DOAD 3002-5, Utilisation d'armes à feu, de munitions et d'explosifs

Table des matières

  1. Introduction
  2. Définitions
  3. Utilisation d'armes à feu
  4. Utilisation de munitions et d'explosifs
  5. Chargement manuel de munitions de petit calibre
  6. Références

1. Introduction

Date de publication : 2007-12-12

Application : La présente DOAD est une directive qui s'applique aux employés du ministère de la Défense nationale, ci-après nommés « employés du MDN » et une ordonnance qui s'applique aux officiers et aux militaires du rang des Forces armées canadiennes (FAC), ci-après nommés « militaires ».

Documents annulés :

Autorité approbatrice : Directeur - Réglementation des explosifs et munitions (DREM)

Demandes de renseignements : Directeur - Réglementation des explosifs et munitions (DREM)

2. Définitions

adultes et jeunes membres de l'Organisation des cadets du Canada (OCC) (adult and youth members of the Canadian Cadet Organization (CCO))

Adultes et jeunes membres de l'OCC désignent les membres du Cadre des instructeurs de cadets, les instructeurs civils, les cadets et les Rangers juniors canadiens.

arme à feu de petit calibre (small arms firearm)

Arme à feu de petit calibre désigne une arme à feu légère portative ou installée sur un véhicule, désignée principalement pour l'usage antipersonnel, y compris les fusils, pistolets, revolvers, carabines, mitraillettes, mitrailleuses et fusils de chasse.

arme à feu d'une force alliée (allied service firearm)

Arme à feu d'une force alliée désigne une arme à feu d'une force militaire d'un pays qui a établi une alliance de défense avec le Canada.

arme à feu d'une force étrangère (foreign service firearm)

Arme à feu d'une force étrangère désigne une arme à feu réglementaire d'un pays autre que le Canada.

arme à feu non réglementaire (non service firearm)

Arme à feu non réglementaire désigne toute arme à feu de petit calibre, peu importe son origine, qui n'est pas une arme à feu réglementaire.

arme à feu réglementaire (service firearm)

Arme à feu réglementaire désigne une arme à feu de petit calibre reconnue comme d'usage officiel par les militaires ou les forces policières d'un état.

arme à feu réglementaire des FC (service firearm)

Arme à feu réglementaire des FC désigne une arme à feu de petit calibre achetée et administrée par le Directeur - Besoins en ressources terrestres (DBRT) suivant la structure normale de soutien logistique intégré et attribuée aux militaires en tant qu'arme à feu individuelle ou collective, ou à des fins d'instruction.

charge d'éclatement (bursting charge)

Charge d'éclatement désigne une charge explosive conçue pour briser un assemblage afin de produire une explosion et une fragmentation.

charge de salve (saluting charge)

Charge de salve désigne une charge explosive servant à produire un son.

charge propulsive (propelling charge)

Charge propulsive désigne une charge explosive consommée dans une arme à feu afin de produire des gaz servant à la propulsion d'un projectile.

explosif (explosive)

Explosif a le même sens que dans la Loi sur les explosifs.

munitions (ammunition)

Munitions désignent les dispositifs chargés d'explosifs, de poudre, de composition pyrotechnique, de composition d'amorçage ou de matière nucléaire, biologique ou chimique, utilisés pendant des opérations militaires, et comprennent toute réplique non armée ou inerte de tels dispositifs.

munitions de petit calibre (small arms ammunition)

Munitions de petit calibre désignent les munitions de tous types, de calibre maximal de 20 millimètres, employées dans des fusils, pistolets, revolvers, carabines, mitraillettes, mitrailleuses ou fusils de chasse.

munitions non réglementaires (non-CF service ammunition)

Munitions non réglementaires désignent toutes les munitions, peu importe leur origine, qui n'ont été ni examinées officiellement par le Bureau de la sécurité et de l'aptitude au service des munitions (BSASM), ni acceptées par un chef d'état-major d'armée aux fins habituelles des FC.

munitions réglementaires des FC (CF service ammunition)

Munitions réglementaires des FC désignent des munitions examinées par le BSASM et dont l'usage aux fins habituelles des FC a été accepté par un chef d'état-major d'armée.

poudre noire (black powder)

Poudre noire désigne une substance explosive hétérogène composée de nitrate de potassium, de soufre et de charbon de bois.

