Chapitre 12 - Statut et structure institutionnelle des services d’avocats de la défense
12.1 Introduction
L’ERGCM a clairement constaté, au chapitre 4, que les dirigeants des FAC pensent que l’État devrait entièrement financer les services d’avocats pour les militaires accusés d’une infraction liée aux fonctions militaires qu’ils étaient tenus d’exercer – compte tenu de la responsabilité accrue qu’impose aux membres des FAC leur travail dangereux et difficile –, mais que ces services ne devraient pas être financés lorsque l’infraction commise n’est pas liée de façon particulière aux fonctions que les accusés, en tant que militaires, étaient tenus d’exercer dans les circonstances1. L’ERGCM a également compris que les dirigeants des FAC sont généralement satisfaits de la façon dont les services d’avocats de la défense sont fournis dans les FAC.
Cependant, comme il a été mentionné au chapitre 7, la façon dont les services d’avocats de la défense sont offerts au sein du système de cours martiales soulève certaines préoccupations en ce qui a trait à la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières, à l’équité et à l’intelligibilité. Dans le présent chapitre, on aborde ces préoccupations en examinant trois options représentatives visant à améliorer la façon dont les services d’avocats de la défense favorisent l’efficacité, l’efficience et la légitimité du système de cours martiales dans son ensemble. Ces options sont les suivantes : utiliser une variante du modèle militaire actuel, créer un régime d’aide juridique pour les FAC ou arrêter de fournir des services d’avocats de la défense aux militaires accusés d’inconduite. Dans le présent chapitre, on examine également la possibilité de mettre en œuvre un tarif visant à restreindre le temps qu’un avocat peut passer à préparer un dossier, dans les cas où les FAC sont appelées à contribuer financièrement aux services d’avocats de la défense.
12.2 Considérations importantes concernant les services d’avocats de la défense
Comme il a été mentionné au chapitre 7, de nombreux pays n’ont pas recours à un modèle de services d’avocats de la défense entièrement financés dans lequel les avocats militaires de la défense offrent leurs services à temps plein. Les pays qui fournissent aux militaires accusés des services juridiques aux frais de l’État utilisent, pour la plupart, une combinaison de divers éléments : critères de revenus, contribution financière, avocats à temps partiel, certificats d’aide juridique, établissement de tarifs ou contrôle judiciaire ou quasi judiciaire des heures et des honoraires des avocats de la défense2. L’ERGCM estime qu’il serait souhaitable d’établir certains mécanismes pour contrôler les dépenses publiques lorsque les FAC participent au financement des services d’avocats de la défense. Dans le présent chapitre, on examine d’abord les façons possibles d’aborder ces enjeux, et l’on étudie ensuite d’autres options en ce qui a trait à la prestation des services d’avocats de la défense.
12.2.1 Contribution des personnes accusées
Parmi toutes les options examinées, le modèle actuel de services entièrement financés, où les avocats offrent leurs services à temps plein, est le pire en ce qui a trait à la proportionnalité des coûts financiers et à l’intelligibilité. S’il est décidé que les FAC doivent continuer à participer au financement de la défense, le modèle actuel des services d’avocats de la défense (ainsi que les options 1 et 2 ci-dessous) pourrait alors être adapté de sorte que les personnes accusées contribuent aux coûts de la défense selon leur capacité de payer3. Ce modèle pourrait consister en un processus de demande fondé sur des critères de revenus4. Les personnes accusées dont le revenu disponible se situe entre les seuils de revenu élevé et faible pourraient être admissibles à des services juridiques financés, mais elles devraient assumer une part importante des coûts réellement engagés pour leur défense, en fonction de leur revenu brut 5.
Cette approche permettrait d’améliorer la proportionnalité des coûts financiers associés à la prestation des services d’avocats de la défense puisqu’une portion importante des coûts serait alors transférée à la personne accusée. Elle permettrait probablement d’améliorer l’intelligibilité du système puisqu’elle établirait un lien entre les services d’avocats financés par l’État et le revenu des personnes accusées, d’une manière qui serait familière comparativement à tous les autres systèmes d’aide juridique civils du Canada et à bon nombre d’autres systèmes de cours martiales.
12.2.2 Établissement de tarifs pour régir la prestation des services juridiques
Dans le cadre du modèle actuel (et des options 1 et 2 examinées ci-dessous), un tarif pourrait, en outre, être établi pour régir les services d’avocats de la défense; ce tarif pourrait restreindre le temps qu’un avocat peut passer à préparer un dossier6. Tel qu’il est mentionné dans le rapport Bronson (DSAD) de 2009 :
[traduction]Bien que nous soyons d’accord sur le fait que nos militaires méritent ce qu’il y a de mieux, il convient d’établir des limites raisonnables. Si un client [...] ne conteste pas les allégations qui ont donné lieu aux accusations et que la peine à laquelle il s’expose est relativement mineure, il n’est pas logique de dépenser des milliers de dollars en temps et en déplacements. Il pourrait être approprié de se laisser guider par la question suivante : « Est-ce qu’un membre des FC d’un grade équivalent dépenserait ce montant s’il devait lui-même payer pour ces services7? »
Si ce tarif était adopté, le montant maximal de celui-ci pourrait être établi en fonction de la gravité de l’affaire, du type d’accusations, de l’état d’avancement du dossier et de tout autre facteur pertinent. Comme il est mentionné dans le rapport du DSAD, l’établissement d’une échelle de paiements pour les mandataires qui agissent en tant que procureurs fournirait une bonne base de référence :
[traduction]En établissant un barème d’honoraires pour ce système, l’échelle de paiements du ministère de la Justice pour les mandataires qui agissent en tant que procureurs fournit une bonne base de référence. Il existe également un plafond de 10 heures facturables par jour en vertu du tarif établi. Une procédure semblable pourrait être appliquée pour cette option; [l’autorité approbatrice] aurait le pouvoir d’autoriser des honoraires dans les limites habituellement permises8.
Dans les cas extrêmement inhabituels, l’avocat de la défense pourrait obtenir une indemnité supplémentaire, s’il en fait la demande aux autorités judiciaires ou quasi judiciaires9. Toutefois, les personnes accusées seraient autorisées en tout temps à payer elles-mêmes les frais supplémentaires liés à leur défense. On estime qu’en établissant un tarif et en obligeant les personnes accusées à contribuer financièrement à leur défense, il serait possible d’améliorer la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières.
12.2.3 Régionalisation
Comme il a été expliqué au chapitre 11 concernant la structure du service des poursuites, il serait possible de centraliser ou de régionaliser les services de poursuites compétents pour chacune des options examinées dans le présent chapitre. D’un côté, la régionalisation peut avoir des avantages puisqu’elle pourrait réduire les coûts liés aux déplacements des procureurs, ce qui contribuerait à l’amélioration de la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières. Toutefois, d’un autre côté, les coûts indirects supplémentaires liés au soutien administratif que pourrait entraîner la régionalisation (en raison, notamment, de la nécessité de disposer de plusieurs bureaux dans tout le Canada et d’y affecter du personnel de soutien pour aider les procureurs) pourraient excéder les frais de déplacement qui seraient autrement engagés dans un modèle centralisé. Il est difficile de dire, à première vue, lequel des deux modèles de services des poursuites (le modèle régionalisé ou le modèle centralisé) serait le mieux à même d’améliorer la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières; il serait donc possible d’adapter les options ci-dessous pour chacun de ces modèles.
