Processus de présentation d’une demande et demandeurs admissibles pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto (RGT)
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Cette politique publique a été prolongée jusqu'au 2 juillet 2024. Nous continuerons à traiter les demandes reçues au plus tard à cette date.
En vertu de la Politique d’intérêt public temporaire facilitant davantage l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto (RGT), 1 000 ressortissants étrangers tout au plus (en plus des personnes à leur charge) peuvent obtenir la résidence permanente.
Processus de demande
Pour présenter une demande, tous les demandeurs doivent s’identifier auprès du Congrès du travail du Canada (CTC), qui déterminera s’ils respectent les conditions de la politique d’intérêt public. Le CTC délivrera une lettre de recommandation attestant qu’à la suite de leur évaluation, les demandeurs semblent respecter ces conditions, à l’exception de la condition relative à la recevabilité, et transmettra les demandes complètes à IRCC.
IRCC traitera toutes les demandes complètes reçues du 30 juillet 2021 à la fin du 2 juillet 2024, ou jusqu’à ce que 1 000 demandeurs principaux (plus les membres de leur famille) aient obtenu la résidence permanente, selon la première éventualité.
Les demandes doivent être complètes conformément aux exigences énoncées à l’article 10 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et dans la trousse de demande pour être considérées comme étant complètes et recevables aux fins du traitement. Cependant, conformément à la politique d’intérêt public, les membres de la famille à l’étranger inclus dans les demandes sont dispensés de l’alinéa 10(2)c) [c’est-à-dire l’obligation de mentionner la catégorie du RIPR au titre de laquelle la demande est faite]. Lors de l’envoi des demandes, le CTC déterminera les dossiers renfermant des mesures de renvoi actives en écrivant « urgent » sur l’enveloppe, afin d’assurer qu’on leur accorde la priorité.
Les demandes reçues par IRCC au plus tard le 29 juillet 2021 continueront d’être traitées conformément aux dispositions de la politique d’intérêt public en vigueur jusqu’à cette date. Les demandes en attente qui n’ont pas été réglées au 29 juillet 2021 seront traitées au titre des conditions de recevabilité plus souples de la Politique d’intérêt public temporaire facilitant davantage l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto (RGT).
Qui peut présenter une demande?
Demandeurs principaux
Au titre de la Politique d’intérêt public temporaire facilitant davantage l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto (RGT), une personne peut présenter une demande si elle respecte les conditions d’admissibilité suivantes :
- être entrée légalement au Canada à titre de résident temporaire;
- avoir résidé au Canada de façon continue pendant au moins 5 ans à la date de la présentation de sa demande;
- au moment de l’évaluation de la recevabilité par le CTC, travailler sans autorisation dans l’industrie de la construction de la RGT et avoir accumulé, et être en mesure de le prouver, 3 ans d’expérience de travail à temps plein au cours des 5 dernières années en construction dans la RGT dans les professions précisées à l’Annexe A;
- avoir un membre de la famille (mère, père, frère, sœur, grand-mère, grand-père, petit-enfant, tante, oncle, nièce, neveu ou cousin) qui vit au Canada et qui est un citoyen canadien ou un résident permanent, ou avoir un époux, un conjoint de fait ou un enfant au Canada;
- avoir soit :
- une lettre de recommandation signée par le CTC qui atteste que le demandeur remplit les conditions; ou
- une lettre signée par le CTC attestant que le demandeur respecte les conditions d’admissibilité de la Politique d’intérêt public temporaire facilitant davantage l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la RGT;
- ne pas être interdite de territoire, sauf en vertu de l’une des conditions suivantes :
- l’alinéa 40(1)a) de la Loi, et ne pas être interdite de territoire autrement qu’en raison du non-respect de son statut de résident temporaire ou de la nécessité d’obtenir une autorisation pour travailler;
- l’alinéa 41)a) de la Loi, et ne pas être interdite de territoire autrement qu’en raison du non-respect de son statut de résident temporaire ou de la nécessité d’obtenir une autorisation pour travailler;
- l’article 42 de la Loi, si le membre de la famille est interdit de territoire en vertu des dispositions 40(1)a), 41a) ou 42 de la Loi, et ne pas être interdite de territoire autrement qu’en raison du non-respect de son statut de résident temporaire ou de la nécessité d’obtenir une autorisation pour travailler ou étudier.
