Classification des produits de cannabis destinés à être ingérés : Produits de cannabis comestibles et extraits de cannabis
Sur cette page
- Aperçu
- Définitions du cannabis comestible et des extraits de cannabis
- Facteurs qui déterminent si le cannabis est un produit de cannabis comestible
- Exemples de la façon dont Santé Canada évalue les produits de cannabis destinés à être ingérés
Avertissement : Les titulaires de licence sont tenus de s'assurer que leurs produits de cannabis répondent aux exigences de la Loi sur le cannabis (la Loi) et du Règlement sur le cannabis (le Règlement). Le présent document doit être lu conjointement avec les articles pertinents de la Loi, de la Loi sur les aliments et drogues et de leurs règlements respectifs. En cas de divergences entre le présent document et les dispositions législatives, ces dernières prévaudront.
Aperçu
La présente politique concerne la classification du cannabis comestible et des extraits de cannabis destinés à être ingérés (les « produits de cannabis destinés à être ingérés »). Tous les autres extraits de cannabis et catégories de cannabis figurant à l'annexe 4 de la Loi n'entrent pas dans la portée de la présente politique.
La présente politique vise à :
- expliquer les différences entre le cannabis comestible et les extraits de cannabis destinés à être ingérés, la façon dont ils sont réglementés et pourquoi il est important de les classer correctement
- définir et expliquer les facteurs dont Santé Canada tient compte pour déterminer si un produit de cannabis est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment
- faciliter une prise de décisions cohérente et prévisible
Un produit de cannabis désigne du cannabis d'une seule des catégories visées à l'annexe 4 de la Loi ou tout accessoire contenant ce cannabis, une fois emballé et étiqueté pour la vente au détail aux consommateurs sont exclus de la présente définition :
- le cannabis destiné à un animal
- un accessoire de cannabis contenant du cannabis destiné à un animal
- un médicament contenant du cannabis
Définitions du cannabis comestible et des extraits de cannabis
Cannabis comestible
Le cannabis comestible est une substance ou un mélange de substances qui contient, y compris à sa surface, du cannabis et qui est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment.
Le terme « aliment » est défini à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues et désigne :
- tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain
- la gomme à mâcher
- tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit
Le cannabis comestible exclut :
- le cannabis séché
- le cannabis frais
- les plantes de cannabis
- les graines provenant d'une plante de cannabis
Extraits de cannabis
Les extraits de cannabis sont des substances, ou un mélange de substances contenant, y compris à leur surface, une substance produite par :
- le traitement du cannabis par extraction; ou
- la synthèse d'une substance identique à un phytocannabinoïde produit par une plante de cannabis ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci
Cela exclut :
- le cannabis comestible
- le cannabis pour usage topique
Différences entre le cannabis comestible et les extraits de cannabis
Ces 2 classes de cannabis se distinguent par la manière dont elles sont destinées à être consommées. Les produits de cannabis destinés à être consommés de la même manière qu'un aliment (par exemple, mangés, bus ou mélangés à des aliments) répondent à la définition de cannabis comestible. Par conséquent, ils sont exclus de la catégorie des extraits de cannabis. De plus, le cannabis comestible et les extraits de cannabis sont assujettis à différentes exigences pour atténuer les risques pour la santé et la sécurité publiques associés à chaque catégorie de produit concernant :
- la teneur maximale en THC permise
- les ingrédients autorisés
- l'emballage
- la promotion
Les produits de cannabis comestible sont destinés à être consommés de la même manière qu'un aliment. Sous réserve des restrictions énoncées dans le Règlement, ils peuvent contenir des aliments et des additifs alimentaires. Les produits de cannabis comestible ont souvent un goût agréable et ressemblent à des aliments ou à des boissons ordinaires, ce qui augmente le risque de consommation accidentelle et de surconsommation. Par conséquent, le cannabis comestible est soumis à une limite de précaution de 10 milligrammes de THC par contenant immédiat.
