Décision no 128

Motifs de la décision du commissaire

(Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, paragraphe 23(2))

La présente décision porte sur le non-respect du Règlement sur le coût d’emprunt (banques) et le Règlement sur les documents électroniques (banques).

Les violations

En mars 2016, la commissaire adjointe de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (l’ACFC) a dressé un procès-verbal de violation à l’endroit de [texte omis] (la banque) conformément au paragraphe 22(2) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (la Loi sur l’ACFC). Le procès-verbal de violation énonce que la commissaire adjointe a des motifs raisonnables de croire que la banque a commis sept violations au Règlement sur le coût d’emprunt (RCE) et au Règlement sur les documents électroniques (RDE), car elle a omis de fournir, d’obtenir ou de divulguer :

  1. Aux termes de l’article 13 du RCE, pendant la période de [texte omis] à [texte omis], une déclaration écrite faisant état des changements à certains prêts hypothécaires [texte omis] lors de la modification de la convention de crédit;
  2. Selon l’article 14 du RCE, pendant la période de [texte omis] à [texte omis], une déclaration comprenant les renseignements exigés aux articles 8 et 9 du RCE lors du renouvellement de certains prêts hypothécaires [texte omis];
  3. Aux termes de l’article 14 du RCE, pendant la période de [texte omis] à [texte omis], la déclaration exigée en vertu de l’alinéa 8(1)l) du RCE lors du renouvellement d’un prêt hypothécaire par l’entremise [texte omis] de la banque;
  4. Selon l’article 5 du RDE, depuis [texte omis], le consentement nécessaire des titulaires de cartes de crédit dans le but de leur transmettre des relevés mensuels électroniques;
  5. Aux termes du paragraphe 6(4) du RCE, de [texte omis] à [texte omis], des renseignements concernant son prêt hypothécaire à taux variable dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur;
  6. En vertu de l’alinéa 9(1)b) du RCE, de [texte omis] à [texte omis], le mode de calcul du taux d’intérêt annuel exact des conventions de crédit visant un prêt hypothécaire à taux variable;
  7. Selon le paragraphe 6(2.1) du RCE, de [texte omis] à [texte omis], l’information exacte dans l’encadré informatif prescrit par l’annexe 2 du RCE dans la convention de crédit pour un prêt hypothécaire à taux variable.

La commissaire adjointe propose les pénalités suivantes :

Le total des pénalités proposées en conséquence des sept violations s’élève donc à 400 000 $.

En avril 2016, la banque transmet des observations écrites à la commissaire en réponse au procès-verbal de violation émis par la commissaire adjointe. La banque conteste les violations n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 (sic)Note de bas de page 1  à n° 7. Elle allègue notamment que sa responsabilité ne devrait pas être retenue en raison de sa transparence et de sa collaboration constante avec l’ACFC. Son argumentaire se fonde sur les motifs suivants : (i) défense d’erreur provoquée par une personne en autorité et de diligence raisonnable ; (ii) défense d’équité procédurale et de justice naturelle ; (iii) principe de justice fondamental interdisant les condamnations multiples et (iv) défense de négation. La banque ne conteste pas la violation n° 4 et informe la commissaire des mesures entreprises afin d’assurer son remède.

Après avoir examiné soigneusement le dossier, y compris les observations présentées par la banque, j’en conclus que, selon la prépondérance des probabilités, la banque a commis les violations n° 1, n° 2, n° 4, n° 5, n° 6 et n° 7 décrites au procès-verbal de violation. Je conclus toutefois qu’elle n’a pas commis la violation n° 3. Le total des pénalités imposées s’élève à 365 000 $. Pour en arriver à ces conclusions, j’ai tenu compte des observations présentées par la banque au sujet de la nature de l’intention ou de la négligence, du tort causé par les violations et des antécédents de la banque en matière de conformité.

I – Les faits

Le contexte dans lequel j’ai examiné ce dossier se résume comme suit.

Violations n° 1 et n° 2

Entre [texte omis] et [texte omis], la banque fait l’acquisition de portefeuilles d’hypothèques de prêteurs régis par des lois provinciales et en mandate la gestion à [texte omis].

Préalablement à l’acquisition du premier portefeuille, le service de conformité de la banque entreprend une vérification de la conformité en vertu des lois fédérales et produit un rapport sommaire de cette vérification en [texte omis]. Ce rapport constate des écarts entre les exigences réglementaires provinciales et fédérales.

Au printemps de [texte omis], la banque mandate son service de conformité d’examiner les portefeuilles hypothécaires afin d’évaluer s’ils répondent aux exigences réglementaires fédérales applicables. En [texte omis], le service de conformité produit un rapport qui identifie les enjeux reliés aux violations n° 1 et n° 2. Des plans d’action visant à résoudre ces enjeux sont mis en œuvre en [texte omis]. La banque avise l’ACFC des enjeux de conformité concernant les portefeuilles hypothécaires en mars 2014.

