ARCHIVÉE - ORFC : Volume II - Chapitre 101 - Dispositions générales relatives au code de discipline militaire (Version historique : 1 Septembre 2018 au 19 juin 2022)

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Liste de modification :

  • 1er septembre 2018 – alinéa modifié : 101.03(1)
  • 1er septembre 2018 – article abrogé : 101.08
  • 1er septembre 2018 – nouvel article : 101.08
  • 1er septembre 2018 – sous-alinéa modifié : 101.09(3)c) (version anglaise seulement)
  • 1er septembre 2018 – alinéas modifiés : 101.11(1) et (2)
  • 1er septembre 2018 – nouvel alinéa : 101.11(2.1)
  • 1er septembre 2018 – alinéas modifiés : 101.11(4) et (5)
  • 1er septembre 2018 – articles modifiés : 101.16 et 101.17
  • 1er septembre 2018 – article modifié : 101.19
  • 1er septembre 2018 – nouvel article : 101.20
  • 1er juin 2014 – article 101.055 devenu 101.08
  • 1er juin 2014 – note (C) de l'article modifiée : 101.06
  • 1er juin 2014 – article 101.06 devenu 101.05
  • 1er juin 2014 – notes (A) à (C) de l'article 101.06 deviennent les notes après 101.05
  • 1er juin 2014 – article 101.065 devenu 101.03
  • 1er juin 2014 – article 101.07 devenu 101.04
  • 1er juin 2014 – article remplacé : 101.08
  • 1er juin 2014 – article 101.08 devenu 101.09
  • 1er juin 2014 – notes (A) et (B) de l'article 101.08 deviennent les notes après 101.09
  • 1er juin 2014 – article 101.09 devenu 101.07
  • 1er juin 2014 – note de l'article 101.09 devient la note après 101.07
  • 1er juin 2014 – article abrogé : 101.10
  • 1er juin 2014 – article ajouté : 101.10
  • 1er juin 2014 – intertitre précédant l'article ajouté : 101.10
  • 1er juin 2014 – article 101.12 devenu 101.06
  • 1er juin 2014 – notes (A) et (B) de l'article 101.12 deviennent les notes après 101.06
  • 1er juin 2014 – intertitre précédant l'article abrogé : 101.13
  • 1er juin 2014 – intertitre précédant l'article ajouté : 101.13
  • 1er juin 2014 – article modifié : 101.13
  • 1er juin 2014 – article 101.13 devenu 101.18
  • 1er juin 2014 – articles ajoutés : 101.14, 101.15, 101.16 et 101.17
  • 1er juin 2014 – intertitre précédant l'article ajouté : 101.16
  • 1er juin 2014 – article remplacé : 101.18
  • 1er juin 2014 – intertitre précédant l'article abrogé : 101.18
  • 1er juin 2014 – intertitre précédant l'article remplacé : 101.19
  • 1er juin 2014 – article abrogé : 101.19
  • 1er juin 2014 – article modifié : 101.20
  • 1er juin 2014 – article 101.20 devenu 101.10 et 101.11
  • 1er juin 2014 – article 101.21 devenu 101.19
  • 1er juin 2014 – intertitre précédant l'article modifié : 101.19
  • 1er juin 2014 – article abrogé : 101.22
  • 1er juin 2014 – note de l'article abrogé : 101.22
  • 1er juin 2014 – article 101.23 devenu 101.12
  • 1er juin 2014 – article abrogé : 101.24
  • 1er juin 2014 – note de l'article abrogé : 101.24
  • 1er juin 2014 – intertitre précédant l'article abrogé : 101.25
  • 1er juin 2014 – article abrogé : 101.25
  • 1er juin 2014 – article abrogé : 101.26
  • 1er juin 2014 – note de l'article 101.26 devient la note après 101.16
  • 18 octobre 2013 – remplacé : l'intertitre précédant l'article 101.13
  • 18 octobre 2013 – article remplacé : 101.13
  • 18 octobre 2013 – article abrogé : 101.14
  • 14 juin 2013 – article modifié : 101.20
  • 1er décembre 2011 – abrogé : l'intertitre précédant l'article 101.15
  • 1er décembre 2011 – abrogé : l'intertitre précédant l'article 101.175
  • 1er décembre 2011 – remplacé : l'intertitre précédant l'article 101.18
  • 1er décembre 2011 – remplacé : l'intertitre précédant l'article 101.19
  • 1er décembre 2011 – remplacé : l'intertitre précédant l'article 101.25
  • 1er décembre 2011 – articles abrogés : 101.15 à 101.17
  • 1er décembre 2011 – article abrogé : 101.175
  • 1er décembre 2011 – abrogé : l'intertitre section 8
  • 29 septembre 2011 – article abrogé : 101.27
  • 12 septembre 2008 – nouvel article : 101.27
  • 4 juillet 2008 – article modifié : 101.26
  • 5 juin 2008 – article modifié : 101.08

Versions historiques :

(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

Section 1 – Généralités

101.01 – SENS DE « COMMANDANT »

