C-69 Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024
Table des matières
- Partie 1 - Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes
- 1(a) - Location à court terme
- 1(b) - Transport maritime international
- 1(c) - Traitement fiscal des Fiducies de règlement des services à l'enfance et à la famille autochtones
- 1(d) - Doubler les crédits d'impôt pour les pompiers volontaires et les volontaires en recherche et sauvetage
- 1(e) - Prolongation de la période d'admissibilité à l'Allocation canadienne pour enfants au décès d'un enfant
- 1(f) - Bonifier le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne
- 1(g) - Crédit d'impôt pour l'exploration minière
- 1(h) - Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises
- 1(i) - Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre
- 1(j) - Crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres
- 1(k) - Traitement fiscal des prêts concessionnels considérés comme de l'aide gouvernementale
- 1(l) - La réforme de l'impôt minimum de remplacement
- 1(m) - Améliorer le Régime d'accession à la propriété
- 1(n) - Pénalité pour opérations à déclarer ou à signaler
- 1(o) - Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés
- 1(p) - Modifications Techniques
- Partie 2 – Loi sur l'impôt minimum mondial
- Partie 3 - Modification de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de textes connexes
- Section 1 - Loi sur la taxe d'accise (TPS/TVH)
- Section 2(a)(b) - Loi sur l'accise, Loi de 2001 sur l'accise et textes connexes (produits alcoolisés, du tabac et de vapotage)
- Section 2(c) - Loi sur l'accise, Loi de 2001 sur l'accise et textes connexes (produits alcoolisés, du tabac et de vapotage)
- Section 3 - Loi sur la taxe sur les logements sous utilisés et Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
- Section 4 - Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (partie 1)
- Partie 4 – Mesures diverses
- Section 1 - Loi no 1 d'exécution du budget de 2022 (prolongation de l'interdiction d'achat d'immeubles résidentiels par des non-Canadiens)
- Section 2- Programme des Obligations hypothécaires du Canada
- Section 3 - Programme national d'alimentation dans les écoles
- Section 4 - Dispense de remboursement de prêts d'études
- Section 5 - Loi canadienne sur l'épargne-études
- Section 6 - Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
- Section 7 - Mesures relatives à la modernisation des institutions financières internationales
- Section 8 - Loi sur l'aide financière internationale
- Section 9 - Loi sur le développement des exportations
- Section 10 - Loi sur la gestion des finances publiques (exemption relative à certaines sociétés d'État)
- Section 11 - Loi sur la gestion des finances publiques (exigences obligatoires en matière d'étiquetage)
- Section 12 - Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
- Section 13 - Régimes de pension du secteur privé
- Section 14 - Régime de pensions du Canada
- Section 15 - Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public
- Section 16 - Cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs
- Section 17 - Loi sur les banques
- Section 18 - Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
- Section 19 - Loi sur la Banque du Canada
- Section 20 - Loi canadienne sur les sociétés par actions
- Section 21 - Code canadien du travail (amélioration de l'accès aux mesures de protection destinées aux employés)
- Section 22 - Code canadien du travail (politique sur la déconnexion et autres mesures)
- Section 23 – Loi sur l'assurance-emploi
- Section 24 - Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada
- Section 25 - Programme de garantie de prêts pour les Autochtones
- Section 26 - Alerte Robe Rouge
- Section 27 - Filiale de VIA Rail Canada Inc.
- Section 28 - Loi sur l'évaluation d'impact
- Section 29 - Loi sur les juges
- Section 30 - Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
- Section 31 - Loi sur les aliments et drogues
- Section 32 - Loi sur le tabac et les produits de vapotage
- Section 33 - Code Criminel (taux d'intérêt criminel)
- Section 34 - Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures
- Section 35 - Code criminel (vol de véhicules à moteur)
- Section 36 - Loi sur la radiocommunication
- Section 37 - Loi sur les télécommunication
- Section 38 - Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (système d'octroi de l'asile au Canada)
- Section 39 - Postes d'attente
- Section 40 - Mesures relatives à la dette publique et à l'emprunt de fonds
- Section 41 - Lois relatives aux institutions financières (communication de renseignements relatifs à la diversité)
- Section 42 - Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)
- Section 43 - Mesures relatives à la prestation canadienne pour les personnes handicapées
- Section 44 - Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Partie 1 - Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes
1(a) - Location à court terme
Aperçu
Cette mesure refuserait des déductions d'impôt sur le revenu (comme la déduction pour amortissement, les intérêts, l'assurance et les services publics) pour le revenu provenant d'une location à court terme non conforme. À ce titre, les loyers bruts tirés de l'exploitation d'une location à court terme non conforme seraient assujettis à l'impôt sur le revenu, sans déductions compensatoires.
Une location à court terme est définie comme un bien résidentiel offert en location pour une période de moins de 90 jours consécutifs. Une location à court terme non conforme serait celle qui est exploitée dans un secteur où elle est interdite, ou qui n'est pas conforme aux exigences en matière de licence, de permis ou d'enregistrement. Par conséquent, la mesure proposée s'appliquerait aux locations à court terme dans une province ou une municipalité qui les interdit, ou qui exige l'obtention d'une licence, d'un permis ou d'un enregistrement.
Cette mesure s'appliquerait aux dépenses engagées le 1er janvier 2024 ou après. Une règle transitoire permettrait au contribuable de se conformer aux exigences en matière de licence, de permis ou d'enregistrement pour sa location à court terme d'ici le 31 décembre 2024. Dans ce cas, la nouvelle règle ne s'appliquerait pas pour refuser les dépenses pour l'année d'imposition 2024 du contribuable.
Messages clés
- Le gouvernement appuie les efforts des provinces et des municipalités qui ont limité la location à court terme de biens résidentiels.
- L'Énoncé économique de l'automne de 2023 a annoncé une règle pour refuser les déductions d'impôt sur le revenu pour les locations à court terme exploitées dans une province ou une municipalité qui a interdit ces activités, ou là où les exploitations de location à court terme ne sont pas conformes aux exigences provinciales ou municipales en matière de licence, de permis ou d'enregistrement.
- Le fait d'éliminer la possibilité de demander ces déductions soutient les efforts des provinces et des municipalités visant à réglementer le marché de la location à court terme et mènera à une meilleure conformité aux lois provinciales et municipales.
- La mesure prévoit un incitatif important pour les propriétaires de locations à court terme à retourner leurs propriétés sur le marché de location à long terme.
Questions et réponses
Q. Quel est l'effet de la mesure proposée?
R. La mesure viendrait refuser la déduction d'impôt sur le revenu pour les locations à court terme exploitées dans une province ou une municipalité qui a interdit de telles activités, ou lorsque les exploitants d'une location à court terme ne sont pas conformes aux exigences provinciales ou municipales en matière de licence, de permis ou d'enregistrement.
Q. Qu'est-ce qu'une location à court terme en vertu de la mesure proposée?
R. Une location à court terme est un bien résidentiel qui est loué ou offert en location pour une période de moins de 90 jours consécutifs. Un bien résidentiel comprend tout ou partie d'une maison, d'un appartement, d'un logement en copropriété, d'un chalet, d'une maison mobile, d'une remorque, d'une maison flottante ou autre bien, dont l'utilisation est autorisée à des fins de résidence selon les lois pertinentes de la province ou de la municipalité où se trouve le bien.
Q. La mesure proposée refuserait-elle des déductions d'impôt sur le revenu pour toute location à court terme de moins de 90 jours consécutifs?
R. Non. La mesure ne refuserait la déduction d'impôt sur le revenu que pour les locations à court terme qui ne sont pas conformes aux lois provinciales ou municipales pertinentes. Par exemple, la mesure proposée ne s'appliquerait pas à une location à court terme de 30 jours si celle-ci est autorisée en vertu des lois provinciales et municipales pertinentes.
Q. La règle de refus des dépenses s'appliquerait-elle dans les cas d'infractions à d'autres règlements pour les locations à court terme, comme l'obligation d'avoir un certain nombre de détecteurs de fumée?
R. Non. La règle ne s'appliquerait que dans le cas des locations à court terme exploitées dans une province ou une municipalité qui a interdit de telles activités, ou lorsque les exploitations d'une location à court terme ne sont pas conformes aux exigences provinciales ou municipales en matière de licence, de permis ou d'enregistrement.
Q. Quand la mesure proposée doit-elle entrer en vigueur?
R. La mesure s'appliquerait aux dépenses engagées après 2023.
Q. Une mesure transitoire est-elle offerte pour permettre aux exploitants de locations à court terme de se conformer aux exigences?
R. Oui. La location à court terme d'une personne ou d'une société de personnes serait réputée ne pas être une location à court terme non conforme pour son année d'imposition 2024 si la location à court terme se trouve dans une province ou une municipalité qui exige l'enregistrement, une licence ou un permis pour exploiter une location à court terme et que celle-ci se conforme à toutes les exigences en matière d'enregistrement, de licence et de permis d'ici le 31 décembre 2024.
Q. Dans quelle administration cette mesure s'appliquerait-elle?
R. La mesure dépend des règles établies par une province ou une municipalité pour interdire la location à court terme ou exiger une licence, un permis ou l'enregistrement pour l'exploitation d'une location à court terme sur son territoire. Nous croyons comprendre que les gouvernements provinciaux ou les administrations municipales dans toutes les provinces ont établi de telles règles ou sont en voie de le faire.
Q. Combien de logements cette mesure devait-elle toucher?
R. Il est difficile de calculer fermement le nombre de logements convertis en locations à court terme et qui ne sont pas conformes aux exigences provinciales ou municipales en vigueur. La réglementation de ces propriétés n'est pas du ressort fédéral. Certaines provinces et municipalités ne viennent que récemment d'exiger l'enregistrement ou l'octroi d'une licence ou d'un permis. Cela étant dit, le Ministère a pris connaissance d'une étude de 2020 qui estimait qu'il y avait environ 18 900 unités du genre en exploitation à Montréal, à Toronto et à Vancouver. Une autre étude de 2023 estimait qu'il y avait environ 16 000 unités du genre en Colombie-Britannique. Il est raisonnable de s'attendre qu'il y ait des douzaines de milliers d'unités du genre en exploitation partout au Canada. Les nouvelles règles de déclaration de plateforme numérique promulguées comme Partie XX de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent en date du 1er janvier 2024. Les nouvelles règles de déclaration de plateforme numérique devraient aider à brosser un tableau plus net quant au niveau de cette activité.
Q. Combien de revenus le gouvernement compte-t-il tirer de cette mesure, et combien son application en coûtera-t-elle au gouvernement?
R. L'objectif du gouvernement consiste à encourager le retour des locations à court terme à l'offre de logements à long terme. On ne prévoit pas que la mesure entraîne des recettes importantes.
1(b) - Transport maritime international
Aperçu
Selon les normes fiscales internationales, le revenu provenant du transport maritime international n'est pas, de façon générale, assujetti à l'impôt sur le revenu. L'approche du Canada à l'imposition du revenu provenant du transport maritime international est habituellement conforme à ces normes internationales. L'exemption actuelle du Canada dans la Loi de l'impôt sur le revenu est offerte aux entités suivantes :
- les non-résidents dont le pays d'attache offre une exemption réciproque pour les compagnies canadiennes;
- les sociétés de transport maritime qui sont gérées à partir du Canada, pourvu qu'elles soient constituées en société dans une juridiction étrangère qui offre une exemption réciproque et qu'elles satisfassent à certaines autres exigences.
La Loi sur l'impôt minimum mondial proposée exclut également, de façon générale, le revenu provenant du transport maritime international de l'impôt minimum de 15 %. Elle mettrait en œuvre les règles globales anti-érosion de la base d'imposition (GloBe) du Pilier Deux de la solution à deux piliers convenue multilatéralement du Cadre inclusif sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Groupe des 20 (G20) pour la réforme fiscale internationale. Conformément aux règles du modèle GloBE, une exigence principale pour obtenir l'exclusion du revenu provenant du transport maritime international dans la Loi sur l'impôt minimum mondial proposée est le fait que le centre de « gestion stratégique ou commerciale » des activités de transport maritime international d'un groupe multinational doit être situé dans la même juridiction que celle où il comptabilise son revenu.
Les groupes de transport maritime canadiens qui ont organisé leurs activités de manière à s'harmoniser avec la conception de l'exemption actuelle du transport maritime international du Canada dans la Loi de l'impôt sur le revenu ne pourraient pas, de façon générale, bénéficier de l'exclusion de la Loi sur l'impôt minimum mondial proposée, car ces groupes de transport maritime comptabilisent habituellement leur revenu de transport maritime international dans la juridiction étrangère dans laquelle leurs filiales sont constituées en société (et réputées être résidentes selon les règles actuelles du Canada) plutôt qu'à l'endroit où elles sont gérées (c.-à-d. au Canada).
Cette mesure mettrait l'exemption pour le revenu provenant du transport maritime international de la Loi de l'impôt sur le revenu à la disposition des sociétés canadiennes résidentes. Ces mises à jour permettraient aux compagnies de transport maritime dont le centre de gestion est situé au Canada de poursuivre leurs activités conformément à l'exclusion du transport maritime international de la Loi sur l'impôt minimum mondial proposée ainsi qu'à l'exemption de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces mises à jour viendraient également éliminer effectivement l'incitatif que les règles fiscales actuelles créent pour les sociétés de transport maritime gérées au Canada à se constituer en société dans des juridictions étrangères et à y exercer certaines activités de transport maritime international.
Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition qui commencent à compter du 31 décembre 2023 (afin de correspondre généralement à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur l'impôt minimum mondial proposée).
Messages clés
- Cette mesure viendrait mettre à jour les règles de l'impôt sur le revenu du Canada pour le revenu provenant du transport maritime international afin de s'assurer qu'elles respectent les normes internationales. Elle améliore également l'uniformité entre les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur l'impôt minimum mondial proposée.
- Pour avoir droit à l'exemption fiscale actuelle du Canada pour le revenu provenant du transport maritime international, les compagnies de transport maritime international gérées au Canada doivent être constituées en société à l'étranger. Cette exigence crée deux problèmes. Premièrement, elle causera des difficultés techniques pour les compagnies de transport maritime international (gérées au Canada) qui seront visées par la Loi sur l'impôt minimum mondial proposée. Deuxièmement, elle crée un incitatif pour ces compagnies de transport maritime à exercer certaines activités dans des juridictions étrangères.
- Ces mises à jour aux règles fiscales accorderaient de façon générale l'exemption du revenu provenant du transport maritime international dans la Loi de l'impôt sur le revenu aux compagnies résidant au Canada. Ainsi, les compagnies de transport maritime international gérées au Canada pourraient obtenir aussi bien l'exemption fiscale actuelle du Canada que l'exclusion dans la Loi de l'impôt minium mondial proposée. Elles élimineraient également l'incitatif pour ces compagnies à se constituer en société dans des juridictions étrangères.
- Plusieurs grandes compagnies de transport maritime international et leurs conseillers fiscaux ont été consultés durant l'élaboration de cette mesure. Celle-ci répond à leurs préoccupations.
Questions et réponses
Q. Pourquoi le Canada a-t-il une exemption de l'impôt sur le revenu pour le revenu provenant du transport maritime international?
R. Selon les normes fiscales internationales, le revenu provenant du transport maritime international n'est généralement pas assujetti à l'impôt sur le revenu. L'approche du Canada à l'imposition du revenu provenant du transport maritime international recherche l'uniformité avec ces normes internationales.
Q. Comment les régimes fiscaux des autres pays traitent-ils le revenu provenant du transport maritime international?
R. Dans la plupart des pays, le revenu provenant du transport maritime international n'est pas imposé, ou est assujetti à un faible taux d'imposition. Certains pays exonèrent le revenu provenant du transport maritime international de l'impôt sur le revenu (comme Singapour), alors que d'autres l'assujettissent à des droits de tonnage (en remplacement de l'impôt sur le revenu) ce qui entraîne généralement de très faibles taux d'imposition dans l'ensemble (p. ex. le Royaume-Uni). Les États-Unis ont à la fois un régime de droits de tonnage et une exemption de l'impôt pour le revenu provenant du transport maritime international.
Q. Qu'est-ce que le Pilier Deux?
R. Le Pilier Deux est un cadre convenu au niveau international pour établir un impôt minimum mondial de 15 % connu comme les règles globales anti-érosion de la base d'imposition (GloBE). Il fait partie de la solution multilatérale à deux piliers pour la réforme fiscale internationale convenue par le Canada et 138 autres pays. Ce plan a été élaboré par le Cadre inclusif sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Groupe des 20 (G20).
La Loi sur l'impôt minimum mondial proposée du Canada mettrait en œuvre les règles GloBE du Pilier Deux. Elle serait en vigueur pour les années financières qui commencent à compter du 31 décembre 2023. Ce projet de loi exclut le revenu provenant du transport maritime international de l'impôt minimum mondial de 15 %, sous réserve de certaines conditions, conformément au cadre conclu au niveau international (voir la R7 pour en savoir plus).
Q. Pourquoi le Pilier Deux contient-il une exclusion pour le revenu provenant du transport maritime international?
R. En raison des caractéristiques de l'industrie du transport maritime international, comme sa nature à haute intensité de capital, son niveau de rentabilité et son long cycle de vie économique, les pays ont choisi d'instaurer des régimes d'imposition de remplacement ou supplémentaire pour cette industrie qui entraînent peu ou pas d'imposition. Ainsi, une entente multilatérale a été conclue afin d'exclure le revenu provenant du transport maritime international de la portée des règles de l'impôt minimum mondial du Pilier Deux.
Q. Pourquoi les changements à l'exemption du Canada pour le transport maritime international sont-ils proposés maintenant?
R. Les groupes de transport maritime canadiens qui ont organisé leurs activités de manière à s'harmoniser avec la conception de l'exemption actuelle du Canada de l'impôt sur le revenu provenant du transport maritime international ne pourront généralement pas bénéficier de l'exclusion de la Loi sur l'impôt minimum mondial proposée en raison des différences techniques dans la façon dont ces deux règles sont conçues.
Cette proposition mettrait à jour les règles de la Loi de l'impôt sur le revenu de manière que les compagnies de transport maritime dont la gestion se trouve au Canada puissent poursuivre leurs activités tout en respectant les exigences de l'exclusion du transport maritime international de la Loi sur l'impôt minimum mondial et de l'exemption prévue dans la Loi de l'impôt sur le revenu.
Q. Quelle est le concept actuel du Canada pour l'exemption d'impôt sur le revenu pour le transport maritime international?
R. L'exemption actuelle du Canada est offerte aux non-résidents dont les pays d'attache offrent une exemption réciproque aux sociétés canadiennes. L'exemption est également offerte aux compagnies de transport maritime qui sont gérées à partir du Canada, pourvu qu'elles répondent à certaines exigences et soient constituées en société dans une juridiction étrangère qui offre une exemption réciproque.
Q. Quel est le concept de l'exclusion du Pilier Deux pour le revenu provenant du transport maritime international?
R. Les règles du modèle GloBE du Pilier Deux (prises en compte dans la Loi sur l'impôt minimum mondial proposée par le Canada) excluent de façon générale le revenu provenant du transport maritime international d'une entité constitutive (tel qu'il est calculé en vertu de ces règles) de l'impôt complémentaire dans le cadre du Pilier Deux lorsque certaines exigences sont remplies. Une exigence clé de l'exclusion est que le centre de « gestion stratégique ou commerciale » des activités de transport maritime international d'un groupe d'entreprises multinational se trouve dans la même juridiction que celle où le revenu est comptabilisé. Cette exigence est une mesure de protection qui vise à s'assurer que l'exclusion du Pilier Deux s'applique seulement lorsqu'un groupe d'entreprises multinationales jouit d'une présence économique importante dans la juridiction où il comptabilise son revenu provenant du transport maritime international.
Q. Pourquoi les groupes de transport maritime gérés au Canada qui sont organisés de manière à s'harmoniser avec l'exemption du Canada relative à l'impôt sur le revenu provenant du transport maritime international ne sont-ils pas admissibles à l'exclusion semblable dans le cadre du Pilier Deux?
R. En règle générale, le revenu d'une société est comptabilisé dans la juridiction dans laquelle elle est résidente aux fins de l'impôt. Les groupes de transport maritime qui sont gérés au Canada inscrivent de façon générale leur revenu dans la juridiction dans laquelle ils sont constitués en société, puisque c'est là où ils sont réputés résider selon les règles actuelles du Canada. Cependant, l'exclusion du Pilier Deux n'est offerte aux sociétés gérées au Canada que si elles inscrivent leur revenu au Canada. Par conséquent, les groupes de transport maritime international du Canada qui sont organisés pour s'harmoniser avec l'exemption actuelle du Canada ne seraient pas admissibles à l'exclusion dans le cadre du Pilier Deux, car leur revenu est comptabilisé dans un autre pays.
Q. De quelle façon cette mesure garantirait-elle une meilleure uniformité entre l'exemption du Canada relative à l'impôt sur le revenu provenant du transport maritime international et l'exclusion semblable dans le cadre du Pilier Deux?
R. Le fait de rendre l'exemption du Canada relative à l'impôt sur le revenu provenant du transport maritime international, et prévue dans la Loi de l'impôt sur le revenu, accessible de façon générale aux sociétés résidant au Canada permettra aux groupes de transport maritime gérés au Canada de se réorganiser de manière à exercer leurs activités de transport maritime international par l'entremise de sociétés constituées au Canada et de comptabiliser leurs revenus au Canada en tant que résidentes canadiennes. Cela préviendrait des résultats incohérents entre l'exemption du Canada et l'exclusion du Pilier Deux.
Q. Pourquoi les compagnies de transport maritime international gérées au Canada doivent-elles être constituées en société dans une juridiction étrangère pour bénéficier de l'exemption actuelle du Canada?
R. En 1991, l'exemption du Canada pour le transport maritime international a été modifiée afin que les compagnies de transport maritime gérées au Canada, mais constituées en société à l'étranger soient réputées être résidentes dans le pays dans lequel elles ont été constituées en société. Ce changement visait à permettre aux sociétés gérées au Canada de faire concurrence sur un pied d'égalité dans les marchés internationaux, pourvu que la juridiction étrangère en question offre un allègement réciproque aux résidentes canadiennes. Par conséquent, les compagnies de transport maritime international gérées au Canada organisent habituellement leurs activités comme des entités constituées à l'étranger afin de se conformer à ces règles.
Q. Quand cette mesure s'appliquerait-elle?
R. Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition qui commencent à compter du 31 décembre 2023. Ce moment correspond de façon générale à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur l'impôt minimum mondial proposée qui met le Pilier Deux en œuvre au Canada.
Q. Quel est le coût financier associé à l'exemption du revenu provenant du transport maritime international?
R. On ne s'attend pas que cette mesure entraîne un coût financier net pour le gouvernement. Les données disponibles indiquent que le coût financier direct découlant de l'exemption du revenu provenant du transport maritime international qui est comptabilisé et imposé au Canada à l'heure actuelle est négligeable. En outre, cette mesure peut encourager les compagnies de transport maritime à réorganiser leurs activités d'une façon qui pourrait générer des recettes fiscales pour le Canada.
1(c) - Traitement fiscal des Fiducies de règlement des services à l'enfance et à la famille autochtones
Aperçu
L'Entente de règlement relative aux Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout, approuvée le 24 octobre 2023 par la Cour fédérale, se rapporte à la discrimination dans la prestation et le financement des services à l'enfance et à la famille, des services et produits essentiels pour les enfants des Premières Nations. Elle prévoit une indemnité (d'un total de 23,34 milliards de dollars) qui doit être distribuée au profit des membres du groupe par l'intermédiaire de fiducies.
Dans le cadre de l'entente, le gouvernement s'est engagé à faire tout son possible pour exonérer le revenu des fiducies créées en vertu de l'entente de règlement de l'impôt fédéral. Il s'est également engagé à mettre tout en œuvre afin de s'assurer, d'une part, que le reçu de paiements d'un membre du groupe ne serait pas considéré comme un revenu imposable et, d'autre part, que les paiements reçus conformément à l'entente de règlement n'auraient pas une incidence négative sur les prestations sociales fédérales ainsi que les prestations d'aide sociale offertes aux membres du groupe.
Cette mesure viendrait modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'exclure le revenu des fiducies établies dans le cadre de l'entente de règlement de l'impôt. Cette modification veillerait également à ce que les paiements reçus par les membres du groupe à titre de bénéficiaires des fiducies ne soient pas inclus dans le calcul du revenu aux fins de l'impôt fédéral.
Cette mesure s'appliquerait aux années d'imposition 2024 et suivantes.
Messages clés
- Cette mesure met en œuvre les intentions du gouvernement dans le cadre de l'Entente de règlement relative aux Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout visant à exonérer le revenu des fiducies établies dans le cadre de l'entente de l'impôt sur le revenu.
- Cette mesure ferait également en sorte que les paiements des fiducies aux bénéficiaires ne soient pas inclus dans le revenu des membres du groupe aux fins de l'impôt et qu'ils n'auraient également aucune incidence sur les prestations fondées sur le revenu administrées par l'intermédiaire du régime fiscal.
Questions et réponses
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il cette mesure?
R. Le gouvernement propose cette mesure afin de s'assurer que le revenu des fiducies établies dans le cadre de l'Entente de règlement des services à l'enfance et à la famille autochtones, approuvée récemment par les tribunaux, est exonéré de l'impôt. Elle veillera également à ce que les paiements des fiducies aux bénéficiaires soient non imposables.
Il s'agit de la même approche adoptée relativement à d'autres importantes fiducies financées par le gouvernement, comme celles établies dans le cadre de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens de 2006 (liée à l'indemnisation de particuliers), la Convention de règlement conclue dans le cadre du litige collectif de la bande de Gottfriedson en 2023 (liée aux préjudices sociaux et culturels causés aux collectivités autochtones par les externats dans le contexte du système des pensionnats indiens) et l'Entente de règlement sur l'eau potable de 2021 (liée à la qualité à long terme de l'eau potable pour les Premières Nations touchées).
Q. Comment les fonds de fiducie seront-ils utilisés?
R. L'indemnisation sera soit sous forme de paiement direct aux membres du groupe admissibles, soit sous forme de prestations indirectes au group par l'intermédiaire du fonds Cy-près. Le fonds Cy-près est doté de 50 millions de dollars afin de fournir aux membres du groupe des soutiens sensibles sur le plan de la culture et éclairés par le traumatisme, notamment pour fournir des soutiens fondés sur des subventions afin de faciliter l'accès à des programmes fondés sur la culture, les collectivités et la guérison, comme la réunification des familles et des collectivités pour les jeunes des Premières Nations en foyer d'accueil et anciennement en foyer d'accueil, et la facilitation de l'accès aux soutiens dans leur transition à l'âge adulte.
Q. Les paiements directs aux bénéficiaires des fiducies seront-ils imposables ou auront-ils une incidence sur leurs droits aux prestations fondées sur le revenu?
R. Cette mesure veillerait à ce que les paiements des fiducies aux bénéficiaires ne soient pas imposables et ne réduisent pas les prestations fédérales fondées sur le revenu administrées par l'intermédiaire du régime fiscal.
1(d) - Doubler les crédits d'impôt pour les pompiers volontaires et les volontaires en recherche et sauvetage
Aperçu
Le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires et le crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage permettent aux particuliers qui font au moins 200 heures de service volontaire combiné durant l'année comme pompier volontaire ou comme volontaire en recherche et sauvetage de demander un crédit d'impôt non remboursable de 15 % sur un montant de 3 000 $.
Le gouvernement propose d'augmenter les crédits d'impôt de 3 000 $ à 6 000 $ pour reconnaître le rôle important joué par ces volontaires pour la sûreté et la sécurité de la population canadienne. La bonification des crédits d'impôt permettra à ces volontaires de récupérer jusqu'à 450 $ de plus sur leurs impôts.
Ce changement s'appliquerait aux années d'imposition 2024 et suivantes.
Message clés
- Le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires et le crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage sont là pour appuyer le service de personnes remarquables et encourager plus de gens à accomplir ce travail essentiel qui sauve des vies. Ces premières intervenantes et premiers intervenants volontaires sont souvent les seules personnes formées pour intervenir dans des petites communautés. À mesure que le Canada se développe et que les changements climatiques augmentent la fréquence et la gravité des catastrophes naturelles, nous avons besoin de plus de bénévoles pour répondre à la demande croissante dans les collectivités en croissance.
- Le gouvernement propose de doubler les crédits d'impôt de 3 000 $ à 6 000 $ pour reconnaître le rôle important joué par ces volontaires pour la sûreté et la sécurité de la population canadienne. La bonification des crédits d'impôt permettra à ces volontaires essentiels de récupérer jusqu'à 450 $ de plus sur leurs impôts.
Questions et réponses
Q. En quoi consistent le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires et le crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage, et de quelle façon changent-ils?
R. Le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires et le crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage permettent actuellement aux particuliers qui effectuent au moins 200 heures de service durant l'année à titre de pompier volontaire ou de volontaire en recherche et sauvetage de demander un crédit d'impôt non remboursable de 15 % sur un montant de 3 000 $.
Le budget de 2024 propose de faire passer le montant des deux crédits à 6 000 $, ce qui fournira jusqu'à 450 $ de plus en soutien direct.
Q. Qu'est-ce qui constitue des services admissibles de pompier volontaire?
R. Les services admissibles de pompier volontaire sont des services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire auprès d'un service d'incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d'incendie ou de situations d'urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d'incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l'extinction d'incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d'incendie autrement qu'à titre de volontaire.
Q. Qu'est-ce qui constitue des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage?
R. Les services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage sont des services fournis par un particulier en sa qualité de volontaire auprès d'un organisme admissible de recherche et sauvetage, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas de situations de recherche et sauvetage ou de situations d'urgence connexes, à assister à des réunions tenues par l'organisme et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prestation de services de recherche et sauvetage. En sont exclus les services de recherche et sauvetage fournis à un organisme autrement qu'à titre de volontaire.
Les organismes de recherche et sauvetage admissibles incluent les membres de l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l'Association civile de recherche et de sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne, et d'autres dont le statut d'organisation de recherche et de sauvetage est reconnu par une administration provinciale, municipale ou publique.
Q. Combien de personnes demandent chacun des crédits et quel en est le coût?
R. En 2021, environ 43 700 personnes ont demandé le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires à un coût de 20 millions de dollars en recettes fiscales réduites, et 5 800 personnes ont demandé le crédit d'impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage à un coût de 2 millions de dollars en recettes fiscales réduites. La proposition de bonifier les crédits devrait entraîner un coût de 20 millions de dollars par année en tout pour les deux crédits.
1(e) - Prolongation de la période d'admissibilité à l'Allocation canadienne pour enfants au décès d'un enfant
Aperçu
Dans la malheureuse éventualité du décès d'un enfant, certaines familles pourraient devoir rembourser des montants d'Allocation canadienne pour enfants (ACE) reçus en trop après le décès de leur enfant en raison des retards à en aviser l'Agence du revenu du Canada.
Afin d'alléger le fardeau financier des parents en deuil, cette mesure prolonge de six mois l'admissibilité à l'ACE à l'égard d'un enfant après son décès.
Cette mesure entrerait en vigueur après la sanction royale et s'appliquerait aux décès qui surviennent après 2024.
Messages clés
- Le gouvernement a instauré l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) en 2016 afin de mettre plus d'argent dans les poches des familles à revenu faible et moyen chaque mois, libre d'impôt, afin d'aider avec les coûts associés au fait d'élever des enfants. L'ACE a permis de sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté.
- Actuellement, un particulier devient non admissible à l'ACE pour un enfant le mois suivant le décès de l'enfant.
- Certaines familles qui subissent ce malheureux événement peuvent devoir rembourser les montants d'ACE reçus en trop après le décès de leur enfant en raison des délais à en aviser l'Agence du revenu du Canada.
- Afin d'aider à alléger le fardeau financier des parents en deuil, le gouvernement instaure une mesure législative afin de continuer de verser l'ACE pendant six mois après le décès de l'enfant.
- Cette mesure répond aux préoccupations exprimées par les familles en deuil concernant le fait d'avoir à rembourser les versements en trop de l'ACE, ainsi qu'aux recommandations d'un rapport du Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées d'établir un délai de grâce en cas de deuil pour l'ACE.
- Cette mesure entrerait en vigueur pour les décès qui surviennent après 2024, suivant la sanction royale de la législation.
Questions et réponses
Q. Pourquoi certaines familles doivent-elles rembourser l'ACE après le décès de leur enfant?
R. Le bénéficiaire de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) devient non admissible à l'ACE à l'égard d'un enfant le mois suivant le décès de l'enfant. Pour s'assurer que les prestations reflètent les renseignements à jour sur la situation familiale, le bénéficiaire de l'ACE est tenu par la loi d'aviser l'Agence du revenu du Canada (ARC) avant la fin du mois suivant le mois du décès de son enfant. Les bureaux de l'état civil de chaque province et territoire avisent également l'ARC du décès d'un enfant.
Les retards dans la réception de l'avis de décès d'un enfant peut entraîner un versement en trop de l'ACE à l'égard de l'enfant décédé et ce pendant quelques mois après son décès. Les bénéficiaires de l'ACE sont tenus de rembourser ces montants, ce qui peut représenter un fardeau financier.
Q. Pourquoi le gouvernement a-t-il choisi de fournir une prolongation de six mois à la période d'admissibilité?
R. Cette prolongation à la période d'admissibilité permettrait d'alléger le fardeau financier des familles en deuil à court terme. Cela signifierait également que les familles qui avisent l'ARC tardivement du décès de leur enfant seraient peu probable de recevoir un montant en trop de l'ACE.
Q. Combien de familles seraient touchées, et combien recevraient-elles en vertu de ce changement?
R. On estime qu'environ 1 500 familles bénéficieraient de ce changement chaque année.
Les particuliers qui seraient par ailleurs admissibles à l'ACE à l'égard d'un enfant recevraient l'ACE pendant six mois après le décès de cet enfant. Le montant de l'ACE reçu pour chaque mois au cours de cette période dépendrait de la situation familiale du particulier — c'est-à-dire qu'il serait fondé sur l'âge de l'enfant au début de ce mois donné, comme si l'enfant était toujours en vie, et sur le revenu familial net du bénéficiaire de l'ACE.
Q. Une famille doit-elle prendre certaines mesures pour s'assurer de recevoir l'ACE durant la période d'admissibilité prolongée?
R. Non. Dans le cas des particuliers qui seraient par ailleurs admissibles à l'ACE à l'égard d'un enfant, l'ARC veillerait à ce qu'ils reçoivent l'ACE pendant six mois après le décès de leur enfant, pour les décès qui surviennent après 2024.
Cependant, un bénéficiaire de l'ACE devrait quand même aviser l'ARC du décès de son enfant avant la fin du mois suivant le mois du décès afin de veiller à ce qu'il n'y ait pas de versement en trop après la fin de la période prolongée.
Q. Ce changement s'applique-t-il rétroactivement?
R. Non. Cette mesure serait en vigueur pour les décès qui surviennent après 2024.
Q. Ce changement s'applique-t-il à la Prestation pour enfants handicapés?
R. Oui, cette mesure s'appliquerait aussi à la Prestation pour enfants handicapés qui est versée avec l'ACE à l'égard d'un enfant admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. C'est-à-dire que l'admissibilité à la Prestation pour enfants handicapés serait aussi prolongée de six mois après le décès d'un enfant.
Q. Ce changement s'applique-t-il aux prestations pour enfants des provinces et des territoires?
R. Il se peut que les provinces et les territoires aient besoin de modifier leurs lois, dans certains cas, s'ils souhaitent s'harmoniser avec le changement à l'ACE.
Q. Pourquoi cette période de prolongation de l'admissibilité ne s'applique-t-elle qu'à l'ACE? Pourquoi pas à d'autres prestations fédérales qui ont des composantes pour enfants?
R. Puisque l'ACE fournit un soutien important et significatif aux familles qui ont des enfants, celles-ci peuvent avoir des difficultés financières importantes lorsque l'ACE prend fin après le décès de leur enfant et qu'elles soient tenues de rembourser les versements en trop.
Cette mesure aiderait à alléger le fardeau financier des familles en deuil.
Q. À quel autre soutien financier les familles en deuil ont-elles droit?
R. Des prestations de maladie de l'assurance-emploi sont disponibles pour les parents admissibles qui ne peuvent pas travailler pour une raison médicale, y compris la détresse émotionnelle ou psychologique comme lorsqu'ils pleurent le décès d'un enfant. Les prestataires peuvent recevoir jusqu'à 26 semaines de prestations, avec un maximum de 668 $ par semaine en 2024.
Les prestations de maternité de l'assurance-emploi continuent d'être payables après le décès d'un enfant, car elles sont conçues pour soutenir la récupération physique et émotionnelle d'une mère jusqu'à 15 semaines autour de la naissance d'un enfant. Les prestataires peuvent recevoir jusqu'à concurrence de 668 $ par semaine en 2024.
Lorsqu'un enfant est mort ou a disparu en raison d'une infraction probable au Code criminel, les parents ou les tuteurs qui prennent un congé de travail pour composer avec la perte peuvent avoir droit à l'Allocation canadienne aux parents de jeunes victimes de crimes. L'allocation fournit aux parents admissibles 500 $ par semaine jusqu'à concurrence de 35 semaines dans une période de trois ans.
1(f) - Bonifier le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne
Aperçu
Le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne a été instauré dans le budget de 2019.
À l'heure actuelle, il fournit un crédit d'impôt remboursable de 25 % jusqu'à concurrence de 55 000 $ en salaires ou traitements annuels par employé de salle de presse admissible d'une organisation journalistique admissible.
Cette mesure apporterait les deux bonifications suivantes au crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne :
- Faire passer le plafond des dépenses de main-d'œuvre par employé à 85 000 $;
- Augmenter temporairement le taux du crédit à 35 % pour une période de quatre ans, après laquelle il retournerait à 25 %.
Ces changements seraient réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2023. Des règles transitoires sont proposées afin d'appliquer les changements au prorata pour les organisations ayant une année d'imposition qui ne correspond pas à l'année civile.
Messages clés
- Pour s'assurer qu'une presse indépendante et forte peut continuer à prospérer au Canada, cette mesure viendrait bonifier le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne.
- À compter du 1er janvier 2023, le gouvernement fédéral propose de faire passer le plafond des dépenses de main-d'œuvre admissibles par employé de 55 000 $ à 85 000 $, et d'augmenter temporairement le taux du crédit à 35 % pour une période quatre ans, après quoi le taux retournera à 25 %.
- Les bonifications fourniraient une aide supplémentaire aux organisations journalistiques admissibles relativement aux coûts de la main-d'œuvre des employés engagés dans la production de contenu de nouvelles écrites originales.
Questions et réponses
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il des changements au crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne à ce moment-ci?
R. Les bonifications proposées soulignent un engagement continu visant à appuyer un journalisme fort et indépendant, surtout compte tenu des récentes difficultés financières de l'industrie des nouvelles écrites et son importance pour une démocratie efficace.
À la suite des changements proposés, les organisations pourraient recevoir jusqu'à 16 000 $ de plus en soutien pour les coûts de main-d'œuvre admissibles par employé de salle de presse admissible par année, pour un maximum de 29 750 $ par année.
Q. Qui devrait tirer profit de ces changements?
R. Les bénéficiaires incluraient les organisations journalistiques admissibles partout au Canada. En 2021, 116 sociétés ont demandé le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne.
Même si tous les bénéficiaires tireront profit de l'augmentation du taux du crédit d'impôt proposé, ceux qui en bénéficieront le plus sont les organisations dont les employés admissibles gagnent entre 55 000 $ et 85 000 $ en salaire ou traitement par année. Cela sera particulièrement le cas lorsque le taux du crédit d'impôt retournera à 25 %.
Q. Qu'est-ce qu'une organisation journalistique admissible pour l'application du crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne?
R. Une « organisation journalistique admissible » s'entend d'une organisation journalistique canadienne qualifiée (OJCQ) qui n'est pas titulaire d'une licence de radiodiffuseur et qui, dans le cas d'une société ayant un capital-actions, remplit les conditions spécifiques de propriété d'un journal canadien telles que définies dans la Loi de l'impôt sur le revenu.
Pour obtenir la désignation d'OJCQ, l'organisation doit remplir plusieurs conditions. Celles-ci incluent le fait de participer à la production de contenu de nouvelles originales, ainsi que d'employer régulièrement au moins deux journalistes qui n'ont pas de lien de dépendance avec l'organisation dans la production de son contenu. Un conseil consultatif indépendant fournit des recommandations à l'ARC quant à savoir si une organisation satisfait à certains critères pour être désignée comme OJCQ.
Enfin, le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne ne peut être demandé que pour les salaires ou traitements payables à un « employé de salle de presse admissible » d'une organisation journalistique admissible. Pour être considéré comme un employé de salle de presse admissible, le particulier doit consacrer au moins 75 % de son temps à la production de contenu de nouvelles écrites originales, entre autres exigences.
1(g) - Crédit d'impôt pour l'exploration minière
Aperçu
Cette mesure prolonge le crédit d'impôt pour l'exploration minière d'un an de plus, jusqu'au 31 mars 2025.
Le crédit d'impôt pour l'exploration minière est disponible aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives, égal à 15 % des dépenses d'exploration minière déterminées qui ont été engagées au Canada et qui font l'objet d'une renonciation au profit de détenteurs d'actions accréditives.
Cette mesure s'appliquerait aux dépenses qui font l'objet d'une renonciation dans le cadre de conventions d'émission d'actions accréditives conclues après le 31 mars 2024 et au plus tard le 31 mars 2025.
Messages clés
- Cette mesure prolongerait le crédit d'impôt pour l'exploration minière pour les investisseurs d'actions accréditives pour une année de plus, jusqu'au 31 mars 2025.
- Le crédit d'impôt pour l'exploration minière de 15 % aide les entreprises d'exploration minière, en particulier les petites entreprises de ce secteur, à mobiliser des capitaux en offrant aux personnes qui investissent à titre individuel un incitatif supplémentaire au financement d'activités d'exploration minière « préliminaire » au moyen d'actions accréditives.
- Le crédit s'ajoute à la déduction offerte à l'investisseur pour les dépenses d'exploration accréditées par l'entreprise qui émet les actions.
- La prolongation aidera le flux d'investissements pour appuyer les étapes préliminaires de l'exploration minière.
Questions et réponses
Q. Qu'est-ce que le crédit d'impôt à l'exploration minière?
R. Les actions accréditives permettent aux entreprises de ressources de renoncer, ou d'« accréditer » les dépenses fiscales associées à leurs activités d'exploration canadiennes à des investisseurs, lesquels peuvent déduire les dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable.
Le crédit d'impôt à l'exploration minière offre un avantage supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu pour les particuliers qui investissent dans des actions accréditives, ce qui accroît les avantages fiscaux associés aux montants accrédités. Ce crédit est égal à 15 % des dépenses d'exploration minière déterminées qui sont engagées au Canada et qui font l'objet d'une renonciation au profit de détenteurs d'actions accréditives. Tout comme les actions accréditives, le crédit facilite la mobilisation de capitaux afin de financer l'exploration en permettant aux entreprises d'émettre des actions à prime.
Q. Pourquoi le gouvernement prolonge-t-il ce privilège fiscal d'une autre année?
R. Le gouvernement reconnaît l'importance de l'industrie minière pour l'économie canadienne et les collectivités locales partout au Canada, surtout dans les régions du Nord et éloignées.
La proposition de prolonger le crédit permettra de maintenir le flux des investissements pour appuyer les étapes préliminaires de l'exploration minière.
Q. Pourquoi le gouvernement ne prolonge-t-il le crédit d'impôt pour l'exploration minière de 15 % que d'un an seulement?
R. La nature temporaire du crédit permet au gouvernement de revoir régulièrement la mesure et de veiller à ce qu'elle demeure appropriée compte tenu de l'évolution des conditions économiques.
1(h) - Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises
Aperçu
Tous les produits directs issus de la redevance sur les combustibles sont retournés dans la province ou le territoire où ils ont été perçus.
Cette mesure retournerait une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles directement aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC), au moyen d'un crédit d'impôt remboursable, lorsque leurs employés travaillent dans des provinces où la redevance sur les combustibles s'applique. Ces provinces incluent l'Alberta, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard et la Saskatchewan.
Il n'est pas nécessaire que les SPCC demandent ce crédit d'impôt. L'Agence du revenu du Canada calculerait automatiquement le montant du crédit d'impôt pour une SPCC admissible, en fonction des déclarations de revenus produites antérieurement, et elle verserait le montant au SPCC admissible.
En ce qui a trait aux années de redevance sur les combustibles 2019-2020 à 2023-2024, le crédit d'impôt serait disponible pour les SPCC qui produisent une déclaration de revenus pour leur année d'imposition 2023 d'ici le 15 juillet 2024. De plus, pour avoir droit à un crédit relativement à une année de redevance sur les combustibles pertinente, la SPCC devra avoir eu 499 employés ou moins partout au Canada, dans l'année civile durant laquelle l'année de redevance sur les combustibles commence. Par exemple, l'admissibilité à un paiement relativement à l'année de redevance sur les combustibles 2022-2023 s'appuierait sur le nombre d'employés pour l'année civile 2022.
Les SPCC admissibles recevraient un montant au titre du crédit d'impôt relativement à chaque année de redevance sur les combustibles applicables et pour chaque province applicable. Ces montants correspondraient au nombre d'employés déclarés par la SPCC dans cette province pour l'année civile correspondante, multipliés par un taux de paiement établi par le ministre des Finances.
Messages clés
- Cette mesure remettrait les produits issus de la redevance sur les combustibles directement aux petites et moyennes entreprises qui exercent leurs activités dans des provinces où la redevance sur les combustibles s'applique, y compris plus de 2,5 milliards de dollars en produits issus de la charge sur les combustibles perçus au cours de la période 2019-2020 à 2023-2024.
- Les produits seraient remis au moyen d'un crédit d'impôt remboursable qui serait automatiquement établi et versé par l'Agence du revenu du Canada, en s'appuyant sur les renseignements fiscaux produits antérieurement.
- Les sociétés privées sous contrôle canadien qui ont 499 employés ou moins y auraient droit. La taille des paiements changerait selon le nombre d'employés qui travaillent dans ces provinces.
Questions et réponses
Q. Quand annoncerait-on les taux des paiements?
R. La ministre des Finances précisera les taux de paiement pour les années de redevance sur les combustibles 2019-2020 à 2023-2024 une fois que des renseignements suffisants sont disponibles sur l'année d'imposition 2023.
Q. Comment les montants relatifs à 2024-2025 et aux années de redevance sur les combustibles futures seront-ils remis?
R. Le crédit d'impôt remettrait les produits des années de redevance sur les combustibles futures, y compris 2024-2025, d'une façon semblable. C'est-à-dire qu'un taux de paiement serait établi pour chaque province applicable et pour une année de redevance sur les combustibles donnée, et qu'un paiement serait fait à une société admissible qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition se terminant dans l'année civile dans laquelle commence l'année de redevance sur les combustibles.
1(i) - Crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre
Aperçu
Cette mesure mettrait en œuvre le crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre, un crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour les sociétés canadiennes imposables qui engagent des dépenses admissibles relatives à un projet pour l'hydrogène propre.
Le crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre serait disponible pour les projets qui produisent de l'hydrogène à partir de l'électrolyse, ou du gaz naturel ou autres hydrocarbures admissibles, pourvu que le dioxyde de carbone soit capté à l'aide d'une technologie de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC).
Les niveaux soutien iront de 15 % à 40 % des coûts de projets admissibles; les projets qui produisent l'hydrogène le plus propre recevront le niveau de soutien le plus élevé. Les projets ayant une intensité carbonique de 4 kg ou plus d'équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène produit ne seront pas admissibles.
Un taux de crédit de 15 % sera également disponible pour le matériel de production d'ammoniac, pourvu que certaines conditions soient remplies.
Afin d'avoir droit au crédit d'impôt complet, il faut satisfaire aux exigences en main-d'œuvre, sans quoi le taux admissible diminuera de 10 %.
Le crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre serait disponible pour les biens qui sont acquis et deviennent prêts à l'emploi le 28 mars 2023 ou après. Les taux du crédit diminueraient de moitié pour 2034 et ne seraient plus disponibles après 2034.
Messages clés
- Cette mesure encouragerait l'investissement dans des projets d'hydrogène propre; les projets qui produisent l'hydrogène le plus propre recevront les niveaux de soutien les plus élevés.
- Les émissions associées à la production de l'hydrogène propre sont beaucoup plus faibles que celles de l'hydrogène produit au moyen des méthodes traditionnelles, et l'hydrogène propre peut servir à décarboner certains secteurs où il est difficile de les réduire.
- Le crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre serait admissible rétroactivement pour les investissements dans des biens acquis et prêts à l'emploi le 28 mars 2023 ou après.
- De 2022 à 2024, plusieurs consultations auprès des intervenants ont eu lieu, lesquelles ont permis d'éclairer la conception du crédit d'impôt à l'investissement
Questions et réponses
Q. Pourquoi le gouvernement offre-t-il un crédit d'impôt pour l'hydrogène propre?
R. L'hydrogène est une source d'énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre. La production d'hydrogène qui peut être effectuée à relativement faibles émissions est un élément important de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.
Q. Quels sont les avantages de cette mesure pour les entreprises qui investissent dans l'hydrogène propre?
R. Les entreprises qui investissent dans des projets d'hydrogène propre seront admissibles à un crédit d'impôt à l'investissement remboursable d'au moins 15 %, allant jusqu'à 40 % pour les formes d'hydrogène les plus propres, sur du matériel admissible.
Un crédit d'impôt de 25 % serait aussi offert pour le matériel de production d'ammoniac admissible visant à transporter l'hydrogène propre.
Le crédit d'impôt serait réduit de 10 points de pourcentage si les exigences en matière de main-d'œuvre ne sont pas respectées.
Q. Combien d'entreprises devraient bénéficier du crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre?
R. Beaucoup de projets pour l'hydrogène propre sont envisagés au Canada, en grande partie en raison des incitatifs financiers comme le crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre.
De 50 à 100 projets pourraient progresser au cours des 10 prochaines années. Ces projets devraient bénéficier du crédit d'impôt.
Q. Pourquoi n'y a-t-il que deux types de production d'hydrogène admissibles au crédit?
R. L'hydrogène provenant de l'électrolyse de l'eau (y compris l'hydrogène vert), et l'hydrogène produit à l'aide du gaz naturel avec CUSC (c.-à-d. l'hydrogène bleu) devraient être les formes principales de production d'hydrogène dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone à court et à moyen terme. Cette mesure législative permettrait aux projets qui utilisent ces filières de production de présenter des demandes de remboursement.
À l'avenir, le gouvernement continuera d'examiner l'admissibilité pour d'autres filières de production à faibles émissions de carbone.
Q. Dans quels provinces ou territoires les projets peuvent-ils bénéficier du crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre?
R. Presque toutes les provinces envisagent des projets pour l'hydrogène propre :
- Les projets qui prévoient de produire de l'hydrogène propre à partir de l'électrolyse de l'eau se trouvent principalement dans la côte Est, au Québec et en Colombie-Britannique.
- Les projets qui prévoient de produire de l'hydrogène propre au moyen du gaz naturel avec CUSC se trouvent principalement dans l'Ouest canadien, y compris l'Alberta.
Q. Quels sont les seuils du taux de crédit pour le crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre?
R. Le crédit d'impôt maximum proposé s'appuierait sur trois seuils d'intensité carbonique qui déterminent le niveau de soutien.
Les taux du crédit d'impôt à l'investissement seraient déterminés par l'intensité carbonique d'un projet, mesurée en kilogrammes d'équivalents en dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène produit. Les taux du crédit du 28 mars 2023 au 31 décembre 2033 seraient fixés comme suit :
- 40 % pour une intensité carbonique inférieure à 0,75 kg;
- 25 % pour une intensité carbonique d'au moins 0,75 kg, mais inférieure à 2 kg;
- 15 % pour une intensité carbonique d'au moins 2 kg, mais inférieure à 4 kg.
Le matériel admissible pour convertir l'hydrogène propre en ammoniac serait admissible à un taux de crédit de 15 %.
Ces taux seraient réduits de moitié en 2034, avant d'être entièrement éliminés d'ici le 1er janvier 2035.
Q. Comment calculera-t-on l'intensité carbonique des projets?
R. Environnement et Changements climatiques Canada maintient le Modèle d'analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada. Ce modèle peut servir à analyser l'intensité carbonique du cycle de vie d'un projet d'hydrogène en fonction de sa conception.
Les projets devront démontrer qu'ils peuvent atteindre l'intensité carbonique associée à un niveau de soutien donné pour demander le crédit d'impôt à l'investissement au taux de crédit correspondant.
Q. Pourquoi permet-on les ententes pour l'achat d'électricité et autres mécanismes semblables?
R. Le fait de permettre des ententes pour l'achat d'électricité et des mécanismes semblables permettrait aux projets de s'approvisionner en électricité à partir du réseau électrique, qui est produite par un producteur particulier, y compris les sources d'énergie renouvelable.
Cette souplesse supplémentaire permettrait aux producteurs d'hydrogène d'utiliser le réseau d'électricité comme intermédiaire, ce qui offrirait un meilleur accès à un ensemble de sources de production d'électricité, ce qui pourrait aider plus de projets d'hydrogène propre à réaliser des progrès.
Les ententes pour l'achat d'électricité et autres mécanismes semblables se limitent aux sources de production sans émission seulement, comme l'énergie éolienne, solaire, hydraulique ou nucléaire. L'acheteur de l'entente pour l'achat d'électricité ou autre mécanisme semblable devra maintenir les droits aux attributs environnementaux de l'électricité pour y être admissible.
De plus, pour s'assurer que les projets d'hydrogène propre acquièrent de l'électricité propre qui n'entraîne pas la réaffectation d'électricité propre qui est déjà disponible dans le réseau, il faut que l'électricité provienne d'une source de production dont la production a commencé le 3 novembre 2022 ou avant. D'autres règles s'appliqueront également pour veiller à ce que seule la nouvelle production soit utilisée à titre permanent.
1(j) - Crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres
Aperçu
Cette mesure mettrait en œuvre le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres (CII-FTP), un nouveau crédit d'impôt remboursable égal à 30 % des coûts des investissements par les sociétés dans de nouvelles machines et du nouveau matériel utilisés pour des activités admissibles.
Le CII-FTP serait disponible pour les machines et le matériel utilisés dans la fabrication ou la transformation de technologies propres importantes et dans l'extraction, la transformation ou le recyclage de minéraux critiques clés, notamment :
- l'extraction, la transformation ou le recyclage de six minéraux admissible qui sont indispensables aux chaînes d'approvisionnement des technologies propres : le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, le cuivre et les éléments des terres rares;
- la fabrication de matériel pour l'énergie renouvelable ou nucléaire;
- la transformation ou le recyclage de combustibles nucléaires et de l'eau lourde;
- la fabrication de matériel de stockage de l'énergie électrique à l'échelle du réseau;
- la fabrication de véhicules à zéro émission;
- la fabrication ou la transformation de certains composants en amont et de matériels pour les activités ci-dessus, comme les matériaux cathodiques et les batteries de véhicules électriques.
Le CII-FTP s'appliquerait aux biens acquis et prêt à l'emploi le 1er janvier 2024 ou après.
Le crédit serait progressivement éliminé à compter de 2032 et ne serait plus offert après 2034.
Messages clés
- Le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres appuierait les entreprises canadiennes dans la fabrication et la transformation des technologies propres, et dans l'extraction et la transformation de minéraux critiques.
- Le crédit d'impôt serait disponible rétroactivement pour les investissements admissibles dans des biens acquis et prêts à l'emploi le 1er janvier 2024 ou après.
- D'importantes consultations auprès des intervenants ont eu lieu depuis que le gouvernement a annoncé le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres dans le budget de 2023.
Questions et réponses
Q. Pourquoi le gouvernement instaure-t-il ce crédit?
R. Le crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres appuiera les entreprises canadiennes dans la fabrication et la transformation des technologies, et dans l'extraction et la transformation de matériaux critiques, veillant à ce que nos entreprises demeurent concurrentielles dans les principales industries mondiales et soutenant les chaînes d'approvisionnement de nos alliés partout dans le monde.
De façon plus générale, le crédit s'inscrit dans un ensemble de crédits d'impôt à l'investissement clairs et prévisibles qui aideront le Canada à faire la transition vers l'énergie propre.
Ces crédits viennent ancrer un plan canadien qui répond aux incitatifs offerts par l'Inflation Reduction Act des États-Unis et positionnera le pays comme chef de file dans l'économie propre mondiale croissante et très concurrentielle.
Q. Quelles technologies seraient admissibles au crédit?
R. Les activités admissibles au crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres comprendraient :
- certaines activités d'extraction, de transformation et de recyclage liées à six minéraux critiques qui sont indispensables aux chaînes d'approvisionnement des technologies propres : le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, le cuivre et les éléments des terres rares;
- la fabrication de certains matériaux liés à l'énergie renouvelable (solaire, éolienne, hydraulique ou géothermique);
- la fabrication de matériel lié à l'énergie nucléaire;
- la transformation ou le recyclage de combustibles nucléaires et de l'eau lourde;
- la fabrication de barres de combustible nucléaire;
- la fabrication de matériel de stockage de l'énergie électrique utilisé pour fournir du stockage à l'échelle du réseau ou d'autres services auxiliaires;
- la fabrication de matériel pour les systèmes de thermopompe à air et de pompe géothermique;
- la fabrication de véhicules à zéro émission, y compris la conversion de véhicules;
- la fabrication de batteries, de piles à combustible, de systèmes de recharge et de postes de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules à zéro émission;
- la fabrication de matériel utilisé pour produire de l'hydrogène par électrolyse;
- la fabrication ou la transformation de certains composants en amont et de matériels en amont pour les activités ci-dessus, comme les matériaux cathodiques et les batteries de véhicules électriques.
1(k) - Traitement fiscal des prêts concessionnels considérés comme de l'aide gouvernementale
Aperçu
Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, si un contribuable reçoit de l'aide gouvernementale pour tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, le montant de cette aide peut venir réduire le montant d'une dépense connexe, ou du coût ou coût en capital d'un bien connexe, ou il peut être inclus dans le revenu du contribuable. Le montant d'aide peut également réduire le montant d'une dépense à laquelle se rapporte un crédit d'impôt à l'investissement associé.
À travers l'histoire, les prêts remboursables provenant d'administrations publiques n'étaient généralement pas considérés comme de l'aide gouvernementale. Cette position s'étendait aux prêts concessionnels (c'est-à-dire des prêts qui ne portent pas intérêt ou qui porte intérêt à des taux inférieurs au marché) provenant d'administrations publiques. Cependant, dans une décision de 2021, la Cour canadienne de l'impôt a déclaré que le montant complet du principal d'un prêt concessionnel représentait de l'aide gouvernementale. La Cour d'appel fédérale a confirmé cette décision en 2022.
Cette mesure viendrait modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin de prévoir que les prêts concessionnels de bonne foi dont les modalités de remboursement sont raisonnables, émis par un gouvernement, une municipalité ou des administrations publiques, ne soient pas, de façon générale, considérés comme de l'aide gouvernementale.
Cette modification s'appliquerait relativement aux prêts contractés à compter du 1er janvier 2020.
Messages clés
- Si une entreprise reçoit de l'aide gouvernementale, le montant de cette aide peut être inclus dans le revenu du contribuable et peut également réduire son admissibilité à des crédits d'impôt.
- À travers l'histoire, les prêts remboursables émis par des administrations publiques n'étaient pas, de façon générale, considérés comme de l'aide gouvernementale. Toutefois, la cour a conclu dans une récente décision que le montant complet du principal d'un prêt concessionnel constituait de l'aide gouvernementale.
- Cette mesure viendrait modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin de prévoir que les prêts concessionnels de bonne foi dont les modalités de remboursement sont raisonnables, émis par un gouvernement, une municipalité ou des administrations publiques, ne soient pas, de façon générale, considérés comme de l'aide gouvernementale.
- La modification s'appliquerait relativement aux prêts contractés à compter du 1er janvier 2020. Cela ferait en sorte que les prêts concessionnels émis durant la pandémie ou afin de financer l'acquisition de biens admissibles aux crédits d'impôt pour l'énergie propre ne soient pas, de façon générale, traités comme de l'aide gouvernementale.
Questions et réponses
Q. Pourquoi cette modification s'applique-t-elle rétroactivement?
R. La modification législative s'appliquerait aux prêts concessionnels contractés le à compter du 1er janvier 2020. Cela ferait en sorte que les prêts concessionnels, émis durant la pandémie ou afin de financer l'acquisition de biens admissibles aux crédits d'impôt pour l'énergie propre, ne soient pas, de façon générale, traités comme de l'aide gouvernementale.
1(l) - La réforme de l'impôt minimum de remplacement
Aperçu
L'impôt minimum de remplacement (IMR) est un calcul d'impôt en parallèle qui accorde moins de déductions, d'exemptions et de crédits d'impôt que sous les règles d'imposition du revenu ordinaires. Le contribuable doit payer le montant le plus élevé entre l'IMR et l'impôt régulier. Cela fait en sorte que les Canadiens à revenu élevé soient assujettis à un impôt minimum.
Le budget de 2023 et le budget de 2024 ont annoncé l'intention du gouvernement de réformer l'IMR afin de mieux cibler les particuliers à revenu élevé et à veiller qu'ils paient leur juste part d'impôt.
Cette mesure viendrait mettre la réforme en œuvre, y compris les changements suivants :
- Augmenter le taux minimum d'imposition de 15 % à 20,5 %;
- Augmenter le montant d'exemption de l'impôt minimum de 40 000 $ à 173 205 $ en 2024 (le début de la quatrième fourchette d'impôt fédéral sur le revenu), et ce montant serait indexé selon l'inflation, afin de mieux protéger les particuliers à faible et à moyen revenu contre l'IMR;
- Inclure la totalité de la majorité des gains en capital au revenu, plutôt que 50 % en vertu de l'impôt régulier;
- Refuser 50 % d'un vaste éventail de crédits d'impôt et de déductions afin de limiter l'allègement fiscal offert par un grand nombre de préférences fiscales. Quatre-vingts pour cent du crédit d'impôt pour don de bienfaisance serait permis en vertu de l'IMR.
L'avant-projet de loi exonère plusieurs types de fiducies de l'IMR.
Les modifications proposées à l'impôt minimum de remplacement s'appliqueraient aux années d'imposition débutant le 1er janvier 2024 ou après.
Messages clés
- À l'heure actuelle, certains Canadiens à revenu élevé peuvent abriter des sommes importantes de leur revenu et ne verser à peu près pas d'impôt au moyen d'un recours excessif à des déductions, des crédits d'impôt et des exemptions. La réforme de l'impôt minimum de remplacement annoncée dans le budget de 2023 ira plus loin pour s'assurer que les Canadiens les plus fortunés paient leur juste part d'impôt en limitant le recours important à ces préférences fiscales.
- La réforme de l'impôt minimum de remplacement ferait passer le taux de l'impôt minimum de 15 % à 20,5 % et limiterait davantage le recours à de nombreux crédits, déductions et exemptions. Le montant d'exemption de l'impôt minimum augmenterait aussi par plus de quatre fois, passant de 40 000 $ à 173 205 $ en 2024, afin d'accroître considérablement le niveau de revenu nécessaire pour payer l'impôt minimum.
- La réforme proposée à l'impôt minimum de remplacement ciblerait plus précisément les Canadiens à revenu très élevé.
- Le budget de 2024 a proposé plusieurs autres changements à la réforme de l'impôt minimum de remplacement, notamment le fait de permettre aux donateurs de réclamer 80 % du crédit d'impôt pour don de bienfaisance.
Questions et réponses
Q. Pourquoi un impôt minimum est-il nécessaire? Pourquoi le régime fiscal régulier manque-t-il à imposer les Canadiens fortunés?
R. Les Canadiens ont accès à un vaste éventail de crédits d'impôt, de déductions et d'exemptions afin de reconnaître la capacité des particuliers de payer l'impôt et d'aider à améliorer l'équité du régime fiscal.
Cependant, certains Canadiens à revenu élevé réclament excessivement ces préférences fiscales, et par conséquent, réduisent considérablement leur compte d'impôt de sorte qu'ils ne paient à peu près pas d'impôt. L'impôt minimum de remplacement permet de régler ce problème en autorisant moins de préférences qu'en vertu des règles d'imposition régulières pour veiller à ce que les Canadiens à revenu élevé versent leur juste part d'impôt.
Q. Pourquoi augmenter le montant d'exemption de l'impôt minimum de remplacement si le gouvernement cherche à augmenter l'impôt payé par les Canadiens à revenu élevé?
R. L'exemption de l'impôt minimum de remplacement est une déduction que tous les Canadiens peuvent réclamer. L'exemption permet aux Canadiens de gagner un certain niveau de revenu avant qu'un impôt supplémentaire ne soit dû. Le montant actuel n'a pas changé depuis son instauration en 1986. L'augmentation à l'exemption de 40 000 $ à 173 205 en 2024 (et indexé selon l'inflation par la suite) tiendrait compte de plusieurs décennies d'inflation et en ferait plus pour veiller à ce que l'impôt minimum de remplacement soit payé par les Canadiens à revenu élevé, et non par la classe moyenne.
Q. Pourquoi toutes les fiducies ne sont-elles pas exonérées de l'impôt minimum de remplacement?
R. Les fiducies sont aussi assujetties à l'impôt minimum de remplacement afin que les Canadiens à revenu élevé ne puissent pas avoir recours à des fiducies pour contourner l'impôt minimum de remplacement et réduire leur obligation fiscale personnelle. Les fiducies qui seraient exonérées de l'impôt minimum de remplacement incluent celles qui sont moins susceptibles de servir à éviter l'impôt, comme certaines fiducies commerciales et les fiducies collectives des employés.
C'est pourquoi le budget de 2024 a invité les intervenants à communiquer leurs points de vue sur une exemption proposée à l'impôt minimum de remplacement pour les fiducies de règlement et les fiducies communautaires autochtones afin de veiller à ce que les fonds destinés au soutien des collectivités autochtones ne soient pas touchés par la réforme de l'impôt minimum de remplacement. Cette consultation s'appuierait sur celle de l'automne 2023 en obtenant des commentaires sur les projets de modification législative qui intègrent les commentaires des intervenants.
Q. Comment une personne peut-elle déterminer si elle doit payer l'impôt minimum de remplacement?
R. Les contribuables continueraient de calculer leur obligation fiscale en vertu de l'impôt régulier et de l'impôt minimum de remplacement, et paieraient le montant le plus élevé entre les deux. La majorité des Canadiens pourront déterminer rapidement s'ils ne doivent pas l'impôt minimum de remplacement, car leur revenu est inférieur au seuil d'exemption de 173 205 $. Les Canadiens dont le revenu est supérieur à 173 205 $ ne devront payer un impôt supplémentaire que s'ils tirent des avantages très importants d'exemptions, de déductions et de crédits. L'impôt minimum de remplacement s'applique en très peu de circonstances et touchera peu de Canadiens.
Q. Les déductions pour dépenses d'affaires seront-elles restreintes en vertu de l'impôt minimum de remplacement?
R. Les déductions servant à calculer le revenu net d'un travail indépendant seraient entièrement accordées, à l'exception de celles qui sont restreintes en vertu de l'impôt minimum actuel. Le report de pertes d'autres années serait restreint.
Q. Pourquoi le gouvernement ne permet-il aux Canadiens de ne réclamer que la moitié de la majorité des crédits et des déductions? Pourquoi le gouvernement cible-t-il les crédits et les déductions qui ne sont pas habituellement utilisés par les Canadiens à revenu élevé pour réduire leur compte d'impôt?
R. Le gouvernement ne propose pas de changer le traitement régulier des crédits et des déductions — la réforme annoncée dans le budget de 2023 se limite aux quelques circonstances dans lesquelles l'impôt minimum de remplacement s'applique.
L'impôt minimum de remplacement limite l'allègement fiscal offert par un vaste éventail de crédits d'impôt, de déductions et d'exemptions afin de rendre plus difficile pour certains Canadiens à revenu élevé qui réclament de très importantes préférences fiscales d'éviter de payer leur juste part d'impôt. En même temps, la hausse importante du montant d'exemption aidera à faire en sorte que les Canadiens de la classe moyenne ne paient pas d'impôt supplémentaire en raison de ces changements.
Ces modifications permettront des déductions complètes pour l'aide sociale, l'indemnité des travailleurs et le Supplément de revenu garanti (un revenu qui n'est pas imposable) habituellement demandés par les Canadiens à faible revenu, ainsi que pour le crédit d'impôt sur les opérations forestières et 80 % du crédit d'impôt pour don de bienfaisance.
Q. Pourquoi le taux de l'impôt minimum de remplacement est-il fixé au-dessus des 15 % promis dans la plate-forme du Parti libéral?
R. Le taux d'impôt minimum antérieur était déjà de 15 % et beaucoup de Canadiens à revenu élevé payaient encore moins de 15 % de leur revenu en impôts. Un taux d'impôt minimum plus élevé sera plus efficace à limiter les avantages que reçoivent les Canadiens à revenu élevé des exemptions, déductions et crédits d'impôt.
Q. Pourquoi le gouvernement cible-t-il les déductions et les dépenses comme la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées?
R. Dans les circonstances restreintes dans lesquelles le nouvel impôt minimum de remplacement s'applique, l'allègement fiscal obtenu de la majorité des crédits et déductions sera réduit de 50 %. La hausse importante du montant d'exemption rendrait peu probable que les Canadiens qui réclament des montants ordinaires de crédits et de déductions soient assujettis à l'impôt supplémentaire en vertu de l'impôt minimum de remplacement.
Q. Comment le report de l'impôt minimum de remplacement accorderait-il un allègement fiscal de l'impôt minimum de remplacement?
R. Les personnes assujetties à l'impôt minimum de remplacement peuvent généralement déduire l'impôt supplémentaire payé en raison de l'impôt minimum de remplacement du montant de l'excédent d'impôt minimum de remplacement sur l'impôt régulier dans une année ultérieure, jusqu'à concurrence de sept ans. Cela procure un allègement fiscal à certains déclarants qui sont assujettis à l'impôt minimum de remplacement dans une année.
Q. Le gouvernement a annoncé qu'il envisage d'exempter de l'impôt minimum de remplacement d'autres fiducies, notamment les fiducies de règlement autochtones. Quelles fiducies seront exonérées et quand?
R. Le budget de 2024 a invité les intervenants à communiquer leurs points de vue sur une exemption de l'impôt minimum de remplacement pour les fiducies de règlement et les fiducies communautaires autochtones. Cela inclut les fiducies créées dans le cadre d'une loi, d'un traité ou d'un accord de règlement entre le Canada et une collectivité autochtone, ainsi que les fiducies établies au profit de collectivités autochtones afin d'aider à soutenir leur développement économique.
Cette consultation s'appuierait sur celle de l'automne 2023 en obtenant des commentaires sur les projets de modification législative qui intègrent les commentaires des intervenants. Une fois adoptée en loi, l'exemption proposée entrerait en vigueur pour les années d'imposition commençant en 2024 avec les autres changements à l'impôt minimum de remplacement.
Q. Puisqu'une exemption est nécessaire pour s'assurer que les fiducies de règlement et communautaires autochtones ne sont pas assujetties à l'impôt minimum de remplacement, cela veut-il dire que ces fiducies ne sont pas habituellement exonérées en vertu du régime fiscal régulier?
R. La majorité des fiducies qui profitent à des collectivités autochtones ne sont pas exonérées de l'impôt, mais peuvent fonctionner de manière à ne pas habituellement devoir d'impôt. L'exemption proposée de l'impôt minimum de remplacement pour les fiducies de règlement et communautaires autochtones aidera à maintenir ce résultat.
Q. Alors que plus de Canadiens dépendent des organismes de bienfaisance, pourquoi le gouvernement rend-il plus difficile d'exploiter un organisme de bienfaisance? Pourquoi le gouvernement élimine-t-il les incitatifs offerts par le régime fiscal qui encouragent les Canadiens à faire des dons de bienfaisance, y compris les dons d'actions accréditives et les dons écologiques?
R. Le gouvernement reconnaît le rôle très important que jouent les organismes de bienfaisance dans notre société. Ils offrent des services essentiels aux Canadiens, y compris aux personnes les plus vulnérables qui ont de la difficulté devant le coût accru du coût de la vie.
C'est pourquoi le gouvernement ne propose pas de changer le traitement fiscal général des dons de bienfaisance — la réforme récente annoncée dans le budget de 2023 se limite aux quelques circonstances dans lesquelles l'impôt minimum de remplacement s'applique.
Lorsqu'un donateur de bienfaisance doit un impôt minimum de remplacement, 70 % des gains en capital des dons de titres cotés en bourse demeureront exonérés de l'impôt, et le donateur pourra réclamer 80 % du crédit d'impôt pour don de bienfaisance, comme l'a annoncé le budget de 2024. Les donateurs peuvent également reporter leur déduction pour don jusqu'à cinq ans après le versement du don, et les montants donnés peuvent être partagés entre époux. Il est également proposé que les successions assujetties à l'imposition à taux progressifs, qui sont souvent utilisées pour verser d'importants dons de bienfaisance, soient exonérées de l'impôt minimum de remplacement.
La majorité des donateurs et des dons versés à des organismes de bienfaisance ne seront pas touchés par les changements. Dans l'ensemble, les nouvelles règles sur l'impôt minimum de remplacement devraient avoir une incidence relativement limitée sur les dons de bienfaisance, et un effet encore plus faible sur l'ensemble des revenus de bienfaisance.
Même avec les changements à l'impôt minimum de remplacement, les incitatifs fiscaux canadiens pour les dons de bienfaisance devraient continuer de compter parmi les plus généraux au monde.
Q. Pourquoi le gouvernement permet-il aux particuliers de réclamer des déductions pour l'aide sociale, l'indemnité des travailleurs et le Supplément de revenu garanti, mais pas d'autres crédits d'impôt et déductions qui ne sont pas habituellement utilisés par les Canadiens à revenu élevé pour réduire leur compte d'impôt?
R. Les paiements de prestations comme l'aide sociale, l'indemnité des travailleurs et le Supplément de revenu garanti offrent aux Canadiens un soutien nécessaire dans des circonstances difficiles.
Ces prestations sont libres d'impôt, et le demeureront en vertu de l'impôt minimum de remplacement en permettant les déductions complètes de ces paiements.
Q. Quelle sera l'incidence des changements à la réforme de l'impôt minimum de remplacement annoncée dans le budget de 2024 sur l'augmentation de 3 milliards de dollars annoncée antérieurement des revenus générés par la réforme?
R. Les changements proposés à la réforme de l'IMR devraient réduire le revenu de l'IMR d'environ 620 millions de dollars sur cinq ans, et environ 100 millions de dollars par la suite. Ces estimations tiennent compte des changements à la réforme de l'IMR annoncés dans le budget de 2024 ainsi que des changements au taux d'inclusion régulier des gains en capital.
Q. Le budget de 2023 a annoncé antérieurement que la réforme de l'impôt minimum de remplacement entraînerait 3 milliards de dollars en revenus sur cinq ans. Quelle sera l'incidence du taux d'inclusion des gains en capital plus élevé sur ces estimations?
R. Il est prévu que moins de Canadiens seront assujettis à l'IMR en raison de l'instauration d'un taux d'inclusion des gains en capital plus élevé et des révisions à la réforme de l'IMR annoncées dans le budget de 2024. Même s'il est prévu que les revenus de l'IMR diminuent en conséquence, le taux d'inclusion des gains en capital régulier plus élevé mènerait à une hausse de l'impôt payé au fil des années. Cela s'explique par le fait que les hausses de l'impôt régulier sont permanentes, alors que l'impôt supplémentaire payé en raison de l'IMR peut généralement servir à réduire le compte d'impôt régulier d'un particulier dans les années futures à l'aide du report d'IMR.
1(m) - Améliorer le Régime d'accession à la propriété
Aperçu
Le Régime d'accession à la propriété (RAP) permet aux acheteurs de propriété admissibles d'épargner en vue d'une mise de fonds en les autorisant à retirer jusqu'à concurrence de 35 000 $ d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) afin d'acheter ou de construire leur première maison, ou une maison pour un particulier handicapé déterminé, sans avoir à payer d'impôt sur le retrait. Les acheteurs de propriété admissibles qui achètent une maison conjointement peuvent tous retirer 35 000 chacun de leur propre REER en vertu du RAP.
Les montants retirés en vertu du RAP doivent être remboursés à un REER sur une période d'au plus 15 ans, à compter de la deuxième année qui suit l'année du premier retrait. Sinon, les montants à rembourser dans une année déterminée sont imposables comme revenu pour l'année.
Cette mesure propose d'augmenter la limite de retrait de 35 000 $ à 60 000 $. Cette hausse s'appliquerait également aux retraits effectués au profit d'un particulier handicapé. Ce changement s'appliquerait aux années civiles 2024 et suivantes relativement aux retraits effectués après le Jour du budget.
Cette mesure propose également de reporter temporairement le début de la période de remboursement de 15 ans de trois années de plus pour les participants qui font un premier retrait entre le 1er janvier 2022 et le 25 décembre 2025. Par conséquent, la période de remboursement de 15 ans commencerait la cinquième année après l'année dans laquelle un premier retrait est effectué.
Messages clés
Augmenter la limite de retrait
- Afin d'accorder aux acheteurs d'une première propriété un meilleur accès à leurs économies du régime enregistré d'épargne-retraite pour l'achat d'une habitation, la mesure propose d'augmenter la limite de retrait du Régime d'accession à la propriété de 35 000 $ à 60 000 $.
Allègement temporaire du remboursement
- Afin d'aider les propriétaires nouveaux et à venir à composer avec le coût élevé du logement, cette mesure propose de prolonger temporairement de trois années supplémentaires le délai de grâce durant lequel les propriétaires ne sont pas tenus de rembourser à leur REER leurs retraits au titre du Régime d'accession à la propriété.
Questions et réponses
Augmenter la limite de retrait
Q. Le fait d'augmenter la limite du Régime d'accession à la propriété ne viendra-t-il simplement pas stimuler la demande de logement et entraîner des prix plus élevés?R. L'augmentation de la limite de retrait du Régime d'accession à la propriété constitue une approche ciblée qui aidera les acheteurs d'une première habitation à verser leur mise de fonds à l'achat d'une habitation.
Q. Combien de particuliers devraient bénéficier de l'augmentation de la limite de retrait?
R. Plus de 13 000 acheteurs d'une première habitation devraient bénéficier de l'augmentation proposée de la limite de retrait au titre du Régime d'accession à la propriété au cours des cinq prochaines années.
Q. Pourquoi le gouvernement augmente-t-il la limite de retrait au titre du RAP alors qu'il vient tout juste d'instaurer le premier Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP)?
R. Le prix des habitations a augmenté considérablement partout au pays, et surtout dans les grandes villes du Canada. Cette augmentation à la limite de retrait aidera beaucoup de Canadiens qui épargnent en vue d'une mise de fonds dans un marché du logement moins abordable.
L'augmentation devrait également appuyer les particuliers qui achètent ou construisent un logement pour un particulier handicapé déterminé ou les acheteurs dont ce n'est pas la première propriété qui vivent l'échec d'un mariage ou d'une union de fait. Les particuliers peuvent avoir recours au Régime d'accession à la propriété dans ces circonstances particulières, mais pas le CELIAPP.
Allègement temporaire du remboursement
Q. Pouvez-vous donner un exemple du fonctionnement du nouveau délai de grâce?R. Selon les règles actuelles, le particulier qui a participé en 2022 serait tenu de commencer à verser les remboursements minimums au titre du RAP en 2024, et aurait jusqu'en 2038 pour le remboursement complet. En vertu de cette mesure, le particulier ne serait pas tenu de commencer à effectuer les remboursements minimums avant 2027 et aurait jusqu'en 2041 pour le remboursement complet.
Q. Qu'en est-il des particuliers qui ont commencé à rembourser leur REER en 2024?
R. Selon les règles actuelles, toute cotisation à un REER versée avant le début de la période de remboursement de 15 ans qu'un particulier souhaite désigner comme remboursement au titre du RAP (c.-à-d. « paiements anticipés ») serait appliquée au montant dû la première année de la période de remboursement de 15 ans. Tout paiement anticipé excédentaire (c.-à-d. supérieur au remboursement obligatoire la première année) viendrait réduire le solde du RAP dans le calcul du remboursement obligatoire dû l'année suivante. Subsidiairement, un particulier pourrait déduire ces cotisations comme cotisations régulières au REER, pourvu qu'ils aient des droits de cotisation à un REER.
- Par exemple, Guillaume a retiré 18 000 $ au titre du RAP en 2022. En mars et en avril 2024, il a cotisé 100 $ par mois à son REER (pour un total de 200 $), car sa période de remboursement de 15 ans commençait en 2024, et il prévoyait d'avoir à rembourser 1 200 $ à son REER cette année (18 000 $ divisé par 15 ans).
- Après le mois d'avril, il a cessé de cotiser à son REER en raison de l'annonce du budget de 2024 et parce qu'il avait d'autres obligations financières à respecter.
- Au moment de produire sa déclaration de 2024 (en 2025), Guillaume pourrait désigner les 200 $ comme remboursement au titre du RAP; dans ce cas, son prochain paiement obligatoire (en 2027) serait de 1 000 $ (1 200 $ moins le paiement anticipé de 200 $).
- Subsidiairement, Guillaume pourrait déduire les 200 $ comme cotisation régulière au titre d'un REER (en supposant qu'il a des droits de cotisation). Cela réduirait son obligation fiscale pour l'année. Son prochain paiement obligatoire (en 2027) serait de 1 200 $.
Q. Combien de particuliers devraient bénéficier de l'allègement temporaire du remboursement?
R. L'allègement temporaire du remboursement devrait fournir un soutien à plus de 275 000 particuliers, y compris environ 155 000 particuliers qui ont déjà acheté une propriété.
1(n) - Pénalité pour opérations à déclarer ou à signaler
Aperçu
La Loi de l'impôt sur le revenu contient une disposition générale qui prévoit qu'une personne qui fait défaut de produire ou de faire une déclaration ou de se conformer à certaines dispositions particulières de la Loi de l'impôt sur le revenu est coupable d'une infraction et peut encourir des pénalités allant jusqu'à 25 000 $ et une peine d'emprisonnement maximale d'un an.
Cette mesure éliminerait de la portée de cette disposition de pénalité générale le défaut de produire une déclaration de renseignements pour une opération à déclarer ou à signaler en vertu des règles de divulgation obligatoire prévues dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Les règles de divulgation obligatoire incluent des sanctions pécuniaires qui s'appliquent dans ces circonstances, ce qui rend inutile l'application de la disposition de pénalité générale.
Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 22 juin 2023.
