Projet de directive PRO2024-02, Consultation préalable – Modifications proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires (dispositifs antiparasitaires)
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Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 7 mars 2025
ISSN : 1925-122X (PDF version)
Numéro de catalogue : H113-8/2024-2F-PDF (PDF version)
Table des matières
- 1.0 Résumé
- 2.0 Contexte
- 3.0 Surveillance aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires
- 4.0 Mesures envisagées
- 4.1 Dispositifs qui doivent être homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires
- 4.2 Dispositifs que Santé Canada envisage de soustraire de l'application de la Loi sur les produits antiparasitaires
- 4.3 Dispositifs pour lesquels une autorisation est proposée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, sans condition
- 4.4 Dispositifs pour lesquels une autorisation est proposée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, sous réserve de conditions
- 5.0 Rétroaction demandée
- 6.0 Prochaines étapes
Le présent projet de directive et le Projet de directive PRO2025-01, Consultation préalable – Modifications proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions de produits) font partie du projet de modifications au Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions de produits et dispositifs antiparasitaires).
1.0 Résumé
L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada examine le cadre réglementaire actuel des dispositifs antiparasitaires aux termes du Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA) afin d'alléger le fardeau réglementaire injustifié et d'éliminer les lacunes possibles sur le plan de la réglementation, tout en continuant de respecter les normes les plus élevées en matière de protection de la santé et de l'environnement.
Le terme « dispositif antiparasitaire » désigne un large éventail de matériel qui permet de lutter contre les organismes nuisibles par le biais :
- de moyens physiques (p. ex. les pièges à rongeurs);
- d'énergie (p. ex. le rayonnement ultraviolet ou un dispositif d'attraction lumineuse);
- de la production d'une substance (p. ex. les générateurs de chlore);
- d'autres moyens qui diffèrent grandement des pesticides classiques.
Au Canada, certains de ces dispositifs sont assujettis à la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), et doivent être homologués. Certains dispositifs sont considérés comme présentant des risques minimes pour la santé et l'environnement, alors que d'autres peuvent poser des risques plus importants et exiger un degré plus élevé de surveillance réglementaire.
Le présent projet vise à moderniser la surveillance réglementaire exercée par Santé Canada en ce qui concerne les dispositifs antiparasitaires utilisés au Canada :
- en exigeant que tous les dispositifs antiparasitaires soient réglementés en vertu de la LPA, à quelques exceptions près;
- en autorisant (c.-à-d. en accordant une exemption d'homologation à l'égard de) certains dispositifs, comme ceux qui fonctionnent uniquement par des moyens mécaniques ou physiques, sans condition;
- en remplaçant l'annexe 1 du RPA par une catégorie de produits autorisés, sous réserve de conditions.
Le 30 novembre 2018, l'ARLA a publié le Projet de directive PRO2018-02, Consultation préalable – Modifications réglementaires proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires (dispositifs antiparasitaires) pour commentaires. L'ARLA a tenu compte de tous les commentaires reçus au sujet du document PRO2018-02 dans l'élaboration du présent projet de directive, qui remplace le document PRO2018-02.
Cette initiative réglementaire est incluse dans la Feuille de route de 2018 pour l'examen réglementaire dans le secteur de l'agroalimentaire et l'aquaculture. La Feuille de route est le plan conçu par les agences et ministères participants (Agriculture et Agroalimentaire Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Pêche et Océans Canada, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada) afin de répondre aux enjeux, goulets d'étranglement et irritants, et de soutenir l'innovation et les nouvelles approches réglementaires dans ce secteur. Cette initiative répondrait aussi à d'importantes préoccupations qui ont été relevées par les intervenants, notamment en précisant les produits qui doivent être homologués et en définissant les conditions d'autorisation de certains autres produits, et ce, dans le but de rendre la réglementation plus claire.
Par ailleurs, le programme de transformation actuel de l'ARLA vise à renforcer la protection de la santé humaine et de l'environnement, notamment :
- par la modernisation des processus opérationnels associés à l'examen des produits antiparasitaires;
- par l'amélioration de la transparence et de l'accès du public aux renseignements et aux données au cours des processus liés à la réglementation des pesticides;
- par le recours accru à des données exhaustives, obtenues dans des conditions réelles, sur la surveillance de l'eau, la production agricole et l'utilisation des pesticides, et par l'obtention de conseils scientifiques indépendants.
Les modifications proposées dans le présent document de consultation appuieraient les objectifs de transformation en modernisant le règlement et en précisant quels produits sont autorisés et quels doivent être homologués, tout en respectant les normes de protection de la santé humaine et de l'environnement.
2.0 Contexte
Au Canada, les produits antiparasitaires sont réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et de ses règlements, notamment le Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA). Bien que la plupart des produits antiparasitaires doivent être homologués aux termes de la LPA pour être utilisés au Canada, le RPA décrit les produits qui sont exemptés de l'application de la LPA et ceux qui sont autrement autorisés (c.-à-d. exemptés de l'homologation). Les produits autorisés sont toujours assujettis à la LPA, notamment à des mesures de conformité et d'application de la loi fondées sur les risques.
Les produits antiparasitaires comprennent les produits chimiques agricoles comme les herbicides, les agents biologiques, les insecticides et les fongicides; les produits chimiques industriels comme les agents de préservation du bois; les produits de consommation comme les insectifuges personnels et les désinfectants pour piscines; les articles traités; et les dispositifs antiparasitaires.