3. Utilisation d'armes à feu

Objet

3.1 La présente DOAD énonce la politique du MDN et des FAC régissant ce qui suit :

  1. l'utilisation d'armes à feu réglementaires des FAC, d'armes à feu de forces alliées, d'armes à feu de forces étrangères, d'armes à feu non réglementaires, d'armes à feu désuètes et d'armes à feu d'apparat par les militaires, les adultes et jeunes membres de l'Organisation des cadets du Canada (OCC) et les employés du MDN;
  2. l'utilisation d'armes à feu dans des installations du MDN par des associations de tir parrainées ou reconnues par le MDN;
  3. les conditions dans lesquelles des munitions et explosifs peuvent être ou non modifiés ou altérés par des militaires ou des employés du MDN;
  4. les conditions régissant le chargement manuel de munitions de petit calibre dans les installations du MDN prêtées à des clubs de tir militaires, à des associations militaires d'armes à feu légères et à des organisations de même nature relevant du MDN.

Approbation du tir d'armes à feu non réglementaires, désuètes ou d'apparat

3.2 Le tir d'armes à feu non réglementaires, d'armes à feu désuètes ou d'armes à feu d'apparat par des employés du MDN, des militaires ou des adultes et jeunes membres de l'OCC, pour quelque motif que ce soit, est interdit, sauf s'il est approuvé par l'autorité désignée dans le tableau suivant :

Le tir d'armes à feu non réglementaires, d'armes à feu désuètes ou d'armes à feu d'apparat... doit être approuvé par le ou la...

par les unités de l'Armée de terre,

Directeur - Besoins en ressources terrestres (DBRT).

par les unités de la Force maritime,

Directeur - Politique, opérations et état de préparation maritimes (DPOEPM).

par les unités de la Force aérienne,

1re Division aérienne du Canada (1 DAC).

par les adultes et les jeunes membres de l'OCC,

Directeur - Cadets et Rangers juniors canadiens (D Cad et RJC).

dans le cadre d'activités d'instruction du Collège militaire royal,

Directeur - Science militaire appliquée.

dans le cadre de toute autre activité d'instruction des FAC,

Commandant de l'Académie canadienne de la défense.

Nota - L'autorisation d'employer une arme à feu ne constitue pas une autorisation à se servir des munitions avec cet arme à feu, sauf indication particulière contraire découlant du Directeur - Gestion et technique des munitions et explosifs (D Gest TME) . Pour l'approbation de l'utilisation des munitions, voir le bloc Approbation des munitions et explosifs réglementaires des FAC de la présente DOAD.

Utilisation d'armes à feu à des fins personnelles

3.3 Le tableau des approbations ci-dessus ne s'applique pas aux employés du MDN, aux militaires ni aux adultes et jeunes membres de l'OCC qui, à titre privé, ont le droit de se servir d'armes à feu personnelles :

  1. durant leurs loisirs, en tant que membres d'un club ou d'une association de tir;
  2. en rapport avec une entreprise privée d'armes à feu;
  3. pour chasser;
  4. pour tout autre motif autorisé par la loi.

Interdiction d'utiliser des armes à feu

3.4 Il est interdit de tirer ou d'essayer de tirer à l'aide d'armes à feu fabriquées sur place ou à titre d'objets d'exposition ou de trophées, ou de toute autre arme à feu semblable, sauf dans les situations ci-après :

  1. des expériences ou modifications autorisées, effectuées par des centres d'essais ou de recherche ou par un organisme qui en a reçu l'ordre du gestionnaire du cycle de vie du matériel de l'arme visée;
  2. une association de tir au fusil parrainée ou reconnue par le MDN et dûment contrôlée qui se sert des installations du MDN, à la condition que l'association atteste par écrit que :
    1. l'arme à feu a été inspectée au cours des douze mois qui précède et jugée en bon état par un armurier autorisé;
    2. les zones dangereuses pour l'utilisation de l'arme à feu se situent dans les limites de la zone dangereuse de l'installation du MDN;
    3. l'État est déchargé de toute responsabilité découlant de l'usage de l'installation par l'association.

