Appendice 1 – Règlements régissant l'attribution de la Médaille du service spécial 

(Réimpression du Règlement consolidé - 2013, tel qu’il est modifié par les décrets suivants : C.P. 1984-1832, C.P. 1992-2294, C.P. 1999-1741 et C.P. 2019-1220)

Abréviation

  1. Le présent règlement peut être cité comme le Règlement de la Médaille du service spécial.

Interprétation

  1. Dans le présent règlement :
    • « Barrette » renvoie à la barrette décrite au paragraphe 4(3); (bar)
    • « Membre admissible d’une force alliée » membre d’une force alliée qui était intégré aux Forces canadiennes, notamment en vertu d’un programme d’échange. (eligible allied force member)
    • « Civil admissible » citoyen canadien qui est employé par la Couronne du chef du Canada ou par le Personnel des fonds non publics des Forces canadiennes, ou engagé à contrat par le gouvernement du Canada, et qui relève des Forces canadiennes. (eligible civilian)
    • « Médaille » renvoie à la Médaille du service spécial décrite à l’article 4; (Medal)

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Désignation

  1. Il doit y avoir une médaille désignée comme la « Médaille du service spécial ».

Description

    1. La médaille, de forme ronde, est faite d’un alliage de cuivre et de zinc et porte :
      1. à l’avers une feuille d’érable entourée d’une couronne de laurier;
      2. au revers l’inscription « SPECIAL SERVICE SPÉCIAL » marquée de la couronne et du monogramme royaux.
    2. La médaille est suspendue à un ruban de couleur vert foncé, avec flancs blancs et extrémités rouges.
    3. La médaille doit être attribuée avec une barrette représentant le service visé à l’alinéa 5(a) ou 5(b), tel que cela est précisé par la gouverneure générale en conseil.
    4. Une petite feuille d’érable argent, or ou rouge doit être portée sur le ruban de petite tenue pour indiquer une deuxième, troisième ou quatrième récompense, respectivement.

Admissibilité

  1. Une personne est admissible à recevoir la médaille si :
    1. qui est membre des Forces canadiennes et qui a accompli une activité que le gouverneur en conseil désigne comme un service spécial méritant d’être récompensée ;
    2. qui est un civil admissible ou un membre admissible d'une force alliée et qui, le 29 avril 2014 ou après cette date, a accompli une activité que le gouverneur en conseil désigne comme un service spécial méritant d'être récompensé.
  2. Les activités ci-après ne constituent pas un service spécial qui mérite d’être récompensé :
    1. les visites et inspections effectuées à des fins de leadership, de commandement ou de familiarisation ;
    2. les visites protocolaires ou visant à soutenir le moral des troupes effectuées par des dignitaires militaires, policiers ou civils ;
    3. les visites de journalistes intégrés ou d'artistes de guerre ; et
    4. toute autre activité semblable.

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Attribution

  1. La médaille est attribuée par le gouverneur général, qui signe un instrument d'attribution.
  2. La médaille peut être décernée à titre posthume.

Présentation

  1. Sauf ordre contraire du gouverneur général, le chef d’état-major de la défense doit prendre les dispositions nécessaires pour la remise.

Port des médailles

  1. La Médaille se porte conformément à l’ordre de préséance établi par le gouverneur en conseil, du côté gauche de la poitrine.
  2. Le récipiendaire de la Médaille peut en porter le modèle miniature en toute occasion indiquée .

Annulation et réintégration

    1. Le gouverneur général peut, selon les conseils du chef d’état-major de la défense :
      1. révoquer ou annuler l’attribution de la médaille à une personne;
      2. restaurer l’attribution d’une médaille qui a été révoquée ou annulée aux termes de l’alinéa (a).
    2. Lorsque l’attribution d’une médaille est révoquée ou annulée aux termes de l’alinéa (a), le nom du récipiendaire est radié du registre visé au paragraphe 14 (c).

Administration

  1. Le personnel du chef d’état-major de la défense recommande au gouverneur général  le nom des personnes qui admissibles à l’attribution de la médaille.
  2. Le directeur des distinctions honorifiques de la Chancellerie doit :
    1. préparer les instruments d’attribution pour la signature du gouverneur général ;
    2. faire l’acquisition des médailles et des barrettes aux frais de l’État;
    3. tenir un registre des noms des récipiendaires de la médaille et de tout autre document se reportant à l’attribution de la médaille que le directeur le juge nécessaire;
    4. exécuter d’autres fonctions semblables se rapportant à l’attribution de la médaille, à la demande du gouverneur général.

Généralités

  1. Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre le droit du gouverneur général d’exercer tous les pouvoirs du souverain du Canada à l’égard de la Médaille.

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