Annexe C – Personnes affectées par un manquement d’ordre militaire : Interactions avec le système de justice militaire

Contexte

La présente Annexe sert à étoffer et à fournir des conseils sur les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). La présente Annexe est conçue comme guide pour aider les autorités compétentes du système de justice militaire (autorités du SJM) à travers toutes les étapes du système de justice militaire (SJM) lorsqu’un manquement d’ordre militaire a ou est présumé d’avoir été commis contre une personne ou qu’une personne a ou est présumée d’avoir subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpétration présumée d’un manquement d’ordre militaire (personne affectée par un manquement d’ordre militaire). La présente Annexe s’applique à partir du moment où les autorités du SJM (y compris les enquêteurs, l’officier ou le militaire du rang (MR) responsable de la mise en accusation et l’officier tenant l’audience sommaire (OTAS)) décident de traiter une affaire comme un manquement d’ordre militaire, jusqu’à la conclusion d’une révision des résultats d’une audience sommaire (AS). La présente Annexe donne un aperçu général des personnes susceptibles d’être désignées comme autorité du SJM à des étapes clés du SJM.

C.1 Interprétation

C.1.1   Les droits énoncés dans la Déclaration des droits des victimes (DDV)Note de bas de page 262  s’appliquent seulement aux victimes, tel que défini au paragraphe (para) 2(1) de la Loi sur la défense nationale (LDN). De manière critique, la définition de victime dans la LDN est la suivante : une personne contre qui une infraction d’ordre militaire a ou aurait été perpétrée ou une personne qui a ou aurait subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente Annexe ne traite pas des droits sous la DDV ni de la désignation d’un agent de liaison de la victime. Pour des renseignements sur ces sujets, veuillez consulter l’Annexe B. La présente Annexe fournit des conseils lorsque les autorités du SJM décident de traiter une affaire comme un manquement d’ordre militaire, ce qui signifie que la définition de victime de la LDN ne serait pas satisfaite et que la DDV ne s’appliquerait pas. Une personne peut cependant définir son propre contexte et sa propre expérience différemment et peut se reconnaître comme une victime indépendamment des limites de la définition de victime de la LDN.

C.1.2   Les autorités du SJM doivent employer une approche tenant compte des traumatismes lorsqu’elles interagissent avec des personnes affectées par un manquement d’ordre militaire. Une approche tenant compte des traumatismes comprend une reconnaisse que ces personnes peuvent être affectées par les traumatismes et peuvent vivre des traumatismes différemment d’après leur identité et leurs expériences passées. Tenir compte des traumatismes veut dire démontrer l’empathie, la patience, la cohérence, la transparence et la fiabilité envers les personnes affectées par un manquement d’ordre militaire.

C.1.3   Une personne affectée par un manquement d’ordre militaire a droit à la réception de certains renseignements, à des protections et à la participation à une AS conformément aux ORFC et à la Politique sur la justice militaire au niveau de l’unité (la Politique), y compris la présente Annexe. La présente Annexe explique ces différents droits, y compris ceux qui doivent être fournis à une personne affectée par un manquement d’ordre militaire et ceux qui sont disponibles sur demande. Pour qu’une personne affectée par un manquement d’ordre militaire puisse accéder de façon significative à ces droits, les autorités du SJM doivent l’informer de la manière dont elle peut le faire, notamment en la référant à la présente Annexe.

C.1.4   L’objectif de cette Annexe est de servir de référence aux autorités du SJM afin qu’elles informent la personne affectée par un manquement d’ordre militaire des droits qui s’offrent à elle et qu’elles lui offrent ces droits. Outre ce que les autorités du SJM sont tenues de fournir, chaque personne affectée par un manquement d’ordre militaire peut choisir un niveau d’implication différent dans le SJM, et ce niveau d’implication peut évoluer au fil du temps. Les autorités du SJM doivent être sensibles aux choix de la personne affectée par un manquement d’ordre militaire et les respecter. La présente Annexe doit être comprise et appliquée d’une manière raisonnable et qui n’est pas susceptible d’entraver la bonne administration de la justice ou de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personneNote de bas de page 263.

