Classification du cannabis comestible
Sur cette page
- Différence entre un extrait de cannabis et du cannabis comestible
- Quels facteurs déterminent si du cannabis est du cannabis comestible
- Ce que les titulaires de licence devraient faire
Différence entre un extrait de cannabis et du cannabis comestible
La classification du cannabis est fondée sur les définitions énoncées dans la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis. Les termes « cannabis comestible » et « extrait de cannabis » sont définis au paragraphe 1(1) du règlement.
Cannabis comestible
- Une substance ou un mélange de substances contenant du cannabis qui est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment
- Note : Le terme « aliment » est défini à l'article 2 de la Loi sur les aliments et les drogues et désigne :
- tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain
- la gomme à mâcher
- tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit
- Note : Le terme « aliment » est défini à l'article 2 de la Loi sur les aliments et les drogues et désigne :
- Cela exclut :
- le cannabis séché
- le cannabis frais
- les plantes de cannabis
- les graines de cannabis
Extrait de cannabis
- Une substance, ou un mélange de substances contenant, y compris superficiellement, une substance produite par :
- le traitement du cannabis par extraction
- la synthèse d'une substance identique à un phytocannabinoïde produit par une plante de cannabis ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci
- Cela exclut :
- le cannabis comestible
- le cannabis pour usage topique
La définition d'extrait de cannabis mentionne spécifiquement qu'elle exclut le cannabis comestible. Le cannabis destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment est du cannabis comestible et est donc exclu de la définition d'extrait de cannabis.
Quels facteurs déterminent si du cannabis est du cannabis comestible
Santé Canada tient compte de plusieurs facteurs pour déterminer si du cannabis est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment, y compris, sans s'y limiter aux facteurs suivants.
Format du produit
Un produit du cannabis qui est dans le format d'un aliment est généralement considéré comme un produit destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment et devrait être classifié comme du cannabis comestible. Des exemples de formats d'aliments peuvent comprendre :
- les produits de confiserie et leurs équivalents sans sucre
- les bonbons durs, mous ou demi-durs
- les chocolats ou les tablettes de chocolat
- les biscuits
- les gelées, les bouchées et les bonbons gélifiés
- la gomme ou les menthes
- les fondants, glaçages ou sirops
- les gaufrettes, les fudges, les tires, les caramels anglais ou autres caramels
- certaines formes de liquides ou de mousses à vaporiser, les bandes et les poudres à dissoudre
- les boissons préemballées et prêtes à consommer
- les tasses
- les boîtes à boire
- les bouteilles
- les cannettes
- les conserves, par exemple celles dans lesquelles les boissons gazeuses, les eaux embouteillées ou les jus de fruits sont habituellement vendus
- les formes d'aliments conventionnels préemballés ou vendus en vrac
- certaines formes d'huiles comestibles, de tartinades, de barres, de céréales (par exemple le son et l'avoine)
- les aliments entiers (par exemple, les noix, les graines, les fruits, les légumes)
- les condiments et assaisonnements (par exemple, le ketchup, les sels, les sirops, les édulcorants)
- les soupes ou les purées
- les produits de boulangerie (par exemple, les brownies)
- les formats en granules ou en poudre destinés à être reconstitués en boisson, ce qui comprend les formats en granules, en poudre, en sirop, sous forme d'infusion ou en gel
Pour plus d'information, vous pouvez consulter la Classification des produits situés à la frontière entre les aliments et les produits de santé naturels : produits sous forme d'aliments.
Note : La façon dont un produit est distribué, mesuré ou emballé détermine également s'il s'agit d'un produit sous forme d'aliment.
Le fait qu'un produit réponde aux exigences en matière d'emballage à l'épreuve des enfants n'influence pas s'il s'agit d'un format d'aliment, car tous les produits du cannabis doivent avoir un emballage à l'épreuve des enfants en vertu du règlement.
Antécédents d'utilisation
Un produit du cannabis qui, s'il ne contenait pas de cannabis, aurait des antécédents d'utilisation principalement à des fins alimentaires constitue un autre facteur à prendre en compte dans la classification du cannabis comestible. Cela comprend les produits historiquement consommés comme source de nutrition ou d'énergie, pour apaiser la faim, étancher la soif ou satisfaire l'envie d'un goût, d'une texture ou d'une saveur. Par exemple, les gelées, les bouchées et les bonbons gélifiés ont des antécédents d'utilisation à des fins alimentaires et sont généralement classifiés comme du cannabis comestible.
