Partie 2 - Indemnités principales
Chapitre 8. Vente et achat d’une résidence

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8.01 Généralités

Le présent chapitre énonce les droits liés à la vente et à l’acquisition d’une résidence au Canada et est assujetti à certaines restrictions et améliorations prévues à la partie 3 de la présente directive.

(C)


8.2.03 Prime de courtage

  1. Cette prime n’est pas payable pour tout déménagement selon la section 11.2 (Déménagements non accompagnés) ou du chapitre 14 (Déménagements au domicile projeté).

  2. Lorsqu’un militaire choisit de conserver sa résidence principale, il a le droit de recevoir du compte de base 80 % de la commission de courtage qui aurait été payable selon la valeur estimative de la résidence, jusqu’à concurrence de 12 000 $ si les conditions suivantes sont remplies :
    1. la résidence principale du militaire est évaluée selon le paragraphe 8.2.04 de la DRFAC;
    2. le militaire n’a reçu aucune indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences (IOTDR) selon le paragraphe 8.2.07;
    3. la décision de choisir cette prime est prise dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de cette évaluation;
    4. le militaire signe une renonciation à tout remboursement futur des frais de courtage, des frais juridiques et des autres frais connexes selon cette section pour la résidence.
  3. Le choix de recevoir cette prime est irrévocable.
  4. Si le militaire choisit de réoccuper la résidence lors d’une affectation subséquente, la résidence sera désignée comme résidence principale pour toute réinstallation ultérieure qui pourrait survenir après la réoccupation.

(T)


8.2.04 Frais d’évaluation

  1. Une évaluation est effectuée dans le but :
    1. d’aider à établir la valeur marchande;
    2. de faciliter la vente;
    3. d’établir la valeur de l’habitation aux fins du financement.
  2. Un militaire a droit au remboursement des frais d’évaluation ne dépassant pas les taux corporatifs prénégociés du :
    1. compte de base pour
      1. une évaluation professionnelle,
      2. une deuxième évaluation, à la demande expresse des FAC ou du fournisseur de services de réinstallation sous contrat;
    2. compte sur mesure pour toute évaluation supplémentaire demandée par le militaire.
  3. Les frais d’évaluation sont payables pour l’ensemble de la propriété. Ils ne sont pas réduits dans le cas d’une propriété qui dépasse la taille du lot (paragraphe 8.1.06 de la DRFAC), ou qui est une propriété à revenus (paragraphe 8.1.07 de la DRFAC) ou une propriété en copropriété (paragraphe 8.1.08 de la DRFAC).
  4. Lorsque plus d’une évaluation est obtenue selon ce paragraphe et que les valeurs estimées sont différentes :
    1. le financement sur mesure est calculé sur la base de la valeur de la propriété déterminée lors de l’évaluation initiale;
    2. à toutes autres fins, la valeur d’évaluation la plus récente doit être utilisée.

(T)


8.2.05 Mesures de mise en marché

  1. Lorsque les conditions du marché le justifient, un militaire peut avoir recours à des mesures de mise en marché pour attirer des acheteurs potentiels.
  2. Un militaire a le droit d’être remboursé à partir du compte sur mesure pour des mesures de mise en marché réelles et raisonnables si toutes les conditions suivantes sont remplies :
    1. l’agent immobilier recommande de recourir à des mesures de mise en marché pour vendre la propriété;
    2. ces mesures de mise en marché sont clairement indiquées sur l’inscription originale ou modifiée et sur les documents de l’offre d’achat.
  3. Sous réserve de l’alinéa (4), une mesure de mise en marché peut être tout ce que l’agent immobilier du militaire juge approprié et conforme aux pratiques courantes dans le secteur immobilier. Une mesure de mise en marché peut être notamment :
    1. une prime de clôture, une prime de décoration, une prime de mise à niveau ou un autre type de prime payable à l’acheteur à la clôture du contrat;
    2. le paiement d’un maximum d’un an d’impôt foncier ou de droits de copropriété pour cette résidence;
    3. un avantage lié à la réduction d’intérêts.
  4. Les mesures suivantes ne constituent pas des mesures de mise en marché acceptables :
    1. tout ce qui se trouve à l’intérieur ou au lieu de la résidence (p. ex. appareils électroménagers ou mazout);
    2. la démolition, la rénovation, la restauration, la construction, l’entretien ou la réparation de tout ce qui est normalement considéré comme de l’entretien qu’un propriétaire prudent devrait faire;
    3. toute prime ou tout incitatif accordé à un agent immobilier;
    4. toute prime ou tout incitatif instauré au stade de l’offre en tant qu’outil de négociation.