Messages clés
- La Loi de l'impôt sur le revenu contient une disposition générale qui prévoit qu'une personne qui fait défaut de produire ou de faire une déclaration ou de se conformer à certaines dispositions spécifiques de la Loi de l'impôt sur le revenu est coupable d'une infraction et peut encourir des pénalités allant jusqu'à 25 000 $ et une peine d'emprisonnement maximale d'un an.
- La Loi de l'impôt sur le revenu contient également des sanctions pécuniaires spécifiques pour le défaut de produire une déclaration de renseignements pour une opération à déclarer ou à signaler.
- Étant donné que des sanctions pécuniaires spécifiqques s'appliquent en cas de défaut de produire une déclaration de renseignements pour des opérations à déclarer ou à signaler, l'application de la disposition de pénalité générale est inutile.
- Cette modification propose d'éliminer de la portée de cette disposition de pénalité générale le défaut de produire une déclaration de renseignements pour une opération à déclarer ou à signaler.
Questions et réponses
Q. Pourquoi propose-t-on ces modifications?
R. Puisque la Loi de l'impôt sur le revenu contient des sanctions pécuniaires spécifiques pour le défaut de produire une déclaration de renseignements pour une opération à déclarer ou à signaler, l'application de la disposition de pénalité générale serait inutile dans ces circonstances.
1(o) - Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés
Aperçu
Une fiducie collective des employés (FCE) est une forme d'actionnariat des employés dans laquelle les actions d'une entreprise sont détenues en fiducie au profit des employés de l'entreprise. Dans le budget de 2023, le gouvernement a proposé de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin de régir les FCE et d'en faciliter la création, modifications qui sont incluses dans le projet de loi C-59.
Cette mesure fournirait une exemption de 10 millions de dollars sur les gains en capital réalisés à la vente d'une entreprise à une FCE, pourvu que certaines conditions soient remplies. Si plusieurs vendeurs vendent des actions à la FCE, ils peuvent tous demander l'exemption si le montant total des gains exemptés ne dépasse pas les 10 millions de dollars.
Parmi les caractéristiques à noter sur cette exemption, il y a l'exigence que le particulier, ou son époux ou conjoint de fait, ait participé activement à l'entreprise à titre régulier et continu pendant au moins 24 mois à tout moment avant la vente et qu'immédiatement après, au moins 75 % des bénéficiaires de la FCE doivent résider au Canada.
L'exemption fiscale serait disponible pour les ventes admissibles effectuées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
Messages clés
- Cette mesure exempterait jusqu'à 10 millions de dollars en gains en capital réalisés à la vente d'une entreprise à une fiducie collective des employés.
- Elle encouragerait les propriétaires à vendre leur entreprise à leurs employés et à aider les Canadiens à devenir des employés-actionnaires.
- Cette mesure s'appliquerait aux ventes admissibles effectuées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
- Cette mesure inclut des règles sur les types d'entreprises qui peuvent être vendues, sur les personnes qui peuvent demander l'exemption et sur les conséquences fiscales si un événement de disqualification se produit après la vente.
Questions et réponses
Q. Qu'est-ce qui est accompli par cette mesure?
R. Cette mesure encourage les propriétaires à vendre leur entreprise à leurs employés et aide les Canadiens à devenir propriétaires des entreprises pour lesquelles ils travaillent.
Q. Comment la mesure fonctionne-t-elle?
R. Un propriétaire pourrait obtenir une exemption allant jusqu'à 10 millions de dollars des gains en capital réalisés à la vente d'une entreprise admissible à un FCE. Si plusieurs vendeurs vendent à une FCE, chacun peut demander l'exemption, mais la somme totale ne peut pas dépasser les 10 millions de dollars.
Q. Quand l'exemption arrive-t-elle à échéance?
R. Cette exemption s'appliquerait aux ventes admissibles effectuées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. Le ministère des Finances surveillera la création des fiducies collectives des employés. Il présentera une évaluation sur la nécessité de poursuivre cette exemption à la fin de cette période de trois ans.
Q. Pourquoi les sociétés professionnelles sont-elles exclues de la mesure?
R. Les FCE visent à encourager les employés-actionnaires en général, surtout chez les travailleurs de la classe moyenne et dans les entreprises ayant 20 employés ou plus. Dans bien des sociétés professionnelles, il est attendu que la prise de décisions repose principalement auprès des professionnels et que les personnes non professionnelles auraient peu de participation.
Q. Les sociétés ont-elles le droit de demander l'exemption?
R. Non, une société ne peut pas demander l'exemption. Cette règle est conforme aux incitatifs liés aux gains en capital pour les FCE au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui ne sont pas non plus accordés aux sociétés.
Q. Les gains en capital exonérés au moyen de cette mesure sont-ils inclus dans le calcul de l'impôt minimum de remplacement pour les particuliers qui ont demandé l'exemption?
R. Les gains en capital exonérés par cette mesure ne seront pas inclus dans le calcul de l'impôt minimum de remplacement pour les particuliers qui ont demandé l'exemption.
Q. Qui sont les particuliers qui peuvent demander l'exemption?
R. Un particulier, ou l'époux ou conjoint de fait de ce particulier, qui participe activement et continuellement à l'entreprise pendant au moins 24 mois, à tout moment avant la vente.
Cette exigence permet de cibler l'exemption sur les propriétaires d'entreprise qui prennent leur retraite et sur les entrepreneurs en série qui ont participé considérablement à la croissance de leur entreprise. Elle décourage également les intermédiaires à acheter une entreprise, à rechercher des hausses à court terme de l'évaluation d'entreprise, et à vendre à une FCE avec un engagement limité à l'égard des employés-actionnaires.
Q. Pourquoi faut-il que 75 % des bénéficiaires de la FCE résident au Canada?
R. L'exemption est accordée afin d'encourager les propriétaires de l'entreprise à en transférer la propriété à leurs employés. Cette règle veille à ce que la grande majorité des avantages tirés de l'acquisition de la propriété, y compris la répartition des bénéfices, reviennent aux travailleurs canadiens et non à des employés étrangers.
Q. Quelle est la conséquence d'un événement de disqualification?
R. Si un événement de disqualification se produit dans les 24 mois suivant la vente de l'entreprise, l'exemption ne serait pas disponible pour le propriétaire et celui-ci se verrait refuser toute exemption déjà demandée sur les gains en capital réalisés à la vente.
Si un événement de disqualification se produit après les 24 mois, la FCE est réputée avoir réalisé un gain en capital égal au montant total des gains en capital exonérés.
Q. Quelles actions constituent un événement de disqualification?
R. Un événement de disqualification se produit lorsqu'une action fait en sorte que la FCE perd son statut de FCE. Elle peut inclure la perte d'une participation majoritaire dans une société qui emploie les bénéficiaires de la fiducie, une mauvaise distribution des bénéfices ou l'inclusion de bénéficiaires inadmissibles. Cela peut également se produire si moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions d'une société appartenant à une FCE est attribuable à des actifs qui servent principalement à l'exploitation active d'une entreprise au début de deux années d'imposition consécutives de la société. Cela peut arriver si, par exemple, une société gagne principalement un revenu de placement passif.
Q. Un particulier peut-il aussi demander l'exonération cumulative des gains en capital (ECGC) sur une vente?
R. Oui, un particulier peut avoir droit à cette exemption et à l'ECGC pour la même vente d'actions lorsqu'il a un gain en capital suffisamment important (et qu'il est par ailleurs admissible à l'ECGC).
Q. Les ventes d'entreprise à des coopératives de travailleurs seront-elles admissibles à cette exemption?
R. Le budget de 2024 a proposé de permettre les ventes à des coopératives de travailleurs pour qu'elles soient admissibles à l'exemption fiscale et les changements fiscaux annoncés dans le budget de 2023 pour les FCE (c.-à-d. la réserve pour gains en capital de dix ans et les règles concernant les règles du prêt aux actionnaires et de l'avantage au titre de l'intérêt). Ces dispositions ne sont pas incluses dans cette législation. De plus amples renseignements seront publiés dans les prochains mois.
Q. Combien de FCE seront créées en raison de cette mesure?
R. Nous prévoyons qu'environ 125 FCE pourraient être créées d'ici 2028-2029 en raison des actions prises par le gouvernement pour appuyer la création de FCE avec cette mesure et celles du projet de loi C-59, mais une grande incertitude demeure quant à ces estimations.
1(p) - Modifications Techniques
Aperçu
Cette mesure apporterait plusieurs modifications techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu. Les changements sont de nature très technique et visent de façon générale à aligner la loi sur la politique prévue. Ils s'inscrivent généralement dans les catégories suivantes :
Un grand nombre des changements sont de la nature de l'allègement et traitent de situations dans lesquelles la loi ne s'applique pas comme il se doit à une situation donnée, compte tenu des objectifs de politique des règles pertinentes. D'autres modifications viennent corriger des erreurs de rédaction ou préciser des incertitudes, y compris les erreurs typographiques et les différences entre les versions française et anglaise de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Les dates d'entrée en vigueur des changements à cette mesure varient selon la nature du changement. Dans l'ensemble, les modifications de nature de l'allègement auraient une entrée en vigueur rétroactive.
Messages clés
- Cette mesure apporte d'importants changements techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu, dont un grand nombre ont été demandés par les contribuables ou par l'Agence du revenu du Canada.
- La législation fiscale est très complexe. Le gouvernement doit s'efforcer à apporter des mises à jour ponctuelles afin de s'assurer que le régime fiscal fonctionne convenablement et équitablement pour tous les Canadiens.
Questions et réponses
Q. Quel est l'objet de cette mesure?
R. De temps à autre, le ministère des Finances publie des ensembles de modifications techniques qui visent à améliorer les lois fiscales et à mieux harmoniser la loi avec l'effet de politique prévu des règles pertinentes. Le besoin d'apporter ces changements, qui sont habituellement d'une application restreinte, est relevé en interne, souvent à la suite d'un examen d'un domaine du droit dans le cadre de l'analyse des politiques du Ministère, ou par les contribuables ou l'Agence du revenu du Canada dans le cadre de l'application de la loi à des situations données.
Le plus récent ensemble a été communiqué en août 2023 pour consultation des intervenants. Cette mesure mettrait en œuvre plusieurs des modifications techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu qui étaient incluses dans ce communiqué.
Q. Quels types de changements cette mesure compte-t-elle?
R. Les changements qui figurent dans cette mesure sont principalement de la nature de l'allègement et ont été demandés par les contribuables ou par l'Agence du revenu du Canada. Ces changements visent généralement à corriger des situations où une règle donnée ne fonctionne pas comme prévu dans un certain contexte, créant des conséquences fiscales non voulues et inéquitables.
Bien que ces changements touchent à un éventail de sujets différents, beaucoup d'entre eux se rapportent aux régimes de retraite agréés ou enregistrés. Cela dénote la complexité et la particularité des règles dans ce domaine, et le besoin d'apporter des changements et des rajustements techniques au fil des années.
Cette mesure inclut également des changements techniques liés à certains nouveaux crédits d'impôt à l'investissement. Ces changements visent de façon générale à assurer l'uniformité entre tous les crédits d'impôt à l'investissement proposés et à traiter des questions qui sont survenues alors que les fonctionnaires œuvrent à mettre ces nouveaux crédits en application.
D'autres changements prévus dans cette mesure viendraient simplement corriger des incohérences ou des erreurs de rédaction.
Partie 2 – Loi sur l'impôt minimum mondial
Aperçu
Le Canada est l'un des 139 membres du Cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)/Groupe des 20 (G20) sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (le Cadre inclusif) qui se sont joints à un plan à deux piliers pour la réforme fiscale internationale. Le Pilier Deux de ce plan établit le cadre d'un régime d'impôt minimum mondial.
Les règles du Pilier Deux sont conçues pour s'assurer que les bénéfices des grandes entreprises multinationales (celles dont les revenus annuels sont d'au moins 750 millions d'euros) sont assujettis à un taux effectif d'imposition minimum de 15 %, peu importe l'endroit où ces bénéfices sont réalisés. Ces règles visent à réduire les incitatifs pour les entreprises multinationales à transférer leurs bénéfices vers des administrations à faible taux d'imposition et de fixer un plancher pour la concurrence fiscale.
Le Pilier deux est mis en œuvre au moyen de changements à chacune des lois fiscales nationales des pays participants.
Dans le budget de 2022, le gouvernement a annoncé son intention de mettre en œuvre le pilier deux, et ensuite, dans le budget de 2023, il a établi le délai de mise en œuvre proposé, à compter de 2024.
La nouvelle Loi sur l'impôt minimum mondial (LIMM) mettrait le Pilier Deux en œuvre au Canada. En particulier, la LIMM mettrait en œuvre la règle principale du Pilier Deux (la règle d'inclusion au revenu, ou RIR) et un impôt complémentaire minimum national (qui veillerait à ce que le Canada puisse recouvrer tout impôt applicable en vertu du pilier deux relativement aux bénéfices canadiens des entreprises multinationales), en vigueur pour les années financières des entreprises multinationales qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.
De façon générale, selon la RIR, le Canada assujettirait une entreprise multinationale établie au Canada à un impôt complémentaire lorsqu'elle exerce ses activités dans un pays étranger ayant un taux effectif d'imposition inférieur à 15 %. En vertu de l'impôt complémentaire minimum national, le Canada assujettirait une entreprise multinationale à l'impôt complémentaire lorsque ses bénéfices canadiens ont un taux effectif d'imposition inférieur à 15 %.
Comme il a été annoncé dans le budget de 2023, les propositions législatives relatives à la règle « filet de sécurité » du Pilier Deux, soit la Règle relative aux profits insuffisamment imposés (RPII), seraient instaurées en temps et lieu et s'appliqueraient aux années financières qui commencent le 31 décembre 2024 ou après. De façon générale, en vertu de la RPII, les entreprises multinationales ayant leur siège social dans des pays qui ne mettent pas le Pilier Deux en œuvre devront payer l'impôt minimum mondial aux pays où se trouvent leurs filiales. La RPII est essentielle pour assurer des règles de jeu équitables entre les entreprises multinationales canadiennes et celles qui sont établies dans d'autres pays, et elle représente un incitatif important pour les pays à mettre en œuvre le Pilier Deux.
Messages clés
- En instaurant la Loi sur l'impôt minimum mondial, le gouvernement donne suite au plan de mise en œuvre d'un impôt minimum mondial annoncé dans les budgets précédents. Tel qu'annoncée dans le budget de 2022 et confirmée dans le budget de 2023, cette mesure mettra en œuvre la règle principale (la règle d'inclusion au revenu, ou RIR) du régime d'impôt minimum mondial du Pilier Deux convenu multilatéralement, et un impôt complémentaire minimum national, entrant en vigueur pour les exercices des entreprises multinationales qui commencent le 31 décembre 2023 ou après.
- La législation pour la règle « filet de sécurité » du Pilier Deux (RPII) sera publiée en temps et lieu et s'appliquerait à compter des années financières qui commencent le 31 décembre 2024 ou après, conformément à l'annonce du budget de 2023.
- Le Pilier Deux est adopté de façon générale partout dans le monde, tous les pays du G7 (à l'exception des États-Unis), les États membres de l'Union européenne et plusieurs autres pays du G20 ayant entrepris sa mise en œuvre. Les calendriers de mise en œuvre au Canada correspondent de façon générale à ceux des autres pays.
- Le Pilier Deux vise à s'assurer que les grandes entreprises multinationales versent leur juste part d'impôt, en assujettissant leurs bénéfices à un taux effectif d'imposition d'au moins 15 %, peu importe l'endroit où ces bénéfices sont réalisés. Il réduira ainsi l'incitatif pour les entreprises multinationales à transférer les bénéfices vers des juridictions à faible taux d'imposition et mettra fin au nivellement par le bas de l'impôt des sociétés. Il mettra également les entreprises et les travailleurs canadiens sur un pied d'égalité avec leurs compétiteurs mondiaux.
- En vertu du cadre du Pilier Deux convenu multilatéralement, si un pays donné ne met pas en œuvre le Pilier Deux conformément au cadre, les entreprises multinationales ayant leur siège social dans ce pays devront, de façon générale, verser l'impôt complémentaire aux autres pays où ils exercent leurs activités, plutôt qu'au pays où ils ont leur siège social. Il s'agit donc d'un incitatif important pour les pays à mettre le Pilier Deux en œuvre.
- Après le budget de 2022, le gouvernement a mené une consultation publique sur la mise en œuvre du Pilier Deux au Canada, et après le budget de 2023, il a publié un avant-projet de loi pour consultation publique. La législation finale est instaurée dans une loi distincte, la Loi sur l'impôt minimum mondial, et répond aux commentaires reçus des intervenants dans le cadre de ces consultations.
Questions et réponses
Q. Quels sont les autres pays qui mettent le Pilier Deux en œuvre?
R. Le régime de l'impôt minimum mondial du Pilier Deux exige une mise en œuvre coordonnée par les pays pour en assurer le fonctionnement efficace. La mise en œuvre de l'impôt minimum mondial du Pilier Deux est sur la bonne voie dans une masse critique de pays. Beaucoup des partenaires internationaux du Canada ont pris des mesures afin de mettre le Pilier Deux en œuvre en 2024, notamment tous les pays du G7 (sauf les États-Unis), les États membres de l'Union européenne et plusieurs autres pays du G20 (dont l'Australie, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud).
Q. Le Pilier Deux fonctionnera-t-il si les États-Unis n'y participent pas?
R. L'administration américaine actuelle a fortement soutenu le Pilier Deux et fait partie du Cadre inclusif qui a élaboré et accepté le cadre du Pilier Deux. L'administration américaine actuelle a inclus des mesures pour faciliter l'harmonisation plus étroite de son régime fiscal avec le Pilier Deux à plusieurs reprises dans ses propositions budgétaires, mais le Congrès ne les a pas adoptées.
Le Pilier Deux est conçu pour traiter de la possibilité que certaines entreprises multinationales aient leur siège social dans des pays qui n'ont pas mis en œuvre le Pilier Deux. Plus particulièrement, le cadre du Pilier Deux prévoit une règle « filet de sécurité » sur les profits insuffisamment imposés (RPII), qui veille à ce que tous les bénéfices à faible imposition de ces entreprises multinationales soient assujettis à l'impôt complémentaire dans les autres pays participant au Pilier Deux dans lesquels elles exercent des activités. Cette règle vise à fournir des règles du jeu équitables entre les entreprises multinationales, peu importe le pays où se trouve leur siège social.
Q. Pourquoi le Canada met-il en œuvre une solution multilatérale complexe comme le Pilier Deux au lieu de simplement modifier la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada afin de régler les échappatoires spécifiques?
R. Le gouvernement cherche toujours à relever et à régler les échappatoires dans les lois fiscales existantes, et instaure régulièrement des modifications à cet effet. Toutefois, il n'est pas toujours possible d'y arriver par ce processus.
Les objectifs du Pilier Deux consistent à réduire les incitatifs pour les entreprises multinationales à transférer leurs bénéfices des juridictions à taux d'imposition élevé vers des juridictions à faible taux d'imposition, et de mettre un terme au « nivellement par le bas » dans la concurrence fiscale des sociétés. Ces objectifs ne peuvent être atteints qu'au moyen d'une coopération internationale à des solutions multilatérales, et non pas des mesures unilatérales seulement.
De plus, si le Canada mettait plutôt unilatéralement en œuvre des mesures qui traitent du transfert des bénéfices, nos multinationales pourraient être désavantagées sur le plan concurrentiel par rapport aux entreprises multinationales ayant leur siège social à l'étranger. Dans ce cas, ces entreprises multinationales pourraient déménager leur siège social dans une autre juridiction qui permet davantage de transfert des bénéfices, ce qui pourrait mener à une baisse des investissements d'entreprise au Canada.
En revanche, la mise en œuvre coordonnée du Pilier Deux par une masse critique de pays garantit des règles de jeu équitable à l'échelle mondiale, car toutes les entreprises multinationales seront essentiellement assujetties aux mêmes règles.
Q. Le Pilier Deux mettra-t-il un terme aux paradis fiscaux?
R. En veillant à ce que les entreprises multinationales soient assujetties à un taux d'imposition effectif minimum de 15 % de leurs bénéfices dans toutes les juridictions où elles exercent leurs activités, le Pilier Deux réduira les incitatifs au transfert de bénéfices vers les paradis fiscaux. Un bon nombre de juridictions qui, à travers l'histoire, avaient peu ou pas d'impôts sur le revenu des sociétés prennent des mesures pour en instaurer (là où elles étaient absentes) ou pour adopter des impôts complémentaires minimums nationaux en réaction au Pilier Deux.
Q. Les juridictions de paradis fiscaux peuvent-elles mettre en œuvre le Pilier Deux ou par ailleurs augmenter leurs taux d'imposition en réaction au Pilier Deux tout en remboursant ou réduisant effectivement l'effet de ces nouveaux impôts par l'offre d'incitatifs fiscaux ciblés ou d'autres avantages aux contribuables touchés?
R. Un processus d'examen par les pairs dirigé par l'OCDE est en place, y compris une surveillance continue, afin d'identifier les juridictions qui tentent d'offrir des avantages aux entreprises multinationales dans la portée du Pilier Deux afin de réduire le fardeau d'imposition des compagnies assujetties au Pilier Deux et d'empêcher ces juridictions d'obtenir le statut « qualifié » pour leur législation relative au Pilier Deux. Effectivement, il veillera à ce que ces juridictions n'aient pas de droits d'imposition en vertu du Pilier Deux, et les autres juridictions interviendront de manière à appliquer les règles du Pilier Deux au lieu de celles des juridictions qui offrent ces avantages interdits.
Q. Pourquoi le Canada n'impose-t-il que 15 % alors que les entreprises multinationales évitent l'impôt Canada de 26 %?
R. Le taux effectif d'imposition minimum de 15 % pour le nouveau régime d'impôt minimum mondial du Pilier Deux a été convenu à l'échelle internationale dans le plan d'octobre 2021 pour fournir une solution à deux piliers à la réforme fiscale internationale du Cadre inclusif de l'OCDE/G20 sur le BEPS. Il s'agit d'un niveau d'imposition minimum convenu multilatéralement qui impose un plancher au nivellement par le bas dans la concurrence fiscale des sociétés entre les pays et il est conçu pour réduire les incitatifs au transfert de bénéfices vers les juridictions à faible taux d'imposition. L'entente du Pilier Deux n'offre pas aux pays la liberté de mettre en œuvre un taux minimum supérieur (ou inférieur) à 15 %.
Régler l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices au moyen de la mise en œuvre d'une solution multilatérale coordonnée comme le Pilier Deux est la meilleure façon de garantir le maintien de la concurrence des entreprises multinationales ayant leur siège social au Canada et pour le Canada d'attirer les investissements.
Il vaut aussi la peine de noter que le Pilier Deux offre un taux effectif d'imposition minimum de 15 %, contrairement à un taux d'imposition minimum prévu par la loi. Les taux d'imposition prévus par la loi sont, bien souvent, considérablement plus élevés que les taux effectifs d'imposition réels payés par les compagnies après avoir tenu compte des crédits d'impôt et d'autres incitatifs fiscaux conçus pour inciter divers investissements et activités.
Q. Quelle sera l'incidence du Pilier Deux sur les entreprises canadiennes qui ont recours aux incitatifs fiscaux pour la R-D et pour les investissements écologiques?
R. Le Pilier Deux s'applique aux plus grandes entreprises multinationales dont les revenus annuels mondiaux sont d'au moins 750 millions d'euros; ainsi, un grand nombre des petites et moyennes entreprises canadiennes qui ont recours à ces incitatifs fiscaux ne sont pas visées par le Pilier Deux et ne seront pas touchées.
Dans le cas des entreprises qui sont visées par les règles, elles peuvent quand même ne pas être touchées, selon l'étendue de leurs bénéfices par rapport aux crédits demandés. Ces entreprises seront assujetties à l'impôt complémentaire en vertu du Pilier Deux seulement dans la mesure où ces crédits réduisent leur taux effectif d'imposition à moins du taux minimum de 15 %.
Le Pilier Deux contient également des dispositions qui limitent l'effet de certains incitatifs fiscaux. Ceux-ci incluent le traitement favorable pour les crédits d'impôt remboursables (sous réserve des conditions visant à empêcher la manipulation des règles), ce qui sera avantageux, par exemple, pour les entreprises qui demandent des crédits d'impôt à l'investissement pour les technologies propres. De plus, le Pilier Deux contient des règles qui veillent à ce que l'amortissement fiscal accéléré (p. ex. pour le matériel pour l'énergie propre) ne donne pas généralement lieu à l'impôt complémentaire.
Q. Pourquoi la règle « filet de sécurité » du Pilier Deux, la RPII, n'est-elle pas dans la LIMM?
R. Des mesures législatives pour la règle « filet de sécurité » (RPII) seront publiées en temps et lieu et s'appliqueraient à compter des années financières des sociétés qui commencent le 31 décembre 2024 ou après, conformément à l'annonce du budget de 2023.
Q. Pourquoi les règles du Pilier Deux sont-elles instaurées dans une loi distincte et non dans la Loi de l'impôt sur le revenu?
R. Le Pilier Deux instaure un régime d'impôt minimum mondial qui fonctionne à l'extérieur des règles ordinaires de l'impôt sur le revenu et qui applique de nouveaux concepts qui ne figurent pas dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Le fait d'instaurer les dispositions dans une loi distincte permet l'application et l'administration harmonieuses des règles.
Q. Les règles du Pilier Deux sont-elles compatibles avec les conventions fiscales?
R. Les règles du Pilier Deux sont conçues de façon que l'imposition de l'impôt complémentaire conformément à ces règles soit compatible avec les dispositions des conventions fiscales bilatérales fondées sur les modèles de l'OCDE et des Nations Unies, comme l'affirme la publication des instructions administratives de février 2023 acceptées par les 145 membres du Cadre inclusif sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices.
Q. Est-il possible d'apporter d'autres changements aux dispositions de la LIMM (p. ex. pour instaurer de nouvelles exclusions)? Le Canada renonce-t-il à sa souveraineté en matière de politique fiscale en faveur de l'OCDE?
R. La mise en œuvre uniforme des règles du Pilier Deux est un élément clé de la solution convenue multilatéralement pour la réforme fiscale internationale. Le défaut de respecter étroitement les règles du Pilier Deux court le risque que la législation canadienne soit considérée par les autres pays, dans le cadre de l'examen par les pairs, comme n'étant pas « qualifiée ». Les entreprises multinationales ayant leur siège social au Canada resteraient donc assujetties aux règles du Pilier Deux des autres pays, entraînant un fardeau de conformité important pour les entreprises multinationales canadiennes et les autres pays pourraient percevoir l'impôt complémentaire de nos entreprises multinationales. C'est pourquoi, bien qu'il soit possible de modifier la LIMM dans certains cas pour s'assurer qu'elle obtienne les résultats souhaités en vertu du Pilier Deux, il est important que la législation canadienne demeure conforme au cadre du Pilier Deux convenu multilatéralement.
La mise en œuvre d'une solution convenue multilatéralement au transfert des bénéfices et à la concurrence fiscale internationale des sociétés représente le meilleur moyen d'assurer la compétitivité des entreprises multinationales canadiennes et pour le Canada d'attirer des investissements.
Q. Quelles recettes le Canada estime-t-il obtenir de sa mise en œuvre du Pilier Deux?
R. Tel qu'énoncé dans le budget de 2024, le gouvernement estime que la mise en œuvre du Pilier Deux augmenterait les recettes de 6,6 milliards de dollars au cours des trois prochains exercices à compter de 2026-2027 : 2,7 milliards de dollars en 2026-2027, 1,9 milliard en 2027-2028, et 2,1 milliards de dollars en 2028-2029. Ces recettes estimatives dépendent d'un bon nombre d'hypothèses, notamment les pays qui mettront en œuvre le Pilier Deux, ce qui pourrait avoir une incidence sur le montant réel des recettes que le gouvernement tirerait du Pilier Deux. L'estimation inclut une certaine prudence raisonnable; cependant, les recettes réelles pourraient être supérieures ou inférieures.
Q. Combien de sociétés canadiennes seront touchées par le Pilier Deux?
R. Il est difficile de prédire le nombre de sociétés canadiennes qui seront touchées par le Pilier Deux, car ce fait dépend de leur situation individuelle et de leur réaction au Pilier Deux. Selon les données historiques, en 2019, il y avait plus de 220 entreprises multinationales canadiennes dont les revenus correspondaient au seuil, et plus de 2 400 entreprises multinationales étrangères dont les revenus correspondaient au seuil et qui exerçaient des activités au Canada.
Partie 3 - Modification de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de textes connexes
Section 1 - Loi sur la taxe d'accise (TPS/TVH)
Aperçu
Au plus fort de la pandémie de COVID-19, les responsables de la santé publique ont souligné l'importance de maintenir une distance physique dans les lieux publics et d'utiliser des couvre-visages pour contribuer à freiner la propagation de la COVID-19. Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement a annoncé la suppression temporaire (c.-à-d. la détaxation) de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) sur certains masques ou respirateurs et certains écrans faciaux afin de soutenir la santé publique. Il a été proposé que cette mesure temporaire soit en vigueur jusqu'à ce que l'utilisation de couvre-visages ne soit plus largement recommandée par les responsables de la santé publique dans le cadre de la pandémie de COVID-19.
Le budget de 2024 propose d'abroger la détaxation temporaire de certains masques ou respirateurs et de certains écrans faciaux en vertu de la TPS/TVH. Cette proposition abrogerait les articles 2 à 5 de la partie II.1 de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise, lesquels décrivent les types de masques ou de respirateurs et d'écrans faciaux qui sont actuellement admissibles à l'allégement de la TPS/TVH.
Cette mesure s'appliquerait aux fournitures effectuées à compter du 1er mai 2024.
Messages clés
- Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement a annoncé l'allègement temporaire de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) sur certains masques ou respirateurs et certains écrans faciaux afin de soutenir la santé publique pendant la pandémie de COVID-19.
- Il a été proposé que cette mesure temporaire soit en vigueur jusqu'à ce que l'utilisation de couvre-visages ne soit plus largement recommandée par les responsables de la santé publique aux fins de la pandémie de COVID-19.
- Le budget de 2024 propose d'abroger l'allégement temporaire de la TPS/TVH sur certains masques ou respirateurs et certains écrans faciaux.
Questions & réponses
Q. Pourquoi le gouvernement abroge-t-il ces dispositions ?
R. Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement a annoncé l'allègement temporaire (c.-à-d. détaxation) de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) sur certains masques ou respirateurs et certains écrans faciaux afin de soutenir la santé publique pendant la pandémie de COVID-19. Il a été proposé que cette mesure temporaire soit en vigueur jusqu'à ce que l'utilisation de couvre-visages ne soit plus largement recommandée par les responsables de la santé publique aux fins de la pandémie de COVID-19.
Q. Pourquoi cet allègement n'a-t-il aucun impact sur les revenus ?
R. La fin de cet allégement n'aurait aucune incidence sur les revenus, car il avait été initialement estimé que l'allégement serait temporaire.
Section 2(a)(b) - Loi sur l'accise, Loi de 2001 sur l'accise et textes connexes (produits alcoolisés, du tabac et de vapotage)
Aperçu
Un cadre fédéral de droits d'accise plus solide pour le tabac et les produits de vapotage pourrait aider à réduire les taux de tabagisme. L'objectif du Canada est de réduire à moins de 5 % le tabagisme d'ici 2035 et d'abaisser les taux de vapotage chez les jeunes canadiens.
Le budget de 2024 propose d'augmenter le taux du droit d'accise sur le tabac de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes, passant de 33,15 $ à 37,15 $, avec des augmentations correspondantes des taux du droit d'accise pour d'autres produits du tabac, à compter du 17 avril 2024. Cette augmentation s'ajoute à l'ajustement inflationniste annuel récent de 1,49 $ par cartouche de 200 cigarettes, avec des augmentations correspondantes des taux du droit d'accise pour d'autres produits du tabac, qui est entré en vigueur le 1er avril 2024. Cette mesure est entrée en vigueur le 17 avril 2024.
Le budget de 2024 propose également d'augmenter le taux du droit d'accise sur les produits de vapotage de 12 %, à compter du 1er juillet 2024. Les taux du droit d'accise fédéral sur les produits de vapotage augmenteraient à 1,12 $ par 2 ml, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers ml de liquide de vapotage / 1,12 $ par 10 ml, ou une fraction de cette quantité, pour les volumes supérieurs.
Cette mesure entrerait en vigueur le 1er juillet 2024; c'est-à-dire le même jour que la date d'entrée en vigueur du régime de coordination de la taxation des produits de vapotage pour l'Ontario, le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. En vertu des accords de coordination de la taxation des produits de vapotage conclus entre le Canada et ces provinces et territoires, un droit additionnel égal au taux fédéral s'appliquerait dans ces administrations.
Le budget de 2024 propose en outre diverses mesures visant à améliorer l'intégrité du cadre d'accise sur le tabac et le vapotage, notamment la communication de renseignements confidentiels en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise avec Santé Canada aux fins d'administration ou d'exécution de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, la révision du processus visant à déterminer les produits du tabac visés par règlement et l'exigence de produire des déclarations de renseignements pour les personnes visées par règlement relativement aux produits du tabac.
Ces mesures entreraient en vigueur dès la sanction royale pour la proposition de communication de renseignements confidentiels et le premier jour du mois suivant la sanction royale de la loi habilitante pour les propositions concernant les produits du tabac visés par règlement et les déclarations de renseignements.
Messages clés
- Un cadre fédéral de droits d'accise plus solide pour le tabac et les produits de vapotage pourrait aider à réduire les taux de tabagisme. L'objectif du Canada est de réduire à moins de 5 % le tabagisme d'ici 2035 et d'abaisser les taux de vapotage chez les jeunes canadiens.
Augmentation du taux du droit d'accise sur le tabac
- Un droit d'accise fédéral s'applique à tous les produits du tabac qui sont vendus sur le marché canadien.
- Le budget de 2024 propose d'augmenter le taux du droit d'accise sur le tabac de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes, passant de 33,15 $ à 37,15 $, avec des augmentations correspondantes des taux du droit d'accise pour d'autres produits du tabac, à compter du 17 avril 2024.
- Cette augmentation s'ajoute à l'ajustement inflationniste annuel récent de 1,49 $ par cartouche de 200 cigarettes, avec des augmentations correspondantes des taux du droit d'accise pour d'autres produits du tabac, qui est entré en vigueur le 1er avril 2024.
- Afin de tenir compte de l'augmentation de 4 $, une taxe sur les stocks de 0,02 $ par cigarette s'appliquera aux stocks de plus de 30 000 cigarettes détenus par les fabricants, importateurs, grossistes et détaillants en fin de journée le 16 avril 2024.
- Cette mesure entre en vigueur le 17 avril 2024.
Augmentation du taux du droit d'accise sur les produits de vapotage
- Un droit d'accise fédéral s'applique à tous les produits de vapotage qui sont vendus sur le marché canadien depuis octobre 2022.
- Le budget de 2024 propose également d'augmenter le taux du droit d'accise sur les produits de vapotage de 12 %. L'augmentation proposée s'appliquerait également au droit additionnel imposé relativement aux administrations participantes en vertu du cadre de coordination de la taxation des produits de vapotage (par exemple, 0,12 $ par dosette type dans une administration non participante, ou 0,24 $ par dosette type dans une administration participante, selon le cas).
- Cette mesure entrerait en vigueur le 1er juillet 2024; c'est-à-dire le même jour que la date d'entrée en vigueur du régime de coordination de la taxation des produits de vapotage pour l'Ontario, le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
Communication de renseignements confidentiels
- Pour renforcer la collaboration entre l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Santé Canada dans leurs responsabilités respectives à l'égard du tabac et des produits de vapotage, le budget de 2024 propose de modifier la Loi de 2001 sur l'accise afin de permettre à l'ARC de divulguer des renseignements confidentiels aux fins de l'administration ou de l'exécution de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
- Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Propositions techniques
Le budget de 2024 propose également des mesures visant à améliorer l'administration du cadre fédéral du droit d'accise sur les produits du tabac : revoir le processus pour déterminer les produits du tabac destinés à l'exportation qui sont visés par règlement et exiger que les personnes visées par règlement relativement aux produits du tabac produisent des déclarations de renseignements.
Processus pour déterminer les produits du tabac visés par règlement
- Les appellations commerciales de produits du tabac qui sont fabriqués au Canada, mais destinés au marché d'exportation doivent être visées par règlement avant que les produits ne puissent être exportés sans marquage et sans l'imposition d'un droit d'accise spécial. Les demandes doivent être adressées à l'ARC pour des évaluations d'admissibilité, qui recommandera ensuite les appellations commerciales admissibles à être visées par règlement par l'intermédiaire d'un processus réglementaire.
- Afin d'améliorer l'administration du processus actuel, le budget de 2024 propose de remplacer l'ajout d'appellations commerciales au moyen du processus réglementaire par une autorisation pour que le ministre du Revenu national puisse préciser les appellations commerciales de produits du tabac destinés à l'exportation qui sont exemptées du droit d'accise spécial et de l'obligation de marquage.
- Cette mesure entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la sanction royale de la loi habilitante.
Exiger des déclarations de renseignements des personnes visées par règlement relativement aux produits du tabac
- Les personnes visées par règlement peuvent recevoir des timbres d'accise pour des produits du tabac ou de vapotage. Elles peuvent ensuite fournir ces timbres à des fabricants de ces produits à l'étranger afin de permettre l'importation éventuelle au Canada de produits estampillés. De façon générale, les personnes visées par règlement ne fabriquent pas de produits du tabac ou de vapotage au Canada, et les droits d'accise sont payés une fois les produits importés au Canada.
- Les personnes visées par règlement qui reçoivent des timbres d'accise de vapotage sont actuellement tenues de produire des déclarations de renseignements chaque mois, mais la même exigence ne s'applique pas à celles qui reçoivent des timbres d'accise de tabac.
- Dans le but d'améliorer les contrôles et la reddition de comptes pour les timbres d'accise de tabac, le budget de 2024 propose d'exiger que les personnes visées par règlement relativement aux produits du tabac produisent des déclarations de renseignements pour les timbres d'accise de tabac.
- Cette mesure entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant la sanction royale de la loi habilitante.
Questions et réponses
Augmentation du droit d'accise sur le tabac
Q. Quelle est l'augmentation par cigarette?
R. L'augmentation de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes représente une augmentation de 0,02 $ par cigarette. Si vous ajoutez à cela l'ajustement inflationniste annuel de 1,49 $ qui est entré en vigueur le 1er avril 2024, pour une augmentation totale de 5,49 $, cela équivaut à une augmentation de 0,027 $ par cigarette.
Q. Combien d'argent le gouvernement fédéral tire-t-il des droits d'accise sur le tabac?
R. Selon les Comptes publics pour 2022-2023, le gouvernement fédéral a levé un total de 2,962 milliards de dollars en recettes du droit d'accise sur les produits du tabac. L'augmentation proposée de 4 $ devrait rapporter une valeur de 1,355 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.
Augmentation du droit d'accise sur les produits de vapotage
Q. Avez-vous une mise à jour sur le cadre de coordination de la taxation des produits de vapotage
R. Le gouvernement fédéral collabore avec les administrations qui souhaitent adhérer au cadre coordonné. L'Ontario, le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont conclu des accords et adhéreront au cadre le 1er juillet 2024. Les autres provinces ayant manifesté un intérêt sont la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, l'Île-du-Prince-Édouard, l'Alberta et le Yukon. Elles devraient s'y joindre le 1er janvier 2025.
Q. Les changements proposés au droit sur le vapotage dans le présent budget retardent-ils la mise en œuvre des accords de la taxation des produits de vapotage avec les provinces et les territoires?
R. Non. Le gouvernement du Canada a conclu des accords avec l'Ontario, le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut et travaille à une date de mise en œuvre du 1er juillet 2024. L'augmentation proposée s'appliquerait au droit additionnel imposé relativement aux administrations participantes en vertu du cadre de coordination de la taxation des produits de vapotage. Les taux de droit fédéral et provincial/territorial combinés en vigueur dans ces administrations seraient de 2,24 $ par 2 ml, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers ml de liquide de vapotage / 2,24 $ par 10 ml, ou une fraction de cette quantité, pour les volumes supérieurs.
Q. Qui bénéficierait du changement de taux?
R. Le vapotage présente des risques, particulièrement pour les jeunes. En plus de l'accroissement des recettes, l'augmentation du taux du droit sur les produits de vapotage pourrait décourager la consommation de produits de vapotage, en particulier parmi les jeunes, qui sont plus sensibles aux prix.
Q. Le changement de taux le 1er juillet 2024 est-il en conformité avec l'accord bilatéral de coordination de la taxation des produits de vapotage conclu avec les provinces et territoires?
R. Le gouvernement du Canada a conclu des accords avec l'Ontario, le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. En vertu des accords de coordination de la taxation des produits de vapotage conclus entre le Canada et ces provinces et territoires, un droit additionnel égal au taux fédéral s'appliquerait dans ces administrations. L'augmentation proposée s'appliquerait donc au droit additionnel.
Communication de renseignements confidentiels
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il ce changement?
R. Pour renforcer la collaboration entre l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Santé Canada dans leurs responsabilités respectives à l'égard du tabac et des produits de vapotage; par exemple, l'administration ou l'exécution de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
Q. Comment ces renseignements confidentiels seraient-ils protégés pour veiller à ce qu'ils ne soient utilisés qu'aux fins d'administration ou d'exécution de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage?
R. Conformément aux autres cas de communication de renseignements confidentiels aux fins d'administration ou d'exécution de programmes particuliers du gouvernement, des protocoles d'entente (PE) seraient conclus entre l'ARC et Santé Canada. Ces PE comprendraient des conditions et des mesures de protection précises portant sur le partage et l'utilisation de ces renseignements afin d'en assurer la confidentialité.
Mesures techniques
Q. L'augmentation de la taxe sur le tabac ne ravivera-t-elle pas le marché illicite des produits du tabac?
R. La taxation du tabac constitue un moyen efficace et important de réduction de la consommation du tabac.
L'augmentation proposée d'un montant additionnel de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes (c'est-à-dire 0,02 $ par cigarette) représente une petite augmentation par rapport au prix de vente au détail des cigarettes. Selon Statistique Canada, le prix de détail moyen d'une cartouche de 200 cigarettes en 2023 s'élevait à 158,78 $.
L'augmentation n'ajouterait que 0,50 $ par paquet de 25 cigarettes et, par conséquent, ne devrait pas avoir une incidence importante sur le niveau d'activité de contrebande du tabac.
Si l'on tient également compte de l'ajustement inflationniste annuel par cartouche de 1,49 $ du 1er avril 2024, l'augmentation totale serait de 5,49 $ par cartouche, ce qui représenterait 0,02795 $ par cigarette ou 0,69875 $ pour un paquet de 25 cigarettes. Il ne devrait pas non plus avoir une incidence importante sur le niveau d'activité de contrebande du tabac.
Q. L'augmentation du droit d'accise sur les produits de vapotage ne ravivera-t-elle pas le marché illicite des produits de vapotage?
R. Le budget de 2024 propose d'augmenter le taux du droit d'accise sur les produits de vapotage de 12 %. L'augmentation proposée s'appliquerait également au droit additionnel imposé relativement aux administrations participantes en vertu du cadre de coordination de la taxation des produits de vapotage (par exemple, 0,12 $ par dosette type dans une administration non participante, ou 0,24 $ par dosette type dans une administration participante, selon le cas).
Étant donné le niveau des augmentations proposées pour le taux, on ne s'attend pas à ce que la proposition ait une incidence importante sur le niveau d'activité de contrebande du vapotage. À titre illustratif : sur les dépenses moyennes (17 $) sur des dosettes de vapotage par semaine, 0,12 $ représente environ 1,41 % pour une administration non participante, et 0,24 $ représenterait 2,82 % pour une administration participante.
Section 2(c) - Loi sur l'accise, Loi de 2001 sur l'accise et textes connexes (produits alcoolisés, du tabac et de vapotage)
Aperçu
Le 9 mars, le gouvernement a annoncé des modifications aux taux du droit d'accise sur les produits d'alcool.
Plus particulièrement, le gouvernement a proposé ce qui suit :
- Imposer un plafond de 2 % sur le rajustement en fonction de l'inflation pour les droits d'accise sur la bière, les spiritueux et le vin pour les exercices 2024-2025 et 2025-2026;
- Réduire de moitié le taux du droit d'accise sur les 15 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada pour une période de deux ans afin d'offrir aux brasseries artisanales types un allègement fiscal supplémentaire pouvant atteindre 86 952 $ en 2024-2025.
Il est proposé que ces mesures entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Messages clés
- Le 9 mars 2024, le gouvernement fédéral a annoncé que le plafond de 2 % sur le rajustement annuel du droit d'accise sur l'alcool en fonction de l'inflation était prolongé de deux ans. Il a également annoncé une réduction de 50 % des taux du droit d'accise sur les 15 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada pour une période de deux ans.
- Dans le budget de 2023, le gouvernement a annoncé un plafond temporaire sur le rajustement en fonction de l'inflation pour les droits d'accise sur la bière, les spiritueux et le vin. Il s'agissait d'un plafond de 2 % d'une durée d'un an seulement, qui s'appliquait à compter du 1er avril 2023. Le gouvernement a d'abord instauré ce plafond pour offrir un allègement fiscal aux petites entreprises, étant donné que les droits d'accise sur l'alcool sont automatiquement indexés à l'inflation selon l'Indice des prix à la consommation global au début de chaque année financière, c'est-à-dire le 1er avril, conformément à la Loi sur l'accise et à la Loi de 2001 sur l'accise.
- Ce prolongement proposé du plafond de 2 % pour une période de deux ans reconnaît l'augmentation temporaire des coûts de production à laquelle doivent faire face plus particulièrement les petites brasseries artisanales.
- Le plafond de 2 % sur le rajustement en fonction de l'inflation pour les droits d'accise sur la bière, les spiritueux et le vin serait prolongé pour une période de deux ans, à compter du 1er avril 2024.
- Le gouvernement propose de réduire de 50 % les taux du droit d'accise sur les 15 000 premiers hectolitres (hl) de bière brassée au Canada pour une période de deux ans (1 hl est égal à 100 litres). Toutes les brasseries canadiennes profiteraient de cet allègement, et 94 % de celles qui produisent moins de 15 000 hl verraient leur production totale en bénéficier.
- Les brasseries canadiennes bénéficient actuellement de taux du droit d'accise plus bas sur les 75 000 premiers hl de bière produite chaque année. Pendant l'exercice 2023-2024, ces taux réduits auraient permis d'offrir un allègement pouvant atteindre 868 464 $ par brasserie. Grâce aux taux réduits proposés, chaque brasserie pourrait profiter d'un allègement fiscal supplémentaire pouvant atteindre 86 952 $ pendant l'exercice 2024-2025.
Questions et réponses
Q. Quel allègement ces mesures fourniront-elles à chaque brasserie?
R. La réduction de 50 % pour les 15 000 premiers hl de bière brassée au Canada pourrait atteindre 86 952 $ en allègement supplémentaire pour les deux ans durant lesquelles la mesure s'applique.
Grâce à cet allègement, jumelé à l'allègement existant pour les brasseries, une brasserie pourrait recevoir jusqu'à 972 775,50 $ pour les 75 000 premiers hl de bière brassée au Canada.
Q. Quel allègement le plafond élargi sur le rajustement en fonction de l'inflation fournira-t-il?
R. L'allègement prévu par le plafond de 2 % sur le mécanisme de rajustement en fonction de l'inflation dépendrait du type d'alcool produit, du taux applicable et du volume produit. Le tableau 1 ci-dessous fournit des renseignements plus précis sur les nouveaux taux et les compare aux taux rajustés en fonction de l'inflation si aucun plafond n'était appliqué.
Taux pour l'exercice 2023-2024 | Taux pour l'exercice 2024-2025 (sans plafond) | Taux pour l'exercice 2024-2025 (avec rajustement proposé de 2 %) | Taux pour l'exercice 2025-2026 (avec rajustement proposé de 2 %) | |
---|---|---|---|---|
Spiritueux2 | 13,303 $ | 13,928 $ | 13,569 $ | 13,840 $ |
Vin3 | 0,702 $ | 0,735 $ | 0,716 $ | 0,730 $ |
Bière4 | 35,52 $ | 37,19 $ | 36,23 $ | 36,95 $ |
1 Aucun droit d'accise n'est imposé sur les produits alcoolisés ne contenant pas plus de 0,5 % d'alcool par volume. 2 Taux par litre d'alcool éthylique absolu. Les taux réduits s'appliquent aux spiritueux ne contenant pas plus de 7 % d'alcool par volume. 3 Taux par litre de vin. Les taux réduits s'appliquent au vin ne contenant pas plus de 7 % d'alcool par volume. 4 Taux par hectolitre de bière. Des taux réduits s'appliquent sur les 75 000 premiers hectolitres de bière brassés au Canada, chaque année civile. |
Section 3 - Loi sur la taxe sur les logements sous utilisés et Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
Aperçu
Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé qu'il instaurerait une taxe nationale annuelle de 1 % sur la valeur des immeubles résidentiels appartenant à des non-résidents, non-Canadiens et considérés comme étant vacants ou sous-utilisés. La taxe sur les logements sous-utilisés (TLSU) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2023, le gouvernement a proposé plusieurs modifications à la TLSU en réponse aux suggestions des Canadiens. Ces changements aideraient à faciliter la conformité tout en garantissant que la taxe continue de s'appliquer comme prévu. Plus précisément, ces modifications visent à faire ce qui suit :
- Éliminer l'exigence de déclaration de la TLSU pour les entités qui sont essentiellement ou entièrement canadiennes (connues sous le nom de personnes morales/sociétés de personnes/fiducies « canadiennes déterminées » aux fins de la TLSU), à compter de l'année de déclaration 2023.
- Réduire les pénalités minimales en cas de défaut de production d'une déclaration de la TLSU, passant de 5 000 $ à 1 000 $ pour un particulier et de 10 000 $ à 2 000 $ pour une personne morale, à compter de l'année de déclaration 2022 (c'est-à-dire depuis la création de la TLSU).
- Introduire une nouvelle exemption liée au « logement des employés » pour les immeubles résidentiels détenus à titre de résidence ou d'hébergement pour les employés dans les régions du Canada qui sont rurales ou non densément peuplées (plus précisément, qui ne sont pas situées dans un centre de population d'une région métropolitaine de recensement ou qui ne sont pas une agglomération de recensement comptant 30 000 habitants ou plus), à compter de l'année de déclaration 2023.
- Apporter d'autres changements de nature plus technique à la TLSU afin de veiller à ce que la TLSU soit appliquée conformément à l'intention de la politique et d'assurer l'uniformité des lois fiscales.
Le jour même du dépôt de l'Énoncé économique de l'automne (21 novembre 2023), une ébauche de modifications législatives et réglementaires a été publiée sur le site Web du ministère des Finances Canada aux fins de consultation publique. Les Canadiens et autres intervenants ont été invités à faire part de leurs commentaires sur ces propositions au plus tard le 3 janvier 2024.
La section 3 de la partie 3 mettrait en œuvre ces modifications proposées, y compris les ajustements techniques qui tiennent compte des commentaires reçus dans le cadre de la consultation.
Messages clés
- Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2023, le gouvernement a proposé plusieurs modifications à la taxe sur les logements sous-utilisés (TLSU) en réponse aux suggestions des Canadiens.
- Ces propositions visent à faciliter la conformité, tout en garantissant que la taxe continue de s'appliquer comme prévu. Les changements permettraient de faire ce qui suit :
- Éliminer l'exigence de déclaration de la TLSU pour les entités qui sont essentiellement ou entièrement canadiennes.
- Réduire les pénalités minimales pour non-déclaration, passant de 5 000 $ à 1 000 $ pour les particuliers et de 10 000 $ à 2 000 $ pour les personnes morales.
- Introduire une nouvelle exemption relative au « logement des employés » qui serait offerte dans les régions du Canada qui sont rurales ou non densément peuplées.
- Apporter plusieurs modifications techniques pour garantir que la TLSU s'applique conformément à l'intention de la politique.
- Les Canadiens et d'autres intervenants ont été invités à faire part de leurs points de vue sur ces propositions et les modifications incluses dans le présent projet de loi tiennent compte des commentaires reçus dans le cadre de cette consultation.
Questions et réponses
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il des modifications à la taxe sur les logements sous-utilisés?
R. Le gouvernement apporte ces changements en réponse directe aux suggestions des Canadiens à l'égard de la mise en œuvre de la taxe sur les logements sous-utilisés. Ces changements proposés visent à faciliter la conformité, tout en veillant à ce que la taxe continue de s'appliquer comme prévu.
Section 4 - Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (partie 1)
Aperçu
Cette mesure propose d'élargir les dispositions permettant de divulguer des renseignements confidentiels relativement à la redevance fédérale sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, à la fois pour les communications entre les fonctionnaires fédéraux et pour la divulgation publique. Cette mesure aiderait le gouvernement fédéral à évaluer ou à formuler une réponse, y compris par la divulgation publique de certains renseignements dans certaines circonstances, à l'égard d'une Couronne provinciale ou un mandataire de la couronne provinciale qui n'observe pas les exigences relatives à la redevance fédérale sur les combustibles ou a déclaré qu'elle ou il ne les observera pas.
Cette mesure autoriserait les fonctionnaires fédéraux à communiquer à d'autres fonctionnaires fédéraux des renseignements confidentiels à l'égard d'une Couronne provinciale ou un mandataire de la couronne provinciale qui n'observe pas les exigences relatives à la redevance fédérale sur les combustibles ou qui a déclaré qu'elle ou il ne les observera pas, dans l'objectif d'évaluer et de formuler une réponse.
Cette mesure permettrait également la divulgation publique par la ministre du Revenu national de certains renseignements à l'égard d'une Couronne provinciale ou un mandataire de la Couronne provinciale qui n'observe pas les exigences relatives à la redevance fédérale sur les combustibles ou qui a déclaré publiquement qu'elle ou il ne les observera pas. Une fois divulgués publiquement par la ministre du Revenu national, les renseignements seraient réputés ne plus être considérés comme des renseignements confidentiels.
En outre, cette mesure inclurait des modifications techniques mineures aux dispositions existantes sur la communication de renseignements confidentiels à des fins de précisions de rédaction des textes législatifs.
Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Messages clés
- Cette mesure propose d'élargir les dispositions permettant de divulguer des renseignements confidentiels à l'égard d'une Couronne provinciale ou un mandataire de la couronne provinciale qui n'observe pas les exigences relatives à la redevance fédérale sur les combustibles en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPGES) ou qui a déclaré qu'elle ou il ne les observera pas.
- Les dispositions existantes dans la partie 1 de la LTPGES concernant la communication de renseignements limitent la communication et la divulgation par des fonctionnaires de renseignements concernant les payeurs de la redevance à des circonstances particulières et limitées.
- Cette mesure permettrait aux fonctionnaires fédéraux de communiquer à d'autres fonctionnaires fédéraux des renseignements confidentiels à l'égard d'une Couronne provinciale, ou un mandataire de la Couronne provinciale, dans l'objectif d'évaluer et de formuler une réponse si la province ou son mandataire n'observe pas les exigences relatives à la redevance fédérale sur les combustibles ou a déclaré qu'elle ou il ne les observera pas.
- Cette mesure permettrait également la divulgation publique de certains renseignements par la ministre du Revenu national à l'égard d'une Couronne provinciale, ou un mandataire de la Couronne provinciale, qui n'observe pas les exigences relatives à la redevance fédérale sur les combustibles ou a déclaré publiquement qu'elle ou il ne les observera pas.
- Cette mesure faciliterait les communications du gouvernement à l'égard d'une Couronne provinciale, ou un mandataire de la Couronne provinciale, qui n'observe pas les exigences relatives à la redevance fédérale sur les combustibles ou qui a déclaré publiquement qu'elle ou il ne les observera pas.
- Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Partie 4 – Mesures diverses
Section 1 - Loi no 1 d'exécution du budget de 2022 (prolongation de l'interdiction d'achat d'immeubles résidentiels par des non-Canadiens)
Aperçu
La Section 1 de la Partie 4 prolonge de deux ans l'interdiction qui pèse sur les investissements étrangers dans le secteur du logement canadien, soit du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2027. La modification législative proposée modifie l'abrogation de la Loi sur l'interdiction d'achat d'immeubles résidentiels par des non-Canadiens du deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur de la Loi au quatrième anniversaire de l'entrée en vigueur de la Loi.
Messages clés
- L'interdiction des investissements étrangers dans le secteur du logement canadien vise à freiner la demande étrangère, à la lumière des craintes que les acheteurs étrangers puissent avoir contribué à évincer certains Canadiens du marché immobilier.
- La prolongation de l'interdiction de deux ans transmet un message clair aux investisseurs étrangers, à savoir que les maisons doivent être utilisées comme résidences pour les Canadiens, et non comme actifs financiers à des fins spéculatives.
- En prolongeant l'interdiction de manière proactive, le gouvernement vise à apporter une plus grande certitude et à fournir une plus grande orientation aux participants au marché du logement, notamment les professionnels de l'immobilier et des prêts hypothécaires et les juristes qui interviennent auprès des acheteurs étrangers.
- La modification législative proposée se limite à prolonger de deux ans la date d'abrogation de l'interdiction, du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2027. L'interdiction restera une mesure temporaire.
- Toutes les exceptions applicables à l'interdiction, que le gouvernement a annoncées dans le Budget de 2022 et promulguées par la suite par voie de règlement pris par le ministre du Logement, resteront en vigueur, y compris pour les non-Canadiens qui s'établissent et construisent une nouvelle vie au Canada.
Questions et réponses
Q. Pourquoi le gouvernement prolonge-t-il l'interdiction?
R. L'interdiction vise à freiner la demande étrangère, compte tenu des craintes que les acheteurs étrangers puissent contribuer à évincer certains Canadiens du marché immobilier.
La prolongation de l'interdiction de deux ans transmet un message clair aux investisseurs étrangers, à savoir que les maisons doivent être utilisées comme résidences pour les Canadiens, et non comme actifs financiers à des fins spéculatives.
Q. Les règles qui sous-tendent l'interdiction changent-elles?
R. Le gouvernement entend maintenir l'application actuelle de l'interdiction, y compris les exceptions applicables à certains groupes de personnes et types de propriétés.
D'autres ressources informationnelles sur l'application de l'interdiction resteront disponibles sur le site Web de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il deux ans? Pourquoi pas plus longtemps?
R. Le gouvernement continue de surveiller l'interdiction, y compris son rôle parmi les nombreuses mesures prises pour améliorer l'accessibilité au logement pour les Canadiens.
En prolongeant l'interdiction de deux ans, le gouvernement se donne un jalon clair pour revoir l'interdiction, notamment au fil de l'évolution des conditions du marché du logement.
Q. Que fait le gouvernement pour faire respecter cette interdiction?
R. L'application de l'interdiction repose sur l'expertise des professionnels du système de justice, notamment des enquêteurs, des procureurs indépendants et des tribunaux.
Q. Quelle est l'efficacité de l'interdiction? Comment se déroule le processus? Combien d'unités?
R. L'interdiction a pour but de freiner l'achat de logements au Canada par des étrangères et des étrangers, et nous nous attendons à ce qu'elle empêche certaines transactions.
Le gouvernement continue de surveiller l'interdiction, y compris son rôle dans l'une des nombreuses mesures prises pour améliorer l'accès au logement abordable pour la population canadienne.
Section 2- Programme des Obligations hypothécaires du Canada
Aperçu
La Section 2 de la Partie 4 modifie la Loi nationale sur l'habitation afin d'augmenter les limites en vigueur pour les garanties émises par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) à l'égard des titres hypothécaires et des Obligations hypothécaires du Canada, ainsi que pour l'assurance prêt hypothécaire fournie par la SCHL, en les faisant passer des 750 milliards de dollars temporaires à la somme permanente de 800 milliards de dollars. Ces modifications permettront à la SCHL de continuer à soutenir la construction d'immeubles à logements locatifs.
Cette section modifie également la Loi autorisant certains emprunts afin d'éliminer la double comptabilisation des Obligations hypothécaires du Canada achetées par le gouvernement du Canada. L'Énoncé économique de l'automne 2023 annonçait que le gouvernement commencerait à acheter des Obligations hypothécaires du Canada. Étant donné que les Obligations hypothécaires du Canada et les titres de créance émis pour les acheter sont pris en compte dans le plafond d'emprunt légal, le budget de 2024 a annoncé que le gouvernement présenterait des modifications pour remédier à cette double comptabilisation.
Ces modifications entreraient en vigueur à la date de la sanction royale.
Messages clés
- Le gouvernement propose de modifier la Loi nationale sur l'habitation afin d'augmenter les limites en vigueur pour les garanties émises par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) à l'égard des titres hypothécaires et des Obligations hypothécaires du Canada, ainsi que pour l'assurance prêt hypothécaire fournie par la SCHL, en les faisant passer des 750 milliards de dollars temporaires à la somme permanente de 800 milliards de dollars.
- Ces modifications permettront à la SCHL de continuer à soutenir la construction d'immeubles à logements locatifs.
- Les modifications soutiendront également l'annonce faite par le gouvernement en septembre 2023 selon laquelle il augmenterait la limite d'émission des Obligations hypothécaires du Canada de 20 milliards de dollars par an, la faisant passer de 40 milliards de dollars à 60 milliards de dollars.
- De plus, le gouvernement propose de modifier la Loi autorisant certains emprunts pour garantir que les Obligations hypothécaires du Canada achetées par le gouvernement ne soient pas prises en compte dans la limite d'emprunt.
Questions et réponses
Q. Quelles sont les limites législatives en vertu de la Loi nationale sur l'habitation?
R. Le gouvernement propose de modifier la Loi nationale sur l'habitation afin d'augmenter les limites en vigueur pour les garanties émises par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) à l'égard des titres hypothécaires et des Obligations hypothécaires du Canada, ainsi que pour l'assurance prêt hypothécaire fournie par la SCHL, en les faisant passer des 750 milliards de dollars temporaires à la somme permanente de 800 milliards de dollars.
Q. Quelle a été l'augmentation à 750 milliards de dollars pendant la pandémie?
R. En mars 2020, les limites législatives de l'assurance en vigueur et des garanties en vigueur ont été temporairement augmentées de 600 milliards de dollars à 750 milliards de dollars dans le cadre de la loi d'urgence du gouvernement relative à la pandémie de COVID-19 afin de fournir des liquidités au secteur financier par l'intermédiaire du Programme d'achat de prêts hypothécaires assurés administré par la SCHL. Les limites temporaires reviendront à 600 milliards de dollars en mars 2025.
Q. Quels montants de garanties et d'assurance la SCHL a-t-elle actuellement en vigueur?
R. Selon les rapports financiers trimestriels de la SCHL, au troisième trimestre de 2023, les garanties en vigueur totales de la SCHL s'élevaient à 493 milliards de dollars, tandis que l'assurance en vigueur totale était de 405 milliards de dollars.
Q. Pourquoi le gouvernement augmente-t-il maintenant les limites législatives?
R. Le gouvernement propose d'augmenter les limites pour garantir que la SCHL puisse continuer à soutenir la construction d'immeubles à logements locatifs. L'augmentation de la limite permettrait à la SCHL et aux acteurs du marché de disposer d'une vision claire et d'une assurance pour la planification de leurs activités.
Q. Comment l'augmentation des limites législatives de la SCHL sur l'assurance en vigueur et les garanties en vigueur aidera-t-elle les Canadiens?
R. Ces modifications soutiendront l'annonce faite par le gouvernement en septembre 2023 selon laquelle il augmenterait la limite d'émission des Obligations hypothécaires du Canada de 20 milliards de dollars par an, la faisant passer de 40 milliards de dollars à 60 milliards de dollars.
Ce changement de septembre 2023 débloquera du financement à faible coût pour la construction d'immeuble de logements locatifs.
Q. En combien d'unités l'augmentation de la limite annuelle d'émission d'Obligations hypothécaires du Canada se traduira-t-elle chaque année?
R. Le gouvernement a annoncé en septembre 2023 que les 20 milliards de dollars supplémentaires par année seraient destinés au financement de prêts hypothécaires sur des projets d'immeubles à logements locatifs assurés par la SCHL. Selon la SCHL, le financement supplémentaire pourrait faciliter la construction de jusqu'à 30 000 nouveaux logements locatifs par année dans des communautés de partout au Canada. Les 30 000 logements locatifs supplémentaires estimés par an sont basés sur les activités de financement passées des Obligations hypothécaires du Canada pour soutenir les logements collectifs.
Q. Quel est le processus de titrisation des prêts hypothécaires assurés?
R. La titrisation consiste à regrouper les prêts hypothécaires assurés en titres vendus aux investisseurs, qui reçoivent ensuite des flux de trésorerie basés sur les remboursements des prêts hypothécaires sous-jacents aux titres.
Q. Comment la SCHL et le gouvernement fédéral soutiennent-ils la titrisation des prêts hypothécaires?
R. La SCHL supervise deux programmes de titrisation : les titres hypothécaires de la Loi nationale sur l'habitation et les Obligations hypothécaires du Canada. Le gouvernement fédéral garantit ces titres pour soutenir leur utilisation comme source de financement à faible coût pour les prêteurs hypothécaires.
Q. Comment la titrisation des prêts hypothécaires soutient-elle la construction de nouveaux logements?
R. La titrisation des prêts hypothécaires permet aux prêteurs hypothécaires de regrouper des prêts hypothécaires et de les vendre à des investisseurs, ce qui permet aux prêteurs de financer de nouveaux prêts hypothécaires.
Q. Comment le gouvernement va-t-il gérer les risques accrus pour la SCHL?
R. La Loi nationale sur l'habitation exige que le Bureau du surintendant des institutions financières supervise la SCHL. Le Bureau du surintendant des institutions financières supervise la SCHL en fonction du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance hypothécaire afin de déterminer si la SCHL est suffisamment capitalisée pour gérer les risques auxquels elle est exposée.
Q. Que sont les Obligations hypothécaires du Canada? Pourquoi ont-elles été créées?
R. Les Obligations hypothécaires du Canada sont des obligations émises par la Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 (exploitée par la SCHL). Le produit de ces obligations est utilisé pour acheter des titres hypothécaires de la Loi nationale sur le logement auprès de prêteurs hypothécaires.
En 2001, la SCHL a lancé le programme des Obligations hypothécaires du Canada pour aider à stabiliser l'accès au financement hypothécaire dans toutes les conditions économiques.
Q. Pourquoi le gouvernement achète-t-il des Obligations hypothécaires du Canada?
R. Les Obligations hypothécaires du Canada sont pleinement reconnues par le gouvernement du Canada et constituent une obligation directe et inconditionnelle du Canada. Cependant, elles sont émises à des taux ou des coûts d'emprunt plus élevés que les obligations d'État ordinaires.
Étant donné qu'il s'agit d'un produit garanti par le gouvernement du Canada, ce dernier a vu une occasion d'utiliser cette différence de taux entre les deux séries d'obligations pour générer des revenus pour d'autres programmes.
Q. Pourquoi les Obligations hypothécaires du Canada ont-elles un taux d'intérêt plus élevé que les obligations ordinaires du gouvernement du Canada?
R. Le taux d'intérêt sur les Obligations hypothécaires du Canada ainsi que sur les obligations ordinaires du gouvernement du Canada est déterminé par le marché et non par le gouvernement.
Q. Pourquoi conserver le programme des Obligations hypothécaires du Canada?
R. Les consultations du marché réalisées dans le cadre de l'examen de la participation potentielle du gouvernement au programme des Obligations hypothécaires du Canada ont clairement relevé la nécessité d'un mécanisme de marché pour soutenir la tarification des prêts hypothécaires par les prêteurs.
Le gouvernement achète 30 milliards de dollars et laisse 30 milliards de dollars au marché pour garantir que le marché dispose de suffisamment de liquidités pour se couvrir.
Q. Combien d'Obligations hypothécaires du Canada sont en circulation?
R. L'encours des Obligations hypothécaires du Canada s'élève à environ 260 milliards de dollars.
Q. Combien d'Obligations hypothécaires du Canada sont émises chaque année?
R. Environ 60 milliards de dollars d'Obligations hypothécaires du Canada seront émis cette année.
Section 3 - Programme national d'alimentation dans les écoles
Aperçu
Un engagement énoncé dans la lettre de mandat de 2021 de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire demandait à ces derniers de travailler avec les provinces, les territoires, les municipalités, les partenaires autochtones et les intervenants à élaborer une politique nationale d'alimentation dans les écoles et à déterminer de quelle façon un plus grand nombre d'enfants pourrait avoir accès à des aliments nutritifs dans les écoles du Canada.
Le programme national d'alimentation dans les écoles a été annoncé pour la première fois le 1er avril 2024 et, dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir 1 milliard de dollars sur cinq ans de financement fédéral pour la création de ce programme.
Le gouvernement fédéral collaborera avec ses partenaires provinciaux et territoriaux à conclure des accords bilatéraux qui permettront de fournir du financement visant à élargir et à améliorer le programme national d'alimentation dans les écoles. Le financement sera versé dès l'année scolaire 2024‑2025.
Ces mesures législatives permettront au gouvernement du Canada d'entamer les négociations avec les provinces et les territoires et de commencer à verser des fonds pour cette composante à temps pour l'année scolaire 2024‑2025.
Le programme national d'alimentation dans les écoles permettra aux gouvernements de travailler ensemble à améliorer l'accès à des repas dans les écoles pour jusqu'à 400 000 enfants de plus annuellement. Il vise à améliorer l'accès pour les enfants à des aliments nutritifs, à améliorer les résultats scolaires et à accroître la réussite, et à contribuer à réduire la faim et l'insécurité alimentaire. Il viendra aussi en aide aux familles en réduisant les coûts associés aux aliments. Les recherches ont démontré que les programmes d'alimentation dans les écoles peuvent fournir aux familles participantes une aide estimée à 800 $ par année.
Messages clés
- Garantir à chaque enfant le meilleur départ qui soit dans la vie est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investira 1 milliard de dollars sur cinq ans pour la mise en œuvre du Programme national d'alimentation dans les écoles en collaboration avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones.
- Le programme national d'alimentation dans les écoles améliorera l'accès pour les enfants à des aliments nutritifs, améliorera les résultats scolaires et accroîtra la réussite, et contribuera à réduire la faim et l'insécurité alimentaire.
- Un financement sera versé aux provinces et aux territoires en vertu d'accords bilatéraux afin d'élargir et d'améliorer le programme d'alimentation dans les écoles actuellement offert dans leur administration, et ce, à compter de l'année scolaire 2024‑2025.
- Des investissements seront également effectués pour les programmes d'alimentation dans les écoles des partenaires inuits, métis et des Premières Nations, y compris les partenaires autonomes et signataires de traités modernes. Ces investissements soutiendront le renforcement des capacités et la collaboration avec les partenaires autochtones pour l'élaboration actuelle et à venir de programmes adaptés sur le plan culturel.
- Cet investissement permettra aux gouvernements de travailler ensemble à améliorer l'accès à des repas dans les écoles pour jusqu'à 400 000 enfants de plus annuellement.
- Le programme national d'alimentation dans les écoles viendra aussi en aide aux familles en réduisant les coûts associés aux aliments. Les recherches ont démontré que les programmes d'alimentation dans les écoles sans frais peuvent fournir aux familles participantes une aide estimée à 800 $ par année.
- Le programme national d'alimentation dans les écoles a été élaboré après de vastes consultations avec les provinces, les territoires, les partenaires autochtones, les municipalités, les communautés scolaires et le grand public, y compris des enfants et des jeunes consultés directement. L'automne dernier, nous avons publié un rapport « Ce que nous avons entendu » qui présente les principaux apprentissages que nous avons tirés de ces séances de consultation.
- Le programme national d'alimentation dans les écoles viendra s'ajouter aux investissements importants effectués par l'entremise de programmes sociaux ciblés et de suppléments de revenu, comme l'Allocation canadienne pour enfants, dans le cadre d'une approche globale de réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire au Canada.
Questions et réponses
Q. Pourquoi le gouvernement du Canada crée-t-il un Programme national d'alimentation dans les écoles ?
R. Le gouvernement du Canada investira un milliard de dollars sur cinq ans pour la mise en œuvre du programme national d'alimentation dans les écoles en collaboration avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones. Cet investissement nous permettra de travailler ensemble à améliorer l'accès à des repas dans les écoles pour jusqu'à 400 000 enfants de plus. Il s'agit d'une étape importante pour le gouvernement du Canada et d'un investissement générationnel dans l'avenir de nos enfants.
Q. Quels sont les avantages des investissements dans les programmes d'alimentation dans les écoles?
R. Il a été démontré que les programmes d'alimentation dans les écoles améliorent le rendement scolaire, favorisent des résultats positifs en matière de santé et d'équité en santé, et encouragent la création de liens avec la culture et les systèmes alimentaires traditionnels. Ces facteurs ont tous des répercussions positives tout au long de la vie.
Des études estiment que chaque dollar investi dans les programmes d'alimentation dans les écoles rapporte de deux à six dollars en avantages sur les plans de l'éducation, de la santé, de la société, de l'économie et de l'environnement.
De plus, les programmes d'alimentation dans les écoles peuvent réduire les dépenses alimentaires des familles. Les chercheurs suggèrent que la participation à de tels programmes peut permettre aux familles d'économiser environ 800 $ par année.
Q. Quelles sont les prochaines étapes?
R. Le gouvernement fédéral collaborera avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones pour offrir le programme national d'alimentation dans les écoles en versant un soutien financier dès l'année scolaire 2024-2025.
Q. Quel est le rôle des provinces et des territoires dans les programmes d'alimentation dans les écoles?
R. Les provinces et les territoires jouent un rôle essentiel dans les programmes alimentaires en milieu scolaire, puisqu'ils relèvent de leur compétence, et ils offrent tous actuellement un financement pour l'alimentation dans les écoles. Le gouvernement du Canada cherche à tirer parti des efforts existants en collaborant avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les partenaires autochtones.
Q. Combien coûtera un programme national d'alimentation dans les écoles au Canada?
R. Dans le budget de 2024, le gouvernement a annoncé un financement d'un milliard de dollars sur cinq ans, à compter de 2024-2025, pour travailler avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones afin d'élargir l'accès aux programmes d'alimentation dans les écoles. On prévoit également des investissements pour les communautés inuites, métisses et des Premières Nations, ainsi que pour les partenaires autonomes et les partenaires des traités modernes, dont bon nombre affichent des taux d'insécurité alimentaire parmi les plus élevés au Canada.
Q. Les provinces et les territoires devront-ils égaler les dépenses fédérales pour mettre en œuvre un programme national d'alimentation dans les écoles?
R. Non. Le financement fédéral annoncé dans ce budget ne comprendra pas l'exigence d'une contribution équivalente à celle versée par le Canada.
Q. Est-il certain que ce sont jusqu'à 400 000 enfants de plus qui pourraient être visés?
R. Les provinces et les territoires ont une gamme de programmes alimentaires dans les écoles, certains sont axés sur les petits déjeuners, d'autres offrent des programmes de dîners et d'autres offrent les deux. Chaque province et territoire a un point de départ différent et nous voulons donner à nos partenaires la souplesse nécessaire pour investir en fonction de leurs besoins les plus pressants. S'il est utilisé pour des programmes permettant d'offrir des petits déjeuners, le financement prévu dans le budget de 2024 pourrait cibler jusqu'à 400 000 enfants de plus.
Q. Pourquoi le gouvernement ne crée-t-il pas un programme universel d'alimentation dans les écoles?
R. L'investissement proposé soutient un programme national ambitieux et percutant. Il viendra presque doubler le financement gouvernemental disponible pour les programmes d'alimentation dans les écoles. Le volet autochtone est conçu pour que tous les enfants (âgés de 4 à 18 ans) dans les réserves et dans les communautés de signataires de traités modernes et de nations autonomes puissent en bénéficier.
Q. Quels engagements les provinces et les territoires devront-ils respecter pour recevoir ce nouveau financement?
R. Les provinces et les territoires ont compétence en matière de santé et d'éducation et soutiennent déjà activement leurs programmes d'alimentation dans les écoles. Étant donné les différents « points de départ » dans les programmes d'alimentation dans les écoles dans chaque province et territoire, il y aura des variations entre les ententes fédérales-provinciales-territoriales sur les programmes d'alimentation dans les écoles. Toutefois, il est important que le financement soit consacré à l'amélioration des programmes d'alimentation dans les écoles déjà en place qui sont financés par les gouvernements provinciaux et territoriaux, ou à l'élargissement des programmes d'alimentation dans les écoles à des collectivités où ils ne sont pas offerts pour le moment.
Q. Quels engagements les gouvernements et les populations autochtones devront-ils respecter pour recevoir ce nouveau financement?
R. Pour les partenaires autochtones qui reçoivent un investissement fédéral dans des programmes d'alimentation dans les écoles, le financement proviendra d'ententes conclues avec Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. Les gouvernements autochtones auront une certaine souplesse quant à la meilleure façon de mettre en œuvre les programmes dans leurs communautés.
Q. Pourquoi le gouvernement ne transfère-t-il pas de l'argent aux parents plutôt que d'investir dans un programme d'alimentation dans les écoles?
R. Le Canada est le seul pays du G7 à ne pas avoir de programme national d'alimentation dans les écoles. Il a été démontré que les programmes d'alimentation dans les écoles améliorent le rendement scolaire, favorisent des résultats positifs en matière de santé et d'équité en santé, et encouragent la création de liens avec la culture et les systèmes alimentaires traditionnels, qui ont tous des répercussions positives tout au long de la vie. Les programmes d'alimentation dans les écoles procurent des avantages immédiats et à long terme aux enfants et à leur famille.
Le programme national d'alimentation dans les écoles s'ajoutera à d'autres investissements effectués récemment dans le cadre de programmes sociaux ciblés et de suppléments de revenu, comme l'Allocation canadienne pour enfants, afin de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, et plus particulièrement pour les familles. Ces efforts contribueront à améliorer la capacité des Canadiens à répondre à leurs besoins fondamentaux, y compris l'accès à des aliments nutritifs.
De plus, des études ont révélé que les programmes d'alimentation dans les écoles peuvent réduire de 5 % à 19 % les factures d'épicerie mensuelles des familles, ce qui représenterait un allègement d'environ 800 $ pour une famille de quatre personnes au Canada au cours d'une année.
Q. Pourquoi le financement des programmes provinciaux et territoriaux commence‑t‑il la première année, tandis que le financement des programmes autochtones commence la deuxième année?
R. Le financement pour les provinces et territoires sera versé une fois que les ententes bilatérales seront signées, dès l'année scolaire 2024-2025, tandis que le financement pour le volet autochtone commencera au cours de la deuxième année (2025-2026). Le Canada aura ainsi suffisamment de temps pour la mobilisation des partenaires autochtones, de Services aux Autochtones Canada et de Relations Couronne‑Autochtones et Affaires du Nord Canada avant les cycles de financement annuels pour les ententes conclues avec ces partenaires.
Q. Pourquoi tous les groupes autochtones ne sont-ils pas financés par le volet de financement autochtone?
R. La politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles fournit du financement aux gouvernements autochtones pour des programmes d'alimentation dans les écoles. Le gouvernement fédéral finance l'éducation des Premières Nations dans les réserves et s'est engagé (p. ex. la Politique collaborative de mise en œuvre des traités modernes) a appuyer la mise en œuvre des traités modernes, l'autodétermination et de respecter le droit à l'autonomie gouvernementale.
Q. Cette proposition respecte-t-elle les obligations établies par le projet de loi émanant des députés C-322?
R. S'il est adopté, le projet de loi C-322 obligerait le gouvernement à concevoir, à publier, à examiner et à faire rapport sur un cadre de programme d'alimentation dans les écoles. Le nouveau programme national d'alimentation dans les écoles annoncé dans le budget de 2024 est conforme à l'intention du projet de loi C-322.
Q. Les partenaires soutiennent-ils l'intervention du gouvernement fédéral prévue dans la politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles et dans le programme national d'alimentation dans les écoles?
R. Les vastes consultations menées auprès de milliers de Canadiens partout au pays, y compris des partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, ont montré un appui solide à l'égard d'une politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles.
En réponse à l'annonce du budget 2024 concernant le financement d'un programme national d'alimentation dans les écoles, de nombreuses parties prenantes ont publiquement exprimé leur soutien au programme. Le Club des petits déjeuners ont publié un communiqué affirmant que ce programme marque : « un tournant dans l'engagement du pays envers le bien-être des enfants ». La Coalition pour une alimentation scolaire saine a également publié une déclaration félicitant le gouvernement fédéral pour cet investissement et a exhorté « tous les premiers ministres de chaque province et territoire à adhérer à la nouvelle politique du gouvernement fédéral et à fournir des aliments plus nutritifs, culturellement adaptés, durables et abordables aux écoliers partout au Canada le plus tôt possible »
Q. Pourquoi n'y a-t-il pas de financement permanent?
R. Avec un investissement d'un milliard de dollars sur cinq ans, le programme national d'alimentation dans les écoles représente un engagement ferme de la part du gouvernement fédéral à l'égard de l'objectif à long terme que chaque enfant au Canada ait accès à des repas nutritifs à l'école.
Section 4 - Dispense de remboursement de prêts d'études
Aperçu
L'exonération de remboursement du prêt d'études canadien (PEC) pour les médecins de famille et le personnel infirmier a été mise en œuvre en 2013 comme un moyen de compléter les efforts existants pour remédier à la pénurie de travailleurs de la santé dans les communautés rurales et éloignées. Cette prestation offre actuellement une exonération de prêt d'études fédéral aux médecins de famille, aux résidents en médecine familiale, au personnel infirmier auxiliaires / autorisés, au personnel infirmier autorisé, au personnel infirmier psychiatrique autorisé et au personnel infirmier praticien, s'ils choisissent de travailler dans une communauté désignée rurale ou éloignée mal desservie.
Comme il a été annoncé dans le Budget de 2024, le gouvernement a l'intention d'élargir de façon permanente la portée de la prestation d'exonération de remboursement du PEC à 10 nouvelles professions afin de s'assurer que les Canadiens qui vivent dans des communautés rurales et éloignées peuvent avoir accès aux soins de santé et aux services sociaux dont ils ont besoin, quel que soit l'endroit où ils vivent. L'élargissement de l'exonération de remboursement du PEC contribuera à inciter les travailleurs de ces professions à travailler dans des communautés rurales et éloignées mal desservies.
La section 4 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants afin d'ajouter les éducateurs de la petite enfance, les dentistes, les hygiénistes dentaires, les pharmaciens, les sage-femmes, le personnel enseignant, les travailleurs sociaux, les préposés aux services de soutien à la personne, les physiothérapeutes, et les psychologues à titre de professions admissible à l'exonération de remboursement du PEC et de donner au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour définir les termes « éducateur de la petite enfance », «dentistes», «hygiénistes dentaires», «pharmaciens», «sage-femmes», «personnel enseignant», «travailleurs sociaux», «préposés aux services de soutien à la personne», «physiothérapeutes», et «psychologues».
