Projet de Loi C-59 – Loi portant exécution de certaines dispositions de l'énoncé économique de l'automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023

Table des matières

Partie 1 – Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu et de textes connexes

1(a) - Restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement

Aperçu

Beaucoup d'entreprises empruntent afin de financer leurs activités. En règle générale, les frais d'intérêts sur ces emprunts sont considérés comme étant un coût d'exploitation, et ils sont donc déductibles du revenu aux fins de l'impôt. Toutefois, certaines grandes sociétés, habituellement des entreprises multinationales, utilisent des dépenses excessives d'intérêts afin de réduire les impôts payés au Canada. Les règles de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF) limitent ces déductions de dépenses excessives d'intérêts et préviennent l'érosion de la base d'imposition canadienne.

Les règles de RDEIF donnent suite à l'engagement du gouvernement — annoncé à l'origine dans le budget de 2021 — à harmoniser les règles du Canada à celles de ses pairs internationaux, et de mettre en œuvre les recommandations formulées dans le rapport Action 4 du Plan d'action du Projet sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). D'autres pays du G7 — notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et beaucoup d'États membres de l'Union européenne (UE) — ont mis en œuvre des règles similaires ou sont en train de le faire.

Les règles de RDEIF limitent de façon générale la déductibilité des intérêts et d'autres dépenses de financement à 30 % du « BAIIDA pour fins d'impôts » d'un contribuable— le revenu imposable avant de tenir compte des dépenses d'intérêts, du revenu d'intérêts et de l'impôt sur le revenu, et les déductions pour amortissement, où chacun de ces éléments est tel que déterminé à des fins d'imposition. Un choix de « ratio de groupe » est offert au profit des contribuables membres de groupes de sociétés à fort levier financier (p. ex., ceux du secteur de l'immobilier, de l'infrastructure, des services publics réglementés et de l'énergie propre) — leur permettant ainsi de déduire des dépenses d'intérêts excédant la limite de 30 %. Le ratio de groupe permet aux contribuables de déduire les dépenses d'intérêts jusqu'à concurrence du ratio des dépenses nettes d'intérêts payées à des tiers par rapport aux BAIIDA de son groupe mondial. Pour fournir un allègement supplémentaire, la déduction offerte est majorée d'une hausse de 10 %.

Les règles de RDEIF ne s'appliquent qu'aux sociétés et aux fiducies, et non aux particuliers. Les règles ne s'appliquent pas aux petites et moyennes sociétés privées sous contrôle canadien (c.-à-d. celles ayant moins de 50 millions de dollars en capital imposable utilisé au Canada); aux entités ayant moins d'un million de dépenses nettes d'intérêts; et à certains groupes de société « au Canada seulement » qui ne présentent pas de risque important pour l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices en raison des niveaux de minimis d'affaires étrangères, d'investissements dans des sociétés étrangères affiliées, d'actionnaires étrangers et d'intérêts payés à des entités ayant un lien de dépendance qui ne sont pas assujettis à l'impôt au Canada.

Les contribuables qui entrent dans la portée des règles de RDEIF ont accès à beaucoup de formes d'allègement. Ils peuvent reporter de trois ans la capacité de déduire des dépenses d'intérêts excessives et la transférer au sein de leur groupe de sociétés, et ils peuvent reporter indéfiniment les dépenses d'intérêts et de financement qui ne sont pas déductibles dans une année donnée. Les règles de RDEIF prévoient également des ajustements qui limitent l'impact des règles sur les bénéficiaires d'aide gouvernementale et des crédits d'impôt à l'investissement, et offrent une exception pour les dépenses d'intérêts et de financement engagées relativement à des projets de P3 (partenariats public-privé) canadiens, où les dépenses d'intérêts et de financement sont portées économiquement par le gouvernement, les gouvernements provinciaux ou les autorités du secteur public.

Les règles de RDEIF s'appliqueraient aux années d'imposition commençant le 1er octobre 2023 ou après.

Messages Clés

  • Les règles de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF) sont une mesure d'intégrité conçue afin de prévenir l'érosion de l'assiette fiscale canadienne au moyen de déductions excessives d'intérêts. Bien que la plupart des dépenses d'intérêts soient déductibles aux fins de l'impôt, certaines grandes compagnies, habituellement des entreprises multinationales, utilisent des déductions excessives d'intérêts pour réduire les impôts qu'elles versent au Canada.
  • L'application des règles de RDEIF vise les groupes d'entreprises multinationales, et par conséquent, ces règles ne s'appliquent pas aux particuliers, aux petites et moyennes sociétés privées sous contrôle canadien, aux entités ayant moins de 1 million de dollars en dépenses d'intérêts par année ou aux entités sans activité économique importante à l'étranger.
  • Les règles de RDEIF viennent mettre en œuvre l'engagement du Canada à suivre les recommandations dans le rapport Action 4 du Plan d'action du Projet sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) de l'OCDE. D'autres pays du G7 — notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et beaucoup d'États membres de l'UE — ont mis en œuvre des règles similaires ou sont en train de le faire.
  • Les règles de RDEIF harmonisent les règles du Canada avec celles de ses pairs internationaux en empêchant que des déductions excessives d'intérêts soient utilisées pour éroder l'assiette fiscale canadienne.

Questions et Réponses

Aperçu

Q. Pourquoi le gouvernement instaure-t-il des restrictions sur le montant d'intérêts que les entreprises peuvent déduire à des fins fiscales?

R. À l'heure actuelle, la majorité des partenaires commerciaux du Canada ont adopté des restrictions (ou sont en train de le faire) sur la déductibilité des intérêts conformément aux recommandations du rapport Action 4 de l'OCDE et du G290 afin de traiter de l'érosion de la base d'imposition et du transfert de bénéfices. Ce changement est nécessaire pour harmoniser les règles du Canada avec celles de ses pairs internationaux et appuyer un effort concerté afin de lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices.

Les dépenses d'intérêts sont généralement déductibles comme coût d'exploitation. Toutefois, la déduction des intérêts devient préoccupante lorsque des entreprises multinationales utilisent le financement par emprunt afin de réduire leurs impôts, soit en situant des montants excessifs ou disproportionnés de dépenses excessives d'intérêts dans des administrations au taux d'imposition élevé, ou en transférant les bénéfices à des juridictions à faible taux d'imposition au moyen de paiements d'intérêts intragroupes. Il s'agit de l'une des formes principales de planification fiscale employées par les entreprises multinationales pour tenir au minimum les impôts qu'elles versent dans les pays où elles exercent leurs activités.

Beaucoup d'autres pays, notamment les États-Unis et tous nos autres pairs du G7, ont réagi à la même préoccupation en renforçant les règles sur le montant d'intérêts que les entreprises peuvent déduire. Les règles de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (RDEIF) serviront à mieux protéger l'assiette fiscale et permettront au Canada de maintenir le rythme avec le consensus international.

Q. Pourquoi le gouvernement instaure-t-il d'autres restrictions des intérêts sans abroger celles qui existent (p. ex., la capitalisation restreinte et les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées)?

R. Les règles actuelles limitant la déductibilité des dépenses d'intérêts, notamment les règles sur la capitalisation restreinte, traitent des formes particulières d'arrangements visant à éroder la base d'imposition qui ne seraient pas toujours saisies par les règles de RDEIF.

Q. Quel effet la restriction de la déductibilité des intérêts aura-t-elle sur la compétitivité du Canada à l'échelle internationale?

R. À l'heure actuelle, la majorité de nos partenaires commerciaux ont adopté des restrictions (ou sont en train de le faire) sur la déductibilité des intérêts conformément aux recommandations exposées dans le rapport de l'OCDE et du G20 afin de lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Ce changement est nécessaire pour assurer la conformité des règles canadiennes à celles de ses principaux partenaires commerciaux. Une action concertée contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices est nécessaire pour assurer l'égalité des règles du jeu entre les pays.

Depuis les dernières décennies, l'environnement mondial a changé. Les taux de l'impôt sur le revenu des entreprises ont chuté, il y a moins de concurrence fiscale sur les dispositions ciblées qui compensaient les taux d'imposition plus élevés, et il y a moins de tolérance à l'égard de l'érosion de la base d'imposition et du transfert de bénéfices.

Incidence fiscale

Q. Quelle est l'incidence des règles de RDEIF sur les recettes projetées?

R. Comme il est indiqué dans le budget de 2021, il est prévu que les règles de RDEIF accroissent les recettes fiscales fédérales d'environ 1,8 milliard de dollars sur une base annuelle.

L'incidence sur les recettes projetées tient compte du fait que, sans les règles de RDEIF, les entreprises multinationales augmenteraient leur transfert de dette au Canada. Il en est ainsi parce qu'à l'heure actuelle, la majorité de nos partenaires commerciaux ont adopté des restrictions (ou sont en train de le faire) sur la déductibilité des intérêts conformément aux recommandations exposées dans le rapport de l'OCDE et du G20 sur la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Les règles de RDEIF préviendront de tels changements à la planification fiscale qui auraient été au détriment de l'assiette fiscale canadienne.

Portée des règles

Q. À qui les règles de RDEIF s'appliquent-elles?

R. Les règles de RDEIF s'appliquent aux contribuables qui sont des sociétés ou des fiducies, sauf si le contribuable satisfait à l'une des trois exceptions d'une « entité exclue » :

  • Les petites et moyennes sociétés privées sous contrôle canadien — c.-à-d. celles dont le capital imposable utilisé au Canada est de 50 millions de dollars ou moins. Cette exception devrait exonérer des règles la majorité des petites et moyennes entreprises.
  • Les entités dont les dépenses nettes d'intérêts sont de 1 million de dollars ou moins.
  • Certains groupes « au Canada seulement » qui ne présentent pas de risque important d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices en raison de niveaux minimums d'activités à l'étranger, d'investissements dans des sociétés étrangères affiliées et d'intérêts versés à des entités ayant un lien de dépendance qui ne sont pas imposables au Canada.

Q. Les règles de RDEIF s'appliquent-elles aux petites entreprises?

R. Les règles de RDEIF ne s'appliqueront généralement pas aux petites entreprises. Les entreprises exploitées au moyen d'une entreprise individuelle ne sont pas assujetties aux règles. Les entreprises exploitées dans des sociétés ne sont pas assujetties aux règles s'il s'agit d'« entités exclues ». Dans la majorité des cas, les sociétés canadiennes qui exploitent de petites entreprises seront des « entités exclues » et ne seront pas assujetties aux règles.

Q. Les règles de RDEIF exonèrent-elles des secteurs particuliers de ce nouveau régime (p. ex., l'immobilier, l'infrastructure)?

R. Les règles de RDEIF ne prévoient pas d'exonération pour des secteurs en particulier. Les règles prévoient un bon nombre d'exonérations (se reporter à la Q. À qui les règles de RDEIF s'appliquent-elles) qui sont offertes à tous les contribuables — et ne favorisent pas de secteurs en particulier. Les contribuables qui relèvent de la portée des nouvelles règles ont droit à diverses formes d'allègement, notamment un allègement de ratio de groupe qui tiendrait compte du niveau global d'endettement de tiers d'un groupe de sociétés. (Se reporter à la Q. Quels allègements sont disponibles en vertu des règles de RDEIF?)

Q. Pourquoi les règles de RDEIF offrent-elles une exonération pour les partenariats public-privé (P3), mais pas pour d'autres secteurs à fort coefficient de capitaux?

R. Dans un projet P3 type, une administration du secteur public conclut un partenariat avec une entité du secteur privé afin de réaliser un projet dont une administration du secteur public est propriétaire ou dans laquelle elle détient une participation. Par conséquent, l'administration du secteur public porte le coût économique de la dépense d'intérêts.

Ces dépenses d'intérêts sont exonérées de la restriction d'intérêts (pourvu que certaines exigences soient satisfaites), car c'est finalement l'administration du secteur public, et non le contribuable du secteur privé, qui porte la dépense d'intérêts.

L'exception des P3 ne se limite pas à un secteur en particulier. Par exemple, un projet d'énergie, un projet de construction ou un projet de technologies de l'information pourrait être admissible s'il satisfait aux exigences de l'exception.

Q. Comment les règles de restriction des intérêts du Canada se comparent-elles à celles des États-Unis?

R. Le Canada compte de nombreuses dispositions d'allègement qui ne sont pas présentes dans les règles des États-Unis. Les États-Unis n'ont pas de règle sur le ratio de groupe pour les secteurs à fort levier financier, et ils n'ont pas d'exceptions équivalentes à l'exception d'intérêts de minimis de 1 million de dollars du Canada ni d'exception nationale « au Canada seulement ». Le Canada et les États-Unis ont tous les deux des exceptions pour certaines petites et moyennes entreprises.

Bien que le Canada et les États-Unis restreignent tous les deux les déductions d'intérêts à 30 % des gains, la restriction des États-Unis est fondée sur la norme plus restrictive de BAII (bénéfices avant intérêts et impôts), alors que celle du Canada s'appuie sur celle de bénéfices avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements (BAIIDA). Une restriction des intérêts selon les BAIIDA permet aux contribuables canadiens de déduire plus de dépenses que celle qui est fondée sur les BAII.

Contrairement à celles du Canada, les règles des États-Unis prévoient des exceptions particulières pour certaines industries à fort coefficient de capitaux. La règle du ratio de groupe du Canada offre un allègement semblable, mais celui-ci est offert à tous les contribuables et ne se limite pas à des secteurs particuliers.

Application des règles

Q. Combien de dépenses d'intérêts les règles de RDEIF refusent-elles?

R. Les contribuables ont le droit de déduire des dépenses nettes d'intérêts jusqu'à concurrence de 30 % de leurs bénéfices à des fins fiscales (BAIIDA). Pour les années d'imposition commençant entre le 1er octobre et le 21 décembre 2023, la restriction est de 40 %. La restriction s'applique aux dépenses nettes d'intérêts — donc les revenus d'intérêts gagnés par un contribuable accroîtront la capacité de déduction de ce contribuable. Les déductions d'intérêts qui sont restreintes peuvent être reportées à des années ultérieures.

Les contribuables qui sont membres de groupes ayant structurellement un endettement de tiers excessif peuvent déduire les dépenses d'intérêts au-delà de 30 % en vertu de la règle de ratio de groupe.

Q. Quels sont les allègements disponibles en vertu des règles de RDEIF?

R. Les règles de RDEIF offrent un bon nombre d'exceptions qui exonèrent entièrement certains contribuables de l'application des règles (voir la Q. À qui les règles de RDEIF s'appliquent-elles?).

Les contribuables qui sont assujettis aux règles ont accès à plusieurs formes d'allègements, notamment :

  • Un allègement électif en vertu de la règle de « ratio de groupe » — ce qui inclut une hausse de 10 % dans le calcul du ratio de groupe — qui bénéficiera aux groupes à fort levier financier sur le plan structurel (p. ex., immobilier, infrastructure, services publics réglementés et énergie propre);
  • Un report prospectif de trois ans de la capacité de déduction excessive d'intérêts et la capacité à transférer cette capacité entre les groupes de sociétés;
  • Le report prospectif illimité des dépenses d'intérêts et de financement qui ne sont pas déductibles dans une année donnée en vertu des règles de RDEIF;
  • Des rajustements qui restreignent l'effet des règles de RDEIF sur les bénéficiaires d'aide gouvernementale et de crédits d'impôt à l'investissement (y compris les nouveaux crédits d'impôt pour l'énergie propre);
  • Une exception pour les dépenses d'intérêts et de financement engagés dans le cadre de projets P3 canadiens, où les dépenses d'intérêts et de financement sont portées par le gouvernement, des gouvernements provinciaux ou des administrations du secteur public.

Q. Quelle est la règle du ratio de groupe?

R. Le ratio de groupe permet aux contribuables de déduire des dépenses d'intérêts jusqu'à concurrence du ratio de tiers des dépenses nettes d'intérêts par rapport aux BAIIDA de son groupe mondial. Pour fournir un allègement supplémentaire, la déduction disponible est majorée d'une hausse de 10 %. Par exemple, les membres canadiens d'un groupe multinational ayant un ratio des dépenses d'intérêts de tiers de 50 % par rapport aux BAIIDA peuvent avoir le droit de déduire les dépenses d'intérêts égales à 55 % des bénéfices des membres canadiens du groupe.

La règle du ratio de groupe fait en sorte que les déductions d'intérêts ne soient pas refusées simplement parce qu'un groupe donné a une dette mondiale à l'égard de tiers qui excède la limite de 30 %, tout en protégeant l'assiette fiscale des déductions excessives d'intérêts par les membres canadiens du groupe.

Q. Comment les changements aux propositions actuelles traitent-ils des préoccupations du secteur de l'infrastructure?

R. Une exemption particulière est prévue pour certains projets d'infrastructure P3 canadiens. De plus, dans la mesure où l'exemption n'est pas disponible pour certains projets d'infrastructure, l'expansion des entités qui peuvent se qualifier d'« entité exclue », l'expansion de la règle du « ratio de groupe » et la prolongation de la période de report prospectif pour les intérêts non déductibles répondent également à certaines préoccupations du secteur.

Q. Les changements aux propositions actuelles répondent-ils aux préoccupations du secteur de l'immobilier?

R. Bien qu'il n'y ait pas d'exonération particulière pour les projets immobiliers, l'expansion du « ratio de groupe » répond à certaines préoccupations du secteur de l'immobilier. Plus précisément, les contribuables peuvent choisir de ne pas inclure au revenu aux fins du ratio de groupe les changements à la valeur de l'actif ou du passif dont la valeur se mesure par la comptabilité à la juste valeur. De plus, l'expansion des entités qui peuvent se qualifier d'« entités exclues » et la prolongation de la période de report prospectif pour les intérêts non déductibles répondent également à certaines préoccupations du secteur.

1(b) – Dispositifs hybrides

Aperçu

Les règles sur les asymétries hybrides visent à neutraliser les avantages fiscaux des dispositifs hybrides, lesquels sont des structures d'évitement fiscal transfrontalières qui exploitent des différences dans le traitement fiscal d'entités commerciales ou d'instruments financiers dans le droit de deux juridictions ou plus, dans le but de générer des « asymétries de déduction ou non‑inclusion » (c.-à-d., une déduction relativement à un paiement dans un pays sans revenu imposable pour le bénéficiaire dans un autre pays) ou des « asymétries de double déduction » (c.-à-d., des déductions disponibles dans plusieurs pays relativement à une seule dépense).

Ces règles donnent suite à l'engagement du gouvernement, annoncé dans le budget de 2021, visant la mise en œuvre des recommandations figurant dans le rapport Action 2 du Plan d'action du Projet sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) du Groupe des 20 (G20) et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (le « rapport Action 2 »), qui recommande aux pays des règles détailles qu'ils doivent mettre en place dans leur législation nationale afin de s'assurer que les entreprises multinationales ne puissent pas tirer d'avantages à l'aide de dispositifs hybrides. Un certain nombre de pays (dont les États‑Unis, le Royaume‑Uni, l'Australie et les États membres de l'Union européenne) ont mis en œuvre des règles cohérentes avec le rapport Action 2.

De façon générale, les règles sur les asymétries hybrides neutralisent une asymétrie hybride en harmonisant le traitement fiscal canadien avec le traitement fiscal du pays étranger.

À cette fin, les règles limitent les déductions aux fins de l'impôt canadien sur le revenu sur les paiements d'asymétries hybrides par des résidents canadiens dans la mesure où les paiements ne sont pas inclus dans le revenu étranger imposable d'un bénéficiaire non-résident ou donnent lieu à une déduction en double de l'impôt étranger. Elles entraînent également une inclusion au revenu imposable canadien, ou dans certains cas, un déni des dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées, si un résident canadien reçoit un paiement en vertu d'une asymétrie hybride qui donne lieu à une déduction de l'impôt étranger.

À quelques exceptions près, les règles sur l'asymétrie hybride s'appliquent relativement aux paiements entre parties liées et les paiements en vertu de « dispositifs structurés » entre parties non liées qui sont conçus pour produire une asymétrie ou qui tiennent compte l'avantage fiscal de l'asymétrie dans le prix d'une opération ou d'une série d'opérations. De plus, les règles d'ordonnancement veillent à ce que les règles canadiennes soient coordonnées avec les règles sur les asymétries hybrides étrangères.

Ces modifications s'appliqueraient à l'égard des paiements survenus le 1er juillet 2022 ou après. Certains aspects étroits des règles s'appliqueraient à une date ultérieure (les règles liées aux prêts ne portant pas intérêt, le revenu étranger accumulé, tiré de biens et les obligations en matière de déclaration).

Messages Clés

  • Les règles sur l'asymétrie hybride sont une mesure d'intégrité qui vise à prévenir l'érosion de l'assiette fiscale du Canada en neutralisant les avantages fiscaux des dispositifs hybrides.
  • Les dispositifs hybrides sont des structures d'évitement fiscal transfrontalières qui exploitent des différences dans le traitement fiscal d'entités commerciales ou d'instruments financiers dans le droit de deux juridictions ou plus, dans le but de générer :
    • Une « asymétrie de déduction/non-inclusion » (c.-à-d., une déduction relativement à un paiement dans un pays sans revenu imposable pour le bénéficiaire dans un autre pays);
    • une « asymétrie de double déduction » (c.-à-d., des déductions disponibles dans plusieurs pays relativement à une seule dépense).
  • Cette mesure met en œuvre des recommandations du Projet sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices (BEPS) du G20 et de l'OCDE. Plusieurs pays (p. ex., les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et les États membres de l'Union européenne) ont mis en œuvre des règles similaires.

Questions et Réponses

Q. Le budget de 2021 a annoncé que le gouvernement publierait un deuxième ensemble de mesures législatives ciblant d'autres recommandations du rapport Action 2 qui n'avaient pas été abordées dans le premier ensemble. Quel est le statut de ce deuxième ensemble de mesures législatives?

R. Le gouvernement demeure engagé à traiter l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices inappropriés, notamment par la mise en œuvre de toutes les recommandations du rapport Action 2 qui se rapportent au contexte canadien. L'avant-projet de loi pour le deuxième ensemble de mesures suivra en temps et lieu, et leur date d'entrée en vigueur sera annoncée à ce moment-là.

Q. Quelle est la date d'entrée en vigueur de ce premier ensemble de règles sur les asymétries hybrides?

R. Les règles sur les asymétries hybrides s'appliquent aux paiements survenus le 1er juillet 2022 ou après (ou dans certains cas, le 1er janvier 2023). Les dispositifs hybrides sont des structures de planification fiscale agressives, et il n'est pas rare que des mesures anti-évitement s'appliquent à compter de la date de l'annonce ou de la publication de l'avant-projet de loi.

Le budget de 2021 a annoncé que le premier ensemble suivrait de près les chapitres 1 et 2 du rapport Action 2 BEPS, avec certaines adaptations au contexte de l'impôt sur le revenu canadien. Des projets de propositions législatives ont ensuite été publiés en avril 2022. Les intervenants ont relevé une seule divergence importante dans l'avant-projet de loi d'avril 2022, liée aux structures de prêts ne portant pas intérêt. En reconnaissance, la date d'entrée en vigueur pour ces structures est reportée de six mois au 1er janvier 2023, ce qui veut dire que les contribuables disposeront de huit mois à compter de la publication de l'avant-projet de loi pour restructurer et éviter l'application des règles. Certains autres aspects étroits des propositions (liés aux sociétés étrangères affiliées et aux obligations en matière de déclaration) s'appliquent également plus tard.

Autrement, les recommandations figurant dans le rapport Action 2 BEPS sont très détaillées, de sorte que les contribuables pourraient raisonnablement avoir anticipé les structures qui seraient ciblées et auraient généralement disposé de suffisamment de temps (plus de 12 mois) pour les restructurer avant la date d'entrée en vigueur de juillet 2022.

Q. Combien de contribuables les règles sur les asymétries hybrides devraient-elles toucher?

R. Les dispositifs hybrides sont des structures qui sont utilisées couramment par les grandes entreprises multinationales (EMN) qui effectuent des investissements transfrontaliers. Selon l'information issue de l'Agence du revenu du Canada (ARC), au moment où les règles sur l'asymétrie hybride ont été annoncées dans le budget de 2021, les dispositifs hybrides les plus courants utilisés à l'époque par les EMN américaines qui investissent au Canada étaient utilisés par au moins 50 grandes sociétés contribuables.

Q. Quel revenu estimatif les règles sur l'asymétrie hybride devraient-elles générer?

R. Comme l'indique le budget de 2021, il est prévu que les règles sur l'asymétrie hybride accroissent les recettes fiscales fédérales de 775 millions de dollars sur les exercices 2022-2023 à 2025-2026. Cette somme tient compte des 130 millions de dollars en recettes accrues dans les exercices 2022-2023 et de 205 millions à 225 millions dans chacun des autres exercices.

Q. Pourquoi les règles sur l'asymétrie hybride s'appliquent-elles relativement aux paiements d'intérêts théoriques en vertu des structures de prêts ne portant pas intérêt, alors que ces paiements ne sont pas couverts par le rapport Action 2 BEPS?

R. Les règles canadiennes sur l'asymétrie hybride s'appliquent dans le cas d'une déduction de l'impôt étranger relativement à des frais d'intérêts théoriques sur une créance émise à un résident canadien qui n'entraîne pas de revenu imposable canadien relativement à ces frais d'intérêts théoriques. Les recommandations du rapport Action 2 BEPS ne s'étendent pas à ces structures pour une raison technique précise : notamment, parce que cette forme d'asymétrie de déduction et non-inclusion ne comporte pas de paiement d'intérêt réel. Toutefois, sur le plan des politiques, les règles devraient s'appliquer à ces structures, car il est arbitraire de faire la distinction entre les asymétries où il y a des frais d'intérêts réels relativement à une créance et celles où une telle obligation n'existe pas.

En conséquence, pour assurer la cohérence des politiques et garantir l'équité, les règles sur l'asymétrie hybride s'appliquent relativement aux déductions de frais d'intérêts théoriques. Les contribuables ont été avisés de cette décision dans l'avant-projet de loi publié en avril 2022. Une date d'application reportée au 1er janvier 2023 pour cet aspect des règles a donné aux contribuables suffisamment de temps pour liquider ces structures.

Q. Pourquoi les règles sur l'asymétrie hybride s'appliquent-elles aux retenues sur dividendes relativement aux paiements d'intérêts versés par des contribuables canadiens, alors qu'une déduction relativement au paiement est refusée en vertu des règles sur l'asymétrie hybride?

R. Selon les règles relatives à la capitalisation restreinte de longue date du Canada, lorsqu'une déduction relativement au paiement d'intérêts par un contribuable canadien est refusée, le paiement est réputé être un dividende aux fins des retenues d'impôt. Les paiements d'intérêts restreints en vertu des règles sur l'asymétrie hybride sont semblables en ce qui a trait aux politiques, exigeant un traitement similaire aux fins des retenues d'impôt.

Q. Certains aspects des règles sur l'asymétrie hybride pourraient-ils perturber les marchés des capitaux du Canada, ou dans le cas des capitaux réglementaires hybrides émis par des banques canadiennes, pourraient-ils contrecarrer les objectifs réglementaires du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF)?

R. Les règles sur l'asymétrie hybride s'appliquent généralement aux émissions publiques de créances et d'autres instruments financiers, seulement s'il existe un dispositif structuré. En règle générale, un dispositif structuré est une opération ou une série d'opérations qui tient compte de l'avantage fiscal d'une asymétrie de déduction ou de non-inclusion dans l'établissement du prix de l'opération, ou qui est par ailleurs conçue pour donner lieu à une telle asymétrie.

La règle sur les « dispositifs structurés » est conforme aux recommandations du rapport Action 2 et elle représente un équilibre raisonnable entre veiller à ce que les règles hybrides ne nuisent pas aux opérations commerciales qui donneraient par ailleurs lieu à une asymétrie hybride et empêcher les contribuables de structurer délibérément des opérations dans le but d'obtenir une asymétrie hybride. Dans le cas inhabituel d'une émission publique qui est structurée pour réaliser un avantage fiscal découlant d'une asymétrie hybride, le gouvernement considère l'application des règles sur l'asymétrie hybride comme étant appropriée.

De plus, selon les consultations auprès des intervenants concernés, le gouvernement sait que les opérations ordinaires des marchés des capitaux, p. ex., les émissions de capitaux réglementaires comme les billets avec remboursement de capital à recours limité, sont très peu susceptibles d'entrer dans la portée des règles sur l'asymétrie hybride, car de telles opérations car ces opérations n'ont généralement pas pour effet d'entraîner une asymétrie, et elles ne sont pas conçues généralement pour produire une asymétrie. Ainsi, le ministère considère que ces dispositions législatives ne perturbent pas les marchés canadiens des capitaux et ne viennent pas contrecarrer les objectifs réglementaires.

1(c) – Actions accréditives et crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques – lithium provenant de saumure

Aperçu

Les conventions visant des actions accréditives permettent à certaines sociétés de renoncer à la fois aux frais d'exploration au Canada et aux frais d'aménagement au Canada et de les transférer à des investisseurs qui peuvent déduire ces frais dans le calcul de leur revenu imposable (à un taux de 100 % et de 30 % selon la méthode de l'amortissement dégressif, respectivement).

En plus de demander les déductions visant les actions accréditives régulières, les particuliers (sauf les fiducies) qui investissent dans des actions accréditives émises par une société peuvent également demander le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques, c'est-à-dire un crédit d'impôt non remboursable au taux de 30 %, relativement à certaines dépenses d'exploration de minéraux critiques engagées par la société et transférées aux particuliers en vertu d'une convention visant des actions accréditives.

Cette mesure modifierait la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'inclure toutes les formes de lithium en tant que ressource minérale (actuellement, seul le lithium provenant de roche dure est inclus), ce qui ferait de toutes les formes de lithium des minéraux critiques à titre de référence. Cela permettrait aux sociétés exploitant une entreprise principale qui entreprennent certaines activités d'exploration et d'aménagement liées au lithium provenant de saumure (ou autres dépôts) d'émettre des actions accréditives et de transférer les dépenses à leurs investisseurs, qui, si admissibles, pourraient également demander le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques.

Les dépenses admissibles liées au lithium provenant de saumure engagées après le 28 mars 2023 seraient admissibles à titre de frais d'exploration au Canada et de frais d'aménagement au Canada. L'élargissement de l'admissibilité au crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques s'appliquerait aux conventions visant les actions accréditives conclues après le 28 mars 2023.

Messages Clés

  • Cette mesure favorisera l'exploration et l'aménagement de lithium provenant de saumure, qui est une forme d'extraction du lithium avec un intérêt croissant, particulièrement dans l'ouest du Canada.
  • Le lithium est l'un des six principaux minéraux critiques identifiés dans le cadre de la Stratégie sur les minéraux critiques comme ayant le potentiel le plus important pour la croissance économique du Canada.
  • Cette mesure élargirait l'admissibilité du crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques aux conventions visant des actions accréditives pour le lithium provenant de saumure conclues après le 28 mars 2023.
  • Elle permettrait également aux sociétés d'émettre des actions accréditives liées aux frais d'exploration et d'aménagement de lithium provenant de saumure engagés après le 28 mars 2023.

Questions et Réponses

Q. Pourquoi le budget de 2023 propose-t-il d'élargir le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques au lithium provenant de saumure, mais pas à d'autres minéraux critiques?

R. Actuellement, 15 minéraux critiques sont admissibles au crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques (CIEMC) (le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, le graphite, les éléments des terres rares, le scandium, le titane, le gallium, le vanadium, le tellure, le magnésium, le zinc, les métaux du groupe du platine et l'uranium). Ces minéraux critiques sont particulièrement importants, car ils sont utilisés dans la production de batteries et d'aimants permanents, qui sont tous deux utilisés dans les véhicules zéro émission, ou sont nécessaires à la production et au traitement de matériaux de pointe, de technologies propres ou de semi-conducteurs.

Le lithium trouvé dans des dépôts de roches dures est actuellement admissible au CIEMC, mais pas le lithium provenant de saumure.

En élargissant l'admissibilité du régime des actions accréditives et du CIEMC pour le lithium provenant de saumure et d'autres dépôts, le gouvernement appuie l'exploration et l'aménagement d'autres formes d'extraction du lithium.

Q. Qu'est-ce que le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques?

R. Le crédit d'impôt pour l'exploration de minéraux critiques procure un avantage fiscal supplémentaire en matière d'impôt sur le revenu pour les particuliers qui investissent dans les actions accréditives minières visant certains minéraux critiques, qui augmente les avantages fiscaux associés aux déductions visant les actions accréditives. Ce crédit est égal à 30% de certains frais d'exploration de minéraux qui visent certains minéraux critiques, engagés au Canada et transférés à des investisseurs d'actions accréditives. Comme les actions accréditives, le crédit facilite la levée de fonds pour financer les activités d'exploration en permettant à ces sociétés d'émettre leurs actions à un prix plus élevé.

Les actions accréditives permettent aux entreprises minières de renoncer à des charges fiscales associées à leurs activités d'exploration et d'aménagement au Canada à et de les transférer à des investisseurs qui peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur revenu imposable.

1(d) – Transferts intergénérationnels d'entreprises

Aperçu

La Loi de l'impôt sur le revenu comporte une règle anti-évitement pour empêcher les contribuables de convertir les distributions corporatives de revenus d'entreprise après impôt (habituellement imposées en tant que dividendes) en gains en capital imposés à un taux inférieur en utilisant certaines opérations avec apparentés (une pratique appelée « dépouillement de surplus »). La règle anti-évitement lutte contre ce type de planification en requalifiant le gain en capital comme un dividende.

Un projet de loi émanant d'un député au cours de la 43e législature (projet de loi C-208), en vigueur le 29 juin 2021, a instauré une exception à cette règle anti-évitement pour certains transferts d'actions de parents à des sociétés appartenant à leurs enfants ou petits-enfants. Bien que l'objectif déclaré du projet de loi C-208 était de faciliter les transferts intergénérationnels d'entreprises, les règles instaurées par le projet de loi C-208 contiennent des mesures de protection inefficaces et sont disponibles lorsqu'il n'y a eu aucun transfert d'une entreprise à la prochaine génération.

Cette mesure permettrait de s'assurer que les règles instaurées par le projet de loi C-208 ne s'appliquent que lorsqu'un véritable transfert intergénérationnel d'entreprise a eu lieu. Plus précisément, l'exception à la règle anti-évitement ne s'appliquerait qu'aux transferts ayant les caractéristiques suivantes d'un véritable transfert d'entreprise intergénérationnel :

  1. le renoncement du parent au contrôle de l'entreprise transférée;
  2. le transfert des intérêts économiques dans l'entreprise du ou des parents à le ou aux enfants;
  3. le transfert de la gestion de l'entreprise du ou des parents à le ou aux enfants;
  4. la conservation par le ou les enfants du contrôle de la société acheteuse pendant une durée minimale;
  5. au moins un enfant travaillant dans l'entreprise pendant une durée minimale.

Afin d'offrir une certaine souplesse, les contribuables auraient deux options pour transférer leurs entreprises : une option de transfert immédiat et une option de transfert progressif. Les modifications proposées étendront également la provision pour gains en capital de cinq ans à dix ans pour les transferts qui remplissent les conditions proposées.

Les modifications proposées s'appliqueraient aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2024.

Messages Clés

  • Cette mesure facilite les transferts intergénérationnels d'entreprises tout en protégeant l'intégrité du régime fiscal.
  • Bien que l'objectif déclaré du projet de loi C-208 était de faciliter les transferts intergénérationnels d'entreprises, les règles instaurées par le projet de loi C-208 contiennent des mesures de protection inefficaces et s'appliquent lorsqu'il n'y a eu aucun transfert d'une entreprise à la prochaine génération.
  • Les propositions du budget de 2023 garantiraient que l'exception à la règle contre le dépouillement de surplus ne s'applique que lorsqu'un véritable transfert intergénérationnel d'entreprise a lieu. Afin d'offrir une certaine souplesse, il est proposé que les contribuables qui souhaitent entreprendre un véritable transfert d'actions intergénérationnel puissent choisir de s'en remettre à l'une des deux options de transfert suivantes :
    • Un transfert d'entreprise intergénérationnel immédiat (critère de trois ans) fondé sur des conditions de vente sans lien de dépendance.
    • Un transfert d'entreprise intergénérationnel progressif (critère de cinq à dix ans) fondé sur les caractéristiques traditionnelles du gel successoral (un gel successoral nécessite habituellement qu'un parent cristallise la valeur de son intérêt économique dans une société afin de permettre à ses enfants de bénéficier de la croissance future pendant que l'intérêt économique fixe du parent est progressivement diminué par le rachat de l'intérêt du parent par la société).
  • La règle du transfert immédiat donnerait une plus grande certitude plus tôt dans le processus, mais est assortie de conditions plus strictes. Compte tenu du fait que tous les transferts d'entreprise ne sont pas immédiats, la règle du transfert progressif offrirait une souplesse supplémentaire à ceux qui choisissent cette approche.

Questions et Réponses

Q. En quoi consiste le projet de loi C-208?

R. Le projet de loi C-208 émanant d'un député (en vigueur le 29 juin 2021) au cours de la 43e législature a instauré des modifications à une règle anti-évitement spécifique dans la Loi de l'impôt sur le revenu (qui lutte contre la conversion de dividendes en gains en capital imposés à un taux inférieur) afin de faciliter les transferts intergénérationnels d'entreprises.

Q. Quels sont les problèmes liés au projet de loi C-208?

R. Le projet de loi C-208 a modifié la Loi de l'impôt sur le revenu de manière à permettre aux particuliers de recevoir des revenus d'entreprise versés par leurs sociétés privées sous forme de gains en capital exempts d'impôts ou imposés à un taux inférieur au lieu de dividendes sans exiger le transfert d'une entreprise.

Bien que l'objectif déclaré du projet de loi C-208 était de faciliter les transferts intergénérationnels d'entreprises, les règles instaurées par le projet de loi C-208 contiennent des mesures de protection insuffisantes et s'appliquent lorsqu'il n'y a eu aucun transfert d'une entreprise à la prochaine génération. Plus particulièrement, les modifications instaurées par le projet de loi C-208 n'exigent pas que :

  • le parent cesse de contrôler l'entreprise sous-jacente de la société dont les actions ont été transférées;
  • l'enfant s'implique dans l'entreprise;
  • la participation dans la société acheteuse détenue par l'enfant continue d'avoir une valeur;
  • l'enfant conserve une participation dans l'entreprise après le transfert.

Q. Les règles de transfert intergénérationnel maintiennent-elles l'« esprit » du projet de loi C-208?

R. Oui. Ces modifications maintiendraient l'esprit du projet de loi C-208 en facilitant le transfert intergénérationnel d'entreprises agricoles, de pêche et d'autres petites entreprises. Les modifications proposées offrent aux contribuables deux options – une option de transfert d'entreprise immédiat et progressif – et rendent l'allègement disponible aux nièces et aux neveux. Elles proposent également une nouvelle réserve pour gains en capital de dix ans (prolongée de cinq ans) pour les transferts qui remplissent les conditions proposées.

Q. Quelle est la différence entre l'option de transfert d'entreprise immédiat et l'option de transfert d'entreprise progressif? (Et pourquoi quelqu'un choisirait-il l'une au détriment de l'autre?)

R. L'option de transfert immédiat s'applique sur une période de trois ans et donnerait une plus grande certitude plus tôt dans le processus, mais assortie de conditions plus strictes. L'option de transfert progressif offrirait une plus grande souplesse, mais il faudrait plus de temps pour y satisfaire (entre cinq à dix ans).

Q. Un parent peut-il continuer à travailler dans une entreprise qui est transférée à la société de portefeuille de son enfant?

R. Oui, toutefois, en vertu des options de transfert immédiat et progressif, les parents doivent transférer la gestion de l'entreprise à leurs enfants dans un délai raisonnable en fonction des circonstances particulières (avec un délai de sûreté de 36 ou 60 mois, respectivement).

Q. Si un parent détient une participation minoritaire sans contrôle dans une entreprise, celui-ci peut-il recourir à ces règles pour transférer cette participation à son enfant?

R. Oui, les règles proposées permettent au parent de transférer une participation minoritaire dans une entreprise, pourvu que les autres conditions énoncées dans les règles soient remplies. Par exemple, cette situation peut survenir lorsqu'un parent qui détient un tiers d'une entreprise avec ses deux frères et sœurs voudrait transférer le tiers de sa participation à son enfant à la lumière des règles de transfert intergénérationnel.

Q. Les règles de transfert intergénérationnel ne permettent à un parent de transférer sa participation dans l'entreprise à son enfant qu'une seule fois. Si un parent a déjà utilisé les règles actuelles du projet de loi C-208 pour transférer une partie de son entreprise à un enfant, le parent peut-il transférer le reste de l'entreprise en vertu des nouvelles règles de transfert intergénérationnel?

R. Oui, un parent qui a effectué une opération en vertu des règles actuelles du projet de loi C-208 peut également s'en remettre aux règles proposées, pourvu que toutes les autres conditions des règles de transfert intergénérationnel soient satisfaites.

1(e) – Déduction pour dividendes reçus par des institutions financières

Aperçu

En règle générale, les institutions financières acquièrent et détiennent certaines actions (« biens évalués à la valeur du marché ») dans le cours normal de leurs activités, le revenu ou les bénéfices tirés de ces actions soutenant les obligations nées dans le cours normal de leurs activités. Les règles actuelles d'évaluation à la valeur du marché dans la Loi de l'impôt sur le revenu reconnaissent la nature unique des activités d'une institution financière en traitant les gains tirés de ces actions comme un revenu d'entreprise. Plus précisément, selon les règles d'évaluation à la valeur du marché, les gains (bénéfices) réalisés ou non réalisés sur des actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché sont inclus au revenu dans le calcul annuel du revenu imposable de l'institution financière. Les actions sont habituellement des biens évalués à la valeur du marché lorsqu'une institution financière a moins de 10 % des votes ou de la valeur de la société qui a émis les actions (« actions de portefeuille »). Même si les règles d'évaluation à la valeur du marché traitent les gains tirés des actions de portefeuille comme un revenu d'entreprise, une institution financière peut demander une déduction (« déduction pour dividendes reçus ») relativement aux dividendes reçus sur les actions de portefeuille émises par des sociétés résidant au Canada (sous réserve de certaines limitations existantes). La déduction pour dividendes reçus peut permettre aux institutions financières de gagner un revenu d'entreprise libre d'impôt lorsque ce revenu est reçu sous forme de dividendes d'actions de portefeuille.

Cette mesure refuserait la déduction pour dividendes reçus par des institutions financières sur des actions de portefeuille. Elle veillerait à ce que le revenu d'entreprise reçu par les institutions financières sous forme de dividendes soit assujetti à l'impôt de la même façon que les gains (bénéfices) tirés des mêmes actions. Cette mesure vient également compléter les règles anti-évitement actuelles qui s'appliquent lorsqu'une société reçoit un dividende sur une action dans laquelle elle détient un risque minimal.

Les dividendes reçus par des institutions financières provenant d'actions qui ne sont pas des actions de portefeuille (p. ex., les actions de filiales) ne seraient pas assujettis à ces règles. En outre, ces règles prévoient une exception pour les dividendes reçus sur des actions privilégiées.

La mesure s'appliquerait aux dividendes reçus à compter du 1er janvier 2024.

Messages Clés

  • Le budget de 2023 a proposé une mesure d'intégrité qui refuserait la déduction pour dividendes reçus par des institutions financières sur des actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché.
  • Cette mesure fait en sorte que le revenu d'entreprise reçu par les institutions financières sous forme de dividendes sur des actions détenues dans le cours normal de leurs activités soit assujetti à l'impôt de la même façon que les gains (bénéfices) tirés des mêmes actions. Cette mesure complète également les règles anti-évitement actuelles qui s'appliquent lorsqu'une société reçoit un dividende sur une action dans laquelle elle détient un risque minimal.
  • Cette mesure n'impose pas de nouvel impôt aux institutions financières. Elle veille plutôt à ce que le revenu d'entreprise gagné par les institutions financières soit imposé de manière appropriée.
  • Ces règles prévoient une exception pour les dividendes reçus sur des actions privilégiées.

Questions et Réponses

Q. Quel est l'objet de cette mesure?

R. Il s'agit d'une mesure d'intégrité qui donne une certitude tant aux contribuables qu'à l'Agence du revenu du Canada quant à la disponibilité de la déduction pour dividendes reçus aux institutions financières (en général, les banques et les assureurs) qui sont assujetties aux règles d'évaluation à la valeur du marché. Ces règles reconnaissent la nature spéciale de certains biens qui sont considérés comme des « biens évalués à la valeur du marché » détenus dans le cours normal des activités d'une institution financière. En règle générale, les actions sont des biens évalués à la valeur du marché lorsqu'une institution financière détient moins de 10 % des votes ou de la valeur de la société qui a émis les actions. Selon les règles d'évaluation à la valeur du marché, les gains réalisés à la disposition des actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché sont imposés comme un revenu ordinaire (au lieu de gains en capital) et sont inclus au revenu annuellement (au lieu de l'être au moment d'une disposition réelle). Toutefois, en raison de la déduction pour dividendes reçus, lorsqu'un revenu relatif à l'action est réalisé sous forme de dividende, il est effectivement exonéré de l'impôt.

Ces règles répondent à un objectif de politique voulant que tout le revenu d'entreprise gagné par les institutions financières provenant d'actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché, que ce soit sous forme de dividendes ou de gains tirés de ces actions, soit assujetti à l'impôt. Ces règles soutiennent également les règles anti-évitement actuelles qui refusent la déduction pour dividendes reçus pour les dividendes reçus sur des actions dans lesquelles les institutions financières détiennent un risque minimal.

Q. À qui la mesure s'applique-t-elle?

R. Cette mesure ne s'applique qu'aux sociétés qui sont des institutions financières assujetties aux règles existantes d'évaluation à la valeur du marché dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Les institutions financières à ces fins incluent généralement les banques, les courtiers en valeurs mobilières inscrits, les compagnies d'assurance (aussi bien les assureurs-vie que les assureurs de dommages), les caisses de crédit, certaines sociétés qui offrent des services de fiduciaire, ainsi que les sociétés contrôlées par ces institutions financières.

Q. Quels sont les dividendes reçus par des institutions financières qui sont assujettis à cette mesure?      

R. En vertu de cette mesure, les institutions financières se voient refuser la déduction pour dividendes reçus, ou réputés avoir été reçus, d'actions d'autres sociétés canadiennes qui sont des biens évalués à la valeur du marché de l'institution financière.

Il y a une exception pour les dividendes reçus sur certaines actions privilégiées, même si ces actions sont des biens évalués à la valeur du marché.

Q. Qu'est-ce qu'un bien évalué à la valeur du marché?

R. Les biens évalués à la valeur du marché incluent certains types d'actions, titres de créance et biens qui suivent la valeur de ces actions ou titres de créance. Les actions détenues par des institutions financières sont généralement considérées comme des biens évalués à la valeur du marché si l'institution financière détient moins de 10 % des votes ou de la valeur de la société qui a émis les actions, et si l'institution financière et la société ne sont pas liées. Les actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché sont essentiellement des actions de portefeuille et non des actions de filiales.

Q. Cette mesure aura-t-elle une incidence sur les dividendes reçus par des institutions financières provenant de sociétés qui ne sont pas résidentes au Canada?

R. Non.

Q. Cette mesure aura-t-elle une incidence sur les dividendes reçus par des institutions financières provenant de leurs filiales canadiennes?

R. Non.

Q. Quelle est la date d'entrée en vigueur de cette mesure? 

R. La mesure s'applique aux dividendes reçus par des institutions financières à compter du 1er janvier 2024.

Q. Comment cette mesure complète-t-elle les règles anti-évitement actuelles?

R. Les budgets de 1989, 2015 et 2018 ont instauré des règles qui refusent la déduction pour dividendes reçus dans certains cas où une société détient un risque minimal dans l'action sous-jacente. Les contribuables (principalement les institutions financières) ont réagi à ces mesures en participant à de nouvelles techniques de planification afin de continuer de demander la déduction pour dividendes reçus.

Cette mesure aborde l'objectif de politique de veiller à ce que tout le revenu d'entreprise gagné par des institutions financières provenant d'actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché, que ce soit sous forme de dividendes ou de gains tirés de ces actions, soit assujetti à l'impôt. Elle offre également une certitude en prévoyant un refus simple de la déduction pour dividendes reçus pour les dividendes reçus sur des actions de portefeuille des institutions financières avec des exceptions limitées.

Q. Quelle est l'incidence de cette mesure sur la politique sous-jacente à la déduction pour dividendes reçus?

R. La déduction pour dividendes reçus intègre, en partie, l'impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés en autorisant le versement de dividendes au moyen d'une chaîne de sociétés sans déclencher un niveau supplémentaire d'imposition sur le revenu des sociétés. Toutefois, la déduction pour dividendes reçus n'est pas disponible dans toutes les circonstances. Par exemple, la déduction pour dividendes reçus peut être refusée lorsque le dividende est reçu par certains contribuables sur certains types d'actions, ou lorsque le dividende est reçu par une société qui n'a pas de risque de perte important ou de possibilité de gain ou de bénéfice relativement à l'action.

Cette mesure ne nuit pas à la politique sous-jacente à la déduction pour dividendes reçus. Elle instaure plutôt une restriction supplémentaire pour la demande de déduction pour dividendes reçus qui reconnait la nature de certains dividendes reçus par des institutions financières comme revenu d'entreprise ordinaire. Conformément à sa politique sous-jacente, la déduction pour dividendes reçus demeure disponible lorsqu'une institution financière reçoit des dividendes de filiales sous forme d'actions de filiales qui ne sont pas des biens évalués à la valeur du marché.

