Chapitre 2 : Le système de justice mili-taire canadien : Structure et statistiques

Ce chapitre porte sur la structure du système de justice militaire canadien et l’analyse des renseignements statistiques essentiels à l’administration de la justice militaire pour la période de référence. 1

Le système de justice militaire au Canada

Le système de justice militaire au Canada est un système de justice distinct et parallèle qui fait partie intégrante de la mosaïque juridique canadienne. Il partage de nombreux principes sous-jacents avec l’appareil civil de justice criminelle et est assujetti au même cadre constitutionnel, notamment la Charte. À plusieurs occasions, la CSC a directement traité de la nécessité d’un système de justice militaire distinct afin de satisfaire les besoins spécifiques des FAC2.

Certains objectifs du système de justice militaire diffèrent de ceux de son équivalent civil. En plus de veiller à ce que la justice soit administrée équitablement et à ce que la primauté du droit soit respectée, le système de justice militaire est également conçu pour favoriser l’efficacité opérationnelle en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral. Ces objectifs sont à l’origine de multiples distinctions procédurales et substantives qui différencient le système militaire du système civil.

La capacité des FAC à mener efficacement des opérations est directement liée à la capacité de sa chaîne de commandement à inculquer et maintenir la discipline. La nécessité particulière de la discipline dans les FAC est une partie importante de la raison d’être du système de justice militaire. Bien que l’entraînement et l’art du commandement soient essentiels au maintien de la discipline, la chaîne de commandement doit également disposer d’un mécanisme juridique lui permettant d’enquêter et de sanctionner les manquements disciplinaires nécessitant une réponse officielle, juste et rapide. Tel que la CSC l’a constaté dans l’arrêt R. c. Généreux : « Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil. […] Il est donc nécessaire d’établir des tribunaux distincts chargés de faire respecter les normes spéciales de la discipline militaire ». Le système de justice militaire vise à répondre à ces besoins uniques qui ont été énoncés par la plus haute cour du Canada et qui ont été réitérés récemment dans l’affaire R. c. Moriarity.

La structure du système de justice militaire

Le Code de discipline militaire

Le Code de discipline militaire, énoncé à la partie III de la LDN, est la pierre angulaire du système de justice militaire canadien. Il énonce la compétence en matière disciplinaire ainsi que les infractions d’ordre militaire qui sont essentielles au maintien de la discipline et de l’efficacité opérationnelle des FAC. De plus, il énonce les peines et les pouvoirs d’arrestation ainsi que l’organisation et la procédure des tribunaux militaires, des appels et des révisions après procès.

L’expression « infraction d’ordre militaire » est définie dans la LDN comme étant une « infraction — à la présente loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale — passible de la discipline militaire ». Ainsi, les infractions d’ordre militaire incluent de nombreuses infractions disciplinaires qui sont uniques à la profession des armes, telles que la désobéissance à un ordre légitime, l’absence sans permission et la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, en plus des infractions classiques édictées par le Code criminel ou toutes les autres lois fédérales. L’étendue des infractions d’ordre militaire prévue au Code de discipline militaire permet au système de justice militaire de favoriser la discipline, la bonne organisation et le moral tout en assurant une justice équitable au sein des FAC.

Les membres de la Force régulière des FAC sont assujettis au Code de discipline militaire en tout temps peu importe où ils se trouvent, tandis que les membres de la Force de réserve y sont assujettis uniquement dans les circonstances précisées dans la LDN. Les civils peuvent être justiciables du Code de discipline militaire dans certaines circonstances, notamment lorsqu’ils accompagnent une unité ou un autre élément des FAC lors d’une opération.

La procédure relative aux enquêtes et au dépôt d’une accusation

S’il y a des raisons de croire qu’une infraction d’ordre militaire a été commise, une enquête est effectuée en vue de déterminer s’il existe des motifs suffisants pour porter une accusation. Si la plainte est grave ou de nature délicate, le Service national des enquêtes des Forces canadiennes l’examinera et fera enquête au besoin. Autrement, les enquêtes sont menées par la police militaire ou par le personnel de l’unité, si l’infraction alléguée est mineure.

Les compétences et pouvoirs investis aux policiers militaires, tels que ceux qui sont conférés à un agent de la paix, le sont par la LDN, le Code criminel et les ORFC. Entre autres fonctions, les policiers militaires mènent des enquêtes et rédigent des rapports sur les infractions d’ordre militaire qui ont été commises ou auraient été commises par des personnes assujetties au Code de discipline militaire. Afin de préserver et de garantir l’intégrité de toutes les enquêtes, les policiers militaires conservent leur indépendance professionnelle dans l’exercice de leurs fonctions de nature policière et, à ce titre, ne sont pas soumis à l’influence de la chaîne de commandement.

Si une accusation doit être portée, un officier ou un militaire du rang ayant le pouvoir de porter des accusations doit obtenir un avis juridique avant de porter une accusation dans les circonstances prévues à l’article 107.03 des ORFC. Il faut obtenir un avis juridique lorsqu’une infraction, non autorisée à être jugée par voie de procès sommaire, a été commise par un officier ou un militaire du rang ayant un grade supérieur à celui de sergent ou si une accusation était portée, l’accusé aurait le droit de choisir d’être jugé devant une cour martiale. L’avis juridique doit porter sur la suffisance des éléments de preuve, sur la question de savoir si une accusation doit ou non être portée dans les circonstances et lorsqu’il faut porter une accusation, sur le choix de l’accusation appropriée.

Les deux paliers du système de justice militaire

Le système de justice militaire est composé de deux types de tribunaux militaires : les procès sommaires et la cour martiale. Les ORFC énoncent les procédures relatives au traitement des accusations pour ces deux types de tribunaux militaires.

Les procès sommaires

Le procès sommaire est le tribunal militaire le plus couramment utilisé. Le procès sommaire permet de juger promptement les infractions d’ordre militaire moins graves au niveau de l’unité. Les procès sommaires sont présidés par des membres de la chaîne de commandement formés et déclarés aptes par le JAG à appliquer les dispositions du Code de discipline militaire en tant qu’officiers présidents. Tous les accusés ont le droit de recevoir l’aide d’un officier qui est nommé par un commandant pour les aider à préparer leur défense avant et pendant le procès sommaire.

Lorsqu’une accusation est portée par une personne autorisée à porter des accusations, s’il est établi que l’accusé peut être jugé par procès sommaire, ce dernier a le droit de choisir d’être jugé devant une cour martiale sauf dans certaines circonstances3. Ce processus est conçu pour fournir à l’accusé la possibilité de faire un choix éclairé à l’égard du type de procès à venir, en ayant à l’esprit qu’un accusé qui choisit de ne pas être jugé devant la cour martiale renonce, dans les faits, au droit d’être jugé par ce type de tribunal en toute connaissance de cause.

