Renonciation volontaire au statut de résident permanent (RP) – Politique ministérielle

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

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La présente page fournit de l’information au sujet de la politique au titre de laquelle un client peut renoncer volontairement au statut de résident permanent (RP).

La détermination du statut de RP est une responsabilité stratégique d’IRCC.

La législation qui est entrée en vigueur le 21 novembre 2014 fournit un cadre législatif qui permet aux clients de renoncer volontairement à leur statut de RP au Canada [alinéa L46(1)e)]. Le mécanisme de renonciation volontaire au statut de RP est différent de la procédure d’abandon du statut de RP qui existait sous le régime de l’ancienne loi.

Il convient de souligner que la loi n’exige pas que l’agent évalue les raisons pour lesquelles un client a présenté une demande de renonciation volontaire au statut de RP.

Exigences à respecter pour renoncer volontairement au statut de RP

Peut présenter une demande de renonciation volontaire au statut de RP le résident permanent du Canada qui :

Le client qui choisit de renoncer volontairement au statut de RP doit présenter un formulaire de demande [IMM 5782] dûment rempli et accompagné de sa carte de résident permanent et de tous les documents requis indiqués dans la Liste de contrôle [IMM 5783]. Les clients trouveront l’information nécessaire pour présenter leur demande dans le Guide 5781 – Demande de renonciation volontaire au statut de résident permanent.

Il n’y a pas de frais exigés pour le traitement d’une demande de renonciation volontaire au statut de RP.

Si la demande est approuvée, la renonciation volontaire au statut de RP modifie le statut juridique au Canada [article L46(1.1)] de façon définitive et permanente, sauf si le client obtient de nouveau le statut de RP.

Aux termes de l’article L46(1.1), la personne qui perd son statut de RP en vertu de l’article L46(1)(e) devient résident temporaire pour une période de six mois, sauf si elle présente sa demande de renonciation à un point d’entrée ou qu’elle n’est pas présente au Canada au moment de l’acceptation de sa demande.

En règle générale, une fois que la demande de renonciation volontaire a été approuvée et réglée, le client qui souhaite rétablir son statut de résident permanent au Canada doit présenter une nouvelle demande de résidence permanente et payer les frais exigés.

Voir aussi

Raisons pour lesquelles un client choisit de renoncer volontairement au statut de RP

Bien que l’agent n’ait pas à évaluer les raisons pour lesquelles un client souhaite renoncer volontairement à son statut de RP, il est utile de comprendre ce qui peut motiver un client à le faire. Suivent deux raisons possibles pour lesquelles un client peut renoncer volontairement au statut de RP.

Le client sait qu’il ne respecte pas l’obligation de résidence (article L28)

Le client qui sait qu’il ne respecte pas l’obligation de résidence, mais qui souhaite venir au Canada sans faire l’objet d’un rapport pour manquement aux exigences relatives à la résidence peut présenter une demande de renonciation volontaire au statut de RP. Ce scénario se produit le plus souvent à un point d’entrée.

Un client peut renoncer volontairement au statut de RP pour manquement à l’obligation de résidence. Toutefois, il ne peut pas renoncer volontairement au statut de RP dans le but de se soustraire aux mesures d’exécution de la loi prises à son endroit pour des motifs autres qu’un manquement à l’obligation de résidence (p. ex. une fausse déclaration).

Le client souhaite obtenir des avantages d’un autre pays

Dans d’autres cas, un client peut être tenu de prouver qu’il a renoncé au statut de RP au Canada en vue d’obtenir des avantages de son pays d’origine ou d’un pays tiers, comme accepter une affectation de nature diplomatique, renouveler des documents civils (cartes d’identité nationale, assurance maladie, régime de retraite, etc.) ou faire son service militaire.

