Chapitre 3 - Maîtriser le langage

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La loi est une chose difficile et étrange. Je ne la comprends pas. [Traduction libre]

Poundmaker, chef cri, frustré du fait que le gouvernement ne remplisse pas les promesses faites dans le cadre d'un traité – déclaration à la Cour durant son procès à Regina, le 17 août 1885

Au moment d'élaborer votre stratégie de contrats de licence pour l'utilisation de contenu numérique, vous devrez prendre connaissance de diverses lois et notions juridiques. Certaines d'entre elles sont de l'information de base qui vous aidera davantage à cerner le domaine des licences, tandis que d'autres sont des concepts clés qui surgiront pendant la création de votre stratégie et diverses expériences relatives à l'octroi de licences. Bon nombre de ces lois et concepts sont décrits dans le présent chapitre dans un contexte d'attribution de licences et peuvent avoir différentes significations dans un contexte différent. Ces concepts servent de fondements à la compréhension des clauses et à la négociation des points contenus dans les chapitres suivants du présent guide.

Le présent chapitre évite intentionnellement de définir les forums numériques portant sur l'attribution de contenu par voie de licence. Il existe un trop grand nombre d'entre eux et ce nombre ne cesse d'augmenter. Si vous possédez une bonne compréhension du fondement juridique de l'octroi de licences, vous devriez être en mesure d'appliquer vos connaissances dans toute situation d'octroi de licences.

Les licences ne sont pas des cessions

Une pleine compréhension des termes « licence » et « cession » est essentielle. En termes simples, licence et cession sont deux façons d'obtenir l'autorisation légale d'utiliser du contenu.

Dans un contexte de cession, un propriétaire de contenu cède ses droits. Dans ce cas, le propriétaire en question laisse aller en permanence la totalité ou une partie de son contenu ou cède l'ensemble de ses droits pour une durée limitée. Une cession s'apparente à une vente ou à un transfert de droits, tandis qu'une licence est comparable à une location-bail ou à une simple location des droits. Dans le cas d'une licence, le propriétaire du contenu autorise par voie de licence l'utilisation d'un élément de contenu, permettant donc temporairement à quelqu'un d'autre de l'utiliser de façon licite.

L'utilisation des mots « cession » ou « licence » ne garantit pas le type de droits accordés. La formulation utilisée dans un contrat de licence pourrait être telle que, dans la pratique, la licence ait un effet similaire à celui d'une cession. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les droits peuvent être exploités (habituellement en échange d'une somme d'argent) sans nécessairement être vendus ou confiés en permanence à quelqu'un d'autre ou à une autre organisation. Par exemple, sans détenir les droits permanents ou les droits de propriété sur la base de données d'un éditeur, votre musée pourrait attribuer par voie de licence à ses employés le droit d'utiliser ladite base.

Lorsque vous êtes parties prenantes à des contrats de licence, vous pouvez entendre le terme « acquéreur » du contenu mentionné à la fois dans le cas d'une cession et d'une licence, même s'il n'y a pas de changement réel de propriétaire dans le cas d'une licence. C'est que l'acquéreur achète le droit d'utiliser le contenu d'une certaine manière même s'il peut ne pas acquérir la paternité absolue de ce droit ou de ce contenu. De même, l'expression « acheter et vendre » le contenu peut renvoyer à l'octroi d'une licence sur du contenu. Ces termes et significations sont utilisés sur le marché libre et sont donc des notions que vous vous devez de connaître.

Qu'est-ce qu'un contrat de licence?

Un contrat de licence est un contrat exécutoire (c.-à-d. ayant force obligatoire) entre les deux parties. La licence est un terme juridique renvoyant à la permission d'utiliser le matériel assujetti aux règles du droit d'auteur ou d'accéder à ce matériel protégé. Dans le présent ouvrage, une convention ou un contrat de licence signifie un document écrit stipulant les modalités mutuellement acceptables en vertu desquelles un musée peut autoriser autrui à utiliser son contenu, ou peut obtenir l'autorisation d'utiliser le contenu détenu par d'autres. Le contrat de licence énonce les conditions d'utilisation du contenu spécifié – à un prix spécifique et pour une période précise.

