Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation

Aperçu

Les spécifications relatives aux Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d'utilisation sont incorporées par renvoi dans le Règlement sur les aliments et drogues.

Le présent document énonce certaines conditions pour certains des produits admissibles à la période de transition dans le cadre réglementaire sur les aliments supplémentés. Les produits qui ont présenté une demande de lettre d'autorisation de mise en marché temporaire (LAMT) avant l'entrée en vigueur du règlement et qui ont par la suite reçu une notification de Santé Canada autorisant la vente de l'aliment, doivent respecter les conditions d'utilisation du document pendant la période de transition.

Le document décrit les mises en garde qui sont requises sur l'étiquette de l'aliment supplémenté pour chaque ingrédient supplémentaire et le seuil au-dessus duquel ces mises en garde sont requises. Les autres conditions d'utilisation liées aux ingrédients supplémentaires, telles que les restrictions sur les formes de l'ingrédient supplémentaire autorisé et les exigences additionnelles liées à l'étiquetage ou les représentations, sont également spécifiées dans le présent document.

Des renseignements additionnels sur les exigences relatives aux mises en garde et aux autres conditions d'utilisation sont fournis dans les Lignes directrices pour le Règlement sur les aliments supplémentés.

À qui ce document est destiné

Dans ce document

Partie I : Seuils maximaux relatifs aux mises en garde concernant les vitamines, minéraux nutritifs, acides aminés et certains autres ingrédients autres que la caféine

