Phase 2 : Étude d’impact

Notre site Web fait actuellement l'objet de changements importants visant à mettre à jour les orientations concernant les pratiques de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada en matière d'application de la Loi sur l'évaluation d'impact et ses règlements. Cette page Web et son contenu pourraient ne pas refléter les pratiques actuelles de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Il est de la responsabilité des promoteurs de respecter la législation et les règlements applicables. Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire à guidancefeedback-retroactionorientation@iaac-aeic.gc.ca

Phase 2 : Étude d'impact

Rôles et responsabilités

Le promoteur Le promoteur
  • Recueille des renseignements et mène des études, comme l’exigent les lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact;
  • Entreprend l'analyse des impacts potentiels du projet désigné;
  • Prend en compte le savoir autochtone, les données scientifiques, les connaissances des communautés et d’autres éléments de preuve;
  • Consulte les groupes autochtones potentiellement concernés et le public pour identifier les impacts qui les menacent et y répondre;
  • Mobilise le public et les groupes autochtones pour recueillir des renseignements et aborder les préoccupations qui peuvent être soulevées, dans la mesure du possible;
  • Prépare l'étude d'impact et la présente à l'Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC);
  • Fournit des renseignements supplémentaires ou des révisions à l'étude d'impact si l'AEIC ou la commission d'examen le demande;
  • Demande une prolongation du délai, s'il y a lieu.
L'AEIC L'Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC)
  • Est disponible pour assurer la liaison entre le promoteur, les groupes autochtones, les ministères fédéraux experts, le public et d'autres instances provinciales, territoriales et autochtones pour soutenir le promoteur à mesure qu'il élabore son étude d'impact;
  • Poursuit la consultation auprès des groupes autochtones et du public et incite leur participation au processus d’évaluation d’impact, comme indiqué dans le Plan de participation du public et le Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones;
  • Fournit un financement pour permettre la consultation et la participation;
  • Publie l’étude d’impact et le résumé de l’étude d’impact du promoteur dans le Registre canadien d’évaluation d’impact (le Registre) et invite les parties intéressées à formuler des observations à propos du résumé;
  • Coordonne l’examen technique de l’étude d’impact et demande, si nécessaire, à des ministères fédéraux et à d’autres sources, de fournir des informations spécialisées, l’aide d’experts ou des connaissances autochtones concernant le projet désigné;
  • Examine l’étude d’impact et détermine si les informations ou les études fournies répondent aux exigences des Lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact;
  • Demande l’envoi des informations manquantes ou des révisions apportées à l’étude d’impact par le promoteur et les examine;
  • Publie dans le Registre l’avis informant les groupes autochtones et le public que le promoteur a fourni toutes les informations ou les études requises;
  • Si nécessaire, prolonge le délai imparti au promoteur pour soumettre les informations ou les études requises dans son étude d’impact;
  • Lorsqu’un projet désigné nécessite qu’une évaluation soit faite par une autre instance juridictionnelle, notamment une autorité provinciale, territoriale ou autochtone, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (le ministre) peut conclure un accord ou un arrangement avec cette autre instance pour la réalisation de l’évaluation d’impact;
  • Élabore la version préliminaire du mandat de la commission d’examen, le cas échéant, et recueille les commentaires portant sur celle-ci;
  • Rédige la version provisoire de l'Entente relative à la commission d'examen conjoint, le cas échéant, et recueille des commentaires sur le projet d'entente.
Les groupes autochtones Les groupes autochtones
  • Participent à des activités de mobilisation et de consultation;
  • Présentent une demande lorsqu'il y a des possibilités d'aide financière;
  • S’engagent auprès des promoteurs à identifier, élaborer conjointement ou fournir toute information pertinente, y compris en définissant la portée ou en entreprenant des études de base;
  • Entreprennent des activités internes au sein de leur communauté pour examiner le projet, notamment en menant des évaluations en vertu des lois autochtones, en mobilisant les membres de la communauté et en offrant de la formation, etc.;
  • Ont la possibilité de mener leurs propres études, de compiler leurs propres données ou d’établir une méthodologie commune;
  • Peuvent fournir des connaissances autochtones;
  • Fournissent une rétroaction à propos du résumé de l’étude d’impact;
  • Peuvent examiner et commenter d’autres documents (par exemple, l’étude d’impact intégrale) qui sont accessibles dans le Registre;
Le public Le public
  • Participe à des activités de mobilisation;
  • Présente une demande lorsqu'il y a des possibilités d'aide financière;
  • Peut fournir des connaissances communautaires;
  • Fournit une rétroaction à propos du résumé de l’étude d’impact;
  • Peut examiner et commenter d’autres documents (par exemple, l’étude d’impact intégrale) qui sont accessibles dans le Registre.
Les ministères fédéraux détenant l'expertise Les ministères fédéraux détenant l'expertise
  • Participent aux activités de consultation des Autochtones;
  • Peuvent participer aux activités de mobilisation du public;
  • Fournissent des renseignements ou des connaissances spécialisés;
  • Procèdent à l’examen technique des données fournies dans l’étude d’impact du promoteur et qui relèvent de leurs mandats. Il s’agit notamment d’examiner les données, l’analyse et les résultats, et de déterminer si les informations et les études requises dans les Lignes directrices sont incluses.
L'organisme de réglementation du cycle de vie (lorsque le projet désigné est régi par un organisme de réglementation du cycle de vie)
  • Participe aux activités de consultation auprès des Autochtones;
  • Participe aux activités de mobilisation du public;
  • Fournit des renseignements ou des connaissances spécialisés;
  • Procède à l’examen technique des données fournies dans l’étude d’impact du promoteur et qui relèvent de son mandat. Il s’agit notamment d’examiner les données, l’analyse et les résultats, et de déterminer si les informations et les études requises dans les Lignes directrices sont incluses.