Messages clés
- L'exonération de remboursement du prêt d'études canadien (PEC) aide actuellement à inciter les médecins de famille, les résidents en médecine familiale, le personnel infirmier et les infirmiers praticiens à travailler dans les communautés rurales et éloignées en exonérant une partie de leurs prêts étudiants fédéraux en échange de travailler dans des communautés admissibles.
- Comme il a été annoncé dans le Budget 2024, le gouvernement a l'intention d'étendre de façon permanente la portée de l'exonération de remboursement du PEC aux éducateurs de la petite enfance, dentistes, hygiénistes dentaires, pharmaciennes et pharmaciens, sage-femmes, le personnel enseignant, travailleuses sociales et travailleurs sociaux, préposés aux services de soutien à la personne, physiothérapeutes, et psychologues afin de s'assurer que les Canadiens qui vivent dans des communautés rurales et éloignées peuvent avoir accès aux services de soins de santé et services sociaux, y compris les services de garde, dont ils ont besoin, quel que soit l'endroit où ils vivent. L'élargissement de l'exonération de remboursement du PEC contribuera à inciter les travailleurs de ces professions à travailler dans des communautés rurales et éloignées mal desservies.
- Sous réserve de modifications réglementaires, cette mesure investirait 301,8 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2025-2026, et 100,1 millions de dollars en permanence, et devrait encourager les professionnels admissibles à travailler dans le secteur de soins de santé et des services sociaux, y compris l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, dans les communautés rurales et éloignées de tout le Canada. Cela répond aux engagements pris dans le cadre du mandat et du budget d'élargir la liste des professions admissibles à l'exonération de remboursement du PEC.
- L'exonération de remboursement du PEC offre une exonération partielle des prêts d'études fédéraux aux travailleurs admissibles qui choisissent de travailler dans une communauté rurale ou éloignée mal desservie admissible. Les montants d'exonération pour chaque nouvelle profession éligible seront établis en fonction du temps passé dans l'enseignement postsecondaire et des couts associés à ces études, de la même manière que les montants ont été déterminés pour les médecins et les infirmiers. Le montant annuel de l'exonération des prêts étudiants augmentera à mesure qu'un emprunteur éligible travaillera dans une région rurale ou éloignée, dans le but d'attirer et de retenir les travailleurs des secteurs de la garde d'enfants, des soins de santé et des services sociaux. Cela reflète la même approche en matière d'exonération de prêt que celle accordée aux professions actuellement admissibles, à la suite des récentes améliorations apportées aux montants de remise pour les médecins de famille et le personnel infirmier.
- Cette proposition viendra compléter d'autres investissements récents, tels que les investissements du gouvernement dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, les soins dentaires, ainsi que le régime d'assurance-médicaments proposé, pour assurer que les Canadiens puissent avoir accès aux services dont ils ont besoins.
Questions et réponses
Q. Qu'est-ce que L'exonération de remboursement du prêt d'études canadien (PEC) pour les médecins de famille et le personnel infirmier ?
R. L'exonération de remboursement du prêt d'études canadien (PEC) est une prestation actuellement disponible pour les médecins de famille, le personnel infirmier et les infirmiers praticiens, qui complète d'autres efforts provinciaux, territoriaux et fédéraux pour remédier à la pénurie de ressources humaines en santé dans les communautés rurales et éloignées. La prestation fournit une exonération partielle des prêts d'études fédéraux aux professionnels de la santé s'ils travaillent dans une communauté désignée rurale ou éloignée mal desservie. Cet avantage vise à inciter les diplômés qui remboursent leurs prêts d'études fédéraux à travailler dans des communautés mal desservies qui rencontrent des difficultés à accéder aux services de soins.
Actuellement, les médecins de famille et les résidents en médecine familiale sont admissibles à une exonération du PEC pouvant atteindre 60 000 $ sur cinq ans. Le personnel infirmier auxiliaire autorisé, le personnel infirmier auxiliaire, le personnel infirmier autorisé, le personnel infirmier psychiatrique autorisé et le personnel infirmier praticien sont admissibles à un montant pouvant atteindre 30 000 $ sur cinq ans.
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il d'élargir la liste des professions admissibles ?
R. Les pénuries de travailleurs des soins de santé et des services sociaux dans les communautés rurales et éloignées existent depuis longtemps et la pandémie de COVID-19 n'a fait qu'accroître les défis liés au recrutement et au rétention de ces travailleurs dans les communautés rurales et éloignées. Le Budget de 2024 s'est engagé à élargir l'admissibilité à l'exonération de remboursement du PEC aux éducateurs de la petite enfance ainsi qu'aux dentistes, hygiénistes dentaires, pharmaciennes et pharmaciens, sage-femmes, le personnel enseignant, travailleuses sociales et travailleurs sociaux, préposés aux services de soutien à la personne, physiothérapeutes, et psychologues. Cela contribuera aux efforts du gouvernement pour faire en sorte que tous les Canadiens puissent avoir accès aux soins de santé et aux services sociaux dont ils ont besoin.
Cette mesure s'aligne également avec la recommandation 9 du Rapport intitulé : Pénuries de main-d'œuvre, conditions de travail et l'économie des soins (Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées [HUMA], février 2023). Il recommande que le gouvernement du Canada appuie l'accès aux soins, y compris les soins de santé et les services de garde d'enfants, dans les communautés rurales et éloignées en offrant des incitatifs supplémentaires aux professionnels des soins de santé et services de garde d'enfants en demande pour qu'ils travaillent dans ces communautés, notamment par l'exonération des prêts, entre autres mesures.
De plus, l'ajout de nouvelles professions de la santé répond aux recommandations du Comité permanent de la santé de la Chambre des communes. L'élargissement de l'exonération des prêts d'études canadiens à un plus large éventail de professions est conforme à la recommandation 16 du Rapport intitulé : Venir à bout de la crise des effectifs du secteur de la santé au Canada (Comité permanent de la santé, mars 2023), à savoir que le gouvernement du Canada utilise ses pouvoirs pour créer des incitatifs au recrutement et rétention des travailleurs de la santé au sein de la main-d'œuvre de la santé en général.
Q. Comment ces nouvelles professions ont-elles été déterminées ?
R. Plusieurs facteurs ont été pris en compte pour déterminer les professions nouvellement admissibles, notamment les informations sur le marché du travail, les commentaires des parties prenantes et les efforts déployés par tous les niveaux de gouvernement pour faire face à la crise de la main-d'œuvre dans les secteurs de soins de santé et de services sociaux. En fin de compte, les professions annoncées dans le Budget de 2024 ont été choisies en raison du rôle important qu'elles jouent dans la prestation de soins de santé ou de services sociaux essentiels.
Q. Pourquoi ajouter les éducateurs de la petite enfance, le personnel enseignant et les travailleuses sociales et travailleurs sociaux ? L'exonération de remboursement du PEC n'est-il pas axé sur les soins de santé ?
R. Bien que le Canada soit confronté à des défis persistants en matière de ressources humaines en santé qui ont particulièrement touché les communautés rurales et éloignées, ces défis se sont étendus pour englober non seulement les travailleurs de la santé, mais aussi aux travailleurs de première ligne dans les secteurs de services sociaux, y compris l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, en particulier à la suite du stress causé par la pandémie de COVID-19.
L'exonération du PEC ait traditionnellement mis l'accent sur les défis liés aux ressources humaines dans le domaine de la santé en soutenant les médecins de famille et le personnel infirmier. Cependant, les services sociaux, y compris l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, sont essentiels et il existe un besoin important de soutenir et d'encourager les travailleurs dans ces domaines pour s'assurer que tous les Canadiens puissent accéder aux services dont ils ont besoin, y compris les enfants.
Q. Pourquoi ajouter les dentistes à la prestation?
R. Les dentistes ont été inclus dans la prestation élargie afin d'aider à résoudre les problèmes d'accès aux soins buccodentaires dans les communautés rurales et éloignées. Les dentistes, malgré un potentiel de revenu élevé, sont confrontés aux mêmes pénuries de main-d'œuvre que les autres professions du secteur de la santé et devraient continuer d'être en pénurie de main-d'œuvre au niveau national dans un avenir prévisible. Les dentistes jouent un rôle essentiel similaire à celui des médecins de famille en matière de santé buccodentaire, et il est très important que les Canadiens puissent accéder à des services de santé buccodentaire, quel que soit l'endroit où ils vivent. En outre, l'ajout de dentistes vient compléter d'autres priorités du gouvernement du Canada, telles que le Régime canadien de soins dentaires. Le régime canadien de soins dentaires est actuellement mis en œuvre progressivement et sera ouvert à tous les résidents canadiens admissibles à partir de 2025.
Q. L'exonération de remboursement du PEC est en place depuis plus de 10 ans. Pourquoi y a-t-il encore des pénuries de médecins de famille et de personnel infirmier dans les communautés rurales et éloignées ? Comment cette mesure permettra-t-elle d'attirer d'autres professions dans les communautés qui en ont besoin ?
R. L'exonération de remboursement du PEC n'est qu'un outil parmi d'autres pour aider à relever le défi vaste et complexe de la pénurie de main-d'œuvre en soins. D'autres facteurs, tels que les conditions de travail, le potentiel de rémunération, la disponibilité des placements professionnels, les possibilités de carrières, la dynamique familiale, les liens avec les communautés, le logement et le coût de la vie, sont tous des éléments qui influencent les décisions relatives au lieu de travail. Cependant, l'exonération de remboursement du PEC peut contribuer à attirer et à retenir les travailleurs dans les communautés rurales et éloignées mal desservies. Lors d'une récente enquête menée auprès des bénéficiaires de l'exonération de remboursement du PEC, 50 % d'entre eux ont indiqué que la prestation avait exercé une certaine influence sur leur décision de travailler dans une communauté rurale ou éloignée. Les résultats ont démontré que la prestation peut être particulièrement utile pour les travailleurs qui ont déjà des liens avec des communautés rurales ou éloignées.
*Questions et réponses caviardées*
Q. Qui bénéficiera d'une mesure élargie de l'exonération de remboursement du PEC pour les professions en demande dans les communautés rurales et éloignées mal desservies ?
R. Les améliorations apportées à l'exonération de remboursement du PEC profiteront à la fois aux emprunteurs de PEC qui remplissent les conditions requises et aux communautés rurales et éloignées qui luttent depuis longtemps pour avoir accès aux services dont elles ont besoin dans leurs propres communautés.
Q. Combien coûtera l'élargissement de la liste des professions admissibles à l'exonération de remboursement du PEC ?
R. L'élargissement de la liste des professions admissibles à l'exonération de remboursement du PEC devrait coûter 301,8 millions de dollars sur quatre ans, et 100,1 millions de dollars en permanence pour l'ensemble des dix professions.
Q. Cette mesure ne s'applique qu'aux prêts d'études fédéraux. Qu'en est-il des prêts étudiants provinciaux de l'emprunteur ?
R. L'exonération de remboursement du PEC n'est disponible que pour les prêts d'études canadiens, qui représentent la part fédérale d'un prêt d'études du gouvernement fourni dans le cadre du Programme canadien d'aide financière aux étudiants. En fonction de leur profession, les emprunteurs peuvent avoir accès à des avantages similaires pour leurs prêts provinciaux, comme le Programme d'exonération des prêts de la Colombie-Britannique ou l'exonération des prêts de la Saskatchewan pour le personnel infirmier et infirmiers praticiens.
Q. Les emprunteurs et les communautés des provinces et des territoires qui ne participent pas au Programme canadien d'aide financière aux étudiants bénéficieront-ils de cette mesure ?
R. Le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ne participent pas au Programme canadien d'aide financière aux étudiants et reçoivent un paiement compensatoire annuel pour soutenir leurs propres programmes d'aide aux étudiants. Par conséquent, les emprunteurs qui ont des prêts étudiants dans ces juridictions ne bénéficieront pas directement des améliorations apportées à l'exonération de remboursement du PEC. Les gouvernements du Québec, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut reçoivent des paiements compensatoires annuels du gouvernement du Canada à l'appui de leurs propres programmes d'aide aux étudiants.
En outre, les communautés des juridictions non participants sont incluses dans la définition de « communauté rurale ou éloignée mal desservie » et ce, depuis le début de la prestation. Toutes les communautés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut sont admissibles. Les communautés rurales et éloignées du Québec sont également admissibles. Tout titulaire d'un PEC qui répond aux critères d'admissibilité de la prestation et qui travaille dans une communauté admissible peut avoir accès à la prestation.
Q. Quel est l'état des autres engagements du gouvernement en matière d'exonération du PEC ?
R. Le gouvernement a mis en œuvre l'engagement pris dans le budget 2022 d'augmenter de 50 % le montant maximal de l'exonération pour les médecins de famille et le personnel infirmier en novembre 2023.
Dans le budget 2023, le gouvernement s'est engagé à étendre la portée de l'exonération de remboursement du PEC à un plus grand nombre de collectivités, en incluant toutes les collectivités dont la population est inférieure ou égale à 30 000 habitants. Cet élargissement devrait entrer en vigueur à l'automne 2024, sous réserve de l'approbation des modifications réglementaires nécessaires.
Section 5 - Loi canadienne sur l'épargne-études
Aperçu
Le Bon d'études canadien est offert aux enfants admissibles nés en 2004 ou après de familles à faible revenu, ce qui leur donne jusqu'à 2 000 $ pour les études postsecondaires. Le Bon d'études canadien est versé après qu'un particulier a ouvert un régime enregistré d'épargne-études pour l'enfant et a rempli une demande au Bon d'études canadien.
Cette section propose l'inscription automatique au Bon d'études canadien, tel qu'annoncé dans le Budget 2024, ce qui constituerait une solution à long terme à la faible participation (42,5 % en 2022) à la prestation. Le gouvernement du Canada ouvrirait des régimes enregistrés d'épargne-études pour les enfants qui sont admissibles au Bon d'études canadien, mais pour qui un compte n'a pas été ouvert à l'âge de 4 ans.
L'inscription automatique serait mise en œuvre pour les enfants nés en 2024 et plus tard, et les premiers régimes enregistrés d'épargne-études en vertu de la proposition seraient ouverts en 2028. Les personnes responsables pourront accéder aux régimes enregistrés d'épargne-études de leur enfant au moyen d'un portail en ligne du gouvernement du Canada. Les régimes enregistrés d'épargne-études et les placements seront administrés par une organisation financière qui sera choisie dans le cadre d'un processus concurrentiel.
Les enfants et les jeunes admissibles nés avant 2024 ne seront pas automatiquement inscrits, mais leur famille peut demander l'ouverture d'un régime enregistré d'épargne-études sur la même plateforme. La personne responsable d'un enfant peut également choisir de refuser l'inscription automatique de son enfant en avisant le gouvernement du Canada.
Environ 130 000 enfants et jeunes supplémentaires recevraient le Bon d'études canadien chaque année, à compter de 2028, par le biais de l'inscription automatique, et d'autres pourraient recevoir le Bon d'études canadien sur demande.
Les parties prenantes, notamment les universitaires, les organisations communautaires et le secteur financier, ont plaidé en faveur de l'inscription automatique au Bon d'études canadien.
Cette section confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l'administration de l'inscription automatique.
Cette section propose également de prolonger de 20 à 30 ans la limite d'âge pour demander rétroactivement le Bon d'études canadien afin de donner aux jeunes actuellement admissibles plus de temps pour l'accès au Bon d'études canadien pour leurs études postsecondaires.
La section 5 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur l'épargne-études afin d'introduire l'inscription automatique au Bon d'études canadien et de prolonger la limite d'âge pour demander la prestation. Les modifications entreront en vigueur à une date fixée par decret du gouverneur en conseil, et les modifications concernant les versements du Bon d'études canadien entreront en vigueur après le 31 mars 2028.
Messages clés
- Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de rendre l'éducation postsecondaire abordable et accessible à tous les Canadiens.
- Le Bon d'études canadien offre jusqu'à 2 000 $ en financement pour les études postsecondaires aux enfants de familles à faible revenu. Il peut être utilisé pour une école de métiers, un collège, des écoles polytechniques ou une université.
- Dans le Budget 2024, le gouvernement du Canada a proposé d'ouvrir un régime enregistré d'épargne-études et d'inscrire automatiquement les enfants admissibles au Bon d'études canadien, afin d'y donner accès par défaut.
- Les enfants nés en 2024 et après qui sont admissibles au Bon d'études canadien recevront un régime enregistré d'épargne-études et leur Bon d'études canadien à l'âge de 4 ans ou un an après leur admissibilité. Les enfants nés avant 2024 ne seront pas automatiquement inscrits, mais se feront offrir l'option d'accéder au Bon d'études canadien par une demande d'ouverture d'un régime enregistré d'épargne-études pour eux.
- Environ 130 000 enfants et jeunes supplémentaires recevraient le Bon d'études canadien chaque année, à compter de 2028, par le biais d'une inscription automatique, et d'autres pourraient recevoir le Bon d'études canadien sur demande
- Le gouvernement du Canada investit 161,9 millions de dollars sur cinq ans et 148,8 millions de dollars par année par la suite pour soutenir les enfants à faible revenu en éliminant les obstacles à l'accès pour recevoir le Bon d'études canadien pour leurs études postsecondaires.
Questions et réponses
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il l'inscription automatique au Bon d'études canadien ?
R. Le gouvernement du Canada reconnaît que les études postsecondaires, qu'il s'agisse d'une école de métiers, d'un collège, d'une école polytechnique ou d'une université, sont essentielles à l'obtention des compétences nécessaires à une bonne carrière. Le gouvernement du Canada aide les familles à épargner pour les études futures de leurs enfants dans le cadre de régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) et offre un soutien supplémentaire aux familles à faible revenu par l'entremise du Bon d'études canadien.
Toutefois, le nombre de personnes ayant pris le Bon d'études canadien n'est que de 42,5 %, même après des années de sensibilisation et de communication soutenues.
Le Budget 2024 a annoncé l'inscription automatique au Bon d'études canadien. Grâce à l'inscription automatique, le gouvernement du Canada s'attaquera aux problèmes d'accès auxquels font face les familles à faible revenu. Les enfants nés en 2024 et plus tard qui sont admissibles au Bon d'études canadien le recevront par défaut. Le gouvernement du Canada ouvrira un REEE pour chaque enfant admissible et paiera le Bon d'études canadien.
Grâce à cette mesure, chaque enfant admissible pourrait avoir accès au Bon d'études canadien le plus tôt possible pour l'aider à aspirer à des études postsecondaires et à les planifier.
Q. Quand l'inscription automatique au Bon d'études canadien sera-t-elle mise en œuvre ?
R. L'inscription automatique au Bon d'études canadien sera mise en œuvre pour les enfants admissibles nés en 2024 et après. Les familles recevront des lettres d'avis à compter de 2024, et Emploi et Développement social Canada ouvrira les premiers comptes automatiques en 2028 lorsque les enfants auront 4 ans.
Q. Qui bénéficiera de l'inscription automatique au Bon d'études canadien ?
R. Les enfants qui sont admissibles au Bon d'études canadien proviennent de familles à faible revenu. Les enfants admissibles au Bon d'études canadien sans l'avoir reçu ont tendance à vivre dans des collectivités rurales, à être autochtones ou racialisés, à avoir un handicap, à être pris en charge par des organismes de protection de l'enfance ou à avoir un parent seul. Cette mesure profitera également aux enfants vivant dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut, où le taux de prestation du Bon d'études canadien est très faible.
Q. Combien coûtera l'inscription automatique au Bon d'études canadien ?
R. Le gouvernement du Canada investit 161,9 millions de dollars de 2024 à 2028 et 148,8 millions de dollars par année par la suite, pour introduire l'inscription automatique au Bon d'études canadien.
Q. Qu'en est-il des enfants et des jeunes nés avant 2024 ?
R. Pourles enfants et les jeunes nés avant 2024, leur responsable ou l'époux ou le conjoint de fait visé de cette personne pourra ouvrir un REEE au moyen d'un portail en ligne sécurisé comme Mon dossier Service Canada pour demander le Bon d'études canadien. Les jeunes admissibles qui ont atteint l'âge de la majorité pourront également ouvrir un REEE et demander le Bon d'études canadien pour eux-mêmes.
Q. Combien de Canadiens bénéficieront de l'inscription automatique au Bon d'études canadien ?
R. Environ 130 000 enfants et jeunes supplémentaires recevraient le Bon d'études canadien chaque année, à compter de 2028, par le biais d'une inscription automatique, et d'autres pourraient recevoir le Bon d'études canadien sur demande.
Q. Que se passe-t-il si une personne ne veut pas que son enfant soit automatiquement inscrit ?
R. Le responsable d'un enfant ou l'époux ou le conjoint de fait visé de cette personne pourra choisir de refuser l'inscription automatique de son enfant en avisant le gouvernement du Canada. Si le responsable d'un enfant, ou son époux ou conjoint de fait visé, a déjà refusé le Bon d'études canadien, l'enfant ne sera pas non plus automatiquement inscrit.
Q. Que pourront faire les Canadiens de leurs REEE lorsqu'ils seront automatiquement inscrits ?
R. Le responsable du bénéficiaire d'un REEE, l'époux ou le conjoint de fait visé de ce particulier, pourra prendre possession du REEE ouvert par le gouvernement du Canada. Le bénéficiaire pourra également prendre possession de son REEE ouvert par le gouvernement du Canada, lorsqu'il aura atteint l'âge de la majorité. Une fois qu'un particulier est propriétaire du REEE, il pourra verser des cotisations supplémentaires au REEE ou retirer les fonds pour payer ses études postsecondaires.
Q. Qui assurera la prestation des REEE ouverts automatiquement ?
R. Le gouvernement du Canada assurera la prestation des REEE ouverts pour payer automatiquement le Bon d'études canadien aux Canadiens admissibles au moyen d'un portail en ligne sécurisé comme Mon dossier Service Canada. Emploi et Développement social Canada conclura une entente avec une organisation financière, dans le cadre d'un processus concurrentiel, pour administrer les REEE et investir les fonds qui y sont détenus.
Q. Les Canadiens pourront-ils choisir un fournisseur de REEE de leur choix ?
R. Les Canadiens pourront ouvrir un REEE auprès d'un fournisseur de leur choix à tout moment, peu importe si un REEE a été ouvert pour eux par le gouvernement du Canada. Les fonds et les gains du Bon d'études canadien seront transférés du REEE ouvert automatiquement au nouveau REEE ouvert par les clients avec le fournisseur qu'ils préfèrent.
Q. Qui a été consulté dans le développement de cette initiative ?
R. Les organismes communautaires qui font partie du Réseau des champions du Bon d'études canadien, les organismes autochtones et les organismes au service des autochtones et les établissements d'enseignement postsecondaire ont été consultés dans le cadre de l'élaboration de cette initiative. Le gouvernement a aussi consulté les associations étudiantes dans le contexte de son engagement à élaborer une approche à long terme pour l'aide financière aux étudiants, annoncé dans le budget 2023.
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il de prolonger l'âge maximal pour demander le Bon d'études canadien ?
R. La prolongation de la limite d'âge pour demander rétroactivement le Bon d'études canadien de 20 à 30 ans donnera aux jeunes actuellement admissibles plus de temps pour accéder au Bon d'études canadien. Ce changement rendra les études postsecondaires plus abordables pour les jeunes qui sont plus susceptibles de retarder leurs études, y compris les Autochtones, les jeunes présentement pris en charge par les services sociaux ou qui l'ont été dans leur enfance et les jeunes handicapés. De plus, ce changement permet de s'assurer que les jeunes d'aujourd'hui ne perdront pas de façon permanente les fonds auxquels ils sont admissibles.
Q. Quand le changement à l'âge maximal pour présenter une demande de Bon d'études canadien sera-t-il mis en œuvre ?
R. L'âge maximal pour demander le Bon d'études canadien sera porté à 30 ans et entrera en vigueur à une date fixée par decret du gouverneur en conseil. Emploi et Développement social Canada mettra en œuvre ce changement en 2028.
Section 6 - Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
Aperçu
En vertu de l'article 8.3 de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes (LABWAC), le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser la ministre des Finances à octroyer une aide financière à un État étranger, lorsqu'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire. Le paragraphe 8.3(5) établit le montant maximal d'aide financière qui peut être donné en vertu de cet article à sept milliards de dollars pour tout État étranger en particulier et à quatorze milliards de dollars pour tous les États étrangers.
Depuis le début de 2022, le Canada a fourni une aide financière d'environ 6,9 milliards de dollars à l'Ukraine aux termes de la LABWAC.
La modification proposée à la LABWAC hausserait le montant maximal de l'aide financière octroyée à un État étranger de sept milliards à quinze milliards de dollars, et à tous les États étrangers de quatorze milliards à vingt‑deux milliards de dollars. Cette augmentation fournirait une marge de manœuvre pour un soutien futur à l'Ukraine ainsi qu'à d'autres pays au besoin.
Messages clés
- La Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes permet à la ministre des Finances de fournir une aide financière aux États étrangers allant jusqu'à sept milliards de dollars pour un État étranger en particulier, et quatorze milliards de dollars pour tous les États étrangers réunis, pourvu que le gouverneur en conseil soit d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
- La modification proposée hausserait le montant maximal à quinze milliards de dollars pour un État étranger et à vingt‑deux milliards de dollars pour tous les États étrangers.
- Le budget de 2024 s'engage de fournir 2,4 milliards de dollars en aide financière à l'Ukraine pour 2024, dont 2,0 milliards ont déjà été déboursés. L'engagement du budget de 2024 fait partie de l'engagement du Groupe des sept d'aider à combler les besoins de financement urgents de l'Ukraine suite à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine.
- Le Canada continue résolument de soutenir la brave lutte de l'Ukraine contre la Russie. Alors que le conflit commence sa troisième année, le Canada appuie sans réserve la lutte de l'Ukraine pour sa souveraineté, son intégrité territoriale et sa démocratie.
- Depuis le début de 2022, le Canada a fourni une aide financière d'environ 6,9 milliards de dollars au gouvernement ukrainien aux termes de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes.
Questions et réponses
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il d'augmenter le plafond de l'aide financière dans la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes (LABWAC) et pourquoi a-t-il choisi de fixer le plafond à 15 milliards de dollars pour un État étranger et à 22 milliards de dollars pour tous les États étrangers réunis?
R. Le gouvernement veut s'assurer qu'il dispose de la marge de manœuvre nécessaire afin d'octroyer une aide aux États étrangers pour les questions d'intérêt national.
Le budget de 2024 annonce que le Canada a l'intention de fournir à l'Ukraine une aide financière de 2,4 milliards de dollars pour 2024.
Depuis le début de 2022, le Canada a fourni une aide financière de 6,9 milliards de dollars au gouvernement de l'Ukraine aux termes de la LABWAC en réponse à la guerre injustifiée et non provoquée de la Russie contre l'Ukraine.
Le Canada continue résolument de soutenir la brave lutte de l'Ukraine contre la Russie. Alors que le conflit commence sa troisième année, le Canada appuie sans réserve la lutte de l'Ukraine pour sa souveraineté, son intégrité territoriale et sa démocratie. Une modification à la LABWAC est nécessaire pour permettre un soutien futur à l'Ukraine ainsi qu'à d'autres pays au besoin.
Q. L'augmentation du plafond de l'aide financière a-t-elle une incidence budgétaire pour le gouvernement?
R. Non - la modification des plafonds de la LABWAC n'a aucune incidence budgétaire.
Section 7 - Mesures relatives à la modernisation des institutions financières internationales
Aperçu
De nombreux pays et intervenants ont plaidé, dans des forums internationaux comme le G20, pour que les banques multilatérales de développement (BMD) améliorent leur efficacité et leur réactivité, tout en accroissant considérablement leur financement pour le développement. Les modifications proposées à la Loi sur la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et à la Loi sur l'aide au développement international (institutions financières) permettraient au Canada d'utiliser des instruments financiers novateurs, comme l'achat de capital hybride et l'octroi de garanties, pour renforcer la capacité des BMD régionales à soutenir les pays en développement. Ces modifications refléteraient les pouvoirs législatifs existants du Canada accordés aux termes de la Loi de Bretton Woods et des accords connexes en ce qui concerne le Groupe de la Banque mondiale.
De même, la 16e révision générale des quotes-parts du Fonds monétaire international (FMI) a été conclue en décembre 2023, augmentant les quotes-parts générales du FMI pour tous les pays de 50 % proportionnellement aux quotes-parts existantes des membres. Cela renforcera la nature du FMI fondée sur les quotes-parts et améliorera sa capacité à soutenir la stabilité financière mondiale. La modification proposée à la Loi de Bretton Woods et des accords connexes augmente en conséquence la quote-part du Canada au FMI.
Messages clés
- Le Canada et ses partenaires internationaux ont réclamé des réformes importantes des institutions financières internationales afin de les rendre plus efficaces et plus réactives aux menaces mondiales émergentes, ainsi que d'augmenter les ressources qu'elles peuvent fournir.
- Les modifications législatives proposées à la Loi sur la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et à la Loi sur l'aide au développement international (institutions financières) permettront au Canada d'utiliser des instruments financiers innovants, comme des garanties ou des capitaux hybrides, pour renforcer la capacité des banques multilatérales de développement régionales à soutenir les pays emprunteurs.
- Elles permettront également au Canada de soutenir ces institutions en engendrant une incidence fiscale moindre.
- Ces modifications reflètent les pouvoirs législatifs existants du Canada aux termes de la Loi de Bretton Woods et des accords connexes, en ce qui concerne le Groupe de la Banque mondiale.
- La modification proposée à la Loi de Bretton Woods et des accords connexes augmente de 50 % la quote-part du Canada au Fonds monétaire international (FMI), conformément à la 16e révision générale des quotes-parts du FMI, qui se termina en décembre 2023.
- Cela renforcera la nature du FMI fondée sur les quotes-parts et améliorera sa capacité à soutenir la stabilité financière mondiale.
Questions et réponses
Q. Pourquoi ces modifications à la Loi sur la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et à la Loi sur l'aide au développement international (institutions financières) sont-elles apportées maintenant?
R. Le Canada et ses partenaires internationaux continuent de demander aux banques multilatérales de développement (BMD) d'entreprendre d'importantes réformes afin d'augmenter les ressources qu'elles peuvent fournir grâce à l'utilisation d'instruments financiers innovants, comme les capitaux hybrides et les garanties de portefeuille. Cependant, le Canada ne dispose actuellement que des pouvoirs législatifs nécessaires pour soutenir de telles initiatives au sein du Groupe de la Banque mondiale. Bien que des propositions concernant les capitaux hybrides et les garanties de portefeuille au sein des BMD prévues par ces lois n'aient pas encore été présentées, ces modifications sont apportées maintenant pour s'assurer que le Canada puisse soutenir de telles propositions à l'avenir.
Q. Pourquoi la modification à la Loi de Bretton Woods et des accords connexes est-elle apportée maintenant?
R. La 16e révision générale des quotes-parts du Fonds monétaire international (FMI) s'est achevée en décembre 2023, les gouverneurs du FMI votant en faveur d'une augmentation de 50 % des quotes-parts pour tous les pays. Une modification législative est nécessaire maintenant pour augmenter le montant que le Canada est autorisé à payer au FMI pour les souscriptions aux quotes-parts afin de respecter la date limite de mise en œuvre de novembre 2024 convenue par les gouverneurs.
Section 8 - Loi sur l'aide financière internationale
Aperçu
La Loi sur l'aide financière internationale (LAFI) a reçu la sanction royale en décembre 2018 et confère à la ministre des Affaires étrangères et au ministre du Développement international les pouvoirs et fonctions nécessaires pour soutenir les programmes de financement novateur à l'appui des objectifs de la politique de développement du Canada.
Dans le budget de 2024, le gouvernement a proposé d'apporter des modifications législatives à la Loi sur l'aide financière internationale (LAFI). Les modifications proposées ont pour but : 1) d'établir un pouvoir législatif pour donner au ministre du Développement international la possibilité d'effectuer des paiements à FinDev Canada; et 2) d'obtenir l'autorisation de continuer à facturer au Trésor les pertes réalisées ou réelles en devises fortes résultant de certains types d'opérations, comme les prêts décaissés en dollars canadiens et remboursés dans une autre devise forte. Il s'agit d'une modification de forme qui vise à maintenir l'autorité de la pratique actuelle. Les gains de change sont crédités au Trésor.
Les modifications proposées permettront à Affaires mondiales Canada d'élargir la portée potentielle de sa politique et de ses programmes en matière de financement novateur. Ces programmes visent à utiliser stratégiquement les fonds publics pour attirer des capitaux supplémentaires, notamment du secteur privé, afin de soutenir une croissance économique durable et inclusive, et d'aider à combler le déficit de financement annuel requis pour atteindre les objectifs de développement durable, estimé actuellement à 4 billions de dollars par année.
Les modifications contribuent également à réaliser l'engagement pris dans la lettre de mandat du ministre du Développement international, à savoir « maintenir le leadership international du Canada en matière de financement du développement et continuer à collaborer avec les partenaires nouveaux et existants de la société civile et du secteur privé, notamment par l'entremise du Programme d'innovation en aide internationale [et] de FinDev Canada […] ».
Les modifications proposées sont conformes à plusieurs engagements pris par le Canada d'utiliser du financement novateur dans le cadre de son aide internationale, notamment le plus récent Engagement de Charlevoix sur le financement novateur du développement.
Messages clés
- Dans le budget de 2024, le gouvernement a proposé d'apporter des modifications législatives à la Loi sur l'aide financière internationale (LAFI).
- Les modifications proposées à la Loi sur l'aide financière internationale (IFAA) ont pour but d'établir un pouvoir législatif pour donner au ministre du Développement international la possibilité d'effectuer des paiements à FinDev Canada.
- Les modifications proposées permettront à Affaires mondiales Canada d'élargir la portée potentielle de sa politique et de ses programmes en matière de financement novateur.
- Les modifications visent également à obtenir l'autorisation de continuer à facturer au Trésor les pertes réalisées ou réelles en devises fortes résultant de certains types de transactions, comme les prêts décaissés en dollars canadiens et remboursés dans une autre devise forte.
- Il s'agit d'une modification de forme qui vise à maintenir l'autorité de la pratique actuelle. Les gains de change sont crédités au Trésor.
- Depuis la présidence canadienne du G7 en 2018 et l'établissement de l'Engagement de Charlevoix sur le financement novateur du développement, le Canada a utilisé le financement mixte comme l'un des moyens de faire progresser ses objectifs de développement.
Questions et réponses
Q. Pourquoi le gouvernement du Canada propose-t-il de modifier la Loi sur l'aide financière internationale?
R. Les modifications proposées à la Loi sur l'aide financière internationale (LAFI) permettront au Canada d'élargir les options de ses programmes de financement novateur et de tirer parti de l'expertise et du réseau de l'institution de financement du développement du Canada, FinDev Canada.
Q. Comment les modifications proposées permettront-elles au Canada de continuer à faire preuve de leadership en matière de financement novateur et mixte pour atteindre les plus pauvres et les plus vulnérables?
R. Tous les membres du G7, ainsi que de nombreux autres pays de l'OCDE, ont des programmes de financement novateur qui sont mis en œuvre par les ministères ou les institutions de financement du développement. Les ministères ont tendance à se concentrer davantage sur les transactions ayant un impact important sur le développement et à offrir des capitaux basés sur des conditions très favorables, c'est-à-dire à des taux inférieurs à ceux du marché. Cela permet aux ministères de prendre plus de risques pour soutenir l'innovation et atteindre les populations vulnérables dans des contextes plus risqués grâce à une flexibilité accrue des conditions de remboursement. En revanche, les institutions de financement du développement prennent des risques plus modérés pour atteindre les populations vulnérables dans des contextes de développement relativement stables, tels que les pays à revenu intermédiaire.
Les modifications proposées à la Loi sur l'aide financière internationale permettraient au Canada de s'aligner sur les pratiques exemplaires à l'échelle mondiale et pourraient aider à tirer parti des forces respectives d'Affaires mondiales Canada et de FinDev Canada pour obtenir une incidence élevée sur le développement et une forte mobilisation des capitaux privés.
Q. Quel est le lien entre les modifications proposées et les engagements et priorités internationaux du Canada en matière de financement novateur?
R. Le Canada a fait part de son engagement à l'égard du financement novateur dans le cadre de l'Engagement de Charlevoix sur le financement novateur du développement, une initiative marquante de la présidence canadienne du G7 en 2018. Dans la perspective de la présidence canadienne du G7 en 2025, les modifications proposées à la Loi sur l'aide financière internationale réaffirmeront la position du Canada en tant que chef de file mondial dans le domaine du financement novateur, qui sera probablement un thème important lors du prochain G7.
Q. Quels sont les résultats obtenus à ce jour en ce qui concerne la Loi sur l'aide financière internationale de 2018?
R. La Loi sur l'aide financière internationale de 2018 a permis à Affaires mondiales Canada de mettre en œuvre deux programmes pilotes de financement novateur, soit le Programme d'innovation en aide internationale (2018-2023) et le Programme de prêts souverains (2018-2023).
Le Programme d'innovation en aide internationale (PIAI) a engagé 872,8 millions de dollars pour 32 contributions remboursables et subventions d'assistance technique non remboursables au cours de la période pilote de cinq ans. Les projets visent notamment à améliorer l'égalité des genres , à accroître la résilience et la durabilité des petits exploitants agricoles, des systèmes alimentaires et des chaînes de valeur, et à étendre le financement aux petites et moyennes entreprises. Au total, les projets du programme devraient permettre de réduire de 27 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre (l'équivalent de 7,5 millions de véhicules), d'atteindre 4,8 millions de personnes et de mobiliser 3,60 dollars supplémentaires de ressources du secteur privé pour chaque dollar investi.
Le Programme de prêts souverains a été doté de 657,7 millions de dollars pour accorder des prêts souverains à des conditions privilégiées aux bénéficiaires admissibles ainsi que des subventions d'assistance technique au cours de la période pilote de cinq ans. À ce jour, quatre prêts souverains ont été déployés avec succès en Jordanie, au Guyana, en Afrique du Sud et en Équateur dans les secteurs de l'éducation, des affaires sociales et de l'énergie. *Phrase caviardée.*
Q. En quoi la possibilité pour le ministre du Développement international de fournir un financement à FinDev Canada diffère-t-elle du financement actuel de FinDev Canada?
R. La modification proposée permettrait à FinDev d'offrir du financement concessionnel en plus de son capital de base, qui ne peut être déployé qu'à des conditions commerciales. Le financement concessionnel pourrait permettre à FinDev d'investir dans des projets de développement plus risqués et de grande valeur qui ne pourraient pas être financés uniquement par des capitaux commerciaux. Cela permettrait à FinDev de réaliser un plus large éventail d'investissements avec une plus grande variété de partenaires pour soutenir les objectifs de développement durable.
Q. Existe-t-il un risque de chevauchement entre les programmes de financement novateur d'Affaires mondiales Canada et de FinDev Canada?
R. En adoptant une approche pangouvernementale, Affaires mondiales Canada et FinDev Canada tireraient parti de leurs forces respectives et de leurs approches complémentaires des investissements de financement mixte, qui ont pour double objectif d'avoir une incidence élevée sur le développement et de mobiliser des capitaux privés.
Ce changement contribuera à créer des marchés dans les pays en développement en soutenant les investissements en début de croissance et en aidant les investissements plus importants à croître et à prendre de l'expansion.
Q. Comment les entreprises canadiennes bénéficieront-elles des modifications proposées à la Loi sur l'aide financière internationale?
R. L'un des principaux objectifs du financement mixte est d'encourager le secteur privé à investir dans les pays en développement pour soutenir les résultats en matière de développement. Le secteur privé est un partenaire clé du financement mixte, qui pourrait inclure des entreprises canadiennes du secteur privé.
De plus, les investisseurs d'impact canadiens sont enthousiastes à l'égard des programmes de financement novateur du Canada. L'évolution du domaine de l'investissement d'impact au Canada pourrait permettre à un plus grand nombre d'investisseurs privés canadiens de saisir des occasions de financement mixte, y compris dans le cadre de ce programme, pour prendre de l'expansion dans les économies en développement.
Q. Les objectifs politiques généraux du Programme d'innovation en aide internationale sont-ils toujours d'actualité?
R. Oui. Les objectifs stratégiques du Programme d'innovation en aide internationale consistent à élargir la portée et l'étendue du financement novateur afin de créer des marchés, de mobiliser des fonds publics et privés et de promouvoir l'égalité des genres . Ces objectifs demeurent pertinents et aligné avec les priorités du Canada en matière de développement international et ses engagements publics visant à améliorer l'accès au financement à l'appui des objectifs de développement durable.
Q. Quelle est la différence entre le financement mixte, le financement novateur et le financement concessionnel?
R. Bien que les termes soient parfois utilisés de manière interchangeable, selon l'OCDE, le financement mixte est l'utilisation stratégique du financement du développement pour mobiliser des fonds publics ou privés supplémentaires en faveur du développement durable dans les pays en voie de développement.
Le financement novateur désigne un vaste ensemble d'approches créatives et d'instruments financiers auquel le financement mixte est un type. D'autres approches comprennent un soutien partiellement ou entièrement remboursable et des structures de paiement en fonction des résultats, où le financement n'est accordé qu'après l'atteinte de certains jalons ou résultats précis en matière de développement.
Le financement concessionnel désigne le soutien, qu'il s'agisse de prêts, de capitaux propres ou d'autres instruments de financement, qui est accordé à des conditions plus généreuses (p. ex., durée du prêt, taux d'intérêt appliqué ou autres modalités), offert par des banques privées ou d'autres institutions de financement commercial.
Q. En quoi les modifications proposées influeront-elles sur l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de la transparence dans les rapports sur l'aide publique au développement?
R. Les modifications proposées à la LAFI n'auront aucune incidence sur les processus d'établissement de rapports établis en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière d'aide au développement officielle, qui s'applique à tous les ministères et organismes du gouvernement du Canada qui octroient de l'aide internationale.
En tant qu'institution de financement du développement du Canada, FinDev Canada est tenue de rendre compte de ses activités de financement et d'investissement à l'OCDE, dans le cadre de l'engagement pris par le Canada de rendre compte de l'aide publique au développement. FinDev Canada continuera de rendre des comptes à ces organismes internationaux par l'entremise d'Affaires mondiales Canada. Affaires mondiales continuera également de rendre compte de l'utilisation des fonds d'aide internationale, conformément à ses obligations et engagements en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière d'aide au développement officielle.
Section 9 - Loi sur le développement des exportations
Aperçu
Il est proposé de modifier la Loi sur le développement des exportations (LDE) afin de fixer à 100 milliards de dollars le montant total du passif et des obligations autorisé à l'égard des opérations portées au Compte du Canada. La modification entrerait en vigueur le jour de son adoption.
Messages clés
- Le gouvernement fédéral propose de réduire le plafond légal du passif et des obligations totales au titre du Compte du Canada, en le faisant passer de 115 milliards de dollars à 100 milliards de dollars.
- Le plafond du Compte du Canada a été augmenté en 2020 dans le cadre des mesures d'intervention d'urgence du Canada en raison de la COVID-19. Cette limite plus élevée a permis au gouvernement de mettre en œuvre le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), qui a apporté un soutien essentiel aux entreprises canadiennes.
- Puisque le CUEC prendra fin prochainement, le gouvernement a l'occasion d'abaisser le plafond légal et de réduire l'utilisation du Compte du Canada à l'avenir.
- Ceci est proposé parallèlement à la directive donnée à Exportation et développement Canada de tirer parti de toute sa boîte à outils et de ses pouvoirs, notamment en mettant à jour les directives internes en matière de gestion des risques afin de favoriser une prise de risques accrue dans l'ensemble de son portefeuille. À mesure qu'Exportation et développement Canada assumera elle-même des opérations à plus haut risque et à plus forte incidence (notamment à l'aide d'une nouvelle enveloppe de capital souple), le besoin de soutien direct par l'intermédiaire du Compte du Canada diminuera.
Questions et réponses
Q. Qu'est-ce que le Compte du Canada?
R. Le Compte du Canada soutient les opérations d'exportation qui dépassent la capacité financière ou de risque du compte d'entreprise d'Exportation et développement Canada (EDC), mais qui sont considérées comme étant dans l'intérêt national. EDC administre les opérations portées au Compte du Canada au nom du gouvernement à l'aide du financement provenant du Trésor. Les opérations sont effectuées à des conditions commerciales et sont autorisées par la ministre du Commerce international, avec l'accord de la ministre des Finances, conformément à l'article 23 de la Loi sur le développement des exportations.
Q. Quelle est la limite actuelle du Compte du Canada et quelle est la valeur des opérations effectuées dans le cadre du Compte du Canada?
R. Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement en réponse à la COVID, le plafond du Compte du Canada a été augmenté, passant de 20 milliards de dollars à 115 milliards de dollars. Cette augmentation visait à garantir que le gouvernement dispose de la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins des entreprises canadiennes, notamment en mettant en œuvre le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC).
Comme il est indiqué dans le Rapport annuel sur le Compte du Canada de 2021-2022, la valeur totale des opérations s'élevait à 64,6 milliards de dollars au 31 mars 2022.
Q. Pourquoi avez-vous décidé de réduire la limite du Compte du Canada maintenant?
R. Conformément à l'élimination progressive d'autres mesures adoptées pendant la pandémie et compte tenu du remboursement des prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, le gouvernement a décidé de réduire le plafond du Compte du Canada.
Q. Quelle sera la nouvelle limite du Compte du Canada?
R. Dans le budget de 2024, le gouvernement propose des modifications ciblées de la Loi sur le développement des exportations de réduire le plafond de la valeur des transactions dans du Compte du Canada de 115 milliards de dollars à 100 milliards de dollars.
Q. Y aura-t-il d'autres réductions du plafond légal à l'avenir?
R. Le gouvernement a annoncé son intention de faire passer le plafond du Compte du Canada de 115 milliards de dollars à 100 milliards de dollars. Toute modification future de la limite nécessiterait des modifications législatives.
Q. Quelles sont les mesures de transparence en place pour le Compte du Canada? Les détails des opérations portées au Compte du Canada sont-ils divulgués? Où le public peut-il trouver les détails de ces opérations?
R. Toutes les opérations actuellement portées au Compte du Canada sont régulièrement divulguées sur le site Web d'EDC. EDC prépare également un rapport annuel sur le Compte du Canada qui est déposé au Parlement par la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique.
Q. Quelles sont les mesures de gouvernances en place pour les opérations portées au Compte du Canada?
R. Le financement des opérations est assuré par le Trésor, tel qu'approuvé par la ministre des Finances et le premier ministre. Les opérations de plus de 50 millions de dollars doivent également être approuvées par le Cabinet. De plus, les opérations sont autorisées par la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, avec l'accord de la ministre des Finances, conformément à l'article 23 de la Loi sur le développement des exportations. Les mesures de gouvernance supplémentaires diffèrent selon les opérations.
Q. Pourquoi le gouvernement cherche-t-il à transférer les opérations à risque plus élevé du Compte du Canada vers EDC?
R. L'enveloppe de capital souple optimisera l'utilisation du capital existant pour garantir que les ressources d'EDC aident au maximum les exportateurs canadiens. Cette enveloppe permettra à EDC d'entreprendre des opérations susceptibles de dépasser son appétit actuel, ce qui réduirait le besoin de financement au moyen du Compte du Canada et diminuerait la pression sur le cadre financier.
Section 10 - Loi sur la gestion des finances publiques (exemption relative à certaines sociétés d'État)
Aperçu
Des organismes de sécurité et de renseignement au Canada et ailleurs, dont les organismes de la collectivité des cinq, invoquent des exemptions à des politiques et procédures gouvernementales pour mener et protéger des opérations classifiées qui sont essentielles à la sécurité et à la défense nationales.
Cette modification à la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) ajouterait une référence au Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CST) aux dispositions d'exemption prévues au paragraphe 85(2) concernant les exigences relatives à l'établissement et à l'exploitation de sociétés d'État.
Cette modification ne vise pas à établir de nouvelles dispositions dans la LGFP. Il est déjà fait mention de la GRC et de certains services de sécurité dans ces dispositions d'exemption.
Grâce à cette exemption, certaines des activités que mène le CST concorderaient avec celles d'autres partenaires fédéraux de sécurité. Le CST pourrait ainsi réaliser les volets classifiés de son mandat avec une efficacité accrue, ce qui est essentiel pour appuyer la défense, la sécurité et les affaires internationales du Canada.
Les activités du CST continueraient de faire l'objet de mesures de surveillance strictes. Lorsque ces activités risquent de contrevenir à une autre loi fédérale ou de porter atteinte à une attente raisonnable de protection en matière de vie privée d'une Canadienne ou d'un Canadien ou encore d'une personne se trouvant au Canada, elles sont menées en vertu d'autorisations ministérielles pertinentes. Toute autorisation ministérielle de cybersécurité et de renseignement étranger exige l'approbation du ou de la commissaire au renseignement, dont les activités sont indépendantes du CST.
Les activités du CST continueraient également de faire l'objet d'examens de la part du Bureau du vérificateur général et d'organismes d'examen compétents, comme l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR).
Messages clés
- Cette modification à la Loi sur la gestion des finances publiques ajouterait une référence au Centre de la sécurité des télécommunications Canada (SCT) aux dispositions d'exemption prévues au paragraphe 85(2) concernant les exigences relatives à l'établissement et à l'exploitation de sociétés d'État.
- Cette modification ne vise pas à établir de nouvelles dispositions. En fait, la Loi sur la gestion des finances publiques présente déjà des dispositions d'exemption concernant l'établissement et l'exploitation de sociétés d'État qui s'appliquent à la Gendarmerie royale du Canada et à certains services de sécurité.
- Des organismes de sécurité et de renseignement au Canada et ailleurs, dont les organismes de la collectivité des cinq, invoquent des exemptions à certaines politiques et procédures gouvernementales pour mener et protéger des opérations classifiées qui sont essentielles à la sécurité et à la défense nationales.
- Grâce à cette exemption, certaines des activités que mène le CST concorderaient avec celles d'autres partenaires fédéraux de sécurité. Le CST pourrait ainsi réaliser les volets classifiés de son mandat avec une efficacité accrue, ce qui est essentiel pour appuyer la défense, la sécurité et les affaires internationales du Canada.
- Les activités du CST continueraient de faire l'objet de mesures de surveillance strictes et d'être assujetties aux autorisations ministérielles pertinentes, toute autorisation ministérielle ayant trait au renseignement étranger et à la cybersécurité exigeant l'approbation du ou de la commissaire au renseignement, dont les activités sont indépendantes du CST.
- Les activités du CST continueraient également de faire l'objet d'examens de la part du Bureau du vérificateur général et d'organismes d'examen compétents, comme l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR).
Questions et réponses
Q. Quel est l'objectif de la modification?
R. Cette modification à la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) ajouterait une référence au Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CST) aux dispositions d'exemption prévues au paragraphe 85(2) concernant les exigences relatives à l'établissement et à l'exploitation de sociétés d'État. Cela ferait en sorte que certaines des activités menées par le CST concorderaient avec celles d'organismes de sécurité équivalents, en plus de rendre le CST mieux en mesure de réaliser les volets classifiés de son mandat.
Q. Pourquoi le CST a-t-il besoin de cette exemption?
R. Des organismes de sécurité et de renseignement au Canada et ailleurs, dont les organismes de la collectivité des cinq, invoquent des exemptions à certaines politiques et procédures gouvernementales pour mener et protéger des opérations classifiées qui sont essentielles à la sécurité et à la défense nationales.
Q. Le budget 2024 indique que ceci harmonisera les pouvoirs d'approvisionnement du CST avec eux d'autres partenaires du secteur de la sécurité nationale. Le CST utilisera-t-il cette exemption à des fins d'approvisionnement? Et qu'est-ce que cela signifie, en pratique?
R. À l'instar d'autres organismes de sécurité et de renseignement au Canada et ailleurs, le CST détient déjà des pouvoirs de passation de marchés qui lui permettent d'avoir, pour certaines activités d'approvisionnement, des procédures distinctes des procédures d'approvisionnement habituelles du GC. Cette exemption permettrait au CST, sous réserve de l'approbation du ministre, de créer des sociétés et de ne pas rendre compte publiquement des activités de cette dernière. Les sociétés pourraient en conséquence être utilisées pour traiter avec des fournisseurs à des fins d'approvisionnement. Cette mesure fournirait au CST un moyen concret supplémentaire de se procurer des biens et services, comme du matériel et des logiciels pour les opérations classifiées, sans divulguer d'information susceptible de compromettre les affaires internationales, la défense ou la sécurité du Canada.
Q. Est-ce que d'autres organismes de sécurité et de renseignement bénéficient d'exemptions similaires?
R. Il faut savoir que la Loi sur la gestion des finances publiques présente déjà des dispositions d'exemption concernant l'établissement et l'exploitation de sociétés d'État qui s'appliquent à la Gendarmerie royale du Canada et à certains organismes de sécurité. Cette modification ne vise pas à établir de nouvelles dispositions.
Q. Si le CST n'a jamais eu besoin de cette exemption, pourquoi en a-t-il besoin maintenant?
R. L'environnement opérationnel du CST gagne en rapidité et en complexité. Le CST doit donc évaluer constamment ses besoins pour s'assurer de détenir les outils nécessaires à la réalisation de sa mission. Avec cette exemption, il serait mieux en mesure de s'adapter aux circonstances opérationnelles changeantes et de mener efficacement les activités classifiées de son mandat.
Q. Comment le CST s'y est-il pris jusqu'à maintenant pour conduire ses activités, sans cette exemption?
R. À l'instar d'autres organismes de sécurité et de renseignement au Canada et ailleurs, le CST détient déjà des pouvoirs de passation de marchés qui lui permettent d'avoir, pour certaines activités d'approvisionnement, des procédures distinctes des procédures d'approvisionnement habituelles du GC. Permettre au CST de créer, avec l'approbation de notre ministre, les sociétés qui ne sont pas tenues de rendre compte publiquement de ses activités fournirait simplement au CST une moyen concret supplémentaire de se procurer des biens et services requis pour les opérations classifiées sans divulguer d'information susceptible de compromettre les affaires internationales, la défense ou la sécurité du Canada.
Q. Si le CST est exempté de ces exigences gouvernementales de base, de quelle façon la reddition de comptes peut-elle être maintenue?
R. Les activités du CST sont menées conformément à des politiques opérationnelles. Lorsque ces activités risquent de contrevenir à une autre loi fédérale ou de porter atteinte à une attente raisonnable de protection en matière de vie privée d'une Canadienne ou d'un Canadien ou encore d'une personne se trouvant au Canada, elles sont plutôt menées en vertu d'autorisations ministérielles pertinentes. Toute autorisation ministérielle de cybersécurité et de renseignement étranger exige l'approbation du ou de la commissaire au renseignement, dont les activités sont indépendantes du CST. Les activités du CST peuvent également faire l'objet d'examens de la part du Bureau du vérificateur général et d'organismes d'examen compétents, comme l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR).
Section 11 - Loi sur la gestion des finances publiques (exigences obligatoires en matière d'étiquetage)
Aperçu
Les modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques accorderaient un pouvoir réglementaire pour prescrire des exigences d'identification par les institutions financières de dépôts pour les paiements par dépôt direct du gouvernement dans les relevés de compte et les dossiers bancaires en ligne de leurs clients.
Une identification cohérente et précise des paiements par dépôt direct du gouvernement dans les relevés de compte et les dossiers bancaires en ligne permettrait aux Canadiennes et Canadiens de mieux identifier et comprendre les différents types de prestations et de paiements qu'ils reçoivent.
Messages clés
- Les modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques accorderaient un pouvoir réglementaire pour prescrire des exigences d'identification par les institutions financières de dépôts pour les paiements par dépôt direct du gouvernement dans les relevés de compte et les dossiers bancaires en ligne de leurs clients.
- De nombreuses personnes reçoivent différents types de paiements du gouvernement, ce qui peut créer une certaine confusion lorsque les paiements sont identifiés avec des descriptions génériques ou tronquées.
- Une identification cohérente et précise des paiements par dépôt direct du gouvernement dans les relevés de compte et les dossiers bancaires en ligne permettrait aux Canadiennes et Canadiens de mieux identifier et comprendre les différents types de prestations et de paiements qu'ils reçoivent.
Questions et réponses
Q. Pourquoi le gouvernement cherche-t-il à obtenir un pouvoir réglementaire dans le cadre de la Loi sur la gestion des finances publiques afin de prescrire des exigences d'identification par les institutions financières de dépôts pour les paiements par dépôt direct du gouvernement dans les relevés de compte et les dossiers bancaires en ligne ?
R. Une identification cohérente et précise des paiements par dépôt direct du gouvernement dans les relevés de compte et les dossiers bancaires en ligne permettrait aux Canadiennes et Canadiens de mieux identifier et comprendre les différents types de prestations et de paiements qu'ils reçoivent du gouvernement.
Q. Le gouvernement a-t-il l'intention de prendre des mesures réglementaires pour prescrire des exigences d'identification pour les paiements par dépôt direct du gouvernement ?
R. Le gouvernement continue de travailler avec les institutions financières pour les encourager à adapter leurs systèmes afin de permettre une identification plus claire et cohérente des paiements par dépôt direct du gouvernement. Des règlements pourront être présentés à l'avenir, si cela s'avère nécessaire.
Section 12 - Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Aperçu
Des modifications doivent être apportées à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour mettre en œuvre la garantie de 5 % du Transfert canadien en matière de santé (TCS) annoncée le 7 février 2023 dans le plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens (Travailler ensemble).
Dans le cadre du plan Travailler ensemble, le gouvernement a annoncé près de 200 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les services de soins de santé pour les Canadiens. Ce plan comprend une augmentation garantie de 5 % du TCS pendant cinq ans (2023-2024 à 2027-2028), qui sera versée au moyen de paiements complémentaires annuels aux provinces et territoires qui, selon la confirmation du ministre de la Santé, prennent des mesures pour améliorer la collecte et la gestion des données sur la santé. Le dernier paiement complémentaire serait intégré à la base du TCS à la fin de la période de cinq ans, ce qui entraînerait une augmentation permanente du financement.
La garantie de 5 % du TCS représente un financement supplémentaire estimé à 15,3 milliards de dollars sur 10 ans, soit de 2023-2024 à 2032-2033, par l'intermédiaire du TCS. Cette estimation dépend de la croissance du produit intérieur brut, et tous les montants à compter de 2025-2026 sont théoriques et sujets à modifications.
Les modifications à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces entreront en vigueur à la date de la sanction royale.
Messages clés
- Des modifications doivent être apportées à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour mettre en œuvre la garantie de 5 % du Transfert canadien en matière de santé (TCS) dans le plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens (Travailler ensemble).
- Dans le cadre du Plan Travailler ensemble, le gouvernement a annoncé près de 200 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les services de soins de santé pour les Canadiens. Ce plan comprend une augmentation garantie de 5 % du TCS pendant cinq ans (2023-2024 à 2027-2028), qui sera versée au moyen de paiements complémentaires annuels. Le dernier paiement complémentaire serait intégré à la base du TCS à la fin de la période de cinq ans, ce qui entraînerait une augmentation permanente du financement.
- Pour bénéficier de la garantie de 5 % du TCS, les provinces et territoires doivent prendre des mesures pour améliorer la collecte et la gestion des données sur la santé, conformément au plan Travailler ensemble. Pour qu'une province ou un territoire soit admissible, le ministre de la Santé doit confirmer que la province ou le territoire prend de telles mesures au plus tard le 1er décembre 2024.
- La garantie de 5 % du TCS représente un financement supplémentaire estimé à 15,3 milliards de dollars sur 10 ans par l'intermédiaire du TCS. La valeur de la garantie de 5 % du TCS dépend de la croissance du produit intérieur brut (PIB). Tous les montants à compter de 2025-2026 sont théoriques et sujets à modifications.
- Les modifications à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces n'ont pas été présentées plus tôt, car aucun paiement complémentaire n'était requis pour 2023-2024 et 2024-2025 étant donné que la croissance du PIB était supérieure à 5 %.
- Le financement supplémentaire pour les soins de santé profitera à tous les Canadiens en appuyant les provinces et les territoires dans leurs mesures visant à renforcer le système de soins de santé public. Tous les Canadiens bénéficieront également d'améliorations dans la collecte et la gestion des données sur la santé, ce qui soutiendra le système de soins de santé public.
Questions et réponses
Q. Pourquoi les modifications à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces n'ont-elles pas été présentées plus tôt?
R. Les modifications à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces n'ont pas été présentées plus tôt, car aucun paiement complémentaire n'était requis pour 2023-2024 et 2024-2025 étant donné que la croissance du produit intérieur brut (PIB) était supérieure à 5 %.
Q. Quelle est la valeur de la garantie de 5 % du Transfert canadien en matière de santé (TCS)?
R. La garantie assure que le TCS augmentera d'au moins 5 % par an jusqu'en 2027-2028 en fournissant des paiements complémentaires aux provinces admissibles lorsque l'indexation du TCS, qui est fondée sur la croissance du PIB, tombe en dessous de 5 %. Par conséquent, sa valeur estimée dépend de la croissance du PIB. La valeur estimée des paiements complémentaires, selon les perspectives du PIB du budget de 2024, jusqu'en 2027-2029, est présentée ci-dessous. Tous les montants du TCS, y compris la garantie de 5 % du TCS, à compter de 2025-2026 sont théoriques et sujets à modifications.
Année | Indexation du TCS | Paiement complémentaire estimé (en millions de dollars) |
---|---|---|
2023-2024 | 9,32 % | 0 |
2024-2025 | 5,38 % | 0 |
2025-2026 | 3,45 %1 | 805 |
2026-2027 | 3,96 %1 | 1 405 |
2027-2028 | 4,10 %1 | 1 977 |
Total | 4 188 | |
1 Prévisions |
La garantie de 5 % du TCS représente un financement supplémentaire estimé à 15,3 milliards de dollars sur 10 ans par l'intermédiaire du TCS.
Q. Quelles mesures les provinces et territoires doivent-ils prendre pour bénéficier de la garantie de 5 % du TCS?
R. Pour bénéficier de la garantie de 5 % du TCS, les provinces et les territoires doivent prendre des mesures pour améliorer la collecte et la gestion des données sur la santé, conformément au plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens.
Le ministre de la Santé doit fournir à la ministre des Finances une confirmation écrite que les provinces et territoires admissibles prennent des mesures pour améliorer la collecte et la gestion des données sur la santé d'ici le 1er décembre 2024 afin qu'ils puissent bénéficier de la garantie de 5 % du TCS.
Q. Les provinces et territoires peuvent-ils bénéficier de la garantie de 5 % du TCS pour les années restantes s'ils démontrent qu'ils prennent des mesures pour améliorer les données sur la santé après le 1er décembre 2024?
R. Non. Pour qu'une province ou un territoire puisse accéder à la garantie de 5 %, le ministre de la Santé doit confirmer d'ici le 1er décembre 2024 que la province ou le territoire prend des mesures pour améliorer la collecte et la gestion des données sur la santé.
Q. Les provinces et les territoires doivent-ils établir leur admissibilité chaque année pour bénéficier de la garantie de 5 % du TCS?
R. Non. Les provinces et territoires n'ont pas à établir leur admissibilité chaque année financière une fois qu'ils ont démontré au ministre de la Santé qu'ils prennent des mesures pour améliorer la collecte et la gestion des données sur la santé.
Section 13 - Régimes de pension du secteur privé
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La division 13 de la partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension pour exiger que le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) publie certains renseignements au sujet des investissements de certains régimes de pension sous réglementation fédérale. Les renseignements sur les investissements des régimes de pension à publier et les régimes à inclure seront établis dans le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. Cette proposition, d'abord annoncée dans l'Énoncé économique de l'automne 2023, a pour but d'améliorer la transparence des investissements des grands régimes de pension sous réglementation fédérale.
De plus, elle modifie la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs pour faire en sorte que tous les participants d'un régime de pension agréé collectif reçoivent des renseignements au sujet du régime au moment de leur adhésion, notamment des renseignements sur le droit d'un participant de mettre fin à sa participation et d'autres renseignements requis concernant le régime qui sont établis dans le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs.
Messages clés
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
- L'amélioration de la sécurité de la retraite des Canadiens est un objectif important du gouvernement du Canada.
- Afin de fournir des revenus de retraite stables et sûrs aux Canadiens, les régimes de pension investissent normalement leurs fonds dans un portefeuille diversifié, dans un large éventail de catégories d'actifs et d'administrations géographiques.
- Il est important que les participants des régimes et les retraités comprennent où leurs pensions sont investies. C'est pourquoi le gouvernement est déterminé à améliorer la transparence des investissements des fonds de pension.
- Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2023, le gouvernement a annoncé qu'il exigerait des grands régimes de pension sous réglementation fédérale qu'ils divulguent certains types de renseignements sur les investissements au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), et que ces renseignements seraient rendus publics.
- Afin de concrétiser cette proposition, le gouvernement propose de modifier la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension pour exiger que le BSIF rende publics ces renseignements sur les investissements.
- L'information sur les investissements du régime à publier et les régimes de pension auxquels ils s'appliqueront seront établis dans le règlement.
Loi sur les régimes de pension agréés collectifs
- Les participants d'un régime de pension agréé collectif qui y sont inscrits par leur employeur ont le droit de recevoir des renseignements au sujet du régime au moment de leur adhésion.
- Les participants qui se joignent au régime par tout autre moyen (p. ex., à titre de travailleurs indépendants) ne sont actuellement pas visés par cette disposition.
- Le gouvernement propose de modifier la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs pour combler cette lacune et faire en sorte que tous les participants d'un régime de pension agréé collectif reçoivent les renseignements nécessaires au moment de leur adhésion.
Questions et réponses
Q. Quels types de régimes de pension seront touchés par ces modifications proposées?
R. La modification de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) toucherait les régimes de pension sous réglementation fédérale. Ces régimes sont liés à l'emploi dans les industries sous réglementation fédérale, comme les banques, les télécommunications, le transport interprovincial, certaines sociétés d'État fédérales et tous les emplois du secteur privé dans les Territoires.
Les modifications proposées à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (LRPAC) auraient une incidence sur les régimes de pension agréés collectifs (RPAC) sous réglementation fédérale. Ces régimes comprennent les RPAC dont les participants travaillent dans les industries sous réglementation fédérale et dont l'employeur participe à un RPAC ou dont les participants sont des travailleurs autonomes dans les Territoires.
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il d'exiger la divulgation publique des investissements des régimes de pension?
R. Dans l'Énoncé économique de l'automne 2023, afin d'améliorer la transparence des investissements des régimes, le gouvernement a annoncé qu'il exigerait que les grands régimes de pension sous réglementaire fédérale divulguent la répartition de leurs investissements, tant par administration que par type d'actif par administration, au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), et que ces renseignements seraient rendus publics.
La modification législative proposée dans le budget de 2024 est requise pour permettre au BSIF de rendre ces renseignements publics.
Q. Quels renseignements sur les investissements seront divulgués publiquement?
R. La modification législative permet au BSIF de rendre publics les renseignements concernant les investissements de certains régimes de pension sous réglementation fédérale. Le règlement préciserait quels renseignements soumis au BSIF seraient rendus publics et à quels régimes de pension ils s'appliqueraient.
Tel qu'annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2023, les renseignements à divulguer porteraient sur la répartition des investissements des grands régimes de pension sous réglementation fédérale, tant par administration que par type d'actif par administration.
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il d'apporter une modification technique à la LRPAC?
Les participants d'un régime de pension agréé collectif qui y sont inscrits par leur employeur ont le droit de recevoir des renseignements au sujet du régime (choix d'investissement, processus pour mettre fin à la participation, etc.) au moment de leur adhésion. Toutefois, les participants qui se joignent au régime par tout autre moyen (p. ex., à titre de travailleurs autonomes) ne sont pas visés par cette disposition.
Il est important que tous les participants d'un RPAC reçoivent ces renseignements. Le gouvernement propose donc de modifier la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs pour combler cette lacune et faire en sorte que tous les participants d'un régime de pension agréé collectif reçoivent les renseignements nécessaires au moment de leur adhésion.
Section 14 - Régime de pensions du Canada
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Le Régime de pensions du Canada (RPC) est un régime d'assurance sociale financé par les cotisations des employés, des employeurs et des travailleurs autonomes, ainsi que par les revenus tirés des placements du RPC. Bien qu'il s'agisse principalement d'un régime de retraite, le RPC offre également un modeste remplacement du revenu aux cotisants et à leur famille en cas d'invalidité ou de décès d'un salarié. Le montant des prestations est généralement établi en fonction du montant et de la durée des cotisations versées au Régime.
En tant que cogestionnaires du RPC, les ministres des Finances procèdent, tous les trois ans, à l'examen du Régime de pensions du Canada pour s'assurer de sa santé financière, et pour faire en sorte que ses prestations demeurent pertinentes face à l'évolution des besoins des Canadiens. Dans le cadre de l'examen triennal 2022-2024, les ministres des Finances du Canada ont conclu une entente de principe sur une série de modifications au RPC. Ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2025.
La section 14 de la partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada afin de :
- prévoir un montant complémentaire de 2 500 $ à la prestation de décès dans les cas où aucune autre prestation du RPC n'a été versée à l'égard des cotisations du défunt, à l'exception de la prestation d'orphelin;
- créer une nouvelle prestation pour enfant à charge de 18 à 24 ans qui fréquente une institution scolaire à temps partiel;
- maintenir l'admissibilité à la prestation d'enfant de cotisant invalide après que le cotisant invalide ait atteint l'âge de 65 ans;
- élargir les dispositions du RPC relatives à l'incapacité afin de protéger la date de la demande de prestations d'enfant de cotisant invalide;
- faire en sorte qu'un particulier n'ait plus droit à la pension de survivant au décès du conjoint dont il est séparé, après la prise d'effet d'un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;
- et clarifier qui doit recevoir la prestation pour enfant du cotisant invalide au nom de l'enfant.
Messages clés
- Les ministres fédéral et provinciaux des Finances du Canadasont cogestionnaires du Régime de pensions du Canada (RPC). Les ministres des Finances procèdent, tous les trois ans, à l'examen du RPC pour s'assurer de sa santé financière, et recommander des changements au Régime.
- Lors de leur rencontre du 15 décembre 2023, au terme de l'examen triennal 2022‑2024, les ministres des Finances du Canada ont convenu à l'unanimité de recommander cinq changements au RPC. De plus, les changements proposées clarifieront le libellé concernant le parent qui reçoit la prestation d'enfant de contisant invalide au nom d'un enfant mineur dans les cas de garde conjointe.
- Ces modifications apportent des améliorations pour répondre aux réalités et aux besoins changeants des cotisants, et clarifient également l'intention de la loi.
Supplément à la prestation de décès
- Cette modification vise à ajouter un montant complémentaire de 2 500 $ à la prestation de décès du RPC. Le montant complémentaire sera payable dans les cas où le cotisant décédé n'a pas reçu de pension de retraite ou de prestations d'invalidité, et qu'aucune pension de survivant n'est payable à l'égard de ses cotisations.
- La prestation de décès est un paiement forfaitaire unique non indexé de 2 500 $, payable au décès d'un cotisant admissible, habituellement à la succession du cotisant décédé. Le but du complément à la prestation de décès est de fournir un modeste retour sur les cotisations dans les cas où aucune autre prestation du RPC (à l'exception de la prestation d'orphelin) n'a été versée à l'égard des cotisations du défunt. Cela permettrait de remédier à une iniquité perçue selon laquelle certains cotisants « profitent davantage » du Régime que d'autres.
- Le supplément sera payable si le décès du cotisant survient après le 31 décembre 2024.
Création d'une nouvelle prestation pour enfants
- Cette modification vise à créer une nouvelle prestation pour les enfants à charge de cotisants invalides ou décédés. La prestation sera payable aux enfants admissibles âgés de 18 à 25 ans qui fréquentent un établissement d'enseignement à temps partiel.
- Les prestations d'enfants du RPC prévoient un montant mensuel forfaitaire (294,12 $ en 2024) pour aider à subvenir aux besoins des enfants à charge des cotisants dont le travail a cessé en raison d'une invalidité ou d'un décès. À l'heure actuelle, un enfant à charge âgé de 18 à 25 ans doit fréquenter l'école ou l'université à temps plein pour recevoir la prestation.
- La nouvelle prestation reconnaît que ce ne sont pas tous les enfants qui sont en mesure d'aller à l'école à temps plein. Il peut y avoir un certain nombre de raisons à cela : par exemple, être incapable de payer des frais de scolarité à temps plein, ou être le proche aidant d'un parent invalide. Dans bon nombre de cas, l'incapacité de l'enfant à mener des études à temps plein ne signifie pas qu'il n'est plus dépendant financièrement de ses parents.
- Le montant de la nouvelle prestation sera de 50 % du montant versé aux étudiants à temps plein. L'enfant doit fréquenter un établissement d'enseignement reconnu à temps partiel.
Prolongation de l'admissibilité à la prestation d'enfant de cotisant invalide
- Cette modification vise à prolonger l'admissibilité à la prestation pour enfants de cotisant invalide dans les cas où le parent invalide atteint l'âge de 65 ans.
- La prestation d'enfant de cotisant invalide est payable à l'enfant d'un cotisant qui reçoit une pension d'invalidité du RPC ou une prestation d'invalidité après-retraite. La pension d'invalidité et la prestation d'invalidité après-retraite sont payables jusqu'à l'âge de 65 ans. Ces prestations visent à protéger les cotisants invalides en âge de travailler, et 65 ans est l'âge normal de la retraite. Par conséquent, lorsque ces prestations cessent à l'âge de 65 ans, la prestation d'enfant de cotisant invalide cesse également.
- Cette éventualité était peu fréquente lors de la création du Régime en 1966. Cependant, elle est plus fréquente aujourd'hui : les personnes ont des enfants plus tard dans la vie, et la prestation d'enfant de cotisant invalide est payable jusqu'à l'âge de 25 ans si l'enfant fréquente une institution d'enseignement.
- Par conséquent, le fait de prolonger l'admissibilité au-delà de l'âge de 65 ans du parent tient compte de la tendance sociale selon laquelle la parentalité commence plus tard dans la vie. Il reconnaît également que la dépendance économique d'un enfant à l'égard d'un parent invalide ne prend pas nécessairement fin lorsque les prestations d'invalidité du parent cessent.
Étendre les dispositions du RPC relatives à l'incapacité à la prestation d'enfant de cotisant invalide
- Cette modification vise à permettre que la disposition du RPC relative à l'incapacité puissent être utilisées aux fins d'une demande de prestation d'enfant de cotisant invalide faite au nom de l'enfant. Cela permettra d'assurer que les cotisants qui sont à la fois invalides et incapables de présenter une demande d'invalidité en leur nom et une demande de prestation d'enfant de cotisant invalide au nom de leur enfant puissent voir leurs paiements de prestations protégés ainsi que ceux de leurs enfants.
- La disposition du RPC relative à l'incapacité confère le pouvoir discrétionnaire de considérer qu'une demande de prestations a été présentée à une date antérieure à la date réelle de la demande, dans les cas où le demandeur n'a ou n'avait pas la capacité de former ou d'exprimer son intention de présenter une demande. La disposition permet ainsi un paiement rétroactif plus important des prestations, puisque la date de début d'une prestation est liée à la date de demande.
- Dans son libellé actuel, la disposition sur l'incapacité s'applique à la personne qui présente une demande de prestations pour elle-même, et non pour quelqu'un d'autre. Cela signifie qu'un demandeur qui est jugé incapable peut voir sa demande de pension d'invalidité ou de prestation d'invalidité après-retraite considérée comme ayant été faite au moment qui précède le début de son incapacité. Toutefois, sa demande de prestation pour enfant de cotisant invalide, faite au nom de son enfant à charge, ne peut être antidatée.
- Cette modification reconnaît que le besoin de soutien financier d'un enfant à charge correspond à la période pendant laquelle son parent est incapable de travailler en raison d'une invalidité. La disposition sur l'incapacité, qui protège les cotisants invalides les plus vulnérables, protègera désormais également leurs enfants à charge.
Inadmissibilité à la pension de survivant en cas de division des crédits
- Cette modification vise à instaurer une condition d'inadmissibilité à la pension de survivant dans les cas où il y a eu partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, ou « division des crédits », avec un cotisant décédé. Autrement dit, les particuliers qui divisent leurs crédits de pension du RPC avec leur conjoint séparé ne seront pas aussi admissibles à une pension de survivant au décès de cet ancien conjoint.
- La disposition relative à la division des crédits permet un partage égal des gains non ajustés ouvrant droit à pension, ou « crédits de pension », accumulés pendant une période de relation conjugale, une fois que cette relation a pris fin.
- La loi a été modifiée en 1986 pour prévoir une division des crédits dans les cas où les couples mariés sont séparés depuis au moins un an. La raison en était que la séparation marque la fin de leur relation et de leur partenariat économique. Les conjoints séparés avaient maintenant les mêmes droits à la division de crédits que les couples divorcés et les anciens conjoints de fait.
- Cependant, les conjoints séparés sont dans la position unique d'être toujours légalement mariés. À ce titre, ils sont également potentiellement admissibles à une pension de survivant au décès de leur ex-conjoint (si cet ex-conjoint n'avait pas de conjoint de fait au moment du décès). L'objectif de la pension de survivant est de fournir une mesure de remplacement du revenu que le conjoint défunt apportait au ménage commun.
- Cette modification législative vise à combler une faille dans la loi selon laquelle les conjoints séparés peuvent bénéficier à la fois d'une division des crédits et d'une pension de survivant. Elle assurera un traitement uniforme de toutes les personnes qui ont mis fin à une relation conjugale, peu importe leur état matrimonial.
- En demandant une division des crédits, les particuliers signaleraient que le partenariat économique avec leur conjoint séparé a pris fin. Les particuliers auraient toujours la possibilité de demander une pension de survivant plutôt qu'une division des crédits, ce qui indiquerait qu'il reste une certaine interdépendance financière malgré la séparation. Toutefois, ils ne pourraient plus bénéficier de deux dispositions qui visent des conditions qui s'excluent mutuellement.
- Les conjoints séparés devront évaluer les avantages et les inconvénients de chaque option, en fonction de leur situation particulière. De plus, dans les cas où une personne reçoit une pension de survivant et présente par la suite une demande de division des crédits, l'inadmissibilité à la pension de survivant sera prospective.
Détermination du récipiendaire d'une prestation d'enfant de cotisant invalide
- Cette modification vise à clarifier qui reçoit la prestation d'enfant du cotisant invalide au nom de l'enfant, afin d'indiquer clairement que le cotisant invalide est le bénéficiaire par défaut dans la plupart des cas, conformément à l'intention initiale de la Loi.
- L'objectif de la prestation d'enfant de cotisant invalide est de fournir un soutien financier aux enfants à charge des cotisants invalides du RPC, un soutien que le cotisant invalide aurait autrement fourni s'il était en mesure de travailler.
- La législation actuelle prévoit que le cotisant invalide perçoit la prestation au nom d'un enfant mineur, sauf dans les cas où l'enfant vit séparé du cotisant. Cependant, comme « vivre séparément » n'était pas défini, il en est résulté un flou juridique.
- La modification proposée fait deux choses : premièrement, elle modernise la terminologie en remplaçant « garde et surveillance » par « responsabilités décisionnelles » et « temps parental », conformément à la Loi sur le divorce. Deuxièmement, elle précise que le cotisant invalide est présumé avoir les « responsabilités décisionnelles » et, par conséquent, reçoit la prestation au nom d'un enfant mineur, à moins qu'il ne dispose de moins de 20 % du temps parental.
Questions et réponses
Questions d'ordre général
Q. Quelles sont les modifications proposées au RPC?
R. Lors de leur réunion du 15 décembre 2023, les ministres fédéral et provinciaux des Finances se sont entendus sur une série de cinq changements au RPC :
- ajouter une prestation complémentaire de 2 500 $ à la prestation de décès du RPC pour les cotisants admissibles;
- instaurer une nouvelle prestation d'enfants du RPC pour la fréquentation scolaire à temps partiel;
- préserver l'admissibilité à la prestation d'enfants de cotisants invalides (PECI) dans les cas où le cotisant invalide atteint l'âge de 65 ans et ne reçoit plus de prestation d'invalidité;
- élargir les dispositions du RPC relatives à l'incapacité afin de protéger également la prestation d'enfants de cotisants invalides; et
- mettre fin au droit à la pension de survivant du RPC pour les personnes séparées, mais légalement mariées, qui demandent un partage des crédits du RPC à partir de 2025.
De plus, les réformes proposées clarifieront le libellé concernant le parent qui reçoit la PECI au nom d'un enfant mineur dans les cas de garde conjointe.
Q. Quand les changements proposés auront-ils lieu?
R. Les modifications proposées entreraient en vigueur le 1er janvier 2025.
Les approbations des deux tiers des provinces comptant les deux tiers de la population seront requises pour adopter les changements. Une fois la loi adoptée, les décrets provinciaux seront demandés.
Q. Les Canadiens devront-ils verser des cotisations plus élevées au RPC à la suite de ces changements?
R. Non. Les améliorations proposées au RPC n'exigeraient aucune augmentation des taux de cotisation du RPC. En fait, l'incidence financière de ces changements ciblés est si faible qu'ils n'auraient pas d'impact sur les taux de cotisation minimaux du RPC.
Q. Est-ce le bon moment pour le RPC d'apporter des changements compte tenu des incertitudes auxquelles le Régime et l'économie sont confrontés?
R. Les ministres des Finances du Canada ont tenu compte de la santé globale du Plan et de l'économie dans le cadre de l'examen triennal 2022-2024. Le 31e rapport actuariel sur le RPC préparé par le Bureau de l'actuaire en chef en date du 31 décembre 2021 a confirmé que le Régime est financièrement solide et que les taux de cotisation actuels prévus par la loi sont suffisants pour soutenir les exigences financières du RPC pendant au moins les 75 prochaines années.
Les ministres des Finances du Canada ont choisi cet ensemble de réformes proposé qui n'a aucune incidence importante sur le Régime ou sa situation financière, mais qui s'attaquera à des problèmes de longue date, et ce faisant, pourra faire une différence considérable pour les bénéficiaires concernés.
Q. Ces changements toucheront-ils les personnes qui reçoivent déjà leurs prestations du RPC?
R. Non. Les changements proposés seront tous appliqués que dans le futur et ne s'appliqueront qu'aux particuliers qui commencent à obtenir des prestations en 2025 ou plus tard. Ils ne modifient pas le montant des prestations en cours de paiement.
Q. Ces changements auraient-ils une incidence sur le Régime de rentes du Québec?
R. Non, les changements proposés n'auront pas d'incidence sur le Régime de rentes du Québec. Le Régime de rentes du Québec est géré de façon indépendante par le gouvernement du Québec.
Bien que le RPC et le Régime de rentes du Québec soient comparables, ils sont chacun édictés par leur propre législation, et il existe un certain nombre de différences entre les deux régimes.
