ARCHIVÉE - ORFC : Volume II - Chapitre 101 - Dispositions générales relatives au code de discipline militaire (Version historique : 18 juillet 2007 au 11 septembre 2008)

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(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

La Volume II chapitre 101: Dispositions générales relatives au code de discipline militaire remplace ce contenu.

Section 1 – Généralités

101.01 – SENS DE «COMMANDANT»

(1) Aux fins des poursuites intentées sous le régime du code de discipline militaire, l'expression «commandant» :

  1. s'entend, outre des officiers mentionnés à la définition de commandant de l'article 1.02 (Définitions), d'un commandant de détachement;
  2. comprend, à l'égard d'un accusé :
    1. le commandant de la base, de l'unité ou de l'élément auquel appartient l'accusé ou, sauf dans le cas d'une caserne disciplinaire, le commandant de la base, de l'unité ou de l'élément où se trouve l'accusé au moment où des poursuites sont intentées à son égard en vertu du code de discipline militaire,
    2. si l'accusé est un commandant, le supérieur immédiat envers qui il est responsable pour les questions de discipline ou tout autre officier que désigne le chef d'état-major de la défense,
    3. le commandant en second d'un navire, lorsqu'il n'y a pas de commandant supérieur à bord du navire ni de commandant supérieur accompagnant le navire et que l'accusé est un militaire du rang d'un grade supérieur à celui de sergent ou d'un officier d'un grade inférieur à celui de major.

(2) Les pouvoirs de punition que possède un commandant de détachement sont subordonnés aux restrictions qu'impose son commandant ou le chef d'état-major de la défense.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

NOTE

Le «commandant de détachement» est l'officier supérieur ayant la direction d'une partie d'une unité distincte du reste de l'unité et fonctionnant dans des conditions où le commandant de l'unité ne peut exercer efficacement ses pouvoirs disciplinaires, à l'égard de la partie ainsi détachée. L'expression «commandant de détachement» comprend, par exemple, l'officier qui assume le commandement immédiat de personnes envoyées en service détaché à terre depuis leur navire, l'officier commandant un groupe de reconnaissance préparé en vue d'évoluer en un lieu éloigné de l'unité, l'officier chargé d'une équipe qui fait partie d'une unité de construction et d'entretien et qui travaille en un lieu éloigné de l'unité, l'officier commandant un ravitailleur éloigné du navire auquel il est attaché et l'officier commandant des embarcations éloignées de leur navire en service détaché pendant de longues périodes.

Lorsqu'un détachement est spécialement constitué pour fonctionner dans de telles circonstances, le commandant devrait normalement confier le poste de commandant du détachement à l'officier supérieur et, dans ce cas, la nomination devrait se faire par écrit et contenir toute restriction aux pouvoirs de punition imposée par le commandant. Lorsqu'une telle situation surgit sans avoir fait l'objet d'une entente, l'existence du détachement et, par conséquent, les pouvoirs du commandant du détachement découlent de la situation. Cependant, dans un cas comme dans l'autre, le commandant du détachement ne devient un commandant en vertu de la présente disposition que si le détachement est géographiquement séparé du reste de l'unité dans des circonstances qui empêchent le commandant de l'unité d'exercer effectivement son pouvoir disciplinaire.

(C)

(101.015 : ABROGÉ PAR LE C.P. 1999-1305 DU 8 JUILLET 1999 EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 1999)

101.02 – DÉTERMINATION DES GRADES

Aux fins des procédures intentées sous le régime du code de discipline militaire, toute mention du grade d'un officier ou militaire du rang se réfère au grade le plus élevé qu'il détient, que ce grade soit effectif, à titre temporaire ou intérimaire, mais non à titre honoraire.

(G)

(101.03 À 101.05 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

101.055 – RESTITUTION DE BIENS ET REMISE DE PIÈCES

(1) L'article 249.25 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

xx«249.25 (1) Le tribunal militaire qui prononce une déclaration de culpabilité à l'égard d'une infraction visée par le code de discipline militaire doit ordonner que tout bien obtenu par la perpétration de l'infraction soit restitué à qui y a apparemment droit, si, lors du procès, le bien se trouve devant lui ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l'ordonnance.

