Guide sur l'emballage et l'étiquetage des produits de cannabis
Exigences en vertu de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis
Santé Canada est le ministère fédéral responsable d’aider à maintenir et à améliorer la santé de la population canadienne. Santé Canada s’est engagé à améliorer la vie de tous les Canadiens et à faire du Canada l’un des pays où les gens sont le plus en santé au monde, comme en témoignent la longévité, les habitudes de vie et l’utilisation efficace du système public de soins de santé.
Avis de non-responsabilité : Ce document ne fait pas partie de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements. Il doit être lu en parallèle avec les articles pertinents de la Loi et de ses règlements. L’information contenue dans le présent document ne vise pas à remplacer, à abroger, ni à restreindre les exigences prévues par la loi. En cas de divergence entre la législation et le présent document, la législation prévaut.
Le lecteur est invité à consulter d’autres lois qui peuvent s’appliquer à lui ou à ses activités, comme les lois provinciales ou territoriales.
Le présent document peut être mis à jour de temps à autre. Le lecteur est donc invité à le consulter régulièrement.
Le lecteur est invité à consulter d’autres lois qui peuvent s’appliquer à lui ou à ses activités, comme les lois provinciales ou territoriales.
Le présent document peut être mis à jour de temps à autre. Le lecteur est donc invité à le consulter régulièrement.
Sur cette page
- 1.0 Objet
- 2.0 Contexte
- 3.0 Portée
- 4.0 Définitions et abréviations
- 5.0 Interdictions en matière d'emballage et d'étiquetage du cannabis
- 6.0 Exigences générales en matière d'emballage et d'étiquetage
- 7.0 Exigences en matière d'emballage
- 8.0 Exigence en matière d'étiquetage
- 9.0 Période de transition en ce qui a trait à l'emballage et l'étiquetage
- 10.0 Communiquez avec nous
- 11.0 Faites-nous part de vos commentaires
- Annexe A : Produit de cannabis répondant aux exigences en matière d'emballage et d'étiquetage
1.0 Objet
Le présent guide fournit une orientation et des renseignements sur les exigences en matière d'emballage et d'étiquetage des produits de cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis (aussi appelée « la Loi » dans le présent guide, et abrégée LC aux fins de référence) et du Règlement sur le cannabis (aussi appelé « le Règlement » dans le présent guide, et abrégé RC aux fins de référence).
2.0 Contexte
Le Règlement sur le cannabis définit les exigences relatives à la manière dont le cannabis et les produits de cannabis doivent être emballés et étiquetés avant la vente, la distribution ou l'exportation. Concrètement, le Règlement exige un emballage et un étiquetage neutres pour tous les produits de cannabis et impose des restrictions en ce qui a trait au logo, aux couleurs et aux marques. Les produits de cannabis doivent être placés dans un contenant protège-enfant, leur étiquette doit porter le symbole normalisé du cannabis, des mises en garde obligatoires pour la santé liées au cannabis et inclure certains renseignements sur le produit (p. ex. le nom de la marque du produit de cannabis, la catégorie de cannabis, la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol [THC] et en cannabidiol [CBD], des renseignements sur le titulaire de licence). Ces mesures visent à réduire le risque de consommation accidentelle et de surconsommation, ainsi qu'à réduire l'attrait des produits de cannabis pour les jeunes tout en fournissant aux consommateurs les renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées avant d'utiliser du cannabis.
Il incombe aux titulaires de licence de respecter la Loi et le Règlement, et toute autre réglementation qui pourrait s'appliquer à leur situation ou à leurs activités. Santé Canada n'examine pas les emballages et les étiquettes des produits de cannabis, et ne fournit pas d'approbation préalable à cet égard.
Santé Canada applique une approche fondée sur les risques en matière de conformité et d'application de la loi lorsqu'il existe un risque pour la santé, la sécurité et la crédibilité du système réglementaire, entre autres facteurs. La Politique de conformité et d'application de la Loi sur le cannabis est accessible sur le site Web de Santé Canada.
3.0 Portée
Le présent guide s'applique aux produits de cannabis qui sont vendus ou distribués au Canada.
Ces derniers n'incluent pas le cannabis ou un accessoire qui contient du cannabis qui est destiné à un animal, ou encore un médicament contenant du cannabis.
Le présent guide ne s'applique ni au chanvre industriel ni aux dérivés de graines de chanvre.
Il ne s'applique pas non plus à l'exposition de contenants, tels que les emballages externes ou les boîtes utilisés pour transporter les produits de cannabis, ou à une caisse dans un camion de transport.
L'information qui s'y trouve s'appuie sur le Règlement sur le cannabis, tel qu'il est modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis), qui était publié dans la partie II de la Gazette du Canada, le 26 juin 2019 et qui entrera en vigueur le 17 octobre 2019. Le Règlement modifié inclut des dispositions transitoires sur l'emballage et l'étiquetage. Davantage de renseignements sont offerts à la section 9.0 du présent guide.
Santé Canada publie, sur son site Web, d'autres documents d'orientation et des renseignements qui peuvent être utilisés parallèlement au présent guide pour faciliter le respect de la Loi et de son règlement. Par souci d'uniformité et de transparence, le présent guide et d'autres documents d'orientation et renseignements sont mis à jour au besoin pour tenir compte des modifications apportées aux politiques ou aux activités.
Les exemples et les figures du présent guide sont tous fournis à titre illustratif uniquement et ne représentent pas de vrais produits de cannabis.
4.0 Définitions et abréviations
4.1 Définitions
La Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis servent de référence pour les définitions. Dans cette section, les définitions sont présentées par souci de commodité.
Accessoire : Comme défini dans la Loi sur le cannabis, signifie
- toute chose présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles d'enveloppe, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs;
- toute chose réputée présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis aux termes du paragraphe 2(3).
Contenant immédiat : Comme défini dans le Règlement sur le cannabis, s'entend d'un contenant qui est en contact direct avec du cannabis ou avec un accessoire, qui est un produit de cannabis ou, si un matériau d'enveloppement est en contact direct avec le cannabis ou l'accessoire, avec le matériau d'enveloppement.
Élément de marque : Au sens de la Loi sur le cannabis, cela inclut un nom de marque, une marque de commerce, un nom commercial, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu'il est raisonnablement possible d'associer
- au cannabis, à un accessoire, à un service lié au cannabis,
- à une marque de cannabis, à une marque d'accessoire ou à une marque de service lié au cannabis, ou qui les évoque.
Emballage : Comme défini dans la Loi sur le cannabis, s'entend de tout contenant ou toute enveloppe, externe ou interne.
Espace extérieur d'affichage : Comme défini dans la partie 7 du Règlement sur le cannabis, signifie l'espace situé sur la surface extérieure d'un contenant immédiat sur laquelle est placée l'étiquette et qui est visible dans des conditions habituelles d'achat ou d'utilisation.
Espace principal : Comme défini dans le Règlement sur le cannabis, aux fins de sa partie 7, s'entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Concrètement, cela signifie :
- dans le cas d'un emballage qui comprend une carte réclame, la partie de l'étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée de l'emballage ou entièrement ou en partie sur le côté de la carte réclame qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation ou sur ces deux parties de l'emballage et de la carte réclame;
- dans le cas d'un emballage décoratif, la partie de l'étiquette apposée, entièrement ou en partie sur le dessous de l'emballage, sur la principale surface exposée, ou sur une étiquette mobile fixée à l'emballage, et
- dans le cas de tous les autres emballages, la partie de l'étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée.
Étiquetage : Comme défini dans la Loi sur le cannabis, inclut les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur du cannabis ou un accessoire ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner.
Le document sur les Noms usuels d'ingrédients et de constituants : Le document intitulé «Noms usuels d'ingrédients et de constituants» préparé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments et publié sur son site Web, tel que modifié de temps à autre.
Nom usuel : Comme défini dans la partie 7 du Règlement sur le cannabis, qui porte sur le cannabis comestible, le nom usuel a la même signification qu'au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
Point : Comme défini dans le Règlement sur le cannabis, s'entend de l'unité de mesure de la force du corps des caractères connu comme point PostScript et qui équivaut à 0,3527777778 mm.
