Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments

La Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments (Liste) comporte deux parties qui énoncent les conditions sous lesquelles certains aliments deviennent falsifiés. Les interdictions de certaines substances sont énumérées dans la colonne 1 de la partie 1 de la Liste, ce qui signifie qu'aucune quantité de celles-ci n'est tolérée dans les aliments correspondants inscrits dans la colonne 2. La partie 2 de la Liste comprend les concentrations maximales (prévues à la colonne 3 à titre de « limite maximale ») de diverses substances dans certains aliments. Un aliment inscrit dans la colonne 2 de la partie 2 est déclaré falsifié si la substance correspondante identifiée dans la colonne 1 est présente dans l'aliment ou sur sa surface en une quantité dépassant la limite maximale prévue à la colonne 3. Les limites maximales de la colonne 3 de la partie 2 de la Liste ne s'appliquent qu'aux aliments inscrits dans la colonne 2 de la partie 2. Si un aliment inscrit dans la colonne 2 de la partie 2 de la Liste est également vendu sous forme séchée, concentrée ou diluée, mais qu’une limite maximale n'a pas été établie pour ces autres formes de l'aliment inscrit dans la colonne 2, alors toute constatation d'une concentration élevée de contaminant dans ces formes sera évaluée au cas par cas.

Cette Liste est incorporée par renvoi au Titre 15 du Règlement sur les aliments et drogues. Des concentrations maximales à l'égard d'autres contaminants dans les aliments sont également présentées dans la Liste des concentrations maximales à l'égard de divers contaminants chimiques dans les aliments.

Pour faire en sorte que les Canadiens ne soient pas exposés par leur alimentation à des teneurs en contaminants chimiques risquant de susciter une préoccupation pour la santé, la partie 1 ou la partie 2 de la Liste ci-dessous pourraient être modifiées par le Bureau d'innocuité des produits chimiques de la Direction des aliments et de la nutrition au fur et à mesure que de nouveaux renseignements scientifiques sont publiés. Les changements à la Liste sont apportés à la suite de consultations avec d'autres partenaires gouvernementaux fédéraux lorsqu'il y a lieu, dont l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi qu'avec les intervenants concernés et le public. Une notification de toute modification proposée à la Liste sera diffusée au moyen d'un Avis de proposition et d'une notification parallèle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les changements à la Liste sont annoncés au moyen d'un Avis de modification accompagné d'une notification de l'OMC.

Cette Liste publiée le 18 décembre 2024 en est la plus récente version.

Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments

Partie 1
Article Colonne 1
Substance
Colonne 2
Aliment
Notes
C.1 Dibenzo-p-dioxines chlorées, à l'exception de la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine Tous les aliments s/o
C.2 Anthranilate de cinnamyle Tous les aliments s/o
C.3 Coumarine, un extrait de fèves tonka, des graines de Dipteryx odorata Willd., ou de Dipteryx oppositifolia Willd. Tous les aliments s/o
D.1 Dihydrosafrole Tous les aliments s/o
E.1 Éthylène-thiourée Tous les aliments, à l'exception de ceux figurant à la colonne 2 de l'article E.1 de la partie 2 de cette liste. s/o
F.1 Acides gras et leurs sels qui renferment le facteur de l'œdème du poussin ou un autre facteur toxique Tous les aliments s/o
I.1 Isosafrole Tous les aliments s/o
M.1 Huile minérale Tous les aliments, à l'exception de ceux figurant à la colonne 2 de l'article M.1 de la partie 2 de cette liste. s/o
O.1 Huile de sassafras américaine obtenue du Sassafras albidum (Nutt). Nees Tous les aliments s/o
O.2 Huile de sassafras brésilienne obtenue de l'Ocotea cymbarum H.B.K. Tous les aliments s/o
O.3 Huile camphrée de sassafras obtenue du Cinnamomum camphorum Sieb. Tous les aliments s/o
O.4 Huile de micranthum obtenue du Cinnamomum micranthum Hayata Tous les aliments s/o
O.5 Huile, extrait ou racine de calamus obtenue de l'Acorus calamus L. Tous les aliments s/o
P.1 Paraffine Tous les aliments, à l'exception de la gomme à mâcher à base de paraffine s/o
P.2 Huiles partiellement hydrogénées (HPH), une graisse ou une huile qui est hydrogénée et dont l'indice d'iode est supérieur à 4 Tous les aliments NOM/ADM-C-2022-1
NOM/ADM-C-2017-3
P.3 Gelée de pétrole Tous les aliments s/o
S.1 Safrole Tous les aliments s/o
T.1 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine Tous les aliments, à l'exception de ceux figurant à la colonne 2 de l'article T.1 de la partie 2 de cette liste. s/o
Partie 2
Article Colonne 1
Substance
Colonne 2
AlimentNote de bas de page 1
Colonne 3
Limite maximaleNote de bas de page 2
Notes
A.1 Aflatoxine Noix; produits de noix 15 ppb de la noix écalée s/o
A.2 Arsenic inorganique (somme de l'arsénite (As III) et l'arséniate (As V)) a)
Jus de fruits, à l'exception du jus de raisin; nectar de fruits, à l'exception du nectar de raisin
a)
0,01 ppm dans l'aliment à l'état consommable
NOM/ADM C-2022-3
b)
Jus de raisin; nectar de raisin
b)
0,03 ppm dans l'aliment à l'état consommable
NOM/ADM C-2022-3
c)
Riz décortiqué (brun)
c)
0,35 ppm
NOM/ADM C-2020-1
d)
Riz poli (blanc)
d)
0,2 ppm
NOM/ADM C-2020-1
e)
Aliments à base de riz destinés spécifiquement aux nourrissons et aux jeunes enfants
e)
0,1 ppm
NOM/ADM C-2022-2
A.3 Arsenic total a)
Boissons, à l'exception du jus de fruits, du nectar de fruits, du jus de raisin, et du nectar de raisin
a)
0,1 ppm dans l'aliment à l'état consommable
NOM/ADM C-2022-3
NOM/ADM C-2020-2
b)
Farine d'os comestible
b)
1 ppm
s/o
c)
Protéines de poisson (au sens de l'article 18.1.5 du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments)
c)
3,5 ppm
s/o
d)
Eau en contenants scellés
d)
0,01 ppm
NOM/ADM-C-2017-1
C.1 Acides gras monoénoïques C22 a)
Aliments qui ressemblent à la margarine ou au shortening; huiles à salade; huiles de cuisson; margarine; sauces d'assaisonnement; simili-produits laitiers; shortening
a)
5 % de la quantité totale d'acides gras dans l'aliment
s/o
b)
Préparations pour nourrissons
b)
1 kilocalorie provenant d'acides gras monoénoïques C22 pour 100 kilocalories utilisables dans l'aliment à l'état consommable
s/o
C.2 Cyanure extractible total Amandes d'abricots vendues pour la consommation 20 ppm NOM/ADM C-2019-1
E.1 Éthylène-thiourée Céréales; fruits; légumes 0,05 ppm s/o
F.1 Fluorure a)
Farine d'os comestible
a)
650 ppm
s/o
b)
Protéines de poisson (au sens de l'article 18.1.5 du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments)
b)
150 ppm
s/o
G.1 Glyco-alcaloïdes totaux (somme de lʼalpha-solanine et de lʼalpha-chaconine) Tubercules de pomme de terre 200 ppm NOM/ADM C-2018-2
G.2 Gossypol libre Farine de graine de cotonnier 450 ppm s/o
L.1 Plomb a)
Boissons, à l'exception du jus de fruits et du nectar de fruits
a)
0,2 ppm dans l'aliment à l'état consommable
NOM/ADM C-2020-2
b)
Lait condensé; lait évaporé
b)
0,15 ppm
s/o
c)
Farine d'os comestible
c)
10 ppm
s/o
d)
Protéines de poisson (au sens de l'article 18.1.5 du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments)
d)
0,5 ppm
s/o
e)
Jus de fruits; nectar de fruits
e)
0,05 ppm dans l'aliment à l'état consommable
NOM/ADM C-2020-2
NOM/ADM-C-2017-2
f)
Préparations pour nourrissons
f)
0,01 ppm dans l'aliment à l'état consommable
NOM/ADM C-2020-2
g)
Pâte de tomates; sauce tomate
g)
1,5 ppm
s/o
h)
Eau en contenants scellés
h)
0,01 ppm
NOM/ADM-C-2017-2
i)
Tomates entières
i)
0,5 ppm
s/o
M.1 Huile minérale Aliments nécessitant l'utilisation d'huile minérale dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication 3 000 ppm s/o
P.1 Patuline Jus de pomme; jus de pomme brut 50 ppb dans l'aliment à l'état consommable NOM/ADM C-2020-2
NOM/ADM C-2018-1
T.1 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine Poissons 20 ppt s/o
T.2 Étain Aliments en conserve 250 ppm s/o
1

Les limites maximales s'appliquent aussi à l'aliment lorsqu'il est utilisé comme ingrédient dans d'autres aliments.

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2

« Parties par million » ou « ppm » s'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
« Parties par milliard » or « ppb » s'entend des parties par milliard en poids, à moins d'indication contraire.
« Parties par billion » ou « ppt » s'entend des parties par billion en poids, à moins d'indication contraire.

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Listes archivées des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments

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