Chapitre 211 - Prestations de service pour les militaires blessés et malades

211.005 - Interprétation

211.005(1) (Définitions) Les définitions de la présente instruction s'appliquent au chapitre 211 des DRAS (Prestations de service pour les militaires blessés et malades des Forces canadiennes).

accompagnateur 

signifie une personne qui, à l’égard d’un proche parent, satisfait aux exigences des alinéas (3)(a) ou (b) de l’article 209.02 (Admissibilité – plus proche parent) des ORFC. (travel assistant)

activités de la vie quotidienne 

(AVQ) sont définis comme un ensemble d'activités nécessaires à l'autogestion normale de la santé, notamment l’hygiène personnelle, l’alimentation, l’habillage, le déplacement dans le lit, le contrôle des intestins et de la vessie, les transferts et les activités de locomotion effectuées à domicile et/ou dans la communauté. (activities of daily living)

activités instrumentales de la vie quotidienne 

(AIVQ) sont des activités habituelles et coutumières dans un environnement domestique et/ou professionnel qui permettent l’autonomie. Ces activités comprennent les achats, la préparation des repas, les travaux ménagers, l’utilisation de moyens de transport privés ou publics et le jardinage. (instrumental activities of daily living)

aidant 

signifie un membre de la famille ou un ami qui agit en qualité d’aidant pour le compte d’un militaire, même si le parent ou l’ami ne possède pas de compétences particulières. (attendant)

déficience 

la perte ou l’anomalie d'une structure anatomique, d’une fonction physiologique, de l’état cognitif ou une limitation fonctionnelle. La déficience peut être temporaire (par exemple, après une intervention chirurgicale), persister pendant une pathologie active ou être permanente, se poursuivant même après que la pathologie active a été traitée et résolue. (impairment)

domicile 

a la même signification que "résidence principale" aux fins du présent chapitre. (home)

enfant à charge 

signifie l’enfant, le pupille ou l’enfant adopté légalement d’un militaire: 

  1. qui est célibataire; 
  2. dont le militaire a la garde;
  3. qui est âgé de moins de 18 ans ou peu importe l’âge s’il est incapable de subvenir à ses besoins en raison d’une déficience mentale ou d’une infirmité physique quelconque;
  4. qui dépend du militaire pour assurer sa subsistance. (dependant child)
fournisseur de soins de santé autorisé

désigne les médecins des Forces canadiennes, les médecins civils autorisés ou tout autre personnel de soins de santé autorisé en vertu de l'article 34.07(1)(b) des ORFC. (authorized health care provider)

frais de déplacement et de séjour 

s’entend au sens de l’article 209.01 (Définitions et interprétation) des ORFC. (travel and living expenses)

 

médecin civil autorisé 

désigne un médecin civil autorisé en vertu de l'article 34.07(1)(b) ou 34.10(1)(d) des ORFC (authorized civilian physician)

militaire 

signifie un militaire de la Force régulière ou de la Réserve qui: 

  1. au moment où la déficience est survenue, est admissible à des soins médicaux aux frais de l’État en vertu de l’alinéa 34.07(4) des ORFC (Droit aux soins de santé); 
  2. une fois que la déficience est survenue, demeure admissible à des soins de santé aux frais de l’État en vertu de l’alinéa 34.07(4) des ORFC. (member)
plus proche parent 

s’entend au sens de l’article 1.02 (Définitions) des ORFC. (next of kin)

préposé 

signifie un membre de la famille ou un ami qui agit en qualité de préposé d’un militaire, même s’il ne possède pas de compétences particulières. (caregiver)

prestation pour déplacement du plus proche parent (PDPPP) 

signifie le paiement ou remboursement des frais de déplacement et de séjour des plus proches parents et de leurs accompagnateurs d’un militaire malade ou blessé. (Next of Kin Travel Benefit (NKTB))

résidence principale 

désigne le lieu qui a été, ou que les militaires ont adopté, par achat personnel ou bail signé/contrat locatif ou, en ce qui concerne la DRAS 211.01(4)(a), d’une confirmation écrite de l’accord personnel par le plus proche parent du militaire, comme le lieu vers lequel ils/elles ont l’intention de retourner lorsqu’ils/elles en sont absents(es); il s’agit du logement habité normalement par les militaires lorsqu’il est adapté pour occupation et pour les personnes à mobilité réduite.  (principal residence)

résidence temporaire 

désigne le lieu où le militaire réside pendant que sa résidence principale est en cours de modification. (temporary residence)

services d'entretien du terrain 

désigne les services régulièrement nécessaires à l’entretien du terrain entourant immédiatement la résidence principale du militaire. Les services comprennent:  