L’enquête interne du service de conformité de la banque révèle que les clients qui modifient ou renouvellent leur hypothèque ne reçoivent pas de déclaration de coût d’emprunt comme prévu aux articles 13 et 14 du RCE. Le problème de conformité est résolu de façon permanente en [texte omis]. Au total, [texte omis] clients ont potentiellement été touchés par ce problème de divulgation.

Violation n° 3

Le [texte omis] de la banque offre des prêts hypothécaires [texte omis]. Entre [texte omis] et [texte omis], la banque omet de mettre à jour son système informatique d’opération et d’y ajouter les renseignements exigés par les éléments 1 et 2 de la Ligne directrice du commissaire DC-9, Divulgation de la pénalité pour remboursement anticipé des hypothèques (Ligne directrice DC-9), publiée en août 2012. La Ligne directrice DC-9 clarifie les éléments qui doivent faire l’objet d’une divulgation relativement à la pénalité pour remboursement anticipé des hypothèques aux termes de l’article 14 et de l’alinéa 8(1)l) du RCE. Le rapport de conformité de la banque confirme qu’en raison de cette omission, les avis de renouvellement transmis par la banque à ses clients ne comportent pas les renseignements exigés par les éléments 1 et 2 de la Ligne directrice DC-9.

La banque est informée du problème en [texte omis] et le signale à l’ACFC en mai 2014. Le problème est finalement résolu à l’automne [texte omis] et touche [texte omis] clients.

Violation n° 4

En juin 2011, le RDE entre en vigueur. À ce moment, la banque entretient une relation d’affaires avec [texte omis] qui permet aux clients qui détiennent des cartes de crédit de la banque de recevoir des relevés mensuels électroniques par l’entremise de la boîte aux lettres numérique de [texte omis]. Cette relation d’affaires se poursuit jusqu’en [texte omis], moment où la banque migre ses clients [texte omis].

En juillet 2014, la banque signale un problème de conformité à l’ACFC au sujet de la divulgation de documents électroniques. Entre [texte omis] et [texte omis], le consentement obtenu des clients pour l’obtention d’un service de relevés de cartes de crédit en ligne ne respectait pas les exigences du RDE.
Les informations fournies à l’ACFC par la banque démontrent qu’au moment de l’entrée en vigueur du RDE, la banque a mis en place des mesures visant à obtenir un consentement conforme aux exigences réglementaires. Ces mesures n’ont toutefois pas été mises en œuvre par [texte omis]. La banque, quant à elle, n’a pas mis en place de mesures de contrôle afin de s’assurer que les consentements obtenus par [texte omis] étaient conformes aux exigences réglementaires. En juillet 2014, la banque informe l’ACFC que [texte omis] clients sont touchés par ce problème.

Le problème est partiellement résolu lors de la migration des clients de la banque [texte omis] en [texte omis]. En effet, la banque obtient alors le consentement des clients pour l’obtention de relevés électroniques [texte omis]. Il demeure toutefois que [texte omis] % des clients de son portefeuille de clients abonnés au relevé électronique (plus de [texte omis] clients) sont toujours en situation de non-conformité. La banque a par ailleurs abandonné ses efforts d’obtenir un consentement conforme aux exigences du RDE.

Violations n° 5 à n° 7

La banque offre depuis [texte omis] des prêts hypothécaires à taux d’intérêt variable. En juillet 2014, la banque informe l’ACFC d’un problème de divulgation quant au calcul du taux d’intérêt annuel pour les prêts hypothécaires à taux variable. À ce moment, les conventions de crédit remises aux emprunteurs indiquent que l’intérêt est imputé [texte omis], alors qu’en réalité, il est imputé sur une base [texte omis]. La banque estime qu’entre [texte omis] et [texte omis] clients ont reçu des conventions de crédit non-conformes.

Les conventions de crédit sont modifiées entre la fin du mois [texte omis] et le début de [texte omis]. Bien que le problème soit résolu pour les nouvelles situations d’octroi, la documentation remise aux clients avant la correction des conventions de crédit n’est pas rectifiée.

II – Loi applicable

Règlement sur le coût d’emprunt

Forme

L’article 6 RCE prévoit que la banque qui accorde un prêt doit remettre à l’emprunteur une déclaration écrite comportant certains renseignements, notamment,

dans le cas d’une convention de crédit portant sur un prêt, une marge de crédit ou une carte de crédit ou dans une demande de carte de crédit, les renseignements prévus aux annexes 1 à 5 RCE dans un encadré informatif au début du document.

Le paragraphe 6(4) RCE prévoit également que la banque doit communiquer les renseignements exigés aux termes du RCE dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.