Utilisation d'armes à feu de forces étrangères et d'armes à feu non réglementaires détenues par les FAC

3.5 Les armes à feu de forces étrangères et les armes à feu non réglementaires faisant partie des stocks des FAC peuvent être utilisées avec l'approbation du commandant du secteur responsable ou des chefs de commandements opérationnels, à la condition que le D Gest TME ait approuvé l'usage des munitions appropriées.

Utilisation d'armes à feu de forces alliées

3.6 Les militaires ou des adultes et jeunes membres de l'OCC peuvent être autorisés à se servir d'armes à feu de forces alliées de pays autorisés, ainsi que des munitions appropriées, sans examen du BSASM et évaluation des armes à feu par le commandant du secteur responsable ou le chef d'un commandement opérationnel, conformément au document B-GL-381/001/TS-000 - Sécurité à l'entraînement. Les pays autorisés sont les suivants :

  1. Australie;
  2. Belgique;
  3. Danemark;
  4. France;
  5. Allemagne;
  6. Pays-Bas;
  7. Nouvelle-Zélande;
  8. États-Unis;
  9. Royaume-Uni.

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4. Utilisation de munitions et d'explosifs

Approbation des munitions et explosifs réglementaires des FAC

4.1 Conformément aux dispositions de la DOAD 3002-0 et de la DOAD 3002-1, tous les munitions et explosifs réglementaires des FAC doivent avoir réussi l'examen du BSASM et être approuvés par les chefs d'état-major d'armées compétents avant leur mise en service dans les FAC.

Interchangeabilité des munitions

4.2 De nombreuses armes à feu réglementaires des FAC sont de même calibre que des armes à feu de forces alliées. Un calibre similaire ne veut pas nécessairement dire que les munitions destinées aux armes à feu de forces alliées ou à toute autre arme à feu sont compatibles avec les armes à feu réglementaires des FAC.

4.3 Il faut obtenir du D Gest TME la permission d'utiliser des munitions non réglementaires avec les armes à feu réglementaires des FAC.

Interdiction d'utiliser des munitions réglementaires des FAC, des munitions et explosifs commerciaux

4.4 Il est interdit de manier ou d'utiliser des munitions réglementaires des FAC et des munitions et explosifs commerciaux à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés.

4.5 Il est interdit de modifier, de démonter ou de sectionner des munitions chargées à des fins d'expérience, d'instruction ou autres, ou de fabriquer des munitions ou des explosifs, sauf dans les cas autorisés au bloc intitulée Exceptions autorisées aux interdictions de la présente DOAD.

4.6 Il est entendu que les opérations suivantes sont interdites :

  1. la permutation non autorisée de fusées ou d'amorces, ou les deux;
  2. les expériences touchant l'utilisation de charges propulsives ou de charges d'éclatement modifiées avec des munitions de tous genres;
  3. l'usage de munitions périmées;
  4. l'utilisation des munitions non réglementaires autres que celles reçues par l'entremise des voies d'approvisionnement régulières ou fournies conformément aux accords de normalisation de l'OTAN;
  5. la fabrication et l'utilisation d'engins explosifs de fabrication artisanale, d'engins explosifs d'instruction, de simulateurs de combat, de charges de salve, etc.;
  6. toute modification à la conception des munitions ou des engins explosifs;
  7. les déviations aux méthodes courantes d'exercice autorisées pour l'utilisation de munitions ou d'engins explosifs;
  8. la neutralisation de munitions chargées dans le but d'en faire des pièces de musée ou du matériel d'instruction.

