Décision d'examen spécial SRD2023-01, Décision d'examen spécial de la picoxystrobine et des préparations commerciales connexes
- Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
- Le 30 mai 2023
- ISSN : 2561-6358 (version PDF)
- Numéro de catalogue : H113-17/2023-1F-PDF (version PDF)
Résumé
Pour obtenir la version intégrale du Décision d'examen spécial SRD2023-01, Décision d'examen spécial de la picoxystrobine et des préparations commerciales connexes veuillez communiquer avec notre bureau des publications.
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Table des matières
- Examen spécial de la picoxystrobine et des préparations commerciales connexes
- Décision d'examen spécial de la picoxystrobine
- Prochaines étapes
- Autres renseignements
- Cadre législatif
- Annexe I - Produits homologués contenant de la picoxystrobine en date du 1er mars 2023
Examen spécial de la picoxystrobine et des préparations commerciales connexes
En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, les pesticides sont réglementés par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada, au nom du ministre de la Santé. La Loi sur les produits antiparasitaires prévoit que les pesticides doivent faire l'objet d'une évaluation avant et après leur mise en marché (réévaluations et examens spéciaux) afin de déterminer l'acceptabilité ou le maintien de l'acceptabilité des risques pour la santé humaine et l'environnement, ainsi que la valeur acceptable du pesticide au Canada. À la différence d'une réévaluation, un examen spécial n'est déclenché que dans certaines circonstances énoncées à l'article 17 de la Loi sur les produits antiparasitaires, et le but d'un examen spécial est de traiter expressément le ou les aspects préoccupants relevés. L'approche de l'examen spécial est décrite dans le document d'orientation de l'ARLA intitulé Approche pour les examens spéciaux de pesticides. Le cadre législatif est décrit plus en détail à la section Cadre législatif.
Santé Canada évalue le ou les aspects préoccupants qui ont motivé l'examen spécial, conformément au paragraphe 18(4) de la Loi sur les produits antiparasitaires. L'approche scientifique internationalement acceptée est utilisée pour l'évaluation du ou des aspects préoccupants, comme pour toutes les autres évaluations scientifiques (p. ex. l'homologation de nouveaux produits, les réévaluations). Cette étape comporte à la fois l'évaluation des risques (ou de la valeur, le cas échéant) et la gestion des risques afin de répondre aux préoccupations relevées. L'approche de Santé Canada en matière d'évaluation des risques et de la valeur et en matière de gestion des risques est décrite dans le document d'orientation de l'ARLA intitulé Cadre d'évaluation et de gestion des risques liés aux produits antiparasitairesNote de bas de page 1.
Conformément au paragraphe 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires, Santé Canada a entrepris un examen spécial de tous les produits antiparasitaires homologués contenant de la picoxystrobine, à la suite d'une décision rendue par l'Union européenne en 2017 (Journal officiel de l'Union européenne, 2017). Les aspects préoccupants pour cet examen spécial concernent la santé humaine et l'environnement et sont présentés ci-dessous :
- Santé humaine
- Génotoxicité potentielle du métabolite IN-H8612.
- Environnement
- Risque potentiel pour les invertébrés aquatiques exposés à la picoxystrobine.
- Risque potentiel pour les lombrics exposés à la picoxystrobine.
- Risque potentiel pour les mammifères se nourrissant de lombrics exposés au métabolite IN-QDY63.
La picoxystrobine est un fongicide homologué pour une application foliaire au sol ou un épandage aérien sur le canola, les légumineuses, les céréales, le maïs, le soja, la pomme de terre, le tournesol, l'oignon, la betterave à sucre, les amandes, la luzerne, l'herbe cultivée pour ses semences et les arachides. La picoxystrobine est aussi homologuée pour le traitement des semences de canola, de colza et de moutarde. Le présent examen spécial vise tous les produits antiparasitaires homologués qui contiennent de la picoxystrobine (annexe I).
Le présent document expose la décision réglementaire finaleNote de bas de page 2 concernant l'examen spécial de la picoxystrobine. Cette décision d'examen spécial vise tous les produits antiparasitaires à base de picoxystrobine qui sont homologués à l'heure actuelle au Canada. Avant d'arrêter sa décision, Santé Canada a publié le Projet de décision d'examen spécial PSRD2022-03, Examen spécial de la picoxystrobine et des préparations commerciales connexesNote de bas de page 3, qui a fait l'objet d'une consultation publique de 45 jours ayant pris fin le 17 décembre 2022.
Aucun commentaire n'a été reçu au cours de la période de consultation publique menée conformément à l'article 28 de la Loi sur les produits antiparasitaires. Par conséquent, la présente décision est conforme à la décision réglementaire proposée telle qu'elle est décrite dans le document PSRD2022-03.