Contenu de la déclaration
Prêts à taux d’intérêt fixe d’un montant fixe

La banque qui conclut une convention de crédit visant un prêt à taux d’intérêt fixe d’un montant fixe doit remettre à l’emprunteur une première déclaration comportant les renseignements compris aux alinéas a) à q) du paragraphe 8(1) RCE.

Dans le cas où l’emprunteur omet un versement ou que des frais ont été imposés en raison d’une telle défaillance, le solde impayé d’un prêt à taux d’intérêt fixe d’un montant fixe augmente et que chaque versement subséquent ne suffit pas à couvrir les intérêts courus pendant la période qu’il vise, la banque doit, dans les trente jours suivant la défaillance ou l’imposition des frais, remettre à l’emprunteur une déclaration faisant état de la situation et de ses conséquences.

Prêts à taux d’intérêt variable d’un montant fixe

La banque qui conclut une convention de crédit visant un prêt à taux d’intérêt variable doit remettre à l’emprunteur une première déclaration comportant les renseignements exigés par l’article 8 RCE les renseignements compris aux alinéas a) à f) du paragraphe 9(1) RCE.

(2) Dans le cas où le taux d’intérêt variable d’un prêt est établi par addition ou soustraction d’un pourcentage déterminé à un indice publié qui est un taux variable, le paragraphe 9(2) prévoit que la banque doit remettre à l’emprunteur, au moins tous les douze mois, une déclaration comportant les renseignements suivants :

a) le taux d’intérêt annuel au début et à la fin de la période à laquelle s’applique la déclaration;

b) le solde impayé au début et à la fin de la période à laquelle s’applique la déclaration;

c) le montant de chacun des versements à date fixe, calculé d’après le taux d’intérêt annuel en vigueur à la fin de la période à laquelle s’applique la déclaration, ainsi que la date d’échéance de chaque versement.

(3) Dans le cas où le taux d’intérêt variable du prêt est calculé d’une façon autre par addition ou soustraction d’un pourcentage déterminé à un indice publié qui est un taux variable, la banque doit remettre à l’emprunteur, dans les trente jours après avoir augmenté de plus de 1 % le dernier taux d’intérêt annuel communiqué, une déclaration précisant  le nouveau taux d’intérêt annuel et sa date d’entrée en vigueur et le nouveau montant de chacun des versements touchés par l’augmentation, ainsi que la date d’échéance de chaque versement.

Modification de la convention de crédit

Aux termes de l’article 13, lors de la modification d’une convention de crédit, la banque remet à l’emprunteur, dans les trente jours suivant la modification, une déclaration écrite faisant état de tout changement afférent apporté aux renseignements dont la communication était exigée dans la première déclaration.

Si la convention de crédit visant une somme fixe prévoit un calendrier de versements et que ce dernier est modifié, la banque remet à l’emprunteur, dans les trente jours suivant la modification, une déclaration écrite comportant le calendrier modifié et précisant, le cas échéant, toute augmentation de la somme totale à payer ou du coût d’emprunt.

Déclarations relatives au renouvellement de prêts hypothécaires

Aux termes de l’article 14, lorsqu’il est prévu de renouveler un prêt hypothécaire à une date donnée, la banque doit remettre à l’emprunteur, au moins vingt et un jours avant cette date, une déclaration comportant les renseignements exigés par l’article 8 et l’article 9 du RCE.

La déclaration visée au paragraphe 14(1) doit préciser :

a) qu’aucun changement ne sera apporté à la convention de crédit qui aurait pour effet de faire augmenter le coût d’emprunt entre le moment de la remise de la déclaration et le renouvellement de la convention de crédit,

b) le fait que les droits de l’emprunteur prévus à la convention de crédit sont maintenus jusqu’au vingt et unième jour suivant celui où il reçoit la déclaration ou, si elle est postérieure, jusqu’à la date du renouvellement de la convention, le renouvellement prenant effet à la date ainsi fixée.

Enfin, la banque qui n’a pas l’intention de renouveler une convention de crédit visant un prêt hypothécaire doit en aviser l’emprunteur au moins vingt et un jours avant la date d’échéance du prêt.

Règlement sur les documents électroniques (banques et sociétés de portefeuille bancaires), DORS/2010-239

Consentement à la transmission électronique de documents

5 (1) Pour l’application de l’alinéa 995(1)c) de la Loi, le destinataire peut donner son consentement par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.

(2) Avant de recueillir son consentement par écrit, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui avise le destinataire par écrit, sur support papier ou électronique :

a) de la possibilité de révoquer son consentement en tout temps;

b) de sa responsabilité de signaler tout changement qu’il apporte au système de traitement de l’information désigné, y compris aux coordonnées de celui-ci;

c) de sa responsabilité de prendre copie de tout document électronique mis à sa disposition pendant la période précisée dans l’avis;

d) du moment de la prise d’effet du consentement.

(3) Si l’avis prévu au paragraphe (2) ou le consentement prévu au paragraphe (4) est donné dans un document électronique, le destinataire doit pouvoir avoir accès à celui-ci et pouvoir le conserver pour consultation ultérieure.