Exceptions autorisées aux interdictions

4.7 Les exceptions aux interdictions figurant au bloc Interdiction d'utiliser des munitions réglementaires des FAC, des munitions et explosifs commerciaux sont les suivantes :

  1. les expériences ou modifications autorisées effectuées par des établissements d'expérimentation, de recherche, d'essai ou de contrôle;
  2. les démontages, modifications, réparations ou mises à l'essai autorisés effectués au cours des opérations courantes d'un dépôt de munitions des FAC ou d'un dépôt de munitions d'une base;
  3. les désassemblages ou autres travaux liés aux munitions ou aux engins explosifs improvisés, effectués dans le cadre d'une norme de cours conformément à un plan d'instruction approuvé par des employés du MDN ou des militaires affectés à l'École d'administration et de logistique des FAC ou l'École du génie militaire des Forces canadiennes (ÉGMFC), à titre d'instructeurs ou de stagiaires sous surveillance;
  4. l'utilisation, dans le but pour lequel elles ont été conçues, de munitions de modèle commercial achetées sur place avec l'autorisation du D Gest TME, conformément au volume 3 du Manuel d'approvisionnement des FAC et à la DOAD 3004-1, Aperçu des procédures de passation des marchés;
  5. l'utilisation des munitions destinées à des associations de tir parrainées ou reconnues par le MDN et dûment contrôlées, dans les armes à feu décrites au bloc Interdiction d'utiliser des armes à feu, à la condition que la Direction des explosifs de Ressources naturelles Canada ait attesté qu'on pouvait les utiliser sans danger, à cette fin;
  6. dans d'autres cas, lorsque le D Gest TME l'autorise expressément.

5. Chargement manuel de munitions de petit calibre

Conditions du chargement manuel de munitions de petit calibre

5.1 Sous réserve de l'approbation du commandant de la base, de l'escadre ou d'une autre entité, le chargement manuel des munitions de petit calibre est permis dans les installations du MDN, aux conditions ci-dessous :

  1. tous les travaux doivent être accomplis par des militaires ou des employés du MDN;
  2. il est interdit d'utiliser les logements du MDN comme lieu de chargement, y compris le chargement d'armes à feu utilisées à des fins personnelles;
  3. il est interdit d'utiliser la poudre noire pour le rechargement. On peut toutefois recharger les cartouches métalliques à valeur historique au moyen de substituts modernes à la poudre noire dont le code de classification de risque est 1.3, tel le « Pyrodex »;
  4. il faut respecter la limite d'un kilogramme de poudre explosive dans la pièce servant au chargement. Cette limite englobe le poids de l'explosif dans les cartouches déjà fabriquées;
  5. la pièce employée doit être nettoyée méticuleusement avant et après le chargement manuel;
  6. il faut restreindre au minimum l'emploi d'outils, et en présence d'explosifs à découvert, il faut se servir d'outils qui ne produisent pas d'étincelles;
  7. la confection des cartouches est la seule activité permise dans la pièce durant le chargement;
  8. durant le chargement manuel, il est interdit d'utiliser du feu ou un éclairage artificiel dans la pièce, sauf une lumière dont la construction et l'emplacement ne peuvent causer ni incendie, ni explosion;
  9. il est interdit de fumer dans la pièce ou dans les pièces voisines lorsqu'on procède au chargement. Personne ne doit avoir sur soi d'allumettes ou de briquet, ni utiliser d'appareil de chauffage ou d'autre dispositif pouvant provoquer un incendie ou une étincelle durant le chargement;
  10. la pièce doit être munie d'une trousse de premiers soins et de matériel de lutte contre l'incendie, conformément aux consignes d'incendie de l'endroit;
  11. des symboles de division d'incendie doivent être affichés dans le bâtiment et dans la pièce servant au chargement des munitions, conformément au chapitre 7 du manuel de Sécurité en matière de munitions et d'explosifs, C-09-153-001/TS-000;
  12. les préposés aux secours en cas d'urgence doivent être informés de la présence de munitions ou d'explosifs dans le bâtiment et des dangers que cela comporte.

Inspections

5.2 Les installations servant au chargement manuel de munitions doivent être inspectées tous les trois mois par le personnel de soutien technique responsable des munitions.

6. Références

Références principales

Références supplémentaires

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