Politique ministérielle

Formulaire de demande et déclaration

Le client qui souhaite renoncer volontairement au statut de RP doit remplir le formulaire de demande [IMM 5782 (PDF, 1.82 Mo)], y compris la partie B – Déclaration, et la liste de contrôle des documents [IMM 5783 (PDF, 320.57 Ko)], et les soumettre avec tous les documents à l’appui.

Il n’y a pas de formulaire distinct pour la déclaration, et il n’y a pas de formulaire d’autorisation.

Aucuns frais de traitement pour une demande de renonciation volontaire au statut de RP

Afin d’encourager les clients qui ne souhaitent pas être résidents permanents du Canada à renoncer volontairement à leur statut, au lieu de demander une décision complexe sur la perte de statut, il n’y a pas de frais exigés pour traiter une demande de renonciation volontaire au statut de RP.

En ce qui concerne les demandes reçues au Canada ou à l’étranger, les agents doivent utiliser le code de frais « FPN » (paiement des frais non requis) dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC).

Remarque : Les frais exigés pour les autres demandes (p. ex. VRT, permis d’études, permis de travail, résidence permanente) doivent toujours être perçus.

Changement de statut lorsque la demande de renonciation volontaire est approuvée

Le résident permanent qui est présent au Canada lorsque sa demande de renonciation volontaire au statut de RP est approuvée devient résident temporaire (non authorisé à travailler ou étudier) pour une période de six mois à compter de la date d’acceptation de la demande [article L46(1.1)].

Dans le cas où un résident permanent présente une demande de renonciation volontaire au statut de RP à son arrivée à un point d’entrée et que la demande est approuvée, le client peut recevoir un timbre d’entrée et être admis au Canada en tant que résident temporaire pour une période de six mois s’il répond aux conditions d’admissibilité et conserve son statut de résident temporaire.

Voir aussi : Instructions relatives au traitement d’une demande de renonciation volontaire au statut de RP – client faisant l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire (L44).

Si le résident permanent n’est pas présent au Canada et soumet sa demande de renonciation volontaire au statut de RP à partir de l’étranger, ou s’il n’est pas présent au Canada lorsque sa demande est approuvée, il perd son statut de RP sur‑le‑champ et ne devient pas résident temporaire.

Ne pas donner de conseils au client

Il faut éviter de conseiller aux clients de renoncer volontairement au statut de RP. On peut leur présenter les diverses options qui s’offrent à eux et leur fournir les liens vers les formulaires nécessaires, mais on ne doit pas les encourager à choisir une voie plutôt qu’une autre.

Lorsqu’un client présente une demande de renonciation volontaire au statut de RP, l’agent doit traiter la demande sans donner d’autres conseils au client. La loi n’oblige pas l’agent à évaluer les raisons du client lorsqu’il approuve une demande de renonciation volontaire. On s’attend à ce que le client ait lu et compris le guide et le formulaire de demande et à ce qu’il ait demandé des précisions, au besoin.

Considérations relatives à la recevabilité et à l’interdiction de territoire

Un résident permanent peut présenter une demande de renonciation volontaire au statut de RP [alinéa L46(1)(e) et article R72.6].

Un client peut renoncer volontairement au statut de RP en cas de manquement à l’obligation de résidence.

Un client ne peut pas renoncer volontairement au statut de RP pour se soustraire à une mesure d’exécution de la loi prise à son endroit pour des motifs autres qu’un manquement à l’obligation de résidence.

Le délai d’appel dans le cas d’une décision défavorable en matière de résidence rendue à l’étranger est de 60 jours, tandis que le délai d’appel à l’encontre d’une mesure de renvoi prise au Canada est de 30 jours.

Si le délai a expiré sans qu’un appel ait été interjeté, le client est un étranger. Si le client a interjeté appel de la décision et que l’appel est rejeté par la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), il est un étranger. La demande de renonciation doit être renvoyée non traitée.

Si le client a interjeté appel de la décision défavorable en matière de résidence ou d’une mesure de renvoi et que la SAI fait droit à l’appel, le client a le statut de RP et une demande de renonciation volontaire au statut de RP peut être traitée.