Il existe de multiples distinctions entre le procès sommaire et la cour martiale. La cour martiale a un caractère plus officiel et offre à l’accusé un plus grand nombre de garanties procédurales qu’au procès sommaire, notamment le droit d’être représenté par un conseiller juridique. Le processus de choix offre à l’accusé une possibilité raisonnable d’être informé sur les deux types de procès et d’exercer ou non son droit d’être jugé par la cour martiale, puis de communiquer et consigner ce choix.

La compétence liée à un procès sommaire est limitée par des facteurs tels que le grade de l’accusé, le type d’infraction en cause et le fait que l’accusé ait choisi d’être jugé devant une cour martiale. Lorsque les causes ne peuvent pas être jugées par procès sommaire, le dossier est renvoyé au Directeur des poursuites militaires (DPM) qui décide si l’affaire sera poursuivie devant la cour martiale.

La procédure de traitement des accusations au procès sommaire est conçue pour se dérouler avec célérité. Ainsi, à l’exception de deux infractions civiles pour lesquelles le délai de prescription est de six mois4, un officier président ne peut juger sommairement l’accusé sauf si le procès sommaire commence dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction présumée.

Les procédures au procès sommaire sont simples et les pouvoirs de punition sont limités. Cette condition reflète la nature moins grave des infractions commises et l’intention d’imposer des peines qui sont principalement de nature corrective.

La révision d’un verdict rendu ou d’une peine imposée au procès sommaire

Tous les contrevenants reconnus coupables au procès sommaire sont en droit de présenter à une autorité de révision, une demande de révision du verdict, de la peine imposée, ou des deux. Les verdicts rendus et les peines imposées au procès sommaire peuvent également faire l’objet d’une révision sur l’initiative d’une autorité indépendante. L’autorité de révision est un officier de la chaîne de commandement qui a un grade supérieur à celui de l’officier ayant présidé au procès, tel que désigné dans les ORFC. L’autorité de révision peut annuler le verdict du procès sommaire, substituer le verdict ou la peine ou mitiger, commuer ou effectuer la remise d’une peine imposée au procès sommaire. Avant de prendre une décision, une autorité de révision doit obtenir un avis juridique.

La cour martiale

La cour martiale est un tribunal militaire officiel présidé par un juge militaire, qui a pour mandat de juger les infractions plus graves. Les cours martiales se déroulent selon des règles et procédures semblables à celles des cours criminelles civiles et bénéficient des mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle relativement à « toutes questions relevant de leur compétence »5.

La LDN prévoit deux types de cour martiale : générale et permanente. Ces cours martiales peuvent être convoquées n’importe où au Canada et à l’étranger. La cour martiale générale est composée d’un juge militaire et d’un comité de cinq membres des FAC. Le comité est sélectionné au hasard par l’administrateur de la cour martiale et il est soumis à des règles qui renforcent son rôle militaire. Lors d’une cour martiale générale, le comité agit à titre de juge des faits tandis que le juge militaire statue sur les questions de droit et décide de la peine. Les décisions du comité relatives à un verdict de culpabilité se prennent à l’unanimité. Dans une cour martiale permanente, le juge militaire siège seul, décide de tous les verdicts, et détermine la peine dans le cas d’un verdict de culpabilité.

En cour martiale, la poursuite est menée par un procureur militaire relevant du DPM. L’accusé a le droit d’être représenté sans frais par un avocat de la défense de l’organisation du directeur ̶ Service d’avocats de la défense ou par un avocat civil à ses frais. L’accusé peut aussi choisir de ne pas être représenté par un avocat.

Un appel d’une décision de la cour martiale

Les décisions rendues à la cour martiale peuvent être portées en appel devant la Cour d’appel de la cour martiale (CACM) par la personne assujettie au Code de discipline militaire, le ministre ou un avocat mandaté par le ministre6. La CACM est composée de juges civils de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou des cours supérieures et des cours d’appel des provinces et des territoires.

Les décisions de la CACM peuvent être portées en appel devant la Cour suprême du Canada (CSC) sur toute question de droit pour laquelle il y a une dissidence d’un des juges de la Cour d’appel de la cour martiale ou sur toute question de droit pour laquelle la permission d’en appeler est accordée par la CSC.

Statistiques7

Procès sommaires

Nombre de procès sommaires

Les procès sommaires demeurent la forme de procès militaires la plus utilisée au sein des Forces armées canadiennes (FAC) pour juger les infractions au Code de discipline militaire. Durant la période visée par ce rapport, il y a eu 533 procès sommaires contre 56 procès en cour martiale, soit environ 91 p. 100 procès militaires. La figure 2-1 illustre le nombre de procès sommaires et de procès en cour martiale pour les deux dernières périodes de référence, ainsi que le pourcentage correspondant. La figure 2-2 illustre le nombre total de procès sommaires par période de rapport depuis 2012-2013.

Figure 2-1 : Répartition des procès militaires
2015-2016* 2016-2017
Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage
Nombre de procès en cour martiale 47 5.93 56 9.20
Nombre de procès sommaires 745 94.07 553 90.80
Total 792 100 609 100

* Les statistiques sur les procès sommaires pour 2015 2016 peuvent différer de celles présentées dans le rapport annuel du juge avocat général 2015 2016 en raison de la communication tardive de données par différentes unités des FAC.

Figure 2-2: Nombre de procès sommaires

Voir le tableau ci-dessous pour la répartition du graphique.

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Nombre de procès sommaires 1248 1162 857 745 553

La figure 2-3 illustre le nombre total de procès sommaires par commandements au cours des deux dernières périodes. La figure 2-4 illustre le nombre de procès sommaires au sein de l’Armée canadienne, la Marine royale canadienne, le Chef du personnel militaire, le Commandement des opérations interarmées (COIC) du Canada et l’Aviation royale canadienne depuis 2012-2013.

Figure 2-3: Nombre de procès sommaires par commandement
2015-2016 2016-2017
Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage
Armée canadienne 349 46.85 255 46.11
Marine royale canadienne 186 24.97 140 25.32
Chef du personnel militaire 81 10.87 52 9.40
Aviation royale canadienne 79 10.60 81 14.65
Commandement des opérations interarmées du Canada 26 3.49 14 2.53
Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada 7 0.94 4 0.72
Vice-chef de l’état-major de la défense 6 0.81 4 0.72
Sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) 6 0.81 1 0.18
Commandement du renseignement des Forces canadiennes (COMRENSFC/CRD) 2 0.27 0 0.00
Sous-ministre adjoint (Matériel) 1 0.13 2 0.37
Sous-ministre adjoint (Affaires publiques) 1 0.13 0 0.00
Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) 1 0.13 0 0.00
Total 745 100 553 100
Figure 2-4: Nombre de procès sommaires pour l’Armée canadienne, la Marine royale canadienne, le Chef du personnel militaire, le Commandement des opérations interarmées du Canada et l’Aviation royale canadienne.

Voir le tableau ci-dessous pour la structure de répartition du diagramme.