Toutefois, les changements proposés au RPC n'auront pas d'incidence sur la transférabilité complète des prestations et des cotisations entre les régimes, de sorte que les travailleurs pourront continuer de se déplacer à l'intérieur du pays sans compromettre les prestations de retraite futures.
Ajout d'une montant complémentaire à la prestation de décès du RPC pour les cotisants admissibles
Q. Quels cotisants seront admissibles au montant complémentaire?
R. Le montant complémentaire serait fourni à la succession des cotisants au RPC qui décèdent avant de toucher une pension de retraite ou d'invalidité et qui ne laissent derrière eux aucun partenaire qui pourrait toucher une pension de survivant.
Les particuliers qui reçoivent une pension de survivant parce qu'ils ont perdu un époux ou un conjoint de fait seraient toujours admissibles au montant complémentaire, tout comme ceux qui ont reçu des prestations d'enfants.
Q. Pourquoi le montant complémentaire est-il limité à un groupe de cotisants aussi restreint?
R. Ce montant complémentaire vise à fournir une prestation supplémentaire aux personnes qui décèdent sans avoir pu avoir accès à d'autres prestations du RPC, même si elles ont versé des cotisations.
Il vise à rééquilibrer la façon dont le RPC met en commun les risques entre les cotisants, en reconnaissant que, pour ces personnes, la prestation de décès du RPC est le seul retour sur leurs cotisations.
Q. Quel est le montant de ce supplément?
R. Le montant complémentaire est de 2 500 $, ce qui a pour effet de doubler la valeur de la prestation de décès du RPC pour les particuliers qui ne reçoivent aucun autre retour sur leurs cotisations au RPC.
Q. Le supplément sera-t-il imposable?
R. Oui. Comme toutes les prestations du RPC, la prestation de décès est considérée comme un revenu imposable.
Q. Le changement proposé s'applique-t-il rétroactivement ou seulement à ceux qui décèderont après l'adoption de la loi?
R. Le montant complémentaire à la prestation de décès du RPC ne serait offert qu'aux personnes qui décèdent le 1er janvier 2025 ou après cette date. L'application de la loi sur une base prospective permet d'éviter toute confusion dans la prestation de service, d'éviter toute interaction potentielle avec d'autres prestations et avec des successions déjà entièrement réglées. Si cette disposition devait être appliquée rétroactivement, elle pourrait être appliquée aussi loin que la mise en œuvre du programme en 1966.
Instaurer une nouvelle prestation d'enfants pour la fréquentation scolaire à temps partiel
Q. Quelle est la nouvelle prestation pour la fréquentation scolaire à temps partiel et qui sera admissible?
R. Cette prestation serait versée aux enfants des cotisants décédés ou invalides âgés d'au moins 18 ans, mais âgés de moins de 25 ans, qui fréquentent un établissement d'enseignement reconnu. Cela reflète les critères d'admissibilité aux prestations d'enfants du RPC existantes.
Toutefois, bien que les prestations d'enfants existantes exigent que les personnes de cette tranche d'âge fréquentent un établissement reconnu à temps plein pour être admissibles, cette nouvelle prestation sera offerte aux personnes qui fréquentent un tel établissement à temps partiel, sous réserve d'un seuil minimal.
Cette nouvelle prestation serait un taux fixe mensuel égal à 50 % des prestations d'enfants du RPC existantes.
Q. Pourquoi la prestation partielle est-elle la moitié de la prestation à temps plein?
R. Ce montant fournit un montant de prestations qui est important pour les étudiants à temps partiel, tout en reflétant leurs coûts d'études réduits et leur plus grande capacité à obtenir un revenu supplémentaire, par rapport aux personnes qui fréquentent l'école à temps plein.
Q. Qu'est-ce qui est ou serait défini comme la fréquentation scolaire à temps partiel?
R. Le règlement du RPC indiquera que le statut à temps plein ou à temps partiel d'un étudiant est déterminé par l'établissement d'enseignement. Toutefois, le règlement appliquera également un seuil minimal de 20 % d'une charge de cours complète, pour être admissible à la prestation.
En s'appuyant sur la propre définition des établissements d'enseignement, on s'assure que l'administration de la prestation est fondée sur la définition établie par l'autorité la mieux placée pour déterminer les exigences pour les étudiants, en particulier compte tenu de la grande variété d'établissements d'enseignement potentiels (c.-à-d. écoles secondaires pour adultes, collèges, écoles professionnelles, universités, etc.). Elle simplifie également l'administration de la prestation et n'ajoute pas de fardeau administratif indu aux établissements d'enseignement.
Le seuil minimum de 20 % garantit que les élèves éligibles fréquentent l'école pendant un nombre minimum d'heures pour recevoir une aide financière. Il s'agit d'un critère d'éligibilité important, car les établissements d'enseignement définissent différemment la fréquentation scolaire à temps partiel et beaucoup ne fixent pas de limite inférieure. La limite de 20 % est le même seuil minimum utilisé dans le Programme d'aide financière aux étudiants.
Q. Quel(s) établissement(s) compte(s) comme « école » ou comme un établissement reconnu pour être admissible à cette prestation?
R. Pour être admissible à la prestation partielle pour fréquentation scolaire à temps partiel, une personne devrait être inscrite à temps partiel dans un établissement d'enseignement primaire, secondaire, secondaire pour adultes ou postsecondaire.
Les critères d'admissibilité définitifs seront clairement établis par les modifications réglementaires.
Prolonger l'admissibilité à la prestation d'enfants de cotisants invalides (PECI) lorsqu'un parent invalide atteint l'âge de 65 ans
Q. Qu'est-ce que la PECI?
R. La Prestation d'enfants de cotisants invalides (PECI) est un paiement forfaitaire mensuel versé aux enfants à charge d'une personne qui reçoit une pension d'invalidité ou une prestation d'invalidité après-retraite du RPC.
Q. Quel est le changement proposé et pourquoi est-il nécessaire?
R. En vertu de la loi actuelle, l'admissibilité à la PECI dépend du fait que l'enfant a un parent qui reçoit une prestation d'invalidité du RPC. Toutefois, les prestations d'invalidité du RPC se terminent à l'âge de 65 ans lorsque le cotisant invalide devient admissible aux prestations du programme de la Sécurité de la vieillesse (SV).
Bien que cette transition vers la SV garantisse que le cotisant invalide continue de recevoir un soutien du revenu des pensions publiques du Canada, il n'en va pas de même pour les enfants à sa charge qui perdent l'accès à la PECI.
Le changement proposé permettrait de résoudre la situation en veillant à ce que les personnes qui reçoivent la PECI demeurent admissibles à la prestation tant qu'elles continuent de répondre à la définition d'enfant à charge. Plus précisément, les enfants à charge doivent être âgés de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans lorsqu'ils fréquentent un établissement d'enseignement reconnu à temps plein pour recevoir la prestation initiale, ou à temps partiel pour recevoir la nouvelle prestation pour enfants à temps partiel proposée.
Élargir les dispositions relatives à l'incapacité pour protéger les enfants de cotisants invalides
Q. Quel est ce changement et pourquoi est-il nécessaire?
R. La loi actuelle sur le RPC protège les personnes qui sont jugées incapables de formuler l'intention de demander leurs prestations, en exemptant ces prestations de la limite de 11 mois sur la rétroactivité. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'au demandeur lui-même, et non aux personnes à sa charge.
Il en résulte des situations où les enfants (ou leurs parents ou tuteurs) ne peuvent pas demander la Prestation pour enfants de cotisants invalides parce que leur parent est incapable de demander la pension d'invalidité. Bien que la pension d'invalidité soit protégée par la disposition d'incapacité, les Prestations pour enfants de cotisants invalides ne le sont pas. Cela signifie que la limite de rétroactivité de 11 mois s'applique aux enfants à charge.
Le changement proposé ferait en sorte que, lorsqu'une personne est jugée inapte et qu'on lui accorde une période prolongée de rétroactivité pour une pension d'invalidité du RPC, la même prolongation s'appliquerait à toute PECI qui lui est rattachée et qui a été demandée simultanément.
Mettre fin au droit à une pension de survivant du RPC pour les couples séparés, mais légalement mariés, qui ont partagé leurs crédits du RPC
Q. Qu'est-ce que le partage des crédits du RPC?
R. Le partage des crédits du RPC (officiellement appelé le partage des gains ouvrant droit à pension) est une disposition qui divise également les gains ouvrant droit à pension gagnés par chacun des ex-époux ou conjoints de fait au cours de leur relation conjugale.
Cette division reconnaît que les époux et les personnes en union de fait sont des partenaires économiques qui contribuent chacun au bien-être du ménage, y compris par l'accumulation d'actifs et de crédits du RPC.
Le partage des crédits garantit que chaque ancien partenaire reçoit sa juste part des crédits gagnés grâce aux efforts conjoints au cours de la relation, maintenant que ladite relation et ce partenariat économique ont pris fin, comme c'est le cas pour d'autres biens matrimoniaux.
Q. Pourquoi ce changement est-il proposé?
R. En vertu de la loi actuelle, les personnes mariées qui se séparent peuvent demander un partage des crédits après avoir vécu séparément pendant un an. Cependant, malgré la fin de leur relation conjugale et de leur partenariat économique, ces personnes restent légalement mariées. Par conséquent, lorsque l'une de ces personnes décède, son ancien partenaire a droit à une pension de survivant à titre de conjoint légal de la personne décédée, à moins que le cotisant décédé n'ait un nouveau conjoint de fait au moment de son décès.
L'objectif de la pension de survivant du RPC est de fournir à l'époux ou au conjoint de fait d'un cotisant décédé un remplacement partiel du revenu afin de compenser les répercussions économiques sur le ménage du cotisant. Verser une pension de survivant à un ancien partenaire à la suite d'une séparation ne correspond pas à l'objectif de la pension, car l'ancien partenaire ne fait plus partie du ménage et n'entretient plus de relation économique avec la personne décédée.
De plus, cette capacité de percevoir une pension de survivant d'un ancien partenaire ne s'applique qu'aux personnes dans une situation et un statut martial spécifiques, c'est-à-dire les personnes qui sont séparées, mais qui demeurent légalement mariées. Ces personnes demeurent admissibles à la pension de survivant même si elles sont en union de fait au moment du décès de leur conjoint séparé.
Le changement proposé traitera le partage des crédits comme la fin du partenariat économique et mettra fin à l'admissibilité à la pension de survivant, ce qui augmentera l'équité entre les personnes ayant des statuts conjugaux différents et veillera à ce que les paiements de pension de survivant correspondent à l'objectif de la pension.
Q. Qu'est-ce que ce changement ferait?
R. Le changement proposé modifiera les critères d'admissibilité à la pension de survivant afin d'exclure les personnes qui demeurent légalement mariées, mais qui se sont séparées et qui ont suivi le processus de partage des crédits du RPC en 2025 ou plus tard. De plus, pour les individus séparés qui reçoivent déjà une pension de survivant et qui demandent ensuite un partage des crédits, leur admissibilité à la pension de survivant prendra fin au moment du partage des crédits.
Le changement ne s'appliquera pas aux personnes qui ont déjà partagé leurs crédits avant l'entrée en vigueur de la loi.
Q. Que se passe-t-il si le couple se réconcilie?
R. Les partages des crédits, une fois exécutés, constituent une modification permanente du registre des gains et ne sont pas inversés dans le cas où un couple se réconcilie. Toutefois, une nouvelle période de cohabitation serait traitée comme une nouvelle relation, et l'admissibilité à la pension de survivant serait rétablie.
Q. Que se passe-t-il si la décision de rester marié malgré sa séparation est délibérée et reflète une dépendance économique continue entre les conjoints séparés?
R. Le changement proposé ne s'appliquerait qu'aux personnes qui établissent une relation économique distincte les unes d'autres à la fin d'un mariage et qui divisent leurs biens matrimoniaux, y compris les crédits de pension. Les modifications proposées visent à faire en sorte que le cadre juridique du RPC reflète le désir des deux partenaires de ne plus avoir de relation économique ou interdépendante d'un point de vue juridique.
Les personnes qui demeurent liées économiquement et légalement mariées ne sont pas obligées de demander un partage des crédits et peuvent signaler que leur relation financière continue en ne faisant pas une telle demande.
Clarification de la détermination du bénéficiaire de la prestation pour enfants de cotisants invalides (PECI) dans les cas de garde conjointe
Q. Qu'est-ce que ce changement ferait?
R. En vertu de la législation actuelle, dans les cas de garde conjointe, la PECI versée au nom d'un enfant mineur est versée au cotisant invalide, à moins que l'enfant ne vive séparément de son parent. Ce changement proposé clarifiera la définition de « vivre séparément » dans la loi afin de s'assurer que la garde partielle est respectée, de sorte qu'un enfant ne soit considéré comme étant à l'écart du cotisant invalide que s'il réside ailleurs plus de quatre-vingts pour cent du temps.
Q. Pourquoi le cotisant handicapé est-il le bénéficiaire par défaut de la PECI?
R. L'objectif de la PECI est de défrayer les coûts associés à l'éducation et aux besoins d'un enfant. Ces coûts sont engagés par le cotisant invalide même dans les cas où il a la garde partielle de l'enfant. Par exemple, les coûts associés au besoin d'avoir une chambre à coucher supplémentaire pour l'enfant sont les mêmes, peu importe que l'enfant soit avec son parent invalide deux ou quatre fois par semaine.
Il est également impératif de faire du parent invalide le bénéficiaire par défaut de la PECI pour préserver la vie privée de ce parent, et pour protéger son information personnel quant à son statut d'invalidité.
Section 15 - Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public
Aperçu
Partie 4 de Section 15 modifie la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public en prévoyant un mécanisme administratif pour le rappel d'un montant de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public au Trésor dans certaines circonstances actuellement définies par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Les modifications entrent en vigueur dès la sanction royale.
Messages clés
- Dans le budget de 2024, le gouvernement propose d'apporter des modifications à la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public afin de faciliter le transfert de fonds entre l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (l'OIRPSP) et le Trésor.
- Quand l'OIRPSP a été établis en 1999, son intention était pour contribuer à réduire les couts, accroître la viabilité, et d'établir un nouveau cadre de financement pour les régimes de retraite fédérales.
- À mesure que ce cadre de financement mature, le gouvernement prend des mesures en prévision de l'éventuelle nécessité de rappeler des fonds de l'OIRPSP pour payer les prestations de retraite des membres.
- L'amendement technique n'élargirait pas l'autorité du gouvernement pour rappeler des fonds de l'OIRPSP ou modifier les circonstances dans lesquelles les fonds pourraient être demander. Il précise simplement que c'est le rôle du président du Conseil du Trésor de faire cette demande à l'OIRPSP et que l'allocation des fonds doit être faite en consultations aves autres ministres, le cas échéant.
Questions et réponses
Q. Pourquoi des modifications techniques sont requises pour rappeler des fonds de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (OIRPSP)?
R. Des modifications techniques sont en cours d'élaboration pour clarifier le rôle du président du Conseil du Trésor en ce qui concerne la fonction de rappel de fonds dans le cadre de financement existant pour les régimes de retraite du secteur public. Ces amendements ne modifient aucune des autorités existantes du régime de financement. La Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada contientune disposition similaire.
Q. Pourquoi est-ce que le gouvernement devrait rappeler des fonds provenant de l'OIRPSP?
R. Les prestations de retraite pour les bénéficiaires des trois régimes de retraite du secteur public sont présentement payé par les cotisations actives du gouvernement et des membres des régimes de retraite. Des contributions nettes sont ensuite envoyées à l'OIRPSP pour l'investissement dans les marchés des capitaux. Quand les prestations de retraite à payés devient plus grand que les contributions entrantes à un tel régime, le gouvernement devra rappeler les fonds de l'OIRPSP pour s'assurer d'un paiement sans heurt des prestations de retraite aux retraités et les dépendants. Ce processus est en conformité avec le fonctionnement normale et de maturation de tous les régimes de pension qui est financé par les cotisations et le rendement des investissements.
Q. Est-ce qu'un rappel des fonds de l'OIRPSP affecte l'opération et la stratégie d'investissement?
R. Quand l'OIRPSP doit transférer des fonds rappelés, il peut avoir le besoin de vendre certain des actifs pour obtenir les liquidités nécessaires pour faciliter le rappel. Ceci est une pratique régulièrement entrepris par les gestionnaires d'investissement des fonds de pension. L'OIRPSP a toujours considéré le besoin éventuel que le gouvernement rappel les fonds lors de la conduite de ses opérations et sa planification.
Q. Est-ce qu'un rappel des fonds de l'OIRPSP aurait une incidence sur les futures prestations de retraite des participants des régimes ou les prestations de retraite actuellement versés aux bénéficiaires des régimes?
R. Non, un rappel des fonds n'affecterait pas les futures prestations de retraite des membres des régimes ou les prestations de retraite actuellement versés aux bénéficiaires des régimes. Les prestations de retraite des membres des régimes sont fixées en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Le rappel des fonds est une fonction administrative qui permet ces fonds d'être utilisé aux fins pour lesquelles elles ont été conçues – c'est-à-dire, pour soutenir l'accomplissement d'obligations des régimes de retraite aux retraités et leur dépendants.
Section 16 - Cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Aperçu
Dans l'Énoncé économique de l'automne 2023, le gouvernement du Canada s'est engagé à introduire un cadre des services bancaires pour les gens (ou les services bancaires axés sur les consommateurs) dans le budget de 2024.
La première Loi d'exécution du budget de 2024 prévoit la mise en application législative des composantes principales du Cadre des services bancaires pour les gens par l'établissement de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs et des modifications corrélatives à la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Les dates d'entrée en vigueur de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs et des modifications à la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada seront fixées par un décret du gouverneur en conseil.
Établissement de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs
La sur les services bancaires axés sur les consommateurs établit les éléments relatifs à la portée et le processus de désignation de l'organisme de normes techniques.
Elle exige que l'Agence de la consommation en matière financière du Canada tienne un registre public des entités qui adhèrent au Cadre des services bancaires pour les gens.
La portée initiale des données que la sur les services bancaires axés sur les consommateurs obligera les entités participantes à échanger, à la demande du consommateur, comprendra :
- les comptes de dépôt;
- les comptes de placement enregistrés et non enregistrés;
- les produits de paiement, dont les cartes de crédit et les produits de paiement prépayés;
- les marges de crédit, hypothèques et autres types de prêts;
- les autres produits et services prévus par les règlements.
Les « données dérivées », c'est-à-dire les données sur un consommateur, un produit ou un service qui ont été modifiées pour en accroître considérablement l'utilité ou la valeur, sont hors de la portée.
La portée fonctionnelle des entités participantes sera limitée à l'accès en lecture. Ainsi, les entités participantes pourront seulement consulter, et non modifier, les données détenues par une autre entité participante, si le consommateur en fait la demande. La portée ne comprend pas l'engagement de paiement, ou l'accès en écriture comme on l'appelle parfois.
La sur les services bancaires axés sur les consommateurs autorise le ministre à désigner un organisme de normes techniques qui sera responsable d'établir les normes techniques.
La désignation se fera par un décret qui devra être publié dans la Gazette du Canada. Au moment de désigner l'organisme de normes techniques, le ministre devra tenir compte :
- de la nécessité d'assurer la sécurité et l'efficacité de l'échange de données entre les entités participantes;
- des principes d'équité, d'accessibilité, de transparence et de bonne gouvernance;
- de tout autre principe qu'il juge pertinent;
- de tout autre principe établi dans les règlements.
Le ministre doit réviser la désignation de l'organisme de normes techniques tous les trois ans et a le pouvoir de la révoquer dans certaines circonstances.
L'organisme de normes techniques désigné doit soumettre un rapport annuel au sous-commissaire principal comprenant les changements qui ont une grande incidence sur lui-même ou sur les normes techniques.
Modifications à la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada
La Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifiée pour élargir le mandat de l'agence afin d'y inclure la supervision du Cadre des services bancaires pour les gens. Cela comprend :
- la supervision des entités participantes;
- la contribution à la sécurité et à la sûreté des services bancaires pour les gens;
- la promotion de la participation aux services bancaires pour les gens;
- l'amélioration ce que comprennent les consommateurs au sujet questions relatives aux services bancaires pour les gens.
La Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifiée pour créer un poste de sous-commissaire principal aux services bancaires pour les gens qui sera responsable de la supervision du cadre. Le commissaire à l'Agence de la consommation en matière financière du Canada conserve le plein contrôle administratif de l'agence et relèvera toujours du ministre des Finances et du Parlement.
Messages clés
- Selon les estimations, neuf millions de Canadiens partagent actuellement leurs données financières en fournissant des justificatifs d'identité confidentiels à des fournisseurs de services. Ce processus, connu sous le nom de « grattage d'écran », présente des risques en matière de sécurité, de responsabilité et de confidentialité pour les consommateurs et le système financier.
- Afin de protéger les consommateurs, le gouvernement a introduit le Cadre canadien des services bancaires pour les gens, qui permettra aux Canadiens et aux petites entreprises d'accéder en toute sécurité aux produits et aux services financiers novateurs qui peuvent les aider à gérer et à améliorer leurs finances.
- Afin de poursuivre la planification et la consultation avec les intervenants et d'autres ordres de gouvernement, le gouvernement entend établir un cadre de services bancaires pour les gens en prenant des dispositions législatives en deux phases, à commercer par la loi d'exécution du budget.
- La première disposition législative proposée établit la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs et se concentre sur les éléments clés du cadre, dont la gouvernance, les normes techniques et la portée.
- Des modifications corrélatives à la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada sont aussi nécessaires pour créer un nouveau poste de sous-commissaire principal qui supervisera le cadre. Ce poste relèvera du commissaire à l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.
- Ensemble, les dispositions législatives proposées représentent l'aboutissement d'une longue consultation de l'industrie, de groupes de consommateurs et d'experts, et apportent une solution toute canadienne au problème du grattage d'écran.
- Le reste du cadre sera achevé et mis en place dans la deuxième loi d'exécution du budget à l'automne.
Questions et réponses
Gouvernance
Q. Pourquoi le cadre n'est-il pas entièrement inclus dans la Loi no 1 d'exécution du budget?
R. L'introduction d'éléments fondamentaux du cadre dans la Loi no 1 d'exécution du budget apportera de la clarté aux intervenants quant à la gouvernance, à la portée, aux normes techniques et aux domaines où il y a une harmonisation générale, tout en laissant à l'Agence de la consommation en matière financière du Canada du temps pour préparer et renforcer sa capacité afin de s'acquitter de son mandat de surveillance élargi.
De plus, l'introduction de ces éléments clés tôt dans le processus d'exécution du budget laissera plus de temps à l'industrie pour se préparer à la mise en œuvre tandis que le ministère des Finances continue de consulter les intervenants pour parfaire les éléments plus complexes, dont le cadre d'accréditation et les règles courantes en matière de protection de la vie privée, de sécurité et de responsabilité, qui seront introduits dans la Loi no 2 d'exécution du budget.
Q. Pourquoi l'Agence de la consommation en matière financière du Canada a-t-elle choisi de superviser les services bancaires pour les gens au Canada?
R. La décision de nommer l'Agence de la consommation en matière financière du Canada a été éclairée par un vaste examen des administrations internationales et est conforme aux meilleures pratiques internationales. En outre, elle garantira que les Canadiens bénéficient d'une surveillance gouvernementale efficace de l'échange de données financières.
L'Agence de la consommation en matière financière du Canada, qui réglemente déjà la protection des consommateurs et les pratiques commerciales, est bien placée pour superviser un mandat élargi tout en limitant les coûts de la configuration initiale du cadre pour le gouvernent et en réduisant le temps requis pour accroître la capacité.
Les services bancaires pour les gens permettent aux consommateurs d'utiliser leurs propres données financières pour prendre des décisions financières mieux éclairées. Le mandat actuel de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada en matière de culture financière et d'éducation des consommateurs la place dans une bonne position pour guider les consommateurs qui utilisent les services bancaires pour les gens.
Q. Quels pouvoirs l'Agence de la consommation en matière financière du Canada a-t-elle pour poursuivre les entreprises qui ne respectent pas le cadre?
R. L'Agence de la consommation en matière financière du Canada dispose de pouvoirs de supervision pour protéger les consommateurs dans leurs interactions avec les institutions financières. Ces pouvoirs lui permettent notamment d'imposer des pénalités ou des peines d'emprisonnement, de nommer publiquement les contrevenants et d'ordonner aux banques de prendre certaines mesures pour remédier aux infractions. Elle conserverait tous ces pouvoirs, et son mandat serait élargi pour englober les activités comprises dans le Cadre des services bancaires pour les gens et l'organisme de normes techniques.
De plus, la loi proposée interdit aux entités non participantes d'affirmer qu'elles font partie du cadre et aux entités participantes de fournir délibérément des renseignements faux ou trompeurs. Quiconque sera déclaré coupable de cette infraction se verra imposer une amende substantielle ou une peine d'emprisonnement.
Q. Au lieu de créer un nouveau poste de sous-commissaire principal, pourquoi ne pas rendre le commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada responsable des services bancaires pour les gens?
R. Comme le Cadre des services bancaires pour les gens permettra aux coopératives de crédit réglementées par les gouvernements provinciaux d'adhérer au cadre, l'établissement d'un poste séparé voué exclusivement aux services bancaires pour les gens fera en sorte que ces entités ne soient réglementées que par le sous-commissaire principal en ce qui concerne leurs activités comprises dans le Cadre des services bancaires pour les gens et ne soient pas assujetties à la surveillance directe de l'organisme fédéral de réglementation des pratiques commerciales.
Q. Comme le nouveau sous-commissaire principal sera-t-il choisi et de qui relèvera-t-il?
R. Le nouveau sous-commissaire principal relèvera du commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et sera nommé par lui avec l'accord du ministre des Finances. Le sous-commissaire principal sera uniquement responsable de la supervision des services bancaires pour les gens.
Q. Pourquoi ne pas demander à un organisme indépendant de réglementer les services bancaires pour les gens?
R. Étant donné son mandat en matière de protection des consommateurs, de pratiques commerciales et de culture financière, ainsi que son rôle, son expérience et son expertise, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada est la mieux placée pour superviser les services bancaires pour les gens.
La décision de nommer l'Agence de la consommation en matière financière du Canada pour superviser le cadre a été éclairée par un vaste examen desadministrations internationales et est conforme aux meilleures pratiques internationales. Les facteurs tels que la complexité, le coût et le temps de préparation ont aussi été pris en compte.
Cette approche offre des gains d'efficacité et permet la prestation rapide des services bancaires pour les gens au Canada.
Le sous-commissaire principal serait uniquement responsable des services bancaires pour les gens et serait complètement indépendant en ce qui touche la supervision courante du cadre. Les modifications proposées lui donneraient un pouvoir égal à celui du commissaire pour les questions concernant les services bancaires pour les gens, ce qui lui apporterait une couche d'indépendance.
Q. Pourquoi l'Agence de la consommation en matière financière du Canada n'a-t-elle pas reçu plus de financement dans le budget de 2024?
R. Le gouvernement a fourni 1 million de dollars au départ à l'Agence de la consommation en matière financière du Canada pour qu'elle se prépare à assumer ses nouvelles responsabilités et commence à élaborer une campagne d'information à l'intention des consommateurs. Cette planification comprendra une évaluation des ressources pour déterminer si un financement additionnel serait requis pour mettre en place le cadre.
L'Agence de la consommation en matière financière du Canada passera au recouvrement total des coûts lorsque le cadre sera en place.
Q. Pourquoi ne laissez-vous pas les acteurs sur le marché gouverner le système?
R. Conformément à l'annonce du gouvernement dans l'Énoncé économique de l'automne concernant un cadre à venir supervisé par une entité gouvernementale, le Cadre des services bancaires pour les gens sera supervisé par l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, un organisme fédéral responsable de protéger les droits et les intérêts des consommateurs de services financiers. La surveillance intégrée du Cadre des services bancaires pour les gens au sein du gouvernement garantit la réalisation des principaux objectifs de politique générale, dont la sécurité, la stabilité, l'innovation et l'utilité pour tous les Canadiens. Tandis qu'il dirigera la surveillance du cadre, le gouvernement continuera de consulter l'industrie pour déterminer quelle est la meilleure façon de le faire. L'industrie continuera de mener la mise en place en cadre dans les secteurs clés, dont les normes techniques, sous la surveillance de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Q. Comment un organisme de réglementation fédéral superviserait-il des entités provinciales comme les coopératives de crédit?
R. Pour faciliter la surveillance des entités provinciales, tout en respectant le partage des compétences, le modèle de gouvernance permettra aux entités provinciales de décider si elles souhaitent adhérer au cadre et participer à sa gouvernance et à la supervision.
Toutes les entités qui choisiront de participer au cadre devront respecter les règles communes.
Les gouvernements provinciaux conserveront la capacité d'imposer des règles supplémentaires aux coopératives de crédit.
À mesure que le cadre législatif évolue, le gouvernement continuera de travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour éliminer les obstacles potentiels à la participation.
Portée et Accréditation
Q. Pourquoi autorisez-vous seulement un accès en lecture?
R. Afin d'assurer la mise en œuvre efficace de l'échange de données financières autorisé par les consommateurs en toute sécurité, le gouvernement adoptera une approche progressive de la fonctionnalité des services bancaires pour les gens, en commençant par un accès en lecture grâce auquel les organisations approuvées pourront récupérer les données financières des consommateurs à leur demande.
Le gouvernement pourra envisager d'élargir la portée ultérieurement, quand le Cadre des services bancaires pour les gens sera plus mature et que d'autres initiatives dans le secteur des paiements auront été pleinement mises en œuvre.
Q. N'importe quelle entreprise peut-elle choisir d'adhérer au Cadre des services bancaires pour les gens?
R. Oui, à condition qu'elle remplisse les exigences d'accréditation qui seront précisées dans la deuxième phase de la législation à l'automne, ce qui comprendra un processus d'accréditation officielle avec un processus, une surveillance et des critères pour les entités qui souhaitent recueillir les données des détenteurs de données avec leur autorisation. Ces exigences comprendront notamment la démonstration d'une capacité financière et organisationnelle et d'une capacité de fournir réciproquement des données dans la portée du cadre à la demande des consommateurs.
Toutes les entités devront se conformer aux exigences techniques et aux exigences de sécurité comme condition de participation.
En principe, le cadre ne tient pas compte du modèle d'affaires, de la taille et des activités d'une entreprise et exige seulement qu'elle remplisse les exigences d'accréditation.
Q. Les entités participantes auront-elles accès à toutes les données des consommateurs après avoir adhéré au cadre?
R. Non. Elles ne pourront obtenir des données que si les consommateurs leur donnent leur consentement. L'accès aux données est limité à ce qui est dans la portée et est précisé dans la loi, ce qui comprend les données sur les opérations dans le compte chèques et le compte d'épargne, les produits de placement et les produits de prêt (cartes de crédit, marges de crédit, hypothèques, etc.). Les données ayant été considérablement améliorées par un participant pour offrir beaucoup de valeur ou d'information supplémentaire seront exclues de la portée.
Norme Technique
Q. Comment la norme technique sera-t-elle choisie et qui prendra cette décision?
R. En vertu de la loi proposée, seul le ministre des Finances a le pouvoir de déterminer une norme technique en fonction de principes généraux énoncés dans la loi proposée ou dans le règlement, par exemple le besoin de veiller à ce que l'échange de données entre des entités participantes soit sécuritaire et efficace. Le ministre devra aussi réviser la désignation de l'organisme de normes techniques tous les trois ans pour assurer la pleine conformité aux principes et pourra la révoquer si les circonstances ont changé.
Le gouvernement reconnaît le rôle central que jouent les normes techniques dans l'opérationnalisation de services bancaires ouverts, et c'est pourquoi il fait avancer les critères et le processus relatif à la norme technique avant les autres éléments.
Q. Comment les normes techniques seront-elles supervisées?
R. L'Agence de la consommation en matière financière du Canada serait responsable de superviser l'organisme de normes techniques pour assurer leur conformité au cadre.
Sécurité et protection de la vie privée
Q. Y aura-t-il des mesures de protection de la sécurité nationale dans les services bancaires pour les gens?
R. Pour protéger l'intégrité et la sécurité du Cadre canadien des services bancaires pour les gens et préserver la confiance des Canadiens dans le secteur financier, le cadre comprendra des mesures de protection et procurera des pouvoirs au ministre des Finances qui sont alignés sur d'autres lois du secteur financier.
Ces pouvoirs permettront au ministre de refuser, de suspendre ou de révoquer l'accès au cadre pour des motifs liés à la sécurité nationale. Le ministre aura aussi un pouvoir élargi pour ordonner à l'Agence de la consommation en matière financière du Canada de prendre des mesures relatives au cadre pour des motifs liés à la sécurité nationale, afin de protéger l'intégrité et la sécurité du système financier du Canada, ou dans le meilleur intérêt du système financier.
Q. Chaque participant sera-t-il tenu de se soumettre à une évaluation de sécurité?
R. Oui. Quels que soient le modèle d'affaires, le risque et la taille, d'une participation, ses contrôles de sécurité seront évalués avant qu'il soit autorisé à adhérer au cadre. Cela contribue à fixer une norme égale et élevée pour les mesures de sécurité et assurer les consommateurs que leurs données sont en sécurité.
Q. Les services bancaires pour les gens sont-ils sécuritaires? Les Canadiens peuvent-ils avoir la certitude que leurs données sont protégées?
R. Le Canada a un secteur financier robuste et bien réglementé qui s'est avéré stable, résilient et vu comme digne de confiance par les Canadiens. Les services bancaires pour les gens contribueront au renforcement du secteur et protégeront les consommateurs canadiens. La mise en place du Cadre canadien des services bancaires pour les gens avec des exigences de sécurité, des normes techniques et des mesures de protection des consommateurs surveillées par le gouvernement permettront aux consommateurs d'exercer en toute sécurité et en toute confiance leur droit d'utiliser et de déplacer leurs données sans devoir recourir au grattage d'écran.
Q. Les entités participantes auront-elles accès à toutes les données des consommateurs après avoir adhéré au cadre?
R. Non. L'accès aux données est limité à ce qui est dans la portée et est précisé dans la loi, ce qui comprend les données sur les opérations dans le compte chèques et le compte d'épargne, les produits de placement et les produits de prêt (cartes de crédit, marges de crédit, hypothèques, etc.). Les données ayant été considérablement améliorées par un participant pour offrir beaucoup de valeur ou d'information supplémentaire seront exclues de la portée. De plus, les données ne pourront être obtenues que si les consommateurs donnent leur consentement à l'entité participante.
Q. Quel genre de mesures de protection de la vie privée seront prises pour protéger les données des Canadiens transférées vers un système bancaire ouvert?
R. Le Cadre des services bancaires pour les gens comprendra les règles communes concernant les obligations en matière de protection de la vie privée, de la sécurité et de responsabilité afin de garantir aux Canadiens et aux petites entreprises un accès sécuritaire aux produits et aux services financiers novateurs qui peuvent les aider à gérer et à améliorer leurs finances.
En ce qui concerne la protection de la vie privée, les participants aux services bancaires pour les gens seront tenus de se conformer aux cadres législatifs applicables. Le Cadre des services bancaires pour les gens prévoira aussi des règles supplémentaires en matière de protection de la vie privée propres à l'échange de données financières qui traiteront de la fourniture du consentement exprès à l'accès aux données, de la gestion du consentement et de la révocation de l'accès aux données échangées par un consommateur. Les participants devront mettre en place un processus normalisé de consentement et de révocation à la fois clair, simple et non trompeur.
Q. Comment ce cadre coexistera-t-il avec le projet de loi C-27?
R. Tous les participants devront se conformer aux lois relatives à la protection de la vie privée, y compris, après sa promulgation, le projet de loi C-27. Le Cadre des services bancaires pour les gens comprendra aussi des règles supplémentaires en matière de protection de la vie privée propres à l'échange de données financières. Le ministère des Finances collaborera avec le ministère de l'Industrie, des Sciences et du Développement économique pour garantir que ces règles ne font pas double emploi et sont compatibles avec les cadres de protection des renseignements personnels actualisés pour apporter des précisions à l'industrie et aux consommateurs.
Divers
Q. En quoi est-ce différent du projet de loi d'initiative parlementaire C-365, Loi concernant la mise en œuvre d'un système bancaire axé sur les clients pour les Canadiens?
R. Les services bancaires pour les gens sont une priorité pour le gouvernement du Canada, qui met en place un cadre au moyen de lois d'exécution du budget. Cette loi respecte l'intention du projet de loi C-365.
Le Cadre canadien des services bancaires pour les gens est un cadre législatif complet qui établira les normes d'accréditation et les normes techniques et comprendra les règles communes concernant les obligations en matière de protection de la vie privée, de sécurité et de responsabilité afin de garantir aux Canadiens et aux petites entreprises un accès sûr et sécuritaire aux produits et aux services financiers qui les aident à gérer et à améliorer leurs finances.
Q. Quand allez-vous éliminer le grattage d'écran?
R. Le Cadre canadien des services bancaires pour les gens éliminera le besoin de recourir au grattage d'écran en fournissant un cadre sécuritaire et efficace pour l'échange de données financières autorisé par le consommateur.
Quand le cadre sera opérationnel, le gouvernement consultera les intervenants pour déterminer comment et quand éliminer progressivement le grattage d'écran. Cela comprendra un examen des approches du grattage d'écran d'autres administrations.
Q. Quelles banques devront obligatoirement adhérer au cadre?
R. Initialement, les banques dont le volume de détail, par exemple les comptes de dépôt, dépasse un certain seuil seront obligées de participer. Le seuil exact et lemécanisme pour forcer la participation restent à déterminer, mais les plus grandes banques de détail canadiennes seront visées.
Les autres banques pourront choisir de participer au système plus tôt, à condition qu'elles démontrent qu'elles remplissent les exigences techniques et les exigences de sécurité.
Q. Cette initiative fera-t-elle augmenter les coûts des consommateurs?
R. Lorsqu'un consommateur l'autorise, les données dans la portée seront échangées sans frais, dans leur format d'origine non modifié.
Globalement, dans un système bancaire axé sur les consommateurs, ces derniers devraient bénéficier de meilleurs résultats financiers grâce à un choix élargi et à un accès sécuritaire qui facilitent la prise de décisions financières mieux éclairées et en temps utile.
Q. Cela signifie-t-il que le gouvernement a accès à nos données bancaires?
R. Non. Le gouvernement ne recueille pas de renseignements ou de données personnels.
Le cadre permettra aux consommateurs de décider avec qui ils veulent échanger leurs données et fournira un mécanisme pour révoquer l'accès à ces données ainsi que des règles déterminant quelles entités peuvent accéder à ces données et comment elles les utilisent et les protègent.
Dans le Cadre des services bancaires pour les gens, les demandes d'échange de données ne sont valides que si un consommateur donne son consentement à une organisation. Les consommateurs doivent être informés à l'avance des organisations tierces qui pourraient avoir accès à leurs données quand ils utilisent les produits ou les services qu'ils ont choisis.
Section 17 - Loi sur les banques
Aperçu
La mesure vise à garantir que la définition d'« instrument de type dépôt » énoncée dans la Loi sur les banques reflète les efforts en matière de réforme du taux de référence canadien et continue de couvrir les produits financiers prévus.
La réforme du taux de référence du Canada prévoit le remplacement du Canadian Dollar Offered Rate (CDOR), un taux d'acceptation bancaire, par le Canadian Overnight Repo Rate Average (CORRA), un indice sans risque et fondé sur les transactions.
Les instruments de type dépôt, y compris les certificats de revenu garanti, peuvent être assortis d'un taux de rendement fixe ou d'un taux de rendement variable. Les taux variables peuvent être fondés sur un taux préférentiel d'une banque ou un taux d'acceptation bancaire. Le passage du CDOR au CORRA nécessitera une modification de la définition d'« instrument de type dépôt » pour faire en sorte qu'elle couvre les dépôts assortis d'un taux de rendement variable liés au CORRA. De même, il est nécessaire de modifier la définition de « billet à capital protégé » énoncée dans la Loi sur les banques pour préciser qu'elle ne couvre pas les dépôts à taux variable liés au CORRA. Les modifications consisteront à remplacer la référence spécifique au « taux d'acceptation bancaire » dans les définitions par une référence plus générale à l'« indice de référence du taux d'intérêt ».
La modification des définitions d'« instrument de type dépôt » et de « billet à capital protégé » permettra de s'assurer que des produits de dépôt distincts présentant des profils de risque différents continuent d'être assujettis à des exigences distinctes en matière de protection des consommateurs, comme prévu.
Messages clés
- Les modifications de la Loi sur les banques visent à garantir que les définitions juridiques de certains types de produits financiers qui offrent un rendement sur les dépôts reflètent les récentes initiatives de réforme du taux de référence du Canada.
- Conformément aux meilleures pratiques mondiales, le Canada fait des efforts pour réformer le taux de référence utilisé pour fixer le prix d'un éventail d'instruments financiers. Le Canadian Dollar Offered Rate (CDOR), un taux d'acceptation bancaire, a été remplacé par le Canadian Overnight Repo Rate Average (CORRA), un indice sans risque et fondé sur les transactions. Le CORRA remplacera complètement le CDOR en tant que taux de référence du Canada en juin 2024.
- Cette mesure permettra de garantir que les instruments de type dépôt, qui sont des produits de dépôt à faible risque assortis d'un taux de rendement variable, demeurent clairement distincts des billets à capital protégé, présentant un risque plus élevé, et continuent d'être assujettis à des exigences distinctes en matière de protection des consommateurs.
- Les modifications des définitions d'« instrument de type dépôt » et de « billet à capital protégé » énoncées dans la Loi sur les banques sont mises en œuvre dans la Loi no 1 d'exécution du budget de 2024, tandis que les modifications équivalentes aux règlements s'appliquant à d'autres institutions financières fédérales suivront le processus réglementaire.
- La mesure a été élaborée en consultation avec les banques qui émettent des instruments de type dépôt et des billets à capital protégé. Les modifications apportées à ces définitions de produit garantiront que ces produits financiers distincts continuent d'être classés correctement par les institutions financières.
Questions et réponses
Q. Quelles modifications sont-elles apportées aux définitions d'« instrument de type dépôt » et de « billet à capital protégé » énoncées dans la Loi sur les banques?
R. La définition d'« instrument de type dépôt » est modifiée afin de remplacer une référence au « taux d'acceptation bancaire », qui renvoie au Canadian Dollar Offered Rate (CDOR), par une référence à l'« indice de référence du taux d'intérêt », qui tiendra compte du Canadian Overnight Repo Rate Average (CORRA).
Q. Pourquoi modifier les définitions d'« instrument de type dépôt » et de « billet à capital protégé » énoncées dans la Loi sur les banques?
R. Il est nécessaire de modifier les définitions pour garantir que les exigences en matière de protection des consommateurs prévues dans la Loi sur les banques continuent de s'appliquer aux produits de dépôt comme prévu à la suite de la réforme du taux d'intérêt de référence du Canada. Les efforts en matière de réforme prévoient le remplacement du CDOR, un taux d'acceptation bancaire, par le CORRA, un taux de référence sans risque et fondé sur les transactions. La définition existante d'« instrument de type dépôt » comporte une référence explicite au « taux d'acceptation bancaire » comme moyen de calculer les intérêts liés à un instrument à taux variable. Une modification est nécessaire pour faire en sorte que la définition couvre les instruments à taux variable liés au CORRA. De plus, des modifications doivent être apportées à la définition de « billet à capital protégé » pour faire en sorte qu'elle ne couvre pas les produits de dépôt à terme à taux variable liés au CORRA.
Q. Pourquoi apporter les modifications maintenant?
R. Les échéances du CDOR cesseront d'être publiées à compter du 28 juin 2024. Dès lors, le CORRA remplacera complètement le CDOR en tant que taux d'intérêt de référence prédominant.
Section 18 - Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Aperçu
La section 18 de la partie 4 modifierait la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Loi sur le BSIF) afin de faire passer de 40 millions de dollars à 100 millions de dollars le plafond des prélèvements sur le Trésor pour le paiement des activités du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).
Le budget du BSIF est presque entièrement financé par des cotisations imposées aux entités qu'il réglemente selon un modèle de recouvrement des coûts. Le BSIF gère ses flux de trésorerie en prélevant des fonds sur le Trésor avant de percevoir les cotisations de l'industrie, et en remboursant les fonds une fois qu'il a reçu les cotisations. Cette pratique de gestion des flux de trésorerie est en place depuis la création du BSIF en 1987.
Le montant des fonds que le BSIF peut prélever est actuellement plafonné à 40 millions de dollars. Cette limite est en place depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur le BSIF en 1987.
L'augmentation du plafond de 40 millions de dollars à 100 millions de dollars permettrait au BSIF de continuer à gérer ses flux de trésorerie de manière efficace tout en n'ayant aucune incidence sur le processus de cotisation et de facturation des entités réglementées par le BSIF.
La mesure proposée n'aurait pas d'incidence sur le budget du BSIF et n'aurait aucun coût fiscal pour le gouvernement.
La mesure entrerait en vigueur au moment de l'obtention de la sanction royale.
Messages clés
- La partie 4 modifierait la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Loi sur le BSIF) afin de faire passer de 40 millions de dollars à 100 millions de dollars le plafond des prélèvements sur le Trésor pour le paiement des activités du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).
- Le montant des fonds que le BSIF peut prélever est actuellement plafonné à 40 millions de dollars. Cette limite est en place depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur le BSIF en 1987, année de création du BSIF.
- L'augmentation du plafond de 40 millions de dollars à 100 millions de dollars permettrait au BSIF de continuer à gérer ses flux de trésorerie de manière efficace tout en n'ayant aucune incidence sur le processus de cotisation et de facturation des entités réglementées par le BSIF.
- La mesure proposée n'aurait pas d'incidence sur le budget du BSIF et n'aurait aucun coût fiscal pour le gouvernement.
Questions et réponses
Q. Pourquoi le plafond des prélèvements sur le Trésor pour le paiement des activités du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) passe-t-il de 40 millions de dollars à 100 millions de dollars?
R. L'augmentation du plafond permettra au BSIF de continuer à fonctionner de manière efficace, tout en maintenant le statu quo en ce qui concerne les institutions financières sous réglementation fédérale.
Le montant des fonds que le BSIF peut retirer à tout moment est actuellement plafonné à 40 millions de dollars. La modification proposée porterait ce plafond à 100 millions de dollars pour tenir compte de l'évolution des coûts et de la croissance des activités du BSIF depuis que le plafond de 40 millions de dollars a été fixé en 1987, année de la création du BSIF.
Q. Comment ce mécanisme aide-t-il le BSIF à gérer ses flux de trésorerie?
R. Le budget du BSIF est presque entièrement financé par les cotisations imposées aux entités qu'il réglemente dans le cadre d'un modèle de recouvrement des coûts. Le BSIF gère ses flux de trésorerie en prélevant des fonds sur le Trésor avant de percevoir les cotisations de l'industrie et en remboursant les fonds une fois qu'il a reçu les cotisations. Cette pratique de gestion des flux de trésorerie est en place depuis la création du BSIF en 1987.
Q. Quand cette mesure entrera-t-elle en vigueur?
R. Cette mesure entrera en vigueur au moment de l'obtention de la sanction royale.
Q. Quel en sera le coût?
R. La mesure proposée n'aura aucune incidence sur le budget du BSIF et aucun coût fiscal pour le gouvernement. Tous les fonds prélevés sur le Trésor sont restitués au cours du même exercice.
Q. Cette mesure est-elle nécessaire parce que le budget du BSIF a augmenté au cours des dernières années?
R. Au fur et à mesure que le mandat et le budget du BSIF se sont accrus depuis la création de celui-ci en 1987, le BSIF a eu de plus en plus recours aux 40 millions de dollars qu'il peut prélever sur le Trésor avant la perception des cotisations. L'augmentation de la limite à 100 millions de dollars permettrait au BSIF de continuer à fonctionner efficacement en fonction de sa croissance.
Q. Quand la limite a-t-elle été relevée pour la dernière fois?
R. Cette limite est restée inchangée depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur le BSIF en 1987, année de création du BSIF.
Section 19 - Loi sur la Banque du Canada
Aperçu
L'adoption du Service canadien de gestion des garanties (SCGG) modernise les infrastructures des marchés financiers canadiens et les aligne sur les pratiques exemplaires mondiales. Les infrastructures nécessaires pour prendre en charge les transactions (fonds garantis) qui seraient facilitées par le SCGG sont désuètes au Canada, ce qui limite l'efficacité et le volume de ces transactions.
*Paragraphes caviardées*
Messages clés
- La modification à la Loi sur la Banque du Canada appuiera les mandats de la Banque du Canada et modernisera l'infrastructure des marchés financiers du Canada. L'adoption généralisée du Système canadien de gestion des garanties (SCGG) facilitera le transfert de liquidités sur le marché et pourrait réduire la probabilité d'une intervention de la Banque du Canada sur le marché.
*Puces caviardées*
Questions et réponses
Q. Pourquoi la modification de la Loi sur la Banque du Canada est-elle nécessaire?
R. La mise à jour de la Loi sur la Banque du Canada soutiendra la modernisation des infrastructures des marchés financiers canadiens. Dans le sens le plus pratique, le Service canadien de gestion des garanties soutiendra l'efficacité des marchés financiers canadiens et, par extension, la capacité du gouvernement à trouver un financement stable et à faible coût.
*Questions et réponses caviardées*
Section 20 - Loi canadienne sur les sociétés par actions
Aperçu
Les modifications législatives à la Loi canadienne sur les sociétés par actions nécessaires à l'établissement d'un registre de propriété effective des sociétés fédérales ont été présentées dans la Loi n° 1 d'exécution du budget de 2022 et, plus récemment, dans le projet de loi C-42.
La section 20 modifierait les dispositions introduites par le projet de loi C-42 à la Loi canadienne sur les sociétés par actions en ce qui concerne les pénalités associées aux exigences en matière d'enregistrement des bénéficiaires effectifs. Les modifications garantiraient que les dispositions relatives aux sanctions sont conformes à la politique canadienne en matière de détermination des peines criminelles et à deux autres dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Les modifications entreraient en vigueur dès la sanction royale.
Messages clés
- Le recours à des sociétés écrans canadiennes anonymes peut dissimuler la véritable propriété de biens, d'entreprises et d'autres actifs de valeur. Lorsque les autorités ne disposent pas des outils nécessaires pour déterminer leurs véritables propriétaires, ces sociétés écrans peuvent devenir les outils de ceux qui cherchent à blanchir de l'argent, à éviter les impôts, à échapper aux sanctions ou à s'immiscer dans notre démocratie.
- Le gouvernement fédéral s'est engagé dans les budgets 2022 et 2023 à mettre en œuvre un registre consultable de la propriété effective des sociétés fédérales. Le registre a été lancé le 22 janvier 2024.
- La Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) établit l'obligation pour les sociétés fédérales de soumettre leurs renseignements sur la propriété effective à Corporations Canada, ainsi que les sanctions associées en cas de non-respect.
- Les modifications proposées garantiraient que les dispositions relatives aux sanctions soient conformes à la politique canadienne en matière de détermination des peines criminelles et à deux autres dispositions de la LCSA.
Questions et réponses
Q. Quelles sont les modifications techniques apportées à la LCSA ?
R. Les modifications apportées au projet de loi C-42 à l'étape du comité ont augmenté à la fois l'amende maximale et la peine d'emprisonnement pour les administrateurs, dirigeants et actionnaires qui contreviennent aux exigences de déclaration de propriété effective, ainsi que les amendes connexes applicables aux sociétés.
Les modifications proposées visent à modifier la LCSA afin de garantir que les amendes en cas d'omission de conserver des renseignements sur les bénéficiaires effectifs et d'omission de communiquer ces renseignements aux organismes d'application de la loi sur demande soient alignées sur celles imposées pour défaut de déclaration des renseignements sur les bénéficiaires effectifs au registre.
Q. De combien de temps les sociétés en vertu de la LCSA auront-elles pour se conformer pour éviter de faire face aux nouvelles sanctions pénales ?
R. Le programme de conformité de Corporations Canada vise à se concentrer sur l'éducation et la sensibilisation ainsi que sur la conformité administrative au cours des premiers mois de 2024 afin de donner un intervalle de temps suffisant aux entreprises pour réorganiser leurs affaires et se conformer avant de s'exposer à des sanctions pénales.
Q. Pourquoi le gouvernement a-t-il ressenti le besoin d'ajouter ces modifications?
R. Si elles restent inchangées, les sanctions risquent de devenir inapplicables, et l'effet dissuasif que ces dispositions étaient censées créer pourrait être atténué.
Les modifications garantiraient que le Service des poursuites pénales du Canada puisse poursuivre ceux qui contreviennent délibérément à l'exigence de soumettre des informations sur la propriété effective au registre.
Les modifications garantiraient des sanctions sévères et efficaces à l'appui du régime fédéral de transparence de la propriété effective.
Section 21 - Code canadien du travail (amélioration de l'accès aux mesures de protection destinées aux employés)
Aperçu
La mesure proposée donnerait suite à l'engagement du gouvernement du Canada d'améliorer la protection du travail pour les travailleurs à la demande en vertu du Code canadien du travail, tel qu'il est décrit dans la lettre de mandat de 2021 au ministre du Travail et dans le budget de 2023.
Modifications au Code canadien du travail
De nombreux travailleurs à la demande, y compris les travailleurs des plateformes numériques, dans le secteur privé sous réglementation fédérale, devraient être considérés comme des employés. Toutefois, ils sont classés à tort ou « mal classés » comme des entrepreneurs indépendants par les employeurs, ce qui les prive de leurs droits et protections en droit du travail en vertu du Code canadien du travail (le Code).
Des modifications au Code renforceraient les dispositions existantes relatives à la classification erronée. Ils introduiraient une présomption du statut d'employé aux partie I (Relations industrielles), II (Santé et sécurité au travail) et III (Normes du travail) du Code. Les travailleurs seraient présumés être des employés à moins qu'il ne soit prouvé le contraire. Les véritables entrepreneurs indépendants pourraient faire valoir leur statut d'indépendant à l'aide des tests de classification établis dans la common law et dans le Code civil du Québec.
Afin d'améliorer l'application de la loi en cas d'erreur de classification, le gouvernement ajouterait de nouvelles interdictions de classification erronée aux parties I et II du Code, et des modifications seraient apportées pour renforcer l'interdiction existante en vertu de la partie III.
Les modifications réviseraient et renforceraient l'interdiction existante de classification erronée dans la partie III du Code en supprimant l'exigence selon laquelle le Programme du travail doit prouver qu'un employeur avait l'intention de mal classer un travailleur. Cette modification fait en sorte que les erreurs de classification sont interdites en toutes circonstances, ce qui simplifie l'application du Code.
Les modifications entreraient en vigueur dès l'obtention de la sanction royale.
Messages clés
- Les protections du travail doivent continuer d'évoluer pour assurer des conditions de travail sûres et décentes.
- Le gouvernement du Canada a introduit des modifications pour s'assurer que les travailleurs à la demande sous réglementation fédérale ont accès aux droits, aux protections et aux avantages prévus par le Code canadien du travail (Code).
- Les modifications proposées introduiraient une présomption selon laquelle tous les travailleurs – y compris les travailleurs à la demande – sont des employés, sauf à preuve du contraire. Plus précisément :
- Une « présomption de statut d'employé » serait ajoutée au Code pour établir le statut d'employé comme la norme. Cela signifierait que le « statut d'entrepreneur indépendant » serait généralement considéré comme l'exception.
- Si le « statut d'employé » est contesté, la charge de la preuve incomberait à l'employeur.
- Dans le cas des poursuites, la charge de la preuve n'incombe pas à l'employeur.
- Ces changements renforceraient l'interdiction de classification erronée qui existe actuellement dans le Code. Il s'agit d'une classification erronée lorsqu'un travailleur est injustement classé comme un entrepreneur indépendant.
- Pour améliorer l'application de la législation sur la classification erronée, le gouvernement ajouterait de nouvelles interdictions à la partie I (Relations du travail) et à la partie II (Santé et sécurité au travail) du Code, et des modifications seraient apportées pour renforcer l'interdiction existante dans la partie III (Normes du travail) en supprimant l'obligation pour le Programme du travail de prouver qu'un employeur avait l'intention de mal classer un travailleur. Cette modification fait en sorte que les erreurs de classification soient interdites en toutes circonstances, ce qui simplifie l'application de la loi.
- Les travailleurs qui sont de véritables entrepreneurs indépendants ne seraient pas touchés. Par exemple, les propriétaires-exploitants indépendants dans le secteur du transport routier ne seraient pas touchés par les modifications législatives proposées parce que les définitions d'employé et d'entrepreneur indépendant ne changeraient pas.
Questions et réponses
Modifications au Code canadien du travail
Q. Comment les modifications proposées au Code canadien du travail répondent-elles aux engagements du gouvernement ?
R. Dans le budget de 2023, le gouvernement s'est engagé à « modifier le Code canadien du travail afin d'améliorer la protection des emplois pour les travailleurs à la demande sous réglementation fédérale en renforçant les interdictions de classification erronée des employés ».
Les modifications respecteraient cet engagement et la lettre de mandat du ministre en introduisant une présomption selon laquelle tous les travailleurs sont des employés, sauf preuve du contraire. Cette présomption ne s'appliquerait pas en cas de poursuites.
Afin d'améliorer l'application de la loi en cas d'erreur de classification, le gouvernement ajouterait de nouvelles interdictions de classification erronée aux parties I et II du Code.
L'interdiction actuelle de classification erronée dans la partie III du Code serait renforcée en supprimant l'exigence selon laquelle le Programme du travail doit prouver qu'un employeur avait l'intention de mal classer un travailleur. Cette modification fait en sorte que les erreurs de classification soient interdites en toutes circonstances, ce qui simplifie l'application du Code.
Le Programme du travail continuera de travailler avec les fonctionnaires d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) pour assurer de meilleurs avantages et soutiens aux travailleurs de l'économie à la demande, en particulier grâce à la modernisation de l'assurance-emploi (AE) afin de remplir la deuxième partie de l'engagement du mandat du ministre.
Q. Pourquoi les nouveaux amendements sont-ils proposés ?
R. Les travailleurs à la demande n'ont pas accès aux droits et aux protections des employés en vertu du Code parce qu'ils ont été historiquement traités comme des entrepreneurs indépendants. Le fait de traiter à tort un employé comme un entrepreneur indépendant est connu sous le nom de classification erronée.
Une classification erronée peut permettre aux employeurs d'éviter les coûts liés à la négociation avec les travailleurs syndiqués, à la mise en place de protections complètes en matière de santé et de sécurité au travail et au respect des normes du travail telles que le salaire minimum, la rémunération des heures supplémentaires, les congés de maladie payés et les droits à la cessation d'emploi. Les employeurs peuvent également le faire parce que cela leur permet d'éviter les charges sociales, comme les cotisations à l'assurance-emploi, à la RPC/RRQ et à l'indemnisation des accidentés du travail.
En raison d'une classification erronée, certains travailleurs à la demande connaissent des conditions de travail précaires et une vulnérabilité économique, y compris des gains faibles et imprévisibles, des horaires imprévisibles et du temps de travail non rémunéré. Des modifications feraient en sorte que les travailleurs à la demande puissent mieux accéder aux droits et aux protections en vertu du Code.
Q. Quelles sont les modifications proposées au Code canadien du travail ?
R. Les modifications proposées feraient en sorte que les travailleurs à la demande soient visés par les droits existants, les protections d'emploi et les droits en vertu du Code canadien du travail.
Les modifications introduiraient une présomption selon laquelle tous les travailleurs, y compris les travailleurs à la demande, sont des employés, sauf preuve du contraire. La présomption du statut d'employé préciserait que le « statut d'employé » est la norme et que le « statut d'entrepreneur indépendant » est l'exception. Si le « statut d'employé » est contesté, la charge de la preuve incomberait à l'employeur. En cas de poursuite, la nouvelle présomption ne s'appliquera pas et le fardeau de la preuve n'incombera pas à l'employeur.
Des modifications seraient également apportées pour améliorer l'application du Code en cas de classification erronée, c'est-à-dire lorsqu'un employé est injustement classé comme un entrepreneur indépendant. Les modifications introduiraient une interdiction de classification erronée dans les parties I et II du Code. Elles renforceraient également l'interdiction qui existe actuellement dans la partie III du Code en supprimant l'exigence selon laquelle le Programme du travail doit prouver qu'un employeur a l'intention de mal classer un travailleur.
Q. Qui serait couvert par ces nouvelles protections du travail ?
R. Les meilleures estimations disponibles suggèrent qu'il y avait jusqu'à 41 000 travailleurs à la demande dans le secteur privé sous réglementation fédérale en 2016. La plupart de ces travailleurs travaillent dans le secteur du transport routier (63 %), avec d'importantes poches de travailleurs à la demande dans les services de messagerie et les services postaux (15 %) et dans le secteur des télécommunications et de la radiodiffusion (10 %). Bien que tous les travailleurs à la demande ne soient pas mal classés, bon nombre de ces travailleurs sont probablement des travailleurs de plateformes numériques. En raison des lacunes dans les données, le nombre exact est impossible à déterminer.
Parmi les exemples de travailleurs à la demande sous réglementation fédérale, mentionnons les camionneurs interprovinciaux non constitués en société, les livreurs de colis et les artistes et pigistes de la télédiffusion et de la radiodiffusion embauchés comme entrepreneurs indépendants, mais qui n'ont pas toutes les caractéristiques d'un véritable entrepreneur, comme le contrôle de leur travail et l'investissement dans l'entreprise.
Bien qu'ils ne soient pas considérés comme des travailleurs à la demande, bon nombre des quelque 31 800 camionneurs autonomes constitués en société sans employés peuvent être classés à tort dans le cadre du modèle d'affaires incorporé dans lequel les camionneurs sont encouragés à s'auto-incorporer bien qu'ils ne soient pas propriétaires de leur véhicule et devraient être considérés comme des employés. La recherche suggère qu'entre 10 et 30 % des employeurs classent actuellement mal au moins un travailleur.
Q. Comment les nouvelles protections fonctionneraient-elles ?
R. Une présomption de statut d'employé aiderait les travailleurs à la demande à accéder aux droits et protections prévus par le Code. Cela permettrait de clarifier dans le Code que le statut d'employé est la norme et que les entrepreneurs indépendants sont l'exception, et d'encourager les travailleurs à la demande qui pensent qu'ils sont mal classés à contester leur statut et à soutenir l'application du Code.
Les interdictions de classification erronée prévues aux parties I et II du Code offriraient à un travailleur de nouveaux moyens de déposer une plainte appropriée à la situation. Une interdiction modifiée dans la partie III simplifierait le processus actuel de traitement des plaintes. De plus, le Programme du travail entreprendrait une application proactive du Code en mettant l'accent sur l'éducation des employeurs afin de mieux protéger les droits des employés.
Q. En quoi les modifications proposées diffèrent-elles des modifications apportées au Code en 2021 pour corriger les erreurs de classification ?
R. Le 1er janvier 2021, des modifications législatives sont entrées en vigueur en vertu de la partie III du Code, interdisant aux employeurs de traiter un travailleur comme s'il n'était pas son employé pour se soustraire à ses obligations en matière de normes du travail. Les modifications ont aussi imposé la charge de la preuve aux employeurs pour démontrer qu'un travailleur est un entrepreneur indépendant si les parties ne sont pas d'accord sur la classification.
Les modifications proposées à la partie III s'appuieraient sur ces changements, mais élimineraient toute référence à l'intention de refuser la protection des normes du travail à un employé en raison d'une classification erronée. Cela s'harmoniserait avec les modifications apportées aux parties I et II afin d'interdire les erreurs de classification et de soutenir la capacité des travailleurs d'accéder aux protections et aux droits en vertu de chaque partie du Code.
Q. En quoi les modifications proposées diffèrent-elles des mesures visant à corriger le modèle des conducteurs incorporés dans le camionnage ?
R. Bien qu'ils ne correspondent pas à la définition de travailleur à la demande, les camionneurs de transport embauchés dans le cadre du modèle d'affaires incorporé sont également confrontés au problème de classification erronée. Ces conducteurs ne possèdent pas leur propre véhicule et exercent peu ou pas de contrôle sur le travail qu'ils effectuent, mais sont légalement constitués en tant que travailleurs autonomes. De nombreuses entreprises qui utilisent le modèle incorporé réduisent les coûts de main-d'œuvre en déclassifiant mal leurs travailleurs et en contournant leurs obligations en vertu du Code. Les données de l'Enquête sur la population active suggèrent qu'il y a environ 31 800 camionneurs à risque de ce modèle d'affaires.
Dans l'Énoncé économique de l'automne 2022, le gouvernement s'est engagé à verser 26,3 millions de dollars sur cinq ans au Programme du travail afin de prendre des mesures plus énergiques contre les employeurs du secteur du camionnage qui classent mal les employés au moyen d'une application proactive du Code. Les modifications proposées appuieraient davantage les camionneurs mal classés en offrant à ces employés un moyen clair d'accéder à leurs droits en matière de travail en présentant une plainte au Programme du travail ou au Conseil canadien des relations industrielles. Les camionneurs qui sont vraiment des propriétaires-exploitants indépendants ne seraient pas considérés comme des employés et ne seront pas touchés par les modifications.
Q. Comment la présomption de statut d'employé affecte-t-elle un camionneur qui est vraiment un entrepreneur indépendant et qui ne souhaite pas être considéré comme un employé ?
R. La présomption peut toujours être réfutée, soit par un employeur, soit par un travailleur. Il existe plusieurs critères qui peuvent déterminer si un travailleur doit être considéré comme un employé. La charge de la preuve incomberait à la personne qui réfute le statut d'employé. Le Programme du travail ou le Conseil canadien des relations industrielles s'appuierait sur des critères de classification établis dans la common law et dans le Code civil du Québec. Les modifications législatives présentent peu de risque de rendre les protections d'emploi trop inclusives en traitant à tort les véritables entrepreneurs indépendants comme des employés.
Q. Les modifications proposées auront-elles des répercussions sur les coûts pour les employeurs ?
R. Les modifications n'imposeraient pas de nouveaux coûts aux employeurs qui classent correctement leurs travailleurs. Cependant, certains employeurs pourraient faire face à des coûts supplémentaires si leurs travailleurs étaient reclassés en tant qu'employés suite à une plainte ou à une application proactive du Code.
On estime que les employeurs peuvent faire face à entre 7 % et 11 % de coûts de main-d'œuvre supplémentaires lors de l'embauche d'un employé au lieu d'un entrepreneur indépendant. Les coûts supplémentaires sont principalement attribuables à l'obligation de fournir des droits en vertu de la partie III du Code, comme les congés de maladie payés, les indemnités de vacances et de congés, les heures supplémentaires et l'indemnisation des accidentés du travail, ainsi qu'à l'obligation de verser des cotisations au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-emploi en vertu d'autres lois.
Selon des estimations de recherche selon lesquelles entre 5 % et 20 % des 41 000 travailleurs à la demande fédéraux pourraient être mal classés, la correction de ces cas d'erreur de classification pourrait représenter des coûts annuels supplémentaires pour les employeurs de 6,8 à 29,3 millions de dollars. La résolution d'une classification erronée dans le cadre du modèle d'affaires incorporé dans le camionnage pourrait représenter des coûts annuels supplémentaires pour les employeurs du transport routier de 10,2 millions de dollars à 40,6 millions de dollars.
Q. Que couvrent les parties I, II et III du Code canadien du travail et à qui s'appliquent-elles ?
R. La partie I du Code canadien du travail régit les relations de travail et la négociation collective entre les syndicats et les employeurs du secteur privé fédéral.
La partie II établit des protections visant à prévenir les accidents et les blessures liés au travail, y compris les maladies professionnelles, dans le secteur privé sous réglementation fédérale et dans la fonction publique fédérale.
La partie III établit des conditions d'emploi minimales dans le secteur privé sous réglementation fédérale, comme les heures de travail, le salaire minimum, les jours fériés et les congés annuels, ainsi que divers types de congés.
On s'attend à ce que la plupart des cas de classification erronée relèvent de la partie III du Code. Le secteur privé sous réglementation fédérale compte environ 990 000 employés (ou 6 % de tous les employés canadiens) qui travaillent pour 19 150 employeurs dans des secteurs comme les banques, les télécommunications, la radiodiffusion et le transport interprovincial et international (y compris le transport aérien, ferroviaire, maritime et le camionnage), ainsi que des sociétés d'État fédérales. La partie III ne s'applique pas à la fonction publique fédérale.
Q. Les modifications proposées au Code canadien du travail auraient-elles une incidence sur les lois provinciales et territoriales sur les normes d'emploi ?
R. Non. La présomption du statut d'employé et l'interdiction d'une classification erronée ne s'appliqueraient pas aux employeurs et aux employés sous réglementation provinciale et territoriale.
Bien que les changements proposés puissent être considérés comme une norme que certaines provinces et certains territoires peuvent imiter, les provinces et les territoires sont les mieux placés pour élaborer des protections du travail appropriées pour les travailleurs à la demande dans leur administration. La plupart des travailleurs à la demande travaillent dans des industries sous réglementation provinciale comme le covoiturage et la livraison de repas.
Q. Quelle serait l'incidence de la modification sur d'autres lois et programmes fédéraux comme la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi de l'impôt sur le revenu et le Régime de pensions du Canada ?
R. On s'attend à ce qu'un changement de statut en vertu du Code incite les travailleurs reclassifiés à demander des précisions sur leur statut d'employé aux fins de l'assurance-emploi (AE), de l'impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada (RPC).
Un travailleur peut demander une décision à l'Agence du revenu du Canada (ARC) à cette fin, afin de déterminer s'il est considéré comme un employé ou un travailleur indépendant aux fins de ces programmes.
Le Conseil canadien des relations industrielles ou le Programme du travail informerait les travailleurs et les employeurs de leurs obligations en vertu de différentes lois et programmes et encouragerait les travailleurs reclassifiés à demander des précisions sur leur statut par l'entremise de l'ARC.
Les critères utilisés pour déterminer la classification d'emploi d'un travailleur aux fins du Code, de l'impôt sur le revenu, de l'AE et du RPC sont semblables. On s'attend à ce qu'un plus grand nombre de travailleurs produisent leur déclaration de revenus, car les employés et un plus grand nombre d'employeurs cotisent à l'assurance-emploi et à la RPC.
Section 22 - Code canadien du travail (politique sur la déconnexion et autres mesures)
Aperçu
Code canadien du travail (politique sur la déconnexion et autres mesures)
Des modifications techniques sont proposées à la partie II (Santé et sécurité au travail) du Code canadien du travail (le Code) en réponse à des commentaires du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation :
- La première modification viserait à s'assurer qu'il existe un pouvoir réglementaire suffisant dans la partie II du Code permettant de fixer le délai dans lequel un poste de représentant en matière de santé et de sécurité doit être pourvu en cas de vacance. La modification proposée maintiendrait le statu quo pour combler les postes vacants de représentants en santé et sécurité, qui est de 30 jours tel que prescrit à l'article 13 du Règlement sur les comités d'orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité.
- La deuxième modifierait un article de la partie II de la version anglaise du Code en remplaçant le mot « officer » par le mot « Head » afin de l'harmoniser avec la version française du Code.
Protéger le droit des employés à l'indemnité de cessation d'emploi et à l'indemnité de départ
La section 22 de la partie 4 apporte des modifications ciblées au Code canadien du travail (leCode) pour préciser que les employés qui sont licenciés par leur employeur ont droit aux indemnités de licenciement et de départ, et peuvent déposer une plainte monétaire pour recouvrer ces montants, même s'ils auraient pu se prévaloir d'un autre recours en vertu du Code. Les conditions d'admissibilité actuelles relatives aux indemnités de licenciement et de départ, comme le fait d'avoir complété une période d'emploi minimum et qu'il ne s'agisse pas d'un congédiement justifié, continueraient de s'appliquer.
Ces modifications visent à inverser les effets d'une décision du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) qui a conclu qu'un employé qui aurait pu déposer une plainte de congédiement injuste, mais ne l'a pas fait, n'a pas droit aux indemnités de licenciement et de départ prévues par le Code.
Ces mesures législatives, qui sont conformes à l'engagement du gouvernement de renforcer les protections en matière de normes du travail pour les employés des milieux de travail de compétence fédérale, permettraient :
- D'assurer un traitement uniforme des plaintes monétaires relatives aux dispositions du Code en matière d'indemnités de licenciement et de départ, sur la base des interprétations et pratiques opérationnelles antérieures du Programme du travail d'Emploi et Développement social Canada;
- D'assurer que tous les employés admissibles aient droit aux indemnités de licenciement et de départ et qu'ils puissent déposer une plainte monétaire pour recouvrer tout montant qui leur est dû, même s'ils auraient pu se prévaloir d'une plainte de congédiement injuste ou d'un autre recours en vertu de la partie III du Code;
- Aux inspecteurs du Programme du travail de prendre des mesures, comme l'émission d'ordres de paiement, contre les employeurs qui ne se conforment pas aux dispositions du Code relatives aux licenciements et aux indemnités de départ.
À titre de mesure de sauvegarde supplémentaire, les modifications proposées confirmeraient aussi que le fait qu'un employeur ait fourni des indemnités de licenciement et de départ n'empêche pas un employé d'exercer un recours en vertu des mécanismes de plainte du Coderelatifs aux congédiements injustes, aux représailles ou à la discrimination génétique.
À part clarifier le droit des employés à réclamer des indemnités de licenciement et de départ, ces modifications ne changeraient pas la formule de calcul de ces montants; elles n'élargiraient pas non plus l'admissibilité aux employés qui ne remplissent pas les conditions déjà fixées dans le Code.
Ces modifications entreraient en vigueur le jour de la sanction royale de la Loi no. 1 d'exécution du budget de 2024.
Politique sur la déconnexion — communications liées au travail
Les données démontrent que la déconnexion du travail est essentielle au bien-être et à la productivité. Les politiques sur le droit à la déconnexion peuvent réduire l'attente informelle selon laquelle les employés doivent rester constamment connectés, tout en maintenant la flexibilité dont les employeurs ont besoin pour maintenir l'économie en mouvement.
La mesure proposée donnerait suite à l'engagement du gouvernement du Canada d'achever l'élaboration d'une politique sur le droit à la déconnexion, en consultation avec les employeurs sous réglementation fédérale et les groupes syndicaux, tel qu'énoncé dans la lettre de mandat de 2021 du ministre du Travail.
Plus précisément, les modifications proposées exigeraient que les employeurs :
- publier une politique qui comprend les attentes de l'employeur en matière de communication liée au travail en dehors des heures de travail prévues et toute possibilité pour les employés de se déconnecter;
- examiner et mettre à jour la politique tous les trois ans;
- consulter les employés lors de l'élaboration ou de la mise à jour de la politique;
- tenir des registres de la politique et des consultations;
- afficher et fournir la politique aux employés;
- autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour préciser comment les normes du travail, comme les heures de travail et les heures supplémentaires, s'appliquent aux communications liées au travail en dehors des heures de travail prévues.
Messages clés
Modifications techniques à la partie II du Code canadien du travail
- Les modifications proposées à la partie II du Code canadien du travail apporteront une plus grande clarté aux intervenants et corrigeront des divergences entre les versions française et anglaise du Code.
Protéger le droit des employés aux indemnités de licenciement et de départ (Code canadien du travail)
- Dans la décision Joyce Cook c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, rendue en novembre 2021, le Conseil canadien des relations industrielles a conclu que les employés n'ont pas le droit de réclamer une indemnité de licenciement ou une indemnité de départ en vertu des dispositions relatives aux plaintes monétaires du Code canadien du travail s'ils avaient accès au recours pour congédiement injuste prévu par le Code mais ne s'en sont pas prévalus.
- Cette décision a limité la capacité des employés affectés de recouvrer les indemnités de licenciement et de départ prévues par le Code, qui constituent des normes minimales du travail. L'effet de la décision est que les employés qui auraient pu déposer une plainte pour congédiement injuste en vertu du Code n'ont pas le droit de réclamer une indemnité de licenciement ou une indemnité de départ.
- La Loi no. 1 d'exécution du budget de 2024 propose des modifications au Code afin de préciser que tous les employés ont le droit de réclamer, et de déposer une plainte monétaire pour recouvrer, toute indemnité de licenciement ou de départ qui leur est due – tant qu'ils satisfont aux conditions de durée d'emploi et qu'il ne s'agit pas d'un congédiement justifié.
- Ces modifications confirmeraient également que le Programme du travail d'Emploi et Développement social Canada peut utiliser les outils existants, tels que les ordres de paiement, pour s'assurer que les employeurs se conforment à leurs obligations.
- Ces mesures appuient l'engagement de longue date du gouvernement à renforcer les protections pour les employés. Elles sont également conformes aux changements adoptés par le Parlement au cours des dernières années pour moderniser les normes du travail fédérales.
Politique sur le droit à la déconnexion — Communication liée au travail
- Les données démontrent que la déconnexion du travail est essentielle au bien-être et à la productivité. Les politiques sur le droit à la déconnexion peuvent réduire l'attente informelle selon laquelle les employés doivent rester constamment connectés, tout en maintenant la flexibilité dont les employeurs ont besoin pour maintenir l'économie en mouvement.
- Les modifications apportées à la partie III (Durée normale du travail, salaire, congés et jours fériés) du Code canadien du travail exigeraient que les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale publient une politique sur la déconnexion des communications liées au travail en dehors des heures de travail prévues, en consultation avec les employés ou les syndicats.
- Des modifications autoriseraient également le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour préciser comment les normes du travail, comme les heures de travail et les heures supplémentaires, s'appliquent aux communications liées au travail en dehors des heures de travail prévues.
- Le gouvernement du Canada modifie la législation sur les normes du travail afin de s'assurer que les attentes de l'employeur sont claires, l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des employés est mieux protégé et les employés sont rémunérés équitablement lorsqu'ils s'occupent de communications liées au travail en dehors de leurs heures de travail prévues.
- Le Code canadien du travail comprend déjà de nombreuses protections pour les travailleurs, y compris la durée maximale de travail, les heures supplémentaires et le droit de refuser les heures supplémentaires. Nous voulons nous assurer que les employés sont payés lorsqu'ils travaillent des heures supplémentaires, et non pas interdire les heures supplémentaires.
- La nouvelle loi tient compte des commentaires des intervenants lors des consultations sur le droit à la déconnexion et des recommandations du Comité consultatif du gouvernement sur le droit à la déconnexion. L'information, les outils et les ressources seraient mis à la disposition des employeurs et des employés avant l'entrée en vigueur de toute modification législative ou réglementaire.
Questions et réponses
Code canadien du travail (politique sur la déconnexion et autres mesures)
Q. Qu'est-ce que la partie II du Code canadien du travail et à qui s'applique-t-elle?
R. La partie II du Code canadien du travail (Code) et ses règlements connexes contiennent des dispositions qui visent à prévenir les accidents, les blessures, et les maladies professionnelles. Le Code et ses règlements connexes s'appliquent à 19 450 employeurs et 1,3 million d'employés au Canada.
La partie II s'applique aux employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale, aux sociétés d'État, à la fonction publique fédérale, ainsi qu'aux employeurs du Parlement, comme la Chambre des communes, le Sénat et la Bibliothèque du Parlement.
Q. Quelles sont les modifications techniques proposées?
R. L'une d'entre elles vise à s'assurer qu'il existe un pouvoir réglementaire suffisant dans la partie II du Code canadien du travail permettant de fixer le délai dans lequel un poste de représentant en matière de santé et de sécurité doit être pourvu en cas de vacance. La modification proposée maintiendrait le statu quo pour combler les postes vacants de représentants en santé et sécurité, qui est de 30 jours tel que prescrit à l'article 13 du Règlement sur les comités d'orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité
Une deuxième modification technique modifierait un article de la partie II de la version anglaise du Code en remplaçant le mot « officer » par le mot « Head » afin de l'harmoniser avec la version française du Code.
Q. Les modifications proposées à la partie II du Code canadien du travail auront-elles des conséquences financières pour les employeurs?
R. Non, les modifications sont de nature administrative.
Protéger le droit des employés à l'indemnité de cessation d'emploi et à l'indemnité de départ
Q. Quel est l'objectif des modifications proposées aux dispositions du Code canadien du travail relatives aux cessations d'emploi?
R. Ces modifications proposées à la partie III (normes du travail) du Code canadien du travail (le Code) visent à clarifier l'application des dispositions relatives aux licenciements individuels et à l'indemnité de départ. Plus précisément, ces modifications assureraient que tous les employés qui ont été licenciés par leur employeur aient droit aux indemnités de licenciement et de départ, tant qu'ils satisfont les exigences en matière de durée d'emploi et qu'il ne s'agit pas d'un congédiement justifié. Le fait qu'un employé ait droit de déposer une plainte de congédiement injuste, ou d'exercer un autre recours en vertu du Code, ne les empêcherait pas d'obtenir des indemnités de licenciement et de départ; cela ne restreindrait pas non plus leur capacité de réclamer des sommes impayées par le biais d'une plainte monétaire si c'est le recours qu'ils choisissent pour régler le problème.
Q. Pourquoi ces changements sont-ils nécessaires? À quel problème répondent-ils?
R. Le 17 novembre 2021, le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) a rendu la décision Joyce Cook c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (décision Cook). Cette décision portait sur l'appel d'une employée concernant une plainte monétaire en matière d'indemnité de licenciement et d'indemnité de départ impayées en vertu de la partie III du Code.
S'appuyant sur une interprétation restrictive de l'arrêt Wilson c. Énergie atomique du Canada limitée de la Cour suprême du Canada, le CCRI a conclu que l'employée n'avait pas le droit de réclamer des indemnités de licenciement et de départ par le biais des dispositions du Code relatives aux plaintes monétaires, puisqu'elle avait eu accès — mais ne s'était pas prévalue — du recours en cas de congédiement injuste prévu par le Code. Le CCRI a déterminé, sur cette base, qu'il n'avait pas compétence pour entendre l'appel.
En raison de la décision Cook, les employés licenciés qui ne respectent pas le délai légal de 90 jours pour déposer une plainte de congédiement injuste se voient désormais dans l'impossibilité de réclamer des indemnités de licenciement et de départ en vertu du Code. Avant la décision Cook, ces employés pouvaient déposer une plainte pour recouvrer les indemnités de licenciement et de départ impayées par le biais des dispositions du Code relatives aux plaintes monétaires, qui offrent un processus plus simple et un délai plus long de six mois à compter de la date de fin de l'emploi.
En mettant une barrière à l'utilisation des plaintes monétaires, la décision Cook a réduit la capacité du Programme du travail d'émettre des ordres de paiement pour recouvrer les montants d'indemnités de licenciement et de départ dus aux employés, ainsi que les frais administratifs et les sanctions administratives pécuniaires connexes, qui aident à dissuader le non-respect du Code.
Le CCRI a par la suite confirmé les conclusions de la décision Cook dans une autre affaire (Daniel Gauthier c. Transport Nalaco Ltée).
