Classification des produits de cannabis destinés à être ingérés : Produits de cannabis comestibles et extraits de cannabis

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Avertissement : Les titulaires de licence sont tenus de s'assurer que leurs produits de cannabis répondent aux exigences de la Loi sur le cannabis (la Loi) et du Règlement sur le cannabis (le Règlement). Le présent document doit être lu conjointement avec les articles pertinents de la Loi, de la Loi sur les aliments et drogues et de leurs règlements respectifs. En cas de divergences entre le présent document et les dispositions législatives, ces dernières prévaudront.

Aperçu

La présente politique concerne la classification du cannabis comestible et des extraits de cannabis destinés à être ingérés (les « produits de cannabis destinés à être ingérés »). Tous les autres extraits de cannabis et catégories de cannabis figurant à l'annexe 4 de la Loi n'entrent pas dans la portée de la présente politique.

La présente politique vise à :

Un produit de cannabis désigne du cannabis d'une seule des catégories visées à l'annexe 4 de la Loi ou tout accessoire contenant ce cannabis, une fois emballé et étiqueté pour la vente au détail aux consommateurs sont exclus de la présente définition :

Définitions du cannabis comestible et des extraits de cannabis

Cannabis comestible

Le cannabis comestible est une substance ou un mélange de substances qui contient, y compris à sa surface, du cannabis et qui est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment.

Le terme « aliment » est défini à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues et désigne :

Le cannabis comestible exclut :

Extraits de cannabis

Les extraits de cannabis sont des substances, ou un mélange de substances contenant, y compris à leur surface, une substance produite par :

Cela exclut :

Différences entre le cannabis comestible et les extraits de cannabis

Ces 2 classes de cannabis se distinguent par la manière dont elles sont destinées à être consommées. Les produits de cannabis destinés à être consommés de la même manière qu'un aliment (par exemple, mangés, bus ou mélangés à des aliments) répondent à la définition de cannabis comestible. Par conséquent, ils sont exclus de la catégorie des extraits de cannabis. De plus, le cannabis comestible et les extraits de cannabis sont assujettis à différentes exigences pour atténuer les risques pour la santé et la sécurité publiques associés à chaque catégorie de produit concernant :

Les produits de cannabis comestible sont destinés à être consommés de la même manière qu'un aliment. Sous réserve des restrictions énoncées dans le Règlement, ils peuvent contenir des aliments et des additifs alimentaires. Les produits de cannabis comestible ont souvent un goût agréable et ressemblent à des aliments ou à des boissons ordinaires, ce qui augmente le risque de consommation accidentelle et de surconsommation. Par conséquent, le cannabis comestible est soumis à une limite de précaution de 10 milligrammes de THC par contenant immédiat.

En comparaison, les extraits de cannabis peuvent contenir des teneurs beaucoup plus élevées en THC que le cannabis comestible (jusqu'à 1 000 mg par contenant immédiat) puisqu'ils ne sont pas destinés à être consommés de la même manière qu'un aliment. De plus, les extraits de cannabis :

Compte tenu de la limite de THC élevée pour les extraits de cannabis par rapport à celle du cannabis comestible, il est important que les titulaires de licence classifient correctement leurs produits de cannabis. Un produit classifié de manière erronée comme un extrait de cannabis est non-conforme au Règlement et pourrait entraîner des mesures d'application de la loi. Consultez la Politique de conformité et d'application de la Loi sur le cannabis. Une classification erronée augmente également le risque de consommation accidentelle ou de surconsommation d'un produit à teneur élevée en THC et pourrait entraîner de graves intoxications au cannabis.

Lorsque les titulaires de licence ne savent pas si leur produit de cannabis destiné à être ingéré répond à la définition d'un extrait de cannabis, ils sont fortement encouragés à :

Cette approche s'harmonise avec l'objectif fondamental de la Loi, qui est de protéger la santé et la sécurité publiques.

Facteurs qui déterminent si le cannabis est un produit de cannabis comestible

La définition réglementaire du « cannabis comestible » constitue la base pour déterminer si un produit de cannabis destiné à être ingéré doit être classifié comme du cannabis comestible ou comme un extrait de cannabis. Plus précisément, un produit de cannabis « destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment » répond à la définition de cannabis comestible. Il ne peut pas être classifié comme un extrait de cannabis.

Santé Canada tient compte des facteurs suivants pour déterminer si un produit de cannabis est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment :

Certains facteurs ont plus d'influence que d'autres. Selon les circonstances d’un cas, le format ou la représentation du produit sont habituellement les facteurs principaux pour déterminer si un produit est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment. Dans certains cas, il est possible qu'un seul facteur soit suffisant. Par exemple, un produit de cannabis présenté comme pouvant être ajouté à un aliment serait considéré comme destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment. Des détails supplémentaires sur chaque facteur sont fournis dans les sections ci-dessous.

Pour évaluer ces facteurs ci-haut, Santé Canada tient compte des éléments suivants :

Santé Canada tient compte des risques pour la santé et la sécurité publiques lorsqu'elle évalue si un produit de cannabis destiné à être ingéré est correctement classifié, conformément aux objectifs de la Loi.

Ce qui suit fournit des renseignements supplémentaires sur la façon dont les facteurs peuvent appuyer qu'un produit est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment et ne peut pas être classifié comme un extrait de cannabis :

Le produit est dans un format d'aliment

Un format d'aliment signifie qu'un produit se présente sous une forme compatible avec une utilisation alimentaire. Un produit de cannabis dans un format d'aliment est généralement considéré comme destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment.

