Avis de proposition - Incorporation par renvoi « l’Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive »

Avis au lecteur :

La période de consultation en ligne est maintenant terminée.

Numéro de référence : [NOP/ADP-NCC-2018-1]

10 février 2018

Table des matières

Résumé

L'objectif du présent avis consiste à informer les consommatrices et les consommateurs ainsi que les parties intéressées de l'intention de Santé Canada de créer un nouveau Étiquetage nutritionnel - Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive (le Tableau), lequel sera incorporé par renvoi dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) afin de remplacer le tableau suivant l'article B.01.513 dans lequel les 47 allégations autorisées concernant la teneur nutritive sont énumérées. Le Tableau proposé comporte aussi un certain nombre de mises à jour décrites ci-dessous. Un exemplaire du nouveau Tableau est joint au présent avis.

Remarque : pour faciliter la compréhension du Tableau, il est recommandé d'examiner ce document parallèlement au projet de règlement publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, puisque le sujet est étroitement lié.

Plus d'information au sujet de la justification de cette proposition du Ministère ainsi qu'un résumé des commentaires reçus pendant les consultations préalables tenues du 14 novembre 2016 au 26 janvier 2017 figurent dans les sections Contexte et justification et Autres renseignements pertinents du présent avis.

Description de la proposition

Incorporer par renvoi - l'Étiquetage nutritionnel - Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive

Il est proposé que le Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive corresponde au document intitulé « Étiquetage nutritionnel ‒ Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive » publié sur le site Web du gouvernement du Canada, lequel, après la consultation, sera modifié périodiquement par Santé Canada. Sauf indication contraire, les mentions et les allégations ainsi que les conditions qui y sont rattachées ont simplement été reproduites dans le Tableau à partir de celui figurant actuellement après l'article B.01.513 du RAD, qui est joint en annexe à ce document.

Mise à jour de certaines allégations relatives à la teneur nutritive

1) Modification des conditions d'utilisation de deux allégations

Sans sucres : La proposition consiste à remplacer les conditions établies pour « sans énergie » par celles visant « peu d'énergie ».

Non additionné de sucres : Les modifications proposées comprennent

  • La mise à jour des conditions faisant en sorte que l'aliment concorde avec la nouvelle définition « d'ingrédients à base de sucres », conformément à la modification apportée à l'article B.01.001 du RAD en décembre 2016.
  • L'ajout de ces deux conditions visant l'aliment :
    • L'aliment ne satisfait pas aux conditions relatives à la mention « teneur élevée en sucres » tel qu'indiqué dans la modification proposée au paragraphe B.01.350(1) du RAD;
    • L'aliment de référence similaire ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 37.1 (« faible teneur en sucres ») dans le Tableau (c.-à-d., l'aliment de référence similaire n'est pas un aliment qui contient 5 g ou moins de sucres par quantité de référence et par portion).

2) Ajout de synonymes des allégations « sans acides gras saturés », « sans acides gras trans » et « sans sucres »

Santé Canada propose d'ajouter les synonymes suivants aux allégations « sans (élément nutritif) » visant chaque élément nutritif en question : « 0 g de (nommer l'élément nutritif) », « zéro g de (nommer l'élément nutritif) », « 0 gramme de (nommer l'élément nutritif) », et « zéro gramme de (nommer l'élément nutritif) ».

3) Ajout d'une nouvelle allégation « faible en sucres »

Une allégation « faible en sucres » peut être utilisée pour un aliment satisfaisant aux critères suivants :

  • Pas plus de 5 g par quantité de référence et par portion et par 50 g, si la quantité de référence est de 30 g ou de 30 ml, ou moins;
  • Pas plus de 5 g par 100 g à l'égard des aliments préemballés.

La limite de 5 g équivaut à 5 % de la VQ des sucres.

Les synonymes proposés de cette allégation sont les suivants : « faible teneur en sucre », « peu de sucre », « faible source de sucre », « faible en sucre », « ne contient que (nombre) g de sucre par portion », « contient moins de (nombre) g de sucre par portion ».

