Classification du cannabis comestible

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Différence entre un extrait de cannabis et du cannabis comestible

La classification du cannabis est fondée sur les définitions énoncées dans la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis. Les termes « cannabis comestible » et « extrait de cannabis » sont définis au paragraphe 1(1) du règlement.

Cannabis comestible

Extrait de cannabis

La définition d'extrait de cannabis mentionne spécifiquement qu'elle exclut le cannabis comestible. Le cannabis destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment est du cannabis comestible et est donc exclu de la définition d'extrait de cannabis.

Quels facteurs déterminent si du cannabis est du cannabis comestible

Santé Canada tient compte de plusieurs facteurs pour déterminer si du cannabis est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment, y compris, sans s'y limiter aux facteurs suivants.

Format du produit

Un produit du cannabis qui est dans le format d'un aliment est généralement considéré comme un produit destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment et devrait être classifié comme du cannabis comestible. Des exemples de formats d'aliments peuvent comprendre :

Pour plus d'information, vous pouvez consulter la Classification des produits situés à la frontière entre les aliments et les produits de santé naturels : produits sous forme d'aliments.

Note : La façon dont un produit est distribué, mesuré ou emballé détermine également s'il s'agit d'un produit sous forme d'aliment.

Le fait qu'un produit réponde aux exigences en matière d'emballage à l'épreuve des enfants n'influence pas s'il s'agit d'un format d'aliment, car tous les produits du cannabis doivent avoir un emballage à l'épreuve des enfants en vertu du règlement.

Antécédents d'utilisation

Un produit du cannabis qui, s'il ne contenait pas de cannabis, aurait des antécédents d'utilisation principalement à des fins alimentaires constitue un autre facteur à prendre en compte dans la classification du cannabis comestible. Cela comprend les produits historiquement consommés comme source de nutrition ou d'énergie, pour apaiser la faim, étancher la soif ou satisfaire l'envie d'un goût, d'une texture ou d'une saveur. Par exemple, les gelées, les bouchées et les bonbons gélifiés ont des antécédents d'utilisation à des fins alimentaires et sont généralement classifiés comme du cannabis comestible.

Note : Du cannabis ou d'autres formats de produits qui ont des antécédents établis de consommation à des fins médicales sont moins susceptibles d'être classifiés comme du cannabis comestible. Par exemple :

Toutefois, la représentation, les caractéristiques sensorielles et physiques et le format du produit doivent être pris en compte pour s'assurer qu'ils s'harmonisent aux antécédents d'utilisation.

Caractéristiques sensorielles et physiques du produit

Un produit du cannabis qui présente des caractéristiques sensorielles ou physiques que le public perçoit comme de la nourriture est un autre facteur à prendre en compte dans la classification du cannabis comestible. Cela peut comprendre :

Présentation du produit

Un produit du cannabis présenté comme un aliment ou une boisson, ou qui est destiné à être utilisé dans un tel produit, est généralement considéré comme un produit destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment, et devrait être classifié comme du cannabis comestible. Par exemple, ceci peut comprendre :

En plus des renseignements présentés dans cette section, vous pouvez consulter la Politique sur la classification des produits du cannabis destinés à être ingérés de Santé Canada.

Ce que les titulaires de licence doivent faire

Les titulaires de licence doivent vérifier si leurs produits du cannabis sont correctement classifiés. Les titulaires de licence sont encouragés à consulter les définitions et les exigences relatives au cannabis et aux produits du cannabis dans le Guide sur les exigences de composition des produits du cannabis et le Guide sur l'emballage et l'étiquetage des produits de cannabis.

Il incombe toujours à la partie réglementée de prendre les mesures appropriées et opportunes pour satisfaire à toutes les exigences de la Loi sur le cannabis et de son Règlement. Dans les cas de non-conformité, Santé Canada préfère que les parties réglementées prennent des mesures volontaires pour rétablir la conformité. Cependant, Santé Canada peut prendre des mesures d'application de la loi pour remédier à la non-conformité ou pour atténuer les risques pour la santé ou la sécurité publiques. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la Politique de conformité et d'application de la Loi sur le cannabis.

Ultimement, il incombe à ceux qui se livrent à des activités liées au cannabis, ses accessoires et ses services, comme la promotion, l'emballage, l'étiquetage ou la vente, de comprendre et de respecter la Loi et son Règlement ainsi que toutes autres lois fédérales et provinciales ou territoriales qui peuvent s'appliquer à eux ou à leurs activités, et de solliciter le cas échéant des conseils juridiques.

Nous rappelons aux titulaires de licence qu'ils sont tenus de signaler les réactions indésirables graves aux produits du cannabis et de préparer un rapport sommaire annuel de toutes les réactions indésirables, conformément à l'article 248.1 du règlement.