(4) Si le consentement est donné par écrit, sur support papier ou électronique, il mentionne le nom du système de traitement de l’information désigné pour la réception et est accompagné de la liste, sur support papier ou électronique, des avis, documents et autre information à l’égard desquels il est donné.

(5) Si le consentement est donné oralement, l’expéditeur ou la personne agissant pour lui fournit sans délai au destinataire par écrit, sur support papier ou électronique, les renseignements prévus au paragraphe (2) et confirme les renseignements visés au paragraphe (4).

(6) Si le consentement donné par le destinataire vise une transmission unique, le paragraphe (2) ne s’applique pas.

Loi sur les banques

Obligation de gérer

157 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les administrateurs dirigent l’activité commerciale et les affaires internes de la banque ou en surveillent la gestion.

Obligations précises

(2) Les administrateurs doivent en particulier :

[...]

e) instaurer des mécanismes de communication aux clients de la banque des renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la présente loi ainsi que des procédures d’examen des réclamations de ses clients qui doivent être instituées aux termes du paragraphe 455(1);

f) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes et procédures visés à l’alinéa e) et s’assurer que ces mécanismes et procédures soient respectés par la banque;

[...]

Communication du coût d’emprunt

L’article 450 (1) prévoit que la banque ne peut accorder à une personne physique de prêt sans lui communiquer, selon les modalités réglementaires, le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 451, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.

Autres renseignements à déclarer

452 (1) La banque qui consent à une personne physique un prêt visé à l’article 450 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements, les renseignements énoncés aux alinéas a) à e).

Consentement et autres exigences

995 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :

a) le destinataire a donné son consentement et désigné un système de traitement de l’information pour sa réception;

b) le document électronique est transmis au système de traitement de l’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire à l’effet contraire;

c) les exigences réglementaires sont observées.

III – Observations de la banque

La banque conteste le fondement factuel au soutien de la violation n° 3. Elle ne remet pas en question le fait que les contraventions qui ont mené aux violations n° 1, n° 2 et n° 5 à n° 7 ont été commises. La banque avance toutefois que sa responsabilité ne devrait pas être retenue pour ces cinq (5) violations. Dans ses observations écrites, la banque soulève quatre (4) motifs de défense et une irrégularité procédurale. Les motifs de défense et les moyens procéduraux soulevés par la banque sont présentés comme suit :

1. Défense d’erreur provoquée par une personne en autorité et de diligence raisonnable

La banque tient des appels [texte omis] avec l’ACFC depuis [texte omis]. Ces appels s’ajoutent aux communications ponctuelles entre la banque et l’ACFC. La banque souligne que les violations qui figurent au procès-verbal, et les plans d’action qui s’y rattachent ont fait l’objet de nombreuses discussions dans le cadre des différentes communications entre elle et l’ACFC. La banque note qu’au cours de ces communications, l’ACFC est restée silencieuse, n’offrant aucun commentaire sur les actions entreprises. La banque plaide que ce silence équivaut à un accord implicite de l’ACFC que ses démarches étaient appropriées, ou à tout le moins acceptables. La banque affirme que la tenir responsable dans de telles circonstances ne respecterait pas « l’équité fondamentale du processus pénal, administratif et quasi judiciaire ».

2. Défense d’équité procédurale et de justice naturelle

La banque avance que l’ACFC n’a pas agi avec transparence puisqu’elle a attendu de 10 à 14 mois après la divulgation des violations pour l’informer de ses préoccupations quant à certains enjeux de conformité. La banque soutient que l’ACFC a soudainement changé d’attitude à son égard et que ce changement d’attitude « ne correspond pas aux principes de transparence et d’équité procédurale normalement exigées des régulateurs, surtout en matière financière ».

3. Principe de justice fondamentale interdisant les condamnations multiples

La banque affirme que les violations n° 5, n° 6 et n° 7 sont issues des mêmes faits et que, par conséquent, la tenir responsable des trois violations enfreindrait la règle de droit pénal canadien interdisant les condamnations multiples pour une seule violation.

4. Défense de négation

La banque prétend que l’analyse au soutien de la violation n° 3 se fonde sur le mauvais document de divulgation et qu’un document de divulgation conforme aux exigences de l’article 14 du RCE a été remis aux clients avant le renouvellement de leur hypothèque.

IV – Analyse

Violations n° 1 et n° 2

La banque ne nie pas avoir contrevenu aux articles 13 et 14 du RCE. Elle soulève toutefois deux (2) motifs de défense et une irrégularité procédurale.

