Phase 5: Après la décision

Le 20 juin 2024, la Loi d’exécution du budget (2024) a reçu la sanction royale entraînant ainsi l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l’évaluation d'impact (LEI). Ces modifications ont été apportées en réponse à la décision de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de la LEI. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, ce site Web ainsi que nos procédures, politiques et documents d'orientation seront mis à jour pour tenir compte de ces changements législatifs, au besoin.

Phase 5: Après la décision

Rôles et responsabilités

Le ministre Le ministre
  • Publie la déclaration de décision comprenant les motifs précis et les conditions;
  • Peut modifier les déclarations de décision.
L’Agence L’Agence
  • Vérifie la conformité à la déclaration de décision du ministre;
  • Établit des comités de surveillance environnementale, au besoin;
  • Publie les documents liés au suivi et à la surveillance dans le Registre;
  • Fait de la sensibilisation au sujet de la conformité et a recours à des outils d’application pour prévenir la non-conformité;
  • Établit des règles de gouvernance pour les pratiques et les procédures relatives à l’examen des ordres;
  • Publie les renseignements relatifs à la conformité et à l’application de la loi dans le Registre.
Le promoteur Le promoteur
  • Met en œuvre des mesures d’atténuation et des programmes de suivi tenant compte des conseils de l’Agence, des autorités fédérales, des comités de surveillance environnementale, des groupes autochtones et d’autres personnes du public;
  • Se conforme à la déclaration de décision du ministre et aux dispositions de la Loi;
  • Corrige toute situation de non-conformité qui est découverte par lui ou par les agents d’application de la loi;
  • Présente les documents pertinents à l’Agence afin qu’ils soient publiés dans le Registre.
Les autorités fédérales
  • Peuvent fournir des commentaires et une expertise au moyen de leur participation aux comités de surveillance environnementale;
  • Fournissent des conseils d’expert lorsque des modifications sont apportées à la déclaration de décision.
Autres instances (provinces, territoires, administrations autochtones) Autres instances (provinces, territoires, administrations autochtones)
  • Peuvent participer aux comités de surveillance.
Les groupes autochtones Les groupes autochtones
  • Participent aux activités de suivi et de surveillance;
  • Participent aux comités de surveillance environnementale;
  • Peuvent informer l’Agence au sujet de toute situation potentielle de non-conformité au moyen de mécanismes de déclaration volontaire.
Le public Le public
  • Participe aux activités de suivi et de surveillance;
  • Participe aux comités de surveillance;
  • Peuvent informer l’Agence au sujet de toute situation potentielle de non-conformité au moyen de mécanismes de déclaration volontaire.
Les organismes de réglementation du cycle de vie
  • Vérifient la conformité aux certificats et aux permis;
  • Préviennent et corrigent toute situation de non-conformité.

Étape par étape

  1. Le ministre publie la Footnote déclaration de décision, y compris les motifs précis concernant la détermination de l’intérêt public, toute Footnote condition exécutoire à laquelle le promoteur doit se conformer et la description définitive du projet désigné. Les conditions doivent comprendre la mise en œuvre deFootnote mesures d’atténuation et d’unFootnote programme de suivi, et un plan de gestion adaptative peut être établi au besoin.
  2. Le promoteur a la responsabilité d’élaborer et de réaliser les programmes de suivi et de surveillance, mais ceux-ci peuvent aussi comprendre la participation d’autorités fédérales, de groupes autochtones et du public à des activités pertinentes.
  3. L’Agence, lorsque les circonstances le justifient, peut aussi établir des Footnote comités de surveillance qui contribueraient à rehausser la confiance dans la science et les données probantes utilisées dans les programmes de suivi et de surveillance.
  4. L’Agence fera le suivi des programmes de suivi et de surveillance, en rendra compte et publiera des renseignements relatifs aux activités de suivi et de surveillance dans le Footnote Registre, y compris des données, des résumés et d’autres documents pertinents.
  5. L’Agence a la responsabilité de vérifier la conformité à la déclaration de décision du ministre, et elle prend des mesures de conformité et d’application de la loi pour encourager la conformité à la déclaration de décision.
  6. Dans les situations de Footnote non-conformité, desFootnote agents d’application de la loi et des Footnote analystes prendront les mesures nécessaires pour collaborer avec le promoteur en vue d’assurer le retour à la conformité (l’état de conformité à la Loi et à la déclaration de décision).
  7. L’Agence établira un processus d’examen pour les ordres liés à la non-conformité, selon lequel ces derniers seront examinés par l’Agence si la personne ou l’entité qui a reçu l’ordre le demande.
  8. L’Agence publiera les renseignements suivants dans le Registre, s’il y a lieu :
    • des renseignements ou tout document fournis par un promoteur afin de se conformer à une condition énoncée dans la déclaration de décision;
    • tout rapport sommaire qu’un agent d’application de la loi ou un analyste produit dans le cadre de ses fonctions;
    • tout avis de non-conformité;
    • un ordre écrit publié par un agent d’application de la loi ou un analyste;
    • toute décision prise par un agent d’examen.
  9. Le ministre peut modifier une déclaration de décision. Dans ce cas, un avis indiquant l’intention d’apporter des modifications à la déclaration de décision et une invitation à une consultation publique seront publiés dans le Registre.
  10. Tout commentaire reçu au sujet des modifications prévues sera pris en compte.
  11. Le ministre publie une déclaration de décision modifiée.
  12. L’Agence publiera la version définitive de la déclaration de décision modifiée et les raisons des modifications dans le Registre.

