ARCHIVÉE - ORFC : Volume II - Chapitre 104 Peines et sentences (Version historique : 28 juin 2019 au 19 juin 2022)

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Liste de modifications :

  • 28 juin 2019 – article modifié : 104.14
  • 28 juin 2019 – article modifié : 104.19
  • 1er septembre 2018 – intertitre modifié : section 1
  • 1er septembre 2018 – article et notes abrogés : 104.01
  • 1er septembre 2018 – intertitre abrogé : section 2
  • 1er septembre 2018 – nouvelles notes (A) et (B) : 104.02
  • 1er septembre 2018 – nouvelle note (C) : 104.04
  • 1er septembre 2018 – article modifié : 104.09
  • 1er septembre 2018 – nouvelle note (C) : 104.09
  • 1er septembre 2018 – nouvelle note : 104.12
  • 1er septembre 2018 – alinéa modifié : 104.13(1)
  • 1er septembre 2018 – alinéa abrogé : 104.13(2)
  • 1er septembre 2018 – alinéas (3) à (5) devenus (2) à (4) :104.13
  • 1er septembre 2018 – intertitre abrogé : section 3
  • 1er septembre 2018 – nouvel intertitre : section 2
  • 1er septembre 2018 – article modifié : 104.14
  • 1er septembre 2018 – note abrogée : 104.14
  • 1er septembre 2018 – intertitre abrogé : section 4
  • 1er septembre 2018 – article modifié : 104.15
  • 1er septembre 2018 – notes abrogées : 104.15
  • 1er septembre 2018 – article modifié : 104.16
  • 1er septembre 2018 – nouvelles notes (A) et (B) : 104.16
  • 1er septembre 2018 – nouveaux articles : 104.17 et 104.18
  • 1er septembre 2018 – nouvel intertitre : section 3
  • 1er septembre 2018 – nouvel article : 104.19
  • 1er juin 2014 – article et note remplacés : 104.06
  • 1er juin 2014 – article et note remplacés : 104.07
  • 14 juin 2013 – article modifié : 104.06
  • 14 juin 2013 – article modifié : 104.16
  • 5 juin 2008 – article modifié : 104.13

Versions historiques :

(Avoir soin de se reporter à l’article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

Section 1 – Peines

(G) [104.01 : abrogé par C.P. 2018-433 en vigueur le 1er septembre 2018]

(C) [Notes ajoutées à l’article 104.01 : abrogées le 1er septembre 2018]

104.02 – ÉCHELLE DES PEINES

Le paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«139. (1) Les infractions d'ordre militaire sont passibles des peines suivantes, énumérées dans l'ordre décroissant de gravité :

a) emprisonnement à perpétuité;

b) emprisonnement de deux ans ou plus;

c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;

d) emprisonnement de moins de deux ans;

e) destitution du service de Sa Majesté;

f) détention;

g) rétrogradation;

h) perte de l'ancienneté;

i) blâme;

j) réprimande;

k) amende;

l) peines mineures.»

(C) [1er septembre 1999]

NOTES

(A) Les restrictions aux pouvoirs que possèdent les commandants et les commandants supérieurs d’infliger des peines sont prévues au chapitre 108 (Procédure sommaire).

(B) Les dispositions relatives aux peines d’emprisonnement et de détention se trouvent au chapitre 113 (Suspension et exécution discontinue des peines) et au chapitre 114 (Emprisonnement et détention) et les dispositions relatives à la révision des verdicts et des peines se trouvent au chapitre 116 (Révision des verdicts et des peines).

(C) [1er septembre 1999; 1er septembre 2018]

104.03 – IMPLICATION DE « PEINE MAXIMALE »

Le paragraphe 139(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«139. (2) Lorsque le code de discipline militaire prévoit que l'auteur d'une infraction, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale une peine donnée, l'autorité compétente peut lui imposer, au lieu de celle-ci, toute autre peine qui la suit dans l'échelle des peines.»

