Phase 3 : Évaluation d’impact

Le 20 juin 2024, la Loi d’exécution du budget (2024) a reçu la sanction royale entraînant ainsi l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l’évaluation d'impact (LEI). Ces modifications ont été apportées en réponse à la décision de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de la LEI. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, ce site Web ainsi que nos procédures, politiques et documents d'orientation seront mis à jour pour tenir compte de ces changements législatifs, au besoin.

Phase 3: Évaluation d'impact

Rôles et responsabilités

Le promoteur Le promoteur
  • Fournit des clarifications à l'Agence ou à la commission d'examen, au besoin;
  • Prend part aux séances de participation du public;
  • Participe aux consultations auprès des groupes autochtones;
  • Participe aux audiences publiques, le cas échéant;
  • Formule des commentaires sur les conditions potentielles.
L'Agence L'Agence
  • Mène les consultations auprès des peuples autochtones et met en œuvre le plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones;
  • Dirige des séances de participation du public et met en œuvre le plan de participation du public;
  • Administre le programme d'aide financière aux participants;
  • Effectue une analyse de l'étude d'impact du promoteur;
  • Collabore avec les autorités fédérales et les instances provinciales, territoriales et autochtones, s'engage auprès d'elles et les consulte;
  • Peut communiquer avec le promoteur pour obtenir des clarifications ou poser des questions;
  • Peut lancer un examen technique externe, au besoin;
  • S'assure que toute partie de l'évaluation déléguée à une autre instance provinciale, territoriale ou autochtone respecte les processus et les exigences en matière de qualité de l'Agence;
  • Tient compte des renseignements et des données probantes reçus;
  • Collabore avec les détenteurs de connaissances pour comprendre et appliquer les connaissances autochtones dans le cadre de l'analyse, le cas échéant;
  • Prépare le rapport provisoire d'évaluation d'impact;
  • Prépare la version provisoire des conditions potentielles;
  • Prépare la version provisoire du rapport de consultation;
  • Peut corédiger, avec les groupes autochtones, certaines parties du rapport provisoire d'évaluation d'impact, de la version provisoire des conditions potentielles et de la version provisoire du rapport de consultation qui concernent ces groupes;
  • Révise les documents provisoires, au besoin, pour refléter la participation, les consultations et les commentaires du public; 
  • Présente le rapport d'évaluation d'impact et le rapport de consultation au ministre;
  • Recommande au ministre des conditions potentielles qui pourraient faire partie de la déclaration de décision;
  • Publie les documents dans le Registre.

S'il y a une commission d'examen ou une commission d'examen intégré, l'Agence :

