Demande présentée à l'étranger pour obtenir un titre de voyage permettant de rentrer au Canada en vertu de L31(3) - R315
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Une demande dûment remplie pour l'obtention d'un titre de voyage permettant de rentrer au Canada en vertu du paragraphe L31(3) accompagnée du paiement des frais exigés de 50 $ [suivant R315] enclenchera le traitement à l’étranger.
Dispense des frais
Aucune dispense des frais n'a été prévue pour ce service.
Il est prévu à l’alinéa L31(2)b) qu’une personne se trouvant hors du Canada et qui ne peut pas présenter une attestation de statut de résident permanent (IMM 1000, IMM 5292B, CRP), est présumée ne pas avoir ce statut.
Que permet le titre de voyage ?
Le titre de voyage facilite les déplacements des clients qui se trouvent à l'étranger sans document précisant leur statut, mais cela ne leur confère pas de statut particulier. Le titre de voyage permet aux clients de voyager au Canada et de se présenter au contrôle à un point d'entrée sans créer de présomption sur leur droit d'entrer.
Une demande dûment remplie pour l'obtention d'un titre de voyage permettant de rentrer au Canada en vertu du paragraphe L31(3) accompagnée du paiement des frais exigés de 50 $ [suivant R315] enclenchera le traitement à l’étranger.
Un résident permanent se trouvant à l'extérieur du Canada et qui n’est pas muni d’un document précisant son statut devrait normalement recevoir un titre de voyage si, suite à son examen, l'agent est convaincu qu'il répond aux conditions de résidence et aux autres exigences contenues dans l'article L28 et que les intérêts de tout enfant impliqué ont été abordés suivant l’alinéa L28(2)c).
Même si le titre de voyage précise le statut de son détenteur, il ne confère aucun statut en tant que tel. Les transporteurs commerciaux qui ont des passagers détenant un titre de voyage délivré par CIC ne sont pas sujets à se voir imposer des pénalités si ces passagers s'avèrent être interdits de territoire à leur arrivée au Canada.
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