(1) Aux fins des poursuites intentées sous le régime du code de discipline militaire, l'expression « commandant » :

a) s'entend, outre des officiers mentionnés à la définition de commandant de l'article 1.02 (Définitions), d'un commandant de détachement;

b) comprend, à l'égard d'un accusé :

(i) le commandant de la base, de l'unité ou de l'élément auquel appartient l'accusé ou, sauf dans le cas d'une caserne disciplinaire, le commandant de la base, de l'unité ou de l'élément où se trouve l'accusé au moment où des poursuites sont intentées à son égard en vertu du code de discipline militaire,

(ii) si l'accusé est un commandant, le supérieur immédiat envers qui il est responsable pour les questions de discipline ou tout autre officier que désigne le chef d'état-major de la défense,

(iii) le commandant en second d'un navire, lorsqu'il n'y a pas de commandant supérieur à bord du navire ni de commandant supérieur accompagnant le navire et que l'accusé est un militaire du rang d'un grade supérieur à celui de sergent ou d'un officier d'un grade inférieur à celui de major.

(2) Les pouvoirs de punition que possède un commandant de détachement sont subordonnés aux restrictions qu'impose son commandant ou le chef d'état-major de la défense.

(G)

NOTE

Le « commandant de détachement » est l'officier supérieur ayant la direction d'une partie d'une unité distincte du reste de l'unité et fonctionnant dans des conditions où le commandant de l'unité ne peut exercer efficacement ses pouvoirs disciplinaires, à l'égard de la partie ainsi détachée. L'expression « commandant de détachement » comprend, par exemple, l'officier qui assume le commandement immédiat de personnes envoyées en service détaché à terre depuis leur navire, l'officier commandant un groupe de reconnaissance préparé en vue d'évoluer en un lieu éloigné de l'unité, l'officier chargé d'une équipe qui fait partie d'une unité de construction et d'entretien et qui travaille en un lieu éloigné de l'unité, l'officier commandant un ravitailleur éloigné du navire auquel il est attaché et l'officier commandant des embarcations éloignées de leur navire en service détaché pendant de longues périodes.

Lorsqu'un détachement est spécialement constitué pour fonctionner dans de telles circonstances, le commandant devrait normalement confier le poste de commandant du détachement à l'officier supérieur et, dans ce cas, la nomination devrait se faire par écrit et contenir toute restriction aux pouvoirs de punition imposée par le commandant. Lorsqu'une telle situation surgit sans avoir fait l'objet d'une entente, l'existence du détachement et, par conséquent, les pouvoirs du commandant du détachement découlent de la situation. Cependant, dans un cas comme dans l'autre, le commandant du détachement ne devient un commandant en vertu de la présente disposition que si le détachement est géographiquement séparé du reste de l'unité dans des circonstances qui empêchent le commandant de l'unité d'exercer effectivement son pouvoir disciplinaire.

(C)

(G) [101.015 : abrogé par C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

101.02 – DÉTERMINATION DES GRADES

Aux fins des procédures intentées sous le régime du code de discipline militaire, toute mention du grade d'un officier ou militaire du rang se réfère au grade le plus élevé qu'il détient, que ce grade soit effectif, à titre temporaire ou intérimaire, mais non à titre honoraire.

(G)

101.03 – INTERPRÉTATION DES ACCUSATIONS

(1) Dans l’énoncé d’une accusation, la partie 1 d’un procès-verbal de procédure disciplinaire ou d’un acte d’accusation, on doit présumer à l’appui toute proposition qu’on peut raisonnablement présumer implicitement incluse, bien qu’elle ne soit pas exprimée dans l’accusation, la partie 1 du procès-verbal de procédure disciplinaire ou l’acte d’accusation.

(2) On doit lire et interpréter concurremment l’énoncé de l’infraction et les détails de celle-ci.

(M) [1er juin 2014 – ancien 101.065; 1er septembre 2018 – (1)]

101.04 – CAS NON PRÉVUS AUX ORFC

Lorsqu'au cours de procédures intentées en vertu du code de discipline militaire se produit une situation que ne prévoient ni les ORFC ni les ordres ou directives donnés aux Forces canadiennes par le chef d'état-major de la défense, on suit la méthode qui semble la plus susceptible de rendre justice.

(M) [1er juin 2014 – ancien 101.07]

101.05 – EFFET D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE

(1) Un verdict ou une sentence prononcé par un tribunal militaire n'est pas invalide en raison seulement d'un écart de la procédure prescrite dans les ORFC, à moins qu'il n'apparaisse qu'une injustice a été commise à l'égard de l'accusé par suite de l'écart.

(2) L'alinéa (1) ne doit pas être interprété de façon à soustraire un officier ou militaire du rang aux conséquences de la contravention aux dispositions des ORFC.

(M) [1er juin 2014 – ancien 101.06]

NOTES

(A) L'alinéa (1) a pour objet d'éviter qu'échec ne soit fait à la justice à cause de vices de forme, ordinairement de nature technique, à l'égard de questions de procédure qui ne touchent pas au fond de la cause.

(B) Au sujet de l'effet d'un écart de forme, voir l'article 1.11 (Formules).

