Contrôle et admission (résidents temporaires)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les présentes instructions donnent un aperçu du processus de contrôle au point d’entrée (PE). Pour obtenir des instructions détaillées sur les contrôles aux PE, voir le document ENF 4 – Contrôles aux points d’entrée (PDF, 1,4 Mo).

Sur cette page

Processus aux PE

L’agent des services frontaliers doit être convaincu que toutes les exigences en matière d’admissibilité ont été satisfaites avant d’autoriser l’admission d’un étranger au Canada.

Étape 1 : Ligne d’inspection primaire

L’étranger se présente au PE et fait l’objet d’un contrôle à la borne d’inspection primaire ou d’un contrôle par l’agent des services frontaliers à la ligne d’inspection primaire.

L’étranger est admis au Canada si l’agent des services frontaliers ou celui de la borne d’inspection primaire sont convaincus qu’il satisfait à toutes les exigences en matière d’admissibilité. Dans le cas contraire, l’étranger est envoyé à un deuxième contrôle.

Étape 2 : Deuxième contrôle

Lors du deuxième contrôle de l’immigration, l’agent des services frontaliers procède au contrôle de l’étranger, notamment en consultant la documentation et les systèmes de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), afin de déterminer l’admissibilité.

Si la personne n’est pas interdite de territoire, l’agent peut faire ce qui suit (liste non exhaustive) :

  • estampiller le passeport de l’étranger, s’il y a lieu, ou sur demande;
  • délivrer le document approprié de résidence temporaire.

L’agent des services frontaliers peut aussi demander que la personne fournisse une garantie afin de s’assurer qu’elle se conformera aux conditions imposées.

Si la personne est interdite de territoire, l’agent des services frontaliers fait ce qui suit :

  • peut rédiger un rapport, en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), qui présente les allégations d’interdiction de territoire et l’envoyer au délégué du ministre à des fins d’examen;
  • peut délivrer un permis de séjour temporaire (PST) afin de contourner temporairement les exigences d’admissibilité et autoriser l’entrée au Canada;
  • permet à la personne de retirer volontairement sa demande et de quitter le Canada; voir le paragraphe 42(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) pour connaître l’exception.

Étape 3 : Examen du délégué du ministre

Un délégué du ministre examine le rapport présentant les allégations d’interdiction de territoire.

Si le rapport est recevable, le délégué du ministre conserve le rapport et décide des suites à donner.

La décision dépend des allégations et des circonstances particulières à chaque cas et peut consister à ce qui suit :

  • déférer le cas pour enquête;
  • permettre à la personne de quitter le Canada;
  • délivrer un PST;
  • prendre une mesure de renvoi.

Le délégué du ministre décide si la détention est justifiée.

Si le rapport n’est pas recevable, le délégué du ministre peut s’abstenir de prendre des mesures à l’égard du rapport et autoriser la personne à entrer au Canada, ou rédiger un autre rapport qui décrit les allégations adéquates.

Durée du séjour

L’agent des services frontaliers au PE détermine la durée de la période pendant laquelle un résident temporaire peut séjourner au Canada, conformément au paragraphe 183(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

Remarque : En règle générale, les timbres apposés par un agent des services frontaliers au PE sont valables pour une période de 6 mois à compter de la date d’arrivée. Si le passeport du client n’est pas estampillé parce que celui-ci a fait l’objet d’un contrôle à la borne d’inspection primaire, on accorde au client une période de validité de 6 mois à compter de la date d’entrée.

Si une date est inscrite à la main sous le timbre, la période autorisée prend fin à cette date. Comme l’agent des services frontaliers n’est pas tenu d’estampiller le passeport d’un client à la ligne ou à la borne d’inspection primaire, lorsque le client quitte le Canada et tente par la suite d’y entrer de nouveau, l’agent des services frontaliers peut décider de ne pas estampiller le passeport. La personne reçoit alors un statut de visiteur de 6 mois au moment de la nouvelle admission.

Si les parents et les grands-parents possèdent un super visa ou une lettre d’introduction de résident temporaire, qu’aucune date n’est inscrite à la main sous le timbre figurant à leur passeport, ou que celui-ci n’est pas estampillé, la période autorisée est de 5 ans à partir de la date d’entrée.

Voir Déterminer la durée des séjours pour en savoir plus.

Conditions générales

L’agent des services frontaliers au PE peut imposer des conditions réglementaires à un résident temporaire au moment de l’admission.

Les conditions imposées visent à faire en sorte que l’étranger se conforme à la période autorisée et au motif invoqué pour demander l’admission au pays. Elles ont également pour objet de sensibiliser l’étranger au fait qu’il doit obtenir une autorisation officielle s’il souhaite prolonger cette période ou modifier la raison de son séjour.

  • L’article R183 fait état des conditions suivantes qui sont imposées à tous les résidents temporaires :
    • Ils ne peuvent pas travailler sans autorisation.
    • Ils ne peuvent pas entreprendre des études sans autorisation.
    • Ils doivent avoir quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée.
  • L’article R184 fait état des conditions précises imposées aux membres d’un équipage.
  • L’article R185 énonce que l’agent peut imposer, modifier ou annuler des conditions.

Une fois admis, les résidents temporaires peuvent présenter une demande pour les raisons suivantes :

  • modifier leurs conditions;
  • modifier leur statut;
  • proroger leur statut au Canada.

Détails de la page

Date de modification :