Phase 2 : Étude d’impact

Phase 2 : Étude d'impact

Rôles et responsabilités

Le promoteur Le promoteur
  • Recueille les renseignements et effectue les études, comme l'exigent les lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact;
  • Entreprend l'analyse des impacts potentiels du projet désigné;
  • Prend en compte les connaissances autochtones, les données scientifiques, les connaissances des collectivités et d'autres données probantes;
  • Consulte les groupes autochtones et le public potentiellement touchés pour cerner et atténuer les impacts;
  • Mobilise le public et les groupes autochtones pour recueillir des renseignements et aborder les préoccupations qui peuvent être soulevées, dans la mesure du possible;
  • Prépare l'étude d'impact et la présente à l'Agence;
  • Fournit des renseignements supplémentaires ou des révisions à l'étude d'impact si l'Agence ou la commission d'examen le demande;
  • Demande une prolongation du délai, s'il y a lieu.
L'Agence L'Agence
  • Est disponible pour assurer la liaison entre le promoteur, les groupes autochtones, les ministères fédéraux experts, le public et d'autres instances provinciales, territoriales et autochtones pour soutenir le promoteur à mesure qu'il élabore son étude d'impact;
  • Peut faciliter la mobilisation du promoteur, des groupes autochtones, des ministères fédéraux experts, du public et d'autres instances provinciales, territoriales et autochtones pour soutenir le promoteur à mesure qu'il élabore son étude d'impact;
  • Continue de mobiliser les groupes autochtones et le public à l'égard du processus d'évaluation d'impact, comme il est décrit dans le plan de participation du public et le plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones;
  • Fournit une aide financière pour soutenir la participation;
  • Examine l'étude d'impact pour déterminer si les renseignements fournis satisfont aux exigences des lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact;
  • Demande des renseignements et connaissances spécialisés relatifs au projet désigné auprès des ministères fédéraux;
  • Demande les renseignements manquants à l'étude d'impact préparée par le promoteur, ou des révisions de l'étude d'impact, et les examine;
  • Publie l'étude d'impact et l'avis informant le public que l'étude d'impact fournit tous les renseignements et toutes les études nécessaires;
  • S'il y a lieu, prolonge le délai pour que le promoteur présente son étude d'impact.
  • Lorsqu'un projet désigné nécessite une évaluation par une autre instance, notamment une instance provinciale, territoriale ou autochtone, le ministre peut offrir de consulter l'autre instance, de la mobiliser ou de collaborer avec elle pour réaliser l'évaluation d'impact. Dans ce cas, l'Agence, en consultation avec l'instance concernée, élabore l'Footnote entente relative à la commission d'examen conjoint et y participe. En règle générale, l'Agence se charge de mobiliser les intervenants et de solliciter des commentaires sur le document.
  • Élabore la version préliminaire du Cadre de référence de la commission d'examen et recueille les commentaires sur celle-ci;
  • Rédige la version provisoire de l'Entente relative à la commission d'examen conjoint, le cas échéant, et recueille des commentaires sur le projet d'entente.
Le public Le public
  • Participe à des activités de mobilisation;
  • Présente une demande lorsqu'il y a des possibilités d'aide financière;
  • Peut fournir des connaissances communautaires;
  • Peut examiner l'étude d'impact du promoteur pour s'assurer que toutes les études et tous les renseignements décrits dans les lignes directrices sont inclus.
Les groupes autochtones Les groupes autochtones
  • Participent à des activités de mobilisation et de consultation;
  • Présentent une demande lorsqu'il y a des possibilités d'aide financière;
  • Collaborent avec le promoteur pour cerner, produire conjointement ou recueillir tous les renseignements pertinents, notamment en définissant la portée ou en réalisant des études de référence;
  • Entreprennent des activités internes dans leur collectivité pour examiner le projet, y compris les évaluations aux termes des lois autochtones, la participation des communautés, etc.;
  • Peuvent mener leurs propres études ou recueillir leurs propres renseignements;
  • Peuvent partager des connaissances autochtones;
  • Examinent l'étude d'impact du promoteur pour s'assurer que toutes les études et tous les renseignements décrits dans les lignes directrices sont inclus.
Les ministères fédéraux détenant l'expertise Les ministères fédéraux détenant l'expertise
  • Participent aux activités de consultation des Autochtones;
  • Peuvent participer aux activités de mobilisation du public;
  • Fournissent des renseignements ou des connaissances spécialisés;
  • Examinent l'étude d'impact du promoteur pour s'assurer que toutes les études et tous les renseignements décrits dans les lignes directrices sont inclus et déterminent s'ils ont les renseignements nécessaires pour effectuer leur analyse.
L'organisme de réglementation du cycle de vie (lorsque le projet désigné est régi par un organisme de réglementation du cycle de vie)
  • Participe aux activités de consultation auprès des Autochtones;
  • Participe aux activités de mobilisation du public;
  • Fournit des renseignements ou des connaissances spécialisés;
  • Examine l'étude d'impact du promoteur pour s'assurer que toutes les études et tous les renseignements décrits dans les lignes directrices y sont inclus, et détermine si le promoteur dispose des renseignements nécessaires pour effectuer son analyse.