(C) Lorsqu'une sentence prononcée par un tribunal militaire implique plus d'un genre de peine, par exemple une réprimande et une amende, le tribunal militaire devrait d'abord infliger la peine la plus sévère. Toutefois, aucune sentence n'est invalide uniquement parce qu'une peine moins sévère a été infligée avant une peine plus sévère dans l'échelle des peines.

(C)

(G) [101.055 devenu 101.08 par C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

101.06 – AVERTISSEMENT AUX PERSONNES AUX ARRÊTS OU SOUPÇONNÉES D'AVOIR COMMIS UNE INFRACTION

(1) Un enquêteur qui tente de découvrir l'auteur d'une infraction est libre d'interroger à ce sujet toute personne dont il estime pouvoir obtenir des renseignements utiles.

(2) La mise en garde suivante devrait être faite à une personne contre qui une accusation a été portée, avant qu'elle ne soit interrogée ou qu'elle ne fasse une déclaration :

«Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Que vous parliez ou non, vous n'avez à craindre aucune menace ni à espérer aucun privilège, mais tout ce que vous déclarerez pourra être enregistré, y compris consigné par écrit, par un ou plusieurs moyens à la fois et servir de preuve. M'avez-vous bien compris?»

(3) Lorsqu'aucune accusation n'a été portée contre une personne mais que celle-ci est soupçonnée d'être impliquée dans la commission d'une infraction et qu'elle n'a pas été interrogée, la mise en garde suivante devrait lui être faite avant qu'elle ne soit interrogée ou qu'elle ne fasse une déclaration :

«Avant de faire une déclaration quelconque concernant toute accusation qui a été ou qui pourrait être portée contre vous, je tiens à vous avertir que vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais que tout ce que vous déclarerez pourra être enregistré, y compris consigné par écrit, par un ou plusieurs moyens à la fois et servir de preuve. M'avez-vous bien compris?»

(4) Lorsqu'une personne soupçonnée d'être impliquée dans la commission d'une infraction a été interrogée au sujet des événements faisant l'objet de l'enquête, il faut s'assurer que l'effet de toute incitation ou menace faite à ce moment a été éliminé, et on devrait par conséquent lui faire la mise en garde suivante avant qu'elle ne soit interrogée de nouveau ou qu'elle ne fasse une déclaration :

«Je tiens à vous donner l'avertissement suivant : Vous devez clairement comprendre que rien de ce qui vous a été dit antérieurement ne doit vous influencer ou vous amener à vous sentir obligé de dire quoi que ce soit. S'il y a des choses que vous vous êtes senti incité à dire ou forcé de dire, vous n'êtes pas obligé de les répéter ici, ni de dire quoi que ce soit d'autre, mais tout ce que vous déclarerez pourra être enregistré, y compris consigné par écrit, par un ou plusieurs moyens à la fois et servir de preuve. M'avez-vous bien compris?»

(5) Lorsqu'une personne fait une déclaration alors qu'elle est aux arrêts ou qu'elle est interrogée avant que l'on ait eu le temps de la mettre en garde, la déclaration ne devient pas de ce fait sans valeur, mais il importe dans pareil cas que la personne soit mise en garde aussitôt que possible afin qu'elle puisse bien connaître sa situation avant de faire de nouvelles déclarations.

(6) Lorsque plusieurs personnes sont accusées de la même infraction et que la déclaration de chacune d'elles est recueillie séparément, l'enquêteur ne devrait pas lire à un accusé la déclaration des autres, mais il devrait remettre à chacune une copie de ces déclarations et il ne devrait rien dire ou faire qui soit de nature à inciter les accusés à répondre aux déclarations des autres.

(7) Lorsqu'aux termes de l'alinéa (6), une déclaration est remise à un accusé et que celui-ci désire y répondre, on devrait lui faire la mise en garde habituelle.

(8) Une personne qui fait une déclaration ne devrait pas être contre-interrogée, mais on peut lui poser des questions pour éliminer toute ambiguité, éclaircir certains points de sa déclaration ou pour lui indiquer certains autres aspects de la question qu'elle pourrait désirer inclure dans sa déclaration.

(9) On devrait consigner par écrit la déclaration faite par un accusé, en s'en tenant à ses paroles exactes, au moment même où cette déclaration est faite ou aussitôt que possible par la suite, et on devrait la lui faire signer en présence d'un ou de plusieurs témoins.

(M) [1er juin 2014 – ancien 101.12]

NOTES

(A) Le présent article est publié uniquement à titre de renseignement, et le fait d'avoir donné ou de n'avoir pas donné de mise en garde à l'accusé comme il est indiqué ci-dessus ne rend pas forcément un aveu admissible ou inadmissible comme preuve. L'admissibilité d'une telle preuve dépendra toujours du fait que l'aveu a été fait librement et volontairement.