  1. le labourage du sol pour permettre au client de planter un jardin de fleurs ou un potager de taille raisonnable;
  2. l’enlèvement de la neige et de la glace des marches, des allées et des voies d’accès pour permettre un accès sûr à la résidence principale;
  3. l’enlèvement de la neige et de la glace des toits et des gouttières;
  4. le nettoyage des feuilles et des débris des gouttières;
  5. tondre et ratisser le gazon, balayer les feuilles des allées, tailler les haies et les arbustes;
  6. élaguer ou enlever des arbres s'ils présentent un risque pour la sécurité ou restreignent l'accès;
    (CT modifié, en vigueur le 1er avril 2022)
  7. la coupe à la longueur voulue, le fendage et l’empilage de bois de chauffage, lorsque le bois est et continue d’être la principale source de chaleur de la résidence principale et que le travail était auparavant effectué par le militaire. (grounds maintenance services)
services d'entretien ménager 

signifie : 

1. les tâches domestiques courantes nécessaires à l’entretien quotidien d’un logement, telles que :

a. la blanchisserie, le repassage et le raccommodage;

b. faire et changer les lits;

c. le nettoyage général, le nettoyage à l’aspirateur, le récurage, le dépoussiérage, le nettoyage des appareils;

d. la préparation des repas;

e. le lavage des vitres;

f. les services de courses pour acheter de la nourriture, faire des opérations bancaires et payer des factures;

g. le changement des fusibles, le changement des piles des détecteurs de fumée, etc.;

2. certaines tâches ménagères inhabituelles si la santé et la sécurité du militaire sont en danger immédiat, notamment :

a. le lavage des murs et des plafonds lorsque la pollution de l'environnement est un facteur (c’est-à-dire que le bois est la principale source de combustible, et que le militaire a besoin d’un environnement relativement exempt de poussière);

b. le nettoyage au shampoing / à la vapeur des tapis et des meubles, ou le nettoyage professionnel des draperies lorsque le militaire souffre de problèmes respiratoires, d'allergies cutanées, d'incontinence, etc.;

c. le nettoyage de cheminées lorsque le bois est la principale source de chaleur;

(CT modifié, en vigueur le 1er avril 2022)

d. le nettoyage de fourneaux et de conduits pour un militaire nécessitant un environnement relativement exempt de poussière;

e. le nettoyage des greniers, des sous-sols et des garages s'il existe un risque d'incendie immédiat;

f. l’extermination/fumigation à cause de la présence de rongeurs, l'infestation de puces ou de tiques, etc.;

g. le nettoyage industriel, lorsque le manque de propreté est tel que les prestataires de services ne peuvent pas, ou refusent, d'entrer dans la maison tant qu’elle n'a pas été nettoyée professionnellement.

Bien que les listes ci-dessus ne soient pas exhaustives, elles établissent la portée des types de services qui peuvent être considérés comme des services d'entretien ménager aux fins de la DRAS 211.03 (Prestation pour aide à domicile). (housekeeping services)

véhicule personnel 

signifie un véhicule à moteur personnel: 

  1. appartenant et exploité par le militaire;
  2. qui convient à l’apport de modifications, en fonction de la déficience du militaire. (private motor vehicle)

(CT modifi­é, en vigueur le 1er août 2023)

211.005(2) (Règle contre la double prestation) Nonobstant toute autre directive du présent chapitre, aucun paiement de prestation ne doit être effectué pour la partie d’une dépense pour laquelle le militaire obtient un paiement en vertu d'un régime ou d’une loi d'assurance ou en vertu de tout autre régime ou loi.

(CT, en vigueur le 13 mai 2021)

211.01 – Prestation pour modification du domicile

211.01(1) (But) La prestation pour modifications du domicile a pour but de rembourser à un militaire malade ou blessé les sommes versées en vue de la modification de sa résidence principale afin de répondre à ses besoins quotidiens (AVQ et AIVQ) en fonction de ses restrictions médicales. 

211.01(2) (Admissibilité) Sous réserve de l’approbation du directeur général – Transition militaire (DGTM), un militaire est admissible à la prestation pour modifications du domicile si un médecin des Forces canadiennes ou un médecin civil autorisé la recommande comme étant médicalement nécessaire parce que le militaire a subi une déficience permanente ou une déficience temporaire qui a de graves répercussions sur sa qualité de vie et sa mobilité, et qui dépasse la portée de la gamme des soins des Services de santé des Forces canadiennes.

