Enfants à charge

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les renseignements suivants s’appliquent à l’évaluation des personnes à charge au titre de toutes les catégories d’immigration.

Remarque : Pour les demandes reçues par IRCC avant le 1er août 2014, voir Disposition transitoire pour les demandes reçues avant le 1er août 2014.

Sur cette page

Qui est admissible comme enfant à charge

Les agents d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) doivent examiner et évaluer les renseignements fournis dans la trousse de demande ou affichés dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) pour :

  • déterminer la procédure ou la disposition réglementaire relative à la date déterminant l’âge qui s’applique;
  • déterminer l’âge de l’enfant à la date déterminante;
  • déterminer si l’enfant inclus dans la demande satisfait aux critères de la définition applicable d’un enfant à charge;
  • déterminer les frais à exiger.

Si l’enfant à charge ne satisfait pas à la définition actuelle, les agents doivent déterminer s’il y a lieu de traiter le dossier en fonction de la définition d’« enfant à charge » qui s’appliquait entre le 1er août 2014 et le 23 octobre 2017, ou au titre des dispositions transitoires mises en œuvre avec la modification apportée avant le 1er août 2014.

Âge et niveau de dépendance

Depuis le 24 octobre 2017, pour répondre à la définition d’enfant à charge énoncée à l’alinéa b) de l’article R2, un enfant doit remplir l’une des conditions suivantes :

  • être âgé de moins de 22 ans et ne pas être un époux ou conjoint de fait;
  • être âgé de 22 ans ou plus et ne pas avoir cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents depuis le moment où il a atteint l’âge de 22 ans, et ne pas pouvoir subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental. (C’est la dépendance financière qui doit être continue depuis que l’enfant a 22 ans. Il n’est pas nécessaire que l’état physique ou mental soit présent depuis avant l’âge de 22 ans.)

Les enfants à charge qui n’ont pas de maladie physique ou mentale doivent rester célibataires et ne pas être dans une relation de conjoint de fait pour toute la durée du traitement, jusqu’à l’obtention de la résidence permanente.

Par rapport à l’état civil, une personne à charge qui est célibataire, divorcée ou veuve, dont le mariage a été annulé ou qui n’est plus dans une relation de conjoint de fait au moment de la réception de la demande est considérée répondre à la définition d’enfant à charge, mais doit y répondre pendant toute la durée du traitement.

Pour toutes les demandes reçues à partir du 24 octobre 2017, cette définition s’applique lorsqu’un agent doit déterminer si un enfant est admissible en tant qu’enfant à charge, et toute mention du terme « enfant à charge » dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) doit être interprétée selon cette nouvelle définition.

Apprenez-en plus sur les deux définitions antérieures d’enfant à charge, soit celle en vigueur du 1er août 2014 au 23 octobre 2017, et celle en vigueur avant le 1er août 2014.

Remarque : Une modification a été apportée pour corriger une omission commise par inadvertance dans les dispositions transitoires relatives à la modification du 1er août 2014, afin d’inclure tout enfant à charge qui a présenté une demande à titre de demandeur principal au titre de la catégorie du regroupement familial au plus tard le 31 juillet 2014.

Lien de filiation entre un parent et un enfant à charge

Un enfant à charge est soit l’enfant biologique soit l’enfant adoptif de l’un de ses parents [R2a)]. Le terme « enfant biologique » a été interprété de façon à inclure les enfants se trouvant dans l’une des situations suivantes :

  • enfant né de celui de ses parents qui présente la demande;
  • enfant qui n’a pas de lien génétique avec celui de ses parents qui fait la demande, mais est né de celui de ses parents qui, au moment de la naissance, était l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal de celui-ci;
  • enfant issu des techniques de procréation assistée.

Un certificat de naissance ou de baptême est une preuve acceptable d’un lien biologique entre un enfant et un parent.

La définition énoncée à l’article R2 autorise un enfant issu des techniques de procréation assistée, comme la fécondation in vitro, d’être reconnu comme enfant à charge, pourvu que l’épouse ou la partenaire ait donné naissance à l’enfant, ce qui est conforme au droit canadien de la famille, en vertu duquel l’époux ou le conjoint de fait du parent qui donne naissance à un enfant est l’autre parent légal, même s’il n’a pas de lien génétique avec l’enfant.