4) Déplacement de l'allégation « non sucré » de l'article B.01.509 du RAD au Tableau

L'article B.01.509 au sujet de l'allégation « non sucré » serait aussi abrogé et ajouté au Tableau à incorporer par renvoi (article 40.1) et l'allégation « non additionné de sucres » continuerait de s'y appliquer.

Autres modifications

L'incorporation par renvoi de « l'Étiquetage nutritionnel - Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive » exigerait des modifications corrélatives à plusieurs dispositions du RAD afin de remplacer « le tableau suivant l'article B.01.513 » par « l'Étiquetage nutritionnel - Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive ». Les modifications corrélatives figurent dans la Partie I de la Gazette du Canada, publiée le 10 février 2018.

Contexte et justification

Le 10 février 2018, Santé Canada a prépublié dans la Partie I de la Gazette du Canada le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d'étiquetage, huiles partiellement hydrogénées et vitamine D), lequel prévoit entre autres l'abrogation du tableau suivant l'article B.01.513 et son remplacement par un document incorporé par renvoi intitulé « Étiquetage nutritionnel - Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive », ainsi que la mise à jour de certaines dispositions relatives aux allégations sur la teneur nutritive du Règlement sur les aliments et drogues.

Incorporation par renvoi

Actuellement, le RAD autorise le recours à 47 allégations relatives à la teneur nutritive et établit les conditions auxquelles il est possible de les utiliser sur l'étiquette d'aliments et dans les publicités à leur propos. Présentement, modifier la liste des allégations relatives à la teneur nutritive et/ou les conditions d'utilisation qui y sont rattachées nécessite l'approbation des modifications apportées au RAD par le gouverneur en conseil. Afin de permettre des mises à jour de façon plus efficace et en temps opportun de ces allégations en réponse à de nouvelles données probantes scientifiques, des modifications sont nécessaires au RAD pour incorporer par renvoi le Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive.

Mise à jour de certaines allégations relatives à la teneur nutritive

Les allégations relatives à la teneur nutritive sont des mentions ou des expressions facultatives qui décrivent directement ou indirectement la quantité d'un élément nutritif ou d'énergie présente dans un aliment (p. ex., « faible en sodium »). Dans le Règlement sur les aliments et drogues, soit dans le tableau suivant l'article B.01.513, les 47 allégations relatives à la teneur nutritive autorisées sont énumérées, accompagnées des conditions permettant leur utilisation sur l'étiquette ou dans toute publicité au sujet d'un aliment. Les conditions en question visent à faire en sorte que les allégations relatives à la teneur nutritive des aliments soient cohérentes, exactes ainsi que non trompeuses, de même qu'elles soient fondées sur des critères sanitaires et scientifiques admis. Dans toute la mesure du possible, et à la condition de respecter les critères en matière d'innocuité et de santé, les enjeux économiques et commerciaux sont pris en compte. Les allégations relatives à la teneur nutritive ont pour but d'aider les consommatrices et les consommateurs à faire des choix alimentaires éclairés.

Santé Canada propose la mise à jour de certaines allégations relatives à la teneur nutritive afin de les harmoniser avec les récents changements apportés aux règlements sur le tableau de la valeur nutritive et la liste des ingrédients ainsi qu'avec le nouvel étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages proposé. Les modifications proposées aux allégations relatives à la teneur nutritive sont résumées ci-dessous. Pour plus de précisions, veuillez-vous reporter au Tableau en annexe.