Q. Pourquoi le gouvernement instaure-t-il des règles qui ont une incidence sur le secteur financier après avoir augmenté l'impôt des banques et des assureurs-vie dans le budget de 2022?

R. Cette mesure est fondamentalement une mesure d'intégrité fiscale, qui vise à s'assurer que le revenu que reçoivent les institutions financières sous forme de dividendes est imposé comme les autres revenus et bénéfices tirés des actions de portefeuille. Elle appuie les règles anti-évitement actuelles qui empêchent les institutions financières de demander la déduction pour dividendes reçus sur les dividendes versés sur les actions dans lesquelles elles détiennent un risque économique minimal.

1(f) – Bonifier le paiement de l'Incitatif à agir pour le climat pour les résidents des régions rurales

Aperçu

Le paiement de l'Incitatif à agir pour le climat (IAC) est offert aux résidents dans les provinces où s'applique la redevance fédérale sur les combustibles : l'Alberta, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard et la Saskatchewan. Un supplément rural de 10 % sur le montant de base du paiement de l'IAC est versé aux personnes vivant dans les régions rurales et les petites collectivités. La modification proposée verra le taux du supplément rural augmenter de 10 % à 20 % pour les exercices 2024-2025 et suivantes.

Afin d'être admissible au supplément rural en vertu des règles de la Loi de l'impôt sur le revenu, un particulier doit vivre à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement (RMR) selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l'année d'imposition. Les modifications proposées prévoient que les désignations des RMR selon le recensement de 2016 continuent d'être utilisées pour les exercices 2024-2025 et 2025-2026.

Messages Clés

  • En faisant passer le taux du supplément rural du paiement de l'Incitatif à agir pour le climat de 10 % à 20 %, cette mesure reconnaît les besoins en énergie croissants et l'accès limité à des options de transport propre pour les résidents des régions rurales. Cette mesure profiterait aux particuliers et aux familles résidant dans les régions rurales ou les petites collectivités où la redevance fédérale sur les combustibles s'applique.
  • En continuant d'utiliser les désignations de région métropolitaine de recensement selon le recensement de 2016 pour les exercices 2024-2025 et 2025-2026 pour déterminer l'admissibilité au supplément rural, cette mesure ferait en sorte que toutes les personnes qui résident dans une collectivité qui était admissible au supplément rural maintiennent leur admissibilité au supplément et continuent d'en bénéficier.

Questions et Réponses

Q.  Qui doit en bénéficier?

R. En Alberta, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Ontario et en Saskatchewan, les particuliers et les familles qui résident dans des régions rurales et de petites collectivités bénéficieront de la hausse proposée du supplément rural dans le cadre de leurs paiements de l'Incitatif à agir pour le climat (IAC), à compter d'avril 2024. Tous les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard reçoivent le même montant de paiements de l'IAC.

Dans l'ensemble, huit Canadiens sur 10 dans ces provinces continueront de recevoir plus d'argent au moyen des paiements de l'IAC qu'ils ne paient. Les ménages à revenu faible et moyen en bénéficient le plus.

Q.  Combien d'argent de plus les résidents des régions rurales recevront-ils en raison de l'augmentation du supplément rural?

R. À compter d'avril 2024, les personnes vivant dans des régions rurales et de petites collectivités seront admissibles à un supplément de 20 % des montants de base du paiement de l'IAC pour 2024-2025. La vice-première ministre et ministre des Finances annoncera les montants du paiement de l'IAC de 2024-2025 dans les prochains mois.

Q.  D'où proviennent les fonds pour le supplément rural bonifié?

R. Les paiements de l'IAC, y compris le supplément rural, proviennent entièrement des produits de la redevance sur les combustibles, ce qui continuera d'être le cas en 2024-2025, lorsque le taux du supplément rural devrait augmenter de 10% à 20 %, selon les changements proposés.

Même s'il reste à prendre des décisions finales sur l'affectation des produits de la redevance sur les combustibles, comme l'a indiqué le premier ministre le 26 octobre, au moins une partie de l'augmentation du supplément rural proviendra du montant des produits de la redevance sur les combustibles pour les petites et moyennes entreprises.

De plus amples renseignements sur les montants par province du paiement de l'IAC pour 2024-2025 seront fournis lorsque la vice-première ministre et ministre des Finances annoncera les montants au cours des prochains mois.

Q.  Pourquoi le gouvernement annonce-t-il des changements aux critères d'admissibilité pour le supplément rural?

R. Afin d'être admissible au supplément rural, un particulier doit vivre à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement (RMR) selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l'année d'imposition. Puisque les données du recensement de 2021 sont maintenant accessibles, les désignations de RMR fondées sur ces données auraient été utilisées pour la première fois à compter d'avril 2024, pour déterminer l'admissibilité au supplément, plutôt que les données du recensement de 2016. Ainsi, certaines municipalités ne seraient plus admissibles au supplément, malgré leur grand nombre de caractéristiques rurales.

Afin de s'assurer que toutes les personnes résidant dans une collectivité qui était admissible au supplément rural dans le passé y demeurent admissibles, le gouvernement propose de continuer d'utiliser les désignations de RMR selon le recensement de 2016 pour les exercices 2024-2025 et 2025-2026.

Q.  Pourquoi les changements aux critères d'admissibilité au supplément rural sont-ils temporaires?

R. Même si la proposition de continuer d'utiliser les désignations de RMR selon le recensement de 2016 ne s'appliquerait que jusqu'à la fin de l'exercice 2025-2026, le gouvernement continuera d'examiner les critères d'admissibilité au supplément rural afin de s'assurer qu'il cible de façon appropriée les résidents vivant en région rurale et dans de petites collectivités.  

1(g) – Crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone

Aperçu

Cette mesure mettrait en œuvre le crédit d'impôt à l'investissement pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC), un crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour les sociétés canadiennes imposables engageant des dépenses de CUSC admissibles.

Il est proposé d'offrir le crédit d'impôt à l'investissement aux projets de CUSC, relativement au coût de l'achat et de l'installation d'équipement admissible. Il est également proposé d'étendre l'admissibilité à l'équipement à double usage de production d'électricité et/ou de chaleur et de consommation d'eau utilisé dans le cadre d'un projet de CUSC admissible.

Pour 2022 à 2030, les taux pour le crédit d'impôt à l'investissement seraient fixés comme suit :

  • 60 % pour les investissements dans l'équipement de captage du CO2 dans les projets de captage direct dans l'air;
  • 50 % pour les investissements dans l'équipement de captage du CO2 dans tous les autres les projets de CUSC;
  • 37,5 % pour les investissements dans le matériel de transport, de stockage et d'utilisation.

Ces taux seraient réduits de moitié pour la période de 2031 à 2040.

Les projets ne sont admissibles que dans la mesure où ils stockent en permanence le CO2 capté au moyen d'une utilisation admissible. Les utilisations du CO2 incluent le stockage géologique dédié ou le stockage dans le béton, à l'exclusion de la récupération assistée du pétrole.

Le stockage géologique dédié doit être dans une juridiction réputée disposer de lois environnementales ou d'organismes d'application régissant le stockage permanent du CO2 capté suffisants (actuellement la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique). Le stockage dans le béton doit être validé par un tiers selon une norme de l'Organisation internationale de normalisation.

Le crédit d'impôt à l'investissement pour le CUSC serait offert pour les dépenses engagées le 1er janvier 2022 ou après, et ne serait plus disponible après 2040.

Messages Clés

  • Cette mesure encouragerait l'investissement dans les technologies pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone.
  • Les technologies pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone constituent un outil important de réduction des émissions dans les secteurs les plus difficiles, tels que le béton, les plastiques ou les combustibles.
  • Le crédit d'impôt à l'investissement devrait fonctionner de concert avec les incitatifs créés par d'autres mesures dans le cadre du cadre environnemental du gouvernement, y compris la tarification du carbone et le Règlement sur les combustibles propres.
  • Cela appuiera l'objectif du gouvernement en matière de réduction des émissions pour 2030 et de carboneutralité d'ici 2050.
  • Des consultations importantes avec des intervenants, qui ont eu lieu entre 2021 et 2023, ont éclairé la conception du crédit d'impôt à l'investissement.

Questions et Réponses

Q.  Comment avez-vous déterminé les taux pour le crédit d'impôt à l'investissement pour le CUSC? Ne sont-ils pas très généreux?

R. Le ministère des Finances a tenu une vaste consultation de 90 jours auprès des intervenants sur la conception du crédit d'impôt à l'investissement pour le CUSC.

Les commentaires reçus pendant les consultations ont servi à éclairer la conception finale du crédit d'impôt à l'investissement, y compris des taux de crédit d'impôt. Plus précisément, ces taux devraient être nécessaires pour atteindre l'objectif du gouvernement en matière de réduction des émissions annuelles d'au moins 15 mégatonnes à partir du CUSC annoncé dans le budget de 2021.

Le taux de crédit d'impôt inférieur pour le matériel de transport, de stockage et d'utilisation reflète le risque moins élevé et, par conséquent, un soutien inférieur est requis pour ces segments de projet.

Q. Pourquoi un taux pour le crédit d'impôt à l'investissement est-il offert relativement à l'équipement de captage direct dans l'air?

R. Les projets de captage direct dans l'air ont généralement des coûts plus élevés que d'autres projets de CUSC, et la technologie deviendra de plus en plus importante pour soutenir l'objectif de carboneutralité d'ici 2050.

Ainsi, un taux pour le crédit d'impôt à l'investissement plus élevé est offert pour l'équipement de captage direct dans l'air.

Q. Pourquoi le taux pour le crédit d'impôt à l'investissement est-il réduit après 2030?

R. Il est important que le gouvernement reconnaisse les risques associés à la réalisation d'investissements dans les technologies pour le CUSC maintenant, et qu'il récompense les entreprises pionnières de telles technologies.

Au fil du temps, à mesure que les marchés du crédit environnemental maturent et que la technologie continue de se développer, il y aura probablement moins d'incertitude, ce qui réduit le besoin de soutien direct de CUSC pour encourager les investissements continus dans la technologie après 2030.

Le gouvernement entreprendra un examen des taux pour le crédit d'impôt à l'investissement avant 2030, afin de s'assurer que la réduction proposée du niveau de soutien fiscal de 2031 à 2040 s'harmonise avec les objectifs environnementaux du gouvernement.

Q. Comment le gouvernement fédéral s'assurera-t-il que le CO2 demeure stocké sous terre et que se passera-t-il en cas de fuite?

R. Le crédit d'impôt à l'investissement ne sera offert qu'aux projets de CUSC qui stockent du CO2 dans des formations géologiques qui sont autorisées et réglementées pour le stockage du carbone capté dans une juridiction dans laquelle il y a suffisamment de mesures de protection en place pour veiller à ce que le CO2 capté demeure stocké en permanence.

Initialement, cela inclurait trois provinces (la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique), mais pourrait être étendu à d'autres juridictions à mesure que des cadres réglementaires sont élaborés.

La gestion de zones souterraines est généralement un secteur de domaine provincial et territorial, et les juridictions devraient gérer le stockage souterrain du CO2 et faire face à la possibilité de fuite.

Q. Pourquoi la récupération assistée du pétrole est-elle explicitement exclue?

R. Le gouvernement appuie le développement et l'adoption de technologies de CUSC afin de réduire les émissions canadiennes de GES. Il n'est pas destiné à être un soutien pour accroître la production de pétrole.

Q. Combien d'entreprises devraient demander le crédit d'impôt à l'investissement?

R. En fin de compte, le nombre d'entreprises qui seront en mesure de demander le crédit d'impôt à l'investissement dépendra de l'adoption de technologies pour le CUSC.

On s'attend à ce qu'environ 20 à 40 projets puissent être appuyés par le crédit d'impôt.

Q.  Pourquoi le stockage géologique dédié et le stockage du CO2 dans le béton sont-ils les seules utilisations admissibles?

R. D'autres utilisations pourraient être admissibles à l'avenir, si la permanence du stockage peut être démontrée et aucune émission de CO2 ne découle de l'utilisation du produit qui est produit.

Q.  Quand les contribuables pourront-ils demander le crédit d'impôt à l'investissement?

R. La législation sur le crédit d'impôt à l'investissement pour le CUSC doit recevoir la sanction royale avant que les contribuables ne puissent demander le crédit. Cela dit, comme proposé, le crédit d'impôt à l'investissement sera rétroactif aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.

1(h) – Crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres

Aperçu

L'Énoncé économique de l'automne de 2022 a proposé un crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres de 30 % afin d'encourager l'adoption de technologies propres et d'appuyer les objectifs de réduction des émissions et l'atteinte de la carboneutralité du Canada d'ici 2050. Le budget de 2023 a proposé d'élargir l'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres à certains systèmes géothermiques et de prolonger la période d'élimination progressive.

Cette mesure mettrait en œuvre le crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres. Il s'agit d'un crédit remboursable qui serait offert aux contribuables admissibles (c'est-à-dire les sociétés canadiennes imposables et les fiducies de placement immobilier) pour les investissements admissibles dans :

  • certain matériel de production d'électricité propre (c.-à-d., de sources solaires photovoltaïques, de réacteurs nucléaires modulaires à petite échelle, d'énergie solaire concentrée, d'éoliennes et hydrauliques (provenant d'une petite centrale hydroélectrique, au fil de l'eau, des vagues et marémotrice);
  • les systèmes fixes de stockage d'électricité qui n'utilisent pas de combustibles fossiles dans leur exploitation;
  • le matériel de chauffage à faibles émissions de carbone (c.-à-d., matériel de chauffage solaire actif, des thermopompes à air et des thermopompes géothermiques);
  • les véhicules non routiers zéro émission et le matériel de recharge ou de ravitaillement en carburant connexe;
  • les systèmes géothermiques qui ne produisent conjointement ni de pétrole, ni de gaz ou d'autres combustibles fossiles.

Le crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres serait offert pour les investissements admissibles dans les biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 28 mars 2023. Le taux du crédit serait réduit à 15 % en 2034. Le crédit ne serait pas disponible après 2034.

Messages Clés

  • Le crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres encouragera les investissements dans les actifs de technologies propres au Canada en s'assurant que les entreprises canadiennes demeurent concurrentielles à l'échelle mondiale et en appuyant les objectifs de réduction des émissions et l'atteinte de la carboneutralité du Canada d'ici 2050
  • Le crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres remboursable serait rétroactivement disponible pour les investissements admissibles dans les biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du jour du dépôt du budget de 2023 (c.-à-d., le 28 mars 2023).
  • Le taux de crédit sera assujetti à une élimination progressive à compter de 2034 et ne sera pas disponible après cette année.
  • Des consultations importantes avec les intervenants ont eu lieu depuis que le gouvernement a annoncé son intention d'instaurer un crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres dans le budget de 2022. La rétroaction reçue des intervenants a permis d'éclairer la conception du crédit d'impôt à l'investissement.

Questions et Réponses

Q. Pourquoi le gouvernement instaure-t-il ce crédit?

R. Le crédit aiderait les entreprises canadiennes à adopter des technologies propres, ce qui permettra de s'assurer qu'elles demeurent concurrentielles à l'échelle mondiale, et réduirait par le fait même les émissions du Canada.

Q. Quels sont les avantages de cette mesure pour les entreprises qui investissent dans des technologies propres admissibles?

R. Les entreprises qui investissent dans des technologies propres admissibles bénéficieront d'un crédit d'impôt remboursable allant jusqu'à 30 % sur le coût en capital de leur investissement.

Le crédit pourrait appuyer les investissements dans des technologies propres qui pourraient ne pas être réalisables autrement sur le plan économique. Il pourrait également libérer du capital dans les entreprises canadiennes qui investissent dans des technologies propres, de sorte qu'elles puissent réaliser d'autres investissements pour promouvoir la carboneutralité au Canada.

Q.  Quelles technologies seraient admissibles au crédit?

R. Comme proposé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022 et le budget de 2023, le crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres serait accordé aux investissements admissibles dans :

  • certains systèmes de production d'électricité propre, y compris de sources solaires photovoltaïques, réacteurs nucléaires à petite échelle, solaires concentrées, éoliennes, hydrauliques (c.-à-d., petite centrale hydroélectrique, au fil de l'eau, des vagues et marémotrice) et les systèmes géothermiques qui ne coproduisent ni de pétrole, ni de gaz ou d'autres combustibles fossiles;
  • les systèmes fixes de stockage de l'électricité exploités sans combustibles fossiles;
  • le matériel de chauffage à faibles émissions de carbone, y compris le matériel de chauffage solaire actif, des thermopompes à air et des thermopompes géothermiques;
  • les véhicules zéro émission non routiers et le matériel de recharge ou de ravitaillement connexe.

Q. Le crédit d'impôt à l'investissement de l'Atlantique s'appliquerait aux mêmes types de matériel dans certains cas. Comment les deux crédits interagissent-ils?

R. Afin de préserver l'incitatif pour investir dans les régions de l'Atlantique et de Gaspé, les deux crédits pourraient être combinés. C'est-à-dire que si un investissement est réalisé dans ces régions donnant droit aux deux crédits, le contribuable pourrait demander à la fois le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres de 30 % et le crédit d'impôt à l'investissement de l'Atlantique de 10 %, soit un taux de crédit combiné de 40 %.

Q. Combien d'entreprises devraient bénéficier du crédit?

R. Selon les estimations approximatives, jusqu'à 750 entreprises pourraient demander le crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres chaque année à court terme.

1(i) – Exigences en matière de main-d'œuvre concernant certains crédits d'impôt à l'investissement

Aperçu

Dans le budget de 2023, il a été annoncé que deux exigences en matière de main d'œuvre distinctes (l'exigence en matière de salaire en vigueur et l'exigence à l'égard d'apprentis) seraient intégrées aux crédits d'impôt à l'investissement (CII) proposés pour les technologies propres, l'hydrogène propre, l'électricité propre, ainsi que le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. Le respect de ces exigences permettrait d'offrir aux entreprises des taux de CII plus élevés.

Cette mesure permettrait d'imposer ces exigences en matière de main d'œuvre. Initialement, les exigences seraient applicables aux CII pour les technologies propres ainsi que le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. Elles pourraient être étendues à d'autres CII lorsque ceux visés seront accordés.

Afin de satisfaire à l'exigence relative au salaire en vigueur, une entreprise devrait veiller à ce que tous les travailleurs visés soient rémunérés à un niveau équivalent ou supérieur au taux régulier de salaire pertinent, plus des avantages sociaux standards ainsi que des cotisations à un régime de pension, conformément à ce qui est précisé dans une « convention collective admissible ».

À l'extérieur du Québec, une convention collective admissible dans une région, une province ou un territoire donné serait, selon le cas :

  1. La dernière convention collective interentreprises conclue entre un syndicat et un groupe d'employeurs accrédités pour négocier ensemble et être liés par la même convention qui peut raisonnablement être considérée comme la norme industrielle pour une profession donnée, dans une région, une province ou un territoire.
  2. Une convention collective pour un projet qui vise le travail associé aux investissements donnant droit aux crédits d'impôt à l'investissement et disposant de taux réguliers de salaire et d'avantages sociaux standards au moins aussi élevés que les salaires en vigueur et qui auraient été applicables si la convention collective pour le projet n'avait pas été mise en place.

Au Québec, les conventions collectives admissibles seraient celles négociées conformément à la loi provinciale (c.-à-d., la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction).

Afin de satisfaire à l'exigence à l'égard d'apprentis, une entreprise devrait s'assurer que, pour une année d'imposition donnée, au moins 10 % du total des heures de travail effectuées par des gens de métier soient effectuées par des apprentis inscrits exerçant un métier désigné Sceau rouge.

Si une entreprise ne satisfait pas aux exigences en matière de main d'œuvre, elle peut renoncer aux taux de CII plus élevés ou être tenue de verser une rémunération corrective aux travailleurs visés ainsi que des impôts supplémentaires au receveur général selon le montant du déficit. Si une entreprise a fait preuve de négligence grave, elle se verrait refuser le taux de CII plus élevé et serait assujettie à des pénalités.

Les entreprises qui font preuve d'efforts sérieux pour embaucher et former des apprentis, mais qui ne sont pas en mesure de satisfaire à l'exigence à l'égard d'apprentis en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, peuvent être considérées comme ayant respecté l'exigence sans avoir à payer les impôts supplémentaires pertinents.

Les exigences en matière de main d'œuvre s'appliqueraient à l'équipement installé à compter de la date de dépôt à la Chambre des communes de l'avis de motion de voies et moyens relatif au présent article.

Messages Clés

  • Les exigences en matière de main d'œuvre garantiraient que lorsque les entreprises reçoivent du soutien financier pour les investissements dans l'énergie propre, les travailleurs en tireraient également profit.
  • Pour être admissibles aux taux les plus élevés en vertu des crédits d'impôt à l'investissement, les entreprises devraient verser aux travailleurs des salaires en vigueur et créer des occasions d'apprentissage.
  • Les exigences en matière de main d'œuvre s'appliqueraient au travail effectué à compter de la date à laquelle la législation habilitante pour ces exigences est déposée pour la première fois.
  • Le ministère des Finances a tenu des consultations sur les exigences en matière de main d'œuvre avec des syndicats, des entreprises et des gouvernements provinciaux.

Questions et Réponses

Q. Qui serait chargé de veiller au respect des exigences en matière de main d'œuvre?

R. En fin de compte, l'entreprise qui demande le CII est chargée de veiller au respect, y compris à l'égard des entrepreneurs et sous-traitants qui emploient des travailleurs visés. Les contribuables devraient communiquer ouvertement avec leurs entrepreneurs et sous-traitants pour savoir si les exigences en matière de main d'œuvre sont applicables et comment la conformité peut devoir être démontrée.

Q. Quels travailleurs seraient visés par les exigences en matière de main d'œuvre?

R. Les exigences en matière de main-d'œuvre s'appliqueraient à l'égard de travailleurs qui participent à des éléments de projets qui sont subventionnés par le crédit à l'investissement en question, qu'ils aient été embauchés directement par l'entreprise ou indirectement par un entrepreneur ou un sous-traitant.

Les exigences en matière de main-d'œuvre s'appliqueraient aux travailleurs dont les fonctions sont principalement de nature manuelle ou physique (p. ex., les manœuvres et les gens de métier). Les exigences en matière de main-d'œuvre ne s'appliqueraient pas aux travailleurs dont les fonctions sont principalement de nature administrative, de supervision ou de direction.

Q. Quels types de rémunération seraient inclus dans un salaire en vigueur?

R. La définition de salaire en vigueur est basée sur la rémunération globale décrite dans la convention collective pertinente, qui comprend des taux réguliers de salaires (sans tenir compte des heures supplémentaires), des avantages sociaux standards, des vacances et des congés payés, ainsi que des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être) et des cotisations versées à un régime de pension, tous convertis en un montant total par heure.

Q. L'exigence en matière de salaire en vigueur pourrait-elle être satisfaite sans payer des avantages sociaux ou verser des cotisations à un régime de pension?

R. Oui. Un employeur aurait la possibilité de respecter l'exigence en matière de salaire en vigueur en rémunérant les travailleurs conformément à une convention collective admissible ou en rémunérant les travailleurs à un salaire équivalent ou supérieur au salaire en vigueur. L'exigence pourrait être satisfaite par différentes combinaisons de salaires, de cotisations versées à un régime de pension et d'avantages sociaux.

Q. Que représentent des « efforts sérieux » aux fins de satisfaction de l'exigence à l'égard d'apprentis?

R. Les entreprises qui font preuve d'efforts sérieux pour embaucher et former des apprentis, mais qui ne sont pas en mesure de satisfaire à l'exigence à l'égard d'apprentis en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, peuvent être considérées comme ayant respecté l'exigence sans avoir à payer les impôts supplémentaires pertinents.

Les employeurs seraient réputés avoir déployé ces efforts sérieux relativement aux heures d'apprentissage pour lesquelles, à la fois :

  • ils publient une offre d'emploi, y compris un engagement à effectuer les heures d'apprentissage d'apprentis exerçant un programme du métier désigné Sceau rouge (ou un programme équivalent), sur plusieurs sites Web (y compris sur le site Web du Guichet-Emplois du gouvernement fédéral) pendant trente jours, qui est ouverte tant aux employés en fonction qu'aux nouveaux,
  • ils communiquent avec au moins une école secondaire ou un établissement d'enseignement auquel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il facilite l'embauche des apprentis pour les postes décrits dans l'offre d'emploi,
  • ils communiquent avec un syndicat admissible auquel on peut s'attendre à ce qu'il facilite l'embauche des apprentis pour les postes décrits dans l'offre d'emploi, et reçoivent de celui-ci une conformation écrite qu'il n'est pas en mesure de satisfaire à la demande d'apprentis; si un employeur n'a pas de nouvelles du syndicat dans les cinq jours ouvrables suivant sa demande, une confirmation écrite n'est pas requise.

Ces efforts de recrutement devraient être déployés tous les quatre mois.

Les employeurs devraient également confirmer que les demandes d'emploi ont été examinées.

Q. Quels documents ou registres seront requis pour démontrer la conformité?

R. L'Agence du revenu du Canada (ARC) travaille en priorité à l'élaboration de directives administratives qui aideraient les intervenants à se conformer aux exigences en matière de main d'œuvre.

Q. Y a-t-il des investissements exemptés des exigences en matière de main d'œuvre?

R. En vertu du crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres, des exemptions aux exigences en matière de main d'œuvre s'appliqueraient à l'égard des acquisitions de véhicules à zéro émission et des acquisitions et installations de matériel de chauffage à faibles émissions de carbone.

Ces types d'installations devraient généralement être de petits projets, une main-d'œuvre relativement limitée y participant.

1(j) – Traitement des caisses de crédit aux fins de l'impôt sur le revenu et de la TPS/TVH

Aperçu

La Loi de l'impôt sur le revenu contient une définition de « caisse de crédit », qui est appliquée à la fois aux fins de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). En vertu de la Loi actuelle, une caisse de crédit doit gagner moins de 10 % de ses revenus provenant de sources autres que certaines sources désignées (comme le revenu d'intérêts découlant d'activités liées à des prêts) afin de répondre à cette définition de « caisse de crédit ».

La plupart des caisses de crédit sont actuellement des institutions financières qui offrent une gamme complète de produits et de services financiers. Par conséquent, le critère actuel relatif au 10 % des revenus pourrait exclure certaines caisses de crédit de la définition, et donc de l'admissibilité aux règles spéciales de l'impôt sur le revenu et de la TPS/TVH qui les régissent.

Cette mesure proposée dans le budget de 2023 modifierait la Loi de l'impôt sur le revenu en éliminant le critère quant aux revenus de la définition de « caisse de crédit » et en modifiant cette définition pour tenir compte de la façon dont les caisses de crédit fonctionnent actuellement. 

La modification serait réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

Messages Clés

  • La mesure réviserait une disposition législative désuète pouvant empêcher certaines caisses de crédit d'être traitées comme telles aux fins de l'impôt sur le revenu et de la TPS/TVH.
  • L'élimination du critère quant aux revenus de la définition de « caisse de crédit » assurerait que les caisses de crédit continuent d'être assujetties aux règles fiscales qui s'appliquent à elles de sorte qu'elles puissent continuer à répondre adéquatement aux besoins de leurs membres.
  • La modification s'appliquerait aux années d'imposition se terminant après 2016.
  • Les représentants du système de coopératives de crédit ont témoigné leur soutien à la mesure.

Questions et Réponses

Q. Pourquoi la définition de caisse crédit doit-elle être modifiée dans la Loi de l'impôt sur le revenu?

R. La plupart des caisses de crédit sont des institutions financières qui offrent une gamme complète de produits et de services financiers. Par conséquent, le critère actuel relatif au 10 % des revenus pourrait exclure certaines caisses de crédit de la définition, et donc de l'admissibilité aux règles spéciales de l'impôt sur le revenu et de la TPS/TVH qui les régissent. La modification de la définition permettrait de tenir compte de la façon dont les caisses de crédit fonctionnent actuellement.

Q. Quel serait l'objet de la modification apportée à la définition de caisse de crédit?

R. La modification de la définition de « caisse de crédit » dans la Loi de l'impôt sur le revenu ferait en sorte que les caisses de crédit continuent d'être assujetties aux règles fiscales qui s'appliquent à elles.

Q. Comment la modification de la définition de caisse de crédit dans la Loi de l'impôt sur le revenu affecterait-elle le traitement des caisses de crédit aux fins de la TPS/TVH?

R. La définition de « caisse de crédit » dans la Loi de l'impôt sur le revenu est également utilisée aux fins de la TPS/TVH, permettant ainsi aux caisses de crédit et aux caisses populaires de bénéficier d'une règle spéciale (« la règle en matière de caisse de crédit aux fins de la TPS/TVH ») qui leur permet d'effectuer, sur une base exonérée de la TPS/TVH, ce qui serait des biens et services par ailleurs taxables les unes aux autres.

1(k) – Régime enregistré d'épargne-invalidité

Aperçu

Une mesure temporaire, qui arrive à échéance le 31 décembre 2026, permet à un membre de la famille admissible d'ouvrir un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) et d'en être le titulaire pour le compte d'un adulte dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute.

Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, un membre de la famille admissible relativement au REEI est un époux ou conjoint de fait, un parent ou, en raison des changements à cette définition annoncés dans le budget de 2023 et mis en œuvre au moyen du projet de loi C-47, un membre de la fratrie du bénéficiaire.

La présente modification permettrait à un membre de la famille admissible de remplacer, à titre de titulaire du régime, le membre de famille admissible décédé qui était le dernier titulaire du REEI. Par conséquent, les membres de la famille seraient en mesure de se remplacer et d'acquérir des droits de succession à titre de titulaire du régime au moment du décès, ce qui est un résultat délibéré de l'ajout de membres de la fratrie à la définition d'un membre de la famille admissible dans le budget de 2023.

La présente modification s'appliquerait à compter de la sanction royale. Elle arriverait à échéance après 2026, lorsque des règles générales permettant à un membre de la famille admissible d'ouvrir un REEI doivent arriver à échéance. En règle générale, tout membre de la famille admissible qui devient titulaire d'un REEI en vertu de cette mesure pourrait en demeurer titulaire après 2026.

Messages Clés

  • Afin d'aider à assurer l'intendance soutenue des fonds détenus dans des régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI) pour la sécurité financière à long terme des bénéficiaires, cette mesure permettrait à un membre de la famille admissible (c.-à-d. l'époux ou conjoint de fait, un parent ou un membre de la fratrie du bénéficiaire) de remplacer, à titre de titulaire du régime, un autre membre de la famille admissible qui était le dernier titulaire du régime à son décès.
  • Comme c'est le cas en vertu des règles actuelles, si le bénéficiaire est jugé apte à conclure un contrat ou qu'il est une entité autorisée légalement à agir en son nom, le membre de la famille admissible qui est le titulaire du régime de rechange cesserait d'être le titulaire du régime et serait remplacé par cette autre personne.
  • Le budget de 2023 a élargi la définition de membre de la famille admissible pour inclure les membres de la fratrie afin d'améliorer l'accès aux REEI et de faire en sorte que les membres de la famille puissent se remplacer comme titulaire du régime lorsque l'un d'eux décède. La modification proposée tient compte de cette intention et répond également aux demandes des intervenants, notamment du Comité consultatif des personnes handicapées de l'Agence du revenu du Canada.

Questions et Réponses

Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il ces modifications maintenant?

R. Même si, dans certaines circonstances, la Loi de l'impôt sur le revenu permet à un membre de la famille admissible d'ouvrir un REEI à titre de titulaire du régime pour un adulte ayant un handicap mental, elle ne lui permet pas de remplacer un titulaire du régime à son décès. En conséquence, certains bénéficiaires n'ont plus personne pour gérer leur régime.

Ces modifications éliminent un tel obstacle à la planification de la succession en permettant à des membres de la famille admissible de se remplacer à titre de titulaire du régime au décès du dernier titulaire du régime.

Ce changement répond à des demandes des intervenants, notamment du Comité consultatif des personnes handicapées de l'Agence du revenu du Canada, d'élargir la disposition sur les membres de la famille admissible, comme s'y était engagé le budget de 2023, afin de tenir compte du rôle que la fratrie peut jouer au cours de la vie d'une personne ayant un handicap mental.

Q. À l'heure actuelle, qui peut remplacer un titulaire de régime décédé pour un bénéficiaire de REEI?

R. Selon les règles actuelles, si le bénéficiaire a atteint l'âge de la majorité (18 ans) et qu'il a la capacité de conclure un contrat pour un régime, le bénéficiaire peut remplacer le titulaire du régime; autrement, seul un représentant légal du bénéficiaire peut remplacer le titulaire du régime. Celui-ci peut être un gardien, un tuteur ou une autre personne qui est autorisée par la loi à agir au nom du bénéficiaire, ou un ministère, organisme ou institution publique qui est autorisé par la loi agir pour le compte du bénéficiaire.

Un parent, gardien ou autre représentant légal autorisé à agir au nom du bénéficiaire peut remplacer le titulaire du régime si le bénéficiaire est d'âge mineur.

Q. Pourquoi y a-t-il une date d'expiration pour la mesure?

R. Depuis l'instauration de la disposition sur le membre de la famille admissible en 2012, le gouvernement fédéral a maintenu que cette disposition devait servir de solution provisoire pour permettre aux provinces et aux territoires d'élaborer des solutions plus appropriées et à long terme pour régler les problèmes de représentation légale du REEI pour les personnes handicapées. Bien que la majorité des provinces et territoires aient réalisé des progrès importants, ce n'est pas le cas pour d'autres. Le gouvernement continue d'encourager les provinces et les territoires qui ne l'ont pas déjà fait de régler les problèmes entourant la tutelle des personnes handicapées.

Étant donné que les règles qui permettent à un membre de la famille admissible d'ouvrir un REEI à titre de titulaire du régime pour un bénéficiaire se veulent temporaires, la modification à ces règles au moyen de la mesure proposée est aussi de nature temporaire.

Ainsi, la mesure proposée expirerait lorsque les règles générales qui permettent à un membre de la famille admissible d'ouvrir un REEI doivent expirer (c.-à-d., à la fin de 2026). Quiconque devient titulaire d'un REEI en vertu de cette mesure pourra généralement en demeurer le titulaire après 2026.

Q. Quel est le coût de cette mesure?

R. Aucun coût n'est associé à cette mesure. Puisqu'elle s'applique uniquement aux REEI existants, on ne prévoit pas que de nouveaux régimes soient ouverts en raison de cette mesure.

Q. À quelle date les changements entreraient-ils en vigueur?

R. Cette mesure entrerait en vigueur à la sanction royale du projet de loi.

Q. Un membre de la famille admissible, y compris un membre de la fratrie du bénéficiaire du REEI, aurait-il accès aux fins du REEI au nom du bénéficiaire?

R. Même si les titulaires du régime, y compris les membres de la famille admissible, peuvent présenter une demande de retraite d'un REEI pour le bénéficiaire, seuls le bénéficiaire ou son représentant légal peuvent recevoir le paiement réel.

1(l) - Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété

Aperçu

Le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP), lancé en avril 2023, donne aux éventuels acheteurs d'une première propriété la possibilité de cotiser jusqu'à 8 000 $ par année (jusqu'au plafond de 40 000 $ à vie) libre d'impôt. Les cotisations sont déductibles d'impôt et les retraits pour l'achat d'une première propriété – y compris ceux qui proviennent d'un revenu de placement – ne sont pas imposables. Les mesures législatives pour mettre en œuvre le CELIAPP ont été promulguées au moyen du projet de loi C-32, qui a reçu la sanction royale en décembre 2022.

Cette mesure inclut plusieurs modifications aux règles fiscales du CELIAPP. Ces modifications permettraient d'apporter des précisions au programme pour les intervenants (titulaires de comptes, institutions financières et Agence du revenu du Canada) et viendraient améliorer l'interaction des règles du CELIAPP avec d'autres règles de l'impôt sur le revenu. Il s'agit principalement de modifications de nature technique qui ne reflètent pas de changements importants à la politique relativement aux règles actuelles.

La plupart des modifications s'appliqueraient à compter du 1er avril 2023 (c.-à-d. la date d'entrée en vigueur des règles du CELIAPP). Un faible nombre de modifications s'appliqueraient prospectivement à compter de la date de leur annonce.

Messages Clés

  • Le programme du CELIAPP a été lancé avec succès en avril 2023. Sa loi habilitante a reçu la sanction royale en décembre 2022 (projet de loi C-32 – Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2022).
  • Ces améliorations législatives sont généralement neutres ou offrent un allègement aux Canadiens. Elles donnent une plus grande certitude aux institutions financières et à l'ARC dans l'administration du programme, ce qui facilitera le déploiement efficace du programme du CELIAPP à un plus grand nombre de Canadiens.

Questions et Réponses

Q. Pourquoi le gouvernement instaure-t-il des changements aux mesures législatives qui s'appliquent aux comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété?

R. Pendant le déploiement du programme du CELIAPP au cours des derniers mois, les principaux intervenants, notamment les institutions financières et l'Agence du revenu du Canada, ont proposé au ministère des Finances Canada des modifications législatives afin d'apporter des précisions aux diverses caractéristiques de conception du programme ou d'en faciliter les préoccupations relatives à son administration et à l'observation.

De plus, plusieurs modifications traitent de l'interaction entre le nouveau programme du CELIAPP et d'autres règles fiscales. Par exemple, les modifications au Règlement de l'impôt sur le revenu afin de confirmer que le CELIAPP, tout comme le CELI et le REER, doit être exclu des exigences en matière de déclaration de la Norme commune de déclaration.

Q. Les exigences et les avantages du programme du CELIAPP sont-ils relativement faciles à comprendre pour les Canadiens?

R. Le programme du CELIAPP s'appuie sur des comptes d'épargne donnant droit à une aide fiscale de longue date que les Canadiens connaissent bien. L'Agence du revenu du Canada offre du matériel éducatif et des documents d'orientation, comme elle le fait pour d'autres régimes enregistrés. Les institutions financières jouent également un rôle clé, comme pour les autres régimes enregistrés, en avisant leurs clients des exigences pour ouvrir un compte, les plafonds de cotisation, les retraits admissibles pour l'achat d'une propriété, et plus encore.

1(m) – Impôt sur le rachat de capitaux propres

Aperçu

L'Énoncé économique de l'automne de 2022 a annoncé l'intention du gouvernement d'instaurer un impôt de 2 % sur les rachats d'actions par des sociétés publiques au Canada, afin d'augmenter les revenus et d'encourager les sociétés à réinvestir leurs bénéfices dans leurs travailleurs et leurs entreprises.

Le budget de 2023 a annoncé que l'impôt proposé s'appliquerait à la valeur nette annuelle de rachats de capitaux par des sociétés publiques et certaines fiducies et sociétés de personnes dont les actions sont négociées sur le marché au Canada, y compris les fiducies de placement immobilier, les fiducies intermédiaires de placement déterminées et les sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées.

Cette mesure mettrait en œuvre cet impôt, qui serait égal à 2 % de la valeur nette des capitaux propres rachetés par une entité, définie comme la juste valeur marchande des capitaux propres rachetés moins la juste valeur marchande des capitaux propres émis de la trésorerie, calculée sur une base annuelle, correspondant à l'année d'imposition de l'entité. Une entité ne serait pas assujettie à l'impôt au cours d'une année si ses rachats bruts de capitaux étaient inférieurs à 1 million de dollars.

Il existe un certain nombre d'exceptions pour régler les situations où des capitaux propres peuvent être rachetés ou annulés en dehors du contexte d'un rachat de capitaux propres typique. Par exemple, les capitaux propres qui sont annulés dans le cadre d'une réorganisation d'entreprises sont généralement exclus de la règle de compensation. De même, les actions émises dans le cadre de réorganisations et certains autres contextes ne sont pas incluses dans la règle de compensation. Les actions privilégiées et autres capitaux propres ayant des caractéristiques de type dette sont exclus de l'impôt.

L'impôt s'appliquerait aux rachats et aux émissions de capitaux propres effectués à compter du 1er janvier 2024.

Messages Clés

  • Un rachat d'actions se produit lorsqu'une société achète ses propres actions d'actionnaires existants. Bien que le rachat d'actions soit une façon légitime pour les sociétés d'offrir un bon rendement à leurs actionnaires, il peut également détourner les ressources d'entreprise des investissements dans leurs travailleurs et leurs entreprises au Canada.
  • L'Énoncé économique de l'automne de 2022 a annoncé l'intention du gouvernement d'instaurer un impôt de 2 % sur les rachats d'actions par des sociétés publiques au Canada, afin d'augmenter les revenus et d'encourager les sociétés à réinvestir leurs bénéfices dans leurs travailleurs et leurs entreprises.
  • Le budget de 2023 a annoncé que l'impôt proposé s'appliquerait à compter du 1er janvier 2024 à la valeur nette annuelle des rachats de capitaux par des sociétés publiques et certaines fiducies et sociétés de personnes dont les actions sont négociées sur le marché au Canada. Une entreprise ne serait pas assujettie à l'impôt au cours d'une année si ses rachats bruts de capitaux étaient inférieurs à 1 million de dollars.

Questions et Réponses

Q. Pourquoi le gouvernement impose-t-il les rachats d'actions?

R. Bien que le rachat d'actions soit une façon légitime pour les sociétés d'offrir un bon rendement à leurs actionnaires, il peut également détourner les ressources d'entreprise des investissements dans leurs travailleurs et leurs entreprises au Canada. Le gouvernement instaure cet impôt afin d'augmenter les revenus et d'encourager les sociétés à réinvestir leurs bénéfices dans leurs travailleurs et leurs entreprises.

Q. Comment l'impôt fonctionne-t-il?

R. L'impôt serait égal à 2 % de la valeur nette des capitaux propres rachetés par une entité (c'est-à-dire les actions de la société ou les unités de la fiducie ou de la société de personnes), définie comme la juste valeur marchande des capitaux propres rachetés moins la juste valeur marchande des capitaux propres émis de la trésorerie. Cette « règle de compensation » s'appliquerait chaque année, correspondant à l'année d'imposition de l'entité.

1(n) – Conventions de retraite

Aperçu

Une convention de retraite (CR) est un accord parrainé par l'employeur qui permet généralement à un employeur de fournir des prestations de retraite non agréées à ses employés.

En vertu de la partie XI.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, un taux d'impôt remboursable de 50 % est imposé aux cotisations versées à une fiducie d'une CR. Cet impôt est habituellement remboursé à mesure que la fiducie de CR verse les prestations de retraite aux employés.

Les employeurs qui choisissent de ne pas préfinancer les prestations de retraite supplémentaires au moyen de cotisations à une fiducie d'une CR peuvent offrir une garantie à leurs employés en obtenant une lettre de crédit ou un cautionnement. Pour obtenir ou renouveler la lettre de crédit, l'employeur paie une prime ou des frais annuels imputés par l'émetteur (c.-à-d. l'institution financière). À l'heure actuelle, ces frais sont assujettis à l'impôt remboursable de 50 % des CR.

Puisque ces plans garantis par une lettre de crédit ne sont pas capitalisés, l'employeur paie les prestations de retraite à partir des revenus de la société à mesure qu'elles sont payables. Étant donné l'absence de fonds dans la fiducie pour les versements de prestations, le remboursement de 50 % de l'impôt remboursable n'est pas déclenché. Par conséquent, plusieurs employeurs ont connu des soldes d'impôt remboursable en augmentation croissante sans mécanisme pratique pour les récupérer.

Cette mesure vise à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu de sorte que les primes ou les frais payés dans le but de garantir ou de renouveler une lettre de crédit ou un cautionnement pour certaines CR (c.-à-d. ceux qui sont complémentaires à un régime de retraite agréé) ne soient pas assujettis à l'impôt remboursable. Cette modification s'appliquerait aux primes ou aux frais payés le 28 mars 2023 ou après.

Cette mesure permet également aux employeurs de demander un remboursement des impôts remboursables que les fiducies de CR avaient versés relativement aux primes ou aux frais payés pour les lettres de crédit ou les cautionnements, en fonction des prestations de retraite versées à partir des revenus de la société de l'employeur aux employés qui avaient des prestations d'une CR garanties par des lettres de crédit ou des cautionnements. Les employeurs seraient admissibles, dans toute année d'imposition, à un remboursement de 50 % des prestations de retraite versées au cours de cette année, jusqu'à concurrence du montant d'impôt remboursable payé antérieurement. Ce changement s'appliquerait aux prestations de retraite payées après 2023.

Messages Clés

  • Cette mesure viendrait exempter les frais payés (le 28 mars 2023 ou après) pour obtenir ou renouveler une lettre de crédit ou un cautionnement pour certaines conventions de retraite (CR) de la règle du taux d'impôt remboursable de 50 %.
  • Cette mesure permettrait aussi aux employeurs de demander le remboursement des impôts remboursables versés relativement à des primes ou à des frais payés par des fiducies de CR pour des lettres de crédit ou des cautionnements, en fonction des prestations de retraite versées à partir des revenus de la société de l'employeur aux employés dont les prestations de CR avaient été garanties par ces lettres de crédit ou cautionnements.
  • Les employeurs seraient en mesure de demander un remboursement des impôts remboursables une fois que les prestations de retraite correspondantes sont payées à même les revenus de la société aux bénéficiaires dont les prestations avaient été garanties par une CR garantie par lettre de crédit. Cette mesure s'appliquerait aux prestations versées après 2023 et cesserait de s'appliquer lorsque le solde d'impôt remboursable total de l'employeur (relativement aux CR garanties par lettre de crédit) est remboursé.
  • Ces modifications règleraient pour bien des employeurs le problème de soldes d'impôt cumulatifs et irrécouvrables pour lesquels il n'y avait pas de mécanisme de recouvrement (à part la liquidation complète de la convention).

Questions et Réponses

Q. À quels types de conventions de retraite (CR) cette mesure bénéficiera-t-elle?

R. Cette mesure offre un allègement à des conventions déterminées qui sont garanties par une lettre de crédit ou un cautionnement au moyen d'une CR (et qui sont donc assujetties aux règles de l'impôt remboursable des CR). Les conventions déterminées sont des CR qui offrent des prestations de retraite annuelles qui sont complémentaires aux prestations de retraite fournies par certains régimes agréés.

Q. Pourquoi certaines CR sont-elles exemptées des règles de l'impôt remboursable?

R. À l'heure actuelle, pour que les CR reçoivent un remboursement de l'impôt remboursable payé antérieurement, les prestations de retraite doivent provenir de la fiducie de CR. En ce qui concerne les régimes de retraite complémentaires non capitalisés (c.-à-d., les CR garanties par une lettre de crédit), l'employeur verse les prestations de retraite à partir des revenus de la société (puisque la fiducie ne détient pas de fonds ou d'actifs). Puisqu'il n'y a pas de versement de prestations à partir d'une fiducie de CR pour déclencher un remboursement, la fiducie de CR et l'employeur ne disposent d'aucun mécanisme pratique pour récupérer les impôts remboursables qu'ils ont versés à l'ARC au cours d'années passées. Pour remédier à ce problème, les frais de lettre de crédit seraient exemptés des règles de l'impôt remboursable des CR.

Q. Pourquoi ce changement est-il instauré maintenant?

R. Depuis longtemps, on se préoccupe de l'incapacité des employeurs à récupérer leurs soldes d'impôt remboursable. Au fil des années, l'impôt remboursable s'est accumulé perpétuellement sans mécanisme de recouvrement pratique. Afin d'empêcher toute croissance supplémentaire du solde, les frais des lettres de crédit seraient exemptés des règles de l'impôt remboursable à compter du 28 mars 2023.

1(o) - Partage de renseignements confidentiels sur les contribuables aux fins du régime canadien de soins dentaires

Aperçu

Pour assurer la protection des renseignements confidentiels sur les contribuables, les règles de l'impôt sur le revenu limitent l'utilisation et la divulgation des renseignements confidentiels sur les contribuables par l'Agence du revenu du Canada à des circonstances particulières.

Pour appuyer la mise en œuvre du Régime canadien de soins dentaires, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de 2001 sur l'accise ont été modifiées dans le cadre du projet de loi C-47 afin de permettre à Santé Canada et à Emploi et Développement social Canada d'avoir accès aux renseignements confidentiels sur les contribuables aux fins de prestation du Régime canadien de soins dentaires

Cette mesure modifierait la Loi de l'impôt sur le revenu afin de donner à l'Agence du revenu du Canada le pouvoir législatif de communiquer des renseignements confidentiels sur les contribuables à un fonctionnaire de Services publics et Approvisionnement Canada, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution du Régime canadien de soins dentaires. Cela permettrait à Emploi et développement Social Canada de retenir les services de Services publics et Approvisionnement Canada pour administrer le Régime canadien de soins dentaires.

Des modifications semblables sont proposées à la Loi sur la taxe d'accise et à la Loi de 2001 sur l'accise.

Ces modifications entreraient en vigueur à compter de la date de la sanction royale.

Messages Clés

  • Le plan du gouvernement pour rendre la vie plus abordable inclut la Prestation dentaire canadienne, qui verse aux familles des paiements directs allant jusqu'à 1 300 $ par enfant au cours des deux prochaines années afin de couvrir le coût des soins dentaires pour leurs enfants de moins de 12 ans.
  • Le gouvernement s'est engagé à mettre pleinement en œuvre un régime canadien de soins dentaires permanent afin de couvrir les Canadiennes et les Canadiens non assurés avec un revenu familial annuel inférieur à 90 000 $ d'ici 2025.
  • Lois fiscales sont modifiées pour donner accès à Services publics et Approvisionnement Canada aux renseignements confidentiels sur les contribuables nécessaires afin d'aider à la prestation du Régime canadien de soins dentaires permanent.
  • Cela permettra à Emploi et développement Social Canada de retenir les services de Services publics et Approvisionnement Canada pour aider à administrer le Régime canadien de soins dentaires.

Questions et Réponses

Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il ce changement maintenant?

