Appendice 7 – Règlement sur la Médaille du service opérationnel – Ruban Expédition
(Réimpression du Décret en conseil C.P. 2019-1401)
Sur recommandation du premier ministre et en vertu de l’article 5 et du paragraphe 13(1) du Règlement sur la Médaille du service opérationnel, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
- abroge le décret C.P. 2010-1098 du 2 septembre 2010 ;
- établit que le service qui remplit les conditions ci-après mérite d’être reconnu par l’attribution de la Médaille du service opérationnel avec le ruban EXPÉDITION :
- il a été accompli à l’étranger dans des endroits approuvés,
- il consiste :
- soit en un minimum de trente jours cumulatifs au cours de la période commençant le 7 octobre 2001 et se terminant le 14 mai 2014,
- soit en un minimum de vingt et un jours cumulatifs à compter du 15 mai 2014,
- soit, dans le cas où le service est composé, d’une part, de jours de service visés à la division (A) dont le nombre n’atteint pas le minimum visé à cette division et, d’autre part, de jours de service visés à la division (B) dont le nombre n’atteint pas le minimum visé à cette division, en la somme de ces jours de service, pourvu qu’elle atteigne au moins vingt et un jours cumulatifs;
- spécifie que le ruban EXPÉDITION visé à l’alinéa b) mesure 32 mm de large et est composé d’une rayure centrale gris clair de 22 mm, bordée de chaque côté d’une rayure blanche de 2,5 mm et d’une rayure rouge de 2,5 mm;
- établit que la Médaille du service opérationnel avec le ruban EXPÉDITION visée à l’alinéa b) est portée après la Médaille du service opérationnel avec le ruban HUMANITAS.
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