Permis de séjour temporaire (PST) : Considérations propres aux étrangers qui étaient pris en charge par l’État
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les présentes instructions visent à fournir une orientation aux agents d’IRCC en ce qui a trait à la délivrance d’un permis de séjour temporaire (PST) à des étrangers pris en charge par l’État (et aux membres de leur famille admissibles au Canada). Les présentes instructions sont entrées en vigueur le 29 septembre 2023.
Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a délivré des instructions ministérielles (IM) concernant la délivrance de permis de séjour temporaire (PST) afin d’appuyer certaines personnes âgées de moins de 19 ans qui sont venues au Canada et dont le système de protection de l’enfance était légalement responsable, mais qui n’ont jamais obtenu la citoyenneté. Dans certains cas, les agences de protection de l’enfance provinciales et territoriales n’ont pas présenté une demande de résidence permanente ou de citoyenneté en leur nom lorsqu’elles y étaient admissibles et étaient à leur charge, tandis que d’autres ont subséquemment perdu leur statut de résident permanent ou de résident temporaire. Certaines de ces personnes risquent maintenant d’être renvoyées du pays.
L’intention est que ces demandes de PST soient évaluées le plus rapidement possible, en fonction des critères décrits ci-dessous. Ces PST doivent être délivrés conformément aux instructions actuelles à cet égard aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), ainsi qu’aux instructions ministérielles correspondantes mentionnées au paragraphe 24(3) de la LIPR.
Sur cette page
- Admissibilité
- Objectifs de la LIPR et délivrance d’un PST
- Endroit où la demande de PST est traitée
- Personnes faisant l’objet d’une mesure de renvoi
- Évaluation des éléments de preuve liés à la prise en charge par l’État
- Considérations liées à l’entrevue
- Délivrance de permis de travail et de permis d’études
- Politique d’intérêt public – Frais
- Recouvrement des coûts
- Collecte de données biométriques
Admissibilité
Pour être admissible à ces mesures, le demandeur principal doit
- ne pas avoir de statut valide au Canada au moment de la présentation de la demande
- être effectivement présent au Canada au moment de la présentation de la demande
- être arrivé au Canada avant son 19e anniversaire
- avoir résidé au Canada de façon continue pendant au moins 3 ans à la présentation de la demande
- avoir résidé au Canada de façon continue depuis l’âge de 19 ans, s’il est âgé de plus de 19 ans
- avoir été sous la responsabilité légale d’un fournisseur de services à l’enfance et à la famille relevant d’un ministère provincial ou territorial désigné pendant au moins 1 an (période cumulative)
- être interdit de territoire uniquement au titre de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
- le paragraphe 36(1) de la Loi concernant la grande criminalité
- le paragraphe 36(2) de la Loi concernant la criminalité
- le paragraphe 38(1)(c) de la Loi concernant les motifs sanitaires, si l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé
- l’article 39 de la Loi concernant les motifs financiers
- l’alinéa 40(1)a) de la Loi, et ne pas être interdit de territoire autrement qu’en raison du non-respect de son statut de résident temporaire ou de la nécessité d’obtenir une autorisation pour travailler ou étudier;
- l’alinéa 40(1)b) de la Loi, pour être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations
- l’article 41(a) de la Loi pour manquement à la Loi
- l’article 42 de la Loi, dans le cas où le membre de la famille est interdit de territoire, sauf si ce dernier est interdit de territoire aux termes du paragraphe 34(1), 35(1) ou 37(1) de la Loi
Pour être admissibles à ces mesures, les membres de la famille doivent
- ne pas avoir de statut valide au Canada au moment de la présentation de la demande
- être effectivement présents au Canada au moment de la présentation de la demande
- être des membres de la famille d’une personne qui satisfait aux critères indiqués ci-dessus pour les demandeurs principaux et qui s’est vu délivrer un PST
- répondre à la définition de « membre de la famille » prévue au paragraphe 1(3) du Règlement
- être interdits de territoire uniquement au titre de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
- l’alinéa 40(1)a) de la Loi, et ne pas être interdits de territoire autrement qu’en raison du non-respect de leur statut de résident temporaire ou de la nécessité d’obtenir une autorisation pour travailler ou étudier;
- l’article 41(a) de la Loi, et ne pas être interdits de territoire autrement qu’en raison du non-respect de leur statut de résident temporaire et du fait d’avoir travaillé ou entrepris des études sans autorisation
- l’article 42 de la Loi, dans le cas où le membre de la famille est interdit de territoire, sauf si ce dernier est interdit de territoire aux termes du paragraphe 34(1), 35(1) ou 37(1) de la Loi
Remarque : Les membres de la famille sont définis comme des personnes qui correspondent à la définition de « membre de la famille » aux termes du paragraphe 1(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), selon l’évaluation effectuée par l’agent.
Remarque : Si un demandeur ne répond pas aux exigences des instructions ministérielles, les agents peuvent, à leur discrétion, envisager la délivrance d’un PST régulier en vertu du paragraphe L24(1) si les circonstances le justifient.
Objectifs de la LIPR et délivrance d’un PST
Une fois que l’agent est convaincu que le demandeur répond aux critères d’admissibilité à un PST (conformément au paragraphe L24[1]) et qu’il satisfait également aux critères pour que sa demande de PST soit traitée en vertu des IM (conformément au paragraphe L24[3]), le décideur désigné doit déterminer si la délivrance d’un PST est justifiée compte tenu des circonstances particulières du demandeur. Pour ce faire, le décideur désigné doit analyser la situation du demandeur afin de déterminer si 1) la raison pour laquelle le demandeur souhaite demeurer au Canada respecte les objectifs de la LIPR et 2) la délivrance l’emporte sur les risques possibles et le besoin de délivrer le permis est impérieux et suffisant pour l’emporter sur tout risque que le demandeur pourrait présenter.