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Armée canadienne 623 567 477 349 255
Marine royalle canadienne 248 251 130 186 140
Commandement du personnel militaire 180 187 84 81 52
Aviation royalle du Canada 96 78 75 79 81
COIC 64 50 60 26 14

Au sein de l’Armée canadienne, 255 procès sommaires ont été tenus au cours de la période visée par ce rapport comparativement à 349 pour la période précédente, soit 94 de moins, une baisse d’environ 27 p. 100.

L’examen des statistiques au niveau des unités, permet d’identifier une baisse du nombre procès sommaires tenus dans les centres d’instruction militaire. Par exemple, le nombre de procès sommaires à l’École d’artillerie de la Base de soutien de la 5e Division du Canada à Gagetown, a diminué, passant de 20 procès sommaires en 2013-2014 à seulement quatre en 2016-2017. De même, l’École d’infanterie, aussi de la Base de soutien de la 5e Division du Canada à Gagetown a passé de 35 procès sommaires en 2013-2014 à trois en 2016-2017. Une part importante de cette baisse peut être attribuée à une réduction du nombre d’accusations de décharges non autorisées en vertu de l’article 129 de la LDN8. En 2012-2013, 26 accusations de cette nature ont été jugées à l’École d’infanterie. Il y a eu aucune accusation de décharges non autorisés durant la période visée par ce rapport.

Le nombre de procès sommaires a diminué dans plusieurs autres unités de l’Armée canadienne au cours des dernières périodes. Par exemple, les Royal Canadian Dragoons basés dans la Garnison de Petawawa ont fait état de quatre procès sommaires en 2016-2017, contre 16 en 2015-2016. De même, le 4e Régiment d’appui du génie, au sein de la Base de soutien de la 5e Division canadienne à Gagetown, a fait état de trois procès sommaires en 2016-2017, contre 13 en 2015-2016.

Cette diminution du nombre de procès sommaires est moins évidente pour la Marine royale canadienne et le Chef du personnel militaire. Le nombre de procès conduit par la Marine royale canadienne a fluctué au cours des 10 dernières années.

Quant au Chef du personnel militaire, il y a aussi une diminution depuis quelques périodes de référence. En 2008-2009, il atteignait le nombre de 492 procès sommaires. Ce nombre a ensuite diminué au cours des neuf années suivantes pour atteindre 52 procès sommaires en 2016-2017.

Enfin, en ce qui concerne le Commandement des opérations interarmées du Canada, la baisse du nombre de procès sommaires entre 2010-2011 à 2012-2013 est notable, passant 469 à 180. Cette chute coïncide avec la fin de la mission en Afghanistan.

Nombre d’accusations jugées par procès sommaire

Pour la période visée par ce rapport, 817 chefs d’accusations ont précédés par voie de procès sommaire contre 1 118 en 2015-2016. La figure 2-5 illustre le nombre de chefs d’accusations traités en procès sommaire depuis 2012-2013.

Les deux types d’infractions les plus courants, représentant environ 65 p. 100 de toutes les accusations dans le système des procès sommaires, sont l’absence sans permission et la conduite ou la négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline9.

Durant la période visée par ce rapport, le nombre total d’accusations pour absence sans permission, s’élève à 395. C’est une baisse comparativement aux années passées où un sommet de 788 accusations pour absence sans permission a été atteint en 2007-2008.

En ce qui concerne l’infraction de conduite ou négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline9, c’est 124 accusations qui ont été traitées par voies sommaires pendant la période de référence. Cela représente une baisse comparativement aux périodes précédentes où un sommet de 1 403 accusations de cette nature a été atteint en 2007-2008. La figure 2-6 illustre le nombre d’accusations pour absence sans permission et conduite ou négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline depuis 2012-2013.

Figure 2-5: Nombre de chefs d’accusations traités en procès sommaire

Voir le tableau ci-dessous pour la répartition du graphique.

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Nombre de chefs d’accusations traités en procès sommaire 1734 1806 1225 1118 817
Figure 2-6: Nombre d’accusations pour absence sans permission et conduite ou négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline

Voir le tableau ci-dessous pour la répartition du graphique.

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Conduite prejudiciable au bon ordre et à la dicipline 700 711 404 312 124
Absence sans permission 607 667 475 464 395

En analysant les différentes sous-catégories d’accusations de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, nous constatons une baisse du nombre d’infractions liées à l’alcool et à la drogue et d’infractions liées à des relations inappropriées. Par ailleurs, depuis plusieurs années, le nombre d’accusations pour décharge non autorisées en vertu de l’article 129 de la LDN a chuté. Le nombre d’accusations de décharges non autorisées est passé de 213 en 2013-2014 à 107 en 2014-2015 et ces chiffres continuent de diminuer pour atteindre seulement sept accusations de décharges non autorisées dans l’ensemble des FAC au cours de la période de référence.

La baisse du nombre de procès sommaire et du nombre d’accusations traitées par procès sommaires est inquiétante. C’est pourquoi le Cabinet du juge-avocat général (JAG) continue d’analyser cette diminution afin d’en déterminer les causes, de même que la pertinence de prendre des actions dans le futur.

À cet égard, dans le rapport de l’an dernier, le JAG a annoncé la création d’une équipe chargée d’élaborer un processus de vérifications de la justice militaire pour faciliter cette analyse. Comme expliqué plus en détail au chapitre trois, la première étape de ce processus a consisté à la création d’un outil et d’une base de données de gestion des cas pour la justice militaire qui faciliteront la collecte de données objectives et quantifiables au niveau des unités. Lorsque complété, cet outil de collecte de données fournira au Cabinet du JAG des données objectives et quantifiables essentielles qui faciliteront la vérification de toutes les unités des FAC. Il fournira aussi des renseignements en temps réel qui renforceront la capacité du JAG à mener des analyses détaillées des statistiques relatives à la justice militaire.

Finalement, comme il en sera question dans le chapitre trois, au cours de la période précédente, le JAG a coordonné la mise en place de deux groupes de travail composé de commandants et de sous-officiers supérieurs chargé d’élaborer et d’examiner des options pour le renouvellement du système des procès sommaires. Ces groupes de travail avaient pour objectif de fournir une perspective de commandement sur l’administration de la justice militaire au niveau des unités afin de veiller à ce que le système continue de répondre aux besoins disciplinaires des FAC. L’analyse de ces groupes de travail fournira des renseignements pour évaluer l’efficacité du système des procès sommaires en vigueur et élaborer des options afin de garantir que le système de justice militaire demeure un outil viable pour permettre aux commandants de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral au sein de leurs unités.

Nombre d’élection au procès en cour martiale

Aux termes de l’article 108.17 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), l’accusé a le droit d’être jugé devant une cour martiale plutôt que par voie sommaire, sauf si : (1) l’accusation se rapporte à l’une des cinq infractions militaires mineures et (2) les circonstances entourant la commission de l’infraction sont de nature suffisamment mineure pour que l’officier qui exerce sa compétence de juger sommairement l’accusé détermine que, si l’accusé était déclaré coupable de l’infraction, une peine de détention, de rétrogradation ou une amende dépassant 25 p. 100 de sa solde mensuelle de base ne serait pas justifiée.