(B) Les déclarations orales ou écrites d'un accusé peuvent être admissibles comme preuve et lorsqu'elles sont admises, ce sont les paroles exactes de l'accusé qui comptent. On consigne ces déclarations par écrit et on les fait signer pour éviter toute discussion possible sur ce que l'accusé a effectivement dit. À noter toutefois que les paroles de l'accusé rapportées par un témoin dans son témoignage sont aussi admissibles en preuve comme si elles avaient été consignées par écrit, à condition que le tribunal estime qu'il peut se fier à ce témoignage. Lorsque des déclarations sont faites en réponse à des questions, la formulation exacte des questions et des réponses devrait être consignée par écrit. L'enregistrement électronique audiovisuel ou tout autre moyen d'enregistrement peuvent être utilisés pour enregistrer les déclarations. Les mots utilisés dans les avertissements visés par le présent article sont suffisants pour informer l'accusé ou le suspect que son interrogatoire peut être enregistré par tout moyen électronique.

(C)

(M) [101.065 devenu 101.03 le 1er juin 2014]

101.07 – FORMATION ET ATTESTATION DES COMMANDANTS SUPÉRIEURS ET DES COMMANDANTS

(1) Les commandants supérieurs et les commandants doivent, avant d'assumer leurs fonctions, satisfaire aux conditions suivantes :

a) avoir reçu la formation relative à l'application du code de discipline militaire selon un programme établi par le juge-avocat général;

b) avoir reçu du juge-avocat général une attestation de leur qualification à appliquer le code.

(2) Le chef d'état-major de la défense peut permettre que la formation requise en vertu du sous-alinéa (1)a) soit retardée dans la mesure où ce délai est nécessaire pour satisfaire aux exigences opérationnelles urgentes.

(G) [C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014 – ancien 101.09]

NOTE

Le présent article a pour objet de veiller à ce que les commandants supérieurs et les commandants aient les connaissances voulues relativement à l'application du code de discipline militaire.

(C)

101.08 – RESTITUTION DE BIENS

L’article 249.25 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«249.25 (1) Le tribunal militaire qui prononce une déclaration de culpabilité ou qui rend une ordonnance d’absolution inconditionnelle ordonne que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit, si, lors du procès, le bien se trouve devant lui ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.

(2) Dans le cas où il ne prononce pas de déclaration de culpabilité mais est convaincu qu’une infraction a été commise, le tribunal militaire peut également procéder de la manière et dans les conditions prévues au paragraphe (1).

(3) Le présent article ne permet toutefois pas de prendre une ordonnance à l’égard :

a) de biens pour lesquels un acheteur de bonne foi a acquis contre paiement un titre légitime;

b) d’une valeur payée ou acquittée de bonne foi par une personne qui y était tenue;

c) d’un effet de commerce, acquis ou reçu de bonne foi, par voie de transfert ou remise, à titre onéreux, par une personne n’ayant pas connaissance de l’infraction ni d’aucun motif raisonnable de soupçonner qu’elle avait été commise.

(4) L’ordonnance prise sous le régime du présent article est exécutée par les personnes qui sont habituellement chargées de donner effet aux décisions du tribunal militaire.»

(G) [101.08 : abrogé par C.P. 2018-433 en vigueur le 1er septembre 2018]

(C) [1er septembre 2018]

101.09 – RETRAIT DES FONCTIONS MILITAIRES – AVANT ET APRÈS LE PROCÈS

(1) Pour l'application du présent article, sont investies du pouvoir de retirer un officier ou militaire du rang de ses fonctions militaires les autorités suivantes :

a) le chef d'état-major de la défense;

b) l'officier commandant un commandement;

c) dans le cas du retrait d'un militaire du rang ou d'un officier de grade inférieur à celui de lieutenant-colonel, l'officier commandant une formation;

d) dans le cas du retrait d'un élève-officier ou d'un militaire du rang de grade inférieur à celui d'adjudant, le commandant.

(1.1) Le présent article ne s'applique pas aux juges militaires, au grand prévôt, au directeur des poursuites militaires ni au directeur du service d'avocats de la défense.

(2) Malgré l'alinéa (1), seul le chef d'état-major de la défense peut retirer de ses fonctions militaires un officier ou militaire du rang en service actif en raison d'un état d'urgence.

(3) Une autorité peut retirer un officier ou un militaire du rang de ses fonctions militaires lorsqu'elle juge le retrait nécessaire pour le séparer de son unité dans les cas suivants :

a) elle a des motifs raisonnables de croire que le militaire a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale et une enquête à ce sujet est en cours;

b) le militaire est accusé d'avoir commis une infraction visée au sous-alinéa a);

c) le militaire est reconnu coupable d'une infraction visée au sous-alinéa a) mais ne purge pas une peine de détention ou d'emprisonnement.

(4) L'autorité qui a retiré un officier ou un militaire du rang met fin au retrait de ce dernier en ordonnant qu'il reprenne ses fonctions militaires lorsque les circonstances pour lesquelles il a été retiré prennent fin.

(5) Avant de décider de retirer l'officier ou le militaire du rang de ses fonctions militaires, l'autorité :

a) l'informe des motifs pour lesquels le retrait est envisagé;

b) lui donne l'opportunité de présenter ses observations.

(6) Dans les 24 heures qui suivent le retrait, l'autorité communique par écrit à l'officier ou au militaire du rang les motifs pour lesquels il le retire de ses fonctions militaires.