En comparaison, les extraits de cannabis peuvent contenir des teneurs beaucoup plus élevées en THC que le cannabis comestible (jusqu'à 1 000 mg par contenant immédiat) puisqu'ils ne sont pas destinés à être consommés de la même manière qu'un aliment. De plus, les extraits de cannabis :
- ne peuvent contenir de sucres, d'édulcorants ni d'agents édulcorants
- sont assortis d'interdictions relatives à la promotion de certaines saveurs, comme le dessert ou la confiserie
- sont assujettis à des règles supplémentaires en matière de produits et d'emballage afin d'atténuer les risques associés à la consommation accidentelle et à la surconsommation
Compte tenu de la limite de THC élevée pour les extraits de cannabis par rapport à celle du cannabis comestible, il est important que les titulaires de licence classifient correctement leurs produits de cannabis. Un produit classifié de manière erronée comme un extrait de cannabis est non-conforme au Règlement et pourrait entraîner des mesures d'application de la loi. Consultez la Politique de conformité et d'application de la Loi sur le cannabis. Une classification erronée augmente également le risque de consommation accidentelle ou de surconsommation d'un produit à teneur élevée en THC et pourrait entraîner de graves intoxications au cannabis.
Lorsque les titulaires de licence ne savent pas si leur produit de cannabis destiné à être ingéré répond à la définition d'un extrait de cannabis, ils sont fortement encouragés à :
- adopter une approche préventive en le classifiant comme un produit de cannabis comestible
- respecter les exigences applicables, y compris la limite de 10 mg de THC par contenant immédiat
Cette approche s'harmonise avec l'objectif fondamental de la Loi, qui est de protéger la santé et la sécurité publiques.
Facteurs qui déterminent si le cannabis est un produit de cannabis comestible
La définition réglementaire du « cannabis comestible » constitue la base pour déterminer si un produit de cannabis destiné à être ingéré doit être classifié comme du cannabis comestible ou comme un extrait de cannabis. Plus précisément, un produit de cannabis « destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment » répond à la définition de cannabis comestible. Il ne peut pas être classifié comme un extrait de cannabis.
Santé Canada tient compte des facteurs suivants pour déterminer si un produit de cannabis est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment :
- le produit est dans un format d'aliment
- le format du produit sert historiquement principalement à un usage alimentaire
- le produit présente des caractéristiques que le public percevrait probablement comme, ou associerait à, des aliments ou pour un usage alimentaire
- le produit est représenté comme un aliment, comme étant destiné à être mélangé à des aliments ou comme pour satisfaire à un usage alimentaire
Certains facteurs ont plus d'influence que d'autres. Selon les circonstances d’un cas, le format ou la représentation du produit sont habituellement les facteurs principaux pour déterminer si un produit est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment. Dans certains cas, il est possible qu'un seul facteur soit suffisant. Par exemple, un produit de cannabis présenté comme pouvant être ajouté à un aliment serait considéré comme destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment. Des détails supplémentaires sur chaque facteur sont fournis dans les sections ci-dessous.
Pour évaluer ces facteurs ci-haut, Santé Canada tient compte des éléments suivants :
- la façon dont le produit sera vraisemblablement perçu et consommé par le public
- les renseignements fournis par les titulaires de licence
Santé Canada tient compte des risques pour la santé et la sécurité publiques lorsqu'elle évalue si un produit de cannabis destiné à être ingéré est correctement classifié, conformément aux objectifs de la Loi.
Ce qui suit fournit des renseignements supplémentaires sur la façon dont les facteurs peuvent appuyer qu'un produit est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment et ne peut pas être classifié comme un extrait de cannabis :
Le produit est dans un format d'aliment
Un format d'aliment signifie qu'un produit se présente sous une forme compatible avec une utilisation alimentaire. Un produit de cannabis dans un format d'aliment est généralement considéré comme destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment.
Santé Canada tient compte, entre autres, de ce qui suit pour déterminer si un produit de cannabis est dans un format d'aliment :
- caractéristiques du produit
- Par exemple, un produit de cannabis dont la composition ou l'apparence est semblable à celle d'un aliment aide à justifier qu'il est dans un format d'aliment.
- mécanisme de distribution d'un produit de cannabis
- Par exemple, certains produits de cannabis liquides sont dotés d'un mécanisme de distribution intégré garantissant qu'ils ne peuvent être ni versés librement ni bus depuis la bouteille, et que des doses contrôlées sont distribuées. Cela aide le consommateur à savoir qu'il est destiné à être consommé en quantités contrôlées et aide à justifier que le produit n'est pas dans un format d'aliment.