Un exemple de contrat de licence dans un contexte non numérique est une convention d'édition d'un livre imprimé. Votre musée peut autoriser par voie de licence ou obtenir la permission que soient inclus certains textes et certaines photographies dans un livre imprimé dont la réalisation a été entreprise par vos services de publication.

Que signifie « licence pour du contenu numérique »?

L'expression licence pour du contenu numérique signifie le contrat de licence énonçant les circonstances particulières en vertu desquelles un propriétaire de contenu et un utilisateur s'entendent sur l'utilisation du contenu électronique ou numérique précisé, ou encore quant à l'accès à ce contenu.Note en bas de page 1 Les détails convenus sont habituellement stipulés dans un formulaire écrit appelé licence, contrat de licence ou contrat. En termes simplifiés, contrat de licence ou contrat sont des termes utilisés pour désigner la « permission » d'utiliser certains éléments de contenu.

Gestion numérique des droits

La gestion numérique des droits (DRM en anglais) se rapporte à la technologie (c. à d. aux logiciels) utilisée pour protéger le contenu.Note en bas de page 2 Par exemple, lorsque vous téléchargez un film, une technologie de gestion numérique des droits peut avoir été utilisée pour ce film de manière à vous empêcher de le regarder plus d'une fois ou de le visionner après un délai de 48 heures. Lorsque vous obtenez accès à du contenu sous licence au nom de votre musée, vous acceptez de respecter les modalités énoncées dans la licence en question. Vos employés, vos conseillers, votre équipe de recherche, etc., doivent également s'y conformer. Dans ce contexte, la gestion numérique des droits fait référence au propriétaire du contenu ou au musée qui utilise la technologie ou les logiciels pour s'assurer que seuls les droits accordés dans la licence peuvent être exercés et pour empêcher toute utilisation non autorisée, plutôt que de compter sur la conformité volontaire des utilisateurs finals aux conditions de licence.

Contenu

Aux fins du présent ouvrage, le mot contenu renvoie aux œuvres visées par une licence telles que les livres électroniques, périodiques, revues, bases de données, fils de syndication, encyclopédies, images, contenus de sites Web et autres produits similaires. Le contenu peut être en format non numérique ou numérique, cependant l'utilisation ultime sera sous forme numérique. Si le contenu est un format non numérique, le contrat de licence stipulera les dispositions particulières qui s'appliqueront aux personnes chargées de numériser le contenu.

Donneur de licence

Un donneur de licence est généralement le propriétaire du contenu électronique. Un musée est un donneur de licence lorsqu'il possède le contenu qu'il attribue par voie de licence à d'autres. D'autres donneurs de licence peuvent comprendre un photographe, un rédacteur de périodiques, un éditeur de bases de données ou de revues. En règle générale, le donneur de licence possède le contenu et peut légalement autoriser autrui à utiliser ce contenu. Dans certaines situations, le donneur de licence ne possède pas dans les faits le contenu, mais a acquis les droits du propriétaire à juste titre afin de pouvoir attribuer par voie de licence ce contenu à d'autres. (Voir ci-après la description du terme « propriétaire de contenu ».)

Détenteur de licence

Un détenteur de licence est la personne ou l'entité qui obtient la permission d'utiliser le contenu électronique. Par exemple, un détenteur de licence peut être un musée, un établissement d'enseignement ou une bibliothèque qui attribue par voie de licence le contenu provenant du donneur de licence.

Propriétaire de contenu

Le propriétaire de contenu est la personne ou l'entité qui a créé le contenu visé par la licence ou qui a acquis le droit de propriété du contenu auprès du créateur de ce contenu. Un propriétaire de contenu est parfois appelé fournisseur de contenu.

Lorsque la licence vise un contenu provenant d'un éditeur, d'un revendeur ou d'un vendeur-fournisseur qui ne possède pas les droits sur ce contenu, vous voudrez une garantie qu'il détient bel et bien les droits de vous attribuer ce contenu par voie de licence. Cela doit être soigneusement stipulé sous les rubriques « Garantie » et « Indemnisation » de votre contrat de licence, tel qu'il est mentionné au chapitre 5. De même, lorsque votre musée attribue par voie de licence un contenu que vous ne possédez pas, vous pouvez devoir fournir à vos détenteurs de licence certaines garanties (habituellement accompagnées d'une indemnité) selon lesquelles vous détenez bel et bien le droit de leur attribuer ce contenu par voie de licence.