Note : Du cannabis ou d'autres formats de produits qui ont des antécédents établis de consommation à des fins médicales sont moins susceptibles d'être classifiés comme du cannabis comestible. Par exemple :
- les huiles de cannabis réglementées par Santé Canada sous l'ancien cadre du régime de cannabis à des fins médicales
- les teintures, ont des antécédents connus d'utilisation à ces fins
Toutefois, la représentation, les caractéristiques sensorielles et physiques et le format du produit doivent être pris en compte pour s'assurer qu'ils s'harmonisent aux antécédents d'utilisation.
Caractéristiques sensorielles et physiques du produit
Un produit du cannabis qui présente des caractéristiques sensorielles ou physiques que le public perçoit comme de la nourriture est un autre facteur à prendre en compte dans la classification du cannabis comestible. Cela peut comprendre :
- le goût et l'odeur (par exemple, un produit à saveur de fruits)
- l'apparence, la texture, la taille, la couleur ou la forme semblable à celle d'un aliment (par exemple, un bonbon dur ou gélifié)
- la composition (les ingrédients du produit final)
Présentation du produit
Un produit du cannabis présenté comme un aliment ou une boisson, ou qui est destiné à être utilisé dans un tel produit, est généralement considéré comme un produit destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment, et devrait être classifié comme du cannabis comestible. Par exemple, ceci peut comprendre :
- le nom de la marque (par exemple, un nom de marque comprenant le mot « cuisson »)
- les indications d'utilisation (par exemple, à consommer dans une boisson, ou à utiliser comme assaisonnement ou sous forme d'infusion)
- tout renseignement supplémentaire figurant sur l'étiquette ou l'emballage du produit, le site Web du fabricant, l'image de marque ou le matériel de promotion, ou toute autre représentation du produit d'une manière compatible avec un aliment. Il peut s'agir de symboles, d'éléments de marque, d'images, de textes ou d'autres moyens
Ce que les titulaires de licence doivent faire
Les titulaires de licence doivent vérifier si leurs produits du cannabis sont correctement classifiés. Les titulaires de licence sont encouragés à consulter les définitions et les exigences relatives au cannabis et aux produits du cannabis dans le Guide sur les exigences de composition des produits du cannabis et le Guide sur l'emballage et l'étiquetage des produits de cannabis.
Il incombe toujours à la partie réglementée de prendre les mesures appropriées et opportunes pour satisfaire à toutes les exigences de la Loi sur le cannabis et de son Règlement. Dans les cas de non-conformité, Santé Canada préfère que les parties réglementées prennent des mesures volontaires pour rétablir la conformité. Cependant, Santé Canada peut prendre des mesures d'application de la loi pour remédier à la non-conformité ou pour atténuer les risques pour la santé ou la sécurité publiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la Politique de conformité et d'application de la Loi sur le cannabis.
Ultimement, il incombe à ceux qui se livrent à des activités liées au cannabis, ses accessoires et ses services, comme la promotion, l'emballage, l'étiquetage ou la vente, de comprendre et de respecter la Loi et son Règlement ainsi que toutes autres lois fédérales et provinciales ou territoriales qui peuvent s'appliquer à eux ou à leurs activités, et de solliciter le cas échéant des conseils juridiques.
Nous rappelons aux titulaires de licence qu'ils sont tenus de signaler les réactions indésirables graves aux produits du cannabis et de préparer un rapport sommaire annuel de toutes les réactions indésirables, conformément à l'article 248.1 du règlement.
Pour toute autre question, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à l'adresse compliance-cannabis-conformite@hc-sc.gc.ca.
Avis de non-responsabilité
Ce présent énoncé de promotion de la conformité est fourni pour appuyer la conformité aux exigences réglementaires énoncées dans la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis. Il ne vise pas à offrir des conseils juridiques sur l'interprétation ou l'application de la Loi sur le cannabis et son règlement connexe. Le lecteur est encouragé à consulter attentivement l'intégralité de la Loi sur le cannabis et son règlement applicable. En cas de divergence entre la législation et le présent document, la législation prévaut. Le lecteur est également encouragé à consulter toutes autres législations qui pourraient s'appliquer à lui ou à ses activités, comme les lois provinciales ou territoriales applicables.
Santé Canada se réserve le droit de modifier le présent document au besoin et sans préavis.
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