Produit du cannabis : Comme défini dans le Règlement sur le cannabis, désigne du cannabis d'une seule des catégories visées à l'annexe 4 de la Loi sur le cannabis ou tout accessoire qui contient de ce cannabis, une fois emballé et étiqueté pour la vente au détail aux consommateurs. Il n'inclut pas le cannabis destiné à un animal ou un accessoire qui contient du cannabis qui est destiné à un animal, ou encore un médicament contenant du cannabis.
4.2 Abréviations
- ACIA
- Agence canadienne d'inspection des aliments
- ATHC
- Acide delta-9-tétrahydrocannabinolique
- CBD
- cannabidiol
- EP
- Espace principal
- g
- gramme
- INCI
- nomenclature internationale d'ingrédients cosmétiques
- LAD
- Loi sur les aliments et drogues
- LC
- Loi sur le cannabis
- LTPV
- Loi sur le tabac et les produits de vapotage
- mg
- milligramme
- ml
- millilitre
- PPM
- parties par million
- RAD
- Règlement sur les aliments et drogues
- RC
- Règlement sur le cannabis
- RSAC
- Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
- THC
- delta-9-tetrahydrocannabinol
- UE
- Union européenne
- μg/g
- microgramme par gramme
4.3 Icônes
Les icônes suivantes sont utilisées dans le présent guide pour souligner des renseignements qui présentent un intérêt particulier.
Important : Renseignement important ou mise en garde.
Conseil : Renseignement supplémentaire qui peut se révéler utile, y compris des références à des documents externes.
5.0 Interdictions en matière d'emballage et d'étiquetage du cannabis
La Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis énoncent diverses interdictions liées à l'emballage et à l'étiquetage du cannabis et des produits de cannabis. Sauf si la Loi sur le cannabis l'autorise, les interdictions figurant dans le paragraphe suivant s'appliquent à l'ensemble du cannabis et des produits de cannabis.
5.1 Interdictions générales
En vertu de la Loi sur le cannabis, il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis (ou un accessoire) de le vendre dans un emballage ou avec une étiquette :
- s'il n'est pas emballé ou étiqueté conformément aux règlements [25 de la LC];
- si on a des motifs raisonnables de croire que l'emballage ou l'étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes [26(a), 27(a) de la LC];
- des attestations ou des témoignages figurent sur cet emballage ou cette étiquette, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués [26(b), 27(b) de la LC];
- la représentation d'une personne, d'un personnage ou d'un animal, réel ou fictif, figure sur cet emballage ou cette étiquette [26(c), 27(c) de la LC];
- qui associe le cannabis ou un de ses éléments de marque avec, ou qui évoque une émotion positive ou négative au sujet d'une image, d'un mode de vie reflétant le prestige, un loisir, une excitation, la vitalité, le risque ou un caractère audacieux [26(d), 27(d) de la LC]
5.2 Autres indications interdites
Les interdictions énoncées dans le présent paragraphe s'appliquent à tous les produits de cannabis, y compris l'emballage, l'étiquette ou l'espace principal d'un contenant.
En vertu du règlement modifié, il est interdit d'exposer une représentation - notamment au moyen d'un élément de marque - expresse ou implicite, s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait :
- associer le produit à un produit du tabac, au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, ou à un produit de vapotage auquel cette loi s'applique [132.32 du RC];
- associer le produit à une boisson alcoolisée [132.31 du RC];
- pourrait créer l'impression que le service ou l'usage du cannabis ou de l'accessoire pourrait présenter des avantages pour la santé ou au plan esthétique (p. ex. médicaments sur ordonnance contenant du cannabis or ou dispositifs médicaux approuvés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues [LAD] [104.12(2), 132.28 du RC]). Pour de plus amples renseignements, consulter la LAD et son règlement, ainsi que les Lignes directrices pour les produits de santé contenant du cannabis ou à utiliser avec du cannabis.
De plus, il est interdit d'exposer, pour du cannabis comestible, une représentation - notamment au moyen d'éléments de marque - expresses ou implicites :
- portant sur la valeur énergétique visée à l'article 2 du tableau de l'article 132.22 du Règlement ou la teneur en tout élément nutritif visé aux articles 3 à 15 de ce tableau ou aux articles 5 à 37 du tableau de l'article B.01.402 du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) [132.29(1) du RC]
- donnant des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait créer l'impression que le produit est destiné à satisfaire les besoins alimentaires particuliers d'un individu manifestant un état physique ou physiologique à la suite d'une maladie, d'une blessure ou d'un désordre fonctionnel ou chez qui l'obtention d'un résultat particulier est recherchée, notamment une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration alimentaire ou à satisfaire les besoins alimentaires des jeunes [132.3 du RC].
En outre, il est interdit de faire figurer sur un extrait de cannabis une mention ou une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait :
- faire croire qu'il possède un arôme visé à la colonne 1 de l'annexe 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, autre que celui du cannabis, tels que confiserie, dessert, boisson gazeuse et boisson énergisante [132.13 du RC].
5.3 Renseignements faux ou trompeurs
Il est interdit à toute personne autorisée à vendre du cannabis (ou un accessoire) de le vendre dans un emballage ou avec une étiquette contenant des renseignements faux ou trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression quant :
- aux caractéristiques du cannabis, à sa valeur, à sa quantité, à sa composition, à sa teneur, à sa concentration, à sa puissance, à sa pureté, à sa qualité, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu'il présente pour la santé [26(e) de la LC].
- à la conception de l'accessoire, à sa fabrication, à son efficacité, à l'usage auquel il est destiné, à ses caractéristiques, à sa valeur, à sa composition, à son bien-fondé, à sa sûreté, à son innocuité ou à ses effets sur la santé, ou quant aux risques qu'il présente pour la santé [27(e) de la LC].
Important : La Loi et le Règlement établissent une série de dispositions exhaustives qui interdisent certaines activités (p. ex. l'emballage et l'étiquetage, la promotion et la vente) de cannabis ou d'un accessoire s'il y a des motifs raisonnables de croire que le cannabis, l'accessoire, le produit de cannabis ou l'utilisation du cannabis pourraient être attrayants pour les jeunes. Les « Énoncé de politique sur les interdictions de la Loi sur le cannabis relatives à l'attrait pour les jeunes » offrent davantage d'information.
6.0 Exigences générales en matière d'emballage et d'étiquetage
Les exigences du Règlement font en sorte que l'emballage et l'étiquetage de tous les produits de cannabis soient neutres. Elles imposent des restrictions quant au logo, aux couleurs et à la marque, ainsi que certains formats d'affichage liés à la manière de présenter les renseignements concernant le produit sur l'étiquette (p. ex. le style et la taille des caractères, l'espacement). Ces mesures visent à :
- réduire le caractère attrayant et l'attrait des produits de cannabis, particulièrement pour les jeunes;
- présenter le symbole normalisé du cannabis et les mises en garde pour la santé clairement et bien en vue;
- offrir des renseignements précis au consommateur sur le contenu et l'utilisation du produit de cannabis.
L'emballage et l'étiquetage neutres s'appliquent à toutes les surfaces, y compris les étiquettes et les divers types ou différentes parties de l'emballage, tels que des contenants, des matériaux d'enveloppement et les enveloppes (p. ex. emballage rétrécissable). Le tableau 1 résume les exigences générales en matière d'emballage et d'étiquetage.
Renvoi au Règlement sur le cannabis | Exigence | Remarques |
---|---|---|
113 |
Une seule couleur uniformeNote de bas de page 1
|
La couleur de chaque surface (p. ex. extérieure, intérieure) et de l'espace principal peut varier. L'extérieur d'un contenant et la surface intérieure des contenants immédiats peuvent être de couleur métallique si cette surface est elle-même métallique, à l'exception de l'étiquette ou de l'image. |
115 |
Texture lisseNote de bas de page 1
|
Ne s'applique pas aux éléments nécessaires pour faciliter l'ouverture et la fermeture du contenant, ni à ceux destinés aux personnes atteintes d'une déficience visuelle. |
116(1) |
Aucun élément caché, notamment :
|
|
116(2) |
Aucun élément capable de modifier la superficie, notamment :
|
Ne s'applique pas aux matériaux d'enveloppement. |
117 |
Aucune odeur et aucun son |
|
121 |
Aucune découpe |
Ne s'applique pas aux enveloppes ou matériaux d'enveloppement. |
111 |
Aucun élément de marque |
Sous réserve de dispositions particulières du Règlement. Voir section 8.1.4 et 8.1.5 du présent guide. |
112 |
Aucune image ou informationNote de bas de page 1
|
Un contenant peut porter un code à barres, mais celui-ci ne peut figurer qu'à un seul endroit. Il doit être de forme rectangulaire, être imprimé en noir et blanc et ne contenir aucun dessin ni image. Un matériau d'enveloppement doit porter le symbole normalisé du cannabis. Veuillez consulter la section 8.1.1 de ce guide pour de plus amples renseignements. |
18 |
Aucun encart ni feuilletNote de bas de page 1 |
Les produits de cannabis peuvent être accompagnés du document intitulé Renseignements pour le consommateur - Cannabis. Il y a une exception qui permet d'inclure des renseignements supplémentaires avec toute commande, y compris les commandes envoyées à des patients inscrits. |
Conseil : Les couleurs comportant du lustre métallique ou des propriétés métalliques incluent le Pantone métallique et le Pantone métallique premium. Les propriétés fluorescentes incluent les pigments qui absorbent l'énergie ultraviolette et la transmettent avec une longueur d'onde supérieure, comme le Pantone de la série 800.
