Emploi réciproque, directives générales [R205b) – C20] – Intérêts canadiens –  Programme de mobilité internationale

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.

Dans les présentes instructions, le terme « agent » désigne les employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Les instructions figurant sur cette page doivent être consultées conjointement avec les documents suivants :

En vertu de l’alinéa 205b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), les travailleurs temporaires peuvent occuper un emploi au Canada, là où il existe des possibilités réciproques semblables pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada dans le pays d’origine du travailleur.

Cette disposition prévoit aussi l’admission de travailleurs dans les cas où la réciprocité est démontrée par l’employeur canadien. Par exemple, les établissements universitaires peuvent organiser des échanges en vertu du C20, à la condition qu’il y ait réciprocité et que les exigences liées aux autorisations et les exigences médicales (le cas échéant) soient respectées.

Notez que les demandes de permis de travail dans le cadre d’Expérience internationale Canada, un programme de réciprocité, doivent être évaluées séparément (voir Expérience internationale Canada).

Sur cette page

Lieu de présentation de la demande

Pour en savoir plus, consultez la page : Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et Programme de mobilité internationale (PMI) : Personnes pouvant présenter une demande à un point d’entrée.

Admissibilité

Pour être admissible à la dispense de réciprocité en vertu du code C20, le demandeur doit avoir une offre d’emploi qui créerait ou maintiendrait des emplois réciproques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada dans d’autres pays. Il incombe aux demandeurs de fournir la preuve de l’existence d’une situation de réciprocité.

Preuve documentaire

La preuve de l’emploi réciproque est requise pour permettre à l’agent de déterminer si les critères d’admissibilité sont remplis. Les agents doivent être convaincus qu’ils disposent de la preuve documentaire suivante pour procéder à une évaluation.

Cette preuve peut être fournie dans l’un des cas suivants :

  • l’accord d’échange entre le Canadien ou le résident permanent et les parties étrangères;
  • une lettre de l’établissement d’accueil au Canada;
  • le contrat de travail (s’il apporte la preuve de la réciprocité);
  • pour les accords culturels, les demandeurs doivent joindre une lettre de l’organe directeur concerné.

Si nécessaire, l’agent peut demander des documents et des données afin de vérifier le nombre d’emplois réciproques. Une preuve digne de foi de la réciprocité permettra à l’agent d’attribuer un permis de travail.

Évaluation de la demande

Les ressortissants étrangers qui sont admissibles au traitement en vertu du code administratif C20 doivent satisfaire à tous les autres critères de recevabilité et d’admissibilité (dont l’article L39) prévus dans la LIPR et le RIPR.

Les agents doivent être convaincus que toutes les exigences d’admissibilité sont respectées au moment de la décision relative à la demande de permis de travail.

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une réciprocité exacte (c’est‑à‑dire, un échange un contre un), mais l’importance des échanges devrait être raisonnablement semblable chaque année. Pour évaluer la réciprocité, il faut tenir compte du nombre relatif et du pourcentage. À titre d’illustration, dans le cadre des échanges touchant un grand nombre de ressortissants étrangers (par exemple, nombre supérieur à 25), les agents pourraient exiger une proportion minimale plus élevée de Canadiens employés à l’étranger par rapport aux ressortissants étrangers employés au Canada (par exemple, au moins 75 %) que dans le cadre d’échanges de moins envergure.

Lorsque les entités en cause n’ont pas d’historique d’échanges réciproques avec le Canada, il est raisonnable de limiter initialement les permis de travail à un petit nombre de personnes, et de délivrer des permis de travail subséquents seulement une fois que la réciprocité a été démontrée. Lorsque les organisations ont fait leurs preuves en matière d’échanges réciproques, il est possible de leur accorder une certaine marge de manœuvre quant au nombre d’échanges pouvant être faits chaque année, dans la mesure où elles peuvent démontrer que les échanges sont semblables au cours d’une période raisonnable (par exemple, cinq ans).

Lors de l’évaluation de la réciprocité, les agents peuvent tenir compte non seulement du nombre de personnes travaillant au Canada et à l’étranger, mais également de la durée et du niveau des emplois.

Remarque : Il peut être utile, comme point de départ, de consulter le plan des ressources humaines (RH) ou la politique de mobilité internationale incluse dans les directives de RH de la société, qui pourrait prouver qu’un programme d’échange existe et, selon la mesure dans laquelle le mouvement est bilatéral, indiquer que ce programme est vraiment réciproque.

