Modifications proposées au Code criminel et à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels 

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Le 26 avril 2023, un projet de loi du gouvernement a été déposé au Sénat. Ce projet de loi a pour but de renforcer le Registre national des délinquants sexuels et de permettre au système de justice pénale de mieux répondre aux besoins des victimes.

Les modifications proposées sont axées sur trois éléments :

  1. modifier les critères qui régissent l’inscription automatique des délinquants sexuels afin de donner suite à une décision de la Cour suprême du Canada de façon à ce que le Registre national des délinquants sexuels demeure opérationnel et puisse continuer d’être utilisé avec efficacité pour prévenir les crimes sexuels et enquêter sur ceux-ci, tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertés;
  2. donner plus de pouvoir aux victimes et améliorer les règles de droit relatives aux ordonnances de non-publication en imposant aux juges l’obligation de :
    1. s’informer auprès du poursuivant si les victimes veulent qu’une ordonnance de non-publication soit rendue,
    2. clarifier les processus de modification et de révocation d’une ordonnance de non-publication;
  3. imposeraient aux juges l’obligation de s’informer auprès du poursuivant si les victimes veulent que des renseignements relatifs à leur dossier leur soient communiqués après la détermination de la peine.

Modifications au Registre national des délinquants sexuels

Le 28 octobre 2022, la Cour suprême du Canada a rendu son jugement dans l’affaire R. c Ndhlovu. La Cour a conclu que deux éléments du Code criminel liés au Registre national des délinquants sexuels étaient incompatibles avec la Charte canadienne des droits et libertés.

Plus précisément, la Cour a invalidé les dispositions qui exigeaient l’inscription automatique de toute personne déclarée coupable, ou non criminellement responsable, d’une infraction sexuelle désignée, ainsi que la disposition prévoyant l’inscription obligatoire à perpétuité dans le cas de certains délinquants. La Cour a conclu que ces dispositions étaient incompatibles avec l’article 7 de la Charte, qui garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.

La Cour a accordé au Parlement un délai d’un an pour donner suite à sa décision concernant l’inscription automatique. Cela signifie que, si aucune nouvelle loi n’est adoptée, le Registre national des délinquants sexuels perdra de son efficacité le 28 octobre 2023, car il ne sera alors plus possible pour les tribunaux d’ordonner que des délinquants sexuels soient inscrits au Registre national des délinquants sexuels et qu’ils se conforment à ses exigences.

Les modifications législatives proposées donnent suite à la décision de la Cour suprême en apportant les changements suivants aux critères qui régissent l’inscription automatique au Registre national des délinquants sexuels :

Inscription automatique pour les personnes suivantes :

  • les délinquants sexuels déclarés coupables d’une infraction sexuelle visant un enfant qui sont condamnés à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus à la suite d’une mise en accusation;
  • tout délinquant récidiviste ayant déjà été déclaré coupable d’une infraction sexuelle;
  • tout délinquant dont un juge a déjà ordonné l’inscription au Registre national des délinquants sexuels.

Tous les autres délinquants sexuels seraient tenus de s’inscrire à moins qu’ils ne puissent démontrer au tribunal que leur inscription ne servirait pas l’objet du Registre – soit d’aider la police à prévenir les crimes sexuels ou à enquêter sur ceux-ci – ou que leur inscription aurait pour eux des conséquences totalement disproportionnées.

Ordonnances d’inscription à perpétuité :

  • les juges auraient la possibilité d’ordonner l’inscription à perpétuité dans le cas des délinquants sexuels qui sont déclarés coupables de plus d’une infraction dans le cadre d’une même procédure, si ceux-ci présentent un risque de récidive.

Autres exigences :

  • les délinquants sexuels inscrits qui ont l’intention de se rendre à l’étranger seraient tenus de donner un préavis de leur intention 14 jours avant leur départ;
  • les délinquants sexuels inscrits seraient tenus de déclarer chacune des adresses où ils entendent séjourner pendant leur voyage;
  • les délinquants sexuels qui sont déclarés non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux pourraient demander que leur nom soit retiré du Registre dans la mesure où l’on estime qu’ils ne présentent pas un risque important pour la sécurité du public au regard, entre autres, de la perspective de récidive.