12.3 Éléments communs aux options 1 et 2
Les options 1 et 2 prévoient le maintien en poste du DSAD, et traitent, respectivement, de la possibilité de nommer un directeur militaire ou un directeur civil. Selon ces deux options, le directeur devrait posséder à peu près les mêmes qualifications que celles exigées au sein du système actuel : il continuerait à être un officier, qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins 10 ans10. Selon ces options, les dispositions relatives à la nomination, au mandat et à la durée des fonctions du directeur ressembleraient à celles établies pour le directeur du service des poursuites, en vertu des options 1 et 2 examinées au chapitre 11. Le directeur serait nommé par le gouverneur en conseil, suivant la recommandation du ministre de la Défense nationale, et son mandat serait de 7 ans tout au plus11. Ces options prévoient l’établissement d’un comité de sélection, qui évaluerait les candidats au poste de directeur et qui formulerait des recommandations à l’intention du ministre12. Le directeur serait nommé à titre inamovible pour la durée de son mandat, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil appuyée par une résolution de la Chambre des communes à cet effet. Le mandat du directeur ne pourrait pas être renouvelé13.
En outre, en vertu de ces options, le directeur pourrait relever du ministre de la Défense nationale, mais exercerait ses fonctions de façon totalement indépendante du ministre et du Ministère (comme c’est le cas pour le JMC à l’heure actuelle)14. Le directeur aurait son propre budget, qui serait inscrit en tant qu’élément distinct dans le budget du MDN. Ce budget prévoirait des fonds permettant d’acquitter les frais administratifs liés aux services des avocats militaires de la défense, les frais liés aux témoins de la défense et les autres frais connexes15. Selon cette façon de procéder, le DSAD devrait rendre compte des heures travaillées et des dépenses engagées dans le cadre de ce budget16.
L’ERGCM estime que la mise en œuvre des changements proposés à la structure hiérarchique dont relève le directeur, et l’établissement du budget de ce dernier, pourraient améliorer la transparence du système17. Le directeur relèverait du ministre de la Défense nationale, une autorité politique civile, et non du JAG, un officier militaire de rang supérieur, ce qui pourrait permettre d’améliorer la transparence du système, puisqu’il serait ainsi plus difficile de croire que le JAG, ou toute autre autorité militaire supérieure, est en mesure d’exercer une influence indue sur le directeur. En outre, l’indépendance administrative conférée par ces deux options permettrait au directeur d’exercer un contrôle plus direct sur la sélection ou l’embauche des avocats de la défense comparativement au degré de contrôle que possède le directeur à cet égard au sein du système actuel – les services d’avocats de la défense pourraient ainsi contribuer à la production de résultats justes et appropriés (grâce à l’expertise des avocats), à l’obtention de résultats en temps opportun et à la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines, puisque les avocats de la défense seraient en mesure d’exercer leurs fonctions de façon plus efficiente (grâce à l’expérience plus poussée qu’ils acquerraient au fil du temps). Toutefois, puisque la structure hiérarchique proposée ne cadre pas avec les modèles de responsabilisation des provinces en matière d’aide juridique, certains aspects de ces options pourraient être perçus comme étant moins intelligibles que leurs équivalents civils.
12.4 Option 1 : Modèle militaire – officier militaire agissant à titre de directeur des services d’avocats de la défense et avocats militaires de la défense
En vertu de l’option 1, le service des avocats militaires de la défense serait toujours une entité distincte des instances civiles d’aide juridique. Ce service d’avocats militaires de la défense serait dirigé par un officier militaire nommé au poste de DSAD, un peu comme dans le système actuel.
Selon cette option, le DSAD serait encore assisté par des avocats militaires de la défense, dont certains seraient membres de la Force de réserve18. Toutefois, l’option 1 réduirait le nombre d’avocats au sein de l’organisation qui soutiennent le DSAD dans ses fonctions. Comme il a été mentionné au chapitre 7, le service d’avocats militaires de la défense compte actuellement environ 10 avocats de la défense à temps plein, qui gèrent 83,5 dossiers19. Par conséquent, chaque avocat militaire de la défense gère environ 10,5 dossiers par année20. Il est possible de comparer cette charge de travail au volume typique de dossiers traités par les avocats de la défense travaillant dans les bureaux d’aide juridique ou les cabinets de pratique privée, qui gèrent de 70 à 100 dossiers (ou plus) par année21. Même en reconnaissant qu’il peut exister des différences en ce qui a trait à la complexité des dossiers traités et au nombre de déplacements requis, ces chiffres semblent indiquer qu’il serait possible de réduire de façon considérable le nombre d’ETP occupant des postes d’avocats de la défense22. Afin de mettre en œuvre progressivement de légers changements, cette option prévoit la réduction du nombre d’avocats militaires de la défense au sein du SAD à un niveau initial correspondant au plus à 60 p. 100 des niveaux de dotation actuels, en vue de tenir compte des placements professionnels au civil des avocats militaires de la défense (ce qui sera expliqué dans les paragraphes ci-dessous), ainsi que des déplacements requis pour participer aux cours martiales, et de faire face aux imprévus (notamment les longues périodes de congé de maladie ou de maternité/paternité23).
L’option 1 permettrait de créer un sous-groupe professionnel d’« avocats militaires de la défense24 » au sein de la profession d’« avocat militaire », et le DSAD agirait à titre d’autorité fonctionnelle et d’autorité de gestion pour ce sous-groupe. Le DSAD aurait le pouvoir exclusif de choisir les avocats militaires de la défense parmi les membres du groupe des avocats militaires – idéalement, parmi ceux qui sont intéressés et qui ont des compétences en droit pénal25. Selon cette option, un parcours professionnel axé sur le contentieux serait envisagé pour les avocats militaires de la défense, et ceux-ci auraient la possibilité26, s’ils le demandent, de délaisser ce plan de carrière. En outre, les avocats militaires de la défense devraient obligatoirement effectuer des stages pendant 6 à 12 mois, au moins, au sein d’un système provincial d’avocats-conseils de l’aide juridique, dès leur nomination dans le sous-groupe professionnel des « avocats militaires de la défense », de même qu’un stage d’au moins 3 mois consécutifs chaque année par la suite27. Le DSAD conserverait également la capacité de donner en sous-traitance des services d’avocats de la défense, au besoin28.
Selon cette option, le DSAD et les avocats militaires de la défense devraient, pour des raisons de principe, porter des vêtements civils au quotidien comme les enquêteurs du SNE29. De plus, au lieu de porter un uniforme lors des procès, les avocats militaires de la défense porteraient une toge comme le font les avocats qui comparaissent devant une cour supérieure au sein du système de justice civil du Canada30. Les avocats militaires de la défense devraient également rendre compte des heures travaillées et des dépenses engagées31.
12.4.1 Évaluation de l’option 1
L’ERGCM estime que la mise en œuvre de cette option permettrait d’améliorer de façon considérable l’efficience et l’efficacité du système de cours martiales actuel puisqu’elle permettrait probablement également d’améliorer la production de résultats justes et appropriés en temps opportun. Cette option, si elle est mise en œuvre, pourrait accroître la légitimité du système de cours martiales, en améliorant la transparence et l’intelligibilité du système, et entraîner une diminution correspondante de l’équité. L’ERGCM estime également que l’option 1 permettrait d’améliorer considérablement la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières du système de cours martiales actuel.
