Partie 3 - Circonstances particulières
Chapitre 14. Déménagement au domicile projeté (DP)
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- 14.01 Introduction
- 14.02 Admissibilité
- 14.03 Définition de « déménagement local »
- Section 14.1 Critères d’admissibilité
- Section 14.2 Principes généraux
- 14.2.01 Choix du DP
- 14.2.02 Choix du DP avant le congé de fin de service
- 14.2.03 Établissement d’une « date de libération connue »
- 14.2.04 Changement du DP
- 14.2.05 Délais pour le déménagement au DP
- 14.2.06 Prolongation de délai pour ré-enrôlement ou mutation dans la Force régulière
- 14.2.07 Prolongation de délai pour période de service à temps plein dans la Force de réserve
- 14.2.08 Remboursement des frais engagés avant l’admissibilité
- 14.2.09 Annulation d’une libération pour raisons de santé
- Section 14.3 Déménagement anticipé au DP
- Section 14.4 (PC)AM et EP
- Section 14.5 Indemnités
- 14.5.01 Limite des indemnités
- 14.5.02 VRD/VID
- 14.5.03 VRD/VID – Administration
- 14.5.04 Prime de courtage
- 14.5.05 Garantie de remboursement des pertes immobilières
- 14.5.06 Financement des avantages – Admissibilité à un déménagement au lieu d’enrôlement
- 14.5.07 Financement des avantages – Admissibilité à un déménagement à n’importe quel endroit
- 14.5.08 Droits supplémentaires pour les militaires non accompagnés
- 14.5.09 Déménagement local à un DP – Admissibilité et montant
- 14.5.10 Définition de déménagement commencé
- 14.5.11 Déménagement local à un DP – Remarque du CEMD
- 14.5.12 Déménagement à l’extérieur du Canada lorsqu’en service au Canada
- 14.5.13 Déménagement à l’extérieur du Canada lorsqu’en service à l’extérieur du Canada
- 14.5.14 Achat d’une résidence de remplacement à un DP à l’extérieur du Canada
- Section 14.6 Avantages pour les personnes admissibles et militaires spécifiques
- Section 14.7 Formules de financement
- 14.7.01 Introduction
- 14.7.02 Déménagement à partir du Canada – Lieu de l’enrôlement
- 14.7.03 Déménagement à partir du Canada – À n’importe quel endroit
- 14.7.04 Déménagement direct du militaire à partir de l’extérieur du Canada à un DP – Lieu de l’enrôlement
- 14.7.05 Déménagement direct du militaire de l’extérieur du Canada à un DP – À n’importe quel endroit
14.01 Introduction
Le présent chapitre énonce les indemnités et frais de réinstallation applicables lors d’un déménagement à un DP dans les circonstances suivantes :
- libération des Forces régulières;
- transfert de la Force régulière à la Force de réserve,
- militaire décédé, porté disparu officiellement, fait prisonnier de guerre, interné ou détenu par une puissance étrangère ou déclaré inapte mentalement.
(C)
14.02 Admissibilité
Le militaire qui est admissible selon le présent chapitre a le droit de réclamer des frais de réinstallation à l’égard d’un déménagement à un DP s’il a choisi un DP (voir la section 14.2).
(T)
14.03 Définition de « déménagement local »
Dans le présent chapitre, « déménagement local » s’entend d’un déménagement de 40 km ou moins, mesuré selon le trajet normal le plus court à la disposition du public, de la résidence actuelle d’une personne à son domicile projeté.
(T)
Section 14.1 Critères d’admissibilité
14.1.01 Tableau des critères d’admissibilité
L’admissibilité d’un militaire de la Force régulière à un déménagement à un DP est fondée sur la période de service continu au sein de la Force régulière et le motif de libération conformément au tableau suivant :
Critère no 1 Période de service continu dans la Force régulière |
Critère no 2 Motif de libération(extrait du tableau de l’article 15.01 des ORFC) |
DP autorisés |
---|---|---|
Moins de 10 ans | 2 – Service non satisfaisant; |
Lieu de l’enrôlement (ou tout autre lieu à condition que le coût n’excède pas le coût d’un déménagement vers le lieu d’enrôlement). Voir également le paragraphe 14.5.06 de la DRFAC concernant les comptes de dépenses. |
Moins de 10 ans |
3 – Raisons de santé |
N’importe quel endroit conformément au présent chapitre. Voir également le paragraphe 14.5.07 de la DRFAC concernant les comptes de dépenses. |
10 ans ou plus |
Motifs de libération identiques à ci-dessus. |
N’importe quel endroit conformément au présent chapitre. Voir également le paragraphe 14.5.07 de la DRFAC concernant les comptes de dépenses. |
20 ans ou plus |
Motifs de libération identiques à ci-dessus; |
N’importe quel endroit conformément au présent chapitre. Voir également le paragraphe 14.5.07 de la DRFAC concernant les comptes de dépenses. |
(T)
14.1.02 Définition de « service continu dans la Force régulière »
Lorsqu’on calcule le « service continu dans la Force régulière » pour déterminer le DP autorisé selon le paragraphe 14.1.01 de la DRFAC, toute période de congé sans solde ne doit pas réduire la période de service continu.