(C) [1er septembre 1999]

104.04 – EMPRISONNEMENT D'UNE PLUS COURTE DURÉE

L'article 140 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«140. Quiconque est, sur déclaration de culpabilité d'une infraction d'ordre militaire, passible de l'emprisonnement à perpétuité, autrement que comme peine minimale, ou pour toute période déterminée inférieure, peut être condamné à un emprisonnement d'une plus courte durée.»

(C) [1er septembre 1999]

NOTES

(A) La personne qui purge une peine d'emprisonnement aura droit aux soins spécialisés et aux programmes d'orientation afin de l'aider à surmonter sa dépendance aux drogues et à l'alcool ou à régler des ennuis de santé analogues. Cependant, tout militaire condamné à une peine d'emprisonnement sera, dans la plupart des cas, déclaré impropre au service. Cela signifie que les prisonniers et les condamnés militaires ne seront pas soumis, en règle générale, au même régime d'entraînement que les détenus militaires. Il est possible, dans certains cas, de faire une exception en faveur d'un prisonnier militaire qui purge une peine de courte durée, mais aux conditions suivantes : il a été décidé de ne pas renvoyer le militaire, ou si cette décision n'a pas encore été prise, il y a de fortes chances qu'au vu des circonstances, les Forces canadiennes décident de ne pas se départir du militaire. Par peine d'emprisonnement de courte durée, il faut entendre une peine qui ne dépasse pas 90 jours.

(B) Les prisonniers et les condamnés militaires auront besoin le plus souvent d'un programme intensif de recyclage et de réadaptation en vue de se réinsérer dans la société au terme de leur incarcération. Les prisons et les pénitenciers civils possèdent les ressources voulues pour offrir ce genre de programme aux détenus. Dans le but de faciliter leur conversion à la vie civile, les prisonniers et les condamnés militaires qui sont censés être libérés des Forces canadiennes seront transférés, en règle générale, dans une prison ou un pénitencier civil le plus rapidement possible dans les 30 jours suivant la sentence. Le militaire sera d'ordinaire libéré des Forces canadiennes avant son transfert dans un établissement civil.

(C) Voir l’article 204 de la Loi sur la défense nationale (voir l’article 104.18 – Calcul de la peine d’incarcération) pour le calcul de la peine d’emprisonnement.

(C) [23 avril 2001; 1er septembre 2018 – Note (C)]

104.05 – PEINES FACULTATIVES CONCOMITANTES À L'EMPRISONNEMENT

Les articles 140.1 et 140.2 de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«140.1 (1) Lorsqu'elle condamne un officier ou un militaire du rang à l'emprisonnement à perpétuité ou à un emprisonnement de deux ans ou plus, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution, ignominieuse ou non, du service de Sa Majesté.

(2) Lorsqu'elle condamne un officier ou un militaire du rang à un emprisonnement de moins de deux ans, elle peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution du service de Sa Majesté.

140.2 Lorsqu'elle condamne un officier ou un militaire du rang à une peine d'emprisonnement, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa rétrogradation :

a) dans le cas d'un officier, jusqu'au grade le plus bas d'officier;

b) dans le cas d'un militaire du rang, jusqu'au grade le plus bas auquel les règlements permettent de le faire reculer.»

(C) [1er septembre 1999]

104.06 – EMPRISONNEMENT À PERPÉTUITÉ

L’article 226.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«226.1 (1) En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné :

a) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant d’un manquement au devoir face à l’ennemi (articles 73 ou 74) ou d’une infraction relative à la sécurité (article 75) ou aux prisonniers de guerre (article 76), si la personne s’est conduite en traître;

b) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant de haute trahison ou meurtre au premier degré;

c) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant du meurtre au deuxième degré, si la personne a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre;

d) à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, période qui peut être portée à un maximum de vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2), s’agissant du meurtre au deuxième degré;

e) à l’application des conditions normalement prévues, s’agissant de toute autre infraction.

(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :

a) la mention, aux articles 745.2 à 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;

b) la mention, à l’article 745.6 de cette loi, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande en vertu de cet article.»