Utilisateur final

L'utilisateur final peut être un chercheur ou un membre du public qui a accès au contenu sous licence, mais qui n'a pas, en fait, signé de contrat de licence. Par exemple, le musée X conclut un contrat de licence avec l'éditeur Z. Stéphane, un utilisateur final, a accès au contenu en tant que membre du musée X, mais n'a pas de lien direct avec l'éditeur Z puisqu'il n'a pas signé le contrat de licence. Voir également la définition de « relativité contractuelle » ci dessous. Les termes « sous détenteur de licence » et « utilisateur autorisé » peuvent également être utilisés pour désigner l'utilisateur final.

Exclusivité

Les droits conférés dans une licence peuvent être exclusifs ou non exclusifs. Par exclusifs, on entend que le propriétaire de contenu peut n'attribuer une licence d'utilisation du contenu qu'à une partie à quelque moment que ce soit.

Par non exclusifs, on entend que le propriétaire de contenu peut accorder à plus d'une organisation le droit d'utiliser le même matériel en même temps. Par exemple, le musée X peut attribuer le droit d'utiliser son contenu à la bibliothèque A, au producteur de DVD  B et à la société C, tous au même moment. La plupart des contrats de licence pour l'utilisation de contenu numérique conclus par les musées sont de nature non exclusive; cela permet au propriétaire de contenu (à savoir le musée, dans certains cas) d'attribuer simultanément par voie de licence le même contenu à bon nombre d'autres parties et de tirer ainsi des profits économiques de cette transaction.

Droits

Les droits sont les utilisations autorisées en vertu de la licence. Par exemple, cela peut inclure le droit de verser une affiche dans un site Web, le droit d'imprimer une copie d'un article électronique ou le droit d'accéder à une base de données. Les droits sont définis dans le contrat de licence et peuvent même inclure, entre autres, le droit de publier une image sur Flickr ou dans le blogue du musée.

Dans le jargon du droit d'auteur, il existe certains droits économiques, tels que ceux mentionnés précédemment, qui permettent au titulaire d'un droit d'auteur d'exercer un contrôle sur son œuvre et d'en tirer des avantages financiers, ainsi que des droits moraux qui protègent la réputation de l'auteur d'une œuvre (et non pas nécessairement celle du propriétaire).

Droits moraux

En vertu de la législation canadienne sur le droit d'auteur, les droits moraux garantissent à l'auteur que son nom figurera sur son œuvre et l'autorisent à utiliser un pseudonyme ou à conserver l'anonymat. Les droits moraux protègent également l'intégrité de l'œuvre d'un auteur. Il y a violation du droit à l'intégrité si l'œuvre est, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée. Un tribunal a reconnu le Centre Eaton à Toronto coupable de violation des droits moraux pour avoir noué des rubans de Noël décoratifs de couleur rouge autour du cou des 60 oies figurant dans la sculpture Flight Stop de Michael Snow. Dans le monde d'aujourd'hui, le droit à l'intégrité peut être violé en manipulant numériquement une image.

Le troisième droit moral est le droit d'association. Un auteur a le droit d'empêcher l'utilisation de son œuvre « en association avec un produit, un service, une cause ou une institution ». Ce droit a trait à toute déformation, mutilation ou autre modification susceptible d'entacher l'honneur de l'auteur ou de nuire à sa réputation – cette question de fait doit être traitée au cas par cas. Compte tenu de la collaboration et des échanges entre les communautés virtuelles, il est possible qu'un plus grand nombre d'auteurs fassent valoir leur droit d'association si leurs œuvres sont utilisées d'une manière qui nuit, selon eux, à leur réputation.

Contrairement aux droits économiques prévus dans la Loi sur le droit d'auteur du Canada, les droits moraux ne peuvent pas être cédés par voie de licence. Toutefois, les auteurs canadiens peuvent choisir de ne pas exercer ces droits. La clause sur les droits moraux présentée au chapitre 5 porte donc sur la question de renonciation à certains ou à l'ensemble de ces droits.

