ORFC : Volume II - Chapitre 111 La convocation des cours martiales et l'adminstration préliminaire des procès
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Liste de modification :
- 1er septembre 2018 – nouvel article : 111.0221
- 1er septembre 2018 – article modifié : 111.023
- 1er septembre 2018 – titre modifié : 111.03
- 1er septembre 2018 – alinéa modifié : 111.03(1)
- 1er septembre 2018 – sous-alinéas modifiés : 111.03(3)c) et (4)c)
- 1er septembre 2018 – alinéas modifiés : 111.03(6) et (9)
- 1er septembre 2018 – nouvelle note : 111.03
- 1er septembre 2018 – intertitre modifié : section 3
- 1er septembre 2018 – articles modifiés : 111.05 à 111.07
- 1er septembre 2018 – article et notes abrogés : 111.09
- 1er septembre 2018 – nouvel article et notes : 111.09
- 1er septembre 2018 – nouvel article : 111.091
- 1er septembre 2018 – article modifié : 111.11
- 18 octobre 2013 – titre modifié : 111.10
- 18 octobre 2013 – article remplacé : 111.10
- 18 octobre 2013 – Note remplacée : 111.10
- 19 octobre 2012 – article modifié : 111.03
- 18 juillet 2008 – article modifié : 111.02
- 18 juillet 2008 – nouvel Article : 111.021
- 18 juillet 2008 – nouvel Article : 111.022
- 18 juillet 2008 – nouvel Article : 111.023
- 18 juillet 2008 – nouvel Article : 111.024
- 18 juillet 2008 – nouvel Article : 111.025
- 18 juillet 2008 – article modifié : 111.03
- 18 juillet 2008 – article modifié : 111.04
- 18 juillet 2008 – article modifié : 111.09
- 18 juillet 2008 – article modifié : 111.13
- 5 juin 2008 – article modifié : 111.06
Versions historiques :
- ARCHIVÉE – Version historique pour la période du 18 octobre 2013 au 31 août 2018
- ARCHIVÉE – Version historique pour la période du 19 octobre 2012 au 17 octobre 2013
- ARCHIVÉE – Version historique pour la période du 18 juillet 2008 au 18 octobre 2012
- ARCHIVÉE – Version historique pour la période du 5 juin 2008 au 17 juillet 2008
- ARCHIVÉE – Version historique pour la période du 1er septembre 1999 au 4 juin 2008
(Avoir soin de se reporter à l’article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)
Section 1 – Application
111.01 – APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à la convocation des cours martiales et à l'administration préliminaire des procès.
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]
Section 2 – Administrateur de la cour martiale
111.02 – CONVOCATION DES COURS MARTIALES
(1) Le paragraphe 165.19(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«165.19 (1) L'administrateur de la cour martiale exerce les fonctions prévues aux articles 165.191 à 165.193 et, s'il convoque une cour martiale générale, en nomme les membres. » (18 juillet 2008)
(2) L'ordre de convocation d'une cour martiale :
a) indique la date à laquelle le directeur des poursuites militaires ou un officier dûment autorisé a prononcé la mise en accusation;
b) indique le type de cour martiale, la date et l'heure du début de celle-ci, l'endroit où elle sera tenue et la langue du procès choisie par l'accusé;
c) mentionne le nom, le numéro matricule et le grade le cas échéant de l'accusé, du juge militaire désigné pour présider la cour martiale et dans le cas d'une cour martiale générale, des membres et des substituts; (18 juillet 2008)
d) ordonne aux membres et aux substituts de se réunir à la date, l'heure et l'endroit précisé dans l'ordre de convocation, sous réserve de toute directive du juge militaire désigné pour présider la cour martiale.
(2.1) Malgré l'alinéa (2), l'administrateur de la cour martiale peut délivrer un ordre distinct pour identifier les membres et les substituts de la cour martiale générale et leur ordonner de se réunir s'il estime qu'il est plus efficace dans l'administration du processus de convocation. (18 juillet 2008)
(3) Une cour peut être convoquée pour juger plus d'un accusé, mais le procès de chaque accusé est tenu séparément à moins que les accusés ne soient jugés ensemble (voir l'article 110.09 – Procès conjoints).