  • Nomme les membres de la commission;
  • Mène les consultations auprès des peuples autochtones;
  • Participe à l'élaboration de documents provisoires avant la création de la commission d'examen et à la suite de la présentation du rapport de la commission d'examen;
  • Établit un secrétariat qui œuvrera séparément du gouvernement pour appuyer la commission d'examen;
  • Administre le programme d'aide financière aux participants;
  • Élabore les conditions potentielles et s'engage à leur égard;
  • Prépare le rapport de consultation de la Couronne et consulte les groupes autochtones à son sujet;
  • Publie les documents dans le Registre.
La commission d'examen ou la commission d'examen intégré La commission d'examen ou la commission d'examen intégré
  • Réalise l'évaluation d'impact, y compris l'examen des renseignements, de l'analyse et des résultats de l'étude d'impact;
  • Tient compte des données probantes fournies par les autorités fédérales et les instances provinciales, territoriales ou autochtones;
  • Mobilise les groupes autochtones et le public;
  • Lance un examen technique externe, au besoin;
  • Tient des audiences publiques;
  • Prépare le rapport de la commission d'examen;
  • Recommande des conditions potentielles, des mesures d'atténuation potentielles et des programmes de suivi;
  • Présente le rapport de la commission d'examen au ministre;
  • S'assure que les renseignements sont publiés dans le Registre.
Le public Le public
  • Examine les documents provisoires et formule des commentaires sur ceux-ci;
  • Participe aux activités de mobilisation;
  • Participe aux audiences publiques;
  • Peut fournir des connaissances communautaires.
Les groupes autochtones Les groupes autochtones
  • Peuvent fournir des connaissances autochtones;
  • Fournissent des commentaires sur le processus d'évaluation;
  • Examinent les documents provisoires et formulent des commentaires sur ceux-ci;
  • Participent aux activités de mobilisation et aux consultations; 
  • Participent aux audiences publiques;
  • Peuvent corédiger, avec l'Agence, des parties du rapport provisoire d'évaluation d'impact, des conditions potentielles provisoires et de la version provisoire du rapport de consultation qui les concernent.
Les ministères fédéraux experts Les ministères fédéraux experts
  • Examinent l'étude d'impact en détail ainsi que les renseignements, l'analyse et les résultats pertinents à leur mandat respectif;
  • Formulent des conseils d'experts sur l'étude d'impact;
  • Participent aux consultations de la Couronne auprès des groupes autochtones et les appuient;
  • Participent aux activités de mobilisation du public;
  • Participent aux audiences publiques;
  • Formulent des conseils d'experts pour appuyer l'élaboration du rapport d'évaluation d'impact ou du rapport de la commission d'examen ainsi que des conditions potentielles.
Autres instances (instances provinciales, territoriales ou autochtones) Autres instances (instances provinciales, territoriales ou autochtones)
  • Collaborent avec l'Agence ou la commission d'examen pour réaliser un processus harmonisé ou conjoint, si possible;
  • Participent aux activités de mobilisation des Autochtones et du public;
  • Participent aux audiences publiques;
  • Formulent des commentaires et des conseils en ce qui concerne le processus d'évaluation.
Organisme de réglementation du cycle de vie (lorsqu'un projet désigné est régi par un organisme de réglementation du cycle de vie)
  • Participe aux consultations auprès des peuples autochtones
  • Collabore à l'élaboration du mandat de la commission d'examen et recueille des commentaires sur le mandat provisoire;
  • Collabore à l'élaboration de la version provisoire de l'entente relative à la commission d'examen conjoint, le cas échéant, et recueille des commentaires sur l'entente provisoire;
  • Établit un secrétariat qui œuvrera séparément du gouvernement pour appuyer la commission d'examen;