(T)


8.2.06 Inspection de la maison

  1. Lorsqu’il s’agit d’une condition nécessaire à la vente de la propriété, un militaire a droit au remboursement des dépenses réelles et raisonnables à partir du compte de base, sans dépasser les taux corporatifs prénégociés applicables, pour une :
    1. inspection du bâtiment ou de la structure;
    2. inspection du système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC);
    3. inspection ou des inspections de la pyrite, du radon, du sous-sol en bois et des termites;
    4. inspection ou des inspections des puits et des fosses septiques;
    5. inspection WETT (Wood Energy Technology Transfer).
  2. Une seule inspection de chaque type sera remboursée.

(T)


8.2.07 Indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences (IOTDR)

  1. Un militaire est responsable des dépenses associées à une résidence. Lorsqu’il est nécessaire de conserver deux résidences en même temps, les dépenses réelles et raisonnables pour une résidence peuvent être remboursées.
  2. Sous réserve des alinéas (5) et (6), le militaire a le droit de demander le remboursement des frais suivants au titre de l’IOTDR pour son ancienne résidence, pourvu qu’elle demeure inoccupée et mise en vente active :
    1. les frais d’intérêt pour toute hypothèque sur cette résidence;
    2. les taxes foncières et scolaires;
    3. les services publics, tels que l’électricité, le chauffage, l’eau et les égouts, la surveillance du système d’alarme;
    4. les frais d’entretien de la propriété, comme la tonte de la pelouse, le déneigement et tout autre entretien mineur de la propriété, à l’exclusion des frais de réparation, de remplacement, de peinture ou de réfection de la surface de stationnement;
    5. les frais de copropriété pour les activités d’entretien des biens connexes visées au sous-alinéa (d), lorsque le reçu ou le relevé indique clairement la ventilation des coûts précis;
    6. l’assurance habitation, y compris les frais d’assurance supplémentaires pour une résidence inoccupée;
    7. la location d’un emplacement de maison mobile.
  3. L’IOTDR cesse le jour où la vente de la résidence est finalisée.
  4. L’IOTDR est remboursée à partir du :
    1. compte de base pour six mois de frais;
    2. compte sur mesure pour tout mois supplémentaire de frais.
  5. Un militaire peut recevoir l’IOTDR ou la prime de courtage au paragraphe 8.2.03 de la DRFAC, mais pas les deux.
  6. Un militaire qui est affecté à l’extérieur du Canada n’a pas droit à l’IOTDR pour les jours pour lesquels il a été remboursé selon la DRAS 10.5.11 (Exemption de quote-part de loyer).

(T)

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8.2.08 Voyage aller-retour pour conclure la vente

  1. Un militaire a le droit de réclamer des frais conformément à l’alinéa (2) pour retourner à son ancien lieu de service afin de conclure la vente si toutes les conditions suivantes sont remplies :
    1. le militaire était admissible à l’IOTDR;
    2. le militaire a par la suite vendu l’ancienne résidence;
    3. la vente n’a pu être conclue par procuration ou par messagerie entre cabinets d’avocats;
    4. le militaire démontre clairement que tous les autres moyens ont été épuisés;
    5. dans les cas où le militaire et son conjoint voyagent tous les deux, le militaire démontre clairement qu’il y avait une exigence juridique (p. ex. une lettre de l’avocat) pour que les deux soient personnellement présents pour conclure la vente.
  2. Les sommes suivantes sont remboursées à partir du compte de base pour le militaire et, si l’alinéa (1)(e) s’applique au conjoint du militaire :
    1. jusqu’à concurrence de deux jours de frais de déplacement, comme s’il s’agissait d’un déplacement pour un VID;
    2. une nuitée d‘hébergement;
    3. le transport par le moyen le plus économique (le transport aérien commercial doit être organisé par le fournisseur de services de réinstallation sous contrat).

(T)


8.2.09 Commission de courtage

Un militaire a le droit d’être remboursé à partir du compte de base pour la commission de courtage, jusqu’à concurrence des taux corporatifs prénégociés.