(G) [C.P. 2008-1319 en vigueur le 18 juillet 2008]
111.021 – COUR MARTIALE GÉNÉRALE OBLIGATOIRE
L'article 165.191 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
« 165.191 (1) L'administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale générale dans le cas où l'une ou l'autre des infractions dont la personne est accusée dans l'acte d'accusation est :
a) soit une infraction prévue par la présente loi – autre que celles visées aux articles 130 et 132 – qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité;
b) soit une infraction punissable en vertu de l'article 130 qui est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité;
c) soit une infraction punissable en vertu de l'article 130 qui est visée à l'article 469 du Code criminel.
(2) La personne accusée d'une infraction visée au paragraphe (1) peut être jugée par une cour martiale permanente si elle-même et le directeur des poursuites militaires y consentent par écrit.
(3) Le consentement accordé aux termes du paragraphe (2) ne peut être retiré que si l'accusé et le directeur des poursuites militaires y consentent par écrit.»
(C) [18 juillet 2008]
111.022 – COUR MARTIALE PERMANENTE OBLIGATOIRE
L'article 165.192 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«165.192 L'administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale permanente dans le cas où chacune des infractions dont la personne est accusée dans l'acte d'accusation est :
a) soit une infraction prévue par la présente loi – autre que celles visées à l'article 130 – qui est passible d'une peine d'emprisonnement de moins de deux ans ou d'une peine inférieure dans l'échelle des peines;
b) soit une infraction punissable en vertu de l'article 130 et, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en vertu d'une loi fédérale.»
(C) [18 juillet 2008]
111.0221 – CHOIX DU TYPE DE COUR MARTIALE
Les paragraphes 165.193(1) à (3) et (7) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :
«165.193 (1) La personne accusée peut choisir d’être jugée par une cour martiale générale ou une cour martiale permanente si la mise en accusation est prononcée et les articles 165.191 et 165.192 ne s’appliquent pas.
(2) L’administrateur de la cour martiale fait informer l’accusé par écrit qu’il peut faire le choix prévu au paragraphe (1).
(3) Si l’accusé n’avise pas par écrit l’administrateur de la cour martiale de son choix dans les quatorze jours suivant le jour où il est informé au titre du paragraphe (2), il est réputé avoir choisi d’être jugé par une cour martiale générale.
...
(7) L’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale générale ou une cour martiale permanente conformément au présent article.»
(C) [1er septembre 2018]
111.023 – FORMULAIRE POUR LE CHOIX DU TYPE DE COUR MARTIALE
(1) La partie 1 du formulaire ci-après peut être utilisée par l’administrateur de la cour martiale pour informer l’accusé de son choix d’être jugé par une cour martiale générale ou une cour martiale permanente et la partie 2 du formulaire peut être utilisée par l’accusé pour aviser l’administrateur de la cour martiale de son choix :
CHOIX DU TYPE DE COUR MARTIALE
(article 165.193 de la Loi sur la défense nationale)
PARTIE 1
AVIS
À (numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet de l’accusé) :
1. Une mise en accusation a été prononcée à votre endroit, comme l’indique l’acte d’accusation ci-joint; je dois par conséquent convoquer une cour martiale pour votre procès.
2. Compte tenu (de l’infraction ou des infractions) dont vous êtes accusé, les articles 165.191 et 165.192 de la Loi sur la défense nationale ne s’appliquent pas; vous avez donc le droit, en vertu du paragraphe 165.193(1) de cette loi, de choisir d’être jugé par une cour martiale générale ou une cour martiale permanente, et vous avez également le droit de consulter un avocat avant de faire votre choix.
3. Si vous ne m’avisez pas par écrit de votre choix dans les 14 jours suivant la date de réception du présent avis, vous serez alors réputé avoir choisi d’être jugé par une cour martiale générale aux termes du paragraphe 165.193(3) de la Loi sur la défense nationale.