En vertu du cadre réglementaire actuel, les dispositifs antiparasitaires énumérés à l'annexe 1 du RPA doivent être homologués. La LPA ne s'applique pas aux dispositifs qui ne figurent pas à l'annexe 1 du RPA; tout dispositif antiparasitaire qui ne figure pas à l'annexe 1 est entièrement exempté de la LPA (p. ex. l'équipement d'application des pesticides ou le matériel servant à la lutte mécanique contre les mauvaises herbes, les nouvelles technologies qui ne sont pas visées par l'une des catégories figurant à l'annexe 1).
Le cadre réglementaire actuel autorise également deux catégories précises de dispositifs :
- les insectillices haute tension qui ne contiennent pas de principe actif chimique (que ce soit pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur) s'ils respectent certaines exigences d'étiquetage et conditions de certification énoncées à l'annexe 2;
- les dispositifs à rayonnement ultraviolet qui respectent les conditions prévues aux alinéas 4(1)c), d) ou e) et à l'article 30.1 du RPA.
Règlement actuel
Dispositifs assujettis à l'homologation en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires
Règlement sur les produits antiparasitaires – annexe 1
- Article 1 – Sacs à vêtements, armoires ou coffres qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de protéger les vêtements ou les tissus contre les parasites.
- Article 2 – Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d'attirer ou de détruire les insectes volants, ou les deux.
- Article 3 – Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de chasser les parasites en les incommodant par des sons, par un contact ou par un rayonnement électromagnétique.
- Article 4 – Dispositifs à fixer à des tuyaux d'arrosage de jardin qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de distribuer ou d'épandre un produit antiparasitaire.
- Article 5 – Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d'assurer l'épandage automatique ou sans surveillance d'un produit antiparasitaire.
- Article 6 – Dispositifs qui sont vendus pour être utilisés, avec des produits chimiques contenant du cyanure, comme moyen de lutte contre les animaux nuisibles.
- Article 7 – Dispositifs à rayonnement ultraviolet et dispositifs générateurs d'ozone.
Règlement actuel
Dispositifs autorisés sous réserve de conditions
Règlement sur les produits antiparasitaires
Annexe 2, article 5 – Dispositifs ayant pour objet d'attirer et de détruire à l'intérieur les insectes volants sans utilisation d'un principe actif chimique.
Annexe 2, article 6 – Dispositifs ayant pour objet d'attirer et de détruire à l'extérieur les insectes volants sans utilisation d'un principe actif chimique.
Alinéa 4(1)c) et article 30.1 – Certains dispositifs à rayonnement ultraviolet.
Alinéas 4(1)d) et e) – Certaines lampes à rayonnement ultraviolet destinées à être utilisées avec des dispositifs à rayonnement ultraviolet autorisés ou homologués.
Santé Canada examine les dispositifs au cas par cas lorsqu'il reçoit des demandes de fabricants ou de détaillants de dispositifs pour déterminer si le dispositif appartient à l'une des catégories établies à l'annexe 1, et lors des inspections de conformité réalisées sur le marché. Les décisions relatives au statut réglementaire des dispositifs sont souvent prises en fonction de l'interprétation des données historiques, des décisions réglementaires antérieures et de la sensibilisation aux risques.
En l'absence de directive réglementaire claire, il est possible que de nombreux fabricants ne sachent pas que leur dispositif est assujetti à la LPA. En cas de doute, Santé Canada recommande aux fabricants de faire une recherche parmi les décisions d'homologation pour déterminer si le dispositif qu'ils mettent sur le marché est assujetti à la LPA et doit être homologué ou non.
La méthode actuelle en matière de réglementation des dispositifs a indirectement créé une incertitude réglementaire pour les nouvelles technologies ou les dispositifs novateurs qui ne correspondent pas tout à fait à l'une des catégories figurant à l'annexe 1. Cette situation est préoccupante, car ces dispositifs ne feraient alors pas l'objet d'une évaluation réglementaire visant à caractériser les risques potentiels qu'ils présentent pour la santé humaine et l'environnement.
3.0 Surveillance aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires
3.1 Allégations publicitaires
Les fabricants de dispositifs doivent s'assurer de l'exactitude de toutes les allégations relatives aux caractéristiques d'exploitation, d'efficacité ou de rendement d'un dispositif. En vertu du paragraphe 6(7) de la LPA, il est interdit d'emballer ou d'étiqueter un produit antiparasitaire ou d'en faire la publicité d'une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, sa sécurité ou son homologation. Les fabricants de dispositifs sont incités à s'assurer que toute allégation publicitaire liée à leurs produits soit conforme aux Lignes directrices sur la publicité relative aux produits antiparasitaires (DIR2016-01) de Santé Canada et à l'Avis d'intention NOI2021-02, Projet visant l'inscription des agents pathogènes pour l'humain sur l'étiquette des produits réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Le paragraphe 24(1) du RPA interdit que l'étiquette d'un produit antiparasitaire renferme des allégations relatives à la santé publique qui présentent le produit antiparasitaire comme traitement ou mesure préventive ou curative des maladies, désordres ou états physiques anormaux énumérés à l'annexe A.1 de la Loi sur les aliments et drogues. Cependant, cette interdiction ne s'applique pas aux allégations relatives à la santé publique qui concernent d'autres maladies, désordres ou états physiques anormaux, dont la maladie de Lyme et le virus du Nil occidental, qui ont fait l'objet d'allégations relatives à la santé publique autorisées au Canada. Conformément à la politique existante, les dispositifs antiparasitaires visés par le présent projet ne peuvent faire l'objet d'allégations relatives à la santé publique que si l'ARLA a évalué les avantages des produits dans le cadre de leur homologation.