R. Services publics et Approvisionnement Canada peut exiger l'accès aux renseignements confidentiels sur les contribuables afin d'aider Emploi et Développement social Canada à la prestation du Régime canadien de soins dentaires. Les modifications antérieures apportées aux lois fiscales du projet de loi C-47 n'ont permis l'accès qu'aux renseignements confidentiels sur les contribuables pour Santé Canada et Emploi et Développement social Canada.

Q. Pourquoi les renseignements confidentiels sur les contribuables serviraient-ils à administrer le Régime canadien de soins dentaires?

R. Les renseignements confidentiels sur les contribuables qui serviraient à administrer le Régime canadien de soins dentaires incluraient les renseignements sur le revenu familial net, le statut de résidence au Canada aux fins de l'impôt et les enfants de moins de 18 ans.

Q. Comment ces renseignements confidentiels sur les contribuables seraient-ils protégés pour s'assurer qu'ils ne sont utilisés qu'à des fins d'administration du Régime canadien de soins dentaires?

R. Conformément à d'autres cas de partage de renseignements confidentiels concernant l'application ou l'exécution de programmes gouvernementaux spécifiques, des protocoles d'entente (PE) seraient établis entre l'ARC et le ministère pertinent. Ces PE contiendraient des conditions et des mesures de protection précises en matière d'échange et d'utilisation de ces renseignements pour garantir que la confidentialité est maintenue.

Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il des modifications à la Loi sur la taxe d'accise et à la Loi de 2001 sur l'accise?

R. Les modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise et à la Loi de 2001 sur l'accise aideraient à assurer l'uniformité entre les lois fiscales fédérales et s'harmoniseraient avec l'approche adoptée dans le cadre de la Prestation dentaire canadienne provisoire. Des modifications semblables à ces lois ont été apportées au projet de loi C-47.

Les modifications apportées à la Loi de 2001 sur l'accise mettraient automatiquement à jour les règles en matière de partage de renseignements confidentiels concernant la redevance sur les combustibles en vertu de la partie de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, étant donné que ces lois renvoient aux règles de la Loi de 2001 sur l'accise.

1(p) – Règle générale anti-évitement

Aperçu

La règle générale anti-évitement (RGAÉ) qui figure dans la Loi de l'impôt sur le revenu a pour but de prévenir les opérations d'évitement fiscal abusives sans pour autant nuire aux opérations commerciales et familiales légitimes. Lorsque l'on constate un évitement fiscal abusif, la RGAÉ s'applique afin de refuser l'avantage fiscal découlant de l'opération abusive.

Cette mesure instaurerait plusieurs changements qui ont pour but de renforcer la RGAÉ et d'en faire un outil plus efficace pour décourager et combattre l'évitement fiscal abusif. 

  • L'ajout d'un préambule à la RGAÉ permettrait, d'une part, d'aborder des questions d'interprétation et, d'autre part, de faire en sorte que la RGAÉ s'applique comme prévu. 
  • Le seuil du critère de l'opération d'évitement dans la RGAÉ serait réduit d'un critère de l'« objet principal » à un critère de l'« un des principaux objets». Cela est conforme à la norme utilisée dans bon nombre de règles anti-évitement modernes et établit un équilibre raisonnable, puisqu'il s'appliquerait aux opérations dont l'évitement fiscal est un objectif important, mais pas à celles où l'impôt était simplement une considération.
  • Les modifications proposées prévoient que la substance économique doit être considérée à l'étape de l'« abus » de l'analyse de la RGAÉ et qu'un manque de substance économique a tendance à indiquer une opération d'évitement fiscal.
  • Une pénalité serait instaurée pour les opérations assujetties à la RGAÉ, équivalant à 25 % du montant de l'impôt supplémentaire à payer en raison de la RGAÉ. La pénalité pourrait être évitée en cas de divulgation de l'opération à l'Agence du revenu du Canada, soit dans le cadre des règles de divulgation obligatoire proposées, soit volontairement.
  • La période normale de nouvelle cotisation serait prolongée de trois ans relativement aux cotisations liées à la RGAÉ, sauf si l'opération avait été divulguée à l'Agence du revenu du Canada. Cette prolongation est représentative de la complexité d'un bon nombre d'opérations assujetties à la RGAÉ, ainsi que des difficultés à les détecter.

Ces modifications s'appliqueraient aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024, mais la pénalité ne s'appliquerait pas aux opérations se produisant avant la sanction royale.

Messages Clés

  • La RGAÉ a pour but de prévenir les opérations d'évitement fiscal abusif sans pour autant nuire aux opérations commerciales et familiales légitimes. Si l'évitement fiscal abusif est établi, la RGAÉ s'applique pour refuser l'avantage fiscal créé par l'opération abusive.
  • Au moment de sa promulgation en 1988, la RGAÉ avait pour but d'établir un équilibre entre le besoin de certitude des contribuables dans la planification de leurs affaires et la responsabilité du gouvernement à protéger l'assiette fiscale et l'équité du régime fiscal. Les modifications proposées visent à permettre à la RGAÉ de mieux atteindre ses objectifs initiaux.
  • Les modifications proposées réaliseraient l'engagement du gouvernement, pris la première fois dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020, afin d'améliorer l'équité fiscale et de lutter contre la planification fiscale complexe et abusive en renforçant la RGAÉ.

Questions et Réponses

Q. Qu'est-ce que la règle générale anti-évitement (RGAÉ)?

R. La RGAÉ est une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu qui a pour but de prévenir les opérations d'évitement fiscal abusif sans pour autant nuire aux opérations commerciales et familiales légitimes. Lorsque l'on constate un évitement fiscal abusif, la RGAÉ s'applique afin de refuser l'avantage fiscal découlant de l'opération abusive.

Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il des modifications à la RGAÉ?

R. Depuis l'ajout de la RGAÉ à la Loi de l'impôt sur le revenu en 1988, elle s'est avéré un outil efficace pour prévenir l'évitement fiscal abusif. Néanmoins, dans un document de consultation publié en août 2022, le ministère des Finances a relevé un bon nombre de problèmes particuliers liés à la RGAÉ. Ces modifications viendraient régler un grand nombre de ces problèmes.

En particulier, les modifications renforceraient et élargiraient un peu la RGAÉ, y compris par l'ajout d'un test de substance économique. Cela vise à rendre plus difficile pour les contribuables d'éviter l'impôt en mettant en œuvre des plans hautement artificiels qui sont motivés entièrement ou presque par des objectifs fiscaux plutôt que de véritables objectifs commerciaux ou familiaux. Les modifications visent également à décourager la planification abusive en ajoutant une pénalité de 25 % (qui ne s'appliquerait pas aux opérations déclarées à l'Agence du revenu du Canada). Enfin, la période de déclaration facultative et de nouvelle cotisation élargie vise à améliorer la capacité de l'Agence du revenu du Canada à collecter l'information dans le but de cibler la planification fiscale abusive de façon plus efficace.

Q. Le gouvernement a-t-il consulté les intervenants pour élaborer les modifications proposées à la RGAÉ?

R. Le gouvernement a mené de longues consultations auprès de divers intervenants sur ces propositions. En août 2022, le gouvernement a publié un document de consultation très détaillé sur le renforcement et la modernisation de la RGAÉ. Ce document traitait des préoccupations du gouvernement à l'égard de la RGAÉ et proposait, à des fins de discussion, diverses solutions possibles. Les commentaires reçus dans le cadre de cette période de consultation ont servi à élaborer ces modifications proposées, lesquelles ont été annoncées à des fins de consultation dans le budget de 2023 et publiées de nouveau pour autres consultations en août 2023.

Q. Combien de recettes fiscales les modifications à la RGAÉ produiront-elles?

R. Il n'est pas possible de quantifier l'incidence fiscale possible de cette mesure. Néanmoins, pour donner une idée de l'importance de la disposition, au cours des exercices 2016 à 2021, l'Agence du revenu du Canada a établi 4,1 milliards de dollars en cotisations au moyen de la RGAÉ (soit comme position de cotisation primaire ou de rechange). Même si le montant final cotisé et finalement recouvré conformément à la RGAÉ sera inférieur, il faut également reconnaître que l'Agence du revenu du Canada ne peut pas, en réalité, vérifier, détecter et établir une nouvelle cotisation pour la totalité des stratagèmes de planification fiscale abusive. Malgré le fait qu'elle ne décourage ni ne prévient tous les cas de planification fiscale abusive, la RGAÉ est une mesure de protection importante contre l'évitement fiscal abusif, et elle maintient probablement l'intégrité du régime fiscal dans une bien plus grande mesure que ne le laissent entendre les montants cotisés mentionnés plus haut. On s'attend que ces modifications veillent à ce que la RGAÉ soit un outil plus efficace pour prévenir l'évitement fiscal abusif et que les contribuables seront de plus en plus découragés à entreprendre de telles opérations.

1(q) – Fiducies collectives des employés

Aperçu

Cette mesure met en œuvre l'engagement du budget de 2023 d'instaurer des règles afin de faciliter la création de fiducies collectives des employés (FCE). La FCE est une forme de propriété collective où une fiducie détient une participation majoritaire dans une société au bénéfice de ses employés. Même si les FCE peuvent exister sous les règles fiscales actuelles, cette mesure propose un cadre fiscal accompagné de règles sur la gouvernance et les droits des bénéficiaires. Elle élimine également certains obstacles fiscaux à la création de FCE.

Notamment, les bénéficiaires de la fiducie se limiteraient aux employés actuels et aux anciens employés d'une entreprise contrôlée par la fiducie, à l'exclusion des particuliers qui détiennent ou détenaient une participation importante dans la société avant son acquisition par la FCE. Les distributions de revenu de fiducie ou de capital doivent suivre une formule de distribution qui peut tenir compte d'une combinaison de salaire (jusqu'à une limite), d'heures travaillées et de période de service des employés.

Avant d'apporter certains changements fondamentaux, les fiduciaires doivent obtenir l'approbation d'une majorité des bénéficiaires actuellement employés de l'entreprise. Certaines dispositions veilleraient à ce que les fiduciaires d'une FCE incluent une représentation des employés et suffisamment d'indépendance des propriétaires antérieurs de la société.

Cette mesure entrerait en vigueur le 1er janvier 2024.

Messages Clés

  • Une fiducie collective des employés (FCE) est une forme de propriété collective où une fiducie détient des actions d'une société au profit des employés de la société. Elle offre également une autre option de succession pour les propriétaires de sociétés privées.
  • Cette mesure met en œuvre l'engagement du gouvernement dans le budget de 2023 d'instaurer des règles pour la structure d'une FCE. Même si les FCE peuvent exister sous les règles fiscales actuelles, cette mesure instaure un cadre standard sur ce qui constitue une FCE et son traitement fiscal associé.
  • Ces règles définissent les employés qui sont admissibles comme bénéficiaires d'une FCE et leurs droits à recevoir des distributions de la fiducie et à voter sur les affaires fondamentales sur la fiducie. Elles contiennent également des dispositions pour empêcher que les anciens propriétaires de la société y participent en tant que bénéficiaires ou exercent une influence indue sur la gouvernance de la FCE, ou pour empêcher que les distributions de la fiducie favorisent un ensemble particulier de bénéficiaires.
  • Cette mesure a été perfectionnée au moyen des commentaires reçus des intervenants, notamment les membres de la Canadian Employee Ownership Coalition, sur l'avant-projet de loi publié en début d'année.

Questions et Réponses

Q. Qu'est-ce qu'une fiducie collective des employés?

R. La fiducie collective des employés est un instrument qui permet la propriété collective d'une entreprise. Les fiduciaires d'une FCE détiennent des actions dans la fiducie, au nom des employés d'une entreprise. Plutôt que de se limiter à un sous-ensemble restreint d'employés (comme les cadres supérieurs), les bénéficiaires d'une FCE incluent généralement un groupe élargi d'employés.

Les FCE aident également les propriétaires qui prévoient de prendre leur départ à la retraite en offrant une autre option pour la succession de l'entreprise, dans les cas où ils souhaitent préserver l'héritage de leur entreprise ou lorsqu'aucun membre de la famille ne souhaite prendre l'entreprise en charge.

Q. Que fait cette mesure?

R. Cette mesure met en œuvre l'engagement du gouvernement dans son budget de 2023 visant à instaurer des règles pour la structure des fiducies collectives des employés (FCE). Cette mesure propose d'instaurer un cadre fiscal pour les FCE accompagné de règles sur les biens de fiducie admissibles, l'identité et les droits des bénéficiaires de la FCE et la gouvernance de la FCE.

Afin de faciliter la création de FCE, le gouvernement apporte des changements additionnels à la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces changements éliminent les obstacles au financement et à l'exploitation continue des FCE.

Q. Quels types d'entreprises cette mesure vise-t-elle?

R. Cette mesure devrait appuyer la succession des petites et moyennes entreprises. Il n'y a pas de limites sur la taille minimum ou maximum de l'entreprise qui peut appartenir à une FCE.

Q. Le modèle canadien prévoit-il des incitatifs fiscaux aux propriétaires pour vendre une FCE aux États-Unis et au Royaume-Uni?

R. Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2023, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait une exemption pour les premiers 10 millions de dollars des gains en capital réalisés dans une opération où une FCE acquiert une participation majoritaire.

Tout propriétaire d'entreprise qui vend des actions dans l'année où la FCE acquiert une participation majoritaire, peu importe son niveau d'actionnariat, pourrait demander cet avantage à la vente de ses actions. Toutefois, la limite de 10 millions de dollars devra être répartie parmi les propriétaires qui vendent des actions de la même entreprise.

Cet incitatif serait en vigueur pour les années d'imposition 2024, 2025 et 2026.

Q. L'incitatif fiscal est-il inclus dans la législation finale?

R. Non, l'incitatif fiscal n'est pas inclus dans cette législation finale. Le ministère des Finances met la dernière main à la mesure et publiera des propositions législatives aux fins de consultation à une date ultérieure.

Q. Combien de FCE seront créées en raison de cette mesure?

R. Nous prévoyons qu'environ 125 FCE soient créées d'ici 2028-2029 en raison des mesures prises par le gouvernement pour appuyer la création de FCE dans le budget de 2023 et l'Énoncé économique de l'automne de 2023. Toutefois, le nombre éventuel dépendra principalement de la bonne connaissance qu'ont les conseillers fiscaux des FCE ainsi que des circonstances des propriétaires d'entreprises qui l'identifient comme une option de succession.

Q. Comment les employés bénéficient-ils de la hausse de valeur d'une compagnie dans le modèle de FCE canadien?

R. L'approche canadienne vise à fournir un cadre pour les FCE, mais elle donnerait à la FCE la liberté de décider la façon de récompenser les bénéficiaires. La formule de distribution pour une FCE permet la distribution des revenus ou du capital. Dans certaines entreprises, les bénéficiaires peuvent préférer recevoir le partage des bénéfices sous forme de paiements de dividendes. Dans d'autres entreprises, les bénéficiaires peuvent souhaiter investir dans la croissance de l'entreprise. Dans ces cas, la FCE peut distribuer aux employés des actions au sein de la fiducie. Lorsque les bénéficiaires quittent l'emploi, la FCE pourrait utiliser le revenu de la fiducie pour rembourser la valeur des actions du bénéficiaire.

Q. Quels actifs une FCE peut-elle détenir?

R. Une FCE serait tenue de détenir principalement des actions dans au moins une entreprise admissible, laquelle serait une société privée sous contrôle canadien contrôlée par la FCE.

Q. Qui est admissible comme bénéficiaire de la FCE?

R. Une FCE doit, en règle générale, inclure comme bénéficiaire tout particulier qui est à l'emploi d'une entreprise admissible qu'elle contrôle. Elle a la liberté d'exclure comme bénéficiaires les employés qui n'ont pas complété une période probatoire ou les anciens employés d'une entreprise admissible.

La FCE ne peut pas inclure certains groupes de bénéficiaires :

  • Les particuliers qui détiennent au moins 10 % des actions d'une entreprise admissible, excluant leur intérêt bénéficiaire dans la FCE;
  • Les particuliers qui détiennent au moins 50 % des actions d'une entreprise admissible en combinaison avec des personnes liées, y compris au moyen de leur intérêt bénéficiaire dans la FCE;
  • Les particuliers qui détiennent au moins 50 % des actions d'une entreprise admissible en combinaison avec des personnes liées, immédiatement avant que la FCE en assume le contrôle.

Q. Comment la formule de distribution de la fiducie fonctionne-t-elle, et quel en est le résultat?

R. La formule de distribution de la fiducie permet aux fiduciaires de faire la distinction entre les bénéficiaires aux fins de la distribution du revenu ou du capital de la fiducie. Elle peut le faire en fonction de toute combinaison de trois critères : le salaire, les heures travaillées et la période de service de l'employé.

La formule de distribution limite les distributions qui favorisent un sous-ensemble d'employés, particulièrement ceux dont le revenu est élevé. Une limite est imposée au montant de salaire de l'employé qui peut être pris en considération dans le calcul de la formule de distribution. Il s'agit d'une limite indexée égale à deux fois la tranche d'imposition la plus élevée pour une année civile (471 350 $ pour 2023).

Q. Comment les intérêts des employés dans la gouvernance d'une FCE sont-ils protégés?

R. Il est interdit aux fiduciaires d'une FCE de favoriser les intérêts d'un sous-groupe de bénéficiaires au détriment d'un autre sous-groupe. De plus, les fiduciaires doivent respecter les normes prévues par la loi des fiducies.

Cette mesure propose également qu'au moins le tiers des fiduciaires de la FCE doivent être employés d'une entreprise admissible contrôlée par la FCE. De plus, si un fiduciaire est nommé au poste, au moins 60 % des fiduciaires doivent être suffisamment indépendants de tous les particuliers qui ont vendu des actions d'une entreprise admissible à la FCE au moment où la FCE a acquis le contrôle de l'entreprise.

Q. Pour quels changements fondamentaux les fiduciaires doivent-ils obtenir l'approbation des bénéficiaires?

R. Ces changements fondamentaux incluent des événements qui entraîneraient la perte de statut de bénéficiaire employé par une entreprise admissible pour au moins 25 % des bénéficiaires employés par une entreprise admissible. Cela pourrait être le cas lorsqu'une FCE vend sa participation majoritaire dans une entreprise admissible ou si elle met fin à l'emploi d'un grand sous-ensemble d'employés.

De plus, il y a un changement fondamental dans le cas d'une liquidation ou d'une fusion d'une entreprise admissible, en plus des opérations qui impliquent d'autres entités contrôlées par la FCE. Cela pourrait survenir dans le cas de la fusion d'une entreprise admissible et d'une société qui n'est pas contrôlée par la FCE.

Q. Quels sont les changements proposés aux règles fiscales pour faciliter la création de FCE et éliminer les obstacles à leur fonctionnement?

R. Ces changements incluraient la prolongation de la réserve de gains en capital à 10 ans pour les ventes d'actions admissibles à une FCE, offrant une exception aux règles des prêts d'actionnaires et exonérant les FCE de la règle de 21 ans.

Q. Comment une période prolongée de réserve de gains en capital aide-t-elle à la création de FCE?

R. Une opération de FCE peut faire en sorte qu'un propriétaire reçoive une contrepartie reportée sur une période prolongée. La réserve de gains en capital permet à un particulier de reporter l'imposition des gains en capital lorsqu'il n'a pas encore reçu le plein montant des produits de la vente. Au lieu de la période de report actuelle de cinq ans, ce changement prolongerait la période de report à 10 ans. Il faut ajouter au moins 10 % des gains en capital au revenu chaque année. Cette modification donnerait le temps à l'impôt sur les gains en capital de mieux correspondre à la réception des produits.

Q. Comment l'exception aux règles des prêts d'actionnaires aidera-t-elle la création de FCE?

R. L'exception aux règles des prêts d'actionnaires permettrait à l'entreprise de prêter les bénéfices de l'entreprise à la FCE afin de rembourser la dette d'acquisition (ce qui pourrait être fait sans intérêts), au lieu de verser des dividendes imposables. La fiducie disposerait alors de 15 ans pour rembourser le prêt d'actionnaire à l'entreprise.

Q. Comment l'exception à la règle de 21 ans sur la disposition réputée de biens de la fiducie aidera-t-elle l'exploitation des FCE?

R. Selon la règle de 21 ans, certains types de fiducies sont réputées avoir disposé de leurs biens en capital et réalisé tous les gains accumulés tous les 21 ans. Elle vise à empêcher que l'impôt ne soit reporté indéfiniment. Dans la mesure où une entreprise a l'intention de maintenir la propriété collective sur une longue période, il ne serait pas approprié d'assujettir la FCE à cette règle. Une fiducie qui serait assujettie à un tel événement fiscal doit consacrer des flux de trésorerie à la gestion de la dette fiscale, ce qui pourrait réduire les flux de trésorerie nécessaires à l'exploitation de l'entreprise.

Q. Quand ces règles entreront-elles en vigueur?

R. Les fiducies pourraient être admissibles comme FCE à compter du 1er janvier 2024, date à compter de laquelle les changements fiscaux associés s'appliqueraient.

1(r) – Sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) en substance

Aperçu

Cette mesure mettrait en œuvre une mesure d'intégrité annoncée dans le budget de 2022.

Le régime de l'impôt sur le revenu canadien vise à atteindre la neutralité en veillant à ce que le revenu gagné directement par un particulier résidant au Canada soit assujetti approximativement au même niveau d'imposition que s'il était gagné par l'intermédiaire d'une société. Cet objectif est communément appelé « principe d'intégration ».

Le revenu d'une société privée tiré d'une entreprise exploitée activement est intégré seulement lorsque des dividendes sont versés aux actionnaires. En revanche, des impôts remboursables supplémentaires s'appliquent au revenu de placement gagné par les sociétés privées dans l'année où il est gagné. Ces impôts visent généralement à éliminer tout avantage pour les particuliers canadiens à gagner du revenu de placement dans une société privée (où le revenu de placement serait autrement assujetti à un taux d'imposition inférieur par rapport au gain de ce revenu à titre personnel).

Certains contribuables à revenu élevé manipulaient le statut de leurs sociétés privées en vue d'éviter de payer l'impôt supplémentaire remboursable sur le revenu de placement gagné au sein de leurs sociétés. Cette pratique pourrait se faire de diverses façons, soit en migrant la société dans une juridiction à faible taux d'imposition, soit en utilisant des sociétés écrans.

Cette mesure modifierait la Loi de l'impôt sur le revenu afin s'assurer que le revenu de placement gagné et distribué par les sociétés privées qui sont, essentiellement, des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) soit assujetti à la même imposition que le revenu de placement gagné et distribué par les SPCC. Une « SPCC en substance » serait une société privée (autre qu'une SPCC) qui est contrôlée par un ou plusieurs résidents canadiens, ou qui serait contrôlée par un résident canadien si l'ensemble des actions appartenant aux particuliers résidents canadiens étaient cumulées.

Cette mesure s'appliquerait généralement aux années d'imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.

Messages Clés

  • La mesure propose un nouveau concept, la « SPCC en substance », qui inclurait les sociétés privées qui sont directement ou indirectement contrôlées par des particuliers résidents canadiens. Le revenu de placement gagné et distribué par les SPCC en substance serait assujetti aux mêmes règles de l'impôt sur le revenu que les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC).
  • Cette mesure n'affectera pas les SPCC ou les véritables non-SPCC (c.-à-d., les sociétés privées qui sont ultimement contrôlées par des sociétés publiques ou des personnes non-résidentes).
  • Il s'agit d'une mesure importante qui protège l'intégrité et l'équité du régime fiscal.

Questions et Réponses

Q. Pourquoi la mesure visant les SPCC en substance est-elle nécessaire?

R. Cette mesure est nécessaire afin de lutter contre l'utilisation des sociétés étrangères en vue de reporter l'impôt canadien sur du revenu de placement. Même si la planification fiscale ciblée pourrait être contestée par l'Agence du revenu du Canada devant les tribunaux, ces procédures judiciaires sont onéreuses pour le gouvernement et les contribuables. Une mesure législative spécifique donne de la certitude aux contribuables et aidera l'ARC à mener une vérification et à établir une nouvelle cotisation à l'égard des contribuables qui entreprennent cette planification.

Q. Comment la mesure visant les SPCC en substance impacte-t-elle les petites entreprises au Canada?

R. Les petites entreprises au Canada ne devraient pas être affectées par cette mesure puisqu'elle s'applique seulement au revenu de placement et non au revenu provenant d'une entreprise exploitée activement.

La mesure s'applique aux contribuables qui manipulent leur statut de SPCC (en utilisant souvent des sociétés étrangères) afin de reporter l'impôt par ailleurs payable sur du revenu de placement. Cet impôt supplémentaire remboursable sur le revenu de placement d'une SPCC vise à éliminer l'avantage découlant du fait que des Canadiens fortunés transfèrent leurs portefeuilles de placement passifs à leurs sociétés privées afin de profiter de la réduction du taux général d'imposition des sociétés.

Un exemple courant de planification implique un Canadien fortuné qui continue d'exploiter sa société privée dans la légalité en vertu des lois sur les sociétés des îles Vierges britanniques. Étant donné que la société n'est pas constituée au Canada, elle cesse d'être une SPCC. Par conséquent, elle évite de payer l'impôt supplémentaire remboursable pour les SPCC sur ses revenus de placement bien qu'elle soit toujours détenue par des Canadiens, et qu'elle soit toujours résidente du Canada à des fins fiscales.

Q. Pourquoi la partie « fiscalité internationale » de la mesure visant les SPCC en substance n'est-elle pas incluse dans le présent projet de loi?

R. La seconde partie (fiscalité internationale) de la mesure visant les SPCC annoncée dans le budget de 2022 s'applique à certaines sociétés canadiennes dans la mesure où elles gagnent du revenu de placement par l'intermédiaire de filiales qui résident dans des juridictions étrangères – par exemple, un portefeuille de placement passif pourrait être transféré à, ou acquis par, une filiale résidant aux États-Unis. Même s'il existe des règles en vertu desquelles les revenus de placement passifs des sociétés non-résidentes du Canada sont imposés dans l'année dans laquelle ils sont réalisés, la mesure visant les SPCC en substance annoncée dans le budget de 2022 a proposé de les recalibrer afin que l'impôt ne puisse pas faire l'objet d'évitement en transférant le revenu de placement à l'étranger.

Dans le cadre du processus de consultation du ministère des Finances, le gouvernement a reçu des soumissions de parties prenantes en ce qui concerne la partie sur la fiscalité internationale de la mesure visant les SPCC annoncée dans le budget de 2022, qui sont actuellement à l'étude. Par conséquent, cette partie de la mesure n'est pas incluse dans le projet de loi.

Q. Combien de contribuables seront touchés par cette mesure?

R. Un nombre relativement petit de contribuables sera touché par cette mesure. Les contribuables affectés seraient généralement des particuliers fortunés et leurs sociétés privées qui entreprennent la planification fiscale visant à éviter l'application des règles anti-report actuelles à leur revenu de placement.

1(s) – Améliorer les taux d'imposition réduits pour les fabricants de technologies à zéro émission

Aperçu

Le budget de 2021 a annoncé une mesure temporaire visant à réduire de moitié les taux d'imposition sur le revenu des sociétés tiré de la fabrication et de la transformation de technologies à zéro émission. Ces taux d'imposition réduits, qui ont été adoptés en 2022, sont disponibles pour les années d'imposition commençant après 2021. Il était prévu que ces taux d'imposition réduits ne soient plus en vigueur pour les années d'imposition commençant après 2031, sous réserve d'une élimination progressive commençant en 2029.

Cette mesure, annoncée dans le budget de 2023, apporterait deux améliorations à ces taux d'imposition réduits.

Premièrement, elle prolongerait de trois ans la disponibilité de ces taux réduits, de sorte qu'ils ne soient plus en vigueur pour les années d'imposition commençant après 2034, sous réserve d'une élimination progressive commençant en 2032.

Elle étendrait également l'admissibilité aux taux réduits afin d'inclure la fabrication de matériel lié à l'énergie nucléaire et la transformation et le recyclage de combustibles nucléaires et de l'eau lourde, à compter des années d'imposition commençant après 2023.

Messages Clés

  • Pour s'assurer que l'on donne aux entreprises l'élan dont elles ont besoin pour innover et produire des technologies à zéro émission, le budget de 2023 a proposé des améliorations à la réduction des taux d'imposition des sociétés pour les fabricants de technologies à zéro émission.
  • Les taux d'imposition réduits s'appliquent au revenu des petites et grandes entreprises.
  • Les taux d'imposition réduits seraient prolongés de trois ans, de sorte qu'ils ne soient plus en vigueur pour les années d'imposition commençant après 2034, sous réserve d'une élimination progressive commençant en 2032.
  • Les taux d'imposition réduits seraient étendus pour inclure la fabrication de matériel lié à l'énergie nucléaire et la transformation et le recyclage de combustibles nucléaires et de l'eau lourde, en vigueur pour les années d'imposition commençant après 2023.

Questions et Réponses

Q. Qu'entend-on par fabrication ou transformation pour l'application des taux d'imposition réduits pour la fabrication de technologies à zéro émission?

R. En général, la fabrication implique la création, le façonnage, l'estampillage ou la formation d'un objet (p. ex., l'assemblage de véhicules électriques); tandis que la transformation implique le changement des caractéristiques des marchandises afin d'accroître leur commercialisation (p. ex., le carbonate de lithium mélangé à de l'oxyde de cobalt produira de l'oxyde de lithium et de cobalt, un matériau actif de cathode).

Les renseignements sur la signification des activités de fabrication et de transformation aux fins de l'impôt sont disponibles dans le « Folio de l'impôt sur le revenu S4-F15-C1, Fabrication et transformation » sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada. Ces définitions excluent les activités de ressources pour les minéraux critiques avant le « stade du métal primaire ou son équivalent ».

Q. Comment le revenu admissible est-il calculé pour les taux d'imposition réduits pour les fabricants de technologies à zéro émission?

R. Le revenu admissible est généralement égal au « revenu rajusté tiré d'une entreprise » d'une entreprise multiplié par la proportion de ses coûts totaux de main-d'œuvre et de capital qui sont utilisés dans les activités admissibles. Le revenu rajusté tiré d'une entreprise est, de façon générale, son revenu provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada.

Q. Quelles sont les activités actuellement admissibles aux taux d'imposition réduits?

R. Les activités suivantes sont actuellement admissibles aux taux d'imposition réduits :

  • la fabrication de certains matériaux liés à l'énergie renouvelable (solaire, éolienne, hydraulique ou géothermique);
  • la fabrication de certains matériels de stockage de l'énergie électrique;
  • la fabrication de systèmes de thermopompe à air et de pompe géothermique;
  • la fabrication de véhicules à zéro émission, y compris la conversion de véhicules;
  • la fabrication de systèmes de recharge et de postes de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules à zéro émission;
  • la fabrication de matériel utilisé pour produire de l'hydrogène par électrolyse;
  • la production de combustibles renouvelables à partir de déchets ou du dioxyde de carbone ambiant;
  • la fabrication ou la transformation de composants en amont et de sous-ensembles pour les activités ci-dessus.

Partie 2 – Loi sur la taxe sur les services numériques

Taxe sur les services numériques

Aperçu

Le gouvernement a annoncé pour la première fois la Taxe sur les services numériques (TSN) proposée, dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020, du 30 novembre 2020. La TSN a été annoncée comme une mesure provisoire qui prendrait effet à partir du 1er janvier 2022 jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une approche multilatérale acceptable en matière de fiscalité et numérisation, négociée à l'échelle internationale.

Le 8 octobre 2021, le Canada et 136 autres membres du Cadre inclusif de l'OCDE et du G20 ont adopté une déclaration sur un plan à deux piliers sur la réforme fiscale internationale. Cette déclaration incluait un engagement de statu quo de ne pas imposer de nouvelles TSN avant 2024, mais il permettait de maintenir les TSN préexistantes. Parallèlement, le gouvernement a annoncé que la TSN serait imposée à compter du 1er janvier 2024 si le traité de mise en œuvre du régime n'était pas entré en vigueur. Dans ce cas, la TSN serait payable à partir de 2024 relativement aux revenus gagnés à compter du 1er janvier 2022. En octobre et novembre 2021, les États-Unis ont convenu avec sept pays appliquant la TSN (l'Autriche, la France, l'Inde, l'Italie, l'Espagne, la Turquie et le Royaume-Uni) que, jusqu'à la fin de 2023, ils ne procéderaient pas à des représailles commerciales en échange d'un engagement à créditer les montants de TSN qui dépassent l'impôt à payer de la première année d'un contribuable en vertu d'une approche multilatérale éventuelle.

Ces propositions législatives s'appuient sur des ébauches de propositions publiées pour consultation publique le 14 décembre 2021 et le 4 août 2023. Les principaux paramètres sont les suivants :

  • Taux et assiette : La TSN s'appliquerait au taux de 3 % sur certains revenus provenant de modèles d'affaires en ligne reposant sur la participation, les données et les contributions de contenu d'utilisateurs canadiens : marchés en ligne, publicité en ligne ciblée, médias sociaux et certaines ventes et licences de données d'utilisateurs.
  • Seuils : La TSN s'appliquerait à une entité qui atteint, ou qui est membre d'un groupe de sociétés qui atteint, les deux seuils suivants :
    • Le revenu mondial de toutes sources, pour un exercice, égal ou supérieur au montant visé par règlement (fixé à 750 millions d'euros);
    • Le revenu dans le champ d'application associé aux utilisateurs canadiens, pour une année civile, supérieur à un montant visé par règlement (fixé à 20 millions de dollars).

Certains de ces paramètres peuvent être modifiés par règlement.

La Loi de la taxe sur les services numériques entrerait en vigueur par décret du gouverneur en conseil, mais pas avant le 1er janvier 2024.

Messages Clés

  • Le gouvernement a annoncé pour la première fois une TSN dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020. Elle a été annoncée comme une mesure provisoire qui s'appliquerait du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur d'une approche multilatérale. En octobre 2021, le Canada a convenu de suspendre temporairement l'imposition de la TSN jusqu'à la fin de 2023 pour accorder du temps aux négociations sur le Pilier Un du plan à deux piliers visant la réforme fiscale internationale.
  • Le Canada réitère son désir de voir la mise en œuvre du système multilatéral du Pilier Un et continuera de collaborer avec nos partenaires internationaux afin que le nouveau système entre en vigueur dès qu'une masse critique de pays le souhaitent.
  • Entre-temps, étant donné l'absence d'un calendrier ferme pour la mise œuvre du Pilier Un, et puisque d'autres pays continuent de percevoir la taxe en vertu des TSN antérieures à 2022, le gouvernement propose de protéger les Canadiennes et les Canadiens en veillant à ce que les entreprises paient leur juste part d'impôt.
  • Ce projet de loi a été publié dans une ébauche en décembre 2021 et, avec de petites modifications, en août 2023. Comme prévu dans ces ébauches, la nouvelle loi entrerait en vigueur à une date qui sera fixée par décret, au plus tôt le 1er janvier 2024.

Questions et Réponses

Questions d'ordre générales

Q. Pourquoi le Canada décide-t-il d'imposer une taxe sur les services numériques? Pourquoi ne pas attendre qu'une approche multilatérale soit convenue?

R. Le Canada a annoncé pour la première fois son intention de mettre en œuvre une taxe sur les services numériques (TSN) dans l'Énoncé économique de l'automne de novembre 2020. De nombreux détails de la mesure proposée ont été exposés dans budget de 2021. Il a été proposé que la taxe entre en vigueur le 1er janvier 2022.

En octobre 2021, le Canada et 137 autres membres du Cadre inclusif de l'OCDE et du G20 se sont entendus sur un plan à deux piliers visant une réforme fiscale internationale. Dans le cadre de cette entente, le gouvernement fédéral a convenu de suspendre l'imposition de la TSN jusqu'à la fin de 2023, pour accorder le temps nécessaire pour conclure les négociations sur le Pilier Un. Entre-temps, au moins sept autres pays (l'Autriche, la France, l'Inde, l'Italie, l'Espagne, la Turquie et le Royaume-Uni) ont continué à appliquer leurs propres TSN.

Le Canada réitère son désir de voir la mise en œuvre du système multilatéral du Pilier Un et continuera de collaborer avec nos partenaires internationaux afin que le nouveau système entre en vigueur dès qu'une masse critique de pays le souhaitera. Toutefois, même si le gouvernement appuie le traité multilatéral de mise en œuvre du Pilier Un, étant donné l'absence d'un calendrier ferme pour sa mise en œuvre, le gouvernement poursuit son plan de longue date visant à promulguer une TSN. Le traité du Pilier Un, une fois mis en œuvre, exigera l'élimination des TNS nationales.

Q. Quand la Loi de la TSN entrera-t-elle en vigueur?

R. Le projet de loi prévoit que la Loi de la taxe sur les services numériques entrerait en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil, au plus tôt le 1er janvier 2024. Cette disposition a été une caractéristique de la taxe proposée depuis que les propositions législatives ont été déposées pour la première fois au Parlement le 14 décembre 2021. C'est une façon de reconnaître que cette mesure a toujours été reliée aux négociations internationales en cours.

Comme la vice-première ministre l'a indiqué dans sa déclaration du 12 juillet 2023 : « Il y a deux ans, nous avons convenu de suspendre la mise en œuvre de notre propre taxe sur les services numériques (TSN) afin d'accorder le temps et la marge de manœuvre nécessaires aux négociations sur le Pilier Un. Toutefois, nous avions bien fait comprendre que le Canada se devait d'appliquer sa propre TSN à compter du 1er janvier 2024 si une entente autour du Pilier Un n'était pas entrée en vigueur à cette date-là ». Cela demeure le plan du gouvernement. Entre-temps, les discussions se poursuivent avec des partenaires internationaux, y compris les États-Unis.

Q. Les pays ont-ils convenu d'un « statu quo » pour ne pas imposer de nouvelles TSN?

R. En vertu de l'accord du 21 octobre 2021 conclue entre les membres du Cadre inclusif de l'OCDE et du G20 sur un plan à deux piliers visant une réforme fiscale internationale, des pays comme le Canada sans TSN se sont engagés à un « statu quo » sur les nouvelles TSN. Plus précisément, ils se sont engagés à ne pas imposer de nouvelles TNS avant la fin de 2023 pour accorder plus de temps aux négociations sur le Pilier Un. L'entente n'a imposé aucune obligation aux pays ayant des TSN préexistantes. Sur la base de cette accord, le Canada a accepté de suspendre sa TSN jusqu'à la fin de 2023.

Le 12 juillet 2023, 138 membres du Cadre inclusif ont convenu sous conditions de prolonger d'une autre année le statu quo (jusqu'à la fin de 2024) sur l'imposition de nouvelles TSN. La vice-première ministre a annoncé que le Canada n'était pas en mesure de convenir d'une prolongation du statu quo étant donné l'absence d'un calendrier ferme pour la mise en œuvre du Pilier Un, et alors que d'autres pays continuent d'imposer la taxe en vertu des TSN antérieures à 2022.

Le secrétaire au Trésor des États-Unis, Yellen, a reconnu publiquement en octobre 2023 qu'en raison des questions en suspens concernant le traité multilatéral pour mettre en œuvre le Pilier Un, et le besoin de consultation des États-Unis, les négociations sur le Pilier Un devraient se poursuivre jusqu'en 2024.

Puisqu'il s'agissait d'une condition du statu quo de juillet 2023 qu'une masse critique de pays (y compris les États-Unis) aient signé la convention avant la fin de 2023, cela signifie que la prolongation du statu quo ne sera pas déclenchée. Par conséquent, l'engagement actuel de ne pas imposer les TSN nouvellement promulguées expirera à la fin de l'année 2023 pour tous les pays.

Conception de la TSN

Q. À quelle activité la TSN s'applique-t-elle?

R. La TSN s'appliquerait au taux de 3 % sur les revenus provenant de certains services numériques qui reposent sur la participation, les données et les contributions de contenu d'utilisateurs canadiens. Toute entreprise (étrangère ou nationale) qui atteint certains seuils et qui participe à ces activités serait assujettie à la TSN. Plus précisément, elle s'appliquerait aux revenus provenant des sources suivantes :

  • les marchés en ligne qui aident à mettre en relation les acheteurs et les fournisseurs de biens et de services ou qui facilitent les transactions entre eux;
  • les services de médias sociaux;
  • la publicité en ligne ciblée en fonction des données recueillies des utilisateurs d'une plateforme en ligne; et
  • la vente ou l'octroi de licence pour les données recueillies des utilisateurs d'un marché en ligne, d'un moteur de recherche en ligne ou d'un service de médias sociaux.

Q. La TSN est-elle axée sur les entreprises étrangères ou nationales?

R. La TSN serait axée sur des modèles d'affaires en ligne dans lesquels l'exploitation des données et les contributions au contenu des utilisateurs canadiens constituent un facteur de valeur essentiel. Il s'agit d'un secteur dans lequel les entreprises étrangères et nationales sont actives; la TSN s'appliquerait de la même manière aux unes et aux autres. Les accords commerciaux internationaux exigent également généralement que les ventes canadiennes effectuées par des entreprises étrangères et nationales soient traitées équitablement.

Q. Pourquoi la TSN ne s'applique-t-elle pas aux entreprises qui vendent des biens et des services en ligne pour leur propre compte, comme la diffusion en continu de contenu numérique?

R. La TSN n'est pas une taxe sur les ventes en ligne ou le commerce en ligne. Elle est axée sur des modèles d'affaires en ligne dans lesquels l'exploitation des données et les contributions au contenu des utilisateurs canadiens constituent un facteur de valeur essentiel. Cela inclut les plateformes d'intermédiation qui créent des marchés en ligne en échangeant des renseignements entre les acheteurs et les vendeurs de biens ou de services.  Dans ces cas, la collecte et l'échange de renseignements des utilisateurs représentent une fonction essentielle de la plateforme. La taxe s'appliquerait au revenu gagné par la plateforme provenant de la prestation du marché et de la facilitation de transactions en agissant comme intermédiaire. La TSN ne s'appliquerait pas, toutefois, au revenu gagné par un vendeur qui utilise simplement le marché.

Plus généralement, la TSN ne s'appliquerait pas au revenu provenant de la fourniture en ligne de biens et de services par un vendeur pour son propre compte. C'est le cas des biens traditionnels et des produits numériques, y compris la vente, l'octroi de licence ou la diffusion en continu de contenu numérique comme les fichiers audio et vidéo, les jeux, les logiciels, les livres électroniques, les journaux et les magazines. Les ventes de ces produits au Canada sont assujetties à la TPS/TVH. Toutefois, le fait que ces ventes soient effectuées au Canada ne signifie pas que le fournisseur participe à une production ou à une activité de création de valeur au Canada. Cela contraste avec les plateformes dans le champ d'application de la TSN, qui collectent, gèrent et monétisent activement des données des utilisateurs canadiens comme facteur de valeur fondamental. Cependant, si, par exemple, un service de diffusion en continu de vidéos ou de musiques gagne un revenu provenant de la vente de publicité en ligne ciblée avec des données d'utilisateurs, ce revenu s'inscrirait dans le champ d'application de la TSN.

Q. Pourquoi le seuil de revenu global pour la TNS est-il établi en euros?

R. Le règlement initial prévoit que la TSN s'appliquerait aux entreprises dont le chiffre d'affaires global de toutes sources est égal ou supérieur à 750 millions d'euros au cours de l'année précédente. Plusieurs pays ont utilisé ce seuil pour définir les grandes entreprises aux fins d'application de la TSN, étant donné qu'il s'agit d'un seuil internationalement convenu pour les grandes entreprises selon plusieurs normes fiscales de l'OCDE :

  • Il s'agit du seuil de l'obligation pour les grandes entreprises multinationales de produire des déclarations pays par pays des renseignements fiscaux et financiers auprès des administrations fiscales (ce qui fait maintenant partie du droit canadien).
  • Il s'agit également du seuil pour l'application de l'impôt minimum mondial du Pilier Deux que le Canada s'apprête à mettre en œuvre.

Q. Pourquoi la TSN est-elle calculée rétrospectivement jusqu'en 2022 et comment le caractère rétrospectif fonctionne-t-il?

R. Le gouvernement du Canada a annoncé pour la première fois son intention de mettre en œuvre la TSN dans l'Énoncé économique de l'automne du 30 novembre 2020. Il a été proposé que la TSN entre en vigueur le 1er janvier 2022.

En octobre 2021, le Canada et 137 autres membres du Cadre inclusif de l'OCDE et du G20 ont conclu une entente sur un plan à deux piliers visant une réforme fiscale internationale. Dans le cadre de cette entente, les pays sans TSN déjà en place, y compris le Canada, se sont engagés à ne pas imposer une TSN avant la fin de 2023 afin d'accorder le temps nécessaire aux négociations sur le Pilier Un.

Conformément à cette entente, la TSN proposée s'appliquerait au plus tôt le 1er janvier 2024. Toutefois, pour la première année d'application, la taxe s'appliquerait aux revenus gagnés à partir du 1er janvier 2022 – la date d'entrée en vigueur initialement annoncée en novembre 2020.

Par conséquent, si la première année d'application est 2024, la déclaration de revenu du contribuable pour 2024 déclarerait ses revenus pour 2022, 2023 et 2024. Il s'agirait effectivement d'une année de « rattrapage ». Les contribuables s'y attendaient.

Q. Quelle est l'option de conformité simplifiée pour les années rétrospectives?

R. Une option de conformité simplifiée est prévue pour les années antérieures à la première année d'application de la TSN – par exemple, 2022 et 2023. Si la première année d'application de la taxe est 2024, en vertu de la méthode simplifiée, le contribuable n'est pas obligé de consulter les registres détaillés pour calculer son revenu imposable pour 2022, par exemple. Il peut plutôt choisir de procéder à une estimation à l'aide d'une formule. Il aurait ainsi effectué un calcul détaillé de son revenu canadien de services numériques pour 2024. Il peut supposer que son revenu canadien de services numériques pour 2022 est la même part de son revenu total pour cette année, puisque son revenu canadien de services numériques pour 2024 provient du revenu total pour 2024.

Q. Comment la TSN interagit-elle avec l'impôt sur le revenu des sociétés?

R. La TSN est une charge, distincte de l'impôt sur le revenu des sociétés, imposée aux entreprises en ligne qui tirent parti des données d'utilisateurs canadiens. Elle s'appliquerait en plus de tout impôt sur le revenu des sociétés pouvant être payé par l'entreprise au Canada ou, en ce qui concerne les entreprises non-résidentes, dans la juridiction où elles sont basées. Les paiements de la TSN seraient déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu des sociétés selon les principes généraux s'appliquant à d'autres dépenses d'entreprise. De cette façon, la TSN sera traitée comme d'autres prélèvements tels que l'impôt foncier, les impôts sur la masse salariale et les redevances pétrolières, qui sont déductibles, mais ne peuvent être crédités aux fins de l'impôt sur le revenu. Les entreprises canadiennes seront traitées sur un pied d'égalité avec les entreprises étrangères qui, selon nous, bénéficieront d'une déduction de l'impôt sur le revenu, mais pas d'un crédit, dans leur territoire d'attache pour la TSN canadienne payée.

Impacts

Q. Quel est le revenu attendu de la TSN? Quel sera le coût relatif à l'administration?

R. La TSN devrait rapporter 800 à 900 millions de dollars par année.

Une prévision détaillée des recettes pour la TSN, qui devrait initialement s'appliquer à compter du 1er janvier 2022, a été annoncée dans le budget de 2021 (page 733).

Tableau 1
Prévision détaillée des recettes pour la TSN
(M$)
  2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Total
TSN -200 -700 -800 -800 -900 -3 400

Lorsque le gouvernement a annoncé en octobre 2021 qu'il suspendait la TSN pendant deux ans, il a indiqué qu'elle ne s'appliquerait pas avant le 1er janvier 2024 et ne s'appliquerait que si le traité de mise en œuvre du Pilier Un n'était pas entré en vigueur. Toutefois, si la TSN n'était pas entrée en vigueur, elle serait payable relativement aux revenus gagnés à partir du 1er janvier 2022.

Selon la date d'entrée en vigueur de la TSN déterminée par le gouvernement, les revenus ne seront pas comptabilisés avant au moins 2024-2025. Ainsi, le profil temporel devra donc être ajusté en conséquence.

En ce qui concerne l'administration, le budget de 2021 a alloué 24 millions de dollars sur deux ans pour les coûts de démarrage initiaux et 4 millions de dollars par année par la suite.

Q. Quel montant de revenu devrait-on recevoir en 2024 et quand serait-il établi?

R. La TSN devrait recueillir environ 800 millions de dollars pour l'année civile 2024. Les entreprises seraient tenues de produire leur déclaration de la TSN pour une année civile donnée et de payer l'impôt associé, au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Par conséquent, les montants d'impôt pour l'année civile 2024 seraient perçus à la mi-2025 et seraient inscrits dans l'exercice 2024-2025.

Q. Les sociétés sont-elles susceptibles de transférer la TSN qu'elles paient à leurs utilisateurs?

R. La TSN serait imposée directement aux sociétés sur la base de leurs résultats financiers annuels; il ne s'agit pas d'une taxe sur des ventes individuelles. Elle est conçue pour aider à s'assurer que les sociétés qui tirent parti des données d'utilisateurs canadiens paient une juste part d'impôt relativement à leur activité au Canada.

Certaines sociétés peuvent tenter d'éviter l'incidence de la TSN en transférant le coût à ceux qui achètent leurs services, mais nous nous attendons à ce que la concurrence du marché limite un tel transfert de coût. Bien que certaines sociétés aient prétendu augmenter leurs frais en réponse aux TSN dans certains pays, il n'est pas possible d'établir si ces variations de prix sont des conséquences réelles de la taxe ou s'ils justifient des augmentations qui auraient été faites dans tous les cas.

