Proposition de Santé Canada d’abaisser les concentrations maximales de plomb relatives aux préparations pour nourrissons concentrées et aux préparations pour nourrissons prêtes à servir dans la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments

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Avis de proposition - Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments
Numéro de référence : NOP/ADP C-2019-1
5 juin 2019

Résumé

Les contaminants alimentaires et les autres substances adultérantes sont des produits chimiques pouvant être présents dans les aliments et dont les teneurs peuvent avoir une incidence sur l'innocuité et/ou la qualité globale des aliments. Ces substances peuvent être présentes dans les aliments de manière fortuite ou de manière intentionnelle pour des motifs frauduleux, dans certains cas. Interdire la vente d'un aliment ou établir des concentrations maximales (CM) constituent des formes de gestion des risques auxquelles il est possible de recourir pour réduire l'exposition à un contaminant chimique particulier contenu dans des aliments. Les interdictions de substances et les CM à l'égard des contaminants chimiques dans les aliments sont présentées dans la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments,laquelle est incorporée par renvoi à l'article B.15.001 du titre 15 du Règlement sur les aliments et drogues.Des CM sont également présentées dans la Liste des concentrations maximales établies à l'égard de divers contaminants chimiques dans les aliments, qui est maintenue à jour sur le site Web de Santé Canada. Toutes les interdictions et les CM à l'égard des contaminants dans les aliments sont établies par la Direction des aliments de Santé Canada sur la base de preuves scientifiques et en consultation avec les intervenants et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) veille à leur application.

La Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments prescrit des CM de plomb de 0,15 partie par million (p.p.m.) dans les préparations pour nourrissons concentrées et de 0,08 p.p.m. dans les préparations pour nourrissons prêtes à servir. Si ces aliments contiennent du plomb à des concentrations supérieures à ces valeurs, ils sont considérés comme frelatés et contreviennent à la Loi sur les aliments et drogues et au Règlement connexe.

Les CM existantes pour le plomb dans les préparations pour nourrissons ont été établies alors qu'il existait au Canada des sources de contamination des aliments par le plomb qui ne sont plus pertinentes aujourd'hui. Ces CM ne reflètent pas les concentrations de plomb typiquement présentes de nos jours dans ces types d'aliments et ne sont plus considérées comme des mesures de protection de la santé.

Santé Canada propose de regrouper les deux CM de plomb existantes relatives aux préparations pour nourrissons en une seule CM plus basse de 0,01 p.p.m. qui s'appliquerait à tous les types de préparations pour nourrissons sous leur forme consommable. Par conséquent, une seule inscription visant le plomb dans les préparations pour nourrissons sera requise dans la partie 2 de la Liste, et la mention « appliquée aux produits sous leur forme consommable » sera inscrite dans la colonne 3 (concentration maximale) afin de préciser comment la CM pour le plomb s'applique à ces aliments. Notez que les termes « concentré » ou « prêt à servir » n'auront plus besoin d'être spécifiés dans ce cas.

Santé Canada a l'intention de modifier la partie 2 de la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Modification proposée à la partie 2 de la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments
Article Colonne 1 Substance Colonne 2 AlimentNote de bas de page 1 Colonne 3 Concentration maximale
3 Plomb (5) Lait évaporé; lait condensé; (5) 0,15 p.p.m.
(6) Préparations pour nourrissons (6) 0,01 p.p.m. appliquée aux produits, sous leur forme consommable
Note de bas de page 1

Les concentrations maximales s'appliquent aussi à l'aliment lorsqu'il est utilisé comme ingrédient d'autres aliments.

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Modifications correctives
Pour assurer la cohérence avec la proposition actuelle et continuer à garantir l'application transparente des CM, la mention « appliquée aux produits sous leur forme consommable » remplacera la formulation « tel que consommé » dans toutes les inscriptions de la partie 2, colonne 3, de la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments où la mention « tel que consommé » est actuellement utilisée.

