Voie d’accès à la résidence permanente des travailleurs de la santé : Exécution du programme COVID-19 – Évaluation des critères de l’expérience de travail
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Remarque : Cette section s’applique uniquement aux demandeurs qui ont l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que le Québec.
Pour les demandeurs qui ont l’intention de résider au Québec, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) évaluera la profession et l’expérience de travail dans le cadre de sa décision de sélection.
Tous les critères de l’expérience de travail doivent être satisfaits pour que la demande soit recevable au titre de la politique d’intérêt public.
Sur cette page
- Évaluation de l’expérience de travail requise pour les demandeurs ayant l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que le Québec
- Professions désignées
- Critère lié au travail : 120 heures entre le 13 mars 2020 et le 14 août 2020
- Critère lié au travail : 6 mois d’expérience de travail dans les professions désignées
- Époux ou conjoints de fait de demandeurs d’asile décédés
Évaluation de l’expérience de travail requise pour les demandeurs ayant l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que le Québec
L’expérience de travail du demandeur doit être acquise dans une profession désignée consistant à fournir des soins directs aux patients dans un établissement de soins de santé, ce qui peut être :
- un hôpital;
- une maison de soins de longue durée publique ou privée;
- un foyer avec services public ou privé;
- un organisme fournissant des services de soins de santé aux aînés à domicile ou en établissement ou aux personnes handicapées dans des résidences privées.
Professions désignées
Les professions désignées pour les provinces et territoires autres que le Québec se trouvent à l’annexe A de la politique d’intérêt public :
Professions désignées – Codes de Classification nationale des professions (CNP)
3011 – Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers
3012 – Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
3124 – Praticiens/praticiennes reliés en soins de santé primaire
3233 – Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
3413 – Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires
4412 – Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé
Remarque : Parmi les sous-professions comprises dans la catégorie CNP 4412, les aides-ménagers ou aides-ménagères et les personnes ayant des professions connexes sont exclus des professions désignées au titre de la présente politique d’intérêt public.
Pour pouvoir présenter une demande au titre de cette politique d’intérêt public dans le cadre de la catégorie CNP 4412 :
- le demandeur doit participer à fournir des services de soins personnels de base et à offrir une assistance physique directement aux patients, en effectuant principalement une partie ou l’ensemble des tâches suivantes :
- fournir des soins aux personnes et à leurs familles pendant les périodes d’incapacité, de convalescence ou de crise familiale, et leur tenir compagnie;
- dispenser des soins de chevet et des soins personnels aux clients, par exemple, les aider à marcher, à prendre leur bain, à s’occuper de leur hygiène personnelle, à s’habiller et à se déshabiller;
- administrer, s’il y a lieu, des soins médicaux courants, par exemple, changer des pansements non stériles, aider à donner des médicaments et prendre des spécimens, sous la direction générale d’un surveillant du service de soins à domicile ou d’un infirmier;
- le demandeur peut également exercer les tâches ci-dessous, en plus des tâches susmentionnées :
- planifier et préparer les repas et les régimes spéciaux et nourrir les clients ou les aider à se nourrir;
- accomplir des tâches ménagères courantes, telles que faire la lessive, laver la vaisselle et faire les lits.
Remarque : Pour plus de précision, selon l’objectif visé par la politique d’intérêt public, le demandeur doit démontrer que les soins principaux fournis sont pour le patient directement et non pas pour sa famille. Également, il incombe au demandeur de convaincre l’agent qu’il a surtout fourni des soins personnels et de soutien, conformément aux fonctions principales énoncées dans la description professionnelle de la CNP, et que toutes les tâches ménagères ordinaires, comme faire la lessive, laver la vaisselle, entre autres, sont accessoires à son rôle principal, lequel consiste à fournir des soins directs à domicile.
Remarque : Les aidants à leur compte ou ceux qui sont engagés par des ménages privés (directement engagés par une personne qui reçoit des soins ou la famille/gardien de la personne recevant les soins) sont exclus de cette politique d’intérêt public.
