Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique fédéral (PVAME fédéral) : Déterminer la recevabilité en fonction des critères de la politique d’intérêt public

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

La présente page explique comment évaluer si un demandeur principal est admissible aux mesures de facilitation dans le cadre du Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique fédéral (PVAME fédéral).

Si l’évaluation au regard des critères d’admissibilité du PVAME fédéral dont fait l’objet le demandeur est favorable, celui‑ci pourra bénéficier de plusieurs mesures de facilitation.

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Critères d’admissibilité de la politique d’intérêt public s’appliquant au demandeur principal

Le demandeur doit être évalué par rapport aux critères de sélection de type « réussite ou échec » qui suivent, à partir des renseignements et des documents inclus dans la demande.

  1. En ce qui concerne les demandes qui ne sont pas appuyées par une lettre de recommandation du partenaire de confiance (IMM 0183), le demandeur principal doit convaincre le décideur qu’il satisfait à l’ensemble des critères suivants pour que sa demande soit approuvée :
    • le demandeur principal réside à l’extérieur du Canada au moment de présenter sa demande de résidence permanente au titre du PVAME fédéral;
    • le demandeur principal a reçu l’un des documents suivants :
      1. un document de détermination du statut de réfugié (DSR) favorable de la part du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou d’un État accueillant des réfugiés; ou
      2. une preuve qu’il est inscrit ou enregistré comme personne relevant de la compétence du HCR, s’il n’a pas encore obtenu de document de DSR favorable ou qu’un tel document n’est pas disponible dans l’État où il réside au moment de présenter sa demande; ou
      3. un certificat de réfugié de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA); ou
      4. une preuve qu’il est inscrit ou enregistré comme personne relevant de la compétence de l’UNRWA, s’il n’a pas encore obtenu de certificat de réfugié;
        Ou
    • un document de statut de protection temporaire (SPT) délivré par l’État d’accueil où il réside au moment de présenter sa demande de résidence permanente; et
      • Le demandeur principal doit convaincre le décideur qu’il ne dispose d’aucune possibilité raisonnable de solution durable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada. La solution durable peut être un rapatriement volontaire ou une réinstallation dans son pays de nationalité (rapatriement) ou de résidence habituelle (intégration locale), ou encore une réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays, comme le prévoit l’alinéa 139(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Le décideur doit être convaincu que le demandeur aura la capacité de réussir son établissement au Canada sans bénéficier des mesures d’aide à la réinstallation habituellement offertes aux personnes qui immigrent au Canada dans le cadre d’un programme de réinstallation de réfugiés.
  2. En ce qui concerne les demandes appuyées par une lettre de recommandation du partenaire de confiance, le demandeur principal doit convaincre le décideur qu’il remplit tous les critères suivants pour que sa demande soit approuvée :
    • le demandeur principal réside à l’extérieur du Canada au moment de présenter sa demande de résidence permanente au titre du PVAME fédéral;
    • le demandeur principal a une lettre de recommandation du partenaire de confiance valide.

      Remarque : Une lettre de recommandation du partenaire de confiance est jugée valide si elle a été soumise dans les deux ans suivant la date à laquelle une organisation partenaire de confiance qui n’est pas en probation et dont l’entente n’a pas été résiliée avant la soumission de la lettre de recommandation du partenaire de confiance a effectué une évaluation.