211.01(3) (Droit) Sous réserve du paragraphe (2), la prestation pour modifications du domicile est payable pour les frais de modification du domicile médicalement nécessaires engagés par le militaire ou en son nom. Ces frais comprennent :

(a) les permis de construire pour faciliter les modifications;

(b) les modifications à la structure et autres modifications au domicile du militaire rendues nécessaires par les modifications apportées au logement;

(c) l'équipement destiné à améliorer l’accès au domicile du militaire et en sortir;

(d) les appareils destinés à améliorer AVQ et AIVQ au domicile du militaire;

(e) les frais de construction, d’expédition et d’installation liés à l’un des éléments ci-dessus;

(f) les frais d’assurance additionnels découlant de l’un des éléments ci-dessus.

211.01(4) (Montant) Le montant maximum par demande payable correspond aux dépenses réelles et raisonnables engagées pour effectuer les modifications du logement et ne devrait normalement pas dépasser :

(a) dans le cas d’un domicile dont le militaire est propriétaire, ou dont son plus proche parent est propriétaire, la juste valeur marchande du domicile;

(b) dans toutes les autres situations, l'équivalent de cinq fois le loyer annuel pour la partie du logement occupé par le militaire.

(CT modifié, en vigueur le 1er août 2023)

211.01(5) (Montants supplémentaires) En plus du montant déterminé au paragraphe (4), le chef d'état-major de la défense ou, sur autorisation du chef d'état-major de la défense, le chef du personnel militaire, peut personnellement autoriser un montant supplémentaire pour les modifications nécessaires du domicile si les dépenses supplémentaires sont jugées raisonnables compte tenu de la nature des modifications, de la juste valeur marchande du domicile ou de cinq fois le loyer annuel, et qu'il serait équitable dans les circonstances d’approuver le montant.

211.01(6) (Évaluation médicale) Un médecin des Forces canadiennes ou un médecin civil autorisé effectuera les évaluations médicales de suivi nécessaires pour déterminer si des modifications doivent être apportées au logement en fonction de l’état de la déficience du militaire.

211.01(7) (Limite) La prestation pour modification du domicile n’est pas versée :

(a) si la résidence principale, avant la modification, n'est pas conforme aux normes de construction fédérales ou provinciales applicables;

(b) pour restaurer le domicile à son état original;

(c) pour remédier aux problèmes structurels existants qui n'ont pas d'incidence sur les exigences en matière de mobilité ou d'accès;

(d) pour résoudre les litiges entre le militaire et le(s) entrepreneur(s) qu'il a choisi(s); 

(e) pour modifier les zones du domicile qui ne sont pas touchées par les exigences  en matière de mobilité;

(f) lorsque le domicile est considéré comme non modifiable par le DGTM, sur la base de facteurs structurels ou économiques;

(g) pour répondre aux besoins en matière de mobilité ou d'accès de personnes autres que le militaire.

(CT modifié, en vigueur le 1er avril 2022)

211.01(8) (Responsabilité du militaire) Il incombe au militaire :

(a) d’obtenir toutes les autorisations nécessaires pour effectuer des modifications du domicile;

(b) de fournir la confirmation, à la satisfaction du DGTM, qu’un logement est raisonnablement modifiable, lorsque l’achat ou la location du logement est postérieur à une blessure ou à une maladie;

(c) de choisir et d’engager un entrepreneur ou un constructeur approprié pour effectuer les modifications du logement;

(d) d’organiser le financement de toutes les dépenses liées aux modifications de la résidence principale.

211.01(9) (Demande de remboursement) Le militaire peut présenter une demande de prestations pour modifications du domicile conformément aux instructions données par le chef d'état-major de la défense ou en son nom. (Voir également l'article 203.05 des ORFC (Retard à réclamer).

(CT, en vigueur le 13 mai 2021)

211.015 – Prestation pour le déménagement lors de la modification du domicile

211.015(1) (But) Cette prestation a pour but de rembourser au militaire malade ou blessé les frais de déménagement encourus pendant la modification de son domicile y compris les frais encourus pendant l’occupation d’une résidence temporaire. 

211.015(2) (Droit) Un militaire qui est admissible à une prestation en vertu de la DRAS 211.01 (Prestation pour modification du domicile) est admissible à recevoir la prestation pour le déménagement pendant la modification de son domicile, sauf si le militaire est admissible à un remboursement des frais de déménagement conformément à la section 9 des DRAS 208 (Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes).

