Interdictions liées à la maternité de substitution

Contexte

En 1989, le gouvernement du Canada a demandé à la Commission royale d'enquête sur les nouvelles techniques de reproduction d'examiner les percées médicales récentes dans le domaine du traitement de l'infertilité (p. ex. la fécondation in vitro). Des politiques et des mesures de protection fondées sur des enjeux éthiques, sociaux et économiques ont été suggérées et élaborées. En plus de tenir compte des recommandations du rapport final de la CommissionNote de bas de page 1, le gouvernement a collaboré avec des professionnels de la santé, des chercheurs, des éthiciens et des personnes qui ont recours ou qui envisagent d'avoir recours à la procréation assistée pour fonder une famille pour élaborer son approche en matière de traitement de l'infertilité. Cette démarche s'est conclue par l'entrée en vigueur, en mars 2004, de la Loi sur la procréation assistée (LPA).

La Loi respecte les valeurs des Canadiens et énonce des principes généraux pour orienter la façon dont Santé Canada doit appliquer et faire respecter la Loi et ses règlements. En outre, Santé Canada encourage les professionnels de la santé, les chercheurs et les autres groupes intéressés à suivre les principes énoncés ci-dessous dans le cadre de leurs activités de procréation assistée.

Principes

  • Dans le cadre de l'utilisation de techniques de procréation assistée, la santé et le bien-être des enfants sont la priorité;
  • L'utilisation de mesures appropriées aidera à protéger la santé, la sécurité, la dignité et les droits des personnes touchées par l'utilisation de techniques de procréation assistée;
  • Comme ce sont davantage les femmes que les hommes qui sont touchées par les techniques de procréation assistée, il faut protéger la santé des femmes;
  • Avant de pouvoir utiliser ces techniques, il faut toujours obtenir le consentement libre et éclairé de la personne visée;
  • Les personnes ayant recours aux techniques de procréation assistée ne doivent pas faire l'objet de discrimination;
  • Pour des raisons de santé et d'éthique, la commercialisation et l'exploitation des fonctions reproductives des enfants, des femmes et des hommes sont un crime;
  • Il importe de préserver et de protéger l'individualité et la diversité humaines.

Interdictions liées à la maternité de substitution

En vertu de l'article 6 de la LPA, il est interdit :

  • de rétribuer une personne de sexe féminin pour qu'elle agisse à titre de mère porteuse, d'offrir de verser la rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d'une telle rétribution;
  • d'accepter d'être rétribué (tout objet ou service donné ou promis en échange de quelque chose, pas juste de l'argent) pour obtenir les services d'une mère porteuse, d'offrir ou d'obtenir ces services moyennant rétribution ou de faire de la publicité pour offrir d'obtenir de tels services;
  • de rétribuer pour obtenir les services d'une mère porteuse, d'offrir d'obtenir ces services moyennant rétribution ou de faire de la publicité de payer une personne pour obtenir de tels services;
  • de convaincre une femme à devenir mère porteuse, de lui conseiller de le devenir ou de pratiquer un acte médical pour aider une femme à devenir mère porteuse si l'on sait ou si l'on a des motifs de croire qu'elle a moins de 21 ans.

Par conséquent, les activités suivantes sont illégales :

  • rétribuer une mère porteuse pour ses services;
  • rétribuer une personne de sexe féminin pour qu'elle agisse à titre de mère porteuse, offrir de verser la rétribution ou faire de la publicité pour le versement d'une telle rétribution;
  • conseiller une femme à devenir mère porteuse ou pratiquer un acte médical pour aider une femme à devenir mère porteuse lorsque l'on sait ou si l'on a des motifs de croire qu'elle a moins de 21 ans.

Aux termes de la LPA, une « mère porteuse » est une personne de sexe féminin qui porte un embryon ou un fœtus issu d'une technique de procréation assistée et provenant des gènes d'un ou de plusieurs donneurs, avec l'intention de remettre l'enfant à un donneur ou à une autre personne à la naissance.

De plus, la LPA stipule que ces interdictions (article 6) :

  • ne portent pas atteinte à la validité, en vertu du droit provincial, de toute entente aux termes de laquelle une personne accepte d'être une mère porteuse.

En d'autres termes, un contrat de maternité de substitution doit respecter les lois de la province où a lieu sa signature.

Justification des interdictions

Les interdictions sont conformes aux principes directeurs de la LPA. L'exploitation des fonctions reproductives des enfants, des femmes et des hommes à des fins commerciales est strictement interdite pour des raisons de santé et d'éthique.