(7) À l'exception du chef d'état-major de la défense, l'autorité qui retire un officier ou un militaire du rang de ses fonctions militaires ou met fin à son retrait en fait rapport par écrit à l'officier envers qui elle est responsable pour les questions de discipline et mentionne les motifs de sa décision.

(M) [1er juin 2014 – ancien 101.08]

NOTES

(A) Le retrait des fonctions militaires ne constitue pas une forme de discipline ou de sanction. Retirer un militaire de ses fonctions ne devrait être considéré qu'après avoir conclu qu'aucune autre mesure administrative n'est adéquate étant donné les circonstances. Dans sa décision de retirer ou non le militaire de ses fonctions, l'autorité doit peser l'intérêt public – y compris l'efficacité opérationnelle et le moral – et les intérêts du militaire. Le commandant doit surveiller chaque cas en vue de prendre les mesures appropriées si les circonstances qui entouraient la décision de retirer un militaire de ses fonctions n'existent plus.

(B) Bien qu'il soit retiré de ses fonctions, le militaire reste néanmoins tenu, en tout temps, d'obéir à un ordre légitime, y compris l'ordre de se présenter devant un tribunal militaire ou une commission d'enquête.

(C)


Section 2 – Prestation de services juridiques aux justiciables du code de discipline militaire

101.10 – FONCTIONS DU DIRECTEUR DU SERVICE D'AVOCATS DE LA DÉFENSE

L'article 249.19 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«249.19 Le directeur du service d'avocats de la défense dirige la prestation des services juridiques prévus par règlement du gouverneur en conseil aux justiciables du code de discipline militaire et fournit lui-même de tels services.»

(C) [1er juin 2014 – ancien 101.20(1)]

101.11 – SERVICES JURIDIQUES FOURNIS PAR LE DIRECTEUR DU SERVICE D'AVOCATS DE LA DÉFENSE

(1) Pour l’application de l’article 249.19 de la Loi sur la défense nationale, les services juridiques suivants sont prévus :

a) la prestation de conseils juridiques à une personne qui fait l’objet d’une enquête sous le régime du code de discipline militaire, d’une enquête sommaire ou d’une commission d’enquête;

b) la prestation de conseils juridiques à une personne arrêtée ou détenue à l’égard d’une infraction d’ordre militaire;

c) la prestation des services d’un avocat à un accusé dans les cas où il y a des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir son procès (voir l’article 107.10 – Nomination d’un avocat – accusé inapte à subir son procès);

d) la prestation de conseils juridiques de nature générale portant sur des questions liées aux procès sommaires à un accusé ou à un officier ou militaire du rang désigné pour aider l’accusé en application de l’article 108.14 (Aide fournie à l’accusé);

e) la prestation des services d’un avocat à une personne remise en liberté relativement à une révision faite au titre du paragraphe 158.7(1) ou de l’article 159.9 de la Loi sur la défense nationale;

f) la prestation des services d’un avocat à une personne maintenue sous garde relativement à une audition tenue au titre du paragraphe 159(1) ou de l’article 159.8 de la Loi sur la défense nationale ou à une révision faite au titre de l’article 159.9 de cette loi;

g) la prestation, à un accusé, de conseils juridiques portant sur le choix d’être jugé devant une cour martiale (voir les articles 108.17 – Demande de procès devant une cour martiale et 108.18 – Occasion de consulter un avocat concernant le choix ou la renonciation);

h) la prestation, à un accusé, de conseils juridiques portant sur le choix de se soustraire à l’application des paragraphes 163(1.1) et 164(1.1) de la Loi sur la défense nationale (voir les articles 108.171 – Renonciation au délai de prescription et 108.18 – Occasion de consulter un avocat concernant le choix ou la renonciation);

i) la prestation des services d’un avocat à un accusé visé par une demande faite à l’autorité de renvoi conformément à l’article 109.03 (Demande à l’autorité de renvoi de connaître d’une accusation);

j) la prestation de conseils juridiques à un contrevenant, ou à un officier ou militaire du rang désigné, au titre du chapitre 113 (Suspension et exécution discontinue des peines), pour aider le contrevenant, relativement à une demande présentée ou devant l’être à un commandant au titre du paragraphe 148(2) ou de l’article 215.1 de la Loi sur la défense nationale ou à une audience tenue ou devant l’être devant un commandant au titre des paragraphes 148(4) ou 215.2(1) de cette loi;

k) la prestation des services d’un avocat à un contrevenant relativement à une demande présentée ou devant l’être à un juge au titre du paragraphe 148(2) ou de l’article 215.1 de la Loi sur la défense nationale ou à une audience tenue ou devant l’être devant un juge au titre des paragraphes 148(4) ou 215.2(1) de cette loi;

l) la prestation des services d’un avocat à l’intimé lorsque le ministre interjette appel ou demande l’autorisation d’en appeler au titre des articles 230.1, 230.2 ou 245 de la Loi sur la défense nationale (voir les articles 115.03 – Droit d’appel du ministre, 115.031 – Appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des articles 227.03, 227.1 ou 227.12 de la Loi sur la défense nationale et 115.27 – Appel à la Cour suprême du Canada);