1) Modification des conditions d'utilisation de deux allégations

Sans sucres (article 37 du Tableau)

Les aliments qui ne satisfont pas aux exigences établies pour faire l'objet de l'allégation « sans énergie », telles qu'énoncées dans le RAD, ne peuvent faire l'objet de l'allégation « sans sucres », et ce, même s'ils satisfont les exigences en matière de teneur en sucres. La restriction sur le plan de l'énergie prévue dans la définition en vigueur est utilisée de longue date au Canada. Son objectif consistait à donner des moyens simples de déterminer les aliments convenables pour les personnes atteintes de diabète. Auparavant, Santé Canada a envisagé le recours aux avertissements (p. ex., permettre l'utilisation d'une allégation « sans sucres » avec la mention « non sans calories »). Cependant, cette avenue n'a pas été retenue, puisque des consultations antérieures ont indiqué que ces avertissements risquent de dérouter les consommatrices et les consommateurs.

De plus, la restriction « sans énergie » rattachée à l'allégation « sans sucres » s'est révélée un irritant commercial, puisque le Canada est le seul pays à l'imposer parmi les principaux partenaires commerciaux.

La modification proposée aux conditions d'utilisation de l'allégation « sans sucres » devrait permettre son utilisation au sujet des produits contenant des édulcorants faiblement caloriques et éliminer l'irritant commercial.

Non additionné de sucres (article 40 du Tableau)

Selon la réglementation actuelle, l'utilisation de la mention « non additionné de sucres » est prévue à l'égard des aliments ne contenant pas de sucres ajoutés, d'ingrédients contenant des sucres ajoutés ni d'ingrédients qui contiennent des sucres dont la fonction correspond à remplacer des « sucres ajoutés ». Toutefois, en pratique, cette allégation figure couramment sur des produits contenant des ingrédients ajoutés dont la fonction correspond à remplacer un édulcorant, par exemple des concentrés de jus et des purées de fruits. Actuellement, il est permis d'ajouter des édulcorants aux jus de fruits normalisés, sauf au jus de pomme. L'allégation « non additionné de sucres » a gagné en popularité sur les jus de fruits, principalement afin de les distinguer des boissons aux fruits et des boissons aromatisées aux fruits, bien que l'adjonction d'édulcorants ne soit plus pratique courante, ayant été remplacée par le mélange de jus de pomme, de raisin ou de poire. Il est fréquent que ces jus et ces mélanges de jus aient une teneur en sucres semblable, sinon supérieure, aux boissons comparables. L'allégation est aussi apparue sur les aliments finis qui ne constituent pas d'importantes sources de sucres (p. ex., le pain), que l'aliment contienne des sucres ajoutés ou non. L'utilisation de l'allégation « non additionné de sucres » au sujet de ces deux types de produits peut se révéler trompeuse.

On s'attend à ce que les modifications proposées limiteront le recours à l'allégation « non additionné de sucres » au sujet des aliments vendus au Canada, y compris de ceux qui contiennent des ingrédients à base de sucres et les aliments, notamment les jus, sur lesquels un symbole sur le devant des emballages indiquant « Élevé en » sucres doit figurer. Ces changements s'harmoniseraient avec les récentes modifications apportées à l'étiquetage des sucres dans la liste des ingrédients et l'initiative proposée en matière d'étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages. Les modifications proposées à l'allégation « non additionné de sucres » auraient par ricochet une incidence sur l'allégation « non sucré » à l'égard de laquelle les conditions permettant l'utilisation de l'allégation « non additionné de sucres » s'appliquent, en plus de l'absence d'édulcorants autorisés réglementés en vertu du RAD (p. ex., les alcools de sucre et les édulcorants intenses).

2) Ajout de synonymes des allégations « sans acides gras saturés », « sans acides gras trans », et « sans sucres » (articles 18, 22 et 37 du Tableau)

Les déclarations quantitatives de la quantité d'éléments nutritifs par portion indiquée à l'extérieur du tableau de la valeur nutritive, y compris des sucres, des gras saturés et des gras trans, sont permises sur l'étiquette des aliments et dans la publicité à leur sujet. Une déclaration quantitative telle que « 0 g de l'élément nutritif X » figurant sur un aliment risquerait d'être interprétée par les consommatrices et les consommateurs comme indiquant que l'aliment « ne contient pas d'élément nutritif X ». Dans le cas des sucres, des gras saturés et des gras trans, à l'égard desquels l'absence de l'élément nutritif dans l'aliment n'est pas la seule condition d'utilisation de l'allégation « sans X », cela peut se révéler trompeur.

