Résumé des consultation : Cadre de surveillance proposé et les Principes régissant la publication de l’ACFC

En octobre 2016, l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a lancé un processus de consultation sur sa proposition de Cadre de surveillance (le cadre) et les principes régissant la publication des décisions de l’ACFC (principes régissant la publication). Le résumé ci-dessous fait état des observations reçues des intervenants et indique les réponses données par l’ACFC à ces observations.

L’ACFC remercie tous les intervenants qui ont présenté des observations pendant la consultation. Ces observations contribuent à améliorer la capacité de l’ACFC de remplir son mandat.

Aperçu des observations des intervenants

L’ACFC a tenu compte des observations reçues de la part d’un large éventail d’intervenants, notamment des entités réglementées, des groupes de l’industrie et des Canadiens. Les intervenants ont également présenté de nombreuses observations que l’ACFC examinera au cours de la mise en œuvre de son cadre révisé.

De façon générale, le cadre et les principes régissant la publication ont été bien reçus par les intervenants. En particulier, ceux-ci ont apprécié le format clair et complet du cadre, la publication des principes directeurs et la description des trois piliers de la surveillance qui soutiennent l’approche de l’ACFC en matière de supervision.

En s’appuyant sur les observations des intervenants, l’ACFC a modifié plusieurs aspects du cadre. Par exemple, l’ACFC a clarifié la différence entre les entités réglementées de niveau 1 et de niveau 2, et elle a clarifié le lien entre les entités de niveau 1 et l’importance de leurs profils des pratiques commerciales en ce qui concerne la détermination de l’intensité de la surveillance. De plus, l’ACFC a revu la liste des facteurs dont le commissaire peut tenir compte lorsqu’il divulgue publiquement le nom de l’entité réglementée qui a commis une violation.

La version définitive du Cadre de surveillance de l’ACFC est publiée sur le site Web de l’ACFC.

Les Principes régissant la publication seront publié à une date ultérieure.

Résumé des observations

Section 1 : Introduction

Observation 1 : L’ACFC devrait clarifier ce qu’on entend par pratiques commerciales, obligations en matière de pratiques commerciales et risque lié aux pratiques commerciales.

Réponse 1 : Le libellé a été modifié pour tenir compte des observations de l’intervenant.

Observation 2 : Dans les lignes directrices de gestion et de gouvernance de l’ACFC, on devrait tenir compte des lignes directrices existantes du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) dans le but de réduire la duplication, d’augmenter l’efficience et d’éviter les incohérences.

Réponse 2 : L’ACFC tiendra compte de cette observation lors du développement des lignes directrices. 

Section 2 : Principes directeurs

Observation 3 : L’ACFC devrait détailler davantage ses principes directeurs.

Réponse 3 : Le libellé n’a pas été modifié. Toutefois, l’ACFC tâchera de partager d’autres détails au moment de la mise en œuvre du cadre. 

Section 3 : Processus de surveillance

Observation 4 : L’ACFC devrait envisager d’ajouter d’autres niveaux ou catégories pour les différents types d’entités réglementées pour rendre compte des différences dans leurs modèles d’entreprise, du nombre d’obligations en matière de pratiques commerciales et des degrés de risques inhérents. Il est inapproprié d’imposer les mêmes exigences et la même intensité de supervision à toutes les entités de niveau 1. L’ACFC devrait clarifier qu’il y aura une différence entre les entités et que l’intensité variera. 

Réponse 4 : Le libellé a été modifié pour tenir compte des observations de l’intervenant. L’ACFC a clarifié comment les profils des pratiques commerciales seront utilisés pour différencier les risques entre les entités de niveau 1 et pour ajuster le niveau de surveillance en conséquence. 

Observation 5 : Inclure un énoncé selon lequel les compagnies d’assurance (qui ne concluent pas d’accord de crédit, tel que défini dans la Loi sur les sociétés d’assurances) font l’objet d’une réglementation provinciale en ce qui a trait aux pratiques commerciales et qu’elles sont donc considérées comme des entités de niveau 2.

Réponse 5 : Le libellé a été modifié pour tenir compte des préoccupations de l’intervenant.

Section 4 : Outils de promotion

Observation 6 : L’ACFC devrait fournir des éclaircissements à savoir quels outils s’appliquent aux obligations législatives, aux codes de conduite volontaires et aux engagements publics.

Réponse 6 : Le libellé a été modifié pour tenir compte des préoccupations de l’intervenant.

Observation 7 : L’ACFC devrait envisager d’élargir la définition d’interprétations pour y inclure les interprétations proactives de l’ACFC ou les attentes de l’ACFC en ce qui a trait à l’applicabilité de l’obligation en matière de pratiques commerciales. L'ACFC ne devrait pas limiter l’outil de préautorisation.

Réponse 7 : Le libellé a été modifié pour tenir compte des préoccupations de l’intervenant.