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Résumé des droits

Renseignements (sur demande)
  • Renseignements généraux en ce qui concerne la justice militaire au niveau de l’unité et sur le rôle qu’elle est appelée à y jouer
  • L’état d’avancement et les résultats de l’enquête
  • Une explication de la procédure visant à déférer l’accusation pour cette accusation particulière et comment la charge est gérée après avoir été déférée; et le nom, grade et les coordonnées de l’officier à qui l’accusation est déférée
  • Une copie des motifs écrits de la (les) décision(s) et la (les) sanction(s), le cas échéant
  • Une copie des motifs écrits de la décision de l’autorité compétente
Protection
  • Sécurité prise en considération par les autorités du SJM
  • Vie privée prise en considération par les autorités du SJM
  • Mesures appropriées par les autorités du SJM concernant des représailles ou de l’intimidation
  • De demander d’assister à l’AS en présence d’une personne de confiance, sur demande
  • Témoigner par téléphone ou par d’autres moyens électroniques
  • Être consultée lorsque la personne présumée demande l’autorisation de l’interroger pendant l’AS

Participation

  • Donner son point de vue en ce qui concerne toute décision prise qui pourrait affecter leurs droits
  • Présenter une déclaration pendant la phase des sanctions
  • Présenter ses observations lors d’une révision dans certaines circonstances
Recours pour violation ou négation fondée des droits
  • Que celles-ci soient remédiées aussitôt que les circonstances le permettent

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C.2 Renseignements

Enquête

C.2.1   Les autorités du SJM doivent, sur demande, fournir à une personne affectée par un manquement d’ordre militaire le nom, le grade et les coordonnées d’une ou de plusieurs personne(s) qui seront responsables de fournir les renseignements demandés au sujet de l’enquête.

C.2.2   À la demande d’une personne affectée par un manquement d’ordre militaire, les renseignements suivants doivent lui être fournis :

  1. Renseignements généraux en ce qui concerne la justice militaire au niveau de l’unité et sur le rôle qu’elle est appelée à y jouer, y compris des renseignements en ce qui concerne :
    • (1) Enquêter un manquement d’ordre militaire présumé;
    • (2) Le dépôt des accusations;
    • (3) Les accusations déférées;
    • (4) La tenue d’une AS;
    • (5) La mise en œuvre d’une sanction;
    • (6) La révision d’une AS.
  2. Renseignements en ce qui concerne l’état d’avancement et l’issue de l’enquête;
  3. Renseignements en ce qui concerne les services et programmes pertinents qui peuvent leur être utiles, y compris :

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Dépôt d’accusation et accusation déférée

C.2.3   Si une accusation de manquement d’ordre militaire est déposée, l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation doit fournir une copie du procès-verbal d’accusation à la personne affectée par un manquement d’ordre militaireNote de bas de page 264. Une personne affectée par un manquement d’ordre militaire est en droit de demander les renseignements suivants de l’officier ou du MR responsable de la mise en accusation :

  1. Une explication de la procédure visant à déférer l’accusation pour cette accusation particulière;
  2. Une explication de la manière dont l’accusation est gérée une fois qu’elle a été déféréeNote de bas de page 265;
  3. Le nom, le grade et les coordonnées de l’officier à qui l’accusation est déférée.

C.2.4   Si l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation décide de ne pas déposer d’accusation, il doit, dès que possible, aviser la personne affectée par un manquement d’ordre militaire de sa décision de ne pas porter d’accusationNote de bas de page 266. La meilleure pratique consiste à envoyer cet avis par écrit. L’officier ou le MR responsable de la mise en accusation n’a pas d’obligation de partager de motifs de la décision mais peut, dans certaines circonstances, le faire à sa discrétion.