Dans des cas de ce genre, les documents appropriés permettant d’établir les liens de filiation sont le certificat de naissance ou d’autres documents, ainsi qu’une preuve autorisée indiquant que la personne qui prétend être le parent est la mère biologique, ou l’époux ou le conjoint de fait de la mère biologique, au moment de la naissance. La preuve doit également démontrer que les parents se sont prévalus de techniques de procréation assistée.

Si on a eu recours à la maternité de substitution dans un autre pays et que l’enfant est l’enfant légal du répondant ou de son époux ou conjoint de fait dans ce pays, l’enfant peut être un « enfant biologique » s’il existe un lien de filiation génétique. S’il n’y a aucun lien génétique ou gestationnel avec le répondant ou son époux ou conjoint de fait, l’enfant n’est pas un enfant biologique. L’agent peut envisager d’accorder la résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire, mais il faut faire preuve de prudence afin d’atténuer le risque que l’enfant ait été acheté ou victime de trafic.

Date déterminant l’âge des enfants à charge pour les demandes d’immigration

L’âge d’un enfant à charge, qui accompagne ou non le demandeur principal, est arrêté à la date de réception de la demandeNote de bas de page 1. Pour les demandes présentées au titre de la catégorie du regroupement familial, l’âge d’un enfant à charge est déterminé en fonction de la date de réception de la demande de résidence permanente complète du demandeur principal. Une demande de résidence permanente dûment remplie contient tous les documents figurant dans la liste de contrôle des documents pour la catégorie visée, notamment une preuve de paiement des frais de traitement exacts.

Un enfant âgé de moins de 22 ans qui n’est pas un époux ou un conjoint de fait au moment de la « détermination de l’âge » continue d’être un enfant à charge même s’il atteint 22 ans pendant le traitement de la demande, pourvu qu’il soit toujours célibataire et ne soit pas dans une relation de conjoint de fait au moment où la résidence permanente est confirmée (« moins de 22 ans » signifie jusqu’au jour – inclusivement – qui précède le 22e anniversaire de l’enfant).

Un enfant qui est âgé de 22 ans ou plus et qui est à la charge de ses parents en raison de son état physique ou mental peut être traité comme un enfant à charge. Cependant, il doit continuer de dépendre de ses parents lorsqu’une décision finale est prise relativement à la demande et lorsque la résidence permanente au Canada est confirmée.

Pour les demandes de résidence permanente reçues entre le 1er août 2014 et le 23 octobre 2017, la définition dans laquelle la limite d’âge est de « moins de 19 ans » s’applique. Pour les demandes de résidence permanente reçues avant le 1er août 2014, des dispositions transitoires permettent l’application de la définition d’un enfant à charge qui était en vigueur avant le 1er août 2014. Pour les demandes présentées au titre de la catégorie du regroupement familial, l’âge d’un enfant à charge est arrêté à la date de réception de la demande de résidence permanente dûment remplie du demandeur principal.

Date déterminant l’âge des enfants n’accompagnant pas le demandeur principal

L’âge des enfants qui n’accompagnent pas le demandeur principal est arrêté à la date à laquelle le centre de traitement des demandes reçoit une trousse de demande de parrainage et de résidence permanente dûment remplie. Cet âge à la date déterminante est utilisé pour déterminer si un enfant n’accompagnant pas le demandeur principal doit faire l’objet d’un contrôle d’admissibilité dans le cadre de l’évaluation de l’admissibilité du parent demandeur principal. Cet âge ne peut être utilisé que pour la durée du traitement de la demande du parent, jusqu’à ce que ce dernier obtienne la résidence permanente.

