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Problèmes en matière de fiscalité autochtone : L'ARC et la COVID-19

Remarque : Les directives décrites sur cette page s’appliquent uniquement du 16 mars 2020 au 31 décembre 2022. Pour toutes les autres périodes, allez à Exonération du revenu selon la Loi sur les Indiens.

Directives sur l’application des lignes directrices sur l’Exonération du revenu selon la Loi sur les Indiens aux enjeux soulevés par la crise de la COVID-19

Les directives suivantes fourniront des renseignements supplémentaires sur la position administrative de l’Agence du revenu du Canada concernant l’application des lignes directrices sur l’Exonération du revenu selon la Loi sur les Indiens dans le contexte de la crise de la COVID-19. L’Agence continuera d’appliquer les lignes directrices de la même façon qu’avant l’imposition des restrictions en milieu de travail liées à la COVID-19, sauf dans les circonstances décrites ci-dessous.

Si le lieu de travail habituel d’un particulier (à temps plein ou à temps partiel) était situé dans une réserve avant l’imposition des restrictions en milieu de travail liées à la COVID-19 et que ce lieu a changé en raison uniquement de ces restrictions, l’Agence continuera d’appliquer les lignes directrices comme si la personne travaillait toujours à son lieu de travail habituel dans une réserve. Pour que cette position s’applique, l’Agence exige, entre autres choses, que le particulier ait l’intention de travailler, et qu’il travaille, au lieu situé dans une réserve dès la levée des restrictions.

Si la direction et l’administration centrales d’un employeur étaient exercées dans une réserve et se sont déplacées temporairement hors-réserve en raison uniquement des restrictions en milieu de travail liées à la COVID-19, l’Agence continuera de traiter cet employeur comme un résident de la réserve.

Si un particulier résidait dans une réserve et est allé vivre temporairement en dehors de la réserve en raison uniquement des restrictions en milieu de travail liées à la COVID-19, l’Agence continuera de considérer le particulier résider dans la réserve comme si ce dernier y vivait toujours.

La crise de la COVID-19 a entraîné l’imposition de mesures de sécurité par les gouvernements de partout dans le monde, y compris les gouvernements canadiens, afin de protéger la santé de leurs citoyens. De même, les entreprises ont imposé des mesures de sécurité pour protéger leurs employés. Ces mesures comprennent la fermeture de lieux de travail et la réduction du nombre de travailleurs sur place (les restrictions en milieu de travail liées à la COVID-19) afin de promouvoir la distanciation physique et le télétravail dans l’ensemble d’une organisation. Ces restrictions en milieu de travail ont soulevé des préoccupations quant à la façon d’appliquer les lignes directrices sur l’Exonération du revenu selon la Loi sur les Indiens au revenu d’emploi.

Le présent document aborde les enjeux éventuels pris en considération par l’Agence du revenu du Canada et expose l’approche de l’Agence pour traiter chacun d’eux. L’enjeu peut découler de restrictions en milieu de travail imposées par le gouvernement fédéral ou par un gouvernement provincial, territorial, municipal ou autochtone. Par ailleurs, il est possible que les répercussions de certaines des restrictions se poursuivent après la date à laquelle elles sont officiellement levées. L’Agence déterminera au cas par cas si un enjeu fiscal particulier découle de restrictions en milieu de travail. Les directives comprises dans le présent document s’appliquent du 16 mars 2020 au 31 décembre 2022.

L’approche administrative de l’Agence pour traiter les enjeux consiste à aider les contribuables en cette période de crise. Cette approche ne se veut pas une position interprétative ni ne vise à établir une politique plus large. Tout contribuable qui tente d’utiliser à mauvais escient les mesures d’allégement temporaires de l’Agence énoncées dans le présent document pour demander une exemption fiscale qui ne se serait autrement pas appliquée peut s’attendre à ce que l’Agence se serve de tous ses outils d’observation pour protéger l’intégrité du régime fiscal du Canada.