Les cinq infractions mineures sont : (1) l’insubordination, (2) les querelles et désordres, (3) l’absence sans permission, (4) l’ivresse ou (5) la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, lorsque l’infraction se rapporte à la formation militaire, à l’entretien de l’équipement personnel, des quartiers ou du lieu de travail ou à la tenue et au maintien10. La figure 2-7 présente, pour les cinq périodes précédentes, le nombre de procès sommaires dans lesquels l’accusé s’est vu offrir un choix comparativement au nombre de causes où aucun choix n’a été offert. La figure 2-8 présente le pourcentage des affaires dans lesquelles l’accusé s’est vu offrir un choix.

Figure 2-7: Nombre d’affaires dans lesquelles un choix a été offert et non offert

Voir le tableau ci-dessous pour la répartition du graphique.

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Choix offert 366 338 256 225 187
Choix non offert 882 824 601 520 366
Figure 2-8: Pourcentage des accusés s’étant vu offrir un choix

Voir le tableau ci-dessous pour la répartition du graphique.

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Pourcentage des accusés s’étant vu offrir un choix 29.3 29.1 29.9 30.2 33.8

Durant la période de référence, les militaires inculpés ont choisi d’être jugés par procès sommaire 141 fois sur les 187 affaires dans lesquelles un choix a été offert, ce qui représente environ 75 p. 100 des militaires inculpés s’étant vu offrir un choix. Les 46 autres militaires ont choisi un procès en cour martiale.

Le pourcentage de militaires accusés faisant le choix d’être jugés en cour martiale, lorsqu’un choix leur est offert, a augmenté dans les dernières années. La figure 2-9 présente le pourcentage des accusés, par période de référence, qui choisissent la cour martiale lorsqu’un choix leur est offert depuis 2012-2013.

Figure 2-9: Pourcentage des accusés choisissant la cour martiale

Voir le tableau ci-dessous pour la répartition du graphique.

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Pourcentage des accusés choisissant la cour martiale 9.63 16.34 21.48 23.47 24.6

Verdicts selon l’accusation au procès sommaire

La répartition des types de verdict est demeurée relativement constante d’une année à l’autre. Par exemple, le pourcentage des verdicts de culpabilité est demeuré autour de 87 p. 100 tout comme au cours de la période précédente. De même, le pourcentage des verdicts de non-culpabilité est resté relativement constant à environ 9 p. 100. La figure 2-10 présente une répartition des types de verdicts et le pourcentage correspondant pour les deux dernières périodes de référence.

Figure 2-10: Verdicts selon l’accusation
2015-2016 2016-2017
Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage
Coupable 976 87.30 707 86.54
Coupable – Verdicts annotés 6 0.54 8 0.98
Non coupable 96 8.59 80 9.79
Arrêt des procédures relatives aux accusations 34 3.04 20 2.4
Accusations sans suite 6 0.54 2 0.24
Total 1118 100 817 100

Peines au procès sommaire

Durant la période examinée, 723 peines ont été infligées aux termes d’un procès sommaire11. C’est 276 peines de moins qu’au cours de la période de référence précédente où 999 peines avaient été infligées.

Parmi la gamme de peines pouvant être infligées aux termes d’un procès sommaire, les amendes et la consignation au navire ou au quartier demeurent les plus fréquentes. La figure 2-11 présente le nombre de peines pour les deux dernières périodes de référence ainsi que les pourcentages correspondants.

Figure 2-11: Peines infligées à l’issue d’un procès sommaire
2015-2016 2016-2017
Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage
Détention 24 2.40 9 1.24
Rétrogradation 7 0.70 6 0.83
Blâme 6 0.60 1 0.14
Réprimande 51 5.11 36 4.98
Amende 548 54.85 401 55.46
Consignation au navire ou au quartier 258 25.83 192 26.56
Travaux et exercices supplémentaires 69 6.91 47 6.5
Suspension des privilèges de congé 17 1.70 13 1.80
Mise en garde 19 1.90 18 2.49
Total 999 100 723 100

Pendant la période visée par ce rapport, la peine de détention n’a été ordonnée que neuf fois. C’est une baisse comparativement à 2012-2013, alors que 50 ordonnances de détention avaient été prononcées. La figure 2-12 illustre le nombre de fois que la peine de détention a été infligée au cours des cinq dernières années.

Figure 2-12: Nombre total de peines de détention

Voir le tableau ci-dessous pour la répartition du graphique.

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Nombre total de peines de détention 50 32 26 24 9

Révisions des procès sommaires

Au cours la période de référence, 25 procès sommaires ont fait l’objet d’une révision à la demande de militaires ayant reçu un verdict de culpabilité ou à l’initiative d’une autorité de révision. 12 des demandes cherchaient la révision du verdict, neuf demandaient la révision de la peine et quatre contestaient le verdict et la peine. Sur un total de 553 procès sommaires, les causes ayant fait l’objet d’une révision représente environ 4,52 p. 100. Ce pourcentage concorde avec celui des périodes de référence précédentes dans lesquelles environ 3,36 p. 100 des causes ont fait l’objet d’une révision. La figure 2-13 présente le pourcentage des causes ayant fait l’objet d’une révision depuis 2012-2013.

Figure 2-13: Pourcentage des procès sommaires ayant fait l’objet d’une révision

Voir le tableau ci-dessous pour la répartition du graphique.

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Pourcentage des procès sommaires ayant fait l’objet d’une révision 2.56 3.96 6.01 3.36 4.52

Selon la nature de la demande de révision, plusieurs options s’offrent à l’autorité de révision. Elle peut, entre autre, confirmer la décision de l’officier président, annuler le verdict ou substituer le verdict ou la peine. Dans environ 38 p. 100 des causes, l’autorité de révision a annulé la décision de l’officier président. L’autorité de révision a choisi de confirmer la décision dans 38 p. 100 des cas. Lors de la période de référence précédente, environ 42 p. 100 des décisions de l’autorité de révision avaient été de confirmer la décision de l’officier président. La figure 2-14 présente la répartition des décisions de l’autorité de révision et le pourcentage correspondant pour chaque décision pour les deux dernières périodes de référence.

Figure 2-14: Décisions de l’autorité de révision
2015-2016 2016-2017
Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage
Confirme la décision 13 41.94 10 38.46
Annule le verdict 7 22.58 10 38.46
Substitue le verdict 4 12.90 2 7.69
Substitue la peine 3 9.8 0 0.00
Atténue/commue/remet la peine 4 12.90 4 15.39
Total 31* 100 26**

100

* En 2015 2016, il y a eu 29 demandes de révision et 31 décisions de révision puisque les autorités de révision peuvent rendre plusieurs décisions par rapport à chaque affaire, selon la demande de révision. Dans une affaire, l’autorité de révision a confirmé le verdict relatif à un chef d’accusation, substitué un verdict sur un deuxième chef d’accusation et atténué la peine infligée au procès sommaire. Dans une autre affaire, l’autorité de révision a confirmé le verdict relatif à un chef d’accusation et aussi atténué la peine.