(2) Dans le cas où il ne prononce pas de déclaration de culpabilité mais est convaincu qu'une infraction a été commise, le tribunal militaire peut également procéder de la manière et dans les conditions prévues au paragraphe (1).

(3) Le présent article ne permet toutefois pas de prendre une ordonnance à l'égard :

  1. de biens pour lesquels un acheteur de bonne foi a acquis contre paiement un titre légitime;
  2. d'une valeur payée ou acquittée de bonne foi par une personne qui y était tenue;
  3. d'un effet de commerce, acquis ou reçu de bonne foi, par voie de transfert ou remise, à titre onéreux, par une personne n'ayant pas connaissance de l'infraction ni d'aucun motif raisonnable de soupçonner qu'elle avait été commise.

(4) L'ordonnance prise sous le régime du présent article est exécutée par les personnes qui sont habituellement chargées de donner effet aux décisions du tribunal militaire.»

(2) La pièce qui a été soumise à un procès sommaire et qui n'a pas été rendue en application de l'alinéa (1) à la personne qui apparemment y a droit peut, avec l'assentiment du commandant de l'unité, de la base ou de l'élément où la pièce a été conservée, être rendue à cette personne.

(3) La pièce qui a été soumise à une cour martiale et qui n'a pas été rendue en application de l'alinéa (1) à la personne qui apparemment y a droit peut, avec l'assentiment du juge militaire en chef, être rendue à cette personne.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)


101.06 – EFFET D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE

(1) Un verdict ou une sentence prononcé par un tribunal militaire n'est pas invalide en raison seulement d'un écart de la procédure prescrite dans les ORFC, à moins qu'il n'apparaisse qu'une injustice a été commise à l'égard de l'accusé par suite de l'écart.

(2) L'alinéa (1) ne doit pas être interprété de façon à soustraire un officier ou militaire du rang aux conséquences de la contravention aux dispositions des ORFC.

(M)

NOTES

(A) L'alinéa (1) a pour objet d'éviter qu'échec ne soit fait à la justice à cause de vices de forme, ordinairement de nature technique, à l'égard de questions de procédure qui ne touchent pas au fond de la cause.

(B) Au sujet de l'effet d'un écart de forme, voir l'article 1.11 (Formules).

(C) Lorsqu'une sentence prononcée par un tribunal militaire implique plus d'un genre de peine, par exemple une rétrogradation et l'imposition d'une amende, le tribunal militaire devrait d'abord infliger la peine la plus sévère. Toutefois, aucune sentence n'est invalide uniquement parce qu'une peine moins sévère a été infligée avant une peine plus sévère dans l'échelle des peines.

(C)

101.065 – INTERPRÉTATION DES ACCUSATIONS

(1) Dans l'énoncé d'une accusation, la partie 1 (État de mise en accusation) d'un procès-verbal de procédure disciplinaire ou d'un acte d'accusation, on doit présumer à l'appui toute proposition qu'on peut raisonnablement présumer implicitement incluse, bien qu'elle ne soit pas exprimée dans l'accusation, la partie 1 (État de mise en accusation) du procès-verbal de procédure disciplinaire ou l'acte d'accusation. (1er septembre 1999)

(2) On doit lire et interpréter concurremment l'énoncé de l'infraction et les détails de celle-ci.

(M) (1er septembre 1999)

101.07 – CAS NON PRÉVUS AUX ORFC

Lorsqu'au cours de procédures intentées en vertu du code de discipline militaire se produit une situation que ne prévoient ni les ORFC ni les ordres ou directives donnés aux Forces canadiennes par le chef d'état-major de la défense, on suit la méthode qui semble la plus susceptible de rendre justice.

(M)

101.08 – RETRAIT DES FONCTIONS MILITAIRES – AVANT ET APRÈS LE PROCÈS

(1) Pour l'application du présent article, sont investies du pouvoir de retirer un officier ou militaire du rang de ses fonctions militaires les autorités suivantes :

  1. le chef d'état-major de la défense;
  2. l'officier commandant un commandement;
  3. dans le cas du retrait d'un militaire du rang ou d'un officier de grade inférieur à celui de lieutenant-colonel, l'officier commandant une formation;
  4. dans le cas du retrait d'un élève-officier ou d'un militaire du rang de grade inférieur à celui d'adjudant, le commandant.