3.2 Réponse aux risques considérables possibles
Les risques pour les personnes et l'environnement liés à l'utilisation des dispositifs que l'on envisage d'autoriser sont jugés faibles. La LPA prévoit des mécanismes permettant de répondre aux risques pour la santé ou l'environnement. Par exemple, si un risque considérable est relevé en ce qui concerne un type de produit autorisé et que ce risque requiert la prise d'une mesure immédiate, le ministre de la Santé pourrait prendre un arrêté d'urgence en vertu du paragraphe 67.1(1) de la LPA. Santé Canada étudie également des mesures additionnelles pour répondre aux risques que pourraient poser les produits autorisés.
4.0 Mesures envisagées
Dans le cadre de son examen des questions de réglementation actuelles associées aux dispositifs antiparasitaires, l'ARLA s'est penchée sur les éléments suivants :
- les dispositifs actuellement homologués en vertu de la LPA;
- les demandes du programme des produits assujettis à la réglementation;
- les demandes de consultation préalable reçues par Santé Canada;
- les renseignements recueillis dans le cadre du Programme de la conformité des pesticides de la Direction générale des opérations réglementaires et de l'application de la loi de Santé Canada, et les renseignements recueillis par le biais de recherches sur le Web portant sur les technologies offertes aux consommateurs;
- les risques pour la santé et l'environnement associés à chaque dispositif afin de déterminer la possibilité de leur autorisation.
Santé Canada propose :
- d'exiger que tous les dispositifs antiparasitaires soient réglementés en vertu de la LPA, à quelques exceptions près;
- d'accorder une exemption pour certains dispositifs, notamment l'équipement d'application des pesticides, le matériel servant à la lutte mécanique contre les mauvaises herbes, et les armes à feu;
- d'autoriser certains dispositifs qui fonctionnent uniquement par des moyens mécaniques ou physiques, sans condition;
- de remplacer l'annexe 1 dans le RPA par une annexe qui énumère les dispositifs autorisés sous réserve de certaines conditions, y compris les dispositifs qui sont actuellement autorisés par le RPA.
Les dispositifs exemptés de la LPA ne sont pas assujettis aux exigences de la LPA et peuvent être réglementés par un autre organisme ou un autre texte de loi.
Dans un tel cas, l'autorisation des produits antiparasitaires désigne leur exemption de l'homologation. L'autorisation d'un produit antiparasitaire de cette façon permet de réduire le fardeau administratif, tant pour l'industrie que pour le gouvernement, tout en assurant une surveillance adéquate (c.-à-d. après la commercialisation) des produits vendus et commercialisés au Canada. Elle impose toutefois une plus grande responsabilité à l'industrie, qui doit s'assurer que les produits commercialisés respectent certaines conditions qui seraient établies dans la réglementation. Les fabricants qui veillent à ce que leurs dispositifs respectent toutes ces conditions seraient exemptés de l'obligation d'homologuer leurs dispositifs en vertu de la LPA. Les dispositifs autorisés demeurent assujettis à des mesures de conformité et d'application de la loi fondées sur les risques, aux termes de la LPA.
Dans l'ensemble, les modifications réglementaires proposées amélioreraient la transparence et aideraient les entreprises à mieux déterminer si leurs produits ou dispositifs doivent être homologués. Elles renforceraient également la protection de la santé et de l'environnement en éliminant de possibles lacunes sur le plan de la réglementation (notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies). Enfin, Santé Canada s'attend à ce que les modifications proposées, notamment l'autorisation de certains dispositifs antiparasitaires, réduisent le fardeau des entreprises.
4.1 Dispositifs qui doivent être homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires
De façon générale, les dispositifs qui correspondent à la définition d'un produit antiparasitaire devraient être homologués en vertu de la LPA. La plupart des dispositifs qui sont actuellement homologués, comme ceux qui produisent ou génèrent un rayonnement ultraviolet ou une substance pour lutter contre des organismes nuisibles (p. ex. de l'ozone, des radicaux hydroxyles, du chlore) devraient toujours être homologués en vertu de la LPA. Les modifications proposées élimineraient les lacunes en matière de réglementation en assurant que tous les dispositifs antiparasitaires, y compris les nouvelles technologies antiparasitaires, sont assujettis à la LPA (et donc homologués), à moins d'être autrement autorisés ou exemptés. Ces produits feraient l'objet d'évaluations pour protéger la santé humaine et l'environnement et assurer qu'ils ont une valeur. Cette modification assurerait aussi que le RPA correspond aux nouvelles technologies, dissiperait l'incertitude à laquelle fait face l'industrie et préciserait la portée des exigences réglementaires en ce qui concerne les dispositifs antiparasitaires.