Étape par étape

  1. Le promoteur recueille des renseignements et effectue des études, de la façon décrite dans les Footnote lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact.
  2. Le promoteur continue de consulter les groupes autochtones et le public pour éclairer son étude d'impact.
  3. L'Agence continue de s'engager afin de préparer les groupes autochtones et le public pour l'étape de l'évaluation d'impact.
  4. Le promoteur élabore une Footnote étude d'impact contenant les études et les renseignements décrits dans les lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact et la présente à l'Agence. L'Agence doit être convaincue que le promoteur a fourni les renseignements ou les études exigés tels qu'ils sont décrits dans les lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact dans les trois ans suivant la date de publication de l' Footnote l'avis du début de l'évaluation d'impact dans le Registre. À la demande du promoteur, l'Agence pour prolonger le délai.
  5. L'Agence examine l'étude d'impact du promoteur pour déterminer si elle est conforme aux lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact.
  6. L'Agence sollicite des commentaires sur l'étude d'impact et consulte les autorités fédérales, les organismes de réglementation du cycle de vie, les groupes autochtones, les autres instances et les personnes du public pour veiller à ce que toutes les études et tous les renseignements décrits dans les lignes directrices soient compris dans l'étude d'impact du promoteur.
  7. Si l'étude d'impact n'est pas conforme aux lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact, l'Agence exige que le promoteur fournisse les renseignements manquants ou des révisions.
  8. Lorsque l'Agence est convaincue que l'étude d'impact contient toutes les études et tous les renseignements décrits dans les lignes directrices, un avis informant le public que l'étude d'impact contient toutes les études et tous les renseignements nécessaires est publié dans le Registre.

Évaluation d'impact réalisée par une commission d'examen ou une commission d'examen intégré, en plus des étapes décrites ci‑dessus pour les évaluations d'impact réalisées par l'Agence :

  1. Le Footnote mandat provisoire de la commission d'examen est rédigé.
  2. Le ministre établit le mandat de la commission d'examen. L'Agence nomme les membres de la commission d'examen. Les membres de la commission peuvent être nommés à partir d'uneFootnote liste de personnesqualifiées pour mener l'évaluation d'impact. La commission d'examen est soutenue par un secrétariat composé d'employés de l'Agence et d'employés d'autres instances, s'il y a lieu.
    • Il convient de noter qu'il faut procéder à l'établissement du mandat et à la nomination des membres au plus tard 45 jours après la publication de l'avis de détermination que l'étude d'impact contient tous les renseignements et toutes les études nécessaires.
    • Dans le cas des commissions d'examen intégré, l'Agence nommerait également à la commission d'examen des membres de la liste de personnes du ministre pour l'organisme de réglementation du cycle de vie. La commission d'examen intégré serait soutenue par un secrétariat composé d'employés de l'Agence et d'employés de l'organisme de réglementation du cycle de vie.
  3. L'Agence fixe une échéance pour la présentation du rapport de la commission d'examen au ministre. L'Agence fixe également une échéance pour la publication des recommandations au ministre concernant les conditions qui apparaîtraient dans une déclaration de décision. Les deux échéances combinées, pour permettre à la commission d'examen d'achever son évaluation et à l'Agence de publier les recommandations, après la réception du rapport de la commission, ne doivent pas dépasser 600 jours.
    • Les commissions d'examen intégré disposent d'un délai de 300 jours. Pour les projets plus complexes, l'Agence pourrait établir un délai maximal de 600 jours pour l'examen.
  4. Lorsque l'Agence est convaincue que l'étude d'impact renferme tous les renseignements et études énumérés dans les lignes directrices, un avis informant le public que l'étude d'impact comprend tous les renseignements et études requis est publié dans le Registre. L'échéance établie par l'Agence commence à ce moment-là.