(T)
14.1.03 Définition de « n’importe quel endroit »
Le terme « n’importe quel endroit » dans le paragraphe 14.1.01 de la DRFAC comprend le déménagement local seulement lorsque le militaire est admissible à un tel déménagement conformément au paragraphe 14.5.09 la DRFAC (Déménagement local vers un DP – Indemnité et montant).
(C)
Section 14.2 Principes généraux
14.2.01 Choix du DP
- Conformément au paragraphe 14.02 (Admissibilité) de la DRFAC, le militaire doit choisir un DP avant de pouvoir réclamer des frais de DP. Un choix de DP est requis afin d’initier le dossier du militaire auprès du fournisseur de services de réinstallation sous contrat.
- Le militaire choisit un DP par écrit en remplissant le formulaire des FAC prévu à cet effet.
(C)
14.2.02 Choix du DP avant le congé de fin de service
Lorsque le choix du DP est fait avant le début du congé de fin de service, le choix peut être fait :
- au plus tôt cinq ans avant la date à laquelle le militaire atteint l’âge de la retraite obligatoire;
- à tout moment au cours d’une période de rétention qui résulte d’une décision d’un examen administratif/de contraintes à l’emploi pour raisons médicales lorsque cette période de rétention sera suivie d’une libération/transfert;
- dans les autres cas, au plus tôt deux ans avant une date de libération connue.
(T)
14.2.03 Établissement d’une « date de libération connue »
Aux fins de l’alinéa (c) du paragraphe 14.2.02 de la DRFAC, un avis officiel de libération est nécessaire pour établir une date de libération connue, et peut être une des options suivantes :
- une notification de libération/transfert fournie par l’autorité de libération;
- un accusé de réception de l’autorité de libération attestant que la demande de libération/transfert du militaire indiquant une date précise a été reçue.
(C)
14.2.04 Changement du DP
- Le militaire peut apporter des changements au DP à tout moment :
- avant que toute dépense liée à la réinstallation du militaire au DP ne soit remboursée au militaire ou payée en son nom;
- après le paiement ou le remboursement de toute dépense liée à la réinstallation du militaire au DP, tant que les AM et EP du militaire n’ont pas été déménagés aux frais de l’État hors de sa résidence actuelle (voir également l’alinéa (3)).
- Le militaire ne peut pas apporter de changement au DP si les AM et EP ont été déménagés aux frais de l’État hors de sa résidence actuelle.
- Lorsque le militaire apporte des changements au DP conformément à l’alinéa (1)(b) et que le nouveau DP oblige le militaire à engager de nouvelles dépenses qui ont déjà été payées ou remboursées relativement au DP initial, le montant remboursé pour les nouvelles dépenses est réduit du montant déjà payé ou remboursé.
(T)
14.2.05 Délais pour le déménagement au DP
- Délai initial
Sauf indication contraire dans le présent chapitre, seules les dépenses liées à la réinstallation au DP qui sont encourues dans les deux ans suivant la date de libération ou de transfert sont admissibles au remboursement. Ce délai initial doit être prolongé lorsque les paragraphes 14.2.06 et 14.2.07 de la DRFAC s’appliquent. - Prolongation du délai
Le DRASA peut accorder une prolongation du délai prévu à l’alinéa (1) pour une période maximale d’un an supplémentaire s’il détermine que l’une ou l’autre des circonstances suivantes empêche le militaire de déménager au DP pendant ce délai :- maladie ou blessure du militaire ou d’une personne à sa charge;
- réadaptation ou formation professionnelle entreprise par le militaire;
- l’achèvement d’un programme d’études par le militaire ou par une PC;
- toute autre circonstance justifiable et raisonnable retardant le déménagement au DP.
- La prolongation accordée selon l’alinéa (2) commence le lendemain du jour où le délai prévu à l’alinéa (1) expire.
- Délai – Deuxième prolongation – Raisons impérieuses
Le chef du personnel militaire peut accorder personnellement une nouvelle prolongation du délai cumulatif prévu aux alinéas (1) et (2) pour une période maximale de trois ans s’il estime que des raisons particulièrement impérieuses empêchent le militaire d’intégrer le DP, notamment :- une maladie ou une blessure du militaire ou d’une PC confirmée par écrit par un médecin;
- des difficultés inhabituelles, injustifiées ou disproportionnées pour le militaire et qui sont indépendantes de sa volonté.
- La prolongation prévue à l’alinéa (4) n’est accordée que si le militaire présente sa demande de prolongation par l’entremise du DRASA au chef du personnel militaire avant la fin de la prolongation accordée selon l’alinéa (2).
(voir également l’article 209.25 (Délais) des ORFC).
