Travailleurs qualifiés (fédéral) : Rendre la décision de sélection

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Décision de sélection

Le paragraphe 76(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés stipule que le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié (plus communément appelé la « note de passage ») et en informe le public.

La note de passage est 67 points.

L’agent rendra une décision définitive sur la sélection à l’égard des demandes qui ont obtenu la note de passage établie par le ministre selon l’examen du système Entrée express ou du Bureau de réception centralisée des demandes (BRCD). Le bureau des visas examinera la demande soigneusement, ainsi que l’analyse de cas fournie par le BRCD (s’il y a lieu), et rendra une décision définitive en fonction du nombre total de points que le demandeur a obtenus pour les facteurs de sélection.

  • Si le nombre total de points du demandeur est égal ou supérieur à la note de passage établie par le ministre, l’agent doit rendre une décision favorable à l’égard de la sélection et déterminer ensuite l’admissibilité.
  • Si le nombre total de points du demandeur est inférieur à la note de passage établie par le ministre, l’agent doit rendre une décision défavorable à l’égard de la sélection, enregistrer la décision et les motifs dans le SMGC et envoyer une lettre au demandeur pour l’informer que sa demande a été refusée parce qu’il n’a pas obtenu un nombre de points suffisant.

Remarque : L’agent peut choisir d’exercer son pouvoir discrétionnaire et substituer son appréciation au pointage attribué et à la décision définitive à l’égard de la sélection (voir la section Substitution de l’appréciation ci-dessous).

Fonds d’établissement

En plus des critères de sélection énoncés au paragraphe R76(1), le demandeur doit aussi disposer des fonds suffisants pour réussir son établissement au Canada, conformément au sous-alinéa R76(1)b)(i).

Conformément au sous-alinéa R76(1)b)(ii), le demandeur n’est pas obligé d’avoir des fonds pour l’établissement s’il est autorisé à travailler au Canada et a obtenu des points pour une offre d’emploi réservé admissible dans le cadre du système Entrée express ou pour un emploi réservé au Canada, au sens du paragraphe R82(1), en application des alinéas R82(2)a), b) ou d).

Les fonds doivent être :

  • disponibles et transférables;
  • libres de dettes et d’autres obligations;
  • suffisants pour permettre l’établissement initial au Canada.

La somme des fonds requis est déterminée en fonction de la taille de la famille du demandeur (qui comprend les personnes à charge qui accompagnent le demandeur et celles qui ne l’accompagnent pas), en utilisant 50 % du seuil de faible revenu (SFR) actuel pour les régions urbaines de 500 000 habitants et plus.

Si le demandeur n’est pas en mesure de démontrer qu’il possède des fonds suffisants pour satisfaire aux exigences, sa demande est rejetée.

Aux termes de l’article R77, les exigences et critères relatifs aux fonds d’établissement doivent être respectés au moment où la demande est faite ainsi qu’au moment de la délivrance du visa de résident permanent.

En cas de dévaluation de la monnaie (recours à des preuves extrinsèques), les agents sont tenus de respecter les règles d’équité procédurale.

Voir aussi la page Preuve de fonds suffisants – Immigrants qualifiés (Entrée express).

Substitution de l’appréciation

Le paragraphe R76(3) permet à un agent de «  substituer son appréciation » aux critères énoncés à l’alinéa R76(1)a) pour une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

Si l’on détermine que les critères énoncés à l’alinéa R76(1)a), qu’ils soient respectés ou non et que l’on ait accordé ou non au travailleur qualifié le nombre minimum de points prévu au paragraphe R76(2), ne sont pas des indicateurs suffisants de l’aptitude de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer à ces critères son appréciation de la capacité du demandeur de réussir son établissement économique au Canada.

Conformément au paragraphe 76(4), la substitution d’appréciation doit être confirmée par un autre agent désigné.

Remarque : On ne peut recourir à la substitution d’appréciation qu’en lien avec l’évaluation des points et les critères de sélection. On ne peut y recourir pour compenser le fait qu’un demandeur ne satisfait pas aux critères d’admissibilité en vertu des instructions ministérielles, aux exigences minimales ou à l’exigence relative aux fonds pour l’établissement.

Le recours à la substitution de l’appréciation doit être étudié au cas par cas. L’agent peut tenir compte de tous les facteurs pertinents. Le fait qu’un demandeur a « presque satisfait » aux exigences de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) n’est pas en soi un motif suffisant pour recommander le recours à une substitution de l’appréciation favorable.

Une substitution de l’appréciation ne doit pas être confondue avec le pouvoir concernant les motifs d’ordre humanitaire [L25(1)], qui permet au ministre et à ses délégués d’attribuer la résidence permanente ou d’accorder une dispense de tout critère ou obligation applicable de la LIPR si des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient.

Si un demandeur ou son représentant demande verbalement ou par écrit à l’agent d’envisager d’exercer ses pouvoirs concernant la substitution de l’appréciation en faveur du demandeur, l’agent doit tenir compte des circonstances. L’agent n’est pas tenu de faire passer une entrevue si le demandeur n’a pas démontré la pertinence de la substitution de l’appréciation. Si l’agent ne considère pas que les circonstances justifient une substitution, il doit l’indiquer clairement dans les notes au dossier et la lettre de refus officielle, avec un résumé des raisons de son refus. Lorsque l’agent formule son opinion par écrit, il doit employer les termes utilisés dans la législation, tels que « substitution de l’appréciation » ou « capacité à réussir l’établissement économique au Canada ».

  • Si un agent décide d’avoir recours à la substitution de l’appréciation lorsque le demandeur a satisfait à toutes les conditions d’admissibilité à la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) (c.-à-d. lorsqu’il s’agit alors d’une substitution de l’appréciation défavorable), il doit :
    • communiquer ses doutes au demandeur par écrit et lui fournir l’occasion de les dissiper, par de la correspondance/des documents et/ou lors d’une entrevue;
    • s’il n’est toujours pas convaincu que le demandeur a la capacité de réussir son établissement économique, obtenir une confirmation écrite d’un autre agent désigné;
    • fournir les motifs à l’appui du recours à une substitution de l’appréciation défavorable dans la lettre de refus officielle envoyée au demandeur et dans le SMGC.
  • Si un agent décide d’avoir recours à la substitution de l’appréciation lorsque le demandeur n’obtient pas le nombre minimum de points requis pour être admissible au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) (c.-à-d lorsqu’il s’agit alors d’une substitution de l’appréciation favorable), il doit :
    • obtenir la confirmation écrite d’un autre agent désigné;
    • ajouter une note dans le SMGC et fournir les motifs à l’appui du recours à une substitution de l’appréciation favorable.

Détection et prévention de la fraude

Les entrevues, les visites sur les lieux et les vérifications par téléphone sont les moyens les plus efficaces de détecter et de prévenir la fraude.

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