m) la prestation de conseils juridiques à une personne qui souhaite protéger un droit d’appel visé aux articles 230, 230.2 ou 245 de la Loi sur la défense nationale, y compris un droit de demander l’autorisation d’en appeler au titre de l’article 230 ou 245 (voir les articles 115.02 – Droit d’appel de l’accusé, 115.031 – Appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des articles 227.03, 227.1 ou 227.12 de la Loi sur la défense nationale et 115.27 – Appel à la Cour suprême du Canada);

n) la prestation des services d’un avocat à une personne visée à l’article 248.2 de la Loi sur la défense nationale relativement à une demande présentée ou devant l’être au titre de cet article;

o) la prestation des services d’un avocat à une personne remise en liberté relativement à l’examen visé au paragraphe 248.8(1) de la Loi sur la défense nationale ou à une demande présentée au titre du paragraphe 248.81(1) de cette loi;

p) la prestation des services d’un avocat à une personne visée aux paragraphes 248.9(1) ou (2) de la Loi sur la défense nationale relativement à un appel interjeté au titre de l’un de ces paragraphes;

q) la prestation de conseils juridiques à une personne qui a présenté une demande au comité d’appel, ou qui souhaite le faire, conformément à l’article 101.20 (Demande – représentation en appel);

r) si le comité d’appel donne son approbation en application de l’alinéa 101.20(6), la prestation des services d’un avocat à une personne qui interjette appel ou demande l’autorisation d’en appeler au titre des articles 230, 230.2 ou 245 de la Loi sur la défense nationale (voir les articles 115.02 – Droit d’appel de l’accusé, 115.031 – Appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des articles 227.03, 227.1 ou 227.12 de la Loi sur la défense nationale et 115.27 – Appel à la Cour suprême du Canada);

(2) La prestation des services d’un avocat à un accusé au titre du sous-alinéa (1)i) vise notamment la représentation :

a) devant une cour martiale;

b) à l’audition portant sur la demande de mise en liberté pendant l’appel visée à l’article 248.1 de la Loi sur la défense nationale;

c) à l'audition visant à déterminer s'il existe toujours suffisamment d'éléments de preuve admissibles pour ordonner que l'accusé subisse son procès lorsqu'une cour martiale l'a déclaré inapte à subir son procès.

(2.1) La prestation des services d’un avocat à une personne au titre du sous-alinéa (1)r) vise notamment la représentation à l’égard d’une demande de sursis d’exécution au titre de l’article 65.1 de la Loi sur la Cour suprême ou de toute modification ou annulation d’un tel sursis.

(3) Les avocats militaires qui fournissent des services d'avocats de la défense peuvent, avec l'assentiment du directeur du service d'avocats de la défense, accomplir d'autres fonctions qui ne sont pas incompatibles avec celles d'un avocat de la défense.

(4) Le directeur du service d’avocats de la défense fait un rapport annuel au juge-avocat général sur la prestation des services juridiques prévus à l’alinéa (1) et l’accomplissement des autres fonctions visées à l’alinéa (3).

(5) Les services juridiques prévus à l’alinéa (1) ne peuvent être fournis à une personne relativement à toute affaire ou question pour laquelle elle est représentée, à ses frais, par un avocat civil.

(G) [C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014 – ancien 101.20(2); C.P 2018-433 en vigueur 1er septembre 2018 – (1), passage précédant (2)a), (2)b), (2.1), (4) et (5)]

101.12 – PRÉPARATION DE LA DÉFENSE PAR L'ACCUSÉ

Une fois la cour martiale convoquée, le commandant s'assure que l'accusé a amplement l'occasion de préparer sa défense et de communiquer librement et en privé avec son avocat, son conseiller, et s'il n'a pas d'avocat, avec ses témoins.

(G) [C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014 – ancien 101.23]


Section 3 – Comité d'enquête sur le directeur des poursuites militaires et comité d'enquête sur le directeur du service d'avocats de la défense

101.13 – COMITÉ D'ENQUÊTE SUR LE DIRECTEUR DES POURSUITES MILITAIRES

(1) Est établi, pour l'application du paragraphe 165.1(2) de la Loi sur la défense nationale, le comité d'enquête sur le directeur des poursuites militaires.

(2) Le comité d'enquête se compose des membres ci-après nommés par le ministre :

a) un membre qui est proposé par le juge-avocat général et qui est un avocat inscrit au barreau d'une province depuis au moins dix ans, mais qui n'est pas un officier ou un militaire du rang;

b) un membre qui est proposé par le chef d'état-major de la défense, mais qui n'est pas un avocat militaire ou un policier militaire;

c) un membre qui est proposé, avec le consentement du sous-procureur général dont il relève, par les membres visés aux sous-alinéas a) et b), qui est un avocat inscrit au barreau d'une province depuis au moins dix ans et qui est procureur de la couronne du chef de la province ou du Canada.

(3) Le membre nommé en application du sous-alinéa (2)c) est le président de ce comité.

(4) Les membres du comité d'enquête sont nommés pour un mandat maximal de quatre ans.

(5) Leur mandat est renouvelable.

(6) En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, le ministre peut lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue à l'alinéa (2).