(T)


8.2.10 Ventes privées

  1. Un militaire qui vend sa résidence principale à titre privé a droit au remboursement, à partir du compte de base, des dépenses réelles et raisonnables liées à la vente.
  2. Le remboursement ne doit pas dépasser la commission de courtage qui aurait été payable selon le paragraphe 8.2.09 de la DRFAC si la résidence avait été vendue par un agent immobilier autorisé.

(T)


8.2.11 Frais juridiques et déboursements

Un militaire a droit au remboursement des frais juridiques et des déboursements engagés pour la vente d’une résidence principale comme suit :

  1. à partir du compte de base :
    1. les frais d’arpentage, si l’avocat ou le notaire du militaire certifie que
      1. soit le dernier arpentage remonte à plus de cinq ans;
      2. soit il y a eu des changements observables sur le lot depuis le dernier arpentage;
      3. soit le vendeur est tenu par la loi de fournir un arpentage;
    1. les frais tels que les frais administratifs et les frais de déboursement d’hypothèque prélevés par un prêteur pour la quittance d’une hypothèque sur la propriété;
    2. les frais juridiques nécessairement engagés à la suite du transfert de titres fonciers dans le régime d’enregistrement des titres fonciers applicable;
    3. les frais municipaux associés au changement de nom municipal pour les rôles d’imposition;
  2. à partir du compte sur mesure pour les frais tels que les frais administratifs et les frais de déboursement hypothécaire prélevés par un prêteur pour la quittance d’une deuxième hypothèque sur la propriété.

(T)


8.2.12 Pénalités pour rupture d’hypothèque (PRH)

  1. Un militaire qui est tenu de payer une PRH relativement à la quittance d’une ou de plusieurs hypothèques détenues sur la résidence principale au moment de sa vente a droit au remboursement du montant de la PRH qu’il a engagé si :
    1. les modalités de l’hypothèque ou des hypothèques exigent le paiement de la PRH;
    2. au nouveau lieu de service, le militaire
      1. soit n’achète pas de résidence de remplacement,
      2. soit achète une résidence de remplacement et le transfert de l’hypothèque libérée à cette résidence n’était pas permis (c’est-à-dire que l’hypothèque ne pouvait être transférée).
  2. La PRH est financée par :
    1. le compte de base pour la somme de toutes les pénalités, y compris tous les frais d’administration et les taxes connexes, jusqu’à concurrence de l’équivalent de trois mois d’intérêts hypothécaires ou de 5 000 $, selon le montant le moins élevé;
    2. le compte sur mesure pour la somme de toutes les pénalités, y compris tous les frais administratifs et taxes connexes, jusqu’à concurrence de l’équivalent de six mois d’intérêts hypothécaires moins le montant remboursé selon le sous-alinéa (a).

(T)


8.2.13 Garantie de remboursement des pertes immobilières

  1. Un militaire a droit à une aide financière pour toute perte financière subie relativement à la vente de sa résidence principale si le prix de vente est inférieur au prix d’achat payé par le militaire.
  2. Malgré la définition du prix d’achat à la section 1.4, dans le cas d’une résidence principale qui était une maison neuve, le prix d’achat est la somme des coûts :
    1. indiqués dans l’entente de construction;
    2. engagés au cours de la première année d’occupation de la résidence pour l’aménagement paysager initial si ces coûts n’ont pas été indiqués dans l’entente de construction.
  3. Le montant remboursable correspond à la différence entre le prix d’achat initial et le prix de vente, moins toute réduction du prix de vente indiquée dans le contrat de vente et attribuable à toute chose dans la résidence principale qui a nécessité des réparations ou un remplacement.
  4. Le montant remboursable est financé :
    1. à partir du compte de base pour 80 % du montant remboursable ou 30 000 $, selon le montant le moins élevé des deux;
    2. à partir du compte sur mesure pour tout montant remboursable restant non remboursé selon le sous-alinéa (a).

(T)


8.2.14 Garantie de remboursement des pertes immobilières – Fiscalité

Les remboursements liés à la garantie de remboursement des pertes immobilières peuvent avoir des répercussions sur l’impôt sur le revenu. Un militaire qui reçoit cette indemnité devrait confirmer les règles fiscales applicables à sa situation.

(C)


Section 8.1 Points communs


8.1.01 Introduction

La présente section contient les points communs en matière d’administration et d’indemnités pour la vente et l’achat d’une résidence.