(T)
14.2.06 Prolongation de délai pour ré-enrôlement ou mutation dans la Force régulière
Le militaire libéré ou transféré de la Force régulière n’ayant pas reçu d’indemnités pour un DP, lesquelles n’étant toujours pas expirées, qui par la suite se réenrôle ou est transféré dans la Force régulière, verra le délai de ses indemnités prolongé du nombre correspondant de jours passés au service de la Force régulière.
(T)
14.2.07 Prolongation de délai pour période de service à temps plein dans la Force de réserve
Le militaire libéré ou transféré de la Force régulière n’ayant pas reçu d’indemnités pour un DP, lesquelles n’étant toujours pas expirées et qui sert pendant une ou plusieurs périodes de service dans la Réserve de classe « B » ou « C » verra le délai de ses indemnités prolongé du nombre correspondant de jours passés au service de la Force de réserve.
(T)
14.2.08 Remboursement des frais engagés avant l’admissibilité
- Le militaire est admissible au remboursement des frais de réinstallation engagés avant de satisfaire aux critères d’admissibilité lorsque :
- les critères du paragraphe 14.1.01 de la DRFAC sont satisfaits; et
- le militaire choisit un DP conformément au paragraphe 14.2.02 et à la section 14.3 de la DRFAC.
- Le militaire n’a le droit de réclamer que les frais qui datent d’au plus six ans avant la date à laquelle ils sont réclamés.
- Indépendamment de la directive sur la réinstallation en vigueur lors de l’engagement des frais, le remboursement prévu au présent paragraphe sera conforme à la présente directive.
(T)
14.2.09 Annulation d’une libération pour raisons de santé
- Lorsque la libération du militaire selon le motif 3 (Raisons de santé) est annulée par l’autorité de libération compétente et que le militaire a déjà engagé des dépenses pour un déménagement selon le présent chapitre, le militaire doit choisir l’une des deux options suivantes :
- annuler le déménagement au DP;
- si approuvé par le cmdt et si admissible, poursuivre le déménagement anticipé au DP selon la section 14.3 comme si la libération n’avait pas été annulée.
- Lorsqu’un choix est fait selon de l’alinéa (1)(a) ou que le cmdt n’approuve pas le déménagement anticipé selon la section 14.3, le militaire est admissible selon la section 2.4 (Annulation d’affectation) comme si l’annulation de la libération était une annulation d’affectation.
(T)
Section 14.3 Déménagement anticipé au DP
14.3.01 Généralités
- Un « déménagement anticipé au DP » est un déménagement qui a lieu avant le début du congé de fin de service du militaire.
- Le militaire qui demande un déménagement anticipé à un DP doit le faire par écrit en remplissant le formulaire des FAC prévu à cet effet. L’approbation du cmdt du militaire est requise pour un déménagement anticipé au DP.
- Sous réserve de l’alinéa (2), l’approbation du cmdt n’est pas requise à l’égard d’une demande présentée selon le paragraphe 14.2.08 (Remboursement des frais engagés avant l’admissibilité) de la DRFAC.
(C)
14.3.02 Admissibilité –Déménagement anticipé au DP
- Sous réserve de l’alinéa (2), pour être admissible à un déménagement anticipé à un DP, le militaire doit, au moment où il fait le choix du DP selon le paragraphe 14.2.02 (Choix de DP avant le congé de fin de service) de la DRFAC :
- soit satisfaire aux critères d’admissibilité du paragraphe 14.1.01 de la DRFAC;
- soit avoir effectué 20 ans de service continu dans la Force régulière.
- Lorsque le militaire qui, à la date d’entrée en vigueur de sa libération, ne satisfait pas aux critères d’admissibilité pour un déménagement au DP, les indemnités de réinstallation reçues par le militaire ou payées en son nom en surplus de tout autre droit non prévu dans la présente directive peuvent être recouvrées conformément à l’article 203.04 des ORFC (Plus-payés).
(T)
14.3.03 Affectation suivant un déménagement anticipé à un DP
- Le militaire est admissible au remboursement de toutes les avantages relatifs à la réinstallation lors d’une affectation subséquente, lorsqu’il a effectué un déménagement anticipé à un DP et qu’il est affecté par la suite à un nouveau lieu de service en raison :
- de l’acceptation par le militaire d’autres conditions de service;
- du choix du militaire de prendre sa retraite obligatoire à l’âge de 60 ans;
- de l’octroi d’une prolongation de service au-delà de l’âge de la retraite obligatoire à 55 ou 60 ans, selon le cas.
- Une fois la période de service supplémentaire prévue à l’alinéa (1) terminée, le militaire est admissible à :
- une réinstallation définitive dans le DP précédemment choisi;
- un déménagement vers un autre lieu – sous réserve de la section 14.5 – à condition que le coût ne dépasse pas le coût du retour au DP précédemment choisi.
- Il n’est pas permis d’effectuer un déménagement anticipé des (PC)AM et EP au DP précédemment choisi.