(1.1) Cet article ne s'applique pas aux juges militaires. (5 juin 2008)

(2) Malgré l'alinéa (1), seul le chef d'état-major de la défense peut retirer de ses fonctions militaires un officier ou militaire du rang en service actif en raison d'un état d'urgence.

(3) Une autorité peut retirer un officier ou un militaire du rang de ses fonctions militaires lorsqu'elle juge le retrait nécessaire pour le séparer de son unité dans les cas suivants :

  1. elle a des motifs raisonnables de croire que le militaire a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale et une enquête à ce sujet est en cours;
  2. le militaire est accusé d'avoir commis une infraction visée au sous-alinéa a);
  3. le militaire est reconnu coupable d'une infraction visée au sous-alinéa a) mais ne purge pas une peine de détention ou d'emprisonnement.

(4) L'autorité qui a retiré un officier ou un militaire du rang met fin au retrait de ce dernier en ordonnant qu'il reprenne ses fonctions militaires lorsque les circonstances pour lesquelles il a été retiré prennent fin.

(5) Avant de décider de retirer l'officier ou le militaire du rang de ses fonctions militaires, l'autorité :

  1. l'informe des motifs pour lesquels le retrait est envisagé;
  2. lui donne l'opportunité de présenter ses observations.

(6) Dans les 24 heures qui suivent le retrait, l'autorité communique par écrit à l'officier ou au militaire du rang les motifs pour lesquels il le retire de ses fonctions militaires.

(7) À l'exception du chef d'état-major de la défense, l'autorité qui retire un officier ou un militaire du rang de ses fonctions militaires ou met fin à son retrait en fait rapport par écrit à l'officier envers qui elle est responsable pour les questions de discipline et mentionne les motifs de sa décision.

(M) (9 mai 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

NOTES

(A) Le retrait des fonctions militaires ne constitue pas une forme de discipline ou de sanction. Retirer un militaire de ses fonctions ne devrait être considéré qu'après avoir conclu qu'aucune autre mesure administrative n'est adéquate étant donné les circonstances. Dans sa décision de retirer ou non le militaire de ses fonctions, l'autorité doit peser l'intérêt public – y compris l'efficacité opérationnelle et le moral – et les intérêts du militaire. Le commandant doit surveiller chaque cas en vue de prendre les mesures appropriées si les circonstances qui entouraient la décision de retirer un militaire de ses fonctions n'existent plus.

(B) Bien qu'il soit retiré de ses fonctions, le militaire reste néanmoins tenu, en tout temps, d'obéir à un ordre légitime, y compris l'ordre de se présenter devant un tribunal militaire ou une commission d'enquête.

(C) (9 janvier 2001)

101.09 – FORMATION ET ATTESTATION DES COMMANDANTS SUPÉRIEURS ET DES COMMANDANTS

(1) Les commandants supérieurs et les commandants doivent, avant d'assumer leurs fonctions, satisfaire aux conditions suivantes :

  1. avoir reçu la formation relative à l'application du code de discipline militaire selon un programme établi par le juge-avocat général;
  2. avoir reçu du juge-avocat général une attestation de leur qualification à appliquer le code.

(2) Le chef d'état-major de la défense peut permettre que la formation requise en vertu du sous-alinéa (1)a) soit retardée dans la mesure où ce délai est nécessaire pour satisfaire aux exigences opérationnelles urgentes.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er avril 2000)

NOTE

Le présent article a pour objet de veiller à ce que les commandants supérieurs et les commandants aient les connaissances voulues relativement à l'application du code de discipline militaire.

(C) (1er avril 2000)

101.10 – PERTE DU PROCÈS-VERBAL DES DÉBATS D'UNE COUR MARTIALE

Si, à n'importe quel moment, le procès-verbal des débats d'une cour martiale ou une partie de celui-ci est perdu, un compte rendu valable et suffisant du procès peut être établi à toutes fins par l'apposition à une copie du procès-verbal ou à la partie applicable de celui-ci de la signature du juge militaire qui a présidé la cour martiale.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

(101.11 : ABROGÉ LE 5 OCTOBRE 1998)

101.12 – AVERTISSEMENT AUX PERSONNES AUX ARRÊTS OU SOUPÇONNÉES D'AVOIR COMMIS UNE INFRACTION

(1) Un enquêteur qui tente de découvrir l'auteur d'une infraction est libre d'interroger à ce sujet toute personne dont il estime pouvoir obtenir des renseignements utiles.