(C) [1er septembre 1999; 1er juin 2014]

NOTE

L’article 226.1 de la Loi sur la défense nationale prévoit qu’une cour martiale peut imposer une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle d’un accusé dans le cas où une peine d’emprisonnement à perpétuité a été imposée. Cet article incorpore par renvoi les dispositions du Code criminel portant sur les conditions de la libération conditionnelle de sorte que les prisonniers militaires et civils sont traités de la même manière en ce qui a trait à l’admissibilité à la libération conditionnelle, aux recommandations quant à la sentence, à la possibilité de faire une demande de révision judiciaire après avoir purgé quinze ans de leur peine lorsque ceux-ci sont déclarés coupable de meurtre ou de haute trahison, et à l’admissibilité à la semi-liberté.

(C) [1er septembre 1999; 1er juin 2014]

104.07 – POUVOIR DE LA COUR MARTIALE D'AUGMENTER LE TEMPS D'ÉPREUVE

L’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«226.2 (1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour toute infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi qui est punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

(2) Elle ne peut rendre l’ordonnance que si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction l’exige ou que l’ordonnance aura l’effet dissuasif recherché.

(3) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi pour une infraction d’organisation criminelle, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

(4) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que la personne condamnée sous le régime de la présente loi à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

(5) Les objectifs suprêmes qui doivent guider la cour martiale dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation de la personne leur étant dans tous les cas subordonnée.»

(C) [1er septembre 1999; 1er juin 2014]

NOTE

Voir l’article 2 de la Loi sur la défense nationale pour les définitions de « infraction d’organisation criminelle » et « infraction de terrorisme ».

(C) [1er septembre 1999; 1er juin 2014]

104.08 – DESTITUTION IGNOMINIEUSE

L'article 141 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«141. (1) La peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté infligée à tout officier ou militaire du rang peut, malgré toute autre disposition de la présente partie, être accompagnée d'une peine d'emprisonnement de moins de deux ans.

(1.1) La peine de destitution – ignominieuse ou non – du service de Sa Majesté est réputée prendre effet le jour où l'officier ou le militaire du rang est libéré des Forces canadiennes.

(2) L'individu ayant fait l'objet d'une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté n'est pas admis à servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d'urgence ou si cette peine est ultérieurement annulée ou modifiée.»

(C) [1er septembre 1999]

NOTE

La peine de destitution du service de Sa Majesté n'entraîne pas les incapacités qui accompagnent la peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.

(C) [1er septembre 1999]

104.09 – DÉTENTION

L'article 142 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«142. (1) La peine de détention est soumise aux conditions suivantes :

a) elle ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours, et le détenu ne peut purger plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs en raison de plusieurs condamnations;

b) aucun officier ne peut y être condamné.

(2) Le militaire du rang — autre qu’un soldat — qui fait l’objet d’une peine de détention est réputé rétrogradé au grade de soldat jusqu’à ce qu’il ait purgé sa peine.»

(C) [1er septembre 1999; 1er septembre 2018]

NOTES

(A) Comme pour toute mesure disciplinaire, la détention est une punition qui vise à réhabiliter les détenus militaires et à leur redonner l'habitude d'obéir dans un cadre militaire structuré. Ces derniers seront donc soumis à un régime d'entraînement qui insiste sur les valeurs et les compétences propres aux membres des Forces canadiennes, pour leur faire voir ce qui les distingue des autres membres de la société. Des soins spécialisés et des programmes d'orientation seront offerts par ailleurs aux détenus militaires qui en auront besoin pour les aider à surmonter leur dépendance aux drogues et à l'alcool ou à régler des ennuis de santé analogues. Une fois la peine de détention purgée, le militaire retournera à son unité, en temps normal, sans que sa carrière n'en souffre à long terme. (3 juillet 2001)

(B) La peine de détention sera mesurée en jours.

(C) Voir l’article 204 de la Loi sur la défense nationale (voir l’article 104.18 – Calcul de la peine d’incarcération) pour le calcul de la peine de détention.