La proposition qui consiste à ajouter des mentions telles que « 0 g (nommer l'élément nutritif) » et leurs équivalents comme synonymes à l'allégation « sans (nommer l'élément nutritif) » a pour but de prévenir le recours trompeur aux déclarations quantitatives de ces éléments nutritifs à l'extérieur du tableau de la valeur nutritive si l'aliment ne satisfait pas à toutes les conditions établies pour l'utilisation de cette allégation. Toutefois, la modification proposée n'empêcherait pas l'utilisation des déclarations quantitatives ou de l'allégation « sans X » à l'égard des sucres, des gras saturés et des gras trans lorsque les conditions relatives aux allégations respectives sont satisfaites.

3) Ajout d'une nouvelle allégation « faible en sucres » (article 37.1 du Tableau)

Actuellement, aucune disposition du RAD ne prévoit l'allégation « faible en sucres ». L'établissement d'une valeur quotidienne des sucres à des fins d'étiquetage dans le Tableau des valeurs quotidiennes a permis l'élaboration des critères relatifs à une allégation « faible en sucres ».

L'intention de cette disposition consiste à faire en sorte que plus d'aliments qui aideraient la population canadienne à limiter son apport en sucres soient offerts sur le marché, ce qui s'harmonise avec l'initiative en matière d'étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages.

4) Déplacement de l'allégation « non sucré » de l'article B.01.009 au Tableau (article 40.1 du Tableau)

La disposition figurant actuellement à l'article B.01.509 du RAD autorise l'utilisation de l'allégation « non sucré » pour décrire un produit alimentaire non sucré au moyen d'un édulcorant dont l'utilisation est permise par le RAD (p. ex., les alcools de sucre et les édulcorants intenses). L'aliment doit aussi satisfaire à la condition établie pour l'utilisation de l'allégation « non additionné de sucres. » Par conséquent, l'allégation « non sucré » a été considérée comme distincte de l'allégation « non additionné de sucres » dans le tableau se rapportant aux allégations relatives à la teneur nutritive à la suite de l'article B.01.513.

Tenant compte de la proposition actuelle visant à incorporer le Tableau par renvoi, Santé Canada propose aussi d'intégrer l'allégation « non sucré » dans le Tableau, puisqu'il est largement fondé sur les critères en matière de composition nutritionnelle se rattachant à l'allégation « non additionné de sucres ». En conséquence, l'article B.01.509 se trouverait abrogé. Cette proposition ne modifie pas les conditions d'utilisation de l'allégation « non sucré ».

Autres renseignements pertinents

Perspective internationale

Allégation « sans sucres »

Aucune exigence relative à l'énergie n'a été relevée comme élément des conditions établies pour l'utilisation de l'allégation « sans sucres » dans les autres normes ou règlements examinés. Aux États-Unis (É.-U.), il est aussi exigé que l'aliment ne contienne pas d'ingrédient qui correspond à un sucre ou d'ingrédient dont la teneur en sucres est généralement admise, à moins que le profil calorique soit divulgué (p. ex. « faible en calories »).

Allégation « non additionné de sucres »

Sur le plan international, les principes sous-jacents à l'allégation « non additionné de sucres » sont semblables, bien que certaines exigences particulières varient. Les normes de la Commission du Codex Alimentarius permettent l'allégation au sujet des aliments non additionnés de sucres, que ce soit directement ou indirectement.

Aux É.-U., lorsque l'allégation « non additionné de sucres » figure sur un produit, la mention indiquant que l'aliment n'est pas « faible en calories » ou « à teneur réduite en calories » doit aussi figurer, à moins que l'aliment satisfasse aux exigences relatives à un aliment « faible en calories » ou « à teneur réduite en calories », et que l'attention des consommatrices et des consommateurs soit dirigée vers le tableau de la valeur nutritive pour obtenir plus de renseignements sur la teneur en sucres et en calories du produit.