Substance et unité Aliments supplémentés, à l'exclusion des boissons énergisantes contenant de la caféine Boissons énergisantes contenant de la caféine
Mise en garde Teneur maximale par jour Mise en garde Teneur maximale par jour
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Colonne 7 Colonne 8 Colonne 9
Non destiné aux enfants ou Pour adultes seulementNote de bas de page 1 Si vous prenez un supplément quotidien, il est possible qu'en consommant ce produit, votre apport en vitamines ou en minéraux nutritifs devienne excessif Ne pas consommer plus de X portions quotidiennes de ce produitNote de bas de page 2 Note de bas de page 3 ET Ne consommez pas ce produit en plus d'autres aliments supplémentés Ne pas consommer plus de X portions quotidiennes de ce produitNote de bas de page 2 Note de bas de page 3 Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, consultez un professionnel de la santé avant d'utiliserNote de bas de page 1 Ne pas consommer plus de X portions quotidiennes de ce produitNote de bas de page 2 Note de bas de page 3
Seuil maximal par portion de la quantité indiquée pour laquelle la mise en garde est requise Seuil maximal par portion de la quantité indiquée pour laquelle la mise en garde est requise
Vitamines
Bêta-carotène (µg) > 1400 non requise > 700 non-applicable non requise 3500 non-applicable non autorisé
Biotine (µg) > 43 > 43 > 43 non-applicable non requise 219 > 29 143
Choline (mg) >0 non requise > 196 non-applicable non requise 980 > 89 443
Niacinamide (mg) > 48 non requise > 67 non-applicable non requise 338 > 25 126
Acide pantothénique (mg) > 48 > 48 > 48 non-applicable non requise 244 > 20 100
Riboflavine (mg) > 9 > 9 > 9 non-applicable non requise 48 > 5 27
Thiamine (mg) > 9 > 9 > 9 non-applicable non requise 48 > 1 5
Vitamine A (rétinol, µg) >0 non requise > 122 non-applicable non requise 612 non-applicable non autorisé
Vitamin B6 (mg) > 7 non requise > 8 non-applicable non requise 38 > 3 14
Vitamine B12 (µg) > 99 > 99 > 99 non-applicable non requise 495 > 5 25
Vitamin C (mg) > 66 non requise > 147 non-applicable non requise 735 > 55 276
Vitamin D (µg) >5 non requise > 5 non-applicable non requise 25 > 3 15
Vitamin E (mg) non requise >26 > 6 non-applicable non requise 30 > 28 141
Minéraux nutritifs
Calcium (mg) > 163 >0 > 50 non-applicable non requise 251 > 45 225
Chrome (III) (µg) > 50 non requise > 25 non-applicable non requise 125 > 2 12
Cuivre (µg) > 342 non requise > 568 non-applicable non requise 2840 > 247 1233
Magnésium (mg) > 21 non requise > 35 non-applicable non requise 175 > 5 25
Manganèse (mg) >0 >0 > 368 non-applicable non requise 1840 non-applicable non autorisé
Molybdène (µg) > 72 non requise > 146 non-applicable non requise 730 > 68 340
Phosphore (mg) > 229 non requise > 105 non-applicable non requise 524 > 73 364
Potassium (mg) >300 non requise > 150 non-applicable non requise 750 > 70 350
Sélénium (µg) > 6 non requise > 17 non-applicable non requise 85 > 7 34
Zinc (mg) >0 >0 > 1 non-applicable non requise 5 > 1 3
Acides aminés
L-Histidine (mg) >5 non requise non-applicable >44 >5 220 >44 220
L-Isoleucine (mg) >7 non requise non-applicable >213 >7 1065 >213 1065
L-Leucine (mg) >15 non requise non-applicable >364 >15 1824 >364 1824
L-Valine (mg) >8 non requise non-applicable >238 >8 1194 >238 1194
L-Méthionine (mg) >7 non requise non-applicable >200 >7 1000 >200 1000
L-Cystéine (includes L-Cystine) (mg) >0 non requise non-applicable >200 >0 1000 >200 1000
L- Phénylalanine (mg) >12 non requise non-applicable >67 >12 339 >67 339
L-Tyrosine (mg) >0 non requise non-applicable >720 >0 3600 >720 3600
L-Lysine (mg) >13 non requise non-applicable >200 >13 1000 >200 1000
L- Thréonine >7 non requise non-applicable >60 >7 301 >60 301
L-Alanine (mg) >0 non requise non-applicable >72 >0 363 >72 363
L-Arginine (mg) >0 non requise non-applicable >83 >0 419 >83 419
L- L'acide aspartique (mg) >0 non requise non-applicable >200 >0 1000 >200 1000
L- Acide glutamique (mg) >0 non requise non-applicable >300 >0 1500 >300 1500
L-Glutamine (mg) >0 non requise non-applicable >1000 >0 5000 >1000 5000
Glycine (mg) >0 non requise non-applicable >360 >0 1800 >360 1800
L-Proline (mg) >0 non requise non-applicable >103 >0 519 >103 519
L-Sérine (mg) >0 non requise non-applicable >70 >0 351 >70 351
Autres
Taurine (mg) >0 non requise non-applicable >600 >0 3000 >600 3000
Note de bas de page 1

Si un aliment comporte cette mise en garde, les signes, les énoncés, les étiquettes ou les publicités, y compris l'offre d'échantillons de produits, qui font la promotion de la consommation du produit auprès des enfants ou des femmes enceintes ou allaitantes, selon le cas, sont interdits.

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Note de bas de page 2

Un nombre approprié de portions peut atteindre le nombre maximal de portions qui n'excéderait pas la teneur maximale par jour pour toute substance. Par exemple, la déclaration suivante devrait figurer sur un produit qui contient 300 µg de vitamine A (rétinol) : « Ne pas consommer plus de deux portions par jour. » (c.-à-d. 612 µg ÷ 300 µg = 2 portions).

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Note de bas de page 3

Lorsque cette mise en garde est exigée par plus d'un ingrédient contenu dans l'aliment supplémenté, le nombre de portions « X » ne doit pas être supérieur au nombre le plus restrictif. Par exemple, dans le cas d'un produit contenant un ingrédient A qui exige un maximum de deux portions par jour et un ingrédient B qui exige un maximum de trois portions par jour, l'étiquette peut indiquer : « Ne pas consommer plus de deux portions par jour. ».