Tout d’abord, l’option 1 permettrait de réduire le nombre d’avocats militaires de la défense, qui passerait de 10 à 6 (le niveau de dotation initial maximal). Cela devrait permettre de réduire considérablement les dépenses du service d’avocats militaires de la défense actuel, qui devraient passer de près de 1,7 million de dollars32 à environ 1,1 million de dollars – ce qui suppose une diminution des coûts liés aux salaires des avocats militaires, sans que les frais de déplacement ou les coûts de fonctionnement et d’entretien ne diminuent forcément de manière correspondante. Cette diminution permettrait de réduire en conséquence le coût des services d’avocats de la défense, qui passeraient d’environ 28 500 $ à environ 18 500 $ par cour martiale33. Grâce aux réductions ainsi observées, des économies importantes pourraient être réalisées.
De plus, puisque l’option 1 permettrait de créer un sous-groupe d’avocats militaires de la défense et un parcours professionnel axé sur le contentieux, le niveau d’expertise en droit criminel devrait augmenter en conséquence, ce qui permettra de renforcer la capacité du service d’avocats militaires de la défense à fonctionner de façon plus efficiente. Cela s’explique principalement par le fait que la spécialisation accrue des avocats militaires de la défense permettrait à ces derniers de consacrer moins de temps à chaque dossier; par conséquent, chacun d’entre eux serait en mesure de gérer un plus grand nombre de dossiers, ce qui pourrait contribuer à la production de résultats en temps plus opportun34. En outre, le maintien en poste des avocats militaires de la défense permettrait de continuer à miser sur l’expertise militaire de ces derniers pour ce qui est de cet aspect du système de cours martiales35.
Sur le plan des ressources humaines, la création d’un sous-groupe professionnel au sein de la profession d’avocat militaire pourrait être considérée par les avocats militaires qui souhaitent élargir leurs perspectives de carrière au sein du CJAG comme une mesure qui les empêche de progresser, ce qui pourrait limiter le nombre d’avocats militaires qui veulent travailler pour le service d’avocats militaires de la défense36. Toutefois, puisque l’option 1 permettrait également de créer un parcours professionnel axé sur le contentieux pour ce sous-groupe, qui serait géré exclusivement par le DSAD, les différentes possibilités de carrière au sein du service d’avocats militaires de la défense pourraient présenter un intérêt particulier pour les avocats militaires qui veulent travailler dans le domaine du contentieux. En outre, comme l’option 1 permettrait de créer un parcours professionnel axé sur le contentieux et prévoirait des placements professionnels obligatoires au civil, elle pourrait réduire l’expertise militaire des avocats de la défense; en effet, les avocats militaires de la défense qui choisiraient ce parcours professionnel ne seraient pas autant exposés aux FAC dans leur ensemble que les autres avocats militaires au sein du CJAG, qui offrent des conseils aux acteurs militaires concernant un vaste éventail de questions liées aux FAC. Cela pourrait avoir des répercussions sur la production de résultats justes et appropriés.
L’ERGCM estime que cette option pourrait améliorer l’équité perçue du système de cours martiales actuel, étant donné que les raisons pour lesquelles des conflits d’intérêts potentiels pourraient être perçus actuellement de la part des avocats militaires de la défense seraient éliminées; toutefois, certaines personnes (tant les membres du grand public que des FAC) pourraient continuer à croire que le système n’est pas équitable, puisqu’il y aurait encore un bureau distinct composé d’officiers militaires, qui agiraient comme avocats militaires de la défense. Étant donné que certaines personnes estiment qu’il est impossible pour une personne portant un uniforme de prendre des décisions objectives et de n’avoir aucun parti pris à l’égard d’un collègue de la profession des armes, cette option ne réussirait pas à maximiser l’équité perçue du système37. Il est possible que cette présence militaire au sein des services d’avocats de la défense alimente le manque d’indépendance perçu, même si le DSAD relève du ministre de la Défense nationale38.
12.5 Option 2 : Système d’aide juridique des Forces armées canadiennes – directeur civil de l’aide juridique et avocats de la défense civils
L’option 2 prévoit la création d’un régime d’aide juridique militaire, indépendant des instances civiles d’aide juridique, pour gérer les services d’avocats de la défense au sein du système de cours martiales. Ce service pourrait être connu sous le nom de « système d’aide juridique des FAC ». Selon cette option, un avocat civil agirait comme directeur exécutif du système d’aide juridique des FAC (le directeur). Le directeur ne pourrait pas être membre des FAC (ni de la Force de réserve39) pendant la durée de son mandat. Par ailleurs, une expérience en administration et, idéalement, une certaine expérience militaire devraient compter parmi les critères d’embauche pour ce poste40.
Selon cette option, le directeur serait chargé d’administrer le système d’aide juridique des FAC. Plus précisément, le directeur aurait la responsabilité de tenir à jour la liste des avocats qui possèdent une expertise en droit criminel et qui veulent représenter les personnes accusées d’une infraction militaire à l’intérieur et à l’extérieur du Canada, d’assigner des dossiers aux avocats de la défense et de trouver les témoins et les documents dont les personnes accusées ont besoin lors des procès. Selon cette option, il n’y aurait aucun employé à temps plein, à l’exception du directeur.
La liste des avocats qui participent au système d’aide juridique des FAC serait divisée par région41. Les personnes accusées auraient le droit de retenir les services de l’avocat de la défense de leur choix, à condition que ce dernier se trouve relativement près du lieu où elles habitent ou de la région dans laquelle se tiendra la cour martiale. Toutefois, le directeur conserverait le pouvoir discrétionnaire d’autoriser un accusé à choisir un avocat en dehors de ce périmètre, dans des circonstances exceptionnelles42.
Le taux de rémunération des avocats qui défendent les personnes accusées sous le régime du CDM serait le même que celui des mandataires qui sont payés par le ministère de la Justice lorsqu’ils agissent comme procureurs. Ce taux de rémunération se situe actuellement entre 97 $ et 136 $ l’heure43. Comme il a été mentionné dans le rapport de 1997 du DSAD [traduction] « cela établirait une norme uniforme pour la rémunération et mettrait les procureurs et les avocats de la défense sur un même pied d’égalité dans le système44 ».
Selon cette option, le directeur ne serait chargé que d’administrer le système d’aide juridique des FAC et les décisions sur un dossier relèveraient exclusivement de l’avocat de la personne accusée; cela ressemble à la façon dont les systèmes provinciaux d’aide juridique (et le SAD dans le système de cours martiales actuel) fonctionnent présentement45.
S’agissant des fonctions exercées à l’extérieur du Canada, les personnes accusées auraient également la possibilité d’avoir recours aux services d’un avocat militaire (possiblement un avocat militaire de la Force de réserve) du CJAG qui serait disponible, en mesure de s’occuper de l’affaire et disposé à le faire. Ce service de représentation serait offert gratuitement.
Selon cette option, les services d’officiers désignés pour aider l’accusé seraient également offerts dans le cadre d’une cour martiale46. Le rôle de l’officier désigné pour aider l’accusé, qui serait choisi par ce dernier, serait d’aider l’avocat de la défense, dans la mesure où la personne accusée le souhaite, afin de préparer et de présenter l’affaire. L’officier désigné pour aider l’accusé apporterait ses connaissances militaires à l’avocat de la défense et faciliterait et appuierait la collecte des renseignements nécessaires à la défense. Afin de protéger les renseignements recueillis par l’officier désigné pour aider l’accusé, il faudrait prévoir une disposition relative au privilège ou à la confidentialité, ce qui faciliterait l’établissement d’une relation franche et honnête entre l’avocat, la personne accusée et l’officier désigné pour aider cette dernière.