Décision d'examen spécial de la picoxystrobine
Santé Canada a terminé l'examen spécial de la picoxystrobine. En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, Santé Canada a jugé acceptable le maintien de l'homologation des produits contenant de la picoxystrobine. Après avoir évalué les aspects préoccupants, Santé Canada a conclu que l'utilisation de la picoxystrobine est toujours acceptable si le mode d'emploi figurant sur l'étiquette est respecté.
Prochaines étapes
Aucune donnée ou mesure d'atténuation supplémentaire n'est requise pour le moment.
Autres renseignements
Toute personne peut déposer un avis d'oppositionNote de bas de page 4 à l'égard de cette décision d'examen spécial de la picoxystrobine dans les 60 jours suivant sa date de publication. Pour en savoir davantage sur les motifs d'un tel avis (l'opposition doit reposer sur un fondement scientifique), consultez la section Pesticides du site Web Canada.ca (sous la rubrique « Demander l'examen d'une décision ») ou communiquez avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l'ARLA.
Les données d'essai confidentielles pertinentes (citées dans le PSRD2022-03) sur lesquelles repose la décision peuvent être consultées, sur demande, dans la salle de lecture de l'ARLA. Pour des précisions, communiquez avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire.
Cadre législatif
Selon le paragraphe 4(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, le ministre de la Santé a comme objectif premier de prévenir les risques inacceptables pour les individus et l'environnement que présente l'utilisation des produits antiparasitaires.
Comme le mentionne le préambule de la Loi, il est dans l'intérêt du Canada de continuer à poursuivre les objectifs du système fédéral de réglementation, par l'instauration d'un système d'homologation national reposant sur une base scientifique et abordant la question des risques sanitaires et environnementaux et de la valeur avant et après l'homologation, tout en réglementant les produits antiparasitaires au Canada; et d'homologuer pour utilisation seulement les produits antiparasitaires de risque et de valeur acceptables lorsqu'il est démontré que leur utilisation est efficace et qu'il est établi que les conditions d'homologation préviennent toute conséquence inacceptable pour la santé humaine et l'environnement.
Pour l'application de la Loi sur les produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(2), les risques sanitaires ou environnementaux d'un produit antiparasitaire sont acceptables s'il existe une certitude raisonnable qu'aucun dommage à la santé humaine, aux générations futures ou à l'environnement ne résultera de l'exposition au produit ou de l'utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d'homologation.
Le risque sanitaire, le risque environnemental et la valeur sont définis ainsi au paragraphe 2(1) de la Loi :
- Risque sanitaire : Risque pour la santé humaine résultant de l'exposition au produit antiparasitaire ou de l'utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d'homologation proposées ou fixées.
- Risque environnemental : Risque de dommage à l'environnement, notamment à sa diversité biologique, résultant de l'exposition au produit antiparasitaire ou de l'utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d'homologation proposées ou fixées.
- Valeur : L'apport réel ou potentiel d'un produit dans la lutte antiparasitaire, compte tenu des conditions d'homologation proposées ou fixées, notamment en fonction : a) de son efficacité; b) des conséquences de son utilisation sur l'hôte du parasite sur lequel le produit est destiné à être utilisé; c) des conséquences de son utilisation sur l'économie et la société de même que de ses avantages pour la santé, la sécurité et l'environnement.
Lors de l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux d'un pesticide et de la détermination de l'acceptabilité de ces risques, le paragraphe 19(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires prévoit que Santé Canada adopte une approche qui s'appuie sur une base scientifique.
Cette approche tient compte de la toxicité et du degré d'exposition pour une caractérisation complète du risque. L'approche de Santé Canada en matière d'évaluation des risques et de la valeur est énoncée dans le Cadre d'évaluation et de gestion des risques liés aux produits antiparasitairesNote de bas de page 5.
Annexe I - Produits homologués contenant de la picoxystrobine en date du 1er mars 2023
Numéro d'homologation | Catégorie de mise en marché | Titulaire | Nom de produit | Type de formulation | Garantie (%, g/L) |
30469 | Principe actif de qualité technique | Corteva Agriscience Canada Company | Actif Onmira Fongicide | Solide | 98 % |
31569 | Concentré de fabrication | Acapela MUP | Suspension | 250 g/L | |
30470 | Produit à usage commercial | Fongicide Acapela | Suspension | 250 g/L | |
31805 | Produit à usage commercial | Fongicide DPX-YT669 250FS pour traitement de semences | Suspension | 250 g/L | |
33522 | Produit à usage commercial | Fongicide Cerefit A | Suspension | 250 g/L | |
34528 | Produit à usage commercial | LumiTreo | Suspension |
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34672 | Produit à usage commercial | Fongicide Viatude | Suspension |
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