(7) Le ministre comble tout poste vacant suivant la procédure prévue à l'alinéa (2). Le mandat du nouveau membre prend fin à la date prévue pour la fin du mandat de l'ancien.

(8) Le quorum est de trois membres.

(G) [C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014 – ancien 101.18]

101.14 – COMITÉ D'ENQUÊTE SUR LE DIRECTEUR DU SERVICE D'AVOCATS DE LA DÉFENSE

(1) Est établi, pour l'application du paragraphe 249.18(2) de la Loi sur la défense nationale, le comité d'enquête sur le directeur du service d'avocats de la défense.

(2) Le comité d'enquête se compose des membres ci-après nommés par le ministre :

a) un membre qui est proposé par le juge-avocat général et qui est un avocat inscrit au barreau d'une province depuis au moins dix ans, mais qui n'est pas un officier ou un militaire du rang;

b) un membre qui est proposé par le chef d'état-major de la défense, mais qui n'est pas un avocat militaire ou un policier militaire;

c) un membre qui est proposé par les membres visés aux sous-alinéas a) et b) et qui est un avocat inscrit au barreau d'une province depuis au moins dix ans, mais qui n'est pas procureur de la couronne du chef de la province ou du Canada.

(3) Le membre nommé en application du sous-alinéa (2)c) est le président de ce comité.

(4) Les membres du comité d'enquête sont nommés pour un mandat maximal de quatre ans.

(5) Leur mandat est renouvelable.

(6) En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, le ministre peut lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue à l'alinéa (2).

(7) Le ministre comble tout poste vacant suivant la procédure prévue à l'alinéa (2). Le mandat du nouveau membre prend fin à la date prévue pour la fin du mandat de l'ancien.

(8) Le quorum est de trois membres.

(G) [C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

101.15 – CONDUITE DE L'ENQUÊTE

(1) Si le ministre lui en fait la demande par écrit, le comité d'enquête sur le directeur des poursuites militaires ou le comité d'enquête sur le directeur du service d'avocats de la défense, selon le cas, entreprend une enquête sur la question de savoir si le directeur des poursuites militaires ou le directeur du service d'avocats de la défense doit être révoqué.

(2) Chaque comité peut enquêter sur toute plainte ou accusation qui lui est transmise par écrit relativement au directeur des poursuites militaires ou au directeur du service d'avocats de la défense, selon le cas, et qui porte sur la question de savoir s'il doit être révoqué.

(3) Le président du comité peut charger un des membres du comité d'examiner toute plainte ou accusation transmise au titre de l'alinéa (2) et de recommander au comité de procéder ou non à l'enquête.

(4) Le directeur des poursuites militaires ou le directeur du service d'avocats de la défense, le cas échéant, doit être informé, suffisamment à l'avance, de l'objet de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l'audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat.

(5) Sauf ordre contraire du ministre fondé sur l'intérêt du public et des personnes prenant part à l'enquête, celle-ci peut se tenir à huis clos.

(6) Le comité peut recommander au ministre de révoquer le directeur des poursuites militaires ou le directeur du service d'avocats de la défense s'il est d'avis que le directeur, selon le cas :

a) est inapte à remplir ses fonctions pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

(i) infirmité,

(ii) manquement à l'honneur et à la dignité,

(iii) manquement aux devoirs de la charge de directeur des poursuites militaires ou de directeur du service d'avocats de la défense,

(iv) situation d'incompatibilité, qu'elle soit imputable au directeur ou à toute autre cause;

b) ne possède pas les aptitudes physiques et l'état de santé exigés des officiers.

(7) Le comité transmet le rapport de ses conclusions et le dossier de l'enquête au ministre et, si l'enquête a été tenue en public, rend le rapport accessible au public.

(G) [C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]


Section 4 – Cour martiale

101.16 – FONCTIONS DE L'ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

L'article 165.19 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«165.19 (1) L'administrateur de la cour martiale exerce les fonctions prévues aux articles 165.191 à 165.193 et, s'il convoque une cour martiale générale, en nomme les membres.

(1.1) Il cite l’accusé à comparaître devant la cour martiale.

(2) Il exerce toute autre fonction qui lui est conférée par la présente loi ou que lui confie par règlement le gouverneur en conseil.

(3) Il exerce ses fonctions sous la direction générale du juge militaire en chef.»

(C) [1er juin 2014; 1er septembre 2018]

NOTE

Les fonctions de l'administrateur de la cour martiale en matière de convocation des cours martiales et de l'administration préliminaire des procès sont prévues au chapitre 111 (La convocation des cours martiales et l'administration préliminaire des procès).

(C) [1er juin 2014 – ancien 101.26]

101.17 – AUTRES FONCTIONS DE L'ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

Pour l’application du paragraphe 165.19(2) de la Loi sur la défense nationale, l’administrateur de la cour martiale exerce, en plus des autres fonctions qui lui sont confiées dans les ORFC, celles qui suivent :

a) diriger le Cabinet du juge militaire en chef et en superviser le personnel, à l'exception des juges militaires;

b) assigner un sténographe judiciaire pour chaque cour martiale ou audition devant un juge militaire;

c) établir et gérer le rôle de la cour martiale et des auditions devant un juge militaire;

d) tenir un dossier pour chaque cour martiale ou audition devant un juge militaire;

e) conserver les enregistrements audio et les procès-verbaux des débats visés à l’alinéa 112.66(1).