12.5.1 Évaluation de l’option 2
L’ERGCM estime que la mise en œuvre de cette option permettrait d’améliorer de façon considérable l’efficience et l’efficacité du système de cours martiales actuel puisqu’elle permettrait également probablement d’améliorer la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières, l’obtention de résultats en temps opportun et la production de résultats justes et appropriés. La mise en œuvre de cette option permettrait également d’améliorer légèrement la légitimité du système de cours martiales, en améliorant un peu la transparence, l’équité et l’intelligibilité de ce dernier.
L’ERGCM estime que l’option 2 permettrait d’améliorer considérablement la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières du système de cours martiales actuel puisque des frais pourraient être déboursés uniquement lorsque cela serait nécessaire pour assurer la défense d’une personne accusée. Selon cette option, le taux de rémunération des avocats de la défense serait le même que celui des mandataires payés par le ministère de la Justice lorsqu’ils agissent comme procureurs, et les avocats de la défense auraient droit à ce taux uniquement lorsqu’ils travaillent sur un dossier (cela exclurait les congés ou les autres types d’absence). En outre, le fait d’avoir recours à des civils qui agiraient à titre d’avocats de la défense permettrait de réaliser des économies pour ce qui touche les salaires et les avantages sociaux.
Selon cette option, les avocats de la défense se trouveraient habituellement à proximité de la région dans laquelle la personne accusée vivrait ou de celle où la cour martiale se tiendrait. Cela permettrait probablement de réduire le temps consacré aux déplacements par les avocats de la défense pour se rendre à l’endroit où la cour martiale a lieu, et par le fait même de réduire les frais de déplacement et d’améliorer potentiellement la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières, ainsi que l’obtention de résultats en temps opportun, puisque les avocats militaires de la défense pourraient consacrer plus de temps aux activités liées à la cour.
De plus, l’expertise en droit criminel des avocats de la défense civils serait plus poussée que celle offerte dans le système de cours martiales actuel puisque selon cette option, les avocats qui souhaitent s’inscrire sur la liste des avocats disponibles pour représenter les personnes accusées en cour martiale devraient démontrer qu’ils possèdent une expertise en droit criminel. Étant donné que le volume de travail des avocats civils de la défense est généralement plus élevé (de 70 à 100 dossiers par année47) que celui de leurs homologues militaires, cette option serait plus susceptible d’aider à obtenir les compétences requises en matière de contentieux afin de réduire considérablement les délais et de produire des résultats justes et appropriés. Certains aspects de cette option pourraient entraîner des délais supplémentaires dans le système de cours martiales. Par exemple, cette option pourrait entraîner des retards en raison des difficultés liées à la mise au rôle des procès auxquels participent les avocats civils de la défense lorsque des conflits surviennent entre leur charge de travail de nature militaire et leurs obligations découlant de leur pratique civile48.
Certains aspects de cette option pourraient également donner l’impression que les résultats produits ne sont pas aussi justes et appropriés. L’option 2 ne permettrait pas de maintenir l’expertise militaire comme le fait le système actuellement puisqu’aucun avocat militaire de la défense possédant des connaissances spécialisées ne participerait à la défense des personnes accusées d’une infraction au CDM49. Toutefois, le DSAD embauche déjà des avocats civils dans le système actuel50 et cela ne semble pas poser de problème majeur en ce qui a trait au droit et aux connaissances militaires51. Selon cette option, une certaine expertise militaire serait maintenue et l’officier désigné pour aider l’accusé en cour martiale pourrait apporter des connaissances militaires à l’avocat de la défense, veiller à ce que les renseignements pertinents lui soient communiqués et fournir une expertise particulière à l’égard des questions soulevées dans un cas donné.
En outre, d’autres aspects de cette option pourraient permettre d’améliorer la production de résultats justes et appropriés au sein du système de cours martiales. Selon cette option, les personnes accusées pourraient être représentées par un avocat possédant une grande expertise en droit criminel et une expérience des procès en cette matière.
L’ERGCM estime que selon l’option 2, le système de cours martiales serait probablement perçu comme étant plus équitable et plus intelligible que le système actuel. Il est également possible que le fait d’avoir recours à des civils qui agiraient à titre d’avocats de la défense améliore la perception d’équité du grand public et des membres des FAC, du fait que les civils pourraient être jugés plus aptes à rendre des décisions objectives à l’égard des membres des FAC que ne le feraient d’autres membres des FAC dans les mêmes circonstances52. En outre, l’option 2 pourrait permettre d’améliorer l’intelligibilité du système puisqu’un système d’aide juridique distinct, géré par des avocats civils, semblerait probablement plus familier et serait possiblement plus compréhensible que le système actuel, qui fait appel à des avocats des FAC.
12.6 Option 3 : Aucune participation des FAC dans la prestation des services d’avocats de la défense
Selon l’option 3, il n’y aurait aucun service d’avocats de la défense ni aucun système d’aide juridique relevant des FAC. Les FAC n’assumeraient aucun rôle en ce qui a trait à la défense des personnes accusées. Selon cette option, aucun service de représentation ne serait offert aux personnes accusées, et les services d’avocats de la défense ne seraient pas financés53.
Selon cette option, les personnes accusées pourraient choisir l’une des trois solutions de rechange aux services d’avocats de la défense financés par les FAC : 1) elles pourraient avoir recours aux services d’un avocat de la défense à leurs propres frais; 2) elles pourraient ne pas être représentées par avocat; 3) elles pourraient être admissibles aux services provinciaux d’aide juridique54.
S’agissant des fonctions exercées à l’extérieur du Canada, dans les cas où les personnes accusées n’auraient pas réussi à obtenir les services d’un avocat de la défense, elles pourraient avoir recours aux services d’un avocat militaire du CJAG qui serait disponible, en mesure de s’occuper de l’affaire et disposé à le faire. Ce service de représentation serait offert gratuitement.
Selon cette option, les services d’officiers désignés pour aider l’accusé seraient également offerts dans le cadre d’une cour martiale, comme dans l’option 255. Le rôle de l’officier désigné pour aider l’accusé, qui serait choisi par ce dernier, serait d’aider l’avocat de la défense ou la personne non représentée par avocat, dans la mesure où la personne accusée le souhaite, à préparer et à présenter le dossier. L’officier désigné pour aider l’accusé apporterait ses connaissances militaires à l’avocat de la défense et s’assurerait que ce dernier possède tous les renseignements pertinents. Afin de protéger les renseignements recueillis par l’officier désigné pour aider l’accusé, il faudrait prévoir une disposition relative à la protection ou à la confidentialité de ces renseignements en vue de faciliter l’établissement d’une relation franche et honnête entre l’avocat, la personne accusée et l’officier désigné pour aider cette dernière.
12.6.1 Évaluation de l’option 3
Selon l’ERGCM, la mise en œuvre de cette option pourrait permettre d’améliorer l’efficience et l’efficacité du système de cours martiales actuel puisqu’elle permettrait probablement d’améliorer la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières et l’obtention de résultats en temps opportun. Cette option pourrait accroître la capacité du système à produire des résultats justes et appropriés, mais il pourrait en résulter une perte d’expertise militaire. La mise en œuvre de cette option pourrait renforcer la légitimité du système de cours martiales puisqu’elle en améliorerait également l’équité, la transparence et l’intelligibilité.
L’ERGCM estime que d’importantes économies pourraient être réalisées sur le plan des ressources humaines et financières grâce à cette option. Étant donné que le fardeau lié à la défense des personnes accusées d’une infraction au CDM reviendrait entièrement à ces dernières et non plus au DSAD en poste, des économies d’environ 1,8 million de dollars56 pourraient être réalisées au sein du système de cours martiales actuel.