    • Si une organisation partenaire de confiance est mise en probation ou que son entente est résiliée après que le demandeur principal a soumis une lettre de recommandation du partenaire de confiance dans le cadre de sa demande au titre du PVAME fédéral, un agent devra réaliser une évaluation en vue de déterminer si le demandeur principal est admissible, comme il est décrit à la partie 1, article c.(I) ou (II), de la politique d’intérêt public.
    • Si, selon l’évaluation réalisée par un partenaire de confiance, un demandeur principal a un statut de protection temporaire sans solution durable dans un pays autre que le Canada, un agent doit évaluer les solutions durables. 
      • Demandez au demandeur de remplir et de soumettre le formulaire de renseignements sur les solutions durables (IMM 0195) dans les 10 jours, avec sa preuve de statut de protection temporaire.
    • Si, selon l’évaluation réalisée par un partenaire de confiance, un demandeur principal ne dispose d’aucune possibilité raisonnable de solution durable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada et qu’il remplit les critères énoncés à l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ou qu’il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité et dans lequel il avait sa résidence habituelle et qu’une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles sur lui, comme il est décrit à l’article 147 du RIPR, un agent doit évaluer son cas au regard des critères de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou de la catégorie des personnes de pays d’accueil.
      • Demandez au demandeur de remplir et de soumettre le formulaire Annexe 20 (IMM 0138) dans les 10 jours.
        • Si, selon l’évaluation réalisée par un partenaire de confiance, un demandeur principal a un statut de protection temporaire délivré par l’État d’accueil où il réside au moment de présenter sa demande de résidence permanente et ne dispose d’aucune possibilité raisonnable de solution durable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, il doit fournir un formulaire de renseignements sur les solutions durables (IMM XXXX) rempli ainsi qu’une preuve de son statut de protection temporaire.
        • Si, selon l’évaluation réalisée par un partenaire de confiance, un demandeur principal ne dispose d’aucune possibilité raisonnable de solution durable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, notamment i) le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle ou ii) la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays, comme il est décrit à l’alinéa 139 (1)d) du RIPR, et qu’il remplit les critères énoncés à l’article 96 de la LIPR ou qu’il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle et qu’une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles sur lui, comme il est décrit à l’article 147 du RIPR, il doit soumettre le formulaire Annexe 20 (IMM 0138) rempli.
    • Informez le demandeur qu’il doit soumettre les documents demandés dans les 10 jours.
    • Si vous n’avez reçu aucun renseignement après les 10 jours, procédez à la fermeture administrative de la demande dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) et informez le demandeur que sa demande a été fermée.
    • Demandez un remboursement si les frais relatifs au droit de résidence permanente (FDRP) ont été payés.

Conditions d’admissibilité pour les membres de la famille

Le membre de la famille du demandeur principal doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1. résider à l’extérieur du Canada et avoir été inclus en tant que membre de la famille qui accompagne le demandeur principal dans une demande de résidence permanente présentée par un demandeur principal dans le cadre de la présente politique d’intérêt public;
  2. correspondre à la définition de membre de la famille donnée au paragraphe 1(3) du RIPR;
  3. ne pas être interdit de territoire en vertu de la LIPR ou du RIPR;
  4. avoir été jugé par un agent délégué comme accompagnant un demandeur principal qui satisfait aux conditions d’admissibilité de la présente politique d’intérêt public.

Le demandeur principal est admissible selon les critères de sélection de la politique d’intérêt public

Si le demandeur principal remplit tous les critères de sélection susmentionnés, le décideur doit :

Le demandeur principal n’est pas admissible selon les critères de sélection de la politique d’intérêt public

Si le décideur détermine que le demandeur principal ne satisfait pas à tous les critères de sélection de la politique d’intérêt public à l’appui du PVAME fédéral, il peut demander des renseignements supplémentaires pour être en mesure de déterminer si le demandeur satisfait à ces critères de sélection. Il doit aviser le demandeur qu’il dispose d’un délai de 10 jours pour fournir des renseignements ou documents supplémentaires, ou des explications.

Si, à la fin du délai prescrit relatif à l’équité procédurale ou après avoir examiné l’ensemble des renseignements fournis, le décideur n’est toujours pas convaincu que le demandeur satisfait à tous les critères énoncés dans la politique d’intérêt public à l’appui du PVAME fédéral, il doit :

Consultez la page Prise d’une décision définitive pour en apprendre davantage sur les décisions définitives.

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