Q. Le gouvernement est-il préoccupé par les représailles commerciales éventuelles aux États-Unis en réponse à la TSN? 

R. Le gouvernement communique activement et de manière constructive avec les États-Unis et d'autres partenaires internationaux depuis 2017 afin d'élaborer une approche multilatérale convenue en matière de fiscalité numérique. En l'absence d'un calendrier conjoint pour une approche multilatérale, toutefois, le Canada – à l'instar de nombreux autres pays, a conclu qu'il a besoin de prendre des mesures nationales. La TSN serait imposée à titre provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur d'un système multilatéral dans le cadre du Pilier Un du plan à deux piliers.

La TSN proposée ne discriminerait pas les sociétés américaines ou tout autre pays. Elle s'appliquerait aux revenus gagnés par les sociétés – nationales et étrangères – provenant de services numériques qui dépendent des données et des contributions de contenu d'utilisateurs canadiens.

Les États-Unis tolèrent explicitement les TSN antérieures à 2022 dans au moins sept autres pays (l'Autriche, la France, l'Inde, l'Italie, l'Espagne, la Turquie et le Royaume-Uni) depuis l'automne 2021.

Le gouvernement communique activement avec les États-Unis au sujet de la TSN.

Q. La TSN proposée est-elle conforme aux obligations internationales du Canada?

R. Le gouvernement est convaincu que la TSN proposée est conforme à l'ensemble des obligations internationales du Canada, y compris celles en vertu des accords commerciaux et des conventions fiscales.

Partie 3 – Modification de la Loi sur la taxe d'accise et de textes connexes

3(a) - Traitement aux fins de la TPS/TVH des participations aux capitaux propres dans des personnes morales sans capital-actions

Aperçu

Une personne morale sans capital-actions, comme une société à responsabilité limitée, possède des attributs d'une personne morale ainsi que d'une société de personnes (c.‑à‑d. qu'elle a une responsabilité limitée tout comme une personne morale, en plus des avantages de revenu intermédiaire d'une société de personnes). 

Cette mesure d'allègement élargit la définition de « instrument financier » aux fins de la TPS/TVH pour inclure les participations aux capitaux propres des personnes morales sans capital-actions. Elle garantit que les fournitures de participations aux capitaux propres de ces entités sont des fournitures exonérées de la TPS/TVH de services financiers, semblable à une fourniture d'actions d'une personne morale ou de participations dans une société de personnes.

Cette mesure entre en vigueur le 10 août 2022.

Messages Clés

  • La mesure concerne des participations aux capitaux propres (c.-à-d. une participation majoritaire qui donne le droit de recevoir du capital, des recettes ou un revenu) dans des personnes morales sans capital-actions, comme une société à responsabilité limitée.
  • Plus précisément, la mesure inclut ces participations aux capitaux propres dans la définition de « instrument financier » aux fins de la TPS/TVH.
  • Elle garantit que les fournitures de telles participations aux capitaux propres sont des fournitures exonérées de la TPS/TVH des services financiers, ce qui est déjà le cas pour les fournitures d'actions d'une personne morale ou des participations dans une société de personnes.

3(b) - Détermination de la TPS/TVH des institutions financières visées par la règle du seuil

Aperçu

Les institutions financières (IF) sont assujetties à des règles spéciales de la TPS/TVH. Aux fins de la TPS/TVH, les « IF » incluent les IF visées par la règle du seuil. En règle générale, une personne est une IF visée par la règle du seuil si : (1) ses recettes financières annuelles dépassent à la fois 10 millions de dollars et 10 % de ses recettes totales; ou (2) elle gagne plus de 1 million de dollars par année en revenu de cartes de crédit et d'intérêts. Toutefois, les personnes autres que les sociétés de personnes ont généralement le droit d'exclure de leurs recettes financières et de leur revenu d'intérêts les intérêts et les dividendes reçus d'une société avec qui elles sont liées.

Cette mesure d'allègement permettrait de même à une société de personnes d'exclure de ses recettes financières et de son revenu d'intérêts dans ces calculs du seuil, les intérêts et les dividendes qu'elle a reçus d'une personne morale qu'elle contrôle directement ou indirectement.

La mesure s'appliquerait aux années d'imposition d'une société de personnes qui commence après le 9 août 2022.

Messages Clés

  • Cette mesure concerne la détermination des personnes qui sont considérées comme des « institutions financières » (IF) aux fins de la TPS/TVH. Une IF inclut non seulement une IF traditionnelle comme une banque, mais elle inclut aussi d'autres personnes, appelées IF visées par la règle du seuil, qui offrent une quantité suffisante de services financiers.
  • En règle générale, une personne est une IF visée par la règle du seuil si : (1) ses recettes financières annuelles (y compris le revenu tiré d'intérêts et de dividendes) dépassent à la fois 10 millions de dollars et 10 % de ses recettes totales; ou (2) elle gagne plus de 1 million de dollars par année en revenu de cartes de crédit et d'intérêts.
  • Dans ces calculs du seuil, les personnes autres que les sociétés de personnes ont généralement le droit d'exclure de leurs recettes financières et de leur revenu d'intérêts les intérêts et les dividendes reçus d'une personne morale dans laquelle la personne détient (directement ou indirectement) une participation majoritaire.
  • De la même manière, la mesure permettrait à une société de personnes d'exclure du calcul des IF visées par la règle du seuil, les intérêts ou les dividendes reçus d'une personne morale dans des circonstances dans lesquelles la société de personnes serait liée à la personne morale si la société de personnes était elle-même une personne morale.

3(c) - Demandes de révocation du choix de services financiers liés à la TPS/TVH

Aperçu

Le choix de services financiers liés à la TPS/TVH permet à deux personnes morales de faire un choix relativement à la majorité des fournitures de biens ou de services entre elles. Pour y être admissibles, les personnes morales doivent être membres du même groupe de sociétés étroitement liées (en général une propriété croisée à 90 %), et au moins un des membres du groupe doit être une institution financière. Le choix leur permet de traiter la plupart des fournitures par ailleurs taxables de biens ou de services entre elles comme étant plutôt des fournitures exonérées de services financiers.

Les personnes morales peuvent exercer un tel choix et par la suite présenter une demande pour le révoquer. À l'heure actuelle, rien n'empêche d'antidater une telle révocation (c.-à-d., la révocation pourrait entrer en vigueur à une date qui précède la date de production de la révocation). Cela permet aux personnes morales de changer leurs fournitures antérieures d'exonérées à taxables, ce qui permettrait une planification fiscale éventuelle et créerait des problèmes d'observation pour l'Agence du revenu du Canada.

Il s'agit d'une mesure d'intégrité qui règlerait ce problème en veillant à ce que les personnes morales ne puissent plus antidater la révocation d'un choix de services financiers à moins d'obtenir la permission du ministre du Revenu national.

La mesure entre en vigueur le 10 août 2022.

Messages Clés

  • Cette mesure d'intégrité concerne le choix de services financiers liés à la TPS/TVH.
  • Ce choix permet à deux personnes morales admissibles de traiter la majorité des fournitures par ailleurs taxables de biens et de services entre elles comme étant des fournitures exonérées de services financiers.
  • Deux personnes morales qui ont exercé un choix de services financiers peuvent révoquer conjointement ce choix. À l'heure actuelle, il n'y a pas de restriction sur les opérations antidatées, ce qui veut dire que les personnes morales peuvent inscrire une date d'entrée en vigueur de la révocation qui précède la date de production de la révocation. Cela permet aux personnes morales de changer leurs fournitures exonérées antérieures en fournitures taxables, ce qui permettrait une planification fiscale éventuelle et créerait des problèmes d'observation pour l'Agence du revenu du Canada (ARC).
  • La mesure règle ce problème en ne permettant plus aux personnes morales d'antidater la révocation du choix de services financiers à moins d'obtenir l'accord du ministre du Revenu national (c.-à-d., l'ARC).

3(d) - Modifications techniques au choix de contrepartie nulle lié à la TPS/TVH

Aperçu

Le choix pour contrepartie nulle permet à deux personnes qui ne font que des fournitures taxables de choisir de traiter certaines fournitures entre elles comme étant effectuées pour une contrepartie nulle. Ce choix offre des avantages de flux de trésorerie et administratifs aux parties, car le fournisseur (vendeur) n'a pas à imputer et à verser la TPS/TVH sur ces fournitures et l'acquéreur (acheteur) n'a pas besoin de payer la taxe et de demander des crédits de taxe sur les intrants pour la récupérer.

Le choix se limite aux personnes morales et aux sociétés de personnes résidant au Canada, qui sont inscrites aux fins de la TPS/TVH, qui font partie du même groupe étroitement lié (propriété croisée d'au moins 90 %) et qui exercent généralement exclusivement des activités taxables.

La mesure apporte deux modifications techniques d'allègement à ce choix.

  • Premièrement, elle élimine un obstacle qui empêche deux personnes morales canadiennes étroitement liées de faire le choix parce qu'elles sont détenues dans des structures de propriété à plusieurs paliers qui incluent une société de personnes non-résidente.
  • Deuxièmement, elle élimine une exigence que le choix ne peut être utilisé que dans le cas d'une réorganisation de sociétés lorsque la réorganisation était un type particulier de réorganisation prévu dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Le choix peut être plutôt utilisé relativement à la fourniture d'un bien dans le cadre d'une réorganisation ou la totalité ou presque du bien est utilisé avant et après la réorganisation pour faire des fournitures taxables.

La mesure entrerait généralement en vigueur le 9 août 2022.

Messages Clés

  • Cette mesure concerne une disposition d'allègement de groupe: le choix de contrepartie nulle.  
  • Le choix permet aux personnes morales et aux sociétés de personnes admissibles résidant au Canada de choisir de traiter certaines fournitures entre elles comme étant effectuées pour une contrepartie nulle afin de réduire le flux de trésorerie et les frais d'administration.
  • La mesure apporte deux petites modifications techniques d'allègement à ce choix pour assurer qu'il soit accessible dans certaines circonstances compatibles avec la politique sous-jacente du choix, mais où le libellé législatif actuel du choix empêche son utilisation.

3(e) - Problème de double taxation lié aux règles sur les fournitures importées pour les institutions financières (IF)

Aperçu

Cette mesure concerne l'interaction entre deux dispositions de la TPS/TVH : le choix de la TPS/TVH pour les services financiers et les règles de la TPS/TVH sur les fournitures importées pour les institutions financières (IF).

Le choix de la TPS/TVH pour les services financiers permet à deux personnes morales de faire un choix relativement à la plupart des fournitures de biens ou de services entre elles. Pour y être admissibles, les sociétés doivent être membres du même groupe de personnes morales étroitement liées (généralement en propriété croisée à 90 %), et au moins un des membres du groupe doit être une institution financière. Le choix leur permet de traiter des fournitures de biens et de services par ailleurs taxables entre elles comme des fournitures exonérées de services financiers.

Toutefois, lorsque la personne morale bénéficiaire reçoit la fourniture d'un service auquel s'applique le choix pour les services financiers, mais que le service est exécuté en partie au Canada et en partie à l'étranger, le bénéficiaire peut être tenu d'autocotiser également la taxe en vertu des règles distinctes pour les fournitures importées. Cette situation va à l'encontre de l'intention politique du choix pour les services financiers et mène à la « double taxation », car non seulement le bénéficiaire doit-il autocotiser la taxe sur la fourniture, mais le fournisseur est aussi tenu de verser une taxe sur ses intrants.

La mesure règle ce problème en allégeant le bénéficiaire de l'obligation d'autocotiser la taxe en vertu des règles sur les fournitures importées pour les IF relativement à une fourniture que le choix pour les services financiers traitait comme une fourniture exonérée de service financier.

Cette mesure d'allègement s'applique aux fournitures effectuées depuis l'instauration des règles sur les fournitures taxables importées en novembre 2005. De plus, la mesure permet à une société qui était assujettie à cette « double taxation » relativement à une fourniture antérieure d'obtenir le recouvrement de la taxe autocotisée relativement à la fourniture.

Messages Clés

  • Cette mesure règle un problème de « double taxation » qui se pose en raison de l'interaction entre deux dispositions de la TPS/TVH : le choix de la TPS/TVH pour les services financiers et les règles de la TPS/TVH sur les fournitures importées pour les institutions financières (IF).
  • Le choix de la TPS/TVH pour les services financiers permet à deux personnes morales admissibles de traiter la plupart des fournitures de biens et de services par ailleurs taxables entre elles comme des fournitures exonérées de services financiers.
  • Toutefois, lorsque la personne morale bénéficiaire reçoit la fourniture d'un service qui est exécuté en partie au Canada et en partie à l'étranger, le bénéficiaire peut néanmoins être tenu d'autocotiser la taxe en vertu des règles distinctes pour les fournitures importées, même si le choix pour les services financiers s'applique à la fourniture.
  • Cette situation va à l'encontre de l'intention politique du choix et mène à la « double taxation », car non seulement le bénéficiaire doit-il autocotiser la taxe sur la fourniture, mais le fournisseur est aussi tenu de verser une taxe sur ses intrants. La mesure règle ce problème de « double taxation » en allégeant le bénéficiaire de son obligation d'autocotiser la taxe en vertu des règles sur les fournitures importées dans de telles circonstances.

3(f) - Seuil pour les déclarations de renseignements des IFs

Aperçu

Cette mesure concerne la déclaration de renseignements annuelle de la TPS/TVH des institutions financières (IF) que celles-ci doivent généralement produire si leurs recettes annuelles totales dépassent un certain seuil.

La mesure ferait passer ce seuil de recettes annuelles totales de 1 million de dollars à 2 millions de dollars.

Cette mesure d'allègement s'appliquerait relativement aux exercices d'une institution financière se terminant après le 9 août 2022.

Messages Clés

  • Cette mesure concerne la déclaration de renseignements annuelle de la TPS/TVH des institutions financières (IF) que celles-ci doivent généralement produire si leurs recettes annuelles totales dépassent un certain seuil.
  • La mesure ferait passer ce seuil de recettes annuelles totales de 1 million de dollars à 2 millions de dollars.
  • La mesure réduit le fardeau d'observation des petites et moyennes IF.

3(g) - Période de cotisation liée aux règles sur les fournitures importées pour les IFs

Aperçu

La mesure concerne le délai dont dispose le ministre du Revenu national pour établir une cotisation à l'égard des institutions financières (IF).

Les IF doivent autocotiser la TPS/TVH en vertu des règles spéciales sur les fournitures importées qui s'appliquent aux IF relativement aux dépenses engagées ou effectuées à l'étranger. À l'heure actuelle, le ministre du Revenu national dispose d'un délai de sept ans pour établir une cotisation à l'égard des IF relativement à la composante fédérale de la TPS/TVH établie en vertu de ces règles relativement à une dépense. Toutefois, le ministre dispose actuellement d'un délai de quatre ans seulement pour établir une cotisation à l'égard des IF qui fournissent des services financiers dans plusieurs provinces relativement à l'assujettissement de ces IF à la composante provinciale de la TVH établie pour la même dépense.

Cette mesure règlerait cette incohérence en veillant à ce que le délai de sept ans pour établir une cotisation qui s'applique relativement à la composante fédérale de la TPS/TVH établie en vertu des règles sur les fournitures importées pour les IF à l'égard d'une dépense s'applique également à la composante provinciale de la TVH établie relativement à la dépense.

La mesure serait réputée être entrée en vigueur le 4 août 2023.

Messages Clés

  • Cette mesure concerne le délai dont dispose le ministre du Revenu national pour établir une cotisation à l'égard des institutions financières (IF) pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) relativement à des fournitures importées.
  • Ce délai est généralement de quatre ans à compter de la fin de la période de déclaration d'une IF, mais dans le cas de la TPS (ou la composante fédérale de la TVH) établie en vertu des règles sur les fournitures importées pour les IF relativement à une dépense, ce délai est plutôt de sept ans.
  • Une IF qui offre des services financiers dans plusieurs provinces calcule généralement son assujettissement à la composante provinciale de la TVH au moyen d'une formule qui s'appuie en partie sur son assujettissement à la composante fédérale de la TVH (c.-à-d., la TPS), incluant toute composante fédérale établie en vertu des règles sur les fournitures importées pour les IF. Toutefois, le délai dont dispose le ministre pour établir une cotisation à l'égard de l'IF relativement à un montant de la composante provinciale déterminé par cette formule n'est que de quatre ans à l'heure actuelle.
  • La mesure garantirait que le délai de sept ans pour les cotisations qui s'applique à l'égard de la composante fédérale de la TPS/TVH établie en vertu des règles sur les fournitures importées pour les IF relativement à une dépense s'applique également à la composante provinciale de la TPS/TVH établie à l'égard de la dépense par cette formule.

3(h) - Services de Psychothérapie et de Counseling Thérapeutique

Aperçu

Sous le régime de la TPS/TVH, les services couverts par le régime de soins de santé d'une province sont exonérés de la taxe dans cette province. Des exonérations sont également prévues à l'égard de la plupart des services fournis aux particuliers par les médecins, les dentistes, les infirmiers et infirmières ainsi que certains autres professionnels de la santé, tels que les optométristes et les sages-femmes. La liste des autres professionnels de la santé dont les services sont exonérés de la TPS/TVH figure dans la Partie II de l'Annexe V (Fournitures Exonérées) de la Loi sur la taxe d'accise fédérale.

La Partie 3 modifie la Partie II de l'Annexe V de la Loi sur la taxe d'accise afin d'ajouter la psychothérapie et la profession de conseiller thérapeutique à la liste des professionnels de la santé dont les services professionnels sont exonérés de la TPS/TVH lorsqu'ils sont fournis à des particuliers.

De cette manière, une fourniture de services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique, telle qu'aider un particulier à composer avec une maladie ou un trouble sera exonérée de la TPS/TVH dans une province si le service est fourni par une personne titulaire d'un permis pour exercer la psychothérapie ou la profession de conseiller thérapeutique dans cette province. Similairement, si une province n'impose pas de telles exigences en matière de permis d'exercice, les services de psychothérapie et de counseling thérapeutique seront également exonérés de la TPS/TVH dans cette province, si le service est fourni par une personne détenant les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis à exercer sa profession dans une autre province.

Cette nouvelle exonération de la TPS/TVH pourrait réduire le coût des services en santé mentale et augmenter l'accès aux professionnels de la santé mentale pour les patients.

Cette mesure s'appliquerait à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Messages Clés

  • La nouvelle exonération de la TPS/TVH pour les services de psychothérapie et de counseling thérapeutique pourrait aider à réduire le coût des services en santé mentale et augmenter l'accès aux professionnels de la santé mentale pour les patients.
  • Une fourniture de services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique, telle qu'aider un particulier à composer avec une maladie ou un trouble sera exonérée de la TPS/TVH dans une province si le service est fourni par une personne titulaire d'un permis pour exercer la psychothérapie ou la profession de conseiller thérapeutique dans cette province.
  • Similairement, si une province n'impose pas de telles exigences en matière de permis d'exercice, les services de psychothérapie et de counseling thérapeutique seront également exonérés de la TPS/TVH dans cette province, si le service est fourni par une personne détenant les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis à exercer sa profession dans une autre province. 

Questions et Réponses

Q. Pourquoi le gouvernement fournit-il une nouvelle exonération de la TPS/TVH pour les services de psychothérapie et de counseling thérapeutique?

R. Le gouvernement est conscient que les Canadiens sont préoccupés par l'impact que peut avoir le coût des services en santé mentale sur leur capacité à accéder aux soins de santé dont ils ont besoin. La nouvelle exonération de la TPS/TVH pour les services de psychothérapie et de counseling thérapeutique est fournie afin d'aider à réduire le coût des services de soins de santé mentale et afin d'augmenter l'accès aux professionnels de la santé mentale pour les patients.

Q. Quels sont les services de psychothérapie et de counseling thérapeutique qui pourront bénéficier de l'exonération? / Est-ce que cette mesure pourra s'appliquer à travers le Canada?

R. Une fourniture de services de psychothérapie ou de counseling thérapeutique, telle qu'aider un particulier à composer avec une maladie ou un trouble sera exonérée de la TPS/TVH dans une province si le service est fourni par une personne titulaire d'un permis pour exercer la psychothérapie ou la profession de conseiller thérapeutique dans cette province.

Similairement, si une province n'impose pas de telles exigences en matière de permis d'exercice, les services de psychothérapie et de counseling thérapeutique seront également exonérés de la TPS/TVH dans cette province, si le service est fourni par une personne détenant les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis à exercer sa profession dans une autre province.

Q. Pourquoi ne pas exonérer les services de psychothérapie et de counseling thérapeutique immédiatement plutôt que d'attendre la sanction royale?

R. Les services de psychothérapie et de counseling thérapeutique seront exonérés de la TPS/TVH à la date de la sanction royale de la loi habilitante. Les praticiens pourraient avoir besoin de temps pour ajuster leur système afin d'administrer les changements proposés. Cela s'explique par le fait que lorsqu'un service est exonéré de la TPS/TVH, le fournisseur n'a plus besoin d'exiger la TPS/TVH sur ce service, mais n'est plus en mesure de récupérer la TPS/TVH qui a été payée sur les intrants en lien avec ce service (p. ex., le loyer et les accessoires de bureau).

3(i) - Modifications techniques liées au traitement aux fins de la TPS/TVH des services de compensation de cartes de paiement

Aperçu

Cette mesure d'allègement concerne le traitement aux fins de la TPS/TVH des services des exploitants de réseaux de cartes de paiement. Un exploitant de réseau de carte de paiement est une entité qui exploite ou gère un réseau de cartes de paiement comme Visa, Mastercard, American Express et Interac.

À la suite d'une décision défavorable de la Cour d'appel fédérale, le gouvernement du Canada a annoncé, dans le budget de 2023, et mis en œuvre dans la Loi no 1 d'exécution du budget de 2023 (projet de loi C-47), une modification à la Loi sur la taxe d'accise afin de confirmer et de rétablir la politique de longue date voulant que les services de compensation de cartes de paiement fournis par un exploitant de réseau de cartes de paiement soient des services administratifs taxables et non des services financiers exonérés de la taxe. 

Toutefois, afin de s'assurer que certains services continuent d'être traités comme des « services financiers » exonérés de la TPS/TVH et qu'ils ne soient pas rendus involontairement taxables en raison de la disposition de la Loi sur la taxe d'accise instaurée dans le projet de loi C-47, cette mesure énonce les services d'un exploitant de réseau de cartes de paiement qui seraient exclus de cette disposition. Ces services sont, en général :

  • un service fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement soit à titre d'émetteur de la carte ou d'acquéreur (une personne qui relie un marchand à un réseau de cartes de paiement);
  • un service de paiement — à l'acquéreur dans le cas d'une opération effectuée par carte de paiement — d'un montant imputé à la carte de paiement pour l'opération, lorsque le service effectué par l'émetteur de la carte visait le versement du même montant à l'exploitant.

Cette mesure d'allègement s'appliquerait prospectivement aux fournitures dont la contrepartie est devenue exigible après le 28 mars 2023 (c.-à-d., le jour du budget de 2023) et rétroactivement aux fournitures si toute la contrepartie devient exigible avant le 29 mars 2023.

Messages Clés

  • Cette mesure d'allègement concerne le traitement aux fins de la TPS/TVH des services des exploitants de réseaux de cartes de paiement comme Visa, Mastercard, American Express et Interac.
  • Le budget de 2023 a annoncé une modification à la Loi sur la taxe d'accise qui précisait et rétablissait une politique de longue date voulant que les services de compensation des cartes de paiement fournis par un exploitant de réseau de cartes de paiement soient des services administratifs taxables et non des « services financiers » exonérés de la TPS/TVQ.
  • Cette mesure énonce par règlement les services d'un exploitant de réseau de cartes de paiement qui seraient exclus de la disposition du budget de 2023.
  • Cette mesure garantit que ces services, qui ont toujours été traités comme des fournitures exonérées de la TPS/TVH des services financiers, ne sont pas rendus taxables par inadvertance en raison de la disposition du budget de 2023.

3(j) - Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH)

Aperçu

Le Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH) énumère les activités qui sont des activités visées par règlement aux fins du choix visant une coentreprise en matière de TPS/TVH.

Les règles relatives à la TPS/TVH au sujet du choix visant une coentreprise permettent à un entrepreneur et à un participant à une coentreprise de désigner l'entrepreneur comme personne responsable pour comptabiliser la TPS/TVH au nom des deux parties relativement aux activités comprises dans leur convention de coentreprise. Toutefois, le choix n'est disponible que si les activités comprises dans la convention de coentreprise visent l'exploration ou l'exploitation de gisements minéraux ou une activité visée dans le Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH).

Le 9 août 2022, le gouvernement a annoncé une proposition afin d'ajouter les activités suivantes à la liste des activités visées par règlement aux fins du choix visant une coentreprise en matière de TPS/TVH : l'exploitation d'un pipeline, d'un terminal ferroviaire ou d'un terminal de camions qui sert au transport du pétrole, du gaz naturel ou de produits connexes ou accessoires.

Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 1991.

  • Cette date d'entrée en vigueur a été retenue parce que les nouvelles activités admissibles proposées ressemblent beaucoup à d'autres activités qui sont des activités admissibles depuis l'instauration de la TPS en 1991. Certaines entreprises concernées ont pu croire que leurs activités étaient déjà des activités admissibles et il est possible qu'elles aient pu comptabiliser la taxe « comme si » un choix valide était en vigueur. Ainsi, l'application rétroactive des changements validera cette situation. Puisqu'il s'agit d'une mesure de simplification comptable, aucun coût ou revenu n'y est associé.

Messages Clés

  • Le choix visant une coentreprise simplifie l'observation de la TPS/TVH en permettant aux participants à une coentreprise de choisir une personne (l'entrepreneur) responsable pour comptabiliser la taxe relativement aux activités collectives de la coentreprise.
  • Cependant, le choix n'est disponible que si les activités de la coentreprise sont des activités admissibles énumérées dans le Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH).
  • Le 9 août 2022, le gouvernement a annoncé qu'il ajouterait les activités suivantes à la liste des activités admissibles dans le Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH) : l'exploitation d'un pipeline, d'un terminal ferroviaire ou d'un terminal de camions qui sert au transport du pétrole, du gaz naturel ou de produits connexes ou accessoires.
  • Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 1991.
    • Cette date d'entrée en vigueur a été retenue parce que les nouvelles activités admissibles proposées ressemblent beaucoup à d'autres activités qui sont des activités admissibles depuis l'instauration de la TPS en 1991. Certaines entreprises concernées ont pu croire que leurs activités étaient déjà des activités admissibles et il est possible qu'elles aient pu comptabiliser la taxe « comme si » un choix valide était en vigueur. Ainsi, l'application rétroactive des changements validera cette situation. Puisqu'il s'agit d'une mesure de simplification comptable, aucun coût ou revenu n'y est associé.

Questions et Réponses

Q. Pourquoi le gouvernement modifie-t-il le Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH?)

R. Les modifications ajouteraient de nouvelles activités à la liste des activités admissibles aux fins du choix visant une coentreprise. Cet ajout permettrait à un plus grand nombre de participants d'accéder aux avantages de la simplification du choix.

Q. Pourquoi ces modifications sont-elles rétroactives au mois de janvier 1991?

R. Les nouvelles activités admissibles proposées ressemblent beaucoup aux autres activités admissibles qui existent depuis l'instauration de la TPS en 1991.

Par conséquent, si des participants avaient déjà participé à ces types d'activités de coentreprises, comme l'exploitation d'un pipeline de pétrole brut, et qu'ils avaient comptabilisé la taxe « comme si » un choix était en vigueur relativement à ces activités, l'application rétroactive des changements proposés validera maintenant cette méthode de comptabilité.

Les règles au sujet du choix visant une coentreprise permettent à une personne de comptabiliser la taxe pour le compte d'autres personnes, mais ne changent généralement pas les montants de la taxe qui doivent être comptabilisés. L'ajout d'activités admissibles n'aurait, en général, aucune incidence sur les recettes.

3(k) - Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)

Aperçu

Le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) décrit les renseignements que les entreprises doivent obtenir auprès de leurs fournisseurs afin d'appuyer les demandes de crédit de taxe sur les intrants. Ces exigences en matière de renseignements sont échelonnées et de plus en plus de renseignements sont requis lorsque le montant payé ou payable à l'égard de la fourniture est égal ou excède les montants déterminants de 30 $ ou de 150 $.

De plus, en vertu de ces règles, le fournisseur ou l'intermédiaire doit fournir le nom de son entreprise et, selon le montant payé ou payable relativement à la fourniture, son numéro d'inscription aux fins de la TPS/TVH dans les documents à l'appui.

Afin de simplifier l'observation de loi en matière de TPS/TVH, cette modification augmenterait les montants déterminants à 100 $ (au lieu de 30 $) et à 500 $ (au lieu de 150 $), et permettrait aux agents de facturation d'être traités comme des intermédiaires pour l'application des règles en matière de renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants.

Ces modifications entreraient en vigueur le 20 avril 2021.

Messages Clés

  • Le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) décrit les renseignements que les entreprises doivent obtenir auprès de leurs fournisseurs afin d'appuyer leurs demandes de crédit de taxe sur les intrants.
  • Ces exigences sont échelonnées et de plus en plus de renseignements sont requis lorsque la contrepartie d'une fourniture est égale ou excède les montants déterminants de 30 $ ou de 150 $.
  • Afin de simplifier l'observation de la loi en matière de TPS/TVH, les modifications augmentent ces montants déterminants à 100 $ (au lieu de 30 $) et à 500 $ (au lieu de 150 $), et permettent aux agents de facturation d'être traités comme des intermédiaires pour l'application des règles en matière de renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants.
  • Ces modifications entreraient en vigueur le 20 avril 2021.

Questions et Réponses

Q. Pourquoi le gouvernement modifie-t-il le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)?

R. Les modifications augmenteraient les montants déterminants en ce qui concerne les exigences en matière de renseignements. Ceci permet de simplifier l'observation de la loi pour les entreprises.

Les modifications permettraient également aux agents de facturation d'agir à titre d'intermédiaire pour l'application des règles. Ceci devrait aussi simplifier l'observation de la loi pour les entreprises.

3(l) - Bonification du remboursement de la TPS pour les logements construits spécialement pour la location

Aperçu

Le 14 septembre 2023, le gouvernement du Canada a annoncé que la taxe sur les produits et services (TPS) serait temporairement supprimée sur les nouveaux logements construits spécialement pour la location pour stimuler une hausse de la construction de logements locatifs.

Le projet de loi C-56, soit la Loi sur le logement et l'épicerie à prix abordable, qui a été déposé le 21 septembre 2023 et se trouve actuellement devant le Parlement, propose de modifier le remboursement de la TPS actuel pour immeubles d'habitation locatifs en augmentant le taux de remboursement de 36 pour cent à 100 pour cent et en supprimant les seuils d'élimination progressive du remboursement pour les projets de « logements construits spécialement pour la location », sous réserve des définitions et des conditions qui seront prévues par règlement.

Cette mesure instaure une présomption afin que les sociétés coopératives d'habitation soient admissibles au remboursement de 100 % de la TPS pour immeubles d'habitation locatifs à l'égard des projets de logements construits spécialement pour la location dont la construction commence après le 13 septembre 2023 mais avant 2031 et est achevée avant 2036, si les conditions qui seront prévues par règlement sont respectées.

Cette mesure sera réputée être entrée en vigueur le 14 septembre 2023, si le projet de loi C-56 reçoit la sanction royale.

Messages Clés

  • Le projet de loi C-56, la Loi sur le logement et l'épicerie à prix abordable, qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2023, a instauré un remboursement temporaire de 100 % de la taxe sur les produits et services (TPS)/composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH) sur le coût des nouveaux projets de logements construits spécialement pour la location dont la construction commence après le 13 septembre 2023 mais avant 2031, et dont la construction est en grande partie achevée avant 2036.
  • Le remboursement de 100 % vise à stimuler la construction de logements construits spécialement pour la location partout au Canada afin d'aider à créer les conditions nécessaires pour construire le type de logements dont les Canadiens ont besoin et dans lesquels ils souhaitent vivre.
  • Cette mesure permettrait aux sociétés coopératives d'habitation qui offrent des logements locatifs à long terme d'être également admissibles au remboursement de 100 % de la TPS pour les nouveaux logements construits spécialement pour la location, à condition que les conditions du remboursement, y compris toutes conditions prévues par règlement, soient remplies.

Questions et Réponses

Q. Quelles sociétés coopératives d'habitation seront admissibles à la bonification du remboursement de la TPS pour la location?

R. Une société coopérative d'habitation qui construit ou achète de nouveaux logements construits spécialement pour la location pourraient être admissibles à la bonification du remboursement de la TPS pour la location, à condition que les conditions du remboursement soient remplies. Par exemple, la construction des logements construits spécialement pour la location doit commencer après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et être en grande partie achevée avant 2036.

D'autres conditions seront également prévues par règlement à une date ultérieure. Par exemple, comme la mesure n'est pas destinée à s'appliquer aux sociétés coopératives d'habitation dont les occupants détiennent une participation ou une participation au capital, un règlement sera également nécessaire pour définir le type de propriété ou de participation au capital qui empêcherait une société coopérative d'habitation d'être admissible au remboursement.

Q. Qu'est-ce qu'un logement construit spécialement pour la location?

R. La loi ne définit pas les logements construits spécialement pour la location. La loi prévoit que la définition doit se faire par règlement. Le gouvernement a toutefois indiqué le 14 septembre 2023, lors de l'annonce de la mesure, qu'elle engloberait les bâtiments :

  • ayant au moins quatre appartements privés (c'est-à-dire une unité avec une cuisine, une salle de bain et une salle de séjour privés) ou au moins 10 chambres ou suites privées (par exemple, une résidence de 10 logements pour étudiants, personnes âgées ou personnes en situation de handicap);
  • dont 90 % des unités résidentielles sont destinées à la location à long terme.

Q. Quelle sera l'incidence de cette bonification du remboursement sur l'offre?

R. La mesure devrait avoir une incidence importante sur le coût de construction de logements construits spécialement pour la location et, à ce titre, devrait contribuer favorablement à l'offre de logements.

Cela étant dit, nous ne pouvons pas chiffrer exactement le nombre de logements locatifs qui seront construits, car de nombreuses forces du marché influencent les décisions en matière de construction. L'incidence sur l'offre dépendra également des mesures supplémentaires mises en place par d'autres ordres de gouvernement.

Remboursement de la Taxe d'Accise pour des Biens Achetés par les Provinces

Aperçu

En vertu de la Loi sur la taxe d'accise, les provinces peuvent obtenir un allègement de la taxe d'accise fédérale sur les carburants moteurs, les climatiseurs dans les automobiles et les véhicules énergivores (c.-à-d., l'« écoprélèvement ») qu'ils achètent ou importent pour leur propre usage. L'allègement est accordé sous forme d'un remboursement égal au montant de taxe payé, qui peut être demandé par la province ou par le vendeur.

Le remboursement n'est offert que dans une province qui n'a pas conclu un accord de réciprocité fiscale avec le gouvernement fédéral en vertu duquel, de façon générale, la province et le gouvernement fédéral s'entendent mutuellement pour payer leurs taxes respectives. Une seule partie (soit le vendeur ou la province) a droit au remboursement.

Pour préciser laquelle partie est admissible au remboursement, cette mesure propose de mettre en place un mécanisme de choix conjoint afin de préciser que seul le vendeur serait admissible à demander le remboursement dans la mesure où il fait un choix conjoint avec la province pour être la partie admissible. En l'absence d'un choix conjoint et par défaut, seule la province serait admissible à demander le remboursement. Cette mesure s'appliquerait aux marchandises achetées ou importées par une province après 2021.

Messages Clés

  • Actuellement, les provinces peuvent obtenir un allègement de la taxe d'accise fédérale sur les carburants moteurs, les climatiseurs dans les automobiles et les véhicules énergivores (c.-à-d., l'« écoprélèvement ») achetés ou importés pour leur propre usage. L'allègement est accordé sous forme d'un remboursement qui peut être demandé par la province ou par le vendeur.
  • Cette mesure propose de préciser laquelle partie est admissible à demander le remboursement de la taxe d'accise pour des biens achetés ou importés par une province pour son propre usage, en mettant en place un mécanisme de choix conjoint. Le vendeur ne pourrait demander le remboursement que si celui-ci et la province font un tel choix conjoint. Autrement et par défaut, seule la province serait admissible.
  • Le remboursement n'est offert que dans une province qui n'a pas d'accord de réciprocité fiscale avec le gouvernement fédéral en vertu duquel, de façon générale, la province et le gouvernement s'entendent mutuellement pour payer leurs taxes respectives.
  • Cette mesure s'appliquerait aux marchandises achetées ou importées par une province après 2021.

Partie 4 – Modification de la Loi de 2001 sur l'accise et de textes connexes

4(a)(c)(d)(e) – Taxation des produits de vapotage

Aperçu

En octobre 2022, le gouvernement du Canada a instauré un nouveau cadre de droits d'accise pour les produits de vapotage.

En vue de la mise en œuvre du cadre coordonné avec les provinces et territoires participants, la partie 4 modifie la Loi de 2001 sur l'accise et les règlements connexes afin de faciliter davantage la conformité au cadre relativement à l'estampillage des produits de vapotage. Des modifications supplémentaires, comme des pénalités pour diverses infractions, des changements à l'étiquetage des produits et un âge minimum pour la personne qui importe des produits de vapotage (elle doit être âgée d'au moins 18 ans), sont également incluses. Ces modifications sont de nature technique et administrative et permettraient d'assurer l'administration appropriée du cadre par l'Agence du revenu du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada.

Les modifications liées à l'estampillage des produits de vapotage sont réputées être entrées en vigueur après 2023. D'autres modifications ont diverses dates d'entrée en vigueur (par exemple, la sanction royale dans le cas des pénalités et de l'âge minimum de l'importateur).

Messages Clés

  • Le budget de 2022 a instauré des mesures législatives et réglementaires afin de mettre en œuvre le nouveau cadre de droits d'accise pour les produits de vapotage, qui a reçu la sanction royale le 23 juin 2022. La partie fédérale du cadre coordonné a été mise en œuvre le 1er octobre 2022.
  • En vue de la mise en œuvre du cadre coordonné avec les provinces et territoires participants, la partie 4 modifie la Loi de 2001 sur l'accise et les règlements connexes afin de faciliter davantage la conformité au cadre relativement à l'estampillage des produits de vapotage. Les modifications proposées permettraient, à compter du 1er janvier 2024, aux titulaires de licence de produits de vapotage d'importer des produits de vapotage finis, mais non estampillés, dans le but de les estampiller au Canada et de verser les droits d'accise à l'Agence du revenu du Canada (ARC).
  • Les modifications proposées ajouteraient également une nouvelle obligation d'inclure la quantité nette d'un produit de vapotage sur l'emballage de détail, dans une unité de mesure qui permettrait la détermination du droit d'accise payable sur ce produit, afin de faciliter l'application du cadre par l'ARC. Les mesures proposées entreraient en vigueur le jour qui suit de six mois le premier jour du mois suivant celui au cours lequel la présente loi reçoit la sanction royale.
  • Des modifications supplémentaires, comme des pénalités pour diverses infraction et un âge minimum pour la personne qui importe des produits de vapotage (elle doit être âgée d'au moins 18 ans), sont également incluses. Les modifications proposées entreraient en vigueur à la date de la sanction royale.
  • Les modifications sont de nature technique et administrative et permettraient d'assurer l'administration appropriée du cadre par l'ARC et l'Agence des services frontaliers du Canada.

Questions et Réponses

Q. Quel est l'effet de ces nouvelles modifications?

R. Les propositions modifient la Loi de 2001 sur l'accise et d'autres textes connexes relatifs à l'estampillage des produits de vapotage. Elles comprennent également des modifications additionnelles comme des pénalités pour diverses infractions, des changements à l'étiquetage des produits et un âge minimum pour une personne qui importe des produits de vapotage (elles doivent avoir au moins 18 ans). Ces modifications sont de nature technique et administrative et permettraient d'assurer l'administration appropriée du cadre par l'Agence du revenu du Canada (ARC) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Q. Quel est l'effet des modifications liées à l'estampillage?

R. À l'heure actuelle, les produits de vapotage finis importés doivent être estampillés à l'étranger, et les droits versés à la frontière. Avec la mise en œuvre imminente d'un cadre de taxation coordonné avec les provinces et territoires (PT), des timbres propres aux PT pour chaque administration participante devront être apposés aux produits de vapotage en fonction de leurs marchés de consommateurs prévus. Avec la perspective de passer à plusieurs timbres PT, il serait plus efficient pour l'industrie s'il était possible d'estampiller les produits importés au Canada. Les modifications proposées permettraient, à compter du 1er janvier 2024, aux titulaires de licence de produits de vapotage d'importer des produits de vapotage finis, mais non estampillés, dans le but de les estampiller au Canada et de verser les droits d'accise à l'ARC.

Q. Quel est la nouvelle limite d'âge?

R. Le Règlement sur l'exemption accordée aux personnes revenant au Canada décrit certaines exigences pour qu'une personne bénéfice des exemptions des droits de douane inscrits dans la position 98.04 de l'annexe du Tarif des douanes (c.-à-d., les exemptions personnelles pour les personnes revenant au Canada). Les modifications proposées veilleraient à ce que l'exemption ne s'applique pas aux produits de vapotage importés par une personne âgée de moins de 18 ans.

4(b) – Taxation du cannabis

Aperçu

En 2018, le gouvernement du Canada a instauré un cadre de droits d'accise pour la taxation des produits du cannabis selon lequel les producteurs de cannabis titulaires d'une licence doivent verser les droits d'accise à l'Agence du revenu du Canada sur une base mensuelle.

Le budget de 2022 a présenté une mesure qui permettait à certains petits producteurs de cannabis titulaires d'une licence de verser les droits d'accise sur une base trimestrielle.

La partie 4 modifie la Loi de 2001 sur l'accise et les règlements connexes afin d'offrir à tous les producteurs de cannabis titulaires d'une licence l'option de verser les droits d'accise sur une base trimestrielle plutôt que mensuelle, comme le propose le budget de 2023. Cette proposition serait réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.

Messages Clés

  • Le budget de 2023 propose d'offrir à tous les producteurs de cannabis titulaires d'une licence l'option de verser les droits d'accise sur une base trimestrielle à compter du trimestre commençant le 1er avril  2023.
  • Cette mesure vise à mieux faire correspondre le calendrier de versement des droits d'accise et les modalités de paiement actuelles des acheteurs, apaisant potentiellement certains problèmes de flux de trésorerie et financiers pour les producteurs titulaires d'une licence.
  • Le gouvernement fédéral continuera de collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux afin de surveiller la santé financière de l'industrie du cannabis.

Questions et Réponses

Q. Quel est l'effet de cette mesure de versement trimestriel?

R. La mesure proposée permettrait à tous les producteurs de cannabis titulaires d'une licence de verser les droits sur une base trimestrielle plutôt que mensuelle. Auparavant, comme l'avait instauré le budget de 2022, cette option n'était disponible qu'à certains petits producteurs.

Q. Que réalise cette mesure?

R. La mesure proposée vise à mieux faire correspondre le calendrier de versement des droits d'accise et les modalités de paiement existantes des acheteurs, apaisant potentiellement certains problèmes de flux de trésorerie et financiers pour les producteurs de produits de cannabis titulaires d'une licence.

Partie 5 – Mesures diverses

Section 1 - Institutions financières fédérales

Aperçu

La mesure donne lieu à deux ensembles de modifications techniques à la Loi nº 1 d'exécution du budget de 2018.

Le premier ensemble de modifications (sous-section A) vise à corriger des écarts mineurs entre la version française et la version anglaise des dispositions de la Loi qui autorisent le gouverneur en conseil à établir des règlements énonçant les modalités en vertu desquelles les institutions financières fédérales peuvent réaliser certaines activités commerciales non financières permises.

Le deuxième ensemble de modifications (sous-section B) vise à préciser que les modifications apportées à la Loi, qui ont modernisé un certain nombre de dispositions des lois régissant les institutions financières fédérales se rapportant aux activités liées aux technologies de l'information permises des institutions financières fédérales, se limitent aux technologies de l'information.

Sous-section B - Assemblées virtuelles

La partie 5, section 1, sous-section B du projet de loi C-X (Loi no 2 d'exécution du budget de 2023, déposée au Parlement le X novembre 2023) présente des modifications visant à permettre aux institutions financières fédérales de tenir des assemblées uniquement virtuelles avec leurs propriétaires sans avoir à obtenir une ordonnance du tribunal et permettre le vote par des moyens virtuels lors de ces assemblées.

Les modifications précisent également le pouvoir de prendre des règlements pour les assemblées uniquement virtuelles et hybrides, ce qui garantira que les propriétaires peuvent participer de manière appropriée à ces assemblées.

Actuellement, les institutions financières fédérales ne peuvent pas tenir d'assemblées uniquement virtuelles à moins d'obtenir au préalable une ordonnance du tribunal. Les institutions financières fédérales peuvent tenir des assemblées de propriétaires dans un format hybride, à moins que leurs règlements administratifs n'en disposent autrement, selon lequel une assemblée se tient en personne et les participants peuvent participer par des moyens virtuels (par exemple, par téléphone ou par voie électronique).

Les dispositions en matière de gouvernance d'entreprise contenues dans les lois régissant les institutions financières fédérales reflètent généralement les règles applicables aux sociétés constituées sous le régime fédéral énoncées dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA), avec quelques modifications pour refléter la nature unique des institutions financières. Autoriser les assemblées uniquement virtuelles alignerait les lois régissant les institutions financières fédérales sur la LCSA, qui permet aux sociétés constituées sous le régime fédéral de tenir des assemblées d'actionnaires uniquement virtuelles. 

Cette modification fait suite à des consultations publiques sur la gouvernance des institutions financières tenues en 2022 et à l'annonce dans le budget de 2023 de l'intention du gouvernement d'introduire des modifications législatives pour permettre les assemblées uniquement virtuelles et permettre l'introduction de conditions dans les règlements pour garantir que les propriétaires peuvent participer adéquatement à ces assemblées.

Messages Clés

  • La mesure donne lieu à deux ensembles de modifications techniques à la Loi nº 1 d'exécution du budget de 2018.
  • Ces modifications techniques visent (1) à corriger des écarts mineurs entre la version française et la version anglaise de la Loi et (2) à préciser la portée des activités liées aux technologies de l'information permises des institutions financières fédérales.

(2) Sous-section B – Assemblées virtuelles

  • Le budget de 2023 expose l'intention du gouvernement d'introduire des modifications législatives pour permettre aux institutions financières fédérales de tenir des assemblées de propriétaires uniquement virtuelles et pour permettre l'introduction de conditions garantissant une participation adéquate.
  • Les modifications s'appliqueraient à toutes les institutions financières fédérales, notamment les banques, les sociétés d'assurances et les coopératives de crédit. Selon le type d'institution financière, les propriétaires peuvent être des actionnaires, des membres de coopératives de crédit ou certains souscripteurs.
  • Autoriser les assemblées uniquement virtuelles alignerait les lois régissant les institutions financières sur la Loi canadienne sur les sociétés par actions, qui permet aux sociétés constituées sous le régime fédéral de tenir des assemblées d'actionnaires uniquement virtuelles.
  • Les modifications proposées permettraient aux institutions financières de tenir des assemblées de propriétaires uniquement virtuelles sans obtenir d'ordonnance du tribunal, à condition qu'elles respectent les règlements et que leurs règlements administratifs n'en disposent pas autrement.
  • Les règlements établiraient des conditions visant à garantir que les propriétaires peuvent participer dans la même mesure que cela serait possible aux assemblées en personne. Les modifications précisent que les règlements pourraient également s'appliquer aux assemblées hybrides.

Questions et Réponses

Q. Quel est l'objectif de la mesure?

R. La mesure modifie les modifications législatives apportées par la Loi nº 1 d'exécution du budget de 2018 à la Loi sur les banques, à la Loi sur les sociétés d'assurances et à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt pour préciser la portée des activités liées aux technologies de l'information permises des institutions financières fédérales et corriger des écarts mineurs entre la version française et la version anglaise de la Loi.

Sous-section B – Assemblées virtuelles

Q. Pourquoi les assemblées de propriétaires uniquement virtuelles sont-elles nécessaires maintenant que les mesures de distanciation sociale liées à la COVID-19 ont été levées?

R. La pandémie de COVID-19 a montré que les assemblées de propriétaires en personne ne sont pas toujours réalisables et que les assemblées uniquement virtuelles peuvent constituer une solution de remplacement efficace. La Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) et les lois provinciales sur les valeurs mobilières offrent la flexibilité nécessaire pour tenir des assemblées d'actionnaires uniquement virtuelles. Compte tenu de l'acceptation et de l'utilisation généralisées des communications électroniques, les modifications proposées permettraient des assemblées entièrement virtuelles des actionnaires et autres propriétaires des institutions financières fédérales (IFF).

Q. Comment les règlements garantiront-ils la participation des propriétaires au processus décisionnel d'entreprise?

R. Les règlements définiront les politiques et procédures que les IFF doivent mettre en œuvre avant de tenir des assemblées uniquement virtuelles afin de garantir une accessibilité et une transparence adéquates pour les propriétaires. L'objectif des règlements est de garantir que les propriétaires participant à des assemblées uniquement virtuelles peuvent participer dans le même degré que celui auquel on pourrait raisonnablement s'attendre lors d'une assemblée en personne. Par exemple, les règlements pourraient indiquer les procédures d'assemblée et indiquer que les assemblées doivent réunir les conditions pour accueillir les personnes en situation de handicap.

Q. Pourquoi les assemblées uniquement virtuelles pour les propriétaires d'IFF nécessitent-elles des conditions particulières, alors que la LCSA et les lois provinciales sur les valeurs mobilières n'imposent pas de telles conditions?