C.2.5   Si un officier à qui une accusation a été déférée décide de déférer ultérieurement cette accusation à un autre officier, il doit informer la personne affectée par un manquement d’ordre militaire de cette décision. Une personne affectée par un manquement d’ordre militaire est en droit de demander les renseignements suivant de l’officier qui défère ultérieurement l’accusation:

  1. la raison pour laquelle l’accusation est déférée;
  2. le nom, le grade et les coordonnées de l’officier à qui l’accusation est déférée.

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Audience sommaire

C.2.6   Si l’officier à qui l’accusation a été déférée décide de procéder à une AS, il doit en aviser par écrit la personne affectée par un manquement d’ordre militaireNote de bas de page 267. L’avis doit comprendre la date et l’heure de l’AS et énoncer les procédures qui seront suiviesNote de bas de page 268. Les renseignements sur les procédures qui doivent être fournis à la personne affectée par un manquement d’ordre militaire devraient comprendre, sans s’y limiter :

  1. Leur rôle en tant que témoin, s’ils sont appelés à témoigner (voir les paragraphes (paras) 3.4.7-3.4.8);
  2. La manière dont leur témoignage à l’audience sera géré (voir les paras 3.4.5-3.4.6 et C.3.6);
  3. Qu’ils seront permis, mais ne sont pas obligés, de présenter une déclaration à l’étape de la détermination de la sanction (voir les paras 3.6.16 et C.4.3).

C.2.7   Une personne affectée par un manquement d’ordre militaire est en droit de demander une copie des motifs écrits de la (des) décision(s) et la (les) sanction(s), le cas échéant, et le procès-verbal d’accusation complété. Le caviardage nécessaire conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnelsNote de bas de page 269 doit être appliqué à ces documents avant de les fournir à la personne affectée par un manquement d’ordre militaire. Pour plus de renseignements concernant la communication et le caviardage, voir le paragraphe (para) 3.7.2.

C.2.8   Si l’officier à qui l’accusation a été déférée décide de ne pas donner suite à l’accusation, il doit, dès que possible, en aviser la personne affectée par un manquement d’ordre militaire et lui fournir les motifs écrits de cette décisionNote de bas de page 270. Si l’officier à qui l’accusation a été déférée décide que l’affaire devrait être traitée comme une infraction d’ordre militaire et défère l’affaire pour une enquête plus approfondie, les droits énoncés dans la DDV s’appliquent, car la définition de victime telle qu’elle est énoncée au para 2(1) de la LDN sera satisfaite. Dans tel cas, cet officier doit s’assurer que la personne soit avisée qu’elle satisfait la définition de victime et qu’elle a accès aux droits énoncés dans la DDV. Cet officier devrait aussi consulter l’Annexe B pour des renseignements sur la DDV, y compris quand la DDV s’applique et qui pourrait être l’autorité du SJM appropriée pour interagir avec une victime à quelconque étape du SJMNote de bas de page 271.

C.2.9   Si le délai de prescription n’a pas été respecté et que par conséquent il n’est pas possible de donner suite à une accusation de manquement d’ordre militaire, l’officier pertinent doit en aviser la personne affectée par un manquement d’ordre militaireNote de bas de page 272. Si l’officier pertinent perd sa compétence pour une quelconque raison et qu’une AS ne peut donc pas être tenue, il doit en aviser la personne affectée par un manquement d’ordre militaire et lui fournir les motifs pour lesquels l’AS ne peut pas être tenue.

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Révision

C.2.10   En cas de révision de la (des) décision(s) ou de la (des) sanction(s) imposée(s) lors d’une AS, l’autorité compétente en matière de révision (AC) doit s’assurer que la personne affectée par un manquement d’ordre militaire est avisée de cette révision. Une personne affectée par un manquement d’ordre militaire est en droit de demander que l’AC lui fournisse une copie des motifs écrits justifiant sa décision. Le caviardage nécessaire conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnelsNote de bas de page 273 doit être appliqué aux motifs écrits avant de les fournir à la personne affectée par un manquement d’ordre militaire. Pour plus de renseignements concernant la communication et le caviardage, voir le para 4.4.15.