Comme indiqué dans les sections 4.2 à 4.4, les modifications proposées permettraient d'exempter ou d'autoriser certains dispositifs, sous certaines conditions ou non, s'il est déterminé que, depuis qu'ils sont utilisés, ces dispositifs ne posent aucun risque pour la santé humaine ou l'environnement. Ces modifications allégeraient le fardeau pour l'industrie et aideraient Santé Canada à mieux allouer ses ressources.
4.2 Dispositifs que Santé Canada envisage de soustraire de l'application de la Loi sur les produits antiparasitaires
Il est proposé de soustraire les dispositifs suivants de l'application de la LPA :
- équipement d'application des pesticides, tel que le matériel suivant :
- pulvérisateurs agricoles, y compris les pulvérisateurs pneumatiques, les pulvérisateurs à dos, les pulvérisateurs à rampe, le matériel d'épandage aérien, etc.;
- dispositifs qui fonctionnent comme des chambres de mélange pour l'application de pesticides, y compris les raccords de tuyaux d'arrosage;
- pulvérisateurs automatiques ou dispositifs de distribution de pesticides;
- chambres ou contenants de prémélange, y compris les diffuseurs flottants de produits pour piscines ou spas (cuves thermales);
- brûleurs ou diffuseurs, y compris les brûleurs de soufre utilisés dans les serres ou les produits de type « Lampe Berger » utilisés comme assainisseurs d'air;
- points d'appât qui sont vendus sans appât – voir la Note de réévaluation REV2010-17, Mesures d'atténuation des risques concernant huit rodenticides;
- matériel servant à la lutte mécanique contre les mauvaises herbes, comme les instruments aratoires, les écimeuses, etc.;
- armes à feu.
4.3 Dispositifs pour lesquels une autorisation est proposée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, sans condition
Le projet prévoit l'autorisation de tous les dispositifs qui permettent d'assurer la lutte antiparasitaire uniquement par des moyens mécaniques ou physiques (autrement dit, sans rejet de pesticide ni contact avec un pesticide), et ce, sans conditions additionnelles autres que celles indiquées dans la section 4.4. Au nombre des exemples de ces dispositifs figurent les suivants (liste non exhaustive) :
- filtres à eau et filtres à air (à l'exception de ceux qui contiennent des substances antiparasitaires);
- pièges à mouches et tue-mouches;
- rubans et papiers collants utilisés pour lutter contre les arthropodes à l'intérieur;
- pièges gluants ou collants utilisés pour lutter contre les rongeurs;
- dispositifs de piégeage des vertébrés (p. ex. pièges à rats et à souris, pièges à poissons, pièges à animaux vivants);
- dispositifs qui utilisent la température (chaude ou froide) aux fins de la lutte antiparasitaire (p. ex. le traitement à la vapeur et les tentes chauffantes contre les punaises de lit);
- dispositifs servant de barrière physique sans rejet de pesticide ni contact avec un pesticide (p. ex. clôture de bois, grillage de métal, filets pour protéger les cultures des oiseaux, produits à base de cire et autres revêtements non biocides qui procurent une barrière physique);
- vibreurs antitaupes, bandes en aluminium et dispositifs rotatifs, épouvantails, etc., qui ont pour allégation d'effaroucher les oiseaux et les mammifères;
- produits qui ont pour allégation de faire fuir les animaux fouisseurs en provoquant des explosions souterraines;
- dispositifs lumineux destinés à éloigner les oiseaux et les mammifères;
- pièges à insectes vendus seulement avec des substances attractives alimentaires ou utilisés avec des substances attractives fournies par le propriétaire (comme indiqué à la section 5.4 du Projet de directive PRO2025-01, Consultation préalable – Modifications proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions de produits)).
Le projet prévoit également l'autorisation des dispositifs qui produisent de l'ozone ou un rayonnement ultraviolet pour traiter l'eau dans les systèmes de traitement des eaux usées ou de l'eau potable. Une combinaison de normes ou de règlements fédéraux, provinciaux ou territoriaux de longue date, de même que la certification ou des directives permettent d'assurer une surveillance suffisante des systèmes de traitement des eaux et des méthodes qui font appel au rayonnement ultraviolet, et il existe un soutien et un financement opérationnels pour le traitement de l'eau potable. Par conséquent, la surveillance et le soutien existants permettent de gérer les risques associés au traitement des eaux, et la réglementation de cette activité dans le cadre de la LPA ferait double emploi. Les dispositifs à rayonnement ultraviolet et les dispositifs générateurs d'ozone utilisés pour les systèmes de traitement des eaux (eau potable et eaux usées) ne constitueraient pas un fardeau additionnel si les modifications proposées étaient adoptées.
4.4 Dispositifs pour lesquels une autorisation est proposée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, sous réserve de conditions
Le projet autoriserait les dispositifs suivants, sous réserve de conditions, en vertu de la LPA :
- pièges appâtés avec des substances sémiochimiques utilisés pour surveiller les populations d'arthropodes;
- pièges qui attirent les insectes volants au moyen de rayonnement ultraviolet;
- dispositifs répulsifs à ultrasons;
- générateurs de chlore pour piscines et spas;
- ioniseurs cuivre pour piscines et spas;
- dispositifs qui émettent un rayonnement ultraviolet pour supprimer ou tuer des micro-organismes;
- pièges collants utilisés pour lutter contre les arthropodes à l'extérieur;
- pièges électroniques à rongeurs;
- dispositifs acoustiques qui ont pour allégation d'effaroucher les oiseaux et les mammifères;
- dispositifs laser destinés à éloigner les oiseaux et les mammifères.