Admissibilité à l’exonération fiscale prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens

Le revenu d’emploi des Indiens (le terme Indien est défini par la Loi sur les Indiens) est exonéré de l’impôt sur le revenu conformément à l’alinéa 81(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu et à l’article 87 de la Loi sur les Indiens, mais seulement si le revenu est situé dans une réserve.

Pour déterminer si un revenu est situé dans une réserve et est exonéré d’impôt, les tribunaux ont indiqué qu’il faut cerner les divers facteurs rattachant le revenu à la réserve et mesurer l’importance de chacun de ces facteurs. Afin de simplifier l’application de ces facteurs de rattachement aux situations d’emploi courantes, l’Agence a élaboré, en collaboration avec les organisations des Premières Nations intéressées, les lignes directrices sur l’Exonération du revenu selon la Loi sur les Indiens. Les lignes directrices sont un outil administratif visant à se rapprocher du critère des facteurs de rattachement appliqué par la Cour suprême du Canada dans Williams c La Reine, 92 DTC 6320. Les lignes directrices visent les situations d’emploi courantes afin d’aider les employés des Premières Nations à déterminer si leur revenu d’emploi était imposable. Contrairement au critère des facteurs de rattachement, chaque ligne directrice se fonde sur deux ou trois éléments seulement, auxquels implicitement une grande importance est accordée pour déterminer si le revenu d’emploi est exonéré d’impôt.

I. L’employé qui travaille normalement dans une réserve et pour qui l’application des lignes directrices 1 ou 3 exonère de l’impôt tout son revenu d’emploi

I. L’employé qui travaille normalement dans une réserve et pour qui l’application des lignes directrices 1 ou 3 exonère de l’impôt tout son revenu d’emploi

Selon la ligne directrice 1, tout le revenu d’emploi est exonéré d’impôt si au moins 90 % des tâches liées à l’emploi sont accomplies dans une réserve. Selon la ligne directrice 3, tout le revenu d’emploi est exonéré d’impôt si plus de 50 % des tâches liées à l’emploi sont accomplies dans une réserve et si l’employeur ou l’employé réside dans une réserve.

Selon ces lignes directrices, l’Agence est d’avis qu’au moment de déterminer l’emplacement où les tâches liées à un emploi sont accomplies, l’endroit le plus pertinent est celui où l’employé doit accomplir les tâches liées à son emploi, selon ses conditions d’emploi. Dans le cas d’une entente de télétravail, où les conditions d’emploi exigent que l’employé travaille pendant une certaine période à partir d’un emplacement donné, comme un bureau à domicile, cet emplacement est considéré comme celui où l’employé doit accomplir les tâches liées à son emploi. En règle générale, si le bureau à domicile est situé en dehors d’une réserve, les tâches liées à l’emploi sont considérées comme étant accomplies en dehors d’une réserve.

Enjeu éventuel

En raison des restrictions en milieu de travail, un employé qui aurait autrement travaillé dans un emplacement de l’employeur situé dans une réserve doit maintenant faire du télétravail à partir de son bureau à domicile situé en dehors d’une réserve. Étant donné qu’ils n’accomplissent plus les tâches liées à son emploi dans une réserve, est-ce que ce déplacement temporaire peut entraîner l’imposition de son revenu d’emploi?

Position de l’Agence

Le simple fait qu’un particulier travaille en dehors d’une réserve en raison uniquement des restrictions en milieu de travail ne fera pas en sorte que l’Agence refuse les exonérations selon les lignes directrices 1 et 3. D’un point de vue administratif et compte tenu des circonstances exceptionnelles, l’Agence considérera les jours pendant lesquels le particulier a travaillé en dehors d’une réserve en raison uniquement des restrictions en milieu de travail comme des jours comptant pour atteindre les taux requis de 90 % (ligne directrice 1) et de 50 % (ligne directrice 3) en ce qui concerne les tâches liées à l’emploi accomplies dans une réserve. Pour que cette position s’applique, l’Agence exige, entre autres choses, que le particulier qui exécute normalement les tâches liées à son emploi dans une réserve ait l’intention de travailler, et qu’il travaille, à l’emplacement situé dans la réserve dès la levée des restrictions.