R. Les propriétaires d'IFF exercent lors des assemblées certains de leurs droits fondamentaux en tant qu'investisseurs. Afin d'assurer la bonne gouvernance des IFF et de soutenir le bon fonctionnement du secteur financier, les propriétaires participant aux assemblées uniquement virtuelles doivent pouvoir participer dans la même mesure que celle à laquelle on pourrait raisonnablement s'attendre lors d'une assemblée en personne.

Section 2 - Congé en cas de perte de grossesse et congé de décès

Aperçu

La section 2 de la partie 5 modifie la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail (Code) et la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail (projet de loi C-3) afin d'accorder aux employés du secteur privé sous réglementation fédérale trois jours de congé à la suite d'une perte de grossesse, et huit semaines en cas d'une mortinaissance. Trois jours de congé seront payés pour les employés qui travaillent sans interruption depuis au moins trois mois avec leur employeur. Cette mesure répond à des engagements de la lettre de mandat du ministre du Travail et du budget de 2023.

Cette section modifierait également le congé de décès en vertu du Code afin d'ajouter les mêmes protections qui existent pour d'autres congés, afin de mieux soutenir les employés. Cela inclurait :

  • le droit de réintégrer au même emploi (ou un emploi comparable) à la fin du congé;
  • le droit d'être informé des possibilités de formation lors du congé;
  • le droit d'accumuler des avantages lors du congé.

Le nouveau congé en cas de perte de grossesse et les modifications au congé de décès entreraient en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil, mais au plus tard 540 jours (18 mois) après la sanction royale de ce projet de loi.

Messages Clés

  • Le gouvernement du Canada est engagé à protéger et à soutenir la santé mentale et physique des travailleurs.
  • Vivre une perte de grossesse peut être extrêmement difficile, et les personnes qui en font l'expérience ont souvent besoin de s'absenter du travail pour soutenir leur rétablissement. Sans congé, elles sont plus à risque de développer des problèmes de santé mentale prolongés, tels que la dépression clinique, les troubles anxieux et le trouble de stress post-traumatique.
  • Afin de mieux soutenir les employés du secteur privé sous réglementation fédérale pendant cette période difficile, le gouvernement propose des modifications au Code canadien du travail afin d'offrir trois jours de congé payé à la suite d'une perte de grossesse. En cas de mortinaissance, les employés auraient le droit de prolonger leur congé pour une période de huit semaines sans solde.
  • Le nouveau congé offrira aux travailleurs une plus grande sécurité d'emploi et de revenu pendant leur convalescence. Il sera disponible pour la personne qui était enceinte, l'époux(se) ou le/la conjoint(e) de fait et pour toute personne qui avait l'intention d'être le parent légal de l'enfant, y compris le parent biologique et les parents qui prévoyaient avoir un enfant par adoption ou par maternité de substitution. Le congé sera disponible aux personnes employées dans un milieu de travail du secteur privé sous réglementation fédérale.

Questions et Réponses

Q. Quelles sont les modifications proposées au Code canadien du travail?

R. Le gouvernement présente des modifications à la partie III du Code canadien du travail et à d'autres lois qui

  • prévoiraient trois jours de congé payé aux employées qui vivent une perte de grossesse, en plus de huit semaines de congé non payé pour les employés qui vivent une mortinaissance;
  • ajouteraient des protections (p. ex. le droit de réintégrer au même emploi (ou un emploi comparable) à la fin du congé) pour mieux soutenir les employés qui prennent un congé de décès;

Q. Pourquoi le gouvernement introduit-il un nouveau congé en cas de perte de grossesse?

R. Le gouvernement reconnaît que, chaque année, une proportion importante de familles canadiennes vivent une perte de grossesse. Pour certaines, cette expérience peut être dévastatrice. Sans un temps de repos et de récupération suffisants, les personnes qui vivent une perte de grossesse peuvent être à risque de problèmes de santé mentale prolongés, comme la dépression clinique, les troubles anxieux et le syndrome de stress post-traumatique.

Créer un congé en cas de perte de grossesse permettrait aux employés de prendre le temps dont ils ont besoin pour se reposer et récupérer à la suite d'une perte de grossesse – sans craindre de perdre leur emploi ou leur salaire.

De plus, ce congé permettrait une plus grande sensibilisation et reconnaissance du public quant à la prévalence des pertes de grossesse et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur les individus et les familles, contribuant ainsi à déstigmatiser cette expérience.

Q. Qu'est-ce que le congé en cas de perte de grossesse apporterait aux employés?

R. Les modifications proposées au Code canadien du travail permettraient aux employés du secteur privé sous réglementation fédérale de prendre trois jours de congé s'ils ont vécu une perte de grossesse. En cas de mortinaissance, les employés auraient le droit de prolonger leur congé pour une période de huit semaines. Si les employés ont travaillé sans interruption depuis au moins trois mois avec leur employeur, les trois premiers jours de congé seraient payés.

Le congé serait offert à la personne qui était enceinte, à l'époux(se) ou le/la conjoint(e) de fait et à toute personne qui avait l'intention d'être le parent légal de l'enfant, y compris le parent biologique et les parents qui prévoyaient avoir un enfant par adoption ou maternité de substitution. Le congé serait offert à toute personne employée dans un milieu de travail du secteur privé sous réglementation fédérale.

Un employé aurait le droit de prendre le congé durant une période qui commence à la date où la perte de grossesse survient et se termine vingt-six semaines après cette date.

L'employé pourrait se prévaloir de ce congé à chaque fois qu'une perte de grossesse arrive, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas de limite au nombre de fois qu'un employé peut prendre le congé au cours d'une année civile. Toutefois, dans les circonstances d'une grossesse multiple qui se termine sans naissance vivante à l'égard d'au moins un des fœtus, un employé n'aurait le droit de prendre le congé qu'une seule fois.

Q. Comment un employé peut-il accéder au congé en cas de perte de grossesse?

R. Les employés qui ont l'intention de prendre un congé en cas de perte de grossesse devraient en aviser leur employeur dès que possible.

Les employés n'auraient pas besoin de fournir des documents à leur employeur, comme un certificat médical, pour accéder à ce congé. Cette approche est conforme au droit existant pour accéder au congé de décès ainsi qu'aux dispositions sur la mortinaissance incluses dans la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail (projet de loi C-3), qui ne permettent pas aux employeurs de demander de la documentation.

Cette approche correspond également à ce que nous avons entendu des organisations soutenant les familles vivant une perte lors des consultations d'octobre 2022, soit qu'une exigence de documentation peut créer un obstacle à l'accès au congé, car de nombreuses pertes de grossesse se produisent à la maison et ne nécessitent pas d'intervention médicale.

Q. Qu'entend le gouvernement par « l'employé qui avait l'intention d'être le parent légal de l'enfant »? Est-ce que tous les parents biologiques seraient admissibles au congé?

R. Le congé en cas de perte de grossesse serait offert à la personne enceinte, à son époux(se) ou conjoint(e) de fait et à toute personne qui avait l'intention d'être le parent légal de l'enfant.

« Toute personne qui avait l'intention d'être le parent légal de l'enfant » pourrait inclure les parents qui envisageaient d'avoir un enfant par adoption ou maternité de substitution, ainsi que les parents biologiques qui ne sont pas l'époux ou le conjoint de fait de la personne enceinte, mais qui avaient l'intention de devenir le parent légal de l'enfant.

Les personnes qui sont des donneurs d'ovules et de sperme qui n'avaient pas l'intention d'être le parent légal de l'enfant ne seraient pas admissibles au congé.

Les employés n'auraient pas besoin de fournir des documents à leur employeur pour se prévaloir du congé ou pour prouver leur intention de devenir le parent légal de l'enfant.

L'admissibilité au congé est alignée avec l'approche en place en Alberta, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse, qui offrent des congés semblables.

Q. Comment la vie privée des employés sera-t-elle protégée lorsqu'ils prennent un congé en cas de perte de grossesse?

R. Les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale sont assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Cette loi oblige les entreprises à obtenir le consentement d'un individu lorsqu'elles recueillent, utilisent ou divulguent les renseignements personnels de l'individu. Les employeurs sont également tenus de fournir l'assurance que les renseignements personnels d'un individu sont protégés. Les employées qui doivent prendre un congé en cas de perte de grossesse seraient protégées par ces dispositions.

Q. Est-ce que les modifications proposées à la partie III du Code canadien du travail entraîneront des répercussions financières pour les employeurs?

R. Les modifications proposées au Code canadien du travail pourraient entraîner des coûts supplémentaires pour les employeurs, même si on ne s'attend pas à ce qu'ils soient significatifs. Nous estimons que l'introduction d'un nouveau congé en cas de perte de grossesse coûterait aux employeurs environ 11,9 millions de dollars par an, ce qui représente 0,02 % de la masse salariale annuelle des employeurs. Il est important de noter que cette estimation suppose que tous les employés éligibles utiliseraient les trois jours complets de congé payé, ce qui représente une limite supérieure du coût annuel pour les employeurs.

Q. Est-ce que tous les Canadiens pourraient se prévaloir de ce nouveau congé?

R. Non. La responsabilité en matière de travail est constitutionnellement divisée entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Le gouvernement fédéral a le pouvoir exclusif de légiférer sur les normes du travail, y compris les congés, pour les lieux de travail du secteur privé sous réglementation fédérale en vertu de la partie III du Code canadien du travail. Par conséquent, le nouveau congé ne s'appliquerait qu'aux employés travaillant dans le secteur privé sous réglementation fédérale.

La partie III établit des normes de travail minimales pour environ 990 000 employés, soit 6 % de tous les employés canadiens, travaillant pour 19 150 employeurs dans des secteurs comme le transport interprovincial et international, les banques, les télécommunications et la radiodiffusion, ainsi que certaines activités de gouvernance dans les réserves des Premières Nations. La partie III ne s'applique pas à la fonction publique fédérale, aux Forces armées canadiennes, à la Gendarmerie royale du Canada ni aux employés du Parlement.

Chaque province et territoire devrait modifier ses nomes du travail pour que tous les Canadiens puissent avoir accès à un congé en cas de perte de grossesse.

Q. Quels autres congés existants les employés qui vivent une perte de grossesse pourraient-ils avoir accès en vertu du Code canadien du travail?

R. Dans le cadre de la partie III du Code canadien du travail, les employés qui ont vécu une perte de grossesse pourraient être admissibles aux congés suivants :

  • Congé de maternité : Les employées ont droit à dix-sept semaines de congé de maternité non payé, si la grossesse se termine lors de la 20e semaine ou après.
  • Congé pour raisons médicales : Depuis le 1er décembre 2022, les employés peuvent accumuler et prendre dix jours de congé payé pour raisons médicales par année. Ils sont aussi admissibles jusqu'à vingt-sept semaines de congé non payé pour raisons médicales.
  • Congé personnel : Les employés ont droit à cinq jours de congé personnel par année civile, dont trois jours payés, s'ils ont travaillé pendant trois mois sans interruption pour leurs employeurs.

Les employés qui vivent une perte de grossesse pourraient également être admissibles aux prestations de maladie ou de maternité de l'assurance-emploi pendant qu'ils sont en congé non payé.

Q. Y a-t-il des provinces ou des territoires qui offrent un congé en cas de perte de grossesse?

R. L'Alberta, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard offrent un congé en cas de perte de grossesse. Les congés sont non payés et durent de trois à cinq jours, sauf pour l'Île-du-Prince-Édouard où l'un des trois jours est payé. Le congé est généralement offert à la personne qui était enceinte, à l'époux(se) ou au conjoint(e) de fait et à toute personne qui avait l'intention d'être le parent légal de l'enfant. 

Au Québec, en cas de fausse couche, la personne qui était enceinte a droit à trois semaines de congé non payé. En cas de mortinaissance, les deux parents peuvent prendre cinq jours de congé, dont deux jours payés.

Dans toutes les provinces et tous les territoires, les employés qui vivent une perte de grossesse peuvent se prévaloir de congés de maladie et/ou de maternité.

Q. Combien de personnes pourraient bénéficier du congé proposé?

R. On s'attend à ce que jusqu'à 13 200 employés du secteur privé sous réglementation fédérale profitent du congé annuellement, ce qui les aideraient à récupérer après une perte de grossesse sans risque de perdre leur emploi ou leur sécurité de revenu.

Q. Comment le nouveau congé payé interagira-t-il avec les autres congés existants que les employés peuvent prendre en cas de perte de grossesse (c.-à-d. congés de maternité, pour raisons médicales, personnel)? Comment interagira-t-il avec les prestations d'assurance-emploi?

R. Les employés qui prennent un congé payé à la suite d'une perte de grossesse auraient toujours accès à d'autres congés en vertu du Code canadien du travail, comme les congés de maternité, pour raisons médicales et personnels, à condition qu'ils satisfassent aux critères d'admissibilité. Aussi, cette proposition n'aurait aucun impact sur l'accès d'un employé aux prestations de maladie ou de maternité de l'assurance-emploi. Cependant, tout congé payé reçu serait considéré comme un revenu d'emploi et pourrait avoir un impact sur le montant des prestations d'assurance-emploi pouvant être versées au cours de la même période.

Q. Est-ce que les employeurs seront tenus de cumuler le nouveau congé payé en plus des avantages existants offerts par ceux-ci (communément référé en tant que « stacking »)?

R. Non. Les employeurs qui offrent déjà aux employés un congé payé pouvant être pris spécifiquement en cas de perte de grossesse ne seraient pas tenus d'accorder de congé supplémentaire, à condition que le congé existant soit équivalent ou plus généreux que le congé établi en vertu du Code canadien du travail.

Les employeurs qui n'accordent pas de congé prévu à cette fin devraient ajuster leurs politiques internes et, le cas échéant, travailler avec les syndicats pour modifier les conventions collectives et apporter les ajustements nécessaires à la paie et aux systèmes pour les aligner avec toute nouvelle disposition. En effet, le Code canadien du travail établit des normes de travail minimales – un plancher – pour tous les employés du secteur privé sous réglementation fédérale.

Q. Est-ce que les modifications proposées s'appliqueraient aux fonctionnaires fédéraux?

R. Les modifications proposées ne s'appliqueraient pas aux fonctionnaires fédéraux, car ils ne sont pas assujettis à la partie III du Code canadien du travail. La question de savoir si les conventions collectives sont ajustées ou non pour prévoir un congé en cas de perte de grossesse sera déterminée par voie de négociation collective.

Q. Pourquoi le gouvernement légifère-t-il trois jours de congé payé en cas de perte de grossesse plutôt que cinq jours?

R. Le gouvernement s'est engagé à prévoir jusqu'à cinq jours de congé payé pour les employés du secteur privé sous réglementation fédérale qui vivent une situation de fausse couche ou une mort à la naissance.

Lors des consultations, les représentants des employeurs ont indiqué que la durée du congé payé pour perte de grossesse devrait être la même que celle du congé payé de décès, qui est présentement fixé à trois jours.

Les modifications proposées offriraient trois jours de congé payé pour aider les employés qui vivent tout type de perte de grossesse, et pas seulement en cas de fausse couche ou de mortinaissance. Cela représenterait le congé le plus généreux de ce genre parmi toutes les juridictions au Canada.

En plus du congé proposé, les employés qui vivent une perte de grossesse pourraient également avoir droit à d'autres congés payés, tels que dix jours de congé payé pour raisons médicales, ou trois jours de congé personnel payé s'ils ont complété trois mois d'emploi sans interruption auprès de leur employeur.

Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il huit semaines de congé non payé en cas de mortinaissance, mais pas pour tous les types de perte de grossesse?

R. Les modifications législatives proposées sont conformes aux dispositions incluses dans la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail (projet de loi C-3) qui a reçu la sanction royale en décembre 2021. Cette loi comprend des modifications au Code canadien du travail qui prévoient huit semaines de congé pour les employés qui vivent le décès d'un enfant ou une mortinaissance. Cette loi ne contient pas de dispositions de congé pour couvrir les circonstances d'une fausse couche ou d'autres types de perte de grossesse.

Si un employé a besoin d'un congé supplémentaire à la suite d'une perte de grossesse autre qu'une mortinaissance, il pourrait avoir droit à un congé pour raisons médicales d'une durée maximale de vingt-sept semaines, dont dix jours sont payés. De plus, un employé pourrait avoir droit à cinq jours de congé personnel, dont trois jours sont payés.

Q. Pourquoi le gouvernement a-t-il élargi la portée du congé pour couvrir toutes les pertes de grossesse?

R.   Les experts conviennent que tout type de perte de grossesse peut potentiellement être très difficile, y compris ceux qui se terminent par un avortement provoqué, que ce soit pour des raisons médicales ou non médicales. Limiter l'admissibilité au congé aux employés qui vivent une fausse couche ou une mortinaissance pourrait empêcher l'accès aux employés qui ont également besoin de temps pour se reposer et récupérer.

L'élargissement de la portée du congé pour couvrir tous les types de perte de grossesse découle de cette expertise et reconnaît l'impact émotionnel complexe et profond qui peut accompagner tout type de perte de grossesse – pas seulement une fausse couche ou une mortinaissance.

Les intervenants étaient généralement favorables à l'élargissement du congé pour inclure tous les types de perte de grossesse lors des consultations tenues en octobre 2022.

Q. Le gouvernement a-t-il consulté les intervenants sur le congé proposé?

R. À l'automne 2022, le Programme du travail a tenu des séances de consultation en ligne avec des intervenants dont des représentants de groupes d'employeurs, d'organisations syndicales, des groupes autochtones et des organismes qui viennent en aide aux familles ayant vécu une perte de grossesse, afin de connaître leur point de vue sur un congé payé en cas de perte de grossesse. Un document de consultation comportant des questions à examiner a été distribué avant la tenue des séances.

Les intervenants étaient généralement favorables à l'élargissement du congé pour y inclure tous les types de perte de grossesse. Les employeurs n'étaient pas fortement opposés à ce que la portée du congé soit élargie à l'ensemble des pertes de grossesse, mais ils se disaient inquiets des répercussions sur les plans financier et opérationnel.

Q. À quel moment le congé en cas de perte de grossesse entrera-t-il en vigueur?

R. Le gouvernement propose que le nouveau congé en cas de perte de grossesse entre en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil, mais au plus tard 18 mois (540 jours) après la sanction royale de ce projet de loi.

Cela donnerait la flexibilité nécessaire pour préparer les modifications corrélatives au Règlement du Canada sur les normes du travail et au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail), élaborer du matériel éducatif, mettre à jour les systèmes d'information, et informer les agents des affaires du travail des changements.

Q. Quels changements sont proposés au congé de décès?

R. Le gouvernement propose de modifier le congé de décès pour ajouter des protections qui sont conformes avec les autres congés du Code canadien du travail afin de mieux soutenir les employés.

Ceux-ci incluent :

  • le droit d'être réintégré dans le même emploi (ou un emploi comparable) à la fin du congé; 
  • le droit d'être informé des possibilités de formation pendant le congé;
  • le droit d'accumuler des avantages pendant le congé.

De plus, le gouvernement propose d'abroger les dispositions relatives à la mortinaissance incluses dans le congé de décès dans la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail (projet de loi C-3) afin de les inclure dans le nouveau congé en cas de perte de grossesse.

Les modifications au congé de décès entreront en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil, mais au plus tard 18 mois (540 jours) après la sanction royale de ce projet de loi.

Section 3 - Loi sur l'Agence canadienne de l'eau

Aperçu

Le projet de loi s'intitule la Loi sur l'Agence canadienne de l'eau. Cette loi établit l'Agence canadienne de l'eau, dont le rôle est d'aider le ministre de l'Environnement et du Changement climatique à exercer ou à accomplir les pouvoirs, devoirs et fonctions du ministre en lien à l'eau douce. La Division apporte également des modifications corrélatives à d'autres lois.  

L'Agence canadienne de l'eau serait inscrite à l'annexe I.1 et à l'annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, ce qui en ferait une composante de la fonction publique centrale et l'assujettirait aux lois, politiques et directives applicables.

La création de l'Agence canadienne de l'eau remplit les engagements dans les discours du Trône de 2020 et 2021 et répond aux lettres de mandat du ministre de l'Environnement et du Changement climatique de 2019 et 2021. Les budgets de 2022 et 2023 ont fourni du financement pour la création d'une telle agence et, dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada s'est engagé à déposer une législation visant à établir l'Agence canadienne de l'eau en tant qu'entité autonome.

L'Agence canadienne de l'eau travaillera à améliorer la gestion de l'eau douce au Canada en offrant du leadership, une collaboration efficace au niveau fédéral et une coordination et une collaboration améliorée avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones, afin qu'il soit possible de s'attaquer proactivement aux défis transfrontaliers nationaux et régionaux relatifs à l'eau douce et de tirer profit des possibilités connexes.

Le projet de loi entrera en vigueur à une date ou à des dates fixées par décret.

Messages Clés

  • Le projet de loi promulgue la Loi sur l'Agence canadienne de l'eau, qui établira l'Agence canadienne de l'eau à titre d'entité autonome relevant du ministre de l'Environnement et du Changement climatique.
  • L'Agence canadienne de l'eau aidera le ministre de l'Environnement à exercer ou à accomplir les pouvoirs, devoirs et fonctions du ministre en lien à l'eau douce.
  • La création de l'Agence canadienne de l'eau remplit les engagements dans les discours du Trône de 2020 et 2021 et répond aux lettres de mandat du ministre de l'Environnement de 2019 et 2021. Les budgets de 2022 et 2023 ont fourni du financement pour la création d'une telle agence, et le budget de 2023 comportait l'engagement de déposer une législation visant à établir l'Agence canadienne de l'eau en tant qu'entité autonome. Dans le budget de 2023, le gouvernement s'est engagé à installer le siège social de l'Agence canadienne de l'eau à Winnipeg. Dans le budget de 2023, le gouvernement s'est également engagé à financer un Plan d'action sur l'eau douce renforcé, qui appuierait des initiatives adaptées aux régions dans huit plans d'eau d'importance nationale et mises en œuvre par l'Agence canadienne de l'eau en partenariat avec d'autres organismes.
  • L'Agence canadienne de l'eau aurait un mandat qui consiste à améliorer la gestion de l'eau douce au Canada en offrant du leadership, une collaboration efficace au niveau fédéral et une coordination et une collaboration améliorée avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones, afin qu'il soit possible de s'attaquer proactivement aux défis transfrontaliers nationaux et régionaux relatifs à l'eau douce et de tirer profit des possibilités connexes.
  • Dans le cadre des consultations publiques sur la création de l'Agence canadienne de l'eau, lancées en décembre 2020, plus de 2 700 Canadiens ont fait part de leurs points de vue sur les défis les plus pressants en matière d'eau douce au Canada et sur le rôle que l'Agence peut jouer pour aider à gérer de façon durable l'eau douce dans l'ensemble du pays. La mobilisation concernant l'Agence canadienne de l'eau a eu lieu entre 2020 et 2023 auprès de représentants ou de défenseurs de plus de 750 communautés autochtones – dont des établissements et des sections locales des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans l'ensemble du Canada. Environnement et Changement climatique Canada a également participé des discussions bilatérales avec l'ensemble des provinces et des territoires.
  • Le préambule du projet de loi sur la Loi sur l'Agence canadienne de l'eau affirme l'engagement du gouvernement du Canada à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Questions et Réponses

Mandat de l'Agence canadienne de l'eau

Q. Quel serait le mandat de l'Agence canadienne de l'eau?

R. L'Agence canadienne de l'eau aurait pour mandat d'améliorer la gestion de l'eau douce au Canada en offrant du leadership, en mettant en place une collaboration efficace à l'échelle fédérale et en améliorant la coordination et la collaboration avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones afin qu'il soit possible de s'attaquer aux défis et d'exploiter les possibilités de manière proactive en ce qui concerne l'eau douce sur les scènes nationale et régionale-transfrontalière.

Q. Quelles seraient les fonctions de l'Agence canadienne de l'eau?

R. L'Agence canadienne de l'eau mettrait en œuvre les éléments clés du plan d'action renforcé pour l'eau douce afin d'améliorer les résultats en matière d'eau douce; de restaurer, de protéger et de gérer les masses d'eau d'importance nationale; et d'améliorer la qualité de l'eau douce. Le Plan d'action sur l'eau douce prévoirait des initiatives axées sur les régions dans les Grands Lacs, le lac Winnipeg, le lac des Bois, le fleuve Saint-Laurent, le fleuve Fraser, la rivière Wolastoq/Saint-Jean, le fleuve Mackenzie et le lac Simcoe.

L'Agence canadienne de l'eau serait également responsable :

  • d'assurer un leadership stratégique et d'élaborer des approches pangouvernementales pour relever les défis et saisir les occasions en matière d'eau douce;
  • de faciliter la recherche de ressources fédérales pour l'eau douce;
  • de promouvoir la collaboration fédérale-provinciale-territoriale;
  • de soutenir la collaboration entre le Canada et les États‑Unis en ce qui concerne les eaux transfrontalières;
  • de favoriser l'intégration et la participation des populations autochtones aux activités liées à l'eau douce;
  • de tirer parti des connaissances scientifiques et des données sur l'eau douce pour améliorer les résultats des politiques et des programmes;
  • de rendre compte régulièrement de l'état de la qualité, de la quantité, de la disponibilité et de l'utilisation de l'eau douce au Canada;
  • de soutenir l'élaboration de la stratégie nationale sur les données relatives à l'eau douce en collaboration avec les principaux partenaires et parties prenantes.

L'une des priorités initiales de l'Agence canadienne de l'eau serait de faire avancer la modernisation de la Loi sur les ressources en eau du Canada afin de refléter la réalité du Canada en matière d'eau douce, ce qui englobe les changements climatiques et les droits des peuples autochtones. La première étape consistera à rencontrer des représentants des provinces et des territoires et les partenaires autochtones pour déterminer comment ils souhaitent participer à ce travail. Ils pourront ensuite se mobiliser sur les objectifs politiques liés à la l'objet de la Loi et formuler des recommandations sur la manière de la moderniser.

Q. L'Agence canadienne de l'eau va-t-elle rétablir l'Administration du rétablissement agricole des Prairies (ARAP)?

R. Lors de la mobilisation des intervenants liée à la création de l'Agence canadienne de l'eau, les priorités suivantes étaient les principaux domaines de convergence (Rapport 2021 sur ce que nous avons entendu) :

  • l'importance de la réconciliation;
  • le besoin de tenir compte des priorités régionales en matière d'eau douce, qui varient d'une région à l'autre du pays;
  • la nécessité de tenir compte des répercussions des changements climatiques sur les défis liés à l'eau douce;
  • l'importance d'une approche par bassin hydrographique;
  • le besoin de renforcer la coordination au sein du gouvernement fédéral en ce qui concerne les approches pangouvernementales établies pour les défis liés à l'eau douce;
  • la possibilité de renforcer la coordination des connaissances scientifiques et des données sur l'eau douce.

Au vu de ces résultats, l'Agence canadienne de l'eau a pour mandat et fonctions les éléments décrits aux questions 1 et 2. Bien que l'Agence canadienne de l'eau ne remplace pas l'Administration du rétablissement agricole des Prairies, elle retient d'importantes leçons de cette dernière en ce qui concerne l'utilisation d'une approche régionale et la reconnaissance de la diversité des défis liés à l'eau douce dans l'ensemble du pays.

Q. Pourquoi avons-nous besoin d'une Agence canadienne de l'eau?

R. Après que le gouvernement s'est engagé à créer une Agence canadienne de l'eau, Environnement et Changement climatique Canada a commencé par lancer un processus de mobilisation exhaustif auprès des provinces, des territoires, des peuples autochtones, des parties prenantes et du grand public.

La création d'une Agence canadienne de l'eau répondra à plusieurs priorités mentionnées lors de la consultation (Rapport 2021 sur ce que nous avons entendu), notamment :

  • l'importance de la réconciliation;
  • le besoin de tenir compte des priorités régionales en matière d'eau douce, qui varient d'une région à l'autre du pays;
  • la nécessité de tenir compte des répercussions des changements climatiques sur les défis liés à l'eau douce;
  • l'importance d'une approche par bassin hydrographique;
  • le besoin de renforcer la coordination au sein du gouvernement fédéral en ce qui concerne les approches pangouvernementales établies pour les défis liés à l'eau douce;
  • la possibilité de renforcer la coordination des connaissances scientifiques et des données sur l'eau douce.

Q.  En quoi est-il avantageux de faire de l'Agence canadienne de l'eau une agence autonome?

R. L'Agence canadienne de l'eau proposée contribuerait à la coordination des efforts fédéraux visant à promouvoir une gestion durable de l'eau douce. Durant le processus de mobilisation des intervenants et au-delà, nous avons également entendu des appels à la création d'une agence indépendante de la part de particuliers et de certains groupes de défense de l'eau, afin qu'il soit possible de consacrer des ressources et une attention particulières à l'avancement de collaborations en matière d'eau douce dans l'ensemble du Canada.

Q. Toutes les fonctions liées à l'eau au sein du gouvernement fédéral seraient-elles transférées à l'Agence canadienne de l'eau?

R. Non. Plus de 20 ministères et organismes du gouvernement fédéral ont des activités liées à l'eau qui relèvent des mandats de ces organisations et cela ne changera pas. L'Agence canadienne de l'eau a pour mission d'assister le ministre de l'Environnement dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés.

Un rôle important pour l'Agence canadienne de l'eau consisterait à renforcer la coordination des activités liées à l'eau entre ces organisations fédérales. Par exemple, elle dirigerait l'officialisation d'un comité fédéral de l'eau douce, qui soutiendrait la coordination interministérielle, l'échange d'information et l'élaboration d'approches pangouvernementales des défis et des possibilités liés à l'eau douce.

Q. Quelle relation l'Agence canadienne de l'eau aurait-elle avec Environnement et Changement climatique Canada?

R. La proposition de loi établirait l'Agence canadienne de l'eau en tant que ministère distinct d'Environnement et Changement climatique Canada, mais relevant également du ministre de l'Environnement. Environnement et Changement climatique Canada et l'Agence canadienne de l'eau seraient tous deux chargés d'assister le ministre de l'Environnement dans le domaine de l'eau douce. Par exemple, le ministère continuerait à assumer ses fonctions de science et de surveillance de l'eau douce; ces fonctions ne seraient pas transférées à l'Agence.

Q. Comment l'Agence canadienne de l'eau respecterait-elle les compétences provinciales et territoriales en matière d'eau?

R. Dès le début des discussions sur la création de l'Agence canadienne de l'eau, le gouvernement fédéral a clairement indiqué que le travail de l'Agence restera de la compétence fédérale et que l'Agence respectera les compétences des provinces et des territoires et cherchera à collaborer avec eux.

Cela se ferait de plusieurs manières :

  • L'Agence mobiliserait activement les provinces et les territoires dans le cadre de son mandat et de ses travaux, notamment en s'appuyant sur des mécanismes existants tels que le Conseil canadien des ministres de l'environnement.
  • L'Agence chercherait à collaborer avec les provinces et les territoires pour la mise en œuvre des initiatives axées sur l'écosystème d'eau douce, nombre d'entre eux ayant déjà conclu des accords de collaboration de longue date.
  • En ce qui concerne des initiatives telles que la modernisation de la Loi sur les ressources en eau du Canada, une première étape importante consisterait à prendre contact avec les provinces et les territoires pour entamer des discussions sur la manière dont ils souhaiteraient participer.

Q. Comment l'Agence canadienne de l'eau mobiliserait-elle les partenaires autochtones et favoriserait-elle la réconciliation?

R. Le préambule de la proposition de loi reconnaît ce qui suit :

  • le gouvernement du Canada s'est engagé à favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones et à assurer le respect de leurs droits reconnus et affirmés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  • le Canada s'est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
  • l'importance de s'appuyer sur les connaissances scientifiques relatives à l'eau douce et de s'appuyer, en coopération avec les peuples autochtones du Canada, sur les connaissances autochtones relatives à l'eau douce.

La mobilisation des partenaires autochtones serait un élément essentiel de la mise en œuvre du Plan d'action sur l'eau douce, y compris les initiatives axées sur l'écosystème d'eau douce dans les Grands Lacs, le lac Winnipeg, le lac des Bois, le fleuve Saint-Laurent, le fleuve Fraser, la rivière Saint-Jean/Wolastoq, le fleuve Mackenzie et le lac Simcoe. Les peuples autochtones participeraient à toutes les étapes de la mise en œuvre du Plan, du fait d'une mobilisation et de la sollicitation de conseils éclairés, en particulier auprès des femmes qui sont les « porteuses d'eau » traditionnelles dans les communautés autochtones.

En ce qui concerne des initiatives telles que la modernisation de la Loi sur les ressources en eau du Canada, une première étape importante consisterait à prendre contact avec les partenaires autochtones pour entamer des discussions sur la manière dont ils souhaiteraient participer.

Création, emplacement et structure de l'Agence canadienne de l'eau

Q. Quand l'Agence canadienne de l'eau serait-elle opérationnelle?

R. La proposition de loi entrerait en vigueur à une date ou à des dates fixées par décret, qui détermineraient quand l'Agence de l'eau du Canada commencerait à exercer ses activités. L'intention du gouvernement est de lancer rapidement l'Agence canadienne de l'eau.

Q. Quel est le lien entre la proposition de loi et l'Agence canadienne de l'eau qui a été créée au sein du ministère de l'Environnement (Environnement et Changement climatique Canada) plus tôt en 2023?

R. L'Agence canadienne de l'eau a été créée en tant que direction générale au sein d'Environnement et Changement climatique Canada au printemps 2023 pour soutenir la mise en œuvre du financement du Budget de 2023. La proposition de loi prévoit la transition de la Direction générale de l'Agence canadienne de l'eau (appelée « ancienne agence » dans la loi) à l'Agence canadienne de l'eau établie en vertu de cette loi (appelée « nouvelle agence » dans la loi).

Q. Quel type d'organisation serait l'Agence canadienne de l'eau et quelle serait l'incidence de la transition sur les employés actuels de l'ancienne agence (l'Agence canadienne de l'eau au sein du ministère de l'Environnement)?

R. L'Agence canadienne de l'eau serait inscrite à l'annexe I.1 et à l'annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, ce qui lui permettrait de faire partie de la fonction publique de base. Cela signifie que les employés de l'ancienne agence conserveraient le même statut et les mêmes avantages lors de leur transfert à la nouvelle Agence canadienne de l'eau.

La proposition de loi confirme également que le statut d'un employé de l'ancienne Agence canadienne de l'eau au sein du ministère de l'Environnement (Environnement et Changement climatique Canada) ne serait pas touché par la transition vers la nouvelle Agence canadienne de l'eau.

Q. Quel serait l'emplacement de l'administration centrale de l'Agence canadienne de l'eau?

R. La proposition de loi précise que l'emplacement de l'administration centrale de l'Agence canadienne de l'eau serait désigné par le gouverneur en conseil. Dans le Budget de 2023, le gouvernement s'est engagé à installer l'administration centrale à Winnipeg. L'Agence canadienne de l'eau disposerait également de bureaux régionaux dans tout le pays, reflétant ainsi la nature régionale des questions liées à l'eau douce.

Winnipeg se trouve à proximité de l'une des principales initiatives axées sur l'écosystème d'eau douce au lac Winnipeg. C'est un centre important pour le développement durable et l'eau au Canada, une base pour les peuples autochtones, et la région au sens large (les Prairies) est très dépendante de l'eau pour l'agriculture et vulnérable aux répercussions des changements climatiques.

Q. Qui dirigerait l'Agence canadienne de l'eau?

R. La proposition de loi prévoit qu'un président de l'Agence canadienne de l'eau peut être nommé par le gouverneur en conseil. Le président peut exercer ses fonctions à titre amovible pour un mandat renouvelable d'une durée maximale de cinq ans.

Q. Quand l'Agence canadienne de l'eau créerait-elle un comité consultatif?

R. La proposition de loi prévoit que le ministre de l'Environnement peut créer des comités consultatifs dans le domaine de l'eau douce et définir leur composition, leurs tâches, leurs fonctions et leur fonctionnement. Dès sa création, les priorités initiales de l'Agence canadienne de l'eau seraient de mettre en place ses opérations, de mettre en œuvre le financement du Plan d'action renforcé sur l'eau douce et de commencer à remplir le mandat de l'Agence. La création d'un comité consultatif serait étudiée ultérieurement.

Q. La création d'une Agence canadienne de l'eau autonome sera-t-elle rentable?

R. Pour préparer la transition d'une direction générale à une agence autonome, l'Agence canadienne de l'eau a travaillé en étroite collaboration avec d'autres directions générales d'Environnement et Changement climatique Canada afin de proposer une structure qui soit rentable tout en garantissant la mise en place d'une structure appropriée et le respect des exigences des politiques. Il s'agit notamment de s'appuyer sur les enseignements tirés d'autres petites organisations fédérales. Par exemple, l'Agence recevrait certains services internes d'Environnement et Changement climatique Canada, ce qui est plus rentable que la prestation de ces services par l'Agence elle-même (voir la question 18 pour de l'information sur les services).

Q. Comment le processus de réduction budgétaire est-il appliqué dans le cadre de la création de l'Agence canadienne de l'eau?

R. Comme indiqué ci-dessus à la question 16, Environnement et Changement climatique Canada a travaillé avec soin pour mettre en place une structure légère et rentable pour l'Agence. Veuillez consulter l'information fournie par les organismes centraux sur la manière dont le gouvernement met en œuvre les engagements de réduction budgétaire.

Q. L'Agence canadienne de l'eau recevrait-elle des services d'autres ministères fédéraux et vice versa?

R. La proposition de loi permet à d'autres ministères, conseils et organismes fédéraux de fournir à l'Agence canadienne de l'eau les services et les installations nécessaires à la réalisation des fins de l'Agence. Cette dernière recevrait certains services internes d'Environnement et Changement climatique Canada, notamment des services de gestion de l'information et de technologie de l'information et des services immobiliers, ce qui est plus rentable que si elle fournissait elle-même ces services. L'Agence recevrait divers autres services d'autres organisations fédérales.

La proposition de loi permet également à l'Agence canadienne de l'eau de fournir des services et des installations à d'autres ministères, conseils et organismes du gouvernement fédéral. Aucune prestation de service de ce type n'est prévue pour l'instant.

Q. Quel sera l'effectif de l'Agence canadienne de l'eau?

R. Le gouvernement est en train de mettre en œuvre le financement reçu dans le Budget de 2023 et, une fois ce processus achevé, nous serons en mesure de confirmer le nombre prévu d'employés de l'Agence.

Mobilisation sur la création de l'Agence canadienne de l'eau

Q. Comment Environnement et Changement climatique Canada a-t-il mobilisé les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les parties prenantes et le public au sujet de la création de l'Agence canadienne de l'eau?

R. Mobilisation des provinces et territoires

Environnement et Changement climatique Canada a tenu des séances de mobilisation bilatérales avec toutes les provinces et tous les territoires sur les priorités en matière d'eau douce et le rôle de l'Agence canadienne de l'eau, en 2020 et 2021.

Mobilisation des peuples autochtones

Des efforts de mobilisation ont été déployés, entre 2020 et 2023 auprès de représentants ou de défenseurs des droits de plus de 750 collectivités autochtones, y compris des établissements des Premières Nations, des Inuit et des Métis, ainsi que des collectivités locales dans toutes les régions du Canada.

Environnement et changement climatique Canada a également organisé quatre tables rondes, qui ont réuni un total de 34 experts autochtones de l'eau de tout le Canada, et ont porté sur les enjeux dans les environnements nordiques et l'Arctique, la gestion transfrontalière de l'eau, les effets des changements climatiques sur l'eau douce (perspectives des Inuit) et les effets des changements climatiques sur l'eau douce (perspectives des Premières Nations). Environnement et Changement climatique Canada a également participé à diverses occasions de partage d'information offertes par des groupes des Premières Nations.

Mobilisation des intervenants et du public

Environnement et Changement climatique Canada a mené une vaste mobilisation du public et des intervenants sur les priorités en matière d'eau douce et la création d'une Agence canadienne de l'eau, en 2020 et 2021. Un document de travail a été publié en 2020 et, de janvier à février 2021, le gouvernement fédéral a organisé un forum national, six forums régionaux et des ateliers d'experts sur la science et les données relatives à l'eau douce.

Dans le cadre de ce processus, plus de 2 700 Canadiens ont fait part de leurs points de vue sur les défis les plus pressants en matière d'eau douce au Canada et sur le rôle que l'Agence pourrait jouer pour contribuer à la gestion durable de l'eau douce dans l'ensemble du pays. Le rapport Ce que nous avons entendu résumant les commentaires recueillis a été publié en juin 2021. La grande majorité des Canadiens consultés soutiennent la création de l'Agence canadienne de l'eau et estiment qu'elle offre le potentiel d'améliorer la gestion de l'eau douce au Canada.

Q. Quelle est la réponse du gouvernement fédéral à la résolution de l'Assemblée des Premières Nations visant à interrompre la création de l'Agence canadienne de l'eau jusqu'à ce que les préoccupations exprimées durant la mobilisation soient prises en compte?

R. Environnement et Changement climatique Canada a mené une vaste mobilisation des peuples autochtones (voir la réponse à la question 20) et a réfléchi aux commentaires formulés par les Premières Nations. Des fonctionnaires ont tenu des réunions avec des représentants ou des défenseurs des collectivités des Premières Nations qui ont présenté des commentaires sur l'Agence canadienne de l'eau afin de discuter de la manière dont la rétroaction des Premières Nations a éclairé la création, le mandat et les activités de l'Agence.

En outre, lors des réunions avec l'Assemblée des Premières Nations, Environnement et Changement climatique Canada s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les partenaires autochtones sur les engagements clés du mandat à l'avenir. Il s'agit notamment de l'engagement de faire progresser la modernisation de la Loi sur les ressources en eau du Canada pour tenir compte de la réalité du Canada en matière d'eau douce, y compris les changements climatiques et les droits des Autochtones, et de l'engagement de mettre en œuvre un plan d'action renforcé sur l'eau douce. La première étape consistera à rencontrer des représentants des provinces et des territoires et les partenaires autochtones pour déterminer comment ils souhaitent participer à ce travail. Ils pourront ensuite se mobiliser sur les objectifs politiques liés à la l'objet de la Loi et formuler des recommandations sur la manière de la moderniser.  

Le Budget 2023 prévoit l'engagement de faire participer les Autochtones à toutes les étapes de la mise en œuvre du Plan d'action sur l'eau douce, ce qui comprend la mobilisation accrue sur le travail dans les grands lacs et cours d'eau, et la recherche de conseils d'experts autochtones, en particulier auprès des femmes qui sont les « porteuses d'eau » traditionnelles dans les collectivités autochtones. Environnement et Changement climatique Canada collaborerait avec les peuples autochtones afin d'élaborer des modes de mobilisation respectueux et véritables pour ces engagements importants en matière d'eau douce.

Relation avec d'autres lois sur l'eau

Q. Quel est le lien entre la création de l'Agence canadienne de l'eau et l'élaboration d'une loi sur l'eau potable par Services aux Autochtones Canada?

R. La création de l'Agence canadienne de l'eau ne s'inscrit pas dans les efforts déployés par les Premières Nations et Services aux Autochtones Canada pour remplacer la Loi sur la salubrité de l'eau potable des Premières Nations. L'Agence canadienne de l'eau continuerait à assurer la coordination avec Services aux Autochtones Canada dans les domaines où la législation et les activités de l'Agence canadienne de l'eau sont liées.

Q. Quel est le lien entre la proposition de loi et la Loi sur les ressources en eau du Canada?

R. La proposition de loi est distincte de la Loi sur les ressources en eau du Canada. Le gouvernement s'est engagé à faire avancer la modernisation de la Loi sur les ressources en eau du Canada pour qu'elle reflète la réalité en matière d'eau douce au pays, y compris les changements climatiques et les droits des Autochtones. L'Agence canadienne de l'eau entreprendrait ce travail pour faire avancer la modernisation de la Loi sur les ressources en eau du Canada en tant que mesure prioritaire.Les premières étapes de ce processus consisteraient en une mobilisation préalable des provinces, des territoires et des peuples autochtones au sujet des objectifs politiques et de la formulation de recommandations sur la façon de moderniser la Loi.

Section 4 - Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Aperçu

Selon les données de 2021, environ 3,8 millions de Canadiens et Canadiennes fument la cigarette, soit environ 12 % de la population de plus de 12 ans. Le total des coûts de santé publique liés à l'usage du tabac au Canada, incluant les coûts tant directs qu'indirects, a été évalué à plus de 11 milliards de $ par année. En 2021, les revenus de gros déclarés par l'industrie du tabac s'élevaient à environ 4,6 milliards de dollars.

Depuis des décennies, le gouvernement du Canada prend des mesures pour atténuer les risques pour la santé associés à l'utilisation du tabac et des produits de vapotage. Le gouvernement consacre 66 millions de dollars par année à ses activités fédérales liées au tabac et au vapotage. Ces activités comprennent la réglementation du tabac et des produits de vapotage, l'éducation du public sur les dangers pour la santé de l'utilisation du tabac et des produits de vapotage, et la fourniture de financement aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis pour qu'ils élaborent et mettent en œuvre leurs propres approches autodéterminées, culturellement appropriées et distinctes pour réduire le tabagisme commercial en fonction de leurs propres besoins et priorités.

La Loi sur le tabac et les produits de vapotage et ses règlements connexes sont essentiels à la réalisation des activités du gouvernement du Canada liées au tabac et au vapotage. L'objet de la Loi est de s'attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d'envergure nationale et protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l'usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles.

Alors que le gouvernement du Canada applique déjà un cadre de recouvrement des coûts pour d'autres produits réglementés tels que les produits du cannabis, les médicaments et les dispositifs médicaux, et les pesticides, il n'y a jamais eu de cadre fédéral complet de recouvrement des coûts qui souligne le lien entre les industries du tabac et des produits de vapotage et les coûts de mise en œuvre et d'application du cadre législatif et réglementaire. Les industries du tabac et des produits de vapotage continuent de bénéficier de la capacité de vendre leurs produits grâce au cadre législatif et réglementaire complet du gouvernement, en plus d'autres lois pertinentes.

Dans son Énoncé économique de l'automne 2023, le gouvernement a annoncé son intention de modifier la Loi sur le tabac et les produits du vapotage afin de permettre la fixation de frais ou de droits et l'établissement d'outils de conformité et d'application connexes, pour mettre en œuvre un cadre de recouvrement des coûts liés au tabac.

Ces modifications accorderont le pouvoir d'élaborer et de mettre en œuvre des cadres de recouvrement des coûts reliés au tabac et au vapotage. Si les modifications sont adoptées, ces cadres de recouvrement des coûts contribueraient à réduire au minimum le fardeau financier que représente pour les contribuables le financement des activités fédérales liées au tabac et au vapotage. Ils souligneraient également le lien entre les industries du tabac et des produits de vapotage et les coûts des activités fédérales liées au tabac et au vapotage. Avant d'adopter un règlement et de mettre en œuvre des cadres de recouvrement des coûts, Santé Canada consulterait ses partenaires, les intervenants et les autres parties intéressées.

La section 4 de la partie 5 modifie la Loi sur le tabac et les produits de vapotage pour, entre autres choses,

  • autoriser la prise de règlements concernant les droits et frais à payer par les fabricants de tabac et de produits de vapotage afin de recouvrer les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada relativement à l'application de cette loi;
  • prévoir des mesures d'administration et d'application connexes;
  • exiger que les renseignements relatifs aux droits ou aux frais soient mis à la disposition du public.