Lorsque l’évaluation est réalisée par une commission d’examen à laquelle siège un représentant d’un organisme de réglementation du cycle de vie :

  1. L’organisme de réglementation du cycle de vie vérifie la conformité aux certificats et aux permis et s’assure de prévenir ou de corriger toute non-conformité.

FAQ

1. Quelles sont les possibilités pour les Autochtones et le public de participer au suivi et à la surveillance?

Pendant la phase post-décisionnelle, les groupes autochtones et le public peuvent participer aux activités de suivi et de surveillance ou aux comités de surveillance.

2. Que sont les mesures de conformité et d’application de la loi?

Les mesures de conformité sont prises par l’Agence pour sensibiliser les promoteurs, les autorités fédérales, les groupes autochtones, les groupes environnementaux et les autres personnes du public aux moyens d’assurer la conformité à la déclaration de décision publiée par le ministre et à la Loi. De telles mesures peuvent comprendre la publication de produits d’orientation, des séances de formation et le maintien d’une communication efficace et permanente avec le promoteur tout au long du processus d’évaluation d’impact.

Les mesures d’application de la loi sont prises par les agents d’application de la loi lorsque ces derniers ont des raisons de croire qu’il y a eu infraction à la Loi. Ces mesures comprennent des avertissements (verbaux et écrits), des ordres, des injonctions, des poursuites et des amendes. Toute mesure d’application de la loi prise envers une personne ou une entité sera publiée dans le Registre.

3. Comment les ordres sont-ils examinés?

À la réception d’un ordre, la personne ou l’entité à qui celui-ci s’adresse dispose de 30 jours pour présenter une demande écrite au président de l’Agence afin que cet ordre soit examiné. La période de 30 jours peut être prolongée par le président s’il estime qu’il est dans l’intérêt du public que cela soit fait. Une fois que la demande a été approuvée, une personne désignée par l’Agence (un agent d’examen) examinera l’ordre et prendra une ou plusieurs décisions parmi les suivantes : annuler ou confirmer l’ordre, modifier ou suspendre une condition de l’ordre, ajouter une condition à l’ordre ou en supprimer une condition, ou prolonger la durée de l’ordre. Dès que l’agent d’examen a pris une décision, une copie de cette décision est donnée à la personne ou à l’entité à qui l’ordre s’adresse, ainsi qu’au président de l’Agence. Cette décision sera rendue publique.

Il importe de prendre note que l’ordre qui fait l’objet d’un examen demeure en vigueur.

4. Quelles sont les sactions liées à la non-conformité?

En vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, les amendes ont été mises à jour pour s’harmoniser aux montants apparaissant dans d’autres lois environnementales, ce qui permet également de faire des distinctions entre les amendes imposées aux personnes et celles imposées aux sociétés. Pour les personnes, une première infraction est passible d’une amende allant de 5 000 $ à 300 000 $, et une deuxième infraction est passible d’une amende allant de 10 000 $ à 600 000 $. Pour les sociétés et les entités à faibles revenus, une première infraction est passible d’une amende allant de 25 000 $ à 2 000 000 $, alors qu’une deuxième infraction est passible d’une amende allant de 50 000 $ à 4 000 000 $. Enfin, pour les autres sociétés ou entités, la première infraction est passible d’une amende allant de 100 000 $ à 4 000 000 $ et une deuxième infraction est passible d’une amende allant de 200 000 $ à 8 000 000 $.

5. Quels changements peuvent être apportés à une déclaration de décision?

Le ministre peut ajouter ou enlever une condition, modifier une condition ou modifier la description d’un projet désigné.

Un changement ne peut augmenter la portée des effets négatifs. La détermination de l’intérêt public ne peut être changée.

6. Les conditions associées aux évaluations intégrées peuvent-elles être modifiées?

Dans le cas de commissions d’examen intégrées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le ministre ne peut modifier ou enlever des conditions qui ont été désignées comme faisant partie du permis délivré en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Pour les autres organismes de réglementation du cycle de vie, le ministre doit proposer de consulter l’organisme en question avant de modifier les conditions.

Détails de la page

Date de modification :