** Dans une affaire, l’autorité de révision a rendu deux décisions distinctes sur une demande de révision. Elle a examiné les demandes relatives à la fois au verdict et à la peine à la demande d’un accusé.

Comportements sexuels inappropriés

Avant 2015 2016, les accusations de comportements sexuels inappropriés ne faisaient pas l’objet de rapport et d’analyse en raison de la façon dont elles étaient saisies dans la base de données des procès sommaires. Cependant, des améliorations apportées à cette base de données permettent désormais un meilleur suivi de ces infractions. Les accusations de comportements sexuels inappropriés jugées par procès sommaire sont le harcèlement sexuel et les relations personnelles inappropriées 12. Dans les deux cas, ces infractions donnent lieu au dépôt d’accusations en vertu de l’article 129 de la LDN.

Au cours de la période de référence, 23 accusations de harcèlement sexuel et deux accusations de rela-tions inappropriées ont été jugées par procès sommaire comparativement à 21 accusations de cette nature dans la période de référence précédente13. Les 23 accusations de harcèlement sexuel en vertu de l’article 129 de la LDN traitées au cours de la présente période de référence consistent en trois ac-cusations d’attouchements, quatre accusations d’actes ou de gestes inappropriés, 13 accusations de commentaires ou blagues inappropriées de nature sexuelle et trois accusations relatives à des images intimes14 .

Le nombre d’accusations pour relations inappropriées a diminué. Dans la période de référence précé-dente, 15 accusations avaient été déposées en vertu de l’article 129 de la LDN pour relations inappro-priées contre deux seulement dans la présente période de référence.

Bien qu’il y ait eu, au total, 25 accusations pour comportements sexuels inappropriés, seulement huit militaires faisaient l’objet de ces accusations. La plupart d’entre eux étaient des membres du rang dont le grade variait de soldat à adjudant. Seul deux officiers commissionnés du grade de capitaine ont été jugés pour des infractions de cette nature. Sur les 23 accusations de harcèlement sexuel, il y a eu 19 verdicts de culpabilité et deux verdicts de non culpabilité. Finalement, deux accusations ont été suspendues par l’officier président. Les deux accusations pour relations inappropriées ont, quant à elles, abouti par un verdict de culpabilité.

En ce qui a trait aux peines infligées au procès sommaire pour les infractions de harcèlement sexuel, il y a eu en tout 10 amendes dont les montants ont varié entre 200 $ et 2 500 $, deux peines de consigna-tion au quartier pour une période de sept jours, deux réprimandes, une peine de détention pour une période de six jours, une mise en garde et une rétrogradation. Pour les procès sommaires pour relations personnelles inappropriées, les deux accusés ont été condamnés à une peine de 600 $ et de 1 000 $15 .

Langue des procès sommaires

Tout comme l’accusé a le droit d’être jugé dans la langue de son choix, l’officier président doit être en mesure de comprendre la langue officielle dans laquelle les procédures se déroulent, sans l’aide d’un interprète. S’il n’a pas la compétence linguistique requise, l’officier président se doit de renvoyer l’accusation à un autre officier président.

Au cours de la période de référence, environ 87 p. 100 des procès sommaires se sont déroulés en anglais et 13 p. 100 en français. Ces pourcentages sont constants par rapport aux périodes de référence précédentes. La figure 2-15 présente le nombre de procès sommaires menés en anglais et en français dans les deux dernières périodes de référence.

Figure 2-15: Langue des procès sommaires
2015-2016 2016-2017
Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage
Anglais 667 89.53 479 86.62
Français 78 10.47 74 13.38
Total 745 100 553

100

Nous rapportons trois cas de disparité entre la langue des procédures choisie par l’accusé et celle dans laquelle les détails de l’accusation ont été consignés dans le procès-verbal de procédure disciplinaire. Dans deux de ces cas, les accusés se sont fait offrir que les détails des accusations soient de nouveau rédigés dans la langue de leur choix, mais ils ont tous deux déclinés l’offre. Dans ces deux cas, les accusés étaient bilingues et capables de comprendre les détails de l’accusation tel que rédigés. Notons que ces deux procès sommaires se sont tenus dans la langue choisie par l’accusé.

Dans la troisième cause, les détails des accusations ont été consignés dans une autre langue que celle choisie par l’accusé pour son procès mais le procès s’est déroulé dans la langue choisie par l’accusé. La chaîne de commandement a révisé le cas et il a été déterminé que l’accusé n’a pas subi de préjudice.

Délais des procès sommaires

Le système des procès sommaires a pour objet de rendre justice de façon prompte et équitable lors-que sont commises des infractions militaires mineures. Les procès doivent donc commencer dans l’année suivant la date à laquelle l’infraction est présumée avoir été commise16 .

Au cours de la période de référence, il y a eu 553 procès sommaires et, en moyenne, environ 95 jours se sont écoulés entre la date de l’infraction présumée et la date de début du procès sommaire. Sur ces 553 procès sommaires, 340 ont été réglées en moins de 90 jours, soit environ 61 p. 100 de tous les procès sommaires tenus au cours de la période de référence. Par ailleurs, environ 82 p. 100 de tous les procès sommaires ont commencés dans les 180 jours suivant l’incident présumé. La figure 2 16 pré-sente la répartition du nombre de jours écoulés entre la date de l’infraction présumée et le début du procès sommaire.

Une fois que l’autorité compétente a déposé une accusation et qu’un officier président en est saisi, ce dernier doit solliciter un avis juridique préalable au procès avant de commencer le procès sommaire. Après avoir reçu cet avis du conseiller juridique de l’unité, l’officier président peut commencer le pro-cès sommaire.

Au cours des cinq dernières années, le nombre de jours écoulés entre le dépôt de l’accusation et le début du procès sommaire a augmenté, passant d’une moyenne d’un peu moins de 17 jours lors de la dernière période de référence à une moyenne d’un peu moins de 20 jours dans la présente période de référence. La figure 2 17 présente le nombre moyen de jours écoulés entre le dépôt de l’accusation et le début du procès sommaire au cours des cinq dernières périodes de référence.

Figure 2-16: Nombre de jours entre l’infraction présumée et le début du procès sommaire

Voir le tableau ci-dessous pour la répartition du graphique.

0-30 jours 31-90 jours 91-180 jours 181-36 jours
Nombre de cas 146 194 112 101
Figure 2-17: Nombre de jours entre le dépôt de l’accusation et le procès sommaire

Voir le tableau ci-dessous pour la répartition du graphique.

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Nombre de jours 16.8 17.2 16.9 17.4 19.8

Cours martiales

Nombre de procès en cour martiale

Pendant la période visée par le rapport, 56 procès ont procédés en cour martiale – 52 en cour martiale permanente (CMP) et quatre en cour martiale générale (CMG) – soit un peu plus de dix p. 100 de tous les procès militaires. La figure 2-18 illustre le nombre de procès jugés annuellement en cour martiale depuis 2012-2013.