(C) [23 avril 2001; 1er septembre 2018 – Note (C)]

104.10 – RÉTROGRADATION

L'article 143 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«143. (1) La peine de rétrogradation peut être infligée au personnel d'un grade supérieur à celui de sous-lieutenant, pour les officiers, et de soldat, pour les militaire du rang.

(2) La peine de rétrogradation ne peut s'appliquer :

a) que jusqu'au grade le plus bas auquel les règlements permettent de faire reculer le contrevenant;

b) dans le cas d'un officier commissionné, que jusqu'au grade le plus bas qu'un tel officier puisse détenir.»

(2) Le grade le plus bas auquel peut être rétrogradé un militaire du rang ayant un grade supérieur à celui de soldat est le grade de soldat.

(3) Lorsque la peine est celle de la rétrogradation au grade de soldat, le contrevenant doit détenir la catégorie la plus élevée de ce grade.

(4) Lorsqu'il impose la peine de rétrogradation, le tribunal militaire doit indiquer le grade auquel le contrevenant est rétrogradé.

(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]

104.11 – PERTE DE L'ANCIENNETÉ

L'article 144 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«144. Dans son jugement condamnant un officier ou militaire du rang à la perte de l'ancienneté, la cour martiale doit préciser la période visée par la peine.»

(C) [1er septembre 1999]

NOTES

(A) Un contrevenant ne peut, par l'imposition d'une peine de perte de l'ancienneté, être déchu de plus d'ancienneté qu'il ne détient dans son grade au moment de l'imposition de la peine.

(B) Lorsqu'une peine de perte de l'ancienneté est infligée, la période de la déchéance doit être exprimée en années, mois et jours, selon le cas.

(C) La peine ne doit pas faire mention du rang auquel le contrevenant est renvoyé à la liste d'ancienneté.

(D) On devrait consulter la liste d'ancienneté la plus récente pour déterminer l'effet de tout projet d'infliger une peine de perte de l'ancienneté. Dans certains cas, même la perte d'un jour d'ancienneté peut constituer une punition très sévère.

(E) Dans le cas où une peine de perte de l'ancienneté a pour effet de placer un contrevenant parmi d'autres personnes dont l'ancienneté date du même jour, l'ancienneté relative entre le contrevenant et les autres personnes est déterminée conformément à l'article 3.11 (Même degré d'ancienneté).

(C) [1er septembre 1999]

104.12 – AMENDE

L'article 145 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«145. (1) Le montant de l'amende infligée doit être précisé.

(2) Les modalités de paiement en sont laissées à l'appréciation du tribunal militaire qui l'inflige.

(3) Elles peuvent être modifiées, dans le cas d'un procès sommaire, par l'officier qui l'a présidé, et, dans le cas d'une cour martiale, par le juge militaire qui a présidé le procès ou par celui que désigne le juge militaire en chef.»

(C) [1er septembre 1999]

NOTE

Voir aussi les articles 208.20 (Amendes imposées par un tribunal militaire) et 208.201 (Recouvrement des amendes).

(C) [1er septembre 2018]

104.13 – PEINES MINEURES

(1) Pour l’application de l’article 146 de la Loi sur la défense nationale, les peines mineures sont les suivantes :

a) consigne au navire ou au quartier;

b) travaux et exercices supplémentaires;

c) suppression de congé.

(2) Le commandant d'une base, d'une unité ou d'un élément doit s'assurer que des ordres qui régissent les personnes purgeant des peines mineures sont émis, portés à leur connaissance et appliqués.

(3) Seul un officier peut appliquer et superviser les peines mineures infligées aux élèves-officiers.

(4) Les peines mineures qu'une cour martiale peut infliger sont assujetties aux conditions prévues au tableau ajouté à l'article 108.24 (Pouvoirs de punition attribués au commandant).

(5) [Abrogé]

(G) [C.P. 2008-1015 en vigueur le 5 juin 2008 – (4) et (5); C.P. 2018-433 en vigueur le 1er septembre 2018 – (1), (2), (3), (4) et (5)]

NOTES

(A) Les règles qui régissent les peines mineures sont prévues aux sections 7 et 9 du chapitre 108 (Procédure sommaire).