Utilisation équitable et exceptions

Le présent guide présume que la notion d'utilisation équitable ou toute exception aux règles du droit d'auteur ne s'applique pas à l'utilisation du contenu électronique que vous souhaitez attribuer par voie de licence. Vous devez donc obtenir la permission d'utiliser ce contenu. Cependant, vous pourriez malgré tout avoir besoin de traiter du principe d'utilisation équitable dans votre licence, tel qu'il est discuté au chapitre 5.

Aucune règle claire n'existe sur la détermination des utilisations qui constitueraient des utilisations équitables. Cela a engendré de la frustration chez bon nombre d'individus ou d'entités qui ont tenté d'appliquer cette notion à leurs situations respectives. Les législateurs ont intentionnellement pris soin de ne pas éclaircir la question de l'utilisation équitable pour permettre son application dans maintes situations. Au bout du compte, il incombera aux tribunaux de déterminer si une utilisation est jugée équitable.

Le principe de « Fair Use » n'existe pas dans la législation canadienne sur le droit d'auteur. Il s'agit d'un concept propre aux États Unis à ne pas confondre avec la notion d'« utilisation équitable » (même si ces deux notions sont quelque peu semblables). Lorsque le contenu est utilisé au Canada, le principe d'utilisation équitable peut s'appliquer à cette fin. Le concept de « Fair Use » n'entre en ligne de compte que lorsque le contenu est utilisé aux États Unis.

Les exceptions à la législation sur le droit d'auteur signifient que vous n'avez pas à payer pour utiliser une œuvre protégée ni obtenir une permission pour l'utiliser. Des exceptions aux règles du droit d'auteur visant expressément les musées existent au Canada et dans d'autres lois sur le droit d'auteur à l'échelle du globe. De façon générale, ces exceptions visent des usages spécifiques du matériel protégé, notamment la copie à des fins de préservation. Il est peu probable qu'une exception à un article de loi traitant du droit d'auteur permette éventuellement la libre utilisation d'une base de données électronique ou d'une revue électronique. Par conséquent, il vous faudra toujours une licence pour utiliser des documents électroniques dans votre musée. De même, vous devriez exiger une licence chaque fois que quelqu'un souhaite utiliser le contenu détenu par votre musée.

Relativité contractuelle

L'expression relativité contractuelle est un terme juridique désignant une licence qui n'est valide qu'entre les parties ayant signé la convention. Par exemple, une licence n'est valide qu'entre le musée et l'éditeur qui signent le contrat de licence, et un chercheur (qui ne travaille pas pour le musée) n'est pas assujetti à cette licence. Par conséquent, si un chercheur enfreint une quelconque modalité de la licence, l'éditeur n'a aucun droit en vertu du contrat de licence de poursuivre ce chercheur pour manquement aux clauses de la licence. Cependant, il peut exister des droits en vertu du texte législatif afférent au droit d'auteur. Par exemple, si le contenu est utilisé d'une manière qui enfreint les droits des titulaires de droits et que le chercheur n'a pas la permission d'utiliser pareil contenu, alors l'éditeur peut poursuivre pour manquement au droit d'auteur, plutôt que pour un manquement à la licence en tant que telle.

Consortium

Un consortium est un groupe de détenteurs de licence qui se rassemblent pour attribuer par voie de licence une ou plusieurs ressources électroniques. Il existe également des consortiums de propriétaires de contenu. On dénombre maintenant des centaines, voire des milliers, de consortiums à l'échelle de la planète, principalement dans l'univers de la bibliothéconomie. Certains consortiums exigent des frais d'adhésion et de service, tandis que d'autres fonctionnent gratuitement (bien qu'ils facturent le coût réel de l'octroi d'une licence pour l'utilisation des ressources électroniques). Certains consortiums rassemblent des types particuliers de bibliothèques, tandis que d'autres réunissent toute une gamme d'établissements, y compris des bibliothèques gouvernementales, publiques, universitaires, scolaires et spéciales.

Les consortiums permettent à l'occasion d'épargner de l'argent sur les frais d'octroi de licences, mais surtout d'employer une même somme de façon beaucoup plus judicieuse. Ils peuvent également conférer à leurs membres certains avantages tels que des économies de temps et de coûts juridiques lors de la négociation de licences ainsi que le partage du savoir-faire en matière de négociation.