II. L’employé qui accomplit normalement une partie des tâches liées à son emploi dans une réserve

II. L’employé qui accomplit normalement une partie des tâches liées à son emploi dans une réserve

Selon la ligne directrice 1, l’exonération de l’imposition du revenu d’emploi est calculée au prorata lorsqu’un employé accomplit moins de 90 %, mais plus qu’une proportion accessoire, des tâches liées à son emploi dans une réserve et que le revenu d’emploi n’est pas exonéré en vertu d’une autre ligne directrice. Le montant de l’exonération calculé au prorata est fondé sur le pourcentage des tâches qui sont accomplies dans une réserve.

Enjeu éventuel

En raison des restrictions en milieu de travail, un employé, qui aurait autrement accompli une partie des tâches liées à son emploi dans une réserve, doit maintenant faire du télétravail à partir de son bureau à domicile situé en dehors d’une réserve. Puisque l’employé n’accomplit plus de tâches liées à son emploi dans une réserve, il perd l’exonération calculée au prorata selon la ligne directrice 1 pour le pourcentage des tâches qu’il aurait accomplies dans une réserve.

Position de l’Agence

Le simple fait qu’un particulier travaille à partir d’un bureau à domicile situé en dehors d’une réserve en raison uniquement des restrictions en milieu de travail ne fera pas en sorte que l’Agence refuse l’exonération calculée au prorata selon la ligne directrice 1. D’un point de vue administratif et compte tenu des circonstances exceptionnelles, l’Agence considérera les jours ou les heures, selon le cas, pendant lesquels le particulier a été forcé de travailler en dehors d’une réserve en raison uniquement des restrictions en milieu de travail comme des jours ou des heures comptant pour l’exonération calculée au prorata selon la ligne directrice 1. Pour que cette position s’applique, l’Agence exige, entre autres choses, que le particulier qui accomplit normalement une partie des tâches liées à son emploi dans une réserve ait l’intention de travailler, et qu’il travaille, à l’emplacement situé dans la réserve dès la levée des restrictions.

III. L’employeur qui réside normalement dans une réserve

III. L’employeur qui réside normalement dans une réserve

Aux fins des lignes directrices 2, 3 et 4, un employeur qui a établi des bureaux dans une réserve est considéré comme un employeur résidant dans une réserve seulement si sa direction et son administration centrales sont situées dans une réserve tout au long de l’année. L’un des principaux facteurs habituellement pris en considération dans l’application de ce concept est l’emplacement où ont lieu les réunions du conseil d’administration.

Il est important de noter, malgré les commentaires de l’Agence ci-dessous au sujet de l’emplacement des réunions du conseil d’administration, que d’autres facteurs doivent être pris en compte afin de déterminer où la direction et l’administration centrales d’un employeur sont situées.

L’emplacement des réunions du conseil n’est en fait qu’un des nombreux facteurs à considérer pour déterminer où sont situées la direction et l’administration centrales d’une société. L’Agence pourrait tout de même conclure qu’un employeur réside en dehors d’une réserve, où sont effectivement exercées sa direction et son administration centrales, même si les réunions de son conseil d’administration ont eu lieu dans une réserve.

Enjeu éventuel

Il est possible que la direction et l’administration centrales d’une société aient été déplacées hors-réserve en raison des restrictions en milieu de travail. Par exemple, des administrateurs peuvent ne pas avoir été en mesure de participer en personne aux réunions dans une réserve. Si ces administrateurs participent virtuellement à des réunions du conseil d’administration alors qu’ils se trouvent physiquement dans des emplacements hors-réserve, l’Agence considère-t-elle que la direction et l’administration centrales d’un employeur se situent hors-réserve? Cet élément à considérer se rapporte aux exonérations de revenu selon les lignes directrices 2, 3 et 4.