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Partie II : Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d'utilisation pour la caféine

Aliment Mise en garde Teneur maximale en caféine par portion indiquéeNote de bas de page 1 Note de bas de page 2 Autres conditions d'utilisation
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6
Non recommandé pour les enfants, les femmes enceintes ou qui allaitent, ni les personnes sensibles à la caféineNote de bas de page 3 Ne pas mélanger avec de l'alcool Ne pas consommer plus de X portions quotidiennes de ce produitNote de bas de page 4
Seuil maximal par portion de la quantité indiquée pour laquelle la mise en garde est requise

Boissons non alcoolisées à base d'eau non gazeuse, y compris les mélanges, qui, telles qu'elles sont consommées, contiennent jusqu'à 200 parties par million (p.p.m.) de caféine

OU

Boissons non alcoolisées, aromatisées et sucrées à base d'eau gazeuse, autres que les boissons de type cola, et leurs mélanges, qui, telles qu'elles sont consommées, contiennent plus de 150 p.p.m. et jusqu'à 200 p.p.m. de caféine

non requise

non requise

non requise

200 p.p.m.

  1. (i) Les produits nécessitent :
    1. a) la mention « contient de la caféine », ou l'équivalent, sur l'espace principal de l'étiquette; et
    2. b) une déclaration quantitative de la teneur en caféine, exprimée en milligrammes (mg) par portion indiquée, sur l'étiquette.
  2. (ii) Les produits ne doivent pas :
    1. a) contenir, seul ou en combinaison, 25 % ou plus de jus, de purée, de pulpe ou de nectar, tel qu'ils sont consommés;
    2. b) inclure les mots « jus », « purée », « pulpe » ou « nectar » sur l'étiquette, à l'exception des mentions requises dans la liste des ingrédients;
    3. c) être représenté comme de l'eau aromatisée ou de l'eau sucrée aromatisée;
    4. d) être représentés pour la performance physique, l'hydratation ou le remplacement d'électrolytes;
    5. e) contenir, seul ou en combinaison, 50 % ou plus d'ingrédients à base de lait, de soja, de riz, d'amandes et d'ingrédients végétaux similaires;
    6. f) être commercialisés de manière à cibler les enfants.

Boissons énergisantes avec caféine, y compris les mélanges, qui, telles qu'elles sont consommés, contiennent plus de 200 parties par million (p.p.m.) de caféine

> 200 p.p.m.

> 200 p.p.m.

> 79 mg

La moindre de 400 p.p.m. ou de 180 mg

  1. (i) Les produits nécessitent:
    1. a) la mention autonome « boisson énergisante contenant de la caféine » ou « boisson énergisante » sur l'espace principal de l'étiquette;
    2. b) la mention « teneur élevée en caféine » ou l'équivalent sur l'étiquette;
    3. c) une déclaration quantitative de la teneur en caféine, exprimée en milligrammes (mg) par portion indiquée, sur l'étiquette.
  2. (ii) Les produits ne doivent pas :
    1. a) contenir, seul ou en combinaison, 25 % ou plus de jus de fruits ou de légumes, de purée, de pulpe ou de nectar, tel qu'ils sont consommés;
    2. b) inclure les mots « jus », « purée », « pulpe » ou « nectar » sur l'étiquette, à l'exception des mentions requises dans la liste des ingrédients;
    3. c) être représentés comme de l'eau aromatisée ou de l'eau sucrée aromatisée;
    4. d) comporter d'allégations (implicites ou explicites) relatives à la performance physique et toutes allégations (générales ou spécifiques) relatives aux bienfaits pour la santé;
    5. e) être représentés pour l'hydratation ou le remplacement d'électrolytes;
    6. f) contenir, seul ou en combinaison, 50 % ou plus d'ingrédients à base de lait, de soja, de riz, d'amandes et d'ingrédients végétaux similaires;
    7. g) être commercialisés de manière à cibler les enfants;
    8. h) contenir de l'alcool.