Figure 2-18: Nombre de procès en cour martiale

Voir le tableau ci-dessous pour la répartition du graphique.

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Cour martiale permanente 60 60 60 40 52
Cour martiale générale 4 7 10 7 4

Issues des procès en cour martiale

Dans les 56 procès jugés en cour martiale durant la période visée par le rapport, 46 accusés ont été déclarés coupables ou ont plaidé coupables à au moins une accusation, tandis que huit ont été acquittés de toutes les accusations portées contre eux. Un accusé a bénéficié d’un arrêt de procédures pour tous les chefs d’accusation portés contre lui et dans une autre cause, la nullité du procès a été prononcée par le juge militaire. La figure 2-19 illustre l’issue des procès pour les deux dernières périodes de référence.

Figure 2-19: Issue des procès
2015-2016 2016-2017
Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage
Déclaré coupable d’au moins un chef d’accusation 5 10.63 7 12.50
A plaidé coupable à tous les chefs d’accusation 36 76.59 39 69.64
Non coupable de tous les chefs d’accusation 6 12.77 8 14.29
Arrêt des procédures pour tous les chefs d’accusation 0 0.00 1 1.79
Retrait de tous les chefs d’accusation 0 0.00 0 0.00
Nullité du procès 0 0.00 1 1.79
Total 47 100 56 100

Pendant la présente période de référence, 39 plaidoyers de culpabilité ont été enregistrés, donc ce qui représente 70 p. 100 de tous les procès17. Comme indiqué dans la figure 2 20, le pourcentage des procès dans lesquels l’accusé a plaidé coupable a fluctué entre 53 et 77 p. 100 au cours des cinq der-nières périodes de référence. Le nombre moyen de plaidoyers de culpabilité dans les procès jugés en cour martiale pour la présente période de référence est supérieur à la moyenne quinquennale de 65 p. 100.

Pendant la période de référence, les avocats de la poursuite et de la défense ont présenté des recom-mandations conjointes relatives à la peine dans 29 des 39 procès en cour martiale où l’accusé a plaidé coupable18 . La figure 2 21 illustre, parmi les procès pour lesquels les accusés ont plaidé coupable à toutes les accusations, la répartition entre ceux où une recommandation conjointe a été présenté et ceux où la détermination de la peine a fait l’objet de débats.

Figure 2-20: Pourcentage de plaidoyers de culpabilité par rapport au nombre de procès en cour martiale

Voir le tableau ci-dessous pour la répartition du graphique.

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Pourcentage de plaidoyers de culpabilité par rapport au nombre de procès en cour martiale 61 64 53 77 70
Figure 2-21: Audiences de détermination de la peine après un plaidoyer de culpabilité

Voir le tableau ci-dessous pour la répartition du graphique.

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Audiences de détermination de la peine contestées 33 34 29 28 29
Recommandations conjointe relatives à la peine 4 5 4 6 10

Gestion des cas Directeur des poursuites militaires (DPM)

Renvois

Pendant la période de référence, 126 dossiers ont été renvoyés au DPM, soit une augmentation de 29 p. 100 par rapport aux 8 renvois de la période précédente19 . La figure 2 22 illustre le nombre de renvois au DPM au cours des cinq années précédentes.

Mise en accusation et absence de mise en accusation

Cette année, 68 dossiers ont été renvoyés en cour martiale. 34 dossiers se sont soldés par aucun dépôt d’accusation20 . Sur les 68 dossiers renvoyés, 29 constituaient des revois après que l’accusé ait choisi d’être jugé par une cour martiale et 39 faisaient l’objet de renvois direct.21

67 p. 100 des dossiers renvoyés en cour martiale ont fait l’objet d’une mise en accusation22. Ce pour-centage est analogue aux taux des cinq périodes précédentes dans lesquelles qui ont variés entre 75 p. 100 en 2012 2013 et 62 p. 100 en 2014 2015.

La figure 2 23 illustre le nombre de dossiers dans les-quels le DPM a déposé des accusations et le nombre de dossiers dans lesquels aucune accusation n’a été déposée au cours des cinq dernières années.23

Figure 2-22: Nombre de renvois au DPM

Voir le tableau ci-dessous pour la répartition du graphique.

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Nombre de renvois au DPM 125 118 101 98 126
Figure 2-23: Mises en accusation et absences de mises en accusation

Voir le tableau ci-dessous pour la répartition du graphique.

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Mises en accusation 93 81 63 62 68
Absences de mises en accusation 31 37 38 36 34

Représentation par le Directeur – Service d'avocats de la défense (DSAD)

Les accusés jugés en cour martiale ont le droit d’être représentés par un avocat désigné par le DSAD aux frais de l’État, de retenir les services d’un avocat civil à leurs frais ou de choisir de ne pas être repré-sentés par avocat. Dans la période visée par le rapport, les accusés étaient représentés par des avocats désignés par le DSAD dans 54 des 56 procès en cour martiale, soit environ 96 p. 100.24 Ce pourcentage élevé de représentation par des avocats désignés par le DSAD est resté constant au cours des cinq der-nières années. La figure 2 24 illustre le nombre de procès en cour martiale dans lesquels l’accusé était représenté par un avocat désigné par le DSAD pour les cinq dernières années.

Nombre de jours d’audience en cour martiale

Au cours la période visée par le rapport, les cours martiales ont siégé 213 jours, pour une moyenne de 3,8 jours par procès. Au cours des cinq périodes précédentes, le nombre moyen de jours d’audience a varié entre 3,92 jours et 2,91 jours par procès. La moyenne quinquennale est de 3,52 jours d’audience par procès. La figure 2 25 illustre le nombre total de jours d’audience en cour martiale au cours des cinq dernières années.

Figure 2-24: Représentation en cour martiale par un avocat désigné par le DSAD

Voir le tableau ci-dessous pour la structure de répartition du diagramme.

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Avocat aux frais de l'accusé ou accusé se répresentant seul 3 3 4 3 2
Avocat désigné par le DSAD 61 64 66 44 54
Figure 2-25: Nombre de jours d’audience en cour martiale

Voir le tableau ci-dessous pour la répartition du graphique.

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Nombre de jours d’audience en cour martiale 251 222 204 180 213

Délais

Pendant la période visée par le rapport, le nombre moyen de jours entre le renvoi d’une affaire au DPM et la prononciation de la mise en accusation était d’environ 89 jours. Cela représente une augmentation de 17 p. 100 par rapport à la période 2015 2016 pendant laquelle le nombre moyen de jours entre le renvoi d’une affaire au DPM et la prononciation de la mise en accusation était d’environ 69 jours. Cette moyenne a continuellement augmenté lors des quatre périodes précédentes.25 Dans la période de ré-férence 2013 2014, le délai moyen était de 49 jours. Ce nombre a presque doublé pour atteindre 89 jours dans la période visée par le rapport. La figure 2 26 illustre le nombre moyen de jours écoulés entre le renvoi et la prononciation de la mise en accusation pour les quatre périodes précédentes.