S’il a été conclu que le client ne se conformait pas à l’obligation de résidence et si le délai d’appel n’a pas expiré mais que le client présente une demande de renonciation à son statut de RP, un agent peut traiter la demande de renonciation.

Le client ne répond pas aux exigences pour renoncer volontairement au statut de RP et pourrait par ailleurs être interdit de territoire au Canada

Si un client n’est pas autorisé à renoncer volontairement au statut de RP et semble également interdit de territoire, l’agent doit poursuivre le traitement de la demande de renonciation et refuser celle‑ci pour le motif d’irrecevabilité pertinent. Puis, en suivant les instructions de traitement habituelles, l’agent peut déterminer si le client est interdit de territoire.

Si l’agent doit refuser une demande de renonciation volontaire au statut de RP parce que celle‑ci n’est pas recevable, mais que le client souhaite tout de même cesser d’être résident permanent, l’agent peut lui suggérer d’obtenir une détermination du statut de résidence en présentant une demande de carte RP (si le client est au Canada) ou de titre de voyage pour résident permanent (si le client est à l’étranger).

Rapport d’interdiction de territoire (article L44) et demande de renonciation volontaire au statut de RP

En règle générale, l’agent peut approuver une demande de renonciation volontaire au statut de RP qui est présentée au Canada par un client faisant l’objet d’un rapport en vertu de l’article L44 non exécuté seulement s’il est convaincu que :

Si l’agent est convaincu que le client se conformera à ces conditions, il peut traiter la demande de renonciation volontaire au statut de RP au lieu du rapport d’interdiction de territoire.

Statut du client sous le régime de l’ancienne loi

Avant le 21 novembre 2014, il n’existait aucun mécanisme législatif dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ou de l’ancienne Loi sur l’immigration pour renoncer volontairement au statut de RP.

Sous l’ancien cadre, la procédure administrative en place portait le nom d’« abandon » aux termes de la LIPR. La procédure d’abandon permettait aux résidents permanents qui avaient respecté l’obligation de résidence et qui n’étaient pas par ailleurs interdits de territoire d’abandonner leur statut de RP et d’être traités comme des étrangers (dans certains cas). Cet abandon volontaire ne faisait l’objet d’aucune disposition législative et n’avait aucun effet juridique sur le statut du client. Sous le régime de l’ancienne Loi sur l’immigration, un client ne pouvait perdre son statut de RP qu’en application de l’article 24.

Abandon selon les procédures administratives de la LIPR

(Période : du 28 juin 2002 au 21 novembre 2014)

La LIPR est entrée en vigueur le 28 juin 2002. Une demande d’abandon présentée entre le 28 juin 2002 et le 21 novembre 2014 était traitée selon les anciennes procédures administratives de la LIPR. Cet abandon n’avait aucun effet juridique sur le statut du client. Par conséquent, si le dossier n’indique pas que le client a perdu son statut de RP aux termes de l’article 46 de la LIPR, une demande de renonciation volontaire au statut de RP doit être traitée.

Abandon à la suite d’un manquement à l’obligation de résidence au titre de la LIPR

Avant le 21 novembre 2014, s’il était établi que le client ne s’était pas conformé à l’obligation de résidence, il pouvait renoncer à son droit d’appel par écrit afin d’être traité comme un étranger (p. ex. être autorisé à entrer au Canada ou obtenir un VRT). On considérait parfois cela comme un abandon volontaire du statut de RP.

Même si le client renonçait à son droit d’appel, il avait toujours le droit d’interjeter appel parce que le fait de renoncer au droit d’appel n’avait aucun effet juridique.

