Décision de réévaluation RVD2025-06, Extrait de blatte germanique et préparations commerciales connexes

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 29 septembre 2025
ISSN : 1925-1009 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-28/2025-6F-PDF (version PDF)

Résumé

Pour obtenir la version intégrale du document Décision de réévaluation RVD2025-06, Extrait de blatte germanique et préparations commerciales connexes veuillez communiquer avec notre bureau des publications.

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Table des matières

Décision de réévaluation concernant l'extrait de blatte germanique et les préparations commerciales connexes

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada doit réévaluer tous les pesticides homologués afin de s'assurer qu'ils demeurent conformes aux normes en vigueur en matière de santé et d'environnement et qu'ils ont encore une valeur. La réévaluation est effectuée en prenant en considération les données et les renseignements de diverses sources comme les fabricants de pesticides et les autres organismes de réglementation, ainsi que les commentaires directement liés au projet de décision de réévaluation, comme ceux qui concernent l'évaluation scientifique, qui sont formulés pendant les consultations publiques. Pour toutes les réévaluations, Santé Canada se fonde sur des méthodes d'évaluation des risques acceptées internationalement et sur les approches et politiques actuelles de gestion des risques.

Ce document (Décision de réévaluation RVD2025-06, Extrait de blatte germanique et préparations commerciales connexes) énonce la décision finaleNote de bas de page 1 concernant la réévaluation de l'extrait de blatte germanique, y compris les modifications requises aux étiquettes pour respecter les normes actuelles. Tous les produits contenant cette substance réglementée au Canada aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires sont visés par cette décision de réévaluation.

L'extrait de blatte germanique est un extrait chimique d'origine naturelle contenant de nombreux composés chimiques différents obtenus à partir de substrats contaminés par des matières fécales dans les colonies de blattes germaniques (Canada, 2008). Il est homologué comme attractif à blatte germanique dans les pièges à blattes destinés à un usage à l'intérieur seulement.

Les produits homologués contenant de l'extrait de blatte germanique sont répertoriés dans la Base de données de l'information sur les produits antiparasitaires et à l'annexe I. Le Projet de décision de réévaluation PRVD2025-02, Extrait de blatte germanique et préparations commerciales connexesNote de bas de page 2 a fait l'objet d'une consultation publique de 90 jours qui a pris fin le 15 mai 2025. Ce document proposait de maintenir l'homologation des produits contenant cette substance au Canada et de modifier le mode d'emploi et les mises en garde sur les étiquettes pour les rendre conformes aux normes d'étiquetage actuelles et en améliorer la compréhension (voir l'annexe II de la version intégrale du document RVD2025-06).

Deux commentaires ont été reçus du public pour exprimer des préoccupations à l'égard des essais sur les animaux et affirmer que les pesticides, en général, nuisent à la santé humaine ou à l'environnement. Aucun commentaire particulier n'a été formulé au sujet de l'évaluation et les mesures d'atténuation des risques présentées dans le document PRVD2025-02. Par conséquent, cette décision de réévaluation est conforme à celle qui est proposée dans le document PRVD2025-02, qui comprend tous les renseignements sur lesquels repose la décision de réévaluation.

Décision de réévaluation concernant l'extrait de blatte germanique

Santé Canada a terminé la réévaluation de l'extrait de blatte germanique. Sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires, Santé Canada a mené toutes les évaluations et les consultations requises et, au terme de celles-ci, a déterminé que l'homologation des produits contenant cette substance devait être modifiée, comme le prévoit le paragraphe 21(2). Une évaluation des renseignements scientifiques disponibles a révélé que tous les produits contenant de l'extrait de blatte germanique respectent les normes actuelles en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement et ont une valeur acceptable lorsqu'ils sont utilisés conformément aux étiquettes révisées.