Le délai moyen entre la prononciation de la mise en accusation et le début du procès en cour martiale a aussi augmenté. Dans la période visée par le rapport, le délai moyen était de 250 jours alors que pour la période précédente, ce délai était de 179 jours, ce qui représente une augmentation d’environ 28 p. 100. La figure 2-27 illustre le délai moyen entre la mise en accusation et le début du procès en cour martiale au cours des quatre dernières années.

Figure 2-26: Nombre de jours entre le renvoi du dossier à la DPM et le prononcer des accusations

Voir le tableau ci-dessous pour la répartition du graphique.

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Nombre de jours 49 54 69 89
Figure 2-27: Nombre de jours entre le prononcer des accusations et le début du procès en cour martiale

Voir le tableau ci-dessous pour la structure de répartition du diagramme.

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Nombre de jours 182 255 179 250

Au début de la période de référence, la CSC a rendu sa décision dans l’affaire R. c Jordan26 qui traite du droit d’un accusé à être jugé dans un délai raisonnable. Cet arrêt a créé un plafond présumé au delà duquel le délai entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès est pré-sumé déraisonnable, à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient. Ce plafond pré-sumé a été fixé à 18 mois lorsque le délai n’est pas imputable à l’accusé pour les affaires instruites par une cour provinciale et de 30 mois pour les affaires instruites par une cour supérieure. Dans le système de justice militaire, le plafond présumé qui s’applique a été fixé à 18 mois à partir du dépôt des accusa-tions jusqu’à la fin réelle ou prévue du procès.27

Dans la période visée par le rapport, le nombre moyen de jours entre le dépôt des accusations et la fin du procès en cour martiale a été de 434 jours, soit un peu plus de 14 mois. La figure 2 28 illustre le nombre moyen de jours écoulés entre le dépôt des accusations et la fin du procès en cour martiale pour les quatre périodes précédentes, réparties selon différents échéanciers.28

Figure 2-28: Nombre moyen de jours écoulés entre le dépôt des accusations et la fin du procès en cour martiale

Voir le tableau ci-dessous pour la répartition du graphique.

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Court martiale 13 5 34 26
Du prononcer des accusations à la cour martiale 182 255 179 250
Du renvoi au prononcer des accusations 49 54 69 89
Du dépot des accusation au renvoi 91 75 76 69
Total 355 389 358 434

Au cours des quatre périodes précédentes, nous avons observé une diminution dans le délai moyen pour le renvoi des dossiers après le dépôt des accusations, passant de 91 à 69 jours. De plus, pour la période couverte par ce rapport, il s’est écoulé en moyenne 89 jours entre le renvoi des accusations et la mise en accusation, additionné de 250 jours de plus, représentant juste un peu plus de 8 mois, entre la mise en accusation et le début du procès. Par conséquent, le bureau du JAG examine différentes solutions pour réduire les délais à cette étape du processus.

Peines en cour martiale

La cour martiale ne peut prononcer qu’une sentence contre l’accusé, mais cette sentence peut comporter plusieurs peines. Les 46 sentences prononcées par des cours martiales en 2016-2017 comportaient 80 peines. La peine la plus fréquente fut l’amende (infligée dans 39 cas). Quatre peines d’emprisonnement et quatre peines de détention ont aussi été. De ces huit peines privatives de liberté, deux ont été suspendues. Cela signifie que l’accusé n’a pas eu à purger sa peine d’emprisonnement ou de détention pour autant qu’il ait eu une conduite exemplaire durant la période visée par sa sentence. La figure 2-29 illustre les peines infligées en cour martiale durant les périodes couvertes par les deux derniers rapports.

Figure 2-29: Peines en cour martiale
2015-2016 2016-2017
Destitution 2 1
Emprisonnement 5* 4
Détention 4 4**
Rétrogradation 3 9
Perte de l’ancienneté 0 0
Blâme 10 6
Réprimande 13 17
Amende 32 39
Peines mineures : consignation au navire ou au quartier 0 0
Total 69 80

* Le juge militaire a suspendu deux de ces peines d’emprisonnement.
** Le juge militaire a suspendu l’une de ces peines.

Appels devant la Cour d’appel de la cour martiale

Durant la période visée par le rapport, quatre nouveaux avis d’appel ont été déposés devant la Cour d’appel de la cour martiale, deux à l’initiative des accusés et deux l’initiative de la poursuite. La Cour d’appel de la cour martiale a aussi rendu trois décisions : une décision relative à appel sur le fond dans R. c. Royes et deux décisions relatives à des demandes de mise en liberté provisoire. Les détails de l’affaire R. c. Royes sont expliqués au chapitre trois de ce rapport.

Appels interjetés devant la Cour suprême du Canada

Durant la période visée par ce rapport, une demande d’autorisation d’appel devant la CSC a été présentée par l’accusé dans l’affaire R. c. Royes. La demande a été rejetée.

Comportements sexuels inappropriés

Plusieurs infractions prévues dans la LDN et le Code criminel peuvent être invoquées pour poursuivre une personne accusée de comportements sexuels inappropriés devant une cour martiale. Ces infractions comprennent, entre autre, l’agression sexuelle, les voies de fait, l’accès à la pornographie juvénile ou sa possession, la conduite déshonorante, la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline et les mauvais traitements infligés à des subordonnés. Dans la plupart des cas, le chef d’accusation permet d’identifier si la conduite alléguée constitue un comportement sexuel inapproprié. Toutefois, déterminer si une infraction constitue un comportement sexuel inapproprié peut s’avérer complexe. C’est à la lumière des faits pertinents au moment de la commission de l’infraction que la cour pourra faire cette détermination.

Dans la période visée par le rapport, il y a eu 12 procès en cour martiale pour comportements sexuels inappropriés. 24 accusations de comportements sexuels inappropriés ont été portées, incluant dix accusations d’agression sexuelle, deux accusations de voie de fait, quatre accusations de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, sept accusations de conduite déshonorante et une accusation de mauvais traitements infligés à des subordonnés.29 Ces chiffres sont comparables à ceux de la période précédente au cours de laquelle sept procès en cour martiale comportant 23 accusations de comportements sexuels inappropriés ont eu lieu.

Quatre des procès en cour martiale pour comportements sexuels inappropriés ont été contestés : deux accusés ont été déclarés coupables et deux ont fait l’objet d’un acquittement. Dans l’affaire R. c. Beaudry, l’accusé a été déclaré coupable d’agression sexuelle, puis condamné à 42 mois d’emprisonnement et à la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Dans l’affaire R. c. Laferrière, l’accusé a été déclaré coupable d’ivresse, de voies de fait et d’avoir maltraité une personne qui en raison de son grade lui était subordonnée. Il a été condamné à un blâme et à une amende de 2 500 $. Les détails de l’affaire R. c. Beaudry se trouvent au chapitre trois du présent rapport.