Aperçu des principales étapes

  1. La phase de l’étude d’impact commence lorsque l’avis de début est affiché sur le Registre canadien d’évaluation d’impact (le Registre).
  2. Le promoteur recueille des informations et mène des études, comme décrit dans les Footnote lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact, et il s’entretient avec l’AEIC pour clarifier les exigences en matière de renseignements, le cas échéan.
  3. L’AEIC continue de mobiliser les groupes autochtones et le public pour les préparer à la phase d’évaluation d’impact
  4. Le promoteur élabore une Footnote étude d'impact contenant les informations et les études décrites dans les Lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact et la soumet à l’AEIC.
  5. L’AEIC examine l’étude d’impact du promoteur, sollicite des commentaires sur le résumé de l’étude d’impact et s’entretient avec des groupes autochtones, d’autres instances juridictionnelles et des membres du public. L’AEIC coordonne également un examen technique de l’étude d’impact et demande des conseils d’experts aux autorités fédérales et aux organismes de réglementation du cycle de vie, le cas échéant. Les commentaires et conseils reçus sont affichés sur le Registre, à part quelques exceptions ayant trait à la protection de la vie privée, à la sécurité ou à la confidentialité.
  6. L’AEIC détermine si l’analyse d’impact satisfait aux exigences énoncées dans les Lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact. Cette décision s’appuie sur les observations et les commentaires des groupes autochtones, des autorités fédérales, du public et d’autres personnes.
  7. Si l’AEIC estime que l’étude d’impact ne satisfait pas aux exigences des Lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact, elle demande au promoteur de fournir les informations manquantes ou de procéder à des révisions.
  8. L’AEIC publie un avis dans le Registre lorsqu’elle estime que le promoteur a fourni toutes les informations et études requises par les Lignes directrices. La publication de cet avis marque la fin de la phase de l’étude d’impact.
  9. L’AEIC doit être convaincue que le promoteur a fourni toutes les informations et études requises par les Lignes directrices dans un délai de trois ans à compter de la date où l’avis de début a été publié dans le Registre. À la demande du promoteur, l’AEIC peut prolonger ce délai.

Évaluation d'impact réalisée par une commission d'examen ou une commission d'examen intégré, en plus des étapes décrites ci‑dessus pour les évaluations d'impact réalisées par l'AEIC :

  1. La version Footnote mandat préliminaire du mandat de la commission d'examen est rédigée par l’AEIC.
  2. L'AEIC nomme les membres de la commission d'examen. Les membres de la commission peuvent être nommés à partir d'uneFootnote liste de personnesqualifiées pour mener l'évaluation d'impact. La commission d'examen est soutenue par un secrétariat composé d'employés de l'AEIC et d'employés d'autres instances, s'il y a lieu.
    • Il convient de noter qu'il faut procéder à l'établissement du mandat et à la nomination des membres au plus tard 45 jours après la publication de l'avis de détermination que l'étude d'impact contient tous les renseignements et toutes les études nécessaires.
    • Dans le cas des commissions d'examen intégré, l'AEIC nommerait également à la commission d'examen des membres de la liste de personnes du ministre pour l'organisme de réglementation du cycle de vie. La commission d'examen intégré serait soutenue par un secrétariat composé d'employés de l'AEIC et d'employés de l'organisme de réglementation du cycle de vie.
  3. L'AEIC fixe un délai pour que la commission d’examen soumette son rapport au ministre de l’Environnement et du Changement climatique (le ministre). L’AEIC fixe également un délai pour la publication des recommandations au ministre concernant les mesures d’atténuation et les programmes de suivi à inclure comme conditions dans une déclaration de décision. Les deux échéances combinées, pour permettre à la commission d'examen d'achever son évaluation et à l'AEIC de publier les recommandations, après la réception du rapport de la commission, ne doivent pas dépasser 600 jours.
    • Les commissions d'examen intégré disposent d'un délai de 300 jours. Pour les projets plus complexes, l'AEIC pourrait établir un délai maximal de 600 jours pour l'examen.
  4. Lorsque l’AEIC est convaincue que l’étude d’impact contient toutes les informations et études prescrites par les Lignes directrices, un avis informant les groupes autochtones et le public que l’étude d’impact contient toutes les informations et études requises est publié sur la page du Registre. L'échéance établie par l'AEIC commence à ce moment-là.