7.0 Exigences en matière d'emballage
Tous les produits de cannabis doivent être emballés dans un contenant immédiat. Certains produits peuvent aussi comprendre un contenant extérieur en plus du contenant immédiat, alors que d'autres peuvent être emballés dans un emballage rétrécissable ou un matériau d'enveloppement (p. ex., aluminium enveloppant le chocolat).
Lorsqu'un produit de cannabis comprend différents emballages, ces derniers doivent tous respecter les exigences réglementaires d'emballage et d'étiquetage.
Outre les exigences générales en matière d'emballage et d'étiquetage énoncées à la section 6.0 du présent guide, le Règlement indique aussi des exigences propres aux différentes parties d'un emballage.
7.1 Exigences liées au contenant immédiat
Comme indiqué, tous les produits de cannabis doivent être emballés dans un contenant immédiat. Celui-ci est la partie de l'emballage qui est en contact direct avec le cannabis ou l'accessoire. Le contenant immédiat peut également être en contact direct avec le matériau d'enveloppement. Le tableau 2 résume les exigences liées au contenant immédiat.
Renvoi au Règlement sur le cannabis | Exigence | Remarques |
---|---|---|
1(2) |
Ne peut contenir plus d'une catégorie de cannabis
|
S'applique également au contenant extérieur. |
108(b) et (c) |
Il empêche la contamination du cannabis
|
Ne s'applique pas aux plants de cannabis. |
108(a) |
Être opaque ou translucide |
Ne s'applique pas aux plantes et aux graines de cannabis. |
108(e) |
Être à l'épreuve des enfants
|
Ne s'applique pas aux plantes et aux graines de cannabis. |
108(d) |
Être doté d'un dispositif de sûreté
|
Ne s'applique pas aux plantes et aux graines de cannabis. |
108(f) |
Ne pas dépasser la quantité maximale de cannabis
|
Excepté pour les plants de cannabis, veuillez-vous reporter à l'annexe 3 de la Loi pour obtenir les équivalences pour différentes catégories de cannabis. |
96(1) |
Ne pas dépasser la teneur maximale en THC
|
La quantité de THC indiquée ici tient compte du potentiel de transformation de l'ATHC en THC. |
122.3 |
Mesures de contrôle des extraits de cannabis qui ne sont pas présentés sous forme unitaire
|
La quantité de THC indiquée ici tient compte du potentiel de transformation de l'ATHC en THC. Ici, l'extrait de cannabis à l'état liquide doit avoir une température de 22 ± 2°C. |
7.2 Exigences liées au contenant extérieur
Le contenant extérieur dans lequel est emballé un produit de cannabis ne doit pas contenir :
- d'aliments;
- plus d'une catégorie de cannabis énoncée à l'annexe 4 de la Loi;
- plus d'un contenant immédiat [122.4(1) du RC].
Le cannabis comestible présente quelques exceptions en matière de contenants immédiats multiples. Elles sont décrites plus en détail à la section 7.4 du présent guide.
7.3 Exigences liées aux emballages alimentaires
Voici les exigences en matière d'emballage alimentaire :
- un contenant immédiat dans lequel du cannabis comestible ou un accessoire contenant du cannabis comestible sont emballés;
- tout matériau d'enveloppement qui est en contact direct avec du cannabis comestible, ou un accessoire contenant du cannabis comestible;
- tout matériau d'enveloppement qui est en contact direct avec un extrait de cannabis destiné à être ingéré, ou un accessoire contenant un extrait de cannabis destiné à être ingéré.
La section 23 de la partie B du RAD qui, entre autres choses, interdit la vente d'aliments dans des emballages susceptibles de transférer au contenu une substance potentiellement nuisible au consommateur de l'aliment.
Les sous-alinéas 186(a)i), ii) et v) à vii) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) énoncent les exigences relatives à l'emballage, notamment qu'il soit propre, qu'il convienne à l'utilisation prévue et qu'il ne dégage aucune odeur néfaste pour l'aliment [122.2 du RC].
Important : Les matériaux d'enveloppement ne peuvent être utilisés que s'ils sont nécessaires pour préserver la qualité ou la stabilité du produit de cannabis.
Dans ces cas, le matériau d'enveloppement doit être en contact direct avec le cannabis (ou l'accessoire) et avec au moins un des deux éléments suivants :
- le contenant immédiat du produit de cannabis;
- un matériau d'enveloppement qui est en contact direct avec le cannabis (ou l'accessoire) [122.1 du RC].
7.4 Cannabis comestible présenté dans plusieurs emballages
L'utilisation de plusieurs contenants immédiats dans un contenant extérieur pour du cannabis comestible est permise tant que toutes les exigences liées à la manière dont ces contenants sont emballés et étiquetés sont respectées.
Chaque contenant immédiat doit :
- respecter les exigences liées au contenant immédiat énoncé à la section 7.1 du présent guide (p. ex., exemple utiliser une couleur uniforme unique, être à l'épreuve des enfants et comprendre un dispositif de sûreté) [122.4(2)a) du RC];
- contenir du cannabis comestible dont les propriétés sont uniformes, y compris la taille [122.4(2)f) du RC];
- être étiqueté conformément aux exigences relatives aux produits présentés sous forme unitaire ou non unitaire, le cas échéant [122.4(2)b) du RC].
Le contenant extérieur :
- doit respecter les exigences liées aux produits présentés sous forme unitaire, et le mot « unitaire » doit être interprété comme le contenant immédiat. Ainsi, le contenant extérieur doit être étiqueté et indiquer la quantité de THC et de CBD dans chaque contenant immédiat, plutôt que la quantité par unité de produit de chaque contenant [132.18, 122.4(3) du RC];
- ne doit pas contenir, au total, plus de 10 mg de THC dans les contenants immédiats, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC [122.4(2)c) du RC];
- ne pas contenir, au total, dans les contenants immédiats, une quantité de cannabis supérieure à l'équivalent de 30 g de cannabis séché, déterminé conformément à l'annexe 3 de la Loi [122.4(2)d) du RC];
- porter la mention « Contient l'équivalent de ## g de cannabis séché » sur l'étiquette, ## correspondant à la quantité équivalente de cannabis séché, exprimée en grammes et déterminée conformément à l'annexe 3 de la Loi [122.4(2)e) du RC].
Conseil : Il peut exister des exigences portant sur l'utilisation de certains contenants (p. ex. symbole de danger sur les contenants sous pression). Le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation, par exemple, est à consulter pour obtenir de plus amples renseignements.
Important : Le gouvernement du Canada reconnaît que la pollution liée au plastique est un problème croissant au pays et dans le monde.
Pour contribuer à réduire la quantité de déchets créés par les emballages de produits de cannabis, le Règlement autorise les matériaux d'enveloppement et les étiquettes pelables, et offre une certaine flexibilité pour les matériaux d'emballage autres que le plastique (p. ex. carton).
Santé Canada encourage à adopter des approches novatrices et respectueuses de l'environnement en matière d'emballage pourvu que les exigences du Règlement soient respectées.
8.0 Exigence en matière d'étiquetage
Le Règlement indique les renseignements qui doivent apparaître sur l'étiquette de tous les produits de cannabis, ainsi que leur emplacement et la manière de les présenter. Cela inclut des exigences strictes quant à la présentation de ces derniers, comme le style et la taille des caractères, les couleurs et l'espacement.