1. Défense de diligence raisonnable

La défense de diligence raisonnable est prévue à l'article 28(1) de la Loi sur l’ACFC. Cette défense sera établie si la banque démontre, selon une preuve prépondérante, qu’elle (i) croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistants qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent; ou (ii) qu’elle a prise toutes les précautions raisonnables pour éviter que l’évènement en question ne se produise. Cette défense n’est toutefois pas recevable si le défendeur se fonde uniquement sur une erreur de droit pour expliquer qu'une infraction a été commise, sauf si l'erreur a été provoquée par une personne en autorité et qu'il ne s'agit pas d'une infraction de responsabilité stricte.

La défense soulevée par la banque ne peut s’appliquer en l’espèce. Les efforts de transparence quant aux plans d’action, aux mesures intérimaires et aux délais proposés pour corriger les violations alléguées ne sont pas pertinents aux fins de l’analyse de la défense de diligence raisonnable. En effet, ces efforts ont été mis en œuvre après l’identification par la banque des enjeux de conformité avec les portefeuilles hypothécaires gérés par [texte omis] en [texte omis]. La banque a d’ailleurs signalé ceux-ci à l’ACFC en mars 2014 comme étant des écarts de conformités. Ceci suffit à rendre la défense irrecevable.

2. Défense d’erreur provoquée par une personne en autorité

La défense d’erreur provoquée par une personne en autorité est recevable lorsque le défendeur démontre que la commission de l’infraction a été provoquée par l’opinion d’un fonctionnaire chargé de l'administration ou de l'exécution d'une loi particulière.

Cette défense est reconnue par les principes de la common law. Elle peut par conséquent être soulevée conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur l’ACFC qui prévoit :

Principes de la common law

(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition visant les consommateurs s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

La Cour suprême a souligné que, dans le cadre de poursuites en matière réglementaire, la défense d’erreur provoquée par une personne en autorité ne sera retenue que dans les cas où la partie qui soulève la défense démontre chacun des éléments suivants :

(i) la présence d’une erreur de droit ou d’une erreur mixte de droit et de fait;

(ii) la considération par son auteur des conséquences juridiques de l’acte accompli;

(iii) le fait que l’avis obtenu provenait d’une personne en autorité compétente en la matière;

(iv) le fait que l’avis juridique était erroné;

(v) l’accomplissement de l’acte sur la base de cet avis;

(vi) la dépendance envers le conseil était raisonnableNote de bas de page 2 .

La banque plaide que toutes les violations alléguées ont été discutées à de nombreuses reprises et que l’absence de rétroaction de l’ACFC quant aux différentes démarches entreprises pour corriger ces violations n’a fait que la réconforter dans sa conclusion que ses mesures étaient appropriées, ou à tout le moins acceptables.

Au soutien de son argumentaire, la banque porte à mon attention [ ].

La défense soulevée par la banque ne peut s’appliquer en l’espèce. Le service de conformité de la banque a identifié les problèmes de conformité avec les portefeuilles hypothécaires gérés par [texte omis] en [texte omis] et a signalé ceux-ci à l’ACFC en mars 2014 comme étant des écarts de conformités. Par conséquent, le silence de l’ACFC quant à l’acceptabilité des démarches entreprises par la banque afin de corriger les enjeux de conformité n’a pu avoir pour effet de provoquer les violations, puisque celles-ci avaient déjà été commises par la banque. J’estime également qu’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances n’aurait pas cru être dans la légalité et conforme aux dispositions applicables en l’espèce.

3. Équité procédurale, devoir d’agir équitablement et de justice naturelle

La banque affirme que l’ACFC a manqué aux principes de transparence et d’équité procédurale exigés des régulateurs. Une telle défense n’excuserait pas le manque de conformité, mais pourrait lui valoir des droits procéduraux additionnels.

La jurisprudence canadienne établit des balises qui permettent de dégager les éléments constitutifs fondamentaux de l’obligation d’agir équitablement. Pour les tribunaux, « les valeurs qui sous-tendent l’obligation d’équité procédurale relèvent du principe selon lequel les personnes visées doivent avoir la possibilité de présenter entièrement et équitablement leur position, et ont droit à ce que les décisions touchant leurs droits, intérêts ou privilèges soient prises à la suite d’un processus équitable, impartial et ouvert, adapté au contexte légal, institutionnel et social de la décision »Note de bas de page 3 .

Entre mars et mai 2014, la banque a divulgué [texte omis] enjeux de conformité en lien avec l’opération de ses systèmes informatiques et ses documents de divulgation d’information à sa clientèle. En mai 2015, à la suite d’une enquête de la Direction de la surveillance et de la promotion de l’ACFC, la banque a été informée des préoccupations de l’ACFC en matière de conformité. En septembre 2015, l’ACFC a avisé la banque qu’un rapport de conformité était en cours de rédaction. Une version préliminaire de ce rapport a été transmise à la banque en février 2016. En mars 2016, la banque a soumis ses observations sur le rapport préliminaire à l’ACFC. Suivant la réception des observations de la banque, la commissaire adjointe a été saisie du dossier. En mars 2016, après avoir examiné le dossier, y compris les observations écrites de la banque, la commissaire adjointe a adressé un procès-verbal de violation à la banque, conformément au paragraphe 22(2) de la Loi sur l’ACFC. Comme indiqué au procès-verbal, la banque disposait de 30 jours pour présenter des observations écrites à la commissaire au sujet des violations ou des pénalités proposées par la commissaire adjointe. La banque a soumis ses observations à la commissaire en avril 2016.