(2) La mise en garde suivante devrait être faite à une personne contre qui une accusation a été portée, avant qu'elle ne soit interrogée ou qu'elle ne fasse une déclaration :

«Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Que vous parliez ou non, vous n'avez à craindre aucune menace ni à espérer aucun privilège, mais tout ce que vous déclarerez pourra être enregistré, y compris consigné par écrit, par un ou plusieurs moyens à la fois et servir de preuve. M'avez-vous bien compris?»

(3) Lorsqu'aucune accusation n'a été portée contre une personne mais que celle-ci est soupçonnée d'être impliquée dans la commission d'une infraction et qu'elle n'a pas été interrogée, la mise en garde suivante devrait lui être faite avant qu'elle ne soit interrogée ou qu'elle ne fasse une déclaration :

«Avant de faire une déclaration quelconque concernant toute accusation qui a été ou qui pourrait être portée contre vous, je tiens à vous avertir que vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais que tout ce que vous déclarerez pourra être enregistré, y compris consigné par écrit, par un ou plusieurs moyens à la fois et servir de preuve. M'avez-vous bien compris?»

(4) Lorsqu'une personne soupçonnée d'être impliquée dans la commission d'une infraction a été interrogée au sujet des événements faisant l'objet de l'enquête, il faut s'assurer que l'effet de toute incitation ou menace faite à ce moment a été éliminé, et on devrait par conséquent lui faire la mise en garde suivante avant qu'elle ne soit interrogée de nouveau ou qu'elle ne fasse une déclaration :

«Je tiens à vous donner l'avertissement suivant : Vous devez clairement comprendre que rien de ce qui vous a été dit antérieurement ne doit vous influencer ou vous amener à vous sentir obligé de dire quoi que ce soit. S'il y a des choses que vous vous êtes senti incité à dire ou forcé de dire, vous n'êtes pas obligé de les répéter ici, ni de dire quoi que ce soit d'autre, mais tout ce que vous déclarerez pourra être enregistré, y compris consigné par écrit, par un ou plusieurs moyens à la fois et servir de preuve. M'avez-vous bien compris?»

(5) Lorsqu'une personne fait une déclaration alors qu'elle est aux arrêts ou qu'elle est interrogée avant que l'on ait eu le temps de la mettre en garde, la déclaration ne devient pas de ce fait sans valeur, mais il importe dans pareil cas que la personne soit mise en garde aussitôt que possible afin qu'elle puisse bien connaître sa situation avant de faire de nouvelles déclarations.

(6) Lorsque plusieurs personnes sont accusées de la même infraction et que la déclaration de chacune d'elles est recueillie séparément, l'enquêteur ne devrait pas lire à un accusé la déclaration des autres, mais il devrait remettre à chacune une copie de ces déclarations et il ne devrait rien dire ou faire qui soit de nature à inciter les accusés à répondre aux déclarations des autres.

(7) Lorsqu'aux termes de l'alinéa (6), une déclaration est remise à un accusé et que celui-ci désire y répondre, on devrait lui faire la mise en garde habituelle.

(8) Une personne qui fait une déclaration ne devrait pas être contre-interrogée, mais on peut lui poser des questions pour éliminer toute ambiguité, éclaircir certains points de sa déclaration ou pour lui indiquer certains autres aspects de la question qu'elle pourrait désirer inclure dans sa déclaration.

(9) On devrait consigner par écrit la déclaration faite par un accusé, en s'en tenant à ses paroles exactes, au moment même où cette déclaration est faite ou aussitôt que possible par la suite, et on devrait la lui faire signer en présence d'un ou de plusieurs témoins.

(M)

NOTES

(A) Le présent article est publié uniquement à titre de renseignement, et le fait d'avoir donné ou de n'avoir pas donné de mise en garde à l'accusé comme il est indiqué ci-dessus ne rend pas forcément un aveu admissible ou inadmissible comme preuve. L'admissibilité d'une telle preuve dépendra toujours du fait que l'aveu a été fait librement et volontairement.