(C)


8.1.02 Autres indemnités

En plus des indemnités décrites dans le présent chapitre, un militaire peut avoir droit à un remboursement selon le paragraphe 3.4.04 (Nettoyage professionnel) de la DRFAC.

(C)


8.1.03 Aucune indemnité

Sauf autorisation selon la DRFAC 14.5.14 (Achat d’une résidence de remplacement à un DP à l’extérieur du Canada), un militaire n’a droit à aucune des indemnités prévues au présent chapitre relativement à la vente ou à l’achat d’une résidence qui est à l’extérieur du Canada.

(T)


8.1.04 Délais impartis

  1. Un militaire a le droit de demander des indemnités selon le présent chapitre pourvu que la date de clôture de la transaction de vente ou d’achat ne soit pas plus d’un an avant ou de deux ans après la première de ces dates :
    1. la date de CE;
    2. la date de chargement pour l’expédition des AM et EP au nouveau lieu de service.
  2. Lorsque le militaire doit exercer ses fonctions à l’extérieur des limites géographiques du nouveau lieu de travail permanent pour une période de 30 jours ou plus qui commence avant l’expiration du délai, ce délai est prolongé d’un nombre équivalent de jours si le fournisseur de services de réinstallation sous contrat reçoit la confirmation des autorités locales :
    1. du nombre de jours à exercer ses fonctions;
    2. qu’il n’est pas prévu que le militaire soit affecté à un autre lieu de service pendant un an après la date prévue de l’achat.

(T)


8.1.05 Transactions sans lien de dépendance

Tout remboursement selon le présent chapitre exige que la transaction connexe soit une transaction sans lien de dépendance.

(T)


8.1.06 Limites – superficie du terrain

  1. Le remboursement des frais selon le présent chapitre est limité à un terrain de :
    1. soit 1,25 acre (½ hectare);
    2. soit jusqu’à 4 acres (1,62 hectare) lorsque les règlements de zonage et les règlements municipaux l’exigent.
  2. Dans le cas d’un terrain de plus grande taille, un militaire n’a droit qu’au remboursement de la partie des frais qui aurait été remboursée dans les limites susmentionnées.
  3. ) Les limites ci-dessus ne s’appliquent pas au paragraphe 8.2.04 (Frais d’évaluation) de la DRFAC.

(T)


8.1.07 Immeuble à revenu

  1. Un militaire qui vend ou achète un immeuble à revenu tel qu’un duplex, un triplex, un immeuble à logements multiples, un petit magasin ou une confiserie ne peut être remboursé que pour la partie de l’immeuble qui sert de résidence principale.
  2. Cette limite ne s’applique pas au paragraphe 8.2.04 (Frais d’évaluation) de la DRFAC.

(T)

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8.1.08 Copropriété

  1. Lorsque le militaire est copropriétaire de la résidence avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas à sa charge, le remboursement des frais est proportionnel à la part de la propriété qui lui appartient légalement, d’après le pourcentage de propriété précisé dans l’acte des titres ou un document juridique similaire.
  2. Cette limite ne s’applique pas au paragraphe 8.2.04 (Frais d’évaluation) de la DRFAC.
  3. Lorsque le conjoint, le conjoint de fait ou une PC du militaire est ou était copropriétaire de la résidence, le remboursement est de 100 %.

(T)


8.1.09 Frais de présence et procuration

  1. Lorsqu’un militaire est tenu d’assister à la vente ou à l’achat d’une résidence et que, pour des raisons de service, il ne peut y assister, il a droit à un remboursement à partir du compte de base :
    1. des frais d’envoi de documents par messagerie entre cabinets d’avocats;
    2. des frais liés à une procuration;
    3. des frais de présence obligatoire facturés par un avocat ou un notaire conformément aux exigences provinciales.
  2. L’autorité locale doit certifier que, pour des raisons de service, le militaire n’a pu assister à la clôture de la transaction d’achat ou de vente.

(T)


Section 8.2 Vente d’une résidence principale


8.2.01 Introduction

La présente section énonce les indemnités établies pour faciliter la vente d’une résidence principale au Canada.

(C)


8.2.02 Indemnités – Exigences en matière d’occupation

Un militaire a droit aux indemnités prévues dans la présente section à l’égard d’une résidence principale si le militaire ou ses PC occupaient la résidence immédiatement avant :

  1. la vente de la résidence principale;
  2. le déménagement aux frais de l’État des AM et EP de cette résidence principale;
  3. la notification de l’affectation; ou
  4. l’avis d’autorisation du DRASA pour le déménagement des AM et EP pour une période de service de classe « B » ou « C » dans la Réserve.