Rétribution des mères porteuses

Au Canada, rétribuer une femme pour qu'elle agisse à titre de mère porteuse (soit en argent, en biens, en propriétés ou en services), offrir de verser la rétribution ou faire la publicité pour le versement d'une telle rétribution constitue un acte criminel. La LPA :

  • n'interdit pas la maternité de substitution si la mère porteuse a pris sa décision pour des raisons altruistes, c'est-à-dire sans gain financier ou autre;
  • ne criminalise pas une femme qui accepte d'être ou de devenir une mère porteuse. Ce qui est illégal, c'est d'offrir une rétribution à une femme pour qu'elle soit mère porteuse ou de faire de la publicité pour le versement d'une telle rétribution.

Bien que la rétribution des mères porteuses soit interdite, une mère porteuse peut se faire rembourser les dépenses liées à sa grossesse qu'elle a assumées personnellement Pour plus d'informations sur le remboursement des mères porteuses, consultez le Document d'orientation: Règlement sur le remboursement relatif à la procréation.

Obtenir les services d'une mère porteuse

Qu'entend-on par rétributions indirectes et déguisées?
En vertu de la LPA, les rétributions indirectes et déguisées sont illégales. Cela inclut notamment le paiement de ce qui au nom de la mère porteuse :

  • hypothèque;
  • solde de carte de crédit;
  • frais de scolarité

En vertu de la LPA, il est illégal au Canada :

  • De rétribuer une tierce partie pour obtenir les services d'une mère porteuse, d'offrir de verser la rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d'une telle rétribution. Cela inclut le fait de payer une entreprise de maternité de substitution qui permet à des couples infertiles d'entrer en contact avec des mères porteuses.
  • D'accepter d'être rétribué afin de servir d'intermédiaire pour l'obtention des services d'une mère porteuse. Il est également illégal d'offrir de tels services d'intermédiaire et de faire de la publicité à leur égard.

Ces interdictions comprennent :

  • l'échange de biens et de services ou toute autre forme de compensation ayant une valeur financière ou autre à titre de paiement d'une tierce partie pour l'obtention des services d'une mère porteuse.

En d'autres termes, en vertu de la LPA, il est illégal de rétribuer des tierces parties pour l'embauche d'une mère porteuse. Les cliniques de fertilité qui permettent à des couples infertiles d'entrer en contact avec des mères porteuses sont un exemple de tierce partie. Les rétributions indirectes et déguisées sont aussi illégales (p. ex. payer l'hypothèque, le solde de carte de crédit ou les frais de scolarité d'une mère porteuse).

Âge minimal de la mère porteuse

Pour atténuer le risque que quiconque cherche à profiter des jeunes femmes, il est interdit au Canada :

  • de conseiller ou de convaincre, de quelque façon que ce soit, une femme à devenir mère porteuse lorsque la personne sait ou a des motifs de croire qu'elle a moins de 21 ans;
  • de pratiquer un acte médical (p. ex. insémination assistée, implantation d'un embryon in vitro) pour aider une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse si la personne sait ou a des motifs de croire qu'elle a moins de 21 ans.

Entente de maternité de substitution

Les ententes de maternité de substitution conclues entre une mère porteuse et un couple qui veut devenir parent doivent respecter la LPA, de même que les lois provinciales et territoriales. Selon l'endroit où la mère porteuse et le couple qui veut devenir parent vivent, d'autres lois en vigueur au Canada et à l'étranger pourraient s'appliquer et avoir une incidence sur l'entente de maternité de substitution. Par conséquent, avant de conclure une entente de maternité de substitution, il est recommandé d'obtenir des conseils juridiques au sujet des questions qui pourraient être soulevées, notamment au sujet de la filiation juridique, de l'adoption et de la citoyenneté.

Renseignements additionnels

Toute personne au Canada qui enfreint la Loi sur la procréation assistée commet un acte criminel. Si elle est reconnue coupable, la personne est sujette à une amende allant jusqu'à 500 000 $ ou à une peine d'emprisonnement maximale de dix ans, ou aux deux.

Comme pour tout acte criminel, quiconque aide ou conseille activement une personne qui a commis une infraction à la LPA pourrait être considéré comme un complice de l'acte criminel. Un tel jugement serait fondé sur les faits précis de la situation et l'étendue de connaissances de la personne offrant son aide.

Si vous avez besoin de plus d'information au sujet de l'application de la Loi ou de ses règlements, veuillez communiquer avec Santé Canada de l'une des façons suivantes :

Par courrier :

Bureau de la politique et de la collaboration internationale
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Indice de l'adresse : 0601B
100, promenade Eglantine
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9

Courriel : hc.bgtd.ahr-pa.dpbtg.sc@canada.ca
Téléphone : 613-957-2991
Sans frais : 1-866-225-0709

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