  • Collabore à l'élaboration des conditions potentielles.

Étape par étape

Évaluation d'impact réalisée par l'Agence

  1. Quand l'Agence publie dans le Footnote Registre l'avis de détermination indiquant qu'elle est convaincue que l'Footnote étude d'impact contient tous les renseignements et les études décrits dans les lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact, l'échéance de 300 jours commence.
  2. Lorsqu'un projet désigné nécessite une évaluation d'impact par une autre instance, notamment les instances provinciales, territoriales ou autochtones, l'Agence offre de consulter les autres instances et de collaborer avec elles pour réaliser l'évaluation d'impact et met en œuvre le plan de collaboration pour l'évaluation d'impact élaboré pendant la phase de planification.
  3. Les autorités fédérales susceptibles de détenir des renseignements spécialisés, une expertise ou des connaissances spécialisées examinent en détail l'étude d'impact ainsi que les renseignements, l'analyse et les résultats en fonction de leur mandat respectif. Les autorités fédérales fournissent à l'Agence leurs conseils d'expert sur l'étude d'impact du promoteur. Ces conseils sont publiés dans le Registre.
  4. L'Agence effectue son analyse de l'étude d'impact et tient compte des commentaires reçus.
  5. L'Agence peut communiquer avec le promoteur pour lui demander des clarifications, régler des problèmes ou poser des questions sur l'étude d'impact.
  6. L'Agence continue de consulter les groupes autochtones et de mettre en œuvre le plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones préparé pendant la phase de planification.
  7. L'Agence continuera de mobiliser le public et de mettre en œuvre le plan de participation du public mis au point à la phase de planification.
  8. L'Agence peut organiser des réunions publiques ou des séances portes ouvertes pour permettre aux groupes autochtones, aux intervenants et au public de participer au processus d'évaluation d'impact. Ces activités sont aussi l'occasion pour le public de poser des questions au promoteur, à l'Agence et aux ministères fédéraux experts.
  9. Au besoin, l'Agence peut lancer un Footnote examen technique externe. L'Agence sélectionne alors des experts indépendants et prépare des questions scientifiques à leur poser. Les experts indépendants produiront un rapport dont l'Agence tiendra compte lorsqu'elle élaborera le rapport d'évaluation d'impact. L'Agence examinera les commentaires formulés par le promoteur, les intervenants et les groupes autochtones sur le rapport afin qu'ils soient pris en compte dans la préparation du rapport d'évaluation d'impact.
  10. L'Agence élabore le Footnote rapport provisoire d'évaluation d'impact. Lorsqu'elle prépare son analyse, l'Agence tient compte des renseignements et des données probantes fournis par le promoteur, les ministères fédéraux experts, les groupes autochtones, le public et d'autres instances, notamment les instances provinciales, territoriales et autochtones.
  11. L'Agence prépare une version provisoire des Footnote conditions potentielles.
  12. L'Agence élabore un Footnote rapport de consultation et consulte les groupes autochtones au sujet du document.
  13. L'Agence peut collaborer avec des groupes autochtones pour corédiger certaines parties du rapport d'évaluation d'impact, de la version provisoire des conditions potentielles et du rapport de consultation.
  14. L'Agence recueille des points de vue sur le rapport provisoire d'évaluation d'impact et la version provisoire des conditions potentielles.
  15. L'Agence tient compte des commentaires reçus pour finaliser le rapport d'évaluation d'impact et les conditions potentielles.
  16. L'Agence présente le rapport d'évaluation d'impact, le rapport de consultation et ses recommandations en matière de conditions potentielles au ministre.