4. Vous pouvez utiliser la partie 2 du présent formulaire pour indiquer votre choix et me la retourner par courrier, messager, télécopieur ou courriel à (adresse, numéro de télécopieur et adresse de courriel).
Fait le (jour, mois, année), à (lieu).
Signature de l’administrateur de la cour martiale
(nom de l’administrateur de la cour martiale)
Pièces jointes :
Articles 165.191, 165.192 et 165.193 de la Loi sur la défense nationale
Acte d’accusation
PARTIE 2
CHOIX DE L’ACCUSÉ
J’ai reçu l’avis m’informant de mon droit de choisir d’être jugé par une cour martiale générale ou une cour martiale permanente.
Je choisis d’être jugé par : (cocher une des cases)
- une cour martiale générale
- une cour martiale permanente
Fait le (jour, mois, année)
Signature de l’accusé
Numéro matricule, grade (le cas échéant) et nom au complet de l’accusé
(2) Si l’administrateur de la cour martiale lui en fait la demande, le commandant de l’accusé, dès que possible après avoir reçu un document portant sur le choix du type de cour martiale, le fait remettre à l’accusé.
(3) La personne qui remet un document, en application de l’alinéa (2), remplit une confirmation de remise au moyen du formulaire suivant :
CONFIRMATION DE REMISE
Je confirme avoir remis à (numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet de l’accusé), à (heure), le (jour, mois, année) le document provenant de l’administrateur de la cour martiale portant sur le choix du type de cour martiale de l’accusé.
Fait le (jour, mois, année) à (lieu).
Signature de la personne ayant effectué la remise
(numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet de la personne ayant effectué la remise)
(4) Le commandant de l’accusé veille à ce que soient transmis dès que possible à l’administrateur de la cour martiale les documents suivants :
a) la confirmation de remise remplie en application de l’alinéa (3);
b) le document indiquant le choix du type de cour martiale de l’accusé, si ce dernier lui en fait la demande.
(G) [C.P. 2008-1319 en vigueur le 18 juillet 2008; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]
111.024 – NOUVEAU CHOIX DE L'ACCUSÉ
Les paragraphes 165.193(4) et (5) de la Loi sur la défense nationale prescrivent :
«(4) L'accusé peut de droit, au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'ouverture de son procès, faire une seule fois un nouveau choix, auquel cas il en avise par écrit l'administrateur de la cour martiale.
(5) Il peut aussi, avec le consentement écrit du directeur des poursuites militaires, faire un nouveau choix à tout moment, auquel cas il en avise par écrit l'administrateur de la cour martiale.»
(C) [18 juillet 2008]
111.025 – CHOIX SI LES ACCUSATIONS SONT PRONONCÉES CONJOINTEMENT
Le paragraphe 165.193(6) de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«(6) Dans le cas où des accusations sont prononcées conjointement, si tous les accusés ne choisissent pas – ou ne sont pas réputés avoir choisi – d'être jugés par la même cour martiale, ils sont jugés par une cour martiale générale.»
(C) [18 juillet 2008]
111.03 – PROCÉDURE DE NOMINATION DES MEMBRES DE LA COUR MARTIALE
(1) L’administrateur de la cour martiale choisit, en utilisant une méthode fondée sur le hasard, en nombre suffisant des officiers et, le cas échéant, des militaires du rang, habilités à siéger en vue d’agir à titre de membres du comité d’une cour martiale générale et de substituts dans la langue choisie par l’accusé.
(2) L'administrateur de la cour martiale nomme les officiers et militaires du rang qui ont été choisis en application de l'alinéa (1).