211.015(3) (Frais de déménagement) La prestation pour le déménagement lors de la modification du domicile est versée pour les frais réels et raisonnables ci-dessous :

(a) les frais de déménagement des articles ménagers et effets personnels (AM et EP) de la résidence principale du militaire au lieu d’entreposage ou à la résidence temporaire;

(b) les frais de déménagement des AM et EP du lieu d’entreposage ou de la résidence temporaire à la résidence principale du militaire;

(c) les repas, le logement et les faux frais pendant que les AM et EP sont emballés, chargés et expédiés soit :

(i) à la résidence principale du militaire après modifications;

(ii) à la résidence temporaire du militaire;

(iii) au lieu d’entreposage;

(d) l’entreposage des AM et EP;

(e) les frais de résiliation d’un bail;

(f) les frais liés à la vente de la résidence principale du militaire et à l'achat d’une nouvelle résidence;

(g) les frais divers de réinstallation non soumis à une justification, conformément à la DRAS 208.85 (Allocation de déménagement);

(h) les frais de garde d’animaux domestiques;

(i) les frais supplémentaires associés à l’entretien de deux résidences, y compris le loyer;

(j)  les repas, le logement et une allocation pour frais divers lorsque le militaire doit temporairement quitter sa résidence principale pendant que des modifications y sont apportées et qu’aucun déménagement des AM et EP n’est nécessaire.

(CT modifié, en vigueur le 1er avril 2022)

211.015(4) (Limite) Dans les cas où le déménagement dans une résidence temporaire disposant de l’équipement minimal nécessaire à la préparation des repas n’est pas possible et le militaire doit avoir recours à un logement commercial (par exemple une chambre d’hôtel)  ou à un logement non commercial, l’admissibilité au remboursement des frais de logement, de repas et divers sera limité aux taux remboursables conformément à la section 9 du chapitre 208 des DRAS (Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes) pour les frais de logement, de repas et divers. Le militaire est admissible à :

(a)  recevoir un remboursement pour le coût du logement commercial ou non commercial pendant la durée de la modification de son domicile;

(b)  recevoir une allocation pour frais divers au cours de la période indiquée dans le sous-alinéa (a);

(c)  recevoir une indemnité de repas

(i) pendant  les 10 premiers jours;

(ii) pendant 20 jours supplémentaires si le militaire n’est pas en mesure d’obtenir un logement temporaire disposant de l’équipement minimal nécessaire à la préparation des repas.

(CT modifié, en vigueur le 1er avril 2022)

211.015(5) (Demande de remboursement) Un militaire devra soumettre une réclamation pour les frais résultant de la modification de son domicile conformément aux instructions produites par le chef d’état-major de la défense ou en son nom. (Voir également l’article 203.05 des ORFC (Retard à réclamer)).

(CT, en vigueur le 13 mai 2021)

211.02 – Prestation pour modification de véhicule

211.02(1) (But) La prestation pour modification de véhicule a pour but de rembourser à un militaire malade ou blessé les sommes versées pour la modification au total d’un véhicule personnel, afin de permettre au militaire de conduire ou d'être passager. 

211.02(2) (Admissibilité) Un militaire est admissible à la prestation pour modification de véhicule si un fournisseur de soins de santé autorisé  estime que le militaire est incapable de conduire un véhicule non modifié parce que le militaire a subi une déficience permanente.

(CT modifi­é, en vigueur le 1er août 2023)

211.02(3) (Droit) La prestation pour modification de véhicule est versée aux fins de remboursement des frais raisonnables et nécessaires encourus par le militaire, qui sont liées à la modification d’un véhicule personnel ou à l’utilisation d’un véhicule personnel modifié. Ces dépenses peuvent comprendre :

(a) l’achat, l’installation et la modification de :

(i) commandes manuelles;

(ii) commandes à pédale;

(iii) sièges pivotants;

(iv) palans pour fauteuil roulant et scooter;

(v) dispositifs de sécurité;

(vi) modifications de la carrosserie du véhicule;

(vii) l’assistance;

(b) les frais d’assurance additionnels liés à la modification du véhicule;

(c) les frais supplémentaires encourus par le militaire pour apprendre à conduire un véhicule modifié.

211.02(4) (Limite) La prestation pour modification de véhicule n’est pas versée :

(a) si le véhicule à modifier n'est pas conforme aux exigences de sécurité fédérales et provinciales applicables;

(b) pour restaurer le véhicule modifié à son état original;

(c) pour résoudre ou réparer tout problème mécanique existant qui n'est pas directement lié aux modifications identifiées au point 211.02(3)(a).