La banque soulève un manquement aux principes de transparence et d’équité procédurale. La chronologie des évènements démontre toutefois que le processus décrit dans le cadre de conformité publié sur le site Internet de l’ACFCNote de bas de page 4  a été respecté. Ces démarches offrent des protections procédurales en sus de celles prévues à la Loi sur l’ACFC. Je souligne que la banque a eu l’occasion de présenter ses observations à deux occasions, soit (i) avant l’émission du procès-verbal de violation par la commissaire adjointe et; (ii) en réponse aux violations et aux pénalités proposées par la commissaire adjointe.

La banque prétend également qu’après avoir été informé des préoccupations de l’ACFC à l’égard des enjeux de conformité, l’ACFC aurait soudainement changé d’attitude à son endroit. J’ai examiné le dossier, y compris les observations écrites de la banque, et je conclus que la banque n’a à aucun moment été induite en erreur quant aux préoccupations de l’ACFC au sujet des enjeux de conformité divulgués. De plus, aucune preuve ne me permet de conclure que le comportement ou les paroles des agents de l’ACFC auraient pu laisser entendre à la banque que l’ACFC adopterait un processus différent à son égard.

Pour les motifs exprimés ci-dessus, j’en conclus donc que l’ACFC a respecté son devoir d’agir équitablement.

Conclusion

Ayant examiné le dossier, et notamment les observations écrites de la banque, je ne peux retenir les motifs de défense et les moyens procéduraux avancés par la banque. J’en conclus donc, selon la prépondérance des probabilités que la banque est responsable des violations n° 1 et n° 2.

Violation n° 3

Dans ses observations, la banque a établi qu’elle a fourni la divulgation exigée par le RCE. J’accepte ce fait et j’en conclus par conséquent qu’elle n’a pas commis la violation n° 3. Je note toutefois ma préoccupation à l’égard du fait que la banque n’ait pu clarifier plus tôt, soit en cours d’enquête, que la documentation au soutien de l’analyse de la commissaire adjointe était inexacte.

Violation n° 4

La banque ne conteste pas avoir commis la violation n° 4. Je conclus donc, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle a enfreint l’article 5 du RDE.

Violation n° 5 à n° 7

La banque ne nie pas avoir contrevenu aux articles 13 et 14 du RCE. Elle soulève toutefois trois (3) motifs de défense et une irrégularité procédurale.

1. Défense de diligence raisonnable

La banque soulève la défense de diligence raisonnable. Cette défense ne peut être retenue pour les mêmes motifs que ceux applicables aux violations n° 1 et n° 2. En effet, les faits présentés par la banque au soutien de son argumentaire concernent des mesures prises à la suite de la commission des violations. Ils ne sont donc pas pertinents aux fins de l’évaluation d’une défense de diligence raisonnable.

2. Défense d’erreur provoquée par une personne en autorité

La banque soulève la défense de diligence raisonnable et d’erreur provoquée par une personne en autorité. Cette défense ne peut être retenue pour les mêmes motifs que ceux applicables aux violations n° 1 et n° 2. Le silence de l’ACFC au sujet des mesures mises en œuvre par la banque pour corriger les violations alléguées ne pouvait fonder une croyance raisonnable qu’elle n’y voyait pas d’infraction.

3. Règle interdisant les déclarations de culpabilités multiples issues des mêmes faits

La banque plaide qu’elle ne peut être sujette à trois violations pour une seule situation de fait. Au soutien de sa défense, elle évoque le principe reconnu par la Cour suprême dans l’arrêt Kienapple c. La ReineNote de bas de page 5 , qui interdit des déclarations de culpabilités multiples issues des mêmes faits.

Bien que la Cour suprême ait reconnu le principe général qui interdit les condamnations multiples pour le même délit, la Cour reconnaît toutefois que le Parlement peut créer deux infractions distinctes à propos de la même chose et qu’il peut autoriser des déclarations de culpabilité multiples à la condition de manifester clairement son intention à cet égardNote de bas de page 6 . Ainsi, le moyen de défense n’est pas applicable si la législation atteste d’une intention contraire du législateur.

Le principe établi dans l’arrêt Kienapple est-il applicable en l’espèce et peut-il empêcher le commissaire d'émettre de multiples violations découlant d’un même enjeu de conformité?