- méthodes de consommation
- Par exemple, le fait qu’une capsule ou qu’un comprimé soit destiné à être avalé intact ou qu’un timbre oral se dissolve rapidement dans la bouche (par exemple, en moins de 30 secondes) aide à justifier que le produit n'est pas dans un format d'aliment. Un produit destiné à être mâché, bu ou dissous lentement aide à justifier qu'un produit est dans un format d'aliment.
Les exemples de formats d'aliments suivants comprennent, sans s'y limiter :
- les boissons préemballées et prêtes à consommer typiques, notamment :
- bouteilles
- boîtes à boire
- canettes (par exemple pour les boissons gazeuses, l'eau embouteillée ou les jus de fruits)
- produits préemballés ou vendus en vrac, notamment :
- huiles comestibles
- produits laitiers
- soupes et purées
- barres et céréales (par exemple, son et avoine)
- produits de boulangerie (par exemple, pains et craquelins)
- aliments entiers (par exemple, noix, graines, fruits ou légumes), tartinades, condiments, assaisonnements (par exemple, ketchup, sels, sirops et édulcorants)
- produits de confiserie et leurs équivalents sans sucre, notamment :
- les menthes et les gommes
- les biscuits et les gaufrettes
- les poudres à dissoudre
- les tires, les caramels anglais et autres caramels
- les gelées, les bouchées et les bonbons gélifiés
- les fondants, glaçages et les sirops
- bonbons durs, mous ou demi-durs
- les chocolats, les tablettes de chocolat et les fudges
- les bonbons en poudre compressée (par exemple, bonbons comprimés ou bonbons « craie », gaufrettes de bonbons)
- préparations pour boissons destinées à être reconstituées, y compris les formats en granules, en poudre, en sirop, sous forme d'infusion ou en gel.
Il convient de noter que les produits de santé naturels peuvent souvent avoir des formats communs à ceux des produits alimentaires. Par conséquent, le fait d'avoir une apparence, une texture ou une forme semblables à celles d'un produit de santé naturel ne justifie généralement pas qu'un produit de cannabis n'est pas dans un format d'aliment.
Le format du produit sert historiquement principalement à un usage alimentaire
Santé Canada considère qu'un format de produit sert historiquement principalement à un usage alimentaire si, il a été consommé comme source de nutrition ou d'énergie, pour apaiser la faim, étancher la soif ou satisfaire l'envie d'un goût, d'une texture ou d'une saveur. Ces formats permettent de déterminer que le produit est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment.
Par exemple, Santé Canada est d'avis que les confiseries (par exemple, les bonbons durs, les gelées, les gommes à mâcher et les bonbons gélifiés) sont censées satisfaire l'envie d'un goût, d'une texture ou d'une saveur et qu'ils ont de longs antécédents de consommation comme aliments. Cela aide à justifier qu'un produit de cannabis sous un tel format est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment.
Le produit présente des caractéristiques que le public percevrait comme, ou associerait à, des aliments ou à des fins alimentaires
Les caractéristiques susceptibles d'être perçues comme, ou associées à, des aliments ou à des fins alimentaires comprennent :
- goût, odeur ou texture qui ressemble à un aliment (par exemple, une texture moelleuse)
- apparence (comme la taille, la forme ou la couleur) qui ressemble à un aliment (par exemple, en forme de fraise)
- ingrédients associés aux aliments (par exemple, sirop de chocolat)
- ingrédients susceptibles de donner un goût associé aux aliments (par exemple, un goût sucré ou une saveur d'orange)
De telles caractéristiques pourraient justifier qu'un produit est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment.
Le produit est présenté comme un aliment, comme étant destiné à être mélangé à des aliments ou comme pour satisfaire à un usage alimentaire
La représentation d'un produit comprend, sans s'y limiter :
- l'étiquette ou l'emballage du produit
- le matériel promotionnel ou image de marque
- le site Web du fabricant ou d'un détaillant
Il peut s'agir d'éléments de marque ou de différents symboles, d'images, de textes ou d'autres moyens.