Conditions régissant l'étiquetage
Tous les dispositifs pour lesquels une autorisation est proposée dans la présente section doivent respecter les conditions d'étiquetage suivantes et les conditions additionnelles proposées dans les catégories applicables :
- Le nom, l'adresse postale, le numéro de téléphone et l'adresse de courriel du distributeur ou du fabricant.
- Sous la rubrique MODE D'EMPLOI, le mode d'emploi du dispositif, y compris les doses d'application, le moment de l'application et la fréquence d'application, ainsi que toute restriction concernant l'utilisation du dispositif.
- Les renseignements sur les risques pour la santé et l'environnement associés à la manipulation, à l'entreposage, à la présentation, à la distribution et à l'élimination du dispositif ou à tout élément lié à la façon dont le produit antiparasitaire doit être utilisé, et les directives sur la marche à suivre pour réduire ces risques.
- Sous la rubrique PREMIERS SOINS, des directives sur les premiers soins énonçant les mesures pratiques à prendre en cas de blessure, d'intoxication ou d'empoisonnement causés par l'utilisation du produit antiparasitaire.
- L'utilisation à laquelle le dispositif est destiné et la description de celui-ci sur le plan de sa fonction (p. ex. laser destiné à éloigner les oiseaux, piège à insectes à rayonnement ultraviolet, générateur de chlore pour piscine).
4.4.1 Conditions qui s'appliqueraient aux pièges appâtés avec des substances sémiochimiques utilisés pour surveiller les populations d'arthropodes
Les pièges utilisant des substances sémiochimiques pour surveiller les populations d'arthropodes devraient avoir une incidence minime sur la santé humaine et l'environnement. Santé Canada propose que les produits soient autorisés sous réserve des conditions additionnelles suivantes :
- Le dispositif est utilisé uniquement à des fins de surveillance.
- Le dispositif est étiqueté comme étant autorisé uniquement à cette fin.
4.4.2 Conditions qui s'appliqueraient aux pièges qui attirent et détruisent les insectes volants sans l'utilisation d'un principe actif chimique ou d'une autre substance
Ces dispositifs seraient autorisés pourvu que les conditions suivantes applicables aux dispositifs utilisant de l'électricité pour générer un rayonnement ultraviolet soient respectées :
- Le dispositif est certifié par un organisme de certification de produits (p. ex. l'Association canadienne de normalisation [CSA], Underwriters Laboratory [UL], Intertek [ETL]).
- Le dispositif doit comprendre des caractéristiques de sécurité (dispositif de verrouillage, interruption automatique, etc.) qui en empêchent le fonctionnement lors des activités d'installation, de nettoyage et de réparation OU un énoncé doit figurer sur l'étiquette du dispositif indiquant aux utilisateurs de mettre le dispositif hors tension lors des activités d'installation, de nettoyage et de réparation.
- Tous les renseignements suivants doivent figurer sur l'étiquette du dispositif :
- i. la marque de certification de l'organisme de certification de produits;
- ii. la mise en garde « Ne pas installer directement sur les surfaces où des aliments sont exposés, traités ou préparés ou au-dessus de celles-ci. »;
- iii. si le dispositif est destiné à être utilisé à l'intérieur, la mention « Pour aider à réduire les populations de mouches domestiques, utiliser le dispositif de concert avec des pratiques hygiéniques. »;
- iv. si le dispositif est destiné à être utilisé à l'extérieur, les mentions « Pour usage à l'extérieur seulement » et « Ne détruit pas les moustiques, les autres mouches piqueuses ou les tiques. »
- En plus de ce qui est indiqué en 3 ci-dessus, si le dispositif émet un rayonnement ultraviolet, les énoncés suivants doivent figurer sur son étiquette :
- v. l'aire d'affichage principale doit indiquer la mention : « AVERTISSEMENT – Le présent produit émet un rayonnement ultraviolet »;
- vi. l'aire d'affichage principale et, le cas échéant, le manuel d'utilisation doivent comporter des indications relatives à l'utilisation sécuritaire du dispositif, notamment au sujet de l'endroit où placer le dispositif pour éviter l'exposition humaine au rayonnement ultraviolet.
Les dispositifs qui figurent actuellement à l'annexe 2 du RPA, aux articles 6 et 7, seraient plutôt visés par ces conditions.
4.4.3 Conditions qui s'appliqueraient aux dispositifs répulsifs à ultrasons
Les dispositifs répuls2ifs à ultrasons sont des appareils électroniques qui génèrent des ultrasons à des fréquences et à des pressions acoustiques précises pour repousser les ravageurs, y compris les mammifères et les oiseaux.
Conditions additionnelles proposées :
- Le dispositif est certifié par un organisme de certification de produits (p. ex. CSA, UL, ETL).
- Le dispositif ne doit pas générer d'ultrasons à des niveaux de pression acoustique > 110 dB dans la gamme de fréquences de 25 à 65 kHz.
- Le dispositif doit comprendre des caractéristiques de sécurité (dispositif de verrouillage, interruption automatique, etc.) pour prévenir toute exposition à des niveaux de pression acoustique non sécuritaires lors des activités d'installation, de nettoyage et de réparation OU un énoncé doit figurer sur l'étiquette du dispositif indiquant aux utilisateurs de mettre le dispositif hors tension lors des activités d'installation, de nettoyage et de réparation.