Chaque consortium est unique par rapport au contenu qu'il attribue par voie de licence, à la structure, aux antécédents et aux buts. Joindre un consortium est une décision de gestion et vous voulez vous assurer de faire le bon choix en ce qui a trait à vos besoins et à vos objectifs. Si vous vous ralliez à un consortium, assurez-vous qu'il attribue par voie de licence le contenu dont vous avez besoin, qu'il a des objectifs similaires aux vôtres, qu'il respecte un processus décisionnel qui réponde à vos besoins, et qu'il compte un négociateur en chef chevronné.

Ententes contractuelles

Afin de conclure un contrat de licence pour l'utilisation de contenu numérique, vous devez connaître les principes fondamentaux du droit contractuel. Un contrat, un accord ou une convention est un outil qui clarifie un lien entre les parties. C'est un document qui, en établissant au préalable les modalités de votre convention, vous aide à éviter tout conflit éventuel et toute poursuite possible. Il s'agit d'une liste des responsabilités ou promesses de chacune des parties quant aux droits et obligations respectifs. C'est un document que vous pouvez consulter de temps à autre pour confirmer votre entente originale, vos droits et obligations, ainsi que les droits et obligations de l'autre partie dans des circonstances particulières. Il s'agit également d'un précieux outil servant à identifier tous les coûts d'un projet et qui est responsable de les assumer. Les contrats sont exécutoires par une cour de justice ou, sinon, par l'intermédiaire d'un processus de médiation ou d'arbitrage, si l'une des parties omet de se conformer à ses obligations prévues à l'entente.

Qu'est-ce qu'un contrat?

Aux fins du présent guide, un contrat, une licence et une convention ou entente sont utilisés de manière interchangeable.

En termes juridiques, il y a contrat lorsque deux ou plusieurs personnes ou organismes, souvent qualifiés de « parties », conviennent d'échanger quelque chose, un bien physique ou intangible/intellectuel ou une promesse de fourniture éventuelle.

Le contrat doit-il être par écrit?

Les contrats peuvent être verbaux ou écrits et ils peuvent être un document distinct ou faire partie intégrante d'une facture ou d'un bon de commande. Les ententes verbales peuvent être problématiques puisqu'elles dépendent de la mémoire ou de la compréhension des parties en cause. Par exemple, si une conservatrice fictive du nom de Chantale négocie un contrat de licence pour une base de données, puis qu'elle quitte son emploi, comment la bibliothèque pour laquelle elle travaillait s'assurera-t-elle que la base de données soit utilisée conformément aux modalités de la licence que Chantale a négociée au nom de l'établissement?

En outre, les conventions écrites amènent les parties à réfléchir soigneusement aux modalités de la licence et à les énoncer de manière précise. Si jamais vous devez vous présenter en cour ou en arbitrage, une convention écrite peut atténuer les différends sur les clauses contenues dans la licence.

Certains contrats doivent être par écrit pour avoir force de loi. Par exemple, les lois américaines et canadiennes sur le droit d'auteur exigent qu'une cession du droit d'auteur ou une licence exclusive soit établie par écrit. Les exigences contractuelles générales varient d'un État et d'une province à l'autre. Par exemple, en vertu de la Loi sur la protection du consommateur de l'Ontario, toutes les conventions de consommation doivent être établies par écrit. Une convention de consommation est en fait « une entente entre un fournisseur et un consommateur en vertu de laquelle le fournisseur convient de fournir des marchandises ou des services moyennant un paiement ». Bon nombre d'États américains exigent que tout contrat pour la vente de biens de 500 dollars ou plus soit présenté sous forme écrite.

Qu'est-ce qu'un contrat valide?

Au moment de négocier, d'ébaucher ou de revoir un contrat, rappelez-vous qu'un contrat valide comporte les trois éléments suivants :

  • L'offre de faire quelque chose ou de s'abstenir de faire quelque chose (par exemple, acheter un livre imprimé, attribuer par voie de licence une base de données en ligne ou un logiciel d'ordinateur, ou commander à quelqu'un la conception d'un site Web);
  • L'acceptation de l'offre;
  • La contrepartie. La contrepartie est quelque chose qui a une importance relative aux yeux de la loi. L'argent est un exemple de contrepartie; la promesse de fournir un bien ou d'exécuter un service en est un autre.