(B) Les déclarations orales ou écrites d'un accusé peuvent être admissibles comme preuve et lorsqu'elles sont admises, ce sont les paroles exactes de l'accusé qui comptent. On consigne ces déclarations par écrit et on les fait signer pour éviter toute discussion possible sur ce que l'accusé a effectivement dit. À noter toutefois que les paroles de l'accusé rapportées par un témoin dans son témoignage sont aussi admissibles en preuve comme si elles avaient été consignées par écrit, à condition que le tribunal estime qu'il peut se fier à ce témoignage. Lorsque des déclarations sont faites en réponse à des questions, la formulation exacte des questions et des réponses devrait être consignée par écrit. L'enregistrement électronique audiovisuel ou tout autre moyen d'enregistrement peuvent être utilisés pour enregistrer les déclarations. Les mots utilisés dans les avertissements visés par le présent article sont suffisants pour informer l'accusé ou le suspect que son interrogatoire peut être enregistré par tout moyen électronique.

(C)


Section 2 – Révocation de la charge d'un juge militaire

101.13 – CONSTITUTION D'UN COMITÉ D'ENQUÊTE

(1) Est constitué aux fins du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale , un comité appelé le comité d'enquête.

(2) Le comité d'enquête est composé d'au moins deux juges de la Cour d'appel de la cour martiale nommés par le juge en chef de cette cour.

(3) Le juge en chef nomme un des juges à titre de président.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

101.14 – FONCTIONNEMENT DE L'ENQUÊTE

(1) Suite à une demande du ministre, le comité d'enquête entreprend une enquête en vue de décider si un juge militaire doit être révoqué de sa charge.

(2) Le comité d'enquête peut enquêter sur toute plainte ou accusation transmise par écrit qui porte sur la question de savoir si un juge militaire doit être révoqué de sa charge.

(3) Pour l'application de l'alinéa (2), le président du comité d'enquête peut désigner un de ses membres pour mener une enquête préalable afin d'aider le comité à déterminer si une enquête s'impose.

(4) Une enquête visée au présent article :

  1. est menée de façon juste et équitable;
  2. peut se tenir à huis clos, sauf ordre contraire du ministre qui prend en compte l'intérêt des personnes prenant part à l'enquête et celui du public.

(5) À l'issue de l'enquête, le comité d'enquête présente au ministre un rapport de ses conclusions et lui communique le dossier.

(6) Le comité d'enquête peut, dans son rapport présenté en application de l'alinéa (5), recommander que le gouverneur en conseil révoque le juge militaire de sa charge, s'il est d'avis que le juge militaire en cause est inapte à remplir utilement ses fonctions judiciaires pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

  1. infirmité;
  2. manquement à l'honneur et à la dignité;
  3. manquement aux devoirs de sa charge;
  4. situation d'incompatibilité, qu'elle soit imputable au juge militaire ou à toute autre cause.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)


Section 3 – Renouvellement du mandat des juges militaires

101.15 – COMITÉ D'EXAMEN

Est établi, pour l'application du paragraphe 165.21(3) de la Loi sur la défense nationale , un comité d'examen constitué d'un seul membre, soit le juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale. (11 mars 2008)

(G) (P.C. 2008-0548 du 11 mars 2008)

101.16 – AVIS DU JUGE MILITAIRE

Le juge militaire qui souhaite voir son mandat renouvelé en avise le comité d'examen et le ministre au plus tôt six mois et au plus tard deux mois avant la fin du mandat. (11 mars 2008)

(G) (P.C. 2008-0548 du 11 mars 2008)

101.17 – RECOMMANDATION DU COMITÉ D'EXAMEN

(1) Une fois avisé suivant l'article 101.16 (Avis du juge militaire), le comité d'examen présente au gouverneur en conseil, avant la fin du mandat du juge militaire en cause, sa recommandation quant au renouvellement du mandat en question. (11 mars 2008)

(2) Le comité d'examen ne tient pas compte dans sa recommandation des décisions rendues par le juge militaire en cause. (11 mars 2008)

(G) (P.C. 2008-0548 du 11 mars 2008)


Section 4 – Cessation des fonctions de juge militaire en raison de l'âge

101.175 – CESSATION DES FONCTIONS DE JUGE MILITAIRE EN RAISON DE L'ÂGE

Pour l'application du paragraphe 165.21(4) de la Loi sur la défense nationale , le juge militaire cesse d'occuper sa charge dès qu'il atteint l'âge de la retraite fixé à l'égard de son grade dans le tableau pertinent ajouté à l'article 15.17 (Libération des officiers – âge et temps de service).