Q. Qu'est-ce que le Conseil canadien des relations industrielles?
Le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) est un tribunal administratif indépendant qui est chargé d'interpréter et d'appliquer la partie I (Relations du travail) et certaines dispositions de la partie II (Santé et sécurité au travail) et de la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail. Le CCRI est aussi responsable d'entendre les appels de procès-verbaux de violation en vertu de la partie IV (Sanctions administratives pécuniaires) du Code.
Le mandat du CCRI est de favoriser l'établissement et le maintien d'un climat de relations du travail harmonieux dans les secteurs d'activités relevant de la compétence fédérale et de contribuer à l'application des normes du travail et de santé et sécurité sur le lieu de travail, grâce aux services de règlement des différends, de médiation et d'arbitrage qu'il fournit.
Q. Quel a été l'impact spécifique de la décision Cook sur les employés? Combien ont perdu leur droit de demander des indemnités de licenciement et de départ?
R. Il est impossible de calculer le nombre exact d'employés qui ne peuvent plus se prévaloir d'indemnités de licenciement et de départ en raison de la décision Cook.
Toutefois, en raison de la décision Cook, le Programme du travail a jusqu'à présent rejeté, en tout ou en partie, environ 90 plaintes monétaires concernant des indemnités de licenciement et de départ. Cela ne tient pas compte des personnes qui ont décidé de ne pas déposer de plainte monétaire pour réclamer des indemnités de licenciement et de départ après avoir appris que ce recours n'était plus disponible pour elles.
Bien que tous les employés dont la plainte monétaire a été rejetée furent encouragés à déposer une plainte de congédiement injuste au lieu, dans bien des cas ils avaient déjà manqué le délai pour ce faire.
Q. Quelles sont les modifications précises qui sont proposées?
R. Le projet de loi inverserait les effets de la décision Cook en :
- Précisant que l'obligation d'un employeur de fournir un préavis de licenciement (ou une indemnité équivalente en remplacement) et une indemnité de départ s'applique, qu'un employé ait le droit ou non de déposer une plainte de congédiement injuste, une plainte pour représailles ou une plainte relative aux tests génétiques en vertu du Code;
- Confirmant que le fait qu'un employeur ait fourni une indemnité de licenciement ou une indemnité de départ à un employé n'affecte aucunement le droit de ce dernier d'exercer un recours en vertu des dispositions du Code concernant les congédiements injustes, les représailles ou les tests génétiques.
Ces modifications législatives ne changeraient ni la formule de calcul des indemnités de licenciement et de départ prévue par le Code, ni les autres conditions d'admissibilité. Toutefois, elles permettraient au Programme du travail, une fois de plus, d'utiliser les mécanismes de recouvrement des salaires du Code pour recouvrer toute indemnité de licenciement ou de départ impayée.
Q. Quand ces modifications entreraient-elles en vigueur?
R. Ces modifications entreraient en vigueur le jour de la sanction royale de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2024.
Q. Est-ce que ces modifications législatives s'appliqueraient de façon rétroactive? Est-ce que les employés qui ont déjà déposé une plainte monétaire pour recouvrer des indemnités de licenciement et de départ seront visés par ces changements?
Une fois en vigueur, les modifications législatives proposées s'appliqueraient à l'égard de toute plainte monétaire pour le recouvrement d'une indemnité de licenciement ou de départ qui est toujours en cours, y compris les plaintes rejetées pour lesquelles les recours prévus en droit (c.-à-d., les mécanismes de révision et d'appel) ne sont pas épuisés. Les employés pourraient également déposer une nouvelle plainte monétaire, à condition qu'elle respecte les délais prévus par la loi; une telle plainte serait traitée comme si les modifications au Code étaient en vigueur le jour du licenciement.
Cependant, il ne sera pas possible de rétablir les plaintes closes avant la date d'entrée en vigueur des modifications.
Q. Y a-t-il des conséquences négatives prévues découlant de ces modifications législatives pour les employeurs, les employés ou le Programme du travail?
R. On ne s'attend pas à ce que les modifications proposées entraînent des conséquences négatives en ce qui a trait aux opérations du Programme du travail, bien que du travail additionnel à court terme pourrait être nécessaire pour mettre à jour les documents d'information et traiter les plaintes en cours. Le principal effet des modifications est de revenir aux interprétations et aux pratiques du Programme du travail qui existaient avant la décision Cook.
Les modifications proposées assureraient que les employés puissent recevoir les indemnités de licenciement et de départ qui leur sont dues s'ils décident de déposer une plainte monétaire. Il sera toutefois important de continuer à informer les employés de la nécessité de déposer une plainte de congédiement injuste s'ils cherchent à être réintégrés ou à obtenir une compensation financière supplémentaire à la suite de leur congédiement.
La plupart des employeurs ne devraient pas être affectés par cette mesure, bien que celle-ci comblera une échappatoire ayant pu permettre à certains de ne verser aucune indemnité si un employé congédié a omis de déposer une plainte de congédiement injuste en temps opportun.
Q. Quel est le montant d'indemnités de licenciement et de départ qui doit être versé aux employés touchés par un licenciement individuel en vertu du Code canadien du travail? Quels sont les critères d'admissibilité?
R. Un employeur qui licencie un employé doit fournir à ce dernier un préavis de licenciement ou une indemnité équivalente selon la durée de son travail sans interruption :
- Deux semaines, si l'employé travaille sans interruption pour l'employeur depuis au moins trois mois;
- Trois semaines après trois ans;
- Quatre semaines après quatre ans;
- Cinq semaines après cinq ans;
- Six semaines après six ans;
- Sept semaines après sept ans;
- Huit semaines après huit ans ou plus.
De plus, si l'employé travaille sans interruption pour l'employeur depuis au moins douze mois, l'employeur doit lui verser une indemnité de départ égale à deux jours de salaire pour chaque année de service, ou à cinq jours de salaire, selon le montant le plus élevé.
Ces exigences ne s'appliquent pas en cas de congédiement justifié.
Les droits en matière d'indemnités de licenciement et de départ prévus par le Code constituent des normes minimales du travail. Rien n'empêche les conventions collectives et les contrats de travail individuels d'offrir de plus grands avantages aux employés.
Q. Quels sont les recours actuels offerts par le Code canadien du travail aux employés qui souhaitent contester la cessation de leur emploi ou, à tout le moins, demander une compensation financière?
R. En vertu de la partie III du Code, quatre mécanismes de recours distincts sont actuellement offerts aux employés qui ont été congédiés :
- Plainte pour congédiement injuste (article 240) – Une personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte pour demander sa réintégration ou une indemnisation.
- Plainte pour représailles (article 246.1) – Un employé qui croit que son employeur a pris des mesures de représailles contre lui, ou a menacé de le faire, pour avoir exercé ses droits en vertu de la partie III du Code peut demander réparation en présentant une plainte directement au Conseil canadien des relations industrielles.
- Plainte relative aux tests génétiques (article 247.99) – Un employé peut déposer une plainte s'il croit que son employeur a pris des mesures disciplinaires à son encontre en contravention des dispositions du Code sur les tests génétiques.
- Plainte monétaire (article 251.01) – Un employé peut déposer une plainte pour recouvrer les salaires impayés ou d'autres montants, comme l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ. Cependant, la décision Cook a ajouté un obstacle important à l'utilisation du mécanisme de plainte monétaire, empêchant dans les faits les employés qui auraient pu déposer une plainte de congédiement injuste de demander le paiement des indemnités de licenciement et de départ.
Bien que le Programme du travail fournisse des conseils aux employés concernant le type de plainte le plus approprié à déposer dans une situation particulière, le système est fondé sur le droit des plaignants de choisir le mécanisme qui répond le mieux à leurs besoins – sous réserve des critères d'admissibilité et des restrictions sur l'utilisation de plus d'un recours pour régler la même question.
Q. Est-ce qu'un employé peut utiliser simultanément plus de l'un de ces recours pour traiter la même question?
R. Non. Si plus d'un recours peut s'appliquer à la même question, comme un congédiement, alors l'employé doit choisir lequel il veut utiliser à l'égard de sa plainte.
Il y a une exception. Un employé peut déposer une plainte monétaire en même temps qu'une plainte relative à un congédiement injuste, à des représailles ou à un test génétique, si elle ne vise qu'à obtenir le versement de tout salaire ou autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la partie III du Code, y compris des indemnités de licenciement ou de départ. Toutefois, la plainte monétaire sera suspendue jusqu'à ce que l'autre plainte concernant la même question ait été résolue ou retirée.
Q. Les intervenants du côté patronal et du côté syndical ont-ils été consultés avant le dépôt de ces modifications législatives?
R. Le but de ces modifications est de s'assurer que les dispositions relatives aux licenciements et aux indemnités de départ de la partie III du Code puissent continuer à être interprétées comme elles l'étaient par le Programme du travail avant la décision Cook. Ces dispositions, et les mécanismes de recours afférents, ont été le fruit d'années de consultations avec les parties prenantes et le public. Ce que l'on propose par le biais de ces modifications est un retour au statu quo ante, en inversant les effets d'une décision du Conseil canadien des relations industrielles à propos de laquelle les intervenants – hormis un employeur et une employée – n'ont pas eu leur mot à dire. C'est l'une des rares occasions où des consultations supplémentaires des parties prenantes ne seraient pas justifiées.
Q. S'il y avait un tel désaccord avec la décision Cook, pourquoi le gouvernement n'a-t‑il pas décidé de demander un contrôle judiciaire de cette décision? Pourquoi présenter des modifications législatives au lieu?
R. L'idée de demander un contrôle judiciaire de la décision Cook a été envisagée mais finalement rejetée, en raison du résultat incertain et du temps nécessaire pour obtenir une décision finale, surtout s'il y avait un appel par la suite. Apporter des clarifications au Code par le biais de modifications législatives offre également l'occasion de résoudre certaines ambiguïtés que la décision Cook a mises en lumière.
Q. À la suite de ces modifications, un employeur pourrait-il être forcé de verser des indemnités de licenciement et de départ en plus de se voir ordonné de verser une indemnité supplémentaire à la suite d'une plainte de congédiement injuste? Cela pourrait-il conduire à une situation de « double compensation »?
R. Lorsqu'il ordonne le versement d'une indemnité à la suite d'une décision relative à une plainte de congédiement injuste, de représailles ou de tests génétiques, le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) peut tenir compte de tout montant déjà versé à l'employé par l'employeur à titre d'indemnité de licenciement ou d'indemnité de départ. Il convient également de noter que les indemnités de licenciement et de départ constituent le montant minimum auquel un employé aurait droit à titre de compensation en raison de la cessation d'emploi, à moins qu'il ne s'agisse d'un congédiement justifié.
Cependant, pour apaiser les préoccupations potentielles, une disposition serait ajoutée afin de préciser que le CCRI, lorsqu'il rend une ordonnance visant à indemniser monétairement un plaignant à la suite d'un congédiement injuste, peut tenir compte de toutes indemnités de licenciement et de départ que l'employeur a déjà versées à l'employé.
Q. Ces mesures législatives nécessiteront-elles des dépenses supplémentaires de la part du gouvernement?
R. Non. Comme elles permettraient tout simplement de revenir à la situation qui existait avant la décision Cook, aucune ressource supplémentaire n'est nécessaire pour mettre en œuvre ces modifications.
Politique sur la déconnexion — communications liées au travail
Q. Que couvre la partie III du Code canadien du travail et à qui s'applique-t-elle?
R. La partie III du Code canadien du travail établit des conditions de travail minimales dans le secteur privé sous réglementation fédérale, comme la durée du travail, le salaire minimum, les jours fériés et les congés annuels, ainsi que divers types de congés sans solde.
Le secteur privé sous réglementation fédérale compte environ 945 000 employés qui travaillent pour 19 000 employeurs dans des secteurs comme les banques, les télécommunications, la radiodiffusion et les transports interprovinciaux et internationaux, y compris les transports aériens, les chemins de fer, les transports maritimes et les transports routiers. Il comprend également les sociétés d'État fédérales et certaines activités dans les réserves des Premières Nations.
La partie III ne s'applique pas à la fonction publique fédérale. Les modifications proposées ne s'appliqueraient donc pas.
Q. Pourquoi le Code canadien du travail doit-il être modifié?
R. Le Code canadien du travail n'aborde pas explicitement les réalités modernes du travail à distance ou des communications liées au travail, comme le fait d'envoyer des courriels ou des messages textes en dehors des heures de travail prévues à l'horaire.
L'augmentation spectaculaire du nombre d'employés travaillant à domicile et l'utilisation des communications numériques ont brouillé les limites entre ce que signifie être « au travail » et « ne pas être au travail ». Les protections du travail doivent continuer à évoluer pour garantir des conditions de travail équitables.
Sans obligation légale de consulter les employés et de clarifier les attentes du lieu de travail en matière de communication en dehors des heures de travail, l'attente selon laquelle les employés doivent rester constamment connectés persistera probablement. Cela compromet la possibilité d'atteindre un équilibre positif entre la vie professionnelle et la vie privée.
Q. Quels sont les changements proposés? Qu'est-ce qu'ils obtiendront?
R. Les données démontrent que la déconnexion du travail est essentielle au bien-être et à la productivité. Les politiques sur le droit de déconnexion peuvent réduire l'attente informelle selon laquelle les employés doivent rester constamment connectés, tout en maintenant la flexibilité dont les employeurs ont besoin pour maintenir l'économie en mouvement.
Les modifications proposées à la partie III du Code canadien du travail obligeraient les employeurs de publier une politique qui comprend les attentes de l'employeur en matière de communication liée au travail en dehors des heures de travail prévues à l'horaire et toute possibilité pour les employés de se déconnecter. Elles exigeraient également des employeurs qu'ils :
- examinent et mettent à jour la politique tous les trois ans ;
- consultent les employés lors de l'élaboration ou de la mise à jour de la politique ;
- tiennent des registres de la politique et des consultations ;
- affichent et fournissent la politique aux employés ; et
- autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour préciser comment les normes du travail, comme les heures de travail et les heures supplémentaires, s'appliquent aux communications liées au travail en dehors des heures de travail prévues.
Ces modifications garantiraient que les attentes des employeurs sont claires, que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des employés est mieux protégé et que les employés sont rémunérés équitablement lorsqu'ils s'engagent dans des communications liées au travail en dehors de leurs heures de travail prévues.
Q. Y a-t-il eu des consultations avec les intervenants sur le droit à la déconnexion et qu'ont dit les intervenants?
R. Le Comité consultatif sur le droit à la déconnexion a été créé en octobre 2020 pour fournir des conseils sur la meilleure façon de mettre en œuvre une politique sur la déconnexion des communications liées au travail. De 2020 à 2021, le Comité a entendu un certain nombre d'experts et de parties prenantes, notamment des experts de l'Organisation internationale du travail, de la France et de l'Allemagne, ainsi que des représentants de secteurs sous réglementation fédérale. Un rapport final a été publié le 10 février 2022
En outre, le gouvernement a lancé une plateforme d'engagement en ligne le 18 mars 2021, invitant les parties prenantes et les Canadiens à partager leurs points de vue sur le droit à la déconnexion.
En général, les intervenants ont convenu que l'équilibre travail-vie personnelle est important et que les employés devraient être payés pour le travail qu'ils font. Les employeurs ont souligné que les opérations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 exigent de la flexibilité, que les conventions collectives traitent de nombreuses questions liées au droit à la déconnexion et que la communication avec les employés en dehors des heures de travail prévues à l'horaire est un enjeu de sécurité dans de nombreux secteurs.
Les syndicats ont souligné que les règles actuelles sur la durée du travail n'étaient pas suffisamment appliquées, que les employés ont besoin de périodes de repos appropriées et qu'il n'y a pas suffisamment de directives et d'attentes claires sur la façon dont les technologies de communication devraient être utilisées. Certains syndicats et organisations non gouvernementales ont plaidé en faveur d'une définition législative du travail.
Q. Les modifications proposées à la partie III du Code canadien du travail auront-elles des répercussions sur les coûts pour les employeurs?
R. Compte tenu du temps nécessaire qu'il faut pour consulter les employés et élaborer la politique, les coûts totaux pour les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale, y compris les sociétés d'État, sont estimés à environ 4,3 millions de dollars. Les employeurs engageraient des coûts initiaux supplémentaires chaque fois qu'ils mettraient à jour la politique.
De plus, environ 10 % des employés du secteur privé sous réglementation fédérale effectuent des heures supplémentaires non rémunérées, ce qui représente 34,1 millions de dollars en 2019. On ne sait pas exactement combien d'heures supplémentaires non rémunérées découlent de communications liées au travail en dehors des heures de travail normales.
Bien que le versement de salaires normaux ou d'heures supplémentaires pour des activités qui n'étaient pas rémunérées auparavant représenterait un nouveau coût pour certains employeurs, ce coût reflète la conformité aux normes du travail existant en vertu du Code.
Q. Une analyse comparative entre les sexes plus a-t-elle été entreprise pour cette initiative?
R. Oui. La politique sur la déconnexion des communications liées au travail en dehors des heures de travail prévues profite à la plupart des employés ayant des heures de travail stables et de jour, ce qui représente environ les deux tiers des employés du secteur privé sous réglementation fédérale. Quatre-vingts pour cent des femmes employées dans le secteur privé fédéral occupent des emplois de « cols blancs », tels que des emplois en marketing et en administration, mais les femmes sont moins susceptibles d'être disponibles en dehors des heures de travail prévues en raison de la répartition sexospécifique des soins et des tâches domestiques.
Q. Les modifications proposées au Code canadien du travail auront-elles une incidence sur les lois provinciales et territoriales sur les normes d'emploi?
R. Non. Le pouvoir de légiférer en matière de travail est constitutionnellement partagé entre les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux. Les modifications apportées aux dispositions sur les normes du travail en vertu du Code canadien du travail ne s'appliqueraient donc pas aux employeurs et aux employés sous réglementation provinciale et territoriale.
Si les gouvernements provinciaux et territoriaux souhaitent que les employeurs relevant de leur compétence émettent des politiques sur la déconnexion sur les communications liées au travail, ils devraient apporter des modifications correspondantes à leur législation sur les normes d'emploi.
La province de l'Ontario est la seule autre juridiction canadienne à avoir adopté une loi sur la déconnexion du travail pour les employeurs de 25 employés ou plus.
Q. Les modifications proposées au Code canadien du travail auront-elles une incidence sur les conventions collectives du secteur privé sous réglementation fédérale?
R. Les conventions collectives dans les milieux de travail syndiqués contiennent souvent des dispositions relatives à la durée du travail et aux attentes selon lesquelles les employés doivent communiquer avec leur employeur en dehors des heures de travail prévues.
Le projet de loi permettrait aux syndicats et aux employeurs de convenir, par écrit, que la convention collective satisfait à l'exigence d'émettre une politique sur la déconnexion des communications liées au travail.
Q. Comment le Programme du travail mettra-t-il en œuvre, fera-t-il le suivi et évaluera-t-il le succès des modifications proposées?
R. Le Programme du travail mettrait à jour le matériel éducatif existant à l'intention des intervenants afin de tenir compte des changements apportés au Code canadien du travail. Les lignes directrices internes seraient également ajustées pour aider les inspecteurs avant l'entrée en vigueur des changements.
La conformité serait surveillée au moyen des mécanismes d'application existants et du suivi des données relatives aux plaintes. D'autres résultats de la proposition feront l'objet d'un suivi en partie au moyen d'une analyse des futurs sondages auprès des employés et des employeurs de compétence fédérale.
Q. Quand les modifications proposées entreront-elles en vigueur?
R. Les modifications proposées au Code canadien du travail entreraient en vigueur à une date qui sera fixée par décret du gouverneur en conseil.
Q. Comment les modifications proposées appuient-elles les priorités du gouvernement?
R. Les modifications proposées au Code canadien du travail respectent l'engagement du mandat du ministre du Travail de « terminer l'élaboration d'une politique sur le droit de déconnexion, en consultation avec les employeurs et les groupes syndicaux sous réglementation fédérale ».
Les modifications proposées reflètent également l'engagement du gouvernement à l'égard de conditions de travail sécuritaires, saines, équitables et inclusives, ainsi que la priorité globale du gouvernement de donner aux Canadiens les moyens de prospérer dans le contexte économique incertain actuel en protégeant mieux la santé mentale des travailleurs et l'équilibre travail-vie personnelle.
Q. Pourquoi le gouvernement du Canada ne propose-t-il pas une "interdiction des courriels" ou un droit légal à la déconnexion qui interdirait aux employeurs de contacter leurs employés en dehors des heures de travail prévues?
R. Une approche unique ne correspondrait pas aux réalités opérationnelles d'une grande partie du secteur privé sous réglementation fédérale. Par exemple, de nombreux employeurs fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des horaires de travail imprévisibles et des demandes de main-d'œuvre variables, ce qui oblige les employés à maintenir un certain niveau de connexion avec leur lieu de travail, même en dehors des heures de travail prévues.
En outre, le Code comprend des règles sur les heures supplémentaires et la durée maximale du travail, qui protègent les employés en limitant la quantité de travail qu'un employé peut effectuer au cours d'une journée ou d'une semaine donnée, et qui obligent les employeurs à rémunérer les employés pour le travail effectué en dehors de leurs heures de travail prévues à l'horaire.
Q. Est-ce que les politiques de droit à la déconnexion vont interrompent les chaînes d'approvisionnement ou avoir un impact négatif sur la productivité?
R. Non. Les infrastructures essentielles du Canada, telles que les chaînes d'approvisionnement, ne devraient pas être perturbées puisque la loi n'introduirait pas d'« interdiction d'envoyer des courriels » ou un droit légal à la déconnexion qui interdirait aux employeurs de communiquer avec leurs employés en dehors des heures de travail prévues.
De nombreux lieux de travail dans les secteurs où les activités sont complexes reposent sur le maintien par les employés d'un certain niveau de communication avec leur employeur. Les politiques sur le droit de déconnexion n'interféreraient pas avec ces arrangements, qui sont essentiels aux opérations des industries essentielles, comme le transport aérien, ferroviaire et routier, et la délocalisation (c.-à-d. les ports).
De même, les politiques de droit à la déconnexion soutiendraient la productivité. Il est prouvé que le lien constant avec le travail contribue aux conflits entre le travail et la vie personnelle, à l'épuisement professionnel et à l'absentéisme lié à la santé. Des études ont également montré qu'un nombre excessif d'heures travaillées peut entraîner une diminution de la productivité. En précisant quand les employés sont censés s'engager dans des communications liées au travail en dehors des heures de travail prévues, les politiques sur le droit à la déconnexion devraient aider les employés à rester présents et productifs.
Q. Pourquoi ajouter un fardeau supplémentaire aux employeurs à un moment où ils ont déjà de la difficulté à s'adapter à d'autres changements récents au Code canadien du travail?
R. Le télétravail est la nouvelle norme. En 2023, 20 % des Canadiens ont travaillé la plupart de leurs heures à la maison, comparativement à seulement 7 % en 2016. Il est nécessaire d'établir un équilibre entre la flexibilité et le soutien aux employeurs, et les droits et le bien-être des employés.
Les employeurs disposeraient d'un an après l'entrée en vigueur de l'exigence de la politique pour consulter leurs employés et publier la politique. Des directives et des ressources seront élaborées et fournies pour soutenir les employeurs.
Q. Une convention collective aurait-elle préséance sur une politique sur le droit à la déconnexion?
R. Les employeurs ayant des employés syndiqués négocieraient avec le syndicat pour savoir s'ils conviennent que la convention collective répond à l'exigence de la politique. Les parties devraient s'entendre par écrit. S'ils ne sont pas d'accord, l'employeur serait obligé de suivre l'exigence de la politique et de consulter le syndicat pour élaborer la politique. En cas de conflit entre la convention collective et la politique, la convention collective prévaudrait.
Q. Un employeur pourrait-il exempter un employé de la politique?
R. Non. Un employeur n'aurait pas le droit de déterminer qui est exclu de la politique. Certains employés seraient exclus de l'application de la politique sur le droit à la déconnexion parce que les dispositions sur les heures de travail du Code canadien du travail ne s'appliquent pas, soit en raison d'exemptions législatives (comme les gestionnaires et les surintendants), soit en raison d'exemptions réglementaires (comme certains professionnels comme les avocats, les médecins et les vendeurs à la commission). Un employeur n'aurait pas besoin de consulter ces employés ou de les inclure dans la politique sur le droit à la déconnexion.
Section 23 – Loi sur l'assurance-emploi
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Modification à la Loi sur l'assurance-emploi
La section 4 de la partie 5 du projet de loi modifie la Loi sur l'assurance-emploi afin de prolonger, du 26 octobre 2024 au 24 octobre 2026, la date de fin des règles temporaires actuelles de l'assurance-emploi qui prévoient des semaines supplémentaires de prestations régulières d'assurance-emploi aux travailleurs saisonniers dans certaines régions économique d'assurance-emploi.
Cette prolongation permettra aux prestataires saisonniers admissibles des régions économiques ciblées de l'assurance-emploi (c.-à-d. 13 régions ciblées du Canada atlantique, du Québec et du Yukon) de continuer à avoir accès à un maximum de cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d'assurance-emploi – jusqu'à concurrence de 45 semaines – pendant leur saison morte.
Messages clés
Modifications à la Loi sur l'assurance‑emploi
- Le gouvernement du Canada reconnaît que les travailleurs saisonniers – y compris dans les secteurs de la pêche et du tourisme au Canada atlantique et au Québec – jouent un rôle important dans l'économie du Canada et que bon nombre d'entre eux comptent sur l'assurance‑emploi pour le soutien dont ils ont besoin entre les saisons de travail.
- À l'heure actuelle, la mesure temporaire prévue dans la Loi sur l'assurance‑emploi qui prévoit des semaines de soutien supplémentaires aux travailleurs admissibles occupant un emploi saisonnier prend fin le 26 octobre 2024. Le budget de 2024 propose de prolonger cette mesure pendant deux années de plus, c'est‑à‑dire, jusqu'au 24 octobre 2026.
- Cette mesure permettrait aux travailleurs admissibles des 13 régions dont l'économie est hautement saisonnière et qui sont ciblées par la mesure temporaire existante, de continuer à avoir accès à jusqu'à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières pendant leur saison morte, jusqu'à un maximum de 45 semaines.
- De nombreux travailleurs qui occupent un emploi saisonnier comptent sur le régime d'assurance‑emploi et sur les semaines supplémentaires de prestations régulières prévues par cette mesure temporaire pour les aider à traverser les périodes récurrentes de chômage et afin de réduire le risque d'un manque de revenu ou d'un « trou noir ».
- La proposition du budget de 2024 qui vise à prolonger de deux ans la mesure saisonnière actuelle fournir aux travailleurs saisonniers un soutien dont ils ont besoin alors qu'ils font face à l'augmentation du coût de la vie et autres incertitudes économiques.
- Sans la prolongation proposée, la mesure temporaire prendra fin en octobre 2024 et certains travailleurs qui occupent un emploi saisonnier pourraient faire face aux périodes sans revenu nouvelles ou plus longues, entre la fin de leurs prestations d'assurance‑emploi et leur retour au travail saisonnier.
- Le gouvernement demeure engagé à améliorer le régime d'assurance‑emploi afin qu'il continue de répondre aux besoins de tous les Canadiens, y compris les travailleurs dans des emplois saisonniers. Cette prolongation de deux ans offrirait plus de certitude et de stabilité aux travailleurs saisonniers qui dépendent de ces semaines supplémentaires de soutien du revenu afin de réduire le risque d'écart de revenu avec des périodes de chômage qui se répètent.
Questions et réponses
Modifications à la Loi sur l'assurance-emploi
Q. Quelles seront les répercussions de la prolongation de la mesure d'assurance-emploi visant les travailleurs qui occupent un emploi saisonnier proposée dans le budget de 2024 pour les prestataires saisonniers?
R. Cette modification prolongerait de deux ans, soit jusqu'au 24 octobre 2026, les règles temporaires actuelles de l'assurance-emploi prévues par la loi qui offrent jusqu'à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d'assurance-emploi à certains travailleurs qui occupent un emploi saisonnier dans certaines régions. Cette prolongation permettrait aux prestataires admissibles dans les 13 régions économiques de l'assurance-emploi ciblées par la mesure de continuer à recevoir jusqu'à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d'assurance-emploi pendant la saison morte (jusqu'à un maximum de 45 semaines).
Sans cette prolongation, la mesure temporaire expirerait le 26 octobre 2024, ce qui pourrait amener certains prestataires à faire face à une période sans revenu nouvelle ou plus longue entre la fin de leurs prestations d'assurance-emploi et leur retour au travail saisonnier.
Q. Pourquoi le gouvernement prolonge-t-il la mesure saisonnière temporaire au lieu de mettre en œuvre une solution permanente?
R. De nombreux travailleurs qui occupent un emploi saisonnier, notamment dans les secteurs de la pêche et du tourisme au Canada atlantique et au Québec, comptent sur l'assurance-emploi pour obtenir le soutien dont ils ont besoin entre les saisons de travail.
À l'heure actuelle, des règles temporaires prévues par la loi fournissent jusqu'à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d'assurance-emploi aux prestataires saisonniers admissibles. Prolonger cette mesure de deux ans assurerait une stabilité et une prévisibilité continues pour les travailleurs admissibles occupant un emploi saisonnier.
Ces travailleurs risquent d'être confrontés à une période sans revenu ou à un « trou noir » entre la fin de leurs prestations et leur retour à un emploi saisonnier.
Cette prolongation aidera à atténuer le risque pour ces Canadiens, qui continuent de faire face à des problèmes d'abordabilité, à des coûts élevés des produits essentiels comme l'épicerie et le logement et à une incertitude économique soutenue causée par les changements climatiques et d'autres facteurs émergents.
Le gouvernement demeure déterminé à améliorer l'assurance-emploi afin qu'il continue de répondre aux besoins des Canadiens, y compris les travailleurs des industries saisonnières.
Q. Combien de travailleurs saisonniers devraient profiter de la prolongation de deux ans de la mesure saisonnière temporaire de l'assurance-emploi?
R. On s'attend à ce qu'environ 62 000 prestataires qui présentent une demande de prestations régulières entre le 26 octobre 2024 et le 24 octobre 2026 profitent de cette prolongation.
Q. Combien coûtera la prolongation proposée?
R. La prolongation de deux ans, jusqu'au 24 octobre 2026, de la mesure saisonnière temporaire actuelle, qui prévoit jusqu'à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d'assurance-emploi pour les travailleurs admissibles qui occupent un emploi saisonnier dans les régions de l'assurance-emploi ciblées, devrait coûter 263,5 millions de dollars sur quatre ans.
Q. Pourquoi le gouvernement demande-t-il un financement sur quatre ans pour une prolongation de deux ans dans son budget de 2024?
R. La prolongation de deux ans permettrait aux prestataires d'assurance-emploi saisonniers admissibles dont la demande est établie durant la période du 27 octobre 2024 au 24 octobre 2026 d'avoir droit à jusqu'à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières.
Puisqu'une demande peut être ouverte pendant un an ou plus, les paiements liés à ces semaines supplémentaires de prestations pourraient avoir lieu au cours des exercices 2026-2027 et 2027-2028, selon le moment auquel elle a été établie.
Q. Pourquoi annonce-t-il maintenant une prolongation de deux ans pour cette même mesure?
R. Une prolongation de deux ans de la mesure temporaire permettrait d'offrir plus de stabilité et de prévisibilité aux travailleurs saisonniers confrontés à des périodes récurrentes de chômage, lesquelles augmentent leur risque de se retrouver sans revenu lors de la saison morte.
Q. Les travailleurs saisonniers dont les habitudes entourant les demandes de prestations saisonnières ont été touchées par la pandémie profiteront-ils également de la prolongation de la mesure temporaire saisonnière leur permettant d'avoir droit à jusqu'à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières?
R. Oui. Le gouvernement maintiendra la modification législative introduite par la Loi d'exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 (projet de loi C-8) pour veiller à ce que les prestataires dont les habitudes entourant les demandes de prestations saisonnières ont été touchées en raison de la COVID-19, mais qui, autrement, répondent aux autres conditions d'admissibilité, continuent d'avoir droit à jusqu'à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières pendant toute la durée de la prolongation de la mesure saisonnière temporaire législative (c.-à-d. jusqu'au 24 octobre 2026).
Q. Quels sont les critères d'admissibilité que les travailleurs saisonniers doivent satisfaire pour avoir droit à jusqu'à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières en vertu de la mesure temporaire saisonnière dont la prolongation est proposée dans le budget de 2024?
R. Pour avoir droit à jusqu'à cinq semaines supplémentaires de prestations en vertu de ces règles, les prestataires doivent :
- Remplir toutes les conditions d'admissibilité aux prestations régulières d'assurance-emploi;
- Démontrer une tendance saisonnière en matière de demandes de prestations;
- Demeurer dans l'une des 13 régions économiques de l'assurance-emploi ciblées;
- Établir une période de prestations entre le 26 septembre 2021 et le 26 octobre 2024.
- Dans son budget de 2024, le gouvernement propose de prolonger cette date de fin jusqu'au 24 octobre 2026.
Q. Pourquoi le soutien temporaire aux travailleurs saisonniers n'est-il offert que dans certaines régions? N'y a-t-il pas des travailleurs saisonniers partout au Canada?
R. Le gouvernement reconnaît l'importance des travailleurs qui occupent un emploi saisonnier et de leurs employeurs, ainsi que le rôle essentiel qu'ils jouent dans les économies locales. Offrir jusqu'à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d'assurance-emploi aux travailleurs occupant un emploi saisonnier et demeurant dans l'une des 13 régions ciblées ci-dessous est une réponse aux défis particuliers auxquels peuvent être confrontées les personnes se trouvant dans ces économies régionales hautement saisonnières lorsqu'elles cherchent un emploi pendant la saison morte :
- Terre-Neuve-et-Labrador (sauf St. John's);
- Charlottetown;
- Île-du-Prince-Édouard (sauf Charlottetown);
- Est de la Nouvelle-Écosse;
- Ouest de la Nouvelle-Écosse;
- Madawaska – Charlotte;
- Restigouche – Albert;
- Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine;
- Centre du Québec;
- Nord-ouest du Québec;
- Bas Saint-Laurent – Côte-Nord;
- Chicoutimi – Jonquière;
- Yukon (sauf Whitehorse).
Q. La prolongation de la mesure saisonnière proposée dans le budget de 2024 prolongerait‑elle également la date de fin de la mesure saisonnière temporaire annoncée dans l'Énoncé économique de l'automne (EEA) de 2023?
R. Non, la prolongation proposée dans le budget de 2024 est propre à la mesure saisonnière législative qui fournit jusqu'à cinq semaines supplémentaires de prestations aux travailleurs admissibles qui occupent un emploi saisonnier et elle n'aurait aucune incidence sur la date de fin du 7 septembre 2024 de la mesure de l'EEA de 2023 :
Dans L'EEA de 2023, le gouvernement a annoncé une nouvelle mesure temporaire qui offre un plus grand nombre de semaines de prestations régulières d'assurance‑emploi aux travailleurs admissibles qui occupent un emploi saisonnier dans le but d'atténuer l'incidence de la baisse soudaine des taux de chômage dans les régions où se retrouve une forte concentration de travailleurs qui occupent des emplois saisonniers et la diminution du nombre de semaines de droit aux prestations qui en résulte.
En vertu de la mesure de l'EEA, jusqu'à quatre semaines supplémentaires de prestations régulières d'assurance‑emploi sont offertes aux prestataires saisonniers admissibles dans les 13 mêmes régions pour les demandes établies entre le 10 septembre 2023 et le 7 septembre 2024. Ces semaines s'ajoutent aux cinq semaines supplémentaires déjà offertes aux prestataires saisonniers admissibles en vertu de la mesure législative temporaire distincte.
Jusqu'à neuf semaines supplémentaires de prestations régulières sont offertes aux prestataires saisonniers admissibles dans 13 régions économiques de l'assurance‑emploi ciblées pendant l'année où les deux mesures sont en place.
Bien que la mesure temporaire de l'EEA prenne fin le 7 septembre 2024, la proposition du budget de 2024 qui vise à prolonger de deux ans la mesure législative qui prévoyait jusqu'à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières signifie que les prestataires saisonniers dans les 13 régions ciblées continueraient d'avoir accès à jusqu'à cinq semaines supplémentaires de prestations pour les demandes établies d'ici le 24 octobre 2026.
Q. Le gouvernement prolongera‑t‑il la mesure saisonnière temporaire annoncée dans l'EEA de 2023 si les taux de chômage diminuent encore une fois cet été?
R. Le gouvernement continuera de surveiller la conjoncture economique et la situation du marché du travail dans toutes les régions de l'assurance‑emploi dans le cadre de ses efforts continus de modernisation de l'assurance‑emploi.
Q. Quel est l'état du plan du gouvernement qui vise à moderniser le régime d'assurance‑emploi
R. L'assurance‑emploi est un régime complexe qui sert des millions de Canadiens chaque année. Apporter des changements à l'assurance‑emploi est un projet sérieux qui nécessite une attention importante qui tient compte à la fois des besoins des travailleurs et des employeurs et du contexte actuel du marché du travail.
Le gouvernement poursuit l'exploration de façons qui lui permettront d'apporter des améliorations à long terme au régime d'assurance‑emploi de manière responsable sur le plan financier, tout en maintenant l'harmonisation avec les réalités du marché du travail d'aujourd'hui.
À mesure que le gouvernement s'efforce de créer un régime d'assurance‑emploi plus simple, réactif à toutes les conditions du marché du travail et soutenable sur le plan financier, une prolongation de deux ans de la mesure temporaire actuelle pour les travailleurs saisonniers permettra de s'assurer que ces derniers continueront d'être soutenus pendant leur saison morte, et que l'assurance‑emploi demeure accessible pour eux, lorsqu'ils en ont le plus besoin.
Section 24 - Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada
Aperçu
Adoption de la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada
Le projet de loi C-13, qui est devenu la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada le 20 juin 2023 (L.C. 2023, ch. 15), contenait une omission à l'article 61.
Cette omission est survenue lorsque des amendements ont été apportés au projet de loi C-13 et doit être corrigée afin que les anciens employés et les personnes ayant un intérêt réel pour un poste au sein de l'entreprise puissent conserver leur droit de porter plainte auprès du commissaire aux langues officielles et exercer un recours judiciaire si l'entreprise contrevient aux droits énoncés par la Loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale sur le territoire du Québec au-delà du 2e anniversaire de son entrée en vigueur.
Conséquences de l'omission
Si l'article 61 de la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada n'est pas modifié afin d'y ajouter les références aux paragraphes 18(1.1) et 18(1.2) de la LUFEP au paragraphe 19(1) de la LUFEP, voici ce qui se produira :
- Les personnes qui ont un intérêt réel pour un poste au sein d'EPCF situées au Québec et les anciens employés d'EPCF situées au Québec ne pourront plus porter plainte auprès du commissaire aux langues officielles du Canada après l'entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de la LUFEP dans les régions à forte présence francophone.
- Les personnes qui ont un intérêt réel pour un poste au sein d'EPCF situées dans les régions à forte présence francophone ainsi que les anciens employés d'EPCF situées dans ces régions ne pourront pas porter plainte auprès du commissaire aux langues officielles du Canada à la suite de l'entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de la LUFEP dans les régions à forte présence francophone.
- Comme le recours judiciaire prévu à la partie X de la Loi sur les langues officielles, qui constitue aussi le recours judiciaire prévu dans la LUFEP, ne peut être utilisé qu'après avoir porté plainte auprès du commissaire aux langues officielles du Canada, les anciens employés et les personnes qui pourraient postuler à un emploi au sein d'une EPCF ne pourront pas bénéficier du recours devant la Cour fédérale tant que la version erronée du paragraphe 19(1) de la LUFEP sera en vigueur.
L'entrée en vigueur d'un recours pour certaines catégories de personnes ayant des droits en vertu de la LUFEP et sa disparition deux ans plus tard crée une situation incongrue et va à l'encontre de l'intention politique derrière la création du régime sous la LUFEP.
Bien que la LUFEP contienne une clause d'examen des dispositions et de l'application de la LUFEP au dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de la LUFEP, ainsi que tous les dix ans par la suite, la situation incongrue créée par cette omission pourrait donc perdurer plusieurs années.
Messages clés
- Depuis 2019, le gouvernement fédéral a engagé un processus de modernisation complet du régime des langues officielles au Canada. Cette modernisation est à la fois législative, règlementaire et administrative.
- Sur le plan législatif, la pierre angulaire a été l'adoption, en juin 2023 par le Parlement, de la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada qui modernise la Loi sur les langues officielles et crée une toute nouvelle loi, la Loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale.
- Sur le plan administratif, en mai 2023, le gouvernement a présenté son Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028. Il représente 1,4 milliard de dollars en nouveaux investissements sur cinq ans destinés à 32 mesures pour protéger et promouvoir les langues officielles dans tout le pays, ce qui s'ajoute aux mesures des plans d'action précédents.
- Aujourd'hui, le gouvernement fédéral s'affaire à préparer trois règlements nécessaires pour l'application effective du régime des langues officielles modernisé. D'ailleurs, des consultations importantes auront lieu au printemps de cette année à ce sujet.
- Dans son engagement pour l'excellence, le présent amendement vise à corriger une omission qui s'est glissée dans le processus législatif de l'adoption de la Loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale en juin dernier. Cet amendement garantira que toutes les catégories de personnes s'étant vues octroyées des droits en vertu de cette loi puissent porter plainte au commissaire aux langues officielles du Canada en cas de violation alléguée.
Pour plus de précisions :
- Cet amendement corrige une omission survenue lorsque des amendements ont été apportés au projet de loi C-13, qui est devenu la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada le 20 juin 2023 afin que les anciens employés et les personnes ayant un intérêt réel pour un poste au sein de l'entreprise puissent conserver leur droit de porter plainte auprès du commissaire aux langues officielles et exercer un recours judiciaire si l'entreprise contrevient aux droits énoncés par la Loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale sur le territoire du Québec au-delà du 2e anniversaire de son entrée en vigueur.
- Si l'amendement n'est pas adopté :
- Les personnes qui ont un intérêt réel pour un poste au sein d'entreprises privées de compétence fédérale (EPCF) situées au Québec et les anciens employés d'EPCF situées au Québec ne pourront plus porter plainte auprès du commissaire aux langues officielles du Canada après l'entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de la LUFEP dans les régions à forte présence francophone.
- Les personnes qui ont un intérêt réel pour un poste au sein d'EPCF situées dans les régions à forte présence francophone ainsi que les anciens employés d'EPCF situées dans ces régions ne pourront pas porter plainte auprès du commissaire aux langues officielles du Canada à la suite de l'entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de la LUFEP dans les régions à forte présence francophone.
Questions et Réponses
Q. Que fait cet amendement ?
R. Il corrige une omission survenue lorsque des amendements ont été apportés au projet de loi C-13, qui est devenu la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada le 20 juin 2023 afin que les anciens employés et les personnes ayant un intérêt réel pour un poste au sein de l'entreprise puissent conserver leur droit de porter plainte auprès du commissaire aux langues officielles et exercer un recours judiciaire si l'entreprise contrevient aux droits énoncés par la Loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale sur le territoire du Québec au-delà du 2e anniversaire de son entrée en vigueur.
Q. Que se passerait-il si cet amendement n'était pas adopté ?
R. Si l'amendement n'est pas adopté et que le paragraphe 19(1) de la Loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale (LUFEP) n'est pas modifié :
- Les personnes qui ont un intérêt réel pour un poste au sein d'entreprises privées de compétence fédérale (EPCF) situées au Québec et les anciens employés d'EPCF situées au Québec ne pourront plus porter plainte auprès du commissaire aux langues officielles du Canada après l'entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de la LUFEP dans les régions à forte présence francophone.
- Les personnes qui ont un intérêt réel pour un poste au sein d'EPCF situées dans les régions à forte présence francophone ainsi que les anciens employés d'EPCF situées dans ces régions ne pourront pas porter plainte auprès du commissaire aux langues officielles du Canada à la suite de l'entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de la LUFEP dans les régions à forte présence francophone.
Section 25 - Programme de garantie de prêts pour les Autochtones
Aperçu
Le budget de 2024 a annoncé la création d'un Programme de garantie de prêts pour les Autochtones qui accorde 5 milliards de dollars sous la forme de garanties de prêts pour faciliter l'accès des communautés autochtones aux capitaux, créer des débouchés économiques et aider ces communautés à réaliser leurs priorités en matière de développement économique.
La section 25 de la partie 4 autorise une société constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada (CDEV) à attribuer des garanties de prêts dans le cadre d'un programme de garanties de prêts pour les Autochtones, et autorise le prélèvement sur le Trésor par le ministre des Finances des sommes nécessaires à l'égard de ces garanties. La valeur totale du principal et des intérêts garantis par le programme ne peut excéder cinq milliard de dollars ou la somme supérieure que peut fixer le gouverneur en conseil.
Ces dispositions vont habiliter la filiale de la CDEV d'administre le programme de garanties de prêts pour les Autochtones et donneront l'autorité au ministre des Finances de prélever des sommes sur le trésor afin d'honorer les obligations du gouvernement, dans le cas où une garantie de prêt serait déclenchée
La section 25 de la partie 4 spécifie aussi que la filiale de la CDEV serait une société mandataire de la couronne dans le cadre de ses attributions. Ceci assurera que les garanties bénéficieront du crédit du gouvernement, permettant un taux d'intérêt plus bas que ce qui serait autrement disponible aux emprunteurs.
La section 25 de la partie 4 prévoit certaines dispenses des restrictions dans la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), afin de permettre à la filiale d'agir rapidement pour protéger les droits de la couronne sous les garanties, lorsque nécessaire.
Message clés
- Pour établir le programme, la section 25 de la partie 4 autorise une société constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada (CDEV), une société d'État du portefeuille du ministère des Finances à attribuer des garanties de prêts et à les gérer.
- Elle autorise aussi le prélèvement sur le Trésor par le ministre des Finances des sommes nécessaires à l'égard de ces garanties. La valeur totale du principal et des intérêts garantis par le programme ne peut excéder cinq milliard de dollars ou la somme supérieure que peut fixer le gouverneur en conseil
- La section 25 de la partie 4 prévoit que la filiale serait une société mandataire de la couronne dans le cadre de ses attributions. Ceci assurera que les garanties bénéficieront du crédit du gouvernement, permettant un taux d'intérêt plus bas que ce qui serait autrement disponible aux emprunteurs.
- La section 25 de la partie 4 prévoit certaines dispenses des restrictions dans la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), afin de permettre à la filiale d'agir rapidement pour protéger les droits de la couronne sous les garanties, lorsque nécessaire.
Questions et réponses
Q. Qu'est ce que c'est le Programme de garantie de prêts pour les Autochtones?
R. Le Programme de garantie de prêts pour les Autochtones accordera 5 milliards de dollars sous la forme de garanties de prêts pour faciliter l'accès des communautés autochtones aux capitaux, afin de créer des débouchés économiques et aider ces communautés à réaliser leurs priorités en matière de développement économique.
Q. Qu'est-ce que cette législation prévoit?
R. Pour établir le programme, la section 25 de la partie 4 autorise une société constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada (CDEV), une société d'État du portefeuille du ministère des Finances à attribuer des garanties de prêts et à les gérer.
Elle autorise aussi le prélèvement sur le Trésor par le ministre des Finances des sommes nécessaires à l'égard de ces garanties.
La section 25 de la partie 4 spécifie aussi que la filiale de la CDEV serait une société mandataire de la couronne dans le cadre de ses attributions. Ceci assurera que les garanties bénéficieront du crédit du gouvernement, permettant un taux d'intérêt plus bas que ce qui serait autrement disponible aux emprunteurs.
La section 25 de la partie 4 prévoit certaines dispenses des restrictions dans la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), afin de permettre à la filiale d'agir rapidement pour protéger les droits de la couronne sous les garanties, lorsque nécessaire.
Q. Qui sera responsable pour l'attribution des garanties?
R. La CDEV créera une nouvelle filiale à cent pour cent qui attribuera les garanties et les gérera, dans le cadre du programme.
La CDEV est une société d'État fédérale du portefeuille de Finances Canada qui gère les avoirs commerciaux du gouvernement et fournit des conseils financiers et commerciaux au gouvernement.
La CDEV possède une vaste expertise dans la structuration de transactions financières importantes et complexes, y compris la création de filiales pour atteindre les principaux objectifs du gouvernement (par exemple, la Société de financement d'urgence aux entreprises du Canada pour répondre à la COVID-19, le Fonds de croissance du Canada dans le cadre du programme de croissance propre du gouvernement, etc.). De plus, la CDEV a joué un rôle important dans des projets commerciaux impliquant des groupes et des communautés autochtones (par exemple, les travaux en cours sur la participation économique autochtone à Trans Mountain, la vente d'une participation dans Ridley Terminals à des groupes autochtones). La CDEV est donc bien équipée pour créer la filiale qui livrera le programme.
Q. Pourquoi est-ce que la filiale sera dispensée de certaines dispositions de la Loi sur la gestion des finance publiques?
R. La filiale recevra certaines dispenses des restrictions dans la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), afin de permettre à la filiale d'agir rapidement pour protéger les droits de la couronne sous les garanties, lorsque nécessaire. Par exemple, si elle doit établir certaines structures corporatives ou acquérir des actifs pour poursuivre les droits de la couronne.
Section 26 - Alerte Robe Rouge
Aperçu
En mai 2023, la Chambre des communes a appuyé à l'unanimité une motion de la NPD députée Leah Gazan visant à déclarer que les meurtres et les disparitions de femmes et de filles autochtones constituent une urgence à l'échelle du Canada et a demandé au gouvernement de financer une alerte robe rouge, qui préviendrait le public en cas de disparition d'une femme, d'une fille ou d'une personne 2ELGBTQI+ autochtone, ainsi qu'une évaluation à l'issue du projet pilote régional. Une telle alerte contribuera à mettre fin à la crise nationale des femmes, filles et personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées.
En conséquence, et conformément au mandat du ministre des Relations Couronne-Autochtones d'accélérer l'initiative de 2021 La voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées et de faire progresser le Plan d'action national de 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) travaille avec d'autres partenaires fédéraux impliqués, les provinces et territoires, des partenaires autochtones, des familles, des survivantes et des défenseurs pour comprendre comment nous pouvons travailler à la mise en oeuvre d'un système qui peut concrètement chercher à combler les lacunes existantes en matière d'alertes publiques et de sensibilisation à la crise nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées.
Afin d'assurer la sécurité des femmes et des filles autochtones ainsi que des personnes deux esprits, le budget 2024 propose d'investir un total de 1 300 000 dollars sur trois ans, à partir de 2024-25, pour le développement, en collaboration avec des partenaires autochtones, et comme première phase prioritaire, d'un système régional d'alerte Robe rouge. Ce financement est destiné à soutenir les partenaires autochtones dans le développement conjoint d'un projet pilote régional d'alerte robe rouge, ainsi qu'une évaluation après la conclusion du projet pilote régional.
Le projet pilote régional, se déroulera dans une province ou un territoire, s'appuiera sur l'engagement de partenaires autochtones et sera évalué après sa conclusion, afin que les enseignements tirés et les meilleures pratiques puissent contribuer à l'élaboration d'une approche nationale à plus grande échelle de l'alerte à la robe rouge.
Ce travail s'harmonise également aux investissements de 2,5 millions de dollars annoncés dans le budget de 2023, notamment pour faire avancer les discussions autour de l'alerte à la robe rouge lors de la Table ronde nationale autochtone-fédérale-provinciale-territoriale sur les FFADA et les personnes 2ELGBTQI+ en février 2024. Un compte-rendu des sessions de pré-engagement sur l'alerte à la robe rouge a été présenté lors de la Table ronde nationale. Les participants comprenaient des organisations autochtones nationales et régionales, des partenaires 2ELGBTQI+, ainsi que des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux.
Messages clés
- Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQIA+ autochtones continuent de disparaître et d'être assassinées à un rythme alarmant. En mai 2023, la Chambre des communes a soutenu à l'unanimité une motion du députée Gazan visant à déclarer que les meurtres et les disparitions de femmes et de filles autochtones constituaient une situation d'urgence à l'échelle du Canada, et a demandé au gouvernement de financer une alerte à la robe rouge. L'objectif d'une telle alerte serait de prévenir le public de la disparition d'une femme, d'une fille ou d'une personne 2ELGBTQIA+ autochtone. Elle demanderait l'aide du public pour localiser rapidement la femme, la fille autochtone ou la personne 2ELGBTQIA+ disparue et faire en sorte qu'elle soit retrouvée saine et sauve dans les meilleurs délais.
- Conformément au mandat du ministre des Relations Couronne-Autochtones, le ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) a travaillé avec d'autres partenaires fédéraux concernés, les provinces et les territoires, les partenaires autochtones, les familles, les survivantes et les défenseurs pour comprendre comment nous pouvons travailler à la mise en œuvre d'un système qui peut concrètement chercher à combler les lacunes existantes liées aux alertes du public et à la sensibilisation entourant la crise nationale des FFADA2E+.
- Dans le cadre de ces premières discussions, les participants ont indiqué que l'élaboration d'une alerte devrait avoir une grande portée, être inclusive, accessible et guidée par des critères exempts de préjugés et de racisme, centrés sur l'autodétermination autochtone à travers une perspective autochtone fondée sur le genre.
- L'investissement proposé de 1,3 million de dollars sur trois ans est destiné à soutenir les partenaires autochtones par le biais de subventions et de contributions, afin d'élaborer conjointement un projet pilote d'alerte robe rouge, ainsi qu'un examen après la conclusion du projet pilote régional. Par la suite, le 3 mai 2024, avant la Journée de la robe rouge du 5 mai, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba ont annoncé leur partenariat pour élaborer conjointement une alerte robe rouge avec des partenaires autochtones.
- Cette initiative s'appuie sur l'investissement de 2,5 millions de dollars dans le budget 2023, qui a permis de faire avancer les discussions sur l'alerte robe rouge lors de la Table ronde nationale autochtone-fédérale-provinciale-territoriale sur le FFADA et les personnes 2ELGBTQIA+, qui s'est tenue en février 2024. Cette démarche est conforme au mandat du ministre des Relations Couronne-Autochtones, qui consiste à collaborer avec les dirigeants des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse, les survivantes, les familles et les communautés dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes, filles et personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones en accélérant la mise en œuvre de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. De plus, travailler avec les partenaires autochtones, les provinces et les territoires pour soutenir la mise en œuvre du Plan d'action national de 2021 relatif aux FFADA et aux personnes 2ELGBTQQIA+.
Questions et réponses
Q. Quel est l'objectif de l'investissement dans l'alerte robe rouge ?
R. Ce financement est destiné à aider les partenaires autochtones à élaborer conjointement avec une province ou un territoire un projet pilote régional d'une alerte robe rouge, ainsi qu'un examen du projet pilote régional.
Le projet pilote régional se déroulera dans une province ou un territoire, sera élaboré en collaboration avec des partenaires autochtones et fera l'objet d'un examen à son terme, afin que les enseignements et les meilleures pratiques qui en découleront puissent être pris en compte dans l'élaboration d'une alerte robe rouge à plus grande échelle au niveau national.
Le 3 mai 2024, avant la Journée de la robe rouge du 5 mai, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba ont annoncé leur partenariat pour élaborer conjointement une alerte robe rouge avec des partenaires autochtones.
Q. Quel sera le format du système d'alerte ? Quelles sont les options ?
R. Il existe de nombreuses options pour le format de l'alerte pilote que les partenaires autochtones pourraient envisager avec la province dans le cadre du processus d'élaboration conjointe. Les exemples comprennent les messages immédiates radiodiffusés tels que le système national d'alerte publique (p. ex. l'alerte Amber), mais aussi d'autres options technologiques, y compris les applications téléchargeables, les systèmes d'alerte par courriel ou par message texte sur abonnement, et les systèmes d'alerte provinciaux ou municipaux existants.
Q. Comment déciderez-vous des partenaires qui bénéficieront d'un soutien dans le cadre du processus d'élaboration conjoint? Sur quoi le processus d'élaboration conjoint sera-t-il axé ?
R. Les partenaires autochtones seront identifiés en collaboration avec les organisations autochtones et locales de la province où se déroulera le projet pilote. Il sera important que les personnes incluses dans le processus d'élaboration conjoint reflètent la démographie autochtone de la province et incluent les familles et les survivantes, les distinctions, les communautés autochtones locales, les populations autochtones urbaines et les organisations de base qui travaillent avec les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones vulnérables.
Le processus d'élaboration conjoint devrait permettre d'explorer des sujets techniques tels que les critères d'émission d'une alerte, le surveillance de l'alerte, le format de l'alerte et le nom de l'alerte. Les discussions d'élaboration conjoint porteront également sur les différents modèles de gestion et d'administration d'une alerte, y compris les modèles dirigés par des autochtones, et sur les services de soutien aux victimes, aux familles et aux survivantes qui pourraient être intégrés à une alerte.
Q. Quand cet investissement sera-t-il mis en œuvre ?
R. Le gouvernement reste déterminé à s'attaquer à la crise nationale des femmes, filles et personnes 2ELGBTQIA+ autochtones disparues et assassinées et à répondre à la motion parlementaire de 2023 sur l'alerte robe rouge. Ce financement sera mis en œuvre rapidement, tout en travaillant avec la province et les partenaires autochtones pour veiller à ce que le projet pilote soit élaborer conjointement et de manière satisfaisante. Le budget 2024 prévoit un montant de 1,3 million de dollars sur trois ans ; le gouvernement est en train de déterminer le calendrier de versement de ce financement avec une province ou un territoire et des partenaires autochtones. La période de trois ans pourrait permettre l'élaboration conjointe du projet pilote au cours de la première année, sa mise en œuvre au cours de la deuxième année et examiner le projet pilote pour en tirer les enseignements et les meilleures pratiques au cours de la troisième année.
Q. Ce financement sera-t-il suffisant ? Quelles sont les autres actions posées par le gouvernement pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles autochtones et les personnes 2ELGBTQI+ ?
R. Le financement soutiendra l'élaboration conjointe d'un système d'alerte ; un financement futur peut être envisagé pour l'expansion du système d'alerte. Cet investissement répond à la crise nationale des femmes et filles autochtones disparues et assassinées, ainsi que des personnes bispirituelles, de genre et de sexualité différente, en cherchant un moyen immédiat d'aborder les questions de sécurité. Cette initiative reconnaît également la nécessité d'éduquer le public et de faire de la prévention pour réduire le nombre de disparitions et de meurtres de femmes, de filles et de personnes deux-esprits différentes.
Au-delà d'un système d'alerte, la Voie fédérale, qui est la contribution du gouvernement fédéral au plan d'action national, décrit l'approche pangouvernementale visant à mettre fin à la violence contre les femmes et les filles autochtones et les personnes bispirituelles, bisexuelles et transsexuelles (2ELGBTQIA+). Les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Voie fédérale et dans l'avancement des Appels à la justice font l'objet d'un rapport annuel le 3 juin de chaque année, dans le cadre du rapport d'avancement annuel de la Voie fédérale.
Les Appels à la justice s'adressent à la fois aux acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux et sont très variés, comprenant des appels à des changements systémiques à long terme et à des actions immédiates à court terme. Sur les 231 Appels à la justice :
- 32 font appel au gouvernement fédéral exclusivement
- 183 font appel au gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux et territoriaux collectivement
- 6 font appel exclusivement aux gouvernements provinciaux et territoriaux
- 10 font appel à des acteurs non gouvernementaux
Dans l'ensemble du gouvernement fédéral, des travaux sont menés pour faire avancer une centaine d'Appels à la justice. Plus précisément, le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord dirige ou participe à des travaux portant sur 21 Appels à la justice.
Q. Qu'a-t-on entendu au cours des discussions qui ont eu lieu jusqu'à présent sur l'alerte robe rouge ? Cela sera-t-il intégré dans le projet pilote ?
R. Cette initiative s'appuie sur l'engagement de 2,5 millions de dollars pris dans le budget 2023, notamment pour faire avancer les discussions sur l'alerte robe rouge lors de la Table ronde nationale autochtone-fédérale-provinciale-territoriale sur les FFADA et les personnes 2ELGBTQIA+, qui se tiendra en février 2024. Un compte-rendu de ce que nous avons entendus lors des séances d'engagement préliminaire sur l'alerte robe rouge a été présenté lors de la Table ronde nationale. Les participants comprenaient des organisations autochtones nationales et régionales, des partenaires 2ELGBTQIA+, ainsi que des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux.
Lors des engagements préliminaires et à la Table ronde nationale, les partenaires autochtones ont indiqué que l'alerte robe rouge devait renforcer la sécurité dans les communautés, répondre à la violence et sensibiliser le public à l'initiative FFAFA2E+. Il a également été souligné que les victimes, ainsi que leurs données, devraient être protégées contre les délinquants prédateurs et que les familles et les survivantes devraient avoir accès à des services intégrés. Le projet pilote au Manitoba se déroulera dans une province ou un territoire, et l'élaboration conjoint s'inspirera de ce qui a été entendu lors de l'engagement antérieur avec les partenaires autochtones.
Q. Comment le Manitoba a-t-il été choisi pour le projet pilote ? Pourquoi pas une autre province, par exemple la Colombie-Britannique ?? Quand un système d'alerte officiel sera-t-il mis en place ?
R. En septembre 2022, le ministre Anandasangaree a contacté ses homologues provinciaux et territoriaux pour leur faire part de l'engagement du gouvernement fédéral à mettre en place un système d'alerte robe rouge et les a invités à collaborer avec leurs gouvernements respectifs sur une base accélérée. Depuis lors et au cours des derniers mois, depuis la Table ronde nationale autochtone-fédérale-provinciale-territoriale sur le FFADA et les personnes 2ELGBTQIA+ en février 2024, plusieurs conversations productives sur la possibilité d'une alerte robe rouge ont eu lieu avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Ces discussions ont porté sur leur volonté et leur empressement à s'associer pour faire avancer rapidement l'important travail d'élaborer conjointement avec les partenaires autochtones et mettre en œuvre un projet pilote d'alerte robe rouge. À l'issue de ces discussions, le Manitoba s'est présenté comme un partenaire désireux et prêt à faire avancer l'important travail de pilotage d'une alerte robe rouge.
Tout projet pilote servira à orienter les prochaines étapes vers la mise en œuvre à l'échelle nationale. Les leçons tirées du projet pilote serviront à définir les prochaines étapes et les échéances.
À l'approche de la Journée de la robe rouge, le 5 mai, les gouvernements du Canada et du Manitoba reconnaissent la crise nationale actuelle des femmes, des filles, des personnes deux-esprits et des personnes de genre divers autochtones disparues et assassinées, et s'engagent à prendre les prochaines mesures pour mieux les protéger.
Section 27 - Filiale de VIA Rail Canada Inc.
Aperçu
Déclarer la filiale de VIA Rail Canada Inc., constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions le 29 novembre 2022, actuellement nommée VIA HFR – VIA TGF Inc. (« VIA TGF ») et opérationnelle depuis juillet 2023, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada par voie législative. La date de prise d'effet de ce statut sera rétroactive au 29 novembre 2022. L'objectif de la déclaration est d'assurer l'harmonisation avec l'orientation stratégique la direction du gouvernement et de faire avancer le projet. Cette déclaration permettrait de veiller à ce que le statut de mandataire de VIA TGF soit clair pour tous les intervenants et dissiperait toute incertitude concernant son statut et au fait que VIA TGF exerce ses activités en bénéficiant de la confiance et de la pleine reconnaissance du gouvernement. Cette démarche offrira une certitude aux participants au processus d'approvisionnement, en créant notamment un climat de confiance quant au soutien financier du gouvernement au projet, et renforcera la confiance du secteur privé dans ses relations avec VIA TGF. En envoyant un signal positif au marché, on s'attend à ce que le gouvernement bénéficie d'une contrepartie efficace à l'entente de pré-développement entre VIA TGF et le partenaire développeur privé.
Engagements du gouvernement sur lesquels la mesure agit directement
Le projet Train à grande fréquence (TGF) est l'un des plus importants projets d'infrastructure de l'histoire du Canada. Plus de 1 000 kilomètres de nouvelles voies réservées au transport de passagers sont prévus entre les grands centres urbains, dont Toronto, Ottawa, Montréal et Québec. Le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements pour faire progresser le projet TGF, notamment :
- En décembre 2021, le ministre des Transports a reçu une lettre de mandat dans laquelle il lui était demandé d'« [e]ntreprendre un processus d'approvisionnement pour aller de l'avant avec le projet de train à grande fréquence utilisant la technologie électrique dans le corridor Toronto-Québec, avec l'objectif ultime d'étendre ce projet au sud-ouest de l'Ontario ».
- Le budget de 2022 a fourni 396,8 millions de dollars sur deux ans à Transports Canada et à Infrastructure Canada pour les étapes de planification et de conception, à l'appui du projet.
- En février 2022, le Cabinet a fourni la direction de lancer le processus d'approvisionnement pour la sélection d'un partenaire développeur privé et de mettre en œuvre la structure de gouvernance, y compris la création d'une nouvelle filiale de VIA agissant comme mandataire de l'État.
- En mars 2022, le gouverneur en conseil a autorisé VIA Rail à constituer une filiale à cent pour cent et l'a enjoint à procéder à cette constitution, conformément à la Loi canadienne sur les sociétés par actions, en vue de concevoir et de mettre en œuvre le projet TGF, y compris la conception, la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien de services ferroviaires destinés aux passagers, en Ontario et au Québec, et ce, au moyen d'ententes conclues avec le secteur privé, en collaboration avec le ministre des Transports (décrets C.P. no 2022-0261 et C.P. no 2022-0259). Le 24 mars 2022, le gouverneur en conseil a également déclaré que les dispositions qui visent uniquement les sociétés d'État mères dans la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques s'appliquent à VIA TGF, à quelques exceptions près, conformément au décret C.P. no 2022-0260.
- Le 29 novembre 2022, la filiale de VIA Rail, actuellement nommée VIA HFR – VIA TGF Inc. (« VIA TGF »), a été constituée en société.
- En février 2023, le processus d'approvisionnement a été lancé, donnant ainsi suite à l'engagement de la lettre de mandat du ministre. Le processus d'approvisionnement est en cours et devrait prendre fin en automne 2024 avec la sélection d'un partenaire développeur privé.
Objectifs stratégiques que la mesure appuie ou met en œuvre, la façon dont la mesure atteindrait l'objectif et les résultats escomptés en matière de législation une fois en vigueur
La déclaration de VIA TGF en tant que mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, en vertu de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2024, permet d'appuyer et de mettre en œuvre la décision stratégique du gouvernement de déclarer VIA TGF mandataire de l'État par voie législative pendant la phase d'approvisionnement du projet TGF, et d'atteindre divers objectifs du gouvernement, y compris ce qui suit :
Renforcer la confiance du secteur privé
La déclaration de VIA TGF en tant que mandataire de Sa Majesté du chef du Canada est jugée nécessaire pour offrir une certitude aux participants au processus d'approvisionnement et renforcer la confiance du secteur privé dans ses relations à venir avec VIA TGF. Cela s'étendrait à toutes les phases du projet.
VIA TGF a été constituée en société le 29 novembre 2022 et a le mandat de concevoir et de mettre en œuvre le projet TGF avec le secteur privé, en collaboration avec le ministre des Transports. VIA TGF est opérationnelle depuis le 1er juillet 2023.
À la fin du processus d'approvisionnement, en tant que mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, VIA TGF conclurait une entente de pré-développement avec le partenaire développeur privé pour faire avancer le projet pendant la phase de co‑développement.
L'inclusion de ce point dans la Loi no 1 d'exécution du budget de 2024 assurerait que la déclaration législative est en place le plus tôt possible afin d'offrir une certitude aux participants au processus d'approvisionnement, compte tenu du fait que le processus d'approvisionnement devrait prendre fin à l'automne 2024. De plus, il est essentiel de fournir une certitude aux soumissionnaires qui ont demandé des éclaircissements au gouvernement dès que possible.
Décision du gouvernement
Le gouvernement a pris la décision d'assumer tous les risques et la responsabilité financière ainsi que d'exercer un contrôle sur VIA TGF, notamment lors de la phase d'approvisionnement et, par conséquent, de déclarer VIA TGF mandataire de Sa Majesté du chef du Canada par voie législative.
Afin d'atténuer le risque d'incertitude liée à la déclaration de VIA TGF en tant que mandataire si elle n'est pas faite par voie législative, le gouvernement doit déclarer VIA TGF mandataire de Sa Majesté du chef du Canada par voie législative. L'approche préférable consiste à déclarer VIA TGF mandataire de Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2024 parce que l'obtention du statut de mandataire est un facteur de temps compte tenu de l'état d'avancement du processus d'approvisionnement. Les soumissionnaires ont demandé des éclaircissements sur le statut de VIA TGF dès que possible. Si VIA TGF ne reçoit pas le statut législatif de mandataire dans la Loi no 1 d'exécution du budget de 2024, les soumissionnaires ont indiqué qu'ils demanderont une entente de financement ou une garantie à l'appui des obligations de paiement de VIA TGF au titre de l'entente de pré-développement et de l'entente de projet.
Transports Canada n'a actuellement pas le pouvoir d'offrir une telle garantie conformément au paragraphe 29(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ce qui pourrait entraîner des retards et des coûts supplémentaires. Il est essentiel de créer un climat de confiance quant au soutien financier du projet pour maintenir l'élan du processus d'approvisionnement et lancer la phase de co-développement avec un partenaire développeur privé. La perte de confiance sur le marché en raison d'un soutien financier incertain du gouvernement présente un risque très élevé de perdre des soumissionnaires et la valeur d'un processus concurrentiel. À ce titre, le calendrier de la Loi no 1 d'exécution du budget est opportun pour assurer l'harmonisation de l'échéancier du projet et des principales activités d'approvisionnement et fournira une certitude aux intervenants du secteur privé qui participent au processus d'approvisionnement continu pour le projet TGF dirigé par le gouvernement.
Immunité de la Couronne, état des terres et acquisitions des terres
Le statut de mandataire permettrait à VIA TGF de jouir des mêmes immunités, privilèges et prérogatives que la Couronne, mais le recours à cette doctrine peut être contesté lorsqu'il n'y a pas de déclaration de statut de mandataire par voie législative. Les avantages de l'immunité intergouvernementale comprennent les lois provinciales qui n'ont pas force exécutoire ou qui n'imposent pas d'obligations à la Couronne fédérale même si elles prétendent le faire.
VIA TGF devra acquérir un nombre important de terres pour exécuter le projet. Les biens détenus par VIA TGF en tant que mandataire de Sa Majesté du chef du Canada appartiendront à la Couronne (selon le paragraphe 99(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques). Par conséquent, la déclaration de VIA TGF en tant que mandataire de Sa Majesté du chef du Canada permettra à VIA TGF d'acquérir des biens qui deviendront des biens fonciers fédéraux, qui sont exempts de l'application de certaines lois provinciales et de certains règlements municipaux. Cependant, l'article 99 de la Loi sur la gestion des finances publiques exige l'autorisation du gouverneur en conseil et la conformité avec les règlements pour la cession ou la location de terres appartenant à des mandataires de la Couronne. Aucune exemption à ce mécanisme de surveillance n'est proposée à cette étape du projet puisqu'il est prématuré d'avoir un portait complet des circonstances dans lesquelles VIA TGF devrait céder ou louer des terres.
Il est important que le statut de mandataire soit déclaré au début du processus afin que VIA TGF puisse bénéficier de la capacité d'entreprendre l'élaboration de la stratégie d'acquisition des terres dès que possible, compte tenu du nombre important de terres requises.
Approvisionnement
L'obtention du statut de mandataire de l'État au titre de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2024 fournira non seulement une certitude aux intervenants du secteur privé qui participent au processus d'approvisionnement, mais fournira aussi une certitude au gouvernement dans la préparation des documents à l'appui du processus d'approvisionnement (c'est-à-dire la demande de propositions et les paragraphes de l'entente de pré-développement et l'entente de projet) pour le partenaire développeur privé.
La demande de propositions du marché public, lancée en octobre 2023, a fourni aux soumissionnaires potentiels une ébauche d'entente de pré-développement et une ébauche d'entente de projet, qui seront toutes deux conclues entre VIA TGF et le partenaire développeur privé, sous réserve des autorisations gouvernementales futures nécessaires. Afin de définir pleinement les obligations des parties dans ces ébauches d'ententes, dont la rédaction se poursuit, le gouvernement aura besoin de certitude quant au statut de VIA TGF en tant que mandataire de sa Majesté du chef du Canada qui agira au nom de la Couronne. L'entente de pré-développement doit être signée en décembre 2024, ce qui permettrait le lancement de la phase de co-développement en janvier 2025.
Soutien financier du projet
En l'absence de statut de mandataire, les proposants qualifiés pour participer à la demande de propositions ont demandé comment VIA TGF obtiendra le soutien financier du gouvernement au moment de conclure l'entente de pré-développement et l'entente de projet pour « garantir » tout paiement dû par VIA TGF au partenaire développeur privé et au partenaire privé. Les soumissionnaires ont indiqué que, si VIA TGF n'est pas déclarer mandataire, ils demanderaient une entente de financement ou une garantie à l'appui des obligations de paiement de VIA TGF au titre de l'entente de pré-‑développement et de l'entente de projet.
Pour donner une telle garantie, Transports Canada aurait besoin d'un pouvoir législatif pour conclure l'entente de financement (paragraphe 29(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques). Cette approche ajoute une étape supplémentaire à la phase d'approvisionnement, ce qui pourrait entraîner des risques de retards et d'augmentation des coûts. Si Transports Canada ne reçoit pas cette autorisation garantie dans la prochaine Loi de crédits, et qu'aucune déclaration de mandataire n'est prévue dans la Loi no 1 d'exécution du budget de 2024, Transports Canada ne serait pas en mesure de fournir les garanties nécessaires demandées par les soumissionnaires avant la signature de l'entente de pré-développement. Il est essentiel de créer un climat de confiance quant au soutien financier du projet pour maintenir l'élan du processus d'approvisionnement et lancer la phase de co-développement avec un partenaire développeur privé. La perte de confiance sur le marché en raison d'un soutien financier incertain du gouvernement présente un risque très élevé de perdre des soumissionnaires et la valeur d'un processus concurrentiel.
Ententes contractuelles avec l'État
En général, les mandataires de l'État ne peuvent pas conclure de contrat avec l'État. Néanmoins, dans l'exercice de son mandat d'élaborer et de mettre en œuvre le projet TGF en collaboration avec le gouvernement, VIA TGF aura besoin de souplesse pour conclure des contrats, des ententes ou d'autres arrangements, y compris des baux, avec le gouvernement du Canada. Par conséquent, une disposition a été incluse dans la Loi d'exécution du budget pour s'assurer que VIA TGF est en mesure de conclure des contrats et des ententes. Ce type de disposition a également été utilisé avec d'autres sociétés d'État mandataires.
Consultations
En tant qu'entité de l'État, VIA TGF sera tenue de mobiliser les peuples autochtones et les intervenants et de les consulter. Le gouvernement a l'intention que VIA TGF soit une entité de l'État et qu'elle assume les responsabilités liées à l'obligation légale de consulter, ainsi que celles liées aux engagements pris par le gouvernement du Canada au titre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les activités comprendraient la tenue de consultations, l'examen des points de vue et des connaissances autochtones, et la formulation de recommandations aux décideurs fédéraux. Par conséquent, le fait de déclarer VIA TGF mandataire de Sa Majesté du chef du Canada appuierait cette intention.
Modifications aux lois existantes
Pas nécessaire.
Examen de la date de la prise d'effet de la mesure
À mesure que la phase d'approvisionnement progresse, la date de prise en effet de la mesure sera rétroactive à la date de la constitution en société de VIA TGF. Cette approche permettra de veiller à ce qu'il n'y ait aucune lacune dans son statut de société d'État mandataire au cours de son existence légale.
Messages clés
- La mesure proposée vise à déclarer la filiale de VIA Rail Canada Inc., constituée en société le 29 novembre 2022 au titre de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et actuellement nommée VIA HFR – VIA TGF Inc. (VIA TGF), mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, conformément à la décision stratégique du gouvernement prise en février 2022.
- Il est essentiel de déclarer VIA TGF en tant que mandataire de Sa Majesté du chef du Canada pour faire avancer la décision stratégique se rapportant au projet de train à grande fréquence (TGF). Le projet de TGF sera l'un des projets d'infrastructure les plus importants depuis des générations. Plus de 1 000 km de nouvelles voies réservées au transport de passagers devraient être construites pour desservir les grands centres urbains, dont Toronto, Ottawa, Montréal et la ville de Québec.
- Le budget de 2022 a accordé un versement de 396,8 millions de dollars sur deux ans à Transports Canada et à Infrastructure Canada pour réaliser les étapes de planification et de conception à l'appui du projet.
- La demande de propositions a été lancée en octobre 2023. Les trois consortia retenus en juillet 2023 à l'issue de la demande de qualification ont été invités à présenter des propositions dans le cadre du processus d'approvisionnement. Un seul consortium sera ultimement choisi par le gouvernement comme partenaire développeur privé et cosignera l'entente de pré-développement avec VIA TGF en vue de faire avancer le projet de TGF.
- La déclaration de qualité de mandataire offrira une certitude à l'égard du processus d'approvisionnement et aux trois soumissionnaires. Elle est cruciale parce qu'elle répond aux attentes des trois soumissionnaires, qui demandent des garanties, et crée un climat de confiance quant au financement du projet.
- La déclaration de qualité de mandataire est également importante pour faire progresser le projet de TGF car elle montrera à tous les intervenants que la qualité de VIA TGF en tant que mandataire de Sa Majesté du chef du Canada est claire, ce qui dissipera toute incertitude à ce sujet. De plus, la qualité de mandataire permettrait à VIA TGF de bénéficier des immunités, privilèges et prérogatives dont jouit l'État (p. ex. l'avantage de l'immunité intergouvernementale, notamment le fait que les lois provinciales ne peuvent imposer ni obligation ni contrainte à l'État fédéral, même si elles ont cette prétention).
- La déclaration aiderait également VIA TGF à élaborer sa stratégie d'acquisition de terrains. En tant que société d'État non-mandataire, VIA TGF détiendrait la propriété de biens en son propre nom au lieu de la détenir au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en fiducie pour elle. Toutefois, en tant que mandataire de l'État, les propriétés que VIA TGF acquiert deviennent des terres fédérales (conformément au paragraphe 99(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques) qui seraient à l'abri de l'application de certaines lois provinciales et de certains règlements municipaux dans la mesure où ils touchent des aspects essentiels de la compétence fédérale (p. ex. les privilèges de construction provinciaux ou les hypothèques légales, les lois provinciales et les règlements municipaux portant sur l'utilisation des terres, les codes du bâtiment, le zonage et l'aménagement ne s'appliquent pas aux terres fédérales).
- Si VIA TGF n'est pas clairement déclarée mandataire dans la Loi d'exécution du budget de 2024, les soumissionnaires ont indiqué qu'ils chercheront à obtenir une entente de financement ou une garantie à l'appui des obligations de paiement de VIA TGF en vertu de l'entente de pré-développement et de l'entente de projet. Transports Canada n'a actuellement pas le pouvoir législatif de conclure une telle entente ou de donner une garantie conformément au paragraphe 29(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- Par conséquent, en l'absence de déclaration de qualité de mandataire dans la Loi d'exécution du budget de 2024 et la loi de crédits ne prévoit pas autoriser Transports Canada à conclure une entente de financement ou à donner une garantie, Transports Canada ne sera pas en mesure de donner les garanties nécessaires demandées par les soumissionnaires avant la signature de l'entente de pré-développement.
- Sans ces garanties, VIA TGF perdrait la confiance du marché en raison du soutien financier incertain du gouvernement, ce qui mettrait en péril le maintien de l'élan du processus d'approvisionnement et le lancement de la phase de co-développement. Il existe également un risque très élevé qu'un ou plusieurs soumissionnaires abandonnent le processus, ce qui réduit la valeur pour les contribuables d'un approvisionnement concurrentiel.
Questions et réponses
Q. Qu'est-ce que la filiale de VIA (VIA HFR – VIA TGF Inc.)?
R. Le projet de train à grande fréquence (TGF) propose de construire un réseau ferroviaire interurbain destiné aux passagers, qui s'étend sur plus de 1 000 kilomètres à l'intérieur du corridor de voyage le plus achalandé et le plus densément peuplé du Canada, ce qui se traduira par : une réduction des temps de déplacement; un service plus fiable et plus fréquent; une technologie électrifiée; une croissance économique; et de la création d'emplois.
La nouvelle filiale de VIA, VIA HFR – VIA TGF Inc. (VIA TGF), a pour mandat de concevoir le projet de TGF et de le mettre en œuvre au moyen d'une ou de plusieurs ententes conclues avec le secteur privé en collaboration avec le ministre des Transports. VIA TGF a été constituée en société le 29 novembre 2022 au titre de la Loi canadienne sur les sociétés par actions en tant que filiale en propriété exclusive de VIA Rail Canada Inc.
VIA TGF est une société d'État et fonctionnera, dans l'ensemble, indépendamment de VIA Rail et agira à titre de bureau consacré au projet de TGF. Le gouvernement du Canada dirige actuellement un processus d'approvisionnement visant à sélectionner un partenaire développeur privé pour le projet. Une fois ce partenaire sélectionné, VIA TGF travaillera, sous réserve des autorisations gouvernementales nécessaires, à conclure une entente de pré-développement avec le partenaire développeur privé et travaillera avec celui-ci pour concevoir et élaborer le nouveau projet de TGF.
Q. Pourquoi devrait-on déclarer cette nouvelle filiale de VIA mandataire?
R. La déclaration de VIA TGF en tant que mandataire de Sa Majesté du chef du Canada cadre avec l'orientation stratégique du gouvernement. Elle offrira également une certitude au secteur privé qui participe au processus d'approvisionnement dans le cadre du projet de TGF dirigé par VIA TGF au nom de l'État et renforcera la confiance du secteur privé. Si VIA TGF n'est pas déclaré comme ayant qualité de mandataire dans la loi d'exécution du budget de 2024, les soumissionnaires ont indiqué qu'ils chercheront à obtenir une entente de financement ou une garantie à l'appui des obligations de paiement de VIA TGF dans le cadre de l'entente de pré-développement et de l'entente de projet. À l'heure actuelle, Transports Canada n'a pas le pouvoir de donner une telle garantie conformément au paragraphe 29(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, et l'obtention de ce pouvoir entraînerait des retards dans le projet, des coûts supplémentaires et la perte possible de soumissionnaires et la valeur d'un processus concurrentiel. Cette déclaration de VIA TGF comme ayant qualité de mandataire est importante pour faire progresser le projet car elle indiquera à tous intervenants que la qualité de VIA TGF en tant que mandataire de Sa Majesté du chef du Canada est claire, dissipera toute incertitude à ce sujet et montrera que VIA TGF exerce ses activités en bénéficiant de la pleine confiance et de la pleine reconnaissance du gouvernement du Canada. À ce titre, le gouvernement devrait bénéficier d'une contrepartie efficace à l'entente de pré-développement que VIA TGF et le partenaire développeur privé signeront.