D’une part, je souligne que ceci n’est pas un contexte pénal. La Loi sur l’ACFC prévoit d’ailleurs que la décision de suivre la procédure en violation exclut la possibilité de poursuivre des procédures pénales. Les violations prévues aux termes de la Loi sur l’ACFC visent à promouvoir la conformité. L’objet de la Loi sur l’ACFC qui prévoit que l’ACFC a pour mission « de superviser les institutions financières [. . .] pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicablesNote de bas de page 7 ». Lorsque la conduite d’une banque envers ses clients enfreint de multiples obligations réglementaires, il est important que la commissaire puisse prendre des mesures efficaces pour inciter la conformité. Si les banques pouvaient enfreindre de multiples dispositions réglementaires sachant qu’elles ne s’exposent qu’à une seule violation, l’efficacité du régime législatif de protection des consommateurs bancaires s’en trouverait grandement réduite.

Cela étant dit, je suis d’avis que le Parlement a autorisé l’imposition de multiples violations découlant d’un même enjeu de conformité. En effet, le paragraphe 22(1) de la Loi sur l’ACFC prévoit :

     22 (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’un des alinéas 19(1)a) à a.2) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 19 et 20. [Je souligne.]

Ce langage est repris à l’alinéa 2(a) du Règlement sur les violations désignées (Agence de la consommation en matière financière du Canada) qui prévoit :

(2) Sont désignés comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 de la Loi :

a) la contravention à toute disposition visant les consommateurs;

b) le manquement à tout accord de conformité conclu en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 de la Loi.

Je suis satisfaite que le commissaire puisse conclure que toute violation des dispositions visant les consommateurs constitue une violation distincte.

Bien que je sois convaincue des arguments ci-dessus, mais même si je ne l'étais pas, l'étape suivante de l'analyse consiste à déterminer si la banque a rencontré les éléments nécessaires pour pouvoir invoquer la règle interdisant les condamnations multiples. D’une part, la banque doit démontrer que les infractions découlent de la même opération. C'est ce qu'on désigne comme le lien factuel entre les diverses accusations. Une fois le lien factuel assuré entre les diverses accusations, il faut se demander s'il existe un rapport suffisant entre les infractions elles-mêmes. En d'autres termes, existe-t-il un lien juridique entre les accusations pour justifier la règle interdisant les condamnations multiples? Un seul acte posé par un accusé peut donner lieu à des délits distincts qui n'ont pas de rapport entre eux.

Dans le présent dossier, bien que les violations n° 5, n° 6 et n° 7 soient issues d’une indication erronée du mode de calcul du taux d’intérêt annuel, cette opération a entraîné des violations distinctes aux paragraphes 6(2.1), 6(4) et à l’alinéa 9(1)b) du RCE. Ces violations n’ont pas de rapport entre elles. Par conséquent, je conclus que les éléments nécessaires pour établir la défense ne sont pas rencontrés.

4. Équité procédurale, devoir d’agir équitablement et de justice naturelle

La banque plaide également un manquement au l’équité procédurale et de non-respect des principes de justice naturelle. Pour les motifs énoncés ci-dessus relativement aux violations n° 1 et n° 2, je ne peux retenir ce moyen de défense.

Conclusion

Pour les raisons ci-dessus, je conclus que la banque est responsable selon la prépondérance des probabilités des violations n° 5, n° 6 et n° 7.

Nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur

Les violations en cause révèlent plusieurs faits préoccupants quant aux pratiques de conformité de la banque, notamment des lacunes importantes dans les mesures de contrôle visant à vérifier la conformité et à déceler d’éventuels problèmes de divulgation. De plus, les décisions prises par la banque en ce qui concerne la gestion des enjeux de conformité démontre que la banque ne jugeait pas ces enjeux comme des priorités sur le plan réglementaire.

En ce qui concerne le dossier [texte omis] (violations n° 1 et n° 2), la banque a fait preuve de négligence à trois niveaux. Premièrement, la documentation fournie par la banque démontre que le service de conformité de la banque a été informé des enjeux de conformité avant l’acquisition des portefeuilles de prêts hypothécaires gérés par [texte omis], c’est-à-dire en [texte omis]. À ce moment, la banque savait qu’il y avait un écart à anticiper entre les exigences provinciales et fédérales sur le plan de la divulgation remise aux clients. Malgré cela, plus de deux ans se sont écoulés avant que le service de conformité de la banque ne se voie confier le mandat d’évaluer et d’assurer la conformité de ces nouveaux portefeuilles de prêts aux lois et règlements fédéraux. Deuxièmement, une fois le dossier pris en charge par le service de conformité de la banque, une période de 12 mois supplémentaire a été nécessaire afin de régler les enjeux de conformité. Ainsi, en dépit du fait que les enjeux de conformité importants aient été identifiés avant l’acquisition des portefeuilles de prêts, presque quatre ans se sont écoulés avant que la banque ne règle les enjeux de conformité. Enfin, je note qu’entre [texte omis] et [texte omis], aucune solution intérimaire n’a été mise en place par la banque.