Si le décideur désigné détermine que la délivrance d’un PST est justifiée dans les circonstances, l’agent peut délivrer un PST d’une validité d’au moins 1 an.
Selon les circonstances et à la discrétion de l’agent, il peut également être justifié de délivrer un PST subséquent. Pour déterminer s’il faut délivrer un PST subséquent, l’agent doit tenir compte des mêmes facteurs indiqués dans les IM.
Si un demandeur n’est pas titulaires d’un document prévu au paragraphe R52(1) ou s’il n’est pas en mesure d’en obtenir un, l’agent peut accepter d’autres documents afin de confirmer son identité, notamment, sans s’y limiter, les documents prévus aux paragraphes R178(1) et R178(2).
Endroit où la demande de PST est traitée
Ces demandes de PST doivent être soumises au Bureau de migration humanitaire (MH) de Vancouver; le Bureau de migration humanitaire de Toronto sera, quant à lui, responsable de traiter ces demandes en priorité.
Ces demandes ne doivent pas être transmises au CTD-Edmonton. Si un centre de traitement des demandes reçoit une telle demande, il doit la transférer au bureau de MH de Toronto le plus rapidement possible. On utilisera des ID d’organisation pour indiquer ces demandes et faciliter leur transfert au bureau de MH de Toronto.
Les demandes visant à obtenir un PST subséquent aux termes de ces IM doivent également être soumises au bureau de MH de Vancouver, lesquelles seront traitées au bureau de MH de Toronto.
Personnes faisant l’objet d’une mesure de renvoi
Si une personne ayant présenté une demande de PST est visée par une mesure de renvoi, un gestionnaire ou un superviseur d’IRCC doit informer l’ASFC par écrit de la situation. Il faut envoyer le courriel d’avis à l’agent de l’ASFC qui s’occupe du dossier de renvoi et indiquer les Opérations de renvois de l’ASFC en c. c.
Étant donné que ces demandes doivent être traitées en priorité, il est possible de communiquer avec l’ASFC après la prise de la décision, sauf si d’autres renseignements sont requis ou s’il faut mener une entrevue pour que le traitement de la demande puisse se terminer. Dans de tels cas, les étapes suivantes doivent être suivies :
- Il faut communiquer avec l’ASFC à la réception de la demande.
- Une note doit être consignée dans l’IUC de la personne pour indiquer que la délivrance d’un PST est envisagée et demander à l’ASFC de consulter IRCC avant de prendre des mesures supplémentaires.
- Une fois qu’une décision a été prise, un gestionnaire ou un superviseur d’IRCC doit communiquer directement avec l’ASFC, par écrit, pour confirmer la délivrance d’un PST ou non.
Évaluation des éléments de preuve liés à la prise en charge par l’État
Aux fins des présentes instructions, « sous la responsabilité légale d’un fournisseur de services à l’enfance et à la famille » désigne uniquement les situations dans lesquelles les autorités provinciales ou territoriales responsables ont obtenu les responsabilités « parentales » légales complètes à l’égard de l’enfant au moyen d’une ordonnance du tribunal.
Pour démontrer la(les) période(s) pendant laquelle(lesquelles) il était pris en charge par l’État, le demandeur peut notamment soumettre les documents suivants, sans s’y limiter :
- documents juridiques
- une lettre d’attestation de l’agence de protection de l’enfance provinciale ou territoriale qui était légalement responsable de lui
- une lettre d’attestation d’un établissement de service à l’enfance, confirmant sa présence pendant une période précise
- un registre de présence d’un établissement de service à l’enfance
Considérations liées à l’entrevue
L’agent peut prendre une décision en fonction des documents reçus. Si l’agent n’est pas en mesure de prendre une décision en fonction des documents fournis, il pourrait être justifié d’envoyer une lettre d’équité procédurale ou de réaliser une entrevue (en personne ou par téléphone).
Si un agent d’IRCC n’arrive pas à communiquer avec la personne après une tentative (ainsi qu’un délai à la discrétion de l’agent), il doit prendre une décision en fonction des renseignements disponibles.
Il est fortement recommandé que toutes les étapes de traitement soient consignées de manière exhaustive dans le SMGC, notamment, sans s’y limiter, les appels téléphoniques, les courriels et les lettres.
Délivrance de permis de travail et de permis d’études
Un PST valide pendant au moins 6 mois permet au titulaire de demander un permis de travail ouvert et un permis d’études. Si un étranger pris en charge par l’État (ou la personne à charge d’un étranger pris en charge par l’État) souhaite demander un permis de travail ou d’études, la demande doit être soumise et traitée par le bureau de MH en même temps que la demande de PST pour que celle-ci soit approuvée.
Politique d’intérêt public – Frais
Une politique d’intérêt public est en vigueur qui offre une dispense quant au paiement des frais de PST et de permis de travail ouvert ou de permis d’études lorsque ces permis ont une durée minimale de 6 mois. Les frais de biométrie font également l’objet d’une dispense en vertu de cette politique d’intérêt public.
Recouvrement des coûts
Les frais de permis de travail ouvert ne s’appliquent pas aux permis de travail délivrés avec un PST en vertu de l’alinéa R208(b) et ne devraient pas être demandés.
Aux fins des frais, il faut entrer le code 999 dans le SMGC pour le PST, le permis de travail et le permis d’études. Le code d’exemption B12 doit être utilisé pour les données biométriques (si aucun résultat biométrique valide n’existe déjà).
Collecte de données biométriques
À la réception d’une demande aux termes de ces IM, l’agent vérifiera s’il existe des résultats valides de la collecte de données biométriques pour le demandeur et, si ce n’est pas le cas, il enverra une lettre d’instructions relatives à la biométrie au demandeur.