Messages Clés

  • Le tabagisme demeure la principale cause évitable de maladie et de décès prématuré. Plus de 46 000 personnes meurent chaque année au Canada à cause du tabagisme; cela représente un Canadien ou une Canadienne toutes les 11 minutes.
  • Les coûts totaux de santé publique attribuables au tabagisme au Canada, y compris les coûts directs et indirects, sont estimés à plus de 11 milliards de dollars par année. En 2021, les revenus de gros déclarés par l'industrie du tabac s'élevaient à environ 4,6 milliards de dollars.
  • Depuis des décennies, le gouvernement du Canada mène des activités pour s'attaquer au problème national de santé publique que pose le tabagisme et pour protéger la santé de la population canadienne contre les maladies liées au tabac.
  • Le gouvernement mène des activités qui visent à empêcher que l'usage des produits de vapotage ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac à l'usage du tabac, entre autres activités.
  • Le gouvernement consacre 66 millions de dollars par année à ses activités fédérales liées au tabac et au vapotage.
  • Ces activités comprennent la réglementation du tabac et des produits de vapotage, l'éducation du public sur les dangers pour la santé de l'utilisation du tabac et des produits de vapotage, et la fourniture de financement aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis pour qu'ils élaborent et mettent en œuvre leurs propres approches autodéterminées, culturellement appropriées et distinctes pour réduire le tabagisme commercial en fonction de leurs propres besoins et priorités.
  • Aujourd'hui, les coûts des activités fédérales liées au tabac et au vapotage sont entièrement payés par les contribuables. Il n'y a jamais eu de cadre fédéral complet de recouvrement des coûts qui souligne le lien entre les industries du tabac et des produits de vapotage et les coûts de mise en œuvre et d'application du cadre législatif et réglementaire.
  • C'est pourquoi, dans son Énoncé économique de l'automne, le gouvernement a annoncé son intention de modifier la Loi sur le tabac et les produits de vapotage afin de permettre la fixation de frais ou de droits et l'établissement d'outils de conformité et d'application connexes, pour mettre en œuvre un cadre de recouvrement des coûts liés au tabac.
  • Bien que les modifications proposées accorderaient le pouvoir d'élaborer et de mettre en œuvre des cadres de recouvrement des coûts reliés au tabac et au vapotage, Santé Canada est actuellement en train d'explorer l'éventualité d'une approche en deux temps de la mise en œuvre de cadres de recouvrement des coûts pour les activités reliées au tabac et au vapotage. La priorité initiale serait de mettre en œuvre le cadre pour le tabac.
  • Si ces modifications sont adoptées, cela aiderait à réduire au minimum le fardeau financier que représente pour les contribuables le financement des activités fédérales liées au tabac et au vapotage.
  • Avant d'examiner la mise en œuvre d'un cadre de recouvrement des coûts liés au vapotage, Santé Canada tirerait des leçons de l'élaboration et de la mise en œuvre du cadre de recouvrement des coûts liés au tabac et examinerait les impacts des nouveaux règlements fédéraux sur les produits du vapotage.
  • Avant de prendre un règlement ou de mettre en œuvre les cadres de recouvrement des coûts, Santé Canada consulterait les partenaires, les intervenants et les autres parties intéressées.
  • Le gouvernement du Canada entreprend de nombreuses activités pour s'attaquer au problème national de santé publique que pose le tabagisme, pour protéger la santé des Canadiens et Canadiennes contre les maladies liées au tabac et pour empêcher que l'usage des produits de vapotage ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac à l'usage du tabac, entre autres activités.
  • Ces activités comprennent la réglementation du tabac et des produits de vapotage, l'éducation du public sur les dangers pour la santé de l'utilisation du tabac et des produits de vapotage, et la fourniture de financement aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis pour qu'ils élaborent et mettent en œuvre leurs propres approches autodéterminées, culturellement appropriées et distinctes pour réduire le tabagisme commercial en fonction de leurs propres besoins et priorités. Le gouvernement du Canada consacre 66 millions de dollars par année à ses activités fédérales liées au tabac et au vapotage.
  • Alors que le gouvernement du Canada applique déjà un cadre de recouvrement des coûts pour d'autres produits réglementés tels que les produits du cannabis, les médicaments et les dispositifs médicaux, et les pesticides, il n'y a jamais eu de cadre fédéral complet de recouvrement des coûts qui souligne le lien entre les industries du tabac et des produits de vapotage et les coûts de mise en œuvre et d'application de notre cadre législatif et réglementaire.
  • Si les modifications législatives sont adoptées, l'élaboration de cadres de recouvrement des coûts pour le tabac et le vapotage aiderait à réduire au minimum le fardeau financier que représente pour les contribuables le financement des activités fédérales liées au tabac et au vapotage. Avant d'adopter un règlement et de mettre en œuvre les cadres de recouvrement des coûts, Santé Canada consulterait ses partenaires, les intervenants et les autres parties intéressées.

Questions et Réponses

Q. Quel est le principal objectif des modifications législatives proposées?

R. Le recouvrement des coûts est la pratique qui consiste en l'établissement et en la perception de droits pour recouvrer une partie ou la totalité des coûts associés aux services ou activités recouvrables. On garantit ainsi que les entreprises paient leur juste part.

Ces modifications législatives proposées visent à conférer au ministre responsable les pouvoirs réglementaires nécessaires afin d'élaborer, de mettre en œuvre et d'administrer des cadres de recouvrement des coûts pour recouvrer les coûts des activités fédérales liées au tabac et au vapotage.

Si les modifications législatives sont adoptées, l'élaboration et la mise en œuvre de cadres de recouvrement des coûts liés au tabac et au vapotage aideraient à réduire au minimum le fardeau financier que représentent pour les contribuables les activités fédérales liées au tabac et au vapotage.

Des cadres fédéraux complets de recouvrement des coûts soulignerait le lien entre les industries du tabac et des produits de vapotage et les coûts de mise en œuvre et d'application du cadre législatif et réglementaire.

Q. Quelles sont les activités liées au tabac et au vapotage que mène le gouvernement du Canada?

R. Le gouvernement du Canada entreprend de nombreuses activités pour s'attaquer au problème national de santé publique que pose le tabagisme, pour protéger la santé des Canadiens et Canadiennes contre les maladies liées au tabac et pour empêcher que l'usage des produits de vapotage ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac à l'usage du tabac, entre autres activités.

Ces activités comprennent, sans s'y limiter, la réglementation du tabac et des produits de vapotage, l'éducation du public sur les dangers pour la santé de l'utilisation du tabac et des produits de vapotage, et la fourniture de financement aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis pour qu'ils élaborent et mettent en œuvre leurs propres approches autodéterminées, culturellement appropriées et distinctes pour réduire le tabagisme commercial en fonction de leurs propres besoins et priorités.

Santé Canada, l'Agence de la santé publique du Canada, Sécurité publique Canada, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), l'Agence du revenu du Canada et Services aux Autochtones Canada mènent des activités fédérales liées au tabac et au vapotage.

Le gouvernement du Canada consacre 66 millions de dollars par année à ses activités fédérales liées au tabac et au vapotage.

Q. Combien d'argent sera recouvré auprès des industries du tabac et du vapotage? Le montant total alloué aux activités fédérales liées au tabac et au vapotage (66 millions de dollars par année) sera-t-il recouvré?

R. Les modifications législatives proposées permettraient l'élaboration de cadres de recouvrement des coûts liés au tabac et le vapotage. Il s'agirait de la première étape du processus de recouvrement des coûts.

L'approche de Santé Canada en matière de recouvrement des coûts comprend : la confirmation de l'existence des autorisations législatives nécessaires, la transparence de l'établissement des frais et des méthodes d'établissement des coûts, la consultation utile et inclusive des intervenants, des processus établis pour l'examen et la mise à jour périodiques des frais et l'examen des mesures d'atténuation des frais, s'il y a lieu.

Ces étapes du processus de recouvrement des coûts, y compris les consultations, permettraient de préciser le cadre, en indiquant par exemple quelles activités seraient visées par le recouvrement des coûts, le montant que l'industrie paierait et les mesures d'atténuation des frais possibles.

Les modifications proposées conféreraient le pouvoir d'élaborer et de mettre en œuvre des cadres de recouvrement des coûts liés au tabac et au vapotage, mais Santé Canada étudie actuellement une approche graduelle de la mise en œuvre de tels cadres.

La mise en œuvre d'un cadre de recouvrement des coûts pour le tabac serait la priorité initiale. Avant d'envisager la mise en œuvre d'un cadre de recouvrement des coûts pour le vapotage, Santé Canada tirerait des leçons de l'élaboration et de la mise en œuvre du cadre de recouvrement des coûts liés au tabac et examinerait les répercussions des nouveaux règlements fédéraux sur les produits de vapotage.

Avec une approche en deux temps, seuls les coûts de toutes les activités fédérales admissibles liées au tabac seraient analysés et envisagés aux fins de recouvrement pour l'instant, ainsi que les coûts d'administration du cadre de recouvrement des coûts liés au tabac.

Si l'on insiste sur le montant à recouvrer :

Les modifications législatives proposées accordent au ministre le pouvoir de prendre des règlements portant sur la fixation de frais, de redevances ou de droits que les fabricants de produits du tabac ou de produits du vapotage auraient à payer. Ceci permettrait au Gouvernement de recouvrer le montant approprié des coûts éligibles reliés au tabac ou au vapotage.

Tout détail relatif aux activités visées par un recouvrement des coûts devrait faire l'objet de consultation auprès des partenaires, des intervenants et des autres parties intéressées avant de prendre un règlement.

Q. Combien coûtera la mise en œuvre des cadres de recouvrement des coûts liés au tabac et au vapotage?

R. Dans le cadre du budget de 2023, le gouvernement a consacré environ 7 millions de dollars de 2023-2024 à 2025-2026 afin d'élaborer et de mettre en œuvre un cadre de recouvrement des coûts liés au tabac.

Si les modifications proposées sont adoptées, on procédera à l'élaboration et à la mise en œuvre du cadre de recouvrement des coûts liés au tabac au moyen des ressources ministérielles existantes à Santé Canada. Une fois le cadre de recouvrement des coûts liés au tabac mis en œuvre, les coûts d'exploitation annuels seraient entièrement recouvrés, ainsi que les coûts des activités de lutte contre le tabagisme admissibles.

Q. Qui sera tenu de payer les frais? S'appliqueront-ils aux détaillants de tabac et de produits de vapotage?

R. Les modifications proposées à la Loi sur le tabac et les produits de vapotage conféreraient au ministre le pouvoir de prendre des règlements concernant les frais ou les coûts que doivent payer les fabricants de produits du tabac et de produits de vapotage afin de recouvrer les coûts engagés par le gouvernement du Canada pour l'application de la Loi.

Les définitions des termes « fabricant » et « fabriquer » dans la Loi sur le tabac et les produits de vapotage sont pertinentes pour déterminer qui pourrait être tenu de payer des frais de recouvrement des coûts liés au tabac ou au vapotage. La Loi fait également une distinction entre les détaillants et les fabricants.

Avant de prendre un règlement, Santé Canada consulterait des partenaires, des intervenants et d'autres parties intéressées sur tout détail relatif aux frais, y compris d'éventuelles mesures d'atténuation des frais, et sur les activités qui seraient visées par le recouvrement des coûts.

Les modifications proposées conféreraient le pouvoir d'élaborer et de mettre en œuvre des cadres de recouvrement des coûts liés au tabac et au vapotage, mais Santé Canada étudie actuellement une approche graduelle de la mise en œuvre de tels cadres.

La mise en œuvre d'un cadre de recouvrement des coûts pour le tabac serait la priorité initiale. Avant d'envisager la mise en œuvre d'un cadre de recouvrement des coûts pour le vapotage, Santé Canada recueillerait les leçons tirées de l'élaboration et de la mise en œuvre du cadre de recouvrement des coûts liés au tabac et examinerait les répercussions des nouveaux règlements fédéraux sur les produits de vapotage.

Si l'on insiste sur la définition des termes « fabricant » ou de « fabriquer » :

  • La Loi définit le fabricant comme suit : « Est assimilée au fabricant de produits du tabac ou de produits de vapotage toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle ».
  • Le terme « fabriquer » est défini ainsi : « Vise notamment la fabrication d'un produit du tabac ou d'un produit de vapotage en vue de l'exportation. Est assimilé à l'acte de fabriquer le produit du tabac ou le produit de vapotage le fait de le distribuer, de l'importer, de l'emballer ou de l'étiqueter pour le vendre au Canada ».
  • Dans la Loi, le terme « détaillant » est défini comme une « personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente au consommateur de produits du tabac ou de produits de vapotage ».

Q. Le recouvrement des coûts pour les activités fédérales de contrôle des produits de vapotage est-il inclus dans les modifications législatives proposées? Est-ce que les coûts des activités de contrôle du vapotage seront recouvrés en même temps?

R. Les modifications proposées à la Loi sur le tabac et les produits de vapotage donneraient au ministre le pouvoir de prendre des règlements concernant les frais que doivent payer les fabricants de produits du tabac et de produits de vapotage afin de recouvrer les coûts engagés par le gouvernement du Canada pour l'application de la Loi.

Les modifications proposées conféreraient le pouvoir d'élaborer et de mettre en œuvre des cadres de recouvrement des coûts liés au tabac et au vapotage, mais Santé Canada étudie actuellement une approche graduelle de la mise en œuvre de tels cadres.

La mise en œuvre d'un cadre de recouvrement des coûts pour le tabac serait la priorité initiale. Avant d'envisager la mise en œuvre d'un cadre de recouvrement des coûts pour le vapotage, Santé Canada recueillerait les leçons tirées de l'élaboration et de la mise en œuvre du cadre de recouvrement des coûts liés au tabac et examinerait les répercussions des nouveaux règlements fédéraux sur les produits de vapotage.

Avant de prendre un règlement, Santé Canada consulterait des partenaires, des intervenants et d'autres parties intéressées sur tout détail relatif aux frais, y compris d'éventuelles mesures d'atténuation des frais, et sur les activités qui seraient visées par le recouvrement des coûts.

Q. Pourquoi est-il nécessaire de demander l'autorisation de mettre en œuvre un cadre de recouvrement des coûts liés au vapotage maintenant?

R. La Loi sur le tabac et les produits de vapotage et ses règlements connexes sont un aspect essentiel de la réalisation des activités du gouvernement du Canada liées au tabac et au vapotage. La Loi réglemente la fabrication, la vente, l'étiquetage et la promotion des produits du tabac et des produits de vapotage vendus au Canada.

Il est important de tenir compte de l'ensemble du cadre législatif et réglementaire de la Loi, qui réglemente les produits du tabac et les produits de vapotage, dans le cadre des modifications proposées. Cela maintient l'uniformité dans l'ensemble de la Loi.

Q. Qu'est-ce qui tiendrait le gouvernement responsable de ne pas augmenter exponentiellement ses coûts et dépenses?

R. Comme c'est actuellement le cas, toute augmentation des dépenses pour les activités liées au tabac et au vapotage devrait être approuvée par le Parlement (p. ex. par l'intermédiaire d'un budget).

Si le Parlement décidait d'augmenter le financement pour les activités fédérales liées au tabac et au vapotage, Santé Canada augmenterait de façon appropriée le montant à recouvrer.

Q. Avons-nous déjà un cadre de recouvrement des coûts liés au tabac en place par l'intermédiaire des droits d'accise sur le tabac?

R. Les cadres de taxation et de recouvrement des coûts n'ont pas le même but. Les droits d'accise sur le tabac, par exemple, ont été reconnus comme un élément de la lutte contre le tabagisme, afin de décourager le tabagisme aux fins de la santé publique. Ils ne sont pas précisément liés aux dépenses du gouvernement pour les activités liées au tabac et au vapotage.

En revanche, le recouvrement des coûts est la pratique qui consiste en l'établissement et en la perception de droits pour recouvrer une partie ou la totalité des coûts associés aux services ou activités admissibles. On garantit ainsi que les entreprises paient leur juste part tout en réduisant au minimum le fardeau pour les contribuables.

Bien que le gouvernement du Canada ait mis en place des cadres de recouvrement des coûts pour d'autres produits réglementés comme les produits du cannabis, les drogues et les instruments médicaux, ainsi que les pesticides, il n'y a jamais eu de cadre fédéral de recouvrement des coûts exhaustif qui mette en évidence le lien entre les industries du tabac et des produits de vapotage et les coûts de mise en œuvre et d'application du cadre législatif et réglementaire.

Les modifications législatives proposées donneraient au ministre le pouvoir de prendre des règlements concernant les frais ou les coûts que doivent payer les fabricants de produits du tabac et de produits de vapotage. Cela permettrait au gouvernement de recouvrer le montant approprié des coûts des activités admissibles liées au tabac et au vapotage.

Q. Comment Santé Canada calculera-t-il les frais? Les calculs seront-ils fondés sur la part de marché?

R. Si elles sont adoptées, les modifications proposées conféreraient au ministre le pouvoir de prendre des règlements afin d'établir des frais ou de présenter la façon de calculer les frais.

L'approche de Santé Canada en matière de recouvrement des coûts est guidée par des principes précis. Ces principes directeurs sont la responsabilisation et la transparence, la prévisibilité et la durabilité, ainsi que l'intendance et l'équité.

Cette approche comprend la transparence de l'établissement des frais et des méthodes d'établissement des coûts, la consultation utile et inclusive des intervenants, des processus établis pour l'examen et la mise à jour périodiques des frais et l'examen des mesures d'atténuation des frais, s'il y a lieu.

Avant de prendre un règlement, Santé Canada consulterait des partenaires, des intervenants et d'autres parties intéressées sur tout détail relatif aux frais, y compris d'éventuelles mesures d'atténuation des frais, et sur les activités qui seraient visées par le recouvrement des coûts.

Q. Quelles répercussions les cadres de recouvrement des coûts auront‑ils sur les petites entreprises?

R. Les modifications proposées à la Loi sur le tabac et les produits de vapotage donneraient au ministre le pouvoir de prendre des règlements concernant les frais que doivent payer les fabricants de produits du tabac et de produits de vapotage afin de recouvrer les coûts engagés par le gouvernement du Canada pour l'application de la Loi.

L'approche de Santé Canada en matière de recouvrement des coûts est guidée par des principes précis. Ces principes directeurs sont la responsabilisation et la transparence, la prévisibilité et la durabilité, ainsi que l'intendance et l'équité.

En ce qui concerne l'intendance et l'équité, l'un des objectifs de Santé Canada est d'envisager des mesures d'atténuation des frais, s'il y a lieu.

Si les modifications proposées sont adoptées, Santé Canada tiendra des consultations sur les détails relatifs à d'éventuelles mesures d'atténuation des frais, comme celles qui s'appliquent aux petites entreprises. Les parties touchées auraient la possibilité de fournir des commentaires avant que Santé Canada ne prenne un règlement.

Q. Est-ce qu'une partie de l'argent provenant du cadre de recouvrement des coûts ira aux communautés autochtones?

R. Le recouvrement des coûts est la pratique qui consiste en l'établissement et en la perception de droits pour recouvrer une partie ou la totalité des coûts associés aux services ou activités recouvrables.

Tous les frais liés au tabac et au vapotage recouvreraient les coûts associés à la conduite d'activités fédérales admissibles liées au tabac et au vapotage. Il est important de noter que les montants à recouvrer seraient fondés sur les dépenses réelles.

Le gouvernement du Canada consacre 66 millions de dollars par année à ses activités fédérales liées au tabac et au vapotage, qui sont nécessaires afin de lutter contre les dangers pour la santé que causent le tabagisme et l'utilisation de produits de vapotage.

Dans le cadre de ces activités, un financement annuel de neuf millions de dollars est fourni aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis pour qu'ils élaborent et mettent en œuvre leurs propres approches autodéterminées, culturellement appropriées et distinctes pour réduire le tabagisme commercial en fonction de leurs propres besoins et priorités.

Cette approche appuie l'autodétermination des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse en vue de cerner les besoins et les priorités des personnes, des familles, des communautés et des systèmes de santé, en plus de soutenir le contrôle par les Autochtones de la conception et de la prestation de services adaptés à la culture.

Toute augmentation des dépenses, comme un financement supplémentaire fourni aux Premières Nations, aux Inuits et à la Nation métisse, devrait être approuvée par le Parlement (p. ex. par l'intermédiaire d'un budget).

Si le Parlement décidait d'augmenter ce financement, Santé Canada augmenterait de façon appropriée le montant à recouvrer.

Q. Quelles répercussions le cadre de recouvrement des coûts liés au tabac devrait-il avoir sur les consommateurs? Y a-t-il un risque de pousser les consommateurs vers des marchés illicites?

R. Toute augmentation de prix découlant directement des modifications législatives proposées, si elles sont adoptées, devrait être minime.

Si les coûts sont transférés directement aux consommateurs, on pourrait s'attendre à ce que les frais s'élèvent à environ 5 cents par paquet de cigarettes, d'après nos estimations actuelles.

Cela serait nettement inférieur aux hausses de prix que l'industrie du tabac a transférées aux consommateurs ces dernières années.

Par exemple, en 2021, l'industrie du tabac a augmenté le prix moyen de 20 cigarettes au Canada de 32 cents. Cette augmentation est plus de six fois supérieure à la hausse des prix qui découlerait du cadre de recouvrement des coûts liés au tabac, si l'industrie du tabac transférait les coûts sur les consommateurs.

Si l'on insiste sur le marché illicite :

  • Le financement reçu dans le budget de 2018 permet à Sécurité publique Canada de maintenir la capacité des Autochtones et des non-Autochtones à lutter contre le tabagisme illicite et ses liens avec le crime organisé.
  • La GRC, l'ASFC et les organismes locaux d'application de la loi travaillent en étroite collaboration pour détecter, perturber et prévenir les activités sur le marché du tabac illicite. Les efforts sont bien intégrés et axés sur le renseignement. Cette collaboration a entraîné une perturbation importante du marché du tabac illicite et ce travail se poursuivrait.

Q. Quand cela sera-t-il mis en œuvre?

R. L'approche de Santé Canada en matière de recouvrement des coûts est guidée par des principes précis. Ces principes directeurs sont la responsabilisation et la transparence, la prévisibilité et la durabilité, ainsi que l'intendance et l'équité.

En ce qui concerne la responsabilisation et la transparence, les objectifs de Santé Canada sont de mener des consultations utiles et inclusives auprès des intervenants et de communiquer continuellement avec eux.

Si les pouvoirs législatifs sont adoptés, le ministère lancerait des consultations et commencerait l'élaboration du règlement. Ces étapes se dérouleraient avant la mise en œuvre du cadre de recouvrement des coûts liées au tabac.

Si l'on insiste sur le calendrier de mise en œuvre :

  • Sous réserve de l'achèvement de ces étapes, on s'attend à ce que les frais commencent à être recouvrés en 2026-2027.

Q. Quel est le plan de consultation et de mobilisation?

R. Tout au long du processus d'élaboration des politiques, Santé Canada a rencontré des ministères partenaires qui mènent des activités liées au tabac et au vapotage, ainsi que des experts en recouvrement des coûts du gouvernement du Canada. Santé Canada a également rencontré des homologues internationaux, dont la Food and Drug Administration des États-Unis.

Santé Canada a également sollicité les commentaires des Canadiens, des experts et d'autres intervenants sur cet engagement issu de la lettre de mandat dans le cadre du deuxième examen législatif de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage à l'automne 2023.

Santé Canada attend avec impatience les commentaires sur les modifications législatives proposées à la Loi sur le tabac et les produits de vapotage tout au long du processus parlementaire.

Si les modifications législatives proposées sont adoptées, Santé Canada consulterait des partenaires, des intervenants et d'autres parties intéressées avant de prendre un règlement.

Des détails sur les cadres, y compris ceux relatifs aux méthodes de calcul des frais, aux éventuelles mesures d'atténuation des frais et aux activités qui seraient visées par le recouvrement des coûts seraient inclus dans ces consultations.

En outre, Santé Canada travaillerait avec Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du nord Canada pour consulter les partenaires autochtones en fonction des distinctions.

Section 5 - Loi canadienne sur les paiements

Aperçu

Le gouvernement modifie la Loi canadienne sur les paiements pour étendre l'admissibilité à l'adhésion à Paiements Canada aux fournisseurs de services de paiement qui seront supervisés par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, aux coopératives de crédit locales qui sont membres d'une société coopérative de crédit centrale et aux exploitants de chambres de compensation désignées en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements et supervisées par la Banque du Canada. Étendre l'accès aux systèmes de paiement de Paiements Canada permettra à ces nouvelles entités de mieux servir leurs clients en proposant des services de paiement électronique à faible coût améliorés, tels que des transferts plus rapides et plus prévisibles vers et depuis un compte d'investissement ou d'épargne non affilié. Avec le temps, on s'attend également à ce que ces nouveaux membres proposent de nouveaux services innovants aux consommateurs et aux entreprises, tels que la réconciliation automatisée des paiements et des transactions transfrontalières plus rapides et moins coûteuses.

Les modifications à la Loi canadienne sur les paiements préciseront également que le comité consultatif des intervenants de Paiements Canada ne doit inclure aucun membre de Paiements Canada. Ceci était déjà le cas, mais les modifications veilleront à ce que le comité consultatif des intervenants continue de représenter les opinions d'un éventail plus large d'utilisateurs des systèmes de paiement, notamment les commerçants, dans ses conseils et avis au conseil d'administration de Paiements Canada. Les modifications législatives comprennent également une disposition garantissant un examen formel de la Loi canadienne sur les paiements dans quatre ans, une fois que des nouveaux membres éligibles ont adhéré et ont acquis de l'expérience avec les systèmes et la gouvernance de Paiements Canada.

En conjonction avec le progrès continu pour mettre en place le régime de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail , l'élargissement de l'éligibilité à l'adhésion constitue une étape significative envers l'engagement gouvernemental énoncé dans la plateforme électorale de 2019, visant la modernisation des systèmes de paiement au Canada afin de fournir des solutions plus rapides, sécurisées et économiques pour payer des factures et transférer des fonds. Depuis 2015, le ministère des Finances s'est engagé de manière approfondie et continue avec des groupes de consommateurs, des banques, des coopératives de crédit, des associations de commerçants et des fournisseurs de services de paiement sur l'élargissement de l'admissibilité à l'adhésion à Paiements Canada. Dans l'ensemble, l'élargissement de l'adhésion bénéficie d'un bon soutien et les parties prenantes s'attendent à ce que ces modifications soient apportées dès que possible.

Les nouvelles dispositions relatives à l'élargissement de l'adhésion entreront en vigueur à une date fixée par décret, la date exacte restant à déterminer. Cette entrée en vigueur différée permettra à Paiements Canada de procéder aux mises à jour nécessaires de ses règlements administratifs, règles et cadres afin d'accueillir les nouveaux membres.

Messages Clés

  • Le gouvernement modifie la Loi canadienne sur les paiements afin d'étendre l'admissibilité à l'adhésion à Paiements Canada à trois catégories d'entités réglementées, soit:
    • Les fournisseurs de services de paiement qui seront supervisés en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail;
    • Les coopératives de crédit locales qui sont membres d'une société coopérative de crédit centrale; et,
    • Les exploitants de chambres de compensation désignées en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements et supervisées par la Banque du Canada .
  • Fournir l'accès aux coopératives de crédit locales et aux fournisseurs de services de paiement aux systèmes de paiement de Paiements Canada leur permettra de mieux servir leurs clients en leur offrant des services de paiement électronique améliorés et peu coûteux, incluant des transferts plus rapides et plus prévisibles vers et depuis des comptes non affiliés.
  • Cette mesure démontre du progrès concret envers l'engagement du gouvernement concernant la modernisation des paiements et bénéficie d'un bon soutien de la part des parties prenantes.

Questions et Réponses

Q. En vertu des modifications proposées, quelles entités pourront devenir membres de Paiements Canada?

R. L'admissibilité à l'adhésion à Paiements Canada s'étend à trois nouvelles catégories d'entités réglementées, soit:

  • Les fournisseurs de services de paiement qui seront supervisés en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail;
  • Les coopératives de crédit locales qui sont membres d'une société coopérative de crédit centrale; et,
  • Les exploitants de chambres de compensation désignées en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements et supervisées par la Banque du Canada.

Q. À partir de quand les nouvelles entités peuvent-elles devenir membres de Paiements Canada?

R. Les dispositions relatives à l'élargissement de l'adhésion entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret.

Comme prochaine étape, Paiements Canada examinera ses règlements administratifs et ses règles et proposera des modifications pour accommoder les nouveaux membres éligibles.

Le régime de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, en vertu duquel les fournisseurs de services de paiement seront réglementés et supervisés par la Banque du Canada, devra également être opérationnel avant que les fournisseurs de services de paiement puissent devenir membres. Cela est prévu pour 2025.

Q. Avec les modifications proposées, les coopératives de crédit qui deviennent membres de Paiements Canada pourront-elles avoir accès aux mécanismes de liquidité de la Banque du Canada?

R. Avec les modifications proposées, le gouvernement et la Banque du Canada examinent les politiques d'accès aux mécanismes de liquidité de la Banque du Canada et fourniront plus de détails prochainement.

Section 6 - Mesures liées à la concurrence

Aperçu

Mesures en matière de la Loi sur la concurrence dans l'Énoncé économique de l'automne 2023

La concurrence profite aux Canadiens en stimulant l'innovation, en abaissant les prix et en encourageant une meilleure qualité et un meilleur choix de produits. La Loi sur la concurrence fédérale (la Loi) est une loi-cadre économique qui favorise une plus grande concurrence au moyen de dispositions civiles et criminelles qui traitent de diverses formes de comportements anticoncurrentiels préjudiciables sur le marché.  L'application de la Loi est assurée par le Bureau de la concurrence (le Bureau), un organisme indépendant d'application de la loi qui protège et favorise des marchés concurrentiels et qui permet aux consommateurs de faire un choix éclairé.

Au cours des dernières années, et plus récemment en réponse aux  « Consultations sur l'avenir de la politique de la concurrence au Canada » lancées par le gouvernement à la fin de 2022, de nombreux intervenants et membres du public ont exprimé des préoccupations au sujet de l'état croissant de la concentration des industries au Canada, de la hausse des prix et du pouvoir démesuré des grandes entreprises. Après avoir déjà présenté une première série de modifications pour répondre aux préoccupations les plus immédiates en matière de prix abordables par le biais du projet de loi C-56, la Loi sur le logement et l'épicerie à prix abordable, le gouvernement répond maintenant avec un ensemble exhaustif de modifications à la Loi pour aider à rééquilibre le marché.

Ces modifications améliorent de nombreux aspects du régime de droit de la concurrence de notre pays, en habilitant le Bureau à mieux servir le public dans son rôle de gardien et de promoteur de marchés dynamiques, et en permettant au pays d'em récolter les avantages bien documentés. L'ensemble proposé comprend des réformes soigneusement sélectionnés contribuant directement à résoudre des problèmes de longue date et rencontrant l'engagement du gouvernement de moderniser considérablement la Loi.

Moderniser l'examen des fusions pour notre économie mondialisée et numérique

On ne saurait sous-estimer l'importance de l'examen des fusions en tant que première ligne de défense contre la concentration des marchés dans notre cadre de droit de la concurrence. Un large éventail d'intervenants ont fait part de leurs points de vue sur divers aspects de l'examen des fusions dans le cadre des consultations, avec des thèmes clairs émergeant sur la nécessité de se prémunir contre une concentration accrue dans certaines industries essentielles, comme l'épicerie et les télécommunications. L'objectif étant de préserver des prix abordables et du choix pour les consommateurs, tout en minimisant le fardeau administratif et les interventions inutiles. Les propositions du gouvernement :

  • aideront à détecter les « acquisitions étouffantes » et d'autres transactions potentiellement nuisibles en augmentant de un à trois ans le délai de prescription pour les transactions non notifiées. Bien que le Bureau de la concurrence, grâce à sa propre collecte de renseignements, puisse parfois identifier et ensuite examiner les fusions ne devant pas faire l'objet d'un avis, la détection en temps opportun d'un préjudice causé à la concurrence est souvent irréaliste puisqu'un an est suffisamment court pour permettre aux grandes entreprises de retarder les hausses de prix après la fusion.
  • veilleront à ce que les fusions les plus pertinentes fassent l'objet d'un avis au Bureau, notamment en tenant mieux compte des facteurs pertinents dans une économie sans frontières, comme les ventes en direction duCanada. Cela permettra de s'assurer qu'une fusion étrangère qui touche une grande partie du commerce au Canada, comme c'est souvent le cas dans les marchés numériques, ne se situe pas sous le seuil de préavis.
  • empêcheront les parties de rendre une transaction irrémédiable en permettant une interdiction temporaire contre la réalisation d'une fusion avant que le Bureau n'ait même eu l'occasion de présenter ses arguments préliminaires. Lorsque le commissaire de la concurrence a demandé une ordonnance provisoire pour empêcher la réalisation, habituellement parce qu'il contestera la fusion devant le Tribunal de la concurrence, cela empêcherait les parties à la fusion de prendre d'autres mesures pour compléter la transaction avant que cette ordonnance n'ait été tranchée.
  • abrogeront la disposition de la Loi qui interdit expressément au Tribunal de conclure qu'une fusion est susceptible de nuire à la concurrence « en raison seulement de la concentration ou de la part du marché ». Cela permettrait au Tribunal, sans toutefois l'obliger, de faire des inférences intuitives au sujet des parts de marché dans des marchés très concentrés et contribuer à alléger le Bureau d'un fardeau excessif.
  • rendront les recours en cas de non-conformité, comme l'omission de donner un préavis d'une fusion devant en faire l'objet, ou la contravention d'un consentement, plus accessibles en complétant les recours criminels existants – qui peuvent être difficiles à appliquer – par des ordonnances et des sanctions civiles.

Réorganiser le cadre d'application de la loi afin de favoriser une culture de conformité

Il y a eu, et il continue d'y avoir, un besoin croissant de remettre en question les critères juridiques de fond, les procédures d'enquête, les recours et les mécanismes d'application privés de la Loi pour s'assurer qu'ils sont aptes à responsabiliser les entreprises, qui sont devenues mondiales, bien financées et très sophistiquées, ainsi que leurs dirigeants. Les conséquences d'un comportement anticoncurrentiel, qu'il s'agisse de sanctions pécuniaires, de mesures correctives comportementales ou structurelles ou de dommages-intérêts, doivent être significatives pour les parties concernées, administrables et proportionnelles à l'impact négatif du comportement identifié. À cette fin, le gouvernement propose :

  • d'encourager l'application privée de la loi en assouplissant le seuil d'autorisation du Tribunal et en lui permettant d'émettre des ordonnances de paiement monétaire. La portée de la loi sera ainsi élargie au-delà de la capacité du Bureau, qui se limite  principalement aux grandes affaires d'importance nationale. Le seuil actuel d'autorisation, qui exige qu'une entreprise soit « directement et sensiblement gêné dans son entreprise » afin de présenter une demande, s'est avéré trop rigide puisqu'une telle entreprise n'aurait pas les ressources nécessaires pour présenter une demande.
  • d'empêcher les collaborations nuisibles entre concurrents d'échapper à la sanction en mettant simplement fin à un accord anticoncurrentiel. Le gouvernement propose d'élargir la portée des collaborations entre concurrents afin d'y inclure les comportements antérieurs et de permettre des sanctions pécuniaires en cas de préjudice. Le comportement passé échappe actuellement à l'examen et incite donc les collaborateurs à déjouer les règles jusqu'à ce qu'une ordonnance pour mettre fin à l'accord soit émise.
  • de protéger les travailleurs et les petites entreprises contre les représailles en autorisant les injonctions anti-représailles et l'imposition de sanctions pécuniaires contre leurs auteurs. La menace réelle ou perçue de représailles a été identifiée comme une raison pour laquelle les petites entreprises hésitent à se plaindre au Bureau ou à coopérer avec lui.
  • d'interdire plus clairement les faux rabais en fondant les allégations de prix ordinaires sur le prix du vendeur, et non sur le prix du marché. Cela allégerait le fardeau analytique présentement indu pour le Bureau et augmenterait sa capacité de vérifier les données sur les prix.
  • de limiter les dépens contre Sa Majesté du chef du Canada aux situations où une telle ordonnance est nécessaire pour ne pas miner la confiance envers l'administration de la justice, ou lorsque l'absence d'une ordonnance aurait un effet négatif important sur la capacité de l'autre partie d'exploiter son entreprise.

Mieux répondre aux enjeux émergents

Tout au long de la consultation, des appels ont été lancés en faveur de l'intégration de considérations supplémentaires, comme l'environnement ou la main-d'œuvre, dans tous les efforts d'application de la loi du Bureau. Plus précisément, de nombreux intervenants ont exprimé le souhait que la Loi soit plus forte dans sa réponse aux allégations trompeuses ou invérifiables en matière d'environnement ou de durabilité, ce que l'on appelle l' «écoblanchiment ». Des appels ont également été lancés pour inclure le refus des fabricants de fournir des renseignements et des moyens de réparation dans le cadre législatif de la concurrence. Enfin, compte tenu de l'impact important que les fusions peuvent avoir sur les travailleurs, on a appelé à tenir dûment compte des effets sur le marché du travail lors de l'examen des fusions. En réponse, le gouvernement propose ce qui suit :

  • dissuader l' « écoblanchiment » en soumettant les indications d'avantages environnementaux à l'exigence qu'elles soient basées sur des tests appropriés. Il incomberait à la partie qui donne l'indication de prouver qu'elle est fondée sur une épreuve suffisante et appropriée.
  • encourager les collaborations bénéfiques pour l'environnement en permettant au Bureau de les préautoriser et en offrant une plus grande certitude aux entreprises qui travaillent ensemble à l'atteinte d'objectifs environnementaux. Cette autorisation se ferait dans un cadre semblable aux certificats de décision préalable disponible pour les fusions, et permettrait d'éviter le risque de poursuites.
  • préciser que les marchés du travail sont pertinents à l'examen des fusions en ajoutant une mention précise dans les critères.
  • éliminer des obstacles à la réparation en incluant le refus de fournir des moyens de réparation dans la liste des actes susceptibles d'une ordonnance en vertu de l'article de la Loi sur le refus de vendre.

Modifications de nature administrative

Le gouvernement propose de compléter ces réformes de fond par un certain nombre de modifications techniques qui s'attaqueraient aux irritants pouvant rendre la loi plus difficile à appliquer et moins pratique. Ces changements visent à :

  • accroître la flexibilité nécessaire pour contester les comportements anticoncurrentiels en permettant au commissaire de la concurrence de demander une ordonnance en vertu de toute combinaison de dispositions civiles.
  • combler un échappatoire possible dans les dispositions anti-pourriel en y incluant spécifiquement l'indication des prix partiels.
  • fournir des précisions supplémentaires en ce qui concerne le secret professionnel de l'avocat en veillant à ce que le commissaire n'ait pas accès aux documents faisant l'objet d'une revendication de privilège à moins que la revendication ne soit invalide.
  • limiter la bifurcation inutile des procédures lorsqu'une personne accusée en même temps qu'une société choisit un procès devant jury.

Messages Clés

Depuis plusieurs années, les parties prenantes et les membres du public ont exprimé de sérieuses préoccupations au sujet de la concentration croissante des industries, de la hausse des prix et du pouvoir des grandes entreprises. Le gouvernement répond à ces préoccupations par des réformes exhaustives de la politique de la concurrence à la suite d'une consultation publique.

  • La concurrence est un moteur bien connu de la prospérité économique, qui stimule l'innovation ainsi qu'une plus grande variété de produits et services de meilleure qualité offerts à des prix plus bas.
  • En complément des changements apportés dans le projet de loi C-56, ces modifications fourniront aux Canadiens une loi plus moderne et plus efficace. Ils contribueront, entre autres, à prévenir les fusions nuisibles et les collaborations anticoncurrentielles, et mieux tenir les grandes entreprises responsables de leur comportement.
  • Les modifications profiteront aux consommateurs en maintenant les prix bas, en créant une meilleure protection contre les faux rabais et les déclarations qui constituent l'écoblanchiment, et en facilitant la réparation. Elles profiteront aux entreprises, notamment aux PMEs, en veillant à ce que les marchés soient contestables et en donnant les moyens à de plus petits joueurs de porter des affaires directement au Tribunal de la concurrence. Elles profiteront également aux travailleurs, en favorisant le dynamisme économique et en précisant que les marchés du travail sont un élément pertinent à l'analyse des fusions.
  • Les modifications s'inspirent de l'examen complet de la Loi sur la concurrence entrepris par le gouvernement au cours des deux dernières années, et offrent un équilibre soigneusement conçu entre les points de vue des intervenants.
  • Les règles établies par les modifications sont claires, objectives et prévisibles afin de fournir la certitude dont le marché a besoin pour prospérer et pour que la loi soit efficace. Elles permettront également d'aligner davantage le Canada sur les principaux pays comparables.

Questions et Réponses

Généralités

Q. Pourquoi le gouvernement procède-t-il actuellement à des modifications de la Loi sur la concurrence?

R. Il s'agit de la deuxième et de la plus complète réponse à la « Consultation sur l'avenir de la politique de la concurrence au Canada ». Ces modifications visent à renforcer la concurrence afin de favoriser des prix plus abordables et un meilleur choix pour les consommateurs dans tout le Canada.

Lorsque le projet de loi C-56 a été présenté en septembre, le gouvernement s'est engagé à apporter d'autres changements pour moderniser le cadre de la concurrence au Canada. Récemment, le Bureau de la concurrence a publié son rapport sur l'état de la concurrence au pays et a conclu qu'il fallait faire davantage pour réduire les obstacles à la concurrence dans l'économie canadienne. Le rapport du Bureau, ainsi que les commentaires des parties prenantes au cours de la vaste consultation qui a été menée, plaident en faveur de la poursuite des réformes de la Loi sur la concurrence.

Q. Quel sera l'effet des modifications proposées?

R. La série de modifications proposées moderniserait la procédure d'examen des fusions, revitaliserait l'application de la loi, répondrait aux préoccupations en matière d'environnement et du marché du travail tout en garantissant la cohérence interne de la loi et sa conformité avec le cadre juridique canadien ainsi qu'avec les meilleures pratiques internationales.

Q. Comment ces réformes répondent-elles à la récente consultation publique?

R. La Consultation sur l'avenir de la politique de concurrence au Canada a suscité un intérêt significatif, avec plus de 130 contributions de parties prenantes identifiées et plus de 400 réponses de membres du grand public. Ces contributions ont soulevé plus de 100 propositions de réforme potentielles.  Le sentiment général émanant des participants était que la Loi sur la concurrence doit être révisée, car elle n'a pas réussi à empêcher la concentration dans diverses industries et a donné lieu à une application inadéquate de la loi.

Les réformes proposées constituent une réponse exhaustive à ces préoccupations. Le processus d'examen a également soulevé un certain nombre de questions de procédure qui pourraient mériter des consultations plus techniques. Le gouvernement collaborera avec le Bureau de la concurrence pour déterminer la meilleure façon d'aller de l'avant sur ces questions.

Q. Comment les modifications proposées profiteront-elles aux consommateurs?

R. Les réformes renforceront la mise en œuvre de la Loi et favoriseront une concurrence loyale dans l'économie canadienne. Cela encouragera le développement de produits plus innovant, de meilleure qualité et à des prix plus bas pour les consommateurs. Les réformes comprennent notamment un certain nombre de modifications pouvant présenter un intérêt particulier pour les consommateurs. La révision de la disposition relative au prix ordinaire interdira plus clairement les faux rabais et facilitera la capacité du consommateur (et du Bureau de la concurrence) de vérifier les données relatives aux prix. L'inclusion du refus de fournir des moyens de réparation en tant que conduite pouvant être examinée contribuera également à améliorer l'accès à un plus large éventail d'options de réparation à moindre coût par l'intermédiaire d'ateliers de réparation indépendants.

Q. Comment les modifications proposées profiteront-elles aux entreprises?

R. De manière générale, les réformes renforceront la mise en œuvre de la Loi et favoriseront une concurrence loyale dans l'économie canadienne. Elles rendront les marchés plus contestables et permettront aux entrepreneurs de « gagner au mérite ».  Les modifications comprennent notamment un certain nombre de réformes qui peuvent présenter un intérêt particulier pour les petites entreprises. L'élargissement de l'accès privé au Tribunal et l'autorisation des ordonnances monétaires mèneront à une plus grande autosurveillance sur le marché. Les dispositions anti-représailles et l'imposition de sanctions administratives pécuniaires (SAP) protégeront également les entreprises qui choisissent de faire rapport et de coopérer aux enquêtes en interdisant toute action prise par d'autres entreprises en représailles pour les punir ou les désavantager.

Q. Comment les modifications proposées profiteront-elles aux travailleurs?

R. De manière générale, les réformes renforceront la mise en œuvre de la loi et favoriseront une concurrence loyale dans l'économie canadienne. Cela s'appliquera à la fois aux effets de monopole et de monopsone, garantissant ainsi une meilleure concurrence dans l'approvisionnement en main-d'œuvre et, par conséquent, des possibilités d'emploi plus dynamiques. Notamment, les effets sur les marchés du travail seront désormais explicitement considérés comme un facteur dans le cadre de l'examen des fusions.

Q. Comment ces modifications se comparent-ils aux meilleures pratiques internationales?

R. Les modifications proposées permettront au Canada de se rapprocher de ses partenaires commerciaux, tels que l'Union européenne et les États-Unis. La procédure d'examen des fusions comportera des délais de prescription et des restrictions temporaires imposées aux parties concluant des fusions qui se rapprocheront davantage des normes internationales. De même, la possibilité d'examiner les comportements de collaboration antérieurs et d'imposer des sanctions pécuniaires ressemblera davantage au cadre d'application à englobant l'ensemble de l'économie actuellement en place à l'étranger. L'élargissement de l'accès à l'application privée en cas de contravention du droit de la concurrence se rapprochera également davantage des recours disponibles dans d'autres pays développés. Dans l'ensemble, les modifications proposées combleront les écarts entre la Loi sur la concurrence canadienne et les normes internationales, et garantiront que nos lois sont modernisées afin d'être en phase avec une économie mondialisée.

Q. Quand les modifications entreront-elles en vigueur?

R. La plupart des modifications entreront en vigueur dès la sanction royale. Toutefois, celles qui élargissent la portée du régime d'accès privé au Tribunal, ainsi que les recours associés, sont reportées à un an après la sanction royale, afin de garantir que les entreprises et le Tribunal puissent se préparer de manière adéquate au nouveau régime.

Examen des fusions

Q. Pourquoi et comment le gouvernement propose-t-il de revoir la manière dont les fusions sont examinées au Canada?

R. S'appuyant sur l'abolition de la défense fondée sur les gains d'efficience par le projet de loi C-56, les modifications visent à protéger le dynamisme du marché et à générer des avantages durables et généralisés pour les Canadiens.

Plus spécifiquement, les modifications comprennent l'extension du délai de prescription pour les fusions qui n'ont pas fait l'objet d'un avis, afin de détecter les « acquisitions étouffantes » et de mieux observer leurs effets sur le marché; l'actualisation des règles de préavis afin de garantir que les fusions les plus pertinentes sont notifiés; l'introduction de restrictions temporaires à la réalisation d'une fusion avant que le Bureau n'ait même eu l'occasion de présenter ses arguments préliminaires; l'autorisation d'inférer des effets sur la concurrence lorsque les parts de marché sont très concentrées afin d'alléger le fardeau de la preuve du Bureau; et rendre les recours en cas de non-respect des obligations juridiques plus accessibles.

L'objectif de ces réformes est de moderniser le processus d'examen des fusions, en tenant compte des secteurs nouveaux et en pleine croissance, tels que les marchés numériques, et de veiller à ce que les atteintes à la concurrence soient réduites au minimum tout en permettant aux entreprises de mener leurs activités légitimes librement dans une économie ouverte.

Q. Quel rôle les parts de marché joueront-elles dans le nouveau cadre d'examen des fusions?

R. Actuellement, une disposition interdit au Tribunal de la concurrence de rejeter une fusion uniquement sur la base de la concentration ou des parts de marché, ce qui impose un fardeau inutile au Bureau de la concurrence qui doit trouver d'autres éléments de preuve pour démontrer une diminution substantielle ou un empêchement de la concurrence, même lorsque le simple degré de concentration devrait être extrêmement pertinent dans l'argumentation. Elle empêche également le Tribunal de faire des déductions intuitives sur les projets de fusion dans les marchés très concentrés (par exemple, la recherche en ligne) et d'élaborer des hypothèses appropriées sur le préjudice concurrentiel qui pourraient faciliter le jugement, comme c'est le cas notamment aux États-Unis.

Cela ne signifie pas que la part de marché seule sera suffisante pour établir un préjudice important à la concurrence dans tous les cas, mais plutôt que cela permet au Tribunal d'être plus flexible dans son évaluation de la norme relative à la « diminution ou empêchement sensible de la concurrence ».

Q. Comment l'examen des fusions sera-t-il mieux adapté aux marchés numériques?

R. Les marchés numériques sont particulièrement propices aux « acquisitions étouffantes », où les opérateurs historiques achètent une entreprise dans le seul but de mettre fin à ses activités afin d'empêcher la concurrence. Les acquisitions dans une économie immatérielle peuvent également être difficiles, voire impossibles à démêler, par exemple si des comptes d'utilisateurs ou des données personnelles ont été fusionnés. Les types de fusion qu'il est important d'examiner peuvent également être différents dans une économie sans frontières, où la valeur des ventes peut provenir de la propriété intellectuelle ou des produits peuvent être importés en grandes quantités sans nécessairement nécessiter des éléments d'actif importants dans le pays.

Les changements spécifiques apportés à la procédure d'examen des fusions comprennent l'augmentation du délai de prescription d'un an à trois ans pour les transactions qui n'ont pas fait l'objet d'un avis afin de donner au Bureau de la concurrence plus de temps pour détecter les transactions nuisibles; la création d'une restriction temporaire pour empêcher la réalisation des fusions avant qu'une demande d'ordonnance provisoire puisse même être envisagée par le Tribunal; et l'actualisation des règles de préavis à la fusion pour inclure les ventes en direction de Canada des éléments d'actif acquis dans le calcul des seuils.

Q. Quel sera l'impact de ces réformes sur l'examen des fusions à l'avenir?

R. On s'attend à ce qu'un cadre législatif actualisé influence les actions des parties privées, y compris les décisions de procéder ou non à une fusion donnée, ainsi que les actions du commissaire de la concurrence. En tant que tel, la modification devrait avoir un impact positif sur le marché, mais pas nécessairement sur le nombre de contestations présentées par le Bureau. 

Application de la loi

Q. Pourquoi et comment le gouvernement propose-t-il de renforcer le cadre d'application de la loi?

R. Les modifications proposées auront notamment pour effet: d'encourager les demandes privées au Tribunal de la concurrence en assouplissant le seuil d'autorisation et en élargissant la catégorie des demandes d'autorisation; d'autoriser le Tribunal à rendre des ordonnances compensatoires dans les affaires portées par un demandeur privé; d'élargir le champ des collaborations entre concurrents susceptibles d'être examinées afin d'inclure les comportements passés; et d'introduire davantage de mesures correctives pour les collaborations entre concurrents préjudiciables afin qu'ils ne puissent pas échapper aux conséquences en mettant simplement fin à leurs accords anticoncurrentiels.

Dans l'ensemble, ces changements faciliteront l'accès aux recours privés et supprimeront les obstacles qui empêchent le Bureau de la concurrence de poursuivre les affaires de pratiques anticoncurrentielles, dans le but ultime de favoriser une culture de respect des règles dans toute l'économie canadienne.

Q. Comment la loi permettra-t-elle de mieux limiter les abus des acteurs dominants?

R. Les modifications proposées contiennent des changements importants pour traiter du comportement par les entreprises dominantes.