Mesures d'atténuation des risques

Les étiquettes des produits antiparasitaires homologués comportent un mode d'emploi précis. On y trouve notamment des mesures d'atténuation des risques visant à protéger la santé humaine et l'environnement auxquelles les utilisateurs doivent se conformer. Les modifications requises, y compris les mises en garde sur les étiquettes révisées ou actualisées et les mesures d'atténuation proposées à la suite de la réévaluation de l'extrait de blatte germanique, sont résumées ci-dessous. Consulter l'annexe II du document RVD2025-06 pour des précisions.

Améliorations à apporter aux étiquettes pour respecter les normes en vigueur

Santé humaine

Actualiser les énoncés sur les premiers soins et les mises en garde (p. ex. en vue de garder le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie et d'éviter tout contact entre le produit et des surfaces/articles servant à la préparation des aliments)

Valeur

Clarifier les renseignements généraux (remplacer notamment le terme général « blatte » par « blatte germanique »).

Mise en œuvre de la décision de réévaluation

La Directive d'homologation DIR2018-01, Politique sur la révocation de l'homologation et la modification de l'étiquette à la suite d'une réévaluation et d'un examen spécial, présente de l'information et l'échéancier général de mise en œuvre des décisions prises après la commercialisation (p. ex. un délai de 24 mois pour les modifications d'étiquette). La décision postérieure à la commercialisation tient compte des risques potentiels pour la santé et l'environnement liés à l'utilisation du produit antiparasitaire, et de sa valeur, en vue de fixer l'échéancier de mise en œuvre.

Délai de mise en œuvre des modifications

La période de 24 mois pour la mise en œuvre des modifications requises (mises à jour des étiquettes) aux produits antiparasitaires contenant de l'extrait de blatte germanique est jugée acceptable. Ces modifications doivent être apportées aux étiquettes de tous les produits dans les 24 mois suivant la date de publication du document de décision.

Prochaines étapes

Pour l'application de cette décision, les modifications requises (mises à jour de l'étiquetage) doivent être apportées aux étiquettes de tous les produits au plus tard 24 mois après la date de publication du présent document de décision. Par conséquent, les titulaires et les détaillants disposeront de 24 mois à compter de la date de publication du présent document de décision pour faire en sorte que les produits vendus portent les étiquettes nouvellement modifiées. Les utilisateurs disposeront de la même période de 24 mois à compter de la date de publication du présent document de décision pour commencer à utiliser les produits comportant les nouvelles étiquettes modifiées, qui seront accessibles dans le Registre public.

Autres renseignements

Toute personne peut déposer un avis d'oppositionNote de bas de page 3 à l'égard de cette décision de réévaluation concernant l'extrait de blatte germanique et les préparations commerciales connexes dans les 60 jours suivant la date de sa publication. Pour en savoir davantage sur les motifs d'un tel avis (l'opposition doit reposer sur un fondement scientifique), consulter la section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web Canada.ca (Portail de participation du publicFormulaires du Portail de participation du publicAvis d'opposition) ou communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l'ARLA.

Les données d'essai confidentielles pertinentes (citées dans le document PRVD2025-02) sur lesquelles la décision est fondée peuvent être consultées par le public, sur demande, dans la salle de lecture de l'ARLA. Pour des précisions, communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l'ARLA.

Annexe I Produits contenant de l'extrait de blatte germanique qui sont homologués au Canada

Tableau 1 Produits contenant de l'extrait de blatte germanique qui nécessitent des modifications (étiquette)tableau note de bas de page 1
Numéro d'homologation Catégorie de mise en marchétableau note de bas de page 2 Titulaire Nom du produit Type de formulation Garantie (%)
28721 T Woodstream Canada Corporation German Cockroach Extract Technical Liquide 100
28722 D Woodstream Canada Corporation Victor Roach Magnet Dispositif 0,03
28723 C Woodstream Canada Corporation Victor Roach Trap Dispositif 0,03
28724 C Woodstream Canada Corporation Victor Roach Trap and Monitor Dispositif 0,03

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

« Énoncé de décision » prévu au paragraphe 28(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

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Note de bas de page 2

« Énoncé de consultation » prévu au paragraphe 28(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

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Note de bas de page 3

Conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

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Détails de la page

2025-09-29