(3) L'administrateur de la cour martiale ne nomme pas un officier ou militaire du rang qui a été choisi en application de l'alinéa (1) si l'officier ou le militaire du rang se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) il est une personne visée par l'article 168 de la Loi sur la défense nationale;
b) il sert présentement, a servi au moment de la prétendue perpétration de l'infraction ou servira au cours de la période pendant laquelle il est prévu que la cour martiale aura lieu, au sein de l'unité de l'accusé;
c) il relève immédiatement d’un officier ou militaire du rang qui a été choisi pour agir à titre de membre du comité d’une cour martiale;
d) il sera inscrit sur la liste des effectifs non disponibles pour raisons de santé ou il sera en congé de fin de service au cours de la période pendant laquelle il est prévu que la cour martiale aura lieu;
e) il a été déclaré coupable d'une infraction d'ordre militaire ou d'un acte criminel sous le régime du Code criminel ou de toute autre loi fédérale et ne bénéficie pas d'une mesure de clémence à l'égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
(4) L'administrateur de la cour martiale peut dispenser d'agir en cour martiale un officier ou militaire du rang choisi en application de l'alinéa (1) s'il estime que l'un ou l'autre des cas suivants s'applique :
a) au cours de la période pendant laquelle il est prévu que la cour martiale aura lieu, l'officier ou le militaire du rang sera tenu d'accomplir des fonctions suffisamment urgentes et importantes pour justifier qu'il ne soit pas nommé pour agir à cette fin;
b) au cours de la période pendant laquelle il est prévu que la cour martiale aura lieu, l'officier ou le militaire du rang devra suivre un cours pour lequel il est inscrit aux effectifs en formation avancée ou suivre un cours semblable qui contribuera de façon importante à son perfectionnement professionnel ou à l'avancement de sa carrière;
c) l’officier ou le militaire du rang a agi à titre de membre du comité d’une cour martiale au cours des 24 derniers mois;
d) l'officier ou le militaire du rang est inapte à agir en cour martiale par suite d'une maladie ou d'une blessure;
e) des raisons de famille empêchent l'officier ou le militaire du rang d'être nommé pour agir en cour martiale, notamment une maladie ou une blessure graves, ou bien un décès, dans la famille de l'officier ou du militaire du rang;
f) la nomination de l'officier ou du militaire du rang en vue d'agir en cour martiale peut causer un préjudice grave à l'officier ou au militaire du rang ou à des tiers, ou leur faire subir une perte importante.
(5) Lorsqu'un officier ou un militaire du rang qui a été choisi en application de l'alinéa (1) n'est pas nommé pour agir en cour martiale pour un motif prévu aux alinéas (3) ou (4), l'administrateur de la cour martiale consigne ce motif et choisit un remplaçant en conformité avec le présent article.
(6) L’administrateur de la cour martiale nomme, sur demande du juge militaire qui préside la cour martiale, un nouveau membre en remplacement de tout membre du comité d’une cour martiale s’il est fait droit à la demande de récusation d’un membre et il n’y a pas de substitut pour le remplacer.
(7) L'administrateur de la cour martiale consigne au dossier les renseignements suivants, à l'égard de chaque cour martiale générale :
a) le nom des officiers et militaires du rang qui ont été choisis en application de l'alinéa (1);
b) le nom de tout officier ou militaire du rang qui n'a pas été nommé par application de l'alinéa (3) ou à qui une dispense a été accordée en vertu de l'alinéa (4), de même que les motifs applicables.
(8) L'accusé ou le procureur de la poursuite de la cour martiale peut, sur demande, examiner le dossier visé par l'alinéa (7).
(9) Le juge militaire en chef peut émettre à l’administrateur de la cour martiale les directives et les instructions qu’il juge nécessaires à la bonne administration du processus de sélection et à la nomination des membres du comité d’une cour martiale.
(G) [C.P. 2008-1319 en vigueur le 18 juillet 2008 – (3)a), (6), (7) et (9); C.P. 2012-1109 en vigueur le 19 octobre 2012 – (3)e); C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018 – titre, (1), (3)c), (4)c), (6) et (9)]
NOTE
La composition du comité de la cour martiale générale est prévue à l'article 167 de la Loi sur la défense nationale.
(C) [1er septembre 2018]
111.04 – NOMINATION DES SUBSTITUTS
(1) Au moins deux officiers devraient être nommés à titre de substitut pour chaque cour martiale générale composée pour juger un officier.
(2) Au moins un officier et un militaire du rang devraient être nommés à titre de substitut pour chaque cour martiale générale composée pour juger un militaire du rang.