Évaluation d'impact substituée

  1. Si l'évaluation d'impact est remplacée par l'évaluation d'une instance provinciale, territoriale ou autochtone à la phase de planification, l'évaluation sera réalisée par l'instance en question.
  2. L'Agence et les ministères fédéraux experts ont l'occasion de participer au processus (p. ex. en prenant part à un groupe de travail technique ou en fournissant des conseils).
  3. L'Agence peut prendre part aux consultations des Autochtones.
  4. L'Agence élabore une version provisoire des conditions potentielles pour la déclaration de décision fédérale. Le public et les groupes autochtones ont l'occasion de formuler des commentaires sur ces conditions provisoires.
  5. Le rapport d'évaluation d'impact produit par l'autre instance, le rapport de consultation et les recommandations en matière de conditions potentielles sont fournis au ministre.

Évaluation d'impact réalisée par une commission d'examen ou une commission d'examen intégré

  1. Lorsqu'un projet désigné nécessite une évaluation par une autre instance, notamment une instance provinciale, territoriale ou autochtone, le ministre peut offrir de consulter l'autre instance, de la mobiliser ou de collaborer avec elle pour réaliser l'évaluation d'impact. Dans ce cas, l'Agence, en consultation avec l'instance concernée, élabore l'Footnote entente relative à la commission d'examen conjoint et y participe. L'Agence se mobilise et sollicite des commentaires sur le document.
  2. La commission d'examen ou la commission d'examen intégré effectuera une analyse des renseignements et des études fournis dans l'étude d'impact du promoteur.
  3. Dans le cas des commissions d'examen comme des Footnote commissions d'examen intégré, l'Agence dirige les consultations de la Couronne auprès des groupes autochtones et met en œuvre le plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones établi à la phase de planification. Cela peut comprendre des consultations directes des groupes autochtones par l'Agence, en plus de la participation des groupes autochtones au processus de la commission d'examen.
    • Dans le cas des commissions d'examen intégré, l'organisme de réglementation du cycle de vie prendra part aux consultations auprès des groupes autochtones.
  4. La commission d'examen ou la commission d'examen intégré consulte le promoteur, les ministères fédéraux experts, les groupes autochtones, le public et d'autres instances, y compris les provinces, les territoires et les Autochtones au sujet de l'étude d'impact. L'étude d'impact est publiée dans le Registre et le document fait l'objet d'une consultation publique.
  5. Les autorités fédérales examinent en détail l'étude d'impact ainsi que les renseignements, l'analyse et les résultats pertinents à leur mandat respectif. Les autorités fédérales offrent à l'Agence leurs conseils d'expert sur l'étude d'impact du promoteur. Ces conseils sont publiés dans le Registre.
  6. La commission d'examen ou la commission d'examen intégré tient une Footnote audience publique lorsqu'elle détermine qu'elle détient assez de renseignements.
  7. La commission d'examen ou la commission d'examen intégré peut devoir recourir aux services d'experts indépendants de l'extérieur du gouvernement pour obtenir leurs conseils ou leur appui en vue de réaliser son mandat, lorsque cette expertise n'est pas disponible au sein des ministères fédéraux experts ou d'autres organismes gouvernementaux. Tous les renseignements demandés fournis par des experts indépendants de l'extérieur du gouvernement seront publiés dans le Registre.
  8. Au besoin, la commission d'examen ou la commission d'examen intégré peut lancer un examen technique externe. La commission choisit alors des experts indépendants et élabore des questions scientifiques à leur poser. Les experts indépendants produiront un rapport dont la commission tiendra compte lorsqu'elle élaborera du rapport d'évaluation d'impact.
  9. Une fois l'audience publique terminée et le dossier clos, la commission d'examen ou la commission d'examen intégré prépare un Footnote rapport de la commission d'examen contenant sa justification, ses conclusions et ses recommandations, dont ses recommandations au sujet des conditions, et le présente au ministre.
    • Dans le cas des commissions d'examen intégré, le rapport comprendra des recommandations sur les conditions potentielles, en plus de tenir compte des exigences de la Loi sur l'évaluation d'impact et des dispositions pertinentes de la législation visant l'organisme de réglementation du cycle de vie.
  10. L'Agence prépare la version provisoire des conditions potentielles en fonction des recommandations de la commission. L'Agence gère la participation et sollicite des commentaires sur la version provisoire des conditions potentielles.
  11. L'Agence prépare le rapport de consultation, qui rassemble les résultats du processus de consultation de la Couronne. L'Agence consultera les groupes autochtones concernant les sections pertinentes de la version provisoire du rapport.
  12. L'Agence présente le rapport de consultation et les conditions potentielles au ministre.

FAQ

1. De quoi l'évaluation d'impact tient-elle compte?

Qu'elle soit réalisée par l'Agence ou une commission d'examen, l'évaluation d'impact doit tenir compte des principaux éléments définis dans la Loi sur l'évaluation d'impact. Les interactions et les effets des facteurs pertinents sont décrits soit dans un rapport d'évaluation d'impact, soit dans un rapport de commission d'examen. Les facteurs à prendre en compte sont, entre autres :

  • Les changements, tant négatifs que positifs, à l'environnement, la santé, la société ou l'économie, ainsi que les effets des défaillances et des accidents, les effets cumulatifs et les interactions entre les effets dans les domaines de compétence fédérale;
  • Les mesures d'atténuation réalisables sur les plans technique et économique;
  • Les répercussions que le projet pourrait avoir sur un groupe autochtone ou les droits des peuples autochtones du Canada;
  • La raison d'être et la nécessité du projet;
  • Les autres moyens de réaliser le projet;
  • Les solutions de rechange au projet désigné;
  • Les connaissances autochtones fournies;
  • Les considérations liées aux cultures autochtones;
  • Toute évaluation des effets d'un projet désigné qui est réalisée par un corps dirigeant autochtone ou en son nom;
  • La mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
  • La mesure dans laquelle le projet affecte la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements en matière de changements climatiques;
  • Tout changement susceptible d'être apporté au projet du fait de l'environnement;
  • La nécessité d'un programme de suivi;
  • Les connaissances communautaires;
  • Les commentaires reçus du public;
  • Les commentaires formulés par une autre instance provinciale, territoriale ou autochtone;
  • Toute évaluation stratégique ou régionale pertinente;
  • Toute étude réalisée ou préparée ou tout plan mis en œuvre ou préparé par une instance à l'égard d'une région en ce qui concerne le projet désigné;
  • L'interaction du sexe et du genre avec d'autres facteurs identitaires;
  • Toute autre question pertinente à l'évaluation d'impact qui doit être prise en compte sur ordre de l'Agence.
2. Qu'évalue l'Agence ou la commission d'examen lorsqu'elle se penche sur l'étude d'impact?