Au sujet du dossier [texte omis] (violation n° 4), la documentation fournie indique qu’au moment de l’entrée en vigueur du RDE, soit en 2011, la banque avait pris des mesures pour mettre en place un consentement conforme aux exigences réglementaires. Son fournisseur de service, [texte omis], n’a toutefois pas respecté les instructions de la banque et n’a pas mis en place le consentement révisé. La banque a été négligente, car bien qu’elle ait communiqué sa politique à son fournisseur, elle a omis de mettre en place des mesures de contrôle et des mécanismes d’examen et de surveillance visant à assurer le respect des exigences du RDE par celui-ci. En effet, la problématique relative au consentement a été détectée par la banque en [texte omis], dans le cadre du projet de migration des clients [texte omis]. Je reconnais que la banque a pris des mesures afin d’obtenir le consentement conforme au RDE dès que le problème a été détecté. Je note toutefois qu’en raison des lacunes importantes quant aux mesures de contrôle et aux mécanismes d’examen et de surveillance, la banque a été en situation de non-conformité pendant une période de près de quatre (4) ans. Enfin, je souligne également que malgré les efforts mis en œuvre pour obtenir les consentements nécessaires, près de [texte omis] % des clients affectés n’ont toujours pas consenti à obtenir des relevés électroniques.

Dans le cadre du dossier des prêts hypothécaires à taux variables (violations n° 5 à n° 7), la banque n’a pas mis en place de mesures de contrôle ni de mécanismes de vérification afin de s’assurer du respect des exigences réglementaires. En raison de sa négligence, la banque ne s’est pas conformée aux exigences réglementaires pendant une période de près de [texte omis]. De plus, une fois le problème détecté, 20 mois se sont écoulés avant que le problème ne soit corrigé. Durant cette période, la banque n’a mis en place aucune mesure provisoire pour mitiger le problème.

Je souligne toutefois que la banque a elle-même déclaré sept (7) violations, bien que seulement six (6) aient été retenues. Elle s’est également montrée transparente et coopérative tout au long du processus. Les observations de la banque font aussi état de plusieurs changements opérationnels récents qui signalent une volonté d’améliorer sa culture et ses pratiques de conformité. Cependant, je ne peux m’empêcher d’observer que toutes les mesures prises par la banque étaient de nature réactive, ce qui démontre un manquement aux mesures de contrôles de la conformité.

Dans ses observations, la banque insiste sur le fait que depuis [texte omis], elle a entrepris un virage majeur qui a mené à l’adoption d’une approche [texte omis]. Ce vaste [texte omis] a été accompagné d’investissements importants dans le but d’améliorer la technologie, les processus et la conformité réglementaire. Je reconnais la volonté de la banque d’améliorer sa prestation de service, mais je constate que les efforts déployés n’étaient pas suffisants.

[ ]

Gravité du tort

Les violations n° 1 et n° 2 ont potentiellement affecté [texte omis] clients. La violation n° 4 a, quant à elle, touché [texte omis] clients et le problème demeure existant pour près de [texte omis] % de ceux-ci. Entre [texte omis] et [texte omis] clients ont été affectés par les violations n° 5 à n° 7.

Les enjeux de conformité qui ont donné lieu aux violations n° , n° 2 et n° 4 à n° 7 n’ont pas causé de tort financier direct aux consommateurs. Toutefois, les violations n° 1, n° 2 et n° 5 à n° 7 ont pu avoir des conséquences financières négatives indirectes en induisant en erreur les consommateurs quant à leurs produits financiers ou en les empêchant d’examiner rigoureusement les renseignements fournis.

Antécédents de l’auteur au cours des cinq ans précédant la violation

L’ACFC a constaté [texte omis] violation du [texte omis] en [texte omis]. Cette violation a mené à une pénalité de [texte omis] $.

V – Pénalité

Tel qu’indiqué précédemment, je conclus que la banque a commis les violations n° 1, n° 2 et n° 4 à n° 7. Je suis convaincue de l’analyse de la commissaire adjointe concernant critères et les montants des pénalités.

Conclusion

Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que la banque a commis les violations n° 1, n° 2, n° 4, n° 5, n° 6 et n° 7 énoncés dans le procès-verbal de violation. Par conséquent, conformément au paragraphe 23(2) de la Loi sur l’ACFC, j’impose les pénalités suivantes :

Le total des pénalités imposées s’élève à 365 000 $.

Seuls la nature de la violation et le montant de la pénalité feront l’objet de publication en vertu de l’article 1 de la Loi sur l’ACFC.

De plus, j’exige qu’un examen plus approfondi des mécanismes de contrôle mis en place par la banque soit effectué.

Ottawa, le 19 octobre 2016

Lucie M. A. Tedesco

Commissaire

Agence de la consommation en matière financière du Canada

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