Traitement des demandes de la catégorie du regroupement familial : Gérer les changements de situation

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

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Un membre de la famille est ajouté à une demande en cours de traitement

Pendant le traitement, un demandeur principal peut ajouter à sa demande un nouveau membre de sa famille comme personne à charge, comme un nouveau-né, ou, dans le cas d’un parent ou d’un grand-parent, un nouveau conjoint. Il peut également demander à ce qu’un membre de la famille ne devant pas l’accompagner au départ soit déclaré comme l’accompagnant.

Lorsqu’un membre de la famille ajouté à la demande est un enfant à charge du répondant, il n’est pas nécessaire de réévaluer la capacité du répondant de respecter le revenu vital minimum (RVM). Aux termes du R133(4), le répondant est dispensé de l’obligation de respecter le RVM pour ces membres de la famille. Les frais applicables doivent être payés, et le nouveau demandeur doit se soumettre aux examens médicaux et à la vérification des antécédents.

Si le demandeur a un enfant après avoir obtenu son visa de résident permanent, mais avant de devenir résident permanent, le bureau de traitement peut :

  • ajouter l’enfant au parrainage
  • percevoir les frais de traitement applicables pour l’enfant
  • émettre des instructions pour l’examen médical à l’intention de la personne à charge qui s’ajoute

Dans le cas de l’ajout de membres de la famille non visés par le R133(4) – comme des membres de la famille ou des personnes à charge de parents ou de grands-parents ou d’autres membres de la parenté – il faut s’assurer que le répondant continue de respecter le RVM correspondant à la taille de la famille. Ainsi, le bureau de traitement déterminera si le critère du seuil de faible revenu (SFR) – ou, dans le cas de demandes visant des parents ou des grands-parents, le SFR + 30 % – est toujours satisfait. Si le RVM applicable est respecté, le bureau de traitement communiquera avec le CTD-M pour demander à ce que le répondant ajouter le membre de la famille ou de la parenté à l’engagement et paie les frais de traitement et relatifs au droit de résidence permanente. Si le RVM n’est pas respecté, la demande doit être refusée.

La demande du demandeur principal et de toute personne à charge l’accompagnant déclarée dans la demande originale de résidence permanente ne doit pas être approuvée tant qu’il n’est pas confirmé que le répondant répond toujours aux critères de parrainage, que tous les demandeurs satisfont aux exigences applicables et que tous frais supplémentaires exigibles ont été payés.

Si le répondant a déposé un engagement auprès de la province de Québec et souhaite ajouter un nouveau membre de la famille ou indiquer un membre de la famille non accompagnant comme accompagnant, le bureau de traitement doit en informer le Service aux garants et aux candidats à l'immigration division du MIDI.

Changement de demandeur principal

Un changement de demandeur principal dans le cadre d’un parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial ne peut survenir que s’il s’agit d’une demande de parrainage d’un parent ou d’un grand-parent et de leur époux ou conjoint de fait à charge. Si le demandeur principal décède pendant le traitement de la demande, l’agent est autorisé à considérer l’époux ou le conjoint survivant comme étant le demandeur principal. Pour ce faire, cette personne doit être membre à part entière de la catégorie du regroupement familial, c’est-à-dire qu’elle doit également être le parent ou le grand-parent du répondant.

Si l’époux ou le conjoint survivant est un parent ou un grand-parent par alliance du répondant, le bureau de traitement peut examiner les circonstances afin de déterminer s’il convient de faire exception à l’appartenance à la catégorie du regroupement familial en raison de circonstances d'ordre humanitaire.

En cas de changement du demandeur principal, le CTD-M communique avec le répondant pour lui demander des formulaires IMM 1344 (PDF, 886 Ko) et IMM 0008 (PDF, 579 Ko) à jour. Aucuns frais supplémentaires ne sont exigés. Malgré la présentation d’une nouvelle demande de résidence permanente, la date établie pour déterminer l’admissibilité de tout enfant à charge demeure la date à laquelle IRCC a reçu la demande de parrainage originale complète.

Changement de catégorie : époux, conjoints de fait et partenaires conjugaux

Les partenaires conjugaux, les conjoints de fait et les époux sont des catégories précises assorties d’exigences précises. Il incombe au demandeur d’indiquer le lien qui l’unit au répondant, de préciser la catégorie d’immigrants à laquelle il appartient et de satisfaire les exigences de cette catégorie.

L’agent n’est pas tenu de réévaluer d’emblée une demande en raison d’une nouvelle relation maritale ou conjugale, aux termes de la catégorie du regroupement familial, entre le demandeur et le répondant, différente de celle indiquée dans la demande originale.

Cependant, les demandeurs ont l’obligation d’informer le Ministère de tout changement dans leur état matrimonial ou conjugal avant le règlement de leur cas. Par exemple, un demandeur parrainé à titre de conjoint de fait (catégorie d’immigrants CFC) ou de partenaire conjugal (CFE) peut marier le répondant. Dans un tel cas, un nouvel engagement est nécessaire, mais l’agent doit continuer d’être convaincu que la relation est conforme à la loi et authentique.

Si un conjoint de fait ou un partenaire conjugal voit sa demande refusée, et qu’il se marie par la suite avec le répondant, rien n’oblige l’agent à réévaluer la demande originale uniquement pour cette raison – si le répondant et le demandeur souhaitent toujours que le parrainage ait lieu, ils doivent présenter une nouvelle demande et payer de nouveau les frais dans la catégorie appropriée.

Changement de situation du répondant

La situation d’un répondant peut changer après l’évaluation initiale par le CTD-M. L’agent ne peut délivrer le visa de résident permanent aux membres de catégorie du regroupement familial que si l’engagement de parrainage est toujours valide (R120). Si l’agent estime que la réévaluation du répondant aura un effet déterminant sur la décision relative au visa, il peut demander au CTD-M de procéder à un examen approfondi.

Si le CTD-M reçoit de l’information au sujet d’un changement de situation du répondant qui pourrait nuire à sa capacité de satisfaire toute exigence liée au parrainage prescrite au R133, il doit en informer l’agent des visas.

Si un agent des visas reçoit de nouveaux renseignements qui laissent croire que le répondant ne remplit plus le critère du revenu, il peut demander à ce que le CTD-M réévalue le revenu du répondant (R120). Le CTD-M demandera au répondant de présenter d’autres documents ou renseignements pour établir son revenu et sa situation financière au cours des 12 mois précédant la date à laquelle l’agent a reçu l’information. Une réévaluation ne devrait être demandée que lorsque le demandeur a satisfait toutes les autres exigences.

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