Ajout de nouvelles infractions pour lesquelles l’inscription au Registre national des délinquants sexuels pourrait être exigée

Les tribunaux pourraient également ordonner l’inscription au Registre dans les cas suivants :

  • partage non consensuel d’images intimes; 
  • lorsque la Couronne prouve qu’un acte d’extorsion a été commis dans l’intention de commettre une infraction sexuelle (c.-à-d. sextorsion)

Les modifications législatives proposées auraient également pour effet d’ajouter les agressions sexuelles graves commises contre des personnes de moins de 16 ans à la liste des infractions sexuelles pour lesquelles l’inscription au Registre pourrait être exigée.

Changements aux ordonnances de non-publication visant à répondre aux préoccupations des victimes

Les ordonnances de non-publication sont un outil précieux pour protéger l’identité des victimes et des témoins et éviter que d’autres torts leur soient causés. Dans les affaires d’infractions sexuelles, les juges doivent, lorsque la demande leur en est faite, rendre une ordonnance de non-publication afin d’interdire la publication du nom des victimes et de tout renseignement qui permettrait d’établir leur identité.

Les ordonnances de non-publication visent à protéger les victimes et à encourager ces dernières à dénoncer leur agression. Le gouvernement reconnaît toutefois que les victimes ont des besoins variés et que le système de justice pénale doit faire preuve de souplesse et veiller à ce que les victimes soient traitées avec dignité et respect. Certaines victimes ont fait valoir que les ordonnances de non-publication n’étaient pas suffisantes pour assurer leur protection, en particulier lorsque l’information a été publiée en ligne avant que l’ordonnance ne soit rendue. D’autres victimes ne veulent pas qu’une ordonnance de non-publication soit rendue ou demeure en place indéfiniment. D’autres, encore, ont le sentiment d’être réduites au silence par l’impossibilité de s’exprimer publiquement sur ce qu’elles ont vécu. Certaines victimes ont également affirmé que le processus de révocation d’une ordonnance de non-publication était mal défini et difficile à comprendre.

Les modifications proposées :

  • modifieraient l’article 486.4 du Code criminel de façon à ce que les juges aient l’obligation de s’assurer que des mesures raisonnables ont été prises pour s’enquérir auprès des victimes si elles souhaitent qu’une ordonnance de non-publication soit rendue, avant de rendre une telle ordonnance;
  • modifieraient les articles 486.4 et 486.5 du Code criminel afin de clarifier la procédure de révocation d’une ordonnance de non-publication;
  • feraient en sorte que les ordonnances de non-publication s’appliquent également aux renseignements déjà publiés et archivés.

Ces modifications répondraient aux préoccupations des victimes qui ont demandé que leur point de vue soit pris en considération avant qu’une ordonnance de non-publication soit rendue, tout en garantissant que les victimes qui souhaitent obtenir une ordonnance de non-publication puissent encore en faire la demande.

Modification du droit des victimes d’obtenir des renseignements sur leur dossier

Conformément à la Charte canadienne des droits des victimes, toutes les victimes au Canada ont le droit d’être informées. Le gouvernement du Canada a pris acte des préoccupations exprimées par des victimes et des intervenants en ce qui concerne les difficultés que les victimes peuvent rencontrer lorsqu’elles tentent d’accéder à des renseignements dans le cadre du processus de justice pénale.

À moins qu’elles en fassent la demande, les victimes ne reçoivent pas systématiquement de renseignements sur leur dossier. Certaines victimes souhaitent que certains types de renseignements leur soient communiqués, d’autres pas.

Les modifications proposées :

  • modifieraient le Code criminel de façon à ce que les juges aient l’obligation de s’assurer qu’on a bien demandé aux victimes si elles souhaitent que des renseignements relatifs à leur dossier leur soient communiqués après la détermination de la peine;
  • permettrait aux victimes d’indiquer dans leur déclaration de la victime si elles souhaitent recevoir les renseignements auxquels elles ont droit après la détermination de la peine;
  • exigeraient des tribunaux qu’ils fournissent les coordonnées des victimes au Service correctionnel du Canada de façon à s’assurer que les victimes reçoivent bien les renseignements qu’elles ont demandés.

Certaines victimes souhaitent recevoir régulièrement des renseignements sur le délinquant qui leur a causé du tort. Ces renseignements peuvent comprendre la durée et la date de début de la peine infligée au délinquant, la date à laquelle le délinquant pourrait être admissible à la libération conditionnelle, les conditions de mise en liberté et les appels de décisions relatives à la mise en liberté.

Permettre aux victimes de faire des choix en fonction de leurs besoins particuliers et de ce qui leur convient le mieux est une pratique qui tient compte des traumatismes. Les victimes pourraient également choisir de ne pas recevoir de renseignements, si c’est ce qu’elles souhaitent. 

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