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C.3 Protection

C.3.1   Une personne affectée par un manquement d’ordre militaire a droit à ce que leur sécurité et leur vie privée soient prises en considération par les autorités du SJM de manière continue. À toutes les étapes de la procédure, une personne affectée par un manquement d’ordre militaire a droit à ce que les autorités du SJM prennent les mesures appropriées, y compris initier une enquête, dès réception d’une plainte ou d’un rapport faisant état de représailles ou d’un autre comportement intimidant à l’encontre d’une personne affectée par un manquement d’ordre militaire ou de toute autre personne, en réponse à une allégation faisant l’objet d’une enquêteNote de bas de page 274.

Enquête

C.3.2   Une personne affectée par un manquement d’ordre militaire a droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les autorités du SJM tout au long de l’enquête. Prendre en considération la sécurité d’une personne affectée par un manquement d’ordre militaire au cours de l’enquête devrait comprendre amener les enquêteurs à s’enquérir auprès d’elle, dès le début de l’enquête, de ses préoccupations ou de ses besoins en matière de sécurité. Cette considération devrait également comprendre la mise à terme de tout comportement en cours qui constitue la substance de la plainte par les autorités du SJM, à savoir les enquêteurs, les officiers et les MR responsable de la mise en accusation et les membres de la chaîne de commandement (C de C) concernée.

C.3.3   Une personne affectée par un manquement d’ordre militaire a droit à ce que sa vie privée soit prise en considération par les enquêteurs tout au long de l’enquête. Prendre en considération la vie privée d’une personne affectée par un manquement d’ordre militaire au cours de l’enquête peut comprendre amener les enquêteurs à lui demander, dès le début de l’enquête, où et quand elle préfère communiquer, y compris par téléphone, par courrier électronique ou par d’autres moyens de communication. Les enquêteurs devraient encourager la personne affectée par un manquement d’ordre militaire à les contacter si elle a besoin d’aide.

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Audience sommaire

C.3.4   Une personne affectée par un manquement d’ordre militaire a droit à ce que leur sécurité et leur vie privée soient prises en considération par les autorités du SJM tout au long du processus d’AS. L’OTAS devrait rester en contact avec la personne affectée par un manquement d’ordre militaire afin de lui permettre de faire part de ses préoccupations ou de ses besoins en matière de sécurité ou de vie privée. Une personne affectée par un manquement d’ordre militaire peut soumettre une demande à l’OTAS si elle souhaite assister à l’AS en présence d’une personne de confiance. L’OTAS peut accorder cette demande en tenant compte, entre autres, du fait qu’elle faciliterait l’administration de la preuve ou qu’elle serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice militaire. Les témoins, y compris la personne affectée par un manquement d’ordre militaire, peuvent également témoigner lors de l’AS par téléphone ou par d’autres moyens électroniques, à condition que leur identité puisse être raisonnablement confirmée et qu’ils puissent être entendus et interrogés de manière appropriéeNote de bas de page 275.

C.3.5   Une AS est généralement ouverte au public. Toutefois, un OTAS a le pouvoir discrétionnaire, dans certaines circonstances, d’ordonner le huis clos de toute ou partie d’une AS. L’une de ces circonstances est lorsqu’il est probable que des renseignements divulgués lors de l’AS affecteraient les intérêts en matière de vie privée ou de sécurité d’une personne, y compris d’une personne affectée par un manquement d’ordre militaire, et que ces intérêts l’emportent sur l’intérêt du public pour ces renseignementsNote de bas de page 276.

C.3.6   Pendant l’AS, si une personne présumée d’avoir commis un manquement d’ordre militaire souhaite interroger une personne affectée par un manquement d’ordre militaire, elle doit en demander l’autorisation à l’OTAS. La personne présumée doit fournir à l’OTAS une description générale de chaque série de questions envisagées. L’OTAS doit, après avoir consulté la personne affectée par un manquement d’ordre militaire, décider quelles séries de questions peuvent être posées et si la personne présumée peut interroger cette personne directement elle-même ou indirectement (par l’intermédiaire de son MD ou de l’OTAS, par exemple). La décision concernant quelles séries de questions peuvent être posées devrait se fonder uniquement sur la détermination à voir si chaque série de question est pertinente aux affaires à déterminer dans l’ASNote de bas de page 277.