Tous les renseignements sur l'étiquette doivent :
- Figurer en français et en anglais, à l'exception des appellations de la nomenclature internationale d'ingrédients cosmétiques (INCI) et les noms techniques attribués par l'Union européenne (UE) [par. 130(1) du RC]
- être placés bien en vue et être faciles à apercevoir dans les conditions habituelles d'achat et d'usage [130(2) du RC].
Une étiquette doit être imprimée sur l'emballage ou y être solidement apposée (p. ex., comme un autocollant). Elle ne doit ni tomber ni se détacher facilement pendant le transport ou l'utilisation normale du produit.
8.1 Renseignements requis sur l'espace principal de l'étiquette
Chaque étiquette doit comprendre un espace principal qui doit figurer sur l'espace principal du contenant. Il s'agit de la surface qui est exposée ou visible dans des conditions normales ou habituelles d'achat ou d'utilisation. Comme défini dans l'article 2 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, l'espace principal de l'étiquette peut occuper l'espace principal du contenant en totalité ou en partie.
Partie du contenant qui est visible dans des conditions normales d'achat. | Zone de l'espace principal |
---|---|
Côté ou surface |
Surface totale de ce côté ou de cette surface (à l'exception de la partie supérieure). |
Aucun côté ou aucune surface |
Toute zone représentant 40 % de la superficie totale qui peut être exposée (à l'exception des parties supérieure et inférieure). |
Couvercle |
Surface totale de la partie supérieure du couvercle |
Sac aux côtés de mêmes dimensions |
Surface totale de l'un des deux côtés. |
Sac dont les côtés présentent plus d'un côté |
Surface totale de l'un des plus grands côtés. |
Important : En présence d'espaces principaux distincts pour afficher les renseignements en anglais et en français, chaque espace principal de l'étiquette doit être correctement étiqueté.
Les paragraphes ci-dessous présentent les exigences relatives à l'espace principal d'une étiquette :
8.1.1 Symbole normalisé du cannabis
Le symbole normalisé du cannabis doit être affiché sur l'espace principal de l'étiquette, et sert à informer ou à avertir les consommateurs que le produit de cannabis contient du THC. Il est incorporé par envoi au Règlement et doit apparaître sur l'étiquette de tous les produits de cannabis dont la teneur en THC dépasse 10 µg/g, compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC [123(1)f), 130(5) du RC]. Un symbole normalisé du cannabis en haute résolution peut être téléchargé à partir du site Web de Santé Canada : Symbole normalisé du cannabis
Conseil : Les documents « incorporés par envoi » sont des documents qui ne font pas partie du texte du Règlement, mais qui y sont intégrés. Les documents incorporés par envoi ont force de loi et peuvent être mis à jour de temps à autre.
Important : Si un changement est apporté à la taille du symbole, ses dimensions doivent demeurer proportionnelles sur les plans vertical et horizontal [130(5)e) du RC].
Aucune indication - notamment une illustration, un signe, une marque, un symbole ou un dessin - ressemblant à s'y méprendre au symbole normalisé du cannabis ne peut figurer sur le contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis [131 du RC].
8.1.2 Mise en garde
Les mises en garde doivent être affichées sur l'espace principal de l'étiquette et incluent un message principal et un message secondaire dans un encadré jaune qui vise à informer et à avertir les consommateurs des risques et des effets potentiels pour la santé de l'utilisation du cannabis [123(1)e), 130(6)-(7) du RC]. Ces messages sont incorporés par envoi au Règlement et peuvent être consultés sur le site Web de Santé Canada : Mises en garde sur le cannabis
Important : Une liste mise à jour des mises en garde entrera en vigueur en même temps que le Règlement modifié, le 17 octobre 2019.
Ces mises en garde doivent figurer en alternance sur chaque type de contenants de chaque nom commercial d'un produit du cannabis qui est emballé au cours d'une année de façon à ce que chacune de ces mises en garde figure, dans la mesure du possible, sur un nombre égal de contenants de ce produit [123(4) du RC]. Le cannabis pour usage topique est exempté de cette exigence étant donné qu'il comporte une seule mise en garde.
8.1.3 Teneur en THC et en CBD
L'unité de mesure et si la teneur en THC ou en CBD soit représentée en quantité (mg) ou en concentration (mg/g) peut varier selon la catégorie de cannabis présente dans le contenant immédiat, que le produit de cannabis soit présenté en format unitaire ou non, peu importe l'utilisation prévue du produit de cannabis [130(3)e) du RC]. Le tableau 3 résume la manière dont les renseignements doivent être affichés sur l'espace principal de l'étiquette :
Renvoi au Règlement sur le cannabis | Catégorie de cannabis | Sous forme unitaire | Non offert sous forme unitaire | |
---|---|---|---|---|
124 |
Cannabis séché |
Non destiné à être inhalé |
Destiné à être inhalé |
THC ## mg/g |
132.1 |
Extrait de cannabis |
Non destiné à être inhalé |
Destiné à être inhalé |
THC ## mg/g |
132.15 |
Cannabis pour usage topique |
THC par unité ## mg ou mg/g |
THC ## mg ou mg/g |
|
132.18 |
Cannabis comestible |
THC par unité ## mg |
THC ## mg |
|
Remarque : Le symbole ## est utilisé en tant que signet pour les valeurs numériques. |
Important : Le Tableau 2 de la section 7.1 du présent guide dresse la teneur maximale de THC permise dans un contenant immédiat par catégorie de cannabis. En outre, l'étiquette d'un produit de cannabis ne peut indiquer une teneur totale en THC compte tenu du potentiel de transformation de l'ATHC en THC qui dépasse :
- 10 mg par unité de cannabis séché ou frais, ou d'extrait de cannabis (en format unitaire non destiné à être inhalé) [124(2), 132.1(2) du RC];
- 10 mg par activation pour des extraits de cannabis non présentés en format unitaire, avec un mécanisme de distribution intégré [132.12(2) du RC];
- 10 mg pour le cannabis comestible [132.18(2), 132.19(2) du RC].
Les teneurs en THC et en CBD affichées sur l'étiquette doivent correspondre aux valeurs calculées pendant les essais de niveaux de cannabinoïde. Les exigences supplémentaires liées aux essais de composition se trouvent aux articles 90 et 92 du Règlement ainsi que dans le Guide des bonnes pratiques de production du cannabis.
8.1.4 Nom commercial
Le nom commercial du produit de cannabis doit être affiché sur l'espace principal de l'étiquette. Toutefois, il ne doit pas être de couleur métallique ou fluorescente. Il peut se présenter dans n'importe quelle police, mais la taille de celle-ci doit être inférieure ou égale à celle utilisée pour la mise en garde qui apparaît sur l'étiquette [130(4) du RC].
8.1.5 Élément de marque supplémentaire (facultatif)
Seul un autre élément de marque (en plus du nom commercial) peut apparaître sur l'espace principal de l'étiquette. Il peut s'agir, par exemple, d'un slogan ou d'un logo. Il ne doit pas être de couleur métallique ou fluorescente.
Si l'élément de marque est une image ou une illustration, la superficie doit être inférieure ou égale à celle du symbole normalisé du cannabis qui apparaît sur l'étiquette.
Si l'élément de marque ne contient que du texte, la taille des caractères doit être inférieure ou égale à celle utilisée pour la mise en garde qui apparaît sur l'étiquette.
Pour les produits de cannabis contenant moins de 10 μg/g de THC, qui ne sont pas tenus d'afficher le symbole normalisé du cannabis, l'élément de marque, s'il s'agit d'une image, elle doit être inférieure ou égale à 25 % de l'espace principal de l'étiquette, et inférieure ou égale à la superficie de la mise en garde qui apparaît sur l'étiquette [130(9) du RC].
8.1.6 Symbole international de l'irradiation (s'il y a lieu)
Si du cannabis comestible est irradié, le symbole international de l'irradiation énoncé au paragraphe B.01.035(5) du RAD, accompagné d'une mention telle que « irradié », « traité par radiation » ou « traité par irradiation », doit être affiché sur l'espace principal de l'étiquette [102.6, 130(11) du RC]. Le symbole se trouve sur le site Web de l'Agence canadienne d'inspection des aliments : Irradiation des aliments
8.2 Renseignements obligatoires sur le produit de cannabis
Le Règlement exige que tous les produits de cannabis soient étiquetés à l'aide de renseignements particuliers, qui doivent être affichés soit sur l'espace principal ou la partie de l'étiquette qui est visible dans des conditions habituelles d'achat et d'utilisation (p. ex. la surface d'affichage extérieure). Le tableau 4 résume les renseignements obligatoires par catégorie de cannabis.