Un enfant qui n’accompagne pas le demandeur principal et qui répond à la définition d’enfant à charge à la date déterminant l’âge peut être ajouté comme une personne à charge accompagnant le demandeur principal sur la demande du parent à tout moment pendant le traitement, et ce, même s’il dépasse l’âge limite au moment où le parent demande de l’ajouter. Par contre, une fois que le parent obtient la résidence permanente, l’âge de l’enfant à la date déterminante ne peut pas être utilisé. Si le parent souhaite parrainer cet enfant pour qu’il obtienne la résidence permanente, l’admissibilité de ce dernier comme un enfant à charge sera déterminée en fonction de son âge à la date à laquelle IRCC reçoit une nouvelle trousse de demande de parrainage dûment remplie.

Dates déterminant l’âge des enfants à charge par catégorie d’immigration

Pourvu qu’elle soit dûment remplie, une demande est réputée être reçue le jour où elle a été présentée par voie électronique ou, dans le cas d’une demande sur papier, le jour auquel elle a été horodatée par le bureau d’IRCC désigné pour recevoir les demandes pour le programme ou la catégorie qui s’applique.

Le tableau ci-dessous fournit de l’information permettant de déterminer quelle est la date déterminant l’âge d’un enfant pour chaque catégorie d’immigration, si elle peut varier selon la date de la demande et quels indicateurs rechercher.

Catégorie du regroupement familial, d’ordre humanitaire, catégorie de l’immigration économique (fédéral)

Date déterminant l’âge Où trouver cette information
Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal. (Pour les parents et grands-parents, cela s’applique seulement aux demandes reçues à partir du 1er janvier 2014.) SMGC : Date de réception de la demande de résidence permanente.
Date à laquelle IRCC reçoit une demande de parrainage complète du répondant (pour les demandes de parents et de grands-parents présentées avant le 5 novembre 2011). SMGC : Date de réception de la demande de parrainage.

Réfugiés parrainés par le secteur privé

Date déterminant l’âge Où trouver cette information
Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète accompagnée d’une demande d’engagement de parrainage complète. SMGC : Date de réception de la demande de résidence permanente.

Politique d’intérêt public (L25.2)

Date déterminant l’âge Où trouver cette information
Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal, sauf indication contraire dans la politique d’intérêt public. (Vérifier la politique d’intérêt public pour obtenir des précisions.) SMGC : Date de réception de la demande de résidence permanente.

Programme des candidats des provinces

Date déterminant l’âge Où trouver cette information

Date à laquelle la province ou le territoire reçoit la demande complète de sélection par une province du demandeur principal, si elle est reçue le 1er août 2014 ou après cette date.

SMGC : Date de réception de la demande de sélection par une province ou un territoire.

Lettre de confirmation de désignation : Date de réception de la demande (dans la colonne « Date de la demande » du tableur de désignation provincial et territorial que la province ou le territoire envoie chaque mois à IRCC).

Date à laquelle IRCC reçoit la demande de résidence permanente complète du demandeur principal, si elle est reçue avant le 1er août 2014.

SMGC : Date de réception de la demande de résidence permanente.

Catégories d’immigration économique du Québec et de situations de détresse – Québec

Date déterminant l’âge Où trouver cette information
Date à laquelle le Québec reçoit une demande de Certificat de sélection du Québec (CSQ) complète du demandeur principal. Date inscrite sur le formulaire 6 (F06) du Québec du demandeur principal.

Parrainage de réfugiés de groupe – Québec

Date déterminant l’âge Où trouver cette information
Date à laquelle le Québec reçoit une demande d’engagement complète des répondants. Date inscrite sur le formulaire de demande d’engagement du groupe de répondants –Québec.

Programme des aides familiaux résidants

Date déterminant l’âge Où trouver cette information
Date à laquelle IRCC reçoit une demande initiale de permis de travail dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants complète du demandeur principal à l’étranger, pour les demandes reçues le 1er août 2014 ou après cette date. SMGC : Date de réception de la demande initiale de permis de travail au titre du Programme des aides familiaux résidants.
Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal, pour les demandes reçues avant le 1er août 2014. SMGC : Date de réception de la demande de résidence permanente.

Catégorie « garde d’enfants » et catégorie « soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés »

Date déterminant l’âge Où trouver cette information
Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal. SMGC : Date de réception de la demande de résidence permanente.

Catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » et catégorie « aides familiaux à domicile »

Date déterminant l’âge Où trouver cette information
Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal. SMGC : Date de réception de la demande de résidence permanente.