(T)
14.3.04 Limites – Indemnités futures de déménagement au DP
Lorsqu’un déménagement anticipé au DP est effectué, le militaire n’a pas droit à d’autres indemnités de déménagement au DP pendant ses conditions de service actuel, même en cas d’affectations futures.
(T)
Section 14.4 (PC)AM et EP
14.4.01 Déménagement des personnes à charge et des AM et EP
- Le présent paragraphe doit être lu conjointement avec le paragraphe 14.4.03 (Déménagement des AM et EP à un DP à l’extérieur du Canada) de la DRFAC.
- Le déménagement des (PC)AM et EP vers un DP peut se faire depuis la résidence du militaire à l’un des endroits suivants :
- si les (PC)AM et EP ont été déménagés aux frais de l’État (y compris un déménagement subséquent pour le service de réserve) :
- du dernier lieu où les (PC)AM et EP du militaire ont été déménagés aux frais de l’État;
- du dernier lieu de service dans la Force régulière;
- depuis son lieu d’enrôlement si le militaire avait des (PC)AM et EP au moment de son enrôlement qui n’ont pas été déménagés aux frais de l’État;
- depuis son lieu de service actuel ou un lieu de service antérieur où se trouvent les (PC)AM et EP qui ont été acquis depuis son enrôlement, s’ils n’ont pas été déménagés aux frais de l’État;
- dans tout autre cas, depuis son dernier lieu de service dans la Force régulière.
- si les (PC)AM et EP ont été déménagés aux frais de l’État (y compris un déménagement subséquent pour le service de réserve) :
- En outre, les AM et EP, ainsi que les VP qui ont été entreposés aux frais de l’État peuvent être déménagés du lieu d’entreposage au DP du militaire, dans le respect des limites du présent chapitre.
(T)
14.4.02 Déménagement des AM et EP – Options
- Le présent paragraphe doit être lu conjointement avec le paragraphe 14.4.03 (Déménagement des AM et EP à un DP à l’extérieur du Canada).
- Dans le cas d’un déménagement vers un DP, les AM et EP qui ne font pas l’objet d’un ELT aux frais de l’État sont normalement déménagés de la résidence actuelle à la nouvelle résidence conformément au paragraphe 14.4.01 et au chapitre 9 de la DRFAC. Plutôt que de déménager d’une résidence à l’autre, le militaire peut choisir d’exercer l’option de déménager ses AM et EP :
- de la résidence actuelle à une installation d’entreposage au DP;
- d’une installation d’entreposage au lieu d’origine du déménagement vers la nouvelle résidence au DP.
- Tous les frais et l’administration liés à l’entreposage des AM et EP selon les sous-alinéas (2)(a) et (2)(b) sont à la charge du militaire. Il est entendu que les FAC n’organiseront pas, ne concluront pas ou ne paieront pas le contrat d’entreposage au nom du militaire.
- Le militaire est responsable, en ce qui a trait aux options, de ce qui suit :
- sous-alinéa (2)(a) au DP, du déménagement ultérieur des AM et EP depuis l’installation d’entreposage à la nouvelle résidence; ou
- alinéa (2)(b) au lieu d’origine du déménagement : du déménagement initial des AM et EP depuis la résidence actuelle à une installation d’entreposage.
- Le droit visé aux sous-alinéas (2)(a) et (2)(b) de déménager les AM et EP à destination ou en provenance d’une installation d’entreposage est subordonné aux conditions suivantes :
- les circonstances et les conditions des installations d’entreposage, en particulier quant à leur effet sur la capacité des déménageurs du CSD des AM et EP d’accéder et de manutentionner en toute sécurité les AM et EP du militaire;
- la capacité et la disponibilité des installations d’entreposage, de sorte que les déménageurs du CSD des AM et EP y aient immédiatement accès;
- toute limite de coût imposée applicable pour un déménagement selon le présent chapitre.
- Conformément au paragraphe 4.03 (Admissibilité) de la DRFAC, le militaire qui choisit d’exercer l’option prévue au sous-alinéa (2)(a) et qui n’effectue pas de VRD est autorisé à effectuer un VID au DP en vue d’obtenir un contrat pour l’entreposage des AM et EP ou de superviser la livraison des AM et EP aux installations d’entreposage, mais pas les deux.
(T)
14.4.03 Déménagement des AM et EP à un DP à l’extérieur du Canada
Pour un déménagement vers un DP à l’extérieur du Canada, les AM et EP ne seront pas déménagés dans le cadre du CSD des AM et EP Le militaire est responsable d’organiser le déménagement des AM et EP, y compris les AM et EP en ELT, et il a droit au remboursement des dépenses admissibles dans les limites des paragraphes 14.5.12 ou 14.5.13 de la DRFAC selon le cas.