Un produit de cannabis présenté comme un aliment ou à mélanger avec des aliments (y compris des boissons) est considéré comme destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment. Ce produit doit être classifié comme cannabis comestible. Cela comprend, sans s'y limiter, ce qui suit :
- un nom de marque qui fait référence à un aliment (par exemple, un type de boisson comme « shooter », « punch », « limonade » ou « soda », ou à un produit de confiserie comme « biscuits » ou « bonbons »)
- des directives pour ajouter le produit à la nourriture (par exemple, « mélanger avec votre boisson préférée » ou « ajouter aux salades »), ou des images illustrant le produit mélangé à de la nourriture.
Une représentation qui suggère une intention de satisfaire un usage alimentaire pourrait indiquer qu'un produit est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment. Par exemple :
- des termes alimentaires (tels que « délicieux » ou « savoureux »)
- des photos qui suggèrent une intention de satisfaire un désir de goût, de texture ou de saveur
- des références proéminentes à la saveur, à la texture ou au goût du produit, y compris en ajoutant :
- des images d'aliments (par exemple, citrons et limes)
- des détails supplémentaires (par exemple, un libellé comme « explosion chocolaté » ou « avec une saveur intense d'agrumes »)
De plus, l'utilisation d'un terme comme un comprimé, une capsule, une pastille ou des variantes de ces termes dans le nom d'un produit n'en justifie pas nécessairement la classification comme extrait de cannabis. Un produit étiqueté avec l'un de ces termes pourrait quand même être « destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment », ce qui constitue la base pour déterminer si un produit doit être classifié comme cannabis comestible ou comme extrait de cannabis.
Exemples de la façon dont Santé Canada évalue les produits de cannabis destinés à être ingérés
Les exemples simplifiés et hypothétiques suivants visent à démontrer la façon dont les facteurs pourraient être appliqués. Dans un cas réel, tous les renseignements pertinents seraient pris en compte dans l’évaluation ainsi que pour déterminer si des mesures de conformité doivent être prises en lien avec la classification.
Exemple 1 : Un petit comprimé circulaire blanc, avec la liste d'ingrédients suivante : « amidon, cellulose microcristalline, acide tartrique, extrait de cannabis, acide stéarique ». Le mode d'emploi indique que chaque comprimé doit être avalé intact. Le nom de la marque est « Étoile de THC en comprimé ». Il n'y a pas d'autre représentation. Le titulaire de licence a notifié le produit comme un extrait.
Perspective de Santé Canada :
Ce produit peut être classifié comme un extrait puisqu'il n'est pas destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment.
- Le produit n'est pas dans un format d'aliment.
- La taille, la forme et la texture du produit correspondent au mode d'emploi pour l'avaler intact. En général, la composition du comprimé n’est pas similaire à celle d’un bonbon comprimé. Par contre, son apparence correspond à celle de certains bonbons comprimés. En somme, Santé Canada conclut que ce comprimé au goût non sucré destiné à être avalé intact n'est pas une confiserie.
- Le format du produit ne sert pas historiquement principalement à un usage alimentaire
- Les comprimés au goût non sucré sont destinés à être avalés intacts et ne sont pas principalement consommés pour satisfaire la faim, la soif ou un désir de goût, de texture ou de saveur.
- Le produit présente des caractéristiques que le public est susceptible de percevoir comme, ou associer à, des aliments ou à un usage alimentaire.
- L'apparence du produit (petit, blanc et circulaire) correspond à celle de certains bonbons comprimés.
- Le produit n'est pas présenté comme un aliment, ni à être mélangé à des aliments ni pour satisfaire à des fins alimentaires.
Exemple 2 : Produit oblong de couleur ambrée, représenté comme une « capsule molle» avec la liste d'ingrédients suivante : « eau, gélatine, acide citrique, huile de triglycérides à chaîne moyenne, lécithine, extrait de cannabis, sorbate de potassium » et un nom de marque « Rayon de THC en gélule». Le titulaire de licence a notifié le produit comme un extrait.
Perspective de Santé Canada :
Ce produit ne peut pas être classifié comme un extrait, car il est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment.
- Le produit est dans un format d'aliment.
- Le produit est appelé une capsule molle. Cependant, une évaluation révèle que le produit n'en présente pas les caractéristiques. Il n'a pas d'enveloppe et ne contient aucun liquide.