(B) L'imposition de peines mineures a pour but de corriger le comportement des militaires qui ont commis des infractions d'ordre militaire mineures tout en leur permettant de demeurer productifs au sein de leur unité.

(C) Les règles gouvernant l'application des peines mineures jouent un rôle de première importance. Les ordres constituent le moyen par lequel les commandants peuvent à la fois :

(i) adapter, afin de satisfaire aux exigences de l'unité, un programme de travaux et d'exercices supplémentaires destinés à améliorer la discipline et l'efficacité militaires des membres de l'unité reconnus coupables d'infractions d'ordre militaire mineures;

(ii) définer les limites géographiques à l'intérieur desquelles doit être confiné un membre qui purge une peine de suppression de congé ou une peine d'être consigné au navire ou au quartier, de même que les routines reliées au travail qui sont applicables aux membres servant ces peines.

(D) Les commandants doivent veiller à ce que les ordres régissant l'application des peines mineures qu'ils émettent ne sont pas incompatibles avec les dispositions qui concernent les peines mineures prévues aux articles 108.35 (Travaux et exercices supplémentaires), 108.36 (Suppression de congé) et 108.37 (Consigné au navire ou au quartier). Par exemple, même s'il peut être convenable d'exiger d'un militaire qui purge une peine de suppression de congé au cours d'une fin de semaine de se rapporter à une autorité déterminée, il ne serait pas convenable d'exiger qu'il se rapporte si souvent de telle sorte que cela rendrait effectivement la nature de la peine équivalente à une peine d'être consigné au navire ou au quartier.

(C) [1er septembre 1999]


Section 2 – Détermination de la peine

104.14 – OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE APPLICABLES AUX TRIBUNAUX MILITAIRES

Les articles 203.1 à 203.4 de la Loi sur la défense nationale prescrivent :

«203.1 (1) La détermination de la peine a pour objectifs essentiels de favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral, et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.

(2) L’atteinte de ces objectifs essentiels se fait par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

a) renforcer le devoir d’obéissance aux ordres légitimes;

b) maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;

c) dénoncer les comportements illégaux;

d) dissuader les contrevenants et autres personnes de commettre des infractions;

e) favoriser la réinsertion sociale des contrevenants;

f) favoriser la réinsertion des contrevenants dans la vie militaire;

g) isoler, au besoin, les contrevenants des autres officiers et militaires du rang ou de la société en général;

h) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

i) susciter le sens des responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité.

203.2 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant.

203.3 Le tribunal militaire détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

a) l’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que l’infraction, selon le cas :

(i) comporte une utilisation abusive de son grade ou un autre abus de confiance ou d’autorité,

(ii) est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,

(iii) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à son époux ou conjoint de fait,

(iv) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à une personne âgée de moins de dix-huit ans,

(v) a eu un effet nuisible important sur la conduite d’une opération militaire,

(vi) a été commise sur un théâtre d’hostilités,

(vii) a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,

(viii) est une infraction de terrorisme;

b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

c) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de peines moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

c.1) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les contrevenants autochtones, de toutes les peines substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité;

d) l’infliction de la peine la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes;

e) la prise en compte des conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sentence.

203.4 Le tribunal militaire qui détermine la peine à infliger pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.»

(C) [1er septembre 1999; 1er septembre 2018; 28 juin 2019]

(C) [Note ajoutée à l’article 104.14 : abrogée le 1er septembre 2018]

104.15 – ABSOLUTION INCONDITIONNELLE

L’article 203.8 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«203.8 (1) Le tribunal militaire devant lequel comparaît l’accusé qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, l’absoudre inconditionnellement au lieu de le condamner.

(2) Le contrevenant qui est absous inconditionnellement est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :

a) le contrevenant peut interjeter appel du verdict de culpabilité comme s’il s’agissait d’une condamnation à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution;

b) le ministre peut interjeter appel de la décision de la cour martiale de ne pas condamner le contrevenant à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution comme s’il s’agissait d’un verdict de non-culpabilité;

c) le contrevenant peut plaider autrefois convict relativement à toute inculpation subséquente relative à l’infraction.