(C)
Section 14.5 Indemnités
14.5.01 Limite des indemnités
Les indemnités de déménagement au DP sont généralement les mêmes que celles prévues aux parties 1 et 2, sauf dans les cas suivants :
- VRD/VID;
- Prime de courtage;
- Garantie de remboursement des pertes immobilières;
- Financement des avantages;
- Indemnités supplémentaires pour les militaires non accompagnés;
- Déménagement local au DP;
- Déménagement vers un DP à l’extérieur du Canada.
(T)
14.5.02 VRD/VID
- Sauf dans le cas d’un déménagement local à un DP conformément au paragraphe 14.5.09 de la DRFAC, le militaire est admissible au remboursement de ses frais de VRD/VID conformément au chapitre 4.
- Le militaire qui effectue un VRD/VID à un DP n’a pas droit au remboursement des frais de VRD/VID s’il ne déménage pas par la suite à ce DP. Toutes les indemnités de VRD/VID reçues par le militaire ou payées en son nom peuvent être recouvrées conformément à l’article 203.04 (Plus-payés) des ORFC, à moins que le militaire :
- démontre au DRASA qu’il avait vraiment l’intention raisonnable de se réinstaller à ce DP; ou
- apporte un changement au DP et y déménage par la suite (voir également le paragraphe 14.2.04 (Changement du DP) de la DRFAC).
(T)
14.5.03 VRD/VID – Administration
- Lorsque le VRD/VID est effectué avant le début du départ à la retraite ou pendant une période de service de réserve de classe « B » ou « C », le militaire doit :
- obtenir l’approbation de l’autorité locale pour le voyage, conformément au paragraphe 4.1.02 (de la DRFAC (Approbation pour les voyages);
- utiliser un congé payé pour tout jour de VRD au-delà du VRD normal, au besoin, conformément aux dispositions du chapitre 4.
- Lorsque le VRD/VID est pris pendant un congé de fin de service, le militaire demeure en congé de fin de service pour ces jours de VRD ou de VID et l’approbation de l’autorité locale n’est pas requise pour le voyage. Il est entendu que le militaire n’est pas remis au service pendant ces jours de VRD ou de VID.
- Dans tous les autres cas, l’approbation de l’autorité locale n’est pas requise pour les voyages de l’ancien militaire.
(C)
14.5.04 Prime de courtage
Le militaire qui déménage selon le présent chapitre n’a pas le droit de recevoir de prime de courtage conformément au paragraphe 8.2.03 de la DRFAC.
(T)
14.5.05 Garantie de remboursement des pertes immobilières
La garantie de remboursement des pertes immobilières (paragraphe 8.2.13 de la DRFAC) n’est pas payable dans le cas d’un déménagement local à un DP.
(T)
14.5.06 Financement des avantages – Admissibilité à un déménagement au lieu d’enrôlement
Pour le militaire ayant droit, selon le paragraphe 14.1.01 (Tableau des critères d’admissibilité) de la DRFAC à un déménagement au lieu d’enrôlement, les dépenses qui seraient autrement remboursables à partir du compte de base sont remboursées à partir du compte sur mesure conformément à la DRFAC :
- chapitre 4, sauf lorsqu’il s’agit d’un retour d’un endroit à l’extérieur du Canada;
- 3.4.04 (Nettoyage professionnel);
- 7.03 (Responsabilité relative à un loyer ou un bail);
- 7.04 (Loyer avant un déménagement);
- 7.05 (Commission de l’agence de location);
- 8.1.09 (Frais de présence et procuration);
- 8.2.06 (Inspections de la maison);
- 8.2.07 (Indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences [IOTDR]);
- 8.2.08 (Voyage aller-retour pour conclure la vente);
- 8.2.09 (Commission de courtage);
- 8.2.10 (Ventes privées);
- 8.2.11 (Frais juridiques et déboursements);
- 8.2.12 (Pénalités pour rupture d’hypothèque [PRH]);
- 8.2.13 (Garantie de remboursement des pertes immobilières);
- 8.3.05 (Intérêts sur un prêt à court terme);
- 8.3.06 (Inspections de la maison);
- 8.3.07 (Prêt-relais et marges de crédit);
- 8.3.09 (Frais juridiques et déboursements);
- 8.3.10 (Assurance-prêt hypothécaire [APH]);
- 8.3.11 (Inverse de l’IOTDR [IIOTDR]);
- 8.3.12 (Différence entre les taux d’intérêt hypothécaires);
- Section 9.4 – Frais accessoires de réinstallation (tous).
(T)
14.5.07 Financement des avantages – Admissibilité à un déménagement à n’importe quel endroit
Pour le militaire qui a droit à un déménagement à n’importe quel endroit, selon le paragraphe 14.1.01 (Tableau des critères d’admissibilité) de la DRFAC, les dépenses qui seraient autrement remboursables à partir du compte de base sont remboursées à partir du compte sur mesure, pour les paragraphes suivants de la DRFAC :
- 8.1.09 (Frais de présence et procuration);
- 8.2.07 (Indemnité pour occupation temporaire de deux résidences (IOTDR));
- 8.3.11 (Inverse de l’IOTDR [IIOTDR]).