Pour toute autre question, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à l'adresse compliance-cannabis-conformite@hc-sc.gc.ca.

Avis de non-responsabilité

Ce présent énoncé de promotion de la conformité est fourni pour appuyer la conformité aux exigences réglementaires énoncées dans la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis. Il ne vise pas à offrir des conseils juridiques sur l'interprétation ou l'application de la Loi sur le cannabis et son règlement connexe. Le lecteur est encouragé à consulter attentivement l'intégralité de la Loi sur le cannabis et son règlement applicable. En cas de divergence entre la législation et le présent document, la législation prévaut. Le lecteur est également encouragé à consulter toutes autres législations qui pourraient s'appliquer à lui ou à ses activités, comme les lois provinciales ou territoriales applicables.

Santé Canada se réserve le droit de modifier le présent document au besoin et sans préavis.

Politique sur la classification des produits du cannabis destinés à être ingérés

Remarque : La section suivante comprend le texte intégral de la Politique sur la classification des produits du cannabis destinés à être ingérés de Santé Canada, qui décrit comment les responsables de Santé Canada classifient les extraits du cannabis et les produits comestibles. Cette politique a été communiquée aux titulaires de licence en décembre 2023. Santé Canada révise continuellement les politiques et directives et informera les titulaires de licence de tout changement.

Politique sur la classification des produits du cannabis destinés à être ingérés

Avis de non-responsabilité : La classification d'un produit du cannabis ne signifie pas que ce produit est conforme à tous les règlements relatifs à cette catégorie de cannabis. Les titulaires de licence sont tenus de s'assurer que leurs produits du cannabis répondent aux exigences de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis.

Contexte

Le 17 octobre 2019, des modifications au Règlement sur le cannabis sont entrées en vigueur, élargissant les catégories de cannabis dont la vente est autorisée. Outre le cannabis séché, le cannabis frais, les plantes et les graines de cannabis ainsi que l'huile de cannabis déjà autorisés, les titulaires de licences pouvaient désormais produire et vendre des extraits de cannabis, du cannabis comestible et du cannabis pour usage topique s'ils étaient autorisés à exercer ces activités. Le règlement modifié a introduit des exigences visant à prendre en considération les risques pour la santé et la sécurité publiques associés aux différentes catégories de cannabis et limite la classification d'un produit du cannabis à une seule catégorie de cannabis. De plus, le règlement modifié comprenait des dispositions transitoires pour le retrait progressif de l'huile de cannabis de l'annexe 4 de la Loi sur le cannabis, qui ont été prolongées jusqu'au 30 septembre 2021Note de bas de page i. Par conséquent, les titulaires de licences produisant des huiles de cannabis devaient reclasser leurs produits en tant qu'extraits de cannabis, cannabis comestible ou cannabis pour usage topique. Voir l'annexe 1 pour obtenir la définition de ces termes dans le Règlement sur le cannabis.

Certains intervenants se sont montrés préoccupés par la classification de certains produits du cannabis destinés à être ingérés. Certains produits du cannabis présentés comme des extraits de cannabis semblaient correspondre à la définition du cannabis comestible. La classification d'un produit du cannabis affecte quelles sont les exigences auxquelles le produit doit satisfaire. Ces exigences visent à réduire le risque que présentent ces produits pour la santé et la sécurité publiques. Une mauvaise classification pourrait accroître ces risques. Par exemple, le cannabis comestible est limité à 10 mg de THC par emballage, contre 1 000 mg de THC par emballage pour les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique. Les parties 6 et 7 du Règlement sur le cannabis et le Guide sur les exigences de composition des produits du cannabis fournissent plus de détails sur les exigences en matière de composition ainsi que sur les exigences en matière d'emballage et d'étiquetage pour chacune des classes de cannabis.

Portée

La présente politique concerne la classification des extraits de cannabis destinés à être ingérés et du cannabis comestible. Elle vise les objectifs suivants :

  1. Définir et expliquer les facteurs à prendre en compte pour déterminer la classification d'un produit du cannabis destiné à être ingéré
  2. Faciliter une prise de décision cohérente et prévisible lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit du cannabis destiné à être ingéré est correctement classé, par exemple, lors de l'examen des avis de nouveaux produits de cannabis soumis conformément au paragraphe 244(1) du Règlement sur le cannabis, lors d'inspections ou dans d'autres cas de vérification de la conformité.

Aux fins de la présente politique, au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis, un produit du cannabis désigne le cannabis d'une seule des catégories visées à l'annexe 4 de la Loi, ou tout accessoire contenant ce cannabis, une fois celui-ci emballé et étiqueté pour la vente au détail aux consommateurs. Sont exclus de la présente définition (a) le cannabis destiné à des animaux; (b) tout accessoire contenant du cannabis destiné à des animaux ou (c) une drogue contenant du cannabis.