- Tous les renseignements suivants doivent figurer sur l'étiquette du dispositif :
- la marque de certification de l'organisme de certification de produits;
- l'étiquette doit indiquer les niveaux de pression acoustique et la gamme des fréquences sonores du dispositif;
- l'énoncé : « Tenir les enfants et les animaux domestiques à une distance d'au moins 2 mètres du dispositif pendant son fonctionnement ».
- Le dispositif ne doit pas être présenté comme permettant de détruire les moustiques, les mouches piqueuses ou les tiques.
4.4.4 Conditions qui s'appliqueraient aux générateurs de chlore pour piscines ou spas
Les générateurs de chlore pour piscines ou spas sont des appareils qui sont fabriqués, vendus ou présentés comme moyen permettant de lutter contre les bactéries, les algues et les virus dans les piscines ou les spas par la production de chlore résiduel libre (c.-à-d. d'acide hypochloreux) issu de l'électrolyse du sel (chlorure de sodium) qui est ajouté à l'eau.
Santé Canada propose que ces dispositifs soient autorisés pourvu que les conditions additionnelles suivantes d'étiquetage et d'utilisation soient respectées :
- Le dispositif est certifié par un organisme de certification de produits (p. ex. CSA, UL, ETL).
- Le dispositif est certifié par la National Sanitation Foundation (NSF International) en vertu de la norme NSF/ANSI 50 – Equipment for Swimming Pools, Spas, Hot tubs and other recreational water facilities, et de ses modifications successives.
- Tous les renseignements suivants figurent sur l'étiquette :
- le logo de l'organisme de certification de produits applicable;
- le logo de la NSF;
- les renseignements à l'intention des utilisateurs sur les paramètres et les taux appropriés applicables aux piscines et aux spas :
- chlore résiduel libre : piscines 1 à 3 ppm; spas : 3 à 5 ppm;
- pH : 7,2 à 7,8;
- alcalinité totale : 80 à 120 ppm;
- dureté calcique : piscines : 200 à 300 ppm; spas : 150 à 200 ppm;
- sel (chlorure de sodium) : taux précis requis pour le fonctionnement normal de la piscine ou du spa;
- acide cyanurique (stabilisant, utilisé dans les piscines extérieures seulement) 30 à 100 ppm;
- l'énoncé « La durée de vie de l'électrode est de [nombre d'heures] dans des conditions d'utilisation normale. »;
- l'énoncé « Lors du remplacement de l'électrode, utiliser uniquement une électrode de remplacement portant une étiquette qui indique clairement qu'il s'agit d'une électrode de remplacement pour le générateur de chlore [nom et modèle du générateur]. »;
- sous la rubrique MISES EN GARDE, l'énoncé « NE PAS utiliser ce générateur avec des produits contenant du bromure. »
4.4.5 Conditions qui s'appliqueraient aux ioniseurs cuivre pour piscines ou spas
Les ioniseurs cuivre pour piscines ou spas sont des appareils qui sont fabriqués, vendus ou présentés comme méthode permettant de lutter contre les algues dans les piscines ou les spas par la diffusion d'ions cuivre (Cu+, Cu2+) au moyen d'électrodes de cuivre soumises à un courant de faible voltage.
Santé Canada propose que ces dispositifs soient autorisés pourvu que les conditions additionnelles suivantes d'étiquetage et d'utilisation soient respectées :
- Le dispositif est certifié par un organisme de certification de produits (p. ex. CSA, ETL, UL).
- Tous les renseignements suivants figurent sur l'étiquette du dispositif :
- le logo de l'organisme de certification de produits applicable;
- les renseignements à l'intention des utilisateurs sur les paramètres et les taux appropriés applicables aux piscines et aux spas :
- maintenir un taux d'ions cuivre entre 0,2 et 1,0 ppm dans l'eau de la piscine ou du spa;
- l'énoncé « Doit être utilisé avec un désinfectant principal pour piscine ou spa. »;
- l'énoncé « Consulter le mode d'emploi du désinfectant principal pour piscine ou spa afin de connaître les paramètres appropriés de l'eau. »;
- l'énoncé « La durée de vie de l'électrode est de [nombre d'heures] dans des conditions d'utilisation normale. »;
- l'énoncé « Lors du remplacement de l'électrode, utiliser uniquement une électrode de remplacement portant une étiquette qui indique clairement qu'il s'agit d'une électrode de remplacement pour l'ioniseur cuivre [nom et modèle de l'ioniseur]. »
4.4.6 Conditions qui s'appliqueraient aux dispositifs qui émettent un rayonnement ultraviolet pour supprimer ou tuer des micro-organismes
Les dispositifs à rayonnement ultraviolet qui sont actuellement assujettis à la LPA et au RPA sont limités par la portée de la définition du terme dans le RPA. Ils ne comprennent pas les dispositifs qui émettent un rayonnement ultraviolet pour supprimer ou tuer les agents pathogènes qui s'attaquent aux végétaux ou aux animaux (p. ex. dans les serres) ou encore les dispositifs de ce genre qui sont utilisés dans les piscines, les spas, les systèmes de traitement des eaux usées ou les systèmes de traitement de l'eau potable.
