Décret répondant aux demandes adressées à la gouverneure en conseil concernant la décision de télécom CRTC 2020-80

Document d'information

En vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications, l’administrateur en conseil a répondu à une demande concernant la décision de télécom CRTC 2020-80 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Le texte officiel est disponible via le Bureau du Conseil privé. Ci-dessous le texte non officiel du décret, à titre de référence :

Attendu que, le 3 mars 2020, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (≪ le Conseil ≫) a rendu la décision de télécom CRTC 2020-80, Centre pour la défense de l’intérêt public et Fédération nationale des retraites – Demande concernant la facturation papier de Koodo Mobile;

Attendu que, dans cette décision, le Conseil a rejeté une demande du Centre pour la défense de l’intérêt public et de la Fédération nationale des retraites visant a imposer une condition de service exigeant que Koodo Mobile et d’autres fournisseurs de services sans fil fournissent des factures papier sur demande, ayant conclu que le dossier de l’instance ne pouvait appuyer l’imposition d’une telle condition;

Attendu que, le 3 mars 2020, le Conseil a publie l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom CRTC 2020-81 afin d’examiner de façon plus générale les questions liées a la facturation papier par les fournisseurs de services de télécommunication et les entreprises de distribution de radiodiffusion;

Attendu que le paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications (≪ la Loi ≫) prévoit que, dans l’année qui suit la prise d’une décision par le Conseil, le gouverneur en conseil peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite présentée dans les quatre-vingt-dix jours de cette prise, modifier ou annuler la décision ou la renvoyer au Conseil pour réexamen de tout ou partie de celle-ci et nouvelle audience;

Attendu que, le 1er juin 2020, le Centre pour la défense de l’intérêt public et la Fédération nationale des retraites ont demande par écrit a la gouverneure en conseil d’annuler la décision de télécom CRTC 2020-80 ou de la renvoyer au Conseil pour réexamen (≪ la demande ≫);

Attendu que, conformément au paragraphe 12(4) de la Loi, un avis de réception de la demande, indiquant ou celle-ci ou toute observation présentée en réponse a celle-ci peuvent être consultées et ou il peut en être obtenu copie, a été publie dans la Partie I de la Gazette du Canada par le ministre de l’Industrie le 4 juillet 2020;

Attendu que, en application de l’article 13 de la Loi, le ministre de l’Industrie a donne aux provinces la possibilité de le consulter;

Attendu que l’administrateur en conseil a examine la demande ainsi que tous les renseignements et avis reçus a son égard;

Attendu que l’administrateur en conseil considère que les questions soulevées dans la demande au sujet des pratiques de facturation papier font déjà l’objet d’un examen par le Conseil dans l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom CRTC 2020-81 (≪ l’instance en cours ≫);

Attendu que l’administrateur en conseil considère que le Décret donnant au CRTC des instructions relativement a la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation — qui est entre en vigueur le 17 juin 2019, après le dépôt des prétentions finales dans le cadre de l’instance ayant mené a la décision de télécom CRTC 2020-80 —, s’applique aux questions qui font l’objet d’un examen par le Conseil dans le cadre de l’instance en cours et que le sous-alinéa 1a)(iv) de ce décret donne comme instruction au Conseil d’examiner la mesure dans laquelle ses décisions renforcent et protègent les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunications, notamment les droits ayant trait a l’accessibilité;

Attendu que l’administrateur en conseil considère qu’il est important de régler avec célérité les questions qui font l’objet d’un examen dans le cadre de l’instance en cours,

A ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil refuse d’annuler la décision de télécom CRTC 2020-80 ou de la renvoyer au Conseil pour réexamen.

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2021-03-03