Décision no 111

Décision résultant d'un procès-verbal de violationFootnote 1  de bas de page

Remarque :  

La publicité d'une société fait l'objet du présent procès-verbal.

La violation

La Commissaire adjointe de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a dressé un procès-verbal qu'elle a fait signifier à la société, en invoquant des motifs raisonnables de croire qu'elle avait commis une violation en contrevenant à la fois à l'article 428 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et à l'article 6 du Règlement sur la communication de l'intérêt (sociétés de fiducie et de prêt), pour les raisons suivantes :

La Commissaire adjointe n'a pas proposé de pénalité concernant cette violation. Elle a par contre ordonné qu'une entente de conformité soit conclue pour renforcer la conformité aux dispositions visant les consommateurs applicables.

À la suite du procès-verbal, la société n'a pas présenté d'observations écrites; par conséquent, elle est réputée avoir commis la violation. Elle a accepté de conclure une entente de conformité.

Les faits

En mai 2010, une personne s'est plainte à l'ACFC au sujet des annonces publicitaires que la société faisait paraître dans les journaux à propos de son produit d'épargne. La personne en question avait précisé que la publicité ne divulguait pas dans les détails le mode de calcul des intérêts.

L'enquête de l'ACFC a révélé que l'annonce publicitaire sur le produit d'épargne divulguait un taux d'intérêt. Par contre, elle ne précisait pas le mode de calcul des intérêts (p. ex. composés quotidiennement). Qui plus est, dans l'annonce publicitaire, la société ne faisait pas allusion au fait que le taux d'intérêt pouvait fluctuer sous l'effet des fluctuations du marché et qu'elle se réservait le droit de modifier le taux d'intérêt en tout temps.

Selon la société, cette annonce publicitaire avait été publiée plusieurs fois dans les journaux et les magazines.

La Loi

Selon l'article 428 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, nul ne peut autoriser la publication d'une annonce publicitaire indiquant le taux d'intérêt offert par une société sur un dépôt portant intérêt sans qu'y soit divulgué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.

L'enquête de l'ACFC a révélé que la société ne s'était pas conformée à l'article 428 de la Loi, au sens où dans son annonce publicitaire concernant son produit d'épargne, elle n'avait pas divulgué le mode de calcul des intérêts.

Qui plus est, en vertu de l'article 6 du Règlement sur la communication de l'intérêt (sociétés de fiducie et de prêt), la société qui fait la publicité de dépôts portant intérêt doit divulguer le mode de calcul de l'intérêt applicable à chaque dépôt en insérant dans l'annonce un avis qui indique clairement a) s'il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d'intérêt et b) toute autre circonstance influant sur le taux d'intérêt.

Points de conformité à examiner

La loi exige qu'une société qui fait la publicité du taux d'intérêt offert sur un dépôt portant intérêt divulgue le mode de calcul des intérêts. Le règlement exige que soit divulguée toute circonstance pouvant influer sur le taux d'intérêt. Ces exigences sont un moyen de s'assurer que les consommateurs ont de l'information pour prendre des décisions éclairées lorsqu'ils choisissent un compte de dépôt.

En un premier temps, la société a confirmé que le taux d'intérêt était variable et qu'elle se réservait le droit de modifier le taux d'intérêt en tout temps. Elle a par la suite indiqué que des circonstances comme les fluctuations du marché pouvaient avoir une incidence sur sa décision de modifier le taux d'intérêt. Et elle a confirmé que l'intérêt sur le produit d'épargne était composé quotidiennement.

Néanmoins, la société a par la suite fourni des renseignements contradictoires lorsqu'on lui a demandé si elle pensait avoir satisfait aux exigences de l'article 428 de la Loi et de l'article 6 du Règlement. La société a indiqué qu'il n'y avait pas de circonstances influant sur le taux d'intérêt. Elle semblait apparemment indiquer que comme le calcul des intérêts était avantageux pour les clients, il n'y avait pas lieu de divulguer la méthode utilisée pour calculer les intérêts.

L'ACFC était d'avis que les détails figurant dans la confirmation antérieure décrivaient des circonstances qui influaient sur le taux d'intérêt et que par conséquent elles devaient être divulguées dans l'annonce publicitaire. Elle était également d'avis que la loi exigeait que, quelle que soit l'incidence du mode de calcul des intérêts sur les clients, la méthode de calcul devait être divulguée.

Certes, la société a indiqué qu'elle avait des politiques et des procédures en place aux fins de l'élaboration et de l'approbation des annonces publicitaires, mais ces politiques et procédures ne semblaient pas convenir pour s'assurer que toutes les exigences législatives avaient été respectées.

Détails de la page

Date de modification :