Position de l’Agence

D’un point de vue administratif et compte tenu des circonstances exceptionnelles, si la direction et l’administration centrales se sont déplacées hors-réserve, l’Agence ne considérera pas l’employeur comme résidant hors-réserve, à condition que la direction et l’administration centrales étaient clairement et généralement situées dans une réserve avant l’imposition des restrictions en milieu de travail. Toutefois, la détermination de l’endroit où réside un employeur, qui prend en considération plusieurs facteurs, sera effectuée au cas par cas.

IV. L’employé qui réside normalement dans une réserve

IV. L’employé qui réside normalement dans une réserve

Selon la ligne directrice 2, tout le revenu d’emploi d’un employé est exonéré d’impôt si l’employeur réside dans une réserve et que l’employé vit dans une réserve, peu importe l’endroit où les tâches liées à l’emploi sont accomplies. Selon les lignes directrices, l’expression Indien vivant dans une réserve signifie que l’Indien vit dans une réserve, dans un établissement domestique qui est son lieu principal de résidence et le centre de ses activités quotidiennes.

Enjeu éventuel

Il est possible qu’un particulier se fondant sur la ligne directrice 2 et accomplissant les tâches liées à son emploi en dehors d’une réserve ne soit pas en mesure de retourner à son domicile dans la réserve en raison de restrictions de déplacement imposées par une Première Nation pour prévenir la propagation de la COVID-19 dans sa réserve (les restrictions territoriales liées à la COVID-19). Ce déplacement temporaire d’un domicile dans une réserve vers un domicile hors-réserve pourrait-il entraîner l’imposition du revenu d’emploi?

Position de l’Agence

Un employé vivant normalement dans une réserve qui doit demeurer en dehors de la réserve, en raison uniquement de restrictions territoriales, sera considéré comme un résident d’une réserve aux fins de l’exonération selon la ligne directrice 2. D’un point de vue administratif pour l’application des lignes directrices, et compte tenu des circonstances exceptionnelles, l’Agence ne considérera pas un employé comme un résident hors-réserve pour la période pendant laquelle il est demeuré dans une habitation hors-réserve, ne pouvant pas retourner dans la réserve en raison uniquement des restrictions territoriales. Pour que cette position s’applique, l’Agence exige, entre autres choses, que l’employé réside habituellement dans une réserve et y retourne vivre à son domicile dès la levée des restrictions.

Communiquer avec l’ARC avec vos questions

Si un contribuable ou un employeur a une question au sujet des lignes directrices ci-dessus, ou s’il vit une situation qui n’y est pas abordée, il peut communiquer avec l’Agence à l’adresse itrulingsdirectorate@cra-arc.gc.ca.

L’Agence n’offre aucune assurance en ce qui concerne la protection, la confidentialité ou la sécurité des courriels non sécurisés. En utilisant cette boîte aux lettres, vous acceptez les risques liés à l’envoi de renseignements par courriel non sécurisé. Vous comprenez que tous les messages envoyés par l’intermédiaire de cette boîte aux lettres peuvent être consultés et divulgués à des tiers inconnus de partout au monde. Vous acceptez de ne pas tenir l’Agence ou ses employés responsables de tout dommage ou perte résultant de la communication de renseignements personnels par l’intermédiaire de cette boîte aux lettres non sécurisée.

Historique

Cette section indique toutes les modifications apportées aux lignes directrices.

Date de la publication initiale – 27 novembre 2020

Mise à jour – 11 janvier 2021

La période d'application des lignes directrices qui allait du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 est prolongée jusqu’ au 30 juin 2021.

Mise à jour – 10 juin 2021

La période d'application des lignes directrices qui allait du 16 mars 2020 au 30 juin 2021 est prolongée jusqu’ au 31 décembre 2021.

Mise à jour – 21 avril 2022

La période d'application des lignes directrices qui allait du 16 mars 2020 au 31 décembre 2021 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.

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