Santé Canada tient compte, entre autres, de ce qui suit pour déterminer si un produit de cannabis est dans un format d'aliment :

Les exemples de formats d'aliments suivants comprennent, sans s'y limiter :

Il convient de noter que les produits de santé naturels peuvent souvent avoir des formats communs à ceux des produits alimentaires. Par conséquent, le fait d'avoir une apparence, une texture ou une forme semblables à celles d'un produit de santé naturel ne justifie généralement pas qu'un produit de cannabis n'est pas dans un format d'aliment.

Le format du produit sert historiquement principalement à un usage alimentaire

Santé Canada considère qu'un format de produit sert historiquement principalement à un usage alimentaire si, il a été consommé comme source de nutrition ou d'énergie, pour apaiser la faim, étancher la soif ou satisfaire l'envie d'un goût, d'une texture ou d'une saveur. Ces formats permettent de déterminer que le produit est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment.

Par exemple, Santé Canada est d'avis que les confiseries (par exemple, les bonbons durs, les gelées, les gommes à mâcher et les bonbons gélifiés) sont censées satisfaire l'envie d'un goût, d'une texture ou d'une saveur et qu'ils ont de longs antécédents de consommation comme aliments. Cela aide à justifier qu'un produit de cannabis sous un tel format est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment.

Le produit présente des caractéristiques que le public percevrait comme, ou associerait à, des aliments ou à des fins alimentaires

Les caractéristiques susceptibles d'être perçues comme, ou associées à, des aliments ou à des fins alimentaires comprennent :

De telles caractéristiques pourraient justifier qu'un produit est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment.

Le produit est présenté comme un aliment, comme étant destiné à être mélangé à des aliments ou comme pour satisfaire à un usage alimentaire

La représentation d'un produit comprend, sans s'y limiter :

Il peut s'agir d'éléments de marque ou de différents symboles, d'images, de textes ou d'autres moyens.

Un produit de cannabis présenté comme un aliment ou à mélanger avec des aliments (y compris des boissons) est considéré comme destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment. Ce produit doit être classifié comme cannabis comestible. Cela comprend, sans s'y limiter, ce qui suit :

Une représentation qui suggère une intention de satisfaire un usage alimentaire pourrait indiquer qu'un produit est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment. Par exemple :

De plus, l'utilisation d'un terme comme un comprimé, une capsule, une pastille ou des variantes de ces termes dans le nom d'un produit n'en justifie pas nécessairement la classification comme extrait de cannabis. Un produit étiqueté avec l'un de ces termes pourrait quand même être « destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment », ce qui constitue la base pour déterminer si un produit doit être classifié comme cannabis comestible ou comme extrait de cannabis.

Exemples de la façon dont Santé Canada évalue les produits de cannabis destinés à être ingérés

Les exemples simplifiés et hypothétiques suivants visent à démontrer la façon dont les facteurs pourraient être appliqués. Dans un cas réel, tous les renseignements pertinents seraient pris en compte dans l’évaluation ainsi que pour déterminer si des mesures de conformité doivent être prises en lien avec la classification.

Exemple 1 : Un petit comprimé circulaire blanc, avec la liste d'ingrédients suivante : « amidon, cellulose microcristalline, acide tartrique, extrait de cannabis, acide stéarique ». Le mode d'emploi indique que chaque comprimé doit être avalé intact. Le nom de la marque est « Étoile de THC en comprimé ». Il n'y a pas d'autre représentation. Le titulaire de licence a notifié le produit comme un extrait.

Perspective de Santé Canada :

Ce produit peut être classifié comme un extrait puisqu'il n'est pas destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment.

Exemple 2 : Produit oblong de couleur ambrée, représenté comme une « capsule molle» avec la liste d'ingrédients suivante : « eau, gélatine, acide citrique, huile de triglycérides à chaîne moyenne, lécithine, extrait de cannabis, sorbate de potassium » et un nom de marque « Rayon de THC en gélule». Le titulaire de licence a notifié le produit comme un extrait.

Perspective de Santé Canada :

Ce produit ne peut pas être classifié comme un extrait, car il est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment.

Exemple 3 : Un timbre oral de petite taille, de couleur ambrée, rectangulaire et mince, avec la liste d’ingrédients suivante : « Pullulan, extrait de cannabis, glycérine, huile MCT, agent aromatisant, polysorbate ». L'étiquette indique que le produit est destiné à se dissoudre rapidement dans la bouche. Il est classifié comme un extrait de cannabis. La page Web du produit comprend l'énoncé suivant : « Placez un de notre Slidez sur votre langue et profitez-en! » Il n'y a pas d'autres représentations. Le titulaire de licence a notifié le produit comme un extrait.

Perspective de Santé Canada :

Ce produit peut être classifié comme un extrait puisqu'il n'est pas destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment.

Exemple 4 : Une huile de cannabis ambrée emballée dans une petite bouteille, avec la liste d'ingrédients suivante : « Huile d'avocat modifiée, extrait de cannabis, arômes naturels ». La bouteille est munie d’un capuchon restrictif qui doit être utilisé avec une seringue pour distribuer l'huile. L’étiquette indique que le produit est « aromatisé au citron ». Il n'y a pas d'autres représentations. Le titulaire de licence a notifié le produit comme un extrait.

Perspective de Santé Canada :

Ce produit peut être classifié comme un extrait puisqu'il n'est pas destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment.

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2025-11-18