(T)
14.5.08 Droits supplémentaires pour les militaires non accompagnés
Le militaire est admissible aux indemnités prévues au paragraphe 11.2.12 (Retour au lieu de service précédent aux fins de libération) de la DRFAC afin de retourner à l’endroit où se trouvent les (PC)AM et EP, s’il retourne :
- odans le cadre d’une affectation qui interdit actuellement le déménagement des (PC)AM et EP; ou
- non-accompagné.
(T)
14.5.09 Déménagement local à un DP – Admissibilité et montant
- En règle générale, il n’y a pas de paiement des frais de réinstallation engagés relativement à un déménagement local à un DP.
- Il y a quatre types d’exception qui sont décrites dans les alinéas suivants.
- L’une des quatre exceptions prévoit un montant maximal remboursable. Le militaire qui est admissible à plus d’une exception a droit au plus élevé des montants (« le meilleur déménagement »).
- Exception de type 1 :
Le militaire est admissible au remboursement des frais de réinstallation engagés à l’égard d’un déménagement local à un DP s’il est :- un ancien militaire de la Force régulière dont la date de libération ou de mutation de la Force régulière est antérieure au 16 septembre 2014, quelle que soit la date à laquelle son déménagement commence;
- un militaire de la Force régulière en service qui a commencé son déménagement à un DP local avant le 16 septembre 2014.
- Exception de type 2 :
Le militaire est admissible au remboursement des frais de réinstallation engagés à l’égard d’un déménagement local à un DP s’il est tenu, en raison de sa libération ou de sa mutation de la Force régulière, de déménager d’un logement officiel, d’un logement pour célibataire, d’un logement familial ou de tout autre logement relevant de la compétence du ministre de la Défense nationale ou d’un autre ministre fédéral. - Le montant total ou remboursement prévu à l’alinéa (5) est limité à 10 000 $ pour tous les frais et taxes.
- Exception de type 3 :
Le militaire est admissible au remboursement des frais de réinstallation engagés à l’égard d’un déménagement local à un DP s’il est libéré ou transféré de la Force régulière selon le motif 3 (Raisons de santé). - Exception de type 4 :
Le militaire est admissible au remboursement des frais de réinstallation engagés à l’égard d’un déménagement local à un DP si le chef du personnel militaire approuve personnellement le remboursement parce qu’il estime qu’un déménagement local est justifié pour des raisons familiales particulièrement impérieuses et qu’il s’agit d’un cas particulier tel que :- une maladie ou une blessure du militaire ou d’une PC; ou
- des difficultés inhabituelles, injustifiées ou disproportionnées pour le militaire qui sont indépendantes de sa volonté (voir également l’article 209.24 (Déménagement local)) des ORFC.
(T)
14.5.10 Définition de déménagement commencé
En ce qui a trait à l’exception de type 1 prévue au paragraphe 14.5.09 de la DRFAC, un déménagement est réputé avoir commencé si une dépense a été engagée ou un engagement contractuel a été pris relativement à toute activité de réinstallation pour laquelle une indemnité est payable aux militaires qui sont transférés de la Force régulière à la Force de réserve selon l’article 10.04 (Transfert volontaire à la Force de réserve) des ORFC. Voir également l’article 209.203 des ORFC).
(T)
14.5.11 Déménagement local à un DP – Remarque du CEMD
En ce qui a trait à l’exception de type 3 prévue au paragraphe 14.5.09 de la DRFAC, le militaire qui reçoit une indemnité selon la DRAS 211.015 (Prestation pour le déménagement lors de la modification du domicile) avant sa date de libération (et non de transfert) n’a droit à aucune indemnité selon la DRFAC avant cette date de libération. Une fois que le militaire est libéré des FAC (c.-à-d. qu’il n’est plus militaire de la Force régulière, de la Première réserve, du Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets, des Rangers canadiens ou de la Réserve supplémentaire), il n’a plus droit au remboursement selon la DRAS 211 et est traité comme une personne admissible selon la DRFAC pour toute indemnité ultérieure admissible non remboursable aux termes de la DRAS 211.015.
(C)
14.5.12 Déménagement à l’extérieur du Canada lorsqu’en service au Canada
- Lorsque le militaire dont le dernier lieu de service est au Canada déménage à l’extérieur du Canada pour un DP, les indemnités de réinstallation sont limitées conformément aux alinéas (2) ou (3).
- Si le militaire est admissible à un déménagement à un lieu d’enrôlement selon le paragraphe 14.1.01(Tableau des critères d’admissibilité) de la DRFAC, le montant total remboursé ne doit pas dépasser le montant moindre du coût pour déménager depuis le lieu de service actuel :
- au lieu de l’enrôlement;
- au DP.