Premièrement, des dispositions seront adoptées pour empêcher les représailles. Cela signifie que si une entreprise a témoigné, coopéré ou aidé dans le cadre d'une enquête du Bureau, toute mesure de représailles de la part de l'entreprise ayant fait l'objet de l'enquête (souvent un acteur dominant) sera interdite. S'il s'avère qu'une entreprise s'est livrée à des représailles, le tribunal sera autorisé à ordonner une SAP en plus d'une interdiction.

Deuxièmement, la possibilité pour les demandeurs privées de recevoir une indemnité financière incitera les petites entreprises affectées par le comportement abusif d'un acteur dominant à intenter davantage d'actions en justice.

Q. Pourquoi le gouvernement élargit-il l'accès privé et quel sera l'impact sur le cadre de la concurrence au Canada?

R. Actuellement, le Bureau de la concurrence est l'initiateur de la procédure devant le Tribunal dans la plupart des cas. Compte tenu de ses ressources limitées, il doit donner la priorité aux affaires d'importance nationale. Cela signifie que les comportements anticoncurrentiels à plus petite échelle (par exemple, régionale) ou se produisant dans des circonstances sans précédent peuvent ne pas être traités, même s'ils causent un préjudice au marché, aux petites entreprises et/ou aux consommateurs.

L'élargissement de la catégorie des demandeurs autorisés, l'introduction d'une plus grande flexibilité dans le seuil d'autorisation et la possibilité pour le Tribunal de la concurrence de rendre des ordonnances de paiement pécuniaire, le cas échéant, inciteront les entreprises privées à faire respecter la loi. Une plus grande capacité de mise en œuvre encouragera le respect des règles dans l'ensemble de l'économie canadienne.

Q. Quelles sont les garanties mises en place pour éviter les abus potentiels du nouveau régime?

R. Bien que l'application privée soit encouragée, il y aura toujours des seuils pour obtenir l'autorisation du Tribunal d'intenter une action. Conjointement à l'absence de recours collectifs devant le Tribunal, cela permettra de s'assurer que les entreprises ne sont pas exposées à un flot de litiges stratégiques ou à une « chasse aux règlements hors cour ». Le système juridique canadien protège également contre le déroulement de plus d'une procédure judiciaire sur les mêmes faits.

Comme c'est le cas pour d'autres dispositions de la loi, le Tribunal de la concurrence prendra en considération tous les faits d'une affaire avant d'ordonner des sanctions, y compris les antécédents de conformité et le caractère lucratif du comportement anticoncurrentiel. Essentiellement, les indemnités financières, y compris les SAP introduites pour les collaborations anticoncurrentielles, visent principalement des comportements intentionnels auxquels il est actuellement difficile de remédier.

Q. Quels sont les changements apportés à l'examen des accords entre entreprises?

R. Actuellement, la seule conséquence potentielle pour les entreprises qui concluent un accord anticoncurrentiel qui n'est pas interdit pénalement est de faire l'objet d'une enquête du Bureau et de se voir ordonner par le Tribunal d'y mettre fin. Cette situation peut inciter les entreprises à tenter leur chance ou à reprendre leurs activités après la fin de l'enquête. Afin de prévenir ces situations et d'assurer une conformité plus étendue à la loi, la portée des collaborations susceptibles d'être examinées sera élargie pour inclure les comportements qui ont eu lieu au cours des trois dernières années, et le Tribunal de la concurrence sera en mesure d'imposer des SAP lorsqu'un préjudice concurrentiel a déjà été causé.

Nouvelles Priorités

Q. Comment les modifications proposées seront-elles bénéfiques pour l'environnement?

R. Deux changements sont apportés pour soutenir les initiatives environnementales.

Premièrement, les accords entre concurrents peuvent actuellement faire l'objet de poursuites pénales s'ils impliquent une fixation des prix, une attribution de marchés ou une restriction de l'offre. Les autres accords entre concurrent peuvent eux être soumis à un examen civil pour évaluer leurs effets sur la concurrence. Cela crée une incertitude et un risque juridique pour des entreprises concurrentes qui souhaitent collaborer pour répondre à des préoccupations environnementales. Les modifications proposées permettront aux entreprises de demander une autorisation préalable au Bureau de la concurrence pour les collaborations entre concurrents ayant un objectif environnemental et ne nuisant pas à la concurrence. Les parties seront ainsi protégées des interdictions pénales prévues par la loi et les entreprises encouragées à s'engager dans des collaborations bénéfiques pour l'environnement, pour autant qu'elles ne nuisent pas à la concurrence. Cette mesure fait écho aux initiatives prises sous diverses formes par d'autres systèmes à l'étranger, telles qu'au Royaume-Uni et dans l'Union européenne.

Deuxièmement, alors que les consommateurs intègrent des considérations de durabilité dans leurs décisions d'achat, les indications environnementales dans la publicité devront être vérifiées de manière plus rigoureuse. Les modifications proposées décourageront « l'écoblanchiment » en interdisant les indications environnementales qui ne sont pas fondées sur une épreuve suffisante et appropriée. La responsabilité de cette preuve incombera aux vendeurs.

Q. Comment les modifications proposées favoriseront-elles l'accès des Canadiens à la réparation?

R. L'augmentation du coût des biens et la sensibilisation à l'environnement ont incité de nombreux Canadiens à envisager la réparation plutôt que le remplacement. Cependant, les fabricants ont souvent restreint l'accès à l'information ou aux pièces nécessaires à la réparation, en limitant l'accès à certains prestataires de services.

Les changements proposés incluront le refus de fournir les moyens nécessaires à la réparation comme une forme explicite de « refus de vendre » en vertu de la Loi sur la concurrence. Lorsque les conditions de cette disposition sont remplies (p. ex., une entreprise est sensiblement gênée dans ses opérations, disposée à respecter les conditions de commerce normales et la concurrence est lésée), une ordonnance relative au refus de fournir les moyens de réparation pourra être émise.

Section 7 - Établissements publics d'enseignement postsecondaire

Aperçu

Après l'insolvabilité de l'Université Laurentienne, les Canadiens ont exprimé des préoccupations au gouvernement du Canada concernant les défis rencontrés par les établissements d'enseignement postsecondaire publics dans des situations d'insolvabilité et de restructuration. Reconnaissant ces préoccupations, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie a été mandaté pour s'engager dans un dialogue avec les provinces et les territoires ainsi qu'avec les universités, les collèges, les experts, les prêteurs et les autres parties prenantes de l'enseignement postsecondaire afin d'explorer des moyens de mieux protéger les fonctions d'intérêt public des établissements d'enseignement postsecondaire publics dans ces situations.

Sur la base des résultats de ces consultations, des modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) et à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) sont proposées pour empêcher les établissements d'enseignement postsecondaire publics de faire l'objet de procédures en vertu de l'une ou l'autre de ces lois. Ces modifications favoriseraient l'intérêt public servi par les établissements d'enseignement postsecondaire publics en encourageant un dialogue et une négociation précoce pour promouvoir la stabilité financière de ces établissements et réduire le risque d'insolvabilité, plutôt que des restructurations urgentes dans le cadre des procédures d'insolvabilité de la LFI ou de la LACC. Les établissements d'enseignement postsecondaire publics ne pourraient pas entamer de procédures en vertu de la LACC ou de la LFI de manière unilatérale, ce qui les inciterait à rechercher des solutions alternatives avant d'atteindre une crise financière.

Compte tenu de la grande variété des établissements d'enseignement postsecondaire publics au Canada et de la compétence provinciale et territoriale en matière d'éducation postsecondaire, un processus réglementaire est proposé pour élaborer une définition ou une liste d'établissements d'enseignement postsecondaire publics exclus, ce qui permettrait la participation des gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que d'autres parties prenantes. Pour laisser le temps aux consultations réglementaires, les modifications entreraient en vigueur par décret, au plus tard deux ans après la sanction royale.

Messages Clés

Après l'insolvabilité de l'Université Laurentienne, les Canadiens ont exprimé des préoccupations auprès du gouvernement du Canada concernant les défis auxquels sont confrontés les établissements d'enseignement postsecondaire publics dans des situations d'insolvabilité et de restructuration. Reconnaissant ces inquiétudes et après avoir consulté les parties prenantes des établissements d'enseignement postsecondaire publics et les gouvernements provinciaux et territoriaux, le gouvernement propose de modifier la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) pour empêcher les établissements d'enseignement postsecondaire publics de faire l'objet de procédures en vertu de ces lois.

  • Les établissements d'enseignement postsecondaire publics du Canada jouent un rôle essentiel dans le développement social et économique de notre pays. Les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux ainsi que d'autres parties prenantes de l'enseignement postsecondaire partagent un intérêt commun à promouvoir un système éducatif postsecondaire durable et de haute qualité.
  • Le gouvernement a entendu les préoccupations soulevées par les Canadiens concernant les défis présentés lorsqu'un établissement d'enseignement postsecondaire publics public devient insolvable.
  • Le gouvernement a dialogué avec les provinces et les territoires et a consulté les universités, les collèges, les experts, les prêteurs et les autres parties prenantes de l'enseignement postsecondaire pour explorer des moyens de mieux protéger les fonctions d'intérêt public des établissements postsecondaires dans les situations d'insolvabilité et de restructuration.
  • Sur la base de cette consultation, le gouvernement propose des amendements pour exclure les établissements d'enseignement postsecondaire publics du cadre des lois fédérales sur l'insolvabilité.
  • Ces amendements encouragent des solutions préventives aux difficultés financières tenant compte des importantes fonctions d'intérêt public de ces institutions ainsi que de la compétence provinciale et territoriale en matière d'éducation postsecondaire.
  • Le gouvernement poursuivra le dialogue avec ses homologues provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec les autres parties prenantes de l'enseignement postsecondaire dans la mise en œuvre de ces amendements.

Questions et Réponses

Q. Quelles modifications aux lois fédérales sur l'insolvabilité le gouvernement propose-t-il ?

R. Le gouvernement propose de modifier la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) pour empêcher les établissements d'enseignement postsecondaire publics de faire l'objet de procédures en vertu de l'une ou l'autre de ces lois.

Q. Quel sera l'effet de ces amendements ?

R. Les établissements d'enseignement postsecondaire publics ne pourront pas entamer de procédures d'insolvabilité en vertu de la LFI ou de la LACC. De plus, les créanciers ne pourront pas contraindre les établissements d'enseignement postsecondaire publics à déclarer faillite ou à être mis en séquestre en vertu de la LFI.

Q. Quels établissements seront affectés par ce changement ?

R. Les amendements s'appliqueront aux établissements d'enseignement postsecondaire publics désignés. Compte tenu de la grande variété d'établissements d'enseignement postsecondaire publics au Canada, et de la compétence provinciale et territoriale en matière d'éducation postsecondaire, une définition ou une liste d'établissements exclus sera élaborée par un processus réglementaire, ce qui permettra la participation des gouvernements provinciaux et territoriaux et d'autres parties prenantes. Pour laisser le temps nécessaire aux consultations réglementaires, les amendements entreront en vigueur par décret, au plus tard deux ans après la sanction royale.

Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il ces changements maintenant ? Le gouvernement a-t-il consulté les Canadiens ?

R. Suite à l'insolvabilité de l'Université Laurentienne, les Canadiens ont exprimé des préoccupations concernant les défis auxquels sont confrontés les établissements d'enseignement postsecondaire publics dans des situations d'insolvabilité et de restructuration. Reconnaissant ces préoccupations, entre mai et octobre 2023, le gouvernement a dialogué avec les provinces et les territoires et consulté les universités, les collèges, les experts, les prêteurs et les autres parties prenantes de l'enseignement postsecondaire pour explorer des moyens de mieux protéger les fonctions d'intérêt public des établissements d'enseignement postsecondaire publics dans ces situations. Sur la base de ces consultations, le gouvernement propose de modifier la LFI et la LACC pour exclure les établissements d'enseignement postsecondaire publics du cadre de ces lois.

Q. Comment l'exclusion des établissements d'enseignement postsecondaire publics des procédures d'insolvabilité protégera-t-elle mieux l'intérêt public servi par ces institutions ?

R. Les établissements d'enseignement postsecondaire publics, à l'instar d'autres grandes organisations complexes, peuvent être confrontés à des difficultés financières liées à leur dette et à des problèmes de liquidité, menaçant leur capacité à servir leurs importantes missions d'intérêt public. Dans les contextes commerciaux et à but non lucratif, les procédures de la LFI et de la LACC peuvent résoudre efficacement une crise financière. Cependant, des considérations différentes peuvent s'appliquer dans la résolution des difficultés financières des établissements d'enseignement postsecondaire publics en raison de leur statut unique et hybride.

Ces établissements reçoivent un financement public significatif et les frais de scolarité qu'ils peuvent facturer sont réglementés; simultanément, ils peuvent bénéficient d'une autonomie considérable pour contracter des obligations financières, signifiant que les gouvernements ne sont pas toujours responsables des dettes et autres obligations de ces établissements. Tandis que les procédures d'insolvabilité reconnaissent expressément les intérêts financiers des créanciers, il est plus complexe de sauvegarder les objectifs d'intérêt public des établissements d'enseignement postsecondaire publics, ainsi que les investissements importants des gouvernements et les intérêts d'autres parties prenantes comme les étudiants et les communautés desservies par ces institutions.

Les amendements encourageraient l'intérêt public servi par les établissements d'enseignement postsecondaire publics en favorisant un dialogue et une négociation précoces pour promouvoir leur stabilité financière et réduire le risque d'insolvabilité, plutôt que de recourir à des restructurations urgentes dans le cadre des procédures d'insolvabilité de la LFI ou de la LACC. Ces établissements ne pourraient pas initier de procédures de la LACC ou de la LFI de manière unilatérale, les incitant ainsi à rechercher des solutions alternatives avant d'atteindre une crise financière.

Q. Comment ces modifications à la loi fédérale sur l'insolvabilité interagiront-elles avec la compétence provinciale et territoriale sur l'éducation postsecondaire ?

R. Bien que les amendements excluent les établissements d'enseignement postsecondaire publics des procédures d'insolvabilité fédérales, la compétence provinciale et territoriale sur l'éducation postsecondaire demeure inchangée. La compétence provinciale et territoriale sur ce domaine offre une large marge de manœuvre pour des initiatives législatives visant à promouvoir la durabilité financière des établissements et à réduire leur risque d'insolvabilité. Certaines provinces et territoires contrôlent le risque d'insolvabilité des établissements avec une supervision législative des déficits, des emprunts et des dépenses majeures. Les provinces et territoires ont également la compétence pour adopter des lois permettant de gérer ou de prendre le contrôle d'un établissement d'enseignement postsecondaire public en difficulté financière dans des circonstances appropriées. Le processus réglementaire pour déterminer quels établissements seront exclus de la LFI et de la LACC permettra la participation des gouvernements provinciaux et territoriaux et la prise en compte des mesures mis en place dans le cadre de leur compétence pour promouvoir la stabilité financière des établissements d'enseignement postsecondaire publics.

Section 8 - Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures

Aperçu

Le gouvernement du Canada s'est engagé à maintenir un solide régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT) qui protège les Canadiens et l'intégrité du système financier.

L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose des modifications législatives de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) et du Code criminel afin de continuer de renforcer le régime de LRPC/FAT au moyen de mesures permettant d'éliminer le contournement des sanctions, de soutenir l'efficacité opérationnelle, de lutter contre la criminalité financière par voies commerciales et la criminalité environnementale, ainsi que d'élargir le cadre pour gérer les risques liés aux guichets automatiques privés à étiquette blanche.

Éliminer le contournement des sanctions

  • La communauté internationale a entrepris des efforts sans précédent pour isoler la Russie, ainsi que les parties qui facilitent sa guerre en Ukraine, au moyen de sanctions rigoureuses. Dans le cadre de ces efforts, la priorité du Canada et de ses partenaires internationaux consiste à lutter contre les tentatives de contournement de nos sanctions collectives.
  • Dans le budget de 2023, le gouvernement a annoncé qu'il envisagerait la possibilité d'attribuer un rôle au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) pour lui permettre de contribuer à dissuader le contournement des sanctions.
  • L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose des modifications de la LRPCFAT afin de permettre au CANAFE de recevoir des rapports de contournement présumé des sanctions, de communiquer les conclusions aux partenaires chargés d'appliquer la loi, s'il y a lieu, ainsi que de préparer des produits de renseignement définissant les indicateurs et les typologies du contournement des sanctions.
  • L'obligation de déclarer les transactions douteuses entrerait en vigueur 60 jours après la sanction royale pour donner à l'industrie le temps de se conformer, tandis que les autres modifications entreraient en vigueur au moment de la sanction royale.

Soutenir l'efficacité opérationnelle du régime de LRPC/FAT

  • Le succès du régime de LRPC/FAT passe par l'efficacité des enquêtes, des poursuites et des confiscations d'actifs.
  • L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose des modifications du Code criminel qui amélioreraient l'efficacité opérationnelle du régime de LRPC/FAT en :
    • ajoutant des dispositions relatives à l'infraction de recyclage des produits de la criminalité pour soutenir la poursuite de blanchisseurs d'argent tiers (c'est-à-dire des particuliers ou des organismes qui se livrent au blanchiment d'argent pour d'autres criminels, mais qui sont distincts des infractions sous-jacentes précises ayant généré les produits de la criminalité, et qui peuvent ne pas en être au courant);
    • mettant à jour les dispositions relatives à la recherche, à la saisie et au blocage des produits de la criminalité pour faciliter la récupération de ceux-ci, tout en préservant les mesures visant à protéger les droits conférés par la Charte et les intérêts sur les biens;
    • adaptant l'ordonnance de production de données financières de façon à ce qu'elle puisse être appliquée d'une manière plus efficace aux comptes associés aux actifs numériques. 
  • Ces modifications entreraient en vigueur 90 jours après la sanction royale.

Lutter contre la criminalité financière par voies commerciales

  • Le blanchiment d'argent par voies commerciales est le processus consistant à dissimuler et à déplacer des fonds illicites par l'intermédiaire du commerce international légitime de biens. Il s'agit de l'un des moyens les plus importants et répandus pour blanchir de l'argent partout dans le monde, y compris au Canada.
  • Pour mettre à profit les investissements annoncés dans le budget de 2019 et s'assurer que le Canada ne devient pas une plaque tournante de la criminalité financière par voies commerciales, l'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose des modifications de la LRPCFAT et de la Loi sur les douanes afin de renforcer le pouvoir de l'Agence des services frontaliers du Canada d'assurer la conformité des commerçants, de signaler les cas présumés aux forces de l'ordre et d'utiliser des outils de réglementation pour faire respecter la conformité. 
  • Les modifications entreraient en vigueur par décret.
  • Afin de mettre en œuvre ces nouvelles compétences, l'Énoncé économique de l'automne de 2023 annonce l'intention du gouvernement de créer une unité de la transparence commerciale pour analyser les données sur le commerce, ainsi que de collaborer avec les partenaires nationaux et internationaux pour détecter, décourager et perturber la criminalité financière par voies commerciales.

Élargir le cadre de LRPC/FAT pour gérer les risques

  • L'évolution rapide et la nature complexe de la criminalité financière nécessitent des mises à jour continues du cadre législatif et réglementaire de LRPC/FAT pour gérer les risques émergents. 
  • Les guichets automatiques privés à étiquette blanche sont des distributeurs automatiques de billets détenus par des intérêts privés et exploités en entreprise privée qui se connectent à des réseaux de paiement en établissant un lien avec des « acquéreurs ».
  • Les guichets automatiques privés à étiquette blanche sont très vulnérables au blanchiment d'argent. Ils peuvent contenir des espèces illicites, que le public retire, alors que les institutions financières remboursent le propriétaire de ces distributeurs avec des fonds effectivement « propres ».
  • Pour gérer ce risque, l'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose des modifications de la LRPCFAT afin de désigner les acquéreurs de guichets automatiques privés à étiquette blanche comme des entités déclarantes. Les modifications entreraient en vigueur par décret.
  • L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose également des mesures visant à gérer les risques de RPC/FAT dans le secteur immobilier. Plus précisément, il s'agit des risques liés à la fraude visant le titre de propriété, ainsi que des risques liés aux transactions immobilières, en particulier ceux concernant des parties non représentées. Ces mesures seront mises en œuvre exclusivement au moyen de modifications des règlements en vertu de la LRPCFAT et ne font pas partie du projet de loi.

Autres modifications de la LRPCFAT visant à renforcer le régime de LRPC/FAT

  • L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose d'autres modifications de la LRPCFAT visant à :
    • lutter contre la criminalité environnementale en permettant au CANAFE d'échanger des renseignements financiers avec Environnement et Changement climatique Canada et Pêches et Océans Canada;
    • améliorer les produits de renseignement stratégique du CANAFE en lui permettant de dresser une liste de noms d'entités étrangères;
    • apporter des modifications techniques à la LRPCFAT pour corriger les incohérences et combler les lacunes.
  • Ces modifications entreraient en vigueur au moment de la sanction royale.

Messages Clés

  • Le gouvernement du Canada s'est engagé à maintenir un solide régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT) qui protège les Canadiens et l'intégrité du système financier.
  • L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose des modifications législatives visant à continuer de renforcer le cadre de LRPC/FAT au moyen de mesures permettant d'éliminer le contournement des sanctions, de soutenir l'efficacité opérationnelle, de lutter contre la criminalité financière par voies commerciales et la criminalité environnementale, ainsi que de gérer les risques liés aux guichets automatiques privés à étiquette blanche.
  • En ce qui concerne les sanctions, l'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose de modifier la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) pour permettre au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) de lutter contre le contournement des sanctions en utilisant son expertise pour élaborer des produits de renseignement et, s'il y a lieu, communiquer ses conclusions à ses partenaires chargés d'appliquer la loi.
  • Sur le plan de l'efficacité opérationnelle, l'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose des modifications du Code criminel pour faire ce qui suit : mieux cibler le recyclage des produits de la criminalité par des tiers; mettre à jour les dispositions relatives à la recherche, à la saisie et au blocage des produits de la criminalité; adapter l'ordonnance de production de données financières de façon à ce qu'elle puisse être appliquée d'une manière plus efficace aux comptes associés aux actifs numériques.
  • En matière de blanchiment d'argent par voies commerciales, l'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose des modifications de la LRPCFAT et de la Loi sur les douanes afin de renforcer le pouvoir de l'Agence des services frontaliers du Canada d'assurer la conformité des commerçants, de signaler les cas présumés aux forces de l'ordre et d'utiliser des outils de réglementation pour faire respecter la conformité.
  • Pour ce qui est des guichets automatiques privés à étiquette blanche, l'Énoncé économique de l'automne de 2023 élargit le cadre de la LRPCFAT pour qu'elle s'applique aux entreprises intermédiaires, appelées « acquéreurs », offrant des services de retraits en espèces pour les guichets automatiques privés à étiquette blanche.
  • Pour lutter contre la criminalité environnementale, l'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose de modifier la LRPCFAT pour permettre au CANAFE d'échanger des renseignements avec Environnement et Changement climatique Canada et Pêches et Océans Canada.
  • Enfin, l'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose de modifier la LRPCFAT pour améliorer les produits de renseignement stratégique du CANAFE en lui permettant de dresser une liste de noms d'entités étrangères, y compris des personnes, ainsi que de corriger les incohérences techniques et de combler les lacunes. 

Questions et Réponses

Q. Que propose l'Énoncé économique de l'automne de 2023 concernant la criminalité financière?

R. L'Énoncé économique de l'automne de 2023 annonce l'intention du gouvernement de mettre en place des mesures législatives et réglementaires visant à continuer de renforcer le cadre canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT), y compris pour éliminer le contournement des sanctions, soutenir l'efficacité opérationnelle, lutter contre la criminalité financière par voies commerciales et la criminalité environnementale, ainsi qu'élargir le cadre pour gérer les risques liés aux guichets automatiques privés à étiquette blanche et dans le secteur immobilier.

Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il ces modifications législatives?

R. Le gouvernement du Canada s'est engagé à maintenir un solide régime de LRPC/FAT qui protège les Canadiens et l'intégrité du système financier.

L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose des modifications législatives de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) et du Code criminel afin de continuer de renforcer le cadre de LRPC/FAT au moyen de mesures permettant d'éliminer le contournement des sanctions, de soutenir l'efficacité opérationnelle, de lutter contre la criminalité financière par voies commerciales et la criminalité environnementale, ainsi que d'élargir le cadre pour gérer les risques liés aux guichets automatiques privés à étiquette blanche.

L'annonce dans l'Énoncé économique de l'automne de 2023 relative à la gestion des risques dans le secteur immobilier sera mise en œuvre exclusivement au moyen de modifications des règlements en vertu de la LRPCFAT et ne fait pas partie du projet de loi.

Ces propositions répondent aux conclusions de la Commission d'enquête sur le blanchiment d'argent en Colombie-Britannique, aussi appelée la Commission Cullen.

Q. Ces mesures permettront-elles de résoudre le problème de criminalité financière au Canada? 

R. L'évolution rapide et la nature complexe de la criminalité financière nécessitent des modifications continues du cadre législatif et réglementaire afin de fournir des outils efficaces pour faire face aux nouvelles techniques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Au cours des dernières années, le gouvernement a mis en œuvre une série de mesures et d'investissements visant à renforcer et à moderniser le régime de LRPC/FAT, y compris des annonces et des engagements dans les budgets de 2022 et de 2023. 

L'Énoncé économique de l'automne de 2023 tire parti des mesures antérieures en proposant des modifications législatives visant à éliminer le contournement des sanctions, à améliorer les enquêtes et les poursuites, à lutter contre la criminalité financière par voies commerciales, ainsi qu'à élargir le cadre pour gérer les risques liés aux guichets automatiques privés à étiquette blanche.

Le gouvernement prend au sérieux la question de la criminalité financière et continuera d'adapter et de renforcer le régime de LRPC/FAT pour relever les défis nouveaux et émergents.

Q. Pourquoi les modifications visant à éliminer le contournement des sanctions sont-elles nécessaires?

R. Le Canada et la communauté internationale ont appliqué des sanctions rigoureuses pour isoler la Russie du secteur financier international, ainsi qu'imposer un coût économique à son invasion non justifiée et illégale de l'Ukraine.

Le Groupe de travail sur les élites, les mandataires et les oligarques russes a observé que la Russie emploie des méthodes complexes pour échapper aux sanctions.

Dans le budget de 2023, le gouvernement s'est engagé à fournir dans l'Énoncé économique de l'automne une mise à jour sur la façon dont le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) peut jouer un rôle plus important dans la lutte contre le contournement des sanctions.

L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose des modifications visant à s'assurer que le CANAFE peut utiliser son expertise pour analyser efficacement ses fonds de données et signaler les cas présumés de contournement de sanctions aux forces de l'ordre, ainsi qu'informer le secteur financier des indicateurs de contournement.

Q. Le CANAFE est-il en mesure de reconnaître les cas de contournement de sanctions?

R. L'Énoncé économique de l'automne de 2023propose de lutter contre le contournement des sanctions en permettant au CANAFE d'utiliser son expertise pour élaborer des produits de renseignement et, s'il y a lieu, communiquer ses conclusions à ses partenaires chargés d'appliquer la loi.

Le CANAFE est connu pour sa capacité d'élaborer du renseignement et des documents accessibles au public en fonction de l'analyse de l'information fournie par les entités déclarantes. 

Le 9 mars 2023, par l'intermédiaire du Groupe de travail sur les élites, les mandataires et les oligarques russes, le Canada et ses partenaires internationaux ont publié un avis mettant en lumière les tendances dans les méthodes employées par les personnes désignées pour échapper aux sanctions, lesquelles présentent des caractéristiques communes avec le blanchiment d'argent.

Depuis l'invasion illégale de l'Ukraine, le CANAFE a publié deux bulletins sur les tendances en matière de blanchiment d'argent en Russie. De plus, il est bien placé pour entreprendre des travaux plus approfondis portant précisément sur le contournement des sanctions. 

Q. Pourquoi le gouvernement propose-t-il des modifications du Code criminel dans l'Énoncé économique de l'automne de 2023?

R. Le gouvernement propose des modifications du Code criminel pour soutenir les enquêtes et les poursuites relativement à la criminalité financière, y compris le recyclage des produits de la criminalité par des tiers.

Le Code criminel englobe l'infraction canadienne de recyclage des produits de la criminalité et une vaste gamme d'infractions connexes.

De plus, il expose les pouvoirs d'enquête sur lesquels s'appuient les forces de l'ordre, ainsi qu'un cadre permettant de traiter les produits de la criminalité.

Q. Le gouvernement a-t-il consulté les Canadiens sur les modifications du Code criminel?

R. Au cours de l'été 2023, le gouvernement a rendu public un document de consultation et sollicité les commentaires des citoyens et des intervenants. Le ministère de la Justice Canada a ajouté un chapitre sur des idées de réforme du Code criminel et tenu des tables rondes et des réunions avec un éventail d'intervenants du secteur de la justice.

Parmi les points soulevés par les intervenants dans leurs commentaires sur le Code criminel, la plupart ont reconnu le besoin de mesures d'enquête à jour pour les forces de l'ordre, à condition qu'elles soient conformes aux droits protégés par la Charte. Les consultations ont également indiqué un certain soutien en faveur de réformes progressives visant l'infraction de recyclage des produits de la criminalité.

Le ministère de la Justice Canada continue d'évaluer les commentaires des intervenants.

Q. Quelles modifications propose-t-on d'apporter au Code criminel?

R. Les modifications proposées permettraient de faire ce qui suit :

  • ajouter une présomption législative à l'infraction de recyclage des produits de la criminalité pour permettre à un tribunal de déduire que l'accusé avait connaissance de l'origine criminelle des biens blanchis en fonction de la nature inhabituelle des méthodes de l'accusé pour traiter les biens, ainsi qu'adapter les exigences précises en matière de preuves relativement à l'origine criminelle des produits de la criminalité. Ces modifications visent à mieux réagir en cas de recyclage des produits de la criminalité par des tiers.
  • adapter l'ordonnance de production de données financières de façon à ce qu'elle puisse être appliquée d'une manière plus efficace aux comptes associés aux actifs numériques;
  • mettre à jour les dispositions spéciales relatives à la recherche, à la saisie et au blocage des produits de la criminalité pour mieux soutenir la récupération des produits de la criminalité, tout en maintenant des mesures de protection essentielles, y compris le rôle du procureur général dans le dépôt des demandes de saisie et de blocage, ainsi que le rôle de surveillance du tribunal.

Q. Ces modifications sont-elles conformes aux droits et aux libertés protégés par la Charte canadienne des droits et libertés?

R. Le ministre de la Justice déposera un énoncé concernant la Charte qui mettra en lumière les répercussions éventuelles de ces modifications sur les droits et les libertés garantis par la Charte. Le ministre a également examiné ces modifications pour déceler toute incohérence avec la Charte, comme l'exige l'article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice.

Q. Qu'est-ce que la criminalité financière par voies commerciales?

R. La criminalité financière par voies commerciales est le processus de dissimulation de fonds illicites et de transfert de valeur entre des administrations au moyen de transactions commerciales internationales dans le but de légitimer leur origine illicite. Les vendeurs et les acheteurs complices dans différentes administrations utilisent diverses techniques pour fausser le prix, la valeur, la quantité ou la qualité des importations ou des exportations afin de déplacer la valeur entre les frontières.

Q. Quelle menace la criminalité financière par voies commerciales pose-t-elle au Canada?

R. Le blanchiment des produits de la criminalité dans le cadre du système commercial du Canada menace la sécurité nationale et économique du Canada, la perception des recettes et la réputation internationale. Dans une évaluation réalisée en 2020 par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), on estime qu'au minimum, des centaines de millions de dollars sont blanchis chaque année dans le cadre d'échanges commerciaux avec le Canada.

La criminalité financière par voies commerciales alimente la criminalité et le terrorisme à l'échelle mondiale en fournissant un mécanisme pour blanchir les produits de la criminalité et échapper aux sanctions internationales. Ces fonds sont utilisés par des auteurs de menaces souvent sophistiqués qui ont la capacité et l'intention de perpétrer divers actes criminels contre le Canada et les Canadiens.

Q. Comment cela aidera-t-il l'ASFC et les forces de l'ordre à faire face à la criminalité financière par voies commerciales?

R. Même si l'ASFC peut atténuer certains risques à la frontière, elle n'est pas légalement habilitée à faire face au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes. Ces modifications législatives permettront à l'ASFC de faire ce qui suit : exiger des personnes et des entités qui importent ou exportent des marchandises au Canada qu'elles signalent et déclarent que ces marchandises ne sont pas liées aux produits de la criminalité; signaler aux forces de l'ordre les cas présumés de criminalité financière par voies commerciales; utiliser des outils de réglementation pour faire respecter la conformité. La mise en œuvre de ces modifications législatives dès maintenant permettra au gouvernement de répondre directement à l'une des plus grandes vulnérabilités cernées par la Commission Cullen.

Q. Les modifications visant à faire face à la criminalité financière par voies commerciales alourdiront-elles le fardeau réglementaire des sociétés légitimes?

R. Comme cette proposition s'appuie sur les documents douaniers existants pour évaluer la conformité des marchandises en vertu de la LRPCFAT, il est peu probable qu'elle impose de nouvelles contraintes réglementaires aux commerçants menant des activités commerciales légitimes.

Q. La création d'une unité de la transparence commerciale est-elle nécessaire?

R. Oui. L'établissement d'une unité de la transparence commerciale au sein de l'ASFC permettra au Canada de conclure des accords avec des gouvernements étrangers et de croiser les données commerciales afin de déceler des anomalies qui aideront à cerner des schémas indiquant le blanchiment d'argent, le financement d'activités terroristes et le contournement de sanctions. Une unité de la transparence commerciale permettra à l'ASFC de tirer le maximum de son expertise en matière de commerce pour protéger le système commercial du Canada contre les personnes qui veulent l'exploiter.

Q. Qu'est-ce que la criminalité environnementale?

R. La criminalité environnementale fait référence aux infractions pénales qui nuisent à l'environnement, y compris la récolte, l'extraction et le commerce illégal d'espèces sauvages et de ressources naturelles; déversements illégaux de déchets et autres délits relatifs à la pollution.

Bien que l'ampleur réelle de la criminalité environnementale soit complexe et que ses répercussions évoluent constamment, elle figure parmi les crimes les plus rentables au monde, générant chaque année de 110 à 281 milliards de dollars américains en avoirs d'origine criminelle.

Au Canada, comme il est indiqué dans la Mise à jour de l'évaluation des risques inhérents au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes au Canada de 2023, on s'inquiète particulièrement du fait que des groupes criminels organisés ont infiltré le secteur de la gestion des déchets. Ils peuvent également être impliqués dans le trafic de déchets électroniques et l'importation de produits contrefaits qui ne respectent pas les normes environnementales du Canada. Il existe également un marché illicite établi pour certaines espèces canadiennes, notamment les ours, les orignaux, les loups, les reptiles et les narvals.

Q. De quelle manière l'Énoncé économique de l'automne de 2023 luttera-t-il contre la criminalité environnementale?

R. L'Énoncé économique de l'automne de 2023 propose des modifications de la LRPCFAT visant à lutter contre la criminalité environnementale en permettant au CANAFE d'échanger des renseignements financiers avec Environnement et Changement climatique Canada et Pêches et Océans Canada, qui ont leurs propres programmes d'application de la loi.

Q. Qu'est-ce que des guichets automatiques privés à étiquette blanche? Qu'est-ce que des acquéreurs de guichets automatiques privés à étiquette blanche?

R. Les guichets automatiques privés à étiquette blanche sont des guichets automatiques qui ne sont ni détenus ni exploités par une banque ou une caisse populaire. Parmi les quelque 70 000 guichets automatiques au Canada, environ 43 700 sont dits privés à étiquette blanche. Se trouvant généralement dans de petits commerces de détail, comme des stations-service, des bars et des dépanneurs, ils n'arborent aucune enseigne d'institution financière.

À la suite d'une décision du Bureau de la concurrence datant de 1996, il a été autorisé que les guichets automatiques à étiquette blanche détenus par des intérêts privés et exploités en entreprise privée accèdent au réseau Interac en établissant un lien avec des « acquéreurs ».

Les acquéreurs de guichets automatiques privés à étiquette blanche sont des entités qui relient des guichets automatiques privés à étiquette blanche à un réseau de cartes de paiement (p. ex., Interac) pour faciliter les opérations.

Q. Les guichets automatiques privés à étiquette blanche sont-ils vulnérables au blanchiment d'argent?

R. Oui. La Mise à jour de l'évaluation des risques inhérents au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes au Canada de 2023 a conclu que les guichets automatiques privés à étiquette blanche sont « très vulnérables » au blanchiment d'argent. Ils peuvent contenir des espèces illicites, que le public retire, alors que les institutions financières remboursent le propriétaire de ces distributeurs avec des fonds effectivement « propres ». De plus, les entreprises qui possèdent et chargent des guichets automatiques privés à étiquette blanche pour elles-mêmes ou pour d'autres entreprises légitimes peuvent être contrôlées par des criminels.

Une évaluation du renseignement stratégique réalisée en 2008 par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a conclu que des groupes criminels organisés avaient infiltré l'industrie des guichets automatiques privés à étiquette blanche, estimant que 315 millions de dollars, voire peut-être jusqu'à 1 milliard de dollars, pourraient être blanchis chaque année à l'aide de tels guichets. Dans le cadre de ses enquêtes, la GRC continue de signaler que les guichets automatiques privés à étiquette blanche sont soupçonnés d'être associés à la criminalité.

Q. Quelles autres entités ont formulé des commentaires sur les risques en matière de blanchiment d'argent associés aux guichets automatiques privés à étiquette blanche? Qu'ont-elles recommandé?

R. Le Groupe d'action financière, un organisme international de normalisation en matière de LRPC/FAT, a souligné que la question des guichets automatiques privés à étiquette blanche constituait une lacune marquée dans le régime de LRPC/FAT du Canada.

De plus, en 2018, le Comité permanent de la Chambre des communes sur les finances a recommandé que le secteur des guichets automatiques privés à étiquette blanche soit intégré au cadre de la LRPCFAT.

Enfin, la Commission Cullen de la Colombie-Britannique de 2022 s'est penchée sur la question des guichets automatiques privés à étiquette blanche. Cependant, elle a finalement recommandé de ne pas mettre en œuvre de réglementation provinciale à ce sujet, faisant remarquer qu'il serait plus approprié de le faire à l'échelle fédérale.

Q. Pourquoi seulement des mesures pour les assureurs de titres et les représentants immobiliers? Où peut-on trouver ces modifications législatives?

R. Les assureurs de titres ont accès à un vaste éventail de renseignements sur la personne ou l'entité assurée, ainsi que sur les biens assurés, ce qui leur donne une perspective unique sur les transactions immobilières.

Des examens successifs du cadre de LRPC/FAT du Canada, y compris les conclusions de la Commission Cullen, soutiennent l'idée que les assureurs de titres soient assujettis à des obligations officielles en matière de LRPC/FAT.

Les représentants immobiliers sont déjà réglementés en vertu de la LRPCFAT. La proposition renforcerait l'obligation des représentants immobiliers de vérifier l'identité d'une partie non représentée dans une transaction et de déterminer si un tiers y participe. Cela aiderait à faire face à l'opacité des transactions immobilières mettant en cause des parties non représentées.

Les annonces relatives aux assureurs de titres et aux représentants immobiliers seront mises en œuvre exclusivement au moyen de modifications des règlements en vertu de la LRPCFAT et ne font pas partie du projet de loi.

Q. Pourquoi le CANAFE est-il autorisé à désigner des entités étrangères, y compris des personnes, mais non des Canadiens, dans ses produits de renseignement stratégique? Cela soulève-t-il des préoccupations en matière de confidentialité?

R. La capacité de désigner des entités étrangères, y compris des personnes, permettra au CANAFE d'améliorer l'efficacité de ses produits de renseignement, qui aident à cerner les menaces internationales et à y répondre. La modification ne concerne que les produits de renseignement stratégique du CANAFE. Elle ne concerne pas les renseignements que le CANAFE est déjà autorisé à recevoir de la part des entités déclarantes.

Il est interdit au CANAFE de désigner un citoyen canadien, un résident permanent, une personne au Canada ou une entité ayant un établissement au Canada dans ses produits de renseignement stratégique. Cela garantit que les droits conférés par la Charte et les droits à la vie privée continuent d'être respectés.

Q. Quelles modifications techniques sont comprises dans cette trousse, et en quoi renforceront-elles le cadre de LRPC/FAT?

R. Les modifications techniques comprises dans l'Énoncé économique de l'automne de 2023 comprennent les suivantes :

  1. une modification visant à garantir que l'infraction de structuration récemment mise en œuvre s'applique à la déclaration spécifique aux casinos;
  2. une modification visant à uniformiser le langage concernant les titulaires de compte pour les déclarations de transfert électronique de fonds;
  3. des modifications visant à corriger une erreur typographique dans la Loi d'exécution du budget de 2023.

Ces modifications techniques comblent d'éventuelles lacunes dans le cadre de LRPC/FAT et contribuent à garantir une application cohérente des règles dans tous les secteurs.

Section 9 - Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Aperçu

La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (LAFGFP) autorise le Canada à verser aux provinces et aux territoires des montants relatifs aux principaux transferts et aux accords ou arrangements d'application de l'impôt. La Loi d'exécution n° 1 du budget de 2023 a instauré une nouvelle exigence (en vertu de l'article 42), à savoir publier les détails de tous les montants dont le paiement est autorisé en vertu de la LAFGFP sur le site Web du ministère des Finances dès que possible après le paiement.

La mise en œuvre de cette exigence présente certains défis étant donné le large éventail de paiements auxquels elle s'applique et le manque de précision sur les détails requis.

Cette mesure modifierait l'article 42 de la LAFGFP pour exiger uniquement la publication de l'information sur les paiements liés aux principaux transferts. Ils sont effectués aux termes des parties I (Paiements de péréquation), I.1 (Paiements aux territoires), II (Paiements de stabilisation aux provinces) et V.1 (Transfert canadien en matière de santé et Transfert canadien en matière de programmes sociaux) de la LAFGFP. Cette modification précise également les détails à publier, soit le montant, le nom du destinataire et la date de chaque paiement, ainsi que le moyen de publication, soit un site Web du gouvernement du Canada. La modification serait réputée être entrée en vigueur le 22 juin 2023.

Le fait de préciser les détails sur le paiement et le moyen de publication vise à faciliter la mise en œuvre opérationnelle de l'exigence et entraîne une augmentation de la fréquence des rapports existants pour les paiements courants au titre des principaux transferts, ainsi que la rapidité de publication des paiements de transfert ponctuels.

En excluant les paiements liés aux accords et arrangements d'application de l'impôt en vertu de la LAFGFP, la modification proposée répondra aux préoccupations concernant la publication des détails sur ces paiements. En vertu de divers accords d'application de l'impôt, le Canada effectue des paiements à un gouvernement provincial, territorial ou autochtone en tant qu'administrateur du régime fiscal de ce gouvernement. La promulgation initiale de l'article 42 ne donnait pas la possibilité de consulter et d'obtenir le consentement des gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, dont les revenus fiscaux seraient assujettis à une publication détaillée par le gouvernement fédéral. Il existe également un risque de divulgation directe ou indirecte de renseignements confidentiels sur les contribuables lors de la publication de l'information sur le paiement, car certains paiements sont très peu élevés. La fréquence des paiements et la base variable sur laquelle ils sont émis en vertu des différents arrangements fiscaux pourraient donner lieu à un paysage complexe dans lequel s'y retrouver pour un public, risquer une mauvaise interprétation des données en l'absence de soutien et imposer un nouveau fardeau administratif sans ressources à des fins de rapport. Les paiements liés aux impôts sont déjà publiés chaque année dans le cadre des Comptes publics du Canada.

Messages Clés

  • La modification à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces vise à clarifier l'intention du gouvernement de publier des détails sur les paiements liés aux principaux programmes de transfert afin de s'acquitter des obligations en matière de publication énoncées à l'article 42.
  • La modification proposée garantit que les Canadiens auront accès à des renseignements détaillés et à jour sur les paiements de péréquation et des autres transferts principaux aux provinces et aux territoires.
  • La modification proposée confirme que l'information sur les paiements sera publiée pour les principaux transferts et précise les détails à fournir et l'outil à utiliser pour la publication.
  • L'obligation en matière de publication selon l'article 42 n'est pas censée s'appliquer aux paiements liés à l'impôt versés par le Canada aux gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, en tant qu'administrateur de leur régime fiscal. La publication d'une information détaillée sur ces paiements soulève des inquiétudes en ce qui concerne la divulgation de renseignements sensibles sur les contribuables, la tenue de consultations préalables appropriées auprès des gouvernements touchés et une éventuelle interprétation erronée des renseignements fournis.

Questions et Réponses

Q. Le gouvernement du Canada s'acquitte-t-il de ses obligations en vertu de l'article 42?

R. Le ministère des Finances prend des mesures depuis septembre 2023 pour publier sur son site Web une information détaillée sur les paiements mensuels versés aux provinces et territoires dans le cadre des principaux transferts. Les paiements mensuels depuis le 1er avril 2023 sont affichés sur le site Web du ministère des Finances.

Une modification est proposée pour préciser que l'article 42 ne s'applique pas aux paiements versés aux gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones dans le cadre d'accords et d'arrangements en matière d'application de l'impôt.

Q. Quels paiements le gouvernement envisage-t-il d'exclure de la publication?

R. La modification proposée sera ciblée sur la publication des renseignements sur le paiement pour les principaux transferts et ne s'appliquera pas aux flux de paiements au titre de l'application de l'impôt prévus aux Parties III, III.1, III.2, III.3, IV, IV.01, IV.1, IV.11, IV.2, IV.3, IV.4, VII et VIII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Les arrangements fiscaux exclus comprennent les Accords de perception fiscale, les accords d'application de l'impôt avec un gouvernement autochtone, les accords sur la taxe de vente et la taxe d'accise (p. ex. les Ententes intégrées globales de coordination fiscale pour la taxe sur les produits et les services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH), les Accords de coordination de la taxation du cannabis et les Accords de coordination de la taxation des produits de vapotage), les Accords de réciprocité fiscale et les accords de partage des revenus pour certains impôts fédéraux.

Les renseignements relatifs à ces arrangements fiscaux sont publiés sous forme agrégée chaque année dans les Comptes publics du Canada.

Q. Pourquoi le gouvernement modifie-t-il son approche si peu de temps après avoir promulgué l'exigence en matière de publication? Le public n'a-t-il pas le droit d'accéder à l'information sur tous les paiements en vertu de la LAFGFP?

R. Les modifications proposées s'imposent pour clarifier les flux de paiements et préciser les renseignements à publier. Cette clarification garantira que les Canadiens peuvent accéder à des renseignements détaillés et à jour sur les paiements de péréquation et des principaux transferts aux provinces et aux territoires.

Les paiements aux gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones sont en grande partie liés à l'application directe des impôts par le gouvernement fédéral au nom de ces gouvernements. Contrairement aux paiements de transfert, bon nombre de paiements d'impôt n'ont aucune incidence fiscale et n'ont pas d'effet net sur le cadre financier fédéral. Certains craignent que la publication de renseignements détaillés sur les paiements liés à l'impôt divulgue directement ou indirectement des renseignements sensibles sur les contribuables (en particulier pour les gouvernements autochtones où le nombre de déclarants peut être peu élevé). De plus, la modification législative ne prévoyait pas la consultation ni l'obtention de l'approbation des gouvernements autochtones, des provinces et des territoires pour divulguer les détails relatifs à leurs revenus fiscaux. La mesure impose également un fardeau administratif pour tous les arrangements en matière de paiement en place avec ces gouvernements.

Il convient de noter que le gouvernement du Canada publie déjà chaque année sous forme agrégée des renseignements sur les paiements d'impôt dans les Comptes publics du Canada.

Section 10 - Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public

Aperçu

Partie 5 de Section 10 modifie la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public en augmentant la taille du conseil d'administration de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public de 11 à 13 membres, avec les deux nouveaux sièges devant être occupés par des représentants syndicaux. 

Les modifications entrent en vigueur dès la sanction royale.

Messages Clés

Dans le budget 2023, le gouvernement a réaffirmé son engagement du budget 2022 d'ajouter deux sièges au conseil d'administration de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (l'OIRPSP) pour des représentants syndicaux, conformément aux règles de recrutement actuelles pour combler les postes de membres du conseil d'administration.

Composition du conseil d'administration

  • Tel qu'annoncé dans les budgets 2022 et 2023, le gouvernement propose d'aller de l'avant avec l'augmentation du nombre de membres de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public de 11 à 13 membres, et ces nouveaux sièges devant être occupés par des représentants syndicaux.
  • L'OIRPSP est fondée sur le principe d'une gestion indépendante et professionnelle des investissements des régimes de pension dans l'intérêt des bénéficiaires et des cotisants.
  • Son conseil d'administration a été établi pour soutenir sa relation d'autonomie faisant des décisions d'investissement visant à maximiser le rendement sans risque excessif d'influence politique ou extérieure.
  • Les modifications apportées aux membres du conseil d'administration cherchent à maintenir le seuil élevé de qualifications requis pour participer au conseil d'administration, tout en permettant une plus grande représentation.

Questions et Réponses

Q. Pourquoi le gouvernement élargi l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (OIRPSP)? 

R. Le gouvernement fédéral est engagé de continuellement améliorer la gouvernance, la transparence et la responsabilisation des régimes de pension.  Tel qu'annoncé dans le budget 2022, et réaffirmé dans le budget 2023, le gouvernement propose d'ajouter deux sièges au conseil d'administration de l'OIRPSP pour des représentants syndicaux, en conformité avec les règles de recrutement en vigueur pour combler les postes de membres du conseil d'administration. 