Clauses courantes

Toute modalité sur laquelle parviennent à s'entendre les parties peut être incluse dans le contrat, à condition qu'elle ne contrevienne à aucune loi spécifique.

Un contrat devrait mentionner les désignations légales et adresses des parties qui y sont assujetties. Le texte du contrat devrait énoncer le but du contrat (p. ex. attribuer par voie de licence un périodique en ligne ou une base de données), ainsi que les droits et obligations de chacune des parties. Par exemple, l'éditeur publiera un périodique en ligne que le musée attribuera par voie de licence pendant une période de deux ans.

Les clauses clés à inclure dans un contrat de licence sont décrites en détail au chapitre 5.

De plus, le contrat peut comporter un certain nombre de dispositions générales ou de paragraphes passe-partout afférents à différents thèmes, notamment l'arbitrage, les lois applicables, la faillite, etc., qui sont abordés au chapitre 6.

La convention devrait être signée par toutes les parties prenantes. Si le contrat s'établit avec une société dûment constituée, la signature devrait être celle d'un cadre autorisé. Le nom et le titre de ce cadre ainsi que l'appellation officielle de la société devraient être mentionnés. Il est également conseillé d'apposer le sceau de la société sur cette convention.

Bien que les contrats verbaux puissent être exécutoires dans certaines circonstances et dans certaines juridictions, ce n'est pas toujours le cas. De plus, les contrats verbaux sont difficiles à valider puisqu'ils opposent habituellement la fiabilité d'une personne à celle d'une autre. Des conventions écrites sont toujours à conseiller.

Avant de signer un contrat, examinez en la formulation avec grand soin pour vous assurer qu'il dit exactement ce que vous pensez et ce que vous aviez l'intention d'y voir figurer. Demandez à l'autre partie tout éclaircissement nécessaire, et si possible, envisagez de consulter un avocat en droit d'auteur avant d'apposer votre signature sur la ligne pointillée.

DMCA

La DMCA est un acronyme servant à désigner un texte législatif américain appelé Digital Millennium Copyright Act (ou loi sur le droit d'auteur du millénaire numérique). Cette loi est entrée en vigueur le . La partie « Title I » (ou rubrique I) de la DMCA crée d'importants nouveaux recours contre le contournement non autorisé des mesures de protection technique utilisées pour contrôler l'accès aux œuvres assujetties aux règles du droit d'auteur et protéger les droits exclusifs sur ces œuvres protégées. Elle interdit également la modification délibérée de l'information portant sur la gestion du droit d'auteur. La partie « Title II » (ou rubrique II) clarifie la responsabilité civile éventuelle des fournisseurs de services Internet dans le cas de certains manquements aux règles du droit d'auteur de la part de leurs clients et d'autres parties. La partie « Title IV » (ou rubrique IV) permet aux bibliothèques et aux services d'archives de faire des copies numériques d'œuvres à des fins de préservation, et de modifier les modalités de copies éphémères pour la transmission d'enregistrements sonores en vertu de la U.S. Digital Performance Right in Sound Recordings Act of 1995 (loi américaine de 1995 sur les droits de prestations numériques d'enregistrements sonores). Pour un complément d'information à ce sujet, consultez : http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf.

La DMCA est une loi américaine adoptée en partie pour respecter les deux traités sur la protection du droit d'auteur de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Au moment d'écrire ces lignes, bon nombre de pays se préparaient à modifier leur législation interne sur le droit d'auteur en vue de se conformer aux traités de l'OMPI. Tous les pays qui ont ratifié ces traités bénéficieront donc des mêmes protections minimales des œuvres numériques par le droit d'auteur et offriront un traitement réciproque aux autres pays membres.