Bien que les parties séchées ou fraîches de la plante de cannabis, telles que les feuilles et les fleurs, puissent être utilisées dans la fabrication de produits de cannabis destinés à être ingérés, le cannabis séché, le cannabis frais ainsi que les plantes et les graines de cannabis n'entrent pas dans la portée du présent document. Sont aussi exclus de cette politique le cannabis pour usage topique et les extraits de cannabis destinés à être inhalés, qui peuvent ressembler à des produits de cannabis destinés à être ingérés (par exemple du cannabis dans une substance de base comestible comme de l'huile).

Politique générale

La définition du « cannabis comestible » dans le Règlement sur le cannabis permet de déterminer si un produit du cannabis destiné à être ingéré doit être classé comme du cannabis comestible ou un extrait de cannabis. Les produits de cannabis destinés à être consommés de la même manière que des aliments (c'est-à-dire, à être mangés ou bus, y compris lorsqu'ils sont mélangés à des aliments) sont classés comme des produits du cannabis comestibles et sont donc exclus de la catégorie des extraits de cannabis par le Règlement sur le cannabis.

Les facteurs à prendre en compte pour déterminer la classification d'un produit du cannabis destiné à être ingéré sont notamment les suivants :

  • le format du produit
  • les antécédents d'utilisation
  • les caractéristiques sensorielles ou physiques du produit
  • la présentation du produit

Il faut tenir compte de tous les facteurs pour déterminer si le produit est destiné à être consommé de la même manière que les aliments et s'il s'agit de cannabis comestible.

Format du produit

Q1. Le produit se présente-t-il sous la forme d'un aliment?

Principe : Un produit qui se présente sous la forme d'un aliment se rapproche du cannabis comestible.

Un produit présenté sous la forme d'un aliment est un produit qui se présente sous une forme compatible avec une utilisation alimentaire. Des exemples de produits présentés sous forme d'aliments sont énumérés dans la Ligne directrice : Classification des produits situés à la frontière entre les aliments et les produits de santé naturels : produits sous forme d'aliments et comprennent, notamment, les produits suivants :

  • les boissons préemballées et prêtes à consommer, ce qui comprend les tasses, les boîtes à boire, les bouteilles, les canettes ou les conserves, par exemple celles dans lesquelles les boissons gazeuses, les eaux embouteillées ou les jus de fruits sont habituellement vendus
  • les produits sous forme d'aliments conventionnels, comme les produits vendus préemballés ou en vrac, tels que les aliments entiers (par exemple les noix, les graines, les fruits et les légumes), les huiles destinées à être ingérées, les tartinades, les barres, les céréales (par exemple le son et l'avoine), les produits laitiers, les condiments et les assaisonnements (par exemple, le ketchup, les sels, les sirops, les édulcorants), les soupes, les purées et les produits de boulangerie (par exemple, les pains et les craquelins)
  • les produits de confiserie et équivalents sans sucre tels que les bonbons durs, mous et demi-durs (par exemple, cannes, sucettes), chocolats, tablettes de chocolat, biscuits, gelées, bouchées et bonbons gélifiés, gomme, menthes, fondants, glaçages, sirops, gaufrettes, fudges, tire, caramel anglais et autres caramels, desserts congelés, liquides ou mousses à vaporiser, bandes et poudres à dissoudre
  • les préparations pour boissons vendues en granules, en poudre, en sirop, sous forme d'infusion ou en gel

En revanche, les produits qui ne se présentent pas sous forme d'aliments comprennent, sans s'y limiter, les produits suivants :

  • les capsules et les comprimés sous forme de coques dures ou souples ainsi que d'autres formats analogues contenant une dose unique de cannabis destinée à être avalée intacte

De plus, la manière dont un produit est distribué, mesuré ou emballé peut également être prise en compte pour déterminer si un produit du cannabis se présente sous forme d'aliment. Par exemple, un produit du cannabis liquide vendu avec un dispositif de pulvérisation mesuré garantissant la distribution de doses contrôlées pourrait justifier que le produit ne soit pas considéré comme se présentant sous la forme d'un aliment. Enfin, le fait qu'un produit du cannabis réponde aux exigences en matière d'emballage protège-enfants n'influence pas si un produit est sous forme d'aliment, car tous les produits du cannabis doivent comporter un emballage protège-enfants en vertu du Règlement sur le cannabis.

Antécédents d'utilisation

Q2. Le produit, qu'il contienne ou non du cannabis, est-il historiquement considéré comme servant principalement à des fins alimentaires?