Réfugiés pris en charge par le gouvernement

Date déterminant l’âge Où trouver cette information
Date à laquelle IRCC reçoit la recommandation visant le demandeur principal de l’organisme compétent. SMGC : Date de réception du formulaire d’enregistrement aux fins de la réinstallation.
Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal. SMGC : Date de réception de la demande de résidence permanente.

Membres de la famille qui n’accompagnent pas les personnes protégées (« délai prescrit d’un an »)

Date déterminant l’âge Où trouver cette information
Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal accepté à titre de réfugié outre-frontières. (Un membre de la famille peut faire sa demande dans l’année suivant la date à laquelle le demandeur principal devient résident permanent ayant qualité de personne protégée.) SMGC : Date de réception de la demande de résidence permanente.

Demandeurs d’asile au Canada qui ont obtenu le statut de personnes protégées

Date déterminant l’âge Où trouver cette information
Date à laquelle IRCC ou l’Agence des services frontaliers du Canada reçoit la demande d’asile du demandeur principal, pour les demandes reçues le 1er août 2014 ou après cette date. SMGC : Date de réception de la demande (« Reçu le »).

Remarque : Bien que l’âge soit arrêté au moment de la réception de la demande d’asile, la définition applicable « d’enfant à charge » est celle qui est en vigueur lorsqu’IRCC reçoit la demande complète de résidence permanente du demandeur principal.

Par exemple, dans le cas suivant, l’enfant est admissible comme enfant à charge :
  • une demande de résidence permanente est reçue le 7 juillet 2019 (la définition applicable est « moins de 22 ans »);
  • un enfant inclus dans la demande est âgé de 24 ans lorsque la demande est reçue;
  • le jour où la demande d’asile a été présentée, l’enfant était âgé de 21 ans.
 
Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal, pour les demandes reçues avant le 1er août 2014. SMGC : Date de réception de la demande de résidence permanente.

Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPICRN)

Date déterminant l’âge Où trouver cette information
Date à laquelle l’organisme de développement économique désigné de la communauté participante reçoit une demande de recommandation du demandeur principal. « Date de réception » sur le formulaire de recommandation [IMM 0112].

Programme pilote sur agroalimentaire (PPA)

Date déterminant l’âge Où trouver cette information
Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal. SMGC : Date de réception de la demande de résidence permanente.

Enfants à charge accompagnant le demandeur principal au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (ECFC)

Aux fins du traitement au Canada, les enfants à charge qui accompagnent le demandeur principal sont les enfants inscrits dans la demande qui souhaitent obtenir la résidence permanente et qui résident au Canada ou à l’étranger, mais qui viendront rejoindre le demandeur principal s’ils obtiennent le statut de résident permanent.

Enfants à charge d’époux, de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux

Pour les demandes d’époux, de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux, tant au Canada qu’à l’étranger (catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada) qui ont des enfants à charge à l’étranger qui les accompagneront, un bureau au Canada, en tant que bureau principal :

  • enverra au demandeur principal un courriel contenant les instructions médicales concernant les enfants à charge;
  • communiquera avec le demandeur principal pour demander les documents d’état civil ou les certificats de police manquants pour les personnes à charge à l’étranger;
  • ajoutera le bureau des visas responsable comme bureau secondaire et téléversera les certificats de police, certificats de naissance, ordonnances d’adoption et autres documents d’état civil, y compris les documents liés à la garde et à la tutelle d’enfant, dans le SMGC;
  • enverra un courriel au bureau des visas, après la réception et le téléversement des documents nécessaires à l’évaluation, pour demander une évaluation des membres de la famille;
  • surveillera le SMGC pour déterminer si le bureau des visas a terminé l’évaluation;
  • rendra une décision finale sur la recevabilité et l’admissibilité du demandeur principal et de ses enfants à charge, lorsque le bureau des visas aura terminé son analyse;
  • enverra aux enfants à charge ou à leur représentant une lettre de préparation au visa affichant l’en-tête du bureau des visas applicable pour leur demander d’envoyer une photo de passeport et leur passeport (si un visa est demandé) au bureau des visas;
  • dans le SMGC, entrera une décision définitive pour le demandeur et les membres de sa famille qui l’accompagnent et s’assurera que le document contrôle se trouve dans la file d’impression appropriée pour permettre au bureau des visas de créer la confirmation de résidence permanente (CDRP) et, si nécessaire, une vignette.