Exemples de questions que l'Agence ou la commission d'examen posera lors de son examen de l'étude d'impact :

  • Les prévisions des effets sont-elles fondées?
  • Les mesures d'atténuation et le programme de suivi sont-ils appropriés et susceptibles de fonctionner comme prévu?
  • Les mesures d'atténuation proposées suffisent-elles à réduire le risque d'effets négatifs potentiels du projet désigné?
3. Comment l'Agence et les instances provinciales, territoriales ou autochtones collaboreront-elles pour atteindre l'objectif « un projet, une évaluation »?

Un grand nombre de mécanismes de collaboration sont utilisés pour atteindre l'objectif « un projet, une évaluation ». Si le processus d'une autre instance le permet, l'Agence, dans la mesure du possible, tâchera de collaborer et d'éviter tout dédoublement en tenant compte des outils suivants lors d'une évaluation d'impact :

  • Ententes de collaboration : Une entente entre le gouvernement du Canada et une instance visant à fournir un cadre de collaboration dans les cas où le processus d'évaluation fédérale et celui de l'autre instance s'appliquent au même projet. L'entente établit les principes et les mécanismes d'une évaluation collaborative et décrit les rôles et responsabilités des parties.
  • Évaluations collaboratives : Un processus unique mis en œuvre conjointement qui satisfait aux exigences de toutes les instances concernées. Cela peut comprendre la demande d'un seul ensemble de renseignements au promoteur, l'administration conjointe du processus, la coordination des exigences en matière de renseignements, la coordination des processus de consultation auprès du public et des Autochtones, etc. Les échéances fédérales peuvent être ajustées afin de s'harmoniser au processus de l'autre instance.
  • Délégation : L'Agence peut déléguer, en tout ou en partie, le processus d'évaluation fédérale à une autre instance. L'Agence s'assurerait alors que les exigences du processus fédéral sont satisfaites, et le ministre ou le gouverneur en conseil (le premier ministre et le Cabinet) conserverait son pouvoir décisionnel.
  • Substitution : Le ministre pourrait autoriser le remplacement du processus d'évaluation fédéral par celui d'une autre instance. La décision du ministre d'autoriser la substitution serait prise avant la fin de la phase de planification. Dans le cas d'une évaluation substituée, l'autre instance s'engagerait à satisfaire aux conditions établies dans la Loi sur l'évaluation d'impact. Le ministre ou le gouverneur en conseil (le premier ministre et le Cabinet) conserverait son pouvoir décisionnel.
  • Commissions d'examen conjoint : Des commissions d'examen peuvent être établies en collaboration avec une autre instance pour réaliser une évaluation d'impact. Une entente relative à la commission d'examen conjoint serait établie entre le ministre et l'autre instance pour donner un aperçu du processus d'examen et du mandat de la commission d'examen conjoint. La commission d'examen conjoint satisferait aux exigences des deux instances sur le plan du processus. Le rapport de la commission d'examen conjoint, contenant sa justification, ses conclusions et ses recommandations, serait présenté aux deux instances. Les échéances fédérales pourraient être ajustées afin de s'harmoniser au processus de l'autre instance.
4. L'Agence peut-elle établir des échéances pour l'évaluation d'impact?

Avant le début de l'évaluation d'impact, l'Agence peut établir un délai plus long pour l'évaluation d'impact afin de lui permettre de collaborer avec d'autres instances provinciales, territoriales ou autochtones ou pour tenir compte de circonstances propres au projet. Elle peut aussi établir une échéance plus courte pour toute raison qu'elle juge appropriée. Les raisons justifiant une nouvelle échéance sont publiées dans le Registre.

5. Qu'est-ce qu'une commission d'examen intégré?

Les évaluations d'impact de projet engageant des organismes de réglementation du cycle de vie, comme la Régie canadienne de l'énergie, la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou des offices d'hydrocarbures extracôtiers, seraient réalisées par une commission d'examen intégré. Une seule évaluation, l'évaluation intégrée, serait réalisée par l'entremise d'un processus d'examen par une commission et respecterait, dans la mesure du possible, les exigences des lois pertinentes. Les organismes de réglementation du cycle de vie participeraient à toutes les étapes de l'évaluation d'impact afin de fournir leur expertise. L'Agence nommerait les membres de la commission, dont au moins un membre proviendrait de la liste de candidats de l'organisme de réglementation du cycle de vie.