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)


Section 5 – Révocation du directeur des poursuites militaires

101.18 – CONSTITUTION D'UN COMITÉ D'ENQUÊTE

(1) Est constitué, aux fins du paragraphe 165.1(2) de la Loi sur la défense nationale , un comité appelé le comité d'enquête.

(2) Le comité d'enquête se compose des trois membres suivants :

  1. une personne nommée par le juge-avocat général qui est un avocat inscrit au barreau d'une province, mais qui n'est pas un officier ou un militaire du rang des Forces canadiennes;
  2. une personne nommée par le chef d'état-major de la défense qui n'est pas avocat militaire ou un officier ou militaire du rang nommé aux fins de l'application de l'article 156 de la Loi sur la défense nationale ;
  3. un procureur de la couronne du chef de la province ou du Canada et qui, avec le consentement du sous-procureur-général dont il relève, est nommé par les personnes nommées conformément aux sous-alinéas a) et b).

(3) La personne nommée en application du sous-alinéa (2)c) est le président de ce comité.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)


Section 6 – Prestation des services juridiques aux personnes justiciables du code de discipline militaire

101.19 – NOMINATION DU DIRECTEUR DU SERVICE D'AVOCATS DE LA DÉFENSE

L'article 249.18 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

xx«249.18 (1) Le ministre peut nommer directeur du service d'avocats de la défense un officier qui est un avocat inscrit au barreau d'une province depuis au moins dix ans.

(2) Le directeur du service d'avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans.

(3) Son mandat est renouvelable.»

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

101.20 – FONCTIONS DU DIRECTEUR DU SERVICE D'AVOCATS DE LA DÉFENSE

(1) L'article 249.19 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

xx«249.19 Le directeur du service d'avocats de la défense dirige la prestation des services juridiques prévus par règlement du gouverneur en conseil aux justiciables du code de discipline militaire et fournit lui-même de tels services.»

(2) Pour l'application de l'article 249.19 de la Loi sur la défense nationale , les services juridiques suivants sont prévus :

  1. la prestation de conseils juridiques à une personne arrêtée ou détenue qui concernent une infraction d'ordre militaire; (5 juin 2008)
  2. l'assignation d'un avocat à un accusé dans les cas où il y a des motifs raisonnables de croire que l'accusé est inapte à subir son procès (voir l'article 107.10Nomination d'un avocat – accusé inapte à subir son procès);
  3. la prestation de conseils juridiques à un officier chargé d'aider l'accusé ou à l'accusé qui portent sur des questions liées aux procès sommaires; (5 juin 2008)
  4. la prestation de conseils juridiques portant sur le choix d'être jugé devant une cour martiale (voir les articles 108.17Demande de procès devant une cour martiale et 108.18Possibilité de consulter un avocat avant de faire un choix); (5 juin 2008)
  5. l'assignation d'un avocat pour une audition tenue aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi sur la défense nationale ;
  6. l'assignation d'un avocat à un accusé en ce qui concerne une demande faite à une autorité de renvoi aux termes de l'article 109.03 (Demande à l'autorité de renvoi de connaître d'une accusation);
  7. si le ministre interjette appel de la légalité d'un verdict ou d'une sentence ou de la sévérité de la sentence qui a été prononcé par une cour martiale (voir les articles 115.03Droit d'appel du ministre et 115.27Appel à la Cour suprême du Canada), l'assignation d'un avocat à l'intimé;
  8. avec l'approbation du comité d'appel prévu à l'article 101.21 (Comité d'appel), l'assignation d'un avocat à une personne qui interjette appel ou demande l'autorisation d'en appeler aux termes des articles 230 ou 245 de la Loi sur la défense nationale ;
  9. la prestation de conseils juridiques à une personne qui fait l'objet d'une enquête sous le régime du code de discipline militaire, d'une enquête sommaire ou d'une commission d'enquête. (5 juin 2008)

(3) L'assignation d'un avocat à un accusé en vertu du sous-alinéa 2 f) s'entend notamment de la représentation :

  1. devant une cour martiale;
  2. à l'audition visant à obtenir la mise en liberté pendant l'appel;
  3. à l'audition visant à déterminer s'il existe toujours suffisamment d'éléments de preuve admissibles pour ordonner que l'accusé subisse son procès lorsqu'une cour martiale l'a déclaré inapte à subir son procès.

