Demande présentée à l’étranger pour obtenir un titre de voyage permettant de rentrer au Canada en vertu du paragraphe L31(3) et de l’article R315
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Une demande dûment remplie pour l’obtention d’un titre de voyage pour résident permanent (TVRP) permettant de rentrer au Canada en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) accompagnée du paiement des frais exigés de 50 $ (selon l’article 315 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [RIPR]) est requise pour lancer le traitement.
Dispense des frais
Aucune dispense des frais n’a été prévue pour ce service.
Remarque : IRCC n’a pas le pouvoir légal d’annuler ces frais ou de les rembourser.
Il est prévu à l’alinéa L31(2)b) qu’une personne se trouvant à l’extérieur du Canada et qui ne possède pas d’attestation précisant le statut de résident permanent (c’est-à-dire une carte de résident permanent) est présumée ne pas avoir ce statut.
Que permet le TVRP
Le TVRP sert à faciliter le retour au Canada des résidents permanents qui se trouvent à l’étranger sans document valide précisant leur statut et permet de confirmer le statut de résident permanent. Le TVRP permet aux clients de voyager au Canada et de se présenter au contrôle à un point d’entrée.
Un résident permanent se trouvant à l’extérieur du Canada et qui n’est pas muni d’un document précisant son statut de résident permanent devrait normalement recevoir un TVRP si, à la suite de son examen, l’agent est convaincu qu’il répond aux conditions de résidence et aux autres exigences contenues dans l’article L28 et que les intérêts de tout enfant impliqué ont été abordés selon l’alinéa L28(2)c).
Même si le TVRP précise le statut de son détenteur, il ne confère aucun statut en tant que tel. Les transporteurs commerciaux qui ont des passagers détenant un TVRP ne sont pas sujets à se voir imposer des pénalités si ces passagers s’avèrent être interdits de territoire à leur arrivée au Canada.