- Si le militaire est admissible à un déménagement à n’importe quel endroit selon le paragraphe 14.1.01 Tableau des critères d’admissibilité) de la DRFAC, le montant total remboursé ne doit pas dépasser le montant moindre du coût pour déménager depuis le lieu de service actuel :
- au port d’embarquement le plus éloigné;
- au DP
- Le militaire qui choisit un DP à l’extérieur du Canada est responsable de tous les frais d’immigration, de douane et autres frais connexes pour le pays dans lequel il déménage. Voir également le paragraphe 14.4.03 (Déménagement des AM et EP à un DP à l’extérieur du Canada) de la DRFAC.
(T)
14.5.13 Déménagement à l’extérieur du Canada lorsqu’en service à l’extérieur du Canada
Lorsque le militaire est libéré à un endroit à l’extérieur du Canada conformément à l’alinéa (2) du paragraphe 15.04 (Lieu de libération) des ORFC et qu’il veut déménager directement à un DP à l’extérieur du Canada, les indemnités payables seront limitées comme s’il s’agissait du déménagement à partir du dernier lieu de service où le militaire a été affecté au Canada selon le paragraphe 14.5.12 de la DRFAC.
(T)
14.5.14 Achat d’une résidence de remplacement à un DP à l’extérieur du Canada
- Le militaire qui déménage à un DP à l’extérieur du Canada a le droit de réclamer des frais conformément au chapitre 8 en ce qui a trait à l’achat d’une résidence de remplacement à l’extérieur du Canada.
- Le montant remboursé ne doit pas dépasser ce qui aurait été payable si le militaire avait acheté une résidence de remplacement à son dernier lieu de service au Canada.
(T)
Section 14.6 Avantages pour les personnes admissibles et militaires spécifiques
14.6.01 Demandes, périodes d’attente et délais
- La présente section traite des indemnités concernant :
- tout militaire décédé, officiellement porté disparu, prisonnier de guerre, interné ou détenu par une puissance étrangère ou déclaré inapte mentalement par une autorité médicale compétente alors qu’il était en service dans :
- la Force régulière;
- la Force de réserve en service de réserve de classe « C »;
- la Force de réserve en service de réserve de classe « B » et qui a été déménagé aux frais de l’État pour ce service.
- tout militaire décédé, officiellement porté disparu, prisonnier de guerre, interné ou détenu par une puissance étrangère ou déclaré inapte mentalement par une autorité médicale compétente alors qu’il était en service dans :
- Le militaire visé par la présente section jouit de l’admissibilité à un déménagement à n’importe quel endroit conformément au présent chapitre, comme s’il était libéré après au moins dix ans de service continu dans la Force régulière.
- Lorsqu’un militaire est officiellement porté disparu, fait prisonnier de guerre, interné ou détenu par une puissance étrangère, une période de trois mois doit s’écouler avant que le militaire (c.-à-d. par l’entremise de son agent légalement nommé) ait droit aux indemnités de réinstallation.
- Il n’y a pas de délai de trois mois dans le cas d’un militaire décédé ou déclaré inapte mentalement. L’admissibilité aux indemnités de réinstallation entre en vigueur le jour suivant le décès du militaire ou l’annonce que le militaire est déclaré inapte mentalement.
- Le délai mentionné au paragraphe 14.2.05 (Délais de déménagement au DP) de la DRFAC commence à la plus tardive des dates suivantes :
- le jour où le militaire ou la personne admissible a droit aux indemnités de réinstallation;
- la date effective de la libération.
(T)
14.6.02 Administration
- Le dossier de réinstallation est initié par l’unité d’appartenance du militaire, mais c’est le fournisseur de services de réinstallation à contrat qui administre le dossier.
- Dans le cas d’un militaire porté disparu, d’un prisonnier de guerre, interné ou détenu par une puissance étrangère ou déclaré inapte mentalement, les indemnités sont payables au nom du militaire à son mandataire légalement nommé (p. ex., procuration).
- Pour les déménagements d’un poste isolé ou d’un poste à l’extérieur du Canada, voir les paragraphes 11.4.03 (Réinstallation d’un poste isolé aux fins de la libération) ou 12.8.01 (Réinstallation au Canada à des fins de libération) de la DRFAC le cas échéant.
(C)
14.6.03 Militaire ayant des PC
- Le présent paragraphe s’applique au militaire ayant des PC.
- Le militaire, ou sa PC dans le cas du militaire décédé, a le droit de demander un déménagement au DP conformément au présent chapitre.
(T)
14.6.04 Militaire sans PC
- Le présent paragraphe s’applique au militaire sans PC.
- L’exécuteur testamentaire (dans le cas du militaire décédé) ou l’agent légalement nommé peut choisir une personne pour se rendre au lieu des AM et EP du militaire et en revenir.