L'Union européenne (U.- E.) permet de formuler l'allégation au sujet des aliments contenant des sucres d'origine naturelle en indiquant que l'aliment « contient des sucres d'origine naturelle ».

En Australie et en Nouvelle-Zélande, l'allégation « non additionné de sucres » peut figurer sur un aliment dans la mesure où ce dernier ne contient aucun ingrédient à base de sucre tel que défini dans le code des normes alimentaires de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande (Australia New Zealand Food Standards Code) ou ne contient aucun jus de fruits concentré ajouté ou désionisé. Certaines boissons normalisées, par exemple le jus de fruits et le jus de légumes normalisés, n'ont pas à satisfaire à cette dernière condition.

Allégation « faible teneur en sucres »

Une allégation « faible teneur en sucres » figure dans le code des normes alimentaires de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ainsi que dans la réglementation européenne sur les allégations relatives à la nutrition et à la santé (Règlement (CE) No. 1924/2006). Dans ces régions, l'allégation peut être utilisée au sujet d'un aliment qui ne contient pas plus de : a) 2,5 g de sucres par 100 ml d'aliment liquide ou de b) 5 g de sucres par 100 g d'aliment solide. Actuellement, aux É.-U., il n'existe aucune disposition prévoyant l'allégation « faible teneur en sucres ».

Consultation préalable des intervenantes et des intervenants

Une consultation préalable au sujet de la proposition de Santé Canada visant l'étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages ainsi que les modifications aux allégations relatives à la teneur nutritive et à l'étiquetage des édulcorants a eu lieu du 14 novembre 2016 au 26 janvier 2017. Environ 1 600 réponses ont été reçues par la poste et en ligne de consommateurs et de consommatrices de même que de porte-parole de l'industrie et de ses associations, d'organismes et de personnes du secteur de la santé, du milieu universitaire et du gouvernement ainsi que d'organismes non gouvernementaux (ONG).

Au cours de cette consultation préalable, les gens ont été invités à répondre aux questions suivantes au sujet des modifications proposées aux allégations relatives à la teneur nutritive dans le document de consultation :

  • Soutenez-vous les modifications proposées afin de mettre à jour les allégations et les autres mentions relatives à la nutrition décrites au tableau 3? Veuillez expliquer votre réponse.
  • Si vous n'appuyez pas un ou plusieurs des changements proposés, nous vous prions de déterminer l'objet du changement proposé (p. ex., l'allégation « i. sans sucres ajoutés ») et d'expliquer pourquoi en indiquant une justification et en présentant des données probantes au soutien de vos commentaires.

Ce qui suit résume les commentaires reçus au cours de la consultation préalable.

Commentaires sur l'allégation « sans sucres »

Parmi les commentaires particuliers communiqués par rapport aux modifications proposées à cette allégation, deux associations de l'industrie ont suggéré des solutions de rechange à la proposition voulant que la condition « sans énergie » relative à cette allégation soit remplacée par « peu de calories ». L'une d'elles a demandé à ce que l'énergie ne soit aucunement rattachée à l'allégation, tandis que l'autre proposait le modèle américain selon lequel le profil calorique doit être déclaré parallèlement à cette allégation (p. ex., « sans sucres, faible en calories »). L'une d'elles a aussi remis en question l'avantage du point de vue de la santé publique que comporte l'allégation « sans sucres ».

Réponse de Santé Canada

Santé Canada recommande de procéder à la modification proposée, remplaçant la condition actuelle « sans énergie » par la condition voulant que l'aliment satisfasse aussi à la limite « peu de calories ». Comme souligné plus tôt dans la section Contexte et justification, se reporter à la teneur en calorie sous forme d'avertissement pourrait se révéler déconcertant pour les gens. La suppression complète de toute limite de calories comporterait le risque qu'une telle allégation vise un aliment riche en calories. Outre les préoccupations en matière de surpoids et d'obésité, l'apport calorique excessif est à la source d'un vaste éventail de maladies et de troubles de la santé (p. ex., la maladie cardiovasculaire et le diabète).