211.02(5) (Responsabilité du militaire) Il incombe au militaire :  

(a) d’obtenir toutes les autorisations nécessaires pour effectuer des modifications de véhicule;

(b) de s'assurer que les modifications apportées au véhicule sont couvertes par son assurance (coût supplémentaire couvert par l’alinéa 211.02(3)(b));

(c) de fournir la confirmation, à la satisfaction du DGTM, que le véhicule est raisonnablement modifiable, en ce qui concerne la taille, l’âge et l’état de fonctionnement.

211.02(6) (Demande de remboursement) Un militaire peut soumettre une réclamation pour les frais résultants de la modification de son véhicule conformément aux instructions produites par le chef d’état-major de la défense ou en son nom. (Voir également l’article 203.05 des ORFC (Retard à réclamer)).

(CT, en vigueur le 13 mai 2021)

211.03 – Prestation pour aide à domicile

211.03(1) (But) La prestation pour aide à domicile a pour but de rembourser à un militaire malade ou blessé les sommes versées pour la prestation de services qui assurent l'accès à la résidence principale ou temporaire du membre aux fins des AIVQ.

211.03(2) (Admissibilité) Un militaire est admissible à la prestation pour aide à domicile si un fournisseur de soins de santé autorisé estime qu’en raison de sa déficience, le militaire est incapable d’effectuer de façon autonome des tâches d’entretien ménager ou d’entretien du terrain, pendant la période indiquée dans l'évaluation médicale.

(CT modifi­é, en vigueur le 1er août 2023)

211.03(3) (Droit) La prestation pour aide à domicile est versée aux fins de remboursement des frais raisonnables et nécessaires encourus par ou pour le compte du militaire pour les services d'entretien du terrain ou les services d’entretien ménager, ou les deux, qui sont à la charge du militaire et qu’il n’est pas en mesure d’effectuer en raison de sa déficience, en ce qui concerne sa résidence principale ou temporaire, en fonction de l’endroit où se trouve le  militaire au moment où les services sont fournis.

211.03(4) (Montant) Le montant maximum de la prestation pour aide à domicile par année civile est le montant maximum fourni par Anciens Combattants Canada pour les services d’entretien ménager et les services d’entretien du terrain établis pour l’autonomie des anciens combattants (PAAC) mais n'excédant pas le montant annuel établi dans le tableau des taux maximums payables pour les services du PAAC.

211.03(4.1) (Montant supplémentaire) En plus du montant déterminé au paragraphe (4), le Chef du personnel militaire ou, lorsque le Chef du personnel militaire l'autorise, le directeur général de la transition militaire (DGTM), personnellement, peut autoriser un montant supplémentaire pour les services d'entretien ménager et/ou d'entretien du terrain nécessaires si la dépense supplémentaire figure dans le tableau des taux nationaux du Programme pour l'autonomie des anciens combattants (PAAC), ou si elle est jugée raisonnable compte tenu des besoins du militaire et conforme à l'objet de la prestation pour aide à domicile.

(CT, en vigueur le 1er août 2023)

211.03(5) (Évaluation médicale) Un fournisseur de soins de santé autorisé évalue régulièrement, au moins une fois tous les trois mois, sauf prescription contraire, si un militaire qui a subi une déficience continue d’être incapable pour des raisons médicales d’effectuer de façon autonome des tâches d’entretien ménager ou d’entretien du terrain.

(CT modifié, en vigueur le 1er août 2023)

211.03(5.1) (Interprétation) Pour l'application du paragraphe (5), l'expression « prescription contraire » peut inclure, notamment, la confirmation par un fournisseur de soins de santé autorisé que l'état du militaire est permanent et ne nécessite pas d'évaluation supplémentaire pour justifier le maintien de la prestation jusqu'à la date effective de libération du militaire.

(CT, en vigueur le 1er août 2023)

211.03(6) (Limite) La prestation pour aide à domicile n’est pas versée :

(a) aux militaires qui sont admissibles aux prestations en vertu du PAAC d’Anciens Combattants Canada;

(b) pour la partie de l'indemnité d'aide à domicile relative aux services d'entretien ménager, pendant toute période où le membre reçoit des prestations en vertu de la DRAS 211.04 (Prestation pour soins auxiliaires);

(c) si le militaire a d’autres moyens raisonnables pour l’aide à domicile (par exemple, un parent ou une autre personne vivant au domicile du militaire et capable de fournir une assistance à domicile).

