Exemption de catégorie de personnes en vertu du paragraphe 56(1) visant les patients, les pharmaciens et les praticiens pour la prescription et la fourniture de substances désignées au Canada

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et aux conditions énoncées ci-dessous, les praticiens et les pharmaciens, autorisés dans leur champ d'exercice, sont par la présente exemptés des dispositions suivantes de la LRCDAS et de ses règlements lorsqu'ils prescrivent, vendent ou fournissent une substance désignée à un patient ou transfèrent une ordonnance pour une substance désignée à un pharmacien au Canada :

Les personnes qui livrent une substance désignée au nom d'un pharmacien sont exemptées de l'application de l'article 5 de la LRCDAS.

Les patients qui reçoivent une substance désignée d'un pharmacien en vertu de cette exemption sont exemptés de l'application du paragraphe 4(1) de la LRCDAS en ce qui concerne cette substance désignée.

Sauf dans les cas prévus ci-dessous, les termes employés dans le cadre de cette exemption ont la même signification que ceux prévus dans la LRCDAS et ses règlements :

Patient signifie :

  1. une personne qui est un client d'un pharmacien;
  2. une personne à qui l'on a prescrit une substance désignée; et
  3. une personne :
    1. à qui un pharmacien peut prescrire une substance désignée en vertu de cette exemption; ou
    2. à qui un praticien peut prescrire verbalement une substance désignée en vertu de cette exemption.

Pharmacien désigne une personne :

  1. qui est autorisée, en vertu des lois d'une province ou d'un territoire du Canada, à exercer la profession de pharmacien;
  2. qui n'a pas été nommée dans un avis en vertu de l'article 48(1) du RS, des articles G.03.017.2 du RAD ou de l'article 79 du RBASC, à moins qu'un avis de rétractation n'ait été émis en vertu des règlements respectifs; et
  3. dont le champ d'exercice de la pharmacie comprend la prescription (ou les activités de prolonger ou de renouveler) de médicaments, y compris de substances désignées, conformément à cette exemption et d'une manière conforme à toutes les lois pharmaceutiques provinciales ou territoriales applicables et à toute politique applicable d'une autorité provinciale ou territoriale compétente en matière d'octroi de licences.

Praticien désigne une personne qui :

  1. est inscrite et habilitée en vertu des lois d'une province ou d'un territoire à pratique dans cette province ou territoire la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire; cela comprend toutes autres personnes ou catégories de personnes décrites comme praticien;
  2. n'a pas été nommée dans un avis en vertu du paragraphe 59(1) du RS, des articles G.04.004.2(1) du RAD ou de l'article 79 du RBASC, à moins qu'un avis de rétractation n'ait été émis en vertu des règlements respectifs; et
  3. dont le champ d'exercice de la médecine, de la dentisterie ou de la médecine vétérinaire comprend la prescription de médicaments, y compris de substances désignées, conformément aux lois pharmaceutiques provinciales ou territoriales pertinentes et aux politiques applicables de tout organisme provincial ou territorial responsable de la réglementation des praticiens.

Transfert d'une ordonnance signifie l'envoi d'une ordonnance par un pharmacien à une autre pharmacie au Canada, dans le but de faire exécuter cette ordonnance dans cette pharmacie.

(A) Les pharmaciens agissant en vertu de cette exemption doivent effectuer ce qui suit :

  1. Ne prescrire, vendre, fournir ou transférer la substance désignée qu'à un patient à qui il prodigue des soins professionnels.
  2. Ne prescrire, vendre, fournir ou transférer une substance désignée à un patient que dans le but de prolonger ou de renouveler une ordonnance existante.
  3. Ne prescrire une substance désignée à un patient que conformément aux politiques ou aux lignes directrices établies par le gouvernement provincial ou territorial ou par toute autorité provinciale ou territoriale compétente en matière d'octroi de licences.
  4. Respecter les obligations en matière de tenue de dossiers établies par le gouvernement provincial ou territorial et toute autorité provinciale ou territoriale compétente en matière d'octroi de licences pour toutes les transactions impliquant des substances désignées.
  5. Si ce n'est pas déjà requis conformément au point 4, tenir un registre de ce qui suit :
    1. Nom et adresse de tout patient à qui une substance désignée est prescrite, vendue ou fournie dans le cadre de la présente exemption
    2. Nom, quantité et forme de la substance désignée prescrite
    3. Nom ou initiales du pharmacien qui a prescrit, vendu ou fourni la substance désignée
    4. Date à laquelle la substance désignée a été prescrite, vendue ou fournie
    5. Numéro attribué à l'ordonnance
  6. En ce qui concerne le transfert d'une ordonnance, tenir un registre de ce qui suit :
    1. Copie de l'ordonnance rédigée par le praticien ou dossier établi conformément à la prescription verbale du praticien;
    2. Nom et adresse professionnelle du pharmacien effectuant le transfert;
    3. Nom et adresse professionnelle du pharmacien recevant la prescription transférée
    4. Nombre de renouvellements autorisés restants et, le cas échéant, intervalle spécifié entre les renouvellements; et
    5. Date du dernier renouvellement
  7. Tous les dossiers devraient être conservés à la pharmacie pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle ils ont été créés.

(B) Les praticiens doivent prendre les mesures suivantes :

  1. Ne prescrire (y compris verbalement), vendre ou fournir la substance désignée qu'à un patient à qui il prodigue des soins professionnels.
  2. Ne prescrire (y compris verbalement) une substance désignée à un patient que conformément aux politiques ou aux lignes directrices établies par le gouvernement provincial ou territorial ou par toute autorité provinciale ou territoriale compétente en matière d'octroi de licences.
  3. Respecter les obligations en matière de tenue de dossiers établies par le gouvernement provincial ou territorial et les autorités provinciales ou territoriales compétentes en matière d'octroi de licences pour toutes les transactions impliquant des substances désignées.

(C) Toute personne qui livre une substance désignée au nom d'un pharmacien doit prendre les mesures suivantes :

  1. Livrer la substance désignée à la personne identifiée dans l'ordonnance (ou à une personne désignée pour accepter la livraison au nom de cette personne).
  2. Obtenir une note écrite du pharmacien indiquant le nom de la personne effectuant la livraison, le nom et la quantité de la substance désignée à livrer et le lieu de livraison.
  3. Avoir la note susmentionnée ainsi qu'une copie de cette exemption lors de la livraison.

(D) Toute substance désignée prescrite, vendue, fournie ou transférée en vertu de la présente exemption doit avoir pour but de faciliter la poursuite du traitement que le patient recevait déjà.

Cette exemption expire à la première en date des éventualités suivantes :

Le défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption pourrait notamment entraîner la suspension immédiate de l'exemption, puis sa révocation.

Cette exemption pourrait être suspendue sans préavis si la ministre estime qu'une telle suspension est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité publiques. Le cas échéant, la ministre peut modifier les conditions de cette exemption. Dans une telle éventualité, vous serez avisé par écrit et la raison de la modification vous sera fournie.

Nonobstant les conditions susmentionnées relatives à la capacité de suspension, la ministre peut suspendre ou révoquer l'exemption si elle estime qu'elle n'est plus nécessaire.

Signée au nom de la ministre de la Santé,

Jennifer Saxe
Directrice générale
Direction des substances contrôlées
Santé Canada

Date d'entrée en vigueur : 1 octobre 2020

Mis à jour : 1 novembre 2021

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