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C.4 Participation

C.4.1   À toutes les étapes de la procédure, une personne affectée par un manquement d’ordre militaire est en droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions prises qui pourraient avoir une incidence sur ses droits à l’information, à la protection et à la participation, conformément aux ORFC et cette Politique, y compris la présente Annexe. Si de tels points de vue sont donnés, les autorités du SJM doivent les prendre en considération.

Dépôt d’accusation

C.4.2   Dans certaines instances, après une enquête, une accusation pourrait être portée soit pour un manquement d’ordre militaire ou une infraction d’ordre militaire d’après les mêmes faits donnés. Dans ces cas, l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation doit décider si l’inconduite présumée est traitée de manière plus appropriée comme un manquement d’ordre militaire ou une infraction d’ordre militaire. En prenant cette décision, l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation devrait rechercher et considérer le point de vue de la personne contre qui l’infraction d’ordre militaire présumée ou le manquement d’ordre militaire présumé a été commis, ou toute personne qui peut avoir subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite, en ce qui concerne l’impact que l’inconduite présumée a eu sur elle. Cette personne peut partager son point de vue si elle le désire, et elle peut communiquer avec l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation de la façon la plus appropriée pour elleNote de bas de page 278. Bien que ce point de vue soit pris en considération par l’officier ou le MR responsable de la mise en accusation, c’est à ce dernier qu’il appartient ultimement de décider s’il y a lieu de déposer une accusation et, le cas échéant, quel type d’accusation.

Audience sommaire

C.4.3   Lorsqu’il est établi qu’un manquement d’ordre militaire a été commis contre une personne affectée par un manquement d’ordre militaire, cette personne a la permission, mais pas l’obligation, de présenter une déclaration à l’étape de la détermination de la sanction. La déclaration peut fournir des renseignements sur les dommages – matériels, corporels ou moraux – ou les pertes économiques subis par la personne affectée par un manquement d’ordre militaire par suite de la perpétration de ce manquement. La déclaration ne doit pas contenir de renseignements non pertinents ni d’opinions ou de recommandations sur la sanction, et l’OTAS peut ne pas en tenir compte. La personne reconnue d’avoir commis le manquement d’ordre militaire ne peut pas poser de questions à la personne affectée par un manquement d’ordre militaire au cours de cette étape de l’AS.

Révision

C.4.4   Lorsqu’une AC procède à une révision et que de nouveaux renseignements recevables sont portés à son attention, et que l’AC estime que ces renseignements sont pertinents aux intérêts d’une personne affectée par un manquement d’ordre militaire, ces renseignements doivent être communiqués à la personne affectée par un manquement d’ordre militaire. La personne affectée par un manquement d’ordre militaire peut, mais n’est pas tenue, de présenter ses observations sur les nouveaux renseignements et de les communiquer à l’AC dans un délai de 7 jours. L’AC les transmettra ensuite à la personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire. La personne reconnue d’avoir commis un manquement d’ordre militaire dispose alors d’un délai de 7 jours pour répondre aux observations qui lui ont été présentées et/ou pour présenter d’autres observations à l’ACNote de bas de page 279.

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C.5 Violation ou négation des droits

C.5.1   Toute personne affectée par un manquement d’ordre militaire qui estime qu’il y a eu violation ou négation de quelconques de ses droits de recevoir de l’information, de protection ou de participation à l’AS conformément aux ORFC et cette Politique, y compris la présente Annexe, a le droit de le rapporter à sa C de C. Toutes violations ou négations qui sont fondés doivent être remédiées aussitôt que les circonstances le permettent. La C de C devrait diriger toutes questions concernant une présumée violation ou négation à l’avocat militaire de l’unité.

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Notes de bas de page

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