Exemples courants de cas de dispense C20

Entraîneurs et athlètes professionnels et semi-professionnels travaillant pour des équipes établies au Canada

Les entraîneurs et soigneurs rémunérés à temps plein ou partiel et les athlètes professionnels ou semi-professionnels travaillant pour des équipes établies au Canada doivent avoir un permis de travail. Toutefois, étant donné la mobilité internationale dans ce domaine, ils peuvent être dispensés d’une EIMT en vertu du R205b), code C20 (maintenant C26), pourvu qu’ils prouvent l’existence d’une réciprocité quant à la profession donnée dans leur pays d’origine.

Un entraîneur à temps plein est un travailleur qui tire un important revenu de cette activité, soit un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins. Un entraîneur à temps partiel gagne un revenu suffisant pour contribuer de façon significative à répondre à ses besoins au Canada.

Les joueurs étrangers appartenant à des équipes professionnelles canadiennes des ligues suivantes (sans s’y limiter) doivent être munis d’un permis de travail :

  • les ligues nationale et américaine de hockey
  • la Ligue canadienne de football
  • les Ligues majeures de baseball (MLB) et ses équipes affiliées des ligues A, AA et AAA
  • l’Association nationale de basketball (NBA)
  • la Ligue canadienne de soccer
  • la Ligue majeure de soccer

Ententes culturelles

Situations uniques

Décision définitive

Approbation

Le permis de travail sera délivré en vertu de l’alinéa R205b).

Dans le SMGC, à l’écran « Demande », les agents doivent entrer les renseignements ci-dessous dans les champs prévus à cet effet.

Champ Sélection ou saisie
Type de cas 52
Province de destination La province de destination saisie par le demandeur doit correspondre à l’adresse de l’emploi dans l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT. Cette information se trouve sous l’onglet Détails de l’emploi – dispensé de l’EIMT.
Ville de destination La ville de destination saisie par le demandeur doit correspondre à l’adresse de l’emploi dans l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT. Cette information se trouve sous l’onglet Détails de l’emploi – dispensé de l’EIMT.
Code de dispense (code administratif) C20 : Emploi réciproque
Employeur Nom commercial de l’entreprise
Profession visée

Titre de l’emploi

Le titre s’inscrit automatiquement à partir de l’offre d’emploi visée par une dispense de l’EIMT.

No d’EIMT ou de dispense de l’EIMT

Numéro « A » de la demande de permis de travail.

Ce numéro s’inscrit automatiquement à partir de la demande de permis de travail et est utilisé pour faire le jumelage dans le portail. Si la demande de permis de travail a été présentée sur papier, l’agent doit saisir manuellement le numéro.

Classification nationale des professions (CNP)

Comme il est indiqué dans l’offre d’emploi.

Ne pas utiliser de codes CNP synthétiques.

Durée

Les agents peuvent accorder un permis de travail dispensé de l’EIMT, valide pour la durée de l’offre d’emploi ou jusqu’à l’expiration du document de voyage, selon la première éventualité. Si le ressortissant étranger est dispensé de l’exigence de présenter un document de voyage (comme c’est le cas des citoyens américains, par exemple), le permis de travail doit être délivré pour toute la durée de l’offre d’emploi.

À titre de référence, consulter la page Période de validité des permis de travail

Conditions Les agents doivent s’assurer que les instructions fournies dans Conditions médicales imposées sur les permis de travail ouverts avec restrictions quant à la profession sont respectées.
Frais

Frais de traitement du permis de travail : 155 $

Frais relatifs à la conformité de l’employeur : 230 $

Frais de biométrie (s’il y a lieu) : 85 $

Remarque : Les demandes d’ententes culturelles sont exemptées de frais sous le code E04.

Données biométriques

Les demandeurs de permis de travail sont tenus de fournir leurs données biométriques.

Les dispenses habituelles liées à la biométrie s’appliquent (p. ex. personnes de moins de 14 ans ou règle de 1 sur 10).

Refus

Si un agent n’est pas convaincu que toutes les exigences prévues à l’article R200, y compris l’évaluation visée à l’alinéa R205b), sont respectées, il doit consigner ses motifs et exposer la justification de la décision, ainsi que les faits et les éléments pris en considération dans une note de cas.

Les motifs du refus doivent indiquer clairement quels critères ou quelles exigences de l’article R200 n’ont pas été respectés et expliquer comment la conclusion a été tirée. Pour obtenir de l’aide, les agents peuvent suivre les étapes décrites dans Prise de décision : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable.

Si la réciprocité n’est pas prouvée à la satisfaction de l’agent, le permis de travail peut être refusé ou le demandeur peut être informé qu’il doit obtenir une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) pour que sa demande de permis de travail soit évaluée.

Membres de la famille

Les membres de la famille des travailleurs hautement qualifiés peuvent demander un permis de travail ouvert en vertu du sous-alinéa R205c)(ii). Voir :

Mises à jour précédentes

2024-12-24

Détails de la page

2026-02-20