Ces derniers doivent être présentés en anglais et en français dans le format suivant [130(3)(a)-(d) du RC] :
- Contexte : blanche
- Couleur de police : noire
- Style de police : police de caractère de poids courant et de largeur standard sans empattement et sans italique
- Taille des caractères : au moins 6 points et plus petite que celle de la mise en garde qui apparaît sur l'étiquette
- Début de la police de caractères : au moins 6 points de tous les bords, sur fond blanc
- Interligne : au moins 7 points
Renvoi au Règlement sur le cannabis | Exigence | Catégorie de cannabis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plant de cannabis ou graine provenant d'une telle plante | Cannabis séché ou frais | Extrait de cannabis | Cannabis pour usage topique | Cannabis comestible |
||
123(1)a) |
Coordonnées du titulaire de licence : nom, numéro de téléphone, courriel |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
123(1)b) |
Catégorie de cannabis : Une des catégories énoncées à l'annexe 4 de la Loi sur le cannabis |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
123(1)c)ii) |
Numéro de lot : renseignement lié à l'étape de fabrication du produit; doit être précédé de Numéro de lot, Lot no, Lot ou (L) (p. ex., Lot 12345) |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
123(1)c)iii) |
Conditions d'entreposage recommandées : peuvent faire référence à des éléments comme la température, des conditions de lumière ou d'humidité (p. ex., entreposer dans un endroit sec, éviter une exposition directe à la lumière) |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
123(1)c)iv) |
Date d'emballage : date à laquelle le produit de cannabis a été emballé. Elle doit être identique à celle figurant sur le document au dossier [224(2)b), 225(2)b) du RC]. (p. ex. emballé le 21 avril 2019) |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
105(1) |
Date limite d'utilisation : La date de fin de la période de stabilité du produit de cannabis, le cas échéant, doit inclure au moins le mois et l'année (p. ex., date limite d'utilisation avril 2019) ou une mention selon laquelle aucune date limite d'utilisation n'a été établie. |
Pas nécessaire |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Pas nécessaire |
124(1)a) |
Poids net du cannabis : poids net exprimé en valeurs numériques en grammes. (p. ex. poids net 100 g). Le poids net doit se trouver dans les limites de tolérance énoncées dans le document intitulé Limites de tolérance pour le poids et le volume nets déclarés sur l'étiquetage des produits du cannabis. |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
132.18(1)a) |
Volume net du cannabis comestible : volume net du cannabis comestible non solide, exprimé en valeurs numériques, en millilitres. Peut être exprimé en ml, mL ou mℓ (p. ex., volume net 100 ml). Le volume net doit se trouver dans les limites de tolérance énoncées dans le document intitulé Limites de tolérance pour le poids et le volume nets déclarés sur l'étiquetage des produits du cannabis. |
Pas nécessaire |
Pas nécessaire |
Pas nécessaire |
Pas nécessaire |
Exigé |
124(1)b) |
Nombre d'unités des produits présentés sous forme, s'il y a lieu : (p. ex., 10 capsules, 10 chocolats) |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
100 |
Poids net de chaque produit présenté sous forme unitaire, s'il y a lieu : le poids net de cannabis (en grammes) par unité (p. ex., 10 g par capsule) |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Pas nécessaire |
123(1)g) |
Déclaration sur la teneur en cannabis : « Contient l'équivalent de ## g de cannabis séché » sur l'étiquette, ## correspondant à la quantité équivalente de cannabis séché, exprimée en grammes et déterminée conformément à l'annexe 3 de la Loi. |
Exigé pour les graines de cannabis, mais pas pour les plants de cannabis. |
Exigé pour le cannabis frais, mais pas pour le cannabis séché. |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
123(d) |
Mise en garde : « KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN / TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS » en majuscules |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
132.1(1)j) |
Désignation du produit par son nom usuel ou sa fonction : nom générique du produit. On peut utiliser le nom de la forme du produit de cannabis (p. ex. du crème, gouttes, capsule, chocolat) |
Pas nécessaire |
Pas nécessaire |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
124(1)h) |
Utilisation prévue du produit de cannabis : utilisations prévues, à savoir inhalation, ingestion, usage topique |
Pas nécessaire |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
Pas nécessaire |
132.2 |
Date limite de conservation : exigée pour le cannabis comestible dont la date de conservation est de 90 jours au plus, ou peut figurer sur l'étiquette si cette date est supérieure à 90 jours; doit inclure les mots « À utiliser avant » au format jour/mois/année, l'année étant facultative (p. ex., À utiliser avant le 19 JN 2028) |
Pas nécessaire |
Pas nécessaire |
Pas nécessaire |
Pas nécessaire |
Exigé |
132.1(1)h) |
Liste des ingrédients (et des constituants) : doit indiquer, de façon exhaustive et précise, tous les ingrédients du produit de cannabis. Voir section 8.2.1 à 8.2.5 du présent guide. |
Pas nécessaire |
Pas nécessaire |
Exigé |
Exigé |
Exigé |
132.1(1)i) |
Sources d'allergènes alimentaires ou de gluten, et sulfites ajoutés : doivent être indiqués dans la liste des ingrédients ou dans une mention. Cela comprend toute mention de contamination croisée, s'il y a lieu. Voir section 8.2.6 et 8.2.7 du présent guide. |
Pas nécessaire |
Pas nécessaire |
Exigé pour les allergènes seulement |
Pas nécessaire |
Exigé |
132.18(1)n) |
Tableau de la valeur nutritive : doit être affiché au format indiqué dans le document intitulé Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive du cannabis comestible. Voir section 8.2.2 du présent guide. |
Pas nécessaire |
Pas nécessaire |
Pas nécessaire |
Pas nécessaire |
Exigé |
Conseil : La date limite de conservation doit utiliser les symboles bilingues suivants pour afficher les mois [132.2(2) du RC]. Ces symboles peuvent être utilisés pour indiquer le mois de la date de péremption et la date d'emballage.
JA : Janvier
FE : Février
MR : Mars
AL : Avril
MA : Mai
JN : Juin
JL : Juillet
AU : Août
SE : Septembre
OC : Octobre
NO : Novembre
DE : Décembre
8.2.1 Affichage de la liste des ingrédients sur l'étiquette
Le Règlement prévoit la manière d'afficher la liste des ingrédients sur l'étiquette [130(3)a)-d) du RC].
- Formulation : Inclure le mot « Ingrédients » au début de la liste sans aucun texte imprimé ou écrit ni aucun autre signe graphique [132.14(1)a)-b), 132.17(1)a)-b), 132.21(1)a)-b) du RC]
- Fond : blanc
- Couleur de police : noire
- Style de police : police de caractère de poids courant et de largeur standard sans empattement et sans italique
- Taille des caractères : au moins 6 points et plus petite que celle de la mise en garde qui apparaît sur l'étiquette
- Début de la police de caractères : au moins 6 points sur tous les côtés
8.2.2 Nom des ingrédients
Extrait de cannabis : Les ingrédients doivent être indiqués par leur nom usuel ou chimique, excepté les vitamines, qui doivent être désignées par leur nom chimique [132.14(1)c)ii)-iii) du RC].
Cannabis pour usage topique : Les ingrédients doivent être indiqués par leur appellation INCI ou, à défaut, par leur nom chimique ou le nom technique attribué par l'UE, énoncés à l'annexe du Règlement sur les cosmétiques. Dans le cas d'un ingrédient botanique, il faut préciser au moins par les parties du genre et de l'espèce du nom INCI ou, s'ils n'en ont pas, par leur nom chimique [132.17(1)c) du RC]. Pour de plus amples renseignements sur le système INCI, veuillez consulter le Guide d'étiquetage des ingrédients des cosmétiques de Santé Canada.