L’évaluation de l’incidence de cette option sur l’obtention de résultats justes et appropriés, en temps opportun, pose des problèmes particuliers puisqu’il est impossible de prédire le nombre de personnes accusées qui choisiraient d’avoir recours aux services d’un avocat de la défense de l’extérieur, de faire appel à l’aide juridique ou de ne pas être représentées par avocat. Chacune de ces possibilités peut avoir une incidence sur l’évaluation de cette option. L’ERGCM estime que certains aspects de cette option pourraient accroître les délais observés dans le système de cours martiales en raison des difficultés liées à la mise au rôle des procès auxquels participent les avocats civils de la défense, qui doivent également s’acquitter de leurs obligations découlant de leur pratique civile57.
Il est également possible que selon cette option58, une plus grande proportion de personnes accusées décide de ne pas être représentées par avocat, comparativement à ce que l’on observe dans le système actuel, où la vaste majorité des personnes accusées sont représentées sans frais par un avocat de la défense relevant du DSAD59. Cette situation entraînerait probablement des délais supplémentaires et pourrait nuire à la production de résultats justes et appropriés. Comme l’a reconnu le Conseil canadien de la magistrature, les parties qui ne sont pas représentées par avocat sont moins susceptibles de participer activement et efficacement à leur propre défense :
Les personnes non représentées sont généralement mal informées sur leurs droits et les conséquences des choix qui leur sont offerts; il se peut qu’elles trouvent les procédures judiciaires complexes, déroutantes et intimidantes; il se peut également qu’elles n’aient pas les connaissances ni les compétences nécessaires pour participer activement et efficacement à leur propre instance60.
Toutefois, d’autres aspects de cette option pourraient réduire les délais observés au sein du système de cours martiales. Il est possible que selon cette option, une grande proportion de personnes accusées choisissent d’être représentées par un avocat local, qui possède une certaine expérience en droit criminel. Le niveau d’expérience en la matière de ces avocats pourrait potentiellement aider à produire davantage de résultats justes et appropriés, en temps opportun. En outre, compte tenu de la charge de travail habituelle des avocats civils de la défense (de 70 à 100 dossiers par année61), cette option pourrait aider à obtenir les compétences requises en matière contentieuse afin de réduire considérablement les délais. Qui plus est, le fait de retenir les services d’un avocat local pourrait réduire les délais liés aux déplacements et permettre aux avocats de la défense de communiquer avec leurs clients avec une plus grande célérité62.
Étant donné que les personnes accusées devraient généralement payer les services des avocats de la défense, l’ERGCM estime que cette option permettrait d’obtenir davantage de résultats en temps opportun puisque le mandat confié aux avocats de la défense par un client particulier, dans toute affaire donnée, serait probablement plus restreint que dans le cadre du système actuel. Dans la mesure où les coûts moyens engagés actuellement par le SAD sont d’environ 28 485,30 $ par cour martiale, où les réprimandes, les blâmes ou les amendes représentent près de 67 p. 100 de toutes les peines imposées et où l’amende moyenne infligée au cours des 5 dernières années était de 1 505 $63, l’ERGCM estime hautement improbable qu’un [traduction] « membre des FC d’un grade équivalent dépense ce montant s’il devait lui-même payer pour ces services64 ».
En outre, l’option 3 ne permettrait pas de maintenir l’expertise militaire comme le fait le système actuellement puisqu’aucun avocat militaire de la défense possédant des connaissances spécialisées ne participerait à la défense des personnes accusées d’une infraction au CDM65, ce qui nuirait à la production de résultats justes et appropriés. Néanmoins, selon cette option, une certaine expertise militaire serait maintenue et l’officier désigné pour aider l’accusé en cour martiale pourrait apporter des connaissances militaires à l’avocat de la défense et veiller à ce que les renseignements pertinents lui soient communiqués.
L’ERGCM estime qu’en vertu de l’option 3, le système de cours martiales serait probablement perçu comme étant plus équitable et plus intelligible que le système actuel, étant donné qu’il aurait pratiquement atteint la parité avec le système de justice civil, dans la mesure où il utiliserait essentiellement les mêmes ressources, les mêmes règles et la même expertise que ce dernier. Toutefois, d’autres personnes pourraient croire que cette option est moins équitable puisqu’elle ne prend pas en compte l’« obligation morale » d’assumer les frais des services d’avocats de la défense qui incombent aux membres des FAC, dans la mesure où ces derniers sont tenus, dans certains cas, de respecter une norme de conduite plus stricte que le reste de la société66. L’option 3 permettrait d’améliorer l’intelligibilité du système, en créant un modèle compréhensible avec lequel les membres du grand public et des FAC seraient familiers et qui serait défendable auprès d’eux, étant donné qu’il serait presque équivalent au système de justice pénale civil, dans la mesure où les personnes accusées d’une infraction au CDM auraient le choix, comme toute autre personne, de ne pas être représentées par avocat ou d’avoir recours aux services d’un avocat de la défense ou à l’aide juridique.
Notes en bas de page
1 Voir Andrejs Berzins, c.r. et Malcolm Lindsay, c.r., External Review of Defence Counsel Services, Ottawa, Bronson Consulting Group, 2009, p. 29 [rapport Bronson (DSAD)] : [traduction] « compte tenu des exigences plus strictes que doivent respecter les militaires, nous croyons qu’il est approprié que les services du SAD soient offerts à tous les membres des forces armées ».
2 Voir les sections 5.2.3 (Nouvelle-Zélande), 5.2.4 (Irlande), 5.2.5 (Royaume-Uni) et 5.2.7 (Danemark) du chapitre 5 (Étude comparative) ci-dessus.
3 Cette option a été examinée dans Canada, ministère de la Défense nationale, Provision of Defence Counsel Services in the Canadian Forces, rapport de l’équipe d’étude sur les avocats de la défense, Ottawa, CJAG, 1997 (rapport de 1997 du DSAD), mais elle a finalement été rejetée, principalement pour des motifs propres au contexte des années 1990. Voir ibid., p. 35 :
[traduction]
Un autre ajout possible à ce système serait le concept selon lequel les militaires devraient contribuer financièrement à leur défense. Ce concept est actuellement utilisé dans tous les systèmes d’aide juridique du Canada, ainsi que par les organismes militaires d’aide juridique du Royaume-Uni et de la NouvelleZélande. La contribution exigée serait déterminée en fonction de la capacité de payer du militaire, compte tenu de ses revenus et de ses dépenses [...] Si ce concept est accepté et qu’une contribution est exigée, il en résultera manifestement une certaine diminution des coûts du système. Toutefois, puisque les gains réalisés grâce à cette contribution seraient minimes et ne seraient probablement pas suffisants pour compenser la baisse du moral des militaires, nous recommandons qu’aucune contribution ne soit exigée de ces derniers.
Voir également ibid., p. 34 :
[traduction]
En cette période marquée par le gel des salaires, des possibilités d’avancement restreintes, une perte de confiance, la réduction des effectifs et la remise en question du leadership, toute tentative des Forces de renoncer à ce rôle serait probablement perçue par ses membres comme une preuve supplémentaire que les Forces ne se soucient plus de leur bien-être. La cohésion et la loyauté sont deux des pierres angulaires d’une armée efficace et ces principes sont rudement mis à l’épreuve dans les FC à l’heure actuelle. Par conséquent, compte tenu des principes fondamentaux qui sous-tendent le leadership militaire, aucune mesure injustifiée pouvant nous aliéner plus avant les militaires ne devrait être prise. Éliminer l’aide juridique offerte aux militaires canadiens serait l’une de ces mesures.