Dans les huit autres procès en cour martiale pour comportements sexuels inappropriés, les accusés ont plaidé coupable à tous les chefs d’accusation à l’égard desquels la poursuite avait produit des éléments de preuve. Dans sept de ces huit procès, la poursuite et la défense ont présenté une recommandation conjointe relative à la peine. Le juge militaire a accueilli les sept recommandations conjointes. Les peines dans ces affaires étaient une réprimande, une rétrogradation et des amendes variant de 500 $ à 5 000 $.

Finalement, dans cinq des 12 procès en cour martiale pour comportements sexuels inappropriés, sept accusations d’agression sexuelle ou de voies de fait ont été retirées par la poursuite ou suspendues par le juge militaire et les accusés ont plaidé coupable à des infractions de moindre gravité. L’annexe C contient les détails sur l’ensemble des procès en cour martiale pour comportements sexuels inappropriés.


Note en bas de page

1 Les statistiques qui sont présentées et examinées dans ce rapport sont à jour en date du 6 juin 2017.

2 R. c. Généreux, [1992] 1 RCS 259; Mackay c. R., [1980] 2 RCS 370 à 399; R. c. Moriarity, [2015] 3 RCS 485.

3 Un accusé n’a pas le droit de choisir le mode d’instruction dans deux cas. Premièrement, lorsque le prévenu a été accusé d’une des cinq infractions mineures d’ordre militaire et que les circonstances entourant la perpétration de l’infraction sont de nature suffisamment mineure pour que l’officier ayant compétence de juger sommairement l’accusé détermine que, si l’accusé est déclaré coupable de l’infraction, une peine de détention, de rétrogradation ou une amende dépassant 25 p. 100 de la solde de base mensuelle n’est pas justifiée. Deuxièmement, lorsque les accusations sont de nature plus grave et qu’elles nécessitent un renvoi direct en cour martiale.

4 Voir la note (B) de l’article 108.05 des ORFC.

5 Voir l’article 179 de la LDN.

6 Le ministre a chargé le DPM d’agir en son nom pour interjeter appel devant la Cour d’appel de la cour martiale et la Cour suprême du Canada.

7 Les statistiques contenues dans ce chapitre ont été soumises à une ACS+ et aucune tendance ou constatation significative n’est ressortie.

8 Suite aux décisions rendues en cour martiale dans les affaires R. c. Nauss, 2013 CM 3008 et R. c. Brideau, 2014 CM 1005, le nombre d’accusations de tirs non autorisés en vertu de l’article 129 de la LDN a nettement diminué dans la période subséquente. Pour en savoir plus sur ces décisions, consultez les rapports annuels du juge-avocat général de 2012-2013 et de 2013-2014, respectivement.

9 Aux fins de la tabulation des résultats, nous avons subdivisé les infractions de conduite ou négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline en plusieurs catégories, notamment : décharges négligentes, harcèlement sexuel, relations inappropriées, infractions liées à l’alcool, infractions liées à la drogue et autres. Veuillez consulter l’annexe A pour prendre connaissance répartition détaillée du nombre d’accusations par sous-catégorie.

10 L’accusé ne pourra pas non plus choisir entre la cour martiale et le procès par voie sommaire lorsque les accusations nécessitent un renvoi direct en cour martiale.

11 Plus d’un type de peine peut être infligé à un procès sommaire.

12 Une relation inappropriée est définie comme une relation personnelle préjudiciable non déclarée.

13 Les deux accusations de relations personnelles inappropriées découlaient d’un incident dans lequel les deux militaires n’avaient pas déclaré leur relation personnelle comme le prévoit la DOAD 5019-1.Directive et ordonnance administrative de la défense 5019-1 – Relations personnelles et fraternisation.

14 Dans un cas, deux militaires des FAC ont demandé à un subordonné de leur montrer des images intimes d’une militaire des FAC sans le consentement de celle-ci. Le militaire subalterne a obtempéré. Les trois militaires ont été accusés en vertu de l’article 129. Deux d’entre eux ont été accusés pour avoir fait la demande et l’autre a été accusé pour avoir rendu les images accessibles.

15 Les deux militaires étaient de grades différents et le militaire supérieur s’est vu infliger l’amende la plus lourde.

16 Voir les paragraphes 163(1.1) et 164(1.1) de la LDN.

17 Dans ce rapport, « plaidoyer de culpabilité » s’entend des causes où, en cour martiale, l’accusé plaide coupable à tous les chefs d’accusation déposés par la poursuite. Cela n’inclus pas les cas où l’accusé plaide coupable à certaines accusations et conteste les autres.

18 Dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook (2016 CSC 43), la Cour suprême énoncé que les recommandations conjointes jouent un rôle vital en contribuant à l’administration de la justice. Elles comportent un degré de certitude élevées encourageant les accusés à plaider de culpabilité et elles font économiser de temps et de ressources. Pour en savoir plus, voir R. v. Ledoux (2016 CM 1019), au chapitre 3.

19 Renvoi au DPM s’entend des situations où une cause est renvoyée au DPM afin d’être jugé en cour martial. Le renvoi peut découler de multiples raisons, incluant parce que l’accusé a choisi ce type de procès ou parce que l’officier présidant détermine qu’il n’a pas juridiction sur l’accusé

20 À la fin de la période visée par le rapport, 24 dossiers étaient encore en attente d’une décision à la suite du dépôt des accusations.

21 S’entend de ”renvoi direct” les causes où l’accusé n’a pas élu un procès en cour martiale mais où les accusations sont renvoyées au DPM fondés sur la nature des accusations, sur la détermination de l’officier présidant qu’il ou elle n’a pas les pouvoirs de punition suffisants pour instruire l’affaire par voie sommaire, qu’il n’a pas juridiction en raison du grade de l’accusé, ou parce que l’officier présidant a des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir un procès ou souffrait d’un trouble mental au moment de la perpétration de l’infraction présumée.

22 Ceci n’inclus pas les dossiers pour lesquels la décision de déposer des accusations n’avait pas été rendue à la fin de la période de référence.

23 Dans la période de référence 2012-2013, il y a eu un dossier renvoyé à la DPM dans lequel le militaire a fini par choisir d’être jugé sommairement. Par conséquent, cette affaire n’est pas comptabilisée comme une mise en accusation ni comme une absence de mise en accusation.

24 Les avocats assignés par le DSAD peuvent être des avocats militaires ou, en vertu de l’article 249.21 (2) de la NDA, le DSAD peut engager un avocat civil pour représenter un accusé.

25 Les statistiques sur le nombre de jours entre le renvoi d’un dossier au DPM et la mise en accusation ne sont compilées que depuis 2013-2014.

26 2016 CSC 27.

27 Voir R. v.Thiele, 2016 CM 4015. Cette affaire est examinée en détail au chapitre 4.

28 Les statistiques sur le nombre de jours entre l’accusation et la fin du procès en cour martiale ne sont compilées que depuis 2013-2014.

29 L’annexe B contient un résumé de tous les chefs d’accusation instruits en cour martiale.

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