(G) [C.P. 2008-1319 en vigueur le 18 juillet 2008]
Section 3 – Ordre de convocation, acte d’accusation et citation à comparaître à l’intention de l’accusé
111.05 – FONCTIONS DE L’ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE
(1) L’administrateur de la cour martiale transmet, lors de la convocation d’une cour martiale :
a) au juge militaire désigné pour présider la cour martiale, l’original de l’ordre de convocation et de l’acte d’accusation ainsi qu’une copie de la citation à comparaître à l’intention de l’accusé;
b) sous réserve de l’alinéa (2), à l’accusé, une copie de l’ordre de convocation et de l’acte d’accusation ainsi que l’original de la citation à comparaître à l’intention de l’accusé;
c) au directeur des poursuites militaires, à l’avocat de l’accusé et au commandant de l’accusé, une copie de l’ordre de convocation, de l’acte d’accusation et de la citation à comparaître à l’intention de l’accusé;
d) dans le cas d’une cour martiale générale, aux membres du comité de la cour martiale, une copie de l’ordre de convocation.
(2) Il peut transmettre au commandant de l’unité où se trouve l’accusé les documents visés au sous-alinéa (1)b) afin que ceux-ci soient remis à l’accusé (voir l’article 111.07 – Remise des documents à l’accusé).
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]
111.06 – FORMULAIRE DE CITATION À COMPARAÎTRE À L’INTENTION DE L’ACCUSÉ
L’administrateur de la cour martiale peut utiliser le formulaire ci-après pour citer l’accusé à comparaître en application du paragraphe 165.19(1.1) de la Loi sur la défense nationale :
CITATION À COMPARAÎTRE DE L’ACCUSÉ
(paragraphe 165.19(1.1) de la Loi sur la défense nationale)
À (numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet de l’accusé) :
Attendu qu’une cour martiale (générale ou permanente) a été convoquée pour juger (l’infraction ou les infractions) dont vous êtes accusé,
Vous êtes cité à comparaître devant cette cour martiale à (lieu), le (jour, mois, année), à (heure) et êtes tenu de demeurer présent selon les exigences de la cour martiale, afin d’être jugé selon la loi.
Fait le (jour, mois année), à (lieu).
Signature de l’administrateur de la cour martiale
(nom de l’administrateur de la cour martiale)
AVIS À L’ACCUSÉ
Le défaut, sans excuse légitime, de comparaître ou de demeurer présent comme l’exige la présente citation à comparaître constitue une infraction prévue à l’article 118.1 de la Loi sur la défense nationale. En vertu de l’article 249.23 de cette loi, la cour martiale peut délivrer un mandat d’arrestation à votre égard si, après avoir été régulièrement convoqué, vous ne vous présentez pas devant elle.
(G) [C.P. 2008-1015 en vigueur le 5 juin 2008; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]
111.07 – RÉCÉPISSÉ DES DOCUMENTS
(1) Le commandant à qui des documents sont transmis au titre de l’alinéa 111.05(2) veille à ce que ceux-ci soient remis à l’accusé dès que possible.
(2) La personne qui remet les documents à l’accusé remplit une confirmation de remise au moyen du formulaire suivant :
CONFIRMATION DE REMISE
(article 111.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes)
Je confirme avoir remis à (numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet de l’accusé), à (heure), le (jour, mois, année), une citation à comparaître, datée du (jour, mois, année) et une copie de l’ordre de convocation et de l’acte d’accusation relativement à son procès devant une cour martiale.
Fait le (jour, mois, année) à (lieu).
Signature de la personne ayant effectué la remise
(numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet de la personne ayant effectué la remise)
(3) Le commandant visé à l’alinéa (1) veille à ce que la confirmation de remise soit, une fois remplie, transmise dès que possible à l’administrateur de la cour martiale.