4 Les personnes dont le revenu disponible se situe en deçà d’un certain seuil peuvent être admissibles à des services juridiques entièrement financés, sans avoir à contribuer aux coûts de leur défense. Celles dont le revenu disponible se situe au-dessus d’un certain seuil peuvent ne pas avoir droit du tout aux services ainsi financés.
5 Voir les sections 5.2.4 (Irlande) et 5.2.5 (Royaume-Uni) du chapitre 5 (Étude comparative) ci-dessus. Pour un autre type de modèle de contribution, voir la section 5.2.3 (Nouvelle-Zélande); dans le modèle de la Nouvelle-Zélande, la personne accusée est habituellement tenue de contribuer aux coûts de l’aide juridique. Par exemple, si l’appelant est membre de la Force régulière, il sera tenu de verser 3 p. 100 de son salaire brut imposable au cours des 12 mois précédant immédiatement le début du procès devant une cour martiale.
6 Pour voir un modèle d’établissement des tarifs, consulter Aide juridique Ontario – Le Manuel du tarif et de la facturation. Sur Internet : <URL : https://www.legalaid.on.ca/fr/info/manuals/Tariff%20Manual_fr.pdf?t=1508786547665>; voir également les sections 5.2.3 (Nouvelle-Zélande), 5.2.5 (Royaume-Uni) et 5.2.7 (Danemark) du chapitre 5 (Étude comparative) cidessus.
7 Rapport Bronson (DSAD), précité, note 1, p. 30.
8 Rapport de 1997 du DSAD, précité, note 3, p. 58.
9 Ibid : [traduction] « En ce qui concerne les affaires criminelles, le ministère de la Justice reçoit habituellement moins de 20 demandes du genre par année sur un total d’environ 15 000 dossiers traités par les représentants permanents. » Voir également des modèles semblables aux sections 5.2.2 (Australie), 5.2.3 (Nouvelle-Zélande) et 5.2.4 (Irlande) du chapitre 5 (Étude comparative) ci-dessus, où le DSAD, le greffier de la cour martiale et le juge militaire assument, respectivement, le rôle de l’autorité approbatrice.
10 Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, art. 249.18 [LDN].
11 Voir la Loi sur le directeur des poursuites pénales, L.C. 2006, ch. 9, art. 121, art. 5.
12 Un comité de sélection évalue les candidats et formule des recommandations à l’intention du ministre. Voir ibid., art. 4.
13 Ibid., art. 5.
14 Pour une autre option, voir Michel W. Drapeau et Gilles Létourneau, Behind the times : Modernization of Canadian Military Criminal Justice, 2017, p. 63 : [traduction] « Comme c’est le cas pour l’aide juridique en Ontario, au Québec et dans d’autres provinces canadiennes, les services d’avocats de la défense devraient être indépendants et constituer une entité juridique distincte établie par la loi et placée sous la supervision du procureur général. »
15 Voir le rapport de 1997 du DSAD, précité, note 3, p. 37 : le DSAD [traduction] « devrait avoir son propre budget, qui serait inscrit en tant qu’élément distinct dans le budget du MDN. Ce budget prévoirait des fonds permettant d’acquitter les frais administratifs du bureau, les frais liés aux témoins de la défense et les autres frais associés à la prestation des services d’avocats de la défense. »
16 Voir le rapport Bronson (DSAD), précité, note 1, p. 32 : [traduction] « Bien que l’indépendance soit une condition essentielle à la représentation adéquate d’un membre des FC, ce concept a, à notre avis, entraîné une déresponsabilisation au sein des bureaux du SAD. » Voir également ibid., p. 30 : [traduction] « Nous recommandons que le SAD achète et utilise un logiciel de gestion du temps comme Amicus afin d’assurer le suivi approprié du temps que les avocats consacrent à un dossier. »
17 Voir les sections 4.4.5 (Lcol Perron [à la retraite]) et 4.4.6 (Capc Levesque [à la retraite]) du chapitre 4 (Consultations) ci-dessus.
18 LDN, précitée, note 10, art. 249.21; voir également le rapport de 1997 du DSAD, précité, note 3, p. 44 :
[traduction]
Le responsable du bureau des avocats militaires de la défense serait nommé à temps plein. Ce poste pourrait être confié à un officier de la Force régulière ou de la Force de réserve qui possède les compétences requises. [...] Un avocat militaire de la Force régulière devrait également assister le responsable du bureau et agir à titre de coordonnateur au sein du QGDN afin de soutenir les avocats de la défense. Cet avocat pourrait également servir de substitut dans les cas où aucun officier de la Force de réserve ne serait disponible d’emblée pour s’acquitter des fonctions d’avocat de la défense dans une situation d’urgence.
19 Voir, à l’annexe DD, la feuille de calcul du SMA(Svcs Ex) – SAD. Il y avait 9,9 ETP travaillant comme avocats militaires de la défense, qui géraient 83,5 dossiers.
20 Le terme « dossiers » fait référence aux « demandes d’aide ».
21 Rapport Bronson (DSAD), précité, note 1, p. 16-17.
22 Voir la section 4.5.4.2.2 (RHFC) du chapitre 4 (Consultations); le commandant de cette unité, qui occupe également en tant que civil le poste de procureur de la Couronne pour la région de Waterloo, a dit ce qui suit au sujet des compétences et de l’expérience requises pour être nommé à la magistrature militaire : [traduction] « Le niveau d’expérience nécessaire pour exercer cette fonction est difficile à atteindre, si les personnes nommées à la magistrature militaire proviennent, en grande partie, d’un service de poursuites ou de défense qui gère seulement ±70 cas par année. Franchement, cette charge de travail équivaut à celle d’un seul avocat (ou de deux, tout au plus) au sein du système de justice civil. »
23 Voir le rapport de 1997 du DSAD, précité, note 3, p. 37 (où l’on suggère que cinq officiers de la Force régulière devraient être nommés au sein du SAD).