(G) [C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014; C.P. 2018-433 en vigueur le 1er septembre 2018 – passage précédant a) et e)]

(G) [101.175: abrogé par C.P. 2011-1406 en vigueur le 1er décembre 2011]

101.18 – COMITÉ DES RÈGLES DE LA COUR MARTIALE

(1) Est établi, au titre pour l'application de l'article 165.3 de la Loi sur la défense nationale, le comité des règles de la cour martiale.

(2) Le comité des règles de la cour martiale se compose des personnes suivantes :

a) le juge militaire en chef;

b) le juge militaire désigné par le juge militaire en chef;

c) le directeur des poursuites militaires ou l'avocat militaire qu'il désigne;

d) le directeur du service d'avocats de la défense ou l'avocat militaire qu'il désigne;

e) le juge-avocat général ou l'avocat militaire qu'il désigne;

f) l'administrateur de la cour martiale.

(3) Le juge militaire en chef préside le comité. Toutefois, en son absence ou à sa demande, un autre membre qu'il désigne assume la présidence.

(4) Le quorum est constitué de quatre membres.

(G) [C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014 – ancien 101.13]


Section 5 – Comité d'appel

101.19 – COMITÉ D'APPEL

(1) Est établi un comité d’appel se composant des membres ci-après nommés par le ministre :

a) un président, proposé par le juge-avocat général, qui est un juge à la retraite ayant été :

(i) soit un juge militaire,

(ii) soit un juge d’une cour en matière criminelle;

b) un membre, proposé par le chef d’état-major de la défense, qui, selon le cas :

(i) est un juge à la retraite, ayant été un juge militaire ou un juge d’une cour en matière criminelle,

(ii) est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans, mais n’est pas un officier ou un militaire du rang;

c) un membre, proposé par le directeur du service d’avocats de la défense, qui, selon le cas :

(i) est un juge à la retraite, ayant été un juge militaire ou un juge d’une cour en matière criminelle,

(ii) est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans, mais n’est pas un officier ou un militaire du rang.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1), « cour en matière criminelle » s’entend d’une cour de juridiction criminelle ou d’une cour supérieure de juridiction criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel.

(3) Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée du ministre.

(4) Leur mandat est renouvelable.

(5) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, le ministre peut lui nommer un remplaçant suivant ce qui est prévu à l’alinéa (1).

(6) Le quorum est de trois membres.

(G) [C.P. 2018-433 en vigueur le 1er septembre 2018]

101.20 – DEMANDE – REPRÉSENTATION EN APPEL

(1) Quiconque a transmis un avis d’appel conformément à l’article 232 de la Loi sur la défense nationale (voir l’article 115.05 – Avis d’appel) ou a déposé un avis équivalent sous le régime de la Loi sur la Cour suprême peut, dans les 21 jours qui suivent la date de la transmission ou du dépôt de l’avis, présenter une demande au comité d’appel visant à obtenir les services juridiques prévus au sous-alinéa 101.11(1)r).

(2) La demande, accompagnée d’une copie de l'avis d’appel ou de l’avis équivalent, est remise au directeur du service d’avocats de la défense qui fait parvenir les documents au président du comité d’appel dès que possible.

(3) Le comité d’appel examine la demande et rend sa décision avec toute la célérité que les circonstances permettent.

(4) Lors de l’examen de la demande, le comité d’appel considère les observations écrites qui :

a) d’une part, lui sont fournies par l’avocat représentant le demandeur ou l’ayant représenté ou par tout avocat qui assiste le directeur du service d’avocats de la défense;

b) d’autre part, sont pertinentes relativement à la conclusion visée à l’alinéa (6).

(5) Le directeur du service d'avocats de la défense peut faire au comité d’appel une recommandation relative à la demande.

(6) Le comité d’appel approuve la demande lorsque la majorité de ses membres conclut qu’il existe une possibilité raisonnable :

a) d’une part, qu’au moins une des questions soulevées dans le cadre de l’appel fasse l’objet d’une décision favorable au demandeur;

b) d’autre part, que la décision visée au sous-alinéa a) entraîne la modification de la décision dont il est fait appel ou soit importante pour l’administration de la justice militaire.

(7) Le comité d’appel communique par écrit sa décision au demandeur et au directeur du service d’avocats de la défense et, en cas de rejet de la demande, motive sa décision.

(8) Aucun grief ne peut être déposé à l’égard d’une question liée à l’exercice des attributions prévues au présent article.

(G) [C.P. 2018-433 en vigueur le 1er septembre 2018]

(G) [101.21 devenu 101.19 par C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

(G) [101.22 : abrogé par C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

(G) [101.23 devenu 101.12 par C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

(G) [101.24 à 101.26 : abrogés par C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014]

(G) [101.27 : abrogé par C.P. 2011-1111 en vigueur le 29 septembre 2011]

[101.28 à 101.99 : non attribués]

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