La qualité de mandataire permettrait à VIA TGF de bénéficier des immunités, privilèges et prérogatives dont jouit l'État (p. ex. l'avantage de l'immunité intergouvernementale, notamment le fait que les lois provinciales ne peuvent imposer ni obligation ni contrainte à l'État fédéral, même si elles ont cette prétention).
Enfin, elle aiderait VIA TGF à élaborer sa stratégie d'acquisition de terres. En tant que société d'État non-mandataire, VIA TGF détiendrait la propriété de biens en son propre nom au lieu de la détenir au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en fiducie pour elle. Toutefois, en tant que mandataire de l'État, les propriétés que VIA TGF acquiert deviennent des terres fédérales (conformément au paragraphe 99(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques) qui seraient à l'abri de l'application de certaines lois provinciales et de certains règlements municipaux dans la mesure où ils touchent des aspects essentiels de la compétence fédérale (p. ex. les privilèges de construction provinciaux ou les hypothèques légales, les lois provinciales et les règlements municipaux portant sur l'utilisation des terres, les codes du bâtiment, le zonage et l'aménagement ne s'appliquent pas aux terres fédérales).
Q. Pourquoi la déclaration de la qualité de mandataire est-elle nécessaire maintenant, alors que le projet ne sera pas terminé avant les années 2030?
R. La déclaration cadre avec l'orientation stratégique énoncée dans la décision du gouvernement de février 2022. La déclaration de VIA TGF comme ayant qualité de mandataire en vertu de la Loi d'exécution du budget de 2024 est importante pour faire progresser le projet, comme elle indiquera à tous les intervenants que la qualité de mandataire de l'État est claire, ce qui dissipera toute incertitude à ce sujet.
Elle fournira aussi une certitude aux intervenants du secteur privé qui participent au processus d'approvisionnement en cours, ce qui renforcera leur confiance dans leurs relations avec VIA TGF. Les soumissionnaires ont indiqué que si VIA TGF n'est pas déclarée mandataire, ils chercheront à obtenir une entente de financement ou une garantie à l'appui des obligations de paiement de VIA TGF en vertu de l'entente de pré-développement et de l'entente de projet.
Pour donner une telle garantie, Transports Canada doit détenir le pouvoir législatif de conclure une entente de financement en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Comme le ministère n'a pas ce pouvoir à l'heure actuelle, les étapes à la phase d'approvisionnement sont plus nombreuses, ce qui pourrait entraîner des retards et des coûts supplémentaires. Si les mesures législatives qui sont proposées pour déclarer VIA TGF comme ayant qualité de mandataire de l'État en vertu de la loi ne sont pas adoptées dans la Loi d'exécution du budget de 2024 et si la loi de crédits ne prévoit pas d'accorder à Transports Canada la pouvoir de conclure une entente de financement ou de donner une garantie, Transports Canada ne serait pas en position de donner les garanties attendues par les soumissionnaires avant la signature de l'entente de pré-développement.
Pour maintenir l'élan du processus d'approvisionnement et lancer la phase de co-développement avec un partenaire développeur privé, il est essentiel de susciter la confiance dans le soutien financier du projet. La perte de confiance du marché due au soutien financier incertain du gouvernement pourrait entraîner la perte de soumissionnaires et, par conséquent, la valeur d'un approvisionnement concurrentiel pour les contribuables.
Le fait de clarifier ce point fournira au gouvernement une certitude relative à l'élaboration des modalités lorsqu'il rédigera les documents contractuels qui font partie du processus d'approvisionnement, soit l'entente de pré-développement et l'entente de projet. La demande de propositions a été lancée en octobre 2023 et mènera à la rédaction d'une ébauche d'entente de pré-développement et d'une ébauche d'entente de projet, qui seront toutes deux signées par VIA TGF et le partenaire développeur privé, sous réserve des autorisations futures du gouvernement.
L'inclusion de ce point dans la Loi d'exécution du budget de 2024 est l'approche privilégiée pour s'assurer que ce statut prendra effet dès que possible pour fournir une certitude aux soumissionnaires dans le processus d'approvisionnement, compte tenu du fait que le processus d'approvisionnement a été lancé en octobre 2023 et devrait se terminer à l'automne 2024.
Q. Pourquoi cette déclaration de qualité de mandataire devrait-elle figurer dans la Loi d'exécution du budget et non dans une loi distincte?
R. Une loi distincte serait tout aussi efficace, mais l'obtention de la qualité de mandataire est asservie au temps vu l'état d'avancement du processus d'approvisionnement. Les soumissionnaires ont demandé des précisions concernant le statut de VIA TGF le plus tôt possible. Les soumissionnaires ont indiqué que si VIA TGF n'est pas clairement déclaré mandataire dans la Loi d'exécution du budget de 2024, ils chercheront à obtenir une entente de financement ou une garantie à l'appui des obligations de paiement de VIA TGF en vertu de l'entente de pré-développement et de l'entente de projet.
À l'heure actuelle, Transports Canada n'a pas le pouvoir de donner une telle garantie de financement en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ce qui pourrait entraîner des retards et des coûts supplémentaires. Il est crucial de susciter la confiance dans le soutien financier du projet pour maintenir l'élan du processus d'approvisionnement et lancer la phase de co-développement avec un partenaire développeur privé. La perte de confiance du marché due au soutien financier incertain du gouvernement introduit un risque très élevé de perdre des soumissionnaires et la valeur d'un processus concurrentiel. Ainsi, le moment de l'entrée en vigueur de la Loi d'exécution du budget de 2024 est opportun pour assurer l'harmonisation du calendrier du projet et des principales activités d'approvisionnement et fournira une certitude aux intervenants du secteur privé qui participent au processus d'approvisionnement en cours pour le projet de TGF dirigé par le gouvernement.
Q. Pourquoi VIA Rail Canada Inc. n'est-elle pas mandataire, alors que le gouvernement cherche à obtenir la qualité de mandataire pour VIA TGF?
R. Le mandat de VIA Rail consiste à assurer les services ferroviaires voyageurs à l'échelle nationale pour le compte du gouvernement du Canada. L'entreprise ne collabore pas avec le secteur privé de la même manière que la filiale VIA TGF, qui a pour mandat de concevoir et de mettre en œuvre le projet de TGF. Pour ce faire, la filiale doit notamment réaliser des travaux de construction et des travaux se rapportant à la conception, au financement, à l'exploitation et à la maintenance des services ferroviaires voyageurs en Ontario et au Québec, moyennant la conclusion d'une ou de plusieurs ententes avec le secteur privé, en collaboration avec le ministre des Transports.
Q. Y a-t-il des risques connexes qui pourraient découler de la déclaration de VIA TGF comme un mandataire de l'État?
R. Le gouvernement deviendrait juridiquement et financièrement responsable des risques découlant des activités et de la conduite de VIA TGF. Le gouvernement a pris une décision stratégique d'accepter ces risques et, à ce titre, de déclarer VIA TGF mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Section 28 - Loi sur l'évaluation d'impact
Aperçu
Cette mesure propose de modifier la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), afin de la rendre conforme à la décision de la Cour suprême du Canada (CSC) rendue en octobre 2023 qui a conclu que la partie de la LEI traitant des projets désignés a outrepassé les pouvoirs du Parlement et était donc inconstitutionnelle. La décision de la CSC a fourni des directives sur les dispositions qui devaient être modifiées afin de remédier à cet excès à l'égard de la Constitution. Les modifications proposées permettraient de mettre en œuvre ces directives.
La LEI définit un processus prévisible et transparent, comprenant la consultation et la mobilisation du public et des peuples autochtones, pour l'évaluation des effets positifs et potentiellement négatifs des grands projets, et pour prévenir ou atténuer des effets négatifs importants relevant de la compétence fédérale qui pourraient être causés par certains projets.
Conformément aux directives de la CSC, les modifications proposées à la LEI réduiraient la portée des effets relevant de la compétence fédérale qui sont visés par Ia LEI, que la CSC a jugée trop vaste. De plus, les modifications assureraient que les fonctions décisionnelles prévues par la Loi sont clairement dictées par la potentialité d'effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale. D'autres modifications proposées permettraient d'améliorer l'efficacité administrative et de promouvoir une plus grande collaboration avec les autres instances, répondant ainsi au besoin de fédéralisme coopératif dans les évaluations d'impact environnemental, ce que la CSC a confirmé comme étant un domaine de responsabilité partagée.
En s'attaquant aux aspects de la LEI jugés inconstitutionnels, les modifications proposées rétabliraient la certitude pour les promoteurs de projets, le public et les peuples autochtones qu'un régime fédéral d'évaluation d'impact clair et opérationnel est en place pour les grands projets afin de soutenir le développement économique tout en protégeant l'environnement et les droits des Autochtones.
Messages clés
- Le gouvernement du Canada a toujours eu comme but un processus d'évaluation d'impact qui appuie les investissements tout en protégeant l'environnement.
- Cette série de modifications vise à :
- Répondre de façon significative à la récente décision de la Cour suprême du Canada en s'assurant d'ancrer la prise de décisions dans les domaines relevant clairement de compétence fédérale;
- Agir rapidement pour restaurer une certitude pour les promoteurs de projets et les intervenants;
- Relancer les approches collaboratives pour favoriser un fédéralisme coopératif.
- Ces modifications ont été élaborées à la suite d'activités de mobilisation auprès de groupes autochtones, des provinces et de différents intervenants.
- La Loi continuera à offrir des possibilités de mobilisation significative et de participation des peuples autochtones tout au long du processus d'évaluation afin d'obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
- La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones demeure une partie intégrante de la Loi sur l'évaluation d'impact.
- Dans l'ensemble, une Loi remise en vigueur et opérationnelle garantira que le Canada dispose d'un processus fédéral d'évaluation d'impact qui protège l'environnement, fait progresser la réconciliation avec les peuples autochtones et appuie la croissance de l'économie canadienne.
- Nous continuons à veiller à ce que les processus du Canada en matière d'évaluation d'impact et de délivrance de permis pour les grands projets soient efficaces, efficients et coordonnés.
Questions et réponses
Q. Qu'est-ce que la Loi sur l'évaluation d'impact?
R. La Loi sur l'évaluation d'impact (la Loi) est une loi fédérale qui établit un processus prévisible et transparent, notamment la consultation et la participation du public et des Autochtones, pour évaluer les effets positifs et négatifs possibles des grands projets sur les conditions environnementales, sanitaires et socioéconomiques, et pour prévenir ou atténuer les effets négatifs importants qui relèvent d'un domaine de compétence fédérale.
La Loi est entrée en vigueur en 2019, abrogeant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 2012 (LCEE 2012), à la suite d'un examen législatif exhaustif.
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il de modifier la Loi?
R. Le 13 octobre 2023, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada (la Cour) ont conclu que le régime des « projets désignés » de la Loi est inconstitutionnel parce qu'il outrepasse le pouvoir du Parlement de légiférer en vertu de ses chefs de compétence établis dans la Loi constitutionnelle de 1867.
Le gouvernement du Canada s'est engagé à agir rapidement pour introduire des modifications ciblées et significatives à la Loi afin de respecter la décision de la Cour. La priorité du gouvernement est de rétablir la certitude dans le processus d'évaluation pour les promoteurs, les investisseurs, les partenaires autochtones et le public.
Q. Qu'a dit la Cour?
R. La Cour a conclu que les parties de la Loi qui traitent des projets désignés sont inconstitutionnelles.
Les principaux problèmes soulevés par la Cour étaient que la définition des « effets relevant d'un domaine de compétence fédérale » est trop vague et doit être plus clairement liée aux questions de compétence fédérale en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, et que les dispositions relatives à la prise de décisions concernant les projets désignés doivent être plus ciblées sur les effets relevant d'un domaine de compétence fédérale.
La Cour a confirmé que l'environnement, et les évaluations d'impact en particulier, sont des domaines de compétence partagée entre le fédéral et le provincial. Elle a aussi confirmé que le Parlement du Canada peut adopter une loi sur l'évaluation d'impact afin de « minimiser les risques de certains grands projets pour l'environnement », y compris pour des projets réglementés à l'échelle provinciale, par exemple dans les secteurs de l'exploitation minière, de la production d'électricité ou de la production de gaz naturel liquéfié, qui ont des effets relevant de domaines de compétence fédérale.
La Cour a encouragé les gouvernements à travailler ensemble dans l'esprit du fédéralisme coopératif et à œuvrer harmonieusement à l'intérieur de leurs champs de compétence respectifs en vue de trouver des solutions qui servent le pays dans son ensemble.
La Cour n'a pas décelé de problèmes relatifs à plusieurs éléments de la Loi et étapes du processus, dont celles de la planification en amont, de la collecte de renseignements et de l'évaluation, y compris la prise en compte d'effets outrepassant la compétence fédérale pour mieux éclairer les prises de décisions, la consultation des Autochtones et la mobilisation du public. L'approche pour la désignation des projets aux termes du Règlement sur les activités concrètes (Liste des projets) a également été validée par la Cour.
Q. Que changeront les modifications?
R. La Cour a fourni des directives sur les types de changements requis pour que la Loi soit conforme à la Constitution.
Les modifications proposées à la Loi répondront aux réserves de la Cour en portant essentiellement sur les dispositions relatives à la prise de décisions et sur la définition des effets relevant d'un domaine de compétence fédérale, et répondent également à la nécessité d'un fédéralisme coopératif dans les évaluations d'impact.
Plus précisément, les modifications proposées :
- garantissent que les fonctions décisionnelles, à savoir la décision de désignation, la décision suivant l'examen préalable et les décisions finales, sont axées sur des domaines de compétence fédérale;
- harmonisent clairement, pour les activités qui sont principalement réglementées par le provincial, la définition des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale au sens de la Loi avec les chefs de compétence constitutionnels, et appliquent les seuils appropriés (c.-à-d. les effets négatifs non négligeables sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs, les territoires domaniaux, les effets transfrontaliers défini étroitement et les effets sur les peuples autochtones);
- garantissent que les interdictions ou les conditions permanentes soient correctement conçues pour prévenir ou atténuer les effets négatifs importants relevant d'un domaine de compétence fédérale;
- assouplissent la Loi pour pouvoir travailler avec les provinces et éviter le double emploi des processus (p. ex., permettre des approches coopératives pour la substitution d'évaluations).
Les modifications proposées n'auront pas d'incidence sur les exigences législatives relatives à la consultation et à la participation significatives des peuples autochtones au processus d'évaluation, dans le but d'obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé.
Q. Les modifications changeront-elles les étapes du processus d'évaluation d'impact, les exigences en matière de mobilisation et la participation des Autochtones?
R. La planification en amont, la collecte de renseignements et l'évaluation, la mobilisation du public et la transparence dans les évaluations et la prise de décisions, ainsi que l'approche pour la désignation des projets aux termes du Règlement sur les activités concrètes (Liste des projets), les calendriers d'évaluation stricts et la consultation des groupes autochtones qui font avancer la réconciliation seront conservés, tandis que des modifications ayant pour but de régler les questions constitutionnelles seront introduites.
L'application de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones fait et continuera de faire partie intégrante de la Loi. La Loi continuerait de fournir des possibilités de consultation et de participation significatives des peuples autochtones dans le processus d'évaluation, dans le but d'obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé.
Les outils législatifs qui permettent de travailler avec d'autres instances existent toujours et deviendront plus souples grâce aux modifications en vue de tirer parti des forces et de l'expertise de chaque instance.
Q. Les modifications changeront-elles les types de projets devant faire l'objet d'un processus d'évaluation d'impact?
R. Il y a deux façons de « désigner » des projets comme soumis à la Loi. Premièrement, le Règlement sur les activités concrètes (Liste des projets) énumère les activités concrètes – types et tailles des projets – les plus susceptibles d'avoir des effets négatifs dans des domaines de compétence fédérale et pouvant donc nécessiter une évaluation d'impact (p. ex., les grands projets comme les centrales nucléaires, et certaines mines, installations pétrolières et routes, et certains ponts et barrages). Conformément aux directives de la Cour, les modifications proposées garantiraient que seulement les projets susceptibles de causer des effets négatifs dans des domaines de compétence fédérale pourraient être inclus dans la Liste des projets. La Liste des projets fera l'objet d'un examen réglementaire public après l'entrée en vigueur des modifications à la Loi.
Deuxièmement, le ministre dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour désigner des projets qui ne sont pas sur la Liste des projets afin qu'ils soient pris en compte pour une évaluation d'impact. Conformément aux directives de la Cour, les modifications proposées limiteraient clairement l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire exceptionnel aux projets susceptibles de causer des effets négatifs relevant de la compétence fédérale. Les modifications prévoient aussi à ce que le ministre considère si les processus d'une autre instance pourraient traiter les effets relevant de la compétence fédérale.
Q. Que signifieront les modifications pour les promoteurs dont les projets font l'objet d'un processus d'évaluation d'impact?
R. Afin d'apporter de la certitude aux promoteurs qui ont choisi de faire progresser leurs évaluations de projets sur une base volontaire durant la période entre la publication de l'avis de la CSC et l'entrée en vigueur de la loi modifiée, les modifications proposées comprennent des dispositions de transition qui fourniront certitude et continuité, de sorte qu'aucun temps ni effort ne soit perdu dans l'ensemble de l'examen réglementaire.
Le passage du projet de loi à travers le processus réglementaire fera en sorte que la Loi redevienne applicable.
Q. Quels changements y aura-t-il dans la façon dont le gouvernement travaille avec les provinces et les territoires?
R. La Cour a confirmé que l'évaluation d'impact est un domaine de compétence partagée et que les deux ordres de gouvernement peuvent exercer cette responsabilité dans un esprit de fédéralisme coopératif.
À l'heure actuelle, la Loi contient plusieurs outils de coopération, y compris la possibilité de substituer le processus fédéral à celui d'une autre province ou d'un autre territoire si toutes les exigences du processus fédéral sont respectées par la province ou le territoire. La province ou le territoire demeurent responsables de prendre sa décision finale. Les modifications proposées aux dispositions de substitution offriraient une nouvelle souplesse pour permettre la substitution sous réserve d'un accord de coopération en vertu duquel les provinces ou territoires pourraient répartir les responsabilités pour certaines parties de l'évaluation plutôt que d'exiger que l'autre province ou territoire entreprenne toutes les parties du processus fédéral, comme c'est le cas actuellement. Par ailleurs, les modifications apportées à la disposition relative à la décision de désignation et à la disposition relative à la décision d'examen préalable de l'Agence permettront plus clairement de tenir compte des processus provinciaux et de s'y fier pour traiter les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale.
Section 29 - Loi sur les juges
Aperçu
La section 29 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges afin de réaffecter un total de 17 traitements de juges des tribunaux de la famille déjà approuvés à un bassin de traitements supplémentaires de juges pour des postes aux cours supérieures de première instance. Cela signifierait une réduction du nombre de traitements des juges qui peuvent être versés en vertu du paragraphe 24(4) de la Loi sur les juges de 75 à 58, mais une augmentation de 62 à 79 le nombre de traitements des juges qui peuvent être versés en vertu de l'alinéa 24(3)(b). Ces modifications législatives entreront en vigueur à la sanction royale.
Les nouveaux postes de juges permettront de répondre aux pressions actuelles et prévues liées à la charge de travail et aideront les tribunaux à traiter leurs dossiers en temps utile.
Messages clés
- Ces modifications réaffectent 17 traitements des tribunaux de la famille qui ont déjà été autorisés, dans un bassin de traitements supplémentaires pour des postes aux cours supérieures de première instance, c'est-à-dire un «bassin » de salaires des juges qui peut être attribué aux cours supérieures de première instance de n'importe quelle province ou n'importe quel territoire canadien.
- L'augmentation de l'effectif judiciaire permettra de répondre aux pressions actuelles et prévues sur la charge de travail des cours supérieures de première instance et d'aider ces tribunaux à traiter leur charge de travail en temps opportun.
- La réaffectation du financement déjà approuvé dans le budget de 2018 permettra d'allouer en temps opportun les ressources judiciaires de manière à permettre aux gouvernements provinciaux de répondre aux pressions exercées sur le système de justice.
- Les juges nommés à partir du bassin de traitements supplémentaires pour des postes aux cours supérieures de première instance peuvent entendre diverses affaires, y compris des affaires criminelles, civiles et de droit de la famille.
Questions et réponses
Q. Quel est le but de ces modifications?
R. Ces modifications créent le pouvoir de nommer un nombre additionnel de juges de cour supérieure afin de répondre aux pressions établies et projetées sur la charge de travail et sur les délais.
Q. Comment ces 17 nouveaux postes de juges seront-ils réaffectés ?
R. La réaffectation s'appuie sur les données objectives soumises dans le cadre du processus annuel normalisé par lequel les provinces et territoires sont invités à soumettre des demandes d'augmentation de la taille de leurs tribunaux.
Q. Pourquoi les modifications ne précisent-elles pas quels tribunaux obtiendront ces 17 postes de juges ?
R. Autoriser ces traitements supplémentaires dans un bassin permet une souplesse dans l'attribution des nouveaux effectifs judiciaires entre les tribunaux et de réagir afin de répondre aux besoins démontrés. Les postes de tribunaux de la famille sont également autorisés en vertu d'une disposition permettant un bassin de traitements supplémentaires; toutefois, la disposition permettant des traitements supplémentaires (alinéa 24(3)(b) de la Loi sur les juges) est plus large en ce sens que les juges peuvent être nommés à des cours supérieures de première instance, qui ont une compétence étendue et entendent des affaires de droit criminel, civil et de droit de la famille.
Q. Quel est le coût de ces 17 postes de juge?
R. Le budget de 2024 a annoncé 50.2 millions de dollars sur 5 ans, à compter de 2024-2025, et 10.9$ millions par la suite.
Le financement de ces postes avait été initialement autorisé dans le budget de 2018 pour l'expansion des tribunaux de la famille. Toutefois, étant donné que 17 des traitements autorisés dans le budget de 2018 n'ont pas encore été utilisés, le financement sera reporté pour être utilisé pour n'importe quelle cour supérieure provinciale de première instance.
Les coûts connexes concernent le salaire et les avantages sociaux des juges, qui sont versés en vertu de la Loi sur les juges à titre de prélèvement prévu par le fonds de réserve; toutefois, aucun frais n'est engagé tant qu'une nomination à la magistrature n'a pas lieu. Les gouvernements provinciaux sont responsables des coûts d'administration des cours supérieures provinciales.
Le salaire annuel actuel d'un juge puîné est de 396 700 $. Les salaires des juges sont indexés selon l'indice de la rémunération pour l'ensemble des activités économiques (IREAE).
Q. Pourquoi ces postes sont-ils retirés des tribunaux unifiés de la famille ?
R. Le budget de 2018 a autorisé le financement de 39 nouveaux traitements de juges afin d'appuyer l'expansion des tribunaux de la famille à travers le Canada. Quatre provinces ont participé à cette initiative, et l'expansion a eu lieu par la suite en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario. Cependant, l'Alberta a indiqué son intention de ne pas aller de l'avant avec la mise en œuvre des tribunaux de la famille. Plutôt que de laisser ces postes inutilisés indéfiniment, le budget de 2024 permet au gouvernement de répondre immédiatement aux besoins démontrés dans d'autres tribunaux en redistribuant les 17 postes théoriquement attribués à l'Alberta pour la mise en œuvre de tribunaux de la famille.
Q. Pourquoi n'y a-t-il que quelques tribunaux qui obtiennent de nouveaux postes?
R. Les ressources prévues dans le budget de 2024 répondent aux besoins démontrés par différents tribunaux. Les activités des tribunaux sont influencées par de multiples facteurs, dont le volume et la complexité des affaires qui se présentent, le déroulement des procès, la disponibilité des salles d'audience et la technologie. Pour les tribunaux qui demeurent aux prises avec des pressions soutenues, il y aura d'autres occasions de présenter de nouvelles demandes de création de postes.
Q. Combien y a-t-il de juges? Combien sont des femmes?
R. En date du 1er avril 2024, il y avait 1 190 juges de nomination fédérale siégeant. Parmi eux, 46.21 pour cent (550 sur 1 190) étaient des femmes.
Section 30 - Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
Aperçu
La section 30 de la partie 4 modifie l'article 17.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt afin de prévoir ce qui suit :
- une partie qui n'est pas une personne physique doit être représentée par un avocat dans toutes les instances devant la Cour canadienne de l'impôt régies par la procédure générale;
- la Cour canadienne de l'impôt peut, dans des circonstances spéciales, autoriser une partie qui n'est pas une personne physique à se faire représenter par l'un de ses administrateurs, dirigeants, employés, membres ou associés.
À l'heure actuelle, une société ou une autre association qui n'a pas les moyens de payer un avocat peut décider de ne pas porter un différend fiscal devant la Cour canadienne de l'impôt. Cela touche de manière disproportionnée, par exemple, les petites entreprises familiales ou les organismes sans but non lucratif, qui peuvent être particulièrement vulnérables en situation économique difficile. Le fait de permettre à ces entités d'être représentées par un administrateur, un dirigeant, un employé, un membre ou un associé dans des circonstances spéciales atténuera l'iniquité et améliorera l'accès à la justice. Il harmonisera également les pouvoirs de la Cour canadienne de l'impôt avec ceux de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale, qui ont toutes deux le pouvoir de permettre à une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale d'être représentée par une personne n'ayant pas le titre d'avocat dans des circonstances spéciales.
Cette mesure aidera le gouvernement à respecter son engagement d'accroître l'équité fiscale et la confiance du public dans le régime fiscal, et d'améliorer l'accès à la justice
Ces modifications législatives entreront en vigueur au moment de la sanction royale.
Messages clés
- La mesure proposée modifiera l'article 17.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt afin d'autoriser une partie à une instance qui n'est pas une personne physique, tels que les sociétés, les associations non constituées en société et d'autres entités, à être représentée par l'un de ses dirigeants, administrateurs, employés, membres ou associés lors de l'audition d'un appel de cotisation fiscale devant la Cour canadienne de l'impôt régie par la procédure générale.
- Cette modification législative améliorera l'accès à la justice puisque, à l'heure actuelle, une société ou autre entité ou association qui n'a pas les moyens de se payer les services d'un avocat peut choisir de ne pas poursuivre une affaire devant la Cour canadienne de l'impôt. Les petites entreprises familiales constituées en société et les organisations à but non lucratif sont particulièrement vulnérables en situation économique difficile.
- Grâce à cette mesure, les pouvoirs de la Cour canadienne de l'impôt correspondront davantage à ceux de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale, qui peuvent autoriser une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale à être représentée par une personne qui n'a pas le titre d'avocat dans des circonstances spéciales.
- En éliminant des obstacles, cette mesure aidera le gouvernement à respecter son engagement à accroître l'équité fiscale, la confiance du public dans le régime fiscal et l'accès à la justice.
Questions et réponses
Q. Qu'apporte cette modification législative?
R. Cette modification législative confère à la Cour canadienne de l'impôt (CCI) le pouvoir de permettre à des sociétés et à d'autres contribuables qui ne sont pas des personnes physiques, tels que, les associations non constituées en société et d'autres entités, d'être représentés, dans des circonstances spéciales, par une personne n'ayant pas le titre d'avocat dans les instances de la CCI régies par la procédure générale.
Q. Pourquoi est-il nécessaire qu'une société soit représentée par un avocat devant la CCI?
R. Les avocats sont les seuls professionnels qualifiés pour représenter un client devant un tribunal et, à ce titre, ils jouent un rôle important dans l'efficacité de l'administration de la justice.
La CCI est une cour supérieure d'archives et ses règles de preuve et de procédure sont similaires aux règles des autres cours supérieures. C'est pourquoi la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt prévoit qu'à moins qu'une partie à une instance choisisse de comparaître en personne (i.e. à titre de plaideur qui se représente lui-même) elle doit être représentée par une personne autorisée à exercer à titre d'avocat ou de procureur.
Q. Pourquoi la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt devrait-elle être modifiée afin de permettre à une partie autre qu'une personne physique d'être représentée par l'un de ses dirigeants, administrateurs, employés, membres ou associés?
R. Les frais juridiques, particulièrement dans le domaine du droit fiscal, peuvent avoir une influence sur le choix d'un contribuable de contester un avis de cotisation émis par le ministre du Revenu national. Les particuliers qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat peuvent choisir de se représenter eux-mêmes devant la CCI. Les sociétés et autres associations ou entités qui interjettent appel devant la CCI peuvent également être confrontées à des difficultés financières. Cependant, contrairement aux particuliers, ces entités ne peuvent comparaître « en personne ». Pour les petites entreprises familiales ou les organisations à but non lucratif, le choix est parfois entre engager un avocat ou ne pas contester leur avis de cotisation devant la CCI.
L'obligation pour une société d'être représentée par un avocat doit demeurer la règle pour comparaître devant la CCI afin d'assurer une administration efficace de la justice. Toutefois, la modification proposée donnerait à la CCI la possibilité d'autoriser, dans des circonstances spéciales, une société ou toute partie qui n'est pas une personne physique à être représentée par l'un de ses dirigeants, administrateurs, employés, membres ou associés, plutôt qu'un avocat. Cette modification permettrait d'harmoniser les pouvoirs de la CCI avec ceux de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale, et avec ceux de la plupart des cours supérieures, ainsi que d'établir un équilibre entre l'accès à la justice et l'administration efficace des instances devant la CCI.
Q. Quelle est la différence entre la procédure générale et la procédure informelle de la CCI?
R. La procédure générale est plus formelle et ses règles de preuve et de procédure sont similaires aux règles des autres cours supérieures du pays. En revanche, la procédure informelle s'apparente plutôt à une cour des petites créances. Elle s'applique aux demandes en matière d'impôt d'un montant égal ou inférieur à 25 000$ et est conçue pour permettre aux appels d'être entendus rapidement et de manière informelle.
Q. Existe-t-il actuellement des appels en matière fiscale pour lesquels des personnes n'ayant pas le titre d'avocat peuvent représenter les contribuables devant la CCI?
R. Oui. Lors d'un appel régi par la procédure informelle de la CCI, le contribuable, y compris une société, peut choisir d'être représenté par un avocat ou par un représentant. Un représentant n'a besoin d'aucune qualification professionnelle et peut être un ami ou un membre de la famille.
Q. Pourquoi n'a-t-on pas conféré à la CCI le pouvoir d'autoriser une société à être représentée par une personne n'ayant pas le titre d'avocat, alors que cela avait été fait pour ce qui est de la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale?
R. La disposition actuelle de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt a été introduite en 1991, lorsque la CCI s'est vue attribuer la compétence exclusive d'entendre les appels concernant les cotisations fiscales. La règle actuelle, qui exige que les contribuables soient représentés par un avocat, a été introduite pour marquer le passage d'un tribunal informel à un tribunal formel, avec des règles similaires à celles des autres cours supérieures du pays. Toutefois, rien n'indique que le Parlement se soit penché sur la question de savoir si la CCI devrait être habilitée à faire des exceptions dans des circonstances spéciales. La modification législative proposée permettra d'améliorer l'accès à la justice tout en harmonisant les pouvoirs des cours fédérales concernant la représentation d'une partie à une instance.
Q. Si la modification proposée améliore l'accès à la justice pour les sociétés, pourquoi n'en est-il pas de même pour les particuliers, ce qui leur permettrait d'être représentés par des personnes n'ayant pas le titre d'avocat tels que des comptables?
R. Seul un avocat est dûment qualifié pour représenter un client dans le cadre d'un appel devant la CCI régi par la procédure générale. L'objet de la modification est de permettre, dans des circonstances spéciales, à une société ou autre association ou entité d'être représentée par une personne au sein de son organisation, ce qui est l'équivalent de permettre à une personne physique de se représenter elle-même. La modification législative ne vise pas à permettre à une partie à une instance d'être représentée devant la Cour par un comptable externe ou tout autre professionnel de la fiscalité.
Q. Qui aurait l'autorisation de représenter une société?
R. Les représentants seraient des personnes n'ayant pas le titre d'avocat au sein de l'organisation, soit un dirigeant, un administrateur, un employé, un membre ou un associé, que la CCI juge être en mesure de représenter adéquatement le contribuable devant la Cour tout en se conformant aux Règles de la CCI.
Q. Quelles sont les « circonstances particulières » dans lesquelles la CCI pourrait autoriser une société à être représentée par une personne n'ayant pas le titre d'avocat?
R. Un grand nombre de décisions de la Cour fédérale qui définissent les facteurs à prendre en compte pour déterminer si une société peut être autorisée à être représentée par l'un de ses dirigeants ou de ses employés ont déjà été rendues. Parmi ces facteurs, on retrouve notamment la capacité de la société de payer pour les services d'un avocat, la complexité des questions en litige, la compétence de l'employé ou du dirigeant à représenter la société, la capacité de l'individu à traiter rapidement les problèmes procéduraux et la question de savoir si l'individu sera un témoin au cours de l'instance.
Q. Pour quels types d'organisations la modification serait-elle bénéfique?
R. Les sociétés et les autres associations et entités qui comparaissent devant la CCI et qui ne sont pas des individus « en chair et en os » couvrent un large éventail. Il peut s'agir de petites sociétés privées, d'entreprises familiales, de sociétés de personnes, d'associations sportives ou d'organisations à but non lucratif.
Q. Une fois mise en œuvre, cette mesure nécessitera-t-elle l'utilisation de fonds publics?
R. Non.
Section 31 - Loi sur les aliments et drogues
Aperçu
Par l'application de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements connexes, Santé Canada réglemente l'innocuité, l'efficacité et la qualité des produits thérapeutiques avant et après leur entrée sur le marché canadien. Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments sont également responsables de l'administration des dispositions relatives aux aliments de la Loi sur les aliments et drogues. Le but de cette proposition est d'introduire de nouveaux outils pour le ministre de la Santé afin de mieux combler les lacunes ou les vulnérabilités en matière d'accès aux denrées alimentaires et aux produits thérapeutiques, y compris les thérapies de remplacement de la nicotine. De plus, la proposition élargirait également les pouvoirs réglementaires existants conçus pour atténuer les pénuries de médicaments et d'instruments médicaux afin d'inclure les aliments à des fins alimentaires spéciales. Cette proposition améliorera la souplesse et la réactivité réglementaires tout en maintenant les normes élevées de Santé Canada en ce qui concerne les produits thérapeutiques et les aliments.
Par l'entremise de la Loi d'exécution du budget de 2024, le gouvernement cherche à modifier la Loi sur les aliments et drogues afin de conférer au ministre de la Santé trois nouveaux pouvoirs :
- Pouvoir d'exemption : La capacité pour le ministre d'exempter, par arrêté, une personne, un produit ou une activité (ou des catégories de personnes, de produits ou d'activités) des exigences de la Loi sur les aliments et drogues ou de ses règlements. Ce pouvoir pourrait être exercé à la discrétion du ministre lorsque celui-ci estime que la prise d'un tel arrêté répond à un objectif de santé ou de sécurité (p. ex., pour résoudre un problème de santé ou de sécurité), ou est dans l'intérêt public, et qu'il ne présente pas de risque ou d'incertitude inacceptable pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l'environnement, compte tenu des avantages de l'arrêté et des conditions qu'il contient.
- Pouvoir de se fier : La capacité pour le ministre de prendre un arrêté, permettant de se fier aux renseignements ou aux décisions de certains organismes de réglementation étrangers pour satisfaire aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues ou de ses règlements. Ce pouvoir pourrait être utilisé lorsque le ministre estime que la prise d'un tel arrêté répond à un objectif de santé ou de sécurité (p. ex. pour résoudre un problème de santé ou de sécurité), ou est dans l'intérêt public et qu'il n'y a pas de risque ou d'incertitude inacceptable pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l'environnement, compte tenu des avantages de l'arrêté et des conditions qu'il contient.
- Pouvoir de prendre des mesures supplémentaires : La capacité pour le ministre de prendre, par arrêté, des mesures relatives aux produits thérapeutiques afin d'empêcher la promotion ou l'attrait d'un produit auprès d'une population à risque, ou de prévenir, gérer ou contrôler les risques posés par l'accès à ces produits pour une utilisation non autorisée. Cela donnerait au ministre le pouvoir d'imposer des exigences relatives, par exemple, à la commercialisation, à la publicité, à l'étiquetage, à l'emballage et aux conditions de vente qui pourraient aller au-delà du régime réglementaire actuel en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, comme les thérapies de remplacement de la nicotine.
En plus de ces trois nouveaux outils, cette proposition viserait à élargir la Loi sur les aliments et drogues existante afin d'élargir les pouvoirs de réglementation relatifs aux pénuries pour inclure les aliments destinés à un usage diététique spécial. Ces aliments comprennent les aliments destinés à un usage diététique spécial, tels que définis dans le Règlement sur les aliments et drogues, ainsi que les substituts de lait humain (préparations pour nourrissons) et les fortifiants pour lait humain. Enfin, cette proposition vise également à obtenir le pouvoir d'apporter deux modifications supplémentaires à la Loi sur les aliments et drogues pour régler des questions techniques.
Les produits réglementés par Santé Canada doivent satisfaire à certaines exigences pour s'assurer qu'ils sont sécuritaires, qu'ils fonctionnent comme prévu et qu'ils sont de haute qualité. La Loi sur les aliments et drogues et ses règlements connexes énoncent les exigences qui doivent être respectées dans le cadre de certaines activités, y compris la fabrication, l'importation, l'exportation et la vente de produits thérapeutiques et d'aliments au Canada, ainsi que des exigences supplémentaires pour les aliments énoncées dans la Loi sur la salubrité des aliments pour les Canadiens et ses règlements connexes. Ces cadres législatifs et réglementaires sont conçus comme des règles d'application générale afin d'assurer la cohérence, la certitude, la transparence et l'équité dans la réglementation des produits thérapeutiques et des aliments.
Bien que la Loi sur les aliments et drogues et ses règlements contienne certains outils pour régler les problèmes exceptionnels, comme le Programme d'accès spécial pour les médicaments non disponibles pour la vente au Canada et la capacité de prendre des arrêtés d'urgence pour les besoins urgents, ces pouvoirs sont généralement d'application générale pour tous les produits d'une catégorie définie par le Règlement et/ou destinés à agir dans des circonstances étroitement préétablies. Il n'y a pas d'outil en place qui soit suffisamment souple pour permettre à Santé Canada de fournir des solutions adaptées à l'éventail de situations d'urgences possibles. Bien que Santé Canada mette continuellement à jour son stock de règlements pour s'assurer que ces cadres fonctionnent comme prévu pour protéger la santé et la sécurité des personnes au Canada, Santé Canada a besoin d'outils réglementaires plus souples pour atténuer les répercussions que les événements peuvent avoir sur la disponibilité des produits, ainsi que les problèmes de sécurité qui pourraient avoir des conséquences négatives sur la santé des personnes au Canada ou sur l'environnement en temps opportun. La fréquence accrue des événements qui nécessitent des approches adaptées, notamment la pandémie de COVID-19, les pénuries de produits, les domaines où les besoins non satisfaits persistent et les problèmes liés aux produits thérapeutiques qui peuvent causer des dommages par une utilisation non autorisée, a souligné la nécessité pour le ministre de la Santé de pouvoir mettre en place des réponses réglementaires précises, parfois très rapidement.
Ces mesures s'appuient sur les appels précédents des intervenants à instaurer une plus grande souplesse réglementaire dans des circonstances appropriées, notamment en se fiant à l'information et aux décisions des autorités réglementaires étrangères. Cette rétroaction comprend les récentes consultations de Santé Canada sur l'amélioration de l'accès aux médicaments et à d'autres produits de santé au Canada, ainsi que la participation à l'établissement d'une liste nationale prioritaire pour les médicaments pédiatriques. De plus, on s'attend à ce que de nombreux secteurs de la communauté de la santé appuient fortement toute mesure qui aiderait à faciliter l'accès sécuritaire aux produits thérapeutiques et aux aliments qui sont nécessaires pour répondre aux besoins non satisfaits, ainsi que des mesures visant à contrer l'utilisation non autorisée ou intentionnelle abusive de certains produits thérapeutiques, y compris les thérapies de remplacement de la nicotine.
La plupart des pouvoirs proposés seraient mis à la disposition du ministre de la Santé après la sanction royale de la Loi d'exécution du budget. La seule exception serait les ordonnances d'exemption visant une personne (plutôt qu'à une catégorie) qui entreraient en vigueur à une date ultérieure par décret. En cas de problèmes, de perturbations ou de vulnérabilités futurs, et lorsque le ministre détermine que des mesures fédérales ciblées sont requises, le ministre choisira l'instrument réglementaire le plus approprié pour atténuer un problème émergent parmi les outils disponibles en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. De plus, l'abrogation de la capacité du ministre de délivrer des autorisations de mise en marché pour les aliments entrera en vigueur à une date ultérieure.
Si le ministre décide d'utiliser l'un de ces nouveaux pouvoirs, un arrêté ministériel sera pris. Les exigences de la Loi sur les textes réglementaires seraient respectées. Comme ce serait le cas pour toute autre réglementation, Santé Canada engagerait les intervenants, poursuivrait la coopération en matière de réglementation et l'harmonisation de la réglementation, le cas échéant, et coordonnerait ses activités avec tous les ordres de gouvernement afin de réduire au minimum les effets cumulatifs et involontaires de la réglementation sur les Canadiens, les entreprises et l'économie. Même si les ordonnances d'exemption visant une personne ne seront pas assujetties à la Loi sur les textes réglementaires, les principes de participation des intervenants seront maintenus, le cas échéant. Enfin, toute utilisation de ces pouvoirs se ferait de façon transparente. Les arrêtés ministériels élaborés en vertu de ces pouvoirs seraient rendus publics, de même que les documents d'orientation connexes.
Message clés
- Le gouvernement du Canada prend des mesures pour améliorer la capacité de Santé Canada à combler les lacunes et les vulnérabilités en matière d'accès aux produits thérapeutiques et aux aliments qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité des Canadiens.
- Bien que la réglementation canadienne régissant la vente de produits de santé et d'aliments fonctionne généralement bien, il peut se produire des situations où l'adaptation d'une approche réglementaire afin assurer la sécurité et la disponibilité des produits sur lesquels les Canadiens comptent pour maintenir leur santé.
- Il peut également arriver que des produits thérapeutiques mis au point et autorisés à des fins de santé, soient susceptibles de causer des problèmes de santé, de sécurité ou d'environnement en aval en raison d'une utilisation non autorisée ou d'un mauvais usage intentionnel. Ces modifications permettront à Santé Canada d'améliorer rapidement la réglementation et de mettre en place des garanties pour protéger les enfants et les adolescents contre les thérapies de remplacement de la nicotine, en particulier les sachets de nicotine.
- Par l'entremise de la Loi d'exécution du budget de 2024, le gouvernement propose des modifications à apporter à la Loi sur les aliments et drogues afin de permettre des solutions réglementaires précises pour réduire les problèmes liés à la disponibilité des produits, aux besoins non satisfaits qui persistent ou à l'usage non autorisé.
- Ces mesures permettront à Santé Canada de disposer des outils nécessaires pour répondre rapidement aux préoccupations émergentes en matière de sécurité ou de santé publique avant qu'elles ne se transforment en problèmes de santé publique plus graves.
- Le cas échéant, les mesures proposées permettraient :
- l'établissement d'exemptions ciblées de la Loi sur les aliments et drogues pour les personnes, les activités ou les produits;
- le recours à des renseignements étrangers ou à des décisions de certains organismes de réglementation pour favoriser l'accès aux produits de santé et aux aliments;
- la capacité d'élaborer des mesures supplémentaires pour certains produits thérapeutiques qui pourraient causer des dommages par un usage non autorisé, et prévenir un mauvais usage intentionnel.
- Les modifications proposées élargiraient également les pouvoirs réglementaires existants visant à réduire la pénurie des médicaments et du dispositif médical afin d'inclure les aliments destinés à un usage diététique spécial, telles que les préparations pour nourrissons.
- Toute utilisation de ces mesures réglementaires serait assujettie à des freins et aux contrepoids appropriés, éclairés par la participation des intervenants, et aux normes élevées que Santé Canada respecte dans toutes ses activités de réglementation.
Questions et réponses
Q. Quels sont les outils actuellement prévus par la Loi sur les aliments et les drogues sur lesquels le Ministre peut s'appuyer en vue d'aborder les problèmes et les vulnérabilités liés à l'accès. Pourquoi sont-ils insuffisants?
R. Bien que la Loi sur les aliments et les drogues prévoit déjà un certain nombre d'outils permettant d'aborder les problèmes exceptionnels, ces pouvoirs ont typiquement une portée générale ou une application propre à des circonstances préétablies qui sont très particulières. Il n'y a pas d'outil en place qui soit suffisamment souple pour permettre à Santé Canada de fournir des solutions adaptées à l'éventail de situations d'urgences possibles. Les nouveaux pouvoirs contenus dans la présente proposition viendraient compléter les pouvoirs existants, notamment :
- Les programmes d'accès spécial (PAS), qui peuvent autoriser, à la demande d'un professionnel de la santé, la vente de drogues ou d'appareils médicaux qui ne sont pas actuellement disponibles sur le marché aux patients qui ont une maladie grave ou potentiellement mortelle, lorsqu'il y a une situation d'urgence ou lorsque les traitements conventionnels ont échoué, ne sont pas disponibles ou ne sont pas adéquats. Les PAS ont une portée limitée, servant à répondre aux besoins en matière de santé de patients individuels dans des circonstances très précises.
- La capacité de rendre un arrêté d'urgence, qui permet de créer des exigences ou des exceptions réglementaires conçues sur mesure en vue de gérer un important risque direct ou indirect pour la santé, la sécurité ou l'environnement, pour une période maximale d'un an. L'arrêté d'urgence n'est pas un outil approprié dans toutes les situations d'urgence, étant donné leur seuil d'utilisation et leur nature temporaire.
- Le pouvoir réglementaire pour la prévention des pénuries de produits thérapeutiques au Canada ou pour atténuer ces pénuries ou leurs conséquences, dans le but de protéger la santé humaine. La voie réglementaire créée en vertu de ce pouvoir s'est avérée très utile lorsqu'il a été nécessaire de rendre rapidement disponibles des produits thérapeutiques supplémentaires en vue d'atténuer une pénurie. Il y a toutefois des lacunes dans la réglementation qui viennent limiter la capacité de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de répondre à une pénurie, et la portée du pouvoir réglementaire ne permet actuellement pas de couvrir les aliments utilisés à des fins diététiques spéciales, comme le lait maternisé.
- La voie d'accès aux produits thérapeutiques de pointe, qui permet la création d'un modèle réglementaire souple pour les produits thérapeutiques novateurs ou émergents qui ne peuvent pas être réglementés adéquatement dans le cadre de la réglementation existante. Cet outil est complexe et peut nécessiter l'emploi d'une approche itérative et collaborative; elle est donc mal adaptée aux situations d'urgence nécessitant des mesures immédiates.
Q. Si le Ministre fournit maintenant à des entreprises des exemptions aux normes réglementaires élevées du Canada, et s'il s'appuie sur des renseignements qui ne sont pas propres au marché canadien, comment peut-on s'assurer qu'il n'y aura pas de répercussions sur les normes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité?
R. Le projet de loi comprend des mesures de protection particulières indiquant que tout arrêté ministériel conçu dans le but d'exécuter ces pouvoirs pourra seulement être pris à la condition que le Ministre l'estime nécessaire en vue d'aborder un problème lié à la santé ou la sécurité, ou parce qu'il en relève autrement de l'intérêt du public. Par ailleurs, il est seulement possible de prendre un arrêté lorsque le Ministre estime que l'arrêté d'introduira pas de risques ou d'incertitudes inacceptables à l'égard de la santé et de la sécurité ou, le cas échéant, à l'égard de l'environnement, après avoir pris en compte les avantages qu'apporteraient l'arrêté et les conditions qui y sont énoncées.
Des situations peuvent survenir où il devient dans l'intérêt du public d'adapter notre approche réglementaire afin de veiller à ce que les personnes vivant au Canada puissent avoir accès aux produits thérapeutiques et aux aliments dont elles ont besoin. Il pourrait s'agir, par exemple, de permettre l'importation ou la vente au Canada de produits thérapeutiques qui ont été produits pour d'autres marchés, ou qui ne répondent pas tout à fait à la lettre aux exigences réglementaires canadiennes. On pourrait s'appuyer sur cette mesure dans les cas où Santé Canada est convaincu que ces produits sont sécuritaires et que les avantages qui seraient fournis aux personnes vivant au Canada surpassent les risques potentiels.
Les normes élevées du Canada sur les plans scientifique et réglementaire seront maintenues dans la détermination de s'il est nécessaire de recourir à ses pouvoirs et quand, le cas échéant; elles seront également maintenues dans les décisions prises après l'application des arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs. Par ailleurs, ces pouvoirs n'ont pas pour but de remplacer le fonctionnement normal de la Loi sur les aliments et les drogues et des règlements qui y sont associés. Tout recours à ces pouvoirs devra respecter les normes existantes en lien avec l'élaboration de politiques et les exigences en matière de consultation, le cas échéant, en plus d'avoir à respecter les obligations prévues à la Loi sur les textes réglementaires. Dans le cadre de ce processus, les commentaires des intervenants éclaireront l'élaboration des arrêtés ministériels. Bien que les arrêtés d'exemption ne seront pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires, l'application continue des normes réglementaires élevées, de la transparence et des consultations, lorsqu'il y a lieu, sera maintenue.
Q. Quels seraient des exemples récents d'instances où des perturbations au des vulnérabilités au niveau de la chaîne d'approvisionnement ont eu une incidence sur la disponibilité d'aliments ou de produits de santé essentiels?
R. Santé Canada et les autres organismes de réglementation du monde font régulièrement face à des difficultés liées à la perturbation des chaînes d'approvisionnement et des marchés mondiaux, qui ont une incidence sur l'accès aux aliments et aux produits thérapeutiques dont les gens ont besoin. La réalité des marchés mondiaux, c'est que les ingrédients et les produits essentiels sont souvent produits dans un nombre restreint d'usines de fabrication dans le monde; la perturbation de ne serait-ce qu'une seule de ces usines ou l'augmentation inattendue de la demande dans une région donnée peuvent avoir un effet d'entraînement sur l'approvisionnement à l'échelle mondiale. La fréquence accrue d'événements nécessitant l'adoption d'approches adaptées, comme la pandémie de COVID-19 et les différentes pénuries d'aliments et de drogues, a mis en évidence la nécessité de permettre au ministre de la Santé de mettre en place des réponses réglementaires précises, parfois de façon expéditive.
On peut citer comme récent exemple la fermeture de l'importante usine de production de Sturgis, au Michigan (États-Unis), qui a entraîné une pénurie de lait maternisé au Canada (tant la formule spécialisée que la formule régulière), des fortifiants pour lait humain, de même que certains produits alimentaires spécialisés pour les personnes qui souffrent de rares, mais graves maladies métaboliques héréditaires. Santé Canada a besoin d'outils réglementaires plus souples pour lui permettre de répondre aux situations d'urgences de la sorte, afin de s'assurer que les personnes qui vivent au Canada jouissent des produits dont elles ont besoin.
En plus des perturbations des chaînes d'approvisionnement et du marché, la population relativement petite du Canada fait en sorte que certaines entreprises prennent parfois la décision de ne pas commercialiser leurs produits ici, surtout dans le cas des produits visant de petites sous-populations (p. ex., les formulations pédiatriques ou servant à traiter les maladies rares). Il peut en découler des lacunes dans les produits disponibles au Canada, même lorsque les produits sont disponibles dans d'autres administrations comme les États-Unis ou l'Europe. Avoir en place des outils réglementaires plus souples, comme la capacité de s'appuyer sur les approbations réalisées à l'étranger, pourrait accélérer la disponibilité de certains produits de santé spécialisés et combler des lacunes à l'égard de traitements qui pourraient actuellement échapper aux petites sous-populations.
Q. Quelle seront les répercussions de ces mesures sur les parties réglementées existantes (tant dans l'industrie des produits thérapeutiques que l'industrie alimentaire)? Est-ce que le Ministère fournira de la certitude aux parties? Dans quelles circonstances ces pouvoirs seront-ils utilisés et comment?
R. Il n'y aurait pas de répercussions immédiates sur les parties découlant de la simple entrée en vigueur de ces modifications législatives. Ces pouvoirs sont des outils que le ministre de la Santé peut utiliser au besoin pour répondre à des situations particulières. Conformément aux obligations en matière de transparence prévues à la Loi sur les textes réglementaires et aux exigences liées à la consultation des intervenants, les parties réglementées seront informées de toute utilisation potentielle, et auront l'occasion de participer à une consultation. Santé Canada publiera également un guide sur ces nouveaux pouvoirs afin de fournir aux intervenants plus de renseignements sur les circonstants dans lesquelles le Ministre pourrait utiliser ces pouvoirs et comment.
Q. En ce qui concerne le pouvoir d'édicter des mesures supplémentaires en lien avec certains produits thérapeutiques, comment le Ministre détermine-t-il si un produit pose un risque en aval en lien avec l'utilisation inappropriée ou non autorisée?
R. Ce pouvoir, lorsque jugé approprié, serait utilisé sur la base de données probantes indiquant des dangers potentiels pour la santé ou la sécurité découlant d'une utilisation inappropriée ou non autorisée d'un produit, ou encore des préoccupations plus générales concernant des résultats négatifs potentiels sur la santé ou l'environnement. Le but de Santé Canada serait d'assurer un accès continu à ces produits thérapeutiques pour leur utilisation prévue, tout en atténuant les risques de préjudice découlant de l'usage inapproprié ou non autorisé et tout en veillant à ce que l'accès aux produits thérapeutiques vétérinaires n'ait pas d'incidence négative sur l'environnement.
Q. Est-ce que d'autres lois fédérales prévoient des pouvoirs semblables? Est-ce que nos partenaires internationaux utilisent des outils semblables dans leurs cadres réglementaires?
R. D'autres lois canadiennes liées à la sécurité des produits, comme la Loi sur le cannabis et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, prévoient des pouvoirs d'exemption semblables. Par exemple, le paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances indique que le Ministre peut soustraire toute personne ou catégorie de personne à l'application de tout ou partie de la loi ou de ses règlements, lorsque cette mesure est justifiée pour des raisons médicales ou scientifiques, ou lorsqu'elle relève autrement de l'intérêt du public.
S'appuyer sur la confiance réglementaire internationale est une pratique de plus en plus répandue chez certains de nos partenaires, étant donné l'internationalisation des marchés et la nécessité de veiller à ce que les patients et les consommateurs aient accès à des produits sécuritaires, efficaces et de haute qualité. Un pouvoir de confiance permettrait de renforcer et diversifier le marché canadien à l'égard de certains produits, tout en fournissant un soutien supplémentaire à l'établissement d'ententes internationales de partage de travail. D'autres organismes de réglementation comparables, comme le Medecines and Healthcare products Regulatory Agency du Royaume-Uni, SwissMedic ou la Therpeutic Goods Administration de l'Australie ont déjà des dispositions en place pour permettre la confiance réglementaire. À l'aide de ce pouvoir, Santé Canada serait en mesure de s'appuyer sur la confiance réglementaire pour répondre à des situations où les avantages l'emportent sur les risques potentiels.
Q. Est-il approprié pour le Ministre d'accorder des exemptions ou d'exiger l'ajout de mesures supplémentaires aux dispositions établies par le Parlement ou le gouverneur en conseil sans supervision?
R. La capacité du Ministre à prendre un arrêté d'exemption ou à imposer des mesures supplémentaires est limitée par des garde-fous. Le Ministre peut seulement prendre un arrêté d'exemption lorsqu'il estime qu'un tel arrêté est nécessaire en vue de régler un problème lié à la santé ou à la sécurité, ou lorsqu'il estime que l'exemption serait dans l'intérêt du public. Par ailleurs, en prenant un arrêté, le Ministre doit être convaincu que les exemptions n'introduiront pas de risques ou d'incertitudes inacceptables à l'égard de la santé et de la sécurité ou, le cas échéant, à l'égard de l'environnement, après avoir pris en compte les avantages qu'apporterait l'arrêté.
De plus, on s'attend à ce que la plupart des arrêtés soient des arrêtés collectifs, qui seraient assujettis aux exigences en matière de transparence de la Loi sur les textes réglementaires et les exigences en matière de consultation, comme c'est le cas pour les règlements pris par le gouverneur en conseil. Si les arrêtés qui visent une seule personne sont soustraits à l'application de la Loi sur les textes réglementaires, ils doivent néanmoins être mis à la disposition du public.
Il est à noter que le Parlement a accordé au ministre de la Santé des pouvoirs d'exemption semblables dans le cadre d'autres lois canadiennes sur la sécurité des produits, dont la Loi sur le cannabis et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Q. Est-ce que recourir aux pouvoirs de confiance ou d'exemption pourrait permettre à l'industrie ou au gouvernement de réaliser des économies?
R. L'objectif principal de cette mesure est d'améliorer la capacité de Santé Canada à répondre aux lacunes, aux vulnérabilités et aux problèmes émergents en matière d'accès, tout en maintenant les normes scientifiques et réglementaires élevées du Canada à l'égard des aliments et des produits thérapeutiques. Comme ces pouvoirs seront utilisés de manière ciblée afin d'aborder des situations particulières, le but n'est pas de réaliser des économies pour le gouvernement, et de telles économies ne sont pas attendues.
En ce qui concerne le pouvoir de s'appuyer sur les renseignements de certains organismes de réglementation étrangers, Santé Canada devra attendre d'obtenir plus de données avant de déterminer s'il y a une incidence suffisamment importante sur les coûts pour justifier l'effort de surveillance réglementaire, en tenant compte des avantages pour le public et le secteur privé.
Q. Quels seraient des exemples de l'usage qu'on compte faire du pouvoir de prendre des mesures supplémentaires?
R. Certains produits thérapeutiques qui ont été mis au point à des fins liées aux soins de santé peuvent causer des problèmes de santé ou de sécurité en aval, en raison d'un usage abusif, imprévu ou inapproprié. Par exemple, les thérapies de remplacement de la nicotine sont des produits mis au point afin d'aider les adultes à arrêter de fumer. La nicotine est toutefois une substance fortement toxicomanogène; si ces produits étaient commercialisés en visant les jeunes et mis à leur disposition, ils pourraient entraîner une exposition et une dépendance potentielles à la nicotine. Il s'agit d'une difficulté déjà bien réelle, car les entreprises ont mis au point des façons de consommer de la nicotine sans tabac, ce qui leur permet d'échapper aux contrôles établis dans la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
La présente proposition accorderait au ministre le pouvoir, en vertu de la Loi sur les aliments et les drogues, d'imposer des exigences supplémentaires en lien avec, par exemple, la commercialisation, la publicité, l'étiquetage, les saveurs, l'emballage, les points de vente et le nombre de ventes concernant des produits thérapeutiques, ces exigences pouvant aller au-delà de la portée du régime réglementaire existant dans le cadre de la Loi sur les aliments et les drogues. La portée du pouvoir de prendre des mesures supplémentaires s'étendrait aux médicaments d'ordonnance et sans ordonnance, aux médicaments vétérinaires, aux appareils médicaux et aux produits de santé naturels (ainsi que tout produit qui combine ces catégories) qui seraient susceptibles de causer des préjudices s'ils étaient utilisés de façon inappropriée. On harmoniserait ainsi les protections législatives et réglementaires de toutes les lois du portefeuille de la santé qui servent à réglementer des produits similaires (p. ex., la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le tabac et les produits de vapotage).
Q. Est-ce que le recours au pouvoir de confiance mènera à un afflux d'entreprises américaines sur le marché canadien causant un préjudice à l'industrie canadienne?
R. L'objectif de la présente mesure est d'améliorer l'accès à des produits particuliers en réponse à des lacunes ou des vulnérabilités en matière d'accès. Le recours au pouvoir de confiance sous-tend l'existence préalable d'une incapacité chez les fournisseurs nationaux à combler de façon satisfaisante les lacunes et les vulnérabilités en matière d'accès. Par conséquent, on s'attend à ce que l'usage de ce pouvoir permette aux entreprises américaines de commercialiser des produits qui ne sont pas actuellement fournis par l'industrie canadienne, sans interférer, donc, avec l'industrie canadienne.
Q. Qu'a-t-on fait pour tenir compte des opinions des intervenants dans l'élaboration de la présente proposition?
R. Ces mesures sont fondées sur des demandes déposées antérieurement par les intervenants en vue d'instaurer une plus grande souplesse réglementaire lorsque les circonstances le demandent, en faisant entre autres confiance aux renseignements d'organismes de réglementation étrangers et à leurs décisions. Les commentaires sont issus entre autres des récentes consultations menées par Santé Canada sur l'amélioration de l'accès aux drogues et aux autres produits de santé au Canada, ainsi que les consultations sur l'établissement d'une Liste nationale des médicaments pédiatriques prioritaires. De plus, on s'attend à ce que de nombreux secteurs de la communauté de la santé soutiennent n'importe quelle mesure qui aiderait à faciliter l'accès sécuritaire à des aliments et produits thérapeutiques nécessaires pour répondre à un besoin non satisfait, ainsi que toute mesure qui permettrait d'aborder l'usage inapproprié ou non autorisé de certains produits thérapeutiques.
Section 32 - Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Aperçu
La Section 32 de la partie 4 propose de modifier la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) afin de :
- créer le droit d'accéder aux renseignements douaniers par l'entremise du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément à l'alinéa 107(5)b) de la Loi sur les douanes pour assurer l'exécution et le contrôle d'application de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;
- autoriser la communication de renseignements recueillis en vertu de la LTPV à un ministre fédéral pour lui permettre de vérifier le respect de loi fédérale en ce qui touche directement ou indirectement les produits du tabac, les produits de vapotage ou toute activité liée aux produits du tabac ou aux produits de vapotage;
- permettre, si les pouvoirs de prendre des règlements concernant les frais ou les redevances prévus dans le projet de loi C-59 sont adoptés, d'incorporer par renvoi, avec ses modifications successives, les documents (p. ex. formulaires) élaborés par Santé Canada dans le cadre de toute réglementation future relative au recouvrement des coûts, de sorte qu'ils puissent être modifiés périodiquement sans que le règlement soit modifié.
Ces modifications proposées permettraient à l'Agence des services frontaliers du Canada d'échanger avec Santé Canada certaines informations douanières recueillies en vertu de la Loi sur les douanes afin de soutenir l'exécution et le contrôle d'application de la LTPV, y compris, si le projet de loi C-59 est adopté, la mise en œuvre des cadres proposés pour le recouvrement des coûts liés au tabac et au vapotage. En particulier, les modifications aideraient à valider les informations reçues des fabricants de produits du tabac et de produits de vapotage qui seraient utilisées dans le calcul des droits ou redevances à payer.
En outre, ces modifications permettraient d'échanger les renseignements obtenues par Santé Canada en vertu de la LTPV avec d'autres ministères et organismes fédéraux, dans des conditions particulières, afin de vérifier le respect de loi fédérale en ce qui touche directement ou indirectement les produits du tabac, les produits de vapotage ou toute activité liée aux produits du tabac ou aux produits de vapotage, telles que la Loi sur les douanes et la Loi de 2001 sur l'accise.
Enfin, les modifications législatives proposées permettraient d'incorporer par renvoi, avec ses modifications successives, les documents (p. ex. formulaires) élaborés par Santé Canada dans le cadre de toute réglementation future relative au recouvrement des coûts, de sorte qu'ils puissent être modifiés périodiquement sans que le règlement soit modifié. Ainsi, toute modification apportée aux documents serait immédiatement intégrée aux règlements sans passer par l'ensemble du processus réglementaire. Cette modification apporterait de la flexibilité et une efficacité accrue pour la mise en œuvre des droits et redevances proposés qui seront établis en vertu de la LTPV si le projet de loi C-59 est adopté.
Les modifications proposées contribueraient à la réalisation de l'engagement pris dans le cadre de la lettre de mandat ministérielle de 2021, à savoir d'« exiger des fabricants de tabac qu'ils paient le coût des investissements fédéraux en santé publique pour la lutte contre le tabagisme ». Cet engagement a été réitéré dans le Budget 2023 et dans l'Énoncé économique de l'automne 2023.
Messages clés
- Les modifications proposées contribueraient à la réalisation de l'engagement pris dans le cadre de la lettre de mandat ministérielle de 2021, à savoir d'« exiger des fabricants de tabac qu'ils paient le coût des investissements fédéraux en santé publique pour la lutte contre le tabagisme ». Cet engagement a été réitéré dans le Budget 2023 et dans l'Énoncé économique de l'automne 2023.
- Si elles sont adoptées, les modifications amélioreront l'échange d'informations relatives au tabac et aux produits de vapotage au sein du gouvernement fédéral dans des conditions particulières.
- Ces modifications soutiendraient l'exécution et le contrôle d'application de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV). En particulier, si les dispositions relatives aux droits et redevances incluses dans le projet de loi C-59 sont adoptées, les modifications aideront à valider les informations reçues des fabricants de produits du tabac et de produits de vapotage qui seront utilisées dans le calcul des droits ou redevances à payer.
- Si ces modifications sont adoptées, elles permettraient d'échanger les renseignements obtenues par Santé Canada en vertu de la LTPV avec d'autres ministères et organismes fédéraux, dans des conditions particulières, afin de vérifier le respect de loi fédérale en ce qui touche directement ou indirectement les produits du tabac, les produits de vapotage ou toute activité liée aux produits du tabac ou aux produits de vapotage, telles que la Loi sur les douanes et la Loi de 2001 sur l'accise.
- Les modifications permettraient également d'incorporer par renvoi, avec ses modifications successives, les documents (p. ex. formulaires) élaborés par Santé Canada dans le cadre de toute réglementation future relative au recouvrement des coûts, de sorte qu'ils puissent être modifiés périodiquement sans que le règlement soit modifié. Ainsi, toute modification apportée aux documents serait immédiatement intégrée aux règlements sans passer par l'ensemble du processus réglementaire. Cela permettrait d'accroître la flexibilité et l'efficacité de la mise en œuvre des droits et redevances proposés dans le cadre de la LTPV si le projet de loi C-59 est adopté.
- Santé Canada collaborerait avec l'Agence des services frontaliers du Canada et tout autre ministère ou organisme fédéral concerné pour élaborer des procédures normalisées, notamment en ce qui concerne la protection des renseignements, avant tout échange d'informations.
Questions et réponses
Q. Quels sont les principaux objectifs des modifications législatives proposées?
R. L'un des objectifs des modifications législatives proposées à la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) est de permettre l'échange de certaines informations douanières recueillies par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vertu de la Loi sur les douanes avec Santé Canada afin de soutenir l'exécution et le contrôle d'application de la LTPV, y compris la mise en œuvre des cadres de recouvrement des coûts liés au tabac et au vapotage proposés, si le projet de loi C-59 est adopté.
Les modifications permettraient également d'échanger les renseignements obtenus par Santé Canada en vertu de la LTPV avec d'autres ministères et organismes fédéraux, comme l'ASFC ou l'Agence du revenu du Canada, dans des conditions particulières. Cela permettrait d'améliorer l'échange des renseignements relatifs au tabac et aux produits de vapotage au sein du gouvernement fédéral et de soutenir la vérification du respect de loi fédérale en ce qui touche directement ou indirectement les produits du tabac, les produits de vapotage ou toute activité liée aux produits du tabac ou aux produits de vapotage, telles que la Loi sur les douanes et la Loi de 2001 sur l'accise.
En outre, les modifications législatives proposées permettraient d'incorporer par renvoi, avec ses modifications successives, les documents (p. ex. formulaires) élaborés par Santé Canada dans le cadre de toute réglementation future relative au recouvrement des coûts, de sorte qu'ils puissent être modifiés périodiquement sans que le règlement soit modifié. Ainsi, toute modification apportée aux documents serait immédiatement intégrée aux règlements sans passer par l'ensemble du processus réglementaire. Cette modification offrirait une certaine souplesse et une efficacité accrue pour la mise en œuvre des droits et redevances proposés qui seront établis en vertu de la LTPV, si le projet de loi C-59 est adopté.
Q. Pourquoi ces modifications de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage sont-elles nécessaires?
R. Ces modifications sont nécessaires pour soutenir l'exécution et le contrôle d'application de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, y compris la mise en œuvre des cadres de recouvrement des coûts liés au tabac et au vapotage proposés, si le projet de loi C-59 est adopté.
Les informations douanières recueillies en vertu de la Loi sur les douanes et communiquées à Santé Canada pourraient être utilisées aux fins suivantes :
- Aider à repérer tous les importateurs qui seraient tenus de se conformer à la LTPV et à ses règlements (p. ex. transmission d'informations à Santé Canada en vertu du Règlement sur les rapports relatifs au tabac, du Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage et de tout autre règlement futur lié au recouvrement des coûts si le projet de loi C-59 est adopté). Cela soutiendrait les efforts de Santé Canada visant à garantir que tous les importateurs de tabac et de produits de vapotage soient redevables et fassent l'objet d'un contrôle quant au respect de la LTPV et de ses règlements, y compris toute exigence de paiement d'un droit ou d'une redevance.
- Vérifier l'exactitude des renseignements fournis par les importateurs de produits du tabac et de produits de vapotage en vertu de la LTPV et de ses règlements, des dispositions relatives au recouvrement des coûts de la LTPV proposées dans le projet de loi C-59 et de tout règlement connexe futur, ainsi qu'en vertu du Règlement sur les rapports relatifs au tabac et du Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage.
- Fournir à Santé Canada des informations douanières fiables, qui pourraient compléter les renseignements fournis par les fabricants pour étayer tout calcul et toute facturation futurs des droits et redevances par Santé Canada si le projet de loi C-59 est adopté.
Les modifications permettraient également d'échanger les renseignements obtenus par Santé Canada en vertu de la LTPV avec d'autres ministères et organismes fédéraux, comme l'ASFC ou l'Agence du revenu du Canada, dans des conditions particulières. Cet échange de renseignements soutiendrait la vérification du respect de loi fédérale en ce qui touche directement ou indirectement les produits du tabac, les produits de vapotage ou toute activité liée aux produits du tabac ou aux produits de vapotage, telles que la Loi sur les douanes et la Loi de 2001 sur l'accise.
La Loi sur les textes réglementaires limite les documents produits par un organisme de réglementation en vue d'être intégrés dans un règlement tel qu'il existe à une date donnée, à moins qu'une autorisation précise ne soit fournie en vertu de la loi concernée. Les modifications législatives proposées permettraient d'incorporer par renvoi, avec ses modifications successives, les documents (p. ex. formulaires) élaborés par Santé Canada dans le cadre de toute réglementation future relative au recouvrement des coûts, de sorte qu'ils puissent être modifiés périodiquement sans que le règlement soit modifié. Ainsi, toute modification apportée aux documents serait immédiatement intégrée aux règlements sans passer par l'ensemble du processus réglementaire.
Cette proposition de modification est conforme aux pouvoirs réglementaires existants visés à l'article 42.5 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. Cette section précise que la limitation prévue dans la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle un document doit être intégré dans un règlement tel qu'il existe à une date donnée, ne s'applique pas à certains pouvoirs d'établir des règlements en vertu de la LTPV.
L'octroi de ce pouvoir pour les dispositions relatives au recouvrement des coûts proposées dans le projet de loi C-59 offrirait une certaine souplesse et une efficacité accrue pour la mise en œuvre des droits et redevances proposés qui seront établis en vertu de la LTPV, si le projet de loi C-59 est adopté. Sans cette modification, tout changement apporté à un document faisant l'objet d'un renvoi dans un futur règlement relatif au recouvrement des coûts n'entrerait pas en vigueur, à moins que le règlement ne soit modifié pour faire référence à la version la plus récente.
Q. Qui serait tenu de payer les redevances? Quels renseignements pourraient être échangés entre Santé Canada et d'autres ministères et organismes fédéraux?
R. Les modifications proposées à la Loi sur le tabac et les produits de vapotage incluses dans le projet de loi C-59 donneraient au ministre le pouvoir d'adopter des règlements concernant les droits ou les redevances que doivent payer les fabricants de produits du tabac et de produits de vapotage dans le but de recouvrer les coûts engagés par le gouvernement du Canada pour réaliser l'objet de la Loi.
En ce qui concerne les renseignements qui pourraient être échangés à la fois par Santé Canada avec d'autres ministères et organismes fédéraux, et par l'ASFC avec Santé Canada, les modifications visent à soutenir l'exécution et le contrôle d'application de la LTPV et de soutenir la vérification du respect de loi fédérale.
Santé Canada serait habilité à divulguer à d'autres ministères et organismes fédéraux les renseignements obtenus par Santé Canada en vertu de la LTPV, dans des conditions particulières, afin de soutenir la vérification du respect de loi fédérale en ce qui touche directement ou indirectement les produits du tabac, les produits de vapotage ou toute activité liée aux produits du tabac ou aux produits de vapotage, telles que la Loi sur les douanes et la Loi de 2001 sur l'accise.
Les renseignements que l'ASFC serait autorisée à échanger avec Santé Canada se limiteraient à certaines informations douanières recueillies par l'ASFC en vertu de la Loi sur les douanes relatives aux produits du tabac et de vapotage. Cela permettrait de soutenir l'exécution et le contrôle d'application de la LTPV et de ses règlements.
Sur la définition de « fabricant » ou « fabriquer » dans la LTPV :
Les définitions des termes « fabricant » et « fabriquer » de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage sont pertinentes pour savoir qui peut être tenu de payer d'éventuels droits ou frais de recouvrement des coûts du tabac ou du vapotage. La Loi fait également une distinction entre les détaillants et les fabricants.
La Loi définit le fabricant comme suit : « Est assimilée au fabricant de produits du tabac ou de produits de vapotage toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle ».
Le terme « fabriquer » est défini comme suit : « Vise notamment la fabrication d'un produit du tabac ou d'un produit de vapotage en vue de l'exportation. Est assimilé à l'acte de fabriquer le produit du tabac ou le produit de vapotage le fait de le distribuer, de l'importer, de l'emballer ou de l'étiqueter pour le vendre au Canada ».
Dans la Loi, un « détaillant » est défini comme une « personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente au consommateur de produits du tabac ou de produits de vapotage ».
Q. Disposons-nous déjà d'un cadre de recouvrement des coûts du tabac par l'entremise du droit d'accise sur le tabac?
R. Les cadres d'imposition et de recouvrement des coûts n'ont pas le même objectif. Le droit d'accise sur le tabac, par exemple, a été reconnu comme un élément de la lutte antitabac, afin de décourager le tabagisme à des fins de santé publique. Ils n'ont pas de lien précis avec les dépenses du gouvernement pour les activités liées au tabac et au vapotage.
En revanche, le recouvrement des coûts est la pratique qui consiste à établir et à percevoir des redevances pour recouvrer tout ou partie des coûts associés aux services ou activités admissibles. Cela permet de s'assurer que les entreprises paient leur juste part tout en réduisant le fardeau pour les contribuables.
Alors que le gouvernement du Canada a mis en place des cadres de recouvrement des coûts pour d'autres produits réglementés tels que les produits du cannabis, les médicaments, les dispositifs médicaux et les pesticides, il n'y a jamais eu de cadre fédéral global de recouvrement des coûts qui mette en évidence le lien entre les industries du tabac et des produits de vapotage et les coûts de mise en œuvre et d'application de notre cadre législatif et réglementaire.
Les modifications législatives proposées dans le projet de loi C-59 donneraient au ministre le pouvoir d'adopter des règlements concernant les droits ou redevances que doivent payer les fabricants de produits du tabac et de produits de vapotage. Cela permettrait au gouvernement de récupérer le montant approprié des coûts admissibles des activités liées au tabac et au vapotage.
Quant aux modifications qui autoriseraient l'échange d'informations entre Santé Canada et d'autres ministères et organismes fédéraux, ainsi qu'entre l'ASFC et Santé Canada, elles visent à soutenir l'exécution et le contrôle d'application de la LTPV et la vérification du respect de loi fédérale.
Q. Comment Santé Canada calcule-t-il les droits ou redevances? Comment les renseignements communiqués par l'ASFC seraient-ils utilisés dans ces calculs?
R. Si elles sont adoptées, les modifications proposées dans le projet de loi C-59 donneront au ministre le pouvoir d'adopter des règlements pour fixer des droits ou des redevances ou pour prévoir la manière dont ils sont calculés.
L'approche de Santé Canada en matière de recouvrement des coûts est guidée par des principes directeurs précis, notamment la responsabilité et la transparence, la prévisibilité et la durabilité, ainsi que l'intendance et l'équité.
Cette approche comprend des méthodes transparentes d'établissement des redevances et de calcul des coûts, une mobilisation significative et inclusive des intervenants, des processus établis pour la révision et la mise à jour régulières des redevances, et la prise en compte de mesures d'atténuation des redevances, le cas échéant.
Avant d'adopter un règlement, Santé Canada consultera ses partenaires, les intervenants et les autres parties intéressées sur tous les détails relatifs aux droits ou aux redevances, y compris les mesures potentielles d'atténuation des redevances et les activités dont les coûts seraient recouvrés.
Les informations douanières recueillies en vertu de la Loi sur les douanes et communiquées à Santé Canada pourraient être utilisées aux fins suivantes :
- Aider à repérer tous les importateurs qui seraient tenus de se conformer à la LTPV et à ses règlements (p. ex. transmission d'informations à Santé Canada en vertu du Règlement sur les rapports relatifs au tabac, du Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage et de tout autre règlement futur lié au recouvrement des coûts si le projet de loi C-59 est adopté). Cela soutiendrait les efforts de Santé Canada visant à garantir que tous les importateurs de tabac et de produits de vapotage soient redevables et fassent l'objet d'un contrôle quant au respect de la LTPV et de ses règlements, y compris toute exigence de paiement d'un droit ou d'une redevance.
- Vérifier l'exactitude des renseignements fournis par les importateurs de produits du tabac et de produits de vapotage en vertu de la LTPV et de ses règlements, des dispositions relatives au recouvrement des coûts de la LTPV proposées dans le projet de loi C-59 et de tout règlement connexe futur, ainsi qu'en vertu du Règlement sur les rapports relatifs au tabac et du Règlement sur les rapports relatifs aux produits de vapotage.
- Fournir à Santé Canada des informations douanières fiables, qui pourraient compléter les renseignements fournis par les fabricants pour étayer tout calcul et toute facturation futurs des droits et redevances par Santé Canada si le projet de loi C-59 est adopté.
Q. Quand l'initiative de recouvrement des coûts proposée dans le projet de loi C-59 sera-t-elle mise en œuvre?
R. L'approche de Santé Canada en matière de recouvrement des coûts est guidée par des principes directeurs précis, notamment la responsabilité et la transparence, la prévisibilité et la durabilité, ainsi que l'intendance et l'équité.
En ce qui concerne la responsabilité et la transparence, les objectifs de Santé Canada sont d'assurer une mobilisation significative et inclusive des intervenants et une communication soutenue avec ces derniers.
Si les pouvoirs législatifs proposés dans le projet de loi C-59 sont adoptés, le ministère procédera à des consultations et à la rédaction des règlements. Ces mesures interviendraient avant la mise en œuvre du cadre de recouvrement des coûts du tabac.
Dans l'attente de l'achèvement de ces étapes, il est prévu que la perception des redevances puisse commencer en 2026-2027.
Si les modifications législatives relatives à l'échange d'informations sont adoptées, Santé Canada collaborera avec l'Agence des services frontaliers du Canada et l'Agence du revenu du Canada pour élaborer des procédures normalisées, notamment en ce qui concerne la protection des renseignements, au besoin, avant l'échange de toute information.
Q. Quel est le plan de consultation et de mobilisation?
R. Tout au long du processus d'élaboration de la politique, Santé Canada a rencontré des ministères partenaires qui mènent des activités liées au tabac et au vapotage. Santé Canada a également rencontré le ministère des Finances du Canada, l'Agence du revenu du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada au sujet de l'échange d'informations.
Santé Canada est impatient de recevoir des commentaires sur les modifications proposées à la Loi sur le tabac et les produits de vapotage tout au long du processus parlementaire.
Si les modifications législatives proposées sont adoptées, Santé Canada consultera ses partenaires, les intervenants et les autres parties intéressées avant d'adopter tout règlement concernant les droits ou redevances que les fabricants de produits du tabac et de produits de vapotage seraient tenus de payer.
Les détails des cadres, y compris ceux qui ont trait aux méthodes de calcul des droits et redevances, aux mesures d'atténuation potentielles des droits et redevances et aux activités dont les coûts seraient recouvrés, seront inclus dans ces consultations.
En outre, Santé Canada collaborerait avec Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada pour mobiliser les partenaires autochtones sur les droits et redevances que doivent payer les fabricants de produits du tabac et de produits de vapotage sur la base de distinctions.
Section 33 - Code Criminel (taux d'intérêt criminel)
Aperçu
Afin de renforcer l'application du taux d'intérêt criminel, la partie 4, section 33, propose des modifications législatives du Code criminel, notamment l'élargissement de l'infraction à l'offre ou de la publicité de crédit au taux d'intérêt criminel, ainsi que le retrait de l'obligation d'obtenir le consentement du procureur général avant d'engager des poursuites.
Cette mesure s'appuie sur les modifications de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2023, qui abaisserait le taux d'intérêt criminel, en le faisant passer de l'équivalent de 48 % à 35 % en taux annualisé. Ces modifications entreront en vigueur, avec les réglementations associées, à une date ou des dates qui seront fixées par le gouverneur en conseil.
Les modifications législatives visant à élargir l'infraction afin de criminaliser l'offre ou la publicité de crédit à un taux d'intérêt criminel (au moins 35 % en taux annualisé) entreront en vigueur à une date ou des dates qui seront fixées par décret par le gouverneur en conseil.
Le retrait de l'obligation d'obtenir le consentement du procureur général avant d'entamer des poursuites criminelles liées au taux d'intérêt criminel entrerait en vigueur 30 jours après la date à laquelle le projet de loi reçoit la sanction royale.
Messages clés
- Les prêteurs à conditions abusives peuvent profiter des Canadiens les plus vulnérables dans nos communautés. Les prêts à conditions abusives, comme les prêts à tempérament, sont un type de dette courant et en croissance rapide au Canada, auquel recourent de façon disproportionnée les Canadiens à faible revenu ou les personnes ayant un historique de crédit limité ou qui viennent d'arriver au Canada.
- Afin de protéger les Canadiens à risque sur le plan financier, le gouvernement s'est engagé dans le budget de 2023 à abaisser le taux d'intérêt criminel, qui passe de l'équivalent de 48 % à 35 % en taux annualisé. Le gouvernement s'est aussi engagé à limiter les frais liés aux prêts sur salaire à un maximum de 14 $ par tranche de 100 $ empruntés.