Q. Est-ce que ces changements vont accroître la responsabilisation de l'OIRPSP pour ses décisions d'investissement?

R. L'OIRPSP est une société d'État non-mandataire établi sous la Loi sur l'OIRPSP qui est responsable devant le Parlement par l'entremise du président du Conseil du Trésor. Ceci est l'un des plus grands gestionnaires de fonds de pensions au Canada avec plus que 243 milliards de dollars en actifs nets sous gestion (en date du 31 mars 2023). L'OIRPSP fonctionne de manière indépendante du gouvernement fédéral. Sous cette structure de gouvernance, le conseil d'administration est responsable pour la gestion des affaires de l'organisation. L'élargissement du conseil d'administration permettrait des représentants syndicaux de partager la responsabilisation pour gérer les affaires de l'OIRPSP.

Q. Quelle procédure serait mise en place pour s'assurer que les nouveaux membres du conseil d'administration sont des représentants syndicaux?

R. Tous les administrateurs de l'OIRPSP sont nommés par le gouverneur en conseil sur les recommandations du président du Conseil du Trésor. La recommandation doit être choisi parmi une liste de candidats qualifiés identifié par le comité de nomination statutaire, qui présentement inclut les représentants des syndicats.

Ces amendements de la Loi sur l'OIRPSP exigeraient qu'en considérant des candidats potentiels pour combler les deux nouveaux postes du conseil d'administration, le comité de nomination prend en considération tous les facteurs de qualification qui lui sont fournis par la portion du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada qui représente les salariés en plus des critères établis sous la Loi sur l'OIRPSP. De même, après avoir constitué la liste de candidats qualifiée pour recommander au président du Conseil du Trésor, le comité de nomination doit consulter les représentants du Conseil national mixte une dernière fois sur la liste afin d'assurer la représentation du mouvement syndical.

Q. Quel critère doit les nouveaux membres du conseil d'administration doit satisfaire avant de prendre leurs sièges sur le conseil?

R. Tous les administrateurs de l'OIRPSP sont nommés par le gouverneur en conseil. Cela signifie que les obligations liées à ce type de nomination continueraient d'exister pour ces deux nouveaux administrateurs proposés. Le gouvernement du Canada est également engagé de s'assurer que des personnes hautement qualifiées, compétentes et des individus diversifiés sont sélectionné. Le Comité de nomination recherche des personnes avec une capacité financière avérée ou de l'expérience professionnelle pertinente pour s'assurer que le conseil atteint ses objectifs. Le Comité utilise un processus de sélection des candidats rigoureux pour évaluer les candidats à côté du mérite approprié et les critères de disqualification, y compris ceux prévus par la Loi sur l'OIRPSP, ainsi que tout critères additionnels déterminé pour aider à garantir que le conseil d'administration reste engagé, pertinent, équilibré, et reflète la diversité du Canada.

Tous les administrateurs sont sujet aux mêmes motifs de disqualification. Cela signifie qu'un candidat ne serait pas qualifié pour siéger au conseil d'administration s'il est : 

  • Âgé de moins de 18 ans
  • pas sain d'esprit
  • pas une personne physique
  • un employé du conseil 
  • un agent ou un employé de Sa Majesté du chef du Canada
  • un membre du Sénat ou de la Chambres des communes ou un membre de la législature provinciale
  • toute personne qui a droit de recevoir ou qui reçois déjà des prestations de l'un des quatre régimes de retraite du secteur public
  • toute personne qui est un agent ou employé d'un gouvernement étranger
  • toute personne qui n'est pas résident du Canada

Ces critères sont en place pour protéger l'indépendance de l'OIRPSP et de maintenir son rôle distinct dans la structure de gouvernance des plans du secteur public.

Q. Pourquoi doit-on augmenter la taille du conseil pour seulement introduire des représentants syndicaux? Pourquoi pas capturer autres intérêts des parties prenantes au régime de retraite, tels qu'inclure des représentants pour les retraités et pensionnés?

R. La Loi sur l'OIRPSP disqualifie certaine personne de service en tant qu'administrateur du conseil d'administration, incluant des employées de la fonction publique fédérale et ceux intitulé aux prestations des régimes de pensions pour assurer l'indépendance et l'impartialité de l'OIRPSP.

Q. Quel sont les coûts associés au deux sièges additionnels?

R. Les dispositions de la Loi sur l'OIRPSP exige le conseil de fixer la rémunération pour les administrateurs à un niveau comparable à la rémunération reçu par des personnes exerçant des responsabilités similaires et engagé dans des activités similaires. Présentement, la rémunération annuelle pour chaque administrateur, autre que le président du conseil d'administration, est 75 000 $. En plus, les frais de participation et certain frais de voyage, chacun d'un montant de 1 500 $, sont payé pour chaque réunion du conseil ou du comité.

Section 11 - Loi sur le ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Aperçu

Cette mesure constituera le ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités en vertu de l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.

La Loi sur le ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités formalise le mandat et le rôle du ministère d'avancer les objectifs nationaux en matière de logement et de lutte contre l'itinérance, ainsi que de soutenir et promouvoir l'infrastructure publique afin de favoriser des collectivités inclusives, durables et prospères. Elle établit deux ministres statutaires - un ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et un ministre du Logement - tous deux soutenus par un ministère et un seul administrateur général, et habilités par les autorités à :

  • concevoir, recommander, coordonner et mettre en œuvre des initiatives, des programmes et des projets ;
  • accorder des subventions et verser des contributions
  • collaborer ou conclure des accords avec d'autres ordres de gouvernement, des organisations, des personnes ou d'autres entités ;
  • entreprendre, coordonner et promouvoir des activités de recherche;
  • recueillir, analyser, interpréter, publier ou diffuser tout renseignement; et
  • créer des comités consultatifs et prévoir leur rémunération et le remboursement de leurs frais.

La mise en œuvre de cette loi cimente les liens intégraux entre l'infrastructure publique, le logement et la lutte contre l'itinérance et contribuera à faire en sorte que le ministère soit équipé pour s'acquitter de son mandat élargi, qui s'est étendu et a évolué depuis la création du Bureau de l'infrastructure du Canada en 2002.

La date d'entrée en vigueur de la mesure sera effective immédiatement après l'approbation royale de la Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023.

Messages Clés

  • Cette législation établit le ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et son mandat d'avancer les objectifs nationaux en matière de logement et de lutte contre l'itinérance ainsi que de soutenir et promouvoir l'infrastructure publique afin de favoriser des collectivités inclusives, durables et prospères. 
  • Grâce à cette loi, Infrastructure Canada deviendra le ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. La loi établira un ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et un ministre du Logement, tous deux soutenus par le ministère et un seul sous-ministre, ainsi que les autorités nécessaires pour les soutenir dans l'exercice de leurs rôles et responsabilités.
  • Cette loi définira les attributions des deux ministres et fournira un cadre pour les activités à entreprendre par le ministère, notamment la gestion des programmes gouvernementaux, la distribution des fonds, la convocation des partenaires, la réalisation de recherches, la collecte et la publication de données, ainsi que l'établissement et la rémunération de comités ou de conseils consultatifs. 
  • La loi habilitante ne créera pas de bureaucratie supplémentaire. Au contraire, elle démontre que le gouvernement fédéral s'aligne sur les priorités en matière d'infrastructure et de logement de manière intégrée, et garantit que le ministère est équipé pour remplir son mandat élargi.
  • La Loi sur le ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités soutient une plus grande coordination entre tous les ordres de gouvernement, en partenariat avec les promoteurs, les fournisseurs de logements communautaires, les peuples autochtones et les entreprises, ainsi qu'une collaboration significative qui contribuera à résoudre la crise du logement et soutiendra la planification intégrée des futurs investissements dans les infrastructures.
  • Les collectivités canadiennes dynamiques et en pleine croissance ont besoin de logements abordables ainsi que d'autres infrastructures telles que les transports en commun, des systèmes modernes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, et des centres communautaires. Le ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités aidera le gouvernement à améliorer la situation du logement et à renforcer les infrastructures publiques.

Questions et Réponses

Q. Pourquoi Infrastructure Canada a-t-il besoin d'une législation ministérielle ?

R. Infrastructure Canada, créé en 2002, est actuellement désigné comme un bureau, défini par la Loi sur la gestion des finances publiques comme une division ou une direction au sein du gouvernement du Canada. Ses pouvoirs découlent d'un décret de 2004 qui permet au ministre de conclure des accords de paiement de transfert et des contrats liés à des initiatives d'infrastructure au Canada.

Depuis sa création, le mandat d'Infrastructure Canada s'est considérablement élargi, plus récemment avec l'ajout de l'élaboration de politiques et de programmes en matière de logement et d'itinérance, et son rôle a évolué d'un bailleur de fonds passif de projets d'infrastructure à un investisseur plus stratégique et mieux informé.

Grâce à cette loi, Infrastructure Canada deviendra le ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. La loi définira clairement les domaines dans lesquels le ministère est chargé d'obtenir des résultats au niveau fédéral et de soutenir les collectivités dans l'ensemble du Canada. La loi habilitante permettra de s'assurer que le ministère est équipé pour remplir un mandat élargi et signalera l'alignement du logement, de l'itinérance et de l'infrastructure au sein d'un même portefeuille.

Q. La législation contribuera-t-elle à résoudre la crise du logement ?

R. Le Canada est confronté à de graves problèmes d'offre de logements et d'abordabilité, et le gouvernement fédéral mobilise tous les outils à sa disposition pour aider à atténuer ces pressions, tout en reconnaissant la compétence des provinces et des municipalités en la matière et en travaillant en collaboration pour résoudre ce problème. La législation ministérielle indiquera clairement qu'Infrastructure Canada est un partenaire engagé et à long terme dans les domaines du logement, de l'itinérance et de l'infrastructure publique, tout en reconnaissant que les objectifs en matière d'infrastructure publique et de logement sont mieux réalisés grâce à la coopération entre les gouvernements et à la participation significative des collectivités locales.

La création d'un ministère fédéral chargé du logement démontre que le gouvernement s'engage à traiter cette priorité de manière intégrée. La législation n'est pas une solution à la crise du logement, mais elle fournit un mécanisme pour cimenter le lien important entre le logement et l'infrastructure et souligne le rôle des investissements dans l'infrastructure publique pour compléter et renforcer l'action fédérale sur les priorités en matière de logement et de lutte contre l'itinérance.

Q. Comment la législation aborde-t-elle la question de l'itinérance?

R. Un élément clé du mandat du ministre du Logement en vertu de cette loi est de réduire et de prévenir l'itinérance au Canada. En intégrant le logement, l'itinérance et les infrastructures dans un même portefeuille, la loi reconnaît les liens importants qui existent entre eux et le fait que les investissements dans un domaine peuvent se renforcer mutuellement.

Les objectifs de la législation en matière d'itinérance sont étayés par des programmes et des initiatives clés tels que Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans et d'autres initiatives de la Stratégie nationale du logement visant à accroître les possibilités de logement abordable pour les Canadiens.

Q. Quels sont les avantages de la législation proposée pour les Canadiens ?

R. La loi sur le ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités présente un certain nombre d'avantages pour les Canadiens. La loi :

  1. établira un rôle clair pour le ministère dans le soutien des collectivités à travers le Canada par le biais d'investissements dans les infrastructures qui fournissent des services et des avantages directement accessibles et utilisables par le public ;
  2. renforcera le lien important entre les infrastructures publiques et le logement, et étayera l'engagement fédéral de tirer parti des investissements dans les infrastructures pour accroître l'offre de logements et les rendre plus abordables - une question qui intéresse vivement les Canadiens ;                                
  3. permettra la mise en œuvre d'activités et d'investissements ministériels qui soutiennent la création de collectivités complètes, inclusives et durables sur le plan environnemental.

Q. La législation aura-t-elle une incidence sur les droits des populations autochtones ?

R. Conformément à la loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDA), un examen de la législation a été entrepris par les fonctionnaires du ministère en consultation avec les fonctionnaires du ministère de la Justice, qui n'a pas identifié d'incohérences potentielles ou d'impacts sur les droits ou les intérêts autochtones, tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration des Nations Unies.

La législation formalisera le rôle et les activités actuels du ministère et ne remplacera pas le rôle ou les programmes de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), d'Infrastructure Canada (INFC) ou d'autres ministères fédéraux, notamment Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada.

Q. La création d'un ministre du logement aurait-elle pour effet d'annuler les lois existantes ?

R. La loi crée un ministre du Logement, dont les attributions complètent, sans les remplacer, les pouvoirs des autres ministres en matière de logement, tels qu'ils sont définis dans la législation en vigueur. Par exemple, les attributions du ministre du Logement n'excluront pas (a) le mandat du ministre des Finances en vertu de la Loi nationale sur l'habitation ; (b) les pouvoirs existants en vertu de la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement ; ou, (c) le mandat du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social en ce qui concerne le développement social et la Loi sur la réduction de la pauvreté, reconnaissant le chevauchement utile des mandats entre l'itinérance et la réduction de la pauvreté.

La loi modifiera la Loi sur la stratégie nationale sur le logement afin de transférer la responsabilité du soutien administratif du Conseil national du logement de la SCHL au ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi. Cette modification est proposée pour soutenir la transition de la politique du logement et de l'élaboration des programmes de la SCHL à Infrastructure Canada.    

Q. Comment le ministère s'acquitte-t-il de son mandat de soutien aux collectivités ?

R. La loi sur le ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités confère au ministère le mandat d'avancer les priorités nationales en matière de logement et lutte contre l'itinérance, et de soutenir et promouvoir les projets et initiatives d'infrastructure qui sont dans l'intérêt public.

L'inclusion des collectivités dans le mandat du ministère reconnaît que le logement et l'infrastructure publique sont interdépendants et essentiels pour favoriser des collectivités prospères, inclusives et durables sur le plan environnemental. Il sera demandé aux collectivités d'élaborer des plans à long terme qui indiquent clairement comment elles tireront parti de leurs investissements dans les infrastructures pour obtenir des résultats en matière de logement.

Le ministère utilisera un processus de planification intégré, qui demande aux collectivités d'évaluer les besoins en matière de logement, ce qui fournit au gouvernement du Canada des données de base cruciales sur les besoins locaux et régionaux en matière de logement. À l'avenir, le ministère utilisera les collectivités comme unité d'analyse dans son évaluation de l'évolution des besoins et des priorités de l'infrastructure canadienne, ce qui permettra de lier nos investissements aux résultats.

Infrastructure Canada s'efforce d'investir dans des solutions locales qui répondent aux besoins régionaux et locaux des collectivités canadiennes et qui intègrent les soutiens et les services dans l'environnement bâti. Grâce à cette approche, le logement, l'itinérance et les projets d'infrastructure fonctionnent en tandem pour améliorer la qualité de vie des Canadiens.

Par exemple, en construisant des transports en commun à proximité des logements et des centres communautaires, il est plus facile pour les gens de se rendre de leur domicile à leur travail, aux services de santé et aux activités de loisirs, tout en minimisant l'impact environnemental de nos systèmes de transport en commun. L'établissement d'un lien entre l'infrastructure de résilience climatique et le logement garantit que nos collectivités sont protégées contre les effets du changement climatique. Les projets visant à réduire l'itinérance prennent en compte les infrastructures et les services communautaires locaux afin de s'assurer qu'ils répondent réellement aux besoins des personnes sans domicile. Tous ces éléments contribuent à créer un sentiment d'appartenance à la communauté, où les gens disposent des services et des aides nécessaires pour s'épanouir dans leur vie de tous les jours.

Q. Pourquoi les rôles du ministre du Logement et du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités sont-ils distincts ?

R. La législation établit deux rôles ministériels distincts, l'un pour le logement et l'autre pour l'infrastructure et les collectivités. Le ministre du Logement est chargé de faire avancer les priorités nationales en matière de logement et de lutte contre l'itinérance. Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités est chargé de soutenir les projets et initiatives d'infrastructure qui sont dans l'intérêt du public.

Cette approche tient compte du contexte actuel, dans lequel un seul ministre est chargé d'exercer les attributions des deux rôles, ainsi que d'une décision future de nommer deux ministres, sans qu'aucun ne soit subordonné à l'autre.

Cette structure souligne l'importance de chaque mandat ministériel, assure la permanence des rôles, tout en préservant la flexibilité du Premier ministre en ce qui concerne la composition du cabinet. On retrouve une approche similaire dans la loi habilitante d'autres ministères fédéraux, notamment Emploi et Développement social Canada, Affaires mondiales Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada.

Q. Cette loi aura-t-elle une incidence sur les compétences des provinces et des territoires en matière d'infrastructure et de logement ?

R. La législation respectera les compétences provinciales et territoriales (PT) en matière de logement, d'infrastructures et de collectivités. La législation contribuera à clarifier le rôle du gouvernement fédéral en matière de logement et d'infrastructure, tout en soulignant l'importance d'une plus grande collaboration avec les autres niveaux de gouvernement. Le Canada est confronté à de graves problèmes d'offre de logements et d'accessibilité financière, et le gouvernement fédéral mobilise tous les outils à sa disposition pour aider à atténuer ces pressions, tout en reconnaissant la compétence des provinces et des municipalités en la matière et en travaillant en collaboration pour résoudre ce problème. La législation ministérielle démontre que le ministère est un partenaire engagé et à long terme dans le domaine du logement et des infrastructures publiques, tout en reconnaissant que les objectifs en matière d'infrastructures publiques et de logement sont mieux réalisés grâce à la coopération entre les gouvernements et à la participation significative des collectivités locales.

Q. La législation proposée entraînera-t-elle de nouvelles dépenses ou une nouvelle bureaucratie ?

R. La législation est une mesure non dépensière qui ne coûtera pas plus d'argent aux contribuables. Elle n'accroît pas la bureaucratie fédérale ; elle clarifie plutôt le mandat d'Infrastructure Canada - un ministère qui existe déjà.

L'intégration du logement et de l'infrastructure dans un seul portefeuille crée des synergies et favorise la réalisation d'investissements dans l'infrastructure qui soutiennent directement les résultats en matière de logement (c'est-à-dire l'offre, l'accessibilité financière, les communautés complètes). La législation ministérielle est conforme à la recommandation du Comité sénatorial permanent des finances nationales selon laquelle Infrastructure Canada devrait être désigné comme le ministère fédéral chargé du financement des infrastructures.

Q. Quelle est l'incidence de cette législation sur le rôle de la Banque de l'infrastructure du Canada et sur le financement alternatif ? 

R. La Banque de l'infrastructure du Canada continuera d'être régie par la Loi sur la Banque de l'infrastructure du Canada ; toutefois, la Loi sur le ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités reconnaît le rôle et l'importance de promouvoir l'utilisation d'outils financiers novateurs pour attirer les investissements du secteur privé et des investisseurs institutionnels dans les projets d'infrastructure publique. Dans la mesure du possible, les programmes actuels et futurs d'Infrastructure Canada en matière de logement et d'infrastructure encourageront et inciteront le recours à des investissements de financement alternatif, y compris par l'intermédiaire de la Banque canadienne de l'infrastructure, afin d'attirer des capitaux privés et de réduire les pressions fiscales exercées sur les gouvernements.

Q. Pourquoi la législation comprend-elle des modifications et des abrogations de la législation existante ?

R. La loi comprend des dispositions transitoires, de modifications, d'abrogation et d'entrée en vigueur nécessaires pour assurer une transition sans heurt du Bureau de l'infrastructure du Canada au ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités le jour de l'entrée en vigueur de la loi.

Il s'agit notamment de dispositions transitoires visant à garantir le transfert des employés, des fournitures et des crédits dans la nouvelle structure, ainsi que d'amendements corrélatifs visant à garantir que :

  • les pouvoirs du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités en matière de programmes et de fonds statutaires (c'est-à-dire le Fonds pour le développement des collectivités du Canada) sont consolidés dans la présente loi ;
  • les références au Bureau de l'infrastructure du Canada sont supprimées d'autres lois (par exemple, la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur l'accès à l'information) et les références au ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités sont ajoutées ; et,
  • la responsabilité du secrétariat du Conseil national du logement est transférée de la Société canadienne d'hypothèques et de logement au ministre du Logement (avec le soutien du ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités).

La loi prévoit également l'abrogation de la Loi sur le Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique ; tous les fonds du Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique ont été entièrement engagés, ce qui rend obsolètes les pouvoirs existants en vertu de la Loi sur le Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique.

Section 12 - Mesures relatives au placement ou à l'arrivée d'enfants

Aperçu

La mesure proposée répondrait à l'engagement du gouvernement du Canada « d'instaurer une nouvelle prestation pour les parents adoptifs », tel qu'indiqué dans la lettre de mandat de 2021 de la ministre de l'Emploi, du Développement de la Main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap d'alors.

Modifications à la Loi sur l'assurance-emploi

La section 12 de la partie 5 modifierait la Loi sur l'assurance-emploi afin d'instaurer une nouvelle prestation partageable de 15 semaines pour les parents qui deviennent parents à la suite d'une adoption ou d'une grossesse pour autrui.

La prestation mettrait l'accent sur les responsabilités dont s'acquittent les parents lors d'un placement d'un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption ou, dans le cas de situations telles qu'une grossesse pour autrui, de l'arrivée chez eux d'un ou de plusieurs enfants (ci-après « enfant »).

Ainsi, les parents pourraient recevoir des prestations au cours d'une période qui débuterait le plus tôt entre cinq semaines avant la semaine du placement prévu de l'enfant aux fins de son adoption ou de l'arrivée prévue d'un enfant, ou la semaine du placement réel ou de l'arrivée réelle. Les prestations pourraient être payées jusqu'à 17 semaines après la semaine du placement réel ou de l'arrivée réelle. Cette période donnerait aux parents de la souplesse quant au moment où ils demanderaient les prestations afin que cela convienne mieux à leurs besoins.

Les parents pourraient combiner la nouvelle prestation avec la prestation parentale, ce qui rendrait le nombre total de semaines de soutien du revenu égal à celui des parents biologiques qui peuvent combiner les prestations de maternité et parentales.

La prestation entrerait en vigueur à une date fixée par décret. Elle serait disponible pour les parents qui vivent un nouveau placement ou une nouvelle arrivée d'un ou de plusieurs enfants à la date d'entrée en vigueur ou après cette date.

Modifications au Code canadien du travail

La section 12 de la partie 5 modifierait la partie III (Durée normale du travail, salaire, congés et jours fériés) du Code canadien du travail afin d'offrir aux employés du secteur privé sous réglementation fédérale jusqu'à 16 semaines de congé sans solde pour s'acquitter d'obligations relatives au placement d'un enfant sous leur garde. Le congé pourrait être pris par un employé qui adopte un enfant ou qui est le parent prévu d'un enfant né d'une grossesse pour autrui.

Ce congé vise à garantir que les employés qui bénéficieraient de la nouvelle prestation en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi pourraient prendre un congé, avec protection d'emploi pour s'acquitter des responsabilités liées au placement d'un enfant sous leur garde. Les employés auraient le droit de prendre le congé de 16 semaines au plus tôt six semaines avant la semaine au cours de laquelle le placement est prévu et au plus tard 17 semaines après la semaine au cours de laquelle le placement de l'enfant a eu lieu. De plus, si l'enfant est placé plus de six semaines avant la date prévue du placement, un employé pourrait commencer le congé la semaine au cours de laquelle le placement a eu lieu. La période de congé de 16 semaines fera en sorte que les employés bénéficient d'une protection d'emploi pendant la période d'attente pour les prestations d'assurance-emploi et pendant la durée de la période pendant laquelle ils reçoivent la prestation.

Le congé entrerait en vigueur en même temps que les prestations d'assurance-emploi.

Messages Clés

En novembre 2023, l'Énoncé économique de l'automne a annoncé qu'une nouvelle prestation d'assurance-emploi serait instaurée pour appuyer environ 1 700 familles canadiennes chaque année qui forment leur famille par le biais d'une adoption ou d'une grossesse pour autrui. Cette nouvelle prestation répondrait à l'engagement de mandat de 2021 de la ministre de l'Emploi, du Développement de la Main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap d'alors « d'instaurer une nouvelle prestation pour les parents adoptifs ». Par la suite, la Loi de mise en œuvre de l'Énoncé économique de l'automne a proposé des modifications à la Loi sur l'assurance-emploi qui seraient nécessaires pour mettre en œuvre cette nouvelle prestation, ainsi que des modifications correspondantes au Code canadien du travail seraient apportées pour assurer la protection d'emploi lors de la prise de ce congé.

Modifications à la Loi sur l'assurance-emploi

  • Cette nouvelle prestation offrirait 15 semaines de soutien du revenu pouvant être partagées entre les personnes admissibles qui deviennent parents à la suite d'une adoption ou d'une grossesse pour autrui.
  • La prestation mettrait l'accent sur les responsabilités dont s'acquittent les parents lors d'un placement d'un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption ou, dans le cas de situations telles qu'une grossesse pour autrui, de l'arrivée chez eux d'un ou de plusieurs enfants (ci-après « enfant »).
  • Pour veiller à ce que les parents admissibles puissent se prévaloir de cette prestation d'une manière qui répond le mieux à leurs besoins, la prestation pourrait être payée au cours d'une période qui débuterait le plus tôt entre cinq semaines avant la semaine du placement prévu de l'enfant aux fins de son adoption ou de l'arrivée prévue d'un enfant, ou la semaine du placement réel ou de l'arrivée réelle. Les prestations pourraient être payées jusqu'à 17 semaines après la semaine du placement réel ou de l'arrivée réelle.
  • Le régime d'assurance-emploi est conçu de manière à tenir compte la manière dont les familles sont formées au Canada. Les divers types de placements aux fins d'adoption couverts par la Loi sur l'assurance-emploi au titre des prestations parentales s'appliqueraient également à cette nouvelle prestation, ce qui comprendrait les personnes qui adoptent en vertu des lois régissant l'adoption dans la province où elles résident, les adoptions selon les coutumes autochtones et les placements en vertu d'un programme de placement en famille d'accueil aux fins d'adoption ou de programmes semblables. Les parents qui ont recours à la grossesse pour autrui et qui n'ont pas besoin de recourir à un processus d'adoption formelle pourraient aussi se prévaloir de la prestation.
  • Les parents adoptants ou ayant eu recours à la grossesse pour autrui pourraient combiner la nouvelle prestation avec la prestation parentale, ce qui rendrait leur nombre total de semaines de soutien du revenu identique à celui des parents biologiques qui peuvent combiner les prestations de maternité et parentales. Les parents qui choisiraient les prestations parentales standards (jusqu'à 40 semaines versées au taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable moyenne) pourraient partager jusqu'à 55 semaines de prestations au total. Les parents qui choisiraient les prestations parentales prolongées (jusqu'à 69 semaines versées au taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable moyenne) pourraient partager jusqu'à 84 semaines de prestations au total.
  • Instaurer la nouvelle prestation d'assurance-emploi ferait en sorte de mieux faire concorder le régime d'assurance-emploi avec les prestations offertes par le Régime québécois d'assurance parentale par le biais de la prestation d'accueil et de soutien relative à une adoption et des prestations d'adoption. Le gouvernement du Canada continuerait de travailler avec le gouvernement du Québec afin de veiller à la coordination soutenue entre les deux régimes.

Modifications au Code canadien du travail

  • Le gouvernement propose de modifier le Code canadien du travail pour assurer une concordance avec la nouvelle prestation; les employés du secteur privé sous réglementation fédérale pourraient ainsi prendre jusqu'à 16 semaines de congé avec protection d'emploi afin de s'acquitter d'obligations relatives au placement d'un enfant sous leur garde. Le congé appuierait les employés qui adoptent un enfant ou qui sont le parent prévu d'un enfant né d'une grossesse pour autrui.
  • Ce congé viserait à garantir que les employés bénéficiant de la nouvelle prestation de l'assurance-emploi puissent prendre un congé avec protection de l'emploi tout en s'acquittant des responsabilités liées au placement d'un enfant sous leur garde. Plus d'un employé peut partager le congé, pour un total combiné de 16 semaines.
  • À l'instar des prestations d'assurance-emploi, le congé est conçu de manière à tenir compte des différentes façons dont les familles sont créées et serait offert aux employés qui adoptent en vertu des lois régissant cet acte dans la province où elles résident, les adoptions selon les coutumes autochtones et les placements en famille d'accueil aux fins d'adoption ou dans le cadre de programmes semblables.
  • Les employés auraient le droit de prendre le congé au plus tôt six semaines avant la semaine au cours de laquelle le placement est prévu et au plus tard 17 semaines après la semaine au cours de laquelle le placement de l'enfant a eu lieu. De plus, si l'enfant est placé plus de six semaines avant la date prévue du placement, un employé pourrait commencer le congé pendant la semaine au cours de laquelle le placement a eu lieu. Cette période permettrait de s'assurer que les employés bénéficient d'une protection d'emploi pendant la période d'attente pour les prestations d'assurance-emploi et pendant la durée de la période pendant laquelle ils reçoivent la prestation.
  • Le congé pour le placement d'un enfant pourrait être combiné avec le congé parental. Si un employé décide de prendre les deux congés, il pourrait prendre un congé total de 77 semaines. Si plusieurs employés partagent le congé, le congé combiné serait de 85 semaines.

Questions et Réponses

Modifications à la Loi sur l'assurance-emploi

Q. Comment la prestation d'assurance-emploi proposée pour les parents adoptants et les parents ayant recours à la grossesse pour autrui répondrait-elle aux engagements de mandat du gouvernement?

R. Le 21 novembre, le gouvernement a annoncé, dans l'Énoncé économique de l'automne de 2023, la création d'une nouvelle prestation partageable de 15 semaines pour appuyer les parents qui s'acquittent de toute obligation se rapportant au placement d'un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption (ci-après « placement ») ou de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveau-nés lors de situations telle que la grossesse pour autrui (ci-après « grossesse pour autrui »). 

Cette prestation répond à l'engagement du gouvernement d'offrir aux parents adoptants et aux parents ayant recours à la grossesse pour autrui le même nombre de semaines de prestations d'assurance-emploi qu'aux parents biologiques (55 semaines, s'ils combinent la nouvelle prestation de 15 semaines avec les 40 semaines de prestations parentales standards comparativement à 55 semaines si les parents biologiques combinent les 15 semaines de prestations de maternité avec les 40 semaines de prestations parentales standards).

Des modifications correspondantes au Code canadien du travail seraient aussi présentées pour assurer la protection d'emploi des employés du secteur privé sous réglementation fédérale.

Q. Pourquoi cette nouvelle prestation d'assurance-emploi est-elle proposée?

R. Les parents adoptants ou ayant recours à la grossesse pour autrui n'ont pas accès au même nombre de semaines de soutien du revenu que les parents biologiques. Bien qu'ils puissent partager jusqu'à 40 semaines de prestations parentales standards (69 s'ils choisissent les prestations parentales prolongées), ils n'ont pas droit aux 15 semaines de prestations de maternité, lesquelles appuient les personnes enceintes ou qui ont récemment donné naissance.

Lorsqu'elle sera en place, elle fera en sorte que le nombre total de semaines de soutien du revenu disponible aux parents adoptants ou ayant recours à la grossesse pour autrui sera le même que pour les parents biologiques (55 semaines s'ils combinent les 15 semaines de la nouvelle prestation avec 40 semaines de prestations parentales standards).

La prestation serait offerte pendant les semaines entourant le placement d'un ou de plusieurs enfants en vue d'une adoption ou de l'arrivée d'un ou de plusieurs enfants (ci-après « enfant ») dans des situations telles qu'une grossesse pour autrui. Ainsi, elle appuierait les parents lorsqu'ils s'acquittent de leurs obligations se rapportant au placement ou à l'arrivée d'un enfant, comme la finalisation de l'adoption, un voyage à l'étranger pour ramener un enfant au Canada ou un soutien dans les premières semaines de l'arrivée d'un enfant au sein de sa nouvelle famille.

Q. Qui serait couvert par cette nouvelle prestation?

R. La nouvelle prestation serait offerte aux parents admissibles aux prestations spéciales de l'assurance-emploi (c.-à-d. s'ils ont accumulé 600 heures d'emploi assurable dans leur période de référence et satisfont aux autres critères d'admissibilité) et qui s'acquittent de toute obligation se rapportant au placement d'un enfant en vue de son adoption ou de l'arrivée d'un nouveau-né lorsque la personne qui lui a donné ou lui donnera naissance n'est pas, ou n'est pas censée être, l'un des parents.

Elle couvrirait les différents types de placements en vue d'une adoption déjà couverts par les prestations parentales en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, notamment :

  • les adoptions en vertu des lois régissant l'adoption dans la province ou le territoire où réside le prestataire;
  • les adoptions selon les coutumes autochtones en vertu des lois autochtones applicables dans la province ou le territoire où réside le prestataire;
  • les programmes de placement en famille d'accueil aux fins d'adoption ou en vertu d'autres programmes semblables.

La prestation a été conçue de manière à tenir compte des différentes façons dont les familles sont formées au Canada, y compris lors de certaines situations de grossesse pour autrui (p. ex. en Ontario) où les prestataires seraient réputés être des parents sans avoir à passer par un processus d'adoption formelle. Si l'admissibilité à la nouvelle prestation était étroitement liée à une adoption légale, ces parents qui ont recours à la grossesse pour autrui n'auraient pas droit à la nouvelle prestation.

Q. Comment la nouvelle prestation fonctionnerait-elle?

R. Les parents admissibles pourraient partager les 15 semaines de soutien du revenu alors qu'ils s'acquittent de toute obligation se rapportant au placement d'un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption ou de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveau-nés lors de situations telles que la grossesse pour autrui. La durée maximale serait de 15 semaines dans une période de prestations et par événement, peu importe le nombre d'enfants. Seul l'un des parents aurait à purger le délai de carence d'une semaine.

Le taux de prestations serait le même que pour les autres prestations d'assurance-emploi, soit 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable moyenne, jusqu'à concurrence d'une prestation hebdomadaire maximale déterminé annuellement (650 dollars en 2023). Les parents pourraient aussi la combiner avec les prestations parentales prolongées, qui sont versées à un taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable moyenne, jusqu'à concurrence d'une prestation hebdomadaire maximale.

Q. Au cours de quelle période la nouvelle prestation pourrait-elle être payée?

R. Les prestataires pourraient commencer à recevoir la prestation jusqu'à cinq semaines avant la semaine du placement prévu ou de l'arrivée prévue, ou de la semaine du placement réel ou de l'arrivée réelle (le premier des deux événements à survenir). Les prestations pourraient être payées au plus tard 17 semaines après la semaine du placement réel ou de l'arrivée réelle. Cette période, communément appelée « fenêtre de prestations », donnerait aux prestataires de la souplesse afin qu'ils puissent demander la prestation selon ce qui convient le mieux à leurs besoins.

Si le placement ou l'arrivée est retardé, la fenêtre se terminerait au plus tard 52 semaines après la semaine où le placement ou l'arrivée était prévu. Si l'enfant est hospitalisé après avoir été placé ou être arrivé chez le prestataire, la fenêtre pourrait être prolongée du nombre de semaines que dure l'hospitalisation, jusqu'à un maximum de 52 semaines après la semaine du placement ou de l'arrivée réel, ce qui est semblable aux prestations de maternité. La période de prestations du prestataire serait prolongée en conséquence. 

Si l'adoption ou la renonciation à un droit de filiation de la part de la personne qui a donné naissance n'a pas lieu pour quelque raison que ce soit, si l'intention du prestataire change ou si l'enfant décède, les prestations cesseraient d'être payées à la fin de la semaine où se produit cet événement. Les prestataires devront informer Service Canada de tout changement de leur situation.

La prestation pourrait être combinée à d'autres prestations, sous réserve des règles entourant leur cumul. Par exemple, les parents adoptants pourront combiner cette prestation avec les prestations parentales, pour un maximum de 55 semaines (en cas de partage des prestations parentales standard) ou de 84 semaines (si les prestations parentales prolongées sont partagées). Le maximum de 50 semaines de prestations lorsque des prestations régulières et spéciales sont combinées s'appliquerait également à cette prestation.

Q. Quand les parents admissibles pourraient-ils présenter une demande pour les 15 semaines de prestation?

R. La prestation entrerait en vigueur à une date fixée par décret. Elle serait disponible pour les parents qui vivent un nouveau placement ou une nouvelle arrivée d'un ou de plusieurs enfants à la date d'entrée en vigueur ou après cette date.

Q.  Comment la loi proposée diffère-t-elle du projet de loi C-318, Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et le Code canadien du travail (parents adoptifs et parents d'intention)?

R.   La loi proposée et le projet de loi C-318 ciblent sensiblement les mêmes personnes et offriraient la prestation pour une même durée et selon les mêmes critères d'admissibilité. Toutefois, ils diffèrent au niveau de l'objectif de la politique, la fenêtre de prestations et du calendrier de mise en œuvre.

La loi proposée introduirait une nouvelle prestation d'assurance-emploi dont l'objectif serait d'appuyer les parents qui s'acquittent de toute obligation se rapportant au placement d'un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption ou de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveau-nés lors de situations telles qu'une grossesse pour autrui. Ainsi, la prestation pourrait être payée durant les semaines qui entourent le placement ou l'arrivée, y compris jusqu'à cinq semaines avant la semaine du placement prévu ou de l'arrivée prévue, ou de la semaine du placement réel ou l'arrivée réelle (le premier des deux événements à survenir) et jusqu'à 17 semaines après la semaine du placement réel ou de l'arrivée réel.

En comparaison, la prestation proposée dans le projet de loi C-318 mettrait l'accent sur les complexités de l'attachement à la suite d'une adoption ou d'une situation dans laquelle un enfant est conçu dans le cadre d'une grossesse pour autrui. Elle pourrait être payée au cours de la période débutant la semaine du placement et se terminant au plus tard 52 semaines après la semaine du placement. Ces éléments font en sorte que la prestation proposée dans le projet de loi C-318 est semblable à l'objectif de la prestation parentale pour laquelle les parents pourraient déjà y avoir droit.

La Loi sur la mise en œuvre de l'Énoncé économique de l'automne 2023 et le projet de loi C-318 couvriraient toutes deux les divers types de placements aux fins d'une adoption couverts par la Loi sur l'assurance-emploi au titre des prestations parentales. Toutefois, en ce qui a trait aux situations telles que la grossesse pour autrui, la loi du gouvernement est plus inclusive et n'est pas spécifique aux « lois régissant le recours aux mères porteuses dans la province où [le prestataire] réside ». Ceci veille à faire en sorte qu'un prestataire serait exclu du champ d'application par inadvertance en raison des différences entre les législations provinciales et territoriales. (Voir la question « Qui serait couvert par cette nouvelle prestations » pour plus de détails.)

Finalement, le projet de loi C-318 propose que la prestation entre en vigueur lors de la sanction royale, ce qui n'est pas possible. La loi du gouvernement propose que la prestation entre en vigueur à une date fixée par décret. La prestation proposée de l'assurance-emploi serait disponible pour les prestataires qui vivent un nouveau placement ou une nouvelle arrivée d'un ou de plusieurs enfants à la date d'entrée en vigueur ou après cette date.

Q.  La prise en charge par la parenté ou les soins conformes aux traditions sont-ils considérés comme un type d'adoption?

R.   La prestation proposée couvrirait les mêmes types de placements aux fins d'une adoption que ceux déjà couverts par les prestations parentales en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, notamment :

  • les adoptions en vertu des lois régissant l'adoption dans la province ou le territoire où réside le prestataire;
  • les adoptions selon les coutumes autochtones en vertu des lois autochtones applicables dans la province ou le territoire où réside le prestataire;
  • les programmes de placement en famille d'accueil aux fins d'adoption ou en vertu d'autres programmes semblables.

De plus, comme c'est le cas pour les prestations parentales, la nouvelle prestation pourrait appuyer les personnes admissibles en situation de prise en charge par la parenté, de soins conformes aux traditions ou de famille d'accueil – ces situations sont généralement temporaires – si (1) le placement est effectué par une autorité reconnue et (2) la permanence est confirmée par un dossier d'adoption officiel ouvert ou par le prestataire qui atteste qu'il considère le placement comme permanent et qu'il a l'intention d'adopter l'enfant dès que possible.

Élargir l'admissibilité pour couvrir des placements temporaires tels que la prise en charge par la parenté, les soins conformes aux traditions ou les familles d'accueil pourrait être difficile en l'absence de mobilisation préalable avec les groupes clés, notamment les Autochtones et les gouvernements provinciaux et territoriaux pour qui ces questions sont de leur compétence. Il pourrait également y avoir des incohérences dans la politique du régime puisque les prestations parentales mettent l'accent sur arrangements permanents en matière de soin.

Q. Combien de prestataires devraient bénéficier de cette mesure et quel en serait le coût?

R. Il est estimé qu'environ 1 700 demandes de prestations seront soumises chaque année pour cette prestation, ce qui représente des coûts de programme anticipé de 12,6 millions de dollars par année, de façon continue.

Q. Pourquoi les parents adoptants n'ont-ils pas accès aux prestations de maternité?

R. Les parents adoptants n'ont pas accès aux prestations de maternité, car elles visent à offrir un soutien pendant la grossesse et le rétablissement après l'accouchement. Elles sont toutefois offertes aux personnes donnent naissance dans le cadre d'une grossesse pour autrui ou celles qui donnent naissance et placent un ou des nouveau-nés en adoption.

Q. Quelles seraient les critères donnant accès à la nouvelle prestation?

R. Pour avoir droit aux prestations spéciales, y compris la nouvelle prestation pour les parents adoptants et les parents ayant recours à la grossesse pour autrui, les prestataires doivent avoir accumulé au moins 600 heures d'emploi assurable au cours des 52 semaines qui précèdent leur demande de prestations, ou depuis leur dernière demande, selon la première de ces deux éventualités.

Depuis 2010, les travailleurs indépendants peuvent choisir de participer au régime de manière volontaire pour avoir droit aux prestations de maternité et parentales. Ils doivent cotiser pendant au moins une année complète avant de pouvoir présenter une demande et avoir obtenu un montant minimum en revenus nets de travail indépendant au cours de l'année d'imposition précédente.

Q. Les modifications proposées auraient-elles un impact sur le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP)?

R. Depuis 2006, conformément à l'Entente finale Canada-Québec sur le Régime québécois d'assurance parentale, les résidents du Québec qui s'absentent du travail en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d'un ou de plusieurs nouveau-nés ou d'enfants nouvellement adoptés reçoivent un soutien du revenu par l'entremise du RQAP plutôt que de l'assurance-emploi. Le Québec est la seule province à avoir mis en place son propre régime de prestations de maternité et parentales.

Puisque pour les résidents du Québec les prestations sont versées dans le cadre du RQAP, il n'y aurait pas d'impact direct pour ces derniers. La mise en place de la nouvelle prestation permettrait de mieux faire concorder le régime d'assurance-emploi avec les prestations offertes par le RQAP par le biais de la prestation d'accueil et de soutien relative à une adoption et des prestations d'adoption

Le gouvernement du Canada travaillerait avec le gouvernement du Québec afin de veiller à la coordination soutenue entre les deux régimes.

Q. La nouvelle prestation pour les parents adoptants et les parents ayant recours à la grossesse pour autrui aurait-elle un impact sur les conventions collectives?

R. Certains employeurs offrent un complément aux prestations de maternité et parentales. Ces plans n'ont pas besoin d'être enregistré auprès de la Commission de l'assurance-emploi du Canada. Les employeurs pourraient toutefois avoir à revoir leurs conventions collectives à la suite des changements apportés à l'assurance-emploi.

Modifications au Code canadien du travail

Q. Pourquoi le projet de loi propose-t-il de modifier le Code canadien du travail afin d'introduire un nouveau congé? Qu'est-ce que les changements permettraient d'accomplir?

R. L'introduction d'une nouvelle prestation d'assurance-emploi nécessiterait des modifications correspondantes au Code canadien du travail afin que les employés qui y auraient accès puissent prendre un congé avec protection d'emploi. Les employés du secteur privé sous réglementation fédérale pourraient prendre jusqu'à 16 semaines de congé sans solde afin de s'acquitter d'obligations relatives au placement d'un enfant sous leur garde.

Q. Quelles sont les modifications proposées au Code canadien du travail?

R. Les modifications proposées à la partie III du Code canadien du travail ajouteraient un congé de 16 semaines pour permettre à un employé de s'acquitter d'obligations relatives à un placement. Le congé permettrait aux  employés qui adoptent un enfant ou qui sont le parent prévu d'un enfant né d'une grossesse pour autrui de s'acquitter des responsabilités liées au placement.

À l'instar des prestations d'assurance-emploi, le congé est conçu de manière à tenir compte des différentes façons dont les familles sont créées et serait offert aux employés qui adoptent en vertu des lois régissant cet acte dans la province où elles résident, qui effectuent une adoption selon les coutumes autochtones, ou qui adoptent un enfant à travers un programme de placements en famille d'accueil aux fins d'adoption ou dans le cadre de programmes semblables.

Les modifications proposées préciseraient également la période au cours de laquelle le congé de 16 semaines pourrait être pris. Plus précisément, un employé aurait le droit de prendre le congé au plus tôt six semaines avant la semaine au cours de laquelle le placement de l'enfant est prévu et au plus tard 17 semaines après la semaine au cours de laquelle le placement de l'enfant a eu lieu. Si le placement a lieu avant la date prévue de placement, la période commencerait la semaine au cours de laquelle le placement de l'enfant a lieu.

Cette période offrirait à l'employé qui prend le congé une certaine souplesse quant au moment où il le commence. Elle garantirait également que les parents aient le droit de commencer leur congé une semaine avant de commencer à obtenir la prestation d'assurance-emploi, ce qui signifie qu'ils bénéficieraient d'une protection d'emploi pendant la période d'attente pour la prestation. Cette approche s'harmonise avec le congé de maternité.

Q. Si un employé n'a droit qu'à un maximum de 15 semaines pour la nouvelle prestation d'assurance-emploi, pourquoi le projet de loi propose-t-il une semaine de congé supplémentaire pour le placement d'un enfant en vertu du Code canadien du travail?

R. Les dispositions du Code canadien du travail relatives aux congésprévoient habituellement une semaine supplémentaire de congé avec protection d'emploi pour demeurer conforme à la période d'admissibilité aux prestations d'assurance-emploi en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, qui comprend une période d'attente d'une semaine que les prestataires d'assurance-emploi doivent purger avant de recevoir des prestations

Q. Que se passe-t-il s'il y a un retard avec le placement ou si l'enfant est hospitalisé après le placement?

R.   Si le placement est retardé, l'employé pourrait tout de même prendre le congé dans les 52 semaines suivant la semaine au cours de laquelle le placement de l'enfant est prévu. De même, si l'enfant est hospitalisé après le placement, l'employé pourrait prendre le congé dans les 52 semaines suivant la semaine au cours de laquelle le placement de l'enfant a eu lieu.

Q. Que devrait faire un employé pour avoir accès au congé?

R. Un employé qui a l'intention de prendre le congé pour le placement d'un enfant serait tenu de fournir un avis écrit à son employeur au moins quatre semaines avant le congé.

Q. En quoi ce congé diffère-t-il du congé parental, qui s'applique également à l'adoption?

R. Bien que les employés qui adoptent un enfant ou qui sont le parent prévu d'un enfant né d'une grossesse pour autrui aient déjà le droit de prendre le congé parental en vertu du Code canadien du travail, ils ne peuvent commencer à prendre le congé parental qu'à partir du jour où l'enfant leur est effectivement confié. Ces employés ne peuvent donc pas prendre congé dans la période avant que l'enfant leur soit confié, pour se préparer au placement. Le nouveau congé pour le placement d'un enfant serait offert aux employés au plus tôt six semaines avant la semaine au cours de laquelle le placement de l'enfant est prévu. Si le placement a lieu avant la date prévue de placement, la période commencerait la semaine au cours de laquelle le placement de l'enfant a lieu.

Par conséquent, le nouveau congé offrirait jusqu'à 16 semaines supplémentaires de congé sans solde aux employés qui adoptent un enfant ou qui sont le parent prévu d'un enfant né d'une maternité de substitution qui pourraient être utilisées pour s'acquitter de responsabilités liées au placement d'un enfant sous leur garde.

Q. Un employé peut-il combiner le nouveau congé avec le congé parental?

R. Oui. Un employé qui souhaite combiner le nouveau congé pour le placement d'un enfant avec le congé parental pourrait le faire. Pour un employé, le congé combiné qui peut être pris serait de 77 semaines. Si plusieurs employés partagent le congé, le congé combiné serait de 85 semaines.

Q. Que couvre la partie III du Code canadien du travail et à qui s'applique-t-elle?

R. La partie III du Code canadien du travail établit les conditions d'emploi minimales dans le secteur privé sous réglementation fédérale, comme les heures de travail, le salaire minimum, les jours fériés et les congés annuels, ainsi que divers types de congés.

Le secteur privé sous réglementation fédérale comprend environ 990 000 employés (ou 6 % de tous les employés canadiens) travaillant pour 19 150 employeurs dans des secteurs comme les banques, les télécommunications, la radiodiffusion et le transport interprovincial et international (y compris le transport aérien, ferroviaire, maritime et le camionnage), ainsi que les sociétés d'État fédérales et certaines activités des conseils de bande des Premières Nations. La partie III ne s'applique pas à la fonction publique fédérale.

Q. Les modifications proposées au Code canadien du travail auraient-elles une incidence sur les lois provinciales et territoriales sur les normes d'emploi?

R. Non. L'introduction du nouveau congé pour le placement d'un enfant en vertu du Code canadien du travail ne s'appliquerait pas aux employeurs et aux employés sous réglementation provinciale et territoriale.

Pour que les employés de compétence provinciale et territoriale aient droit à un congé avec protection d'emploi pendant qu'ils reçoivent la nouvelle prestation d'assurance-emploi, les gouvernements provinciaux et territoriaux devraient apporter des modifications correspondantes à leur législation sur les normes d'emploi.

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