Principe : Un produit qui serait historiquement considéré comme servant à des fins alimentaires se rapproche du cannabis comestible. En revanche, un produit dont les antécédents d'utilisation à des fins médicales sont établis se rapproche d'un extrait de cannabis.

Aux fins de la Ligne directrice : Classification des produits situés à la frontière entre les aliments et les produits de santé naturels : produits sous forme d'aliments, un « usage alimentaire » signifie qu'il s'agit d'un usage établi par :

  • les antécédents d'utilisation
  • le fait qu'un produit soit réglementé, défini ou sous-entendu comme aliment dans le Règlement sur les aliments et les drogues
  • le fait qu'un produit a été accepté à ce titre par une notification d'aliment nouveau

Cela comprend les produits historiquement consommés comme source de nutrition ou d'énergie pour satisfaire la faim, la soif ou un désir de goût, de texture ou de saveur.

Par exemple, les produits de confiserie (par exemple, les bonbons durs, les gelées, les bonbons à mâcher et gélifiés) ont des antécédents établis d'utilisation à des fins alimentaires qui justifie leur classification en tant que cannabis comestible. En revanche, les teintures ont des antécédents établis d'utilisation à des fins médicales. Cet antécédent d'utilisation rapproche les teintures de cannabis d'une classification en tant qu'extrait de cannabis. En outre, Santé Canada a réglementé les huiles de cannabis destinées à être ingérées en tant que produit à des fins médicales. L'huile de cannabis a donc des antécédents établis d'utilisation à des fins médicales.

Caractéristiques sensorielles ou physiques du produit

Q3. Le produit présente-t-il des caractéristiques sensorielles ou physiques que le public pourrait percevoir comme un aliment ou étant d'usage alimentaire, ou l'y associer?

Principe : Un produit qui présente les caractéristiques sensorielles ou physiques d'un aliment ou qui répond à un usage alimentaire se rapproche du cannabis comestible.

Ces caractéristiques sont les suivantes :

  • le goût et l'odeur
  • l'apparence (par exemple, la texture, la taille, la forme ou la couleur)
  • la composition

Par exemple, un produit aux saveurs fruitées (par exemple, de fraise, d'ananas, etc.), qui a la forme d'un aliment (par exemple, la forme d'un raisin), qui imite les couleurs des aliments (par exemple, le gradient vert et rouge d'une pomme), ou qui utilise des ingrédients historiquement associés aux aliments (par exemple, le chocolat en poudre, la farine de blé entier, etc.) serait considéré comme plus susceptible d'être perçu par le public comme étant destiné à être consommé de la même manière que des aliments. Par contraste, un produit sans saveur ou une qui est fortement associé aux médicaments ou aux produits de santé naturels (comme le menthol, etc.) et d'apparence simple est moins susceptible d'être perçu par le public comme étant destiné à être consommé de la même manière que des aliments.

Présentation du produit

Q4. Le produit est-il présenté comme un aliment ou une boisson, ou comme devant y être mélangé, ou encore comme devant répondre à un usage alimentaire?

Principe : Un produit qui est présenté comme un aliment ou une boisson, ou comme devant y être mélangé, ou encore comme pouvant répondre à un usage alimentaire se rapproche du cannabis comestible.

La présentation d'un produit comprend, sans s'y limiter, son nom commercial (par exemple, un nom commercial comprenant le mot « cuisson »), ses usages (par exemple, pour une utilisation dans les boissons), et tout renseignement supplémentaire figurant sur l'étiquette du produit, le site Web du fabricant ou la promotion, y compris le mode d'emploi, les symboles, les images ou les implications, les recettes, etc.

Annexe 1. Définitions réglementaires

Règlement sur le cannabis

Extrait de cannabis Selon le cas :

  1. substance produite soit au moyen du traitement, par extraction, d'une chose visée à l'article 1 de l'annexe 1 de la Loi, soit par synthèse d'une substance identique à un phytocannabinoïde produit par une plante de cannabis ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci;
  2. substance ou mélange de substances contenant, y compris superficiellement, une substance produite d'une façon visée à l'alinéa a).

La présente définition exclut le cannabis pour usage topique et le cannabis comestible.

Cannabis comestible Substance ou mélange de substances qui contient, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi et qui est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment. Sont exclus de la présente définition le cannabis séché, le cannabis frais, les plantes de cannabis et les graines provenant de telles plantes.

Aliment, S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

Loi sur les aliments et drogues

Aliment Notamment tout produit fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.

Notes de bas de page

Note de bas de page i

La Direction de la conformité de la Direction Générale des Substances Contrôlées et du Cannabis a annoncé dans une communication datée du 4 mars 2021 le prolongement de la transition jusqu'au 30 septembre 2021.

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