- Afin de protéger les Canadiens vulnérables contre les prêteurs illégaux dangereux qui tentent de contourner le taux d'intérêt criminel, le budget de 2024 annonce que le gouvernement entend modifier le Code criminel pour renforcer l'application du taux d'intérêt criminel.
- L'infraction actuelle de perception d'intérêts à un taux criminel exige qu'un emprunteur conclue une convention ou une entente pour payer des intérêts à un taux criminel, ou qu'un prêteur ait tenté de fournir du crédit à un taux d'intérêt criminel en prenant des mesures substantielles pour commettre l'infraction. Certains emprunteurs qui reçoivent des prêts à des taux d'intérêt illégaux peuvent hésiter à se tourner vers les autorités chargées de l'application de la loi pour diverses raisons. Ces modifications empêcheraient les offres ou publicités de prêts à un taux criminel, permettant aux autorités chargées de l'application de la loi de cibler directement les prêteurs illégaux.
- De plus, il est actuellement obligatoire d'obtenir le consentement du procureur général pour poursuivre en justice les prêteurs illégaux et à conditions abusives. Ces modifications élimineraient cette obligation, éliminant un obstacle relevé par les intervenants concernant l'application du taux criminel.
- Ces modifications découlent de la consultation pour lutter plus rapidement contre les prêts à conditions abusives, organisée par le ministère des finances en 2023, dans le cadre de laquelle le gouvernement a sollicité des commentaires sur la façon d'améliorer l'application du taux d'intérêt criminel.
Questions et réponses
Q. Quelles modifications le gouvernement apporte-t-il au Code criminel?
R. Selon la loi actuelle, il doit y avoir un accord ou un arrangement pour payer des intérêts à un taux d'intérêt criminel pour qu'un crime ait été commis, ou un prêteur doit avoir tenté de fournir du crédit à un taux d'intérêt criminel en prenant des mesures substantielles pour commettre l'infraction. L'infraction liée au taux d'intérêt criminel prévue au Code criminel (article 347) serait modifiée de façon à l'élargir afin de criminaliser l'offre ou la publicité de crédit à un taux d'intérêt criminel (au moins 35 % en taux annualisé).
De plus, le Code criminel serait modifié pour retirer l'obligation d'obtenir le consentement du procureur général avant d'entamer des poursuites criminelles liées au taux d'intérêt criminel.
Q. Pourquoi le gouvernement apporte-t-il des modifications au Code criminel?
R. Le gouvernement propose ces changements pour répondre aux défis posés par l'application du taux d'intérêt criminel. L'amendement élargirait l'infraction pour cibler les comportements antérieurs à la conclusion d'accords de prêts à conditions abusives. Certains emprunteurs qui reçoivent des prêts à des taux d'intérêt illégaux peuvent hésiter à se tourner vers les autorités chargées de l'application de la loi pour diverses raisons, ce qui peut nuire aux enquêtes et aux poursuites. Face à ce défi, ces amendements permettraient aux autorités chargées de l'application de la loi de cibler directement les prêteurs illégaux en interdisant les offres ou les publicités de prêts à un taux criminel.
Les modifications proposées supprimeraient également l'obligation d'obtenir le consentement du procureur général avant d'entamer des poursuites criminelles afin de réduire la charge procédurale pour les services répressifs et les procureurs de la Couronne. L'objectif de cette modification est de réduire les obstacles aux poursuites. Lors des consultations, les parties prenantes, notamment ceux issus du domaine de la défense des consommateurs, ont exhorté le gouvernement à apporter cette modification afin de réduire les obstacles à l'application du taux criminel.
Q. Quand ces modifications du Code criminel entreront-elles en vigueur?
R. Cette mesure s'appuie sur les modifications de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2023, qui abaisserait le taux d'intérêt criminel, en le faisant passer de l'équivalent de 48 % à 35 % en taux annualisé. Ces modifications entreront en vigueur, avec les réglementations associées, à une date ou des dates qui seront fixées par le gouverneur en conseil.
Section 34 - Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures
Aperçu
La Partie 4, Section 34 propose d'apporter des modifications législatives à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), au Code criminel, à la Loi de l'impôt sur le revenu et à la Loi sur la taxe d'accise dans le but de renforcer le respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, d'améliorer l'échange d'informations et de fournir de nouveaux outils pour les enquêtes sur les crimes financiers, les poursuites et le recouvrement de biens.
Renforcement de la supervision du cadre de LRPC/FAT
Les modifications proposées à la LRPCFAT permettraient d'introduire un règlement afin de viser les entreprises d'affacturage, les entreprises d'encaissement de chèques et les sociétés de location et de financement. L'assujettissement de ces secteurs à la LRPCFAT assurerait une couverture complète et cohérente des entreprises qui offrent des services financiers au Canada. Ces modifications exigent un règlement pour être pleinement mises en œuvre et entreraient en vigueur en vertu d'un décret du gouverneur en Conseil.
Des modifications proposées à la LRPCFAT permettraient au CANAFE de publier des renseignements supplémentaires au sujet des cas de non-conformité dans un avis de sanction administrative pécuniaire pour améliorer la transparence et promouvoir la conformité. Les modifications proposées permettraient au CANAFE de fournir un niveau de renseignements semblable à celui d'autres organismes de réglementation dans son avis public d'infractions, qui peut renseigner toutes les entités déclarantes sur les attentes en matière de conformité. Les modifications entreraient en vigueur au moment de la sanction royale.
Des modifications techniques sont proposées à la LRPCFAT pour éliminer un échappatoire dans le cadre d'inscription des entreprises de services monétaires, qui entreraient en vigueur en vertu d'un décret du gouverneur en conseil.
Améliorer l'échange de renseignements et les renseignements financiers
Les modifications sont proposées à la LRPCFAT pour améliorer la capacité des entreprises assujetties à des obligations en vertu de la Loi à échanger des renseignements entre elles tout en préservant les mesures de protection des renseignements personnels. L'échange de renseignements entre les entités du secteur privé peut améliorer leurs pratiques d'atténuation des risques et favoriser des déclarations de meilleure qualité au CANAFE, l'organisme de réglementation de la LRPC-FAT et l'unité de renseignement financier du Canada. Cela peut subséquemment améliorer les renseignements en appui aux enquêtes et aux poursuites sur les crimes financiers.
Des modifications corrélatives sont aussi proposées à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques du Canada. Le règlement prescrirait un rôle de surveillance pour le CANAFE et le Commissariat à la protection de la vie privée. Ces modifications entreraient en vigueur en vertu d'un décret du gouverneur en conseil.
Des modifications sont aussi proposées à la LRPCFAT pour permettre au CANAFE de divulguer des renseignements financiers aux organismes suivants :
- les bureaux provinciaux et territoriaux de confiscation civile, pour appuyer leurs efforts de saisie de biens associés à des activités illégales. Ces modifications entreraient en vigueur en vertu d'un décret du gouverneur en conseil.
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, pour faire appliquer la Loi sur la citoyenneté. Cela contribuerait à garantir que les demandeurs de citoyenneté ne posent pas de risques quant à la sécurité nationale ou à la criminalité organisée. Les modifications entreraient en vigueur au moment de la sanction royale.
Améliorer les outils pour mener des enquêtes et des poursuites à l'égard des crimes financiers
Des modifications sont proposées au Code criminel, à la Loi de l'impôt sur le revenu et à la Loi sur la taxe d'accise pour renforcer les pouvoirs d'enquête et soutenir l'efficacité opérationnelle du régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ces modifications entreraient en vigueur 90 jours après la sanction royale.
Deux modifications sont proposées au Code criminel pour soutenir l'application des lois relatives au blanchiment d'argent et à la criminalité associée.
- une nouvelle ordonnance pour garder un compte ouvert ou actif pendant une période de temps limitée afin de faciliter l'enquête sur une infraction criminelle présumée. Les fournisseurs de services financiers ferment souvent les comptes soupçonnés d'être liés à des activités criminelles, ce qui peut nuire aux enquêtes sur les crimes financiers; et
- une nouvelle ordonnance de communication répétitive permettant aux forces de l'ordre d'obtenir régulièrement des renseignements sur une activité continue dans un compte que l'ont croit être lié à une activité criminelle, à des dates préétablies sur une période de temps définie. Cela fournirait aux forces de l'ordre des renseignements plus cohérents et plus actuels pour appuyer les enquêtes criminelles et comprendrait de solides mesures de protection pour respecter les droits protégés par la Charte.
Les deux ordonnances seraient accessibles aux forces de l'ordre avec une autorisation judiciaire préalable et comprendraient des mesures pour protéger les intérêts des personnes visées, dont des mesures pour limiter le fardeau, des mécanismes d'examen qui permettent au tribunal de révoquer ou de modifier une ordonnance, et des mesures de protection contre la responsabilité découlant de la conformité aux ordonnances.
La Partie 4, Section 34 propose de plus de définir une nouvelle infraction en vertu du Code criminel relative au recyclage des produits de la criminalité au bénéfice d'une organisation criminelle. Cette nouvelle infraction compléterait les modifications apportées à l'infraction de recyclage des produits de la criminalité introduites dans le projet de loi C-59 pour appuyer les poursuites contre les blanchisseurs d'argent tiers.
Enfin, des modifications sont proposées à la Loi de l'impôt sur le revenu et à la Loi sur la taxe d'accise pour inclure un pouvoir de mandat supplémentaire afin de permettre à l'Agence du revenu du Canada de demander, d'obtenir et d'exécuter des mandats généraux à certaines fins limitées.
Messages clés
- Le gouvernement du Canada reste déterminé à maintenir un solide régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT) qui protège les Canadiens contre la criminalité financière et préserve l'intégrité du système financier.
- Dans le budget de 2024, le gouvernement a proposé d'apporter des modifications législatives à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), au Code criminel, à la Loi de l'impôt sur le revenu et à la Loi sur la taxe d'accise pour renforcer le respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, d'améliorer l'échange d'informations et de fournir de nouveaux outils pour les enquêtes sur les crimes financiers, les poursuites et le recouvrement de biens.
Renforcement de la supervision du cadre de LRPC/FAT
- La détection et la dissuasion efficaces du recyclage des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes (RPC/FAT) exigent une supervision active du gouvernement et la conformité des entreprises exposées aux risques de criminalité financière.
- Afin d'améliorer la supervision et de favoriser la conformité des entreprises aux règles relatives à la LRPC/FAT, des modifications sont proposées à la LRPCFAT pour permettre l'élargissement du règlement régissant la LRPC/FAT et ainsi assujettir plus de fournisseurs de services financiers, de sorte que le CANAFE puisse publier plus de renseignements sur les infractions aux obligations en matière de LRPC/FAC lorsqu'il impose des sanctions, et pour éliminer une échappatoire technique.
Améliorer l'échange d'information et de renseignements financiers
- L'échange de renseignements entre les entités du secteur privé peut améliorer leurs pratiques d'atténuation des risques et favoriser des déclarations de meilleure qualité au CANAFE, l'organisme de réglementation de la LRPC-FAT et l'unité de renseignement financier du Canada. Cela peut subséquemment améliorer les renseignements en appui aux enquêtes et aux poursuites sur les crimes financiers.
- Des modifications sont proposées à la LRPCFAT pour améliorer l'échange de renseignements entre les entités du secteur privé, tout en préservant les mesures de protection des renseignements personnels, y compris le rôle de surveillance du Commissariat à la protection de la vie privée en vertu du règlement.
- Afin de favoriser une meilleure utilisation des renseignements financiers, des modifications sont proposées à la LRPCFAT pour permettre au CANAFE d'échanger des renseignements financiers avec les bureaux provinciaux et territoriaux de confiscation civile et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
Améliorer les outils pour mener des enquêtes et des poursuites à l'égard des crimes financiers
- Un bon régime de LRPC/FAT exige un cadre moderne et novateur pour soutenir les enquêtes, les poursuites et les confiscations de biens en cas de crimes financiers.
- L'amélioration des outils accessibles aux organismes responsables de l'application de la loi pour faire enquête sur les crimes financiers et entamer des poursuites demeure une priorité. Dans le budget de 2023 et l'Énoncé économique de l'automne 2023, des modifications ont été annoncées au Code criminel pour mieux cibler le recyclage des produits de la criminalité par des tiers et la recherche, la saisie et le blocage des produits de la criminalité, élargir l'échange de renseignements fiscaux et traiter des actifs et des comptes numériques.
- Afin d'appuyer l'exécution des lois relatives au recyclage des produits de la criminalité et aux activités criminelles qui s'y rattachent, des modifications sont proposées au Code criminel qui établiraient :
- une ordonnance exigeant qu'un compte soupçonné d'être lié à ces activités criminelles soit gardé ouvert pendant une certaine période de temps pour faire avancer une enquête criminelle;
- une ordonnance exigeant la communication, aux forces de l'ordre, de renseignement au sujet d'activités continues dans un compte à des dates préétablies sur une période de temps définie; et
- une nouvelle infraction relative au recyclage des produits de la criminalité au bénéfice d'une organisation criminelle.
- Enfin, les enquêtes fiscales criminelles se complexifient et exigent une variété d'outils d'enquête ainsi que l'assistance de forces de l'ordre externes pour accéder à certains de ces outils.
- Des modifications sont proposées à la Loi de l'impôt sur le revenu et à la Loi sur la taxe d'accise pour fournir aux enquêteurs de la l'Agence du revenu du Canada des outils supplémentaires afin qu'ils puissent enquêter plus efficacement sur les cas d'infraction fiscale urgents, sophistiqués et complexes.
Questions et réponses
Q. Que propose le budget de 2024 relativement aux crimes financiers?
R. Dans le budget de 2024, le gouvernement a annoncé son intention d'introduire des modifications législatives et réglementaires pour renforcer le cadre de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT) du Canada dans le but de favoriser une meilleure conformité en la matière, d'améliorer l'échange de renseignements et de fournir de nouveaux outils pour les enquêtes sur les crimes financiers, les poursuites et le recouvrement de biens.
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il ces modifications législatives?
R. Le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes et le contournement des sanctions sont de graves menaces pour la sécurité des Canadiens et l'intégrité du système financier.
Le gouvernement surveille continuellement les risques et adapte son cadre et sa boîte à outils de LRPC/FAT pour affronter les techniques – nouvelles et toujours plus sophistiquées – de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes et de contournement des sanctions.
Les modifications proposées à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) visent à combler les lacunes dans l'assujettissement des services financiers au cadre de LRPC/FAT du Canada, à favoriser une plus grande conformité en matière de LRPC/FAT et à améliorer l'échange de renseignements et l'utilisation des renseignements financiers pour détecter, décourager et perturber les crimes financiers.
Les modifications proposées au Code criminel, à la Loi de l'impôt sur le revenu et à la Loi sur la taxe d'accise ont pour but de fournir des outils supplémentaires aux enquêteurs et aux analystes en informatique judiciaire des forces de l'ordre et de l'Agence du revenu du Canada pour appuyer les enquêtes sur les crimes financiers, les poursuites et le recouvrement de biens.
Les mesures proposées répondent à la rétroaction entendue dans les consultations publiques et aux conclusions de la Commission d'enquête sur le blanchiment d'argent en Colombie-Britannique (également appelée la Commission Cullen). En outre, elles poursuivent l'harmonisation de cadre de LRPC/FAT du Canada avec les normes et les meilleures pratiques internationales.
Q. Ces mesures permettront-elles de résoudre le problème de criminalité financière au Canada?
R. L'évolution rapide et la nature complexe de la criminalité financière nécessitent des modifications continues du cadre législatif et réglementaire afin de fournir des outils efficaces pour faire face aux nouvelles techniques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Le gouvernement a pris un grand nombre de mesures depuis 2019 pour renforcer et moderniser le régime de LRPC/FAT et a investi près de 379 millions de dollars dans la lutte contre la criminalité financière
Les modifications législatives proposées dans le budget de 2024 poursuivent la création et l'adaptation des outils du Canada pour lutter efficacement contre la criminalité financière. Elles favoriseront une plus grande conformité en matière de LRPC/FAT, amélioreront l'échange de renseignements et permettront de continuer de fournir de nouveaux outils pour les enquêtes sur les crimes financiers, les poursuites et le recouvrement de biens.
Le gouvernement prend au sérieux la question de la criminalité financière et continuera d'adapter et de renforcer le régime de LRPC/FAT pour relever les défis nouveaux et émergents.
Q. Pourquoi les entreprises du secteur privé doivent-elles échanger des renseignements?
R. L'échange de renseignements entre les entités du secteur privé peut améliorer les pratiques d'atténuation des risques, favoriser des déclarations de meilleure qualité au CANAFE et entraîner la production de meilleurs renseignements en appui aux enquêtes criminelles et aux poursuites. Le Groupe d'action financière (GAFI), l'organisme international de normalisation en matière de LRPC/FAT, a reconnu l'échange de renseignements entre les entités privées comme un important outil pour perturber le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. L'absence de cadre pour l'échange de renseignements au Canada pose des risques pour l'efficacité du régime national de LRPC/FAT.
Q. Comment la vie privée et les renseignements personnels des gens seront-ils protégés?
R. Afin de protéger les renseignements, les entreprises ne pourraient s'échanger des renseignements qu'aux fins de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes et le contournement des sanctions, et ce, dans le respect des conditions imposées par le règlement. Le règlement donnerait aussi un aperçu du rôle du Commissariat à la protection de la vie privée.
Q. Comment les renseignements financiers du CANAFE aideront-ils les bureaux provinciaux et territoriaux de confiscation civile?
R. Ces bureaux recevraient plus de renseignements pour appuyer les procédures civiles ciblant les fonds générés par des activités illégales. La confiscation civile de biens décourage le crime, car les produits des activités illégales sont susceptibles d'être saisis.
Q. Les forces de l'ordre procèderont-elles toujours à la confiscation criminelle de biens?
R. Les forces de l'ordre continueront à procéder à la confiscation criminelle de biens. La confiscation civile de biens ne doit pas être un substitut de la confiscation criminelle de biens, mais plutôt un outil pour recouvrer les produits générés par des activités illégales.
Q. Pourquoi Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a-t-il besoin de renseignements financiers du CANAFE?
R. IRCC est responsable de veiller à ce que les demandeurs de citoyenneté ne posent pas de risques quant à la sécurité nationale ou à la criminalité organisée, et de révoquer la citoyenneté des Canadiens qui l'ont obtenue par de fausses déclarations ou par la fraude.
Les divulgations de renseignements financiers du CANAFE amélioreront les enquêtes de citoyenneté et appuieront indirectement le régime de LRPC/FAT du Canada en réduisant les probabilités que les criminels et les personnes qui posent des risques pour la sécurité nationale deviennent des citoyens canadiens.
Cette mesure soutient les vastes efforts que consacre le gouvernement au renforcement de l'intégrité du système d'immigration du Canada.
Q. Pourquoi le gouvernement veut-il réglementer les entreprises d'affacturage, les entreprises d'encaissement de chèques et les sociétés de location et de financement pour la LRPC/FAT?
R. L'absence d'exigence en matière de LRPC/FAT pour les entreprises d'affacturage, les entreprises d'encaissement de chèques et les sociétés de location et de financement est considérée comme une lacune dans le cadre de LRPC/FAT du Canada, qui comprend des obligations pour d'autres entreprises qui fournissent des services similaires. Cela représente une échappatoire dans le système financier du Canada que peuvent exploiter les criminels pour blanchir des fonds obtenus illégalement. La réglementation des entreprises d'affacturage, des entreprises d'encaissement de chèques et des sociétés de location et de financement éliminerait cette échappatoire permettant le recyclage des produits de la criminalité et uniformiserait les règles du jeu dans l'industrie.
Q. Quels renseignements supplémentaires les modifications proposées permettraient-elles au CANAFE de publier concernant les infractions à la LRPCFAT quand il impose une sanction administrative pécuniaire?
R. Les modifications proposées permettraient au CANAFE d'indiquer les raisons et les renseignements contextuels entourant sa décision d'imposer une sanction administrative pécuniaire. Voici des exemples de renseignements : analyse du CANAFE de la gravité de l'infraction, détails des activités de l'organisation en matière de conformité et toutes autres considérations sur lesquelles repose la décision. Ces renseignements sont semblables à ceux que divulguent l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) et les organismes de réglementation en matière de LRPC/FAT des États-Unis et de l'Australie.
Une transparence accrue entourant les infractions aidera toutes les entités déclarantes à comprendre les attentes et harmonisera les rapports publics du CANAFE sur les cas de non-conformité en matière de LRPC/FAT avec les meilleures pratiques internationales.
Q. La divulgation de plus de renseignements avec les sanctions administratives pécuniaires du CANAFE causera-t-elle des préjudices indus à la réputation des entreprises?
R. La modification proposée limite le CANAFE à la divulgation des renseignements pertinents qui ont guidé sa décision d'imposer une sanction et déterminé la gravité de l'infraction. Avant la publication d'un avis public, le CANAFE consulte l'entité déclarante visée pour déterminer quels renseignements seront inclus dans l'avis. Cette pratique sera maintenue et donnera l'occasion aux entités déclarantes de contribuer à la préparation de l'avis.
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il des modifications au Code criminel?
R. Le gouvernement propose des modifications au Code criminel pour soutenir les enquêtes et les poursuites relativement à la criminalité financière.
Ces dernières années, le gouvernement a répété son engagement à réagir aux crimes économiques, tout particulièrement le recyclage des produits de la criminalité.
Dans le budget de 2023, le gouvernement s'est engagé à présenter des modifications législatives à la suite d'une consultation sur les moyens de renforcer le régime de LRPC/FAT du Canada.
Q. Comment les modifications proposées au Code criminel soutiendront-elles les enquêtes criminelles?
R. Une nouvelle ordonnancer pour garder un compte ouvert ou actif pendant une certaine période de temps permettrait la poursuite des activités dans ce compte pendant un délai précis. L'objectif est d'appuyer une enquête criminelle.
Une nouvelle ordonnance de communication répétitive permettrait à un tribunal d'émettre une ordonnance pour la communication de données ou de documents précis à de multiples dates prédéterminées sur une période pouvant atteindre 60 jours après l'émission de l'ordonnance, concernant les activités associées à un compte et en prévision que ces activités auront lieu.
Comme ces deux ordonnances doivent s'appliquer à un large éventail de comptes qu'une personne peut détenir, le terme « compte » n'est pas défini.
Une nouvelle infraction relative au recyclage des produits de la criminalité au bénéfice d'une organisation criminelle fournirait un nouvel outil aux forces de l'ordre et aux procureurs afin d'entamer des poursuites pour recyclage des produits de la criminalité lié au crime organisé et compléterait les modifications précédentes à l'infraction de recyclage des produits de la criminalité pour appuyer les poursuites contre les blanchisseurs d'argent tiers.
Q. Une institution financière qui garde un compte ouvert ou actif lorsqu'on soupçonne que des activités criminelles sont liées à ce compte sera-t-elle protégée contre toute responsabilité criminelle et civile?
R. Les personnes et les entités qui sont assujetties à une ordonnance du tribunal et qui se conforment à ses modalités sont protégées contre toute responsabilité criminelle ou civile pour s'être conformées à une autorisation judiciaire. L'ordonnance du tribunal confère le pouvoir légal de faire ce qu'elle prescrit.
Q. Le gouvernement introduit-il une infraction de racket semblable à celle des États-Unis pour lutter contre le vol d'automobiles et le recyclage des produits de la criminalité?
R. L'infraction de recyclage des produits de la criminalité au bénéfice d'une organisation criminelle proposée dans le budget de 2024 pour le Code criminel compléterait le cadre actuel du Canada en ajoutant un nouvel outil pour les forces de l'ordre et les procureurs. Les mesures proposées dans le budget de 2024, qui s'appuient sur les modifications précédentes à l'infraction de recyclage des produits de la criminalité pour régler la question des blanchisseurs d'argent tiers, pour continuer à faciliter les enquêtes et les poursuites dans les affaires de recyclage des produits de la criminalité pour le crime organisé.
Les nouvelles mesures, bien qu'elles ne soient pas identiques à celles de la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) des États-Unis, ont le même objectif de perturber les activités criminelles organisées et les produits de la criminalité.
Q. Le gouvernement a-t-il consulté les Canadiens sur les modifications du Code criminel?
R. Au cours de l'été 2023, le ministère des Finances, avec l'apport du ministère de la Justice et d'autres ministères, a rendu public un document de consultation et sollicité les commentaires des citoyens et des intervenants. Aussi à l'été 2023, le ministère de la Justice a ajouté un chapitre sur des idées de réforme du Code criminel et tenu des tables rondes et des réunions avec un éventail d'intervenants du secteur de la justice.
Parmi les divers points de vue avancés par les intervenants dans leurs commentaires au sujet du Code criminel, la plupart des intervenants ont reconnu le besoin d'avoir des mesures d'enquête à jour pour que les forces de l'ordre puissent lutter contre les crimes économiques. La plupart des intervenants ont appuyé des modifications pour les mesures d'enquête qui sont conformes aux droits protégés par la Charte.
Le ministère de la Justice continue d'évaluer les commentaires des intervenants.
Q. Ces modifications au Code criminel, sont-elles conformes aux droits et aux libertés protégés par la Charte canadienne des droits et libertés?
R. Le ministre a examiné ces modifications pour déceler toute incohérence avec la Charte, comme l'exige l'article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Le ministre de la Justice déposera un énoncé concernant la Charte qui mettra en lumière les répercussions éventuelles de ces modifications sur les droits et les libertés garantis par la Charte.
Q. Quelles modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu et à la Loi sur la taxe d'accise sont proposées?
R. Les modifications donneraient à l'Agence du revenu du Canada le pouvoir de demander, d'obtenir et d'exécuter des mandats généraux à certaines fins limitées. En vertu d'un mandat général délivré par un juge, les enquêteurs et des analystes en informatique judiciaire de l'Agence du revenu du Canada pourraient utiliser n'importe quels appareil, technique d'enquête ou procédure, ou faire ce qui est indiqué dans le mandat – autre que la surveillance ou l'enregistrement vidéo – pour obtenir des renseignements concernant les infractions faisant l'objet d'une enquête aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d'accise.
De plus, les modifications simplifieraient le processus de retour des choses saisies. Les enquêteurs de l'Agence du revenu du Canada auraient la capacité de retourner les biens saisis à leur propriétaire légitime sans avoir besoin d'une ordonnance d'un tribunal lorsque la détention n'est pas requise et qu'il n'y a pas de conflit quant au propriétaire légitime.
Q. Pourquoi les enquêteurs de l'Agence du revenu du Canada ont-ils besoin d'un mandat général?
R. Les enquêtes fiscales criminelles se complexifient et dépassent souvent les frontières provinciales et nationales. Les enquêteurs et les analystes en informatique judiciaire de l'Agence du revenu du Canada sont autorisés à demander et à exécuter des mandats de perquisition et un éventail d'autres mandats et ordonnances prévus dans le Code criminel pour enquêter sur des infractions à la Loi de l'impôt sur le revenu et à la Loi sur la taxe d'accise. Cependant, ils ne sont pas autorisés à demander et à exécuter des mandats généraux prévus dans le Code criminel. S'ils pouvaient utiliser certains éléments ces mandats généraux, les enquêteurs de l'Agence du revenu du Canada pourraient enquêter plus efficacement sur les cas d'infraction fiscale urgents, sophistiqués et complexes sans devoir compter sur les organismes responsables de l'application de la loi pour exécuter de tels mandats.
Q. L'Agence du revenu du Canada aura-t-elle les mêmes pouvoirs que les policiers?
R. Non. Les modifications donneraient à l'Agence du revenu du Canada le pouvoir de demander, d'obtenir et d'exécuter des mandats généraux à certaines fins limitées. Les enquêteurs de l'Agence du revenu du Canada ne pourraient pas détenir, arrêter, fouiller ou palper une personne, ni porter des armes à feu ou toute autre arme à usage restreint.
Q. Le gouvernement a-t-il mené des consultations sur ces mesures?
R. Le gouvernement consulte continuellement les organismes responsables de l'application de la loi et d'autres organismes d'enquête sur les moyens d'améliorer leur capacité d'enquêter sur les crimes financiers.
Q. Quelles modifications techniques sont comprises dans cette trousse, et en quoi renforceront-elles le cadre de LRPC/FAT?
R. Les modifications techniques à la LRPCFAT renforceraient certaines exigences visant à consolider le cadre d'inscription applicable aux entreprises de services monétaires qui ont été introduites dans la Loi no 1 d'exécution du budget de 2023 au titre des infractions générales et des infractions relatives aux faux renseignements. Ces modifications élimineraient une échappatoire dans le cadre d'inscription des entreprises de services monétaires.
Section 35 - Code criminel (vol de véhicules à moteur)
Aperçu
La mesure proposée comporte cinq volets. Premièrement, elle créerait deux nouvelles infractions de vol de véhicules à moteur dans les circonstances où i) l'acte a été perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, et ii) l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle. Deuxièmement, elle créerait deux nouvelles infractions ciblant respectivement la possession et la distribution de certains dispositifs électroniques utilisés pour commettre des vols de véhicules à moteur, lorsque la possession ou la distribution a pour but de commettre un tel vol. Troisièmement, elle instaurerait une nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle. Ces nouvelles infractions seraient passibles de lourdes peines d'emprisonnement maximal, allant de 10 à 14 ans d'emprisonnement. Quatrièmement, la mesure proposée créerait une nouvelle circonstance aggravante applicable à la détermination de la peine lorsqu'il existe une preuve qu'un délinquant a amené une personne âgée de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d'une infraction. Enfin, la proposition prévoit des modifications visant à prévoir des outils d'enquête additionnels ainsi que des modifications corrélatives liées aux enquêtes et aux poursuites relatives à ces nouvelles infractions.
Donner suite aux engagements du gouvernement
Les mesures proposées reflètent l'engagement public que le ministre de la Justice et procureur général du Canada a pris, qui a été réitéré lors du Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules (8 février 2024) et du Sommet sur le vol d'automobiles 2024 de la Police régionale de Peel (20 mars 2024), d'examiner le Code criminel et de présenter des modifications visant à renforcer le régime applicable au vol de véhicules à moteur, en particulier lorsque les vols sont commis avec violence (par exemple, détournements de véhicules) ou au profit d'une organisation criminelle. Ces mesures répondraient également aux appels de la police à l'alourdissement des peines applicables au vol de véhicules à moteur de façon à dénoncer plus clairement ce comportement. Ces nouvelles mesures viseraient également à dénoncer plus clairement le comportement de délinquants qui ont amené des personnes de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d'une infraction.
Objectifs sur le plan des politiques
L'objectif de cette proposition est de lutter contre l'augmentation des vols de véhicules à moteur, en particulier les vols avec violence et liés au crime organisé. Les mesures proposées visent à dénoncer ce type d'infractions, tout en dotant les forces de l'ordre de nouveaux outils pour enquêter sur les vols de véhicules à moteur et sur ses liens avec le crime organisé et la violence; signaler aux tribunaux la nécessité d'imposer des peines plus sévères lorsqu'il existe une preuve que le délinquant a amené une personne de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d'une infraction; conférer aux tribunaux la possibilité d'imposer, s'il y a lieu, des peines plus élevées ou plus sévères aux personnes déclarées coupables de vol de véhicules à moteur; instaurer de nouvelles infractions visant à lutter contre la possession et la distribution de technologies pouvant servir à commettre un vol de véhicules à moteur; soutenir les efforts en cours visant à renforcer la répression du recyclage des produits de la criminalité au Canada et soutenir les modifications à l'infraction de recyclage des produits de la criminalité prévue au projet de loi C-59 (Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023); et compléter les efforts d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour réglementer les dispositifs dont certains sont utilisés pour commettre le vol de véhicules à moteur.
Modifications des textes législatifs actuels
Code criminel
Les mesures proposées modifieraient les articles ci-après du Code criminel :
- La définition du terme du terme « infraction » à l'article 183 serait modifiée pour ajouter à cette définition des renvois aux paragraphes 333.1(1) (vol d'un véhicule à moteur), 333.1(3) (vol d'un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence), 333.1(4) (vol d'un véhicule à moteur pour une organisation criminelle), 462.31(1) (recyclage des produits de la criminalité), et 462.31(2.1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle), ce qui permettrait des enquêtes menées par écoute électronique relativement à ces infractions.
- L'article 333.1 serait modifié pour créer deux nouveaux paragraphes : les paragraphes 333.1(3) et (4) – qui prévoiraient respectivement les nouvelles infractions de vol de véhicules à moteur qui sont perpétrées avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne, et qui sont commises au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle.
- Un nouvel article 333.2 serait ajouté - comportant cinq paragraphes : les paragraphes 333.2(1) et (2) prévoiraient respectivement les infractions de possession et de distribution de dispositifs électroniques pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur; le paragraphe 333.2(3) prévoirait pour ces nouvelles infractions un emprisonnement maximal de dix ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, ou d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l'une de ces peines, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; le paragraphe 333.2(4) conférerait au tribunal qui détermine la peine le pouvoir discrétionnaire d'ordonner la confiscation des dispositifs lorsque la personne est déclarée coupable de l'une ou l'autre de ces infractions; et le paragraphe 333.2(5) permettrait d'interdire une telle confiscation lorsque le dispositif appartient à une est une personne qui n'a pas pris part à la perpétration de l'infraction.
- L'article 462.31 serait modifier afin de créer un nouveau paragraphe 462.31(2.1) visant à prévoir la nouvelle infraction de recyclage de produits de la criminalité, commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle. L'article 463.31(3) prévoit une exception relative à un agent de la paix qui se livre à des activités de recyclage des produits de la criminalité aux fins d'une enquête ou dans le cadre de l'exécution de son mandat. L'exception relative à un agent de la paix serait modifiée afin d'inclure un renvoi au nouveau paragraphe 462.31(2.1) pour permettre à un agent de la paix de se livrer à des activités de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle aux fins d'une enquête.
- L'alinéa 462.48(1.1)f) (communication de renseignements fiscaux), serait modifié pour ajouter des renvois aux paragraphes 462.31(1) et (2.1) afin de permettre au procureur général de présenter une demande de communication de renseignements fiscaux pour enquêter sur le recyclage des produits de la criminalité.
- L'article 487.04 – la définition de « infraction primaire » - serait modifié pour ajouter les paragraphes 333.1(3) (vol d'un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence), 333.1(4) (vol d'un véhicule à moteur pour une organisation criminelle) et 462.31(2.1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle) afin de prévoir le prononcé d'ordonnances impératives (sous réserve d'exceptions) visant à autoriser le prélèvement de substances corporelles à des fins d'analyse génétique (ordonnance de prélèvement d'ADN) sur les personnes déclarées coupables de ces infractions.
- L'article 487.04 – la définition de « infraction secondaire » - serait modifié pour ajouter les paragraphes 333.1(1) (vol d'un véhicule à moteur), 333.2(1) (possession d`un dispositif dans le but de commettre un vol) et 333.2(2) (distribution d'un dispositif lié à la perpétration d'un vol) afin de prévoir le prononcé d'ordonnances discrétionnaires de prélèvement d'ADN sur les personnes déclarées coupables de ces infractions.
- L'article 718.2 serait modifié pour créer un nouveau sous-alinéa 718.2a)(ii.2), visant à prévoir une nouvelle circonstance aggravante relative au fait d'amener une personne de moins de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d'une l'infraction.
Modifications corrélatives
La mesure proposée viserait à modifier l'Annexe de la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin d'inclure les nouvelles infractions relatives au vol de véhicules à moteur prévues aux paragraphes 333.1(3) et (4), ainsi que la nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité prévue au paragraphe 462.31(2.1) afin de prévoir la communication obligatoire par les sociétés liées par cette loi - de renseignements contenus dans le registre des particuliers ayant un contrôle important - à l'organisme d'enquête compétent pour enquêter sur ces nouvelles infractions.
La mesure proposée viserait à modifier le paragraphe 9(3) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre (LCHCG) afin d'inclure une mention de la nouvelle infraction proposée de recyclage des produits de la criminalité. Des poursuites peuvent être engagées relativement au recyclage des produits de la criminalité en vertu du Code criminel lorsqu'il est allégué que les produits de la criminalité ont été obtenus ou proviennent de la perpétration d'une infraction prévue à la LCHCG. Cependant, le paragraphe 9(3) de cette loi exige que les poursuites à l'égard des infractions énumérées dans la disposition, y compris l'infraction de recyclage des produits de la criminalité, prévue au Code criminel, soient subordonnées au consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada, et sont menées par le procureur général du Canada ou en son nom.
La mesure proposée viserait à modifier le paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, à la définition de « infraction de recyclage des produits de la criminalité » afin d'inclure la nouvelle infraction de recyclage de la criminalité prévue au paragraphe 462.31(2.1) afin de garantir que l'usage de ce terme dans la Loi inclura la nouvelle infraction.
Entrée en vigueur
Les mesures proposées entreraient en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de cette section de la Loi d'exécution du budget.
Messages clés
- Le gouvernement du Canada reconnaît que le vol de véhicules à moteur constitue une préoccupation croissante et grave qui touche les communautés partout au Canada. Le gouvernement est déterminé à prendre des mesures pour assurer la sécurité des Canadiens et de leurs biens. La lutte contre le vol d'automobiles exige que tous les ordres de gouvernement, ainsi que les partenaires de l'industrie et des services de police travaillent ensemble de manière coordonnée et ciblée.
- Au cours des derniers mois, le gouvernement a examiné les préoccupations et les défis que les provinces et les territoires, les forces de l'ordre ainsi que les secteurs de l'automobile et des assurances ont relevés relativement à la hausse des vols de véhicules à moteur.
- Le ministre de la Justice et procureur général du Canada s'est engagé publiquement à procéder à un examen du Code criminel et à proposer des modifications visant à renforcer le régime applicable au vol de véhicules à moteur, en particulier lorsque les vols sont commis avec violence ou au profit d'une organisation criminelle.
- Bien que le Code criminel prévoie déjà des mesures strictes pour lutter contre le vol de véhicules à moteur à toutes les étapes de la perpétration du crime, il nous faut en faire davantage. C'est pourquoi la Loi d'exécution du budget a proposé des modifications au Code criminel, qui permettraient de répondre à l'augmentation du vol de véhicules à moteur, particulièrement lorsque la perpétration du crime implique la violence et le crime organisé.
- Les modifications cibleraient ce qui suit :
- Les liens entre le vol de véhicules à moteur et le crime organisé ou la violence, y compris le détournement de véhicules par la création de : instaurer de nouvelles infractions visant à criminaliser ce comportement, qui seraient passibles d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- Les vols sophistiqués d'automobiles par la création de nouvelles infractions visant à criminaliser la possession et la distribution de certains dispositifs pouvant servir à faciliter le vol de vol d'automobiles, lorsque ces dispositifs servent à la perpétration d'un vol de véhicule à moteur, qui serait passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.
- Les modifications viseraient également ce qui suit :
- Le recyclage des produits de la criminalité au profit d'une organisation criminelle par la création d'une nouvelle infraction ciblant le recyclage des produits de la criminalité au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle, qui serait passible d'une emprisonnement de quatorze ans.
- La participation de jeunes à la perpétration du vol par la création d'une nouvelle circonstance aggravante applicable à la détermination de la peine lorsqu'il existe des éléments de preuve que la personne qui a perpétré l'infraction est âgée de moins de dix-huit ans.
- De plus, le gouvernement du Canada propose des mesures qui permettraient de faire enquête sur des infractions précises par écoute électronique, et – dans le cas où une personne serait déclarée coupable de ces nouvelles infractions – il sera obligatoire ou discrétionnaire pour les tribunaux d'ordonner au délinquant de fournir un échantillon d'ADN, selon la gravité de l'infraction prévue au Code criminel.
- Ces changements aideront les forces de l'ordre dans le cadre de leurs enquêtes sur le vol de véhicules à moteur avec usage de violence ou de technologies particulières et sur les liens avec le crime organisé et la violence, conféreront aux tribunaux la capacité d'imposer des peines plus sévères, s'il y a lieu, et cibleront le recours problématique à des jeunes par les groupes du crime organisé pour la perpétration de vol d'automobiles et d'autres crimes.
Questions et réponses
Généralités
Q. Que viseraient les mesures proposées dans la Loi d'exécution du budget (LEB)?
R. Voici les mesures que propose le projet de loi :
- de nouvelles infractions ciblant le vol d'automobiles et ses liens avec la violence et le crime organisé;
- de nouvelles infractions de possession et de distribution de dispositifs utilisés pour commettre un vol d'automobiles;
- une nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle;
- une nouvelle circonstance aggravante applicable à la détermination de la peine, la preuve démontre qu'un délinquant a amené une personne âgée de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d'une infraction ;
- des outils additionnels d'enquête visant à rendre les mandats d'écoute électronique et les ordonnances de prélèvement génétique applicables au vol d'automobiles.
Q. Quels sont les objectifs des mesures proposées?
R. Les mesures proposées visent ce qui suit :
- faire partie de la stratégie plus vaste du gouvernement du Canada qui vise à lutter contre le vol d'automobile au moyen d'un plan solide visant à perturber, démanteler et poursuivre les groupes du crime organisé impliqués;
- fournir aux forces de l'ordre de nouveaux outils pour lutter contre le vol d'automobile et ses liens avec le crime organisé et la violence, notamment au moyen de nouvelles infractions ciblées;
- signaler aux tribunaux la nécessité d'imposer des peines plus sévères pour dénoncer ce type d'infraction, s'il y a lieu, notamment lorsqu'il existe une preuve que le délinquant a amené une personne de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d'une infraction;
- traiter de l'utilisation de certaines technologies pour faciliter le vol d'automobile;
- compléter les efforts que déploie Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour réglementer les dispositifs utilisés pour commettre un vol d'automobile;
- soutenir les efforts en cours en vue de renforcer la répression du recyclage des produits de la criminalité au Canada et appuyer les modifications à l'infraction de recyclage des produits de la criminalité prévues dans le projet de loi C-59, Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023.
Q. Ces changements sont-ils réellement nécessaires?
R. Au Canada, un véhicule est volé toutes les cinq minutes. Le vol d'automobile a été décrit comme une crise nationale. Les provinces et les territoires et les grands centres urbains ont identifié cette tendance comme une menace croissante à la sécurité publique, notamment en raison de l'augmentation de violence, des détournements de voitures et des invasions de domicile liés au vol de véhicules à moteur.
Bien que le Code criminel comporte déjà un cadre solide pour lutter contre ce type d'infraction, les mesures proposées renforceraient le régime et apporteraient des réponses supplémentaires en matière de justice pénale pour répondre aux préoccupations liées à l'accroissement de la violence, aux liens avec le crime organisé et à la participation de personnes de moins de dix-huit ans à la perspétration des infractions, et pour dénoncer le vol d'automobile.
Q. Pourquoi des réformes au Code criminel sont-elles incluses dans un projet de loi de type omnibus?
R. Conscient de l'importante incidence que cette question a sur la vie des Canadiens, le gouvernement agit rapidement.
Le vol d'automobile coûte des millions de dollars aux Canadiens; la nécessité d'agir rapidement est incontestable.
Il est essentiel de lutter contre le vol de voitures le plus rapidement possible, puisque cette infraction présente non seulement une menace importante pour nos biens et notre sécurité financière, mais porte aussi atteinte à la sécurité des communautés et contribue aux réseaux du crime organisé.
L'inclusion de ces mesures dans ce projet de loi permettrait au gouvernement de mettre en œuvre à court terme ces changements importants.
Le gouvernement s'est engagé à prendre des mesures pour lutter contre le vol de voitures et travaille intensément avec l'industrie, les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux et avec les forces de l'ordre pour trouver des moyens de résoudre de problème.
Q. Y a-t-il eu des consultations sur ces mesures?
R. Oui. Le gouvernement fédéral a consulté :
- les provinces et les territoires, les forces de l'ordre et les industries de l'automobile et des assurances lors du Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules, qui a eu lieu plus tôt cette année;
- sur le renforcement du régime fédéral de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes – il avait alors été indiqué un appui à l'égard de peines plus sévères pour l'infraction de recyclage des produits de la criminalité.
- Au Sommet sur le vol de voitures du Service de police régional de Peel, qui a été une autre occasion d'entendre les préoccupations des forces de l'ordre.
- Le gouvernement du Canada continuera de se pencher sur cette question et d'appuyer ses partenaires essentiels dans le cadre de la prévention des vols de voitures et de la récupération des véhicules volés.
Q. Quelle incidence cela aura-t-il sur la surreprésentation des Noirs et des Autochtones dans le système de justice pénale?
R. Le gouvernement est déterminé à lutter contre le racisme et la discrimination systémiques dans le système de justice pénale du Canada.
La prise en compte de l'impact sur les populations autochtones, les Noirs et les membres de groupes marginalisés, qui sont déjà surreprésentés dans notre système de justice pénale, est obligatoire et prioritaire dans l'élaboration de toute réforme législative, y compris ces mesures
Q. Les modifications proposées seraient-elle conformes à la Charte?
R. Le gouvernement est convaincu que les changements proposés sont conformes à la Charte.
Les effets potentiels de ces mesures sur les droits et libertés protégés par la Charte sont décrits dans l'Énoncé concernant la Charte.
Q. Quelles données le gouvernement a-t-il utilisées comme preuves pour élaborer les infractions ?
R. Le gouvernement a tenu compte d'un vaste éventail de sources de données dans le cadre de l'élaboration de ces mesures, notamment les données déclarées par la police et les données judiciaires recueillies par Statistique Canada ainsi que celles du Service canadien du renseignement de sécurité sur le vol de véhicules à moteur et le crime organisé. Il a également reçu des données et des renseignements de divers intervenants, tels que l'industrie (par exemple, les assureurs), ses partenaires provinciaux et territoriaux, des municipalités et les organes chargés de l'application de la loi.
Q. Pourquoi n'a-t-on pas envisagé l'imposition de peines minimales obligatoires pour les nouvelles infractions ou l'alourdissement des PMO pour l'infraction actuelle de vol d'automobile?
R. Les crimes impliquant le vol de voitures présentent des risques importants pour la sécurité publique et doivent être pris au sérieux.
Les PMO restreignent la capacité d'un tribunal à prendre en compte les circonstances individuelles dans certains cas, ce qui peut donner lieu à l'imposition de peines trop sévères. Il a également été démontré que l'imposition de PMO entraînent des retards systémiques dans le système de justice pénale, notamment quant à la durée des procès.
Le gouvernement continue de veiller à ce que les tribunaux puissent imposer la peine appropriée en fonction des circonstances de l'infraction et du délinquant d'une manière qui reflète la désapprobation de la société à l'égard de ces crimes, tout en contribuant à un système judiciaire juste, efficace et efficient.
Q. Les ordonnances de sursis pourraient-elles être imposées pour les nouvelles infractions?
R. Les nouvelles infractions ne pourraient faire l'objet d'une ordonnance de sursis lorsqu'elles sont poursuivies sur acte d'accusation et liées au crime organisé.
Une ordonnance de sursis pourrait être imposée si le tribunal est d'avis qu'une peine d'emprisonnement de moins de deux ans est appropriée, que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme aux principes de détermination de la peine, y compris la dénonciation.
Nouvelles infractions relatives au vol d'automobiles (article 369)
Q. Pourquoi incluez-vous de nouvelles infractions relatives au vol d'automobiles?
R. Actuellement, le vol d'un véhicule à moteur constitue une infraction prévue à l'article 333.1 du Code criminel.
De plus, ce genre de vol peut donner lieu à des poursuites en vertu des infractions générales, comme le vol (de moins ou de plus de 5 000 $) ou le vol qualifié (en cas d'usage de violence).
Les modifications prévues au projet de loi créent des infractions spécifiques pour le vol d'un véhicule à moteur dans deux circonstances, lorsque le vol :
- Implique la violence; ou
- a des liens avec le crime organisé.
Ces mesures fourniront aux forces de l'ordre et aux poursuivants des outils additionnels pour porter des accusations et instituer des poursuites relatives à ces types d'infractions spécifiquement liées à la violence et au crime organisé.
Les infractions seront passibles de peines sévères d'emprisonnement de quatorze ans ou plus, pour en refléter la gravité.
Q. Avez-vous des renseignements sur la fréquence d'imposition de la peine minimale obligatoire pour le vol d'un véhicule à moteur, prévu à l'article 333.1 du Code criminel?
R. Selon des renseignements préliminaires de Statistique Canada, il n'y a qu'un petit nombre d'accusés qui font l'objet de cette peine minimale obligatoire. Ceci pourrait être lié aux pratiques en matière d'inculpation et de poursuites.
Nouvelles infractions de possession et de distribution de dispositifs électroniques (article 370)
Q. Quelles sont les nouvelles infractions relatives aux dispositifs électroniques? Pourquoi sont-elles incluses?
R. Les deux nouvelles infractions sont la possession et la distribution d'un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur.
Le projet de loi propose que ces infractions soient passibles d'un emprisonnement maximal de dix ans si déclaré coupable d'un acte criminel, ou d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l'une de ces peines, si coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Ces nouvelles infractions visent à cibler les dispositifs utilisés pour commettre un vol d'automobile, tels que les clés d'authentification ou les relais clonés, ainsi que leur possession et leur distribution.
Q. Pouvez-vous donner des exemples de types de dispositifs électroniques qui seraient visés par les nouvelles infractions de possession et de distribution d'un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur?
R. Les nouvelles infractions de possession et de distribution d'un dispositif électronique peuvent cibler un éventail de dispositifs électroniques.
Un exemple en est un dispositif « d'attaque par relais » qui comporte généralement deux pièces d'équipement au moyen desquelles le signal diffusé depuis la clé d'authentification est intercepté et relayé pour accorder l'accès au véhicule à moteur et le faire fonctionner.
Un autre exemple serait un « capteur de code/clé cryptographique » qui intercepte le signal de la clé d'authentification et recrée le code roulant ou amène le véhicule à demander le code roulant pour accéder au véhicule à moteur.
Q. La nouvelle infraction de possession et de distribution d'un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur présente-t-elle un risque de criminaliser des usages légitimes privés/commerciaux de ces dispositifs?
R. Non. Les infractions exigent que la possession ou la distribution soient liées à une intention criminelle. Par exemple, l'intention de commettre un vol de véhicule à moteur ou le fait que la personne savait que le dispositif a été utilisé pour commettre une infraction de vol de véhicule à moteur ou est destiné à l'être. En l'absence de l'intention nécessaire, la possession ou la distribution d'un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur ne constituerait pas une infraction.
Recyclage des produits de la criminalité (article 371)
Q. Qu'entend-on par cette nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité?
R. Le projet de loi propose une nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle. Cette infraction serait passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans sur déclaration de culpabilité par acte criminel
Q. Que signifient les expressions « produits de la criminalité » et « recyclage »?
R. Aux termes de l'article 462.3 du Code criminel, l'expression « produits de la criminalité » s'entend de tout bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient directement ou indirectement de la perpétration d'une infraction.
Le recyclage des produits de la criminalité vise des biens qui ont été obtenus ou proviennent de la perpétration d'une infraction désignée dans l'intention de les cacher ou de les convertir.
Les activités associées au vol de véhicules à moteur peuvent inclure la dissimulation de profits tirés de véhicules volés pour financer d'autres formes de crimes graves comme le trafic de drogues, de personnes et d'armes à feu.
Q. Pourquoi était-il nécessaire de créer une nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité s'il en existe déjà une dans le Code criminel?
R. Les organisations criminelles comptent fréquemment sur des réseaux spécialisés de recyclage de leurs produits de criminalité, notamment ceux provenant du vol de véhicules à moteur – afin de faciliter l'utilisation de ces produits dans le système financier légitime et de se livrer encore à des activités criminelles.
En vertu du Code criminel, l'infraction actuelle de recyclage des produits de la criminalité constitue une infraction mixte passible d'un emprisonnement maximal de dix ans sur déclaration de culpabilité par acte criminel.
La création d'une nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle, passible d'une peine plus élevée démontre la dénonciation de ce type de comportement par le gouvernement. Cette infraction indiquerait aux tribunaux que le recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle revêt une gravité accrue dans un tel cas.
La création d'une infraction distincte passible d'une peine plus sévère peut également perturber ou démanteler des réseaux spécialisés de recyclage des produits de la criminalité, qui travaillent pour le compte du crime organisé - ce qui peut ensuite avoir une incidence négative sur les organisations criminelles du fait qu'il sera plus difficile pour celles-ci de financer leurs activités.
Cela offrirait également aux forces de l'ordre et aux poursuivants un nouvel outil pour régler l'important problème de recyclage des produits de la criminalité, lié au crime organisé.
Q. Possédez-vous des données sur l'infraction de recyclage des produits de la criminalité, prévue au paragraphe 462.31(1) du Code criminel, y compris en ce qui concerne une organisation criminelle?
R. Selon les données déclarées par la police pour les années allant de 2018 à 2022, la police a mené au total 255 enquêtes sur le recyclage des produits de la criminalité impliquant des groupes du crime organisé, où le recyclage des produits de la criminalité constituait l'infraction la plus grave. Le recyclage des produits de la criminalité par des groupes du crime organisé représentait environ un cinquième (19 %) de tous les incidents de recyclage des produits de la criminalité [qui ont fait l'objet d'enquêtes par la police, selon les données déclarées par la police] au cours de la période de cinq ans (1 375 incidents de 2018 à 2022).
En ce qui a trait à la détermination de la peine, au cours de la période allant de 2017-2018 à 2021-2022, 92 affaires de recyclage des produits de la criminalité ont entraîné une déclaration de culpabilité – dont près de la moitié (46 %) ont donné lieu à une peine privative de liberté, alors que 14 % ont donné lieu à une ordonnance de probation et 10 % ont fait l'objet d'une peine non précisée.
Q. Quelle sera l'incidence de l'Énoncé économique de l'automne (projet de loi C- 59), s'il est mis en œuvre, sur la nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle?
R. Les modifications proposées dans l'Énoncé économique de l'automne (projet de loi C -59) visent à relever les défis associés aux poursuites contre des tiers qui se livrent au recyclage des produits de la criminalité; à moderniser les dispositions relatives à la saisie et au blocage des produits de la criminalité; et à préciser que les ordonnances de communication de données financières peuvent être rendues à l'égard d'actifs numériques, telle que la cryptomonnaie.
Les modifications prévues au projet de loi C-59, si mises en œuvre s'appliqueraient à la nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle.
Nouveaux outils d'enquête (disposition sur l'écoute électronique et les prélèvements génétiques (articles 368 et 373)
Q. Quels sont les nouveaux outils d'enquête prévus dans ce projet de loi?
R. Les modifications visent à garantir que les infractions de vols d'automobile voitures puissent faire l'objet de mandats d'ADN et d'écoutes téléphoniques, ce qui faciliterait les enquêtes et les poursuites relatives à ces délits.
Q. Quel est l'objectif des modifications apportées à l'article 183 (article 368)?
R. Les modifications apportées à l'article 183 permettraient aux forces de l'ordre de demander une autorisation d'un mandat d'écoute électronique afin d'enquêter sur les infractions lorsque la personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction de vol d'automobile ou une infraction de recyclage des produits de la criminalité. Ce qui est conforme à la capacité actuelle des forces de l'ordre de demander une autorisation d'écoute électronique pour le vol d'automobile (article 333.1) et le recyclage des produits de la criminalité (article 462.1) ainsi que d'autres infractions graves.
Q. À quoi servent les modifications apportées à la partie sur les prélèvements génétiques, prévue au Code criminel (article 373)?
R. Le prélèvement d'échantillons d'ADN de délinquants a pour but de les ajouter à la banque de données ADN afin de les comparer à des échantillons inconnus dans le cadre d'enquêtes ultérieures visant à identifier des suspects. Le projet de loi prévoit qu'un tribunal doit rendre une ordonnance de prélèvement d'ADN lorsque les délinquants sont reconnus coupables des deux nouvelles infractions de vol d'automobile et de la nouvelle infraction de recyclage de produits de la criminalité pour le compte d'une organisation criminelle. Pour ce faire, les amendements ajoutent ces infractions à la définition d'« infraction primaire » dans le Code criminel. Les tribunaux chargés de la détermination de la peine conserveraient le pouvoir discrétionnaire de ne pas émettre d'ordonnance de prélèvement d'ADN si le délinquant démontre que l'impact sur sa vie privée ou la sécurité de sa personne serait manifestement disproportionné par rapport à l'intérêt public. Le projet de loi garantirait également que les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance de prélèvement génétique relativement à la nouvelle infraction de possession et de distribution d'un dispositif électronique dans le but de commettre un vol d'automobile, par inclusion de cette infraction dans la définition d'« infraction secondaire » prévue au Code criminel.
Q. Pourquoi les tribunaux ont-ils le pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance de prélèvement génétique pour la possession et la distribution d'un dispositif électronique relativement aux infractions de vol d'automobiles?
R. Les infractions pour lesquelles les ordonnances de prélèvement génétique sont impératives ciblent certaines des infractions les plus graves prévues au Code criminel (par ex., le meurtre, l'homicide involontaire coupable), qui sont passibles des peines les plus lourdes (voir l'article 487.04 du Code criminel). Le pouvoir discrétionnaire d'imposer une ordonnance de prélèvement génétique pour ces infractions mixtes visait à permettre le prononcé d'une telle ordonnance, dans les cas appropriés au regard des circonstances de chaque cas. L'inscription de ces infractions comme « infraction secondaire » permettrait de garantir qu'un tribunal peut délivrer un mandat autorisant le prélèvement pour fins d'analyse génétique si les infractions sont poursuivies par acte d'accusation ou par procédure sommaire.
Circonstance aggravante (article 374)
Q. Que fait la modification?
R. La modification permettrait d'ajouter une nouvelle circonstance aggravante dont doit tenir compte le juge qui détermine la peine lorsqu'il existe une preuve que le délinquant a amené une personne de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d'une infraction.
Cette disposition fournirait des indications claires aux tribunaux chargés de la détermination de la peine d'envisager imposer des peines plus sévères aux délinquants qui ont amené des jeunes à prendre part à la perpétration d'une infraction.
L'application large de cette circonstance aggravante vise à signaler aux tribunaux que ce type de comportement – le recours à des jeunes pour faciliter la perpétration d'un crime – est inacceptable.
Q. Pouvez-vous donner des exemples de ce qui peut être visé? S'agit-il uniquement du vol d'automobiles?
R. Selon le type d'infraction, le degré d'implication d'un jeune dans la perpétration de l'infraction peut varier. La circonstance aggravante proposée permettrait de traiter les cas où il est prouvé qu'un adulte a usé de son influence pour impliquer une personne âgée de moins de 18 ans dans une activité criminelle. Le fait d'être « impliqué » englobe les situations dans lesquelles un jeune est susceptible d'être criminellement responsable de l'infraction en étant partie prenante à celle-ci. Par exemple, dans le contexte de l'infraction de vol d'automobiles, un groupe du crime organisé – qui peut inclure des gangs de rue – peut amener des jeunes à voler un véhicule. Il n'est pas nécessaire que le jeune fasse partie du groupe du crime organisé ni même qu'il soit associé à ce groupe pour que cette circonstance aggravante s'applique.
Q. Cette circonstance aggravante s'appliquera-t-elle aux poursuites en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)?
R. Non, La LSJPA a son propre cadre de détermination de la peine, qui reconnaît les circonstances particulières des jeunes.
Exceptionnellement, lorsqu'un jeune est assujetti à une peine applicable aux adultes, les dispositions sur la détermination de la peine, prévues au Code criminel, s'appliqueraient.
Modifications corrélatives (articles 375 à 377)
Q. Pourriez-vous expliquer les modifications corrélatives?
R. Une modification corrélative est un changement ou une modification apportée à une loi à la suite d'un autre changement législatif. Ces modifications sont nécessaires pour garantir que le cadre juridique demeure cohérent et uniforme après l'adoption du changement principal. Il peut s'agir d'ajustements mineurs ou de révisions plus substantielles selon la nature du changement principal.
Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à trois lois fédérales et ajouterait :
- les deux nouvelles infractions relatives au vol d'automobiles et la nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle, à l'annexe de la Loi canadienne sur les entités par actions, qui énumère les infractions prévues au Code criminel à l'égard desquelles les sociétés sont tenues de communiquer des renseignements aux organismes d'enquête;
- la nouvelle infraction de recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin de veiller à ce que les dispositions de cette loi, qui se fondent sur cette définition, incorporent la nouvelle infraction; et
- L'infraction de recyclage de produits de la criminalité prévue par le Code Criminel peut être intentée contre une personne qui se livre au recyclage de produits de la criminalité obtenus ou dérivés d'infractions commises en vertu de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Toutefois, cette loi contient des dispositions exigeant l'obtention du consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada avant d'entamer de telles procédures, et stipulant que ces procédures ne peuvent être menées que par le procureur général du Canada ou par un avocat agissant en son nom. Il est proposé d'apporter des modifications corrélatives à la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre afin d'inclure la nouvelle infraction de recyclage de produits de la criminalité proposée dans les dispositions pertinentes de cette loi.
Q. Quel est l'effet de la disposition de coordination (article 378)?
R. La modification coordonne les dispositions de ce projet de loi avec celles du projet de loi C-59, Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023.
Ce qui garantirait que les modifications proposées à l'article 462.31 dans le projet de loi C-59 s'appliqueraient également à la nouvelle infraction prévue au paragraphe 462.31(2.1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle) si les dispositions visées par les deux projets de loi entrent en vigueur.
Q. Quand les mesures proposées entreraient-elles en vigueur (article 379)?
R. Les mesures proposées entreraient en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de cette section du projet de loi.
Ce délai donnerait aux provinces, aux territoires et aux forces de l'ordre suffisamment de temps pour mettre en œuvre ces modifications.
Section 36 - Loi sur la radiocommunication
Aperçu
En février 2024, le gouvernement du Canada a tenu le Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules, au cours duquel le ministre a annoncé l'intention de réglementer l'importation, la vente, la distribution et l'utilisation d'appareils sans fil utilisés pour commettre des vols de véhicules. Dans la foulée de cette annonce, le budget de 2024 du gouvernement du Canada prévoit la modification de la Loi sur la radiocommunication afin que le ministre de l'Industrie puisse réglementer les appareils qui peuvent intercepter les signaux de radiocommunication, notamment dans un dessein de vol de véhicules.
Les appareils sans fil nouveaux et existants sont utilisés pour voler des véhicules en exploitant les fonctions de radiocommunication intégrées à la plupart des véhicules modernes. En particulier, ces appareils interceptent les signaux de radiocommunication entre les clés de voiture fonctionnant à distance (communément appelées des transpondeurs porte-clés) et les systèmes informatiques des véhicules. Les ajouts à la Loi sur la radiocommunication confèrent au ministre de l'Industrie le pouvoir explicite de réglementer les appareils de radiocommunication sans fil qui semblent être utilisés pour faciliter la perpétration de crimes, dont le vol de véhicules.
Les modifications proposées à la Loi sur la radiocommunication visent notamment à interdire la fabrication, l'importation, la distribution, la location, la mise en vente, la vente ou la possession de certains appareils précisés par le ministre de l'Industrie. Les modifications à la Loi sur la radiocommunication visent aussi à considérer la violation de cette interdiction comme une infraction. Les modifications apportées à cette loi entreront en vigueur lorsque la Loi d'exécution du budget aura reçu la sanction royale.
Ces modifications permettraient au ministre de restreindre l'accès aux appareils visés, notamment par leur retrait du marché canadien. De plus, au fil de l'évolution de l'environnement technologique, le ministre aurait le pouvoir de réglementer de nouveaux appareils qui pourraient éventuellement servir à d'autres activités criminelles qui exploitent la radiocommunication.
Messages clés
- Le gouvernement du Canada propose des modifications législatives à la Loi sur la radiocommunication en vue de réglementer les appareils sans fil utilisés pour commettre des vols de véhicules.
- Des appareils de communication sans fil sont utilisés pour faciliter des activités illégales, comme le vol de véhicules, grâce à l'exploitation des fonctions de radiocommunication intégrées à la plupart des véhicules modernes. La restriction de l'accès à ces appareils sur le marché canadien ira dans le sens des mesures plus vastes prises par le gouvernement pour lutter contre le vol de véhicules.
- Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement a annoncé son intention de modifier la Loi sur la radiocommunication dans le but de réglementer la vente, la possession, la distribution et l'importation d'appareils utilisés pour voler des véhicules. Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) avait déjà annoncé son intention de restreindre l'utilisation des appareils sans fil plus tôt cette année, lors du Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules organisé par le gouvernement.
- Les modifications législatives proposées donneront au ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie le pouvoir explicite de réglementer les appareils de radiocommunication sans fil qui semblent être utilisés pour faciliter la perpétration de certains crimes, dont le vol de véhicules.
- Le ministre collaborera avec les intervenants pour informer toute restriction qu'il pourrait mettre en place en fonction du pouvoir établi dans la Loi sur la radiocommunication.
Questions et réponses
Q. Qu'est-ce que les modifications proposées à la Loi sur la radiocommunication permettraient au ministrede faire de plus que ce qu'il fait déjà ?
R. Les modifications proposées permettraient au ministre de l'Industrie de réglementer et de restreindre les appareils sans fil qui exploitent les fonctions de radiocommunication de la plupart des véhicules pour en faciliter le vol, et de restreindre leur utilisation. À l'heure actuelle, la Loi interdit aux personnes d'intercepter des signaux de radiocommunication sans la permission de l'émetteur ou du destinataire prévu. Toutefois, cette disposition ne s'est pas avérée efficace pour prévenir les activités préjudiciables ou criminelles. Ces modifications législatives conféreraient au ministre de l'Industrie le pouvoir explicite de réglementer les appareils sans fil facilitant l'interception préjudiciable de signaux et utilisés, entre autres, pour voler des véhicules, et de restreindre leur utilisation.
Q. Comment fonctionnera concrètement la nouvelle loi proposée ?
R. Si le ministre décide d'exercer le pouvoir que lui conféreraient les modifications à la Loi, il publiera un arrêté qui contiendra tous les détails de la réglementation ou de la restriction de tout appareil, ainsi que les raisons de l'adoption de l'arrêté. L'arrêté peut également prévoir certaines exemptions pour permettre l'utilisation légitime de ces appareils.
Q. Quels types de contrôle ou quelles exigences les règlements élaborés en application de cette nouvelle loi devront-ils intégrer ?
R. Le ministre publiera tous les arrêtés dans la Gazette du Canada. De plus, les arrêtés seront assujettis aux exigences et aux procédures énoncées dans la Loi sur les textes réglementaires, qui prévoit un contrôle parlementaire.
Q. Comment le ministre décidera-t-il des appareils devant faire l'objet d'une restriction ?
R. Le ministre collaborera avec les intervenants pour recueillir de l'information sur les appareils sans fil utilisés pour voler des véhicules. Le ministre utilisera cette information pour appuyer ses décisions quant aux appareils sans fil qui devraient faire l'objet d'une réglementation et de restrictions supplémentaires et dans quelles circonstances.
Q. Quelles mesures seront prises pour faire respecter les restrictions établies par le ministre?
R. Toute personne qui contrevient à un arrêté du ministre peut se voir infliger des sanctions administratives pécuniaires ou être déclarée coupable d'une infraction aux dispositions actuelles de la Loi sur la radiocommunication.
Q. Comment les interventions du gouvernement dans le cadre de ces modifications suivront-elles l'évolution constante de l'environnement technologique ?
R. La délégation du pouvoir au ministre offre une certaine souplesse, et cela lui permet de modifier des arrêtés ou d'en créer de nouveaux en fonction des changements technologiques.
Q. Quelle est la raison d'habiliter le ministre avec le pouvoir d'incorporer des documents par renvoi ?
R. Cela lui permet d'utiliser des documents internes ou externes à l'appui des restrictions ou des exemptions formulées dans un arrêté. Par exemple, l'arrêté peut exempter les membres d'une association professionnelle particulière de l'interdiction en faisant référence à la liste des membres. Il convient de noter que tous les documents incorporés par renvoi à un arrêté doivent être accessibles au public.
Q. Les modifications proposées peuvent-elles servir à lutter contre des activités criminelles et préjudiciables autres que le vol de véhicules ?
R. Oui. Bien que l'intention stratégique immédiate des modifications proposées soit de réduire les vols de véhicules facilités par l'utilisation d'appareils sans fil, celles-ci offrent au ministre la souplesse nécessaire pour s'attaquer à d'autres cas d'interception préjudiciable à l'avenir.
Section 37 - Loi sur les télécommunication
Aperçu
La section 37 de la partie 4 modifie la Loi sur les télécommunications afin d'aider les consommateurs à renouveler leur forfait ou à le modifier de manière à ce qu'il réponde mieux à leurs besoins. Les fournisseurs de services de télécommunications seraient tenus d'offrir à leurs abonnés un mécanisme de libre-service qui leur permette de résilier leur contrat ou de modifier leur forfait. Ils seraient également tenus d'informer leurs abonnés avant l'expiration de leur contrat et en d'autres circonstances, de divers forfaits qui leur sont offerts. La section 37 modifie en outre la loi en interdisant l'imposition de frais susceptibles de faire obstacle au passage à un autre fournisseur.
Le gouvernement s'est engagé à apporter ces modifications dans le budget de 2024 afin d'aider les Canadiens à se prévaloir de services de télécommunications à bas prix.
Les modalités de ces dispositions seront déterminées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, organisme de réglementation indépendant des télécommunications, et elles entreront en vigueur par décret.
Messages clés
- Tous les Canadiens et Canadiennes devraient avoir accès aux services essentiels, y compris à des services de télécommunications abordables et de haute qualité.
- Le gouvernement du Canada a fait des progrès considérables pour réduire le coût des forfaits Internet, de téléphonie résidentielle et de téléphonie cellulaire et pour accroître l'accès à ces services.
- Selon Statistique Canada, le prix des forfaits de téléphonie cellulaire a diminué de 26 % au cours de la dernière année, tandis que celui des forfaits Internet à domicile a baissé de 15 %.
- Le budget de 2024 propose une modification de la Loi sur les télécommunications afin de donner aux Canadiens plus de latitude lorsque vient le temps de renouveler ou de changer leurs forfaits de services Internet ou de téléphonie résidentielle ou cellulaire, pour qu'ils puissent ainsi se prévaloir de meilleures offres.
- Les modifications proposées à la Loi sur les télécommunications annoncées dans le budget de 2024 visent à :
- interdire aux entreprises de télécommunications d'imposer des frais supplémentaires aux consommateurs qui décident de changer d'entreprise de télécommunications;
- exiger des entreprises de télécommunications qu'elles viennent en aide aux consommateurs dans l'établissement de plans, notamment en leur offrant des plans moins coûteux avant la fin d'un contrat;
- exiger des entreprises de télécommunications qu'elles offrent une option libre-service, comme un portail en ligne, qui permette aux clients de changer facilement d'entreprise ou de mettre fin à un contrat avec un fournisseur.
- Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sera responsable de la mise en œuvre de ces mesures et tiendra des consultations sur les besoins particuliers.
Questions et réponses
Q. Les prix des services de télécommunication diminuent-ils au Canada?
R. L'Étude 2023 de comparaison des tarifs des services de télécommunications, qui couvre la période d'octobre 2022 à octobre 2023, a révélé que les prix de l'Internet à domicile ont diminué de 7,7 % en moyenne pour tous les paniers, et que les prix des services sans fil ont diminué de 18,2 % au cours de cette période.
Ces résultats concordent avec les données de Statistique Canada selon lesquelles les prix des services sans fil ont diminué de 50 % au cours des cinq dernières années, la moitié de cette baisse (-26 %) s'étant produite en mars 2023, lors de l'approbation des transactions entre Rogers et Shaw et entre Quebecor et Freedom.
Q. Les résultats de ces études et ces statistiques ne reflètent pas ce que l'on entend dire des Canadiens à ce sujet. Comment êtes-vous sûr que les prix diminuent au Canada?
R. De nombreuses sources de données le démontrent. Les statistiques mentionnées précédemment le démontrent, et on le constate en exerçant une surveillance directe de l'évolution du marché.
Par exemple, en 2022 les forfaits de 20 giga-octets se vendaient en moyenne 73 $. À la fin de 2023, début 2024, on pouvait facilement se procurer ces forfaits à 30 $ - 40 $. D'autres améliorations ont été apportées, comme les options d'itinérance internationale à des prix nettement plus attractifs.
Les analystes financiers, de TD et de RBC notamment, ont remarqué une augmentation de l'intensité de la concurrence et une baisse des prix, ce qui s'est également reflété dans les résultats financiers des entreprises de télécommunications.
Toutefois, ces améliorations sont surtout visibles pour les forfaits actuellement offerts sur le marché. Les Canadiens qui bénéficient d'anciens plans doivent généralement contacter leur fournisseur de services ou un autre fournisseur pour profiter des nouveaux plans.
Q. Que voulez-vous dire au juste lorsque vous mentionnez que les fournisseurs de services devront aider leurs clients à choisir un forfait avant la fin de leur contrat?
R. Les fournisseurs devront envoyer un avis à leurs clients les informant que leur contrat prend fin, et ils leur fourniront des renseignements sur les forfaits offerts sur le marché.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes déterminera le contenu de ces avis. Une initiative similaire a été mise en œuvre au Royaume-Uni et a donné des résultats positifs; les clients ont pu faire des économies et passer à des forfaits qui répondaient mieux à leurs besoins.
Q. Quels frais sera-t-il interdit d'imposer?
R. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes déterminera les frais étant considérés comme des obstacles au changement de forfait ou de fournisseur.
Il consultera les fournisseurs de services et les défenseurs des droits des consommateurs afin de faciliter le passage à un autre forfait ou à une autre fournisseur.
Q.Pourquoi ces dispositions du CRTC doivent-elles faire l'objet de consultations?
R. Le marché des télécommunications est très diversifié et il évolue rapidement, au rythme des changements technologiques. Un large éventail de services interentreprises hautement technique n'est pas concerné par ces mesures qui s'adressent plutôt aux consommateurs.
Les exigences elles-mêmes sont de nature technique et les détails seront mieux définis dans le cadre d'un processus réglementaire qui tient compte de la diversité du marché et qui peut être modifié facilement au fil du temps.
Section 38 - Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (système d'octroi de l'asile au Canada)
Aperçu
Le système d'octroi de l'asile au Canada a subi des pressions croissantes ces dernières années, en raison surtout de l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile, des contraintes liées aux ressources et de la dynamique changeante des migrations dans le monde. Le système a été surchargé par un afflux de demandes d'asile, ce qui a donné lieu à de longs délais de traitements et à des arriérés, prolongeant l'incertitude pour les demandeurs.
Les mesures législatives proposées visent à relever les défis auxquels est confronté le système d'octroi de l'asile au Canada en apportant plusieurs gains d'efficacité et améliorations dans l'ensemble du système. Ces modifications législatives visent à éliminer les goulots d'étranglement dans le système en simplifiant le processus de demande d'asile, afin de favoriser une plus grande intégrité du programme et un traitement plus rapide des demandes. Ainsi, le gouvernement bénéficierait de toute la souplesse possible pour adapter le système d'octroi de l'asile dans le futur, ce qui lui permettrait de s'adapter aux tendances mondiales et nationales changeantes qui touchent le système, tout en respectant ses obligations internationales.
Les modifications législatives comprennent des mesures qui touchent toutes les étapes du processus de demande d'asile, de la demande initiale à la prise de décision, et après la décision, afin de garantir les gains d'efficacité et les améliorations suivantes dans l'ensemble du système :
- Demande unique en ligne : ces changements législatifs donneront au ministre des pouvoirs clairs lui permettant de préciser l'information et les documents requis lors de la présentation d'une demande d'asile, y compris l'obligation de soumettre l'information au ministre en ligne. Ces changements permettront de garantir que les demandeurs sont soumis aux mêmes exigences, qu'ils présentent leur demande d'asile dans un bureau intérieur ou un point d'entrée.
- Diligence raisonnable du ministre : ces changements législatifs augmenteront l'intégrité du programme et réduiront les délais à la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), en permettant au ministre (IRCC et Sécurité publique) d'analyser et d'examiner les demandes d'asile et de préparer des dossiers « prêts pour l'audience » avant de renvoyer les demandes à la Section de la protection des réfugiés aux fins de décision.
- Abandon ou retrait : ces modifications législatives permettront de garantir que la Section de la protection des réfugiés (SPR) a le pouvoir de considérer qu'une demande d'asile est abandonnée lorsque le demandeur ne respecte pas certaines exigences liées à sa demande d'asile avant que cette dernière ne soit renvoyée à la SPR (en plus de leur pouvoir actuel d'abandonner une demande d'asile à la suite d'un renvoi). Elles donnent aussi un nouveau pouvoir au ministre d'IRCC lui permettant de considérer qu'une demande d'asile est retirée (lorsque le demandeur ou son représentant en fait la demande).
- Entrée en vigueur des mesures de renvoi : cette modification législative permettra de garantir que les mesures de renvoi entrent en vigueur le jour où la demande d'asile est considérée comme retirée (par la CISR ou le ministre), au lieu de 15 jours après.
- Mesures d'application de la loi reportées : ces modifications législatives permettront de reporter la prise d'une mesure de renvoi jusqu'à ce que la demande d'asile soit rejetée par la CISR, ce qui éliminera la prise de mesures de renvoi pour la plupart des demandeurs d'asile. Cette proposition comprendra aussi les changements législatifs requis pour préciser le pouvoir discrétionnaire des agents de préparer des rapports d'interdiction de territoire et de prendre des mesures de renvoi, d'annuler des mesures de renvoi dans certaines circonstances et d'établir un ensemble de conditions normalisé (dans le règlement) à imposer à tous les demandeurs d'asile qui présentent une demande.
- Décisions simplifiées relatives aux demandes d'asile : cette modification législative donnera un pouvoir légal clair au président de la CISR lui permettant d'exiger aux membres de présenter les motifs des décisions dans un format spécifique.
- Décisions relatives aux demandes d'asile au Canada seulement : ce changement législatif précisera que les demandes d'asile au Canada peuvent seulement être tranchées par la CISR lorsque le demandeur est effectivement présent au Canada. De façon similaire, les modifications législatives préciseront que les enquêtes peuvent seulement être effectuées lorsque les personnes sont au Canada.
- Annulation de la politique sur les pays d'origine désignés (POD) : ce changement vise à annuler officiellement les dispositions législatives associées à la politique sur les POD, lesquelles ne sont pas en vigueur depuis le retrait de la désignation de tous les POD en 2019.
- Transfert des pouvoirs de planification à la CISR : ces modifications législatives élimineront l'obligation actuelle qu'ont les agents de fixer la date des audiences devant la SPR et d'annuler les délais connexes pour les audiences et les décisions, permettant ainsi une gestion plus stratégique des cas à la CISR.
- Représentants désignés pour les demandeurs d'asile : cette proposition législative donnera aux ministres d'IRCC et de Sécurité publique le pouvoir de nommer et de rémunérer un représentant pour les personnes qui sont incapables de comprendre la nature de la procédure, notamment les mineurs.
Le système d'octroi de l'asile du Canada tient compte de nos obligations internationales en matière de protection des réfugiés en vertu de la Convention sur les réfugiés de 1951 et de la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Un système d'octroi de l'asile efficace et bien géré permet au Canada d'offrir cette protection et de respecter ses obligations internationales, en plus d'appuyer ses efforts pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens et Canadiennes et de le placer dans une position favorable pour assurer sa réussite dans un monde incertain.
Les modifications législatives aideront à donner suite aux constatations contenues dans le rapport de 2019 du vérificateur général concernant le « traitement des demandes d'asile », selon lesquelles le système d'octroi de l'asile du Canada n'est pas outillé pour traiter les demandes d'asile dans les délais établis en raison de problèmes liés à l'efficacité du système, à des lacunes dans la communication de l'information et au dédoublement des efforts entre l'ASFC, IRCC et la CISR.
Les modifications législatives appuieront aussi les mesures décrites dans l'Examen stratégique de l'immigration de 2023, notamment « faire en sorte que le système d'immigration soit en mesure de s'adapter rapidement et de répondre de manière équitable et durable aux crises humanitaires mondiales en évolution », plus particulièrement « explorer des options pour permettre au système d'octroi de l'asile de mieux gérer le nombre plus élevé de demandes d'asile et faire en sorte que les demandeurs bénéficient d'une processus rapide, équitable et définitif ». Ces modifications appuient également le mandat du ministre de diriger les travaux du gouvernement relatifs à la migration irrégulière.
Le Plan ministériel de 2023-2024 d'IRCC indique que « grâce aux investissements annoncés dans le budget de 2022, IRCC continuera de faire progresser les réformes visant à renforcer le système d'octroi de l'asile, d'augmenter l'efficacité du processus et de remplir les obligations internationales du Canada. À cette fin, le Ministère travaillera notamment en étroite collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) à la mise en œuvre de stratégies qui visent à simplifier le traitement des demandes d'asile, à s'assurer que les décideurs disposent de tous les renseignements pertinents en temps opportun et à maintenir l'intégrité du système ».
Messages clés
- Le Canada est considéré comme un chef de file mondial dans le respect de ses obligations internationales et nationales visant la protection des personnes vulnérables.
- Le contexte international de la migration est en évolution rapide. Le nombre de personnes déplacées de force chaque année continue d'augmenter en raison de l'instabilité politique, de conflits, de la pauvreté et des changements climatiques, entre autres. Le Canada n'est pas à l'abri d'accueillir un grand nombre de personnes qui demandent une protection. Dans le rapport de mi-année 2023 du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Canada se classait au neuvième rang des principaux pays importants affichant le plus grand nombre d'enregistrements individuels de demandeurs d'asile en 2021 et en 2022, et il est indiqué qu'en 2023, le nombre de nouvelles demandes d'asile individuelles a augmenté à l'échelle mondiale de plus de 50 % par rapport aux six premiers mois de l'année précédente. Les éléments qui stimulent la réception de demandes d'asile, notamment l'évolution des tendances mondiales en matière de migration, ne sont pas l'apanage du Canada et il arrive souvent qu'ils soient indépendants de la volonté du gouvernement du Canada.
- Le financement prévu dans le budget 2024 soutient l'engagement du gouvernement à répondre aux pressions auxquelles est confronté le Système d'octroi de l'asile au Canada (SOAC) en raison de l'augmentation continue des demandes d'asiles. Cela nous aidera à adapter le système aux réalités d'aujourd'hui, notamment en améliorant tout le continuum des demandeurs d'asile, en offrant des services aux demandeurs et en ajustant le système pour répondre au volume croissant de demande.
- Les mesures législatives proposées permettraient de réformer le système d'octroi de l'asile du Canada sans compromettre son équité ou sa compassion. Ces modifications permettent de préparer le terrain en vue de la réussite du système en remédiant aux goulots d'étranglement grâce à l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience du système d'octroi de l'asile en raison de la hausse du nombre de demandes d'asile.
- L'objectif du gouvernement est d'adapter le Système aux réalités d'aujourd'hui et de le préparer aux défis de demain en réduisant le volume du système, en améliorant son efficacité et en fournissant des services aux demandeurs.
