Appendice 1 – Règlement sur la Médaille du service opérationnel 

(Réimpression du règlement tel que modifié par les décrets suivants : C.P. 2010- 704, 2011-1380 et 2019-1222)

(Réimpression du règlement tel que modifié par les décrets suivants : C.P. 2010- 704, 2011-1380 and 2019-1222)

Définitions

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
  • « Barrette de rotation » La barrette décrite au paragraphe 2(5). (Rotation Bar)
  • « Médaille » La Médaille du service opérationnel (MSO) décrite à l’article 2. (Medal)

Description

    1. La Médaille, dont le diamètre est de 36 mm, est circulaire et de couleur argent et est munie, en sa partie supérieure, d’une attache à laquelle est fixée une barrette de suspension droite.
    2. La Médaille porte, à l'avers, l'effigie contemporaine du souverain du Canada, entourée de la mention de son titre royal canadien en lettres majuscules et du mot " CANADA ", séparés par de petites croix pattées.
    3. La Médaille porte, au revers, les symboles ci-après de haut en bas :
      1. la couronne royale, dont chaque côté est orné de trois feuilles d’érable sur une même tige;
      2. la projection mondiale homolographique sinusoïdale équivalente de Goode;
      3. une branche de laurier et une branche de chêne qui se croisent.
    4. La Médaille est suspendue à un ruban qui représente le type de service ou la région géographique associée à son attribution, comme le précise la GG en vertu de l’alinéa 5(b).
    5. Les Barrettes de rotation associées à la Médaille sont de couleur argent, comportent une bordure en relief et sont ornées soit d’une, soit de cinq feuilles d’érable.
    6. Le numéro de service ou matricule, le grade, les initiales du prénom et le nom du récipiendaire militaire ou policier, ou les prénoms et le nom du récipiendaire civil, sont gravés sur la tranche de la Médaille.

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Admissibilité

    1. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Médaille peut être attribuée à toute personne qui, selon le cas :
      1. est un membre des Forces canadiennes :
        1. soit qui a été déployé à l’extérieur du Canada dans un théâtre d’opérations ou une zone de service spécial ou dans le cadre d’une opération de service spécial, ou qui a fourni un appui direct, à temps plein, aux opérations menées dans un tel théâtre ou dans une telle zone, ou à l’opération, et ce, dans un environnement opérationnel,
        2. soit qui a servi à l’extérieur du Canada dans des circonstances dangereuses;
      2. est un membre d’une force alliée qui était intégré aux FC, notamment en vertu d’un programme d’échange, et satisfait aux critères applicables au membre des FC visé à l’alinéa (a);
      3. est un agent de police dûment assermentée par une force policière canadienne reconnue :
        1. soit qui, à l’initiative ou sur nomination du gouvernement du Canada ou avec son accord, a été déployé à l’extérieur du Canada dans un théâtre d’opérations ou une zone de service spécial ou dans le cadre d’une opération de service spécial, ou qui a fourni un appui direct, à temps plein, aux opérations menées dans un tel théâtre ou dans une telle zone, ou à l’opération, et ce, dans un environnement opérationnel,
        2. soit qui, à l’initiative ou sur nomination du gouvernement du Canada ou avec son accord, a servi à l’extérieur du Canada dans des circonstances dangereuses;
      4. est un membre d’une force policière alliée qui était intégré à une force policière canadienne, notamment en vertu d’un programme d’échange, et satisfait aux critères applicables au membre des forces policières à l’alinéa (c);
      5. est un citoyen canadien employé par la Couronne du chef du Canada ou par le Personnel des fonds non publics des Forces canadiennes, ou engagé à contrat par le gouvernement du Canada, autre qu'un membre des Forces canadiennes ou un agent de police dûment assermenté par une force policière canadienne reconnue :
        1. soit qui, à l’initiative ou sur nomination du gouvernement du Canada ou avec son accord, a été déployé à l’extérieur du Canada dans un théâtre d’opérations ou une zone de service spécial ou dans le cadre d’une opération de service spécial, ou qui a fourni un appui direct, à temps plein, aux opérations menées dans un tel théâtre ou dans une telle zone, ou à l’opération, et ce, dans un environnement opérationnel,
        2. soit qui, à l’initiative ou sur nomination du gouvernement du Canada ou avec son accord, a servi à l’extérieur du Canada dans des circonstances dangereuses.
    2. Pour être admissible à la Médaille, la personne doit avoir servi ou avoir fourni un appui direct dans des circonstances exceptionnelles et avoir été déployée dans le but précis de servir ou de fournir cet appui à temps plein aux opérations. La Médaille ne peut être décernée que lorsque le déploiement comporte un certain niveau de risque, de menace, de difficulté ou d’intensité opérationnelle. Aucun service ou appui de nature comparable aux fonctions habituelles ou fourni à partir d’un pays relativement sûr et distant du théâtre ou de la zone n’est pris en considération.
    3. Ne constituent pas des périodes de service admissible :
      1. les visites et inspections effectuées à des fins de leadership, de commandement ou de familiarisation;
      2. les visites protocolaires ou visant à soutenir le moral des troupes effectuées par des dignitaires militaires, policiers ou civils;
      3. les visites de journalistes intégrés ou d’artistes de guerre;
      4. toute autre activité semblable.
  1. La Médaille est décernée avec un ruban qui identifie le type précis de service rendu ou de la région géographique dans laquelle le récipiendaire a servi.
  2. Le gouverneur général en conseil :
    1. établit les conditions à remplir pour qu’un service mérite d’être reconnu par l’attribution d’un ruban donné;
    2. spécifie le modèle des rubans.
    1. Le récipiendaire de la Médaille peut recevoir une première Barrette de rotation s'il a servi deux cent dix jours cumulatifs, y compris les jours de service l'ayant rendu admissible à la Médaille.
    2. Le récipiendaire d'une ou de plusieurs Barrettes de rotation peut recevoir une Barrette de rotation supplémentaire s'il a servi cent quatre-vingts jours cumulatifs de plus que la période de service l'ayant rendu admissible à la dernière Barrette de rotation qu'il a reçue.
  3. La Médaille et les Barrettes de rotation sont attribuées pour service honorable.
    1. Toute personne qui meurt ou qui est évacuée pour des raisons médicales directement attribuables au service est réputée avoir satisfait aux conditions établies par le gouverneur général en conseil en vertu de l’alinéa 5(a).
    2. Pour tout récipiendaire de la Médauille qui meurt ou qui est évacué pour des raisons médicales directement attribuables au service, il est compté l’ensemble de la période de service prévue qu’il aurait normalement accomplie, en vue de déterminer l’admissibilité aux Barrettes de rotation.
    1. La Médaille assortie d’un ruban précis n’est décernée qu’une seule fois à un même récipiendaire, tout service admissible additionnel pour le même type de service ou la même région géographique étant reconnu par l’attribution de Barrettes de rotation.
    2. Le service pris en considération pour l’attribution de la Médaille et des Barrettes de rotation ne peut servir en vue de l’attribution d’aucune autre médaille de service canadienne ou étrangère autre que la Médaille canadienne du maintien de la paix, lorsqu’approprié.