6. Qu'est-ce que le secrétariat d'une commission d'examen?

Le secrétariat d'une commission d'examen soutient la réalisation d'une évaluation d'impact par une commission d'examen et se compose d'employés de l'Agence. Dans le cas d'une commission d'examen conjoint, le secrétariat peut aussi compter du personnel issu de l'autre instance provinciale, territoriale ou autochtone. Dans le cas d'une commission d'examen intégré, le secrétariat comprend aussi du personnel issu de l'organisme de réglementation du cycle de vie.

Le secrétariat fournit un soutien administratif, technique et procédural aux commissions d'examen, aux commissions d'examen conjointes et aux commissions d'examen intégré. Le secrétariat aide les commissions d'examen à réaliser leur examen de façon efficace et économique. L'Agence s'assure que toutes les autres activités réalisées par les membres de son personnel affectés au secrétariat le sont de façon à éviter tout conflit d'intérêts avec la commission d'examen. Le travail du personnel du secrétariat est séparé du reste du gouvernement par le mur de l'éthique. Cela signifie que le personnel du secrétariat travaille sous la direction de la commission d'examen et ne communique pas avec l'Agence ni avec toute autre instance concernant les délibérations de la commission d'examen.

7. Comment les membres d'une commission d'examen sont-ils choisis?

Les membres de la commission d'examen doivent être impartiaux et libres de tout conflit d'intérêts par rapport au projet désigné et posséder les connaissances ou l'expérience pertinentes quant aux effets prévus du projet désigné ou avoir une connaissance des intérêts et des préoccupations des peuples autochtones du Canada qui est pertinente à l'évaluation. L'Agence nomme le président ou la présidente de la commission d'examen.

Les membres potentiels d'une commission d'examen peuvent être choisis parmi une liste de candidats établie par le ministre ou être choisis aux fins d'un projet précis. L'Agence identifie les candidats potentiels et mène des entrevues afin de déterminer les connaissances et l'expertise pertinentes de même que les manques d'impartialité ou les conflits d'intérêts potentiels. Une fois que l'Agence a déterminé qui seront les membres de la commission d'examen, les nominations sont rendues publiques et un avis est publié dans le Registre.

Dans le cas des commissions d'examen intégré régies par un organisme de réglementation du cycle de vie, au moins un membre de la commission doit provenir de la liste de candidats de l'organisme de réglementation du cycle de vie, à la recommandation de celle-ci. Les membres de la commission provenant de la liste de candidats de l'organisme de réglementation du cycle de vie ne peuvent constituer la majorité de la commission d'examen.

8. Quels types de séances d'audience une commission d'examen peut-elle tenir?

Les types de séances d'audience comprennent les suivants :

  • Séances d'audiences communautaires : Ces séances encouragent la participation entière et ouverte des personnes qui vivent dans la zone du projet ou près de celle-ci. Elles fournissent un environnement plus informel où les membres de la collectivité peuvent faire des présentations à la commission d'examen sur n'importe quel sujet dans les limites de la portée de l'examen et présenter des connaissances communautaires ou des connaissances autochtones.
  • Séances d'audiences générales : Ces séances offrent aux participants et au promoteur l'occasion de faire des présentations à la commission d'examen, à la fois sur des sujets techniques et non techniques qui relèvent de la portée de l'examen. Elles donnent également l'occasion aux participants de remettre en question les renseignements présentés pendant le processus d'examen.
  • Séances d'audiences techniques : Ces séances permettent aux participants qui possèdent des connaissances spécialisées ou une expertise dans un domaine précis de présenter les résultats de leur analyse des effets potentiels du projet désigné sur l'environnement et d'autres effets à la commission d'examen. Elles visent également à ce que les participants qui ont mené un examen technique du projet surveillent le projet désigné. Cela comprend les participants qui ont employé des experts techniques pour les aider à réaliser leur examen.

Détails de la page

Date de modification :