211.03(7) (Demande de remboursement) Un militaire doit soumettre une réclamation pour les frais résultants de l’aide à domicile conformément aux instructions produites par le chef d’état-major de la défense ou en son nom. (Voir également l'article 203.05 des ORFC (Retard à réclamer).

(CT modifié, en vigueur le 1er avril 2022)

211.04 – Prestation pour soins auxiliaires

211.04(1) (But) La prestation pour soins auxiliaires a pour but de rembourser à un militaire malade ou blessé les sommes versées pour lui fournir un soutien non clinique en dehors de la portée de la gamme de soins à plein temps.

(CT modifiŽ, en vigueur le 15 juin 2023)

211.04(2) (Admissibilité) Un militaire est admissible à la prestation pour soins auxiliaires si un fournisseur de soins de santé autorisé estime qu’en raison de sa déficience, le militaire est incapable d’effectuer de façon autonome les AVQ ou les AIVQ,  pendant la période indiquée dans l'évaluation médicale.

(CT modifié, en vigueur le 1er août 2023)

211.04(3) (Droit) La prestation pour soins auxiliaires est versée aux fins de remboursement des frais raisonnables et nécessaires encourus par ou pour le compte du militaire pour des services de soins auxiliaires, qui peuvent comprendre :

(a) l'assistance pour les AVQ ou les AIVQ;

(b) les fonctions de surveillance de base pour les militaires qui doivent être étroitement surveillés pour des raisons de santé et de sécurité.

211.04(4) (Montant) Le montant maximal payable à un militaire à l'égard de la prestation de soins auxiliaires est de 100 $ par jour.

211.04(5) (Durée) La prestation pour soins auxiliaires sera versée sur une période maximale de 365 jours cumulatifs.

211.04(6) (Évaluation médicale) Un fournisseur de soins de santé autorisé évalue régulièrement, au moins une fois tous les trois mois, sauf prescription contraire, si un militaire qui a subi une déficience continue d'être incapable pour des raisons médicales d'effectuer des AVQ ou des AIVQ de façon autonome.

(CT modifi­é, en vigueur le 1er août 2023)

211.04(6.1) (Interprétation) Pour l'application du paragraphe (6), l'expression « prescription contraire » peut inclure notamment la confirmation par un prestataire de soins de santé autorisé que l'état du militaire est permanent et ne nécessite pas d'évaluation supplémentaire pour justifier le maintien de la prestation jusqu'à la date effective de libération du militaire.

(CT, en vigueur le 1er août 2023)

211.04(7) (Limite) La prestation pour soins auxiliaires n’est pas versée :

(a) si le préposé est un militaire de la Force spéciale, de la Force régulière ou de la Réserve en service de classe « B » ou « C » et qui reçoit une solde et des indemnités;

(b) pour tout jour où le plus proche parent du militaire subvient aux besoins de ce dernier en vertu de la DRAS 211.07 – Prestation pour déplacement du plus proche parent.

(CT modifi¬é, en vigueur le 1er août 2023)

211.04(8) (Demande de remboursement) Aux fins de remboursement des frais encourus pour soins auxiliaires, un militaire peut présenter une réclamation conformément aux directives produites par le chef d’état-major de la défense ou en son nom. (Voir également l'article 203.05 des ORFC (Retard à réclamer)).

(CT, en vigueur le 13 mai 2021)

211.05 – Prestation pour aidant

211.05(1) (But) La prestation pour aidant a pour but de rembourser à un militaire malade ou blessé les sommes versées pour la garde d’enfants ou d’autres services d’aidant. 

211.05(2) (Admissibilité) Un militaire est admissible à la prestation pour aidant si:

(a) un enfant à charge habite avec lui;

(b) elle est évaluée par un fournisseur de soins de santé autorisé comme étant nécessaire pour des raisons médicales parce que, en raison de la déficience du militaire, celui-ci a besoin de l’aide d’un préposé pour s’occuper de son ou de ses enfants à charge  pendant la période indiquée dans l'évaluation médicale. 

(CT modifié, en vigueur le 1er août 2023)

211.05(3) (Droit) La prestation pour aidant est versée aux fins de remboursement des frais raisonnables et nécessaires encourus par ou pour le compte du militaire pour la garde d’un enfant à charge, y compris :

(a) l'aide aux activités de garde d'enfants qui relèvent de la responsabilité du militaire et qui ne peuvent être exécutées par lui en raison de sa déficience;

(b) superviser les activités quotidiennes de l'enfant qui seraient normalement supervisées par le militaire.