Les demandeurs doivent démontrer qu’ils exercent principalement des activités représentées dans la profession admissible et indiquer leurs codes CNP dans l’annexe 1 – Voie d’accès à la résidence permanente des travailleurs de la santé (pandémie de COVID-19) [IMM 1018].
Cela signifie que les principales fonctions des activités de l’employé doivent correspondre aux descriptions des professions admissibles de la CNP.
Pour ce qui est des périodes d’expérience de travail indiquées dans la demande, tous les demandeurs doivent prouver qu’ils ont exécuté à la fois :
- les tâches indiquées dans l’énoncé principal de la description de la CNP;
- un certain nombre des principales fonctions mentionnées dans la description de la CNP.
Remarque : Les périodes de travail dans une profession désignée doivent être payées, sauf si le demandeur effectuait un stage considéré comme une partie essentielle d’un programme de niveau postsecondaire ou d’une formation professionnelle dans le cadre d’un emploi dans une des professions désignées ou si le demandeur a effectué un stage dans une des professions désignées requis par un ordre professionnel.
IRCC examinera les principales fonctions et les principales activités d’entreprises indiquées à l’annexe 1 ainsi que les documents justificatifs pour s’assurer que l’expérience de travail correspond à la classification de la profession.
Critère lié au travail : 120 heures entre le 13 mars 2020 et le 14 août 2020
Les demandeurs doivent avoir fourni des soins directs aux patients au Canada dans une ou plusieurs professions désignées pendant au moins 120 heures (l’équivalent de 4 semaines à temps plein) entre le 13 mars 2020 et le 14 août 2020.
Les périodes de congé de maladie payé ou non payé peuvent être prises en compte dans l’évaluation de l’expérience exigée de 120 heures si le demandeur a contracté la COVID-19.
Critère lié au travail : 6 mois d’expérience de travail dans les professions désignées
Les demandeurs doivent démontrer qu’ils ont acquis 6 mois d’expérience au Canada dans une ou plusieurs professions désignées. Les périodes de congé de maladie payé ou non payé peuvent être prises en compte dans l’évaluation de l’exigence de 6 mois d’expérience si le demandeur a contracté la COVID-19.
Les congés payés ou non payés suivants peuvent être pris en compte dans l’évaluation de l’exigence de 6 mois d’expérience :
- congé de maladie ou d’invalidité;
- congé de maternité ou congé parental;
- quarantaine ou isolement en raison de la COVID-19;
- congé pour prendre soin d’un membre de la famille qui a contracté la COVID-19;
- congé pour absence de services de garde d’enfants en raison de la COVID-19.
Remarque : Les demandeurs ont jusqu’au 31 août 2021 pour acquérir l’expérience et jusqu’au 31 octobre 2021 pour présenter les preuves à l’appui. Cela dit, les demandeurs qui acquièrent leur expérience de travail avant le 31 août 2021 sont fortement encouragés de présenter des preuves dans les 60 jours suivant l’acquisition de l’expérience.
Époux ou conjoints de fait de demandeurs d’asile décédés
L’époux ou le conjoint de fait d’un demandeur d’asile qui répond aux énoncés suivants n’est pas tenu de prouver que le défunt a travaillé les 120 heures ou acquis 6 mois d’expérience de travail :
- il a travaillé dans le secteur des soins de santé;
- il a contracté la COVID-19 et est décédé avant de demander la résidence permanente, ou après avoir demandé la résidence permanente, mais avant qu’elle ne lui soit accordée;
- il a satisfait aux exigences en matière de profession désignée (annexe A de la politique d’intérêt public);
- il a travaillé à tout moment entre le 13 mars et le 14 août 2020.
Une fois que l’expérience de travail a été évaluée, une décision quant à l’admissibilité peut être rendue. Consulter Recevabilité.
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