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]
Section 4 – Citation des témoins
111.08 – DEVOIR DE FAIRE COMPARAÎTRE LES TÉMOINS
L'article 183 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«183. (1) Le commandant de l'accusé doit prendre les mesures nécessaires pour faire comparaître les témoins dont le procureur de la poursuite et l'accusé demandent la citation et dont la présence ne pose pas de problèmes excessifs eu égard aux exigences du service.
(1.1) Il n'est toutefois pas tenu de faire comparaître les témoins dont il juge la demande de citation futile ou vexatoire.
(2) Cependant, lorsque la chose ne pose pas de problèmes excessifs eu égard aux exigences du service, il doit être acquiescé à la demande jugée futile ou vexatoire de l'accusé de citer un témoin à comparaître pourvu que l'accusé acquitte d'avance les frais de comparution du témoin prévus à l'article 251.2.
(3) Si, au procès, la déposition du témoin se révèle pertinente et substantielle, la cour martiale ordonne que l'accusé soit remboursé des frais exposés pour la comparution de ce témoin.
(4) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre le droit de l'accusé de produire à ses frais les témoins qu'il désire, si les exigences du service le permettent.»
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]
111.09 – CITATION DES TÉMOINS
L’article 249.22 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«249.22 (1) Quiconque est tenu de témoigner devant la cour martiale peut être cité à comparaître par un juge militaire, l’administrateur de la cour martiale ou la cour martiale.
(2) Quiconque est tenu de témoigner devant un commissaire chargé de recueillir un témoignage sous le régime de la présente loi peut être cité à comparaître par un juge militaire, l’administrateur de la cour martiale ou le commissaire.
(3) Les personnes citées à comparaître aux termes du présent article peuvent être tenues de produire devant la cour martiale ou le commissaire tout document dont elles ont la possession ou la responsabilité et se rapportant aux points en litige.»
(G) [111.09 : abrogé par C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]
(C) [1er septembre 2018]
NOTES
(A) Il est possible, au lieu de le citer à comparaître au titre de l’article 249.22 de la Loi sur la défense nationale, de donner à tout officier ou militaire du rang l’ordre de comparaître comme témoin devant la cour martiale ou le commissaire chargé de recueillir un témoignage sous le régime de la Loi sur la défense nationale.
(B) Le commissaire chargé de recueillir un témoignage (voir l’article 112.70 – Témoignage recueilli par commission rogatoire) a, à compter de la date de sa nomination, le pouvoir de citer des témoins en vertu de l’article 249.22 de la Loi sur la défense nationale.
(C) [1er septembre 1999; 18 juillet 2008; 1er septembre 2018]
111.091 – FORMULAIRE DE CITATION À COMPARAÎTRE À L’INTENTION D’UN TÉMOIN
La citation à comparaître à l’intention d’un témoin, visée à l’article 249.22 de la Loi sur la défense nationale, peut être rédigée au moyen du formulaire suivant :
CITATION À COMPARAÎTRE D’UN TÉMOIN
(article 249.22 de la Loi sur la défense nationale)
À (nom du témoin) :
Attendu qu’une cour martiale (générale ou permanente) a été convoquée pour le procès de (numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet de l’accusé) pour juger les accusations visées à l’acte d’accusation ci-joint,
Vous êtes cité à comparaître devant (la cour martiale ou le commissaire) à (lieu), le (jour, mois, année), à (heure), afin de témoigner au sujet des points en litige, et êtes tenu de demeurer présent jusqu’à ce que vous en soyez excusé par (la cour ou le commissaire).
(Supprimer ce qui suit si cela ne s’applique pas)
Vous êtes tenu d’avoir alors en main tout document dont vous avez la possession ou la responsabilité et qui se rapporte aux points en litige, notamment : (indiquer les documents).
Fait le (jour, mois, année), à (lieu).
Signature de l’autorité délivrant la citation
(nom et titre de l’autorité délivrant la citation)
AVIS AU TÉMOIN
L’omission de se conformer à cette citation à comparaître constitue une infraction prévue à l’article 302 de la Loi sur la défense nationale et constitue également, dans le cas d’un justiciable du code de discipline militaire, une infraction prévue à l’article 118 de cette loi.