Barres à base d'isolats protéiques et de céréales

> 56 mg

non requise

non requise

70 mg

  1. (i) Les produits contenant jusqu'à 56 mg de caféine par portion doivent comporter la mention « contient de la caféine » sur l'espace principal de l'étiquette.
  2. (ii) Les produits contenant plus de 56 mg de caféine par portion doivent comporter la mention « teneur élevée en caféine » sur l'espace principal de l'étiquette.
  3. (iii) Les produits contenant plus de 56 mg de caféine par portion ne doivent pas comporter d'allégations (implicites ou explicites) relatives à la performance physique et toutes allégations (générales ou spécifiques) relatives aux bienfaits pour la santé.
  4. (iv) Les produits doivent comporter une déclaration quantitative de la teneur en caféine, exprimée en milligrammes (mg) par portion indiquée, sur l'étiquette, à côté de la liste des ingrédients.
  5. (v) Les portions ou parties de celles-ci seront emballées ou scellées individuellement.

Confiseries au chocolat, confiseries au chocolat sucré et confiseries au chocolat au lait

> 56 mg

non requise

> 79 mg

100 mg

  1. (i) Les produits contenant jusqu'à 56 mg de caféine par portion doivent porter la mention « contient de la caféine » sur l'espace principal de l'étiquette.
  2. (ii) Les produits contenant plus de 56 mg de caféine par portion doivent comporter la mention « teneur élevée en caféine » sur l'espace principal de l'étiquette.
  3. (iii) Les produits contenant plus de 56 mg de caféine par portion ne doivent pas comporter d'allégations (implicites ou explicites) relatives à la performance physique et toutes allégations (générales ou spécifiques) relatives aux bienfaits pour la santé.
  4. (iv) Les produits doivent comporter une déclaration quantitative de la teneur en caféine, exprimée en milligrammes (mg) par portion indiquée, sur l'étiquette, à côté de la liste des ingrédients.
  5. (v) Les portions ou parties de celles-ci seront emballées ou scellées individuellement.
  6. (vi) La somme de la teneur en caféine de toutes les portions ou parties de celles-ci comprises dans l'emballage ne doit pas dépasser 400 mg.

Gomme à mâcher

> 56 mgNote de bas de page 5

non requise

non requise

50 mg

  1. (i) Les produits doivent comporter la mention « contient de la caféine » sur l'espace principal de l'étiquette.
  2. (ii) Les produits doivent comporter une déclaration quantitative de la teneur en caféine, exprimée en milligrammes (mg) par portion indiquée, sur l'étiquette, à côté de la liste des ingrédients.
  3. (iii) Les portions ou parties de celles-ci seront emballées ou scellées individuellement.
  4. (iv) La somme de la teneur en caféine de tous les morceaux de gomme à mâcher dans l'emballage ne doit pas dépasser 400 mg.
Note de bas de page 1

La teneur maximale quotidienne de caféine est établie à 400 mg.

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Note de bas de page 2

Un nombre approprié de portions « X » peut atteindre le nombre maximal de portions qui ne serait pas supérieur au quantité maximale quotidienne pour une substance. Par exemple, un produit contenant 100 mg de caféine peut indiquer : « Ne pas consommer plus de quatre portions par jour. » (c.-à-d. 400 mg ÷ 100 mg = 4).

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Note de bas de page 3

Si un aliment comporte cette mise en garde, les signes, les énoncés, les étiquettes ou les publicités, y compris l'offre d'échantillons de produits, qui font la promotion de la consommation du produit auprès des enfants ou des femmes enceintes ou allaitantes, selon le cas, sont interdits.

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Note de bas de page 4

Lorsque cette mise en garde est exigée par plus d'un ingrédient contenu dans l'aliment supplémenté, le nombre de portions « X » ne doit pas être supérieur au nombre le plus restrictif. Par exemple, dans le cas d'un produit contenant un ingrédient A qui exige un maximum de deux portions par jour et un ingrédient B qui exige un maximum de trois portions par jour, l'étiquette peut indiquer : « Ne pas consommer plus de deux portions par jour. ».

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Note de bas de page 5

Dans le cas de la gomme à mâcher, la mise en garde doit être utilisée lorsque la somme de la teneur en caféine de tous les morceaux de gomme à mâcher dans l'emballage est supérieure à 56 mg.

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Renseignements connexes

Lois et règlements connexes

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