211.05(4) (Montant) Le montant maximal quotidien payable à l’égard de la prestation pour aidant est le montant prévu dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte pour les frais de garde de personnes à charge avec une déclaration ou un reçu, selon le cas.

211.05(5) (Évaluation médicale) Un fournisseur de soins de santé autorisé évalue régulièrement, au moins une fois tous les trois mois, sauf prescription contraire, si un militaire qui a subi une déficience continue d'être incapable pour des raisons médicales de s’occuper de façon autonome d’un enfant à charge.

(CT, en vigueur le 1er août 2023)

211.05(5.1) (Interprétation) Pour l'application du paragraphe (5), l'expression « prescription contraire » peut inclure, notamment, la confirmation par un prestataire de soins de santé autorisé que l'état du militaire est permanent et ne nécessite pas d'évaluation supplémentaire pour justifier le maintien de la prestation jusqu'à la date effective de libération du militaire.

(CT, en vigueur le 1er août 2023)

211.05(6) (Limite) La prestation pour aidant n’est pas versée si le préposé est un militaire de la Force spéciale, de la Force régulière ou de la Réserve en service de classe « B » ou « C » et qui reçoit une solde et des indemnités.

211.05(7) (Demande de remboursement) Aux fins de remboursement des frais encourus pour aidant, le militaire doit présenter une réclamation conformément aux instructions produites par le chef d’état-major de la défense ou en son nom. (Voir également l’article 203.05 des ORFC (Retard à réclamer)).

(CT, en vigueur le 13 mai 2021)

211.06 – Programme amélioré d'éducation des conjoints militaires

211.06(1) (But) La prestation du Programme amélioré d'éducation des conjoints militaires vise à rembourser un militaire malade ou blessé pour les frais liés à l'optimisation de l'employabilité de son époux/épouse ou conjoint(e) de fait.

211.06(2) (Admissibilité) Un militaire est admissible à la prestation du Programme amélioré d’éducation des conjoints militaires si : 

(a) il est évalué par un fournisseur de soins de santé autorisé comme ayant subi une déficience permanente;

(CT, en vigueur le 1er août 2023)

(b) pour des raisons médicales il n’est admissible à aucun programme fédéral d’aide pour frais de scolarité ou de soutien professionnel.

(c) il a un plan d’amélioration du niveau de scolarité pour son conjoint ou conjoint de fait qui a été approuvé par le DGTM.

211.06(3) (Amélioration du niveau de scolarité) La prestation du Programme amélioré d'éducation des conjoints militaires:

(a) peut être versée à un militaire pour le remboursement des frais raisonnables et nécessaires qu'il a encouru ou qui ont été encourus en son nom pour permettre à son époux/épouse ou conjoint(e) de fait de participer à un programme d'étude dans le but d'obtenir

(i) un diplôme de premier cycle ou un diplôme d'études supérieures, ou un certificat d'une université ou d'un collège du Canada conforme aux lois provinciales; ou

(ii)une certification professionnelle, une attestation professionnelle ou tout autre titre de compétence de ce genre émis par un organisme professionnel reconnu;

(b) se limite aux:

(i) frais d'inscription et d'examens d'entrée;

(ii) frais de scolarité;

(iii) frais liés à l'achat du matériel nécessaire (par exemple, les manuels et les instruments, à l'exception du papier, des stylos et autres fournitures scolaires);

(iv) frais obligatoires (par exemple ceux liés aux associations étudiantes, aux conseils étudiants, aux permis de pratique, aux certifications et attestations, aux bibliothèques, aux laboratoires, aux examens, à l'accès Internet ou à tout autre frais obligatoire inscrit dans le plan de cours ou dans la documentation du programme, ou qui est essentiel à la réussite du cours ou du programme);

(v) frais liés au recours à un tuteur recommandé par l'établissement d'enseignement.

211.06(4) (Montant) Le montant maximal de la prestation pouvant être versé en vertu du Programme amélioré d'éducation des conjoints militaires est de 20 000 $.