- Le militaire ou sa succession, selon le cas, est admissible aux :
- frais d’aliénation de la résidence principale du militaire conformément au chapitre 7 ou au chapitre 8, selon le cas;
- frais de transport et de voyage de la personne choisie par l’exécuteur testamentaire ou par l’agent légalement désigné pour se rendre à l’emplacement des AM et EP, pour une durée maximale de cinq jours et six nuits à cet emplacement, afin de prendre les arrangements nécessaires pour la disposition de la résidence du militaire et le déménagement des AM et EP, prélevés à partir du compte de base;
- frais de transport et de voyage pour le retour de cette personne afin de superviser le déménagement (jours requis pour l’emballage, le chargement et le nettoyage seulement), prélevés à partir du compte de base;
- frais d’expédition des AM et EP et du ou des VP du militaire à un seul endroit, ainsi que toutes dépenses connexes selon le chapitre 9.
- Il n’y a aucune admissibilité à l’acquisition d’une résidence louée ou résidence de remplacement, un VNLS, ou aux indemnités de logement, de repas et de frais accessoires en cours de déplacement à destination.
(T)
14.6.05 Rupture de contrat – Déploiements opérationnels à l’étranger
Si la présente section vient à s’appliquer pendant que le militaire est en déploiement opérationnel à l’étranger, le remboursement à partir du compte de base est autorisé à l’égard des dépenses réelles et raisonnables liées à la rupture de tout contrat personnel associée à ce déploiement.
(T)
14.6.06 Anciens militaire décédé ayant droit aux indemnités associées au DP
- Les droits relatifs au DP non utilisés ne sont pas perdus suite au décès du militaire, mais sont transférés à la personne admissible.
- Le délai applicable pour l’exercice de ces droits inutilisés se poursuit toutefois et ne recommence pas à zéro. Une demande de prolongation peut être présentée conformément au paragraphe 14.2.05 (Délais pour le déménagement au DP) de la DRFAC.
(T)
Section 14.7 Formules de financement
14.7.01 Introduction
Pour le militaire qui est déménagé au DP, la formule applicable au compte sur mesure ci-dessous remplace la formule par défaut prévue au paragraphe 1.2.04 de la DRFAC.
(T)
14.7.02 Déménagement à partir du Canada – Lieu de l’enrôlement
La formule de financement du compte sur mesure qui suit s’applique au militaire admissible à un déménagement au lieu de l’enrôlement conformément au paragraphe 14.1.01 (Tableau des critères d’admissibilité) de la DRFAC qui déménage à un DP à partir d’un endroit au Canada :
A | Sans objet |
---|---|
+ B | 35 % du coût du transport d’un aller simple pour le militaire et ses PC du lieu de service au lieu d’enrôlement |
+ C | 35 % du coût moyen d’expédition de 454 kg (1 000 lb) d’AM et EP par pièce admissible du lieu de service au lieu d’enrôlement |
= D | Total des fonds dans le compte sur mesure |
(T)
14.7.03 Déménagement à partir du Canada – À n’importe quel endroit
La formule de financement du compte sur mesure qui suit s’applique au militaire admissible à un déménagement à n’importe quel endroit conformément au paragraphe 14.1.01 (Tableau des critères d’admissibilité) de la DRFAC qui déménage à partir d’un endroit au Canada :
A | Le montant le plus élevé des deux :
|
---|---|
+ B | 35 % du coût du transport aller simple pour le militaire et ses PC de Halifax à Vancouver |
+ C | 35 % du coût moyen d’expédition de 454 kg (1 000 lb) d’AM et EP par pièce admissible de Halifax à Vancouver |
= D | Total des fonds dans le compte sur mesure |
(T)
14.7.04 Déménagement direct du militaire à partir de l’extérieur du Canada à un DP – Lieu de l’enrôlement
La formule de financement du compte sur mesure suivante s’applique au militaire admissible à un déménagement à un lieu d’enrôlement conformément au paragraphe 14.1.01 (Tableau des critères d’admissibilité) de la DRFAC et qui déménage directement de l’extérieur du Canada à un DP au Canada :
A | Sans objet |
---|---|
+ B | 35 % du coût du transport aller simple pour le militaire et ses PC de Halifax à Vancouver |
+ C | 35 % du coût moyen d’expédition de 454 kg (1 000 lb) d’AM et EP par pièce admissible de Halifax à Vancouver |
= D | Total des fonds dans le compte sur mesure |
(T)
14.7.05 Déménagement direct du militaire de l’extérieur du Canada à un DP – À n’importe quel endroit
La formule de financement du compte sur mesure suivante s’applique au militaire admissible à un déménagement à n’importe quel endroit conformément au paragraphe 14.1.01 (Tableau des critères d’admissibilité) de la DRFAC et qui déménage directement de l’extérieur du Canada à un DP au Canada :
A | 1 000 $ |
---|---|
+ B | 35 % du coût du transport aller simple pour le militaire et ses PC de Halifax à Vancouver |
+ C | 35 % du coût moyen d’expédition de 454 kg (1 000 lb) d’AM et EP par pièce admissible de Halifax à Vancouver |
= D | Total des fonds dans le compte sur mesure |
(T)
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