Commentaires sur l'allégation « non additionné de sucres »

Plusieurs intervenantes et intervenants de l'industrie et de la santé ont soutenu l'harmonisation entre la signification de « sucres ajoutés » (dans l'allégation « non additionné de sucres » en vigueur, et, par renvoi, la mention connexe « non sucré ») avec la nouvelle définition « d'ingrédients à base de sucres » adoptée dans la réglementation de 2016 sur l'étiquetage nutritionnel et l'étiquetage des ingrédients.

Néanmoins, chez les professionnelles et les professionnels de la santé et les consommatrices et les consommateurs, les réactions se sont révélées partagées devant la proposition d'interdire le recours aux allégations « non additionné de sucres » / « non sucré » sur les aliments aussi étiquetés comme « à teneur élevée en sucres » en vertu de la démarche proposée en matière d'étiquetage sur le devant des emballages, y compris sur les jus de fruits. Peu de gens de l'industrie ont soutenu cette proposition. Parmi celles et ceux qui l'ont soutenue, certains ont indiqué qu'ils considéraient déroutante et trompeuse l'allégation « non additionné de sucres » au sujet d'un aliment dont la haute teneur en sucres est admise. Les personnes en désaccord avec la proposition ont indiqué que la présence de l'allégation et de l'indication d'une « haute teneur en sucres » sur le même aliment n'est pas contradictoire, mais communique plutôt des renseignements différents et importants lorsqu'il s'agit de faire des choix éclairés. Ce sont les jus de fruits normalisés ou purs à 100 % qui se sont révélés les plus controversés selon les commentaires reçus, puisque même si les sucres constituent un constituant principal des jus, ils sont tout de même considérés par plusieurs à titre d'aliment nutritif faisant l'objet de recommandations alimentaires. L'industrie également a considéré l'allégation comme exacte, même si l'aliment en soi contient naturellement une importante part de sucres.

Réponse de Santé Canada

Santé Canada prévoit aller de l'avant à l'égard de la condition proposée selon laquelle la teneur en sucres des aliments, y compris des jus de fruits, qui font l'objet de l'allégation « non additionné de sucres » ne peut être élevée. Il est nécessaire d'exclure l'utilisation d'une allégation qui ne serait pas cohérente par rapport à l'intention de la démarche proposée en matière d'étiquetage sur le devant des emballages (c.-à-d., visant à aider les consommatrices et les consommateurs à réduire leur consommation de sucres) ni avec les recommandations des organismes de la santé faisant autorité selon lesquelles il faut limiter l'apport en sucres libres, notamment provenant des jus de fruits. Cette recommandation fait aussi partie des principes directeurs proposés dans le cadre de la consultation sur le Guide alimentaire canadien tenue du 10 juin au 14 août 2017.

Commentaires sur les allégations « 0 g de sucres » et « 0 g de trans trans »

En règle générale, tant les consommatrices et les consommateurs que les intervenantes et les intervenants de la santé ont appuyé la proposition d'interdire l'utilisation de mentions « 0 g de sucres » et « 0 g de gras trans » à l'extérieur du tableau de la valeur nutritive. Il a aussi été suggéré d'examiner d'autres mentions quantitatives éventuellement trompeuses de manière similaire. Des porte-parole de l'industrie n'ont pas appuyé la proposition, en alléguant que les mentions quantitatives sont factuelles et ne caractérisent pas la teneur d'un aliment en un élément nutritif.