24 Ibid., p. 29 : [traduction] « Toutefois, la perception d’indépendance est un problème plus important. Des membres de la Garde de cérémonie ont indiqué au Groupe consultatif spécial que les avocats de la défense n’étaient pas perçus comme étant suffisamment indépendants du reste de l’organisation du JAG. Cette préoccupation a également été soulevée dans plusieurs des déclarations faites à la présente équipe d’étude, ainsi que dans la plupart de celles provenant des militaires du rang. » Voir également le rapport Bronson (DSAD), précité, note 1, p. 39 :
[traduction]
Presque toutes les personnes interrogées, y compris les avocats qui ont travaillé pour le service des poursuites à un moment ou à un autre dans leur carrière, nous ont dit que les membres du CJAG avaient une perception négative du SAD. Certaines d’entre elles nous ont dit que travailler au sein du SAD pendant trop longtemps était comme occuper un « emploi sans avenir » ou « mettre fin à sa carrière ». Plus d’un avocat a reçu des avertissements, même de la part d’officiers très hauts gradés, lui enjoignant de faire attention à ce qu’il faisait au SAD, parce que son travail là-bas se refléterait sur lui à son retour au sein du Cabinet. (non souligné dans l’original)
25 Voir, à l’annexe Y, le mémoire du DSAD à l’intention du SMA(Svcs Ex), daté du 13 février 2017, p. 6 : [traduction] « l’an dernier et l’année d’avant, on ne m’a effectivement pas dit quels avocats militaires avaient exprimé le désir de faire partie du SAD [...]. Cette situation risque d’influer grandement sur le niveau de compétence au sein de l’organisation, étant donné que d’autres choisissent unilatéralement les personnes qui en feront partie. De plus, il est décevant pour les jeunes officiers qui me disent avoir voulu être affectés au SAD d’apprendre que je n’ai jamais été informé de leur désir de faire partie de l’organisation. » Voir également le rapport Bronson (DSAD), précité, note 1, p. 32 : [traduction] « Nous recommandons que le principal critère pour choisir les personnes qui travailleront au SAD soit les compétences et l’expérience en matière de contentieux et de défense des droits, ainsi que le désir de travailler dans le domaine du contentieux. »
26 Rapport Bronson (DSAD), ibid., p. 26 : [traduction] « Nous recommandons que le JAG crée un parcours professionnel axé sur le contentieux qui permettrait aux avocats d’être affectés à des postes à long terme au sein du SCPM ou du SAD [...] Un nombre étonnamment élevé de personnes parmi celles interrogées ont indiqué qu’elles pourraient envisager de faire carrière dans le domaine de la défense si des changements étaient apportés aux bureaux du SAD, de même qu’au système. »
27 Ibid., p. 32 :
[traduction]
Nous recommandons que les avocats inexpérimentés soient détachés auprès de réservistes, d’avocats en pratique privée ou d’employés des bureaux d’aide juridique spécialisés en droit criminel pendant au moins six mois pour qu’ils apprennent comment gérer de façon appropriée les dossiers de défense en matière criminelle. Comme le volume de travail dans ces bureaux est élevé, les avocats auraient ainsi une excellente occasion d’apprendre. À leur retour, les avocats devraient participer à au moins une cour martiale en tant qu’avocat adjoint avant de prendre en charge leurs propres dossiers.
Voir également ibid., p. 30 : [traduction] « Le directeur du SAD a lui-même reconnu que la plupart des avocats qui viennent travailler pour la défense sont inexpérimentés. Il a également reconnu qu’ils n’ont pas la formation requise. » Voir également Canada, ministère de la Défense nationale, Rapport final de l’autorité indépendante chargée du deuxième examen à l’honorable Peter G. MacKay, ministre de la Défense nationale, par l’honorable Patrick J. LeSage, Ottawa, ministère de la Défense nationale, 2011, p. 56 : « Je compte également sur la possibilité que les avocats de ces deux bureaux soient détachés dans des bureaux locaux d’aide juridique, ou dans les bureaux locaux des procureurs généraux. »
28 LDN, précitée, note 10, paragr. 249.21(2).
29 Voir la section 5.2.7 (Danemark) du chapitre 5 (Étude comparative) ci-dessus.
30 C’est ce qui a été recommandé dans le rapport de 1997 du DSAD, précité, note 3, p. 41.
31 Voir le rapport Bronson (DSAD), précité, note 1, p. 32 : [traduction] « Bien que l’indépendance soit une condition essentielle à la représentation adéquate d’un membre des FC, ce concept a, à notre avis, entraîné une déresponsabilisation au sein des bureaux du SAD. » Voir également ibid., p. 30 : [traduction] « Nous recommandons que le SAD achète et utilise un logiciel de gestion du temps comme Amicus afin d’assurer le suivi approprié du temps que les avocats consacrent à un dossier. »
32 Voir, à l’annexe DD, la feuille de calcul du SMA(Svcs Ex) – SAD : les dépenses moyennes pour le DSAD s’élèvent à 1 665 485 $.
33 Ibid : les coûts moyens engagés par le DSAD par cour martiale s’élèvent à 28 485 $.
34 À ce sujet, voir Andrejs Berzins, c.r. et Malcolm Lindsay, c.r., External Review of the Canadian Military Prosecution Service, Ottawa, Bronson Consulting Group, 2008, p. 75 : [traduction] : « Nous pensons que de façon générale, le problème au sein du SCPM qui contribue aux délais observés est le manque de procureurs plaidants confirmés et expérimentés, et non le manque de procureurs en soi. En fait, nous estimons suffisant l’effectif total de procureurs, étant donné le nombre relativement peu élevé de dossiers. » Cette même observation devrait également s’appliquer aux avocats de la défense.
35 Rapport de 1997 du DSAD, précité, note 3, p. 40 : [traduction] « Les officiers travaillant au sein de ce système devraient généralement posséder de meilleures connaissances sur le système de justice militaire que les avocats civils. »
36 Voir, à l’annexe Z, la présentation du DPM au SMA(Svcs Ex), le 23 janvier 2017, p. 31 :
[traduction]
Toutefois, je reconnais également les difficultés que pose cette recommandation. Par exemple, étant donné sa petite taille, le SCPM offrirait des possibilités d’avancement professionnel plus restreintes que celles offertes au sein du CJAG, d’où sont issus les procureurs. Il pourrait donc s’avérer difficile d’attirer des candidats intéressants et intéressés. En outre, exposer les procureurs militaires à diverses facettes des opérations des FAC, en tant que conseillers juridiques, permet d’améliorer la qualité de leurs services.
Voir également le rapport de 1997 du DSAD, précité, note 3, p. 61-62 (au sujet de l’utilisation d’avocats-conseils à l’interne par le service d’aide juridique des FC) : [traduction] « Les avocats de la défense peuvent penser qu’il ne s’agit là que d’une possibilité d’apprentissage ou d’un emploi sans avenir, compte tenu de la taille relativement petite de l’organisation et des possibilités d’avancement très restreintes. Cela pourrait fort bien donner lieu à un taux de roulement élevé, ainsi qu’à une réduction du niveau d’expérience des avocats. »
37 Voir le rapport de 1997 du DSAD, ibid., p. 41 :
[traduction]
Le statut d’officier des avocats de la défense n’empêche pas, comme certains militaires du rang l’ont soulevé, que certains croient que les avocats de la défense se montrent loyaux envers le corps des officiers et le système plutôt qu’envers le militaire lui-même. Ce problème de perception peut être quelque peu atténué en exigeant que les avocats de la défense revêtent la toge lors des procès plutôt que de se présenter en uniforme. Toutefois, comme les participants au procès sauraient quand même quel grade détiennent le procureur de la poursuite et l’avocat de la défense, ce changement aurait, au mieux, une valeur symbolique.
38 Voir Canada, ministère de la Défense nationale, Rapport du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et sur les services d’enquête de la police militaire, présenté au ministre de la Défense nationale le 14 mars 1977, par le très honorable Brian Dickson, le Lieutenant-général Charles Belzile et Bud Bird, Ottawa, ministère de la Défense nationale, 1997, p. 26 : « [N]ous avons entendu plusieurs membres des Forces canadiennes dire qu’ils croient que les avocats de la défense qui sont fournis ne sont pas assez indépendants. » Voir également Projet de principes sur l’administration de la justice par les tribunaux militaires, 62e session, doc. de l’ONU E/CN.4/2006/58, 2006, paragr. 53 :
La pratique de l’assistance juridique par des avocats militaires, spécialement lorsqu’ils sont désignés d’office, a été contestée, comme n’étant pas conforme au respect des droits de la défense. Du simple point de vue de la théorie dite des «apparences», la présence d’avocats militaires nuit à la crédibilité de ces juridictions. Toutefois, à l’expérience, l’évolution de la fonction d’avocat militaire vers une stricte indépendance – si elle s’avère réelle malgré l’ambiguïté fondamentale de son titre – tend à garantir à l’accusé une défense effective, adaptée aux contraintes fonctionnelles qui pèsent sur la justice militaire, notamment lorsqu’elle s’exerce de manière extraterritoriale. Reste que l’impératif du libre choix du défenseur doit rester le principe, l’accusé devant pouvoir faire appel à un avocat de son choix, s’il ne souhaite pas recourir à l’assistance d’un avocat militaire. C’est pourquoi, plutôt que de préconiser la suppression pure et simple de la fonction d’avocat militaire, il a semblé préférable de prendre acte de l’évolution en cours, à une double condition : la sauvegarde du principe du libre choix du défenseur par l’accusé, la garantie d’une stricte indépendance de l’avocat militaire.