Cependant, c’est l’agent délégué qui décidera en dernier ressort si le demandeur respecte les conditions d’admissibilité.
Membre de la famille au Canada
Les membres de la famille au Canada, qui sont inclus dans la demande d’un demandeur principal au titre de la Politique d’intérêt public temporaire facilitant davantage l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto (RGT), peuvent obtenir la résidence permanente s’ils respectent les conditions d’admissibilité suivantes :
- Ils sont au Canada.
- Ils ont été inclus en tant que membres de la famille accompagnateurs dans une demande de résidence permanente présentée par un demandeur principal aux termes de cette politique d’intérêt public.
- Ils correspondent à la définition de « membre de la famille » du paragraphe 1(3) du RIPR.
- Ils ne sont pas interdits de territoire, sauf en vertu de l’une des conditions suivantes :
- l’alinéa 40(1)a) de la Loi, et ne sont pas interdits de territoire autrement qu’en raison du non-respect de leur statut de résident temporaire ou de la nécessité d’obtenir une autorisation pour travailler ou étudier;
- l’alinéa 41)a) de la Loi, et ne sont pas interdits de territoire autrement qu’en raison du non-respect de leur statut de résident temporaire ou de la nécessité d’obtenir une autorisation pour travailler ou étudier;
- l’article 42 de la Loi, s’ils sont interdits de territoire en vertu des dispositions 40(1)a), 41a) ou 42 de la Loi, et ne sont pas interdits de territoire autrement qu’en raison du non-respect de leur statut de résident temporaire ou de la nécessité d’obtenir une autorisation pour travailler ou étudier.
- Un agent délégué a déterminé que le demandeur principal satisfait à toutes les conditions (exigences d’admissibilité) au titre de cette politique d’intérêt public.
Membres de la famille à l’extérieur du Canada
Lors du traitement d’une demande de visa de résident permanent, les agents délégués peuvent accorder une exemption de certaines exigences du RIPR lorsqu’un membre de la famille à l’étranger qui est inclus dans la demande d’un demandeur principal, aux termes de la Politique d’intérêt public temporaire facilitant davantage l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto (RGT), respecte les conditions suivantes :
- Il a été inclus en tant que membre de la famille accompagnateur dans une demande de résidence permanente présentée par un demandeur principal aux termes de cette politique d’intérêt public.
- Il correspond à la définition de « membre de la famille » du paragraphe 1(3) du RIPR.
- Il n’est pas interdit de territoire, sauf en vertu de l’une des conditions suivantes :
- l’alinéa 40(1)a) de la Loi, et n’est pas interdit de territoire autrement qu’en raison du non-respect de son statut de résident temporaire ou de la nécessité d’obtenir une autorisation pour travailler ou étudier au Canada;
- l’article 42 de la Loi, si le membre de la famille est interdit de territoire au titre des dispositions 40(1)a), 41a) ou 42 de la Loi, et n’est pas interdit de territoire autrement qu’en raison du non-respect de son statut de résident temporaire ou de la nécessité d’obtenir une autorisation pour travailler ou étudier.
- Un agent délégué a déterminé que le demandeur principal satisfait à toutes les conditions (exigences d’admissibilité) en vertu de cette politique d’intérêt public.
Dispositions du RIPR pour lesquelles une dispense peut être accordée aux membres de la famille à l’extérieur du Canada :
- alinéa 10(2)c) – l’obligation de mentionner la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite;
- alinéa 70(1)a) – l’obligation de faire une demande de visa de résident permanent à titre de membre d’une catégorie visée au paragraphe 70(2) du RIPR;
- alinéa 70(1)c) – l’obligation d’appartenir à une catégorie d’immigration; et
- alinéa 70(1)d) – l’obligation de se conformer aux critères de sélection et aux autres exigences applicables à cette catégorie.
L’octroi de ces dispenses facilitera la délivrance du visa de résident permanent à ces ressortissants étrangers.
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