En tant que bureau secondaire, le bureau des visas, à la réception du passeport ou de la photo des enfants à charge :

  • vérifiera et mettra à jour le passeport et les renseignements du client;
  • générera, imprimera et délivrera la CDRP et, si nécessaire, une vignette.

Pour les enfants à charge à l’étranger qui n’accompagnent pas le demandeur principal, un bureau de traitement au Canada évaluera leur admissibilité (examen médical et, si nécessaire, contrôle de sécurité et vérification des antécédents judiciaires) et communiquera directement avec le demandeur principal pour lui donner des directives ou demander des renseignements supplémentaires. Si un agent au Canada a besoin de connaissances locales pour évaluer l’admissibilité, il enverra un courriel au bureau des visas pour demander l’information dont il a besoin. Les bureaux des visas n’examinent pas les enfants à charge qui n’accompagnent pas le demandeur principal.

Questions de garde : enfants à charge

Les demandeurs qui ont inscrit dans leur demande des enfants qui font l’objet d’ordonnances de garde doivent fournir une preuve qu’ils ont le droit de déplacer les enfants à l’extérieur de la zone de compétence du tribunal. Le parent ou tuteur légal à l’étranger doit donner un consentement écrit à ce que les enfants voyagent au Canada aux fins d’obtention de la résidence permanente. Une ordonnance de tribunal est acceptable dans les cas où cette personne ne veut pas fournir de consentement.

Les parents ou tuteurs et les ex-époux ou ex-conjoints de fait qui n’accompagnent pas les enfants doivent remplir et soumettre un formulaire Déclaration pour parent/tuteur légal qui n’accompagne pas un enfant mineur immigrant au Canada [IMM 5604] (PDF, 1655Ko) pour chaque enfant concerné. On s’attend à ce que le demandeur déploie tous les efforts raisonnables pour communiquer avec l’autre parent et obtenir son consentement écrit.

Les questions de garde peuvent être compliquées, car le droit familial varie d’un pays à l’autre, et doivent être évaluées au cas par cas. En règle générale, lorsque l’autre parent ne donne pas son consentement, il incombe au demandeur de fournir la preuve qu’il a la garde exclusive de l’enfant à charge et que le parent non accompagnateur n’a pas la garde de l’enfant et ne s’oppose pas au départ de ce dernier de son pays d’origine.

Si les parents se partagent la garde de l’enfant, IRCC doit normalement obtenir une confirmation écrite de l’autre parent indiquant qu’il ne s’oppose pas au traitement de la demande de résidence permanente au Canada visant l’enfant. Lorsque les parents se partagent la garde d’un enfant en vertu d’une entente écrite stipulant que l’enfant n’est pas en mesure de voyager au Canada de façon permanente, l’entente initiale doit être modifiée ou remplacée par une nouvelle entente permettant à l’enfant de venir au Canada et d’y vivre avec le parent qui souhaite y déménager.

Cela garantit que le traitement de la demande de résidence permanente visant l’enfant à charge n’enfreint pas les dispositions d’une ordonnance ou d’une entente de garde ni les lois étrangères, et respecte les principes qui sous-tendent les conventions internationales auxquelles le Canada est partie.

Lorsqu’un tribunal canadien conclut, en vertu de la Convention de La Haye sur l’enlèvement d’enfants, qu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au Canada et qu’aucune exception prévue par la Convention ne s’applique, le tribunal a l’obligation d’ordonner le retour de l’enfant dans son pays de résidence habituelle, même si la demande de résidence permanente de ce dernier était en cours de traitement au Canada.