(G) [C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]
111.10 – FRAIS ET INDEMNITÉS DES TÉMOINS
L'article 251.2 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«251.2 La cour martiale, le Comité des griefs, le comité d'enquête sur les juges militaires, la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire, toute commission d'enquête, tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi et tout comité d'enquête établi par règlement peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l'exception d'un officier ou militaire du rang ou d'un employé du ministère, des indemnités comparables à celles accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.»
(C) [18 octobre 2013]
NOTES
(A) Les frais et indemnités à payer aux témoins qui sont assignés devant la Cour fédérale figurent au tarif A des Règles des Cours fédérales. Ce tarif peut être obtenu auprès du représentant du Cabinet du juge-avocat général le plus près.
(B) L'article 251.2 de la Loi sur la défense nationale ne s'applique pas aux officiers ou aux militaires du rang ou aux employés du ministère qui comparaissent comme témoins devant une cour martiale, le Comité des griefs, le comité d'enquête sur les juges militaires, la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire, une commission d'enquête, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de cette loi et un comité d'enquête établi par règlement. Ces personnes sont par ailleurs admissibles aux frais de transport et de voyage prévus aux règlements, ordonnances ou directives applicables à cet égard.
(C) [18 octobre 2013]
111.11 – ACCUSÉ EST INFORMÉ DES TÉMOINS DE LA POURSUITE
Avant le début d’un procès en cour martiale, le procureur de la poursuite avise l’accusé, raisonnablement à l’avance, du nom de tout témoin qu’il entend citer.
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018]
Section 5 – Soutien administratif préliminaire au procès
111.12 – SOUTIEN FOURNI À LA COUR MARTIALE
Il incombe au commandant de l'unité du lieu où se tiendra la cour martiale de fournir des locaux convenables, le soutien administratif et le personnel dans la mesure où cela est nécessaire pour que la cour martiale se déroule d'une façon digne et militaire.
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]
111.13 – DIRECTIVES ADMINISTRATIVES
(1) L'administrateur de la cour martiale détermine, en consultant les autorités de l'unité, les besoins administratifs de chaque cour martiale qui a été convoquée et émet les directives administratives nécessaires à la bonne administration de la cour martiale.
(2) Les directives administratives doivent :
a) indiquer le type de cour martiale, la date et l'heure du début de celle-ci, l'endroit où elle sera tenue et la langue du procès choisie par l'accusé;
b) mentionner le nom, le numéro matricule et le grade le cas échéant, de l'accusé, du juge militaire désigné pour présider la cour martiale, du procureur de la poursuite, de l'avocat de l'accusé, du sténographe judiciaire et, dans le cas d'une cour martiale générale, des membres et des substituts du comité de la cour martiale; (18 juillet 2008)
c) préciser les mises en accusation prononcées par le directeur des poursuites militaires;
d) préciser la tenue vestimentaire des militaires et du public;
e) indiquer les exigences relatives à la publication d'un avis pour la cour martiale;
f) indiquer les exigences relatives à la nomination d'un officier de la cour et d'une escorte;
g) préciser les pouvoirs et les restrictions financiers qui s'appliquent à la tenue de la cour martiale.
(G) [C.P. 2008-1319 en vigueur le 18 juillet 2008]
111.14 – OFFICIER DE LA COUR
(1) Le commandant de l'unité où se trouve l'accusé veille à ce qu'un officier de la cour soit nommé.
(2) L'officier de la cour devrait au moins détenir le grade de capitaine et ne doit pas être la même personne que celle qui a été nommée pour agir comme officier chargé d'aider l'accusé.
(3) L'officier de la cour veille, par le biais du commandant de l'unité où se tiendra la cour martiale, à ce que toutes les mesures locales et d'ordre administratif soient prises pour que les débats se déroulent efficacement.
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]
NOTE
Le guide intitulé «Procédures de la cour martiale : Guide à l'intention des participants et du public» publié par le juge militaire en chef décrit le rôle et les fonctions de l'officier qui a été nommé pour agir comme officier de la cour. On peut consulter le guide à l'intranet de la défense ou en s'en procurant une copie à tout bureau du juge-avocat général ou à celui de l'administrateur de la cour martiale.