39 Rapport de 1997 du DSAD, précité, note 3, p. 54 : [traduction] « Pour assurer l’indépendance, réelle ou perçue, du système, le directeur exécutif devrait être un civil possédant de l’expérience en administration et, idéalement, une expérience juridique et militaire. »
40 Ibid., p. 54 : « Pour assurer l’indépendance, réelle ou perçue, du système, le directeur exécutif devrait être un civil possédant de l’expérience en administration et, idéalement, une expérience juridique et militaire. »
41 Cela a été recommandé dans le rapport de 1997 du DSAD, ibid., p. 53.
42 Cela a été recommandé dans ce même rapport, ibid., p. 54.
43 Pour des renseignements concernant les honoraires des mandataires du SPPC, voir sur Internet : <URL : http://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/aaf-man/iaa-iam.html#part_1_3>. Des honoraires plus élevés peuvent s’appliquer dans d’autres contextes où l’on a recours à des mandataires du gouvernement fédéral – voir sur Internet : <URL : http://www.justice.gc.ca/fra/apd-abt/man-la/index.html>.
44 Rapport de 1997 du DSAD, précité, note 3, p. 55.
45 C’est ce qui a été recommandé dans ce même rapport, ibid.
46 Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, art. 108.14 [ORFC].
47 Rapport Bronson (DSAD), précité, note 1, p. 17.
48 Rapport de 1997 du DSAD, précité, note 3, p. 40.
49 Ibid., p. 57 : [traduction] « En général, les avocats de pratique privée ne connaîtront pas aussi bien le fonctionnement des FC et les procédures à suivre pour accomplir les tâches de façon efficace dans le contexte militaire que les avocats en service actif ou ceux possédant une expérience militaire antérieure. »
50 Ibid., p. 29 : [traduction] « Cet examen a révélé que 21,4 p. 100 du temps, en moyenne, des avocats civils sont embauchés pour assurer les services de défense. » Voir également Canada, ministère de la Défense nationale, Directeur du Service d’avocats de la défense – Rapport annuel, 2016-2017, Ottawa, CJAG, 2017, p. 7 : « Au cours de la période visée par le présent rapport, le directeur a engagé des avocats civils pour représenter des accusés dans sept affaires. » Voir également Canada, ministère de la Défense nationale, Directeur du Service d’avocats de la défense – Rapport annuel, 2015-2016, Ottawa, CJAG, 2016, p. 5 : « Au cours de la période visée par le présent rapport, des avocats civils ont été engagés par le SAD pour représenter des accusés dans cinq affaires. »
51 Voir le rapport de 1997 du DSAD, précité, note 3, p. 15 (à propos du modèle du Royaume-Uni) : [traduction] « Selon l’administrateur, le fait d’avoir recours à des avocats civils n’a causé aucun problème de compétence en ce qui a trait au droit et aux procédures militaires. »
52 Ibid., p. 56 : [traduction] « Ce système serait probablement perçu par les membres des FAC comme étant plus indépendant que le système d’avocats militaires. » Voir également ibid., p. 57 : [traduction] « Il n’y a aucune différence de grade au procès qui peut influer sur la perception d’équité du processus. »
53 Voir les observations préliminaires ci-dessus concernant les contributions et les tarifs. Cette option ne permettrait pas l’établissement de tarifs ou de contributions.
54 La Politique sur les services juridiques et l’indemnisation du Conseil du Trésor peut également être consultée. Toutefois, on estime que cette politique ne s’appliquerait pratiquement jamais aux personnes accusées d’une infraction au CDM. Sur Internet : <URL : https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=13937>.
55 ORFC, précité, note 46, art. 108.14.
56 Voir, à l’annexe DD, la feuille de calcul du SMA(Svcs Ex) – SAD : les dépenses moyennes pour le DSAD s’élèvent à 1 770 953,10 $.
57 Rapport de 1997 du DSAD, précité, note 3, p. 40.
58 Conseil canadien de la magistrature, Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat (approuvé par la CSC dans Pintea c. Johns, 2017 C.S.C. 23). Sur Internet : <URL : https://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_pub_other_PrinciplesStatement_2006_fr.pdf>, p. 3 : « L’opinion informée et la recherche semblent montrer que le nombre de personnes non représentées en justice augmente de plus en plus. »
59 Canada, ministère de la Défense nationale, Rapport annuel du juge-avocat général 2015-2016 – Rapport au ministre de la Défense nationale sur l’administration de la justice militaire du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, Ottawa, CJAG, 2016, au chapitre 3. Sur Internet : <URL : http://www.forces.gc.ca/assets/FORCES_Internet/docs/fr/jag/rapport-annuel-jag-15-16.pdf>.
60 Conseil canadien de la magistrature, Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat (approuvé par la CSC dans Pintea c. Johns, 2017 C.S.C. 23). Sur Internet : <URL : https://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_pub_other_PrinciplesStatement_2006_fr.pdf>, p. 3 : « Étant donné ces facteurs, il est important pour les juges, les administrateurs judiciaires et les autres participants au système judiciaire de faciliter, dans la mesure du possible, l’accès à la justice pour les personnes non représentées. Il est également nécessaire de fournir les services dont les personnes non représentées ont besoin pour rendre les tribunaux mieux capables de fonctionner de manière rapide et efficace. » Voir également ibid., p. 4 : « Les juges et les administrateurs judiciaires devraient faire tout le possible pour s’assurer que le processus judiciaire soit équitable et impartial et que les personnes non représentées ne soient pas injustement défavorisées [...] Si l’une des parties ou les deux ne sont pas représentées, il pourrait être nécessaire d’employer des mesures non préjudiciables et positives de gestion des instances et de salle d’audience, afin de protéger le droit égal des parties de se faire entendre. »
61 Rapport Bronson (DSAD), précité, note 1, p. 17.
62 Rapport de 1997 du DSAD, précité, note 3, p. 58 : [traduction] « Des avocats locaux seraient disponibles [...] ce qui améliorerait la rapidité avec laquelle les avocats pourraient communiquer avec les accusés en personne. »
63 L’ERGCM a compilé ces statistiques à l’issue d’un examen des décisions rendues par les cours martiales sur une période de cinq ans.
64 Rapport Bronson (DSAD), précité, note 1, p. 30.
65 Rapport de 1997 du DSAD, précité, note 3, p. 57 : [traduction] « En général, les avocats de pratique privée ne connaîtront pas aussi bien le fonctionnement des FC et les procédures à suivre pour accomplir les tâches de façon efficace dans le contexte militaire que les avocats en service actif ou ceux possédant une expérience militaire antérieure. »
66 Voir, par exemple, le rapport Bronson (DSAD), précité, note 1, p. 29 : [traduction] « compte tenu des exigences plus strictes que doivent respecter les militaires, nous croyons qu’il est approprié que les services du SAD soient offerts à tous les membres des forces armées ».
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