(3) Dans toute autre loi fédérale, la mention de l’absolution inconditionnelle visée à l’article 730 du Code criminel vise également l’absolution prononcée au titre du paragraphe (1).»

(C) [1er septembre 1999; 1er septembre 2018]

(C) [Notes ajoutées à l’article 104.15 : abrogées le 1er septembre 2018]

104.16 – SENTENCE UNIQUE

L’article 203.95 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«203.95 Dans un procès intenté sous le régime du code de discipline militaire, une seule sentence peut être prononcée contre le contrevenant; lorsque celui-ci est reconnu coupable de plusieurs infractions, la sentence est valable si elle est justifiée par l’une des infractions.»

(C) [1er septembre 1999; 1er septembre 2018]

NOTES

(A) Le tribunal militaire prononce une seule sentence, qui peut inclure plus d’un genre de peine. Toutefois, les peines ne sont pas prononcées individuellement pour chacune des infractions. Par exemple, si trois déclarations de culpabilité sont prononcées et qu’il y aurait lieu d’infliger une peine de quinze jours de détention assortie d’une rétrogradation, le tribunal militaire la prononce comme telle; il serait incorrect de prononcer une peine de dix jours de détention pour la première infraction, une peine de cinq jours de détention pour la deuxième et une peine de rétrogradation pour la troisième.

(B) Lors du prononcé d’une sentence incluant plus d’un genre de peine, le tribunal militaire devrait d’abord infliger la peine la plus sévère (voir l’article 104.02 – Échelle des peines).

(C) [1er septembre 2018]

104.17 – INCARCÉRATION EN VERTU DE PLUSIEURS SENTENCES

L’article 149 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«149. Lorsqu’un tribunal militaire inflige une peine d’incarcération à un individu déjà condamné par un autre tribunal militaire à une peine semblable, les deux peines d’incarcération sont, sous réserve de l’article 745.51 du Code criminel, exécutées simultanément à compter du prononcé de la plus récente, la plus grave dans l’échelle des peines ayant préséance.»

(C) [1er septembre 2018]

104.18 – CALCUL DE LA PEINE D’INCARCÉRATION

L’article 204 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«204. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et 148(1) et des articles 215 à 217, toute peine d’emprisonnement ou de détention commence à courir au prononcé de la sentence par le tribunal militaire.

(2) Seul le temps passé sous garde, civile ou militaire, par un individu sous le coup d’une condamnation comportant une peine d’emprisonnement ou de détention s’impute sur cette peine.

(3) Dans les cas où il ne peut purger l’une des peines visées au paragraphe (2) parce qu’il se trouve sur un bateau en mer ou dans un port dépourvu de tout lieu convenable d’incarcération, le contrevenant doit, le plus tôt possible compte tenu des exigences du service, être envoyé en un lieu où la peine peut être légitimement exécutée. La période précédant son arrivée dans ce lieu ne s’impute pas sur la peine.»

(C) [1er septembre 2018]


Section 3 – Casier judiciaire

104.19 – CASIER JUDICIAIRE

L’article 249.27 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«249.27 (1) Quiconque est condamné pour l’une ou l’autre des infractions ci-après, ou l’a été avant l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas condamné pour une infraction criminelle :

a) l’infraction désignée à l’un des articles 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 101, 101.1, 102, 103, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 118.1, 120, 121, 122, 123, 126 ou 129 et pour laquelle l’accusé a été condamné à l’une ou plusieurs des peines suivantes :

(i) blâme,

(ii) réprimande,

(iii) amende n’excédant pas un mois de solde de base,

(iv) peines mineures;

b) l’infraction prévue à l’article 130 qui est une contravention au titre de la Loi sur les contraventions.

(2) L’infraction visée aux alinéas (1)a) ou b) ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire

(C) [1er septembre 2018; 28 juin 2019]

[104.20 à 104.99 : non attribués]

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