- Plutôt, la composition, la texture et l’apparence du produit sont similaires à des bonbons gélifiés qui sont un format d'aliment. Les produits de ce format sont destinés à être mâchés avant de les avaler, ce qui aide aussi à justifier le format d'aliment.
- Le format du produit sert historiquement principalement à un usage alimentaire.
- Les produits sous forme de confiserie sont consommés principalement pour un usage alimentaire.
- Le produit présente des caractéristiques que le public est susceptible de percevoir comme, ou d’associer à, des aliments ou à un usage alimentaire.
- La gélatine est un ingrédient courant dans certains aliments. Le produit a une texture moelleuse et une apparence semblable à certains bonbons gélifiés.
- Le produit n'est pas présenté comme un aliment, ni à être mélangé à des aliments ni pour satisfaire à un usage alimentaire.
Exemple 3 : Un timbre oral de petite taille, de couleur ambrée, rectangulaire et mince, avec la liste d’ingrédients suivante : « Pullulan, extrait de cannabis, glycérine, huile MCT, agent aromatisant, polysorbate ». L'étiquette indique que le produit est destiné à se dissoudre rapidement dans la bouche. Il est classifié comme un extrait de cannabis. La page Web du produit comprend l'énoncé suivant : « Placez un de notre Slidez sur votre langue et profitez-en! » Il n'y a pas d'autres représentations. Le titulaire de licence a notifié le produit comme un extrait.
Perspective de Santé Canada :
Ce produit peut être classifié comme un extrait puisqu'il n'est pas destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment.
- Le produit n'est pas dans un format d'aliment.
- L'apparence, la forme, la taille, la texture et la composition sont cohérentes avec un timbre oral et il est destiné à se dissoudre rapidement, deux caractéristiques qui ne sont pas typiquement associées avec un format d'aliment.
- Le format du produit ne sert pas historiquement principalement à un usage alimentaire.
- Les timbres oraux ne sont généralement pas consommés comme source de nutrition ou d'énergie, pour apaiser la faim, étancher la soif ou satisfaire l'envie d'un goût, d'une texture ou d'une saveur.
- Le produit présente quelques caractéristiques que le public est susceptible de percevoir comme, ou associer à, un aliment ou à un usage alimentaire
- Le produit est aromatisé.
- Le produit n'est pas présenté comme un aliment, ni à être mélangé à des aliments ni pour satisfaire à un usage alimentaire.
Exemple 4 : Une huile de cannabis ambrée emballée dans une petite bouteille, avec la liste d'ingrédients suivante : « Huile d'avocat modifiée, extrait de cannabis, arômes naturels ». La bouteille est munie d’un capuchon restrictif qui doit être utilisé avec une seringue pour distribuer l'huile. L’étiquette indique que le produit est « aromatisé au citron ». Il n'y a pas d'autres représentations. Le titulaire de licence a notifié le produit comme un extrait.
Perspective de Santé Canada :
Ce produit peut être classifié comme un extrait puisqu'il n'est pas destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment.
- Le produit n'est pas dans un format d'aliment.
- L'huile d'avocat est généralement considérée comme une huile comestible, qui est un format d'aliment. Cependant, ce produit dispose d'un mécanisme de distribution intégré qui fournit des doses contrôlées, et il ne peut être ni versé ni bu à partir de la bouteille, ce qui n’est pas typiquement associé avec une utilisation alimentaire.
- Le format du produit ne sert pas historiquement principalement à un usage alimentaire.
- De l'huile contenue dans une bouteille devant être utilisée avec une seringue n’est généralement pas consommée pour un usage alimentaire.
- Le produit présente des caractéristiques que le public est susceptible de percevoir comme, ou associer à, des aliments ou à un usage alimentaire.
- L'huile d’avocat est un type d'huile comestible associé aux aliments, et le produit a une saveur de citron qui est associée à un usage alimentaire.
- Le produit n'est pas présenté comme un aliment, ni à être mélangé avec des aliments ni utilisé dans une boisson.
- Le terme « aromatisé au citron » sur l’emballage est une déclaration factuelle de l'arôme de base. Elle n'est pas considéré comme suffisamment mise en évidence pour justifier que le produit soit représenté comme pour un usage alimentaire.