Comme il est décrit à la section 2, le présent projet modifierait le RPA afin qu'il s'applique à tous les dispositifs fabriqués, présentés, distribués ou utilisés comme moyen pour lutter contre les virus, les bactéries ou d'autres micro-organismes en les détruisant, en réduisant leurs populations ou en les rendant inactifs par rayonnement ultraviolet.
Les dispositifs qui émettent un rayonnement ultraviolet et qui sont classés comme des instruments médicaux de classe II, III ou IV selon le Règlement sur les instruments médicaux demeureront exemptés de la LPA et ne seront pas touchés par le présent projet.
Les dispositifs qui émettent un rayonnement ultraviolet et qui sont conçus pour une utilisation dans les systèmes de traitement des eaux usées ou les systèmes de traitement de l'eau potable seraient autorisés sans condition, comme indiqué à la section 4.3.
Les autres dispositifs qui émettent un rayonnement ultraviolet seraient autorisés s'ils satisfont aux conditions actuellement énoncées à l'alinéa 4(1)c) et à l'article 30.1 du RPA. Le présent projet modifierait le RPA de façon à ce que ces conditions soient décrites à l'annexe 1 proposée.
Conditions relatives aux dispositifs à rayonnement ultraviolet autorisés selon le Règlement sur les produits antiparasitaires (paraphrasées)
1 – i) Le dispositif est certifié par un organisme de certification des produits comme étant conforme aux exigences canadiennes applicables en matière de sécurité électrique.
ii) L'étiquette du dispositif porte la marque de certification de l'organisme de certification de produits.
2 – Toute allégation d'efficacité à l'égard du dispositif porte uniquement sur l'assainissement complémentaire.
Aucune allégation, implicite ou explicite, quant au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie n'est faite à l'égard du dispositif.
3 – La lampe à rayonnement ultraviolet ou tout autre composant à rayonnement ultraviolet est entièrement blindé ou contenu dans le dispositif de manière à prévenir l'exposition au rayonnement ultraviolet.
OU
Si le dispositif peut être utilisé dans un lieu commercial, industriel ou dans un établissement d'enseignement ou de soins de santé et qu'il est entièrement contenu à l'intérieur d'un système de ventilation de manière à prévenir l'exposition au rayonnement ultraviolet, il n'est pas nécessaire que la lampe à rayonnement ultraviolet soit entièrement blindée ou contenue dans le dispositif.
4 – Le dispositif comporte au moins l'un des éléments suivants :
- un mécanisme qui le verrouille pendant son fonctionnement
- une fonction d'interruption automatique en cas d'ouverture pendant son fonctionnement
OU
Si le dispositif peut être utilisé dans un lieu commercial, industriel ou dans un établissement d'enseignement ou de soins de santé, que la lampe à rayonnement ultraviolet ou tout autre composant à rayonnement ultraviolet n'est pas blindé et qu'il n'y a pas de mécanisme de verrouillage ou d'interruption automatique :
- un organisme de certification de produits doit certifier que le dispositif correspond à la classification « Groupe sans risque » de la norme 62471 de la Commission électrotechnique internationale; OU
- il doit être certifié que le dispositif correspond à une classification équivalente selon une norme précisée par Santé Canada.
5 – Pendant son fonctionnement, le dispositif ne produit ni ne génère aucune autre substance qui peut être nocive pour la santé humaine, y compris l'ozone ou l'hydroxyle.
6 – L'aire d'affichage principale et le manuel d'utilisation du dispositif doivent indiquer tous les renseignements suivants :
- l'usage prévu du dispositif;
- l'énoncé « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS » si le dispositif est destiné à être principalement distribué au public pour un usage personnel dans des lieux d'habitation et autour de ceux-ci;
- l'énoncé « LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE MANUEL D'UTILISATION AVANT UTILISATION » ou « LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION », s'il y a lieu;
- les nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne-ressource au Canada à laquelle le public peut adresser toute demande de renseignements.
7- Tous les renseignements suivants doivent figurer dans l'aire d'affichage secondaire du dispositif :
- sous la rubrique MISE EN GARDE, les énoncés suivants :
- « AVERTISSEMENT – Le présent dispositif émet un rayonnement ultraviolet. »
- « L'usage non prévu du dispositif ou l'endommagement de son boîtier risque d'entraîner une exposition au rayonnement ultraviolet. »
- « Le rayonnement ultraviolet peut irriter les yeux et la peau. »
- « Éviter d'exposer les yeux et la peau au rayonnement ultraviolet. »
- sous la rubrique MODE D'EMPLOI, le mode d'emploi du dispositif, notamment la façon de l'utiliser et les restrictions quant à son utilisation;
- si le dispositif à rayonnement ultraviolet est muni d'une lampe à rayonnement ultraviolet ou de tout autre composant à rayonnement ultraviolet, inclure également des instructions sur la fréquence de remplacement de la lampe ou du composant ainsi que des instructions sur la manière dont les utilisateurs peuvent les remplacer sans être exposés à un rayonnement ultraviolet;
- l'énoncé : « L'usage du présent dispositif complète les pratiques courantes en matière de lutte contre l'infection et ne les remplace pas. Les utilisateurs doivent continuer de suivre toutes les pratiques en vigueur, notamment celles liées au nettoyage et à la désinfection des surfaces de l'environnement. »;
- les renseignements sur les risques pour la santé et l'environnement associés à la manipulation, à l'entreposage, à la présentation, à la distribution et à l'élimination du dispositif ou à tout élément lié à la façon dont le dispositif ou ses composants doivent être utilisés, et les directives sur la marche à suivre pour réduire ces risques.
