Bulletin politique 451
Bulletin Politique
Bulletin Politique
- Numéro : 451
- En vigueur : 2014-05-20
Liens connexes
Numéro et titre de la politique :
- DC 568-2 – Consignation et communication de l’information et des renseignements de sécurité
- DC 701 – Communication de renseignements
- LD 709-1 – Lignes directrices sur l’isolement préventif
- LD 710-2-3 – Processus de transfèrement des détenus
- DC 710-6 – Réévaluation de la cote de sécurité des détenus
Politique provisoire concernant la divulgation/communication de renseignements
Pourquoi la politique a-t-elle été modifiée?
Le 27 mars 2014, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Établissement de Mission c. Khela, rejetant ainsi l’appel interjeté par le Service correctionnel du Canada (SCC) contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, qui avait donné gain de cause à un détenu dans une procédure d’habeas corpus. La Cour suprême du Canada a confirmé l’importance d’exposer de façon suffisamment détaillée et de documenter les décisions entraînant une perte de liberté, comme celles relatives aux cotes de sécurité ainsi qu’au transfèrement/déplacement, aux permissions de sortir et à l’isolement des détenus.
Dans le présent cas, le détenu contestait la légalité d’un transfèrement non sollicité au motif que la décision de le transférer était déraisonnable et inéquitable sur le plan de la procédure. Les motifs du transfèrement non sollicité du détenu reposaient sur des renseignements de source confidentielle. Le détenu n’a obtenu aucune information au sujet de la source, de ce qu’elle avait déclaré ou des motifs pour lesquels ses renseignements étaient considérés comme fiables. De plus, il n’a pas obtenu de copie des spécifications fonctionnelles de l’Échelle de réévaluation de la cote de sécurité (matrice des résultats).
La décision confirme que, dans le cadre de procédures d’habeas corpus, les cours supérieures provinciales peuvent désormais examiner le bien fondé des décisions du SCC pour se prononcer sur leur caractère raisonnable. La Cour suprême a également précisé les obligations du SCC relativement à l’article 27 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) et à la communication de renseignements. Les décisions du SCC ne seront pas conformes à la loi si ces nouveaux principes applicables à l’habeas corpus ne sont pas respectés.
Qu’est-ce qui a changé?
PROCESSUS DÉCISIONNEL
Dans l’arrêt Khela, la Cour suprême a renforcé le principe selon lequel toutes les décisions du SCC doivent être raisonnables. Les décisions déraisonnables seront jugées illégales. Afin de s’assurer que la décision rédigée est raisonnable, les décideurs doivent s’assurer que les éléments suivants sont pris en considération dans la décision :
- la décision précise clairement les éléments de preuve invoqués et explique en quoi ils sont crédibles et convaincants;
- la décision tient pleinement compte des observations présentées à titre de réfutation et répond à celles-ci;
- la décision est rédigée de façon à ce qu’elle soit justifiée (elle porte sur les facteurs et les éléments de preuve pertinents), transparente (le fondement de la décision est clairement énoncé) et intelligible (le résultat découle clairement des motifs présentés).
PROCESSUS DE GESTION DE CAS
En plus d’être raisonnable, la décision doit être équitable sur le plan de la procédure. L’article 27 de la LSCMLC prévoit que le détenu doit obtenir tous les renseignements pris en considération par le décideur, ou un sommaire de ceux-ci.
S’il est établi qu’il est nécessaire de refuser de communiquer des renseignements au détenu en vertu du paragraphe 27(3) de la LSCMLC, un « résumé » sera rédigé et transmis à ce dernier comme il est indiqué à l’annexe C de la DC 701 – Communication de renseignements. L’agent du renseignement de sécurité (ARS) rédigera un « résumé » de renseignements protégés dans un document distinct qu’il remettra à l’agent de libération conditionnelle/agent correctionnel/ intervenant de première ligne pour qu’il soit inclus dans l’analyse de la demande (p. ex., par un rapport sur l’Évaluation en vue d’une décision, la communication de renseignements concernant l’isolement). Il importe que l’ARS et l’auteur du rapport se consultent et travaillent en collaboration de façon à ce que le détenu obtienne tous les renseignements auxquels il a droit et de manière à ce qu’on ne puisse refuser de lui communiquer des renseignements que dans la mesure jugée strictement nécessaire pour protéger les intérêts mentionnés au paragraphe 27(3) de la LSCMLC.
Si on invoque le paragraphe 27(3) de la LSCMLC pour refuser de communiquer des renseignements au détenu, les éléments suivants doivent figurer dans les rapports décisionnels (c. à-d. l’Évaluation en vue d’une décision relative à la réévaluation de la cote de sécurité, décrite à l’annexe B de la DC 710-6 – Réévaluation de la cote de sécurité des détenus, ainsi que les annexes A et D des LD 709-1 – Lignes directrices sur l’isolement préventif) :
- si des renseignements contenus dans certains rapports ne peuvent être communiqués au détenu, un énoncé informant le détenu que le paragraphe 27(3) est invoqué et indiquant si la communication des renseignements mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier et/ou compromettrait la tenue d’une enquête licite;
- dans la mesure du possible, une explication des raisons expliquant pourquoi il y a des motifs raisonnables de croire que la communication des renseignements mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite. Les affirmations vagues ou générales sont à proscrire;
- dans la mesure du possible, si des renseignements de source confidentielle sont invoqués, une explication du niveau de fiabilité des renseignements.
En cas de refus de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 27(3), le SCC sera chargé d’expliquer à la cour les motifs du refus. Pour ce faire, il produira un affidavit confidentiel décrivant les renseignements qui ont été divulgués par rapport à ceux dont la communication a été refusée, ainsi qu’une explication du refus. Le ministère de la Justice travaillera avec le personnel du SCC pour préparer cet affidavit.
De plus, les détenus dont la cote de sécurité est réévaluée doivent avoir la possibilité de consulter une copie des spécifications fonctionnelles de l’Échelle de réévaluation de la cote de sécurité (matrice des résultats). Dorénavant, le rapport sur l’Évaluation en vue d’une décision devra comprendre l’énoncé suivant :
« Le détenu a été informé qu’il peut consulter les spécifications fonctionnelles de l’Échelle de réévaluation de la cote de sécurité sur un CD-ROM à la bibliothèque de l’établissement. »
Le personnel doit fournir une copie papier des spécifications fonctionnelles de l’Échelle de réévaluation de la cote de sécurité aux détenus n’ayant pas accès à la bibliothèque de l’établissement (p. ex., ceux placés en isolement).
Comment la politique a-t-elle été élaborée?
Ces modifications ont été élaborées par la Division des opérations de réinsertion sociale en établissement de concert avec le Secteur des délinquantes, la Division de la sécurité préventive et du renseignement de sécurité, la Division des opérations de sécurité et la Division de la politique stratégique. Elles découlent d’un jugement de la Cour suprême du Canada.
Personne-ressource :
- Directeur
- Opérations de réinsertion sociale en établissement
- 613-995-7954
Pour plus de renseignements
- Plans prospectifs de la réglementation à l'échelle du gouvernement
- La Directive du Cabinet sur la réglementation
- Le Gestion de la réglementation fédérale
- Le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation
Pour vous renseigner sur les consultations à venir ou en cours au sujet des règlements fédéraux proposés, visitez les sites Web Gazette du Canada et Consultations auprès des Canadiens.
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