(4) Les avocats militaires qui fournissent des services d'avocats de la défense peuvent, avec l'assentiment du directeur du service d'avocats de la défense, accomplir d'autres fonctions qui ne sont pas incompatibles avec celles d'un avocat de la défense.

(5) Le directeur du service d'avocats de la défense fait un rapport annuel au juge-avocat général sur la prestation des services juridiques prévus à l'alinéa (2) et l'exécution d'autres fonctions visées à l'alinéa (4).

(6) Le directeur du service d'avocats de la défense n'assigne pas un avocat aux termes de l'alinéa (2) relativement à toute affaire ou question pour laquelle une personne est représentée par un avocat civil.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

101.21 – COMITÉ D'APPEL

(1) Pour l'application du présent article, un appel est bien fondé s'il existe une possibilité raisonnable qu'une ou plusieurs des questions soulevées par l'appel soient accueillies et que, selon le cas :

  1. elles modifient le verdict ou la sentence prononcée par la cour martiale;
  2. elles traitent d'une question importante pour l'administration de la justice militaire.

(2) Est constitué un comité d'appel composé des membres suivants :

  1. soit un juge militaire à la retraite, soit un juge-avocat à la retraite, soit un président à la retraite d'une cour martiale permanente ou d'une cour martiale générale spéciale, soit un juge à la retraite d'une cour supérieure, nommé par le juge-avocat général;
  2. un avocat inscrit au barreau d'une province qui est nommé par le chef d'état-major de la défense, sauf un avocat militaire qui relève du directeur des poursuites militaires ou du directeur du service d'avocats de la défense;
  3. un avocat inscrit au barreau d'une province qui est nommé par le directeur du service d'avocats de la défense, sauf un avocat militaire qui relève du directeur des poursuites militaires ou du directeur du service d'avocats de la défense.

(3) Le membre nommé au titre du sous-alinéa (2)a) agit en qualité de président du comité d'appel.

(4) Lorsqu'un avis d'appel est transmis au titre de l'article 232 de la Loi sur la défense nationale , le demandeur peut demander au comité que le directeur du service d'avocats de la défense lui assigne un avocat pour l'appel.

(5) La demande et une copie de l'avis d'appel sont transmis au directeur du service d'avocats de la défense dans les 21 jours suivant la transmission de l'avis d'appel.

(6) La demande devrait être accompagnée d'un avis juridique, fourni par l'avocat qui représentait l'accusé devant la cour martiale ou la Cour d'appel de la cour martiale, précisant si l'appel est bien fondé.

(7) Le directeur du service d'avocats de la défense peut faire une recommandation au comité relativement à la demande.

(8) Le comité approuve l'assignation d'un avocat par le directeur du service d'avocats de la défense lorsque la majorité de ses membres détermine que l'appel est bien fondé.

(9) Lorsque le comité n'approuve pas l'assignation d'un avocat et que le demandeur a été condamné à l'emprisonnement ou à la détention, le comité fournit au demandeur et au directeur du service d'avocats de la défense un résumé écrit des motifs de la décision. Dans les autres cas, le comité peut fournir au demandeur un résumé écrit des motifs.

(10) Aucun grief ne peut être déposé à l'égard d'une question visée par le présent article.

(11) Les membres du comité qui ne sont ni membres des Forces canadiennes ni employés du gouvernement du Canada reçoivent :

  1. la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;
  2. le remboursement des frais de déplacement et de séjour engagés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle, tel que prévu par la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor avec ses modifications successives.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

101.22 – REPRÉSENTATION DE L'ACCUSÉ

(1) Chaque accusé qui doit être jugé devant une cour martiale a le droit :

  1. d'une part, d'être représenté par un avocat qui est inscrit au barreau d'une province;
  2. d'autre part, d'avoir un conseiller pour l'aider, tant avant que durant le procès, en ce qui concerne tout aspect technique ou spécialisé de l'affaire.