FAQ

1. Qu'est-ce qu'une étude d'impact?

Une étude d'impact est un document technique détaillé préparé par le promoteur conformément aux exigences énoncées dans les lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact. L'objectif de l'étude d'impact est de déterminer et d'évaluer les impacts du projet et les mesures proposées pour atténuer les effets. L'étude d'impact doit être présentée à l'Agence dans les trois années suivant la date de publication, dans le Registre, de l'avis du début de l'évaluation d'impact.

2. Le délai pour présenter l'étude d'impact peut-il être prolongé? Par qui et de combien de temps?

Si le promoteur le demande, l'Agence peut prolonger le délai de trois ans d'autant de temps dont le promoteur a besoin pour convaincre l'Agence que les renseignements ou les études requis, qui sont décrits dans les lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact, ont été fournis. Dans le cas où une prolongation de délai a été accordée au promoteur, l'Agence peut exiger du promoteur qu'il lui fournisse des renseignements supplémentaires ou des études que l'Agence considère comme nécessaires pour la réalisation de l'évaluation d'impact.

3. Que se passe-t-il si le promoteur ne présente pas d'étude d'impact?

Si le promoteur ne présente pas son étude d'impact, conformément aux lignes directrices dans le délai prévu, l'évaluation d'impact prend fin. Un avis informant le public que l'évaluation d'impact prend fin est publié dans le Registre. Dans ce cas, le projet ne peut être mis en œuvre. Si le promoteur souhaite poursuivre son projet, il doit recommencer le processus au complet, à l'étape de la planification.

Cet examen permet à l'Agence de déterminer si le promoteur a fourni les études et les renseignements exigés dans les lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact qui lui sont nécessaires pour réaliser l'évaluation d'impact.

Une fois que l'Agence est convaincue que le promoteur lui a fourni tous les renseignements et toutes les études, un avis de détermination est publié dans le Registre.

4. Qu'arrive-t-il si l'Agence n'est pas convaincue que le promoteur a fourni les renseignements ou les études requis dans l'étude d'impact?

Si l'Agence n'est pas convaincue que les renseignements ou les études requis, tels qu'ils sont décrits dans les lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact, ont été fournis dans les délais prescrits, l'évaluation d'impact est interrompue. Un avis informant le public que l'évaluation d'impact est interrompue est publié dans le Registre. Dans ce cas, le projet ne peut être mis en œuvre. Si le promoteur souhaite poursuivre le projet, il doit recommencer le processus, à partir de la phase de planification.

5. Comment l'Agence détermine-t-elle si l'étude d'impact du promoteur comprend bel et bien les études et les renseignements exigés dans les lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact?

L'Agence examine l'étude d'impact présentée par le promoteur pour déterminer si elle contient les études et les renseignements exigés décrits dans les lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact. Pour ce faire, l'Agence consulte les autorités fédérales, les organismes de réglementation du cycle de vie, d'autres instances, des groupes autochtones et le public, ou d'autres participants, s'il y a lieu.

Cet examen permet à l'Agence de déterminer si le promoteur a fourni les études et les renseignements exigés dans les lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact qui lui sont nécessaires pour réaliser l'évaluation d'impact.

Une fois que l'Agence est convaincue que le promoteur lui a fourni tous les renseignements et toutes les études, un avis de détermination est publié dans le Registre.

6. Qu'est-ce qu'une commission d'examen?

Une commission d'examen est un groupe d'experts indépendants nommés par le ministre pour réaliser une évaluation d'impact. Les membres sont choisis en fonction de leurs connaissances, leur connaissance des enjeux autochtones, leur expérience et leur expertise, et doivent être libres de tout parti pris ou conflit d'intérêts par rapport au projet. Il incombe à la commission d'examen de réaliser l'évaluation d'impact, ce qui consiste notamment à recueillir des renseignements, à tenir une audience publique et à préparer le rapport d'évaluation d'impact.

7. Quels sont les facteurs que le ministre prend en compte pour déterminer s'il est dans l'intérêt public que l'évaluation d'impact soit réalisée par une commission d'examen?

Il incombe au ministre de prendre en compte les facteurs suivants :

  • le risque d'effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale;
  • les préoccupations du public concernant les effets du projet;
  • les possibilités de collaboration avec d'autres instances provinciales, territoriales et autochtones;
  • le risque d'impacts négatifs sur les droits des peuples autochtones.

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