(C) [1er septembre 1999]
111.15 – ESCORTE
Le commandant de l'unité ou se trouve l'accusé fait nommer une escorte, laquelle est :
a) un officier, dans le cas d'un accusé officier;
b) un militaire du rang, dans le cas d'un accusé militaire du rang.
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]
NOTE
Il incombe à l'escorte de gérer les mouvements de l'accusé et de s'assurer de la présence de ce dernier lorsque la cour martiale se réunit. À moins qu'il n'ait été mis sous garde en conformité avec le chapitre 105 (Arrestation et détention avant le procès), l'accusé n'est pas sous garde durant son procès ou avant le début de celui-ci.
(C) [1er septembre 1999]
111.16 – LOGEMENT – SERVICE RELATIF À LA COUR MARTIALE
(1) Le juge militaire, les membres du comité de la cour martiale et les substituts, le procureur de la poursuite, l'avocat de l'accusé, le sténographe et l'interprète ne doivent pas demeurer dans les quartiers, indépendamment du fait que ceux-ci sont disponibles, à moins que cela ne soit irréalisable compte tenu de l'endroit où se tiendra la cour martiale et des contraintes relatives aux opérations militaires.
(2) L'alinéa (1) ne s'applique pas à un officier ou militaire du rang qui réside ordinairement dans les quartiers à l'endroit où se tient le procès.
(3) Une fois que la cour martiale a été constituée, l'alinéa (1) ne s'applique pas à un substitut qui ne siège pas comme membre du comité de la cour martiale ou à un membre qui a fait l'objet d'un remplacement aux termes de l'article 112.14 (Opposition au juge militaire ou aux membres du comité de la cour martiale).
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]
111.17 – REMISE DES DOCUMENTS AU PROCUREUR DE LA POURSUITE
(1) Le commandant de l'accusé remet les documents suivants au procureur de la poursuite :
a) une copie certifiée de la fiche de conduite de l'accusé, s'il y a lieu;
b) les points pertinents des états de service de l'accusé;
c) une copie certifiée du certificat de service de l'accusé;
d) une copie certifiée du guide de solde de l'accusé.
(2) Les points pertinents des états de service de l'accusé devraient être rédigés selon la formule suivante :
POINTS PERTINENTS DES ÉTATS DE SERVICE DE L'ACCUSÉ
(numéro matricule) (grade) (nom) (unité)
1. L'accusé est présentement âgé de :
2. Il a reçu sa commission d'officier ou s'est enrôlé le :
3. Jusqu'à maintenant, l'accusé a servi dans les grades suivants, de façon continue, sans aucune rétrogradation :
a. / b. / c. / d.
4. L'accusé porte ou a le droit de porter les décorations et les médailles militaires suivantes :
5. Voici d'autres détails qui viennent témoigner de la bonne conduite de l'accusé :
6. L'accusé a été détenu, en attendant son procès, pendant ___ jours dans une prison civile, pendant___ jours dans une prison militaire, soit ___ jours de détention en tout, dont ___ jours ont été passés à l'hôpital.
7. Les inscriptions apparaissant à la fiche de conduite de l'accusé sont reproduites sur une copie de la fiche de conduite ci-jointe.
OU
L'accusé n'a pas de fiche de conduite.
8. Il y a ____ condamnations prononcées par une cour civile qui n'apparaissent pas sur la fiche de conduite de l'accusé.
9. L'accusé ne purge pas présentement de peine.
OU
L'accusé purge présentement une peine de ___ qui a commencé le ___ jour du mois de (mois) (année).
Note – Si une inscription dans un des paragraphes ci-dessus n'est pas tirée d'un document militaire, le paragraphe doit être biffé.
FAIT le ___ jour du mois de (mois) (année).
(nom, grade et poste)
(Cette déclaration doit être signée par le commandant de l'accusé ou en son nom, ou par le chef d'état-major de la défense ou en son nom.)
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]
[111.18 à 111.99 : non attribués]
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