Le Canada ne dispose d'aucun élément législatif équivalant à la DMCA, et les types de dispositions contenus dans la DMCA n'existent pas en vertu de la législation canadienne sur le droit d'auteur, laquelle est révisée de façon continue, au fur et à mesure des besoins. Le contournement des mesures techniques ainsi que la modification des données sur la gestion du droit d'auteur sont des questions examinées dans le processus de révision. Il est important de se tenir au fait des propositions et modifications touchant la réforme du droit d'auteur. Pour ce faire, consultez l'adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/direction-generale-politique-droit-auteur.html

Enjeux internationaux

L'octroi de licences sur le contenu numérique sous-entend, par sa nature même, l'attribution de licences à l'échelle mondiale. La principale raison en est fort simple : le contenu est accessible de n'importe où dans le monde, aussi bien à partir des locaux de votre musée que d'un ordinateur à l'autre bout de la planète. En outre, les musées attribuent par voie de licence le contenu à d'autres tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. Il y a donc un certain nombre d'enjeux internationaux touchant le droit d'auteur et l'octroi de licences dont vous devriez être informé.

Loi applicable

Si vous attribuez du contenu par voie de licence à un propriétaire de contenu à l'extérieur du Canada, vous devez d'abord déterminer quels types de lois s'appliquent au contrat de licence visé. Par exemple, si votre musée se trouve en Nouvelle Écosse et que vous voulez obtenir une licence pour le contenu d'un graphiste ou d'un éditeur de bases de données du Montana, est ce que ce sont les lois du Montana et des États Unis ou bien celles de la Nouvelle Écosse et du Canada qui s'appliqueraient à votre contrat si jamais un différend survenait?

Lors de la négociation d'un contrat de licence avec un fournisseur de contenu d'une autre juridiction – que ce soit d'un autre État, d'une autre province ou d'un autre pays – vous devrez déterminer lesquelles des lois s'appliquent à votre entente, en discuter et peut-être même négocier à ce propos. Dans l'éventualité d'un différend, les deux parties auront une compréhension claire des lois qui s'appliquent pour résoudre le conflit. Vous préférerez sans doute vous en remettre aux lois de votre propre juridiction, puisque vous les maîtriserez sans doute mieux. Cette question est abordée au chapitre 6 sous « Loi applicable ». En fait, il y a trois éléments dans votre licence pour lesquels vous devriez préciser qui a autorité, à savoir :

  • la loi qui prévaut pour l'interprétation de la licence;
  • la cour où présenter une demande de poursuite à l'endroit de l'autre partie;
  • le lieu exact du litige (ou de la procédure de négociation ou d'arbitrage en personne).

Traités internationaux

Nonobstant ce que stipule le contrat avec votre fournisseur de contenu, vous voudrez également être au fait des lois sur le droit d'auteur en vigueur dans les pays où le contenu sous licence est accessible. Il est possible que les lois de ces pays puissent s'appliquer à l'utilisation du contenu visé par la licence. Par exemple, les différends découlant de votre contrat de licence seront fort probablement résolus suivant les lois du pays précisé au contrat. Cependant, s'il y a des questions concernant l'utilisation illicite par des tiers, alors vous devrez vous tourner vers les lois sur le droit d'auteur, par opposition à la licence, pour régler ces points. C'est que la licence régit seulement les parties qui la signent et donc pas nécessairement toutes les personnes qui peuvent avoir accès au contenu sous licence.

Alors, comment la législation internationale sur le droit d'auteur fonctionne-t-elle si la licence ne régit pas l'utilisation du contenu? La protection internationale sur le droit d'auteur n'existe d'aucune manière officielle. À la place, chaque pays dispose de ses propres règles du droit d'auteur. Bien que la législation internationale sur le droit d'auteur n'existe pas en soi, il y a un certain nombre de traités internationaux qui vous aideront à comprendre comment ce domaine du droit fonctionne.

Le principal traité international sur le droit d'auteur est la Convention de Berne. Ce traité prévoit une protection minimale en vertu du droit d'auteur. Ce niveau de protection est enchâssé dans les lois nationales des pays signataires de la Convention. Ce traité repose sur le concept de traitement national. Cela signifie que chaque pays qui a paraphé le traité doit procurer aux auteurs des autres pays signataires le même traitement en vertu du droit d'auteur que ce qu'il confère à ses propres citoyens. Par exemple, puisque le Canada et l'Australie sont deux signataires de la Convention de Berne, les auteurs canadiens recevront la même protection pour leurs œuvres en Australie que ce que recevraient les auteurs australiens. Les États-Unis sont également signataires des deux conventions. Une liste des pays membres de la Convention de Berne se trouve à l'adresse wipo.org (repérez la Convention de Berne, puis recherchez les parties signataires de ce traité.)