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Attribution

  1. L’attribution de la Médaille et des Barrettes de rotation est faite :
    1. sur recommandation du chef d’état-major de la défense, qui dresse la liste des personnes admissibles à la Médaille ou à une Barrette de rotation et la transmet à le gouverneur général;
    2. au moyen d’un instrument signé par le gouverneur général.
  2. La Médaille et les Barrettes de rotation peuvent être attribuées à titre posthume.

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Remise

  1. Sauf directive contraire du gouverneur général, la Médaille et les Barrettes de rotation sont remises au récipiendaire suivant les dispositions prises par le chef d’état-major de la défense..

Port de la médaille et des barrettes

    1. La Médaille se porte conformément à l’ordre de préséance établi par le gouverneur en conseil, du côté gauche de la poitrine.
    2. Une Barrette de rotation est portée au centre du ruban.
    3. Une Barrette de rotation ornée de cinq feuilles d’érable est portée au lieu de cinq Barrettes de rotation ornées chacune d’une feuille d’érable.
    4. Lorsque plusieurs Barrettes de rotation sont attribuées, elles sont espacées également sur le ruban selon l’ordre dans lequel elles ont été décernées, la première étant portée le plus près de la Médaille.
    5. Porté seul, le ruban de la Médaille est orné d’une feuille d’érable en argent en son centre pour indiquer l’attribution d’une Barrette de rotation. Une feuille d’érable en or est portée pour indiquer l’attribution d’une deuxième Barrette de rotation et une feuille d’érable rouge pour indiquer l’attribution d’une troisième Barrette de rotation. Si plus de trois Barrettes de rotation ont été attribuées, les feuilles d’érable sont portées ensemble afin d’indiquer le nombre total de Barrettes de rotation attribuées.
  1. Le récipiendaire de la Médaille peut en porter le modèle miniature en toute occasion indiquée.

Annulation et nouvelle attribution

    1. Le gouverneur général peut, sur recommandation du chef d’état-major de la défense :
      1. révoquer ou annuler l’attribution de la Médaille ou d’une Barrette de rotation;
      2. attribuer de nouveau la Médaille ou la Barrette de rotation dont l’attribution a été révoquée ou annulée
    2. En cas de révocation ou d’annulation de l’attribution de la Médaille ou d’une Barrette de rotation, le nom du récipiendaire est radié du registre prévu à l’alinéa 16(c).

Administration

  1. Le directeur, Distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques :
    1. fait l’acquisition des Médailles et des Barrettes de rotation;
    2. fournit celles-ci au chef d’état-major de la défense ;
    3. tient un registre des noms des récipiendaires ainsi que tout autre dossier qu’il juge nécessaire sur l’attribution des Médailles et des Barrettes de rotation;
    4. exécute, à la demande de le gouverneur général, toute autre tâche ayant trait à l’attribution des Médailles et des Barrettes de rotation.

Disposition générale

  1. Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre le droit du gouverneur général d’exercer tous les pouvoirs du souverain du Canada à l’égard de la Médaille et des Barrettes de rotation.

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