Abandon sous le régime de l’ancienne Loi sur l’immigration

Sous le régime de l’ancienne Loi sur l’immigration, en vigueur jusqu’au 27 juin 2002, l’approbation du formulaire IMM 1342B avait pour effet d’officialiser l’abandon volontaire du statut de RP. Si le formulaire avait été approuvé, le dossier du SMGC indiquerait que l’abandon avait été correctement consigné au moyen d’une entrée non informatisée (ENI) de type 10 dans le Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL), ce qui peut être vérifié dans le SMGC sous l’identificateur unique de client (IUC), dans le champ « Détails du dossier SSOBL », et à l’aide de la reconnaissance par écrit du client du fait qu’il a abandonné son statut de RP en vertu de l’ancienne Loi sur l’immigration.

Si le dossier du client ne fait pas mention d’une perte du statut de RP aux termes de la Loi sur l’immigration ou de l’article 46 de la LIPR, la demande de renonciation volontaire au statut de RP doit être traitée (IMM 5782).

Circonstances exceptionnelles

Le parent répond aux exigences pour renoncer volontairement au statut de RP, mais pas l’enfant

On s’attend à ce que la plupart des demandes concernant des clients âgés de moins de 18 ans soient présentées avec celles des parents. Si la demande du parent répond aux conditions de renonciation volontaire au statut de RP, mais pas celle de l’enfant, l’agent doit approuver la demande qui répond aux exigences et refuser celle qui n’y répond pas.

Personne protégée qui renonce volontairement au statut de RP

Si une demande de renonciation volontaire au statut de RP présentée par une personne protégée (réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger) ayant un statut de RP au Canada est approuvée, celle-ci conservera son statut de personne protégée et pourra demeurer au Canada. Les personnes protégées qui veulent travailler ou étudier doivent demander un permis de travail ou d’études au Canada, elles ne peuvent pas parrainer les membres de leur famille et elles n’ont pas la possibilité de demander la citoyenneté canadienne.

Une fois que la demande de renonciation volontaire au statut de RP est approuvée, dans les cas où le client a l’intention de voyager à l’étranger puis de revenir au Canada, il doit obtenir un titre de voyage pour réfugié avant de quitter le Canada.

Demande de renonciation volontaire au statut de RP et autres demandes en cours de traitement à IRCC

Lorsque l’agent reçoit une demande de renonciation volontaire au statut de RP, il doit vérifier dans le SMGC si le client a des demandes de parrainage, au titre de la catégorie du regroupement familial, de citoyenneté, de TVRP ou de carte RP en cours de traitement.

Lorsqu’un client présente une demande de renonciation volontaire au statut de RP, toute autre demande qu’il a soumise et qui est en cours de traitement doit être mise en suspens jusqu’à ce qu’une décision soit rendue relativement à la demande de renonciation volontaire au statut de RP. Par exemple, si un client présente une demande de permis de travail et une demande pour renoncer volontairement à son statut de résidence permanente, la demande de renonciation doit être traitée en premier. 

Date de réception et date d’entrée en vigueur

La date de réception est la date à laquelle IRCC reçoit la demande d’un client pour examen.

La date d’entrée en vigueur est la date à laquelle la décision est rendue relativement à la demande de renonciation volontaire au statut de RP. Cette date doit correspondre à la date de décision entrée dans le SMGC, et elle devient la date de la perte du statut de RP dans le SMGC une fois que la demande de renonciation au statut de RP est approuvée.

Dans les cas où la demande de renonciation volontaire au statut de RP est envoyée par la poste à un bureau des visas, la date de réception peut être différente de la date d’entrée en vigueur.

Conservation des demandes et des dossiers

Les formulaires de demande de renonciation volontaire contiennent une déclaration du client par laquelle il confirme son intention de renoncer volontairement au statut de RP. Par conséquent, les demandes complètes doivent être conservées à titre de dossier permanent.

Pour toutes les demandes de renonciation volontaire au statut de RP qui sont approuvées, le bureau qui a traité la demande (point d’entrée, bureau d’IRCC au Canada ou bureau des visas) doit numériser la demande et la verser sous l’IUC du client dans le SMGC.

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