4.4.7 Conditions qui s'appliqueraient aux pièges collants utilisés pour lutter contre les arthropodes à l'extérieur
Santé Canada propose que ces dispositifs soient autorisés sous réserve des conditions additionnelles suivantes :
- Les pièges doivent être conçus de manière à empêcher le piégeage de mammifères et d'oiseaux.
4.4.8 Conditions qui s'appliqueraient aux pièges électroniques à rongeurs
Santé Canada propose que ces dispositifs soient autorisés pourvu que les conditions additionnelles suivantes d'étiquetage et d'utilisation soient respectées :
- Le dispositif est certifié par un organisme de certification de produits (p. ex. CSA, ETL, UL).
- Tous les renseignements suivants figurent sur l'étiquette du dispositif :
- l'étiquette porte le logo de l'organisme de certification de produits applicable;
- l'étiquette comporte l'énoncé « Tenir hors de la portée des enfants et des animaux. »;
- l'étiquette et le manuel d'utilisation contiennent des renseignements sur la sécurité pour prévenir toute décharge accidentelle pouvant survenir lors du contact avec les plaques métalliques après la mise sous tension.
4.4.9 Conditions qui s'appliqueraient aux gicleurs à eau utilisés comme répulsifs pour oiseaux et mammifères
Santé Canada propose que ces dispositifs soient autorisés pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
- Les dispositifs fonctionnent à des pressions inférieures à 690 kPa (100 lb/po2).
- Il doit y avoir un avertissement concernant les animaux de compagnie sur l'étiquette.
4.4.10 Conditions qui s'appliqueraient aux dispositifs acoustiques utilisés pour effaroucher les oiseaux et les mammifères
Santé Canada propose que ces dispositifs soient autorisés pourvu que la condition additionnelle suivante soit respectée :
- La pression acoustique de crête maximale du bruit impulsionnel ne peut dépasser 140 dB.
4.4.11 Conditions qui s'appliqueraient aux dispositifs laser destinés à éloigner les oiseaux et les mammifères
Les dispositifs laser doivent être conformes au Règlement sur les dispositifs émettant des radiations. Lorsque ces dispositifs sont utilisés comme produits antiparasitaires pour éloigner les oiseaux et les mammifères, Santé Canada propose qu'ils soient autorisés sous réserve des conditions additionnelles suivantes :
- Le laser est certifié par un organisme de certification de produits comme étant de classe 1, classe 2, classe 3R, classe 1M ou classe 2M selon la norme IEC 60825-1:2014.
- Dans le cas des lasers de classe 1, de classe 2 ou de classe 3R, le dispositif doit comprendre un système de sécurité de balayage qui empêche le dispositif de dépasser sa classification.
- Tous les renseignements suivants doivent figurer sur l'étiquette :
- le logo de l'organisme de certification de produits applicable;
- le mode d'emploi comporte l'énoncé « Ce dispositif laser est conçu pour éloigner les [oiseaux/mammifères cibles] dans le cadre d'un programme de gestion des animaux. Surveiller le rendement du dispositif pour s'assurer qu'il est efficace. »
- Dans le cas des lasers de classe 1, de classe 2 ou de classe 3R, les renseignements suivants doivent figurer sur l'étiquette :
- instructions indiquant à l'utilisateur de veiller à ce que l'accès à la zone située à l'intérieur de la distance oculaire critique nominale (NOHD) soit restreint pendant les opérations d'entretien ou les réparations;
- instructions à l'intention de l'utilisateur, notamment sur les contrôles administratifs et la protection oculaire;
- si le dispositif est destiné à être utilisé à l'extérieur, instructions indiquant à l'utilisateur de veiller à ce que le faisceau ne cause pas d'interférences visuelles pour les utilisateurs, les non-utilisateurs ou les animaux sauvages;
- s'il s'agit d'un dispositif laser réalisant un balayage, renseignements sur la sécurité pendant les opérations d'entretien ou les réparations.
- Dans le cas des dispositifs laser de classe 1M ou de classe 2M, les renseignements suivants doivent figurer sur l'étiquette :
- instructions indiquant à l'utilisateur de veiller à ce que la direction et l'élévation du faisceau n'exposent pas les utilisateurs ou les non-utilisateurs à l'intérieur de la distance oculaire critique nominale étendue (ENOHD) (p. ex. désactiver/éteindre le laser si le faisceau sort de l'espace contrôlé);
- instructions indiquant à l'utilisateur que le dispositif doit fonctionner sous surveillance.
5.0 Rétroaction demandée
Santé Canada sollicite l'avis des intervenants intéressés à propos des modifications proposées au RPA, telles qu'elles sont énoncées dans le présent document. Tous les intéressés sont invités à faire part de leur point de vue.
6.0 Prochaines étapes
Les commentaires écrits à propos du présent projet seront acceptés pendant les 60 jours suivant la date de sa publication. Veuillez transmettre tout commentaire à l'adresse pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla@hc-sc.gc.ca.
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