Cannabis comestible : Les ingrédients et leurs constituants doivent être désignés par leur nom usuel, soit le nom qui leur est attribué dans la colonne II du tableau 1 du document sur les Noms usuels d'ingrédients et de constituants. Si aucun nom, pour les noms normalisés, le nom en caractères gras dans le document sur les Noms usuels d'ingrédients et de constituants; le nom prévu par tout autre règlement (p. ex. Règlement sur la salubrité des aliments au Canada [RSAC]) ou dans toute autre police, le nom usuel de l'aliment. [132.21(1)c)iii) du RC].
Les noms usuels et les noms chimiques des ingrédients et de leurs constituants ne doivent pas être abrégés.
8.2.3 Ordre des ingrédients
Les ingrédients doivent être séparés par une virgule et présentés en ordre décroissant de leur proportion par poids avant que les ingrédients soient associés pour former le cannabis final [132.14(1)c)i), 132.17(1)c), 132.21(1)c)i) du RC]. Pour les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique, tout ingrédient dont la proportion en poids est inférieure à 1 % ou moins peut être indiqué dans n'importe quel ordre après les ingrédients présents dans une proportion supérieure à 1 % [132.14(2), 132.17(2) du RC]. De plus, les ingrédients suivants peuvent être indiqués à la fin de la liste des ingrédients dans n'importe quel ordre :
Extraits de cannabis : Agents aromatisants [132.14(3) du RC]
Cannabis pour usage topique : Parfum ou saveurs désignés par les termes « parfum » ou « arôme » [132.17(3) du RC]
Cannabis comestible : Les ingrédients désignés au paragraphe B.01.008.2(4) du RAD comme des épices, condiments, herbes (excepté le sel), sulfites et tous leurs autres noms usuels applicables [132.21(3) du RC]
Certains ingrédients peuvent être désignés collectivement dans la liste, comme ceux figurant dans la colonne I du tableau 2 du document sur les Noms usuels d'ingrédients et de constituants, sauf si l'un des ingrédients désignés dans le tableau est indiqué séparément dans la liste des ingrédients par son nom usuel [132.21 du RC].
Important : Selon la catégorie de cannabis, un certain nombre d'ingrédients sont restreints pour le cannabis comestible (p. ex., produits de viande, produits de volaille et ingrédients de poisson) et interdits pour les extraits de cannabis (p. ex., ajout de caféine, probiotiques, sucres, édulcorants) [101.3(2) du RC].
8.2.4 Ordre et groupes de constituants
Les constituants du cannabis comestible doivent être présentés en ordre décroissant de leur proportion dans l'ingrédient par poids avant les constituants associés pour former le cannabis comestible. Les constituants doivent être présentés ensemble après le nom usuel de l'ingrédient entre parenthèses et être séparés par une virgule, sauf si les constituants figurent en tant qu'ingrédient [132.21(1)c)i)-ii), 132.21(1)d) du RC].
Voici les constituants qui doivent figurer sur l'étiquette :
- ceux indiqués au paragraphe B.01.009(4) du RAD (p. ex., huile d'arachide);
- certaines préparations et certains mélanges alimentaires ajoutés à un aliment qui contient un ou plusieurs constituants figurant au paragraphe B.01.009(3) du RAD (p. ex., sel, aspartame) [132.26(3) du RC]
Voici les constituants qui ne sont pas tenus de figurer sur l'étiquette :
- ceux indiqués dans le tableau B.01.009(1) du RAD (p. ex., beurre, riz) [132.26(1) du RC];
- certaines préparations et certains mélanges alimentaires ajoutés à un aliment du tableau sous le paragraphe B.01.009(2) du RAD (p. ex., préparation de colorants alimentaires, mélanges d'épices) [132.26(2) du RC] sauf sir les ingrédients ou les constituants figurent au paragraphe B.01.009(3); dans ce cas, ils doivent alors être désignés par leur nom usuel dans la liste des ingrédients [132.26(3) du CR]
Voici les constituants qui peuvent apparaître collectivement dans la liste des ingrédients sur une étiquette :
- ceux figurant dans la colonne I du tableau 2 du document sur les Noms usuels d'ingrédients et de constituants, sauf si l'un des constituants désignés dans le tableau est indiqué séparément dans la liste des ingrédients par son nom usuel [132.21 du RC].
Exemple 1 - Ordre et groupes des constituants
Ingrédients : Pâte de tomates (tomates, sel, acide benzoïque), sucre, fécule de maïs de modifiée, jus de citron à partir de concentré (eau, jus de citron concentré, sucre, acide benzoïque), eau, épices, sel, rouge Allura
- Les constituants « tomates », « sel » et « acide benzoïque » sont présentés en ordre décroissant de proportion par poids après l'ingrédient « pâte de tomate ». Ils sont regroupés entre parenthèses et séparés par une virgule. Cette façon d'ordonner et de grouper les constituants a également été appliquée aux constituants de l'ingrédient « concentré de jus de citron ».
Important : Le Règlement fait référence à divers tableaux concernant le cannabis comestible dans le RAD. Alors que le Règlement utilise le terme « constituant », et non « composant » conformément au RAD, le sens est identique. Plus particulièrement, lorsque le Règlement renvoie aux tableaux du RAD, le terme « composant » doit y être lu comme « constituant » [132.21, 132.23, 132.26 du RC].
8.2.5 Ordre et groupes des ingrédients à base de sucre
Les ingrédients à base de sucre dans le cannabis comestible doivent être présentés en ordre décroissant de leur proportion par poids. Ils sont regroupés après le terme « sucre » entre parenthèses et séparés par une virgule [132.21(1)g) du RC].
Exemple 2 - Affichage des ingrédients à base de sucre
Ingrédients : Les sucres (mélasses de raffineur, cassonade, sucre), la farine, shortening d'huile végétale, œuf liquide entier, sel, bicarbonate de sodium, épices, rouge Allura
- Les ingrédients à base de sucre « mélasse de raffineur », « sucre brun » et « sucre » sont regroupés en ordre décroissant de proportion par poids. Ils sont indiqués après le terme « sucres » entre parenthèses et sont séparés par une virgule.
Conseil : Ils ont le même sens qu'au paragraphe B.01.001(1) du RAD. L'exigence de grouper les ingrédients à base de sucre en vertu du RAD vise à aider les consommateurs à comprendre leur proportion relative dans l'aliment par rapport aux autres ingrédients, et à déterminer les sources de sucre inconnues dans leurs aliments. Pour en savoir plus sur les ingrédients à base de sucre, veuillez consulter le site Web de l'Agence canadienne d'inspection des aliments : Regroupement des ingrédients à base de sucres.
8.2.6 Mention des allergènes alimentaires, gluten et sulfites ajoutés
Les allergènes alimentaires, gluten et sulfites ajoutés à 10 parties par million (ppm) qui sont présents dans du cannabis comestible doivent être mentionnés selon le nom de la source ou le nom usuel qui leur est attribué [132.23, 132.21(1)f) du RC]. Ils doivent être indiqués de deux façons :
- dans la liste des ingrédients (voir exemples 3 et 4 ci-dessous);
- dans la mention d'une source d'allergènes alimentaires, de gluten et de sulfites ajoutés [132.23(1) et (2) du RC] (voir exemple 5 ci-dessous)
A. Liste des ingrédients
La source des allergènes alimentaires et de gluten doit être indiquée après l'ingrédient entre parenthèses, si la source :
- est l'ingrédient; ou
- est présente dans l'ingrédient, mais n'est ni un constituant de cet ingrédient ni n'est présente dans un constituant de l'ingrédient; ou
- est, ou est présente dans un constituant de l'ingrédient et que le constituant ne figure pas dans la liste des ingrédients [132.21(1)e)ii)A)-C) du RC].
Toutefois, si la source d'allergènes ou de gluten est ce constituant, ou est présente dans ce dernier, alors la source doit être indiquée après le constituant, entre parenthèses, et être séparée par une virgule [132.21(1)e)iii) CR].
Exemple 3 - Affichage des allergènes alimentaires et du gluten dans la liste des ingrédients
Ingrédients : Farine (blé), albumine liquide (œuf), huile végétale, sucre, pépites de chocolat [lait] (sucre, liqueur de chocolat, beurre de cacao, ingrédients du lait, lécithine de soja, sel, arôme naturel).
- La protéine de blé fait partie intégrante de la farine, mais n'est pas un constituant. La farine étant à la fois un allergène alimentaire et une source de gluten, elle doit être mentionnée. L'albumine liquide est une protéine de l'œuf et, ce dernier étant un allergène alimentaire, elle doit être mentionnée. Les constituants des « pépites de chocolat » sont mentionnés entre parenthèses après la source allergène du lait.