(T)


Section 8.3 Achat d’une résidence de remplacement


8.3.01 Introduction

  1. La présente section énonce les droits établis pour faciliter l’acquisition d’une résidence de remplacement au nouveau lieu de service au Canada.
  2. Lorsqu’il choisit d’une résidence de remplacement, le militaire doit obtenir l’approbation du cmdt s’il souhaite résider à l’extérieur des limites géographiques du nouveau lieu de travail permanent (voir la section 2.6).

(C)


8.3.02 Admissibilité

  1. Un militaire a droit aux indemnités décrites dans la présente section si toutes les conditions suivantes sont remplies :
    1. le militaire est affecté pour plus d’un an;
    2. le militaire achète dans les limites géographiques du nouveau lieu de travail permanent à moins qu’un déménagement à l’extérieur des limites géographiques n’ait été approuvé selon la section 2.6;
    3. le militaire ne réoccupe pas la résidence dont il est propriétaire au nouveau lieu de service.
  2. Pour l’application du sous-alinéa (1)(a), un militaire est réputé avoir été affecté pour plus d’un an dans les cas où l’affectation initiale est inférieure à un an et :
    1. soit l’autorité d’affectation compétente confirme à l’avance que le militaire devrait demeurer au même lieu de service immédiatement après l’affectation initiale pendant une autre période d’un an ou plus;
    2. soit le militaire est par la suite affecté à un autre lieu de travail permanent dans un rayon de 40 km de son nouveau lieu de travail permanent, pour une période supplémentaire d’un an ou plus.

(T)

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8.3.03 Achat après déménagement

  1. Un militaire qui a d’abord déménagé ses AM et EP dans un logement locatif au nouveau lieu et qui, par la suite, achète une résidence dans les délais prescrits demeure admissible aux indemnités prévues à la présente section.
  2. Sauf exception prévue au paragraphe 7.07 de la DRFAC (Achat d’une résidence de remplacement), la somme des remboursements effectués selon la présente section est réduite de la somme des remboursements déjà effectués selon les paragraphes 7.04 (Loyer versé avant le déménagement) et 7.05 (Commission de l’agence de location) de la DRFAC.
  3. Il n’existe aucun droit au remboursement d’autres frais liés au déménagement de la résidence louée à la résidence achetée.

(T)


8.3.04 Construction d’une nouvelle résidence

  1. Un militaire qui passe un contrat pour la construction d’une nouvelle résidence ou achète une résidence neuve a droit aux mêmes avantages selon la présente section que s’il achetait une maison existante. Toutefois, tous les coûts indiqués dans le contrat de construction sont considérés comme faisant partie du prix d’achat initial et ne doivent pas être remboursés séparément.
  2. Les taxes de vente telles que la taxe sur les produits et services, la taxe de vente provinciale ou la taxe de vente harmonisée payées pour une nouvelle résidence ne sont pas remboursables.

(T)


8.3.05 Intérêts sur un prêt à court terme

  1. Un militaire a le droit d’être remboursé à partir du compte de base pour un maximum de deux ans d’intérêt sur un prêt personnel à court terme ou une marge de crédit personnelle obtenus uniquement pour payer le dépôt minimal à l’achat d’une résidence de remplacement ou d’une nouvelle résidence construite au nouveau lieu de service.
  2. Le montant minimal du dépôt exigé doit être conforme à l’offre d’achat et ne doit pas dépasser le montant minimal exigé par le marché local.
  3. Dans le cas de la construction d’une maison neuve, lorsque le contrat de construction prévoit un calendrier de paiements ou des paiements anticipés, les intérêts sur ces paiements ne sont pas remboursables.

(T)


8.3.06 Inspections de la maison

  1. Les frais d’inspection de chaque résidence où une offre d’achat est faite (y compris les maisons neuves et les maisons existantes sous garantie) doivent être remboursés à partir du compte de base comme suit :
    1. la première inspection du bâtiment ou de la structure;
    2. une inspection du système de CVC;
    3. une inspection du puit, de la potabilité de l’eau et de la fosse septique (y compris le pompage lorsque requis pour l’inspection);
    4. une inspection de suivi des termites, du radon, du sous-sol en bois et de la pyrite, sur recommandation écrite de l’inspecteur en bâtiment.
  2. Les sommes suivantes peuvent être remboursées à partir du compte sur mesure :
    1. toute inspection subséquente d’un des types énumérés à l’alinéa (1) pour la même résidence;
    2. tout autre type d’inspection.