- Ces mesures s'appuient sur des investissements antérieurs et font en sorte que la demande des demandeurs d'asile soit traitée plus rapidement et que ces personnes obtiennent des services adéquats, tout en diminuant les pressions financières exercées sur tous les paliers de gouvernement et en respectant les obligations internationales du Canada.
- Les modifications législatives aideront à appuyer les mesures indiquées dans l'examen stratégique de l'immigration de 2023, notamment de « permettre au système d'octroi de l'asile de mieux gérer le nombre plus élevé de demandes d'asile et faire en sorte que les demandeurs bénéficient d'un processus rapide, équitable et définitif ». Ces modifications appuieront également le mandat du ministre qui consiste à diriger le travail du gouvernement sur la migration irrégulière.
- Le système d'asile au Canada se veut toujours « rapide, équitable et définitif ». Il doit rendre efficacement les décisions qui aboutissent à une protection ou à une suppression (« rapide ») ; offrir la possibilité d'être entendu par des décideurs qualifiés et impartiaux (« Équitable ») ; et permettre le renvoi en temps opportun des demandeurs déboutés une fois que les voies de recours sont épuisées (« Final »).
Questions et réponses
Q. Quelles sont les obligations du Canada en droit international à l'égard des demandeurs d'asile?
R. Le Canada a signé et ratifié la Convention sur les réfugiés de 1951 et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984. Le Canada s'acquitte de ses obligations en droit international au moyen de divers mécanismes nationaux, y compris les protections constitutionnelles prévues dans la Charte des droits et libertés et les lois fédérales comme la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Q. Les modifications législatives proposées à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés respectent-elles les obligations du Canada en droit international?
R. Oui, les modifications législatives proposées permettent au gouvernement de réagir à l'évolution rapide du contexte mondial des migrations tout en respectant ses obligations en droit international.
Q. Pourquoi les volumes des demandes d'asile ont-ils augmenté?
R. Il n'y a pas de raison unique pour laquelle le volume des demandes d'asile continue d'augmenter. Des mouvements de population à grande échelle se produisent dans le monde depuis plusieurs années, et le Canada, malgré son isolement géographique, n'a pas été épargné. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a estimé à la fin de 2023 qu'il y a 110 millions de personnes déplacées de force dans le monde à cause de persécutions, de conflits, de violences, de violations des droits de la personne et d'autres événements, dont 36,4 millions sont des réfugiés. Ces facteurs, au même titre de d'autres, ont entraîné un afflux de demandeurs d'asile au Canada et dans d'autres pays économiquement avancés. Le Canada a reçu 23 860 demandes en 2016 et 143 785 en 2023.
Q. Pourquoi les retards de traitement ont-ils augmenté au cours des dernières années?
R. Malgré les progrès réalisés pour renforcer les capacités de traitement des demandes d'asile au Canada, le système n'est pas en mesure de traiter de tels volumes. *Phrase caviardé*. Toutefois, 143 785 demandes d'asile ont été déposées en 2023 (chiffre record), et ces volumes devraient augmenter en 2024.
Q. Quelle sera l'incidence des modifications législatives proposées sur les délais de traitement des demandes d'asile?
R. Les modifications législatives proposées devraient réduire le délai de traitement moyen par demande d'asile. De plus, depuis le premier point de contact jusqu'à la décision de protection, les mesures devraient donner lieu à des gains d'efficacité du système *portion caviardée* (par la réduction du dédoublement des efforts et l'augmentation de la productivité des employés).
Q. Quelle sera l'incidence des modifications législatives sur le traitement initial des demandes d'asile?
R. Il y a plusieurs modifications législatives qui, ensemble, permettront d'améliorer l'efficacité du système d'asile, notamment en améliorant le traitement initial. Les modifications permettraient également d'étendre le processus en une étape aux bureaux intérieurs, ce qui signifie que les demandeurs d'asile seraient assujettis aux mêmes exigences, qu'ils aient demandé l'asile à un point d'entrée ou à un bureau intérieur. De plus, le portail d'IRCC serait utilisé pour créer une seule demande d'asile en ligne contenant les renseignements et le fondement de la demande, ce qui signifie que les demandeurs ne présenteraient leurs renseignements qu'une seule fois et seraient assujettis aux mêmes exigences, qu'ils aient présenté leur demande à un point d'entrée ou à un bureau intérieur. Cette mesure se traduira par un accès plus rapide aux principales prestations et par un processus qui ne dépend pas de l'endroit où le demandeur présente sa demande. Le fait de soumettre une seule demande en ligne accélérera le traitement des demandes d'asile en offrant une solution numérique et un service à la clientèle amélioré en évitant la soumission de renseignements en double et en simplifiant le processus. Les changements apportés au processus de désistement des demandes d'asile non conformes et de prononcé du retrait des demandes d'asile favoriseront la simplification du processus de réception et l'accélération du règlement des demandes de retrait volontaire. Les modifications apportées à l'entrée en vigueur des mesures de renvoi permettront à ceux qui ne souhaitent plus présenter une demande d'asile d'être renvoyés du Canada immédiatement après avoir volontairement choisi de retirer leur demande. Les mesures d'application reportées permettront de mieux équilibrer le processus décisionnel en matière d'application de la loi tout en simplifiant le traitement des demandes au point d'entrée et dans les bureaux intérieurs.
Q. Quelle sera l'incidence des modifications législatives sur le processus décisionnel utilisé pour statuer sur les demandes d'asile?
R. Il y a plusieurs modifications législatives qui, ensemble, permettront d'améliorer l'efficacité du système d'octroi de l'asile, y compris le processus décisionnel. En simplifiant le processus que les commissaires de la CISR suivent pour documenter les décisions relatives aux demandes d'asile, on réduit les délais entre la tenue de l'audience et la prise d'une décision. Les changements apportés à la processus de diligence raisonnable du ministre ont pour but d'accélérer la prise de décisions par la Section de la protection des réfugiés de la CISR, tout en préservant l'intégrité du système. Le fait de préciser que la SPR et la Section d'appel des réfugiés (SAR) de la CISR ne peuvent prendre une décision à l'égard des demandes d'asile présentées au Canada que pendant que les demandeurs d'asile sont effectivement présents au Canada permettra d'harmoniser plus explicitement le cadre législatif avec l'intention stratégique sous-jacente du système d'octroi de l'asile du Canada et d'accroître l'intégrité de ce système. Le transfert des pouvoirs de mise au rôle à la CISR et l'abrogation des délais réglementaires pour les audiences de la SPR et les décisions de la SAR permettent à la SPR de mettre au rôle les audiences une fois que les dossiers sont prêts, réduisant ainsi les retards et les reports. Cela donnera à la SPR et à la SAR la souplesse nécessaire pour continuer de gérer les cas de façon stratégique et d'optimiser leur capacité.
Q. Ces modifications législatives contribueront‑elles à réduire le nombre de demandes d'asile actuellement en instance?
R. Ces mesures proposées visent à accroître l'efficacité du système d'octroi de l'asile, notamment en veillant à ce que les clients n'aient à fournir des renseignements qu'une seule fois, en s'assurant que les étapes sont franchies dans un ordre efficace et en simplifiant les processus. Bien que les changements apportés à l'étape de la réception des demandes d'asile ne permettent pas de réduire le nombre de demandes actuellement en attente, certaines mesures contribueront à améliorer les processus pour les cas déjà dans le système, ce qui, en fin de compte, accélérera la prise de décisions. Toutefois, selon le Rapport semestriel sur les tendances mondiales 2023 de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le nombre de nouvelles demandes d'asile individuelles a augmenté de plus de 50 % à l'échelle mondiale par rapport aux six premiers mois de l'année précédente. Les facteurs qui déterminent l'accueil de demandeurs d'asile, notamment l'évolution des tendances mondiales en matière de migration, ne sont pas uniques au Canada et sont souvent indépendants de la volonté du gouvernement du Canada. Les mesures visant à améliorer le système sont donc importantes face à des volumes croissants.
Q. Les modifications législatives réduisent-elles l'équité ou la transparence du processus décisionnel en matière d'interdiction de territoire ou du processus d'octroi de l'asile?
R. Non. Les modifications ne modifient pas la nature du processus de détermination de l'interdiction de territoire ni la nature ou l'indépendance du tribunal administratif de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), qui statue sur les questions relatives aux réfugiés et à l'immigration.
Q. Quel est l'échéancier prévu pour l'achèvement de toutes les réformes législatives?
R. La plupart des modifications législatives entreront en vigueur par décret après l'achèvement des modifications réglementaires. De plus, certaines propositions législatives et réglementaires nécessiteront des changements de nature informatique, qui sont assujettis à un calendrier de version particulier. On peut s'attendre à des résultats à court terme dans environ un an.
Q. Pourquoi y a-t-il des modifications législatives liées à l'Entente sur les tiers pays sûrs si elle fonctionne déjà?
R. L'Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS) est un outil unique qui appuie la gestion du nombre de demandeurs d'asile qui arrivent au Canada en provenance des États-Unis. Dans le cadre de l'Entente, les demandeurs d'asile sont tenus de demander l'asile dans le premier pays sûr où ils entrent, à moins qu'ils ne soient admissibles à une exception prévue à l'Entente. En mars 2023, l'application de l'ETPS a été étendue à l'ensemble de la frontière terrestre, y compris les voies navigables intérieures. Cette mesure a considérablement réduit le nombre de demandes d'asile présentées par des personnes qui traversent la frontière entre les points d'entrée (c.-à-d. de façon irrégulière).
Les éléments des modifications législatives proposées renforceront notre capacité d'appliquer l'ETPS, y compris son Protocole additionnel, notamment en clarifiant les pouvoirs concernant :
- les renseignements à fournir lorsque les demandes sont présentées en ligne;
- la capacité de traiter les cas exceptionnels de personnes qui cherchent à revenir au Canada dans des circonstances où elles se sont vu refuser l'entrée aux États-Unis à la suite d'une conclusion d'irrecevabilité en vertu de l'ETPS [alinéa 101(1)e)].
Q. Quelles sont les raisons de l'imposition partielle de l'obligation de visa au Mexique?
R. Le Mexique est le principal pays source de demandes d'asile au Canada depuis 2021 et était le seul à ne pas être visé par l'obligation de visa. En 2023 seulement, les demandes d'asile provenant de citoyens mexicains représentaient 17 % de l'ensemble des demandes d'asile présentées cette année‑là, toutes nationalités confondues. Le taux de demandes d'asile provenant de ce pays a considérablement augmenté depuis la première levée de l'obligation de visa en 2016 (passant de 260 demandes en 2016 à 23 995 en 2023). De janvier 2023 au 31 décembre 2023, la majorité des demandes d'asile qui ont été traitées (environ 60 %) ont été rejetées par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada ou encore ont fait l'objet d'un retrait ou d'un abandon par le demandeur.
Q. Ces modifications législatives sont‑elles encore nécessaires compte tenu de l'imposition partielle de l'obligation de visa au Mexique?
R. Oui, les modifications législatives visent à renforcer le système d'octroi de l'asile, ainsi qu'à apporter des améliorations et à réaliser des gains d'efficacité à l'échelle du système. Le contexte international de la migration évolue rapidement. Le Canada n'est pas à l'abri d'accueillir un grand nombre de personnes qui demandent une protection. Dans le Rapport semestriel sur les tendances mondiales 2023 du HCR, le Canada s'est classé au neuvième rang des principaux pays affichant le plus grand nombre d'enregistrements individuels de demandeurs d'asile en 2021 et en 2022. On y indique également qu'en 2023, le nombre de nouvelles demandes d'asile individuelles a augmenté de plus de 50 % à l'échelle mondiale par rapport aux six premiers mois de l'année précédente. Les mesures législatives proposées permettraient de réformer le système d'octroi de l'asile du Canada sans pour autant compromettre les principes d'équité et de compassion sur lesquels il repose. Ces modifications favoriseront la réussite du système en éliminant les goulots d'étranglement grâce à l'accroissement de l'efficacité du système et à l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience du système d'octroi de l'asile en raison de la hausse du nombre de demandes d'asile.
Q. La décision du gouvernement du Canada, au début de 2024, de limiter le nombre d'étudiants et de travailleurs temporaires qui entrent au Canada a‑t‑elle entraîné une diminution du nombre de demandes d'asile?
R. Oui, en ce sens que la décision du gouvernement entraînera une diminution du nombre d'étudiants et de travailleurs temporaires qui entrent au Canada et, par conséquent, une réduction probable du nombre de demandeurs d'asile.
Par exemple, au cours des dernières années, le nombre de demandeurs d'asile qui entrent au Canada avec un permis d'études ou de travail, puis qui demandent l'asile, a augmenté, et en 2023, un nombre record de titulaires de permis de travail et d'études font l'objet d'une mesure de renvoi, presque tous des demandeurs du statut de réfugié. Par conséquent, une réduction du nombre d'étudiants et de travailleurs temporaires qui entrent au Canada devrait aussi entraîner une diminution du nombre d'étudiants et de travailleurs qui déposent des demandes d'asile et une diminution de la pression exercée sur les divers processus du système d'octroi de l'asile.
Q. Qu'est-ce qui change sur le processus initial de demande et de soumission de demandes d'asile?
R. Le processus est en train de changer pour devenir plus simple et pour remédier aux inefficacités et aux goulots d'étranglement à la première ligne. Le processus simplifié a été mis à l'essai avec les demandes d'asile dans les points d'entrée, et il sera maintenant étendu à l'ensemble des demandes d'asile, y compris aux bureaux intérieurs. Connu sous le nom de processus en « Une étape », les demandeurs qui sont jugés à faible risque, une fois qu'un agent a déterminé l'admissibilité et de la recevabilité de la demande, doivent remplir les documents de demande d'asile en ligne à l'aide du portail de la protection des réfugiés d'IRCC dans un délai prescrit. Le processus simplifié permettrait aux agents qui sont à la première ligne du processus de traitement des demandes d'asile de gagner beaucoup de temps. Pour les demandeurs qui sont jugés à risque élevé, le traitement complet des cas par l'agent sera toujours réalisé.
Q. Qu'arrive-t-il à la liste des documents que les demandeurs d'asile doivent remplir?
R. Les multiples documents différents que les demandeurs d'asile doivent remplir dans le cadre de leur demande et qui diffèrent selon que la demande a été faite à un point d'entrée ou à un bureau intérieur seraient fusionnés pour créer un processus de demande en ligne unique qui s'appliquerait à tous les demandeurs d'asile. Il s'agit notamment d'incorporer dans la demande en ligne le formulaire Fondement de la demande d'asile (FDA) bien connu, dans lequel la personne explique en détail les motifs de sa demande d'asile. Les modifications permettraient d'uniformiser le processus de demande et d'éliminer les redondances et les chevauchements dans les exigences.
Q. Pourquoi l'Agence des services frontaliers du Canada veut-elle commencer à autoriser les demandeurs d'asile à entrer et à séjourner au Canada, mais à cesser de leur prendre des mesures de renvoi? Ne sont-ils pas interdits de territoire?
R. Certaines des modifications ne mèneraient plus à la prise d'une mesure de renvoi contre la plupart des demandeurs d'asile au moment de la présentation de la demande d'asile qui est conditionnelle à la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), ce que les intervenants non gouvernementaux ont également demandé dans le passé. Cette mesure rendrait le traitement initial des demandes d'asile plus rapide et plus efficace, sans créer de risques pour la sécurité publique ou l'intégrité du système d'octroi de l'asile. La mesure de renvoi ne serait plutôt prise qu'au moment où la CISR rejette la demande d'asile, ou la déclare retirée ou abandonnée.
Malgré le temps qu'il faut à un agent pour rédiger un rapport d'interdiction de territoire et prendre une mesure de renvoi à l'égard d'un demandeur d'asile, environ 65 % des demandes de tous les demandeurs qui sont jugés admissibles et renvoyés à la CISR sont acceptées, ce qui signifie que la mesure de renvoi n'entre pas en vigueur et il s'agit donc d'efforts inutiles.
La majorité des demandeurs d'asile sont à faible risque, en général conformes, et ne présentent aucun risque pour la sécurité publique. Toutefois, pour les demandeurs dont la demande est recevable, mais qui peuvent être interdits de territoire pour un motif plus grave que le simple fait de ne pas de visa de résident permanent (RP) comme la criminalité, ils doivent toujours subir le processus de contrôle complet habituel qui comprend le rapport d'interdiction de territoire et la mesure de renvoi après avoir présenté une demande d'asile.
Q. Est-ce que les personnes qui continuent d'être déclarées inadmissibles et qui font encore l'objet d'une mesure de renvoi peuvent toujours présenter une demande de statut de réfugié?
R. Oui, elles pourraient toujours présenter une demande de statut de réfugié, pourvu qu'elles soient admissibles. Le but de maintenir le statu quo pour eux en continuant à publier le rapport d'inadmissibilité et à prendre la mesure de renvoi dès le début est qu'il y a des préoccupations élevées en matière d'inadmissibilité qui doivent être examinées immédiatement avant de procéder.
Q. Pourquoi les modifications éliminent-elles le régime du pays d'origine désigné de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR)?
R. Le régime du pays d'origine désigné a été déclaré inconstitutionnel par la Cour fédérale en 2015, et, bien qu'elles n'aient pas été utilisées depuis lors, certaines dispositions n'ont pas été retirées de la LIPR.
Q. Pouvez-vous expliquer brièvement ce qu'est le régime du pays d'origine désigné?
R. Le régime du pays d'origine désigné reposait sur le principe que certains pays respectent les droits de la personne plus que d'autres et, de ce fait, ne produisent normalement pas de réfugiés; pourtant, les personnes de ces pays continuent de demander l'asile au Canada. Le régime du pays d'origine désigné visait à décourager les abus du système d'octroi de l'asile en exigeant que tout demandeur d'asile provenant d'un pays d'origine désigné inscrit soit traité beaucoup plus rapidement et en faisant passer d'un an à trois ans l'interdiction de procéder à un examen des risques avant renvoi (ERAR), une exigence législative visant à renvoyer la plupart des étrangers interdits de territoire.
Section 39 - Postes d'attente
Aperçu
L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est chargée de la détention des personnes, y compris celles qui présentent un risque pour la sécurité publique, dans le cadre de son mandat, soit appliquer les dispositions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). La détention ne peut être maintenue que si la commission indépendante de l'immigration et du statut de réfugié du Canada estime qu'elle est justifiée. L'ASFC utilise la détention des immigrants comme mesure de dernier recours, et seulement après que les alternatives ont été envisagées.
Bien que l'ASFC continue d'élargir le recours aux solutions de rechange à la détention, il n'empêche que certaines personnes ont pris part à la perpétration d'actes criminels graves ou se comportent d'une façon qui constitue un danger pour la sécurité publique.
À la suite des décisions récentes de plusieurs provinces de mettre fin à leurs accords de détention de longue date en matière d'immigration, le gouvernement du Canada prend des mesures pour renforcer les capacités d'hébergement des détenus de l'immigration à risque élevé dans des institutions fédérales, y compris des centres de surveillance de l'immigration et des établissements correctionnels fédérale qui seront gérés par l'ASFC.
Messages clés
- Advenant leur adoption, les modifications législatives que le gouvernement propose de mettre en œuvre permettront au SCC d'offrir une aide à l'ASFC en lui fournissant un espace dans une zone d'un établissement correctionnel, où loger des détenus de l'immigration à risque élevé. Il s'agirait d'une mesure temporaire de dernier recours en période de transition, alors que l'ASFC s'affaire à moderniser les centres de surveillance de l'immigration.
- À titre de référence, en date du 12 avril, il y a moins de 50 personnes qui ont été évaluées comme présentant un risque pour la sécurité publique étaient détenues dans un établissement correctionnel provincial ou dans une salle de détention d'un service de police local.
- Il y a plus de 12 000 personnes inscrites au programme des solutions de rechange à la détention (qui font notamment l'objet d'une surveillance dans la collectivité ou d'une surveillance électronique) et 195 personnes détenues dans un centre de surveillance de l'immigration de l'ASFC.
- Le recours à la détention dans un établissement provincial (dans les provinces qui offrent encore une telle mesure) est limité aux cas les plus difficiles, notamment lorsqu'il existe des dangers évalués pour le public, les autres détenus ou le personnel. Par exemple, lorsqu'une personne est détenue au motif qu'il est peu probable qu'elle comparaisse, elle peut également avoir :
- avoir fait l'objet de condamnations antérieures ou d'accusations en suspens relativement à des crimes violents (p. ex. agression armée, tentative de meurtre, agression armée contre un agent de la paix ou agression sexuelle grave);
- avoir fait preuve d'un comportement violent, réfractaire et imprévisible qui constitue un danger pour elle-même, les autres détenus, les gardiens et le personnel médical.
- Les provinces ont toutes pris la décision de mettre fin aux accords qu'elles avaient conclus de longue date avec l'ASFC pour la mise à disposition de locaux de détention pour certaines personnes. Malheureusement, à quelques rares exceptions près, elles n'ont pas été disposées à prolonger ces accords jusqu'à ce que l'ASFC soit en mesure de prendre les dispositions nécessaires dans leurs propres établissements ou dans d'autres. L'ASFC prend donc des mesures en vue de loger les personnes à risque élevé dans ses propres établissements.
- À l'heure actuelle, l'ASFC procède à d'importantes mises à niveau de l'infrastructure, ainsi qu'à des changements dans ses activités et processus de dotation, afin de loger les détenus considérés comme présentant un risque plus élevé dans des zones distinctes améliorées au sein des centres de surveillance de l'immigration.
- Dans l'intervalle, une solution temporaire s'impose pour loger en toute sécurité un faible nombre de détenus à risque élevé qui se trouvent actuellement dans des établissements correctionnels provinciaux.
- Les ententes d'aide conclues avec le SCC viseraient à permettre à l'ASFC de poursuivre ses activités, notamment de dotation, au sein de ses espaces réservés à la détention, et ce, de façon tout à fait indépendante du SCC et des détenus sous responsabilité fédérale confiés à sa garde et à ses soins.
- Pour illustrer la nature non permanente, la proposition comprend une disposition de temporisation qui prévoit l'abrogation automatique des modifications législatives proposées, et ce, cinq ans après la sanction royale du projet de loi, à moins que le gouverneur en conseil n'en approuve la prorogation.
- L'ASFC et le SCC devront régler certains détails; de plus amples renseignements suivront.
Au sujet de la détention
- L'ASFC a recours à la détention liée à l'immigration comme mesure de dernier recours, seulement après avoir épuisé toutes les solutions de rechange appropriées, et conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
- Chaque année, le Canada accueille en moyenne plus de 30 millions d'étrangers, dont seulement 0,02 % sont assujettis à la détention ou à une solution de rechange à la détention. Parmi ces derniers, près de 98 % bénéficient d'une solution de rechange à la détention, tandis que 1,5 % se trouvent dans un centre de surveillance de l'immigration et moins de 0,5 % dans un établissement correctionnel provincial.
- Bien que l'ASFC continue d'élargir le recours aux solutions de rechange à la détention, il n'empêche que certaines personnes ont pris part à la perpétration d'actes criminels graves ou se comportent d'une façon qui constitue un danger pour la sécurité publique.
- Au cours des dix dernières années, il y a eu plus de 400 détenus de l'immigration en établissement correctionnel provincial avaient des liens avec le crime organisé dans les Amériques et en Asie. Ces personnes ont été jugées interdites de territoire au Canada : l'ASFC estimait qu'elles continueraient à mener des activités liées au crime organisé et qu'elles risquaient de disparaître pour se soustraire au renvoi. De nombreux individus au comportement violent auraient constitué un danger pour le public ou les autres détenus s'ils avaient été libérés ou placés dans les établissements de l'ASFC.
Questions et réponses
Q. Les détenus de l'immigration interagiront‑ils avec les détenus?
R. Non, la loi interdira de mélanger les détenus et les détenus de l'immigration, à moins que des circonstances exceptionnelles ne s'appliquent. Les circonstances exceptionnelles sont également définies dans la loi et seulement le directeur de l'établissement peut déclarer que les circonstances exceptionnelles s'appliquent. Ceci est conforme au respect par le Canada des normes et conventions internationales, puisque le Canada a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP) et demeure déterminé à respecter ses engagements en vertu de ce pacte, qui est un traité multilatéral qui engage les nations à respecter les droits civils et politiques des individus. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques exige, entre autres, que les personnes accusées, sauf dans des circonstances exceptionnelles, soient détenues séparément des personnes condamnées et soient soumises à un traitement approprié à leur statut de personnes non condamnées. Les modifications législatives sont conformes aux engagements internationaux du Canada visant à limiter le plus possible les contacts entre les détenus et les détenus de l'immigration.
Q. Quelles sont les circonstances exceptionnelles à l'interdiction de mélange ?
R. Les circonstances exceptionnelles, qui seront définies dans la loi, sont en cas de danger évident et grave pour la vie humaine ou la sécurité des détenus de l'immigration ou des détenus ou pour la sécurité du poste d'attente ou du pénitencier. Seul le directeur de l'établissement peut déclarer que les circonstances exceptionnelles existent et l'interdiction de mélange reste en vigueur à moins que le directeur de l'établissement ne fasse une telle déclaration.
Q. Comment l'accès entre les détenus de l'immigration et les détenus sera-t-il séparé et distinct ?
R. Les détenus ne sont pas autorisés à entrer dans le poste d'attente, sauf pour les raisons énoncées dans la loi (p. ex., un danger évident et grave pour la vie humaine). Les détenus de l'immigration n'auront accès au pénitencier que si l'accès est requis pour remplir une fonction ou pour s'acquitter d'une obligation liée à la législation en matière d'immigration. Le détenu de l'immigration doit être escorté par un agent de l'Agence en tout temps, alors que les détenus ne sont pas autorisés dans la partie du pénitencier à laquelle le détenu de l'immigration a accès. Une exception semblable à l'interdiction de la présence de détenus est prévue dans des circonstances extrêmes. Bien que notre principale préoccupation soit d'assurer la sûreté et la sécurité de toutes les personnes dans l'établissement, à savoir les détenus, les détenus de l'immigration et le personnel, il peut y avoir des circonstances, quoique limitées, où un détenu de l'immigration interagit avec un détenu. Cela ne peut se produire qu'en cas de danger évident et grave pour la vie humaine ou la sécurité des détenus de l'immigration ou des détenus ou pour la sécurité du poste d'attente ou du pénitencier. Si un événement aussi extrême survenait, le personnel du Service correctionnel du Canada et de l'Agence prendrait toutes les mesures opérationnelles nécessaires pour limiter le plus possible les contacts entre les détenus et les détenus de l'immigration.
Q. Quelles sont les pressions exercées obligeant le Service correctionnel du Canada à venir en aide à l'Agence des services frontaliers du Canada (l'Agence) en 2024?
R. Bien que des détenus à risque élevé soient habituellement logés dans des établissements correctionnels provinciaux, l'Agence ne pourra plus compter sur les provinces pour loger les cas de détention liée à l'immigration à risque élevé dans les établissements correctionnels provinciaux, puisqu'elles se sont retirées des ententes de détention conclues avec l'Agence ou ont fait part de leur intention de s'en retirer.
Malheureusement, les provinces ont toutes décidé de mettre fin à leurs accords de longue date avec l'ASFC avant que l'Agence ne soit en mesure d'apporter les changements nécessaires à son infrastructure. En février 2024, l'Alberta, la Colombie‑Britannique, la Nouvelle‑Écosse, la Saskatchewan et le Nouveau‑Brunswick n'ont plus d'ententes de détention liée à l'immigration valables avec l'Agence. Les provinces du Québec et du Manitoba se retireront de leurs ententes respectives à compter du 30 juin 2024, et cesseront d'accepter de nouveaux détenus de l'immigration dans leurs établissements à compter du 1er mai 2024. La province de l'Ontario se retirera de leur entente à compter du 15 juin 2024, et l'Île-du-Prince-Édouard mettra fin à son entente le 18 septembre 2024. Nous avons récemment été informés que Terre-Neuve-et-Labrador cessera de détenir des détenus de l'immigration dans ses établissements provinciaux à partir du 31 mars 2025. En raison de la terminaison de ces ententes provinciales, l'Agence ne sera plus en mesure de loger des détenus à risque élevé dans des établissements correctionnels provinciaux aux fins d'immigration.
Q. Combien d'établissements du Service correctionnel du Canada l'Agence prévoit‑elle utiliser pour les détenus de l'immigration?
R. Les discussions entre le CSC et l'ASFC se poursuivent.
Q. Combien de détenus de l'immigration devraient être détenus dans les établissements correctionnels du Service correctionnel du Canada?
R. Le nombre de détenus sera déterminé une fois qu'un accord aura été conclu sur un établissement approprié.
Q. Quelles sont les exigences de l'entente entre le Service correctionnel du Canada et l'Agence, ou quel est le contenu de cette entente?
R. L'entente entre les deux organismes sera une entente de service permettant à l'Agence de compter sur le Service correctionnel du Canada pour la prestation de services, selon le principe du recouvrement des coûts, ce qui peut comprendre l'entretien des bâtiments, l'accès aux bâtiments, les services immobiliers, la buanderie, la nourriture ou d'autres services administratifs. L'Agence sera responsable du poste d'attente et des détenus de l'immigration, et sera également chargée de la garde, du transport, des services médicaux et de la gestion globale. Toute entente entre les deux organismes doit être approuvée par le ministre de la Sécurité publique.
Q. Quel rôle le Service correctionnel du Canada jouera‑t‑il dans le poste d'attente et quel rôle l'Agence jouera‑t‑elle au pénitencier?
R. Dans le cadre proposé, les employés du Service correctionnel du Canada ne sont pas censés être autorisés à jouer un rôle dans la gestion quotidienne d'un poste d'attente désigné et ne peuvent pas non plus être autorisés à assumer un tel rôle. L'Agence sera également pleinement responsable de tous les aspects de la gestion quotidienne des détenus de l'immigration. La participation du Service correctionnel du Canada à la détention des détenus de l'immigration se limitera à la prestation de services et à l'offre de solutions d'infrastructure nécessaires pour aider l'Agence à s'acquitter de ses tâches en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Toutefois, les modifications proposées prévoient un pouvoir exceptionnel qui permettrait au Service correctionnel du Canada d'offrir à l'Agence des services d'aide en cas d'urgence. Ces services, qui supposent un soutien au rétablissement de l'ordre dans un poste d'attente ou la prestation de soins de santé d'urgence lorsque cela est nécessaire pour préserver la vie ou traiter une blessure corporelle grave, sont exceptionnels et se limitent aux cas où la vie humaine, la sécurité des personnes ou la sécurité du poste d'attente sont clairement et sérieusement menacées. Seul le directeur de l'établissement peut déclarer qu'une assistance urgente est nécessaire. Les employés de l'Agence n'auront aucun rôle dans le pénitencier.
Q. Qui sera responsable de la sûreté et de la sécurité des détenus de l'immigration qui sont dans les établissements correctionnels du Service correctionnel du Canada?
R. Bien que le Service correctionnel du Canada mette à la disposition de l'Agence des locaux qui sont dans un établissement de Service correctionnel du Canada, ces locaux seraient gérés par l'Agence comme faisant partie d'un centre de surveillance de l'immigration, en vertu de la législation en matière d'immigration. L'espace serait séparé du pénitencier fédéral en tant que zone légale distincte et géré par l'Agence et ne logerait que des détenus de l'immigration qui, selon l'Agence, possèdent un risque élevé. Dans le cadre proposé, les employés du SCC ne sont pas censés être autorisés à jouer un rôle dans la gestion quotidienne d'un poste d'attente désigné, et ne peuvent pas non plus être autorisés à assumer un tel rôle. L'Agence sera pleinement responsable de tous les aspects de la gestion quotidienne des détenus de l'immigration.
Dans les modifications proposées, les pouvoirs octroyés autorisent le Service correctionnel du Canada à fournir à l'Agence, dans des circonstances exceptionnelles, des services d'aide en cas d'urgence, s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il existe un danger évident et grave pour la vie ou la sécurité de personnes ou la sécurité du poste d'attente, et si l'aide des membres du personnel du Service correctionnel du Canada est nécessaire pour éviter ce danger. Cela pourrait inclure une urgence médicale ou une perte de contrôle du poste d'attente qui pourrait avoir une incidence sur l'ordre du pénitencier (p. ex. émeute non contrôlée). Seul le directeur de l'établissement peut déclarer qu'une assistance urgente est nécessaire.
Comme pour toute décision opérationnelle, la détermination de l'existence d'une situation d'urgence et de la nécessité d'aider l'Agence pour éviter le danger devrait être raisonnable et tenir compte du but de la déclaration et des dispositions législatives pertinentes.
Q. Quelle est la portée des pouvoirs d'assistance en cas d'urgence du Service correctionnel du Canada dans le poste d'attente?
R. Selon le modèle proposé, il est possible que les agents de l'Agence, qui sont responsables du poste d'attente comme zone légale distincte du pénitencier, soient confrontés à des circonstances qui dépasseraient leur capacité, leur formation ou leur capacité opérationnelle pour intervenir efficacement ou en temps opportun. Les situations d'urgence pourraient raisonnablement être rencontrées si l'Agence a épuisé toutes les mesures de contrôle, les ressources disponibles et la formation, et si l'aide du Service correctionnel du Canada est nécessaire parce que l'Agence manque de moyens pour garder le contrôle du poste d'attente ou préserver la sécurité de son personnel et de ses détenus de l'immigration. À titre d'exemple, de telles circonstances urgentes pourraient être attribuables à une personne en situation d'urgence médicale, un grave incident de sécurité, une émeute non contrôlée, un incendie ou une catastrophe naturelle.
S'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a un danger évident et important pour la vie ou la sécurité des personnes dans le poste d'attente ou encore pour la sécurité du poste d'attente, le directeur de l'établissement peut déclarer, par écrit, l'état d'urgence. Tant qu'une situation d'urgence est en vigueur, le personnel du Service correctionnel du Canada peut aider les agents de l'Agence à s'acquitter des responsabilités qui leur incombent en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Q. Quel mécanisme de recours ou de plainte les détenus de l'immigration peuvent‑ils utiliser?
R. Puisque les détenus de l'immigration seront détenus dans une partie d'un établissement conçu comme un poste d'attente pour fonctionner en tant qu'un centre de surveillance de l'immigration, tous les processus de recours actuellement disponibles pour les personnes détenues dans un centre de surveillance existant continueront d'être offerts aux personnes qui sont hébergées dans un centre de surveillance de l'immigration situé sur les terrains du Service correctionnel du Canada. En vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, toutes les décisions peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Dans certaines circonstances, les détenus de l'immigration peuvent également faire une demande de réparation en habeas corpus. L'Agence possède un mécanisme pour les plaintes du public. Il s'agit d'un mécanisme accessible et centralisé par lequel le public est en mesure de faire part de ses commentaires à l'ASFC concernant des attentes insatisfaites relativement à la prestation de services, au rendement ou aux processus de l'Agence. Un processus est en place pour s'assurer que le dossier est assigné au secteur approprié de l'Agence en vue d'un examen complet et de la prise de mesures. Toutes les plaintes que l'ASFC reçoit du public sont prises au sérieux et traitées de manière efficace et professionnelle, avec impartialité. De plus, l'Agence mettra à jour ses normes nationales de détention liée à l'immigration, afin de tenir compte des circonstances dans lesquelles elle réalise ses activités dans une zone désignée d'un établissement du Service correctionnel du Canada.
Les membres du personnel du Service correctionnel du Canada, qui viennent en aide à l'Agence, continueront de relever du directeur de l'établissement, qui demeurera responsable du rendement et de la conduite des membres du personnel. Enfin, la législation exige que tout accord entre le Service et l'ASFC comprenne une procédure de plainte accessible à tout détenu de l'immigration sans aucune conséquence négative. La procédure permettra aux détenus de déposer une plainte concernant toute activité des membres du personnel du Service lorsque ces derniers apportent un soutien supplémentaire à l'ASFC dans des circonstances urgentes. La procédure couvrira également toute plainte d'un détenu de l'immigration à l'égard d'un professionnel de la santé agréé employé ou engagé par le Service lorsque ce professionnel fournit des soins de santé dans des circonstances d'urgence.
Les modifications ne visent pas à avoir une incidence sur le mandat de l'enquêteur correctionnel. L'article 167 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition décrit la fonction de l'enquêteur correctionnel qui mène des enquêtes sur les « problèmes des délinquants ». Les membres du personnel du Service correctionnel du Canada qui travaillent dans un poste d'attente pour aider les fonctionnaires de l'Agence ne sont pas censés relever du mandat de l'enquêteur.
Q. Quels sont les progrès réalisés en ce qui concerne la capacité de l'Agence de loger de façon indépendante les détenus de l'immigration à risque élevé dans les centres de surveillance de l'immigration?
R. L'Agence procède actuellement à la modernisation de ses trois (3) centres de surveillance de l'immigration et recrute et forme des agents supplémentaires pour gérer les détenus à risque élevé. Cela permettra à l'Agence d'héberger des détenus à risque élevé dans ses centres de surveillance de l'immigration à compter de l'exercice 2024‑2025.
Q. Comment l'Agence définit‑elle les risques élevés lorsqu'elle évalue si elle doit placer sous garde des détenus de l'immigration dans un établissement de détention autre que ses trois (3) centres de surveillance de l'immigration?
R. L'Agence se sert de tous les renseignements disponibles et pertinents pour la guider concernant le placement en détention lorsqu'elle évalue s'il y a lieu de placer des détenus de l'immigration dans un établissement de détention autre que ses trois (3) centres de surveillance de l'immigration existants. La détention est jugée nécessaire dans les cas suivants 1) un individu présente un risque pour la sécurité publique (c'est-à-dire lorsqu'un individu a des antécédents ou un modèle de crimes/comportements violents ou agressifs), 2 ) l'agence n'est pas en mesure d'établir l'identité légitime de l'individu, et/ou 3) le comportement de l'individu empêche la réalisation des objectifs du programme (tels que les procédures d'immigration ou le renvoi)
Les individus à risque élevé sont des personnes qui présentent un risque pour elles‑mêmes, les autres détenus ou le personnel. Ces personnes peuvent avoir des antécédents documentés pour des crimes violents ou des comportements violents ou agressifs ou avoir tendance à commettre de tels crimes ou à afficher de tels comportements (p. ex. voies de fait causant des lésions corporelles, agression sexuelle grave, etc.). Elles peuvent présenter un risque important d'évasion. Les personnes peuvent également correspondre à des cas documentés et prouvés de non‑respect des règles des établissements de détention et présenter un risque pour elles‑mêmes, pour d'autres détenus ou pour le personnel.
Q. Quelle est la position de l'Agence en ce qui concerne l'isolement cellulaire?
R. L'Agence n'a pas recours à l'isolement cellulaire lorsqu'elle applique la législation en matière d'immigration dans un centre de surveillance de l'immigration. Cependant, lorsqu'il est détenu dans un établissement correctionnel provincial, le détenu de l'immigration peut être soumis à l'isolement cellulaire. Les normes nationales de détention liée à l'immigration qu'applique l'Agence fournissent des directives nationales sur les normes de détention et les conditions de détention afin de veiller à ce que les détenus aient un accès approprié aux services et aux mesures de soutien pendant leur période de détention.
Q. Une Unité d'intervention structurée (UIS) pourrait‑elle être désignée comme poste d'attente?
R. La proposition apporte des modifications précises à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) afin de permettre au Service correctionnel du Canada d'offrir une aide limitée à l'Agence. Les modifications ont pour but de limiter la portée à ce qui est nécessaire pour loger les détenus de l'immigration à risque élevé dans les locaux du Service correctionnel du Canada et pour tirer parti des services limités du Service correctionnel du Canada.
Les détenus de l'immigration ne seront pas visés par la définition de « détenu » ou de « délinquant » de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, même lorsque ces détenus sont hébergés dans un poste d'attente désigné situé dans un établissement du Service correctionnel du Canada ou sur les terrains du Service correctionnel du Canada. Par conséquent, le cadre légal actuel régissant le régime de l'UIS ne s'appliquera pas aux détenus de l'immigration. Aucune modification n'est proposée au régime correctionnel fédéral, y compris au régime de l'UIS, aux conditions d'isolement et aux dispositions relatives à la fouille et à la perquisition des délinquants. De plus, il est important de noter que les modifications proposées ne modifient pas des éléments clés du régime de détention liée à l'immigration et que l'Agence n'utilise pas l'isolement cellulaire lorsqu'elle applique la législation en matière d'immigration dans un centre de surveillance de l'immigration. Cependant, lorsqu'il est détenu dans un établissement correctionnel provincial, le détenu de l'immigration peut être soumis à l'isolement cellulaire. Lorsqu'il est désigné comme tel, un poste d'attente situé dans un établissement du Service correctionnel du Canada est géré par l'Agence, et le personnel sous contrat de l'Agence, en tant que centre de surveillance de l'immigration.
Q. En quoi les modifications proposées ont‑elles une incidence sur le droit des députés de visiter un pénitencier?
R. Les parlementaires jouent un rôle remarquable de surveillance en effectuant des visites dans les pénitenciers fédéraux, qui, au fil des ans, ont inspiré d'importantes recommandations qu'ils ont formulées. Cela a aidé le Service correctionnel du Canada à apporter des changements positifs. L'article 72 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition accorde aux députés, aux sénateurs et aux juges le droit d'entrer dans un pénitencier, de visiter toute partie d'un pénitencier et de rendre visite à tout détenu qui consent à une telle visite, sous réserve des limites raisonnables prescrites pour protéger la sécurité du pénitencier et celle des personnes. Pour s'aligner sur cette autorité, la législation accorde aux députés, aux sénateurs et aux juges les mêmes droits pour le poste d'attente désigné. En d'autres termes, les députés, les sénateurs et les juges ont le droit d'entrer dans le poste d'attente désigné, de visiter n'importe quelle partie du poste ou de rendre visite à n'importe quel détenu de l'immigration qui y consent. Ces droits sont également soumis à des limites raisonnables pour protéger la sécurité du poste d'attente désigné ou la sécurité d'une personne. Ces limites raisonnables seront prescrites dans le règlement.
Q. Les organisations non gouvernementales (ONG) continueront-elles à avoir accès à l'établissement comme elles le font pour d'autres établissements?
R. Oui, les organisations non gouvernementales continueront à avoir accès au poste d'attente désigné situé dans un établissement du Service correctionnel du Canada. Les normes nationales de détention liée à l'immigration de l'Agence fournissent une orientation nationale claire sur les normes et les conditions de détention pour garantir que les détenus de l'immigration ont un accès adéquat aux services et au soutient pendant leur détention. Pour garantir le respect des normes nationales et des obligations internationales, l'Agence accueille plusieurs organisations non gouvernementales pour visiter ses centres de surveillance de l'immigration.
Cela inclut un partenariat avec la Croix-Rouge canadienne par la mise en œuvre d'un contrat formel pour qu'elle suive les conditions de détentions et le traitement des détenus de l'immigration dans les centres de surveillance de l'immigration de l'Agence et dans d'autres lieux de détention. En outre, l'Agence offre un accès libre à ses installations à des organisations non gouvernementales telles que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui apporte un soutien aux détenus.
Q. Quel est le coût total approximatif de préparation et de gestion d'un établissement du Service correctionnel du Canada afin d'offrir une capacité supplémentaire pour loger les détenus à risque élevé?
R. On estime qu'un montant de 82,2 millions de dollars est nécessaire sur une période de cinq (5) ans, pour la réalisation de travaux de rénovation et de modernisation afin d'adapter une installation, dont le nom n'a pas encore été donné, de façon à répondre aux besoins de l'Agence et aux normes de détention en matière d'immigration. En outre, un montant de 14,5 millions de dollars sera nécessaire par année pour gérer un poste d'attente au sein de l'installation.
Q. Comment décidera-t-on qu'un détenu de l'immigration sera placé dans un poste d'attente désigné situé dans un établissement du Service correctionnel du Canada au lieu d'un centre de surveillance de l'immigration à Toronto, Laval ou Surrey?
R. Les agents de l'Agence procèdent à la classification et à l'évaluation des risques pour s'assurer que les détenus sont placés dans le centre détentions le plus approprié. Lorsque la détention est utilisée, le système de détention de l'agence respecte les obligations nationales et internationales en matière de traitement des personnes détenues.
Lorsque les modifications législatives à la LSCMLC et LIPR seront approuvées, un établissement du Service correctionnel du Canada doté d'un poste d'attente désigné fonctionnera comme un centre de surveillance de l'immigration. Jusqu'à ce que toutes les améliorations de l'infrastructure soient achevées dans les centres de surveillance de l'immigration de l'agence, les détenus classés comme présentant un risque élevé pourront être détenus dans la partie du poste d'attente d'un établissement du Service correctionnel du Canada au lieu des centres de surveillance de l'immigration à Toronto, Laval ou Surrey ; ceci afin d'assurer la sécurité des détenus et du personnel. Une fois que les infrastructures des centres auront été mises à jour, les détenus à haut risque pourront être placé soit dans un établissement de l'agence, soit dans un établissement du Service correctionnel du Canada doté d'un poste d'attente désigné.
Q. Y a-t-il des services que le Service correctionnel du Canada continuera d'offrir ?
R. L'agence et le Service correctionnel du Canada discutent activement de la poursuite de la prestation de services. Bien que cela n'ait pas été approuvé pour l'instant, il est prévu que le Service correctionnel du Canada fournisse des services de restauration, d'entretien des installations (c'est-à-dire de réparation des infrastructures) et de buanderie. De plus amples informations seront communiquées dès qu'elles seront disponibles.
Q. Pouvez-vous décrire les dispositions relatives à l'abrogation de la législation, y compris l'intention de ces dispositions ?
R. La législation contient ce que l'on appelle communément une clause de caducité. Plus précisément, tous les amendements législatifs proposés seraient automatiquement abrogés (sunset) cinq ans après la sanction royale. Les dispositions de la législation peuvent être prorogées, mais uniquement avec l'approbation du gouverneur en conseil, sur recommandation du Ministre de la Sécurité publique. Si le gouverneur en conseil proroge les dispositions, celles-ci ne peuvent être prorogées plus de dix an après la sanction Royale. La clause de caducité reconnait la nature temporaire de la proposition en réponse à un besoin opérationnel urgent.
Section 40 - Mesures relatives à la dette publique et à l'emprunt de fonds
Aperçu
La partie IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) définit les pouvoirs de la ministre des Finances en matière de dette publique et d'emprunt d'argent. Le paragraphe 44(3) de la LGFP autorise la ministre à conclure tout contrat ou accord dans le but d'exercer ce rôle. Cependant, il existe un risque que le pouvoir de la ministre de conclure des contrats de biens et services liés à la dette publique soit considéré comme assujetti aux restrictions relatives aux marchés publics.
Adoptée en 2017, la Loi autorisant certains emprunts donne à la ministre des Finances le pouvoir d'emprunter de l'argent jusqu'à concurrence d'un montant global maximal fixé par le Parlement. Le montant maximal d'emprunt a été fixé à 1 831 milliards de dollars en mai 2021 et la Stratégie de gestion de la dette 2024-2025, publiée dans le cadre du budget de 2024, prévoit un encours de la dette de 1 789 milliards de dollars à la fin de l'exercice.
Cette section modifie la Loi autorisant certains emprunts pour augmenter le montant maximal d'emprunt autorisé aux termes de la Loi. Elle modifierait également la Loi sur la gestion des finances publiques afin de clarifier l'exemption des contrats liés à la dette publique des règlements sur les marchés publics créés en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Ces modifications entreraient en vigueur à la date de la sanction royale.
Messages clés
Modification de la partie IV : Loi sur la gestion des finances publiques
- La modification proposée à la Loi sur la gestion des finances publiques vise à clarifier l'exemption des contrats de biens et services liés à la dette publique des règlements sur les marchés publics établis aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- Elle est conforme au mandat du ministre en matière de gestion de la dette publique aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques et aligne sans équivoque ces contrats sur d'autres contrats à caractère financier.
- Il s'agit de la pratique courante des émetteurs souverains et des entités infranationales pour les contrats qu'ils utilisent pour se financer, c'est-à-dire pour emprunter de l'argent.
- Les accords de libre-échange internationaux, y compris ceux du Canada, exemptent les contrats et les accords relatifs aux services financiers et à la dette publique de toute restriction en matière de marchés publics, et reconnaissent le caractère unique de ces contrats.
- Cette clarification éliminera le risque juridique entourant les contrats et les accords nécessaires à la saine gestion de la dette publique, essentielle à la prospérité du Canada.
Modification de la Loi autorisant certains emprunts
- Promulguée en 2017, la Loi autorisant certains emprunts confère au ministre des Finances le pouvoir d'emprunter de l'argent jusqu'à un montant global maximum fixé par le Parlement.
- Le montant maximum des emprunts a été fixé à 1 831 milliards en mai 2021. Cela faisait suite à la publication du premier rapport sur la Loi autorisant certains emprunts en novembre 2020.
- La mesure proposée augmentera la limite d'emprunt pour les trois prochaines années, à 2 228 milliards de dollars, afin de soutenir le bon déroulement des opérations de financement du gouvernement et des sociétés d'État.
- Si le Parlement approuve également la modification de la partie 4 de la section 2 pour supprimer la double comptabilisation des obligations hypothécaires du Canada, le montant maximum d'emprunt proposé serait alors réduit à 2 126 $.
Questions et réponses
Q. Pourquoi le gouvernement modifie-t-il la Loi autorisant certains emprunts?
R. Cette modification s'inscrit dans le cadre d'une gestion prudente du programme de gestion de la dette du gouvernement du Canada. Le montant législatif maximal actuel est de 1 831 milliards de dollars.
*Paragraphe caviardée*
L'augmentation du montant de l'emprunt vise à soutenir les opérations de financement fluides du gouvernement et des sociétés d'État.
Q. Est-ce que cela aura une incidence sur la cote de crédit du Canada?
R. Les besoins d'emprunt plus élevés au cours de cet exercice ne devraient pas augmenter de manière considérable le ratio de la dette nette des administrations publiques au PIB, qui est un indicateur clé utilisé par la plupart des agences de notation de crédit.
Le rapport « Perspectives économiques mondiales » du Fonds monétaire international (FMI) d'octobre 2023 soulignait que le Canada affichait le ratio de dette nette du secteur public au PIB le plus bas du G7, et ce par une marge importante.
Le budget de 2024 dépasse l'objectif budgétaire du gouvernement en matière de ratio dette au PIB et prévoit une baisse importante à compter de 2023-2024. Il réitère également que le gouvernement maintiendra les déficits en dessous de 1 % du PIB à compter de 2026-2027 et des années suivantes (p. 23).
Q. Le gouvernement achète-t-il des obligations hypothécaires canadiennes de 102 milliards de dollars?
R. Le gouvernement prévoit acheter des OHC totalisant 97,5 milliards de dollars entre février 2024 et le 31 mars 2027.
Étant donné l'horizon de trois ans de l'autorisation législative, le gouvernement prévoit une réserve de 5 % en prévision de situations d'urgence comme celle de la COVID-19.
Si le Parlement approuve la modification à la double comptabilisation, la réserve serait réduite en conséquence de 4,9 milliards de dollars.
Le budget de 2024 dépasse l'objectif budgétaire du gouvernement en matière de ratio dette au PIB, prévoyant une baisse importante à compter de 2023-2024. Il réitère également que le gouvernement maintiendra les déficits en dessous de 1 % du PIB à compter de 2026-2027 et des années suivantes (p. 23).
*Questions et réponses caviardées*
Section 41 - Lois relatives aux institutions financières (communication de renseignements relatifs à la diversité)
Aperçu
La Loi no 1 d'exécution du budget de 2024 introduit des modifications pour adapter et appliquer les exigences de communication de renseignements relatifs à la diversité de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) aux institutions financières fédérales (IFF).
Plus précisément, cette mesure apporterait des modifications à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, à la Loi sur les banques et à la Loi sur les sociétés d'assurances exigeant que les IFF divulguent à leurs propriétaires des renseignements concernant la diversité des conseils d'administration et de la haute direction en même temps qu'elles envoient un avis de convocation à une assemblée annuelle. Les règlements prescriront les détails de la divulgation de ces renseignements.
Le changement visant à moderniser les lois des institutions financières afin d'inclure des exigences en matière de divulgation sur la diversité pour les IFF conformément à la LCSA fait suite à des consultations publiques en 2022 ainsi qu'à une consultation et à une coopération avec les partenaires autochtones en 2023.
Messages clés
- Le budget de 2024annonçait le projet du gouvernement de modifier la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d'assurance pour introduire de nouvelles exigences pour les institutions financières fédérales (IFF) en matière de divulgation de renseignements concernant la diversité au sein des conseils d'administration et de la haute direction.
- La divulgation obligatoire de la diversité permet une mesure davantage transparente et précise de la représentation des divers groupes au sein des institutions et est corrélée à une augmentation constante de la diversité au sein de la gouvernance et du leadership.
- Seules certaines IFF (c'est-à-dire celles dont les titres sont cotés en bourse, y compris les plus grandes banques et compagnies d'assurance) divulguent la diversité des genres en vertu des lois provinciales sur les valeurs mobilières. Cependant, il n'existe actuellement aucune obligation de divulguer d'autres éléments de diversité comme la diversité raciale, l'indigénéité ou le handicap.
- Les modifications proposées obligeraient les IFF visées à divulguer des renseignements concernant la diversité des conseils d'administration et de la haute direction en même temps qu'elles envoient un avis de convocation à une assemblée annuelle. Le règlement permettra de définir les détails de la divulgation relative à ces renseignements.
Questions et réponses
Q. Que fait le gouvernement afin de promouvoir la diversité au sein des conseils d'administration et de la haute direction des institutions financières fédérales?
R. Le gouvernement propose d'introduire de nouvelles exigences dans la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d'assurances (collectivement, les « lois sur les institutions financières ») qui oblige les institutions financières fédérales (IFF) à divulguer des renseignements concernant la diversité de leurs conseils d'administration et de leur haute direction, telle que définie par règlement. Ces modifications font suite à des modifications semblables apportées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) en 2018.
Q. Pourquoi exiger que les institutions financières fédérales fournissent des renseignements sur la diversité?
R. Les changements apportés au régime de gouvernance des lois et règlements sur les institutions financières sont généralement fondés sur la LCSA, avec des modifications en vue de refléter la spécificité des institutions financières fédérales.
Le modèle de divulgation adopté en vertu du règlement de la LCSA est un modèle de type « se conformer ou expliquer » fondé sur le régime provincial des valeurs mobilières. Plutôt que de prescrire des objectifs ou des quotas, il exige que les sociétés adaptent les exigences en matière de genre à leurs besoins, tout en expliquant les résultats et les pratiques en matière de diversité.
Q. Que devront divulguer les institutions financières fédérales concernant la diversité?
R. Les détails seront précisés dans le règlement connexe à la suite de consultations avec les intervenants. En vertu du règlement de la LCSA, les sociétés ayant fait appel au public sont tenues de divulguer des renseignements concernant tous les groupes désignés en vertu de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, qui comprennent les femmes, les personnes en situation de handicap, les minorités visibles, les Inuits et les Métis et les peuples des Premières Nations. Plus précisément, le règlement exige la divulgation de ce qui suit :
- le nombre et la proportion de groupes désignés au conseil d'administration et dans les postes de direction;
- les politiques des sociétés concernant la représentation des groupes désignés au conseil d'administration et à des postes de direction, y compris toute mesure visant à désigner et à nommer des candidats issus de la diversité;
- si des cibles pour les groupes désignés au sein des conseils d'administration et des postes de direction ont été adoptées, et quels progrès ont été réalisés pour les atteindre;
- si des limites de mandat ou d'autres mécanismes ont été adoptés afin de promouvoir le renouvellement du conseil d'administration.
Si la société n'a pas mis en place de telles politiques, elle doit expliquer pourquoi.
Q. Dans quelle mesure ces modifications s'harmonisent-elles avec les exigences de divulgation en matière de genre des autorités en valeurs mobilières?
R. Certaines institutions financières fédérales (c'est-à-dire celles qui détiennent des titres cotés en bourse, y compris les plus grandes banques et compagnies d'assurance) sont tenues de divulguer la diversité des genres en vertu des lois provinciales sur les valeurs mobilières. Cependant, il n'existe actuellement aucune obligation de divulguer d'autres éléments en matière de diversité comme la diversité raciale, l'indigénéité ou le handicap.
Q. Toutes les institutions financières fédérales seront-elles tenues de divulguer des renseignements sur la diversité?
R. Les modifications proposées aux lois sur les institutions financières s'appliqueront aux catégories d'institutions financières fédérales visées par le règlement connexe. Le gouvernement mobilisera les intervenants concernant le règlement connexe.
Q. Comment l'exigence en matière de divulgation sur la diversité favorise-t-elle la diversité au sein du conseil d'administration et parmi la haute direction des institutions financières fédérales?
R. La divulgation obligatoire de la diversité permet une mesure davantage transparente et précise de la représentation de divers groupes au sein des institutions et est corrélée à une augmentation constante de la diversité au sein de la gouvernance et du leadership.
Section 42 - Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)
Aperçu
La mesure proposée modifierait la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d'assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (les lois sur les institutions financières) afin de reporter la date limite du 30 juin 2025, au 30 juin 2026.
Messages clés
- La mesure proposée modifierait la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d'assurance et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (les lois sur les institutions financières) afin de reporter la date limite du 30 juin 2025, au 30 juin 2026.
- Le report de la date limite en 2026 offre la flexibilité nécessaire pour traiter rapidement les propositions plus prioritaires tout en laissant suffisamment de temps pour examiner les questions techniques à une étape ultérieure.
Questions et réponses
Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il de reporter d'un an la date limite des lois sur les institutions financières actuellement fixée au 30 juin 2025?
R. Le report de la date limite permettra d'examiner pleinement les propositions soulevées par les parties prenantes lors des récentes consultations.
Q. Quelles sont les prochaines étapes de l'examen?
R. Le gouvernement continuera de faire avancer l'examen jusqu'en 2024, notamment en menant des consultations sur des propositions de politiques précises.
Section 43 - Mesures relatives à la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Aperçu
Les modifications proposées, ainsi que le règlement adopté au titre de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, établiraient le processus d'appel pour les décisions prises en vertu de la Loi.
Au terme de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, le ministre doit verser la prestation canadienne pour les personnes handicapées aux personnes qui sont admissibles, qui présentent une demande ou pour qui une demande a été présentée en leur nom, et qui remplissent toute autres conditions énoncées dans le règlement.
La Loi stipule que, sous réserve du règlement, une personne, ou quiconque en son nom, peut, devant l'entité désignée (le Tribunal de la sécurité sociale a été désigné) dans le règlement, interjeter appel contre des décisions prises en vertu de la Loi qui concernent l'admissibilité à la prestation ou le montant de la prestation, et contre toute autre décision prévue par le règlement.
La Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social serait modifiée pour conférer au Tribunal de la sécurité sociale le pouvoir d'entendre les appels liés à des décisions prises en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. La Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social serait également modifiée afin d'exiger au Tribunal sur la sécurité sociale de renvoyer les appels liés au revenu interjetés au titre de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées à la Cour canadienne de l'impôt. De ces modifications résulterait un processus d'appel semblable à celui prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
De plus, dans le même ordre d'idée, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt serait modifiée et confèrerait à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir d'entendre les renvois portés devant elle par le Tribunal de la sécurité sociale sur une décision à l'égard du revenu en application de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et d'étendre la procédure informelle de la Cour à ces renvois.
En définitive, la Loi sur les Cours fédérales serait modifiée et stipulerait que les demandes de contrôle judiciaire des décisions du Tribunal de la sécurité sociale qui portent sur les prolongations du délai relatif aux demandes de réexamen en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées doivent être confiées à la Cour fédérale plutôt qu'à la Cour d'appel fédérale, conformément aux contrôles de telles décisions prises en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur le régime de pension du Canada et de la Loi sur l'assurance-emploi.
Les modifications proposées entreraient en vigueur à la date de la sanction royale.
Messages clés
- La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées prévoit que toute personne peut interjeter appel des décisions prises en vertu de la Loi quant à l'inadmissibilité et au montant de la prestation ainsi que d'autres décisions qui pourraient être prévue par règlement.
- Les modifications proposées, ainsi que le règlement qui sera pris en vertu de la Loi, établiraient le processus d'appel pour la prestation.
- Après avoir demandé un réexamen, les personnes insatisfaites d'une décision prise par le ministre en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées pourraient interjeter appel de cette décision au Tribunal de la sécurité sociale (TSS).
- Le TSS constituerait l'unique option pour les appels de décisions prises en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Tout comme dans les cas des appels en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, si un motif de l'appel a trait au revenu, le TSS renverrait l'appel pour ce motif devant la Cour canadienne de l'impôt. Le Tribunal serait chargé d'entendre tous les motifs d'appel autre que le revenu, de renvoyer devant la Cour canadienne de l'impôt les appels liés au revenu et de rendre les décisions finales sur les appels.
- Se prononcer sur les prestations dans le contexte de personnes marginalisées fait partie de la compétence du Tribunal de la sécurité sociale. Par exemple, il a mis sur pied un service d'accompagnement pour aider les appelants non représentés. Le TSS compte aussi un Comité consultatif sur les appels en sécurité du revenu composé notamment de membres de la communauté d'intervenants externes pour échanger de l'information et aborder des questions d'intérêt commun.
- En plus des pouvoirs conférés à la Cour canadienne de l'impôt pour que celle-ci entende les renvois portés devant elle par le Tribunal de la sécurité sociale sur une décision à l'égard du revenu en application de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, les modifications proposées prévoiraient l'application de la procédure informelle de la Cour à ces renvois, qui vise à réduire le nombre des étapes du processus d'appel et à les simplifier.
- Une modification à la Loi sur les Cours fédérales fait également partie des changements proposés. Elle prévoit que la Cour fédérale (plutôt que la Cour d'appel fédérale) reçoit les demandes de contrôle judiciaire des décisions du TSS qui portent sur les prolongations du délai relatif aux demandes de réexamen en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Cette modification est conforme aux contrôles de telles décisions prises en ce qui concerne le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et la Loi sur l'assurance-emploi.
Questions et réponses
Q. Quel est l'objectif des modifications proposées?
R. La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (la Loi)prévoit que les personnes puissent porter en appel des décisions rendues au titre de la Loi en ce qui concerne l'inadmissibilité et le montant des prestations, ainsi que d'autres décisions qui pourraient être prévue par règlement.
Les modifications proposées, ainsi que le règlement qui sera pris en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, établiraient le processus d'appel pour la prestation.
Les modifications intégreraient les appels de décisions prises en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées au régime législatif pour le Tribunal de la sécurité sociale et la Cour canadienne de l'impôt.
Les dispositions détaillées concernant le processus d'appel seraient établies dans la réglementation en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.
Q. Que signifieraient les modifications proposées ?
R. La Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social serait modifiée pour donner le pouvoir au Tribunal de la sécurité sociale d'entendre les appels de décisions rendues en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et exiger au Tribunal de renvoyer les décisions prises par le ministre liés au revenu en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées à la Cour canadienne de l'impôt. À ce sujet, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt serait modifiée pour donner à la Cour canadienne de l'impôt la compétence d'entendre les renvois portés devant elle par le Tribunal de la sécurité sociale sur une décision à l'égard du revenu en application de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et d'appliquer la procédure informelle de la Cour à ces renvois.
Les modifications proposées à la Loi sur les Cours fédérales permettraient que les demandes de contrôle judiciaire des décisions du Tribunal de la sécurité sociale qui portent sur les prolongations du délai relatif aux demandes de réexamen en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées soient soumises à la Cour fédérale plutôt qu'à la Cour d'appel fédérale, conformément aux contrôles de ces décisions faits en lien avec le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et la Loi sur l'assurance-emploi.
Q. Pourquoi proposez-vous d'inclure la Cour canadienne de l'impôt dans les appels en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées?
R. La prestation canadienne pour les personnes handicapées sera une prestation fondée sur le revenu. L'admissibilité d'une personne à la prestation et le montant de la prestation dépendront du revenu de cette personne, tel que déterminé au titre du règlement qui sera pris en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Conformément aux appels interjetés auprès du Tribunal de la sécurité sociale en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour un motif lié au revenu, les questions liées au revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées seraient renvoyées par le Tribunal de la sécurité sociale à la Cour canadienne de l'impôt, laquelle a de l'expérience et de l'expertise dans les décisions liées à ces questions.
Q. Les personnes en situation de handicap devront-elles savoir devant laquelle des deux organismes d'appel se présenter?
R. Non. Tous les appels de décisions rendues en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées seront soumis au Tribunal de la sécurité sociale. Si un motif d'appel est lié au revenu, le Tribunal renverra l'appel à ce motif pour décision devant la Cour canadienne de l'impôt. La décision de la Cour sera ensuite communiquée au Tribunal, qui sera responsable d'entendre tous les autres motifs de l'appel et de rendre la décision finale relative à l'appel.
Q. Les personnes en situation de handicap ont-elles été consultées concernant le processus d'appel?
R. Au cours du processus parlementaire pour la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et de l'engagement préalable sur l'approche réglementaire (y compris un outil de mobilisation en ligne et une table ronde sur les processus administratifs), les personnes en situation de handicap et d'autre intervenants se sont prononcées en faveur d'un tribunal administratif qui traiterait les appels en vertu de la Loi. Un certain nombre d'intervenants ont fait référence précisément au Tribunal de la sécurité sociale et ont abordé de façon favorable son service d'accompagnement pour les appelants non représentés.
Section 44 - Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Aperçu
Le Canada est au milieu d'une crise incessante et tragique de drogues illicites toxiques et de surdoses qui n'a épargné aucune communauté.
Les services de consommation supervisée et de vérification des drogues sont d'importants éléments fondés sur des données probantes de la réponse globale du Canada en matière de santé publique aux méfaits liés à la consommation de substances et à la crise des surdoses.
Au cours des 20 dernières années, des études canadiennes et internationales ont démontré que, lorsqu'ils sont bien établis, les services de consommation supervisée et de vérification des drogues aident à sauver des vies et à mettre en contact les personnes qui consomment des drogues avec les services sociaux et les traitements.
Les données communiquées à Santé Canada indiquent qu'entre janvier 2017 et octobre 2023, les sites de consommation supervisée (SCS) au Canada ont reçu plus de 4,4 millions de visites, ont répondu à plus de 53 000 surdoses non mortelles et ont effectué plus de 424 000 renvois vers des services sociaux et de santé.
Les SCS réduisent la consommation de drogues en public, la propagation des maladies et la pression sur les services d'urgence. Ils offrent un espace sûr pour consommer de la drogue, avec des produits de consommation propres, un accès aux soins et sans jugement.
Les sites de consommation supervisée (SCS) fonctionnent légalement en vertu d'une exemption ministérielle délivrée au titre de l'article 56.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS).D'autres services de consommation supervisée à court terme, souvent appelés sites de prévention des surdoses, et des services autonomes de vérification des drogues sont offerts conformément à une exemption accordée en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi.
Le nombre de services de consommation supervisée et de vérification de drogues a augmenté au Canada depuis 2016, tout comme les données probantes à l'appui de leur impact positif sur la réduction des méfaits des surdoses. Il est temps de mettre fin aux exemptions, et de commencer à autoriser ces services dans le cadre d'un régime réglementaire formel.
Les modifications proposées permettraient la création d'un régime réglementaire de sorte que les services de consommation supervisée et de vérification des drogues puissent être autorisés au moyen d'un système structuré comportant des exigences et des procédures pour l'obtention d'une autorisation énoncées dans la règlementation. Cela devrait apporter plus de stabilité et de transparence aux exploitants de services en établissant des exigences réglementaires claires et prévisibles, tout en maintenant des contrôles stricts qui sont conformes aux objectifs de santé et de sécurité publiques de la LRCDAS.
À cette fin, dans la Loi d'exécution du budget de 2024, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de modifier la LRCDAS afin d'abroger l'article 56(1) et d'autres dispositions relatives aux SCS et d'introduire de nouveaux pouvoirs réglementaires qui permettraient la création d'un nouveau régime réglementaire afin d'autoriser les services de consommation supervisée et de vérification des drogues.
Ces pouvoirs de réglementation serviront à créer une nouvelle structure d'autorisation pour les services de consommation supervisée et de vérification des drogues. Les modifications législatives comprennent des dispositions transitoires pour faire en sorte que tous les services existants de consommation supervisée et de vérification des drogues puissent continuer à fonctionner jusqu'à la fin de leurs exemptions. Les exploitants devront ensuite demander une autorisation conformément au nouveau régime réglementaire.
Au titre du nouveau règlement, il est proposé que les services soient classés selon :
- la durée d'exploitation du service, les services à court terme étant assujettis à moins d'exigences que les services à long terme, et
- les activités qui sont proposées sur le site (c.-à-d. les services de consommation supervisée ou de vérification des drogues, ou une combinaison des deux).
Dans chaque catégorie, il est proposé que le règlement énonce :
- la quantité et le type de renseignements à fournir dans le cadre du processus d'autorisation
- le niveau de surveillance (p. ex., déclaration des données) nécessaire à des fins de sécurité et de conformité
- les exigences et conditions particulières qui s'appliqueraient au service
Le nouveau règlement établirait également les exigences en matière de pertes et de vols, de tenue de dossiers et de rapports, d'élimination, de sécurité et d'entreposage, ainsi que les motifs de refus, de suspension ou de révocation d'une autorisation.
Les modifications législatives et les règlements projetés autoriseraient aucune activité liée aux médicaments prescrits comme solution de rechange plus sécuritaire aux drogues illégales toxiques, et ne régleraient pas non plus la question de la décriminalisation des drogues illicites pour la possession personnelle.
La vente de drogues illicites à des lieux de consommation supervisée et de services de vérification des drogues demeureront strictement interdites.
Les services de consommation supervisée pourraient continuer à offrir aux clients des pharmacothérapies légales, comme la méthadone, pour les aider à traiter les troubles liés à la consommation de substances. Ils pourraient également aiguiller les clients vers des services de traitement.
Les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, les exploitants de services, les personnes ayant une expérience vécue et vivante, les organismes d'application de la loi et d'autres parties intéressées seraient consultés dans le cadre de l'élaboration de la réglementation pour s'assurer que leurs points de vue sont pris en compte.
Les communautés et les citoyens auraient également l'occasion de donner leur avis sur le projet de règlement au cours de la période de consultation publique.
Messages clés
- Le gouvernement du Canada est déterminé à prendre des mesures pour répondre à la crise incessante et tragique des drogues illicites toxiques et des surdoses, qui n'a épargné aucune communauté au pays.
- Les données sont claires. Les services de consommation supervisée et de vérification des drogues aident à sauver des vies. Ils constituent un élément important fondé sur des données probantes de l'intervention globale du Canada en matière de santé publique pour lutter contre les méfaits liés à la consommation de substances et la crise des surdoses.
- Les données communiquées à Santé Canada indiquent qu'entre janvier 2017 et octobre 2023, les sites de consommation supervisée au Canada ont reçu plus de 4,4 millions de visites, ont répondu à plus de 53 000 surdoses non mortelles et ont effectué plus de 424 000 renvois vers des services sociaux et de santé. Ces sites réduisent la consommation de drogues en public, la propagation des maladies et la pression sur les services d'urgence.
- La création d'un régime réglementaire devrait apporter plus de stabilité et transparence aux exploitants de services en établissant des exigences réglementaires claires et prévisibles, tout en maintenant des contrôles stricts conformes avec les objectifs de santé et sécurité publiques de la Loi.
- Les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, les exploitants de services, les personnes ayant une expérience vécue et vivante, les organismes d'application de la loi et d'autres parties intéressées seraient consultés dans le cadre de l'élaboration de la réglementation pour s'assurer que leurs points de vue sont pris en compte. Les communautés et les citoyens auraient également l'occasion de donner leur avis sur le projet de règlement au cours de la période de consultation publique.
Questions et réponses
Q. Quel est l'objectif principal des modifications législatives proposées?
R. Le nombre de services de consommation supervisée et de vérification de drogues a augmenté au Canada, il est temps de cesser d'autoriser ces services en utilisant un cadre d'exemption discrétionnaire et de commencer à autoriser ces services vitaux par le biais d'un régime réglementaire normalisé.
L'objectif de ces modifications est de remplacer le cadre d'exemptions existants dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) par un nouveau régime réglementaire qui donnerait aux exploitants de services plus de clarté, de stabilité et de prévisibilité, tout en maintenant des contrôles stricts conformes aux objectifs de santé et de sécurité publiques de la LRCDAS.
Q. Quelles activités le gouvernement du Canada mène-t-il pour répondre à la crise des surdoses?
R. La réponse du gouvernement du Canada aux méfaits liés à la consommation de substances, y compris la crise des surdoses, est guidée par notre stratégie fédérale en matière de drogue - la stratégie canadienne sur les drogues et autres substances (SCDAS). Le modèle du Canada adopte une approche holistique sur la crise des surdoses, avec des actions visant à soutenir la santé et la sécurité publique en se concentrant sur plusieurs priorités connexes, notamment:
- Soutenir et améliorer l'accès aux services de consommation de substances fondés sur des données probantes au niveau communautaire, y compris les services de traitement, de réduction des méfaits et de rétablissement ;
- Élargir l'accès aux mesures qui sauvent des vies en soutenant la distribution de naloxone et la mise en place de sites de consommation supervisée et de services de vérification des drogues ;
- Fournir des outils et des soutiens pour prévenir, retarder et réduire les taux de consommation de substances chez les jeunes et réduire la stigmatisation liée à la consommation de substances. Ceux-ci comprennent des campagnes d'éducation publique et l'investissement dans le Programme de prévention de la consommation de substances chez les jeunes, qui fournit des fonds aux communautés pour renforcer leur capacité à soutenir des approches communautaires fondées sur des données probantes;
- Favoriser les partenariats avec les provinces, les territoires et les intervenants dans tout le Canada pour faire avancer l'action collective ;
- Renforcer notre capacité à collecter et à analyser des données et des recherches précises, opportunes et fiables pour guider l'élaboration de nos politiques et la prise de décisions ;
- Renforcer les efforts visant à perturber l'approvisionnement en drogues illégales ; et,
- Soutenir les initiatives visant à comprendre et à traiter la relation complexe entre la crise des surdoses et d'autres facteurs qui se recoupent, notamment la gestion de la douleur, la santé mentale et l'itinérance.
Q. N'avons-nous pas déjà un cadre en place pour autoriser les services de consommation supervisée et de vérification des drogues?
R. Comme il n'existe actuellement aucun règlement sur les services de consommation supervisée ou de vérification des drogues, les sites de consommation supervisée (SCS) fonctionnent légalement en vertu d'une exemption ministérielle délivrée en vertu de l'article 56.1 de la LRCDAS. Certains services de consommation supervisée à plus court terme (aussi appelés Sites de besoins urgents en santé publique ou sites de prévention des surdoses) et la plupart des services de vérification des drogues fonctionnent en vertu d'une exemption accordée conformément au paragraphe 56(1) de la LRCDAS.
Les modifications législatives proposées introduiraient de nouveaux pouvoirs de réglementation qui permettraient la création d'un nouveau régime de réglementation pour autoriser et réglementer les services de consommation supervisée et de vérification des drogues d'une manière claire et prévisible, tout en maintenant des contrôles stricts conformes aux objectifs de santé et de sécurité publiques de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Q. Comment le nouveau cadre d'autorisation pour les services de consommation supervisée et de vérification des drogues se comparera-t-il au cadre d'exemption actuel?
R. Si les modifications législatives proposées sont adoptées, elles conféreront au gouvernement le pouvoir de prendre un nouveau règlement pour créer un nouveau régime de réglementation afin d'autoriser et de réglementer les services de consommation supervisée et de vérification des drogues.
La nouvelle réglementation proposée créerait un système avec des exigences et des procédures claires et prévisibles, ce qui apporterait plus de stabilité et de prévisibilité aux prestataires de services, aux clients, aux communautés et à l'autorité de réglementation. En même temps, la nouvelle réglementation maintiendrait des contrôles stricts qui sont compatibles avec les objectifs de santé et de sécurité publiques de la LDCS.
Au titre du nouveau règlement, il est proposé que les services soient classés selon :
- la durée d'exploitation du service, les services à court terme étant assujettis à moins d'exigences que les services à long terme, et
- les activités qui sont proposées sur le site (c.-à-d. les services de consommation supervisée ou de vérification des drogues, ou une combinaison des deux)
Par exemple, un service autonome à court terme de vérification des F serait classé différemment d'un service de consommation supervisée à long terme, car la durée d'activité du service de vérification des drogues est très courte et aucune consommation de drogues illicites n'aura lieu sur le site.
Tout comme le cadre d'exemption existant, le règlement projeté tiendrait compte d'une grande variété de modèles de prestation de services (notamment tous les modèles de SCS, les sites de prévention des surdoses et les sites de vérification des drogues actuellement en service) et permettraient aux prestataires de services d'adapter leurs services pour répondre à la crise des surdoses telle qu'elle évolue. En même temps, le nouveau règlement maintiendrait des contrôles stricts conformes aux objectifs de santé et de sécurité publiques de la LRCDAS.
Q. Est-ce que tous les services existants de SCS, de sites de besoin urgents en santé publique et de vérification des drogues seront inclus dans le cadre d'autorisation qui est proposé?
R. Le règlement projeté comprendrait un cadre pour autoriser les services de consommation supervisée et de vérification des drogues et tiendrait compte d'une grande variété de modèles de prestation de services.
Ces pouvoirs réglementaires seront utilisés pour développer une nouvelle structure d'autorisation pour les services de consommation supervisée et de contrôle des drogues. Les amendements législatifs comprennent des dispositions transitoires visant à garantir que tous les services de consommation supervisée et de contrôle des drogues existants puissent continuer à fonctionner jusqu'à l'expiration de leurs exemptions, date à laquelle les opérateurs demanderont une autorisation dans le cadre du nouveau régime réglementaire.
Q. Quelle sera l'impact des modifications proposées sur les provinces et les territoires?
R. Compte tenu de leur compétence en matière de prestation de services de santé et de leur rôle dans le financement de bon nombre de ces services, les provinces et les territoires jouent actuellement un rôle important dans la surveillance des services de consommation supervisée et de vérification des drogues.
L'autorisation de ces services par la ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé n'aurait aucune incidence sur la capacité des provinces et des territoires de réglementer des matières qui relèvent de leur compétence.
Santé Canada consultera largement les provinces et les territoires pendant l'élaboration du cadre d'autorisation réglementaire.
Q. Qu'adviendra-t-il des exemptions de catégories pour les provinces et les territoires?
R. À l'heure actuelle, les exemptions par catégorie existantes viennent à échéance le 30 septembre 2025. Santé Canada consultera les provinces et les territoires à ce sujet au cours des mois prochains et leurs points de vue seront pris en considération avant de décider s'il faut prolonger les exemptions de catégorie.
Q. Les modifications proposées comprendront-elles des initiatives de décriminalisation ou d'approvisionnement plus sécuritaire?
R. Le nouveau règlement n'autoriserait aucune activité liée aux médicaments prescrits comme solution de rechange et ne réglerait pas non plus la question de la décriminalisation des drogues illicites pour la possession personnelle.
La vente de drogues illicites aux lieux de consommation supervisée et aux services de vérification des drogues demeureraient strictement interdites.
Les services de consommation supervisée pourraient continuer d'offrir aux clients des pharmacothérapies légales, telles que la méthadone, pour les aider à traiter les troubles liés à la consommation de substances. Ils pourraient également aiguiller les clients vers des services de traitement.
Q. Les modifications législatives fourniront-elles un financement pour les SCS, les sites de besoin urgent en santé publique ou les services de vérification des drogues?
R. Les modifications proposées n'accorderaient aucun financement pour les SCS, les sites de besoin urgent en santé publique ou les services de vérification des drogues.
Q. Le nouveau régime d'autorisation proposé pour les services de consommation supervisée et de vérification des drogues augmentera-t-il le nombre de SCS et de sites de besoin urgent en santé publique exploités au Canada et, le cas échéant, de combien par année?
R. Il n'est pas possible d'estimer le nombre de services supplémentaires de consommation supervisée et de vérification des drogues qui pourraient être autorisés au titre du nouveau règlement. Nous savons que les modifications législatives apportées en 2017, qui ont considérablement simplifié les exigences de demande pour les SCS, visaient essentielles à faciliter l'expansion importante des SCS à l'échelle du Canada (à la fin de 2015, il y avait un SCS au Canada ; il y en a maintenant environ 40). On s'attend à ce que la simplification des exigences relatives aux demandes réduise les obstacles pour les petites organisations, notamment dans les collectivités rurales et éloignées, qui pourraient souhaiter exploiter un service de consommation supervisée ou de vérification des drogues.
Toutefois, l'un des principaux obstacles à la mise en place de nouveau services ou à l'élargissement des services existants de consommation supervisée et de vérification de drogues est la difficulté d'obtenir un financement soutenable. Les modifications proposées ne fourniraient pas de financement pour ces services.
Q. Quand ces modifications seront-elles mises en œuvre?
R. Si les modifications législatives sont adoptées, les partenaires provinciaux et territoriaux, les exploitants de services, les personnes ayant vécu ou vivant une expérience, les organismes d'application de la loi et d'autres parties intéressées seront consultés dans le cadre de l'élaboration de la réglementation pour s'assurer que leurs points de vue sont pris en compte. Les communautés et les particuliers auraient également l'occasion de donner leur avis sur le projet de règlement pendant la période de consultation publique. Ces mesures seraient prises avant la mise en œuvre du nouveau règlement.
Les modifications législatives introduisant de nouveaux pouvoirs de réglementation dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances entreraient en vigueur dès la sanction royale. Les modifications législatives abrogeant les dispositions existantes relatives aux SCS n'entreraient en vigueur qu'une fois que le nouveau règlement aurait été finalisé, après les consultations. Les règlements et les abrogations entreraient en vigueur à la même date.
Des dispositions transitoires sont incluses dans les modifications législatives pour veiller à ce que tous les services existants de consommation supervisée et de vérification des drogues puissent continuer à fonctionner jusqu'à l'expiration de leurs exemptions. Par la suite, les exploitants présenteraient une demande d'autorisation conformément au nouveau régime réglementaire.
Q. Quel est le plan de consultation et de mobilisation?
R. En 2020-2021, Santé Canada a tenu une consultation sur le nouveau règlement projeté pour les sites et les services de consommation supervisée, qui a permis de conclure que des modifications législatives étaient nécessaires avant l'élaboration du règlement.
Les partenaires provinciaux et territoriaux, les exploitants de services, les personnes ayant vécu ou vivant une expérience, les organismes d'application de la loi et d'autres parties intéressées seraient de nouveau consultés dans le cadre de l'élaboration de la réglementation pour s'assurer que leurs points de vue sont pris en compte. Les communautés et les particuliers auraient également l'occasion de donner leur avis sur le projet de règlement pendant la période de consultation publique.
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