Section 5 : Outils de surveillance 

Observation 8 : La description du profil des pratiques commerciales devrait clarifier que seules les entités de niveau 1 sont concernées.

Réponse 8 : Le libellé a été modifié pour tenir compte des préoccupations de l’intervenant.

Observation 9 : Le contrôle de l’efficacité des fonctions de surveillance d’un exploitant de réseau de cartes de paiement (ERCP) (p. ex. la gouvernance d’entreprise) n’entre pas dans le cadre du mandat de l’ACFC en ce qui a trait aux ERCP.

Réponse 9 : Le libellé a été modifié pour tenir compte des préoccupations de l’intervenant. L’ACFC maintient un profil de pratiques commerciales pour toutes les entités de niveau 1, y compris les ERCP, dans le contexte de son travail permanent pour mieux comprendre le risque relatif et les niveaux de conformité.

Section 6 : Outils de mise en application

Observation 10 : L’ACFC devrait clarifier si les cheminements décrits à la figure 3 s’excluent mutuellement. L’ACFC peut-elle produire un rapport de conformité qui entraîne une violation et par ailleurs exiger d’une entité réglementée qu’elle signe un accord de conformité?

Réponse 10 : La figure 3 a été modifiée pour tenir compte des observations de l’intervenant. 

Observation 11 : L’ACFC devrait clarifier à quel moment des rapports complets et des mises à jour régulières sont nécessaires pour les plans d’action et les accords de conformité. 

Réponse 11 : Le libellé a été modifié pour tenir compte des préoccupations de l’intervenant.

Observation 12 : L’ACFC devrait clarifier quels sont les facteurs qui détermineront si un avis de manquement ou un rapport de conformité sera émis.

Réponse 12 : Le libellé a été modifié pour tenir compte des préoccupations de l’intervenant.

Observation 13 : Quand une violation est commise, l’ACFC devrait dévoiler publiquement le nom de l’entité réglementée, sauf dans de rares exceptions. Par conséquent, la liste des facteurs est injustifiée.

Réponse 13 : Le libellé n’a pas été modifié. Le commissaire envisage de dévoiler le nom publiquement selon le cas, en fonction des faits relatifs au dossier et d’autres facteurs et considérations pertinentes.

Observation 14 : Dans la section 6.5, fournir davantage de détails sur le caractère nuisible et les conséquences, et préciser comment ces données correspondent au montant des sanctions administratives pécuniaires.

Réponse 14 : Le libellé n’a pas été modifié. Le commissaire envisage le caractère nuisible et les répercussions au cas par cas, en fonction des faits relatifs au dossier et d’autres considérations et facteurs pertinents.

Observation 15 : Dans la section 6.5, le terme « mandat de protection du consommateur » n’est pas clair.   

Réponse 15 : Le libellé a été modifié pour tenir compte des préoccupations de l’intervenant.

Observation 16 : Inclure une liste complète de facteurs que le commissaire examinera au moment de divulguer publiquement le nom de l’entité réglementée.

Réponse 16 : Le libellé a été modifié pour tenir compte des préoccupations de l’intervenant. Le commissaire examine les dossiers au cas par cas pour savoir s’il doit ou non divulguer le nom de l’entité réglementée qui a commis une violation, en se fondant sur les faits du dossier et sur les autres considérations et facteurs pertinents.

Observation 17 : Déclarer si la position par défaut sera de divulguer publiquement le nom de l’entité réglementée ou de maintenir l’anonymat quand une violation a été commise.

Réponse 17 : Le libellé n’a pas été modifié. Le commissaire examine les dossiers au cas par cas pour savoir s’il doit ou non divulguer le nom de l’entité réglementée qui a commis une violation, en se fondant sur les faits du dossier et sur les autres considérations et facteurs pertinents.

Observation 18 : Tous les critères pertinents devraient être pris en considération quand le commissaire doit décider de divulguer le nom d’une entité réglementée qui a commis une violation.

Réponse 18 : Le libellé n’a pas été modifié. Le commissaire examine les dossiers au cas par cas pour savoir s’il doit ou non divulguer le nom de l’entité réglementée qui a commis une violation, en se fondant sur les faits du dossier et sur les autres considérations et facteurs pertinents.

Observation 19 : La liste des facteurs à la section 6.5 devrait être révisée. On ne sait pas précisément ce que l’on entend par « facteurs » et de quelle façon ils seront appliqués.

Réponse 19 : Le libellé a été modifié pour tenir compte des préoccupations de l’intervenant.

Principes régissant la publication des décisions de l’ACFC

Observation 20 : L’ACFC devrait établir des critères pour déterminer à quel moment on devrait publier un communiqué de presse.

Réponse 20 : Le libellé sera modifié pour tenir compte des préoccupations de l’intervenant.

Observation 21 : L’ACFC devrait divulguer la raison pour laquelle on révèle ou non le nom d’une entité réglementée qui a commis une violation.

Réponse 21 : Le libellé sera modifié pour tenir compte des préoccupations de l’intervenant.

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