(T)


8.3.07 Prêt-relais et marges de crédit

  1. Un militaire a droit au remboursement des frais associés à l’obtention d’un prêt-relais à court terme et/ou d’une marge de crédit pour remplacer le produit de la vente de l’ancienne résidence qui n’est pas encore disponible pour être transféré à la nouvelle résidence.
  2. Sous réserve des limites prévues à l’alinéa (3), les frais suivants sont remboursables :
    1. les frais d’intérêts;
    2. les frais d’administration connexes facturés par l’institution financière.
  3. Cette indemnité est payable seulement :
    1. pour la durée pendant laquelle le produit de la vente n’est pas disponible;
    2. sur la partie du financement à court terme qui est inférieure ou égale au montant du produit de la vente de l’ancienne résidence.
  4. Pour l’application du sous-alinéa (3)(b), le montant du produit de la vente d’une résidence qui n’est pas encore assujettie à une offre d’achat acceptée est calculé selon la valeur estimative.
  5. Cet avantage est payable à partir du :
    1. compte de base, lorsque la date de clôture de la résidence de remplacement est postérieure à la date de clôture de la résidence vendue;
    2. compte sur mesure dans tout autre cas.

(T)


8.3.08 Deuxième hypothèque

  1. Cette indemnité n’est pas payable lorsqu’il s’agit d’une prestation selon le paragraphe 8.2.07 (IOTDR) ou 8.3.11 (IIOTDR) de la DRFAC.
  2. Lorsqu’un prêt-relais ne peut être obtenu parce que la résidence principale n’a pas été vendue et qu’elle demeure activement sur le marché et inoccupée, le militaire a droit au remboursement des intérêts et des frais juridiques et administratifs à partir du compte sur mesure pour :
    1. soit une deuxième hypothèque;
    2. soit une marge de crédit hypothécaire utilisée à titre de deuxième hypothèque.

(T)


8.3.09 Frais juridiques et déboursements

  1. Un militaire a le droit d’être remboursé à partir du compte de base pour les frais juridiques et les déboursements suivants liés à l’achat d’une résidence de remplacement :
    1. les honoraires du shérif;
    2. la taxe sur les transferts fonciers/taxe de bienvenue;
    3. les frais de changement de nom lors du transfert de propriété du constructeur à l’acheteur;
    4. les frais de transfert d’acte;
    5. les frais d’arpentage ou la prime d’assurance titres (les deux ne peuvent être réclamés que s’ils sont jugés nécessaires pour obtenir un titre clair);
    6. le certificat d’exécution;
    7. les frais d’évaluation et d’analyse de l’eau engagés à la demande du prêteur pour obtenir une première ou une deuxième hypothèque;
    8. les frais juridiques engagés à la suite du transfert d’un acte dans le régime d’enregistrement des titres fonciers applicable;
    9. les frais associés au changement de nom municipal pour les rôles d’imposition.
  2. Lorsqu’une transaction d’achat échoue en raison des conditions légales de l’achat (p. ex. inspection de la maison, financement, etc.), tous les frais engagés ci-dessus demeurent remboursables pour l’achat échoué et pour un achat ultérieur réussi.

(T)