Ingrédients : Pâtisseries [farine (blé), beurre (lait), albumine liquide (œuf), huile de canola], sucre, arôme naturel.
- Les constituants des « pâtisseries » doivent être indiqués. En outre, les noms des sources d'allergènes alimentaires et de gluten indiquées, à savoir le blé, le lait et l'œuf sont mentionnés entre parenthèses après le constituant.
Les sulfites doivent être indiqués entre parenthèses après l'ingrédient dont ils sont un constituant, ou à la fin de la liste, où ils peuvent être indiqués dans l'ordre avec les autres ingrédients figurent à la fin de la liste [132.21(1)f)iii) du RC].
Exemple 4 - Affichage des sulfites dans la liste des ingrédients
Ingrédients : Flocons d'avoine, farine (blé), œuf liquide entier, confiture d'abricot contenant de la pectine (sulfites), sel, bicarbonate de sodium, lécithine de soja
- Les sulfites ajoutés figurent entre parenthèses après l'ingrédient « confiture d'abricot contenant de la pectine ».
Ingrédients : Flocons d'avoine, farine (blé), œuf liquide entier, confiture d'abricot contenant de la pectine, sel, bicarbonate de sodium, lécithine de soja, sulfites
- Les sulfites figurent à la fin de la liste des ingrédients sans ordre particulier.
B. Mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés
La source d'allergènes alimentaires ou de gluten doit figurer dans une mention de source d'allergènes alimentaires, de source de gluten et de sulfites ajoutés si la source :
- est, ou est présente dans un ingrédient qui ne figure pas dans la liste des ingrédients, mais qui n'est ni un constituant de cet ingrédient ni présent dans un constituant de cet ingrédient; ou
- est, ou est présente dans un constituant, et que ni le constituant ni l'ingrédient dans lesquels elle se trouve ne figure dans la liste des ingrédients [132.18(1)l)A), 132.19(1)i)A), 132.18(1)l)B), 132.19(1)i)B), 132.25(1)d)i)-ii) 132.25(2) du RC].
Tous les renseignements sur les allergènes alimentaires, le gluten et les sulfites ajoutés doivent figurer dans la mention au moins une fois, même si ces renseignements sont déjà indiqués dans la liste des ingrédients [132.25(1)d) du RC].
La mention doit comprendre les mots « Contient » au début de la liste sans aucun texte imprimé ou écrit ni aucun autre signe graphique et apparaître sur le même espace continu que la liste des ingrédients [132.25(1)a)-c) du RC].
Exemple 5 - Mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés
Ingrédients : Farine de blé, eau, margarine d'huile végétale, sucre, levure, shortening d'huile de canola, fécule de pomme de terre, ail, sel, persil, condiments, esters d'acide monodiglycérides diacétylé, poudre de petit lait, propanoate de calcium, hydrogénosulfite de potassium
Contient : blé, lait, sésame, sulfites
- La mention sur les sources d'allergènes alimentaires, de gluten et de sulfites ajoutés (« Contient ») figure après la liste des ingrédients. Toutes les sources d'allergènes alimentaires, de gluten et de sulfites ajoutés figurent au moins une fois dans la mention, même si le blé et l'hydrogénosulfite de potassium (sulfites) figurent déjà dans la liste des ingrédients.
8.2.7 Déclaration des risques de contamination croisée
Des mentions de contamination croisée peuvent être indiquées lorsque, en raison du risque de contamination croisée, le cannabis comestible peut contenir une source d'allergène alimentaire ou de gluten dans un produit de cannabis comestible.
Les mentions ne doivent pas être utilisées lorsqu'un allergène ou un ingrédient ou un constituant qui en contient est volontairement ajouté au cannabis comestible. Dans ces cas, la mention obligatoire de l'allergène alimentaire et du gluten est obligatoire, comme indiqué à la section 8.2.6 du présent guide.
La mention sur la contamination croisée doit figurer après la mention de la source d'allergène alimentaire, de gluten et de sulfites ajoutés, ou, s'il n'y en a aucune, après la liste des ingrédients. Elle doit apparaître sur le même espace continu que la liste des ingrédients que la liste des ingrédients et la mention de source de gluten et de sulfites ajoutés s'il en est une. Il ne doit y avoir aucun texte imprimé ou écrit ni aucun autre signe graphique entre elle et la liste des ingrédients ou la mention qui la précède immédiatement [132.24 du RC].
Exemple 6 - Mention sur la contamination croisée
Ingrédients : Haricots blancs, eau, sucres, porc, sel, fécule de maïs modifiée, oignon en poudre, moutarde, épices.
Contient : Moutarde
Peut contenir : Sésame, graine de soja
- La mention de contamination croisée « Peut contenir » figure après la liste des ingrédients et après la mention de source d'allergènes alimentaires, de gluten et de sulfite ajoutés.
Conseil : Les produits de cannabis contenant des extraits de cannabis doivent indiquer sur l'étiquette tout allergène alimentaire [132.11(i), 132.12(1)h) du RC]. Bien qu'il n'existe pas de format particulier pour mentionner ces allergènes, les titulaires de licence peuvent envisager de suivre un format semblable à celui utilisé pour mentionner les allergènes alimentaires pour le cannabis comestible.
Important : Une allégation d'absence de gluten ou d'absence d'une source spécifique d'allergène alimentaire est permise sur l'étiquette à condition que cette allégation soit factuelle et non trompeuse. La nature des allégations générales indiquant « Sans allergène » ou « Aucun allergène » est jugée trop large; elles ne sont, par conséquent, pas acceptables. Pour en savoir plus, veuillez consulter les directives de l'ACIA sur les allégations « sans allergènes » et « sans gluten ».
Santé Canada ne fixe pas de seuil particulier pour le gluten dans les produits de cannabis, mais considère que des niveaux de protéine de gluten inférieurs à 20 ppm ne présentent pas de risque pour la santé des consommateurs atteints de la maladie cœliaque. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Position de Santé Canada au sujet des allégations sans gluten.
8.2.8 Tableau de la valeur nutritive pour le cannabis comestible
Le tableau de la valeur nutritive doit apparaître pour tous les produits de cannabis comestibles [132.18(1)n), 132.19(1)i) du RC]. Les renseignements particuliers et les formats d'affichage sont illustrés à la figure 4 [132.22 du RC]. Le tableau présenté est incorporé par envoi au Règlement et peut être consulté sur le site Web de Santé Canada : Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive pour le cannabis comestible.
8.3 Renseignements exigés sur les petits contenants immédiats
Tous les contenants immédiats qui renferment un produit de cannabis, peu importe la taille du contenant, doivent indiquer les renseignements exigés (p. ex. symbole normalisé du cannabis, mise en garde, teneur en THC et en CBD, et nom commercial) sur l'espace principal de l'étiquette [130(1) du RC].
Toutefois, si le contenant immédiat est trop petit pour accueillir les autres renseignements requis sur le produit (p. ex., catégorie de cannabis, date d'emballage, liste des ingrédients) sur l'espace principal ou la surface de l'étiquette qui est visible dans des conditions habituelles d'achat et d'utilisation (c.-à-d. l'espace extérieur d'affichage), on peut utiliser un panneau pelable ou en accordéon, ou une étiquette qui dépasse l'espace extérieur d'affichage pour indiquer l'information nécessaire [132.27 du RC].
Dans ce cas, le panneau doit respecter les exigences énoncées à l'article 132.27 du RC, notamment :
- s'ouvrir et se refermer plusieurs fois sans se détacher du contenant, dans les conditions habituelles d'usage du produit [132.27 (3)b) du RC];
- aucun élément de marque ne peut figurer sur le panneau [132.27(5) du RC];
- il doit pouvoir être refermé [132.27 (3)a) du RC].
De plus, l'étiquette doit porter une mention concernant l'emplacement des renseignements qui ne sont pas inclus sur l'étiquette (p. ex. les mots « soulever l'étiquette »). Elle peut aussi inclure une image en noir et blanc offrant des directives sur l'ouverture du panneau [132.27(6) et (7) du RC].