211.06(5) (Limite) La prestation du programme amélioré d’éducation des conjoints militaires ne peut être versée:

(a) si le plan d'amélioration du niveau de scolarité est inapproprié aux fins d'optimisation de l'employabilité;

(b) si les frais encourus ne concordent pas avec le plan d'amélioration du niveau de scolarité;

(c) si les frais ne font l'objet d'aucune demande de remboursement dans l'année suivant la date à laquelle ils ont été encourus;

(d) pour un cours n'ayant pas été réussi; ou

(e) en remboursement de frais encourus :

(i) avant que le militaire subisse une déficience invalidante permanente;

(ii) après que le militaire soit devenu apte à entreprendre et admissible à un programme de formation ou de soutien professionnel du gouvernement fédéral.

211.06(6) (Demande de remboursement) Aux fins de remboursement des frais encourus pour le programme amélioré d’éducation des conjoints militaires, le militaire doit présenter une réclamation conformément aux ordres et instructions établis par chef d’état-major de la défense ou en son nom. (Voir également l'article 203.05 des ORFC (Retard à réclamer)).

Note

Le remboursement des frais en vertu du programme amélioré d'éducation des conjoints militaires pourrait limiter les prestations supplémentaires disponibles dans le cadre du programme de réadaptation et d'assistance professionnelle des Anciens Combattants Canada (ACC).

(CT, en vigueur le 13 mai 2021)

211.07 – Prestation pour déplacement du plus proche parent

211.07(1) (But) La prestation pour déplacement du plus proche parent (PDPPP) a pour but de rembourser les frais de déplacement et de séjour de ses plus proches parents et de leurs accompagnateurs à un militaire malade ou blessé.

211.07(2) (Admissibilité) Un militaire a droit à la PDPPP si toutes les conditions suivantes sont réunies :

(a) selon un médecin des Forces canadiennes ou un médecin civil autorisé soit :

(i) le militaire souffre d’une maladie ou d’une blessure très grave (c’est-à-dire mettant sa vie en danger);

(ii) la présence du plus proche parent du militaire est immédiatement nécessaire à l’emplacement du militaire;

(b) le chef d'état-major de la défense – ou un officier désigné par lui – détermine qu’il n'y a aucune raison opérationnelle ou de sécurité qui empêche le plus proche parent – et un accompagnateur, selon le cas – d’être à l'emplacement du militaire;

(c) le plus proche parent – et un accompagnateur, selon le cas – voyage à l'emplacement du militaire.

211.07(3) (Nombre de personnes) La PDPPP est autorisée pour un maximum de quatre personnes, y compris des accompagnateurs.

211.07(4) (Déplacement – Durée) Sous réserve de l'alinéa (5), la PDPPP est autorisée pour une somme maximum de 120 jours en ce qui concerne le nombre total de toutes les personnes qui voyagent. Le plus proche parent autorisé à voyager, et la durée pour chacun, doivent être déterminés par le militaire, ou si le militaire n’est pas apte à le faire, par une procuration du militaire, ou par le premier plus proche parent si une procuration n’a pas été signée. Le Chef d'état-major de la Défense peut autoriser une période additionnelle de déplacement maximale de 180 jours pour une personne si, de l'avis des médecins militaires ou des médecins civils autorisés, la présence du plus proche parent est requise.

211.07(5) (Limite – Durée) En cas de décès du militaire pendant que le plus proche parent est à l’emplacement du militaire, la PDPPP est autorisée pendant un maximum de sept jours civils suivant immédiatement la date du décès.

211.07(6) (Déplacement — Fréquence) La PDPPP est autorisée pour chaque personne :

(a) pour plus d'un voyage aller-retour lorsque

(i) les médecins militaires des Forces canadiennes ou les médecins civils autorisés estiment que la présence d'un proche parent est nécessaire pour une période de plus de 30 jours,

(ii) le directeur général – Transition militaire (DGTM) le juge raisonnable au regard de la durée et de la distance parcourue;

(b) dans tout autre cas, pour un voyage aller-retour.

211.07(7) (Déplacement — Montant) Sous réserve de l'alinéa (8), le montant maximal payable par voyage aller-retour correspond aux frais réels et raisonnables indiqués dans la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire.

211.07(8) (Limite — Montant) La PDPPP n'est pas payable pour tout jour où le militaire reçoit une prestation en vertu de la DRAS 211.04 – Prestation pour soins auxiliaires.

(CT modifié, en vigueur le 1er août 2023)

Désistement : Les directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) sont fournis par voie électronique dans le langage hypertexte (HTML) et dans le format de document portable (PDF). Le HTML est offert pour de simples raisons de commodité pour les lecteurs. La seule version officielle des DRAS produite sous l'autorité de la Loi sur la défense nationale est sous le format électronique PDF qui se trouve sur ce site Web. 

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