Réponse de Santé Canada

Santé Canada s'est penché sur les autres mentions quantitatives éventuellement trompeuses. Il a été déterminé que la mention « 0 g de gras saturés » risque d'être interprétée à tort comme signifiant « sans gras saturés » lorsqu'elle figure sur un aliment qui ne satisfait pas à la limite établie en matière de gras trans. Par conséquent, conformément à la justification de la proposition publiée, Santé Canada ajoute les gras saturés à la proposition en y indiquant « 0 g (nommer l'élément nutritif) » et les équivalents comme synonymes des allégations « sans X » respectives.

Commentaires sur l'allégation « faible teneur en sucres »

Certaines répondantes et certains répondants se sont opposés à l'adoption de l'allégation « faible teneur en sucres » parce qu'elle pourrait favoriser la commercialisation d'aliments qui ne seraient pas nécessairement plus sains (p., ex., des produits contenant moins de sucres, mais plus d'amidon). Certains porte-parole de l'industrie n'ont pas soutenu la nouvelle allégation, et ce, pour des raisons techniques, dont les suivantes : l'adaptation en fonction des aliments dont la quantité de référence est minime empêcherait l'utilisation de cette allégation au sujet des produits comme les menthes et les gommes à mâcher; l'allégation ne figure pas actuellement dans les Directives pour l'emploi des allégations relatives à la nutrition et à la santé du Codex ni dans le « Code of Federal Regulations » des É.-U., et la condition proposée n'est pas rattachée aux calories.

Réponse de Santé Canada

Les critères proposés sont harmonisés avec la façon dont le Canada adopte les normes internationales en matière d'allégations relatives à la teneur nutritive. Les normes internationales (p. ex., les allégations adoptées par le Codex ou d'autres régions ou pays tels que les É.-U. ou l'U.-E ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande) sont envisagées dans le contexte canadien. L'allégation « faible teneur en sucres » est adaptée à partir de celle qu'il est permis d'utiliser au sein de l'U.-E ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'adaptation technique pour les produits dont la quantité de référence est minime (30 g ou 30 ml, ou moins) est cohérente par rapport aux autres allégations relatives à la teneur nutritive. Les pays sont libres de permettre des allégations absentes des recommandations du Codex. Les lignes directrices du Codex seraient évoquées dans le cas d'un différend commercial, soit lorsque la condition d'utilisation d'une allégation est contestée. Puisqu'au Canada, le recours aux allégations relatives à la teneur nutritive est facultatif, les utiliser ne devrait pas faire entrave au commerce. Bien que l'allégation « faible teneur en sucres » risque de ne pas améliorer le caractère santé de tous les aliments sur lesquels figure l'allégation, aider les gens à abaisser leur apport en sucres issu de l'alimentation et éventuellement favoriser chez eux une préférence pour des aliments moins sucrés s'harmonisent tous deux avec l'objectif de la proposition de l'étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages. Par conséquent, Santé Canada va de l'avant avec l'allégation « faible teneur en sucres » telle que proposée.

Mise en œuvre et application de la loi

Mise en œuvre

« L'Étiquetage nutritionnel - Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive » serait incorporé par renvoi dans le Règlement sur les aliments et drogues le jour de la publication du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d'étiquetage, huiles partiellement hydrogénées et vitamine D) dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Application de la loi

L'Agence canadienne d'inspection des aliments est responsable de l'application des dispositions relatives aux aliments de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements afférents.

Coordonnées

Afin de présenter des observations au sujet du projet de règlement ayant fait l'objet d'une publication préalable le 10 février 2018 ou de soumettre des commentaires ou des renseignements particuliers au sujet de « l'Étiquetage nutritionnel - Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive », veuillez présenter vos observations récapitulatives en utilisant les coordonnées indiquées dans la proposition.

Adresse électronique : LRM_MLR_consultations@hc-sc.gc.ca

La poste :
Bruno Rodrigue
(Objet : Gazette du Canada, Partie I, 10 février 2018)
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, tour A, bureau 14, rez-de-chaussée
1600, rue Scott
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Indice de l'adresse : 3000A

Annexe : Étiquetage nutritionnel - Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive

Étiquetage nutritionnel - Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive

Détails de la page

Date de modification :