8.3.10 Assurance-prêt hypothécaire (APH)

  1. Un militaire qui est tenu de payer une prime d’APH pour l’achat d’une résidence de remplacement a le droit de recevoir un montant égal à la prime d’assurance évaluée et d’être remboursé pour tous les frais administratifs engagés relativement à la police d’assurance.
  2. Ces montants seront prélevés sur le compte de base lorsque :
    1. le militaire vend sa résidence principale relativement à son affectation actuelle et il utilise la totalité des capitaux propres provenant de la vente pour l’achat de sa nouvelle résidence;
    2. le militaire a vendu sa résidence principale avant d’être affecté à un nouveau lieu de service où il lui était interdit d’acheter une résidence et, relativement à l’affectation actuelle, il utilise la totalité des capitaux propres provenant de cette vente pour l’achat de sa nouvelle résidence, si cette affectation suit immédiatement celle pour laquelle il lui était interdit d’acheter une résidence.
  3. Ces montants seront payés à partir du compte sur mesure dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
    1. pour l’une ou l’autre des conditions du compte de base lorsqu’il utilise moins de 100 % des capitaux propres provenant de la vente pour l’achat de sa nouvelle résidence, mais seulement lorsqu’une prime d’APH aurait été nécessaire si 100 % des capitaux propres avaient été utilisés;
    2. lorsque, à la date à laquelle le militaire conclut l’achat de sa nouvelle résidence, sa résidence principale actuelle n’a pas été vendue, et
      1. soit elle est activement sur le marché,
      2. soit elle fait l’objet d’un contrat de vente valide et la vente sera finalisée à une date ultérieure;
    3. lorsque le militaire loue sa résidence actuelle et que
      1. soit il n’est pas admissible aux indemnités prévues au sous-alinéa (2)(b),
      2. soit il n’a pas reçu la prime de courtage relativement à l’affectation de sa dernière résidence principale;
    4. lorsque le militaire achète une première habitation.
  4. L’APH peut être payée par le militaire sous la forme d’une somme forfaitaire unique, ou être ajoutée à l’hypothèque et amortie sur la durée de l‘hypothèque. Peu importe la façon dont le militaire choisit de payer l’APH, le montant pouvant être réclamé demeure le même et n’est pas rajusté pour tenir compte des intérêts hypothécaires supplémentaires.

(T)

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8.3.11 Inverse de l’IOTDR (IIOTDR)

  1. Un militaire est responsable des dépenses associées à une résidence. Lorsqu’il est nécessaire de conserver deux résidences en même temps, les frais réels et raisonnables pour une résidence peuvent être remboursés.
  2. Lorsqu’un militaire prend possession d’une résidence de remplacement avant le déménagement de ses AM et EP de sa résidence actuelle, les frais IIOTDR suivants peuvent être réclamés pour la résidence de remplacement :
    1. les frais d’intérêt pour toute hypothèque sur cette résidence;
    2. les taxes foncières et scolaires;
    3. les services publics, tels que l’électricité, le chauffage, l’eau et les égouts, la surveillance des systèmes d’alarme;
    4. les frais d’entretien de la propriété, comme la tonte de la pelouse, le déneigement et tout autre entretien mineur de la propriété, à l’exclusion des frais de réparation, de remplacement, de peinture ou de réfection de la surface de stationnement;
    5. les frais de copropriété pour les activités d’entretien des biens connexes visées au sous-alinéa (d), lorsque le reçu ou le relevé indique clairement la ventilation des coûts précis;
    6. l’assurance habitation, y compris les frais d’assurance supplémentaires pour une résidence inoccupée;
    7. la location d’un emplacement de maison mobile.
  3. L’IIOTDR prend fin à la première des deux dates suivantes :
    1. le jour où les AM et EP sont livrés à la nouvelle résidence;
    2. le jour où la vente de l’ancienne résidence principale est finalisée.
  4. L’IIOTDR est remboursée à partir du :
    1. compte de base pour un mois de dépenses;
    2. compte sur mesure pour tout mois supplémentaire de dépenses.

(T)


8.3.12 Différence entre les taux d’intérêt hypothécaires

Lorsque le taux d’intérêt de la nouvelle hypothèque est plus élevé que celui de la résidence vendue, le militaire a droit au remboursement de l’écart d’intérêt à partir du compte de base, jusqu’à concurrence de 5 000 $, calculé selon la formule :

((AB) ÷ 100) × (C ÷ 12) × D

A est le taux d’intérêt au premier jour de la nouvelle hypothèque;

B est le taux d’intérêt le dernier jour de la quittance de l’hypothèque;

C est le nombre de mois restant à courir sur l’hypothèque acquittée;

D est le moins élevé des montants suivants :

  1. le capital restant sur l’hypothèque acquittée;
  2. le capital de la nouvelle hypothèque.

(T)


8.3.13 Rénovations domiciliaires pour une personne handicapée

  1. Ce paragraphe ne s’applique qu’à l’égard d’une dépense qui n’est pas remboursable selon la DRAS 211.01 (Prestation pour modification du domicile) pour un militaire malade ou blessé.
  2. Le militaire qui est handicapé ou qui a une PC handicapée et qui a besoin de modifications spéciales à la résidence de remplacement pour permettre un accès et une utilisation appropriés a droit au remboursement, à partir du compte sur mesure, des dépenses réelles et raisonnables engagées pour ces modifications liées à ce handicap.

(T)

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