Deux nouveaux traités ont été élaborés et rédigés en 1996 sous l'égide de l'OMPI, soit le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT). Ces traités ont été conçus pour protéger les droits des auteurs dont les œuvres sont utilisées sur Internet et dans d'autres types de nouvelles technologies. En date du 1er mars 2010, 88 pays étaient signataires du WCT et 86 avaient ratifié le WPPT. Le Canada n'a apposé sa signature sur aucun de ces deux nouveaux traités, bien que le gouvernement canadien, en ce qui touche les lois canadiennes sur le droit d'auteur, ait fait de l'adhésion à ces deux traités une haute priorité. Pour de plus amples renseignements sur la position du Canada sur ces deux traités, consultez le site suivant : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien.html.

Au moment d'attribuer par voie de licence le contenu numérique à une partie d'un autre pays, il serait sage de déterminer lesquels des traités s'appliquent à votre pays, et lesquels sont exécutoires dans le pays de l'autre partie. Cela fournira une bonne indication sur le niveau de protection du droit d'auteur conféré au contenu numérique à l'extérieur du champ d'application du contrat établi.

Autres enjeux internationaux

L'octroi de licences internationales sous-entend également des négociations et l'inclusion dans vos licences du type de devise demandée pour les paiements effectués en vertu du droit d'auteur ou des droits d'obtention de licences. Aussi, vous pourriez sans doute devoir examiner les taxes applicables – dans quelles circonstances, le cas échéant, un organisme ou un individu non canadien doit il facturer ou payer la taxe de vente provinciale (TVP), la taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe de vente harmonisée (TVH)? Par ailleurs, existe-t-il dans le pays de l'autre partie des taxes applicables que vous serez tenus de verser? Tel qu'il est mentionné précédemment, vous pourriez devoir envisager des droits qui peuvent ou non exister au Canada, mais qui peuvent être en vigueur dans d'autres pays. Par exemple, les droits moraux consentis aux auteurs d'œuvres protégées sont rigoureusement observés dans les pays de l'Union européenne et ne sont appliqués que de façon minimale aux États Unis. (Le Canada a adopté une position « mitoyenne » à l'égard des droits moraux.)

Un autre aspect important est votre définition de territoire. En d'autres termes, à quels pays votre licence s'applique-t-elle? Un aspect tout aussi important est la définition que vous donnerez à des termes tels qu'« utilisateur autorisé », « site autorisé » et « utilisation sur place » – ces termes aideront à clarifier si un utilisateur peut accéder à votre intranet à partir d'un autre pays sur une base temporaire (c.-à-d. en situation de déplacement à l'étranger) ou par l'intermédiaire de filiales d'entreprises, de campus ou de bibliothèques. Ces questions et d'autres points pertinents sont abordés plus en détail dans les chapitres suivants.

Intégration du jargon pertinent dans votre stratégie

À mesure que vous vous familiariserez avec l'univers des licences pour l'utilisation de contenu numérique, vous serez confrontés à bien d'autres concepts et termes que ceux traités dans le présent chapitre. En fait, vous constaterez rapidement que vous aurez maîtrisé une foule de nouvelles notions, et peut-être élaboré un langage qui vous est propre pour l'octroi de licences sur du contenu numérique. Prévoyez inclure ces nouveaux concepts, termes et définitions dans votre stratégie de contrats de licence pour l'utilisation de contenu numérique ou dans une annexe. Cela peut aider d'autres personnes de votre musée à mieux comprendre les rouages des licences. Cela peut également aider tout le personnel de votre musée à appliquer plus systématiquement votre politique et votre stratégie sur l'octroi de licences aux diverses situations d'attribution de licences qui surgiront.

Coordonnées pour cette page Web

Ce document est publié par le Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP). Pour fournir des commentaires ou des questions à ce sujet, veuillez communiquer directement avec le RCIP. Pour trouver d’autres ressources en ligne destinées aux professionnels de musées, visitez la page d'accueil du RCIP ou la page Muséologie et conservation sur Canada.ca.

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