Au Canada, l’intérêt supérieur de l’enfant est le seul critère pris en compte dans les questions relatives à sa garde. Lorsqu’un enfant à charge est le demandeur principal, un agent d’IRCC doit examiner toutes les circonstances du cas et faire preuve d’un bon jugement lorsqu’il décide d’aller de l’avant avec le traitement de la demande de résidence permanente de l’enfant à charge et que la confirmation écrite de non-opposition de l’autre parent ne peut, en pratique, être obtenue. Il est primordial de s’assurer qu’une telle décision ne risque pas de porter atteinte aux droits de l’autre parent en matière de garde (y compris aux droits revendiqués) ni d’aller à l’encontre de lois étrangères ou de principes qui sous-tendent les conventions internationales auxquelles le Canada est partie.

Parrainage d’un enfant à charge qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle préalable

Tous les membres de la famille, qu’ils accompagnent ou non le demandeur principal, doivent être déclarés sur la demande et faire l’objet d’un contrôle.

Au titre de l’alinéa R117(9)d), un enfant qui était un membre de la famille du demandeur de la résidence permanente n’accompagnant pas ce dernier et qui n’a fait pas l’objet d’un contrôle dans le cadre de la demande de son parent, n’est pas admissible à titre de membre de la catégorie du regroupement familial. Cependant, si la demande d’un parent a été reçue entre le 1er août 2014 et le 23 octobre 2017, tout enfant qui était âgé de 19 ans ou plus et ne dépend pas financièrement de ses parent en raison de son état physique ou mental, n’était pas défini comme étant un enfant à charge et n’était donc pas tenu de faire l’objet d’un contrôle à ce moment-là, à moins qu’une disposition concernant la date déterminante de l’âge ne s’applique.

Détermination du type de personne à charge pour les codes du SMGC

En répondant à la question 12 de la section « Données personnelles » du Formulaire de demande générique pour le Canada [IMM 0008] (PDF, 685Ko), ou en remplissant une demande d’Entrée express en ligne, le demandeur doit indiquer le type de personne à charge.

Suivant la modification du 1er août 2014 apportée à la définition d’enfant à charge, le demandeur devait choisir parmi cinq types de personne à charge. Depuis le 24 octobre 2017, il y a trois choix. Les deux types de personne à charge qui ont été créés pour les besoins de la modification du 1er août 2014 – Type 1 (moins de 19 ans) et Type 2 (19 ans ou plus atteint d’un trouble physique ou mental) – ne s’appliquent pas aux demandes reçues le 23 octobre 2017 ou après cette date.

Les types de personne à charge suivants seront désormais en vigueur :

Type A

L’enfant est âgé de moins de 22 ans, n’est pas marié et ne vit pas en union de fait. Afin de demeurer une personne à charge, l’enfant ne doit pas être marié ni vivre en union de fait à partir du moment de la présentation de la demande jusqu’à celui de l’obtention du droit de résidence permanente.

Remarque : Ce type de personne à charge s’applique aux nouvelles demandes reçues à partir du 24 octobre 2017 ainsi qu’aux demandes reçues avant le 1er août 2014.

Type B

L’enfant est inscrit de façon continue dans un établissement d’enseignement postsecondaire et y suit des cours à temps plein, et n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de ses parents soit :

  • depuis avant l’âge de 22 ans;
  • depuis son mariage ou son union de fait avant l’âge de 22 ans.

Remarque : Ce type de personne à charge s’applique uniquement aux enfants dont l’âge a été déterminé avant le 1er août 2014 en raison d’une disposition transitoire portant sur la modification apportée à la définition d’un enfant à charge qui est entrée en vigueur à cette date.

Type C

L’enfant est âgé de 22 ans ou plus, n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de ses parents depuis avant l’âge de 22 ans, et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental.

Remarque : Ce type de personne à charge s’applique aux nouvelles demandes reçues à partir du 24 octobre 2017.

Pour les demandes reçues par IRCC à partir du 24 octobre 2017, mais qui ont été remplies et présentées avant cette date, les demandeurs peuvent avoir choisi le type 1 ou le type 2 par erreur. Dans ces cas, les agents devront s’assurer que les codes applicables sont consignés dans le SMGC, notamment :

  • si le demandeur a choisi le type de personne à charge 1, entrer le type de personne à charge A;
  • si le demandeur a choisi le type de personne à charge 2, entrer le type de personne à charge C.

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