(2) Lorsqu'une demande est transmise à une autorité de renvoi en application de l'article 109.03 (Demande à l'autorité de renvoi de connaître d'une accusation), le commandant de l'accusé fait aviser l'accusé de la demande et s'enquiert auprès de celui-ci, selon le cas, s'il :

  1. désire que le directeur du service d'avocats de la défense lui nomme un avocat;
  2. a l'intention de retenir, à ses frais, les services d'un avocat;
  3. ne requiert pas présentement les services d'un avocat.

(3) Si l'accusé déclare qu'il désire qu'un avocat soit désigné par le directeur du service d'avocats de la défense, le commandant s'assure de demander à l'accusé s'il désire, pour le représenter, un avocat militaire en particulier qui assiste le directeur ou s'il consent à accepter tout avocat militaire qui assiste le directeur.

(4) Le commandant doit faire transmettre au directeur du service d'avocats de la défense la demande de l'accusé.

(5) Si l'accusé a demandé les services d'un avocat militaire en particulier, le directeur du service d'avocats de la défense s'efforce de rendre cet officier disponible à cette fin. Si l'officier dont l'accusé a demandé les services n'est pas disponible, le directeur s'assure que les services d'un autre avocat militaire soient offerts.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

NOTE

Aux termes du chapitre 112 (Procédure devant la cour martiale), le conseiller ne peut participer aux débats de la cour martiale, sauf qu'il peut faire une présentation à la cour en mitigation de peine. Il peut être civil ou détenir n'importe lequel grade.

(C) (1er septembre 1999)

101.23 – PRÉPARATION DE LA DÉFENSE PAR L'ACCUSÉ

Une fois la cour martiale convoquée, le commandant s'assure que l'accusé a amplement l'occasion de préparer sa défense et de communiquer librement et en privé avec son avocat, son conseiller, et s'il n'a pas d'avocat, avec ses témoins.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

101.24 – ÉTENDUE DE LA DÉFENSE

La cour doit permettre à l'accusé de présenter une défense pleine et entière.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

NOTE

L'accusé a droit à un procès équitable et il devrait avoir une grande latitude pour préparer sa défense, surtout lorsqu'il n'est pas représenté par un avocat. Bien que la défense soit liée par les règles ordinaires de la preuve, la cour ne doit pas interpréter ces règles avec la sévérité qui serait préjudiciable au droit dont jouit l'accusé de présenter une défense pleine et entière. Toutefois, cela ne confère pas à l'accusé le droit d'exiger que la cour accepte des éléments de preuve qui ne sont nullement pertinents ou qui n'ont aucune valeur probante.

(C) (1er septembre 1999)


Section 7 – Fonctions de l'administrateur de la cour martiale

101.25 – NOMINATION DE L'ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

L'article 165.18 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

xx«165.18 Il est nommé un administrateur de la cour martiale.»

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

101.26 – FONCTIONS DE L'ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

(1) L'article 165.19 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

xx« 165.19 (1) L'administrateur de la cour martiale exerce les fonctions prévues aux articles 165.191 à 165.193 et, s'il convoque une cour martiale générale, en nomme les membres. (4 juillet 2008)

(2) Il exerce toute autre fonction qui lui est conférée par la présente loi ou que lui confie par règlement le gouverneur en conseil.

(3) Il exerce ses fonctions sous la direction générale du juge militaire en chef.»

(2) Pour l'application du paragraphe 165.19(2) de la Loi sur la défense nationale , l'administrateur de la cour martiale exercent les fonctions suivantes :

  1. diriger le Cabinet du juge militaire en chef et en superviser le personnel, à l'exception des juges militaires;
  2. assigner un sténographe judiciaire pour chaque cour martiale ou audition devant un juge militaire;
  3. contôler et maintenir le rôle de la cour martiale et des auditions devant un juge militaire;
  4. tenir un dossier pour chaque cour martiale ou audition devant un juge militaire;
  5. conserver l'enregistrement et le procès-verbal des débats de chaque cour martiale ou audition devant un juge militaire (voir l'article 112.66Procès-verbal des débats).

(G) (C.P. 2008-1319 du 4 juillet 2008 en vigueur le 4 juillet 2008)

NOTE

Les fonctions de l'administrateur de la cour martiale en matière de convocation des cours martiales et de l'administration préliminaire des procès sont prévues au chapitre 111 (La convocation des cours martiales et l'administration préliminaire des procès).

(C) (1er septembre 1999)

(101.27 À 101.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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