ARCHIVÉE - Note - Avis d'intention d'utilisation des dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement relatives à une nouvelle activité touchant six substances destinées à un usage exclusivement antiparasitaire

Le 13 août 2007

1.0 Objectif

L'objectif de ce document est d'informer les titulaires de pesticide que le 23 juin 2007, l'évaluation préalable et l'avis d'intention d'utilisation des dispositions relatives à une nouvelle activités concernant six pesticides inscrits sur la Liste intérieure des substances ont été publiés dans la Gazette du Canada, partie I, pour une période de consultation de 60 jours.

2.0 Contexte

Le 23 juin 2007, on a publié un avis concernant l'évaluation préalable de six substances à usage exclusivement antiparasitaire (la trifluraline, l'atrazine, le chlorothalonil, la chlorophacinone, le méthoxychlore et le pentachlorophénol) dans la Gazette du Canada, partie I.

L'ébauche du rapport d'évaluation préalable concernant six substances à usage exclusivement antiparasitaire a été publiée pour une période de 60 jours afin de permettre au public de présenter des commentaires. Le public a donc du 23 juin 2007 au 22 août 2007 pour soumettre ses observations et commentaires par écrit au ministre de l'environnement.À la fin de cette période de 60 jours, les commentaires du public seront pris en considération et le rapport sera révisé au besoin, y compris la conclusion finale à savoir si les substances seront considérées, ou non, comme toxiques en vertu de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)].

L'ébauche d'évaluation préalable propose de conclure que les six substances ne respectent pas les critères tels que définis à l'article 64 de la LCPE (1999), car ces substances ne sont pas susceptibles d'être utilisées au Canada pour des activités autres que celles réglementées par la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA). Dans un avis d'intention, il est proposé que toute nouvelle activité autre que celles réglementées par la LPA sera assujettie aux dispositions de nouvelles activités définies au paragraphe 81(3) de la LCPE (1999), afin de s'assurer que toute utilisation possible autre qu'antiparasitaire de ces substances fasse l'objet d'une évaluation des risques pour l'environnement et la santé humaine, comme le spécifie l'article 83 de la LCPE (1999).

Ces rapports sont disponibles à l'adresse Web suivante :  Listes des substances.

Vous pouvez aussi obtenir un exemplaire papier des ébauches des rapports d'évaluation préalables en écrivant à existing.substances.existantes@ec.gc.ca.

3.0 Conséquence pour les produits antiparasitaires

Les dispositions proposées en matière de nouvelles activités n'ont pas de conséquence sur le statut réglementaire de ces six pesticides. L'avis d'intention propose que l'utilisation de ces substances soit restreinte à leur usage antiparasitaire actuel. Toute nouvelle utilisation autre qu'antiparasitaire serait assujettie à un avis en vertu de la LCPE et à un processus d'évaluation de façon à garantir qu'elle n'entraîne pas de risques inacceptables pour l'environnement et la santé humaine.

Dans le cas d'une substance importée, fabriquée ou utilisée au Canada, elle doit être inscrite sur la Liste intérieure de la LCPE ou être réglementée en vertu d'une autre loi du gouvernement fédérale inscrite dans l'annexe de la LCPE. La LPA, administrée par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada est annexée dans la LCPE. Les pesticides doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs risques pour l'environnement et la santé humaine effectuée par l'ARLA avant leur mise en marché.

4.0 Questions

Si vous avez des questions au sujet de cette note, veuillez communiquer directement avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l'ARLA.

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