Le tableau 6 résume les renseignements exigés et leur emplacement pour de petits contenants immédiats qui utilisent un panneau pelable. Veuillez consulter le tableau 5 de la section 8.2 du présent guide pour en savoir plus sur chaque exigence.
Renvoi au Règlement sur le cannabis | Peuvent être indiqués sur le panneau pelable ou en accordéon, ou l'espace extérieur d'affichage | Doivent être indiqués sur l'espace extérieur d'affichage |
---|---|---|
123(1)a), c)ii),(d) |
|
|
8.4 Autres renseignements sur le produit de cannabis
Les titulaires de licence devraient fournir des renseignements supplémentaires concernant l'utilisation correcte de leurs produits de cannabis, notamment :
- directives d'utilisation du produit;
- renseignements sur la forme ou la formulation du produit (p. ex. technologie de distribution modifiée comme distribution retardée ou distribution prolongée)
- Autres mises en garde et précautions
Tout renseignement supplémentaire (p. ex. information sur la composition, comme teneur en terpène ou autres cannabinoïdes du cannabis; nom de la souche, teneur en THC et en CBD en pourcentage pour le cannabis séché) qui est fourni sur l'étiquette doit respecter la Loi sur le cannabis et son Règlement.
Les autres mises en garde et précautions qui ne figurent pas dans le Règlement et sont propres au produit devraient aussi figurer sur l'étiquette.
Par exemple, la Liste critique des ingrédients de cosmétiques est un outil administratif qu'utilise Santé Canada pour indiquer aux fabricants ou autres que certaines substances peuvent être interdites ou faire l'objet d'une utilisation restreinte dans les cosmétiques. Alors que les ingrédients interdits ne devraient pas être utilisés, ceux dont l'utilisation est restreinte peuvent l'être seulement si les conditions d'utilisation et les mises en garde de sécurité sont respectées. Les produits de cannabis contenant ces ingrédients peuvent être considérés comme néfastes pour la santé des utilisateurs des produits de cannabis en vertu du Règlement selon la nature et l'utilisation prévue du produit en question. Santé Canada encourage vivement les titulaires de licence à utiliser la Liste critique des ingrédients de cosmétiques lorsqu'ils cherchent à déterminer si des énoncés de mise en garde sont appropriés pour un ingrédient particulier lorsque celui-ci est utilisé dans du cannabis pour usage topique.
Si d'autres renseignements sur le produit sont fournis, ils peuvent l'être au format suivant [130(8) du RC] :
- Style de police : police de caractère de poids courant et de largeur standard sans empattement et sans italique
- Couleur de police : noir ou blanc
- Taille des caractères : inférieure ou égale à celle des renseignements devant figurer sur l'étiquette et indiqués au paragraphe 130(3) du Règlement (voir section 8.2 du présent guide)
Important : Il incombe aux titulaires de licence de fournir des directives d'utilisation et des mises en garde appropriées sur leurs produits de cannabis. Il leur incombe aussi de respecter la Loi et le Règlement, et toute autre réglementation qui pourrait s'appliquer à leur situation ou à leurs activités.
Santé Canada dispose de divers outils, dont des décrets ministériels pour communiquer de l'information, des mesures, des essais et des études, et des rappels qui pourraient être utilisés au besoin pour tenir compte d'un problème de santé ou de sécurité publique ou pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect de la Loi et du Règlement, selon le cas.
8.5 Étiquetage de cannabis autre qu'un produit de cannabis
L'étiquette du cannabis qui n'entre pas dans la définition d'un produit de cannabis, comme le cannabis vendu dans l'industrie ou en gros aux fins d'exportation, et qui sera emballé et étiqueté dans le territoire de compétence de destination, doit porter les renseignements suivants :
- les coordonnées du titulaire de licence qui vend, distribue ou exporte le cannabis;
- le numéro de lot; et
- la date d'emballage [138 du RC].
9.0 Période de transition en ce qui a trait à l'emballage et l'étiquetage
Le Règlement sur le cannabis modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis) comprend des dispositions transitoires liées à l'emballage et à l'étiquetage.
Voici un résumé des jalons et dates clés :
Le 17 octobre 2019 (ajout des extraits de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible en tant que catégories de cannabis)
Les extraits de cannabis, le cannabis pour usage topique et le cannabis comestible seront ajoutés en tant que catégories de cannabis à l'annexe 4 de la Loi. Le règlement modifié entre en vigueur.
Du 17 octobre 2019 à 2020 (période transitoire de 12 mois)
Les titulaires de licence qui ont été autorisés à mener des activités en vertu du Règlement avant le 17 octobre 2019 auront jusqu'au 17 octobre 2020 pour s'adapter et se mettre en conformité aux nouvelles exigences d'emballage et d'étiquetage.
Certains produits de cannabis (p. ex., les graines de plantes de cannabis, les plants de cannabis, le cannabis séché et le cannabis frais) peuvent continuer à être vendus et distribué s'ils sont emballés et étiquetés sous dans certaines conditions, conformément au Règlement sur le Cannabis, s'ils apparaissent immédiatement avant la date d'entrée en vigueur des exigences :
- avec l'une des mises en garde, qui figurent dans le document incorporé par renvoi avant le 17 octobre 2019 et qui figurent en alternance sur chaque type de contenants de chaque nom commercial d'un produit du cannabis qui est emballé au cours d'une année de façon à ce que chacune de ces mises en garde figure, dans la mesure du possible, sur un nombre égal de contenants de ce produit [77(1) du RC];
- avec le teneur en THC et en CBD en pourcentage pour le cannabis séché et frais [79(1) du RC];
- sans restriction de taille quant à l'élément de marque pour le cannabis séché et frais, les plants de cannabis et les graines de ces plantes qui ne portent pas de symbole normalisé du cannabis (p. ex., produits dont la concentration en THC est de 10 μg/g au plus) [80(1) du RC];
- sans restriction quant au contenant immédiat par rapport au contenant extérieur pour le cannabis séché et frais, les plants de cannabis et les graines de ces plantes [76(1) du RC];
- sans énoncé sur la possession de cannabis pour le cannabis frais et les graines de plantes de cannabis [78(1) du RC]
Pour l'huile de cannabis, les titulaires de licence, les détaillants provinciaux et territoriaux et autres personnes autorisées sont exemptés de l'application du Règlement s'ils ont été autorisés avant cette date et que les activités sont menées en conformité avec le Règlement, et qu'elles commencent immédiatement avant le 17 octobre 2019.
Le 17 octobre 2020 (retrait de l'huile de cannabis en tant que classe de cannabis)
L'huile de cannabis n'existera plus en tant que catégorie de cannabis dans l'annexe 4 de la Loi. Même si l'huile de cannabis cessera de faire l'objet d'une catégorie de cannabis distincte à cette date, la vente de produits à base d'huile de cannabis continuera d'être autorisé dans le cadre des nouvelles catégories de cannabis (p. ex., extraits de cannabis, cannabis pour usage topique et cannabis comestible).Le 17 octobre 2020 et au-delà
Seules les personnes autres que des titulaires de licence sont autorisées à continuer à distribuer leur stock sous certaines conditions.
10.0 Communiquez avec nous
Pour toute question générale sur la Loi sur le cannabis et son Règlement, vous pouvez communiquer avec Santé Canada par courriel à cannabis@canada.ca ou au 1 866 337-7705.
11.0 Faites-nous part de vos commentaires
Santé Canada s'engage à fournir à tous les intervenants des renseignements en temps opportun, précis et fiables. Cela inclut la fourniture des renseignements nécessaires pour respecter la Loi sur le cannabis et son Règlement. Nous accueillerons avec plaisir vos commentaires sur l'utilité de ce guide ainsi que vos suggestions pour l'améliorer. Veuillez nous les faire parvenir par courriel à cannabis@canada.ca et indiquer dans l'objet « Commentaires au sujet du Guide sur l'emballage et l'étiquetage des produits de cannabis ».
Annexe A : Produit de cannabis répondant aux exigences en matière d'emballage et d'étiquetage
Exemple de cannabis comestible présenté en format unitaire
- Le symbole normalisé du cannabis
- Le nom commercial du produit du cannabis
- Teneur en THC et en CBD
- Mise en garde
- Autre élément de marque
- Autres renseignements exigés du produit du cannabis
- Autres renseignements du produit du cannabis
- Tableau de la valeur nutritive
- Liste des ingrédients
- Code à barres
Détails de la page
- Date de modification :