FAQ

1. Qu'est-ce qu'une étude d'impact?

Une étude d'impact est un document technique détaillé préparé par le promoteur conformément aux exigences énoncées dans les lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact. L’objectif de l’étude d’impact est d’identifier et d’évaluer les impacts du projet, les mesures proposées pour atténuer ces effets et les éventuels programmes de suivi. L’AEIC doit être convaincue que le promoteur a fourni toutes les informations ou les études requises par les Lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact dans les trois ans suivant la date de la publication de l’avis de début dans le Registre, ou dans les trois ans suivant toute prolongation du délai accordée par l’AEIC.

2. Le délai pour la soumission des informations ou des études requises peut-il être prolongé? Si oui, par qui et pour combien de temps?

Si le promoteur le demande, l'AEIC peut prolonger le délai de trois ans d'autant de temps dont le promoteur a besoin pour convaincre l'AEIC que les renseignements ou les études requis, qui sont décrits dans les lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact, ont été fournis. Dans le cas où une prolongation de délai a été accordée au promoteur, l'AEIC peut exiger du promoteur qu'il lui fournisse des renseignements supplémentaires ou des études que l'AEIC considère comme nécessaires pour la réalisation de l'évaluation d'impact.

3. Que se passe-t-il si le promoteur ne présente pas d'étude d'impact?

Si le promoteur ne soumet pas dans le délai imparti une étude d’impact contenant toutes les informations ou les études décrites dans les Lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact, l’évaluation d’impact est arrêtée. Un avis informant les groupes autochtones et le public que l’évaluation d’impact est arrêtée est alors publié dans le Registre. Dans pareil cas, le projet ne peut pas aller de l’avant. Si le promoteur souhaite poursuivre le projet, il doit recommencer le processus en commençant par l’étape préparatoire

4. Que se passe-t-il si l’AEIC n’est pas convaincue que le promoteur ait fourni les informations ou les études exigées dans l’étude d’impact?

Si l’AEIC n’est pas convaincue que toutes les informations ou études requises par les Lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact ont été fournies, elle demandera au promoteur de fournir les informations ou les études manquantes. Si le promoteur ne fournit pas toutes les informations ou études requises dans les délais impartis, l’évaluation d’impact est arrêtée. Un avis informant les groupes autochtones et le public que l’évaluation d’impact est arrêtée est alors publié dans le Registre. Dans pareil cas, le projet ne peut pas aller de l’avant. Si le promoteur souhaite poursuivre le projet, il doit recommencer le processus, à partir de l’étape préparatoire.

5. Quels sont les éléments évalués lors de l’examen de l’étude d’impact?

L’AEIC examine l’étude d’impact soumise par le promoteur afin de déterminer si elle contient les informations et les études requises par les Lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact, et notamment si ces informations et ces études sont scientifiquement et techniquement défendables et complètes. Pour prendre cette décision, l’AEIC peut s’appuyer sur les commentaires des groupes autochtones, des autorités fédérales, des organismes de réglementation du cycle de vie, d’autres instances juridictionnelles, du public ou d’autres participants, le cas échéant.

L’examen de l’AEIC et les contributions des autres parties prenantes permettent à l’AEIC de déterminer si le promoteur a fourni les informations et les études requises par les Lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact, qui sont nécessaires à la réalisation de l’évaluation d’impact.

Une fois que l'AEIC est convaincue que le promoteur lui a fourni tous les renseignements et toutes les études, un avis de détermination est publié dans le Registre.

6. Qu'est-ce qu'une commission d'examen?

Une commission d'examen est un groupe d'experts indépendants nommés par le ministre pour réaliser une évaluation d'impact. Les membres sont choisis en fonction de leurs connaissances, leur connaissance des enjeux autochtones, leur expérience et leur expertise, et doivent être libres de tout parti pris ou conflit d'intérêts par rapport au projet. Il incombe à la commission d'examen de réaliser l'évaluation d'impact, ce qui consiste notamment à recueillir des renseignements, à tenir une audience publique et à préparer le rapport d'évaluation d'impact.

7. Quels sont les facteurs que le ministre prend en compte pour déterminer s'il est dans l'intérêt public que l'évaluation d'impact soit réalisée par une commission d'examen?

Il incombe au ministre de prendre en compte les facteurs suivants :

  • le risque d'effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale;
  • les possibilités de coopération avec les instances provinciales, territoriales et autochtones;
  • les répercussions négatives potentielles sur les droits des Autochtones;
  • les préoccupations du public concernant les effets du projet.

Détails de la page

2025-08-07