En conséquence, Santé Canada a l'intention de modifier la partie 2 de la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Article Colonne 1 Substance Colonne 2 Aliment1 Colonne 3 Concentration maximale
1 Arsenic (3) Boissons; jus de fruits; nectar de fruits (3) 0,1 p.p.m. appliquée aux produits, sous leur forme consommable
3 Plomb (4) Boissons (4) 0,2 p.p.m. appliquée aux produits, sous leur forme consommable
(7) Jus de fruits; nectar de fruits (7) 0,05 p.p.m. appliquée aux produits, sous leur forme consommable
10 Patuline Jus de pommes; jus de pommes brut 50 p.p.b. appliquée aux produits, sous leur forme consommable

Justification

Le plomb n'exerce aucune fonction connue dans le corps humain, et le fait que des mesures doivent être prises pour déterminer des méthodes réduisant l'exposition à cette substance est admis sur le plan international. L'exposition à long terme à des concentrations élevées de plomb est associée à des effets sur le développement neurologique, à des effets neurodégénératifs ainsi qu'à des effets sur la reproduction et sur les fonctions rénale et cardiovasculaire. Les nourrissons et les enfants en bas âge sont les plus sensibles aux effets toxiques du plomb parce qu'ils l'absorbent plus facilement que les adultes et que leur système nerveux en développement y est particulièrement vulnérable.

La CM la plus basse proposée est facile à respecter d'après les données de surveillance canadiennes et est plus protectrice pour la santé humaine que les limites existantes. Cette mise à jour s'aligne également avec l'approche de Santé Canada en matière de gestion de l'exposition alimentaire au plomb, qui vise à réduire l'exposition à des concentrations aussi faibles que raisonnablement possibles (principe ALARA), ainsi qu'à la Stratégie de gestion des risques pour le plomb de Santé Canada, qui recommande de réduire l'exposition au plomb provenant de toutes les sources.

La CM plus basse proposée s'appliquerait à tous les formats de préparations pour nourrissons (en poudre, concentrées et prêtes à servir) et à tous les types (à base de produits laitiers et de soja), y compris celles destinées à des fins médicales spéciales (p. ex., pour traiter certaines allergies ou erreurs innées du métabolisme), quand elle est exprimée « telle que consommée ».
La CM proposée s'appliquera également aux préparations pour nourrissons destinées à tout groupe d'âge couvrant en tout ou en partie les enfants âgés de 0 à 12 mois (p. ex., de 0 à 6 mois, de 6 à 18 mois, de 6 à 24 mois), en accord avec la définition d'un bébé en tant que personne âgée de moins d'un an énoncée à l'article B.25.001 du Règlement sur les aliments et drogues. Cette approche concentrerait les efforts de gestion des risques relatifs au plomb sur les groupes d'âge susceptibles de consommer ces types de préparations comme source d'alimentation unique ou principale, et pour lesquels l'exposition au plomb serait la plus grande.

Autres renseignements pertinents

La CM plus basse proposée (0,01 p.p.m.) pour le plomb dans les préparations pour nourrissons « telles que consommée » s'aligne sur les CM établies par l'Union européenne (UE; CE n° 2015/1005) et par la Commission du Codex Alimentarius (Codex; CODEX STAN 193-1995) à 0,01 p.p.m. de plomb dans les préparations pour nourrissons, les préparations à des fins médicales spéciales destinées aux nourrissons et les préparations de transition.

La CM proposée (0,01 p.p.m.) correspond également à la concentration maximale acceptable de plomb dans l'eau potable municipale établie dans la Recommandation officielle pour la qualité de l'eau potable au Canada, ainsi qu'à la CM mise à jour pour le plomb dans l'eau vendue dans des contenants scellés, indiquée à la partie 2 de la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments.

Mise en œuvre et application

Les changements proposés entreront en vigueur le jour de leurs publications dans la partie 2 de la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments. Santé Canada propose de publier les changements à la Liste après la conclusion de la période de consultation de 75 jours et après avoir examiné les informations relatives aux modifications proposées qui pourraient potentiellement modifier la proposition. Les modifications à la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments seront annoncées au moyen d'un Avis de modification, lequel sera publié sur le site Web de Santé Canada.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments est responsable de l'application des dispositions relatives aux aliments de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements afférents.

Informations

Pour obtenir plus de renseignements ou soumettre des commentaires au sujet de cette proposition, veuillez vous adresser au :

Bureau d'innocuité des produits chimiques
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney, IA : 2202C
Ottawa (Ontario) K1A 0L2
Adresse électronique : hc.bcs-bipc.sc@canada.ca

En communiquant par courrier électronique, veuillez inscrire « plomb dans les préparations pour nourrissons » dans le champ d'objet de votre message.Santé Canada sera en mesure de tenir compte de l'information reçue jusqu'au le 18 août 2019, soit pendant 75 jours à compter de la date de cette publication.

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